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Commercial Code (Law No. 1/07 of April 26, 2010), Бурунди

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Подробности Подробности Год версии 2010 Даты вступление в силу: 26 апреля 2010 г. Принят: 26 апреля 2010 г. Тип текста Законодательство, связанное с ИС Предмет Патенты (изобретения), Промышленные образцы, Товарные знаки, Авторское право и смежные права, Прочее

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Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Code de commerce (loi n° 1/07 du 26 avril 2010)        
 
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 Burundi - Loi n°1/07 de 26 AVRIL 2010 - CODE DE COMMERCE

26 AVRIL 2010 -LOI N °1/07 .CODE DE COMMERCE.

(B.O.B., 2010, N°4, p.967)

Note : Dans un texte unique, le décret loi n° 1/ 45 du 9 juillet édictait des dispositions régissant la profession de commerçant et l’activité

commerciale en générale. Il portait la réforme des matières suivantes : les commerçants et la preuve des engagements commerciaux, les

conventions matrimoniales des commerçants, livres de commerces et registre du commerce. Il introduisait de nouvelles dispositions sur la

liberté du commerce et le droit au bail.

La nouvelle loi ajoute en les modernisant des dispositions sur le registre de commerce, d’identification fiscale et de crédit mobilier, des

dispositions sur le fonds de commerce, le nantissement et quelques contrats commerciaux dont la vente ainsi que les traits du contentieux

commercial et des voies d’exécution.

Index alphabétique

Actes - commerce (de), 12, 16 - non commerciaux, 16

Action en justice - instruction du dossier, 354, 355 - irrecevabilité, 351 - juge rapporteur, 354, 355 - prononcé du jugement, 356 - saisine, 353

Appel, 357 Bail commercial

- bailleur, 180-183congé, 198

- cession 192,195 - demande, 196-197 - déspécialisation 188-191 - durée, 179 - éviction (indemnité), 202, 203 - expulsion, 202-206 - indemnité, 191 - loyer (modification), 200 - notion, 176 à 178 - nullité, 213, 214 - obligations - preneur, 184-191 - reconduction (tacite), 199 - renouvellement, 196-206 - résiliation, 210-212

Capacité juridique, 13- 15 Commerçant

- ambulant, 25, 26, 32,41 - déclarations matrimoniales (modification),19 - époux, 15 - étranger, 18 - profession, 12, 44

Communication des livres de commerce, 31 Comptabilité, 26-33 Compétence des juridictions commerciales, 340 Contrats commerciaux

- Agence commerciale durée, 219 indemnité compensateur, 225 notion, 215,217 obligation des parties, 220-221 rémunération, 222-224

- courtage notion, 226 obligation du courtier, 227-236 rémunération du courtier, 237-241

- commission

contrepartiste, 246 droit de détention, 251 droits du commissionnaire, 244,246 ducroire, 247 notion, 242 obligation du commettant : 246, 248,249 obligation du commissionnaire=244,246 privilège du commissionnaire, 250-251

- Vente commerciale acceptation, 263-267 Application (champ) 252,255 conformité (obligation) :269,273-278 Dommages-intérêts : o évolution, 312-314 o limitation des pertes, 315

Echange de consentement256-259 garantie d’éviction, 279 garantie de vices cachés, 280 Inexécution des obligations, 294-331

o cause exonératoire, 316,317 o contravention essentielle,

29,303,304 o droit au remplacement, 299 o exception d’inexécution, 214 o réduction du prix, 299, 309,310 o résolution du contrat, 303,

304,308 o résolution judiciaire, 295,296 o restitution des marchandises,

311, 319,320 o restitution du prix, 322 o retard d’exécution, 300,303 ;

306-307 livraison (obligation) ,269-271 Offre, 260-262,268 paiement des prix,282,283-288 Prescription o délai, 323 o départ de délai, 324,325 o interruption, 326-329 Prise de livraison,282,289-292 Réserve de propriété (clause de) 333 Transfert de propriété, 332,333

- Transfert des risques, 334-337 Conventions matrimoniales, 19 - 25 Délivrance ou restitution de bien meuble (ordonnance)

- registre : 377 - ordonnance de délivrance de restitution, 381-382

Droit applicable (contentieux commercial), 338, 339

Dispositions pénales, 487-496 - coauteur, 490 - outrage et magistrat, 491 - personne morale, 489 - prescription de l’action publique, 492 - récidive, 488 - registre de commerce, 493-496 - sanction pénale, 487

Factures, 5, 6 Fonds de commerce :

- apport en société, 111, 112 - notion, 81- 82 - vente 83-109

Liberté des prix,4 Liberté de commerce 2,3 Licence, 75 - 80 Ministre de la Justice, 498 Ministre du commerce, 498 Nantissement :

- immobilier, 118, 164-165 - inscription 155-160 - matériel professionnel 135-143,166-167 - objet, 113-117 - parts sociales (actions),169 - privilège, 118,164-165 - procédure d’inscription164-175 - purge, 127 - réalisation 119-134 - stocks, 144-148, 168

Officier de police judiciaire, 9, 10 Opposition (procédure). 368-373, 383-384 Prescription (obligations commerciales),11 Preuve commerciale

- Communication de la comptabilité,346,347,349 - Principes, 341-345 - Représentation de comptabilité, 346, 347, 349 - Serment, 349

Prix, 5, 6, 7, 8 Production des livres de commerce, 29 Registre du crédit mobilier 161 - 165 Registre d’identification fiscale : 34, 36, 73, 74 Registre de commerce

- activité commerciale (non), 42 - commerçant - ambulant, 45, 47, 48, 49 - commerçant (présomption), 43, 44 - consultation gratuite, 58 - immatriculation, 35, 39, 42, 45, 46,51 à 62 - inscriptions :

complémentaires, 63 à 68 d’office, 66 délais, 68 formalités, 65, 67,53 à 57 liste des commerçants : 37

- Ministère de la justice, 40, 57 - Ministère du commerce, 40, 57 - radiation,70 - rectification, 69 à 72 - sanctions civiles, 55 - sanctions pénales, 56, 58 - taxes, 40

Mesures conservatoires : - Saisie conservatoire (en général), 386-394 - saisie de créance, 403-408 - saisie de droits d’associés et des valeurs mobiliers :

409-414 - saisie de meubles corporels 398-402 - saisie levée de saisie, 395-396 - saisie-revendication, 415-423

Mesures d’exécution (restriction) 433-435 - délai d’appel, 439

- juge d’exécution, 438 - saisie de droits d’associés et des valeurs

mobiliers ,477-486 - saisie-appréhension, 469-476 - saisie-attribution de créance, 451-465 - saisie-vente, 441-450

Sociétés (commerciales), 17 Situation matrimoniale

- Consultation, 20,21 - déclaration, 19 - effets, 21

Tribunal de commerce - compétence, 359 - effets, 374-376 - injonction de payement (procédure), 361-363 - ordonnance de ( ) 366-367 - référé, 360

Voies d’exécution - exécution forcée, 424-425 - huissier, 429-432, 436 - paiement partiel, 427 - principes, 424-440 - titre exécutoire, 425, 426

TITRE I

DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

Chapitre I

Du champ d’application

Article 1

La présente loi régit les commerçants, les actes de commerce et le contentieux commercial.

Chapitre II

De la liberté de commerce

Article 2

Il est libre à toute personne non interdite d’exercer le commerce sous réserve de se conformer aux

dispositions de la présente loi et aux règlements de police. Toutefois, l’exercice du commerce par les agents et

mandataires publics ainsi que par les étrangers peut être soumis à des règles particulières.

Article 3

La liberté du commerce comporte, notamment :

1° la liberté d’entreprendre, c’est-à-dire le droit pour toute personne physique ou morale de se livrer à l’activité

commerciale ;

2° la liberté d’exploiter, c’est-à-dire le droit pour tout commerçant de conduire ses affaires comme il l’entend en se

conformant à la loi ;

3° le droit d’utiliser tous les moyens loyaux pour attirer la clientèle.

Chapitre III

De la liberté des prix

Article 4

Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Toutefois,

dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison de situations de monopole, de

monopsone ou de difficultés durables d’approvisionnement, des dispositions particulières peuvent réglementer les

prix.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à ce que le Ministre ayant le commerce

dans ses attributions arrête, par ordonnance, contre des hausses de prix, des mesures temporaires motivées par

une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement

anormale du marché dans un secteur déterminé. L’ordonnance ministérielle précise sa durée de validité qui ne peut

excéder six mois. Toutefois, celle-ci peut être renouvelée autant de fois que de besoin.

Article 5

L’affichage des prix, l’établissement et la remise des factures sont obligatoires.

Article 6

Le Ministre ayant le commerce dans ses attributions fixe par ordonnance les modalités d’affichage des prix

des produits exposés ou offerts en vente, de publication du tarif des prestations offertes au public à l’exception de

celles qui relèvent de l’exercice d’une profession libérale. Il en est de même des mentions qui doivent figurer sur la

facture.

Article 7

Afin de suivre l’évolution des prix à l’importation et à la consommation, le Ministère ayant le commerce dans

ses attributions procède régulièrement à l’enregistrement des différents éléments du prix de revient des produits

importés et de ceux produits localement.

Article 8

Le Ministre ayant le commerce dans ses attributions désigne parmi le personnel mis à sa disposition des

cadres et agents chargés de l’enregistrement des prix.

Article 9

Les cadres et agents visés à l’article 8 ci-dessus sont munis d’une carte spéciale dont le modèle est

déterminé par ordonnance conjointe des Ministres ayant le commerce et la justice dans leurs attributions. Ils ont

qualité d’officier de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions à la législation commerciale.

Article 10

Dans les limites de leurs compétences, les cadres et agents visés aux articles 8 et 9 ci-dessus sont soumis aux

mêmes obligations professionnelles que les officiers de police judiciaire.

TITRE II

DES COMMERCANTS ET DES ACTES DE COMMERCE

Article 11

Les obligations nées, à l’occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non

commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.

Chapitre I

De la qualité de commerçant

Article 12

Est commerçante toute personne physique ou morale qui, ayant la capacité juridique d’exercice et agissant

en son nom et pour son compte, accomplit des actes de commerce et en fait sa profession habituelle.

Article 13

Sous réserve des dispositions ci-après, dispose de la capacité pour exercer le commerce toute personne

âgée de dix-huit ans au moins.

Article 14

L’autorisation d’exercer le commerce par le mineur de moins de dix-huit ans est accordée par ordonnance

du président du tribunal de grande instance du lieu du domicile du mineur. Le président du tribunal statue endéans

quinze jours sur la demande d’autorisation lui adressée par le mineur ou la personne habilitée en vertu des

dispositions régissant le Code des personnes et de la famille.

Article 15

Chacun des époux peut exercer le commerce sans autorisation de son conjoint. Toute convention contraire

est réputée nulle. Toutefois, l’autre époux dispose d’un droit de recours pour obliger son conjoint à renoncer à son

commerce si celui-ci est de nature à porter un préjudice sérieux aux intérêts moraux et matériels du ménage et des

enfants.

Chapitre II

Des actes de commerce

Article 16

Sont réputés actes de commerce :

1° Tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées et

mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l’usage ; toute vente ou location qui est la suite d’un tel

achat ;

toute location de meubles pour sous-louer, et toute sous-location qui en est la suite ;

toute entreprise de manufactures ou d’usines, de travaux publics ou privés, de commission, de transport et de

télécommunication ;

toute opération de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ;

les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur ;

toute entreprise ayant pour objet l’achat d’immeubles en vue de les revendre ;

les opérations des intermédiaires de commerce, telles que commission, courtage, agences, ainsi que les

opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de

commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;

toutes obligations de commerçants même relatives à un immeuble, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient une

cause étrangère au commerce ;

les actes effectués par les sociétés commerciale;

l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;

2° Toute entreprise de construction et tous achats, ventes et reventes volontaires de bâtiments pour la navigation

intérieure et extérieure ;

toutes expéditions maritimes ;

tout achat ou vente d’agrès, apparaux et avitaillement ;

tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse ;

toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ;

tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipage ;

tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce.

3° Toute opération d’achat et de vente de services et de biens par e-commerce.

Sont aussi réputés actes de commerce les actes non commerciaux accomplis par un commerçant en rapport

avec son commerce.

Article 17

Sont soumises aux règles du droit commercial, les sociétés, quel que soit leur forme ou objet, qui exercent

des actes de commerce de façon habituelle, agissant en leur propre nom et pour leur compte ou constituées dans

les formes prescrites par la loi.

Article 18

Le commerçant étranger résidant hors du Burundi doit avoir, au Burundi, un domicile élu et un fondé de

pouvoir résidant en permanence au Burundi. Le fondé de pouvoir reçoit les actes juridiques et toutes les

communications administratives adressés au commerçant étranger. En l’absence du commerçant étranger non

résident, le fondé de pouvoir le représente valablement auprès de l’administration publique et en justice.

TITRE III

DES CONVENTIONS MATRIMONIALES DES COMMERCANTS

Article 19

Tout commerçant est tenu de déclarer au greffe du tribunal de commerce sa situation matrimoniale au

moment de son inscription au Registre du commerce. Il doit en faire de même lorsque sa situation matrimoniale vient

à changer, par suite de divorce, de veuvage ou de remariage. Dans cette déclaration, il doit mentionner

obligatoirement les biens immeubles ou meubles que les époux n’entendent pas mettre en commun en tout ou en

partie, pour le présent ou l’avenir.

Article 20

Sans préjudice des dispositions de l’article 21 ci-dessous, le tiers qui contracte avec un commerçant sans

avoir demandé cette information est réputé avoir été au courant de la déclaration au moment de contracter.

