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Закон «Об авторском праве и смежных правах» (с изменениями, внесенными Законом от 16.07.1998 г.), Германия

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Подробности Подробности Год версии 1998 Даты вступление в силу: 1 января 1966 г. Принят: 9 сентября 1965 г. Тип текста Основное законодательство по ИС Предмет Авторское право и смежные права, Исполнение законов об ИС, Регулирующие органы в области ИС Примечания The English and French translations of this consolidated version of the Act on Copyright and Related Rights is solely for reference purpose only. In the event of any discrepancy between the German original and this English translation, the German original shall prevail.

Имеющиеся тексты

Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (telle que modifiée jusqu'à la loi du 16 juillet 1998)         Английский Act on Copyright and Related Rights (Copyright Act, as amended amended up to Act of July 16, 1998)        
 
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DE080: Copyright, Law (Consolidation), 09/09/1965 (16/07/1998)

Law on Copyright and Neighboring Rights (Copyright Law)*

(Text of September 9, 1965, as last amended by the Law of July 16, 1998)

TABLE OF CONTENTS**

Sections

Part I: Copyright

Chapter I: General 1

Chapter II: Works

Protected Works 2

Adaptations 3

Collections and Databases 4

Official Works 5

Published Works and Released Works 6

Chapter III: Authors

Author 7

Joint Authors 8

Authors of Compound Works 9

Presumption of Authorship 10

Chapter IV: Scope of Copyright

1. General 11

2. Moral Rights of Authors

Right of Publication 12

Recognition of Authorship 13

Distortion of the Work 14

3. Exploitation Rights

General 15

Right of Reproduction 16

Distribution Right 17

Right of Exhibition 18

Right of Recitation, Performance, and Presentation 19

Right of Broadcasting 20

European Satellite Broadcasts 20a

Cable Retransmission 20b

Right of Communication by Video or Audio Recordings 21

Right of Communication of Broadcasts 22

Adaptations and Transformations 23

Free Use 24

4. Other Rights of Authors

Access to Works 25

Resale Royalty Right 26

Remuneration for Rental and Lending 27

Chapter V: Dealings with Rights in Copyright

1. Succession to Copyright

Inheritance of Copyright 28

Transfer of Copyright 29

Successor in Title of Author 30

2. Exploitation Rights

Granting of Exploitation Rights 31

Limitation of Exploitation Rights 32

Continuing Effect of Non-exclusive Exploitation Rights 33

Transfer of Exploitation Rights 34

Grant of Non-exclusive Exploitation Rights 35

Author's Participation 36

Agreements to Grant Exploitation Rights 37

Contributions to Collections 38

Alteration of Work 39

Agreements as to Future Works 40

Right of Revocation for Non-exercise 41

Right of Revocation for Changed Conviction 42

Authors in Employment or Service 43

Sale of the Original of a Work 44

Chapter VI: Limitations on Copyright

Administration of Justice and Public Safety 45

Collections for Religious, School or Instructional Use 46

School Broadcasts 47

Public Speeches 48

Newspaper Articles and Broadcast Commentaries 49

Visual and Sound Reporting 50

Quotations 51

Public Communication 52

Reproduction for Private and Other Personal Uses 53

Obligation to Pay Remuneration for Reproduction by Means of Video

and Audio Recording 54

Obligation to Pay Remuneration for Reproduction by Means

of Photocopying 54a

Inapplicability of the Dealer's Obligation to Pay Remuneration 54b

Inapplicability of the Obligation to Pay Remuneration on Export 54c

Amount of Remuneration 54d

Obligation to Refer in Invoices to Copy-right Remuneration 54e

Obligation to Report 54f

Obligation to Provide Information 54g

Collecting Societies; Handling of Reports 54h

Reproduction by Broadcasting Organizations 55

Use of a Database 55a

Reproduction and Public Communication by Commercial Enterprises 56

Incidental Works 57

Catalog Illustrations 58

Works in Public Places 59

Portraits 60

Compulsory License for the Production of Audio Recordings 61

Prohibition of Alteration 62

Acknowledgment of Source 63

Chapter VII: Duration of Copyright

General 64

Joint Authors, Cinematographic Works 65

Anonymous and Pseudonymous Works 66

Serial Works 67

[Repealed] 68

Calculation of Time Limits 69

Chapter VIII: Special Provisions on Computer Programs

Object of Protection 69a

Authors in Employment or Service 69b

Restricted Acts 69c

Exceptions to the Restricted Acts 69d

Decompilation 69e

Infringement of Rights 69f

Application of Other Legal Provisions; Law of Contract 69g

Part II: Neighboring Rights

Chapter I: Protection of Certain Editions

Scientific Editions 70

Posthumous Works 71

Chapter II: Protection of Photographs 72

Chapter III: Protection of Performers

Performers 73

Transmission by Screen or Loudspeaker 74

Recording, Reproduction and Distribution 75

Broadcasting 76

Public Communication 77

Assignment 78

Performers in Employment or Service 79

Choral, Orchestral and Stage Performances 80

Protection of Organizers 81

Duration of Rights 82

Protection Against Distortion 83

Limitation of Rights 84

Chapter IV: Protection of Producers of Audio Recordings

Right of Reproduction and Distribution 85

Right of Participation 86

Chapter V: Protection of Broadcasting Organizations 87

Chapter VI: Protection of Makers of Databases

Definitions 87a

Rights of Makers of Databases 87b

Limitations of the Rights of Makers of Databases 87c

Term of Rights 87d

Contracts for the Use of Databases 87e

Part III: Special Provisions on Films

Chapter I: Cinematographic Works

The Right of Cinematographic Adaptation 88

Rights in Cinematographic Works 89

Limitation of Rights 90

Rights in Photographs 91

Performers 92

Protection Against Distortion 93

Protection of Producers of Films 94

Chapter II: Moving Pictures 95

Part IV: Common Provisions on Copyright and Neighboring Rights

Chapter I: Prohibition of Exploitation 96

Chapter II: Infringements

1. Civil Law Provisions; Remedies

Actions for Injunction and Damages 97

Claim to Destruction or Surrender of Copies 98

Claim to Destruction or Surrender of Devices 99

Liability of the Owner of an Enterprise 100

Exceptions 101

Claim to Information in Respect of Third Parties 101a

Prescription 102

Publication of Judgment 103

Legal Recourse 104

Courts for Copyright Litigation 105

2. Criminal Law Provisions

Unauthorized Exploitation of Copy-righted Works 106

Unlawful Affixing of Designation of Author 107

Infringement of Neighboring Rights 108

Unlawful Exploitation on a Commercial Basis 108a

Criminal Prosecution 109

Confiscation 110

Publication of the Judgment 111

3. Measures by the Customs Authorities 111a

Chapter III: Enforcement

1. General 112

2. Enforcement of Claims for Money Against Authors

Copyright 113

Originals of Works 114

3. Enforcement of Claims for Money Against Successors in Title of Authors Copyright 115

Originals of Works 116

Executor 117

4. Enforcement of Claims for Money Against

Authors of Scientific Editions and Against Photographers 118

5. Enforcement of Claims for Money on Certain

Devices 119

Part V: Scope of Application. Transitional and Final Provisions

Chapter I: Scope of the Law

1. Copyright

German Nationals and Nationals of Other EU States and EEA States 120

Foreign Nationals 121

Stateless Persons 122

Foreign Refugees 123

2. Neighboring Rights

Scientific Editions and Photographs 124

Protection of Performers 125

Protection of Producers of Audio Recordings 126

Protection of Broadcasting Organizations 127

Protection of Makers of Databases 127a

Protection of Film Producers 128

Chapter II: Transitional Provisions

Works 129

Translations 130

Works of Language Set to Music 131

Contracts 132

[Repealed]] 133

Authors 134

Owners of Neighboring Rights 135

Calculation of the Term of Protection 135a

Reproduction and Distribution 136

Transfer of Rights 137

Photographic Works 137a

Certain Editions 137b

Performers 137c

Computer Programs 137d

Transitional Provision for the Implementation of

Directive 92/100/EEC 137e

Transitional Provision for the Implementation of

Directive 93/98/EEC 137f

Transitional Provision for the Implementation of

Directive 96/9/EEC 137g

Transitional Provision for the Implementation of

Directive 93/83/EEC 137h

Chapter III: Final Provisions

Register of Authors 138

[Amending and Repealing Provisions] 139-141

Application in Land Berlin 142

Entry into Force 143

PART I
COPYRIGHT

Chapter I
General

1. Authors of literary, scientific and artistic works shall enjoy protection for their works in accordance with this Law.

Chapter II
Works

Protected Works

2.-(1) Protected literary, scientific and artistic works shall include, in particular,

1. works of language, such as writings, speeches and computer programs;

2. musical works;

3. works of pantomime, including choreographic works;

4. works of fine art, including works of architecture and of applied art and plans for such works;

5. photographic works, including works produced by processes similar to photography;

6. cinematographic works, including works produced by processes similar to cinematography;

7. illustrations of a scientific or technical nature, such as drawings, plans, maps, sketches, tables and three-dimensional representations.

(2) Personal intellectual creations alone shall constitute works within the meaning of this Law.

[Amended by Law of June 9, 1993]

Adaptations

3. Translations and other adaptations of a work which constitute personal intellectual creations of the adapter shall enjoy protection as independent works without prejudice to copyright in the work that has been adapted. Insignificant adaptations of a non-protected musical work shall not enjoy protection as independent works.

[Amended by Law of June 24, 1985]

Collections and Databases

4.-(1) Collections of works, data or other independent materials which, by reason of their selection or arrangement, constitute personal intellectual creations (collections) shall enjoy protection as independent works without prejudice to any copyright or neighboring rights subsisting in individual materials.

(2) For the purposes of this Law, "database" shall mean a collection of which the materials are arranged in a systematic or methodical way and are individually accessible with the help of electronic or other means. A computer program used to create a database or to enable access to its materials (Section 69(a)) shall not be deemed a part of the database.

[Amended by Law of July 22, 1997]

Official Works

5.-(1) Laws, ordinances, official decrees and notices as also decisions and official grounds of decisions shall not enjoy copyright protection.

(2) The same shall apply to other official works published in the official interest for public information, with the condition that the provisions of Section 62(l) to (3) and Section 63(1) and (2) concerning prohibited alterations and acknowledgment of sources shall apply mutatis mutandis.

Published Works and Released Works

6.-(1) A work shall be deemed published if, with the consent of the copyright owner, it has been made accessible to the public.

(2) A work shall be deemed released if, with the consent of the copyright owner, copies of the work have been produced in sufficient quantity and have been publicly offered for sale or put into circulation. A work of fine art shall also be deemed to have been released if, with the consent of the copyright owner, the original or a copy of the work is made permanently accessible to the public.

Chapter III
Authors

Author

7. The person who creates the work shall be deemed the author.

Joint Authors

8.-(1) If several persons have created a work jointly, and their respective contributions cannot be separately exploited, they shall be deemed the joint authors of the work.

(2) The right of publication and of exploitation of the work shall belong jointly to the joint authors; alterations to the work shall be permissible only with the consent of the joint authors. However, a joint author may not unreasonably refuse his consent to the publication, exploitation or alteration of the work. Each joint author shall be entitled to assert claims arising from infringements of the joint copyright; however, he may demand payment only on behalf of all joint authors.

(3) The proceeds resulting from the utilization of the work shall accrue to the joint authors in proportion to the extent of their respective contributions to the work unless otherwise agreed between them.

(4) A joint author may renounce his share of the exploitation rights (Section 15). The other joint authors shall be notified of renunciation. Notification shall imply that the share accrues to the other joint authors.

Authors of Compound Works

9. If several authors have combined their works for exploitation in common, each of them may require from the others their consent to the publication, exploitation or alteration of the compound works, if such consent may be reasonably demanded of them.

Presumption of Authorship

10.-(1) In the absence of proof to the contrary, the person designated in the customary manner as the author on copies of a work which has been published or on the original of a work of fine art shall be deemed the author of the work; the same shall apply to a designation which is known as the author's pseudonym or the artist's mark.

(2) Where the author is not designated as provided in subsection (1), it shall be presumed that the person designated as the editor on the copies of the work is entitled to assert the author's rights. Where no editor is designated, it shall be presumed that the publisher is entitled.

Chapter IV
Scope of Copyright

1. General

11. Copyright shall protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work, and also with respect to utilization of his work.

2. Moral Rights of Authors

Right of Publication

12.-(1) The author shall have the right to decide whether and how his work is to be published.

(2) The author shall have the exclusive right to publicly communicate or describe the content of his work for as long as neither the work nor its essence nor a description of the work has been published with his consent.

Recognition of Authorship

13. The author shall have the right of recognition of his authorship of the work. He may decide whether the work is to bear an author's designation and what designation is to be used.

Distortion of the Work

14. The author shall have the right to prohibit any distortion or any other mutilation of his work which would jeopardize his legitimate intellectual or personal interests in the work.

3. Exploitation Rights

General

15.-(1) The author shall have the exclusive right to exploit his work in material form; his right shall comprise, in particular,

1. the right of reproduction (Section 16);

2. the right of distribution (Section 17);

3. the right of exhibition (Section 18).

(2) The author shall further have the exclusive right to communicate his work to the public in non-material form (right of communication to the public); his right shall comprise in particular

1. the right of recitation, performance and presentation (Section 19);

2. the right of broadcasting (Section 20);

3. the right of communication by means of video or audio recordings (Section 21);

4. the right of communication of broadcasts (Section 22).

(3) The communication of a work shall be deemed public if it is intended for a plurality of persons, unless such persons form a clearly defined group and are connected by personal relationship with each other or with the organizer.

Right of Reproduction

16.-(1) The right of reproduction is the right to make copies of the work by whatever method and in whatever quantity.

(2) Reproduction of a work shall also be constituted by the fixation of the work on devices which permit the repeated communication of sequences of images or sounds (video or audio recording mediums) whether by recording a communication of the work on a video or audio medium or by transferring the work from one medium to another.

Distribution Right

17.-(1) The distribution right shall be the right to offer to the public or to put into circulation an original work or copies thereof.

(2) If an original work or copies thereof have been put into circulation by way of sale with the consent of the person entitled to distribute the work in the territory of the European Union or of another Contracting State to the Agreement on the European Economic Area, their future distribution shall be permissible, with the exception of rental.

(3) For the purposes of this Law, "rental" means making available for use for a limited period of time and for direct or indirect commercial purposes. However, the making available of original works or copies thereof,

1. of architecture and of applied art; or

2. under an employment or service relationship for the exclusive purpose of being used in execution of duties under the employment or service relationship,shall not be deemed to constitute rental.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Right of Exhibition

18. The right of exhibition is the right to place on public view the original or copies of an unpublished work of fine art or of an unpublished photographic work.

Right of Recitation, Performance, and Presentation

19.-(1) The right of recitation is the right of live delivery to the public of a work of language.

(2) The right of performance is the right of live performance to the public of a musical work or of public performance of a work on the stage.

(3) The right of recitation and performance encompasses the right to make recitations and performances perceivable to the public by screen, loudspeaker or similar technical device, in a place other than that in which the live rendering takes place.

(4) The right of presentation is the right to make a work of fine art, a photographic work, a cinematographic work, or illustrations of a scientific or technical character perceivable to the public by means of technical devices. The right of presentation does not include the right to make the broadcast of such works perceivable to the public (Section 22).

Right of Broadcasting

20. The right of broadcasting is the right to make a work accessible to the public by broadcasting, such as radio or television transmission, satellite broadcasting, cable broadcasting or by other similar technical devices.

[Amended by Law of May 8, 1998]

European Satellite Broadcasts

20a.-(1) If a satellite broadcast is effected within the territory of a Member State of the European Union or a Contracting State to the Agreement on the European Economic Area, such broadcast shall be deemed to have occurred exclusively in that Member State or Contracting State.

(2) If a satellite broadcast is effected on the territory of a State that is neither a Member State of the European Union nor a Contracting State to the Agreement on the European Economic Area and in which satellite broadcasting rights do not enjoy the level of protection provided for under Chapter II of Council Directive 93/83/EEC of September 27, 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission (Official Journal of the European Communities (OJ) No. L 248, p. 15), such broadcast shall be deemed to have occurred in the Member State or Contracting State

1. in which is located the uplink station from which the program-carrying signals are transmitted to the satellite; or

2. in which the broadcasting organization has its establishment, if the circumstance under item 1 does not apply.

The right of broadcasting shall be assertable in the case under item 1 against the operator of the uplink station and in the case under item 2 against the broadcasting organization.

(3) For the purposes of subsections (1) and (2), "satellite broadcast" shall mean the introduction, under the control and responsibility of the broadcasting organization, of program-carrying signals intended for reception by the public into an uninterrupted chain of communication leading to the satellite and down towards the earth.

[Added by Law of May 8, 1998]

Cable Retransmission

20b.-(1) The right to retransmit a broadcast work as part of a simultaneous, unaltered and unabridged program retransmitted by a cable or microwave system (cable retransmission), may only be asserted by a collecting society. This shall not apply to rights asserted by a broadcasting organization in relation to its own broadcasts.

(2) Where an author has transferred his right of cable retransmission to a broadcasting organization or to a producer of sound recordings or films, the cable operator shall nevertheless pay equitable remuneration for the cable retransmission to the author. The claim to remuneration may not be waived. It may be assigned in advance only to a collecting society and asserted only by such society. This provision shall not preclude collective agreements and works agreements of the broadcasting organizations providing such agreements afford equitable remuneration to the author for each cable retransmission.

[Added by Law of May 8, 1998]

Right of Communication by Video or Audio Recordings

21. The right of communication by audio or video recordings is the right to make recitations or performances of a work perceivable to the public by means of video or audio recordings. Section 19(3) shall apply mutatis mutandis.

Right of Communication of Broadcasts

22. The right of communication of broadcasts is the right to make broadcasts of a work perceivable to the public by means of screen, loudspeaker or similar technical device. Section 19(3) shall apply mutatis mutandis.

Adaptations and Transformations

23. Adaptations or other transformations of a work may be published or exploited only with the consent of the author of the adapted or transformed work. In the case of cinematographic adaptations of a work, of the execution of plans and sketches for a work of fine art, of copies of an architectural work or of adaptations or transformations of a database, the author's consent shall be required for the making of such adaptation or transformation.

[Amended by Law of July 22, 1997]

Free Use

24.-(1) An independent work created by free use of the work of another person may be published and exploited without the consent of the author of the used work.

(2) Subsection (1) shall not apply to the use of a musical work where a melody has been recognizably borrowed from the work and used as a basis for a new work.

4. Other Rights of Authors

Access to Works

25.-(1) The author may require the owner of the original or of a copy of his work to afford him access to the original or the copy, provided it is necessary for making reproductions or adaptations of the work and is not opposed by any legitimate interest of the owner.

(2) The owner shall not be required to surrender the original or the copy to the author.

Resale Royalty Right

26.-(1) If the original of a work of fine art is resold and if an art dealer or an auctioneer is involved as purchaser, vendor or agent, the vendor shall pay to the author a share amounting to five percent of the selling price. There shall be no such obligation if the selling price is less than DEM 100.

(2) The author may not waive his right to his share in advance. The expectancy may not be enforced; any disposition of the expectancy shall be without legal effect.

(3) The author may require an art dealer or auctioneer to provide information on the originals of the author's works that have been resold through the intermediary of the art dealer or auctioneer during the last calendar year having elapsed prior to the request for information.

(4) Where necessary to assert his claim against the vendor, the author may require the art dealer or auctioneer to provide information on the name and address of the vendor and the amount of the selling price. The art dealer or auctioneer may refuse information on the name and address of the vendor if he pays the share due to the author.

(5) The claims under subsections (3) and (4) may only be asserted through a collecting society.

(6) Where there exists reasonable doubt as to the accuracy or completeness of the information provided in accordance with subsections (3) or (4), the collecting society may demand that access to the account books or to other documents be granted, at the choice of the party obliged to provide the information, either to the collecting society or to a chartered accountant or sworn auditor designated by that party, to the extent that this is necessary to ascertain the accuracy or completeness of the information. Where the information is found to be inaccurate or incomplete, the party obliged to provide the information shall pay the cost of the examination.

(7) The claims of the author shall expire after 10 years.

(8) The foregoing provisions shall not apply to architectural works and works of applied art.

[Amended by Law of November 10, 1972]

Remuneration for Rental and Lending

27.-(1) Where an author has transferred his rental right (Section 17) in a video or audio recording to the producer of the audio recording or film, the renter shall nevertheless pay equitable remuneration for the rental to the author. The claim to remuneration may not be waived. It may be assigned in advance only to a collecting society.

(2) For the lending of original works or copies thereof in respect of which further distribution is permitted under Section 17(2), an equitable remuneration shall be paid to the author if the original work or copies thereof are lent through an institution accessible to the public (library, collection of video or audio recordings or other original works or copies) . For the purposes of the first sentence, "lending" means making available for use for a limited period of time and not for direct or indirect commercial purposes; Section 17(3), second sentence, shall apply mutatis mutandis.

(3) Claims to remuneration under subsections (1) and (2) may only be asserted through a collecting society.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Chapter V
Dealings with Rights in Copyright

1. Succession to Copyright

Inheritance of Copyright

28.-(1) Copyright may be transferred by inheritance.

(2) The author may transfer the exercise of copyright to an executor by testamentary disposition. Section 2210 of the Civil Code [Bürgerliches Gesetzbuch] shall not apply.

Transfer of Copyright

29. Copyright may be transferred in execution of a testamentary disposition or to co-heirs as part of the partition of an estate. Copyright shall not otherwise be transferable.

Successor in Title of Author

30. In the absence of any stipulation to the contrary, the successor in title of the author shall have the rights afforded the author by this Law.

2. Exploitation Rights

Granting of Exploitation Rights

31.-(1) The author may grant a right to another to use the work in a particular manner or in any manner (exploitation right). An exploitation right may be granted as a non-exclusive right or as an exclusive right.

(2) A non-exclusive exploitation right shall entitle the right holder to use the work, concurrently with the author or any other entitled persons, in the manner permitted to him.

(3) An exclusive exploitation right shall entitle the right holder to use the work, to the exclusion of all other persons, including the author, in the manner permitted to him, and to grant non-exclusive exploitation rights. Section 35 remains unaffected.

(4) The grant of an exploitation right for as yet unknown types of use and any obligations in that respect shall have no legal effect.

(5) If the types of use to which the exploitation right extends have not been specifically designated when the right was granted, the scope of the exploitation right shall be determined in accordance with the purpose envisaged in making the grant.

Limitation of Exploitation Rights

32. An exploitation right may be limited in respect of place, time or purpose.

Continuing Effect of Non-exclusive Exploitation Rights

33. A non-exclusive exploitation right which the author has granted prior to granting an exclusive exploitation right shall remain effective with respect to the holder of the exclusive exploitation right in the absence of any contrary agreement between the author and the holder of the non-exclusive exploitation right.

Transfer of Exploitation Rights

34.-(1) An exploitation right may be transferred only with the author's consent. The author may not unreasonably refuse his consent.

(2) If exploitation rights in the individual works contained in a collection are transferred together with the exploitation right in the collection (Section 4), the consent of the author of the collection shall be sufficient.

(3) An exploitation right may be transferred without the author's consent if the transfer is comprised in the sale of the whole of an enterprise or the sale of parts of an enterprise.

(4) The holder of an exploitation right and the author may agree on different terms.

(5) If the transfer of an exploitation right is permissible by agreement or by law without the author's consent, the transferee shall have joint liability for the discharge of the transferor's obligations under his agreement with the author.

Grant of Non-exclusive Exploitation Rights

35.-(1) The holder of an exclusive exploitation right may grant non-exclusive rights only with the author's consent. No consent shall be required if the exclusive exploitation right was granted exclusively for the administration of the author's interests.

(2) The provisions of Section 34(n( �/span>, second sentence, (2) and (4) shall apply mutatis mutandis.

Author's Participation

36.-(1) If an author has granted an exploitation right to another party on conditions which cause the agreed consideration to be grossly disproportionate to the income from the use of the work, having regard to the whole of the relationship between the author and the other party, the latter shall be required, at the demand of the author, to assent to a change in the agreement such as will secure for the author an equitable share of the income having regard to the circumstances.

(2) Such claim shall be barred two years from the time the author obtains knowledge of the circumstances which give rise to the claim or after 10 years irrespective of such knowledge.

(3) The claim may not be waived in advance. Expectancy may not be enforced; any disposition of the expectancy shall be without legal effect.

Agreements to Grant Exploitation Rights

37.-(1) If an author grants to another an exploitation right in his work, he shall be deemed in case of doubt to have retained his right to authorize the publication or exploitation of any adaptation of the work.

(2) If an author grants to another the right to reproduce his work, he shall be deemed, in doubt, to have retained his right to record his work on video or audio mediums.

(3) If an author grants to another the right to communicate his work to the public, the latter shall not be deemed, in doubt, to be entitled to make the communication perceivable to the public by screen, loudspeaker or other similar technical device other than at the event for which it is intended.

Contributions to Collections

38.-(1) If an author consents to inclusion of his work in a collection which appears periodically, the publisher or editor shall be deemed in case of doubt to have acquired an exclusive right of reproduction and distribution. However, the author may otherwise reproduce and distribute the work on expiry of one year from the date of release, unless otherwise agreed.

(2) Subsection (1), second sentence, shall also apply to a contribution to a collection which does not appear periodically, if making the contribution available does not entitle the author to remuneration.

(3) If a contribution is made available to a newspaper, the publisher or editor shall be deemed to have acquired a nonexclusive exploitation right, unless otherwise agreed. If the author grants an exclusive exploitation right, he shall be entitled, immediately after the appearance of the contribution, to otherwise reproduce and distribute his work, unless otherwise agreed.

Alteration of Work

39.-(1) The holder of an exploitation right may not alter the work, its title or the designation of author (Section 10(n( �/span>), unless otherwise agreed.

(2) Alterations to the work and its title which the author cannot reasonably refuse shall be permissible.

Agreements as to Future Works

40.-(1) Agreements by which an author undertakes to grant exploitation rights in future works which are in no way specified or only referred to by type shall be in writing. They may be terminated by either party after a period of five years from conclusion of the agreement. Six months notice of termination shall be given, if no shorter period has been agreed.

(2) The right of termination may not be waived in advance. Other contractual or statutory rights of termination shall remain unaffected.

(3) If exploitation rights in future works have been granted in execution of the agreement, that provision shall cease to have effect in respect of works which have not yet been supplied at such time.

Right of Revocation for Non-exercise

41.-(1) If the holder of an exclusive exploitation right does not exercise such right or exercises it insufficiently, and if thereby serious injury is caused to the author's legitimate interests, the latter may revoke the exploitation right. This shall not apply if non-exercise or insufficient exercise is mainly due to circumstances which the author can reasonably be expected to remedy.

(2) The right of revocation may not be exercised before the expiration of two years from the grant or transfer of the exploitation right or, if the work is supplied at a later date, from the date of delivery. In the case of a contribution to a newspaper, the period shall be three months, for a contribution to a periodical appearing at monthly intervals or less, it shall be six months, and for contributions to other periodicals, one year.

(3) The right of revocation may be exercised only after the author has afforded the holder of the exploitation right, upon notifying him of the proposed revocation, an additional period of time adequate to sufficiently exercise the right. The author shall not be required to afford an additional period of time if it is impossible for the holder of the right to exercise it or if he refuses to exercise it or if the affording of an additional period of time would jeopardize predominant interests of the author.

(4) The right of revocation may not be waived in advance. Its exercise may not be precluded in advance for more than five years.

(5) The exploitation right shall terminate when the revocation takes effect.

(6) The author shall indemnify the person affected by the revocation if and to the extent required by equity.

(7) The rights and claims of the parties under other statutory provisions shall remain unaffected.

Right of Revocation for Changed Conviction

42.-(1) An author may revoke an exploitation right if the work no longer reflects his conviction and he therefore can no longer be expected to agree to the exploitation of the work. The author's successor in title (Section 30) may exercise such right of revocation only if he proves that prior to his death the author would have been entitled to revoke and was prevented from so doing or that he has done so by testamentary disposition.

(2) The right of revocation may not be waived in advance. Its exercise may not be precluded.

(3) The author must equitably indemnify the holder of the exploitation right. The indemnification must cover at least the costs which he had incurred before he was notified of revocation; however, costs attributable to uses already completed shall not be taken into account. Revocation shall not become effective until the author has reimbursed such costs or provided security therefor. The holder of the right shall communicate the amount of his costs to the author within three months after notification of revocation; if he fails to do so, the revocation shall become effective already on expiration of this period.

(4) Should the author wish to resume exploitation of the work after revocation, he shall be required to offer to the previous holder of the exploitation right the same type of right on reasonable conditions.

(5) The provisions of Section 41(5) and (7) shall apply mutatis mutandis.

Authors in Employment or Service

43. The provisions of this subsection shall also apply if the author has created the work in execution of his duties under a contract of employment or service provided nothing to the contrary transpires from the terms or nature of the contract of employment or service.

Sale of the Original of a Work

44.-(1) If the author sells the original of a work, he shall not be deemed in case of doubt to have thereby granted an exploitation right to the acquirer.

(2) The owner of the original of a work of fine art or of a photographic work shall be entitled to exhibit the work in public, even if it has not yet been published, unless expressly excluded by the author when selling the original.

Chapter VI
Limitations on Copyright

Administration of Justice and Public Safety

45.-(1) It shall be permissible to make or cause to be made copies of a work for use in proceedings before a court, an arbitration tribunal or a public authority.

(2) Courts, arbitration tribunals and public authorities may, for the purposes of administration of justice and public safety, reproduce portraits or cause portraits to be reproduced.

(3) The distribution, public exhibition and public communication of such works shall be permissible under the same conditions as for their reproduction.

Collections for Religious, School or Instructional Use

46.-(1) Reproduction and distribution shall be permissible where limited parts of works, of works of language and of musical works, individual works of fine art or individual photographs are incorporated after their publication in a collection which assembles the works of a considerable number of authors and is intended, by its nature, exclusively for religious, school or instructional use. The purpose for which the collection is to be used shall be clearly stated on the title page or some other appropriate place.

(2) Subsection (1) shall apply to musical works incorporated in a collection intended for musical instruction only if the collection is intended for musical instruction in schools that are not schools of music.

(3) Reproduction may begin only if the intention to exercise the rights afforded by subsection (1) has been communicated by registered letter to the author or, if his permanent or temporary residence is unknown, to the holder of an exclusive exploitation right, and two weeks have elapsed since dispatch of the letter. If the permanent or temporary address of the holder of the exclusive right is also unknown, the communication can be made by publication in the Official Bulletin [Bundesanzeiger].

(4) The author shall be paid equitable remuneration for the reproduction and distribution.

(5) An author may prohibit reproduction and distribution if the work no longer reflects his conviction and he can therefore no longer be expected to agree to the exploitation of his work and he has for that reason revoked any existing exploitation right (Section 42). The provisions of Section 136(1) and (2) shall be applicable mutatis mutandis.

[Amended by Law of November 10, 1972]

School Broadcasts

47.-(1) Schools and institutions for the training and further training of teachers may make individual copies of works which are included in a school broadcast by recording the works on a video or audio medium. The same shall apply to youth welfare homes and to the official provincial pictorial materials services or comparable publicly owned institutions.

(2) The video or audio recordings may be used only for instructional purposes. They must be destroyed not later than the end of the school year following the transmission of the school broadcast, unless equitable remuneration has been paid to the author.

