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Collection de traités de propriété intellectuelle

Parties contractantes Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Tunisie

Dates Signature: 10 décembre 1982 Ratification: 24 avril 1985 Entrée en vigueur: 16 novembre 1994

Déclarations, Réserves etc.

Déclaration en vertu de l'article 287 (22 mai 2001):
"Conformément aux dispositions de l'article 287 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer, le Gouvernement tunisien déclare qu'il accepte par ordre de préférence les moyens suivants pour le règlement des différends relatifs à l'interprétation ou l'application de la Convention précitée.
a)- Le Tribunal International du Droit de la Mer
b)- Un Tribunal Arbitral constitué conformément à l'annexe VII."

Le 22 février 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement tunisien la communication suivante:
"... Dans cette déclaration, les articles 74 et 83 de la Convention sont interprétés comme signifiant que, en l'absence d'accords sur la délimitation de la zone économique exclusive, du plateau continental ou d'autres zones maritimes, la recherche d'une solution équitable suppose que la frontière serait la ligne médiane, c'est-à-dire une ligne dont chaque point est équidistant des points les plus proches des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales.
À cet égard, le Gouvernement estime qu'une telle interprétation n'est nullement conforme à l'esprit et à la lettre des dispositions de ces articles, qui ne prévoient pas l'application automatique de la ligne médiane en matière de délimitation de la zone économique exclusive ou du plateau continental."

Déclaration faite lors de la ratification:
"En vertu des dispositions de l'article 298 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la République tunisienne déclare qu'elle n'accepte pas les procédures prévues dans la section 2 de la partie XV de ladite Convention en ce qui concerne les différends ci-après:
a) i) Les différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83, relatifs à la délimitation des zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historique, pourvu que l'État qui a fait la déclaration accepte lorsqu'un teldifférend surgit après l'entrée en vigueur de la Convention et si les parties ne parviennent à aucun accord par voie de négociations dans un délai raiso elles, à la conciliation selon la procédure prévue à la section 2 de l'annexe V, et étant entendu que ne peut être soumis à cette procédure aucun différend impliquant nécessairement l'examen simultané d'un différend non réglé relatif à la souveraineté ou à d'autres droits sur un territoire continental ou insulaire;
ii) Une fois que la Commission de conciliation a présenté son rapport, qui doit être motivé, les parties négocient un accord sur la base de ce rapport; si les négociations n'aboutissent pas, les parties soumettent la question, par consentement mutuel, aux procédures prévues à la section 2, à moins qu'elles n'en conviennent autrement;
iii) Le présent alinéa ne s'applique ni aux différends relatifs à la délimitation de zones maritimes qui ont été définitivement réglés par un arrangement entre les parties, ni aux différends qui doivent être réglés conformément à un accord bilatéral ou multilatéral liant les parties;
b) Les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcés accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l'article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal;
c) Les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n'invite les parties en litige à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention."

Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément à la résolution no 4262 du Conseil de la Ligue des États arabes, en date du 31 mars 1983, la République tunisienne déclare que le respect de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer n'implique nullement pour la Tunisie la reconnaissance d'un État qu'elle ne reconnaît pas ni l'établissement de relations avec un État avec lequel elle n'en entretient pas."

Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément aux dispositions de l'article 310 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la République tunisienne déclare que les lois en vigueur dans la République ne portent pas atteinte aux disp aussitôt que possible en vue d'harmoniser les dispositions de la Convention avec celles de la législation tunisienne relative à la mer."

Déclaration faite lors de la ratification:
"Conformément aux dispositions de l'article 311 et en particulier à son paragraphe 6, la République tunisienne déclare qu'elle adhère au principe fondamental concernant le patrimoine commun de l'humanité et qu'elle ne sera partie à aucun accord dérogeant à ce principe; la République tunisienne demande en outre à tous les États de s'abstenir d'adopter toute mesure unilatérale ou législation de cet ordre qui pourrait donner lieu à la non-observation des dispositions de la Convention et à l'exploitation des ressources du fond des mers et des océans et de leur sous-sol qui ne relèverait pas du régime juridique des mers et des océans qui est établi par la Convention et les autres instruments juridiques qui s'y rapportent, notamment les résolutions no 1 et 2."