Article 21

Si les époux n’ont pas fait la déclaration prévue aux articles 19 et 20 ci-dessus, le tiers qui aura contracté

avec l’époux commerçant dans l’ignorance de ses conventions matrimoniales pourra poursuivre le paiement de ses

créances sur tous les biens mobiliers ou immobiliers saisissables dont l’un ou l’autre époux se prétend propriétaire.

Le même droit appartiendra au tiers qui a contracté avec l’époux commerçant avant que la déclaration ait été

effectuée, si cette déclaration n’a pas été faite dans le délai de trois mois à partir de l’établissement ou du mariage

du commerçant.

Article 22

La collection des déclarations suivie d’une table alphabétique est communiquée sans déplacement à toute

personne qui en fait la demande. Copie des déclarations est délivrée contre paiement des frais déterminés par le

Ministre ayant la justice dans ses attributions.

Article 23

Sera puni des peines prévues pour l’infraction de banqueroute, le commerçant failli qui a remis de faux

extraits ou fait de fausses déclarations, dans le but d’exclure quelque catégorie de biens du patrimoine qui forme le

gage de ses créanciers.

Article 24

Les commerçants mariés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi doivent déposer la déclaration

prévue aux articles 19 et 20 ci-dessus dans les six mois à partir de cette date, faute de quoi l’article 21 ci-dessus leur

sera applicable.

Article 25

Les dispositions du présent titre ne s’imposent pas aux commerçants ambulants.

TITRE IV

DES LIVRES DE COMMERCE

Article 26

Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l’obligation d’ouvrir un compte à cet effet dans un

établissement bancaire ou dans toute autre institution habilitée à procéder à des opérations de dépôt et/ou de crédit

de son choix. Les commerçants ambulants ne sont pas soumis à cette obligation.

Article 27

Tout commerçant doit tenir une comptabilité régulière qui fait état de ses opérations commerciales et de sa

situation de fortune conformément au plan comptable national.

A ce titre, le commerçant tient notamment les livres de commerce suivants :

1° Un livre journal qui comprend les livres d’achats et les livres de recettes avec toutes les pièces

justificatives ;

2° Un livre des inventaires qui retrace sa situation patrimoniale.

Le commerçant est tenu de garder copie des factures, pièces justificatives, lettres, télégrammes et

transmissions télégraphiques, par fac-similé ou électronique se rapportant à son commerce qu’il envoie, ou qu’il

reçoit et de les classer régulièrement. Ces livres devront être tenus soit en Kirundi, soit en français, soit en toute

autre langue déterminée par la loi. Par dérogation à l’alinéa précédent, des documents informatiques peuvent tenir

lieu de livre journal et de livre d’inventaire ; dans ce cas, ils doivent être identifiés, numérotés et datés dès leur

établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

L’authenticité des documents électroniques se fait selon les mécanismes de cryptographie publique ou de

cryptographie asymétrique ou d’autres technologies conformes à un ensemble d’exigences minimales généralement

reconnues dans le commerce international.

Article 28

Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par

jour sur le livre-journal. Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée

ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie. Les opérations de même nature, réalisées en un même

lieu et au cours d’une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.

Article 29

Tout commerçant est tenu de faire, au début de son commerce, et ensuite d’année en année, un inventaire

de ses effets mobiliers et immobiliers, de ses dettes actives et passives. L’inventaire est signé par le commerçant.

S’il existe plusieurs associés personnellement responsables, l’inventaire doit être signé par tous les associés.

L’inventaire est inscrit, année par année, sur un registre à ce destiné ou sera rédigé chaque fois par acte séparé. En

ce dernier cas, les inventaires doivent être classés, réunis et conservés.

Article 30

Les livres de commerce doivent être reliés et cotés par feuillets ou par pages à l’aide de numéros d’ordre.

Ils doivent être tenus par ordre de date, sans blancs, lacunes ni transports en marge.

Article 31

Tout commerçant a l’obligation de conserver pendant dix ans ses livres de commerce ou preuves de sa

comptabilité, les autres documents mentionnés à l’article 27 ci-dessus ainsi que ses correspondances commerciales.

Article 32

Le commerçant ambulant est dispensé totalement des formalités prévues à l’article 27. Toutefois, le

commerçant ambulant qui cumule ce statut avec celui de commerçant établi peut se voir imposer ces formalités pour

son commerce établi, si celui-ci constitue l’activité principale.

Article 33

Les commerçants dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un montant déterminé par ordonnance du

Ministre ayant les finances dans ses attributions, et les commerçants soumis au régime du forfait fiscal, sont soumis

à la tenue d’une comptabilité simplifiée dont le modèle est déterminé par le Ministre ayant les finances dans ses

attributions.

TITRE V

DU REGISTRE DU COMMERCE ET DU REGISTRE D’IDENTIFICATION FISCALE

Chapitre I

Des dispositions générales

Article 34

Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un Registre du commerce et un Registre d’identification

fiscale. Le greffier de ce tribunal est chargé de tenir ces registres.

Article 35

Le Registre du commerce a pour objet de recevoir l’immatriculation :

1° des personnes physiques ayant la qualité de commerçant au sens de la présente loi ;

2° des sociétés commerciales et des autres personnes morales assujetties à l’immatriculation,

ainsi que des succursales de sociétés étrangères exerçant au Burundi. Il reçoit également les

inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues depuis leur immatriculation,

dans l’état et la capacité juridique des personnes physiques et morales inscrites.

Article 36

Le Registre d’identification fiscale a pour objet de recevoir les inscriptions aux numéros d’identification

fiscale des personnes physiques et morales immatriculées au Registre du commerce.

Article 37

Avant le cinquième jour du mois, le greffier chargé du Registre du commerce dresse la liste des

commerçants immatriculés ou radiés du Registre du commerce le mois précédent, et doit la transmettre au Ministère

ayant le commerce dans ses attributions. Cette liste indique l’identité du commerçant, la nature de ses activités

commerciales, la raison sociale et l’adresse physique. Dans le même temps, il doit transmettre au Ministère ayant les

finances dans ses attributions, la liste des commerçants immatriculés inscrits au Registre d’identification fiscale le

mois précédent.

Article 38

Toute personne peut prendre gratuitement connaissance au greffe du tribunal de commerce du Registre du

commerce et s’en faire délivrer des extraits à ses frais.

Article 39

Toutes les déclarations aux registres prévus aux articles 34 à 36 ci-dessus sont établies en deux exemplaires par le

greffier. Ils sont revêtus de la signature du déclarant ou de son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et,

sauf s’il est avocat, huissier ou notaire, être muni d’une procuration signée du déclarant. Le premier exemplaire est

conservé par le greffier, le second est remis au déclarant.

Article 40

Le montant des taxes rémunératoires à percevoir par le greffier qui procède aux mentions aux registres prévus

aux articles 34 à 36 ci-dessus est fixé par ordonnance du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Il en est de

même du montant des frais d’obtention des extraits du Registre du commerce.

Article 41

Sans préjudice aux articles 45 à 51 de la présente loi, les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas

aux commerçants ambulants.

Chapitre II

Du registre du commerce

Section 1

De l’obligation d’immatriculation du commerçant sédentaire

Article 42

Nul ne peut exercer le commerce s’il n’est immatriculé au Registre du commerce.

Article 43

L’immatriculation au Registre du commerce fait présumer la qualité de commerçant.

Article 44

Les tiers peuvent toujours se prévaloir du caractère commercial des actes qualifiés commerciaux par la loi,

accomplis par une personne non immatriculée au Registre du commerce. Ils peuvent également se prévaloir de la

qualité de commerçant de toute personne non immatriculée faisant profession d’actes qualifiés commerciaux par la

loi, ou constituée conformément à l’article 17 de la présente loi.

Section 2

De l’obligation d’immatriculation du commerçant ambulant

Article 45

Est commerçant ambulant le marchand détaillant qui se déplace constamment d’un endroit à un autre du

territoire national, pour une durée variable, afin d’ y exercer un commerce dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un

montant déterminé par ordonnance conjointe des Ministres ayant les finances et le commerce dans leurs attributions.

Le commerçant ambulant est dispensé de l’immatriculation au Registre du commerce. Toutefois, il est tenu d’obtenir

dans la commune de sa résidence un numéro d’identification de commerçant ambulant.

Article 46

Ce numéro est délivré gratuitement, sur simple demande écrite et sans qu’aucune condition ne soit exigée

pour son obtention. Le numéro est délivré sur le champ dès le dépôt de la demande, et un dossier ad hoc est

constitué à cet effet.

Article 47

Il est tenu à cet effet dans chaque commune un Registre du commerce ambulant. Le secrétaire communal

est chargé de tenir ce Registre. Le Ministre ayant le commerce dans ses attributions en détermine par ordonnance le

modèle ainsi que les inscriptions devant y figurer.

Article 48

Nul ne peut exercer le commerce ambulant s’il n’est détenteur du numéro d’identification de commerçant

ambulant.

Article 49

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 45 à 48 ci-dessus le commerce ambulant des produits

artisanaux, agricoles et d’élevage.

Article 50

Le Ministre ayant le commerce dans ses attributions peut déterminer par ordonnance les produits interdits

au commerce ambulant.

Article 51

Le préposé à la délivrance du numéro de commerçant ambulant qui ne respecte pas les dispositions de

l’article 46 ci-dessus, en soumettant la délivrance du numéro à une condition ou qui, sans justification légitime, ne

délivre pas le numéro sur le champ, est passible des sanctions prévues à l’article 496, alinéa 2 de la présente loi.

Section 3

De la demande d’immatriculation

Article 52

L’immatriculation au Registre du commerce doit être obtenue préalablement à :

1° L’ouverture de tout établissement principal par une personne physique ou morale exerçant une activité

commerciale ;

2° L’ouverture au Burundi de toute succursale, agence ou siège d’opérations, par une personne physique

ou morale exerçant une activité commerciale et dont le principal établissement se trouve hors du Burundi.

Article 53

La demande d’immatriculation des personnes physiques ou morales ayant leur principal établissement au

Burundi doit être présentée au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement.

Celle des personnes physiques ou morales ayant leur principal établissement hors du Burundi et y ouvrant un siège

d’exploitation, une succursale ou une agence, doivent demander leur immatriculation au Registre du commerce tenu

au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve ce siège d’exploitation, cette succursale ou cette

agence.

S’ils ont plusieurs établissements secondaires de ce genre, l’immatriculation sera, suivant leur convenance,

effectuée au siège de l’un des tribunaux dans le ressort duquel se trouvent ces établissements. La date de réception

de la demande est constatée par la mention de celle-ci dans un registre ad hoc tenu par le greffier.

Article 54

Les demandes d’immatriculation au Registre du commerce doivent être faites :

1° Pour les entreprises appartenant à des personnes physiques, par celles-ci ;

2° Pour les entreprises appartenant à des personnes morales, par les personnes chargées de leur administration ou

de leur gestion.

Les demandes d’immatriculation peuvent également être faites par un fondé de pouvoirs spécialement

mandaté à cette fin par le requérant.

Article 55

La demande d’immatriculation est faite en deux exemplaires datés et signés.

Article 56

La demande d’immatriculation des personnes physiques se fait sur présentation de la carte d’identité du

requérant dont une photocopie est conservée dans le dossier. La demande d’immatriculation des personnes morales

de droit burundais se fait par le dépôt d’un exemplaire des statuts authentifiés de la personne morale requérante. S’il

s’agit d’une personne morale de droit étranger, l’immatriculation se fait par le dépôt des statuts certifiés conformes à

l’original par le notaire.

Article 57

Les mentions devant figurer sur le Registre du commerce sont précisées par ordonnance conjointe des

Ministres ayant la justice et le commerce dans leurs attributions.

Section 4

De l’immatriculation

Article 58

Dès réception de la demande, le greffier procède sans délai à l’immatriculation. Si les conditions

d’immatriculation ne sont pas réunies, le greffier refuse d’y procéder et avise immédiatement le requérant de sa

décision.

Article 59

Les personnes ayant été déclarées en faillite et non réhabilitées ou condamnées définitivement pour

banqueroute ne peuvent pas être immatriculées. Sur requête des intéressés, le tribunal de commerce pourra les

relever de cette déchéance si leur comportement depuis la condamnation ou la faillite paraît devoir le justifier. Appel

de la décision du tribunal pourra être formé tant par toute personne intéressée que par le ministère public.

Article 60

Ne peuvent non plus être immatriculées :

1° Les personnes condamnées définitivement pour des faits de malversation économiques ou de détournement de

fonds privés ou publics ;

2° Les personnes reconnues coupables de faits de mauvaise gestion économique d’une entreprise privée ou

publique, commis de mauvaise foi ou dans un but frauduleux, qui ont entraîné des difficultés à l’entreprise dont ils

avaient la charge. Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 59 ci-dessus s’appliquent à ces personnes.

Toutefois, les personnes visées au point 1° du présent article ne peuvent être relevées de la déchéance que si

les fautes sont réparées et les fonds détournés remboursés.

Article 61

Tout exploit établi à la requête d’un commerçant fait mention du lieu et du numéro sous lequel le requérant est

immatriculé au Registre du commerce. De même et pour autant qu’ils concernent leur commerce, tous les actes,

bilans, factures, lettres et autres documents des commerçants, toutes étiquettes et publications faites à leur requête

portent leur nom, leur raison sociale, ou leur dénomination et en toutes lettres ou en abréviation « Registre du

commerce » (R.C.) suivi de l’indication du siège du tribunal où l’immatriculation a été faite ainsi que du numéro de

celle-ci.

Article 62

Le commerçant, personne physique ou morale, est habilité à exercer son commerce dès son inscription au

Registre du commerce.