[Amended by Law of June 24, 1985]

Public Speeches

48.-(1) It shall be permissible

1. to reproduce and distribute in newspapers, periodicals or other information journals which mainly record current events, speeches on issues of the day made at public meetings or in broadcasting and to communicate such speeches to the public;

2. to reproduce, distribute and communicate to the public speeches made at public proceedings in State, local government or religious bodies.

(2) It shall not be permissible, however, to reproduce and distribute the speeches referred to in subsection (1), item 2, in the form of a collection containing predominantly speeches by the same author.

Newspaper Articles and Broadcast Commentaries

49.-(1) It shall be permissible to reproduce and distribute individual broadcast commentaries and individual articles from newspapers and other information journals devoted solely to issues of the day in other newspapers or journals of like kind and to communicate such commentaries and articles to the public, if they concern political, economic or religious issues of the day and do not contain a statement reserving rights. The author shall be paid equitable remuneration for reproduction, distribution and public communication, unless short extracts from a number of commentaries or articles are reproduced, distributed or publicly communicated in the form of an overview. Claims may be asserted by a collecting society only.

(2) It shall be permissible, without limitation, to reproduce, distribute and publicly communicate miscellaneous information relating to facts or news of the day which have been publicly disseminated by the press or by broadcasting; this provision shall not affect any protection afforded by other provisions of law.

[Amended by Law of June 24, 1985]

Visual and Sound Reporting

50. For the purposes of visual and sound reporting on events of the day by broadcast or film and in newspapers or periodicals mainly devoted to current events, works which become perceivable in the course of the events which are being reported on may be reproduced, distributed and publicly communicated to the extent justified by the purpose of the report.

Quotations

51. Reproduction, distribution and communication to the public shall be permitted, to the extent justified by the purpose, where

1. individual works are included after their publication in an independent scientific work to illustrate its contents;

2. passages from a work are quoted after its publication in an independent work of language;

3. individual passages from a published musical work are quoted in an independent musical work.

Public Communication

52.-(1) The public communication of a published work shall be permissible if the communication serves no gainful purpose on the part of the organizer, spectators are admitted free of charge and, in the case of recitation or performance of the work, none of the performers (Section 73) receive special remuneration. An equitable remuneration shall be paid for the communication. The obligation to pay remuneration shall not apply in respect of events organized by the Youth Welfare Service, the Social Welfare Service, the Old Persons Welfare Service, the Prisoners Welfare Service and for school events, on condition that in accordance with their social or educational purpose they are only accessible for a specifically limited circle of persons. This shall not apply if the event serves the gainful purpose of a third party; in such case, the third party shall be required to pay the remuneration.

(2) The public communication of a published work shall be permissible at a religious service or a celebration of the churches or religious communities. However, the organizer shall pay the author an equitable remuneration.

(3) Public stage performances and broadcasts of a work and public presentations of cinematographic works shall in all cases be permissible only with the consent of the copyright owner.

[Amended by Law of June 24, 1985]

Reproduction for Private and Other Personal Uses

53.-(1) It shall be permissible to make single copies of a work for private use. A person authorized to make such copies may also cause such copies to be made by another person; however, this shall apply to the transfer of works to video or audio recording mediums and to the reproduction of works of fine art only if no payment is received therefor.

(2) It shall be permissible to make or to cause to be made single copies of a work

1. for personal scientific use, if and to the extent that such reproduction is necessary for the purpose;

2. to be included in personal files, if and to the extent that reproduction for this purpose is necessary and if a personal copy of the work is used as the model for reproduction;

3. for personal information concerning current events, in the case of a broadcast work;

4. for other personal uses,

(a) in the case of small parts of published works or individual contributions that have been published in newspapers or periodicals;

(b) in the case of a work that has been out of print for at least two years.

(3) It shall be permissible to make or to cause to be made copies of small parts of a printed work or of individual contributions published in newspapers or periodicals for personal use

1. in teaching, in non-commercial institutions of education and further education or in institutions of vocational education in a quantity required for one school class; or

2. for State examinations and examinations in schools, universities, non-commercial institutions of education and further education and in vocational education in the required quantity,

if and to the extent that such reproduction is necessary for this purpose.

(4) Reproduction

(a) of graphic recordings of musical works;

(b) of a book or a periodical in the case of essentially complete copies,

shall only be permissible, where not carried out by manual copying, with the consent of the copyright owner or in accordance with subsection (2), item 2, or for personal use in the case of a work that has been out of print for at least two years.

(5) Subsection (1) and subsection (2), items 2 to 4, shall not apply to databases of which the materials are individually accessible with the help of electronic means. Subsection (2), item 1, shall apply to such databases on condition that the scientific use is not made for commercial purposes.

(6) Copies may neither be disseminated nor used for public communication. It shall be permissible, however, to lend out lawfully made copies of newspapers and works that are out of print or such copies in which small damaged or lost parts have been replaced with reproduced copies.

(7) The recording of public lectures, representations or performances of works on video or audio recording mediums, the realization of plans and sketches for works of fine art, and the reproduction of works of architecture shall only be permissible with the consent of the copyright owner.

[Amended by Laws of June 24, 1985, June 9, 1993 and July 22, 1997]

Obligation to Pay Remuneration for Reproduction by Means of Video and Audio Recording

54.-(1) Where the nature of a work makes it probable that it will be reproduced by the recording of broadcasts on video or audio recording mediums or by the transfer from one recording medium to another in accordance with Section 53(1) or (2), the author of the work shall be entitled to payment of equitable remuneration from the manufacturers

1. of appliances; and

2. of video or audio recording mediums

that are obviously intended for the making of such reproductions, in respect of the possibility of making such reproductions that is created by the sale of the appliances and of the video or audio recording mediums. In addition to the manufacturer, any person who commercially imports or reimports such appliances or such video or audio recording mediums into the territory to which this Law applies or who deals therein shall be jointly liable. A dealer shall not be liable if he procures in one half calendar year video or audio recording mediums with less than 6,000 hours of playing time and less than 100 appliances.

(2) The importer shall be the person who introduces the appliances or the video or audio recording mediums, or causes them to be introduced, into the territory to which this Law applies. Where the importing is based on a contract with a person foreign to that territory, the importer shall be that contractual party alone who is domiciled in the territory to which this Law applies, insofar as he is commercially active. Any person who acts simply as forwarding agent, carrier or the like in the introduction of the goods shall not be considered the importer. A person who introduces goods from third countries, or causes them to be introduced, into a free zone or a free warehouse in accordance with Article 166 of Council Regulation (EEC) No. 2913/92 of October 12, 1992 establishing the Community Customs Code (OJ No. L 302, p. 1) shall only be deemed the importer if the items are used in that territory or if they are released for free circulation for customs purposes.

[Amended by Law of July 25, 1994]

Obligation to Pay Remuneration for Reproduction by Means of Photocopying

54a.-(1) Where the nature of a work is such that it may be expected to be reproduced in accordance with Section 53(1) to (3) by the photocopying of a copy or by some other process having similar effect, the author of the work shall be entitled to payment of equitable remuneration from the manufacturer of appliances intended for the making of such reproductions, in respect of the possibility created by the sale or other placing on the market of the appliances. In addition to the manufacturer, any person who commercially imports or reimports such appliances into the territory to which this Law applies or who deals therein shall be jointly liable. A dealer shall not be liable if he procures less than 20 appliances in one half calendar year.

(2) Where appliances of such type are operated in schools, universities or vocational training institutions or other educational and further education institutions (educational institutions), research institutions, public libraries or in institutions which have available appliances for the making of photocopies on payment, the author shall also be entitled to payment of equitable remuneration from the operator of the appliance.

(3) Section 54(2) shall apply mutatis mutandis.

[Added by Law of July 25, 1994]

Inapplicability of the Dealer's Obligation to Pay Remuneration

54b. The dealer's obligation to pay remuneration (Section 54(1) and Section 54a(1)) shall not apply

1. where a person required to pay the remuneration, from whom the dealer obtains the appliances or the video or audio recording mediums, is bound by an inclusive contract concerning the remuneration; or

2. if the dealer notifies the receiving office designated in accordance with Section 54h(3) in writing of the nature and quantity of the appliances and video or audio recording mediums received and of his source of supply by January 10 and July 10 for each preceding half calendar year.

[Added by Law of July 25, 1994]

Inapplicability of the Obligation to Pay Remuneration on Export

54c. The claim under Section 54(1) and Section 54a(1) shall not apply where it is probable under the circumstances that the appliances or the video or audio recording mediums will not be used to make reproductions within the territory to which this Law applies.

[Added by Law of July 25, 1994]

Amount of Remuneration

54d.-(1) The amounts set out in the Annex2 shall be deemed equitable remuneration in accordance with Section 54(1) and Section 54a(1) and (2) where not otherwise agreed.

(2) The amount of the total remuneration to be paid by the operator under Section 54a(2) shall depend on the type and extent of utilization of the appliance that is to be expected in view of the circumstances, particularly the location and the habitual use.

[Added by Law of July 25, 1994]

Obligation to Refer in Invoices to Copyright Remuneration

54e.-(1) Invoices for the sale or other placing on the market of appliances under Section 54a(1) shall make reference to the copyright remuneration due for the appliance.

(2) Invoices for the sale or other placing on the market of appliances or video or audio recording mediums referred to in Section 54(1), in which turnover tax in accordance with Section 14(1), first sentence, of the Law on Turnover Tax [Unsatzsteuergesetz] is to be shown separately shall include a note stating whether the copyright remuneration due in respect of the appliance or the video or audio recording medium has been paid.

[Added by Law of July 25, 1994]

Obligation to Report

54f.-(1) Any person who commercially imports or reimports appliances or video or audio recording mediums that are obviously intended for the making of reproductions by means of video and audio recording into the territory to which this Law applies shall have the obligation in respect of the author to report in writing the nature and quantity of the items imported to the receiving office designated in accordance with Section 54h(3) monthly by the tenth day after the expiry of each calendar month.

(2) Subsection (1) shall apply mutatis mutandis to appliances intended for making reproductions by photocopying a copy or by any procedure having a similar effect.

(3) Where the person required to report does not satisfy the obligation to report or only does so incompletely or otherwise incorrectly, twice the rate of remuneration may be required.

[Added by Law of July 25, 1994]

Obligation to Provide Information

54g.-(1) The author may require information from those persons required to pay remuneration under Section 54(1) or Section 54a(1) as to the nature and quantity of appliances and video or audio recording mediums sold or otherwise put into circulation on the territory to which this Law applies. The dealer's obligation to provide information shall also extend to naming his sources of supply; it shall also subsist in the cases under Section 54(1), third sentence, Section 54a(1), third sentence and Section 54b, item 1. Section 26(6) shall apply mutatis mutandis.

(2) The author may require information necessary to assess the remuneration from the operator of an appliance in an institution within the meaning of Section 54a(2), first sentence.

(3) Where the person required to give information fails to satisfy the obligation or only satisfies it incompletely or otherwise incorrectly, twice the rate of remuneration may be required.

[Added by Law of July 25, 1994]

Collecting Societies; Handling of Reports

54h.-(1) Claims under Sections 54, 54a, 54f(3) and 54g may only be asserted through a collecting society.

(2) Each copyright owner shall be entitled to an equitable share in the remuneration paid under Sections 54 and 54a.

(3) The collecting societies shall designate a joint receiving office to receive communications made in accordance with Sections 54b and 54f in each case for the claims to remuneration under Section 54(1) and those under Section 54a(1) to the Patent Office. The Patent Office shall publish them in the Official Bulletin.

(4) The Patent Office may publish models for the reports in accordance with Sections 54b, item 2, and 54f in the Official Bulletin. The use of such models shall be compulsory.

(5) The collecting societies and the receiving office may only use the information received in accordance with Sections 54b, item 2, 54f and 54g for the purpose of asserting claims under subsection (1).

[Added by Law of July 25, 1994]

Reproduction by Broadcasting Organizations

55.-(1) A broadcasting organization entitled to broadcast a work shall have the right to record the work by means of its own facilities on video or audio recording mediums in order to use them once only for broadcasting over each of its transmitters or relay stations. Such video or audio recordings must be destroyed not later than one month after the first broadcast of the work.

(2) Video or audio recordings of an exceptional documentary nature need not be destroyed if they are placed in an official archive. The author shall be notified without delay of their deposit in such archive.

Use of a Database

55a. The adaptation or reproduction of a database by the owner of a copy of the database that has been put into circulation by way of sale with the consent of the author, by a person entitled in some other way to make use thereof or by a person to whom the database has been made accessible on the basis of a contract concluded with the author or with another person having the author's consent, shall be permissible if and to the extent that the adaptation or reproduction is necessary to obtain access to the material in the database and for its normal use. If a part only of the database has been made accessible under a contract in accordance with the first sentence, it shall be permissible only to adapt or reproduce such part. Contractual agreements to the contrary shall be invalid.

[Added by Law of July 22, 1997]

Reproduction and Public Communication by Commercial Enterprises

56.-(1) Commercial enterprises which sell video or audio recordings or appliances for making or communicating such recordings, or appliances for the reception of broadcasts, or which repair them, may record works on video or audio mediums and may publicly communicate video or audio recordings or make broadcast works perceivable to the public where necessary to demonstrate such appliances and devices to customers or to repair such appliances.

(2) Video or audio recordings made pursuant to subsection (1) must be destroyed immediately.

Incidental Works

57. It shall be permissible to reproduce, distribute and publicly communicate works if they may be regarded as insignificant and incidental with regard to the actual subject of the reproduction, distribution or public communication.

Catalog Illustrations

58. It shall be permissible to reproduce and distribute works of fine art which are exhibited in public or intended for public exhibition or auction in catalogs which are issued by the organizer for the purpose of the exhibition or auction.

Works in Public Places

59.-(1) It shall be permissible to reproduce, by painting, drawing, photography or cinematography, works which are permanently located on public ways, streets or places and to distribute and publicly communicate such copies. For works of architecture, this provision shall be applicable only to the external appearance.

(2) Reproductions may not be carried out on a work of architecture.

Portraits

60.-(1) The commissioner of a portrait or his successor in title may reproduce it or cause it to be reproduced by photography. If the portrait is a photographic work, reproduction other than by photography shall also be permissible. The copies may be distributed without payment.

(2) The same rights shall be enjoyed by the person portrayed or, after his death, by his next of kin in the case of a portrait created on commission.

(3) Next of kin in the sense of subsection (2) shall mean the spouse and children or, if there is neither spouse nor child, the parents.

Compulsory License for the Production of Audio Recordings

61.-(1) If a producer of audio recordings has been granted an exploitation right in a musical work entitling him to record the work on an audio medium and to reproduce and distribute that recording for commercial purposes, the author shall be required to grant an exploitation right with the same content on reasonable conditions to any other producer of audio recordings whose main establishment or whose domicile is located on the territory to which this Law applies; this provision shall not apply if the exploitation right referred to is lawfully administered by a collecting society or if the work no longer reflects the author's conviction and he therefore can no longer be expected to agree to the exploitation of his work and he has for that reason revoked any existing exploitation right. The author shall not be required to authorize the use of the work in the production of a cinematographic work.

(2) The provisions of subsection (1) shall be applicable with respect to a producer of audio recordings who has neither his main establishment nor his domicile on the territory to which this Law applies, only if, as evidenced by a notification by the Federal Minister for Justice in the Federal Law Gazette [Bundesgesetzblatt] a corresponding right is granted by the State in which his main establishment or domicile is located to producers of audio recordings whose main establishments or whose domiciles are on the territory to which this Law applies.

(3) An exploitation right granted under the foregoing provisions shall have effect only on the territory to which this Law applies and for export to States in which the work does not enjoy protection against recording on audio mediums.

(4) If the author has granted the exclusive exploitation right to another person entitling him to record the work for commercial purposes on audio recording mediums and to reproduce and distribute those recordings, the foregoing provisions shall be applicable except that the holder of the exclusive exploitation right shall be required to grant the exploitation right referred to in subsection (1).

(5) The foregoing provisions shall be applicable mutatis mutandis to a work of language employed as the text of a musical work, if the author of the work of language has granted to a producer of audio recordings a right to record the work in conjunction with the musical work and to reproduce and distribute such recordings.

(6) Actions claiming the grant of exploitation rights shall be heard in those cases where neither the author nor, in the case referred to in subsection (4), the holder of the exclusive right has a legal domicile in the territory to which this Law applies, by the courts located in the district in which the Patent Office has its headquarters. Interim injunctions may be issued, even if the conditions set out in Sections 935 and 940 of the Code of Civil Procedure [Zivilprozessordnung] are not fulfilled.

(7) The foregoing provisions shall not apply if the exploitation right referred to in subsection (1) has been granted solely for the purpose of producing a film.

Prohibition of Alteration

62.-(1) Where the use of a work is permissible under the provisions of this Chapter, no alteration may be made to the work. Section 39 shall be applicable mutatis mutandis.

(2) Where the purpose of the use may demand, it shall be permissible to make translations and such alterations to the work as amount merely to extracts or to transpositions into another key or pitch.

(3) With respect to works of fine art and photographic works, conversion to a different scale and other alterations of the work shall be permissible to the extent required by the method of reproduction.

(4) In the case of collections for religious, school and instructional use (Section 46), such alterations of works of language shall be permissible as are necessary for religious, school and instructional use, in addition to the alterations permitted under subsections (1) to (3). However, such alterations shall require the consent of the author or, after his death, of his successor in title (Section 30) if the latter is a next of kin of the author (Section 60(3)) or has acquired copyright by testamentary disposition of the author. Consent shall be deemed to have been granted if the author or his successor in title does not object within one month of notification of the proposed alteration and if the notification of the alteration has drawn attention to this legal consequence.

[Amended by Law of November 10, 1972]

Acknowledgment of Source

63.-(1) If a work or part of a work is reproduced pursuant to Section 45(n( �/span>, Sections 46 to 48, 50, 51, 58, 59 and 61, the source must in all cases be clearly acknowledged. The same shall apply in the cases referred to in Section 53(2), item 1, (3), item 1, with regard to the reproduction of a database. In reproducing complete works of language or complete musical works, the publishing house which published the work must be stated in addition to the author, as also any abridgments or other alterations to the work. There shall be no obligation to acknowledge sources if no source is given either on the copy of the work used or with the reproduction of the work used and if no source is otherwise known to the person entitled to reproduce.

(2) Where the provisions of this Chapter permit the public communication of a work, the source must be clearly acknowledged if and where trade practice so requires.

(3) If an article from a newspaper or other information journal is reproduced in another newspaper or other such information journal, or is broadcast, under Section 49(n( �/span>, the newspaper or other information journal from which the article was extracted shall also be acknowledged in addition to the author designated in the source; if a further newspaper or other information journal is mentioned there as the source, such other newspaper or other information journal shall be acknowledged. If a broadcast commentary is reproduced in a newspaper or other information journal, or in a broadcast, under Section 49(1), the broadcasting organization which transmitted the commentary shall in all cases be acknowledged in addition to the author.

[Amended by Law of July 22, 1997]

Chapter VII
Duration of Copyright

General

64. Copyright shall expire 70 years after the author's death.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Joint Authors, Cinematographic Works

65.-(1) If copyright is owned by several joint authors (Section 8), it shall expire 70 years after the death of the last surviving author.

(2) In the case of cinematographic works and works produced in a way similar to cinematographic works, copyright shall expire 70 years after the death of the last survivor of the following persons: the principal director, the author of the screenplay, the author of the dialogue, the composer of music composed for the cinematographic work concerned.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Anonymous and Pseudonymous Works

66.-(1) In the case of anonymous and pseudonymous works, copyright shall expire 70 years after publication. However, it shall expire 70 years already after the creation of the work if the work has not been published within that period.

(2) If the author reveals his identity within the period referred to in subsection (1), first sentence, or if the pseudonym adopted by the author leaves no doubt as to his identity, the term of copyright shall be calculated in accordance with Sections 64 and 65. The same shall apply if the true name of the author is registered for entry in the Register of Authors (Section 138) within the period referred to in subsection (1), first sentence.

(3) The acts under subsection (2) may be carried out by the author or, after his death, his successor in title (Section 30) or the executor (Section 28 (2)).

[Amended by Law of June 23, 1995]

Serial Works

67. In the case of works published in parts which are not self-contained (installments), the calculation of the term of protection in the case referred to in Section 66(n( �/span>, first sentence, shall be calculated for each separate installment as of the time of its publication.

[Amended by Law of June 23, 1995]

68. [Repealed by Law of June 24, 1985]

Calculation of Time Limits

69. The time limits specified in this Chapter shall begin with the end of the calendar year in which the event which determines the beginning of the time limit has occurred.

Chapter VIII
Special Provisions on Computer Programs

[Chapter VIII added by Law of June 9, 1993]

Object of Protection

69a.-(1) For the purposes of this Law, computer programs shall mean programs in any form, including their design material.

(2) The protection afforded shall apply to the expression in any form of a computer program. Ideas and principles which underlie any element of a computer program, including those which underlie its interfaces, shall not be protected.

(3) Computer programs shall be protected if they constitute original works in the sense that they are the result of their author's own intellectual creation. No other criteria, particularly of a qualitative or aesthetic nature, shall be applied to determine their eligibility for protection.

(4) The provisions on works of language shall apply to computer programs where not otherwise provided in this Chapter.

[Added by Law of June 9, 1993]

Authors in Employment or Service

69b.-(1) Where a computer program is created by an employee in the execution of his duties or following the instructions given by his employer, the employer exclusively shall be entitled to exercise all the economic rights in the program, unless otherwise agreed.

(2) Subsection (1) shall apply mutatis mutandis to service relationships.

[Added by Law of June 9, 1993]

Restricted Acts

69c. The right holder shall have the exclusive right to do or to authorize

1. the permanent or temporary reproduction of a computer program by any means and in any form, in part or in whole. Insofar as loading, displaying, running, transmission or storage of the computer program necessitate such reproduction, such acts shall be subject to authorization by the right holder;

2. the translation, adaptation, arrangement or any other alteration of a computer program and the reproduction of the results thereof. The rights of the person who alters the program shall remain unaffected;

3. any form of distribution of the original of a computer program or of copies thereof, including rental. Where a copy of a computer program is put into circulation by way of sale on the territory of the European Union or of another Contracting State to the Agreement on the European Economic Area with the consent of the right holder, the distribution right in respect of that copy shall be exhausted, with the exception of the rental right.

[Added by Law of June 9, 1993 and amended by Laws of September 27, 1993 and July 16, 1998]

Exceptions to the Restricted Acts

69d.-(1) In the absence of specific contractual provisions, the acts referred to in items 1 and 2 of Section 69c shall not require authorization by the right holder where they are necessary for the use of the computer program by any person entitled to use a copy of the program in accordance with its intended purpose, including for error correction.

(2) The making of a back-up copy by a person having a right to use the computer program may not be prevented by contract insofar as it is necessary to ensure future use.

(3) The person having a right to use a copy of a program shall be entitled, without the authorization of the right holder, to observe, study or test the functioning of the program in order to determine the ideas and principles which underlie any element of the program if he does so while performing any of the acts of loading, displaying, running, transmitting or storing the program which he is entitled to do.

[Added by Law of June 9, 1993]

Decompilation

69e.-(1) The authorization of the right holder shall not be required where reproduction of the code and translation of its form within the meaning of items 1 and 2 of Section 69c are indispensable to obtain the information necessary to achieve the interoperability of an independently created computer program with other programs, provided that the following conditions are met:

1. these acts are performed by the licensee or by another person having a right to use a copy of a program, or on their behalf by a person authorized to do so;

2. the information necessary to achieve interoperability has not previously been readily available to the persons referred to in item 1;

3. these acts are confined to the parts of the original program which are necessary to achieve interoperability.

(2) Information obtained by means of acts under subsection (1) may not

1. be used for goals other than to achieve the interoperability of the independently created computer program;

2. be given to others, except when necessary for the interoperability of the independently created computer program;

3. be used for the development, production or marketing of a computer program substantially similar in its expression, or for any other act which infringes copyright.

(3) Subsections (1) and (2) shall be interpreted in such a way that their application neither impairs the normal exploitation of the work nor unreasonably prejudices the right holder's legitimate interests.

[Added by Law of June 9, 1993]

Infringement of Rights

69f.-(1) The right holder may require from their owners or proprietors that all unlawfully manufactured or distributed copies or all copies intended for unlawful distribution be destroyed. Section 98(2) and (3) shall apply mutatis mutandis.

(2) Subsection (1) shall apply mutatis mutandis to any means of which the sole intended purpose is to facilitate the unauthorized removal or circumvention of any technical device which may have been applied to protect a computer program.

[Added by Law of June 9, 1993]

Application of Other Legal Provisions; Law of Contract

69g.-(1) The provisions of this Chapter shall not prejudice the application of other statutory provisions to computer programs, particularly those concerning the protection of inventions, topographies of semiconductor products, trademarks and unfair competition, including the protection of business and works secrets as also agreements under the law of obligations.

(2) Any contractual provisions contrary to Section 69d(2) and (3) and Section 69e shall be null and void.

[Added by Law of June 9, 1993 and amended by Law of October 25, 1994]

PART II
NEIGHBORING RIGHTS

Chapter I
Protection of Certain Editions

Scientific Editions

70.-(1) Editions which consist of non-copyrighted works or texts shall enjoy, mutatis mutandis, the protection afforded by the provisions of Part I if they represent the result of scientific analysis and differ in a significant manner from previously known editions of the works or texts.

(2) The right shall be enjoyed by the author of the edition.

(3) The right shall expire 25 years after publication of the edition; however, it shall expire 25 years after its production if the edition is not published within that time limit. The time limit shall be calculated in accordance with Section 69.

[Amended by Law of March 7, 1990]

Posthumous Works

71.-(1) Any person who, after the expiry of copyright, for the first time lawfully publishes or lawfully communicates a previously unpublished work shall have the exclusive right to exploit that work. The same shall apply to unpublished works that have never enjoyed protection within the territory to which this Law applies and whose authors have already been dead for more than 70 years. Sections 5, 15 to 24, 26, 27 and 45 to 63 shall apply mutatis mutandis.

(2) The right shall be transferable.

(3) The right shall expire 25 years after the publication of the work or after its first communication to the public where such event took place at an earlier date.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Chapter II
Protection of Photographs

72.-(1) Photographs and products manufactured in a similar way to photographs shall be protected, mutatis mutandis, by the provisions of Part I applicable to photographic works.

(2) The right afforded by subsection (1) shall belong to the photographer.

(3) The right under subsection (1) shall expire 50 years after publication of the photograph or after its first lawful communication to the public where such communication took place at an earlier date, but in any event 50 years after its manufacture if the photograph has not been published or has not been lawfully communicated to the public within that period. The period shall be calculated in accordance with Section 69.

[Amended by Laws of June 24, 1985 and June 23, 1995]

Chapter III
Protection of Performers

Performers

73. For the purposes of this Law, performer means a person who recites or performs a work or participates artistically in the recitation or performance of a work.

Transmission by Screen or Loudspeaker

74. Public communication of performance by screen, loudspeaker or similar technical device in a place other than that in which it takes place shall require the consent of the performer.

Recording, Reproduction and Distribution

75.-(1) The Recording of a performance on a video or audio medium shall require the consent of the performer.

(2) The performer shall have the exclusive right to reproduce and distribute the video or audio medium.

(3) Section 27 shall apply mutatis mutandis to performers' claims to remuneration for the rental and lending of video or audio mediums.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Broadcasting

76.-(1) Broadcasting of a performance shall require the consent of the performer.

(2) A performance which has been lawfully fixed on video or audio recording mediums may be broadcast without the consent of the performer if the recordings have been published; however, equitable remuneration shall be paid to the performer.

(3) Section 20b shall apply mutatis mutandis.

[Amended by Law of May 8, 1998]

Public Communication

77. If a performance is publicly communicated by means of video or audio recordings or made perceivable to the public by means of a broadcast, the performer shall be paid equitable remuneration.

Assignment

78. A performer may assign to others the rights and claims afforded him by Sections 74 to 77. Section 75(3) in conjunction with Section 27(n( �/span>, second and third sentences, shall remain unaffected.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Performers in Employment or Service

79. If a performer has given a performance in execution of his duties under a contract of employment or of service, the extent and conditions under which his employer may use it or authorize others to use it shall be determined, if not otherwise agreed, by reference to the nature of the contract of employment or service.

Choral, Orchestral and Stage Performances

80.-(1) In the case of choral, orchestral and stage performances, the consent of the elected representatives of the participating groups of performers, such as choir, orchestra, ballet and stage companies, in addition to the consent of the soloists, conductor and producer, shall suffice for the purposes of Sections 74, 75(n( �/span> and (2) and Section 76(n( �/span>. If a group has no such representative, the consent of the performers belonging to that group shall be replaced by the consent of the leader of the group.

(2) In the case of choral, orchestral and stage performances, the rights afforded by Sections 74 to 77, with the exception of the right of consent, shall be asserted for groups of performers exclusively by their representatives or, if no representatives have been elected, by the leader of the group. Exercise of the right may be transferred to a collecting society.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Protection of Organizers

81. If a performance is organized by an enterprise, the consent of the owner of the enterprise shall be required for the purposes of Sections 74, 75(1) and (2) and Section 76(n( �/span>, in addition to the consent of the performer.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Duration of Rights

82. Where a performance has been recorded on a video or audio medium, the rights of the performer shall expire 50 years and those of the organizer 25 years after the publication of the video or audio recording or, if its first authorized use for public communication has taken place at an earlier date, after such date; however, the rights of the performer shall expire 50 years already after the performance and those of the organizer 25 years after the performance if the video or audio recording has not been published or has not been lawfully communicated to the public within that period. The period of time shall be calculated in accordance with Section 69.

[Amended by Laws of March 7, 1990 and June 23, 1995]

Protection Against Distortion

83.-(1) A performer shall have the right to prohibit any distortion or other alteration of his performance of such nature as to jeopardize his standing or reputation as a performer.

(2) If a work is performed by several performers together, each performer shall take the others into due account when exercising the right.

(3) The right shall expire with the death of the performer; however, it shall expire 50 years after the performance if the performer has died prior to expiry of that period; the period shall be calculated in accordance with Section 69. After the death of the performer, the right shall belong to his next of kin (Section 60(3)).

[Amended by Law of June 23, 1995]

Limitation of Rights

84. The provisions of Chapter VI of Part I, with the exception of Section 61, shall apply mutatis mutandis to the rights afforded the performer and the organizer by this Chapter.

Chapter IV
Protection of Producers of Audio Recordings

Right of Reproduction and Distribution

85.-(1) The producer of an audio recording shall have the exclusive right to reproduce and distribute the recording. If the audio recording has been produced by an enterprise, the owner of the enterprise shall be deemed the producer. The right shall not subsist by reason of the reproduction of an audio recording.

(2) The right shall expire 50 years after publication of the audio recording, or if its first legal use for public communication took place earlier, after the latter; however, it shall expire 50 years after production if the audio recording has not been published or legally used for public communication during that period. The period shall be calculated in accordance with Section 69.

(3) Section 27(2) and (3) as well as the provisions of Chapter VI of Part I, with the exception of Section 61, shall apply mutatis mutandis.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Right of Participation

86. If a published audio recording on which a performance has been fixed is used for public communication, the producer of the audio recording may claim from the performer an equitable participation in the remuneration which the performer receives pursuant to Section 76(2) and Section 77.