Section 5

De l’inscription complémentaire

Article 63

Donnent lieu à inscription complémentaire :

1° Tout changement intervenu dans l’état civil du commerçant ;

2° Toute modification aux faits et actes dont la présente loi prescrit la déclaration ;

3° Toute ouverture d’un siège d’exploitation, d’une succursale ou agence survenant après l’immatriculation

4° Toute cession d’un établissement principal, d’un siège d’exploitation, d’une agence ou d’une succursale ;

5° Toute mise en liquidation d’un fonds de commerce, et généralement tous changements aux situations déclarées

lors de l’immatriculation du commerçant.

Article 64

Doivent également faire l’objet d’une inscription complémentaire :

1° Les décisions coulées en force de chose jugée rendue par les juridictions burundaises ou étrangères :

portant interdiction ou mise sous conseil judiciaire du commerçant ou mainlevée de ces mesures ;

prononçant le divorce, la séparation de corps ou la séparation de biens ;

nommant un administrateur des biens du disparu, déclarant l’absence ou le décès de celui-ci ;

désignant ou déchargeant de ses fonctions un administrateur provisoire ou un séquestre ;

ordonnant fermeture, remise ou cessation de commerce ;

déclarant ou clôturant la faillite du commerçant, suspendant les opérations de la faillite pour insuffisance d’actifs ou

rapportant cette décision, homologuant, refusant, annulant un concordat avant ou après la faillite ou en portant

résolution ;

prononçant la dissolution, la mise en liquidation ou la nullité d’une société commerciale ;

2° Les jugements et arrêts coulés en force de chose jugée des juridictions burundaises :

portant condamnation du chef des infractions visées à l’article 60 ci-dessus ;

portant modification ou suppression de toute mention figurant au Registre du commerce ;

rendant exécutoire au Burundi, les décisions énoncées au 1° ci-dessus rendues par des juridictions étrangères.

3° La déclaration prévue à l’article 19 de la présente loi relatif aux conventions matrimoniales des commerçants.

Article 65

Les demandes d’inscription prévues à l’article 63 ci-dessus doivent être adressées au greffe qui a procédé à

l’immatriculation par les personnes qui avaient l’obligation de demander celle-ci.

Article 66

Le greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l’immatriculation a été effectuée procède d’office

à l’inscription des jugements et arrêts prévus par l’article 64 ci-dessus rendus par les juridictions burundaises.

A cette fin, les greffiers des juridictions dont émanent ces jugements et arrêts en communiquent un extrait,

certifié conforme, au greffier chargé de faire l’inscription complémentaire. L’inscription à laquelle donnent lieu les

décisions judiciaires énoncées à l’article 64 ci-dessus rendues par les juridictions étrangères, est effectuée par le

greffier qui a procédé à l’immatriculation, à la demande du commerçant ou de toute personne exerçant tout ou partie

de ses droits.

Article 67

En cas de transfert, de cession ou de cessation de commerce par suite de décès, la demande d’inscription

devra être faite au greffier qui a procédé à l’immatriculation par les héritiers, les légataires universels ou les

exécuteurs testamentaires. Lorsqu’un fonds de commerce est mis en liquidation, la demande d’inscription incombe

tant aux liquidateurs qu’aux personnes chargées de requérir l’immatriculation.

Article 68

Toute inscription complémentaire, sauf quand elle a lieu d’office, doit être requise dans les trois mois à partir

du fait ou de l’acte à déclarer. Pour les actes à publier au Bulletin officiel du Burundi, le délai court à partir de la

publication. Pour les jugements et arrêts, le délai court à partir du jour où ils sont coulés en force de chose jugée.

Les demandes d’inscription mentionnent le nom du requérant, la raison sociale ou la dénomination de

l’entreprise, le numéro et la date de l’immatriculation ainsi que l’objet de l’inscription. Elles sont introduites comme il

est dit aux articles 52 à 54 de la présente loi. S’il s’agit de modifications aux statuts des sociétés, les demandes

doivent en outre être accompagnées d’une copie des actes modificatifs, ou d’un exemplaire du Bulletin Officiel du

Burundi où ces actes ont été publiés.

Les articles 58 et 59 ci-dessus sont applicables aux inscriptions complémentaires. Si la personne physique

ou morale immatriculée possède un ou plusieurs sièges d’exploitations, succursales ou agences sis dans des

ressorts différents, le greffe qui a procédé à l’inscription adresse au greffe des tribunaux de commerce dans le

ressort desquels sont situés des établissements secondaires, une copie certifiée conforme de l’inscription effectuée.

L’inscription complémentaire fait l’objet d’une annexe à l’acte d’immatriculation.

Section 6

De la rectification et radiation

Article 69

Les tiers peuvent obtenir la rectification ou la suppression de toute mention inexacte, ainsi que l’insertion de

toute mention omise. Leur action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l’immatriculation.

Article 70

La radiation de l’immatriculation peut être ordonnée par ordonnance du président du tribunal de commerce

lorsque :

1° l’immatriculation est relative à une personne physique qui se trouve dans l’un des cas prévus aux articles 59 et 60

de la présente loi ;

2° Le commerçant est décédé depuis plus d’un an ;

3° Il est établi que la personne immatriculée a cessé effectivement depuis plus de trois ans l’activité pour laquelle

elle a été inscrite.

La radiation est prononcée par le président du tribunal de commerce du lieu de l’immatriculation. Le

président du tribunal est saisi par requête du ministère public auquel toute cause de radiation est signalée par le

greffier ou toute personne intéressée. Appel de la décision du président peut être formé tant par l’intéressé que par le

ministère public, endéans quinze jours, auprès de la Cour d’appel de commerce qui doit rendre sa décision dans les

quinze j ours.

Article 71

En cas de décès du commerçant, et si le commerce doit être continué, une nouvelle immatriculation doit

être inscrite au nom de la succession. L’immatriculation indique le nom du gestionnaire de la succession. En cas de

partage de la succession, la radiation des indivisaires est faite par le greffier et une nouvelle immatriculation établie

au nom de celui auquel le fonds est attribué.

Article 72

Le greffier communique une copie certifiée conforme de la décision prononçant la radiation à ses

homologues des tribunaux de commerce dans le ressort desquels le commerçant radié possède un siège

d’exploitation, une agence ou une succursale.

Chapitre III

Du registre d’identification fiscale

Article 73

Au moment de l’immatriculation du commerçant au Registre du commerce, le greffier l’inscrit en même

temps au Registre d’identification fiscale prévu aux articles 34 et 36 ci-dessus et lui donne un numéro d’identification

fiscale. Tout commerçant qui ne possède pas un numéro d’identification fiscale est tenu de s’en faire attribuer un par

le greffier.

Article 74

Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine par ordonnance, les conditions d’octroi du

numéro d’identification fiscale et les mentions devant figurer dans le registre prévu à cet effet.

TITRE VI

DES LICENCES

Article 75

Est dénommée « Licence », toute autorisation requise pour l’exercice d’un commerce particulier en vertu de

textes légaux ou réglementaires.

Article 76

L’obtention d’une licence n’est obligatoire que pour l’exercice des activités commerciales exigeant une

autorisation préalable d’exercer.

La liste de ces activités est établie par décret.

Article 77

La délivrance de la licence est un acte de conformité à la loi. Lorsque les conditions légales sont remplies

par le demandeur pour l’exercice du commerce concerné, la licence doit lui être accordée.

Article 78

Le refus d’accorder une licence est susceptible de recours auprès du tribunal de commerce qui rend sa décision

dans les trente jours de sa saisine. Appel de cette décision peut être formé dans les quinze jours. La décision de la

juridiction d’appel est rendue dans les trente jours de sa saisine.

Article 79

La saisine du tribunal de commerce dessaisit les autorités chargées de délivrer ces licences. Dès la saisine du

tribunal, ces autorités doivent, dans les quinze jours, transmettre au tribunal de commerce le dossier complet de la

demande de licence, accompagnée d’une note détaillée de motivation de la décision de refus de délivrer la licence.

Article 80

Le tribunal de commerce ou la juridiction d’appel rend sa décision en se fondant uniquement sur la conformité de

la demande à la loi.

TITRE VII

DU FONDS DE COMMERCE

Chapitre I

De la définition et de la composition

Article 81

Le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble des biens mobiliers affectés à

l’exercice d’une ou de plusieurs activités commerciales.

Article 82

Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientèle et l’enseigne ou la clientèle et le nom commercial. Il

peut comprendre, aussi, tous autres biens nécessaires à son exploitation tels que le nom commercial, l’enseigne, le

droit au bail, le mobilier commercial, les marchandises, le matériel et l’outillage, les brevets d’invention, les licences,

les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels et, généralement, tous droits

de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.

Chapitre II

De la vente du fonds de commerce

Section 1

Des règles applicables

Article 83

La vente du fonds de commerce obéit aux règles générales sur la vente, sous réserve des dispositions ci-

après, et des textes spécifiques à l’exercice de certaines activités commerciales.

Article 84

Les brevets d’invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles

industriels compris dans la vente d’un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de

transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété industrielle. Les droits de propriété

littéraire et artistique compris dans la vente d’un fonds de commerce demeurent régis, en ce qui concerne leur mode

de transmission, par la législation relative à la protection de la propriété littéraire et artistique.

Section 2

De l’inscription au Registre du commerce

Article 85

Toute vente ou cession de fonds de commerce ainsi que tout apport en société ou toute attribution de fonds

de commerce par partage ou licitation est constatée par acte authentique ou sous seing privé.

Cet acte mentionne :

1° le nom du vendeur, la date et le prix de cette acquisition en spécifiant distinctement les prix des éléments

incorporels, des marchandises et du matériel ;

2° l’état des inscriptions des privilèges et nantissements pris sur le fonds ;

3° s’il y a lieu, le bail, sa date, sa durée, le montant du loyer actuel, le nom et l’adresse du bailleur ;

4° l’origine de la propriété du fonds de commerce.

Article 86

Tout acte visé à l’article 85 ci-dessus est enregistré au greffe du tribunal dans le ressort duquel est exploité

le fonds ou le principal établissement du fonds si la vente comprend des succursales. Un extrait de cet acte est

inscrit au Registre du commerce. L’extrait contient la date de l’acte, les noms, prénoms et domiciles de l’ancien et du

nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé, l’indication et le siège des succursales qui

peuvent être comprises dans la vente. L’extrait inscrit au Registre du commerce est publié en entier et sans délai par

le greffier, aux frais des parties, au Bulletin officiel et dans un journal de large publication.

Il est affiché dans les locaux du tribunal.

Section 3

Du paiement du prix de la vente

Article 87

L’acheteur doit payer le prix au jour et au lieu fixés dans l’acte de vente, entre les mains du notaire ou de

tout établissement bancaire désigné d’un commun accord entre les parties à l’acte. Le notaire ou l’établissement

bancaire ainsi désigné doit conserver les fonds en qualité de séquestre pendant un délai de trente jours. Ce délai

commence à courir au jour de la parution de la publicité de la vente dans un journal de large publication. Si au terme

de ce délai, aucune opposition n’a été notifiée au séquestre, celui-ci devra tenir le prix de vente à la disposition du

vendeur. Si une ou plusieurs oppositions sont notifiées pendant ce délai, le prix de vente ne sera disponible pour le

vendeur que sur justification de la mainlevée de toutes les oppositions.

Section 4

Des obligations du vendeur

Article 88

Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cédé à la disposition de l’acheteur à la date

prévue dans l’acte de cession. Toutefois, si le paiement du prix a été au comptant, le vendeur n’est tenu, sauf

convention contraire entre les parties, de mettre l’acheteur en possession qu’à la date du complet paiement.

Article 89

Le vendeur doit assurer à l’acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et en particulier le garantir

contre les droits que d’autres personnes prétendraient faire valoir sur le fonds vendu.

Article 90

Si l’acquéreur est évincé partiellement, ou s’il découvre des charges qui n’étaient pas déclarées dans l’acte

de vente, ou encore si le fonds de commerce est affecté de vices cachés, il peut demander la résolution de la vente,

mais seulement si la diminution de jouissance qu’il subit est d’une importance telle qu’il n’aurait pas acheté le fonds

s’il en avait eu connaissance.

Article 91

Une action fondée sur les dispositions de l’article 90 ci-dessus se prescrit par un an à compter de la

naissance de la cause d’action.

Section 5

De l’opposition au paiement du prix de la vente

Article 92

Pendant le délai de trente jours prévu à l’article 87 ci-dessus, les créanciers du vendeur, que leur créance

soit ou non exigible, peuvent former opposition au paiement du prix adressée au séquestre et au greffe du tribunal

qui a reçu l’acte. L’opposition doit énoncer, sous peine de nullité, le montant et les causes de la créance. Nonobstant

toute stipulation contraire, le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir. Aucun transport

amiable ou judiciaire de prix ou de partie de prix n’est opposable aux créanciers qui se sont fait connaître dans le

délai fixé au premier alinéa du présent article. Si au terme de ce délai, aucune opposition n’a été notifiée au

séquestre et/ou au greffier, celui-ci doit tenir le prix de vente à la disposition du vendeur. Si une ou plusieurs

oppositions sont notifiées pendant ce délai, le prix de vente ne sera disponible pour le vendeur que sur justification

de la mainlevée de toutes les oppositions.

Section 6

Des formalités de l’opposition

Article 93

Tout créancier du vendeur qui forme opposition doit notifier celle-ci par écrit :

au notaire ou à l’établissement bancaire désigné en qualité de séquestre ;

à l’acquéreur ;

au greffe du tribunal où est tenu le Registre du commerce où est inscrit le vendeur.

Le greffe procède à l’inscription de cette opposition sur le Registre du commerce.

L’acte d’opposition doit énoncer le montant et la cause de la créance.

Article 94

Les formalités prévues à l’article 93 ci-dessus sont prescrites sous peine de nullité de son opposition.