Chapter V
Protection of Broadcasting Organizations

87.-(1) A broadcasting organization shall have the exclusive right

1. to rebroadcast its broadcasts;

2. to record its broadcasts on a video or audio recording medium, to make photographs of its broadcasts and to reproduce and distribute such recordings or photographs, except for rental right;

3. to make its broadcast perceivable to the public in places only accessible to the public on payment of an entrance fee.

(2) The right shall expire 50 years after the first broadcast. The period shall be calculated in accordance with Section 69.

(3) The provisions of Chapter VI of Part I, with the exception of Section 47(2), second sentence, Section 54(n( �/span> and Section 61, shall apply mutatis mutandis.

(4) Broadcasting organizations and cable operators shall be under a reciprocal obligation to conclude a contract with respect to the cable retransmission in accordance with Section 20b (1), first sentence, on reasonable conditions, to the extent that there exist no grounds that would technically justify a refusal to conclude a contract; the obligation of the broadcasting organization shall also apply to broadcasting rights afforded or assigned to it in respect of its own broadcast.

[Amended by Laws of June 24, 1985, June 23, 1995 and May 8, 1998]

Chapter VI
Protection of Makers of Databases

[Chapter VI added by Law of July 22, 1997]

Definitions

87a.-(1) For the purposes of this Law, "database" shall mean a collection of independent works, data or other materials arranged in a systematic or methodical way and individually accessible with the help of electronic or other means and of which the obtaining, verification or presentation requires qualitatively or quantitatively a substantial investment. A database of which the contents have been substantially amended, qualitatively or quantitatively, shall be deemed a new database if the amendment requires a qualitatively or quantitatively substantial investment.

(2) For the purposes of this Law, "maker of a database" shall mean the person who has effected the investment within the meaning of subsection (1).

[Added by Law of July 22, 1997]

Rights of Makers of Databases

87b.-(1) The maker of a database shall have the exclusive right to reproduce, distribute and communicate to the public the database as a whole or a qualitatively or quantitatively substantial part of the database. The repeated and systematic reproduction, distribution or communication to the public of parts of the database that are not qualitatively and quantitatively substantial shall be deemed equivalent to the reproduction, distribution or communication to the public of a qualitatively or quantitatively substantial part of the database where such acts conflict with a normal exploitation of the database or unreasonably prejudice the legitimate interests of the maker of the database.

(2) Section 17(2) and Section 27(2) and (3) shall apply mutatis mutandis.

[Added by Law of July 22, 1997]

Limitations on the Rights of Makers of Databases

87c.-(1) It shall be permissible to reproduce a qualitatively or quantitatively substantial part of a database

1. for private use; this shall not apply to a database whose materials are individually accessible with the help of electronic means;

2. for personal scientific use, if and to the extent reproduction is necessary for such purpose and the scientific use has no commercial purpose;

3. for use for illustration in teaching, insofar as the use has no commercial purpose.

In the cases referred to in items 2 and 3, the source shall be clearly stated.

(2) It shall be permissible to reproduce, distribute and communicate to the public a qualitatively or quantitatively substantial part of a database for use in proceedings before a court, an arbitration tribunal or an authority or for the purposes of public security.

[Added by Law of July 22, 1997 and amended by Law of May 8, 1998]

Term of Rights

87d. The rights of makers of databases shall expire 15 years after the publication of the database, but 15 years already after its making if the database has not been published within that period. The period shall be computed in accordance with Section 69.

[Added by Law of July 22, 1997]

Contracts for the Use of Databases

87e. Any contractual agreement under which the owner of a copy of a database put in circulation by way of sale with the consent of the maker of the database, a person entitled in any other way to make use of the database or a person to whom the database has been made accessible under a contract concluded with the maker of the database or with another person having the maker's consent, which contains an obligation towards the maker of the database to refrain from reproducing, distributing or communicating to the public qualitatively and quantitatively insubstantial parts of the database shall be invalid where such acts neither conflict with a normal exploitation of the database nor unreasonably prejudice the legitimate interests of the maker of the database.

[Added by Law of July 22, 1997]

PART III
SPECIAL PROVISIONS ON FILMS

Chapter I
Cinematographic Works

The Right of Cinematographic Adaptation

88.-(1) If an author permits another person to make a cinematographic adaptation of his work, he shall be deemed, in doubt, to have granted the following exploitation rights:

1. the right to use the work in its original form or as an adaptation or transformation for the purpose of producing a cinematographic work;

2. the right to reproduce and distribute the cinematographic work;

3. the right to publicly present the cinematographic work if it is a work intended for presentation;

4. the right to broadcast the cinematographic work if it is a work intended for broadcasting;

5. the right to exploit translations and other cinematographic adaptations or transformations of the cinematographic work to the same extent as the work itself.

(2) In doubt, the rights referred to in subsection (1) shall not be deemed to include the right to remake the cinematographic work. In doubt, the author shall be deemed to have the right, after the expiration of 10 years from the conclusion of the contract, to utilize his work otherwise for cinematographic purposes.

(3) The foregoing provisions shall apply mutatis mutandis to the rights referred to in Sections 70 and 71.

Rights in Cinematographic Works

89.-(1) Any person who undertakes to participate in the production of a film shall be deemed, in doubt, to have granted, should he acquire a copyright in the cinematographic work, to the producer of the film an exclusive right to utilize the cinematographic work as also translations and other adaptations or transformations of the cinematographic work in any known manner.

(2) If the author of the cinematographic work has in advance granted to another person the exploitation right referred to in subsection (1), he shall nevertheless remain entitled to grant that right to the film producer, with or without limitation.

(3) Authors' rights in works used to produce the cinematographic work, such as novels, screenplay and film music, shall remain unaffected.

Limitation of Rights

90. The provisions concerning the need for the author's consent to the transfer of exploitation rights (Section 34) and to the grant of non-exclusive rights (Section 35) and the provisions on the right of revocation for non-exercise (Section 41) or for changed conviction (Section 42) shall not apply to the rights referred to in Section 88(n( �/span>, items 2 to 5, and Section 89(n( �/span>. The author of the cinematographic work (Section 89) shall have no claims by virtue of Section 36.

Rights in Photographs

91. The producer of a cinematographic work shall be deemed to have acquired the right of cinematographic exploitation in photographs which are taken in connection with the production of such cinematographic work. The photographer shall have no rights in this respect.

Performers

92.-(1) If a performer concludes a contract with a film producer concerning his contribution to the making of a cinematographic work, the rights under Section 75(n( �/span> and (2) and Section 76(n( �/span> shall be deemed to have been assigned in the event of a doubt with regard to the exploitation of the cinematographic work.

(2) If a performer has assigned the right referred to in subsection (1) in advance to another person, he shall nevertheless maintain the authority to assign such right with respect to the exploitation of the cinematographic work to the film producer.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Protection Against Distortion

93. The authors of a cinematographic work and of works used in its production, and the holders of neighboring rights who participate in the production of the cinematographic work or whose contributions are used in its production may prohibit in accordance with Sections 14 and 83 only gross distortions or other gross mutilations of their works or of their contributions, with respect to the production and exploitation of the cinematographic work. Each author or right holder shall take the others and the film producer into due account when exercising the right.

Protection of Producers of Films

94.-(1) The producer of a film shall have the exclusive right to reproduce, distribute and use for public presentation or broadcasting the video recording or video and audio recording on which the cinematographic work is fixed. The film producer shall further have the right to prohibit any distortion or abridgment of the video recording or video and audio recording which may jeopardize his legitimate interests.

(2) The right shall be transferable.

(3) The right shall expire 50 years after publication of the video recording or video and audio recording or, if its first authorized use for public communication took place at an earlier date, after that date; however, it shall expire 50 years after production if the video recording or video and audio recording has not been published or lawfully communicated to the public within that period.

(4) Sections 20b, 27(2) and (3) and the provisions of Chapter VI of Part I, with the exception of Section 61, shall apply mutatis mutandis.

[Amended by Laws of June 23, 1995 and May 8, 1998]

Chapter II
Moving Pictures

95. Sections 88, 90, 91, 93 and 94 shall apply mutatis mutandis to sequences of images and to sequences of images and sounds which are not protected as cinematographic works.

PART IV
COMMON PROVISIONS ON COPYRIGHT AND NEIGHBORING RIGHTS

Chapter I
Prohibition of Exploitation

96.-(1) Unlawfully made copies may be neither distributed nor used for public communication.

(2) Unlawfully made broadcasts may not be fixed on video or audio recording mediums or publicly communicated.

Chapter II
Infringements

1. Civil Law Provisions; Remedies

Actions for Injunction and Damages

97.-(1) As against any person who infringes a copyright or any other right protected by this Law, the injured party may bring an action for injunctive relief requiring the wrongdoer to cease and desist if there is a danger of repetition of the acts of infringement, as well as an action for damages if the infringement was intentional or the result of negligence. In place of damages, the injured party may require surrender of the profits derived by the infringer from the acts of infringement together with detailed accounting reflecting such profits.

(2) Authors, including of scientific editions (Section 70), photographers (Section 72) and performers (Section 73) may, if the infringement was intentional or the result of negligence, recover, as justice may require, a monetary indemnity for the injury caused to them even if no pecuniary loss has occurred.

(3) Rights arising from other statutory provisions shall not be affected.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Claim to Destruction or Surrender of Copies

98.-(1) The injured party may require destruction of all copies unlawfully manufactured, unlawfully distributed or intended for unlawful distribution that are in the possession of the infringer or are his property.

(2) In place of the measures provided for in subsection (1), the injured party may require that the copies that are the property of the infringer be surrendered to him in return for equitable remuneration that may not exceed the cost of manufacture.

(3) Where the measures under subsections (1) and (2) are disproportionate, in the individual case, for the infringer or the owner and if the infringing nature of the copies can be removed in some other way, the injured party shall have a claim only to the measures necessary for such purpose.

[Amended by Law of March 7, 1990]

Claim to Destruction or Surrender of Devices

99. The provisions of Section 98 shall apply mutatis mutandis to devices that are the property of the infringer and that are used or intended exclusively or almost exclusively for the unlawful manufacture of copies.

[Amended by Law of March 7, 1990]

Liability of the Owner of an Enterprise

100. If a right protected under this Law has been infringed in an enterprise by an employee or agent of such enterprise, the injured party may also assert the rights provided in Sections 97 to 99, with the exception of the right to damages, against the owner of such enterprise. Further claims which may arise from other statutory provisions shall not be affected.

Exceptions

101.-(1) If, in the event of infringement of a right protected under this Law, the claims of the injured party for injunctive relief (Section 97), for destruction or surrender of the copies (Section 98) or the devices (Section 99) are asserted against a person whose acts of infringement were neither intentional nor negligent, such person may indemnify in money the injured party if execution of the claims would produce for him a serious and disproportionate injury and if the injured party may reasonably be required to accept redress in cash. The compensation shall represent the amount that would have constituted equitable remuneration had the right been granted by contract. Payment of such compensation shall constitute the injured party's consent to a utilization within the customary limits.

(2) The measures set out in Sections 98 and 99 shall not apply to

1. works of architecture;

2. separable parts of copies and devices whose manufacture or distribution is not unlawful.

[Amended by Law of March 7, 1990]

Claim to Information in Respect of Third Parties

101a.-(1) Any person who infringes copyright or any other right protected by this Law in the course of business through the manufacture or distribution of copies may be required by the injured party to give information as to the origin and distribution channels of such copies, without delay, except where disproportionate in the individual case.

(2) The person required to give information under subsection (1) shall give particulars of the name and address of the manufacturer, the supplier and other prior owners of the copies, of the trade customer or of the principal, as also in respect of the quantity of copies that have been manufactured, dispatched, received or ordered.

(3) In those cases where infringement is obvious, the obligation to provide information may be imposed by an injunction in compliance with the Code of Civil Procedure.

(4) Such information may only be used in criminal proceedings or in proceedings under the Law on Minor Offenses [Gesetz über Ordnungswidrigkeiten] against the person required to give information, or against a dependent person under Section 52(n( �/span> of the Code of Criminal Procedure [Strafprozessordnung], in respect of an act committed before the information was given, with the consent of the person required to give the information.

(5) Further claims to information shall remain unaffected.

[Added by Law of March 7, 1990]

Prescription

102. Claims arising from infringement of copyright or of any other right protected by this Law shall become invalid by prescription three years after the time at which the entitled person gains knowledge of the infringement and of the identity of the infringer or 30 years after the infringement, irrespective of such knowledge. Section 852(2) of the Civil Code shall apply mutatis mutandis. Where the infringer has made gains at the cost of the entitled person by reason of the infringement, he shall remain obliged, even after the claim has expired, to surrender such gain in accordance with the provisions on the surrender of unjustified gain.

[Amended by Law of March 7, 1990]

Publication of Judgment

103.-(1) If an action has been brought under this Law, the judgment may authorize the successful party to publish the judgment at the cost of the unsuccessful party, if the successful party can offer a legitimate reason to do so. Unless the court rules otherwise, the judgment may not be published until it becomes final.

(2) The nature and extent of the publication shall be determined in the judgment. The authority to publish the judgment shall expire if it is not published within six months after it becomes final.

(3) The party given authority to publish may request that the unsuccessful party be required to defray in advance the cost of publication. This request shall be ruled upon by a competent court of first instance without oral proceedings. Prior to ruling upon the matter, the unsuccessful party shall be heard.

Legal Recourse

104. For all litigation concerning the exercise of rights arising from the legal relationships regulated by this Law (copyright litigation), ordinary legal recourse shall be accorded. For copyright litigation arising out of employment or service relationships that concern solely claims to the payment of an agreed compensation, recourse to labor courts and to administrative tribunals shall remain unaffected.

Courts for Copyright Litigation

105.-(1) The Provincial Governments shall be empowered to assign by statutory order copyright litigation for which the Provincial Courts are competent in the first instance or on appeal to one of such Provincial Courts for the jurisdictions of a number of Provincial Courts where it is in the interests of the administration of justice.

(2) The Provincial Governments shall further be empowered to assign by statutory order copyright litigation that is of the competence of the Local Courts to one of such Local Courts for the jurisdictions of a number of Local Courts where it is in the interests of the administration of justice.

(3) The Provincial Governments may transfer the powers under subsections (1) and (2) to the Provincial Judicial Administrations.

(4) Parties may also be represented before a Provincial Court to which copyright litigation for the jurisdictions of a number of Provincial Courts has been assigned in accordance with subsection (1) by lawyers admitted to the Provincial Court which would otherwise be competent. The same shall apply to representatives before the Provincial High Court acting as appeal court.3

(5) The additional expense incurred by a party in being represented under subsection (4) by a lawyer not admitted to the court hearing the case shall not be refunded.

2. Criminal Law Provisions

Unauthorized Exploitation of Copyrighted Works

106.-(1) Any person who, other than in a manner allowed by law and without the right holder's consent, reproduces, distributes or publicly communicates a work or an adaptation or transformation of a work shall be liable to imprisonment for up to three years or a fine.

(2) The attempt to commit such an offense shall be punishable.

[Amended by Laws of March 2, 1974 and March 7, 1990]

Unlawful Affixing of Designation of Author

107.-(1) Any person who,

1. without the author's consent, affixes a designation of author (Section 10(1)) to the original of a work of fine art or distributes an original bearing such designation;

2. affixes a designation of author (Section 10(1)) on a copy, adaptation or transformation of a work of fine art in such manner as to give to the copy, adaptation or transformation the appearance of an original or distributes a copy, adaptation or transformation bearing such designation,

shall be liable to imprisonment for up to three years or a fine if the offense does not carry a more severe penalty under other provisions.

(2) The attempt to commit such an offense shall be punishable.

[Amended by Laws of March 2, 1974 and March 7, 1990]

Infringement of Neighboring Rights

108.-(1) Any person who, other than in a manner allowed by law and without the right holder's consent,

1. reproduces, distributes or publicly communicates a scientific edition (Section 70) or an adaptation or transformation of such edition;

2. exploits a posthumous work or an adaptation or transformation of such work contrary to Section 71;

3. reproduces, distributes or publicly communicates a photograph (Section 72) or an adaptation or transformation of a photograph;

4. exploits a performance contrary to Sections 74, 75(n( �/span> or (2) or Section 76(n( �/span>;

5. exploits an audio recording contrary to Section 85;

6. exploits a broadcast contrary to Section 87;

7. exploits a video or video and audio recording contrary to Section 94 or Section 95 in conjunction with Section 94;

8. exploits a database contrary to Section 87b(1),

shall be liable to imprisonment for up to three years or a fine.

(2) The attempt to commit such an offense shall be punishable.

[Amended by Laws of March 2, 1974, March 7, 1990, June 23, 1995 and July 22, 1997]

Unlawful Exploitation on a Commercial Basis

108a.-(1) Where the person committing the acts referred to in Sections 106 to 108 does so on a commercial basis, the penalty shall be imprisonment for up to five years or a fine.

(2) The attempt to commit such an offense shall be punishable.

[Added by Law of June 24, 1985 and amended by Law of March 7, 1990]

Criminal Prosecution

109. Offenses under Sections 106 to 108 shall only be prosecuted on complaint unless the prosecuting authorities deem that ex officio prosecution is justified in view of the particular public interest.

[Amended by Law of June 24, 1985]

Confiscation

110. Objects implicated in an offense under Sections 106, 107(n( �/span>, item 2, 108 and 108a may be confiscated. Section 74a of the Penal Code [Strafgesetzbuch] shall apply. Where the claims referred to in Sections 98 and 99 are upheld in proceedings under the provisions of the Code of Criminal Procedure with regard to the compensation of the injured party (Sections 403 to 406c), the provisions on confiscation shall not be applied.

[Amended by Law of March 7, 1990]

Publication of the Judgment

111. If in cases covered by Sections 106 to 108a a penalty has been pronounced, the court shall, at the request of the injured party and if the latter can show a justified interest, order publication of the judgment. The nature of the publication shall be laid down in the judgment.

[Amended by Law of June 24, 1985]

3. Measures by the Customs Authorities

111a.-(1) Where the manufacture or distribution of copies infringes copyright or any other right protected by this Law those copies, where Council Regulation (EC) No. 3295/94 of December 22, 1994 laying down measures to prohibit the release from free circulation, export, re-export or entry for a suspensive procedure of counterfeit and pirated goods (OJ No. L 341, p. 8), in its current version, is not applicable, shall be subject, at the request of the holder of the rights and against his security, to seizure by the customs authorities, on import or export, in those cases where the infringement is obvious. This provision shall apply in trade with other Member States of the European Union and with other Contracting States to the Agreement on the European Economic Area only insofar as controls are carried out by the customs authorities.

(2) Where the customs authorities order a seizure, they shall advise the person entitled to dispose and also the petitioner thereof without delay. The origin, quantity and place of storage of the copies, together with the name and address of the person entitled to dispose, shall be communicated to the petitioner; the secrecy of correspondence and of mail (Article 10 of the Basic Law [Grundgesetz]) shall be restricted to that extent. The petitioner shall be given the opportunity to inspect the copies where such inspection does not constitute a breach of commercial or trade secrecy.

(3) Where no opposition to the seizure is made, at the latest within two weeks of service of the notification under subsection (2), first sentence, the customs authorities shall order confiscation of the seized copies.

(4) If the person entitled to dispose opposes seizure, the customs authorities shall inform the petitioner thereof without delay. The petitioner shall be required to declare to the customs authorities without delay, whether he maintains the request under subsection (1) in respect of the seized copies.

1. If the petitioner withdraws his request, the customs authorities shall lift the seizure without delay.

2. If the petitioner maintains his request and submits an executable court decision ordering the impounding of the seized copies or limitation of the right to dispose, the customs authorities shall take the necessary measures.

Where neither of the cases referred to in items 1 and 2 are applicable, the customs authorities shall lift the seizure on the expiry of two weeks after service of the notification to the petitioner under the first sentence; where the petitioner can show that a court decision according to item 2 has been requested, but has not yet been received, the seizure shall be maintained for a further two weeks at the most.

(5) Where the seizure proves to have been unjustified from the beginning and if the petitioner has maintained the request under subsection (1) in respect of the seized copies or has not made a declaration without delay (subsection (4), second sentence), he shall be required to compensate the damages that seizure has occasioned to the person entitled to dispose.

(6) The petition under subsection (1) is to be submitted to the Regional Finance Office and shall be effective for two years unless a shorter period of validity has been requested; it may be repeated. The cost of official acts related to the request shall be charged to the petitioner in accordance with Section 178 of the Fiscal Code.

(7) Seizure and confiscation may be opposed by the legal remedies allowed by the fixed penalty procedure under the Law on Minor Offenses in respect of seizure and confiscation. The petitioner shall be heard in the review proceedings. An immediate appeal shall lie from the decision of the Local Court; it shall be heard by the Provincial High Court.

(8) In proceedings under Council Regulation (EC) No. 3295/94, subsections (1) to (7) shall apply mutatis mutandis unless otherwise provided by the Regulation.

[Added by Law of March 7, 1990 and amended by the Laws of September 27, 1993, July 19, 1996 and July 16, 1998]

Chapter III
Enforcement

1. General

112. Enforcement affecting a right protected by this Law shall be subject to the general rules of law in the absence of anything to the contrary in Sections 113 to 119.

2. Enforcement of Claims for Money Against Authors

Copyright

113. A claim for money against an author may only be enforced on a copyright with his consent and only insofar as he is able to grant exploitation rights (Section 31). The consent may not be given through a legal representative.

Originals of Works

114.-(1) A claim for money against an author may only be enforced on originals of his works owned by him with his consent. The consent may not be given through a legal representative.

(2) Consent shall not be required

1. where enforcement on the original of a work is necessary for enforcement on an exploitation right in the work;

2. for enforcement on the original of a work of architecture;

3. for enforcement on the original of another work of fine art, if the work has been published.

In the cases referred to in items 2 and 3, the original of the work may be distributed without the author's consent.

3. Enforcement of Claims for Money Against Successors in Title of Authors

Copyright

115. A claim for money against the successor in title of an author (Section 30) may only be enforced on a copyright with his consent, and only insofar as he is able to grant exploitation rights (Section 31). Consent shall not be required if the work has been published.

Originals of Works

116.-(1) A claim for money against the successor in title of an author (Section 30) may only be enforced on originals of works of the author owned by the successor in title with his consent.

(2) Consent shall not be required

1. in the cases referred to in Section 114(2), first sentence;

2. for enforcement on the original of a work if the work has been published.

Section 114(2), second sentence, shall apply mutatis mutandis.

Executor

117. If copyright is to be exercised in accordance with Section 28(2) by an executor, it shall be for the executor to give the consent required in Sections 115 and 116.

4. Enforcement of Claims for Money Against Authors of Scientific Editions and Against Photographers

118. Sections 113 to 117 shall apply mutatis mutandis

1. to enforcement of claims for money against an author of a scientific edition (Section 70) and against his successor in title;

2. to enforcement of claims for money against a photographer (Section 72) and against his successor in title.

5. Enforcement of Claims for Money on Certain Devices

119.-(1) Devices intended exclusively for reproduction or broadcasting, such as moulds, plates, engraving stones, blocks, stencils and negatives, shall be subject to enforcement of claims for money only if the creditor is entitled to exploit the work using such devices.

(2) The same shall apply to devices intended exclusively for presenting a cinematographic work, such as reels of film and the like.

(3) Subsections (1) and (2) shall apply mutatis mutandis to editions protected under Sections 70 and 71, to photographs protected under Section 72, to video and audio recordings protected under Section 75(2) and Sections 85, 87, 94 and 95 and to databases protected under Section 87b(1).

[Amended by Laws of June 23, 1995 and July 22, 1997]

PART V
SCOPE OF APPLICATION TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Chapter I
Scope of the Law

1. Copyright

German Nationals and Nationals of Other EU States and EEA States

120.-(1) German nationals shall enjoy copyright protection with respect to all of their works, whether or not they have been published and regardless of the place of publication. In the case of a work created by joint authors (Section 8), it shall be sufficient if one of the joint authors is a German national.

(2) The following shall have equal status with German nationals:

1. Germans in the meaning of Article 116(1) of the Basic Law who do not possess German nationality; and

2. nationals of another Member State of the European Union or another Contracting State to the Agreement Concerning the European Economic Area.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Foreign Nationals

121.-(1) Foreign nationals shall enjoy copyright protection with respect to their works published in the territory to which this Law applies, unless the work or a translation of the work has been published outside that territory more than 30 days prior to its publication within that territory. Subject to the same limitation, foreign nationals shall enjoy protection with respect to their works published in the territory to which this Law applies in translation only.

(2) Works of fine art which are an integral part of real property located in the territory to which this Law applies shall be assimilated to works published in that territory for the purposes of subsection (1).

(3) The protection afforded under subsection (1) may be limited by a statutory order of the Federal Minister for Justice for a foreign national who does not belong to a member State of the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works and, at the time of publication of the work, had his domicile neither in the territory to which this Law applies nor in one of the member States of the Berne Union, and if the State of which he is a national does not afford adequate protection to the works of German nationals.

(4) Foreign nationals shall further enjoy copyright protection as provided by international treaty. In the absence of such treaty, such works shall be protected by copyright if, according to an announcement by the Federal Minister for Justice in the Federal Law Gazette, German nationals enjoy in the State of which the author is a national equivalent protection for their works.

(5) Resale royalty right (Section 26) shall be available to foreign nationals only if the State of which they are nationals grants, according to an announcement by the Federal Minister for Justice in the Federal Law Gazette, German nationals an equivalent right.

(6) Foreign nationals shall enjoy protection under Sections 12 to 14 with respect to all of their works, even if the conditions contained in subsections (1) to (5) are not fulfilled.

Stateless Persons

122.-(1) Stateless persons who are habitually resident in the territory to which this Law applies shall enjoy with respect to their works the same copyright protection as German nationals.

(2) Stateless persons who are not habitually resident in the territory to which this Law applies shall enjoy with respect to their works the same copyright protection as the nationals of the foreign State in which they are habitually resident.

Foreign Refugees

123. The provisions of Section 122 shall apply mutatis mutandis to foreigners who are refugees within the meaning of treaties or other statutory provisions. This shall not preclude protection under Section 121.

2. Neighboring Rights

Scientific Editions and Photographs

124. Sections 120 to 123 shall apply mutatis mutandis for the protection of scientific editions (Section 70) and the protection of photographs (Section 72).

Protection of Performers

125.-(1) The protection afforded by Sections 73 to 84 shall be enjoyed by German nationals with respect to all their performances, irrespective of where they take place. Section 120(2) shall apply.

(2) Foreign nationals shall enjoy protection with respect to all of their performances that take place in the territory to which this Law applies unless otherwise stipulated in subsections (3) and (4).

(3) If performances by foreign nationals are lawfully fixed on video or audio recordings, and if such recordings have been published, foreign nationals shall enjoy, with respect to such video or audio recordings, protection under Section 75 (2), Section 76(2) and Section 77 if they have been published in the territory to which this Law applies unless such recordings have been published outside the territory to which this Law applies more than 30 days before their publication within that territory.

(4) If performances of foreign nationals have been lawfully broadcast, the foreign nationals shall enjoy protection against the recording of the broadcast on a video or audio medium (Section 75(n( �/span>), protection against the rebroadcasting of the broadcast (Section 76(1)) and the protection under Section 77 if the broadcast was transmitted from the territory to which this Law applies.

(5) Foreign nationals shall further enjoy protection as provided by international treaty. Section 121(4), second sentence, and Sections 122 and 123 shall apply mutatis mutandis.

(6) Protection under Sections 74, 75(n( �/span> and Section 83 shall be enjoyed by foreign nationals with respect to all of their performances, even if the conditions contained in subsections (2) to (5) are not fulfilled. The same shall apply to the protection under Section 76(n( �/span> where a direct broadcast of the performance is concerned.

(7) Where protection is afforded in accordance with subsections (2) to (4) or (6), it shall expire at the latest on expiry of the term of protection in the State of which the performer is a national, but shall not exceed the term of protection under Section 82.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Protection of Producers of Audio Recordings

126.-(1) The protection afforded by Sections 85 and 86 shall be enjoyed by German nationals or German enterprises which have their headquarters in the territory to which this Law applies with respect to all of their audio recordings, irrespective of whether and where they have been published. Section 120(2) shall apply. Enterprises with headquarters in another Member State of the European Union or in another Contracting State to the Agreement Concerning the European Economic Area shall be deemed equal to enterprises which have their headquarters in the territory to which this Law applies.

(2) Foreign nationals or foreign enterprises which do not have their headquarters in the territory to which this Law applies shall enjoy protection for their audio recordings published in that territory unless the recording was published outside the territory to which this Law applies more than 30 days before it was published in that territory. Protection shall expire, however, at the latest on expiry of the term of protection in the State of which the producer of the audio recording possesses the nationality or in which the enterprise has its headquarters, but shall not exceed the term of protection under Section 85(2).

(3) Foreign nationals or foreign enterprises which do not have their headquarters in the territory to which this Law applies shall further enjoy protection as provided by international treaty. Section 121(4), second sentence, and Sections 122 and 123 shall apply mutatis mutandis.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Protection of Broadcasting Organizations

127.-(1) Broadcasting organizations which have their headquarters in the territory to which this Law applies shall enjoy the protection afforded by Section 87 with respect to all of their broadcasts, irrespective of where they are broadcast. Section 126(n( �/span>, third sentence, shall be of application.

(2) Broadcasting organizations which do not have their headquarters in the territory to which this Law applies shall enjoy protection for all of their broadcasts which are broadcast from that territory. Protection shall expire at the latest on expiry of the term of protection in the State in which the broadcasting organization has its headquarters, but shall not exceed the term of protection under Section 87(2).

(3) Broadcasting organizations which do not have their headquarters in the territory to which this Law applies shall further enjoy protection as provided by international treaty. Section 121(4), second sentence, shall apply mutatis mutandis.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Protection of Makers of Databases

127a.-(1) German nationals and legal persons with headquarters in the territory to which this Law applies shall enjoy the protection afforded by Section 87b. Section 120(2) shall be of application.

(2) Legal persons established under German law or under the law of one of the States designated in Section 120(2), item 2, who do not have their headquarters in the territory to which this Law applies shall enjoy the protection afforded by Section 87b if

1. their principal administration or principal establishment is located in the territory of one of the States designated in Section 120(2), item 2; or

2. their statutory headquarters are located in the territory of one of those States and their activities show a real connection with the German economy or with the economy of one of those States.

(3) Foreign nationals and legal persons shall further enjoy protection in accordance with the provisions of treaties and of agreements concluded by the European Community with non-Member States; such agreements shall be notified by the Federal Ministry of Justice in the Federal Law Gazette.

[Added by Law of July 22, 1997]

Protection of Film Producers

128.-(1) German nationals or German enterprises which have their headquarters in the territory to which this Law applies shall enjoy the protection afforded by Sections 94 and 95 with respect to their video or video and audio recordings, irrespective of whether and where they have been published. Section 120(2) and Section 126(n( �/span>, third sentence, shall be of application.

(2) The provisions of Section 126(2) and (3) shall apply mutatis mutandis to foreign nationals or foreign enterprises which do not have their headquarters in the territory to which this Law applies.

[Amended by Law of June 23, 1995]

Chapter II
Transitional Provisions

Works

129.-(1) The provisions of this Law shall also apply to works created prior to its entry into force, unless such works were not at that time protected by copyright or unless some provision to the contrary is contained in this Law. This shall also apply mutatis mutandis to neighboring rights.

(2) The duration of copyright for works which have been published after the expiration of 50 years from the author's death, but prior to the entry into force of this Law shall be determined in accordance with previously existing legal provisions.

Translations

130. The rights of an author of a translation which was lawfully published prior to January 1, 1902, without the consent of the author of the work translated shall remain unaffected.

Works of Language Set to Music

131. Works of language set to music which could be reproduced, distributed and publicly communicated without the consent of the author under Section 20 of the Law on Copyright in Works of Literature and Music [Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst] of June 19, 1901 (Reichsgesetzblatt p. 227) in the version of the Law of May 22, 1910, giving effect to the revised Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Reichsgesetzblatt p. 793), may continue in the future to be reproduced, distributed and publicly communicated to the same extent, if the musical version of the work was published prior to the entry into force of this Law.

Contracts

132.-(1) The provisions of this Law, with the exception of Sections 42, 43 and 79, shall not apply to contracts concluded prior to the entry into force of this Law. Sections 40 and 41 shall apply to such contracts, except that the periods mentioned in Section 40(n( �/span>, second sentence, and Section 41(2) shall begin not earlier than the entry into force of this Law.

(2) Dispositions taken prior to the entry into force of this Law shall remain effective.

133. [Repealed by Law of August 17, 1973]

Authors

134. Any person who, at the time of entry into force of this Law, is considered an author under the earlier provisions, but not under the provisions of this Law, shall continue to be deemed an author except for the purposes of Section 135. Where a legal person is considered the author of a work under the earlier provisions, those previous provisions shall be applicable in calculating the duration of copyright.

Owners of Neighboring Rights

135. Any person who, at the time of entry into force of this Law is considered the author of a photograph or of the recording of a work on devices for audible mechanical reproduction, under the earlier provisions, shall be the owner of the corresponding neighboring rights afforded by this Law.

Calculation of the Term of Protection

135a. Where the term of protection is shortened by the application of this Law to a right which came into being prior to the entry into force of this Law, and where the event which under this Law determines the beginning of the term of protection occurred prior to the entry into force of this Law, such term shall be calculated as from the entry into force of this Law. However, protection shall lapse not later than on expiration of the duration of protection under the earlier provisions.

[Added by Law of November 10, 1972]

Reproduction and Distribution

136.-(1) Where reproduction is permissible under the earlier provisions, but prohibited under this Law, any making of copies of such reproduction commenced prior to the entry into force of this Law may be completed.

(2) Any copies made pursuant to subsection (1) or prior to the entry into force of this Law may be distributed.

(3) If equitable remuneration is to be paid under this Law to the right holder for a reproduction which would have been free under the earlier provisions, the copies referred to in subsection (2) may be distributed without payment of remuneration.

Transfer of Rights

137.-(1) If copyright has been transferred prior to the entry into force of this Law, the transferee shall enjoy the corresponding exploitation rights (Section 31). However, transfer shall not be deemed in doubt to extend to rights first established by this Law.

(2) If copyright has been transferred in whole or in part to another person prior to the entry into force of this Law, the transfer shall also extend in doubt to the period of time by which the duration of copyright was extended under Sections 64 to 66. The same shall apply if, prior to the entry into force of this Law, another person has been authorized to exercise one of the rights afforded to the author.

(3) In the cases referred to in subsection (2), the transferee or the person receiving authorization shall pay to the transferor or the person giving authorization an equitable remuneration if it is to be assumed that the latter would have obtained higher remuneration for the transfer or authorization if the extended term of protection had already been stipulated at that time.

(4) The claim to remuneration shall fall away if, as soon as it is asserted the transferee places the right at the disposal of the alien or for the time following expiry of the hitherto stipulated duration of protection or the person receiving authorization waives such authorization for that period of time. If the acquirer has further alienated the copyright prior to the entry into force of this Law, the remuneration shall not be payable if it would constitute an undue burden on the acquirer in view of the circumstances of the further alienation.

(5) Subsection (1) shall apply to neighboring rights, mutatis mutandis.

Photographic Works

137a.-(1) The provisions of this Law as regards the term of copyright shall also apply to those photographic works whose term of protection under prior law has not yet expired on July 1, 1985.

(2) Where a right of exploitation in a photographic work has been assigned or transferred to another person, such assignment or transfer shall not extend, in case of doubt, to the period of time by which the term of copyright in photographic works has been extended.

[Added by Law of June 24, 1985]

Certain Editions

137b.-(1) The provisions of this Law concerning the term of protection under Sections 70 and 71 shall also be applied to scientific editions and posthumous editions where their term of protection under prior law has not yet expired on July 1, 1990.

(2) Where any right of exploitation in a scientific edition or a posthumous edition has been assigned or transferred to another person prior to July 1, 1990, the assignment or transfer shall also extend, in case of doubt, for the period of time by which the term of the neighboring right has been extended.

(3) The provisions of Section 137(3) and (4) shall apply mutatis mutandis.

[Added by Law of March 7, 1990]

Performers

137c.-(1) The provisions of this Law concerning the term of protection under Section 82 shall also be applied to performances recorded on video or audio mediums prior to July 1, 1990, if on January 1, 1991, 50 years have not yet elapsed since publication of the recording. If the video or audio recording has not been published within that period of time, the period is to be calculated as from the performance. Protection under this Law shall in no event exceed 50 years after publication of the video or audio recording or, if the recording has not been published, 50 years after the performance.

(2) Where a right of exploitation in the performance has been assigned or transferred to another person prior to July 1, 1990, the assignment or transfer shall also extend, in case of doubt, to the period of time by which the term of protection has been extended.

(3) The provisions of Section 137(3) and (4) shall apply mutatis mutandis.

[Added by Law of March 7, 1990]

Computer Programs

137d.-(1) The provisions of Chapter VIII of Part I shall also apply to computer programs created prior to June 24, 1993. However, the exclusive rental right (Section 69c, item 3) shall not extend to copies of a program acquired by others prior to January 1, 1993, for the purpose of rental.

(2) Section 69g(2) shall also apply to contracts concluded prior to June 24, 1993.

[Added by Law of June 9, 1993]

Transitional Provision for the Implementation of Directive 92/100/EEC

137e.-(1) The provisions of this Law that enter into force on June 30, 1995 shall also apply to works, performances, audio recordings, broadcasts and films created before that date unless they no longer enjoy protection at that date.

(2) Where an original work or a copy thereof or a video or audio recording has been acquired prior to June 30, 1995, or has been transferred to another person for the purpose of rental, the consent of the holder of the rental right (Sections 17, 75(2), 85 and 94) shall be deemed to have been given with respect to rental after such time. The renter shall pay to such right holders an equitable remuneration; Section 27(1), second and third sentences, with respect to the claims of authors and performers and Section 27(3) shall apply mutatis mutandis. Section 137d shall remain unaffected.

(3) Where a video or audio recording that has been acquired prior to June 30, 1995, or has been given to another person for the purpose of rental has been rented between July 1, 1994 and June 30, 1995, a claim to remuneration with respect to such renting shall subsist mutatis mutandis in accordance with subsection (2), second sentence.

(4) Where an author has afforded an exclusive right of distribution prior to June 30, 1995, such right shall be deemed to include the rental right. Where a performer has contributed to the production of a cinematographic work before such time or has agreed to the use of his performance in the production of a cinematographic work, his exclusive rights shall be deemed to have been transferred to the film producer. If he has agreed before such time to the recording of his performance on an audio medium and to its reproduction, his consent shall also constitute transfer of the distribution right, including the rental right.

[Added by Law of June 23, 1995]

Transitional Provision for the Implementation of Directive 93/98/EEC

137f.-(1) Where application of this Law in the version applicable as of July 1, 1995, reduces the term of an already existing right, protection shall lapse on expiry of the term of protection in accordance with the provisions applicable up to June 30, 1995. In all other cases, the provisions of this Law concerning the term of protection are also of application in the version applicable as of July 1, 1995, to works and neighboring rights whose protection has not yet expired on July 1, 1995.

(2) The provisions of this Law in the version applicable as of July 1, 1995, shall also be of application to works whose protection under this Law has expired prior to July 1, 1995, but which still subsists at such date under the law of another Member State of the European Union or of a Contracting State to the Agreement on the European Economic Area. The first sentence shall apply mutatis mutandis to the neighboring rights of the publisher of posthumous works (Section 71), of performers (Section 73), of the producers of audio recordings (Section 85), of broadcasting organizations (Section 87) and of film producers (Sections 94 and 95).

(3) Where the protection for a work within the territory to which this Law applies resumes in accordance with subsection (2), the resumed rights shall belong to the author. Any act of exploitation begun prior to July 1, 1995, may be continued, however, in the agreed form. Equitable remuneration shall be paid for exploitation after July 1, 1995. The first to third sentences shall apply mutatis mutandis to neighboring rights.

(4) Where a right of exploitation is granted or transferred to another person prior to July 1, 1995, in a performance still protected by this Law, the grant or transfer shall extend where there is a doubt to the period also by which the term of protection has been extended. In the case under the first sentence, equitable remuneration shall be paid.

[Added by Law of June 23, 1995]

Transitional Provision for the Implementation of Directive 96/9/EEC

137g.-(1) Section 23, second sentence, Section 53(5), Sections 55a and 63(1), second sentence, shall apply to databases created prior to January 1, 1998.

(2) The provisions of Chapter VI of Part II shall also apply to databases made between January 1, 1983 and December 31, 1997. The term of protection shall begin on January 1, 1998 in such cases.

(3) Sections 55a and 87e shall not apply to contracts concluded prior to January 1, 1998.

[Added by Law of July 22, 1997]

Transitional Provision for the Implementation of Directive 93/83/EEC

137h.-(1) The provision in Section 20a shall not apply until January 1, 2000 to contracts concluded prior to June 1, 1998 where such contracts expire after that date.

(2) Where a contract for the joint production of a video or audio recording was concluded prior to June 1, 1998 between several producers, of which at least one belongs to a Member State of the European Union or a Contracting State of the European Economic Area, provides for the geographical division between the producers of the right of broadcasting, without making a distinction between satellite broadcasting and other types of broadcasting, and if the satellite broadcast of the joint production by one producer would prejudice the exploitation of the geographically or linguistically limited exclusive rights of another producer, the satellite broadcast shall be permissible only if the holder of those exclusive rights has given his consent.

(3) The provision in Section 20b(2) shall be applied only if the contract for the assignment of the right of cable retransmission was concluded after June 1, 1998.

[Added by Law of May 8, 1998]

Chapter III
Final Provisions

Register of Authors

138.-(1) The Register of Authors for the entries set out in Section 66(2), second sentence, shall be kept at the Patent Office. The Patent Office shall effect the entries without verifying the applicant's entitlement or the accuracy of the information submitted for entry.

(2) If entry is refused, the applicant may petition for a decision by the courts. The petition shall be heard by the Provincial High Court having jurisdiction for the district in which the Patent Office has its headquarters and which shall give a reasoned decision. The petition shall be made in writing to the Provincial High Court. The decision of the Provincial High Court shall be final. In other respects, judicial procedure shall be governed by the provisions of the Law on Matters of Voluntary Jurisdiction [Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit]. The court costs shall be governed by the Regulations on Costs [Kostenordnung]; the fees shall be determined by Section 131 of the Regulations on Costs.

(3) The entries shall be published in the Official Bulletin. The cost of publication shall be paid in advance by the applicant.

(4) Any person may inspect the Register of Authors. Extracts from the Register shall be issued on request; when required, they shall be certified.

(5) The Federal Minister for Justice shall be empowered to issue statutory orders

1. regulating the form of the application and the maintenance of the Register of Authors;

2. ordering the imposition of charges (fees and expenses) to cover administrative costs relating to the entry, the issuing of a certificate of entry and the issuing of other extracts or their certification, and regulating matters concerning the party liable for costs, the time at which charges are due, the obligation of payment in advance, exemption from charges, limitation, the procedure for the fixing of charges, and legal remedies against the fixing of charges. The fee for an entry shall not exceed DEM 30.

(6) Entries made with the Leipzig City Council under Section 56 of the Law on Copyright in Works of Literature and Music of June 19, 1901, shall remain effective.

[Amended by Laws of June 23, 1970 and June 23, 1995]

139-141. [Amending and Repealing Provisions]

Application in Land Berlin

142. This Law shall also apply in the Land Berlin in accordance with Section 13(l), of the Third Transitional Law [Drittes Überleitungsgesetz] of January 4, 1952 (Federal Law Gazette I, p.1). Statutory orders issued pursuant to this Law shall also apply in the Land Berlin in accordance with Section 14 of the Third Transitional Law.

Entry into Force

143.-(1) Sections 64 to 67, 69, 105(l) to (3) and 138(5) shall enter into force on the day following promulgation of this Law.

(2) All other provisions of this Law shall enter into force on January 1, 1966.

Annex

(to Section 54d(1) of the Copyright Law)

. . .4

(This text replaces the one previously published under the same code number.)

Annex1

* German title: Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz).

Text of September 9, 1965 amended by Laws of June 23, 1970, November 10, 1972, August 17, 1973, March 2, 1974, June 24, 1985, March 7, 1990, June 9, 1993, September 27, 1993, July 25, 1994, October 25, 1994, June 23, 1995, July 19, 1996, July 22, 1997, May 8, 1998 and July 16, 1998.

Entry into force (of last amending Law): November 1, 1998. See also Section 105(4) and footnote 3 below.

Source: Communication from the German authorities.

Note: Consolidation and translation by the International Bureau of WIPO on the basis of a German consolidated text furnished by the German authorities.

** Added by the International Bureau of WIPO.

2

3 This subsection, as amended by the Law of September 2, 1994, will read as follows:

"(4) Parties may also be represented before a Provincial Court to which copyright litigation for the jurisdictions of a number of Provincial Courts has been assigned in accordance with subsection (1) by lawyers admitted to the Provincial Court which would otherwise be competent.

[Amended by Law of September 2, 1994]"

It will enter into force on January 1, 2000, for the following Länder of Germany: Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin, Bremen, Hamburg, Hesse, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland and Schleswig-Holstein; it will enter into force on January 1, 2005, for the other Länder.

4 See footnote 1.

1 Not reproduced here (Editor's note).

 
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DE080: Droit d'auteur, Loi (Codification), 09/09/1965 (16/07/1998)

Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur)*

(texte du 9 septembre 1965, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 1998)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Partie I :Droit d'auteur

Section I :Généralités 1er

Section II :L'œuvre Œuvres protégées 2

Adaptations 3

Recueils et compilations informatiques 4

Textes officiels 5

Publication et parution des œuvres 6

Section III :L'auteur Auteur 7

Coauteurs 8

Auteurs d'œuvres associées 9

Présomption de la qualité d'auteur 10

Section IV :Contenu du droit d'auteur

1. Généralités 11

2. Droit moral de l'auteur Droit de publication 12

Reconnaissance de la qualité d'auteur 13

Déformation de l'œuvre 14

3. Droits d'exploitation Généralités 15

Droit de reproduction 16

Droit de mise en circulation 17

Droit d'exposition 18

Droit de récitation, d'exécution ou de représentation et de présentation 19

Droit de radiodiffusion 20

Diffusion par satellite d'émissions européennes 20a

Retransmission par câble 20b

Droit de communication au moyen d'un enregistrement visuel ou sonore 21

Droit de communication d'émissions radiodiffusées 22

Adaptations et arrangements 23

Libre utilisation de l'œuvre 24

4.Autres droits de l'auteur Accès aux exemplaires de l'œuvre 25

Droit de suite 26

Rémunération au titre de la location et du prêt 27

Section V:Transfert des droits en matière de droit d'auteur

1. Succession au droit d'auteur Transmission du droit d'auteur par héritage 28

Transmission du droit d'auteur 29

Ayant cause de l'auteur 30

2. Droits d'usage Concession de droits d'usage 31

Limitation des droits d'usage 32

Maintien de l'effet des droits d'usage simples 33

Cession des droits d'usage 34

Concession de droits d'usage simples 35

Participation de l'auteur 36

Contrats relatifs à la concession de droits d'usage 37

Contributions à des recueils 38

Modifications de l'œuvre 39

Contrats portant sur des œuvres futures 40

Droit de retrait pour non-exercice 41

Droit de retrait pour changement de conviction 42

L'auteur sous contrat de travail ou de louage de services 43

Aliénation de l'original de l'œuvre 44

Section VI :Limites du droit d'auteur Administration de la justice et de la sécurité publique 45

Recueils destinés aux églises ou aux établissements d'enseignement 46

Émissions de la radiodiffusion scolaire 47

Discours publics 48

Articles de journaux et commentaires radiophoniques 49

Comptes rendus d'actualités visuels et sonores 50

Citations 51

Communication publique 52

Reproduction pour usage privé et autres usages personnels ou internes 53

Obligation de verser une rémunération pour la reproduction par enregistrement visuel ou sonore 54

Obligation de verser une rémunération pour la reproduction par photocopie 54a

Cas où le commerçant est déchargé de l'obligation de verser la rémunération 54b

Cas où l'obligation de verser une rémunération à l'exportation n'existe pas 54c

Montant de la rémunération 54d

Obligation d'indiquer dans les factures la rémunération due à l'auteur 54e

Obligation de déclaration 54f

Obligation de renseignement 54g

Sociétés de gestion collective; traitement des communications 54h

Reproduction par des organismes de radiodiffusion 55

Utilisation d'une compilation informatique 55a

Reproduction et communication publique par des entreprises commerciales 56

Œuvres accessoires 57

Catalogues illustrés 58

Œuvres exposées dans un lieu public 59

Portraits 60

Licence obligatoire pour la production de phonogrammes 61

Interdiction de modifier l'œuvre 62

Indication de la source 63

Section VII : Durée du droit d'auteur Généralités 64

Coauteurs, œuvres cinématographiques 65

Œuvres anonymes et pseudonymes 66

Œuvres dont la publication est échelonnée 67

[Abrogé] 68

Calcul des délais 69

Section VIII : Dispositions particulières relatives aux programmes d'ordinateur

Objet de la protection 69a

Auteur sous contrat de travail ou de louage de services 69b

Actes soumis à restrictions 69c

Exceptions aux actes soumis à restrictions 69d

Décompilation 69e

Atteintes aux droits 69f

Application d'autres dispositions légales; droit des contrats 69g

Partie II :Droits voisins

Section I :Protection de certaines éditions Éditions scientifiques 70

Œuvres posthumes 71

Section II :Protection des photographies 72

Section III :Protection de l'artiste interprète ou exécutant Artiste interprète ou exécutant 73

Transmission par écran ou par haut-parleur 74

Enregistrement, reproduction et mise en circulation 75

Émission de radiodiffusion 76

Communication publique 77

Cession 78

Artistes interprètes ou exécutants sous contrat de travail ou de louage de services 79

Exécutions chorales ou orchestrales et représentations théâtrales 80

Protection de l'organisateur 81

Durée des droits 82

Protection contre les déformations 83

Limitation des droits 84

Section IV :Protection du producteur de phonogrammes Droit de reproduction et de mise en circulation 85

Droit à participation 86

Section V :Protection de l'organisme de radiodiffusion 87

Section VI :Protection du fabricant d'une base de données

Définitions 87a

Droits du fabricant d'une base de données 87b

Limites du droit du fabricant d'une base de données 87c

Durée de la protection 87d

Contrats relatifs à l'exploitation d'une base de données 87e

Partie III :Dispositions particulières aux œuvres cinématographiques

Section I :Œuvres cinématographiques

Droit d'adaptation cinématographique 88

Droits sur une œuvre cinématographique 89

Limitation des droits 90

Droits sur les photographies 91

Artistes interprètes ou exécutants 92

Protection contre la déformation de l'œuvre 93

Protection du producteur de films 94

Section II :Séquences d'images 95

Partie IV :Dispositions communes concernant le droit d'auteur et les droits voisins

Section I :Interdiction d'exploitation 96

Section II :Violation des droits

1. Sanctions civiles, procédure

Action en cessation et en dommages intérêts 97

Droit d'exiger la destruction ou la remise des copies 98

Droit d'exiger la destruction ou la remise du matériel 99

Responsabilité du propriétaire d'une entreprise 100

Exceptions 101

Droit d'obtenir des renseignements concernant des tiers 101a

Prescription 102

Publication du jugement 103

Compétence 104

Tribunaux habilités à connaître des litiges en matière de droit d'auteur 105

2. Sanctions pénales

Exploitation illicite d'œuvres protégées par le droit d'auteur 106

Apposition illicite de la désignation d'auteur 107

Atteinte illicite aux droits voisins 108

Exploitation commerciale illicite 108a

Introduction des poursuites pénales 109

Confiscation 110

Publication de la condamnation 111

3. Dispositions relatives aux mesures à prendre par l'administration des

douanes 111a

Section III :Exécution forcée

1.Généralités 112

2. Mesures d'exécution pour des créances pécuniaires contre l'auteur Droit d'auteur 113

Originaux d'œuvres 114

3. Mesures d'exécution pour des créances pécuniaires contre l'ayant cause de l'auteur

Droit d'auteur 115

Originaux d'œuvres 116

Exécuteur testamentaire 117

4. Mesures d'exécution pour des créances pécuniaires contre l'auteur d'éditions scientifiques et contre le photographe 118

5. Mesures d'exécution pour des créances pécuniaires sur certains dispositifs 119

Partie V :Domaine d'application. Dispositions transitoires et finales

Section I :Domaine d'application de la loi

1. Droit d'auteur

Ressortissants allemands et ressortissants d'autres États membres de l'UE et de l'EEE 120

Ressortissants étrangers 121

Apatrides 122

Réfugiés étrangers 123

2. Droits voisins

Éditions scientifiques et photographies 124

Protection de l'artiste interprète ou exécutant 125

Protection du producteur de phonogrammes 126

Protection de l'organisme de radiodiffusion 127

Protection du fabricant d'une base de données 127a

Protection du producteur de films 128

Section II :Dispositions transitoires

Œuvres 129

Traductions 130

Œuvres verbales mises en musique 131

Contrats 132

[Abrogé] 133

Auteurs 134

Titulaires de droits voisins 135

Calcul de la durée de protection 135a

Reproduction et mise en circulation 136

Cession des droits 137

Œuvres photographiques 137a

Éditions particulières 137b

Artistes interprètes ou exécutants 137c

Programmes d'ordinateur 137d

Dispositions transitoires pour la mise en œuvre de la Directive

92/100/CEE 137e

Dispositions transitoires pour la mise en œuvre de la Directive

93/98/CEE 137f

Dispositions transitoires pour la mise en œuvre de la Directive

96/9/CEE 137g

Dispositions transitoires pour la mise en œuvre de la Directive

93/83/CEE 137h

Section III :Dispositions finales

Registre des auteurs 138

[Dispositions modificatives et abrogatoires] 139-141

Validité dans le Land de Berlin 142

Entrée en vigueur 143

Annexe1

PARTIE I
DROIT D'AUTEUR

Section I
Généralités

Art. 1er. Les auteurs d'œuvres littéraires, scientifiques et artistiques jouissent d'une protection sur leurs œuvres conformément aux dispositions de la présente loi.

Section II
L'œuvre

Œuvres protégées

Art. 2. - 1) Les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques protégées comprennent, notamment

1. les œuvres verbales, telles que les écrits, discours et programmes d'ordinateur;

2. les œuvres musicales;

3. les pantomimes, y compris les œuvres chorégraphiques;

4. les œuvres d'art, y compris les œuvres d'architecture et des arts appliqués, ainsi que les projets de ces œuvres;

5. les œuvres photographiques, y compris les œuvres créées par un procédé analogue à la photographie;

6. les œuvres cinématographiques, y compris les œuvres créées par un procédé analogue à la cinématographie;

7. les illustrations de nature scientifique ou technique, telles que les dessins, plans, cartes, croquis, tableaux et ouvrages plastiques.

2) Seules constituent des œuvres, au sens de la présente loi, les créations intellectuelles personnelles.

[Modifié par la loi du 9 juin 1993]

Adaptations

Art. 3. Les traductions et autres adaptations d'une œuvre qui sont des créations intellectuelles personnelles de l'adaptateur sont protégées comme œuvres indépendantes, sans préjudice du droit d'auteur sur l'œuvre adaptée. Une adaptation peu importante d'une œuvre musicale non protégée n'est pas protégée comme œuvre indépendante.

[Modifié par la loi du 24 juin 1985]

Recueils et compilations informatiques

Art. 4. - 1) Les recueils d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants qui, par le choix ou la disposition des éléments, constituent des créations intellectuelles personnelles (recueils), sont protégés comme œuvres indépendantes, sans préjudice du droit d'auteur ou des droits voisins sur les différents éléments qui y sont incorporés.

2) On entend par compilation informatique au sens de la présente loi un recueil dont les éléments sont disposés de manière systématique ou méthodique et sont individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière. Un programme d'ordinateur utilisé pour la création d'une compilation informatique ou pour permettre l'accès aux éléments de cette dernière (art. 69a) n'est pas un élément constitutif de la base de données.

[Modifié par la loi du 22 juillet 1997]

Textes officiels

Art. 5. - 1) Les lois, décrets, arrêtés ou avis officiels, et les décisions et exposés des motifs de ces décisions, ne sont pas protégés par le droit d'auteur.

2) Ne sont pas non plus protégés par le droit d'auteur les autres textes officiels qui, dans l'intérêt de l'administration, ont été diffusés au public pour information; toutefois, les dispositions des articles 62.1) à 3) et 63.1) et 2) concernant l'interdiction de modifier l'œuvre et l'indication de la source s'appliquent mutatis mutandis.

Publication et parution des œuvres

Art. 6. - 1) Une œuvre est publiée lorsque, avec le consentement du titulaire, elle a été rendue accessible au public.

2) Une œuvre est parue lorsque, avec le consentement du titulaire, des exemplaires de cette œuvre ont été confectionnés en quantité suffisante et offerts au public ou mis sur le marché. Une œuvre d'art est également considérée comme parue lorsque, avec le consentement du titulaire, l'original ou une reproduction de l'œuvre est accessible au public de façon permanente.

Section III
L'auteur

Auteur

Art. 7. L'auteur est le créateur de l'œuvre.

Coauteurs

Art. 8. - 1) Si plusieurs personnes ont créé en commun une œuvre et qu'il n'est pas possible d'exploiter séparément leurs apports, ces personnes sont coauteurs de l'œuvre.

2) Le droit de publication et d'exploitation de l'œuvre appartient conjointement aux coauteurs; des modifications ne peuvent être apportées à l'œuvre qu'avec le consentement des coauteurs. Un coauteur ne peut cependant pas contre les règles de la bonne foi refuser son consentement à la publication, à l'exploitation ou à la modification de l'œuvre. Chaque coauteur a le droit d'agir en cas d'atteinte au droit d'auteur conjoint; il ne peut cependant obtenir réparation qu'au profit de tous.

3) Les bénéfices résultant de l'utilisation de l'œuvre reviennent aux coauteurs proportionnellement à l'étendue de leur contribution à la création de l'œuvre, sauf convention contraire entre eux.

4) Un coauteur peut renoncer à sa part des droits d'exploitation (art. 15). La renonciation doit être notifiée aux autres coauteurs. La notification a pour effet que la part à laquelle il a renoncé vient accroître celle des autres coauteurs.

Auteurs d'œuvres associées

Art. 9. Si plusieurs auteurs ont associé leurs œuvres dans le but de les exploiter en commun, chacun d'eux peut exiger des autres qu'ils consentent à la publication, à l'exploitation ou à la modification des œuvres associées, si ce consentement peut être raisonnablement exigé.

Présomption de la qualité d'auteur

Art. 10. - 1) Est présumée auteur d'une œuvre, jusqu'à preuve du contraire, la personne qui est désignée comme telle de la manière habituelle sur les exemplaires d'une œuvre parue ou sur l'original d'une œuvre d'art. La présente disposition vaut également pour une désignation notoirement utilisée comme le pseudonyme ou comme la marque d'artiste de l'auteur.

2) Si l'auteur n'est pas désigné conformément à l'alinéa précédent, la personne qui est désignée comme publicateur [Herausgeber] sur les exemplaires de l'œuvre est présumée avoir le droit d'exercer les droits de l'auteur. Si aucun publicateur n'est indiqué, l'éditeur sera présumé avoir ce droit.

Section IV
Contenu du droit d'auteur

1. Généralités

Art. 11. Le droit d'auteur protège l'auteur dans ses intérêts moraux et personnels en relation avec l'œuvre et son utilisation.

2. Droit moral de l'auteur Droit de publication

Art. 12. - 1) L'auteur a le droit de décider si son œuvre doit être publiée et de quelle manière.

2) Il appartient à l'auteur de communiquer ou de décrire publiquement le contenu de son œuvre tant que ni l'œuvre, ni l'essentiel de son contenu, ni une description de l'œuvre n'ont été publiés avec son consentement.

Reconnaissance de la qualité d'auteur

Art. 13. L'auteur a le droit à la reconnaissance de sa qualité d'auteur de l'œuvre. Il peut décider si l'œuvre doit porter une désignation d'auteur et laquelle.

Déformation de l'œuvre

Art. 14. L'auteur a le droit de s'opposer à toute déformation de son œuvre ou à toute autre atteinte à celle-ci qui risque de compromettre les intérêts moraux ou personnels légitimes qu'il possède sur cette œuvre.

3. Droits d'exploitation Généralités

Art. 15. - 1) L'auteur possède le droit exclusif d'exploiter son œuvre sous une forme matérielle; ce droit comprend, notamment

1. le droit de reproduction (art. 16);

2. le droit de mise en circulation (art. 17);

3. le droit d'exposition (art. 18).

2) L'auteur a en outre le droit exclusif de communiquer publiquement son œuvre sous une forme immatérielle (droit de communication publique); ce droit comprend, notamment

1. le droit de récitation, d'exécution, de représentation et de présentation (art. 19);

2. le droit de radiodiffusion (art. 20);

3. le droit de communication au moyen d'un enregistrement visuel ou sonore (art. 21);

4. le droit de communication d'émissions radiodiffusées (art. 22).

3) La communication d'une œuvre est publique si elle est destinée à une pluralité de personnes, sauf si le cercle de ces personnes est nettement délimité et si elles ont entre elles ou avec l'organisateur des liens personnels.

Droit de reproduction

Art. 16. - 1) Le droit de reproduction est le droit de confectionner des exemplaires de l'œuvre, quels que soient le procédé employé et le nombre des exemplaires confectionnés.

2) Constitue également une reproduction la fixation de l'œuvre sur des dispositifs permettant de communiquer de façon répétée une séquence d'images ou de sons (supports visuels ou sonores), que ce soit par enregistrement d'une communication de l'œuvre sur un support visuel ou sonore ou par ré enregistrement sur un autre support visuel ou sonore d'une œuvre déjà fixée.

Droit de mise en circulation

Art. 17. - 1) Le droit de mise en circulation est le droit d'offrir au public ou de mettre dans le commerce l'original ou des exemplaires de l'œuvre.

2) Si l'original ou des exemplaires de l'œuvre ont été mis en circulation par voie de vente avec le consentement du titulaire du droit de mise en circulation sur le territoire de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, leur distribution ultérieure, à l'exception de leur location, est licite.

3) On entend par location, au sens des dispositions de la présente loi, la mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect. N'est pas considérée toutefois comme location la mise à disposition pour l'usage d'originaux ou d'exemplaires

1. si l'œuvre est une œuvre d'architecture ou des arts appliqués; ou

2. si, dans le cadre d'un contrat de travail ou de louage de services, ils sont exclusivement destinés à être utilisés pour l'accomplissement des obligations découlant de ce contrat.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Droit d'exposition

Art. 18. Le droit d'exposition est le droit d'exposer en public l'original ou des reproductions d'une œuvre d'art non publiée ou d'une œuvre photographique non publiée.