Section 7

Des effets de l’opposition

Article 95

L’opposition produit un effet conservatoire. Il appartient à l’opposant de saisir le tribunal pour faire constater

sa créance, et recevoir le paiement de celle-ci.

Article 96

Pour obtenir la mainlevée des oppositions et recevoir les fonds disponibles, le vendeur doit saisir le tribunal.

Le vendeur peut également obtenir de l’opposant la mainlevée amiable de l’opposition. Dans ce cas, la mainlevée

doit être notifiée par l’opposant.

Article 97

Toute opposition qui ne serait pas levée amiablement, ou qui n’aurait pas donné lieu à l’action visée à

l’article 95 ci-dessus dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’opposition au séquestre, sera levée

judiciairement par le tribunal saisi à la requête du vendeur.

Article 98

Dans les cas prévus aux articles 95 et 96 ci-dessus, le tribunal se prononce dans les trente jours de sa

saisine.

Article 99

Au cas d’opposition au paiement du prix, et dix jours après l’expiration du délai d’opposition, le vendeur

peut, en tout état de cause, se pourvoir en référé afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition,

à la condition de verser au greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement

des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Article 100

Les sommes déposées en vertu de l’article précédent sont affectées spécialement à la garantie des

créances pour sûreté desquelles l’opposition a été faite. Il leur est attribué un privilège exclusif de tout autre sur le

dépôt.

Article 101

Le juge des référés n’accorde l’autorisation demandée que si l’acquéreur déclare par écrit et sous sa

responsabilité personnelle qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé.

L’acquéreur, en exécutant l’ordonnance, ne sera pas libéré de son prix à l’égard des autres créanciers opposants,

antérieurs à ladite ordonnance, s’il en existe.

Article 102

Si l’opposition est faite sans titre ou sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s’il n’y a pas instance

engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir devant le juge des référés à l’effet d’obtenir l’autorisation de

toucher son prix malgré l’opposition.

Article 103

L’acquéreur qui, sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications, ou qui, soit avant l’expiration du

délai de quinze jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions aura payé le vendeur, n’est pas libéré à l’égard

des tiers

Section 8

Des garanties du vendeur

Article 104

Les garanties du vendeur sont le privilège et l’action résolutoire.

Article 105

Lorsque le prix n’est pas payé comptant, le vendeur dispose d’un privilège sur le fonds de commerce vendu.

Il doit, à cet effet, procéder à l’inscription de son privilège de vendeur dans les formes requises au présent titre.

Article 106

Si le vendeur n’est pas payé, il peut également demander la résolution de la vente, conformément au droit

commun. L’inscription du privilège conserve l’action résolutoire.

Article 107

Le vendeur qui veut exercer l’action résolutoire doit notifier celle-ci par écrit aux créanciers inscrits sur le

fonds. La résolution ne peut être prononcée que par le tribunal où est inscrit le vendeur du fonds.

Article 108

Toute convention de résolution amiable d’une vente de fonds de commerce est inopposable aux créanciers

inscrits du chef de l’acquéreur sauf accord de ces derniers.

Section 9

De la surenchère du prix

Article 109

Tout créancier ayant inscrit un privilège ou un nantissement, ou ayant régulièrement fait opposition peut,

dans le mois de la publication de la vente dans un journal de large publication, former une surenchère du sixième du

prix global du fonds de commerce figurant à l’acte de vente. Lorsque le fonds a fait l’objet d’une vente forcée, les

créanciers nantis et opposants bénéficient du même droit de surenchère, qui doit s’exercer dans le même délai à

compter de l’adjudication. En toutes hypothèses, le surenchérisseur doit consigner, dans le même délai, au greffe du

tribunal, le montant du prix augmenté du sixième.

Article 110

Le cahier des charges reproduit intégralement l’acte ayant donné lieu à surenchère, et mentionne en outre à

la diligence du greffe les nantissements antérieurement inscrits et les oppositions régulièrement notifiées à la suite

de la publication consécutive à la vente volontaire du fonds, ou pendant la procédure de vente forcée. Aucune

nouvelle opposition ne peut être formée pendant la procédure de surenchère.

Chapitre III

De l’apport en société d’un fonds de commerce

Article 111

Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions prévues par l’article

86. Dans les 15 jours au plus tard après la publication prévue par l’article 86, tout créancier non inscrit de l’associé

apporteur fait connaître par une déclaration au greffe du tribunal qui a reçu l’acte, la somme qui lui est due. Le

greffier lui délivre un récépissé de sa déclaration.

Article 112

A défaut par les coassociés ou l’un d’eux de former, dans les trente jours qui suivent la publication, une demande

en annulation de la société ou de l’apport, ou si l’annulation n’est pas prononcée, la société est tenue solidairement

avec le débiteur principal au paiement, dans le délai ci-dessus, du passif déclaré et dûment justifié. En cas d’apport

d’un fonds de commerce par une société à une autre société notamment par suite d’une fusion ou d’une scission, les

dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent que sous réserve des dispositions relatives aux fusions et scissions

de sociétés.

TITRE VIII

DU NANTISSEMENT ET DE L’INSCRIPTION

Chapitre I

Du nantissement

Article 113

Aux termes du présent titre, le nantissement est le gage sans dépossession du débiteur.

Peuvent être nantis, sans dépossession du débiteur

• les droits des associés et valeurs mobilières ;

• le fonds de commerce ;

• le matériel professionnel ;

• les véhicules automobiles ;

• les stocks de matières premières et de marchandises.

Section 1

Du nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce

Paragraphe 1

Du nantissement du fonds de commerce

Article 114

Le fonds de commerce peut faire l’objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles

prescrites par le présent chapitre. Le nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas au créancier nanti le droit

de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu’à due concurrence.

Article 115

Sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l’article 82 à

l’exclusion des marchandises. A défaut de désignation expresse et précise dans l’acte qui le constitue, le

nantissement ne comprend que le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Si la

vente ou le nantissement s’étend à d’autres éléments du fonds de commerce que le nom commercial, l’enseigne, le

droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés.

Article 116

Le nantissement est constaté par acte authentique ou sous seing privé. Il doit comporter les mentions suivantes

:

• les prénoms, noms et domicile du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un

tiers ;

• le numéro d’immatriculation des parties au Registre du commerce, si elles sont assujetties à cette formalité ;

• la désignation précise et le siège du fonds et, s’il y a lieu, de ses succursales ;

• les éléments du fonds nanti ;

• le montant de la créance garantie ;

• les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts.

Article 117

Le tribunal peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur un fonds de commerce

de son débiteur.

Paragraphe 2

Du privilège du vendeur de fonds de commerce

Article 118

Le privilège résultant du nantissement s’établit par le seul fait de l’inscription prise sur le Registre du crédit

mobilier à la diligence du créancier nanti dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’acte constitutif.

Paragraphe 3

De la réalisation du nantissement

Sous - paragraphe 1

De la procédure de réalisation du nantissement

Article 119

Le déplacement du fonds de commerce sans le consentement du vendeur ou du créancier nanti peut, s’il en

résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles. L’inscription d’un nantissement peut également

rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l’exploitation du fonds de commerce.

Article 120

Le vendeur et le créancier nanti inscrits sur un fonds de commerce peuvent également faire ordonner la vente du

fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s’il y a lieu,

demeurée infructueuse.

Article 121

Le tribunal saisi de la demande en paiement d’une créance se rattachant à l’exploitation d’un fonds de

commerce peut, s’il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la

vente du fonds.

Article 122

Dès que le tribunal a rendu son jugement ou, en cas d’appel, dès que la juridiction d’appel a statué, la

décision ordonnant la vente est notifiée par le greffier à la partie contre laquelle cette décision a été prise. Le greffier

procède, en même temps, à la publicité légale et ce, aux frais du poursuivant. L’avis de la mise aux enchères indique

la date d’ouverture et la durée des enchères, le dépôt des pièces au greffe et énonce les conditions de la vente.

L’avis de la mise aux enchères est placardé à la porte principale de l’immeuble où le fonds de commerce est situé,

dans le cadre réservé aux affiches dans les locaux du tribunal et partout où apparaît l’opportunité d’un affichage. Cet

avis est, en outre, inséré dans un journal de large publication. Les offres sont reçues par le greffier jusqu’à la clôture

du procès-verbal d’adjudication, et consignées, par ordre de date, au bas de l’expédition du jugement ou de l’arrêt en

vertu duquel la vente est poursuivie.

Article 123

L’adjudication a lieu au greffe trente jours après les notifications prévues aux alinéas 1 et 2 du précédent

article. Ce délai peut, toutefois, en raison des circonstances, être prorogé par ordonnance du président du tribunal

pour une période qui ne peut excéder un total de quatre-vingt-dix jours, le délai de trente jours précité y étant inclus.

Le greffier convoque le propriétaire du fonds, les créanciers inscrits et les enchérisseurs qui se sont manifestés au

jour et à l’heure fixés pour l’adjudication.

Article 124

Si, au jour et à l’heure fixés pour l’adjudication, le propriétaire du fonds de commerce ne s’est pas libéré, le

greffier, après avoir rappelé quel est le fonds à adjuger, les charges qui le grèvent, les offres existantes et le dernier

délai pour recevoir les offres nouvelles, adjuge à l’expiration de ce délai, au plus fort et dernier enchérisseur solvable

ou fournissant caution solvable et dresse procès-verbal de l’adjudication. Le prix de l’adjudication est payable au

greffe dans un délai de huit jours après l’adjudication. L’adjudicataire doit en outre, solder les frais de la procédure

d’exécution.

Article 125

Faute par l’adjudicataire d’exécuter les clauses de l’adjudication, le fonds est revendu à sa folle enchère,

après sommation non suivie d’effet de tenir ses engagements dans un délai de dix jours. Cette revente doit intervenir

dans le délai d’un mois. La procédure de l’adjudication sur folle enchère consiste exclusivement en une nouvelle

publicité suivie d’une nouvelle adjudication. Les indications à publier sont, outre les énonciations ordinaires, le

montant de l’adjudication prononcée au profit du fol enchéri et la date de la nouvelle adjudication. Le délai entre

l’annonce de la vente et la nouvelle adjudication est de trente jours.

Jusqu’au jour de la nouvelle adjudication, le fol enchéri peut arrêter la procédure de folle enchère en

justifiant de l’acquit des conditions de l’adjudication précédente et du paiement des frais exposés par sa faute. Le fol

enchéri est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la

différence en plus qui se produirait.

Article 126

Aucune surenchère du sixième n’est admise lorsque la vente a eu lieu aux enchères publiques par voie

judiciaire.

Sous - paragraphe 2

De la purge des créances inscrites

Article 127

Les privilèges du vendeur et du créancier nanti suivent le fonds en quelques mains qu’il passe. Lorsque la

vente du fonds n’a pas eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire, l’acquéreur qui veut se garantir des

poursuites des créanciers inscrits est tenu, sous peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les trente jours de

la sommation de payer qui lui a été adressée, et au plus tard dans l’année de la date de son acquisition, de notifier à

tous les créanciers inscrits qu’il est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites jusqu’à concurrence de son prix

sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. Sauf disposition contraire dans les titres de créances,

l’acquéreur jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire et observe ceux stipulés contre ce dernier.

Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d’un fonds, les uns grevés

d’inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour

des prix distincts, le prix de chaque élément est déclaré dans la notification, par ventilation, s’il y a lieu, du prix total

exprimé dans le titre.

Sous - paragraphe 3

De la distribution des deniers

Article 128

Dans les cinq jours qui suivent la consignation au greffe du prix ou de la partie exigible du prix, si le prix ne

suffit pas pour payer intégralement les créanciers, l’acquéreur ou l’adjudicataire présente une requête au président

du tribunal pour faire commettre un juge et, il cite devant le juge commis les créanciers à l’effet de s’entendre à

l’amiable sur la distribution du prix.

Article 129

L’ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites à

dix jours d’intervalle, dans un journal de large publication. L’avis d’ouverture est, en outre, affiché pendant dix jours

dans les locaux du tribunal. La convocation est donnée de telle sorte qu’il y ait au moins un délai de quinze jours

entre le dernier acte de publicité et le jour fixé pour la comparution.

Article 130

Si les créanciers s’entendent, le juge commissaire dresse un procès-verbal de la distribution du prix par

règlement amiable. Il ordonne la délivrance des bordereaux de collocation et la radiation des inscriptions des

créanciers non colloqués.

Article 131

Si les créanciers ne s’entendent pas, le juge commissaire ordonne qu’ils déposeront au greffe, sous peine

de déchéance, dans le délai qu’il détermine, leur demande de collocation en produisant leurs titres à l’appui.

Article 132

A l’expiration du délai de production, il est dressé par le juge commissaire au vu des pièces produites, un

projet de règlement que les créanciers et toutes parties intéressées sont invités à examiner et à contredire, s’il y a

lieu, dans un délai de trente jours à partir de la réception de l’invitation. Faute par les créanciers et par les autres

parties sommées de prendre communication et de contredire dans le délai ci-dessus imparti, ils sont considérés

comme forclos. Les contredits, s’il y en a, sont portés à l’audience du tribunal.

Article 133

Quand le règlement définitif est devenu exécutoire, le juge ordonne la délivrance des bordereaux de

collocation aux intéressés et la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués. Les bordereaux sont

payables à la caisse du greffe de la juridiction. Les frais de distribution sont toujours prélevés en première ligne sur la

somme à distribuer.

Article 134

Si le prix est payable par fraction, les bordereaux de collocation sont délivrés par fractions correspondantes, et

toutes mentions utiles sont faites en marge des inscriptions au fur et à mesure du paiement des bordereaux

fractionnaires. Au cas où l’acquéreur conserve ou doit observer vis-à-vis des créanciers le terme stipulé par le

débiteur originaire, les bordereaux de collocation sont affectés du même terme.

Section 2

Du nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles

Article 135

Le matériel servant à l’équipement de l’acheteur pour l’exercice de sa profession, qu’il soit neuf ou usagé,

peut faire l’objet d’un nantissement au bénéfice du vendeur. La même sûreté peut être consentie au tiers ayant

garanti les engagements de l’acquéreur envers le vendeur par cautionnement, aval ou tout autre engagement ayant

le même objet, ainsi, qu’à toute personne ayant prêté les fonds nécessaires à l’achat. Le matériel faisant partie d’un

fonds de commerce peut être nanti en même temps que les autres éléments du fonds ou séparément, en dehors de

toute vente.

Article 136

Si la créance garantie est représentée par un ou des effets négociables, l’endossement des effets entraîne

le transfert du nantissement, sans publicité, à la condition que la création de ces effets ait été prévue par l’acte

constitutif de nantissement et mentionné au Registre du crédit mobilier.

Article 137

Les dispositions applicables au nantissement du matériel professionnel s’appliquent également aux

véhicules automobiles, quelle que soit la destination de leur achat.

Article 138

Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé. Il doit comporter les mentions

suivantes :

les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et, s’il y a lieu, du tiers requérant l’inscription ;

une description du matériel engagé permettant de l’identifier, l’indication de son emplacement et la mention, si

nécessaire, que ce matériel est susceptible d’être déplacé ;

le montant de la créance garantie ;

les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts ;

pour la transmission du privilège du vendeur, en cas d’émission d’effets négociables, une clause prévoyant ce mode

de paiement.

Article 139

Le nantissement du matériel et des véhicules automobiles ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du

crédit mobilier. L’inscription conserve les droits du créancier pendant cinq années à compter de sa date. Son effet

cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.

Article 140

Le nantissement des véhicules automobiles doit être mentionné sur le certificat d’immatriculation.

Article 141

Le débiteur ne peut vendre tout ou partie du matériel grevé d’un nantissement sans l’accord préalable du

créancier nanti ou, à défaut, sans autorisation judiciaire. A défaut d’un tel accord ou d’une telle autorisation judiciaire,

s’il y a vente du matériel nanti, la dette devient exigible immédiatement. Si elle n’est pas payée, le débiteur sera

soumis à la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens si une telle procédure lui est applicable.

Les incapacités et les déchéances de la faillite personnelle et les peines prévues pour le délit d’abus de confiance

s’appliquent au débiteur ou à toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le créancier nanti de ses

droits ou les diminue.

Article 142

Faute de paiement à l’échéance, le créancier nanti muni d’un titre exécutoire peut faire procéder à la vente

forcée des biens nantis, huit jours après sommation faite au débiteur et, s’il y a lieu, au tiers constituant du

nantissement dans les conditions prévues par les dispositions organisant les voies d’exécution. Le tribunal peut

autoriser l’attribution des biens nantis au créancier nanti jusqu’à due concurrence et d’après estimation suivant les

cours ou à dire d’expert. Toute clause du contrat autorisant la vente ou l’attribution des biens nantis sans les

formalités ci-dessus est réputée non écrites. Lorsque le matériel nanti a été engagé en même temps que les autres

éléments du fonds de commerce, il est également fait application des dispositions des alinéas 1 à 3 du présent

article.

Article 143

L’inscription du nantissement garantit, au même rang que le principal, deux années d’intérêts. Le créancier

nanti sur le matériel professionnel a un droit de préférence.

Section 3

Du nantissement des stocks

Article 144

Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé. L’acte constitutif de

nantissement doit comporter les mentions suivantes :

1° Les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au

Registre du commerce du débiteur qui constitue le nantissement ;

2° Une description précise du bien engagé permettant de l’identifier par sa nature, sa qualité, sa quantité, sa

valeur et sa situation ;

3° Le nom de l’assureur qui assure contre l’incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l’immeuble où il est

entreposé ;

4° Le montant de la créance garantie ;

5° Les conditions d’exigibilité de la dette principale et de ses intérêts ;

6° Le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié.

Article 145

Le nantissement des stocks ne produit effet que s’il est inscrit au Registre du crédit mobilier. L’inscription

conserve les droits du créancier nanti pendant une année à compter de sa date ; son effet cesse si elle n’a pas été

renouvelée avant l’expiration de ce délai.

Article 146

Le bordereau remis au débiteur après inscription porte, de façon apparente :

• la mention « nantissement des stocks » ;

• la date de sa délivrance qui correspond à celle de l’inscription au registre ;

• la signature du débiteur.

Il est remis par le débiteur au créancier par voie d’endossement signé et daté. Le bordereau de

nantissement ainsi émis peut être endossé et avalisé dans les mêmes conditions qu’un billet à ordre avec les mêmes

effets. Il n’est valable que trois ans à compter de la date de son émission, sauf renouvellement.

Article 147

Le débiteur émetteur du bordereau de nantissement a la responsabilité du stock confié à sa garde. Il

s’engage à ne pas diminuer la valeur des stocks nantis et à les assurer contre les risques de destruction. En cas de

diminution de la valeur de la sûreté, la dette devient immédiatement exigible et, si elle n’est pas payée, il est fait

application de l’article 148 ci-après.

Il tient constamment à la disposition du créancier et du banquier domiciliataire un état des stocks nantis

ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les concernant. Le créancier et le banquier domiciliataire peuvent, à

tout moment et aux frais du débiteur, faire constater l’état des stocks nantis. Le débiteur conserve le droit de vendre

les stocks nantis. Il ne peut livrer les biens vendus qu’après consignation du prix chez le banquier domiciliataire. A

défaut d’une telle consignation, il est fait application de l’article 148.

Article 148

A défaut de paiement de la dette à l’échéance, le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement

procède à la réalisation du stock nanti conformément aux dispositions de l’article 142. Le créancier ou le porteur du

bordereau de nantissement a, sur les stocks engagés, un droit de préférence.

Section 4

Du nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières

Article 149

Les droits d’associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles des personnes

morales assujetties à l’immatriculation au Registre du commerce peuvent faire l’objet d’un nantissement

conventionnel ou judiciaire.

Article 150

Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé. Il doit comporter les mentions

suivantes :

• les prénoms, noms et domicile du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un

tiers ;

• le siège social et le numéro d’immatriculation au Registre du commerce de la personne morale émettrice

des droits d’associés et valeurs mobilières ;

• le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ;

• le montant de la créance garantie ;

• les conditions d’exigibilité de la dette principale et des intérêts.

Article 151

Le tribunal peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les droits d’associés et valeurs

mobilières. La décision de justice doit comporter les mentions prévues à l’article 150.

Article 152

Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes

morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s’il est inscrit au registre du

crédit mobilier. L’inscription conserve les droits du créancier nanti pendant cinq années à compter de sa date. Son

effet cesse si elle n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.

Article 153

Outre l’inscription prévue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire doit être signifié à la société

commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d’associés et valeurs mobilières ou des titres constatant

les droits des associés.

Article 154

Le nantissement confère au créancier un droit de suite et de réalisation ainsi qu’un droit de préférence.

Chapitre II

De l’inscription des nantissements

Section 1

Des dispositions générales

Article 155

L’omission d’une ou de plusieurs des énonciations prévues par les articles 164 à 169 n’entraîne nullité de

l’inscription que lorsqu’il en aura résulté un préjudice au détriment des tiers. La nullité ne peut être demandée que

par ceux auxquels l’omission ou l’irrégularité porterait préjudice et le juge, peut, selon la nature et l’étendue du

préjudice, annuler l’inscription ou en réduire l’effet.

Article 156

Toute modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement ou du privilège du vendeur fait l’objet d’une

inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale.

Article 157

Le renouvellement d’une inscription s’effectue dans les mêmes conditions que l’inscription initiale. L’inscription

valablement renouvelée est opposable aux parties et aux tiers à compter de la date du dépôt de la demande de

renouvellement.

Article 158

Le rang des créanciers nantis entre eux est déterminé par la date de leur inscription au Registre du crédit

mobilier. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.

Article 159

Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l’état des inscriptions existantes, avec

les mentions d’antériorités, de radiations et subrogations partielles ou totales, soit une attestation qu’il n’en existe

aucune ou que le fonds est grevé.

Article 160

Lorsque le nantissement ou le privilège du vendeur porte sur des brevets d’invention, marques de fabrique

et de commerce, dessins et modèles industriels, il doit, en dehors de l’inscription de la sûreté du créancier dans les

conditions prévues aux articles 164 et 165, être satisfait aux dispositions spécifiques relatives à la propriété

industrielle.

Section 2

Du registre du crédit mobilier

Article 161

Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un Registre du crédit mobilier. Le greffier de ce tribunal est

chargé de tenir ce registre.

Article 162

Sous réserves d’autres dispositions légales en matière d’inscriptions des sûretés mobilières et des

dispositions de l’article 333, le Registre du crédit mobilier reçoit les inscriptions relatives :

au nantissement des actions et des parts sociales ;

au nantissement du fonds de commerce et à l’inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce ;

au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles ;

au nantissement des stocks.

Article 163

Les dispositions des articles 39 et 40 sont applicables au Registre du crédit mobilier.

Section 3

De la procédure d’inscription du nantissement

Paragraphe 1

Du nantissement du fonds de commerce et inscription du privilège du vendeur

Article 164

En cas de nantissement du fonds de commerce, le créancier nanti présente au greffe du tribunal :

1° Le titre constitutif de la créance ou une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;

2° Les nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi qu’éventuellement le numéro

d’immatriculation de la personne physique ou morale propriétaire ou exploitant du fonds sur lequel est requise

l’inscription ;

3° Une description du fonds, objet du nantissement ;

4° Le montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription, et le cas échéant, les conditions relatives

aux intérêts et à l’exigibilité de la dette.

Article 165

En cas de vente du fonds de commerce, le vendeur peut faire inscrire son privilège au Registre du crédit

mobilier.

A cet effet, il doit présenter :

1° Le titre constitutif de la vente ;

2° Les nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi qu’éventuellement le numéro

d’immatriculation de la personne physique ou morale acquéreur du fonds ;

3° Une description du fonds, objet du nantissement ;

4° Le montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription, et le cas échéant, les conditions d’exigibilité

de la dette.

Paragraphe 2

Du nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles

Article 166

En cas de nantissement d’un matériel professionnel appartenant à une personne physique ou morale assujettie à

l’immatriculation au Registre du crédit mobilier, le créancier nanti présente au greffe du tribunal de commerce :

1° Le titre constitutif du nantissement ou une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;

2° Les nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties ainsi que le numéro

d’immatriculation de l’acquéreur contre lequel est requis l’inscription ;

3° Une description des biens objet du nantissement permettant de les identifier et de les situer, et la mention si

nécessaire que ce bien est susceptible d’être déplacé ;

4° Le montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription, le cas échéant, les conditions d’exigibilité de

la dette.

Article 167

Pour les véhicules, le vendeur présente au greffe du tribunal de commerce :

1° Le titre constitutif du nantissement ou une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;

2° Les nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties ainsi que le numéro

d’immatriculation de l’acquéreur contre lequel est requis l’inscription ;

3° Une inscription du bien objet du nantissement ;

4° Le montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription, le cas échéant, les conditions d’exigibilité de

la dette.

Paragraphe 3

Du nantissement des stocks

Article 168

En cas de constitution d’un nantissement sur les stocks, le constituant dépose au greffe du tribunal de

commerce :

1° Le titre constitutif du nantissement ou une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;

2° Les nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro

d’immatriculation de la personne physique ou morale propriétaires des stocks gagés contre laquelle est requise

l’inscription ;

3° Une description des stocks objet du nantissement, permettant de les identifier ;

4° Le montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription, le cas échéant, les conditions d’exigibilité de

la dette.

Paragraphe 4

Du nantissement des actions et des parts sociales

Article 169

En cas de nantissement des actions ou des parts sociales d’une société commerciale, le créancier nanti

dépose au greffe du tribunal de commerce :

1° Le titre constitutif du nantissement ou une décision judiciaire autorisant le créancier à prendre cette inscription ;

2° Les nom, prénom, dénomination sociale, capital social, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro

d’immatriculation de la société dont les actions ou parts sociales font l’objet de ce nantissement ;

3° Le montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription, et le cas échéant, les conditions d’exigibilité

de la dette.

Section 4

Des effets de l’inscription

Article 170

L’inscription régulièrement prise est opposable aux parties et aux tiers, à compter de la date d’inscription au

Registre du crédit mobilier :

1° Pendant une durée de cinq ans pour l’inscription du nantissement sur les actions ou parts sociales, du

nantissement sur le fonds de commerce et du nantissement du matériel professionnel et des véhicules

automobiles, celle du privilège du vendeur ;

2° Pendant une durée d’un an pour l’inscription du nantissement des stocks.

A l’issue de ces périodes, et sauf renouvellement par le requérant, l’inscription sera périmée et radiée d’office par le

greffe.

Section 5

De la radiation des inscriptions

Article 171

Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d’un jugement

passé en force de chose jugée. A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le

greffier que sur le dépôt d’un acte authentique ou sous seing privé constatant le consentement à la radiation donné

par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.

Article 172

La radiation est opérée au moyen d’une mention faite par le greffier en marge de l’inscription. Il en est

délivré certificat aux parties qui le demandent.

Article 173

La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énumérées au

présent titre, peut à tout moment saisir le tribunal d’une demande visant à obtenir la mainlevée ou le cantonnement

de l’inscription. Le tribunal peut, en tout état de cause, et avant même d’avoir statué au fond, donner mainlevée

totale ou partielle de l’inscription, si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes concernant la réalité ou le

montant de la créance garantie par ces inscriptions.