Droit de récitation, d'exécution ou de représentation et de présentation

Art. 19. - 1) Le droit de récitation est le droit de faire entendre une œuvre verbale interprétée directement en présence du public.

2) Le droit d'exécution ou de représentation est le droit de faire entendre une œuvre musicale exécutée directement en présence du public ou de faire représenter publiquement une œuvre sur scène.

3) Le droit de récitation et le droit d'exécution ou de représentation comprennent le droit de faire voir ou entendre publiquement, à l'aide d'un écran, d'un haut-parleur ou d'autres dispositifs techniques analogues, des récitations, représentations et exécutions hors du lieu où elles se déroulent.

4) Le droit de présentation est le droit de faire voir publiquement, à l'aide d'un dispositif technique, une œuvre d'art, une œuvre photographique, une œuvre cinématographique ou des illustrations de caractère scientifique ou technique. Le droit de présentation ne comprend pas le droit de communiquer publiquement l'émission radiodiffusée de telles œuvres (art. 22).

Droit de radiodiffusion

Art. 20. Le droit de radiodiffusion est le droit de rendre l'œuvre accessible au public par une diffusion sans fil telle que la radiodiffusion et la télévision, la radiodiffusion par satellite, par câble, ou par un autre moyen technique analogue.

[Modifié par la loi du 8 mai 1998]

Diffusion par satellite d'émissions européennes

Art. 20a. - 1) Si une émission est diffusée par satellite à l'intérieur du territoire d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Accord sur l'espace économique européen, elle est réputée avoir eu lieu exclusivement dans cet État membre ou cet État partie.

2) Si une émission est diffusée par satellite sur le territoire d'un État qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'Accord sur l'espace économique européen, et qui n'assure pas le niveau de protection du droit de radiodiffusion par satellite prévu au chapitre II de la Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (Journal officiel des Communautés européennes [JOCE], n° L 248, p. 15), elle est réputée avoir eu lieu dans l'État membre ou l'État partie

1. dans lequel est située la station à partir de laquelle les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite, ou

2. dans lequel l'organisme de radiodiffusion est établi, si la condition prévue au chiffre 1 n'est pas remplie.

Le droit de radiodiffusion peut être exercé contre la personne exploitant la station dans le cas prévu au chiffre 1, et contre l'organisme de radiodiffusion dans le cas prévu au chiffre 2.

3) On entend par diffusion par satellite au sens des alinéas 1) et 2) l'introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

[Ajouté par la loi du 8 mai 1998]

Retransmission par câble

Art. 20b. - 1) Le droit de retransmettre une émission dans le cadre d'un programme retransmis de manière simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes (retransmission par câble) ne peut être exercé que par l'intermédiaire d'une société de gestion. Cette disposition ne s'applique pas aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions.

2) Si l'auteur a concédé le droit de retransmission par câble à un organisme de radiodiffusion, un producteur de phonogrammes ou un producteur de films, le câblodistributeur est néanmoins tenu de lui verser une rémunération équitable pour la retransmission par câble. Le droit à rémunération ne peut pas faire l'objet d'une renonciation. Il ne peut être cédé par avance qu'à une société de gestion et ne peut être exercé que par l'entremise d'une telle société. Cette disposition n'est pas contraire aux conventions collectives ni aux conventions d'entreprise des organismes de radiodiffusion pour autant qu'une rémunération équitable soit versée à l'auteur pour chaque retransmission par câble.

[Ajouté par la loi du 8 mai 1998]

Droit de communication au moyen d'un enregistrement visuel ou sonore

Art. 21. Le droit de communication au moyen d'un enregistrement visuel ou sonore est le droit de faire voir ou entendre publiquement, au moyen d'un enregistrement visuel ou sonore, des récitations, représentations ou exécutions. L'article 19.3) s'applique mutatis mutandis.

Droit de communication d'émissions radiodiffusées

Art. 22. Le droit de communication d'émissions radiodiffusées est le droit de faire voir ou entendre publiquement des émissions radiodiffusées, au moyen d'un écran, d'un haut-parleur ou d'autres dispositifs techniques analogues. L'article 19.3) s'applique mutatis mutandis.

Adaptations et arrangements

Art. 23. Les adaptations ou autres arrangements d'une œuvre ne peuvent être publiés ou exploités qu'avec l'autorisation de l'auteur de l'œuvre adaptée ou arrangée. Pour l'adaptation cinématographique d'une œuvre, l'exécution de plans et d'esquisses d'une œuvre d'art, la copie d'une œuvre d'architecture ou l'adaptation ou l'arrangement d'une compilation informatique, l'autorisation de l'auteur doit être donnée préalablement à la réalisation de l'adaptation ou de l'arrangement.

[Modifié par la loi du 22 juillet 1997]

Libre utilisation de l'œuvre

Art. 24. - 1) Une œuvre indépendante créée par libre utilisation de l'œuvre d'autrui peut être publiée et exploitée sans l'autorisation de l'auteur de l'œuvre utilisée.

2) L'alinéa 1) ne s'applique pas à l'utilisation d'une œuvre musicale dont la mélodie a été, d'une manière reconnaissable, empruntée et utilisée comme base pour une œuvre nouvelle.

4. Autres droits de l'auteur Accès aux exemplaires de l'œuvre

Art. 25. - 1) L'auteur peut exiger que le possesseur de l'original ou d'une reproduction de son œuvre lui donne accès à cet original ou à cette reproduction, pour autant que cela soit nécessaire à la confection d'exemplaires ou d'adaptations de l'œuvre et que cela ne lèse pas les intérêts légitimes du possesseur.

2) Le possesseur n'est pas tenu de remettre à l'auteur l'original ou la reproduction.

Droit de suite

Art. 26. - 1) Si l'original d'une œuvre d'art est revendu et qu'un marchand d'œuvres d'art ou un commissaire-priseur participe à l'opération en tant qu'acquéreur, vendeur ou intermédiaire, le vendeur doit verser à l'auteur une part égale à cinq pour cent du produit de la vente. Cette obligation tombe si le produit de la vente est inférieur à 100 deutsche marks.

2) L'auteur ne peut pas renoncer par avance à ce droit. En tant que créance future, ce droit échappe à l'exécution forcée et ne peut faire l'objet d'aucun acte de disposition.

3) L'auteur peut exiger d'un marchand d'œuvres d'art ou d'un commissaire-priseur des renseignements concernant les originaux de ses œuvres qui ont été revendus, avec la participation de ce marchand ou commissaire-priseur, au cours de l'année civile précédant la demande de renseignements.

4) L'auteur peut, dans la mesure nécessaire pour faire valoir sa revendication contre le vendeur, exiger que le marchand d'œuvres d'art ou le commissaire-priseur l'informe du nom et de l'adresse du vendeur, ainsi que du montant du prix de vente. Le marchand d'œuvres d'art ou le commissaire-priseur peut refuser de communiquer le nom et l'adresse du vendeur s'il remet à l'auteur la part qui lui est due.

5) Les droits visés aux alinéas 3) et 4) ne peuvent être exercés que par l'entremise d'une société de gestion.

6) S'il existe des raisons de douter de l'exactitude ou de l'exhaustivité de renseignements donnés conformément aux alinéas 3) ou 4), la société de gestion peut exiger que, au choix du débiteur de l'obligation de renseignement, elle-même ou un expert-comptable ou un vérificateur de comptes assermenté désigné par lui puisse examiner les livres de comptes ou d'autres pièces, dans la mesure nécessaire pour vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité des renseignements. Si les renseignements se révèlent inexacts ou incomplets, le débiteur de l'obligation de renseignement supportera les frais de l'examen.

7) Le droit à revendication de l'auteur se prescrit par 10 ans.

8) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux œuvres d'architecture ou des arts appliqués.

[Modifié par la loi du 10 novembre 1972]

Rémunération au titre de la location et du prêt

Art. 27. - 1) Si l'auteur a concédé son droit de location (art. 17) en ce qui concerne un vidéogramme ou un phonogramme au producteur du film ou du phonogramme, le loueur doit néanmoins lui verser une rémunération équitable au titre de la location. Le droit à rémunération ne peut pas faire l'objet d'une renonciation. Il ne peut être cédé par avance qu'à une société de gestion.

2) En cas de prêt d'originaux ou d'exemplaires d'une œuvre dont la distribution ultérieure est autorisée en vertu de l'article 17.2), une rémunération équitable doit être versée à l'auteur lorsque les originaux ou les exemplaires sont prêtés par une institution ouverte au public (bibliothèque, vidéothèque ou discothèque ou autre collection d'originaux ou d'exemplaires). On entend par prêt au sens de la première phrase la mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et sans qu'il en résulte un avantage économique ou commercial direct ou indirect; l'article 17.3), deuxième phrase, s'applique mutatis mutandis.

3) Les droits à rémunération prévus aux alinéas 1) et 2) ne peuvent être exercés que par l'entremise d'une société de gestion.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Section V
Transfert des droits en matière de droit d'auteur

1. Succession au droit d'auteur

Transmission du droit d'auteur par héritage

Art. 28. - 1) Le droit d'auteur est transmissible par héritage.

2) L'auteur peut, par testament, confier l'exercice du droit d'auteur à un exécuteur testamentaire. L'article 2210 du code civil [Bürgerliches Gesetzbuch] n'est pas applicable.

Transmission du droit d'auteur

Art. 29. Le droit d'auteur peut être transmis en exécution d'une disposition testamentaire ou aux cohéritiers par voie de liquidation d'héritage; dans tous les autres cas, il est intransmissible.

Ayant cause de l'auteur

Art. 30. L'ayant cause de l'auteur est investi des droits qui appartiennent à l'auteur en vertu de la présente loi, sauf dispositions contraires de celle-ci.

2. Droits d'usage

Concession de droits d'usage

Art. 31. - 1) L'auteur peut concéder à un tiers le droit d'utiliser l'œuvre selon certains modes d'utilisation ou selon tous les modes d'utilisation (droit d'usage). Le droit d'usage ainsi concédé peut être simple ou exclusif.

2) Le droit d'usage simple confère à son titulaire le droit d'utiliser l'œuvre concurremment avec l'auteur ou avec d'autres ayants droit, selon le mode qui lui a été permis.

3) Le droit d'usage exclusif confère à son titulaire le droit d'utiliser l'œuvre, à l'exclusion de toute autre personne et même de l'auteur, selon le mode qui lui a été permis, et d'accorder des droits d'usage simples. Les dispositions de l'article 35 sont réservées.

4) La concession d'un droit d'usage pour des modes d'utilisation qui sont encore inconnus et les obligations correspondantes sont sans effet.

5) Si, au moment de la concession du droit d'usage, les modes d'utilisation auxquels le droit s'applique n'ont pas été désignés en détail, l'étendue du droit d'usage est définie par le but poursuivi par la concession de ce droit.

Limitation des droits d'usage

Art. 32. Le droit d'usage concédé peut être limité dans l'espace, dans le temps ou dans son contenu.

Maintien de l'effet des droits d'usage simples

Art. 33. Un droit d'usage simple accordé par l'auteur avant la concession d'un droit d'usage exclusif reste opposable au titulaire de ce droit exclusif, sauf si l'auteur et le titulaire du droit d'usage simple en ont convenu autrement.

Cession des droits d'usage

Art. 34. - 1) Un droit d'usage ne peut être cédé qu'avec le consentement de l'auteur. L'auteur ne peut pas refuser ce consentement contre les règles de la bonne foi.

2) Les droits d'usage sur chacune des œuvres composant un recueil peuvent être cédés en même temps que le droit d'usage sur le recueil (art. 4) avec le seul consentement de l'auteur du recueil.

3) Un droit d'usage peut être cédé sans le consentement de l'auteur lorsqu'il l'est en même temps que l'entreprise ou certaines parties de l'entreprise.

4) L'auteur et le titulaire du droit d'usage peuvent déroger par convention aux dispositions qui précèdent.

5) Lorsque, par convention ou en vertu de la loi, la cession du droit d'usage est licite sans le consentement de l'auteur, le cessionnaire répond solidairement de l'exécution de l'ensemble des obligations du cédant telles qu'elles résultent du contrat avec l'auteur.

Concession de droits d'usage simples

Art. 35. - 1) Le titulaire d'un droit d'usage exclusif ne peut concéder de droits d'usage simples qu'avec le consentement de l'auteur. Ce consentement n'est pas exigé lorsque le droit d'usage exclusif n'a été concédé qu'aux fins de gestion des intérêts de l'auteur.

2) Les dispositions de l'article 34.1), deuxième phrase, et 34.2) et 4) sont applicables mutatis mutandis.

Participation de l'auteur

Art. 36. - 1) Si l'auteur a concédé à un tiers un droit d'usage à des conditions telles que, eu égard à l'ensemble de la relation entre l'auteur et le tiers, la rémunération convenue est manifestement disproportionnée par rapport aux profits tirés de l'usage de l'œuvre, le tiers est tenu, sur demande de l'auteur, d'accepter une modification du contrat visant à accorder à l'auteur une participation équitable aux profits compte tenu des circonstances.

2) Ce droit expire au bout de deux ans à compter de la date à laquelle l'auteur a eu connaissance des circonstances ayant donné lieu à ce droit, et au bout de 10 ans qu'il en ait eu connaissance ou non.

3) Il ne peut être renoncé par avance à ce droit. En tant que créance future, ce droit échappe à l'exécution forcée et ne peut faire l'objet d'aucun acte de disposition.

Contrats relatifs à la concession de droits d'usage

Art. 37. - 1) Si l'auteur concède à un tiers un droit d'usage sur l'œuvre, il est réputé, en cas de doute, avoir conservé le droit de consentir à la publication ou à l'exploitation d'un arrangement de l'œuvre.

2) Si l'auteur concède à un tiers un droit d'usage aux fins de la reproduction de l'œuvre, il est réputé, en cas de doute, avoir conservé le droit de fixer l'œuvre sur des supports visuels ou sonores.

3) Si l'auteur concède à un tiers un droit d'usage aux fins de la communication publique de l'œuvre, le concessionnaire n'est pas réputé, en cas de doute, avoir le droit de faire voir ou entendre au public, au moyen d'un écran, d'un haut-parleur ou d'un dispositif technique analogue, la communication en dehors de la manifestation à laquelle elle est destinée.

Contributions à des recueils

Art. 38. - 1) Si l'auteur consent à ce que son œuvre soit incorporée dans un recueil paraissant périodiquement, l'éditeur ou le publicateur est réputé, en cas de doute, avoir acquis un droit d'usage exclusif de reproduction et de mise en circulation. Toutefois, sauf convention contraire, l'auteur pourra par ailleurs reproduire l'œuvre et la mettre en circulation à l'expiration d'une année à dater de la parution.

2) La deuxième phrase de l'alinéa 1) s'applique également aux contributions incorporées dans des recueils ne paraissant pas périodiquement et pour la cession desquelles l'auteur n'a pas droit à rémunération.

3) Lorsque la contribution est cédée à un journal, l'éditeur ou le publicateur acquiert un droit d'usage simple, sauf convention contraire. Lorsque l'auteur concède un droit d'usage exclusif, il est en droit de reproduire et mettre en circulation par ailleurs la contribution immédiatement après la parution de celle-ci, sauf convention contraire.

Modifications de l'œuvre

Art. 39. - 1) Sauf convention contraire, le titulaire d'un droit d'usage n'est pas autorisé à modifier l'œuvre, son titre ou la désignation de son auteur [art. 10.1)].

2) Sont licites les modifications de l'œuvre et de son titre auxquelles l'auteur ne peut pas, de bonne foi, refuser son consentement.

Contrats portant sur des œuvres futures

Art. 40. - 1) Le contrat par lequel l'auteur s'engage à concéder des droits d'usage sur des œuvres futures non déterminées ou déterminées seulement dans leur genre doit être conclu par écrit. Il peut être dénoncé par les deux parties contractantes à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de sa conclusion. Le préavis de dénonciation est de six mois s'il n'a pas été convenu d'un préavis plus court.

2) Il ne peut être renoncé par avance à ce droit de dénonciation, sous réserve des autres droits de dénonciation contractuels ou légaux.

3) Lorsque, en exécution du contrat, des droits d'usage ont été concédés sur des œuvres futures, la fin du contrat rend caduque la disposition concernant les œuvres qui, à ce moment, n'ont pas encore été livrées.

Droit de retrait pour non-exercice

Art. 41. - 1) Si le titulaire d'un droit d'usage exclusif n'exerce pas son droit ou l'exerce d'une manière insuffisante et que les intérêts légitimes de l'auteur se trouvent de ce fait sensiblement lésés, celui-ci peut retirer le droit d'usage. Il ne peut pas en faire ainsi si le non-exercice ou l'exercice insuffisant du droit d'usage est dû principalement à des circonstances qu'il lui appartient raisonnablement de supprimer.

2) Le droit de retrait ne peut pas être exercé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la concession ou du transfert du droit d'usage ou, si l'œuvre est livrée plus tard, à partir de la livraison. S'il s'agit d'une contribution à un journal, le délai est de trois mois; s'il s'agit d'une contribution à un périodique paraissant à intervalles mensuels ou plus courts, le délai est de six mois, et s'il s'agit d'une contribution à d'autres périodiques, le délai est d'un an.

3) Le retrait ne peut intervenir qu'après que l'auteur a fixé au titulaire du droit d'usage, en lui notifiant le retrait, un délai supplémentaire convenable pour exercer de façon suffisante ce droit d'usage. Il n'y a pas lieu de fixer un délai supplémentaire lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exercer le droit d'usage ou refuse de l'exercer ou encore lorsque l'octroi d'un délai supplémentaire compromettrait des intérêts essentiels de l'auteur.

4) Il ne peut être renoncé par avance au droit de retrait. Son exercice ne peut pas être exclu par avance pour une période excédant cinq ans.

5) Le droit d'usage s'éteint au moment où le retrait devient effectif.

6) L'auteur doit indemniser la personne atteinte par le retrait dans la mesure où l'équité le commande.

7) Demeurent réservés les prétentions et les droits reconnus aux intéressés par d'autres dispositions légales.

Droit de retrait pour changement de conviction

Art. 42. - 1) L'auteur peut retirer un droit d'usage lorsque l'œuvre ne correspond plus à sa conviction et que, en conséquence, on ne peut plus raisonnablement attendre de lui qu'il consente à son exploitation. L'ayant cause de l'auteur (art. 30) ne peut exercer le droit de retrait que s'il prouve que l'auteur, avant son décès, aurait pu légitimement l'exercer et en a été empêché, ou qu'il l'a fait par disposition testamentaire.

2) Il ne peut être renoncé par avance au droit de retrait. Son exercice ne peut pas être exclu.

3) L'auteur doit verser au titulaire du droit d'usage une indemnité équitable. Cette indemnité doit couvrir au moins les dépenses que le titulaire a engagées jusqu'au moment de la notification de retrait; toutefois, n'entrent pas en ligne de compte les dépenses afférentes aux utilisations qui ont déjà eu lieu. Le retrait ne prend effet que lorsque l'auteur a remboursé les dépenses ou fourni des garanties à ce sujet. Le titulaire du droit d'usage est tenu de faire connaître à l'auteur le montant de ses dépenses dans les trois mois suivant la notification de retrait, à défaut de quoi le retrait prend effet dès l'expiration de ce délai.

4) Si l'auteur veut reprendre l'exploitation de l'œuvre après avoir exercé son droit de retrait, il est tenu d'offrir à l'ancien titulaire du droit d'usage un droit d'usage correspondant, à des conditions raisonnables.

5) Les dispositions de l'article 41.5) et 7) sont applicables mutatis mutandis.

L'auteur sous contrat de travail ou de louage de services

Art. 43. Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables lorsque l'auteur a créé l'œuvre en exécution de ses obligations découlant d'un contrat de travail ou de louage de services, à moins que l'objet ou la nature de ce contrat ne s'y oppose.

Aliénation de l'original de l'œuvre

Art. 44. - 1) Lorsque l'auteur aliène l'original de l'œuvre, il n'est pas, en cas de doute, réputé avoir cédé par là un droit d'usage à l'acquéreur.

2) Le propriétaire de l'original d'une œuvre d'art ou d'une œuvre photographique a le droit d'exposer publiquement l'œuvre, même si elle n'est pas encore publiée, sauf si l'auteur a expressément exclu ce droit lors de l'aliénation de l'original.

Section VI
Limites du droit d'auteur

Administration de la justice et de la sécurité publique

Art. 45. - 1) Il est licite de confectionner ou de faire confectionner des exemplaires isolés d'une œuvre pour les utiliser au cours d'une procédure devant un tribunal, un tribunal d'arbitrage ou une autorité administrative.

2) Pour les besoins de l'administration de la justice et de la sécurité publique, les tribunaux et les autorités administratives peuvent reproduire ou faire reproduire des portraits.

3) Dans les mêmes conditions que la reproduction, sont également licites la mise en circulation, l'exposition publique et la communication publique des œuvres.

Recueils destinés aux églises ou aux établissements d'enseignement

Art. 46. - 1) Lorsque des fragments d'œuvres, des œuvres verbales ou des œuvres musicales de peu d'ampleur, des œuvres d'art ou des œuvres photographiques isolées ont été incorporées, après leur parution, dans un recueil réunissant les œuvres d'un grand nombre d'auteurs et, de par sa nature, exclusivement destiné aux églises ou aux établissements d'enseignement, il est licite de les reproduire et de les mettre en circulation. La destination du recueil doit être clairement indiquée sur la page de titre ou à un autre endroit approprié.

2) L'alinéa 1) n'est applicable aux œuvres musicales reproduites dans un recueil destiné à l'enseignement de la musique que si ce recueil est destiné à l'enseignement musical dans des écoles autres que les écoles de musique.

3) La reproduction ne peut commencer que lorsque l'auteur ou, si son domicile ou sa résidence est inconnu, le titulaire du droit d'usage exclusif a été avisé par lettre recommandée de l'intention d'user du droit prévu à l'alinéa 1) et que deux semaines se sont écoulées depuis l'expédition de la lettre. Si le domicile ou la résidence du titulaire du droit d'usage exclusif est également inconnu, l'avis peut être communiqué par voie de publication au Bundesanzeiger [Bulletin officiel].

4) L'auteur a droit à une rémunération équitable en cas de reproduction et de mise en circulation.

5) L'auteur peut interdire la reproduction et la mise en circulation lorsque son œuvre ne répond plus à sa conviction, qu'on ne peut donc plus raisonnablement attendre qu'il consente à l'exploitation et que, pour cette raison, il a retiré un droit d'usage qu'il avait pu consentir (art. 42). Les dispositions de l'article 136.1) et 2) sont applicables mutatis mutandis.

[Modifié par la loi du 10 novembre 1972]

Émissions de la radiodiffusion scolaire

Art. 47. - 1) Les écoles, ainsi que les institutions de formation et de perfectionnement des enseignants, sont autorisées à confectionner des exemplaires isolés d'œuvres diffusées dans une émission scolaire, en les enregistrant sur des supports visuels ou sonores. Cette disposition s'applique également aux foyers des services et œuvres de protection de la jeunesse et aux vidéothèques régionales officielles ou autres établissements publics analogues.

2) Ces enregistrements visuels ou sonores ne peuvent servir qu'à l'enseignement. Ils doivent être rendus inutilisables au plus tard à la fin de l'année scolaire qui suit la diffusion de l'émission scolaire, à moins qu'une rémunération équitable ait été versée à l'auteur.

[Modifié par la loi du 24 juin 1985]

Discours publics

Art. 48. - 1) Il est licite

1. de reproduire et de mettre en circulation dans des journaux, revues ou autres feuilles d'information essentiellement consacrés à l'actualité, des discours sur des sujets d'actualité si ces discours ont été tenus lors de réunions publiques ou radiodiffusées, et de les communiquer publiquement;

2. de reproduire, mettre en circulation et communiquer publiquement des discours tenus au cours de débats publics devant des organes de l'État, des communes ou de l'Église.

2) Toutefois, ne sont pas licites la reproduction et la mise en circulation des discours publics visés à l'alinéa 1), chiffre 2 sous forme d'un recueil qui contiendrait principalement des discours du même auteur.

Articles de journaux et commentaires radiophoniques

Art. 49. - 1) Il est licite de reproduire et de mettre en circulation des commentaires radiophoniques et d'articles isolés de journaux et d'autres feuilles d'information exclusivement consacrés aux événements d'actualité dans d'autres journaux et d'autres feuilles d'information de cette nature, ainsi que de communiquer publiquement ces commentaires et articles s'ils portent sur des questions d'actualité politique, économique ou religieuse et s'ils ne sont pas revêtus d'une mention de réserve des droits. Pour la reproduction, la mise en circulation et la communication publique, une rémunération équitable doit être versée à l'auteur, sauf en cas de reproduction, mise en circulation ou communication publique de brefs passages extraits de plusieurs commentaires ou articles sous forme d'une revue de presse. Ce droit à rémunération ne peut être exercé que par l'entremise d'une société de gestion.

2) Sont licites, sans limitation, la reproduction, la mise en circulation et la communication publique d'informations diverses relatant des faits ou des nouvelles qui ont été diffusés par la presse ou par la radio; cette disposition est sans effet sur la protection accordée par d'autres prescriptions légales.

[Modifié par la loi du 24 juin 1985]

Comptes rendus d'actualités visuels et sonores

Art. 50. Pour les comptes rendus d'actualités visuels et sonores présentés par radiodiffusion ou cinématographie, ainsi que dans des journaux et revues essentiellement consacrés à l'actualité, il est licite de reproduire, de mettre en circulation et de communiquer publiquement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les œuvres qui peuvent être vues ou entendues au cours des événements rapportés.

Citations

Art. 51. Sont licites la reproduction, la mise en circulation et la communication publique lorsque, dans la mesure justifiée par le but à atteindre,

1. des œuvres isolées sont incorporées, après leur parution, dans une œuvre scientifique indépendante pour en éclairer le contenu;

2. des passages d'une œuvre sont repris, après sa publication, dans une œuvre littéraire indépendante;

3. des passages isolés d'une œuvre musicale parue sont repris dans une œuvre musicale indépendante.

Communication publique

Art. 52. - 1) Est licite la communication publique d'une œuvre parue, lorsque l'organisateur ne poursuit pas des fins lucratives, que les participants sont admis gratuitement et que - s'il s'agit d'une récitation, d'une représentation ou d'une exécution de l'œuvre - aucun des artistes interprètes ou exécutants (art. 73) ne reçoit de rémunération spéciale. La communication doit donner lieu au versement d'une rémunération équitable. Cette rémunération n'est pas due pour les manifestations des services et œuvres de protection de la jeunesse, des services et œuvres de protection sociale, des services d'aide aux personnes âgées, de l'aide sociale aux détenus, ni pour les manifestations scolaires, dans la mesure où ces manifestations ne s'adressent, compte tenu de leur fonction sociale ou pédagogique, qu'à un cercle restreint de personnes. Cette disposition n'est pas applicable lorsque la manifestation profite à l'activité commerciale d'un tiers; celui-ci est alors tenu de verser la rémunération.

2) Est aussi licite la communication publique d'une œuvre parue, dans le cadre d'un office religieux ou d'une cérémonie religieuse organisée par une église ou une communauté religieuse. Toutefois, l'organisateur est tenu de verser à l'auteur une rémunération équitable.

3) La représentation publique sur scène et la radiodiffusion d'une œuvre, ainsi que la projection publique d'une œuvre cinématographique requièrent toujours l'autorisation du titulaire.

[Modifié par la loi du 24 juin 1985]

Reproduction pour usage privé et autres usages personnels ou internes

Art. 53. - 1) Il est licite de confectionner des exemplaires isolés d'une œuvre pour un usage privé. La personne habilitée à procéder à la reproduction peut aussi faire confectionner les exemplaires par un tiers; toutefois, cette disposition ne s'applique à la reproduction d'œuvres sur des supports visuels ou sonores et à la reproduction d'œuvres d'art que si elle est faite à titre gratuit.

2) Il est licite de confectionner ou de faire confectionner des exemplaires isolés d'une œuvre

1. pour son propre usage à des fins scientifiques, pour autant que la reproduction soit nécessaire à ces fins;

2. pour inclusion dans ses propres archives, pour autant que la reproduction soit nécessaire à ces fins et que l'on utilise son propre exemplaire comme modèle pour la reproduction;

3. pour sa propre information sur des questions d'actualité, s'il s'agit d'une œuvre radiodiffusée;

4. pour d'autres usages personnels ou internes,

a) s'il s'agit de courts fragments d'une œuvre parue ou d'articles isolés parus dans des journaux ou des revues;

b) s'il s'agit d'une œuvre dont l'édition est épuisée depuis au moins deux ans.

3) Il est licite de confectionner ou de faire confectionner des copies de courts fragments d'une œuvre imprimée ou d'articles isolés parus dans des journaux ou des revues, pour un usage interne,

1. dans l'enseignement scolaire, dans des établissements non commerciaux de formation et d'éducation permanente ou dans des établissements de formation professionnelle, en quantité nécessaire pour une classe; ou

2. aux fins d'examens d'État et d'examens organisés dans des écoles, établissements d'enseignement supérieur, établissements non commerciaux de formation et d'éducation permanente et établissements de formation professionnelle, en quantité nécessaire, pour autant que la reproduction soit nécessaire à cette fin.

4) La reproduction

a) de notations d'œuvres musicales;

b) d'un livre ou d'une revue, s'il s'agit d'une reproduction complète pour l'essentiel,

n'est licite, lorsqu'elle n'est pas réalisée par copie manuscrite, qu'avec l'autorisation du titulaire ou dans les conditions de l'alinéa 2), chiffre 2, ou pour l'usage personnel ou interne s'il s'agit d'une œuvre épuisée depuis au moins deux ans.

5) Les dispositions de l'alinéa 1) ainsi que de l'alinéa 2), chiffres 2 à 4, ne s'appliquent pas aux compilations informatiques dont les éléments sont individuellement accessibles par des moyens électroniques. L'alinéa 2), chiffre 1, s'applique à de telles compilations informatiques dans la mesure où l'usage à des fins scientifiques ne sert pas des objectifs commerciaux.

6) Les exemplaires ou copies ne peuvent être ni mis en circulation ni utilisés à des fins de communication publique. Il est cependant licite de prêter des copies de journaux et d'œuvres épuisées, réalisées légalement, ainsi que des exemplaires d'une œuvre dans lesquels de courts fragments endommagés ou perdus ont été remplacés par des copies.

7) L'enregistrement de récitations, représentations ou exécutions publiques d'une œuvre sur des supports visuels ou sonores, l'exécution de plans et d'esquisses d'œuvres d'art, ainsi que la construction d'une copie d'une œuvre d'architecture exigent toujours l'autorisation du titulaire.

[Modifié par les lois des 24 juin 1985, 9 juin 1993 et 22 juillet 1997]

Obligation de verser une rémunération pour la reproduction par enregistrement visuel ou sonore

Art. 54. - 1) Si, en raison de la nature d'une œuvre, on peut s'attendre à ce qu'elle soit reproduite, conformément aux dispositions de l'article 53.1) ou 2), par enregistrement d'une émission radiodiffusée sur un support visuel ou sonore ou par ré enregistrement d'un support visuel ou sonore sur un autre, l'auteur de l'œuvre a droit au paiement, par le fabricant

1. d'appareils; et

2. de supports visuels ou sonores,

manifestement destinés à une telle reproduction, d'une rémunération équitable en compensation de la possibilité d'effectuer une telle reproduction qui résulte de la vente de ces appareils et supports visuels ou sonores. Est solidairement débiteur avec le fabricant quiconque importe ou réimporte commercialement les appareils ou les supports visuels ou sonores sur le territoire d'application de la présente loi ou en fait le commerce. Le commerçant n'est pas tenu au paiement s'il achète, pendant une période de six mois civils, des supports visuels ou sonores représentant moins de 6000 heures d'écoute et un nombre d'appareils inférieurs à 100.