Article 174

La radiation totale ou partielle de l’inscription peut également être requise sur dépôt d’un acte constatant

l’accord du créancier ou de ses ayants-droit. La radiation est inscrite par le greffier sur le registre. Il est délivré un

certificat de radiation à toute personne qui en fait la demande.

Article 175

Toute inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des indications inexactes données de

mauvaise foi, est punie des peines prévues par les dispositions pertinentes du code pénal. Le tribunal compétent, en

prononçant la condamnation, ordonne la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’il détermine.

TITRE IX

DU DROIT AU BAIL

Chapitre I

Du champ d’application

Article 176

Les dispositions du présent titre s’appliquent à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les

catégories suivantes :

1° Les locaux ou immeubles à usage commercial, industriel, artisanal ou professionnel ;

2° Les locaux accessoires dépendant d’un local ou d’un immeuble à usage commercial, industriel, artisanal ou

professionnel, à la condition, si ces locaux accessoires appartiennent à des propriétaires différents, que cette

location ait été faite en vue de l’utilisation jointe que leur destinait le preneur, et que cette destination ait été

connue du bailleur au moment de la conclusion du bail ;

3° Les terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la conclusion du bail, des constructions à usage

industriel, commercial, artisanal ou professionnel, si ces constructions ont été élevées ou exploitées avec le

consentement du propriétaire, ou à sa connaissance.

Article 177

Les dispositions du présent titre s’appliquent aussi aux personnes morales de droit public à caractère

industriel ou commercial, et aux sociétés à capitaux publics, qu’elles agissent en qualité de bailleur ou de preneur.

Article 178

Est réputé bail commercial toute convention, même non écrite, existant entre le bailleur de tout ou partie

d’un immeuble compris dans le champs d’application de l’article 176 ci-dessus, et toute personne physique ou

morale, permettant à cette dernière, le preneur, d’exploiter dans les lieux, avec l’accord du bailleur, une activité

commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle. Peut être bailleur toute personne titulaire, en vertu de la loi

ou d’une convention, du droit de donner un immeuble en location.

Chapitre II

Des dispositions générales

Section 1

De la durée du bail

Article 179

La durée du contrat de location est déterminée par les parties. A défaut d’indication dans le contrat, elle est

fixée à deux ans.

Section 2

Des obligations du bailleur

Article 180

Le bailleur ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l’état des locaux donnés à bail, ni en

restreindre l’usage.

Article 181

Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, ou du fait de ses

ayants droit ou de ses préposés.

Article 182

Le bail ne prend pas fin par la vente des locaux à bail. En cas de mutation du droit de propriété sur

l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail, l’acquéreur est de plein droit substitué dans les

obligations du bailleur, et doit poursuivre l’exécution du bail.

Article 183

Le bail ne prend pas fin par le décès de l’une ou l’autre des parties. En cas de décès du preneur, personne

physique, le bail se poursuit avec les conjoints, ascendants ou descendants en ligne directe, qui en ont fait la

demande au bailleur par écrit dans un délai de trois mois à compter du décès. En cas de pluralité de demandes, le

bailleur peut saisir le tribunal, afin de voir désigner le successeur dans le bail. En absence de toute demande dans

ce délai de trois mois, le bail est résilié de plein droit.

Section 3

Des obligations du preneur

Article 184

Le preneur doit payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du bailleur ou de son représentant.

Article 185

Le preneur est tenu des réparations d’entretien. Il répond des dégradations ou des pertes dues à un défaut

d’entretien au cours du bail.

Article 186

A l’expiration du bail, le preneur qui, pour une cause autre que celle prévue à l’article 202, se maintient dans

les lieux contre la volonté du bailleur doit verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé pendant

la durée du bail, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts.

Article 187

Le preneur est tenu d’exploiter les locaux donnés à bail, en bon père de famille, et conformément à la

destination prévue au bail, ou, à défaut de convention écrite, suivant celle présumée d’après les circonstances. Si le

preneur donne aux locaux un autre usage que celui auquel ils sont destinés, et qu’il en résulte un préjudice pour le

bailleur, celui-ci peut demander au tribunal la résiliation du bail. Il en est de même lorsque le preneur adjoint une

activité connexe ou complémentaire à celle prévue au bail sans observer les dispositions des articles 187 à 191.

Article 188

Le locataire peut adjoindre à l’activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires. A cette fin,

il doit faire connaître son intention au propriétaire en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette

formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, sous peine de

déchéance, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le

tribunal, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de l’évolution des usages

commerciaux. Il peut être tenu compte, pour la fixation du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont

entraîné par elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués.

Article 189

Le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités

différentes de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique et aux nécessités de l’organisation

rationnelle de la distribution, lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères et la situation

de l’immeuble ou de l’ensemble immobilier.

Article 190

La demande faite au bailleur doit, sous peine de nullité, comporter l’indication des activités dont l’exercice

est envisagé. Elle est formée et dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Ces derniers pourront

demander que le changement d’activités soit subordonné aux conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts. Le

bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne

pas louer en vue de l’exercice d’activités similaires à celles visées dans la demande. Ceux-ci devront, sous peine de

forclusion, faire connaître leur attitude dans le mois de cette notification. A défaut par le bailleur d’avoir, dans les trois

mois de la demande, signifié son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son

accord, il sera réputé avoir acquiescé à la demande. Cet acquiescement ne fait pas obstacle à l’exercice des droits

prévus à l’article 191.

Article 191

Le changement d’activité peut motiver le paiement, à la charge du locataire, d’une indemnité égale au montant du

préjudice dont le bailleur établirait l’existence. Ce dernier peut en outre, en contrepartie de l’avantage procuré,

demander au moment de la transformation, la modification du prix du bail. Les droits des créanciers inscrits

s’exercent selon leur rang antérieur sur le fonds transformé.

Section 4

De la cession du bail

Article 192

Toute cession du bail doit être signifiée au bailleur par écrit mentionnant l’identité complète du cessionnaire,

son adresse et éventuellement, son numéro d’immatriculation au Registre du commerce. A défaut de signification,

dans les conditions du présent article, la cession est inopposable au bailleur.

Article 193

Le bailleur dispose d’un délai d’un mois à compter de cette signification, pour s’opposer le cas échéant à

celle-ci, et saisir dans ce délai le tribunal de commerce, en exposant les motifs sérieux et légitimes qui pourraient

s’opposer à cette cession. La violation par le preneur des obligations du bail, et notamment le non-paiement du loyer,

les transformations matérielles sans autorisation du bailleur ou le défaut d’entretien des locaux loués, constituent des

motifs sérieux et légitimes de s’opposer à la cession. Pendant toute la durée de la procédure, le cédant demeure

tenu aux obligations du bail.

Article 194

Sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location

autorisée, l’acte doit être porté à la connaissance du bailleur par écrit. A défaut, la sous-location lui est inopposable.

Article 195

Lorsque le loyer de la sous-location totale ou partielle est supérieur au prix du bail principal, le bailleur a la

faculté d’exiger une augmentation correspondante du prix du bail principal, augmentation qui à défaut d’accord entre

les parties, est fixée par le tribunal de commerce, en tenant compte des éléments visés à l’article 207.

Chapitre III

Du renouvellement du bail

Article 196

Le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie

avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l’activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux

ans. Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les

lieux.

Article 197

Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail, en vertu de

l’article 196, peut demander le renouvellement de celui-ci, par écrit, au plus .tard trois mois avant la date d’expiration

du bail. Le preneur qui n’a pas formulé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au

renouvellement du bail. Le bailleur qui n’a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus

tard un mois avant l’expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail.

Article 198

Dans le cas d’un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par écrit au

moins six mois à l’avance. Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l’article 196 ci-dessus,

peut s’opposer à ce congé, au plus tard à la date d’effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par écrit sa contestation

de congé. Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé.

Article 199

A défaut de congé, le bail se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé soit par le contrat, soit

en application de l’article 179, conformément à l’article 394 du Code civil livre III. Le congé doit, sous peine de nullité,

préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit

demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit, sous peine de forclusion, saisir le tribunal de commerce avant

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la signification du congé.

Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit faire connaître au

demandeur s’il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses

intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe de renouvellement du bail précédent.

Article 200

Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du

bail doit, dans le congé ou dans la réponse à la demande de renouvellement faire connaître le loyer qu’il propose,

faute de quoi le nouveau prix ne sera dû qu’à la fin du troisième mois suivant la demande qui en aura été faite par

lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 201

La durée du bail renouvelé est déterminée par les parties. A défaut elle est de deux ans. Le nouveau bail

prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, si celui-ci est à durée déterminée, ou à compter de la date

pour laquelle le congé a été donné, si le bail précédent est à durée indéterminée.

Chapitre IV

Du refus de renouvellement

Article 202

Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail sans

motif grave et légitime, ou dans l’intention manifeste et injustifiée d’entraver l’exploitation du fonds de commerce,

devra payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de

renouvellement. A défaut d’accord sur le montant de cette indemnité, celle-ci est fixée par le tribunal de commerce

en tenant compte notamment du montant du chiffre d’affaires, des investissements réalisés par le preneur, et de la

situation géographique du local.

Article 203

Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée sans

avoir à régler d’indemnité d’éviction, dans les cas suivants :

1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du preneur sortant. Ce motif doit consister, soit dans

l’inexécution par le locataire d’une obligation substantielle du bail, soit dans la cession de l’exploitation du fonds

de commerce. Ce motif ne peut être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois

après mise en demeure du bailleur, par écrit, d’avoir à les faire cesser.

2° S’il envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués et de le reconstruire.

Le bailleur doit dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés. Le preneur a le droit de

rester dans les lieux jusqu’au commencement des travaux de démolition, et il bénéficie d’un droit de priorité pour

se voir attribuer un nouveau bail dans l’immeuble reconstruit. Si les locaux reconstruits ont une destination

différente de celle des locaux objet du bail, ou s’il n’est pas offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux, le

bailleur doit verser au preneur l’indemnité d’éviction prévue à l’article 202.

Article 204

Le bailleur peut en outre, sans versement d’indemnité d’éviction, refuser le renouvellement du bail portant

sur les locaux d’habitation accessoires des locaux principaux, pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son

conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Cette reprise ne peut être exercée lorsque le

preneur établit que la privation de jouissance des locaux d’habitation accessoires apporte un trouble grave à la

jouissance du bail dans les locaux principaux, ou lorsque les locaux principaux et les locaux d’habitation forment un

tout indivisible.

Article 205

Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des

droits que celui-ci tient du propriétaire. Ce droit est soumis aux dispositions des articles 196 à 202, et 203-1°. L’acte

de renouvellement de la sous-location doit être porté à la connaissance du bailleur dans les mêmes conditions que la

sous-location initialement autorisée.

Article 206

Le preneur sans droit au renouvellement, quel qu’en soit le motif, pourra néanmoins être remboursé des

constructions et aménagements qu’il a réalisés dans les locaux avec l’autorisation du bailleur. A défaut d’accord

entre les parties, le preneur pourra saisir le tribunal de commerce dès l’expiration du bail à durée déterminée non

renouvelé, ou encore dès la notification du congé du bail à durée indéterminée.

Chapitre V

Du loyer et de la clause résolutoire

Article 207

Le montant des loyers des baux à renouveler ou à réviser doit correspondre à la valeur locative.

A défaut d’accord entre les parties, cette valeur est déterminée d’après :

• les caractères du local considéré ;

• la destination des lieux ;

• les obligations respectives des parties ;

• les facteurs locaux de commercialité ;

• les prix couramment pratiqués dans le voisinage ; les variations de la monnaie.

A défaut d’accord entre les parties, le tribunal de commerce apprécie ces éléments.

Article 208

Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer aux

échéances convenues ne produit d’effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le

commandement doit, sous peine de nullité, mentionner ce délai. Il est loisible au bailleur de réclamer au locataire des

dommages-intérêts résultant du paiement tardif des loyers.

Article 209

Les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent titre, renouvelés ou

non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou l’autre des parties. La demande doit préciser le montant du loyer

demandé ou offert. A défaut d’accord, le litige est soumis à l’appréciation du juge. En aucun cas, le locataire ne peut

être contraint à quitter les lieux avant la décision du juge. Sous réserve des intérêts de retard, le nouveau prix est dû

à dater du jour de la demande, à moins que les parties ne se soient mises d’accord avant ou pendant l’instance sur

une date plus ancienne ou plus récente.

Chapitre VI.

De la résiliation judiciaire du bail

Article 210

Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et conditions du bail. A défaut de paiement

du loyer ou en cas d’inexécution d’une clause du bail, le bailleur peut demander au tribunal de commerce la

résiliation du bail et l’expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait délivrer, par écrit, une

mise en demeure d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail. Cette mise en demeure doit informer le

preneur qu’à défaut de paiement ou de respect des clauses et conditions du bail dans un délai d’un mois, la

résiliation sera poursuivie.

Article 211

Le bailleur qui entend poursuivre la résiliation du bail dans lequel est exploité un fonds de commerce doit notifier

sa demande aux créanciers inscrits.

Article 212

Le jugement prononçant la résiliation ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la

notification de la demande aux créanciers inscrits.

Chapitre VII.

Des dispositions diverses

Article 213

Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient

pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent titre.

Article 214

Sont également nulles, quelle qu’en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder

son bail ou les droits qu’il tient du présent titre à l’acquéreur de son fonds de commerce.

TITRE X

DES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE Chapitre I

Du contrat d’agence commerciale

Section 1

Du champ d’application

Article 215

Nonobstant toute clause contraire, les dispositions du présent titre s’appliquent à tout contrat d’agence

commerciale conclu avec un agent établi sur le territoire du Burundi.

Section 2

De la définition et de l’étendue

Article 216

Le contrat d’agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail,

s’engage à négocier ou à conclure d’une façon habituelle, des achats, des ventes ou, d’une manière générale, toutes

autres opérations commerciales au nom et pour le compte d’un commerçant, d’un producteur ou d’un autre agent

commercial, lequel s’engage, de son côté, à la rémunérer. L’agent commercial peut représenter plusieurs mandants

sans qu’aucun de ceux-ci n’ait à y consentir. Il ne peut toutefois représenter des entreprises concurrentes.

Article 217

Lorsque l’activité d’agent commercial est exercée accessoirement à un contrat dont l’objet principal est

autre, les contractants peuvent décider que les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas à la partie du contrat

relatif à l’agence commerciale Une telle clause est nulle si l’exécution du contrat fait apparaître que son objet

principal est en réalité l’agence commerciale.

Article 218

Le contrat d’agence commerciale et, le cas échéant, ses avenants sont établis par écrit.

Section 3.

De la durée du contrat

Article 219

Le contrat d’agence commerciale est conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.

Lorsque après le terme contractuel, les parties continuent néanmoins à exécuter le contrat, celui-ci est réputé avoir

été reconduit tacitement pour une durée identique à la précédente. Chacune des parties peut mettre fin au contrat à

durée indéterminée en donnant à l’autre un préavis qui ne peut être inférieur à un mois. Le mandant peut résilier le

contrat sans préavis en cas de faute grave de l’agent commercial.

Section 4.

Des obligations des parties

Article 220

Les parties au contrat d’agence commerciale sont liées par une obligation réciproque de loyauté et

d’information. Le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’accomplir sa mission, que celui-ci doit remplir

en bon professionnel.

Article 221

Le contrat peut imposer à l’agent commercial une obligation de non concurrence après la cessation du

contrat. Cette clause doit concerner le secteur géographique de la non concurrence, les entreprises ainsi que le

genre de biens et services protégés. Elle n’est valable, nonobstant toute clause contraire, que pour une durée

maximale de deux ans après la cessation du contrat.

Section 5

De la rémunération

Article 222

L’agent commercial a droit à une rémunération fixée par la convention des parties et, à défaut, par les

usages de la profession. Cette rémunération peut consister en tout ou partie en une commission dont l’assiette est

constituée par le nombre ou la valeur des affaires traitées par l’agent. En l’absence de clause du contrat ou d’usage

de la profession, le montant de cette commission est fixé, raisonnablement, par le tribunal compte tenu de

l’ensemble des éléments de l’opération.

Article 223

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d’agence, l’agent a droit à une

commission soit lorsque l’opération est principalement due à l’activité qu’il a déployée au cours de l’exécution du

contrat et qu’elle a été conclue dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, soit lorsque l’ordre du

client a été reçu par le mandant ou par l’agent avant cette cessation.

Article 224

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécuté en

application de l’accord conclu avec le client, ou bien encore dès que ce client a pour sa part exécuté 1 ‘ opération. Le

droit à la commission ne peut se perdre que s’il est établi que le contrat entre le client et le mandant ne sera pas

exécuté et que cette inexécution n’est pas imputable au mandant. Dans le cas d’une telle perte, l’agent commercial

restitue les avances qu’il a pu percevoir sur la commission.

Section 6

De la rupture du contrat

Article 225

En cas de rupture du contrat, l’agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit à une indemnité

compensatrice du préjudice qu’il subit par l’effet de cette rupture.

L’indemnité compensatrice n’est pas due :

1° Lorsque la rupture du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;

2° Lorsque cette cessation est le fait de l’agent commercial, à moins qu’elle ne soit justifiée par des circonstances

imputables au mandant ou qu’elle ne soit due à l’impossibilité dans laquelle l’agent commercial se trouve

raisonnablement de poursuivre son activité du fait de son âge, d’une infirmité ou d’une maladie ;

3° Lorsque, après en être convenu avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers ses droits et obligations

contractuels.

Chapitre II

Du contrat de courtage

Section 1

De la définition

Article 226

Le courtage est la convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher une autre

personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d’un contrat. Les rapports du courtier avec les parties

sont régis par les principes généraux du louage d’ouvrage, en tant qu’ils peuvent s’appliquer au contrat de courtage

et en outre, par les dispositions suivantes.

Section 2

Des obligations du courtier

Article 227

Même lorsqu’il n’est constitué que par l’une des parties, le courtier est tenu, envers chacune d’elles, de

présenter les affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de les renseigner sur toutes les circonstances

relatives à l’affaire. Il répond envers chacune d’elles de son dol ou de sa faute.

Article 228

Le courtier répond des effets, objets, valeurs et documents qui lui sont confiés et qui concernent les affaires

qu’il a traitées, s’il ne prouve qu’ils ont été perdus ou détériorés par une cause fortuite ou de force majeure.

Article 229

Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l’échantillon de la marchandise vendue

jusqu’à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l’opération terminée. Il n’est pas tenu à cette

obligation si les parties l’en dispensent.

Article 230

Le courtier est garant de l’authenticité de la dernière signature apposée sur les documents qui passent par

ses mains et qui se rattachent aux affaires qu’il traite, lorsque cette signature est celle de l’une des parties qui ont

traité par son entremise.

Article 231

Le courtier est garant de l’identité de ses clients.

Article 232

Le courtier ne répond, ni de la solvabilité de ses clients, ni de l’exécution des contrats passés par son

entremise, ni de la valeur ou de la qualité des objets sur lesquels portent ces contrats, s’il n’y a dol ou faute qui lui

soit imputable.

Article 233

Le courtier répond de l’accomplissement de l’obligation, solidairement avec son client, lorsque

indépendamment de sa rémunération il a un intérêt personnel dans l’affaire.

Article 234

Le courtier qui a un intérêt personnel dans l’affaire est tenu d’en prévenir les parties contractantes. En cas

de manquement, il est passible des dommages-intérêts.

Article 235

Quand il y a plusieurs courtiers constitués par le même acte, ils sont solidairement responsables de l’exécution

du contrat de courtage, à moins qu’ils n’aient la faculté d’agir séparément.

Article 236

Lorsque le courtier a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d’elles est

tenue solidairement envers lui de tous les effets du contrat de courtage.

Section 3.

De la rémunération du courtier

Article 237

La rémunération du courtier est due dès que le contrat a été conclu par son entremise ou par suite des

indications qu’il a fournies aux parties. Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, le courtier n’a droit à

rémunération que si la condition se réalise. Si la rémunération promise est hors de proportion avec le service rendu,

la réduction peut être demandée, hormis le cas où cette rémunération a été stipulée ou payée après la conclusion du

contrat. Lorsqu’il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues alors

même que le contrat n’aurait pas été conclu.

Article 238

Si le contrat vient à être résolu par la suite, soit volontairement par l’accord des parties, soit pour l’une des

causes de rescision prévue par la loi, le courtier ne perd pas le droit de réclamer sa rémunération et il ne doit pas

restituer celle qu’il a déjà reçue, le tout à moins de dol ou de faute lourde qui lui soit imputable.

Article 239

Le courtier qui a sciemment prêté ses services pour des opérations illicites n’a droit à aucune rémunération.

Article 240

A défaut de convention, coutume ou d’usage contraire, la rémunération du courtier est due par celui qui l’a

chargé de traiter l’affaire.

Article 241

Si le montant de la rémunération n’est pas déterminé par la convention ou par l’usage, le tribunal doit taxer,

soit en vertu de son pouvoir propre d’appréciation, soit à dire d’expert, d’après ce qui est pratiqué pour des services

analogues et en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire, telles que le temps et la nature du travail.

Chapitre III

Du contrat de commission

Section 1

De la définition

Article 242

La commission est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom pour

le compte du commettant. Le contrat de commission est régi par les dispositions relatives au mandat ainsi que par

les règles ci-après.

Section 2

Des droits du commissionnaire

Article 243

Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux

avec lesquels il a contracté. Les tiers peuvent opposer au commissionnaire tous les moyens de défense résultant de

leurs rapports personnels. Ils n’ont aucune action directe contre le commettant.

Section 3

Des obligations du commissionnaire

Article 244

Le commissionnaire doit exécuter lui-même les ordres qu’il reçoit. Il ne peut se substituer un autre

commissionnaire que si ce pouvoir résulte expressément du contrat, de l’usage ou des circonstances.

Si le commissionnaire s’est substitué un autre commissionnaire, celui-ci ne peut se prévaloir du privilège

prévu aux articles 250 et 251 que pour les sommes qui pourraient lui être dues par le premier commettant.

Article 245

En l’absence d’autorisation expresse du commettant, le commissionnaire ne peut se porter contrepartie.

Article 246

Le commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le nom des tiers avec lesquels il a contracté. Le

commettant peut exercer directement contre les tiers toutes actions nées du contrat passé par le commissionnaire,

celui-ci dûment appelé.

Article 247

Lorsqu’il est ducroire, le commissionnaire est garant envers le commettant, solidairement avec les tiers, de

l’exécution des obligations assumées par celui-ci. Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent être limités

par la convention.

Section 4

De la rémunération du commissionnaire

Article 248

Le commettant est tenu de verser au commissionnaire une rémunération ou commission, qui est due dès

que le mandat est exécuté, et ce, que l’opération soit bénéficiaire ou non.

Article 249

Le commettant doit rembourser au commissionnaire les frais et débours normaux exposés par ce dernier, à

condition qu’ils aient été nécessaires, ou simplement utiles à l’opération, et qu’ils soient accompagnés de pièces

justificatives.

Article 250

Le commissionnaire, qu’il soit acheteur ou vendeur, a privilège sur la valeur des marchandises à lui

expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l’expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les

prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu’elles

sont en sa possession. Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l’ensemble des opérations

faites avec le commettant, sans distinguer suivant qu’elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou à

celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées. Le privilège comprend, outre le principal, les

intérêts, commissions et frais. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le

commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, le montant de sa créance par préférence aux créanciers

du commettant.

Article 251

Ce privilège existe sur les marchandises qui sont en la possession du commissionnaire, même si ces

marchandises ne sont pas à l’origine de la créance.

Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession :

1° Lorsqu’elles sont à sa disposition à la douane, dans un dépôt public, dans ses magasins ou lorsqu’il les transporte

par ses propres moyens ;

2° Si, avant qu’elles ne soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport

équivalent ;

3° Si, les ayant expédiées, il en est encore saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.

TITRE XI

DE LA VENTE COMMERCIALE

Chapitre I

Du champ d’application et des dispositions générales

Section 1

Du champ d’application

Article 252

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants,

personnes physiques ou personnes morales.

Article 253

Les dispositions du présent titre ne régissent pas :

• les ventes aux consommateurs, c’est-à-dire à toute personne qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le

cadre de son activité professionnelle ;

• les ventes sur saisie, par les autorités de justice, et aux ventes aux enchères ;

• les ventes de valeurs mobilières, d’effets de commerce, de monnaies ou devises et les cessions de

créances.

Article 254

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats dans lesquels la part prépondérante de

l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste dans une fourniture de main d’œuvre ou d’autres

services.

Article 255

Outre les dispositions du présent titre, la vente commerciale est soumise aux règles du droit commun.

Section 2

Des dispositions générales

Article 256

En matière de vente commerciale, la volonté et le comportement d’une partie doivent être interprétés selon

l’intention de celle-ci, lorsque l’autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention. La volonté et le

comportement d’une partie doivent être interprétés selon les sens qu’une personne raisonnable, de même qualité

que l’autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné. Pour déterminer l’intention d’une partie ou celle

d’une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances de fait, et notamment des négociations qui

ont pu avoir lieu entre les parties, des pratiques qui se sont établies entre elles, voire encore des usages en vigueur

dans la profession concernée.

Article 257

Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies

dans leurs relations commerciales. Sauf conventions contraires des parties, celles-ci sont réputées s’être tacitement

référées dans le contrat de vente commerciale, aux usages professionnels dont elles avaient connaissance, ou

auraient dû avoir connaissance, et qui, dans le commerce, sont largement connus et régulièrement observés par les

parties à des contrats de même nature dans la branche commerciale considérée.

Article 258

Le contrat de vente commerciale peut être écrit ou verbal ; il n’est soumis à aucune condition de forme. En

l’absence d’un écrit, il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoin.

Article 259

Dans le cas du présent titre, le terme « Ecrit » doit s’entendre de toute communication utilisant un support

écrit, y compris le télégramme, le télex, la télécopie ou le courrier électronique.

Chapitre II

De la formation du contrat

Article 260

Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une

offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. Une

proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément, fixe la quantité et le prix

ou donne les indications permettant de les déterminer.

Article 261

Une offre prend effet lorsqu’elle parvient à son destinataire. Une offre peut être révoquée si la révocation

parvient au destinataire avant que celui-ci n’ait expédié son acceptation. Cependant, une offre ne peut être révoquée

si elle précise qu’elle est irrévocable ou si elle fixe un délai déterminé pour son acceptation. Une offre même

irrévocable prend fin lorsque son rejet parvient à l’auteur de l’offre.

Article 262

Une déclaration, ou tout autre comportement du destinataire indiquant qu’il acquiesce à une offre constitue une

acceptation. Le silence ou l’inaction, à eux seuls, ne peuvent valoir acceptation.

Article 263

L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’indication d’acquiescement parvient à l’auteur d’une offre.

L’acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l’auteur de l’offre dans le délai qu’il a stipulé ou,

à défaut de stipulation, dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances de la transaction et du moyen de

communication utilisé par l’auteur de l’offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les

circonstances n’impliquent le contraire.

Article 264

Une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou

différents qui n’altèrent pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation. Une réponse qui tend

à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications doit être

considérée comme un rejet de l’offre, constitue une contre-offre.