2) L'importateur est la personne qui introduit ou fait introduire les appareils ou les supports visuels ou sonores sur le territoire d'application de la présente loi. Si l'importation se fait sur la base d'un contrat avec une personne étrangère à ce territoire, est seul considéré comme importateur le cocontractant qui a son domicile sur le territoire d'application de la présente loi, dans la mesure où il agit à titre commercial. La personne qui n'intervient qu'en qualité d'expéditeur ou de transporteur ou à un titre analogue dans l'introduction des marchandises n'est pas considérée comme importateur. Celle qui introduit ou fait introduire des marchandises de pays tiers dans une zone franche ou un entrepôt franc conformément à l'article 166 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JOCE n° L 302, p. 1), n'est considérée comme importateur que si les articles y sont utilisés ou s'ils sont mis en libre circulation.

[Modifié par la loi du 25 juillet 1994]

Obligation de verser une rémunération pour la reproduction par photocopie

Art. 54a. - 1) Si, en raison de la nature d'une œuvre, on peut s'attendre à ce qu'elle soit reproduite, conformément aux dispositions de l'article 53.1) à 3), par photocopie d'un exemplaire de l'œuvre ou par un procédé ayant un effet comparable, l'auteur de l'œuvre a droit au paiement, par le fabricant des appareils destinés à la réalisation de telles copies, d'une rémunération équitable en compensation de la possibilité de réaliser de telles copies qui résulte de la vente ou d'une autre forme de mise en circulation de ces appareils. Est solidairement débiteur avec le fabricant quiconque importe ou réimporte commercialement les appareils sur le territoire d'application de la présente loi ou en fait le commerce. Le commerçant n'est pas tenu au paiement si, pendant une période de six mois civils, il achète moins de 20 appareils.

2) Si des appareils de ce type sont utilisés dans des écoles, établissements d'enseignement supérieur ou autres établissements de formation professionnelle ou d'éducation permanente (établissements d'enseignement), instituts de recherche, bibliothèques publiques ou établissements qui mettent les appareils à disposition contre paiement pour la photocopie, l'auteur a en outre droit au paiement d'une rémunération équitable par l'exploitant de l'appareil.

3) L'article 54.2) s'applique mutatis mutandis.

[Ajouté par la loi du 25 juillet 1994]

Cas où le commerçant est déchargé de l'obligation de verser la rémunération

Art. 54b. Le commerçant est déchargé de l'obligation de verser la rémunération prévue aux articles 54.1) et 54a.1)

1. lorsqu'une personne tenue au versement de la rémunération, et à qui le commerçant achète les appareils ou les supports visuels ou sonores, est liée par un contrat global sur la rémunération; ou

2. lorsque le commerçant communique par écrit à l'administration de réception désignée conformément à l'article 54h.3) la nature et le nombre des appareils et des supports visuels ou sonores qu'il a achetés et le nom de ses fournisseurs, les 10 janvier et 10 juillet de chaque année, pour les six mois précédents.

[Ajouté par la loi du 25 juillet 1994]

Cas où l'obligation de verser une rémunération à l'exportation n'existe pas

Art. 54c. Le droit prévu aux articles 54.1) et 54a.1) n'existe pas lorsque, eu égard aux circonstances, il paraît probable que les appareils ou les supports visuels ou sonores ne seront pas utilisés pour la réalisation de copies sur le territoire d'application de la présente loi.

[Ajouté par la loi du 25 juillet 1994]

Montant de la rémunération

Art. 54d. - 1) À défaut de stipulations contraires, les montants indiqués dans l'annexe2 sont considérés comme une rémunération équitable aux fins des articles 54.1) et 54a.1) et 2).

2) Le montant total de la rémunération due par l'exploitant conformément à l'article 54a.2) est déterminé par la nature et le volume de l'utilisation de l'appareil auxquels on peut s'attendre compte tenu de circonstances telles que l'emplacement de l'appareil et son usage habituel.

[Ajouté par la loi du 25 juillet 1994]

Obligation d'indiquer dans les factures la rémunération due à l'auteur

Art. 54e. - 1) Les factures relatives à la vente ou autres formes de mise en circulation d'un appareil visé à l'article 54a.1) doivent indiquer la rémunération due à l'auteur pour cet appareil.

2) Les factures relatives à la vente ou autres formes de mise en circulation d'un appareil ou d'un support visuel ou sonore visé à l'article 54.1) dans lesquelles doit être indiquée séparément la taxe sur le chiffre d'affaires conformément à l'article 14.1), première phrase, de la loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires [Umsatzsteuergesetz] doivent indiquer si la rémunération due à l'auteur pour l'appareil ou le support visuel ou sonore a été acquittée.

[Ajouté par la loi du 25 juillet 1994]

Obligation de déclaration

Art. 54f. - 1) Toute personne qui, commercialement, importe ou réimporte sur le territoire d'application de la présente loi des appareils ou des supports visuels ou sonores manifestement destinés à la reproduction par enregistrement visuel ou sonore a, à l'égard de l'auteur, l'obligation de déclarer chaque mois par écrit, à l'administration de réception désignée conformément à l'article 54h.3), la nature et la quantité des objets importés, au plus tard le dixième jour suivant la fin du mois civil précédent.

2) L'alinéa 1) s'applique mutatis mutandis aux appareils qui sont destinés à faire des reproductions d'une œuvre par photocopie ou par un procédé ayant un effet analogue.

3) Si une personne ne s'acquitte pas de son obligation de déclaration ou s'en acquitte incomplètement ou de manière inexacte, le montant de la rémunération pourra être doublé.

[Ajouté par la loi du 25 juillet 1994]

Obligation de renseignement

Art. 54g. - 1) L'auteur peut exiger des personnes qui sont tenues de verser une rémunération en application de l'article 54.1) ou de l'article 54a.1) des renseignements sur la nature et la quantité des appareils et des supports visuels ou sonores vendus ou mis en circulation sur le territoire d'application de la présente loi. L'obligation de renseignement du commerçant inclut celle d'indiquer ses fournisseurs; elle existe également dans les cas de l'article 54.1), troisième phrase, de l'article 54a.1), troisième phrase, et de l'article 54b, chiffre 1. L'article 26.6) s'applique mutatis mutandis.

2) L'auteur peut exiger de l'exploitant d'un appareil placé dans un établissement visé à l'article 54a.2), première phrase, les renseignements nécessaires au calcul du montant de la rémunération.

3) Si le débiteur de la rémunération ne s'acquitte pas de son obligation de renseignement, ou s'en acquitte incomplètement ou de manière inexacte, le montant de la rémunération pourra être doublé.

[Ajouté par la loi du 25 juillet 1994]

Sociétés de gestion collective; traitement des communications

Art. 54h. - 1) Les droits visés aux articles 54, 54a, 54f.3) et 54g ne peuvent être exercés que par l'entremise d'une société de gestion.

2) Chaque titulaire du droit d'auteur a droit à une part équitable de la rémunération versée conformément aux articles 54 et 54a.

3) Les sociétés de gestion collective doivent désigner une administration commune de réception pour recevoir les communications faites en vertu des articles 54b et 54f, pour les droits à rémunération découlant d'une part de l'article 54.1), d'autre part de l'article 54a.1). L'Office des brevets en publie mention au Bundesanzeiger.

4) L'Office des brevets peut publier des modèles pour les communications faites en vertu de l'article 54b, chiffre 2, et de l'article 54f dans le Bundesanzeiger. Ces modèles sont d'utilisation obligatoire.

5) Les sociétés de gestion collective et l'administration de réception ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en application des articles 54b, chiffre 2, 54f et 54g que pour l'exercice des droits visé à l'alinéa 1).

[Ajouté par la loi du 25 juillet 1994]

Reproduction par des organismes de radiodiffusion

Art. 55. - 1) Un organisme de radiodiffusion titulaire du droit de radiodiffuser une œuvre peut enregistrer cette œuvre par ses propres moyens sur des supports visuels ou sonores pour utiliser ces enregistrements une seule fois sur chacune de ses stations émettrices ou chacun de ses émetteurs directionnels. Ces enregistrements visuels ou sonores doivent être rendus inutilisables au plus tard un mois après la première diffusion de l'œuvre.

2) Les enregistrements visuels ou sonores ayant une valeur documentaire exceptionnelle peuvent ne pas être rendus inutilisables s'ils sont classés dans des archives officielles. L'auteur doit être informé sans délai du dépôt en archives de ces enregistrements.

Utilisation d'une compilation informatique

Art. 55a. Sont autorisées l'adaptation ainsi que la reproduction d'une compilation informatique par le propriétaire d'une copie de la compilation qui a été mise en circulation avec le consentement de l'auteur par voie d'aliénation, par une personne habilitée à utiliser la copie de la compilation, ou par toute personne qui a obtenu l'accès à une compilation informatique en vertu d'un contrat conclu avec l'auteur, ou avec un tiers avec le consentement de l'auteur, pour autant que l'adaptation ou la reproduction soit nécessaire pour accéder aux éléments de la compilation informatique et pour son utilisation courante. Si, aux termes d'un contrat tel que mentionné à la première phrase, seul un fragment de la compilation est accessible, l'adaptation et la reproduction ne seront autorisées que pour ce fragment. Toute disposition contractuelle contraire est nulle et non avenue.

[Ajouté par la loi du 22 juillet 1997]

Reproduction et communication publique par des entreprises commerciales

Art. 56. - 1) Dans les entreprises commerciales qui vendent ou réparent des enregistrements visuels ou sonores ou des appareils servant à confectionner de tels enregistrements ou à les communiquer ou à recevoir des émissions radiodiffusées, il est licite d'enregistrer des œuvres sur des supports visuels ou sonores et de les communiquer publiquement au moyen de ces enregistrements, ainsi que de faire voir et entendre publiquement des émissions radiodiffusées des œuvres, dans la mesure nécessaire pour présenter ces appareils et dispositifs à la clientèle ou pour les réparer.

2) Les enregistrements visuels ou sonores confectionnés conformément aux dispositions de l'alinéa 1) doivent être immédiatement rendus inutilisables.

Œuvres accessoires

Art. 57. Sont licites la reproduction, la mise en circulation et la communication publique d'œuvres, lorsqu'elles peuvent être considérées comme accessoires par rapport à l'objet proprement dit de la reproduction, de la mise en circulation ou de la communication publique.

Catalogues illustrés

Art. 58. Les œuvres d'art exposées en public ou destinées à être exposées en public ou mises en vente aux enchères peuvent être reproduites dans des catalogues édités et diffusés par l'organisateur en vue de l'exposition ou de la vente aux enchères.

Œuvres exposées dans un lieu public

Art. 59. - 1) Il est licite de reproduire, par le moyen de la peinture ou du dessin, par la photographie ou par la cinématographie, des œuvres qui se trouvent de façon permanente sur des voies ou places publiques, et de mettre en circulation et de communiquer publiquement ces reproductions. En ce qui concerne les œuvres d'architecture, cette disposition ne s'applique qu'à leur extérieur.

2) Il n'est pas permis d'exécuter cette reproduction sur une autre œuvre d'architecture.

Portraits

Art. 60. - 1) La personne qui a commandé un portrait, ou son ayant cause, peut reproduire ou faire reproduire ce portrait par la photographie. Si le portrait est une œuvre photographique, est également licite la reproduction par un autre procédé que la photographie. Les copies peuvent être mises en circulation gratuitement.

2) Les mêmes droits appartiennent, lorsqu'il s'agit d'un portrait fait sur commande, à la personne qui est le sujet du portrait et, après sa mort, à ses proches.

3) Par proches, au sens de l'alinéa 2), il faut entendre le conjoint et les enfants ou, à défaut, les parents.

Licence obligatoire pour la production de phonogrammes

Art. 61. - 1) Si l'auteur d'une œuvre musicale a concédé à un producteur de phonogrammes un droit d'usage ayant pour objet l'enregistrement de l'œuvre à des fins commerciales sur des supports sonores, ainsi que la reproduction et la mise en circulation des phonogrammes correspondants, il est tenu, après la parution de l'œuvre, de concéder à des conditions raisonnables un droit d'usage ayant le même objet à tout autre producteur de phonogrammes qui a son principal établissement ou son domicile sur le territoire d'application de la présente loi; cette disposition ne s'applique pas lorsque le droit d'usage en question est licitement administré par une société de gestion ou lorsqu'il ne peut plus être exigé de l'auteur qu'il consente à l'exploitation de l'œuvre parce qu'elle ne répond plus à sa conviction et que, pour cette raison, il a retiré un droit d'usage qu'il avait pu consentir. L'auteur n'est pas tenu d'autoriser l'utilisation de l'œuvre pour la réalisation d'un film.

2) À l'égard d'un producteur de phonogrammes qui n'a ni son principal établissement ni son domicile sur le territoire d'application de la présente loi, l'obligation prévue à l'alinéa 1) ne s'applique que dans la mesure où, selon un avis du ministre fédéral de la justice publié au Bundesgesetzblatt [Journal officiel de la République fédérale d'Allemagne], un droit analogue est reconnu, sur le territoire où ce producteur a son principal établissement ou son domicile, aux producteurs de phonogrammes qui ont leur principal établissement ou leur domicile sur le territoire d'application de la présente loi.

3) Le droit d'usage devant être concédé selon les dispositions qui précèdent n'a effet que sur le territoire d'application de la présente loi et pour l'exportation vers des pays dans lesquels l'œuvre n'est pas protégée contre l'enregistrement sur des supports sonores.

4) Lorsque l'auteur a concédé à un tiers le droit d'usage exclusif lui permettant d'enregistrer l'œuvre à des fins commerciales et de reproduire et de mettre en circulation les phonogrammes correspondants, les dispositions qui précèdent s'appliquent; toutefois, le titulaire du droit d'exploitation exclusif est obligé de concéder le droit d'exploitation visé à l'alinéa 1).

5) Les dispositions ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis à l'œuvre verbale qui constitue le texte d'une œuvre musicale lorsque l'auteur de l'œuvre verbale a concédé à un producteur de phonogrammes un droit d'usage lui permettant d'enregistrer cette œuvre sur des supports sonores en association avec l'œuvre musicale et de reproduire et de mettre en circulation les phonogrammes correspondants.

6) Pour les instances engagées pour faire valoir un droit d'usage, et en l'absence, sur le territoire d'application de la présente loi, d'un tribunal compétent à l'égard de l'auteur ou, dans le cas visé à l'alinéa 4), du titulaire du droit d'usage exclusif, sont compétents les tribunaux dans la juridiction desquels l'Office des brevets a son siège. Des mesures provisoires peuvent être ordonnées, même si les conditions prévues aux articles 935 et 940 du code de procédure civile [Zivilprozeßordnung] ne sont pas remplies.

7) Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables si le droit d'usage visé à l'alinéa 1) a été concédé uniquement en vue de la réalisation d'un film.

Interdiction de modifier l'œuvre

Art. 62. - 1) Lorsque l'utilisation d'une œuvre est licite en vertu des dispositions de la présente section, elle ne doit pas s'accompagner de modifications de l'œuvre. L'article 39 s'applique mutatis mutandis.

2) Dans la mesure où le but recherché par l'utilisation de l'œuvre l'exige, il est licite de procéder à des traductions ou à des modifications de l'œuvre qui ne constituent que des extraits ou des transpositions dans une autre tonalité ou un autre registre.

3) En ce qui concerne les œuvres d'art et les œuvres photographiques, les transpositions à une autre échelle et autres modifications de l'œuvre sont licites dans la mesure où le procédé employé pour la reproduction l'exige.

4) En ce qui concerne les recueils destinés aux églises ou établissements d'enseignement (art. 46), il est licite d'apporter aux œuvres verbales qu'ils contiennent, outre les modifications prévues aux alinéas 1) à 3) ci-dessus, les modifications qu'exige leur utilisation par les églises ou établissements d'enseignement. Toutefois, ces modifications sont subordonnées au consentement de l'auteur et, après sa mort, au consentement de son ayant cause (art. 30) si celui-ci est un proche parent de l'auteur [art. 60.3)] ou s'il a acquis le droit d'auteur en vertu d'une disposition testamentaire de l'auteur. Le consentement est réputé accordé si l'auteur ou son ayant cause ne s'est pas opposé à la modification envisagée dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a été informé et si, lorsqu'il a été ainsi informé, son attention a été attirée sur les conséquences juridiques de l'absence d'opposition.

[Modifié par la loi du 10 novembre 1972]

Indication de la source

Art. 63. - 1) Lorsqu'une œuvre ou un fragment d'une œuvre est reproduit comme prévu à l'article 45.1) et aux articles 46 à 48, 50, 51, 58, 59 et 61, la source doit toujours être clairement indiquée. Cette disposition s'applique également à la reproduction d'une compilation informatique dans les cas prévus à l'article 53.2), chiffre 1, et 3), chiffre 1. Dans le cas d'une œuvre verbale ou musicale reproduite dans sa totalité, l'indication du nom de l'auteur doit être accompagnée de celle de la maison d'édition où l'œuvre a paru; les coupures ou autres modifications qui ont pu être apportées à l'œuvre doivent en outre être signalées. L'indication de la source n'est pas exigée si la source n'est mentionnée ni sur l'exemplaire de l'œuvre utilisée ni à l'occasion de la communication de l'œuvre utilisée, et si elle n'est pas connue d'une autre manière de la personne qui est habilitée à procéder à la reproduction.

2) Lorsque, en vertu des dispositions de la présente section, la communication publique d'une œuvre est licite, la source doit être clairement indiquée dans la mesure où cette indication est conforme aux usages.

3) Lorsqu'un article contenu dans un journal ou une autre feuille d'information est reproduit, conformément à l'article 49.1), dans un autre journal ou dans une autre feuille d'information, ou qu'il est radiodiffusé, devra toujours être mentionné, outre l'auteur désigné dans la source utilisée, le journal ou la feuille d'information d'où l'article a été extrait; si un autre journal ou une autre feuille d'information y est cité comme source, cet autre journal ou cette autre feuille d'information doit être mentionné. Lorsqu'un commentaire radiophonique est reproduit, conformément à l'article 49.1), dans un journal ou dans une autre feuille d'information, ou qu'il est radiodiffusé, devra toujours être mentionné, en plus de l'auteur, l'organisme de radiodiffusion qui a diffusé le commentaire.

[Modifié par la loi du 22 juillet 1997]

Section VII
Durée du droit d'auteur Généralités

Art. 64. Le droit d'auteur s'éteint 70 ans après la mort de l'auteur.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Coauteurs, œuvres cinématographiques

Art. 65. - 1) Si le droit d'auteur appartient à plusieurs coauteurs (art. 8), il s'éteint 70 ans après la mort du dernier coauteur survivant.

2) Pour les œuvres cinématographiques et les œuvres créées par un procédé analogue à la cinématographie, le droit d'auteur s'éteint 70 ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes : le réalisateur principal, l'auteur du scénario, l'auteur des dialogues et le compositeur de la musique créée pour l'œuvre cinématographique en question.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Œuvres anonymes et pseudonymes

Art. 66. - 1) Pour les œuvres anonymes et pseudonymes, le droit d'auteur s'éteint 70 ans après la publication. Toutefois, il s'éteint 70 ans après la création de l'œuvre si celle-ci n'a pas été publiée pendant ce délai.

2) Si, au cours du délai prévu dans la première phrase de l'alinéa 1), l'auteur révèle son identité ou si le pseudonyme qu'il a adopté ne laisse aucun doute quant à son identité, la durée du droit d'auteur se calcule conformément aux dispositions des articles 64 et 65. Il en va de même si, au cours du délai prévu dans la première phrase de l'alinéa 1), le nom véritable de l'auteur est déclaré pour inscription au registre des auteurs (art. 138).

3) Ont qualité pour accomplir les actes visés à l'alinéa 2) l'auteur et, après sa mort, son ayant cause (art. 30) ou son exécuteur testamentaire [art. 28.2)].

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Œuvres dont la publication est échelonnée

Art. 67. Pour les œuvres dont la publication est échelonnée, la durée de protection se calcule, dans le cas prévu à l'article 66.1), première phrase, séparément pour chaque élément, à partir de la date de sa publication.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Art. 68. [Abrogé par la loi du 24 juin 1985]

Calcul des délais

Art. 69. Les délais de protection prévus à la présente section partent de la fin de l'année civile au cours de laquelle s'est produit l'événement qui les fait courir.

Section VIII
Dispositions particulières relatives aux programmes d'ordinateur

[Section VIII ajoutée par la loi du 9 juin 1993]

Objet de la protection

Art. 69a. - 1) Aux fins de la présente loi, l'expression «programmes d'ordinateur» s'entend des programmes sous quelque forme que ce soit, y compris le matériel de conception préparatoire.

2) La protection s'applique à toutes les formes d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes qui sont à la base d'un élément d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés.

3) Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original en ce sens qu'il est le résultat de la création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère, en particulier aucun critère qualitatif ou esthétique, ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection.

4) Les dispositions relatives aux œuvres verbales s'appliquent aux programmes d'ordinateur sauf disposition contraire de la présente section.

[Ajouté par la loi du 9 juin 1993]

Auteur sous contrat de travail ou de louage de services

Art. 69b. - 1) Sauf stipulation contraire, lorsqu'un programme d'ordinateur est créé par un employé dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions de son employeur, seul l'employeur est habilité à exercer tous les droits patrimoniaux afférents aux programmes d'ordinateur.

2) L'alinéa 1) s'applique mutatis mutandis aux auteurs sous contrat de louage de services.

[Ajouté par la loi du 9 juin 1993]

Actes soumis à restrictions

Art. 69c. Le titulaire a le droit exclusif de faire ou d'autoriser

1. la reproduction permanente ou provisoire d'un programme d'ordinateur, en tout ou en partie, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit. Lorsque le chargement, l'affichage, le passage, la transmission ou le stockage d'un programme d'ordinateur nécessitent une telle reproduction, ces actes de reproduction sont soumis à l'autorisation du titulaire;

2. la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation d'un programme d'ordinateur et la reproduction du programme en résultant. Les droits de la personne qui transforme le programme sont réservés;

3. toute forme de mise en circulation, y compris la location au public de l'original ou de copies d'un programme d'ordinateur. Si une copie d'un programme d'ordinateur est mise en circulation par voie d'aliénation sur le territoire de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'espace économique européen avec l'autorisation du titulaire, le droit de mise en circulation de cette copie, à l'exception du droit de location, est épuisé.

[Ajouté par la loi du 9 juin 1993 et modifié par les lois des 27 septembre 1993 et 16 juillet 1998]

Exceptions aux actes soumis à restrictions

Art. 69d. - 1) Sauf stipulation spéciale, les actes visés à l'article 69c, chiffres 1 et 2, ne sont pas soumis à l'autorisation du titulaire lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre à toute personne habilitée à utiliser une copie du programme de le faire d'une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs.

2) Une personne habilitée à utiliser le programme d'ordinateur ne peut être empêchée par contrat d'en faire une copie de sauvegarde dans la mesure nécessaire pour garantir les utilisations futures.

3) La personne habilitée à utiliser une copie d'un programme d'ordinateur peut, sans l'autorisation du titulaire, observer, étudier ou tester le fonctionnement du programme afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe lequel de ses éléments, lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d'ordinateur qu'elle a le droit d'effectuer.

[Ajouté par la loi du 9 juin 1993]

Décompilation

Art. 69e. - 1) L'autorisation du titulaire n'est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code au sens de l'article 69c, chiffres 1 et 2 sont indispensables pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un programme d'ordinateur créé de façon indépendante avec d'autres programmes et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:

1. ces actes sont accomplis par le preneur de licence ou par une autre personne ayant le droit d'utiliser une copie d'un programme d'ordinateur ou, pour leur compte, par une personne habilitée à cette fin;

2. ces informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes visées au chiffre 1;

3. ces actes sont limités aux parties du programme d'origine nécessaires à cette interopérabilité.

2) Les informations obtenues par les actes accomplis en vertu de l'alinéa 1) ne peuvent pas être

1. utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante;

2. communiquées à des tiers, sauf dans la mesure nécessaire à l'interopérabilité du programme d'ordinateur créé de façon indépendante;

3. utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un programme d'ordinateur dont l'expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.

3) Les alinéas 1) et 2) doivent être interprétés de manière à ne pas porter atteinte à l'exploitation normale du programme d'ordinateur et à ne pas porter un préjudice inadmissible aux intérêts légitimes du titulaire.

[Ajouté par la loi du 9 juin 1993]

Atteintes aux droits

Art. 69f. - 1) Le titulaire peut exiger du propriétaire ou du possesseur que toutes les copies produites ou mises en circulation illégalement ou destinées à une mise en circulation illégale soient détruites. Les dispositions de l'article 98.2) et 3) s'appliquent mutatis mutandis.

2) L'alinéa 1) s'applique mutatis mutandis aux moyens qui sont exclusivement destinés à faciliter la suppression ou la neutralisation non autorisée d'un dispositif de protection d'un programme d'ordinateur.

[Ajouté par la loi du 9 juin 1993]

Application d'autres dispositions légales; droit des contrats

Art 69g. - 1) Les dispositions de la présente section sont sans préjudice des autres dispositions légales relatives aux programmes d'ordinateur, notamment de celles qui concernent la protection des inventions, des topographies de semi-conducteurs et des marques, et la protection contre la concurrence déloyale, y compris la protection des secrets d'affaires et de fabrique, et des dispositions contractuelles.

2) Les clauses contractuelles contraires à l'article 69d.2) et 3) et à l'article 69e sont nulles.

[Ajouté par la loi du 9 juin 1993 et modifié par la loi du 25 octobre 1994]

PARTIE II
DROITS VOISINS

Section I
Protection de certaines éditions Éditions scientifiques

Art. 70. - 1) Les éditions d'œuvres et de textes qui ne sont pas protégés par le droit d'auteur jouissent d'une protection analogue à celle qui est prévue par les dispositions de la première partie si elles sont le résultat d'une activité scientifique sélective et si elles se distinguent d'une manière essentielle des éditions précédemment connues de ces œuvres ou de ces textes.

2) Ce droit appartient à l'auteur de l'édition.

3) Ce droit s'éteint 25 ans après la parution de l'édition; toutefois, il s'éteint 25 ans après la production si l'édition n'a pas paru au cours de ce délai. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69.

[Modifié par la loi du 7 mars 1990]

Œuvres posthumes

Art. 71. - 1) Toute personne qui, après l'extinction du droit d'auteur, fait paraître licitement ou communique licitement au public, pour la première fois, une œuvre non parue a le droit exclusif d'exploiter cette œuvre. Cette disposition s'applique aussi aux œuvres non parues qui n'ont jamais joui d'une protection sur le territoire d'application de la présente loi, mais dont les auteurs sont morts depuis plus de 70 ans. Les articles 5, 15 à 24, 26, 27 et 45 à 63 s'appliquent mutatis mutandis.

2) Ce droit est cessible.

3) Ce droit s'éteint 25 ans après la parution de l'œuvre ou, si la première communication publique a eu lieu plus tôt, après celle-ci.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Section II
Protection des photographies

Art. 72. - 1) Les photographies et les productions obtenues par un procédé analogue à la photographie jouissent d'une protection analogue à celle qui est prévue par les dispositions de la première partie pour les œuvres photographiques.

2) Le droit visé à l'alinéa 1) appartient au photographe.

3) Le droit visé à l'alinéa 1) s'éteint 50 ans après la parution de la photographie ou, si la première communication publique licite de la photographie a eu lieu plus tôt, après celle-ci, mais il s'éteint 50 ans après la confection de la photographie si elle n'a pas paru ou n'a pas été communiquée licitement au public dans ce délai. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69.

[Modifié par les lois des 24 juin 1985 et 23 juin 1995]

Section III
Protection de l'artiste interprète ou exécutant

Artiste interprète ou exécutant

Art. 73. L'artiste interprète ou exécutant, au sens de la présente loi, est celui qui récite, représente ou exécute une œuvre ou qui participe sur le plan artistique à sa récitation, à sa représentation ou à son exécution.

Transmission par écran ou par haut-parleur

Art. 74. La prestation de l'artiste interprète ou exécutant ne peut être communiquée publiquement, en dehors du lieu où se déroule la manifestation, au moyen d'un écran, d'un haut-parleur ou d'un autre dispositif technique analogue, qu'avec son consentement.

Enregistrement, reproduction et mise en circulation

Art. 75. - 1) La prestation de l'artiste interprète ou exécutant ne peut être enregistrée sur un support visuel ou sonore qu'avec son autorisation.

2) L'artiste interprète ou exécutant a le droit exclusif de reproduire et de mettre en circulation le vidéogramme ou le phonogramme correspondant.

3) Les dispositions de l'article 27 s'appliquent mutatis mutandis aux droits à rémunération de l'artiste interprète ou exécutant au titre de la location et du prêt des vidéogrammes ou des phonogrammes.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Émission de radiodiffusion

Art. 76. - 1) La prestation de l'artiste interprète ou exécutant ne peut être radiodiffusée qu'avec son autorisation.

2) La prestation de l'artiste interprète ou exécutant qui a été licitement enregistrée sur des supports visuels ou sonores peut être radiodiffusée sans son autorisation si les vidéogrammes ou phonogrammes correspondants ont paru; toutefois, dans ce cas, il a droit à une rémunération équitable

3) Les dispositions de l'article 20b s'appliquent mutatis mutandis.

[Modifié par la loi du 8 mai 1998]

Communication publique

Art. 77. Si la prestation de l'artiste interprète ou exécutant enregistrée sur un support visuel ou sonore ou si une émission radiodiffusée de sa prestation est communiquée publiquement, l'artiste interprète ou exécutant a droit à une rémunération équitable.

Cession

Art. 78. L'artiste interprète ou exécutant peut céder à des tiers les droits qui lui sont reconnus en vertu des articles 74 à 77. Les dispositions de l'article 75.3) en relation avec celles de l'article 27.1), deuxième et troisième phrases, sont réservées.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Artistes interprètes ou exécutants sous contrat de travail ou de louage de services

Art. 79. Lorsqu'un artiste interprète ou exécutant a donné une récitation, une représentation ou une exécution dans le cadre des obligations qui lui incombent en raison de son contrat de travail ou de louage de services, c'est la nature de la relation contractuelle qui, en l'absence de convention spéciale, détermine dans quelle mesure et dans quelles conditions l'employeur ou le patron peut utiliser la récitation, la représentation ou l'exécution ou autoriser leur utilisation par des tiers.

Exécutions chorales ou orchestrales et représentations théâtrales

Art. 80. - 1) Pour une exécution chorale ou orchestrale ou une représentation théâtrale, il suffit, dans les cas prévus aux articles 74, 75.1) et 2) et 76.1), en plus de l'autorisation des solistes, du chef d'orchestre et du metteur en scène, de celle des représentants élus des groupes d'artistes participants, tels que chœur, orchestre, ballet et compagnie théâtrale. Si un groupe n'a pas de représentants élus, l'autorisation de la personne qui dirige le groupe remplace l'autorisation des artistes interprètes ou exécutants qui le composent.

2) Pour une exécution chorale ou orchestrale ou une représentation théâtrale, ont seuls qualité pour faire valoir les droits résultant des articles 74 à 77, à l'exception du droit d'accorder l'autorisation, les représentants de chacun des groupes d'artistes participants et, si le groupe n'a pas de représentants, la personne qui le dirige. Cette prérogative peut être cédée à une société de gestion.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Protection de l'organisateur

Art. 81. Lorsqu'une prestation de l'artiste interprète ou exécutant est organisée par une entreprise, il est nécessaire d'avoir, dans les cas prévus aux articles 74, 75.1) et 2) et 76.1), outre l'autorisation de l'artiste interprète ou exécutant, également celle du propriétaire de l'entreprise.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Durée des droits

Art. 82. Lorsqu'une prestation a été enregistrée sur un support visuel ou sonore, les droits de l'artiste interprète ou exécutant s'éteignent 50 ans et ceux de l'organisateur 25 ans après la parution du vidéogramme ou phonogramme correspondant ou, lorsque la première utilisation licite faite en vue d'une communication publique a eu lieu plus tôt, après celle-ci; toutefois, les droits de l'artiste interprète ou exécutant s'éteignent 50 ans et ceux de l'organisateur 25 ans après la prestation si le vidéogramme ou phonogramme n'a pas paru ou n'a pas été utilisé licitement en vue d'une communication publique dans ce délai. Le délai se calcule conformément aux dispositions de l'article 69.

[Modifié par les lois des 7 mars 1990 et 23 juin 1995]

Protection contre les déformations

Art. 83. - 1) L'artiste interprète ou exécutant a le droit d'interdire une déformation de sa prestation ou une autre atteinte à celle-ci qui serait de nature à compromettre son prestige ou sa réputation en tant qu'artiste interprète ou exécutant.

2) Lorsqu'une œuvre est récitée ou exécutée ou représentée par plusieurs artistes interprètes ou exécutants ensemble, chacun d'eux, dans l'exercice de ce droit, doit tenir dûment compte de l'intérêt des autres.

3) Ce droit s'éteint avec la mort de l'artiste interprète ou exécutant; toutefois, il s'éteint 50 ans après la prestation si l'artiste interprète ou exécutant est décédé avant l'expiration de ce délai; le délai se calcule conformément aux dispositions de l'article 69. Après la mort de l'artiste interprète ou exécutant, le droit appartient à ses proches [art. 60.3)].

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Limitation des droits

Art. 84. Les dispositions de la sixième section de la première partie, à l'exclusion de l'article 61, sont applicables mutatis mutandis aux droits reconnus aux artistes interprètes ou exécutants et à l'organisateur en vertu de la présente section.

Section IV
Protection du producteur de phonogrammes

Droit de reproduction et de mise en circulation

Art. 85. - 1) Le producteur d'un phonogramme a le droit exclusif de le reproduire et de le mettre en circulation. Si le phonogramme a été fabriqué dans une entreprise, le propriétaire de l'entreprise est réputé être le producteur. La reproduction d'un phonogramme ne donne pas naissance à ce droit.

2) Ce droit s'éteint 50 ans après la parution du phonogramme ou, si la première utilisation licite de ce phonogramme en vue d'une communication publique a eu lieu plus tôt, après celle-ci; toutefois, il s'éteint 50 ans après la production du phonogramme si celui-ci n'a pas paru ou n'a pas été utilisé licitement en vue d'une communication publique dans ce délai. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69.

3) Les dispositions de l'article 27.2) et 3) ainsi que celles de la sixième section de la première partie, à l'exclusion de l'article 61, s'appliquent mutatis mutandis.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Droit à participation

Art. 86. Si un phonogramme paru, sur lequel est enregistrée la prestation d'un artiste interprète ou exécutant, est utilisé pour une communication publique de la prestation, le producteur du phonogramme a le droit d'exiger de l'artiste interprète ou exécutant une participation équitable à la rémunération que celui-ci reçoit en vertu de l'article 76.2) et de l'article 77.

Section V
Protection de l'organisme de radiodiffusion

Art. 87. - 1) L'organisme de radiodiffusion a le droit exclusif

1. de retransmettre son émission;

2. d'enregistrer son émission sur des supports visuels ou sonores, d'en faire des photographies ainsi que de reproduire ces enregistrements visuels ou sonores ou ces photographies et de les mettre en circulation, à l'exclusion du droit de location;

3. de communiquer publiquement son émission radiodiffusée dans des lieux qui ne sont accessibles au public que moyennant paiement d'un droit d'entrée.

2) Ce droit s'éteint 50 ans après la première émission radiodiffusée. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69.

3) Les dispositions de la sixième section de la première partie, à l'exclusion de la deuxième phrase de l'article 47.2), de l'article 54.1) et de l'article 61, sont applicables mutatis mutandis.

4) Les organismes de radiodiffusion et les câblodistributeurs sont mutuellement tenus de conclure un contrat prévoyant des conditions équitables en ce qui concerne la retransmission par câble au sens de l'article 20b.1), première phrase, à moins qu'il n'existe un motif objectif justifiant le refus de conclure le contrat; l'obligation incombant à l'organisme de radiodiffusion s'applique également aux droits de radiodiffusion qui lui ont été concédés ou transmis à l'égard de sa propre émission.

[Modifié par les lois des 24 juin 1985, 23 juin 1995 et 8 mai 1998]

Section VI
Protection du fabricant d'une base de données

[Section VI ajoutée par la loi du 22 juillet 1997]

Définitions

Art. 87a. - 1) On entend par base de données au sens de la présente loi un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière, et dont l'obtention, la vérification ou la présentation nécessite un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. Une base de données dont le contenu a été modifié de façon substantielle sur le plan qualitatif ou quantitatif est réputée constituer une base de données nouvelle dans la mesure où la modification nécessite un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif.

2) On entend par fabricant d'une base de données au sens de la présente loi toute personne qui a réalisé l'investissement défini à l'alinéa 1).

[Ajouté par la loi du 22 juillet 1997]

Droits du fabricant d'une base de données

Art. 87b. - 1) Le fabricant d'une base de données bénéficie du droit exclusif de reproduire, de distribuer ou de communiquer au public l'intégralité ou une partie substantielle, d'un point de vue qualitatif ou quantitatif, de la base de données. La reproduction, la distribution ou la communication au public répétée et systématique de parties non substantielles, d'un point de vue qualitatif ou quantitatif, de la base de données équivaut à la reproduction, à la distribution ou à la communication au public d'une partie substantielle, d'un point de vue qualitatif ou quantitatif, de la base de données dans la mesure où ces actes sont contraires à une exploitation normale de la base de données ou qu'ils causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base.

2) Les dispositions des articles 17.2) et 27.2) et 3) s'appliquent mutatis mutandis.

[Ajouté par la loi du 22 juillet 1997]

Limites du droit du fabricant d'une base de données

Art. 87c. - 1) La reproduction d'une partie substantielle, d'un point de vue qualitatif ou quantitatif, d'une base de données est autorisée

1. pour un usage privé; cette disposition n'est pas applicable aux bases de données dont les éléments sont individuellement accessibles par des moyens électroniques;

2. pour un usage personnel à des fins scientifiques, pour autant que la reproduction soit nécessaire à cette fin et que l'usage personnel à des fins scientifiques ne serve pas des objectifs commerciaux;

3. lorsqu'elle est utilisée à des fins d'illustration de l'enseignement, dans la mesure où elle ne sert pas des objectifs commerciaux.

Dans les cas prévus aux chiffres 2 et 3, la source doit être clairement indiquée.

2) La reproduction, la distribution ou la communication au public d'une partie substantielle, d'un point de vue qualitatif ou quantitatif, d'une base de données est autorisée en vue d'une utilisation dans le cadre d'une procédure devant un tribunal, un tribunal d'arbitrage ou une administration, ainsi qu'à des fins de sécurité publique.

[Ajouté par la loi du 22 juillet 1997 et modifié par la loi du 8 mai 1998]

Durée de la protection

Art. 87d. Les droits du fabricant d'une base de données expirent 15 ans après la publication de la base de données, ou 15 ans après la fabrication de la base si celle-ci n'a pas été publiée pendant ce délai. Le délai est calculé conformément aux dispositions de l'article 69.

[Ajouté par la loi du 22 juillet 1997]

Contrats relatifs à l'exploitation d'une base de données

Art. 87e. Tout accord contractuel aux termes duquel le propriétaire d'une copie de la base de données, qui a été mise en circulation avec le consentement du fabricant de la base de données par voie d'aliénation, la personne habilitée à utiliser la copie de la base de données, ou toute personne qui a obtenu l'accès à une base de données en vertu d'un contrat conclu avec le fabricant de la base, ou avec un tiers avec le consentement du fabricant, s'engage vis-à-vis du fabricant de la base de données à s'abstenir de reproduire, de distribuer ou de communiquer au public des parties non substantielles d'un point de vue qualitatif ou quantitatif de la base de données n'est pas valable dans la mesure où ces actes ne sont pas contraires à une exploitation normale de la base, ni ne portent de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base de données.

[Ajouté par la loi du 22 juillet 1997]

PARTIE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

Section I
Œuvres cinématographiques

Droit d'adaptation cinématographique

Art. 88. - 1) Si l'auteur autorise un tiers à faire une adaptation cinématographique de son œuvre, il est, en cas de doute, réputé avoir concédé les droits d'usage exclusifs suivants :

1. le droit d'utiliser l'œuvre dans sa forme originale ou dans une forme arrangée ou remaniée en vue de réaliser une œuvre cinématographique;

2. le droit de reproduire et de mettre en circulation l'œuvre cinématographique;

3. le droit de projeter publiquement l'œuvre cinématographique s'il s'agit d'une œuvre cinématographique destinée à être projetée;

4. le droit de téléviser l'œuvre cinématographique s'il s'agit d'une œuvre cinématographique destinée à être télévisée;

5. le droit d'exploiter des traductions et autres arrangements ou remaniements cinématographiques de l'œuvre cinématographique dans la même mesure que celle-ci.

2) Les droits énumérés à l'alinéa 1) ne comprennent pas, en cas de doute, celui de procéder à une nouvelle adaptation cinématographique de l'œuvre. En cas de doute, l'auteur est en droit, à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date de la conclusion du contrat, d'exploiter son œuvre à d'autres fins cinématographiques.

3) Les dispositions qui précèdent sont applicables mutatis mutandis aux droits à la protection visés aux articles 70 et 71.

Droits sur une œuvre cinématographique

Art. 89. - 1) Quiconque, s'engage à apporter une collaboration à la réalisation d'une œuvre cinématographique est de ce fait, dans le doute, au cas où il acquiert un droit d'auteur sur l'œuvre cinématographique, réputé avoir concédé au producteur du film le droit exclusif d'utiliser selon tous les modes connus l'œuvre cinématographique ainsi que les traductions et les autres adaptations ou arrangements cinématographiques de cette œuvre.

2) Lorsque l'auteur de l'œuvre cinématographique a concédé d'avance à un tiers le droit d'usage visé à l'alinéa 1), il conserve néanmoins la faculté d'accorder ce droit, de façon limitée ou illimitée, au producteur du film.

3) Les droits d'auteur sur les œuvres utilisées pour la réalisation de l'œuvre cinématographique, telles que roman, scénario et musique de film, sont réservés.

Limitation des droits

Art. 90. Les dispositions relatives à l'obligation d'obtenir le consentement de l'auteur pour la cession de droits d'usage (art. 34) et pour la concession de droits d'usage simples (art. 35), ainsi que les dispositions relatives au droit de retrait pour non-exercice (art. 41) et pour cause de changement de conviction (art. 42) ne sont pas applicables aux droits visés à l'article 88.1), chiffres 2 à 5 et à l'article 89.1). L'auteur d'une œuvre cinématographique (art. 89) ne jouit pas des droits visés à l'article 36.

Droits sur les photographies

Art. 91. Le droit d'exploiter à des fins cinématographiques les photographies qui ont été créées au cours de la réalisation d'une œuvre cinématographique appartient au producteur du film. Le photographe n'a pas de droits à cet égard.

Artistes interprètes ou exécutants

Art. 92. - 1) Si un artiste interprète ou exécutant conclut avec un producteur de films un contrat concernant son concours à la réalisation d'une œuvre cinématographique, les droits prévus aux articles 75.1) et 2) et 76.1), en cas de doute en ce qui concerne l'exploitation de l'œuvre cinématographique, sont réputés avoir été cédés.

2) Si l'artiste interprète ou exécutant a cédé par avance à un tiers l'un des droits visés à l'alinéa 1), il conserve néanmoins la faculté de céder ce droit, en ce qui concerne l'exploitation de l'œuvre cinématographique, au producteur du film.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Protection contre la déformation de l'œuvre

Art. 93. Les auteurs de l'œuvre cinématographique et des œuvres utilisées pour sa réalisation, ainsi que les titulaires des droits voisins qui concourent à la réalisation de l'œuvre cinématographique ou dont les prestations sont utilisées pour sa réalisation n'ont, en ce qui concerne la réalisation et l'exploitation de l'œuvre cinématographique, le droit d'interdire en vertu des articles 14 et 83 que les déformations grossières ou autres atteintes grossières portées à leurs œuvres ou à leurs prestations. Dans l'exercice de ce droit, ils doivent tenir dûment compte de leurs intérêts respectifs et de ceux du producteur du film.

Protection du producteur de films

Art. 94. - 1) Le producteur de films a le droit exclusif de reproduire l'enregistrement visuel ou l'enregistrement visuel et sonore sur lequel l'œuvre cinématographique est fixée, de le mettre en circulation et de l'utiliser pour la présentation publique ou pour la radiodiffusion. Le producteur a en outre le droit d'interdire toute déformation ou coupure de l'enregistrement visuel ou de l'enregistrement visuel et sonore qui risque de compromettre les intérêts légitimes qu'il possède sur cet enregistrement.

2) Ce droit est transmissible.

3) Ce droit s'éteint 50 ans après la parution de l'enregistrement visuel ou de l'enregistrement visuel et sonore ou, si la première utilisation licite en vue d'une communication publique a eu lieu plus tôt, après cette utilisation; toutefois il s'éteint 50 ans après la production de cet enregistrement si celui-ci n'a pas paru ou s'il n'a pas été utilisé licitement en vue d'une communication publique.

4) Les dispositions de l'article 20b, de l'article 27.2) et 3) ainsi que celles de la sixième section de la première partie, à l'exclusion de l'article 61, s'appliquent mutatis mutandis.

[Modifié par les lois des 23 juin 1995 et 8 mai 1998]

Section II
Séquences d'images

Art. 95. Les articles 88, 90, 91, 93 et 94 sont applicables mutatis mutandis aux séquences d'images et aux séquences d'images et de sons qui ne sont pas protégées en tant qu'œuvres cinématographiques.

PARTIE IV
DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LE DROIT D'AUTEUR ET LES DROITS VOISINS

Section I
Interdiction d'exploitation

Art. 96. - 1) Les exemplaires produits illicitement ne peuvent ni être mis en circulation ni être utilisés à des fins de communication publique.

2) Les émissions de radiodiffusion organisées illicitement ne peuvent pas être enregistrées sur des supports visuels ou sonores ou communiquées en public.

Section II
Violation des droits

1. Sanctions civiles, procédure

Action en cessation et en dommages-intérêts

Art. 97. - 1) En cas d'atteinte au droit d'auteur ou à un autre droit protégé par la présente loi, la partie lésée pourra demander la cessation de l'atteinte, son interdiction s'il y a danger de récidive, ainsi que des dommages-intérêts si l'atteinte a été commise intentionnellement ou par négligence. La partie lésée peut exiger, au lieu de dommages-intérêts, la remise du gain réalisé par la violation du droit ainsi qu'un décompte exact de ce gain.

2) Les auteurs d'œuvres protégées, les auteurs d'éditions scientifiques (art. 70), les photographes (art. 72) et les artistes interprètes ou exécutants (art. 73) ont le droit, si l'atteinte a été commise intentionnellement ou par négligence, de demander en réparation du préjudice qui leur a été causé, même s'il ne s'agit pas d'un préjudice matériel, une indemnité en argent, dans la mesure où l'équité l'exige.

3) Demeurent réservés les droits résultant d'autres dispositions légales.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Droit d'exiger la destruction ou la remise des copies

Art. 98. - 1) La partie lésée peut exiger la destruction de toutes les copies illicitement fabriquées ou mises en circulation, ou destinées à une mise en circulation illicite, qui sont dans la possession du contrefacteur ou dont celui-ci est propriétaire.

2) Au lieu des mesures prévues à l'alinéa 1), la partie lésée peut exiger que les copies qui sont la propriété du contrefacteur lui soient remises contre une rétribution appropriée, dont le montant ne pourra pas dépasser les coûts de fabrication.

3) Si les mesures visées aux alinéas 1) et 2) constituent en l'espèce une sanction disproportionnée pour le contrefacteur ou le propriétaire et si le caractère illicite des copies peut être écarté d'une autre façon, la partie lésée n'a droit qu'aux mesures nécessaires à cette fin.

[Modifié par la loi du 7 mars 1990]

Droit d'exiger la destruction ou la remise du matériel

Art. 99. Les dispositions de l'article 98 s'appliquent mutatis mutandis au matériel qui est la propriété du contrefacteur et qui sert ou est destiné, exclusivement ou presque exclusivement, à la fabrication illicite de copies.

[Modifié par la loi du 7 mars 1990]

Responsabilité du propriétaire d'une entreprise

Art. 100. Lorsqu'un droit protégé par la présente loi a été violé par un salarié ou un mandataire au cours de l'activité d'une entreprise, la partie lésée peut faire également valoir à l'encontre du propriétaire de l'entreprise les droits visés aux articles 97 à 99, à l'exception toutefois du droit à des dommages-intérêts. Demeurent réservés les droits plus étendus qui découleraient d'autres dispositions légales.

Exceptions

Art. 101. - 1) Si, en cas de violation d'un droit protégé en vertu de la présente loi, les demandes de la partie lésée visant à la cessation ou à l'interdiction (art. 97), à la destruction ou à la remise des copies (art. 98) ou du matériel (art. 99) sont dirigées contre une personne qui a agi sans faute ni négligence, cette personne peut dédommager en argent la partie lésée dans le cas où l'exécution des mesures demandées entraînerait pour elle un dommage disproportionné et où la partie lésée peut raisonnablement se satisfaire d'une réparation pécuniaire. Le montant à verser à titre de dommages-intérêts est celui qui aurait été fixé comme rémunération équitable si le droit avait été concédé par contrat. Le versement des dommages-intérêts implique de la part de la partie lésée le consentement à l'exploitation dans les limites usuelles.

2) Les mesures prévues aux articles 98 et 99 ne s'appliquent pas

1. aux œuvres d'architecture;

2. aux parties détachables des copies et des dispositifs dont la fabrication ou la mise en circulation n'est pas illicite.

[Modifié par la loi du 7 mars 1990]

Droit d'obtenir des renseignements concernant des tiers

Art. 101a. - 1) Quiconque, dans le cadre de ses activités commerciales, porte atteinte, du fait de la fabrication ou de la mise en circulation de copies, à un droit d'auteur ou à un autre droit protégé selon la présente loi peut être requis par la partie lésée de donner sans délai des renseignements sur l'origine et les voies de commercialisation de ces copies, sauf si cette sanction est disproportionnée en l'espèce.

2) La personne qui est assujettie à l'obligation de renseignement en vertu de l'alinéa 1) doit indiquer le nom et l'adresse du fabricant, du fournisseur et des autres possesseurs antérieurs des copies, ceux du commerçant ou de l'auteur de la commande ainsi que le nombre des copies fabriquées, livrées, reçues ou commandées.

3) En cas de violation manifeste d'un droit, l'obligation de fournir des renseignements peut être ordonnée en référé selon les dispositions du code de procédure civile.

4) Dans une procédure pénale ou dans une procédure engagée en vertu de la loi sur les infractions mineures [Gesetz über Ordnungswidrigkeiten] en raison d'un acte commis avant la communication des renseignements, ces renseignements ne peuvent être utilisés contre la personne tenue de les fournir ou contre l'un de ses proches au sens de l'article 52.1) du code de procédure pénale [Strafprozeßordnung] qu'avec l'accord de la personne assujettie à l'obligation de renseignement.

5) Le présent article s'applique sans préjudice de tout droit plus étendu à des renseignements.

[Ajouté par la loi du 7 mars 1990]

Prescription

Art. 102. Les droits qui naissent d'une atteinte au droit d'auteur ou à un autre droit protégé selon la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle le titulaire a été informé de l'atteinte et de l'identité de son auteur, et par 30 ans à compter de l'atteinte, qu'il en ait été informé ou non. Les dispositions de l'article 852.2) du code civil s'appliquent mutatis mutandis. Si l'auteur de l'atteinte en a tiré un profit au détriment du titulaire du droit, il est tenu à restitution même après l'expiration du délai de prescription conformément aux dispositions relatives à la restitution en cas d'enrichissement sans cause.

[Modifié par la loi du 7 mars 1990]

Publication du jugement

Art. 103. - 1) Lorsqu'une instance a été introduite en vertu de la présente loi, le jugement peut attribuer à la partie qui obtient gain de cause le droit de faire publier le jugement aux frais du perdant si elle peut faire valoir un intérêt légitime. Le jugement ne peut être publié que lorsqu'il a acquis force de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide autrement.

2) Le mode et l'étendue de la publication sont fixés dans le jugement. Le droit de procéder à la publication s'éteint si le jugement n'a pas été publié dans les six mois après avoir acquis force de chose jugée.

3) La partie à laquelle est accordé le droit de publication peut demander que le perdant soit condamné à payer à l'avance les frais de publication. Le tribunal de première instance saisi du procès statue sur cette demande sans débat oral. Avant la décision, la partie perdante doit être entendue.

Compétence

Art. 104. Pour tous les litiges concernant l'exercice d'un droit découlant des rapports juridiques réglementés par la présente loi (litiges de droit d'auteur) sont compétents les tribunaux judiciaires ordinaires. Pour les litiges en matière de droit d'auteur découlant des relations de travail ou de services et qui ont pour unique objet le droit à une rémunération convenue, demeurent réservées la compétence des tribunaux du droit du travail et celle des tribunaux administratifs.

Tribunaux habilités à connaître des litiges en matière de droit d'auteur

Art. 105. - 1) Les gouvernements des Länder sont habilités, si cela est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à attribuer par décret compétence pour connaître des litiges de droit d'auteur relevant en première instance ou en appel des tribunaux de grande instance [Landgerichte] à l'un de ces tribunaux pour le ressort de plusieurs d'entre eux.

2) Les gouvernements des Länder sont également habilités, si cela est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à attribuer par décret à l'un des tribunaux d'instance [Amtsgerichte], pour le ressort de plusieurs d'entre eux, les litiges de droit d'auteur relevant des tribunaux d'instance.

3) Les gouvernements des Länder peuvent déléguer les pouvoirs visés aux alinéas 1) et 2) aux administrations de la justice des Länder.

4) Devant un tribunal de grande instance auquel, conformément à l'alinéa 1), sont attribués les litiges de droit d'auteur provenant des ressorts de plusieurs tribunaux de grande instance, les parties peuvent également se faire représenter par des avocats admis auprès du tribunal de grande instance normalement compétent. Cette disposition s'applique mutatis mutandis à la représentation devant la cour d'appel [Oberlandesgericht].3

5) Les frais supplémentaires résultant pour une partie du fait que, conformément aux dispositions de l'alinéa 4), elle se fait représenter par un avocat non admis auprès du tribunal saisi du procès ne sont pas remboursables.

2. Sanctions pénales

Exploitation illicite d'œuvres protégées par le droit d'auteur

Art. 106. - 1) Sera puni d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans quiconque, dans des cas autres que ceux admis par la loi, et sans l'autorisation du titulaire, reproduit, met en circulation ou communique publiquement une œuvre ou un arrangement ou un remaniement d'une œuvre.

2) La tentative constitue un délit pénal.

[Modifié par les lois des 2 mars 1974 et 7 mars 1990]

Apposition illicite de la désignation d'auteur

Art. 107. - 1) Sera puni d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, pour autant que l'acte ne soit pas passible d'une peine plus sévère en vertu d'autres dispositions, quiconque,

1. sans le consentement de l'auteur, appose la désignation d'auteur [art. 10.1)] sur l'original d'une œuvre d'art ou met en circulation un original marqué de cette façon;

2. appose sur une copie, un arrangement ou un remaniement d'une œuvre d'art la désignation d'auteur [art. 10.1)] de façon à donner à cette copie, cet arrangement ou ce remaniement l'apparence d'un original, ou met en circulation une copie, un arrangement ou un remaniement marqué de cette façon.

2) La tentative constitue un délit pénal.

[Modifié par les lois des 2 mars 1974 et 7 mars 1990]

Atteinte illicite aux droits voisins

Art. 108. - 1) Sera puni d'une amende ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans quiconque, dans des cas autres que ceux admis par la loi, et sans le consentement du titulaire,

1. reproduit, met en circulation ou communique publiquement une édition scientifique (art. 70), un arrangement ou un remaniement d'une telle édition;

2. en violation de l'article 71, exploite une œuvre posthume ou un arrangement ou un remaniement d'une telle œuvre;

3. reproduit, met en circulation ou présente publiquement une photographie (art. 72) ou un arrangement ou un remaniement d'une photographie;

4. en violation des articles 74, 75.1) ou 2) ou 76.1), exploite la prestation d'un artiste interprète ou exécutant;

5. en violation de l'article 85, exploite un phonogramme;

6. en violation de l'article 87, exploite une émission radiodiffusée;

7. en violation de l'article 94 ou de l'article 95 en liaison avec l'article 94, exploite un enregistrement visuel ou un enregistrement visuel et sonore.

8. en violation de l'article 87b.1), exploite une base de données.

2) La tentative constitue un délit pénal.

[Modifié par les lois des 2 mars 1974, 7 mars 1990, 23 juin 1995 et 22 juillet 1997]

Exploitation commerciale illicite

Art. 108a. - 1) Si, dans les cas visés aux articles 106 à 108, l'auteur du délit agit à des fins commerciales, la peine est un emprisonnement pouvant aller jusqu'à cinq ans ou une amende.

2) La tentative constitue un délit pénal.

[Ajouté par la loi du 24 juin 1985 et modifié par la loi du 7 mars 1990]

Introduction des poursuites pénales

Art. 109. Dans les cas visés aux articles 106 à 108, la poursuite pénale n'a lieu que sur plainte sauf si le ministère public considère qu'un intérêt public particulier justifie l'introduction d'office des poursuites pénales.

[Modifié par la loi du 24 juin 1985]

Confiscation

Art. 110. Les objets auxquels se rapporte un délit pénal visé aux articles 106, 107.1), chiffre 2, 108 et 108a peuvent être confisqués. L'article 74a du code pénal [Strafgesetzbuch] est applicable. Dans la mesure où, dans une procédure engagée conformément aux dispositions du code de procédure pénale sur l'indemnisation de la partie lésée (art. 403 à 406c), il est fait droit à des prétentions fondées sur les articles 98 et 99, les dispositions concernant la confiscation ne sont pas applicables.

[Modifié par la loi du 7 mars 1990]

Publication de la condamnation

Art. 111. Lorsque, dans les cas visés aux articles 106 à 108a, une peine a été prononcée, il y a lieu d'ordonner, si la partie lésée le demande et prouve qu'elle y a un intérêt justifié, que la condamnation soit publiée. Le jugement de condamnation doit préciser le mode de publication.

[Modifié par la loi du 24 juin 1985]

3. Dispositions relatives aux mesures à prendre par l'administration des douanes

Art. 111a. - 1) Si la fabrication ou la mise en circulation de copies porte atteinte au droit d'auteur ou à un autre droit protégé selon la présente loi, l'administration des douanes, sous réserve de l'application des dispositions du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates (JOCE, n° L 341, p. 8), dans la version en vigueur au moment considéré, saisit les copies à l'importation ou à l'exportation, sur demande et constitution de sûreté du titulaire des droits, dans la mesure où l'atteinte à ceux-ci est manifeste. Cette disposition ne s'applique aux échanges avec les autres États membres de l'Union européenne ou avec un autre État partie à l'Accord sur l'espace économique européen que dans la mesure où l'administration des douanes procède à un contrôle.

2) Si l'administration des douanes ordonne la saisie, elle en informe sans délai le détenteur du droit de disposition ainsi que le demandeur. Le demandeur doit être informé de l'origine, du nombre et du lieu d'entreposage des copies ainsi que du nom et de l'adresse du détenteur du droit de disposition; le secret postal et de correspondance (art. 10 de la loi fondamentale [Grundgesetz]) est limité à cet égard. La possibilité est donnée au demandeur d'inspecter les copies dans la mesure où il n'en résulte pas une atteinte à des secrets industriels et commerciaux.

3) En l'absence d'opposition à la saisie dans les deux semaines qui suivent la remise de la communication visée dans la première phrase de l'alinéa 2), l'administration des douanes ordonne la confiscation des copies saisies.

4) Si le détenteur du droit de disposition fait opposition à la saisie, l'administration des douanes en informe sans délai le demandeur. Celui-ci est tenu de déclarer sans délai à l'administration des douanes s'il maintient, pour les copies saisies, la demande visée à l'alinéa 1).

1. Si le déposant retire la demande, l'administration des douanes lève sans délai la saisie.

2. Si le demandeur maintient la demande et s'il produit une décision judiciaire exécutoire ordonnant le séquestre des copies saisies ou une limitation du droit de disposition, l'administration des douanes prend les mesures nécessaires.

Si les conditions des chiffres 1 ou 2 ne sont pas réunies, l'administration des douanes lève la saisie à l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la remise au demandeur de la communication visée dans la première phrase; si le demandeur prouve qu'il a demandé la décision judiciaire visée au chiffre 2 mais que celle-ci ne lui a pas encore été notifiée, la saisie est maintenue pendant deux semaines supplémentaires au maximum.

5) S'il apparaît que la saisie était injustifiée dès le début et si le demandeur a maintenu la demande visée à l'alinéa 1) pour les copies saisies ou n'a pas fait sans délai la déclaration visée dans la deuxième phrase de l'alinéa 4), il est tenu de réparer le préjudice causé par la saisie au détenteur du droit de disposition.

6) La demande visée à l'alinéa 1) doit être adressée à la Direction régionale des finances et produit ses effets pendant deux ans dans la mesure où une durée plus courte n'y est pas spécifiée; elle peut être renouvelée. Les frais occasionnés par les actes administratifs liés à la demande incombent au demandeur conformément aux dispositions de l'article 178 du code fédéral des impôts [Abgabenordnung].

7) Les voies de recours ouvertes contre la saisie et la confiscation sont celles qui sont admises contre la saisie et la confiscation dans la procédure d'amende non pénale, conformément à la loi sur les infractions mineures. La procédure de recours est contradictoire. La décision du tribunal d'instance peut faire l'objet d'un recours immédiat devant la cour d'appel.

8) Les alinéas 1) à 7) s'appliquent mutatis mutandis aux procédures prévues par le règlement (CE) n° 3295/94, sauf disposition contraire de celui-ci.

[Ajouté par la loi du 7 mars 1990 et modifié par les lois des 27 septembre 1993, 19 juillet 1996 et 16 juillet 1998]

Section III
Exécution forcée

1. Généralités

Art. 112. Les mesures d'exécution forcée se rapportant à un droit protégé par la présente loi sont régies par le droit commun, sauf disposition contraire des articles 113 à 119.

2. Mesures d'exécution pour des créances pécuniaires contre l'auteur

Droit d'auteur

Art. 113. S'agissant de créances pécuniaires contre l'auteur, les mesures d'exécution sur le droit d'auteur ne sont possibles qu'avec le consentement de l'auteur et seulement pour autant que celui-ci puisse consentir des droits d'usage (art. 31). Le consentement ne peut pas être donné par le représentant légal.

Originaux d'œuvres

Art. 114. - 1) S'agissant de créances pécuniaires contre l'auteur, les mesures d'exécution sur les originaux de ses œuvres lui appartenant ne sont possibles qu'avec son consentement. Le consentement ne peut pas être donné par le représentant légal.

2) Le consentement n'est pas nécessaire

1. pour autant que la mesure d'exécution sur l'original de l'œuvre soit rendue nécessaire par une mesure d'exécution sur un droit d'usage de l'œuvre;

2. pour une mesure d'exécution sur l'original d'une œuvre d'architecture;

3. pour une mesure d'exécution sur l'original d'une autre œuvre d'art si l'œuvre a été publiée.

Dans les cas visés aux chiffres 2 et 3, l'original de l'œuvre peut être mis en circulation sans le consentement de l'auteur.

3. Mesures d'exécution pour des créances pécuniaires contre l'ayant cause de l'auteur

Droit d'auteur

Art. 115. S'agissant de créances pécuniaires contre un ayant cause de l'auteur (art. 30), les mesures d'exécution sur le droit d'auteur ne sont possibles qu'avec le consentement de l'ayant cause et seulement pour autant que celui-ci puisse concéder des droits d'usage (art. 31). Le consentement n'est pas nécessaire si l'œuvre est parue.

Originaux d'œuvres

Art. 116. - 1) S'agissant de créances pécuniaires contre un ayant cause de l'auteur (art. 30), les mesures d'exécution sur les originaux d'œuvres de l'auteur lui appartenant ne sont possibles qu'avec le consentement de l'ayant cause.

2) Ce consentement n'est pas nécessaire

1. dans les cas visés dans la première phrase de l'article 114.2);

2. pour une mesure d'exécution sur l'original d'une œuvre si l'œuvre est parue.

La deuxième phrase de l'article 114.2) s'applique mutatis mutandis.

Exécuteur testamentaire

Art. 117. Si, conformément à l'article 28.2), il a été disposé que le droit d'auteur serait exercé par un exécuteur testamentaire, le consentement exigé selon les articles 115 et 116 doit être donné par celui-ci.

4. Mesures d'exécution pour des créances pécuniaires contre l'auteur d'éditions scientifiques et contre le photographe

Art. 118. Les articles 113 à 117 sont applicables mutatis mutandis

1. aux mesures d'exécution pour des créances pécuniaires contre l'auteur d'éditions scientifiques (art. 70) et contre son ayant cause;

2. aux mesures d'exécution pour des créances pécuniaires contre le photographe (art. 72) et contre son ayant cause.

5. Mesures d'exécution pour des créances pécuniaires sur certains dispositifs

Art. 119. - 1) Les dispositifs exclusivement destinés à la reproduction ou à l'émission radiodiffusée d'une œuvre, tels que moules, planches, pierres, clichés, matrices et négatifs, ne peuvent faire l'objet d'une exécution forcée pour des créances pécuniaires que dans la mesure où le créancier est autorisé à utiliser l'œuvre au moyen de ces dispositifs.

2) Il en va de même des dispositifs exclusivement destinés à la projection d'une œuvre cinématographique, tels que bandes de films et objets analogues.

3) Les alinéas 1) et 2) s'appliquent mutatis mutandis aux éditions et publications protégées en vertu des articles 70 et 71, aux photographies protégées en vertu de l'article 72, aux vidéogrammes et phonogrammes protégés en vertu de l'article 75.2) et des articles 85, 87, 94 et 95, et aux bases de données protégées en vertu de l'article 87b.1).

[Modifié par les lois des 23 juin 1995 et 22 juillet 1997]

PARTIE V
DOMAINE D'APPLICATION. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Section I
Domaine d'application de la loi

1. Droit d'auteur

Ressortissants allemands et ressortissants d'autres États membres de l'UE et de l'EEE

Art. 120. - 1) Les ressortissants allemands jouissent de la protection du droit d'auteur sur toutes leurs œuvres, qu'elles aient paru ou non et quel que soit le lieu de leur parution. S'il s'agit d'une œuvre créée par plusieurs coauteurs (art. 8), il suffit que l'un d'eux soit ressortissant allemand.

2) Sont assimilés aux ressortissants allemands

1. les Allemands au sens de l'article 116.1) de la loi fondamentale qui ne possèdent pas la nationalité allemande; et

2. les ressortissants d'un autre pays membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Ressortissants étrangers

Art. 121. - 1) Les ressortissants étrangers jouissent de la protection du droit d'auteur pour leurs œuvres parues pour le territoire d'application de la présente loi, sauf si l'œuvre ou une traduction de l'œuvre a paru en dehors du territoire d'application de la présente loi plus de 30 jours avant sa parution sur ce territoire. Sous la même réserve, les ressortissants étrangers jouissent également de la protection pour les œuvres parues sur le territoire d'application de la présente loi en traduction seulement.

2) Sont assimilées aux œuvres parues sur le territoire d'application de la présente loi, au sens de l'alinéa 1), les œuvres d'art qui font corps avec un immeuble situé sur le territoire d'application de la présente loi.

3) La protection accordée, en vertu de l'alinéa 1), aux œuvres dont les auteurs sont des ressortissants étrangers peut être limitée par décret du ministre fédéral de la justice, lorsque l'auteur n'est ressortissant d'aucun des États membres de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, que, au moment de la parution de l'œuvre, il n'est domicilié ni sur le territoire d'application de la présente loi, ni sur celui d'un autre État membre de l'Union de Berne, et que l'État dont il est ressortissant ne protège pas de façon suffisante les œuvres des ressortissants allemands.

4) Dans les autres cas, les ressortissants étrangers jouissent de la protection du droit d'auteur conformément aux traités internationaux. À défaut de tels traités, ces œuvres sont protégées par le droit d'auteur dans la mesure où, selon un avis du ministre fédéral de la justice publié au Bundesgesetzblatt, les ressortissants allemands jouissent, dans l'État dont l'auteur est ressortissant, d'une protection équivalente pour leurs œuvres.

5) Le droit de suite (art. 26) n'est reconnu aux ressortissants étrangers que si, selon un avis du ministre fédéral de la justice publié au Bundesgesetzblatt, l'État auquel ils appartiennent accorde un droit équivalent aux ressortissants allemands.

6) La protection prévue aux articles 12 à 14 est accordée aux ressortissants étrangers pour toutes leurs œuvres, même si les conditions des alinéas 1) à 5) ne sont pas remplies.

Apatrides

Art. 122. - 1) Les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la même protection du droit d'auteur pour leurs œuvres que les ressortissants allemands.

2) Les apatrides qui n'ont pas leur résidence habituelle sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la même protection du droit d'auteur pour leurs œuvres que les ressortissants de l'État étranger sur le territoire duquel ils ont leur résidence habituelle.

Réfugiés étrangers

Art. 123. Les dispositions de l'article 122 s'appliquent mutatis mutandis aux étrangers qui sont des réfugiés au sens des conventions internationales ou d'autres dispositions juridiques. Une protection en vertu de l'article 121 n'est pas exclue de ce fait.

2. Droits voisins

Éditions scientifiques et photographies

Art. 124. Les articles 120 à 123 s'appliquent mutatis mutandis à la protection des éditions scientifiques (art. 70) et à la protection des photographies (art. 72).

Protection de l'artiste interprète ou exécutant

Art. 125. - 1) Les ressortissants allemands jouissent de la protection accordée en vertu des articles 73 à 84 pour toutes leurs prestations, où qu'elles aient lieu. L'article 120.2) est applicable.

2) Les ressortissants étrangers jouissent de la protection pour toutes leurs prestations qui ont lieu sur le territoire d'application de la présente loi, sauf dispositions contraires des alinéas 3) et 4).

3) Lorsque les prestations de ressortissants étrangers sont licitement enregistrées sur des supports visuels ou sonores et que les vidéogrammes ou phonogrammes correspondants ont paru, les ressortissants étrangers jouissent, en ce qui concerne ces vidéogrammes ou phonogrammes, de la protection prévue aux articles 75.2), 76.2) et 77 si les vidéogrammes ou phonogrammes ont paru sur le territoire d'application de la présente loi, sauf s'ils avaient paru en dehors du territoire d'application de la présente loi plus de 30 jours avant leur parution sur ce territoire.

4) Lorsque les prestations de ressortissants étrangers sont licitement radiodiffusées et que l'émission est radiodiffusée sur le territoire d'application de la présente loi, les ressortissants étrangers jouissent de la protection contre l'enregistrement de l'émission radiodiffusée sur des supports visuels ou sonores [art. 75.1)] et de la protection contre la rémission de l'émission [art. 76.1)], ainsi que de la protection prévue à l'article 77.

5) Dans les autres cas, les ressortissants étrangers jouissent de la protection en vertu des dispositions des conventions internationales. La deuxième phrase de l'article 121.4) et les articles 122 et 123 s'appliquent mutatis mutandis.

6) Les ressortissants étrangers jouissent de la protection prévue aux articles 74, 75.1) et 83 pour toutes leurs prestations, même si les conditions des alinéas 2) à 5) ne sont pas remplies. Il en est de même en ce qui concerne la protection accordée en vertu de l'article 76.1), pour autant qu'il s'agisse d'une émission en direct de la prestation.

7) Si la protection est accordée conformément aux alinéas 2) à 4) ou à l'alinéa 6), elle prend fin au plus tard à l'expiration de la durée de protection accordée dans l'État dont l'artiste interprète ou exécutant est ressortissant, sans dépasser le délai prévu à l'article 82.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Protection du producteur de phonogrammes

Art. 126. - 1) Les ressortissants allemands ou les entreprises qui ont leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection accordée en vertu des articles 85 et 86 pour tous leurs phonogrammes, parus ou non, quel que soit le lieu de parution. L'article 120.2) est applicable. Les entreprises qui ont leur siège dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen sont assimilées aux entreprises qui ont leur siège sur le territoire d'application de la présente loi.

2) Les ressortissants étrangers ou les entreprises qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection pour leurs phonogrammes parus sur ce territoire, sauf si le phonogramme a paru en dehors du territoire d'application de la présente loi plus de 30 jours avant la parution sur ce territoire. Toutefois, la protection prend fin au plus tard à l'expiration de la durée de protection accordée dans l'État dont le producteur du phonogramme est ressortissant ou dans lequel l'entreprise a son siège, sans pouvoir dépasser le délai prévu à l'article 85.2).

3) Dans les autres cas, les ressortissants étrangers ou les entreprises qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection en vertu des dispositions des conventions internationales. La deuxième phrase de l'article 121.4) ainsi que les articles 122 et 123 s'appliquent mutatis mutandis.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Protection de l'organisme de radiodiffusion

Art. 127. - 1) Les organismes de radiodiffusion qui ont leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection prévue à l'article 87 pour toutes les émissions radiodiffusées, quel que soit le lieu d'où elles sont diffusées. L'article 126.1), troisième phrase, est applicable.

2) Les organismes de radiodiffusion qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection pour toutes les émissions radiodiffusées qu'ils diffusent sur ce territoire. La protection prend fin au plus tard à l'expiration de la durée de protection accordée dans l'État dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son siège, sans pouvoir dépasser le délai prévu à l'article 87.2).

3) Dans les autres cas, les organismes de radiodiffusion qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection en vertu des dispositions des conventions internationales. La deuxième phrase de l'article 121.4) s'applique mutatis mutandis.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Protection du fabricant d'une base de données

Art. 127a. - 1) Les ressortissants allemands ainsi que les personnes morales qui ont leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection accordée en vertu de l'article 87b de la présente loi. L'article 120.2) est applicable.

2) Les personnes morales constituées conformément au droit allemand ou conformément au droit en vigueur dans l'un des États mentionnés à l'article 120.2), chiffre 2, qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection accordée en vertu de l'article 87b à condition que

1. leur principal centre administratif ou leur principal établissement soit situé sur le territoire de l'un des États mentionnés à l'article 120.2), chiffre 2; ou que

2. leur siège statutaire soit situé sur le territoire de l'un de ces États et que leurs activités aient un lien effectif avec l'économie allemande ou avec l'économie de l'un de ces États.

3) Dans les autres cas, les ressortissants et les personnes morales étrangères jouissent de la protection accordée en vertu des traités et accords conclus entre l'Union européenne et des États tiers; ces accords sont communiqués au public par le Ministère fédéral de la justice dans le Bundesgesetzblatt.

[Ajouté par la loi du 22 juillet 1997]

Protection du producteur de films

Art. 128. - 1) Les ressortissants allemands et les entreprises qui ont leur siège sur le territoire d'application de la présente loi jouissent de la protection prévue aux articles 94 et 95 pour tous leurs enregistrements visuels ou visuels et sonores, parus ou non, quel que soit le lieu de parution. L'article 120.2) et l'article 126.1), troisième phrase, sont applicables.

2) Les dispositions de l'article 126.2) et 3) s'appliquent mutatis mutandis aux ressortissants étrangers ou aux entreprises qui n'ont pas leur siège sur le territoire d'application de la présente loi.

[Modifié par la loi du 23 juin 1995]

Section II
Dispositions transitoires

Œuvres

Art. 129. - 1) Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux œuvres créées avant son entrée en vigueur, à moins que, à cette date, elles ne soient pas protégées par le droit d'auteur ou que la présente loi ne contienne d'autres dispositions. Le présent alinéa s'applique mutatis mutandis aux droits voisins.

2) La durée du droit d'auteur sur une œuvre qui a été publiée plus de 50 ans après la mort de l'auteur, mais avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est régie par les dispositions antérieures.

Traductions

Art. 130. Sont réservés les droits de l'auteur d'une traduction parue licitement avant le 1er janvier 1902 sans le consentement de l'auteur de l'œuvre traduite.

Œuvres verbales mises en musique

Art. 131. Les œuvres verbales mises en musique qui, en vertu de l'article 20 de la loi concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et musicales [Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst] du 19 juin 1901 (Reichsgesetzblatt, p. 227), modifiée par la loi du 22 mai 1910 portant application de la Convention de Berne révisée pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Reichsgesetz- blatt, p. 793), pouvaient, sans le consentement de leur auteur, être reproduites, mises en circulation et communiquées publiquement, peuvent encore, dans la même mesure, être reproduites, mises en circulation et communiquées publiquement si la version mise en musique de l'œuvre a paru avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Contrats

Art. 132. - 1) Les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 42, 43 et 79, ne sont pas applicables aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les articles 40 et 41 s'appliquent à ces contrats, sous réserve que les délais prévus dans la deuxième phrase de l'article 40.1) et à l'article 41.2) commencent à courir au plus tôt à l'entrée en vigueur de la présente loi.

2) Les dispositions prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables.

Art. 133. [Abrogé par la loi du 17 août 1973]

Auteurs

Art. 134. Celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doit être considéré comme l'auteur d'une œuvre selon les dispositions antérieures mais non pas selon la présente loi continuera à être considéré comme tel, sauf dans les cas prévus à l'article 135. Si, selon les dispositions antérieures, une personne morale doit être considérée comme auteur d'une œuvre, les dispositions antérieures sont applicables au calcul de la durée du droit d'auteur.

Titulaires de droits voisins

Art. 135. Celui qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, doit, selon les dispositions antérieures, être considéré comme l'auteur d'une photographie ou de l'enregistrement d'une œuvre sur des dispositifs servant à la reproduction mécanique sonore sera titulaire des droits voisins correspondants que la présente loi lui accorde.

Calcul de la durée de protection

Art. 135a. Si l'application de la présente loi abrège la durée de protection d'un droit né avant son entrée en vigueur, et si l'événement à partir duquel, selon la présente loi, doit être calculée la durée de protection s'est produit avant son entrée en vigueur, la durée de protection ne sera calculée qu'à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, la protection prendra fin au plus tard à l'expiration de la durée de protection prévue par les dispositions antérieures.

[Ajouté par la loi du 10 novembre 1972]

Reproduction et mise en circulation

Art. 136. - 1) Pour autant qu'était autorisée antérieurement une reproduction que la présente loi a rendue illicite, la fabrication des exemplaires commencée avant l'entrée en vigueur de la loi pourra être achevée.

2) Les exemplaires confectionnés conformément à l'alinéa 1) ou ceux dont la fabrication était terminée avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront être mis en circulation.

3) Si, pour une reproduction qui, selon les dispositions antérieures, était licite sans contrepartie, une rémunération équitable doit être versée au titulaire en vertu de la présente loi, les exemplaires visés à l'alinéa 2) peuvent être mis en circulation sans paiement d'une rémunération.

Cession des droits

Art. 137. - 1) Si le droit d'auteur a été cédé à un tiers avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les droits d'usage correspondants (art. 31) appartiennent au cessionnaire. Toutefois, en cas de doute, cette cession ne s'étend pas aux droits qui n'ont été reconnus que par la présente loi.

2) Si le droit d'auteur a été cédé en tout ou en partie à un tiers avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la cession, en cas de doute, s'étend également à la période qui prolonge la durée de la protection en vertu des articles 64 à 66. Il en est de même si, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, un tiers a été autorisé à exercer un droit réservé à l'auteur.

3) Dans les cas visés à l'alinéa 2), le cessionnaire ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de verser au cédant ou à celui qui a accordé l'autorisation une rémunération équitable, dans la mesure où il est à supposer que ce dernier aurait obtenu, pour la cession ou pour l'autorisation, une contrepartie plus élevée si, à l'époque, la durée de protection prévue avait déjà été plus longue.

4) Ce droit à rémunération n'existe pas si, dès que le cédant a fait valoir ce droit, le cessionnaire le met à sa disposition pour la période suivant l'expiration de la durée de la protection antérieure, ou si le bénéficiaire renonce à l'autorisation pour cette période. Si le cessionnaire a cédé à un tiers le droit d'auteur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, il ne sera pas tenu de verser la rémunération, dans la mesure où, compte tenu des conditions de la cession ultérieure, cette rémunération constituerait pour lui une charge inéquitable.

5) L'alinéa 1) s'applique mutatis mutandis aux droits voisins.

Œuvres photographiques

Art. 137a. - 1) Les dispositions de la présente loi relatives à la durée du droit d'auteur s'appliquent aussi aux œuvres photographiques dont la durée de protection n'a pas encore expiré au 1er juillet 1985 selon le droit en vigueur avant cette date.

2) Si un droit d'exploitation sur une œuvre photographique a été entre-temps concédé ou cédé à un tiers, la concession ou la cession ne produit pas ses effets, en cas de doute, pendant la durée dont a été prolongée la protection du droit d'auteur sur les œuvres photographiques.

[Ajouté par la loi du 24 juin 1985]

Éditions particulières

Art. 137b. - 1) Les dispositions de la présente loi relatives à la durée de la protection énoncées aux articles 70 et 71 s'appliquent aussi aux éditions scientifiques et aux publications d'œuvres posthumes dont la durée de protection n'a pas encore expiré au 1er juillet 1990 selon le droit en vigueur avant cette date.

2) Si un droit d'exploitation sur une édition scientifique ou une édition d'œuvres posthumes a été concédé ou cédé à un tiers avant le 1er juillet 1990, la concession ou la cession produit aussi ses effets, en cas de doute, pendant la durée dont la protection du droit voisin a été prolongée.

3) Les dispositions de l'article 137.3) et 4) s'appliquent mutatis mutandis.

[Ajouté par la loi du 7 mars 1990]

Artistes interprètes ou exécutants

Art. 137c. - 1) Les dispositions de la présente loi relatives à la durée de protection énoncées à l'article 82 s'appliquent aussi aux prestations qui ont été enregistrées avant le 1er juillet 1990 sur un support visuel ou sonore si, au 1er janvier 1991, il ne s'est pas encore écoulé une période de 50 ans depuis la parution du vidéogramme ou phonogramme correspondant. Si le vidéogramme ou phonogramme n'a pas paru dans un délai de 50 ans, la durée de la protection est comptée à partir de la prestation. La protection accordée en vertu de la présente loi ne dure en aucun cas plus de 50 ans à compter de la parution du vidéogramme ou phonogramme ou, si celui-ci n'a pas paru, plus de 50 ans à compter de la prestation.

2) Si un droit d'exploitation sur la prestation a été concédé ou cédé à un tiers avant le 1er juillet 1990, la concession ou la cession produit aussi ses effets, en cas de doute, pendant la durée dont a été prolongée la protection.

3) Les dispositions de l'article 137.3) et 4) s'appliquent mutatis mutandis.

[Ajouté par la loi du 7 mars 1990]

Programmes d'ordinateur

Art. 137d. - 1) Les dispositions de la huitième section de la première partie s'appliquent aussi aux programmes d'ordinateur créés avant le 24 juin 1993. Toutefois, le droit exclusif de location (art. 69c, chiffre 3) ne s'étend pas aux copies d'un programme d'ordinateur acquises par les tiers avant le 1er janvier 1993 aux fins de location.

2) L'article 69g.2) s'applique aussi aux contrats conclus avant le 24 juin 1993.

[Ajouté par la loi du 9 juin 1993]

Dispositions transitoires pour la mise en œuvre de la Directive 92/100/CEE

Art. 137e. - 1) Les dispositions de la présente loi qui entrent en vigueur le 30 juin 1995 s'appliquent aussi aux œuvres, prestations, phonogrammes, émissions radiodiffusées et œuvres cinématographiques créés antérieurement, sauf s'ils ne bénéficient plus à cette date d'une protection.

2) Si l'original ou un exemplaire d'une œuvre ou un vidéogramme ou phonogramme a été acquis ou transmis à un tiers aux fins de la location avant le 30 juin 1995, les titulaires du droit de location (art. 17, 75.2), 85 et 94) sont réputés avoir consenti à la location après cette date. Le loueur doit leur verser une rémunération équitable; les dispositions de l'article 27.1), deuxième et troisième phrases, relatives aux droits des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants, et celles de l'article 27.3) s'appliquent mutatis mutandis. Les dispositions de l'article 137d sont réservées.

3) Si un vidéogramme ou un phonogramme, acquis ou transmis à un tiers aux fins de la location avant le 30 juin 1995, a été loué entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995, il existe un droit à rémunération au titre de cette location par application mutatis mutandis de la deuxième phrase de l'alinéa 2).

4) Si un auteur a concédé, avant le 30 juin 1995, un droit exclusif de mise en circulation, ce droit est réputé comprendre le droit de location. Si un artiste interprète ou exécutant a, avant cette date, concouru à la réalisation d'une œuvre cinématographique ou a autorisé l'utilisation de ses prestations pour la réalisation d'une telle œuvre, ses droits exclusifs sont réputés avoir été cédés au producteur du film. S'il a autorisé, avant cette date, l'enregistrement de ses prestations sur des supports sonores et leur reproduction, cette autorisation est considérée comme valant transmission du droit de mise en circulation, y compris de location.

[Ajouté par la loi du 23 juin 1995]

Dispositions transitoires pour la mise en œuvre de la Directive 93/98/CEE

Art. 137f. - 1) Si l'application de la présente loi, dans le texte en vigueur à compter du 1er juillet 1995, raccourcit la durée d'un droit né antérieurement, la protection prend fin à l'expiration de la durée de protection prévue par les dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 1995. Par ailleurs, les dispositions de la présente loi relatives à la durée de protection, dans le texte en vigueur à compter du 1er juillet 1995, s'appliquent aussi aux œuvres et aux droits voisins dont la protection n'a pas encore pris fin le 1er juillet 1995.

2) Les dispositions de la présente loi, dans le texte en vigueur à compter du 1er juillet 1995, s'appliquent aussi aux œuvres dont la protection en vertu de la présente loi a pris fin avant le 1er juillet 1995, mais subsiste encore à cette date en vertu de la législation d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen. La première phrase s'applique mutatis mutandis aux droits voisins des éditeurs d'œuvres posthumes (art. 71), des artistes interprètes ou exécutants (art. 73), des producteurs de phonogrammes (art. 85), des organismes de radiodiffusion (art. 87) et des producteurs de films (art. 94 et 95).

3) Si la protection d'une œuvre est restaurée sur le territoire d'application de la présente loi en vertu de l'alinéa 2), les droits rétablis le sont au bénéfice de l'auteur. Une utilisation commencée avant le 1er juillet 1995 peut toutefois être poursuivie dans les conditions prévues. À compter du 1er juillet 1995, elle donne lieu au versement d'une rémunération équitable. Les trois premières phrases s'appliquent mutatis mutandis aux droits voisins.

4) Si un droit d'utilisation a été concédé ou cédé à un tiers avant le 1er juillet 1995 pour une prestation encore protégée en vertu de la présente loi, la concession ou la cession s'étend aussi, en cas de doute, à la période correspondant à la prolongation de la durée de protection. Une rémunération équitable doit être versée dans le cas prévu dans la première phrase.

[Ajouté par la loi du 23 juin 1995]

Dispositions transitoires pour la mise en œuvre de la Directive 96/9/CEE

Art. 137g. - 1) Les dispositions de l'article 23, deuxième phrase, de l'article 53.5), de l'article 55a et de l'article 63.1), deuxième phrase, s'appliquent également aux compilations informatiques créées avant le 1er janvier 1998.

2) Les dispositions contenues dans la sixième section de la deuxième partie s'appliquent également aux bases de données qui ont été fabriquées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1997. Dans ce cas, le délai de protection court à compter du 1er janvier 1998.

3) Les dispositions des articles 55a et 87e ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant le 1er janvier 1998.

[Ajouté par la loi du 22 juillet 1997]

Dispositions transitoires pour la mise en œuvre de la Directive 93/83/CEE

Art. 137h. - 1) Les dispositions de l'article 20a ne s'appliquent aux contrats conclus avant le 1er juin 1998 qu'à compter du 1er janvier 2000, dans la mesure où ils expirent après cette date.

2) Si un contrat relatif à la coproduction d'un enregistrement visuel ou sonore, conclu avant le 1er juin 1998 entre plusieurs coproducteurs dont l'un au moins est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Accord sur l'espace économique européen, prévoit une répartition entre les coproducteurs des droits de diffusion par zones géographiques, sans établir de distinction entre la radiodiffusion par satellite et les autres modes de diffusion, et si la diffusion par satellite de la coproduction par l'un des coproducteurs porte préjudice à l'exploitation des droits exclusifs d'un autre coproducteur sur un territoire donné ou dans une langue donnée, la diffusion par satellite n'est autorisée qu'avec le consentement du titulaire de ces droits exclusifs.

3) Les dispositions de l'article 20b.2) ne sont applicables que si le contrat relatif à la cession du droit de retransmission par câble a été conclu après le 1er juin 1998.

[Ajouté par la loi du 8 mai 1998]

Section III
Dispositions finales

Registre des auteurs

Art. 138. - 1) Le registre des auteurs pour les inscriptions prévues à l'article 66.2), deuxième phrase, est tenu par l'Office des brevets. Celui-ci procède aux inscriptions sans contrôler le droit du requérant ni l'exactitude des mentions dont l'inscription est demandée.

2) En cas de refus de l'inscription, le requérant peut demander aux tribunaux de statuer. La décision est rendue par la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Office des brevets a son siège et elle est motivée. La demande doit être adressée par écrit à la cour d'appel. La décision de la cour d'appel est définitive. Sont par ailleurs applicables à la procédure judiciaire, mutatis mutandis, les dispositions de la loi concernant la juridiction gracieuse [Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit]. Les frais de justice sont fixés conformément au règlement des frais de justice [Kostenordnung]; les taxes sont établies en application de l'article 131 de ce règlement.

3) Les inscriptions sont publiées au Bundesanzeiger. Les frais de la publication sont payables d'avance par le requérant.

4) Chacun peut consulter le registre des auteurs. Des extraits du registre sont délivrés sur demande; ils doivent être certifiés si la demande en est faite.

5) Le ministre fédéral de la justice est autorisé, par voie d'ordonnance,

1. à édicter des dispositions concernant la forme de la demande et la tenue du registre des auteurs;

2. à ordonner, pour la couverture des frais d'administration, le paiement des frais (taxes et débours) relatifs à l'inscription, l'établissement d'un certificat d'inscription et la délivrance et la certification d'autres extraits, ainsi qu'à édicter des dispositions concernant les personnes devant supporter les frais, l'exigibilité des frais, l'obligation de verser des avances, l'exemption de paiement, la prescription, la procédure de détermination des frais et les moyens de recours contre cette détermination. La taxe d'inscription ne peut excéder 30 deutsche marks.

6) Les inscriptions qui, conformément à l'article 56 de la loi concernant le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et musicales du 19 juin 1901 ont été faites auprès du Conseil municipal de Leipzig restent valables.

[Modifié par les lois des 23 juin 1970 et 23 juin 1995]

Art. 139 à 141. [Dispositions modificatives et abrogatoires]

Validité dans le Land de Berlin

Art. 142. La présente loi est également exécutoire dans le Land de Berlin, conformément à l'article 13.1) de la troisième loi portant dispositions transitoires [Drittes Überleitungsgesetz], du 4 janvier 1952 (Bundesgesetzblatt I, p. 1). Les décrets rendus en vertu de la présente loi sont valables dans le Land de Berlin, conformément à l'article 14 de la troisième loi portant dispositions transitoires.

Entrée en vigueur

Art. 143. - 1) Les articles 64 à 67, 69, 105.1) à 3) et l'article 138.5) entreront en vigueur le jour suivant la publication de la présente loi.

2) Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1966.

Annexe

(se rapportant à l'article 54d.1) pde la loi sur le droit d'auteur)

. . .4

(Ce texte remplace celui publié précédemment sous le même numéro de cote.)

* Titre allemand: Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (U rheberrechtsgesetz).

* Texte du 9 septembre 1965, modifié par les lois des 23 juin 1970, 10 novembre 1972, 17 août 1973, 2 mars 1974, 24 juin 1985, 7 mars 1990, 9 juin 1993, 27 septembre 1993, 25 juillet 1994, 25 octobre 1994, 23 juin 1995, 19 juillet 1996, 22 juillet 1997, 8 mai 1998 et 16 juillet 1998.

* Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative): 1er novembre 1998. Voir également l'article 105.4) et la note 3 ci-dessous.

* Source: communication des autorités allemandes.

* Note: codification et traduction du Bureau international de l'OMPI sur la base d'un texte codifié allemand fourni par les autorités allemandes.

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

1 Non reproduite ici (N.d.l.r.).

2

3 Cet alinéa, tel que modifié par la loi du 2 septembre 1994, a le libellé suivant :

«4) Les parties peuvent aussi se faire représenter devant la juridiction d'appel [Berufungsgericht] pour les litiges de droit d'auteur par des avocats admis à plaider devant la Cour d'appel qui aurait eu à connaître de l'affaire n'eût été l'alinéa 1).

[Modifié par la loi du 2 septembre 1994]»

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2000 à l'égard des Länder de la République fédérale d'Allemagne suivants : Bade-
Wurtemberg, Basse-Saxe, Bavière, Berlin, Brême, Hambourg, Hesse, Rhénanie du Nord Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Schleswig-Hostein; il entrera en vigueur le 1er janvier 2005 à l'égard des autres Länder.

4 Voir la note 1.


Законодательство Заменяет (4 текст(ов)) Заменяет (4 текст(ов)) Заменено следующим актом (6 текст(ов)) Заменено следующим актом (6 текст(ов))
Договоры Касается (1 док.) Касается (1 док.)
Данные недоступны.

№ в WIPO Lex DE080