Article 265

Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre dans un télégramme ou une lettre de commence à courir du

jour de l’émission de l’offre, le cachet des services postaux faisant foi. Le délai d’acceptation que l’auteur de l’offre

fixe par téléphone, par télex, par télécopie ou par tout autre moyen de communication instantané commence à courir

au moment où l’offre parvient au destinataire.

Article 266

L’acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l’auteur de l’offre avant le moment où

l’acceptation aurait pris effet.

Article 267

Le contrat est conclu au moment où l’acceptation d’une offre prend effet conformément aux dispositions du

présent titre.

Article 268

L’offre, une déclaration d’acceptation ou toute autre manifestation d’intention est considérée comme étant

parvenue à son destinataire lorsqu’elle lui a été faite verbalement où lorsqu’elle a été délivrée par tout autre moyen

au destinataire lui-même, à son principal établissement ou à son adresse postale.

Chapitre III

Des obligations des parties

Section 1

Des obligations du vendeur

Article 269

Le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et au présent titre, à livrer les marchandises et à

remettre s’il y a lieu les documents s’y rapportant, à s’assurer de leur conformité à la commande et à accorder sa

garantie.

Paragraphe 1

De l’obligation de livraison

Article 270

Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les

contrats nécessaires pour que ce transport soit effectué jusqu’au lieu prévu par l’acheteur, et ce, par les moyens de

transport appropriés et selon les conditions d’usage. Si le vendeur n’est pas tenu de souscrire lui-même une

assurance de transport, il doit fournir à l’acheteur à la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui

sont nécessaires à la conclusion de ce contrat d’assurance.

Article 271

Le vendeur doit livrer les marchandises :

1° Si une date est fixée par le contrat ou est déterminable par référence au contrat, à cette date ;

2° Si une période de temps est fixée par le contrat, ou est déterminable par référence au contrat, à un moment

quelconque au cours de cette période ;

3° Et dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

Article 272

Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s’acquitter de cette

obligation au moment, au lieu, et dans la forme prévus au contrat.

Paragraphe 2

De l’obligation de conformité

Article 273

Le vendeur doit livrer les marchandises dans la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement et

l’emballage correspondants à ceux prévus au contrat.

A moins que les parties n’en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si

:

1° Elles sont propres aux usages auxquels servent habituellement les marchandises de même type ;

2° Elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion

du contrat ;

3° Elles possèdent les qualités d’une marchandise dont le vendeur a remis à l’acheteur l’échantillon ou le modèle ;

4° Elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour des marchandises de même type, ou à défaut

de mode habituel, de manière propre à les conserver et à les protéger.

Article 274

Le vendeur est responsable conformément au contrat et aux présentes dispositions, de tout défaut de

conformité qui existe au moment du transfert des risques à l’acheteur, même si ce défaut n’apparaît

qu’ultérieurement.

Article 275

En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit jusqu’à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une

partie ou une quantité manquante ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non

conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l’exercice de ce

droit ne cause à l’acheteur ni dommage, ni frais.

Article 276

L’acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu

égard aux circonstances. Si le contrat implique un transport de marchandises, l’examen peut être différé jusqu’à leur

arrivée à destination. Si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l’acheteur sans que celui-ci ait eu

raisonnablement la possibilité de les examiner, et si au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait

ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l’examen peut être différé jusqu’à

l’arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.

Article 277

L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur,

en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le

constater.

Article 278

Dans tous les cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce

pas au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement

remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une garantie contractuelle.

Paragraphe 3

De l’obligation de garantie

Article 279

Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d’un tiers, à moins que l’acheteur

n’accepte de prendre les marchandises dans ces conditions.

Article 280

La garantie est due par le vendeur lorsque le défaut caché de la chose vendue diminue tellement son usage

que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu. Cette garantie bénéficie

tant à l’acheteur contre le vendeur qu’au sous-acquéreur contre le fabricant ou un vendeur intermédiaire, pour la

garantie de vice caché affectant la chose vendue dès sa fabrication.

Article 281

Toute clause limitative de garantie doit s’interpréter restrictivement. Le vendeur qui invoque une clause

limitative de garantie doit apporter la preuve que l’acquéreur a connue et accepté l’existence de cette clause lors de

la conclusion de la vente.

Section 2

Des obligations de l’acheteur

Article 282

L’acheteur s’oblige dans les conditions prévues au contrat et suivant les dispositions du présent titre à payer

le prix et à prendre livraison des marchandises.

Paragraphe 1

Du paiement du prix

Article 283

L’obligation de payer le prix comprend celle de prendre toutes les mesures et d’accomplir toutes les

formalités destinées à permettre le paiement du prix prévu par le contrat ou par les lois et les règlements.

Article 284

La vente ne peut être valablement conclue sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le

contrat de vente, à moins que les parties ne se soient référées au prix habituellement pratiqué au moment de la

conclusion du contrat dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes marchandises vendues dans des

circonstances comparables.

Article 285

Si le prix est fixé d’après le poids des marchandises, c’est le poids net qui, en cas de doute, détermine le

prix. Le poids net s’entend du poids brut diminué de l’emballage.

Article 286

Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix en un autre lieu particulier, il doit payer le vendeur à

l’établissement de celui-ci ou, si le paiement doit être fait contre la livraison des marchandises ou la remise des

documents, au lieu prévu pour cette livraison ou cette remise.

Article 287

Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé par le contrat, il doit le payer

lorsque le vendeur met à sa disposition, soit les marchandises, soit les documents représentatifs des marchandises.

Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents. Si le contrat

implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l’expédition sous condition que celles-ci ou le

document représentatif ne soient remis à l’acheteur que contre le paiement du prix. Toutefois, les parties peuvent

expressément prévoir dans le contrat que l’acheteur ne sera tenu de payer le prix qu’après qu’il ait eu la possibilité

d’examiner les marchandises.

Article 288

L’acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune

demande ou autre formalité de la part du vendeur.

Paragraphe 2

De la prise de livraison

Article 289

L’obligation de prendre livraison consiste pour l’acheteur à accomplir tout acte qu’on peut raisonnablement

attendre de lui pour permettre au vendeur d’effectuer la livraison et à retirer les marchandises.

Article 290

Lorsque l’acheteur tarde à prendre livraison des marchandises ou n’en paie pas le prix, alors que le

paiement du prix et la livraison doivent se faire simultanément, le vendeur, s’il a les marchandises en sa possession

ou sous son contrôle, doit prendre les mesures raisonnables, eu égard aux circonstances, pour en assurer la

conservation. Il est fondé à les retenir jusqu’à ce qu’il ait obtenu de l’acheteur le paiement du prix convenu et le

remboursement de ses dépenses de conservation.

Article 291

Si l’acheteur a reçu les marchandises et entend les refuser, il doit prendre les mesures raisonnables eu

égard aux circonstances, pour en assurer la conservation. Il est fondé à les retenir jusqu’à ce qu’il ait obtenu du

vendeur le remboursement de ses dépenses de conservation.

Article 292

La partie qui est tenue de prendre des mesures pour assurer la conservation des marchandises peut les

déposer dans les magasins d’un tiers aux frais de l’autre partie, à condition que les frais qui en résultent ne soient

pas déraisonnables.

Article 293

La partie qui doit assurer la conservation des marchandises peut les vendre par tous moyens appropriés si

l’autre partie a apporté un retard à en reprendre possession, à en payer le prix ou à payer les frais de leur

conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie son intention de les vendre. La partie qui vend les

marchandises a le droit de retenir sur le produit de la vente un montant égal à ses frais de conservation. Elle doit le

surplus à l’autre partie.

Chapitre IV

Des sanctions de l’inexécution des obligations des parties

Section 1

Des dispositions générales

Article 294

Une partie peut demander au tribunal l’autorisation de différer l’exécution de ses obligations lorsqu’il

apparaît, après la conclusion du contrat, que l’autre partie n’exécutera pas une partie essentielle de ses obligations

du fait d’une grave insuffisance dans sa capacité d’exécution, ou de son insolvabilité ou de la manière dont elle

s’apprête à exécuter ou exécute le contrat.

Article 295

Si, avant la date de l’exécution du contrat, il est manifeste qu’une partie commettra un manquement

essentiel à ses obligations, l’autre partie peut demander au tribunal la résolution de ce contrat.

Article 296

Dans les contrats à livraison successive, si l’inexécution par l’une des parties d’une obligation relative à une

livraison constitue un manquement essentiel au contrat, l’autre partie peut demander au tribunal la résolution de ce

contrat. Elle peut, en même temps, demander la résolution pour les livraisons déjà reçues, ou pour les livraisons

futures si, en raison de leur connexité, ces livraisons ne peuvent être utilisées aux fins envisagées par les parties au

moment de la conclusion du contrat.

Article 297

Un manquement au contrat de vente commis par l’une des parties est considéré comme essentiel lorsqu’il

cause à l’autre partie un préjudice tel qu’il la prive substantiellement de ce qu’elle était en droit d’attendre du contrat,

à moins que ce manquement n’ait été causé par le fait d’un tiers ou la survenance d’un événement de force majeure.

Section 2

Des sanctions de l’inexécution des obligations du vendeur

Article 298

Si le vendeur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat de vente,

l’acheteur est fondé à exercer les droits prévus à la présente section et à demander des dommages et intérêts.

Article 299

L’acheteur peut exiger du vendeur l’exécution de toutes ses obligations. Si les marchandises ne sont pas

conformes au contrat, l’acheteur peut exiger du vendeur la livraison de marchandises de remplacement si le défaut

de conformité constitue un manquement essentiel au contrat et si cette livraison est demandée au moment de la

dénonciation du défaut de conformité, ou dans un délai raisonnable à compter de cette dénonciation. Si les

marchandises ne sont pas conformes au contrat, l’acheteur peut exiger du vendeur qu’il répare le défaut de

conformité. La réparation doit être demandée au moment de la dénonciation du défaut de conformité, ou dans un

délai raisonnable à compter de cette dénonciation.

Article 300

L’acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l’exécution de ses

obligations. A moins qu’il n’ait reçu du vendeur une notification l’informant que celui-ci n’exécuterait pas ses

obligations dans le délai ainsi imparti, l’acheteur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se prévaloir d’aucun des

moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat. Toutefois, l’acheteur ne perd pas de ce fait le droit de

demander des dommages et intérêts pour retard dans l’exécution.

Article 301

Le vendeur peut, même après la date de la livraison, réparer à ses frais tous manquements à ses

obligations. Toutefois, l’acheteur conserve le droit de demander des dommages et intérêts.

Article 302

Si le vendeur demande à l’acheteur de lui faire savoir s’il accepte l’exécution, et si l’acheteur ne lui répond

pas dans un délai raisonnable, le vendeur peut exécuter ses obligations dans le délai qu’il a indiqué dans sa

demande. L’acheteur ne peut avant l’expiration de ce délai se prévaloir d’un moyen incompatible avec l’exécution par

le vendeur de ses obligations.

Article 303

L’acheteur peut demander au tribunal la résolution du contrat :

• si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations ou des présentes dispositions constitue

un manquement essentiel au contrat, ou

• en cas de défaut de livraison, si le vendeur ne livre pas les marchandises dans les délais supplémentaires

qui avaient pu lui être accordés.

Cependant, lorsque le vendeur a livré les marchandises, l’acheteur est déchu du droit de considérer le contrat

résolu, s’il ne l’a pas fait dans un délai raisonnable :

• en cas de livraison tardive, à partir du moment où il a su que la livraison avait été effectuée ;

• en cas de manquement autre que la livraison tardive.

Article 304

Si le vendeur ne livre qu’une partie des marchandises ou si une partie seulement des marchandises livrées

est conforme au contrat, les dispositions des articles 300 à 303 s’appliquent en ce qui concerne la partie manquante

ou non-conforme. Le contrat ne peut être résolu dans sa totalité que si l’inexécution partielle ou le défaut de

conformité constitue un manquement essentiel au contrat.

Section 3

Des sanctions de l’inexécution des obligations de l’acheteur

Article 305

Si l’acheteur n’a pas exécuté l’une quelconque des obligations résultant du contrat de vente, le vendeur est

fondé à exercer les droits prévus à la présente section et à demander des dommages et intérêts.

Article 306

Le vendeur peut impartir à l’acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l’exécution de ses

obligations. A moins qu’il n’ait reçu de l’acheteur une notification l’informant que celui-ci n’exécuterait pas ses

obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut avant l’expiration de celui-ci, se prévaloir d’aucun des

moyens dont il dispose en cas de manquement au contrat. Toutefois, le vendeur ne perd pas de ce fait le droit de

demander des dommages et intérêts pour retard dans l’exécution.

Article 307

L’acheteur peut, même après la date de livraison, réparer à ses frais tout manquement à ses obligations, à

condition que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable, et ne cause au vendeur ni inconvénient déraisonnable, ni

incertitude quant au paiement du prix. Toutefois, le vendeur conserve le droit de demander des dommages et

intérêts en réparation de son préjudice. Si l’acheteur demande au vendeur de lui faire savoir s’il accepte l’exécution,

et si le vendeur ne lui répond pas dans un délai raisonnable, l’acheteur peut exécuter ses obligations dans le délai

qu’il a indiqué dans sa demande. Le vendeur ne peut avant l’expiration de ce délai, se prévaloir d’un moyen

incompatible avec l’exécution par l’acheteur de ses obligations.

Article 308

Le vendeur peut demander au tribunal la résolution du contrat :

1° Si l’inexécution par l’acheteur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat, ou des présentes

dispositions, constitue un manquement essentiel au contrat, ou

2° En cas de défaut de prise de livraison, si l’acheteur ne prend pas livraison des marchandises dans le délai

supplémentaire proposé par le vendeur.

Article 309

En cas de défaut de conformité des marchandises au contrat, que le prix ait été ou non déjà payé,

l’acheteur peut réduire le prix proportionnellement à la différence entre la valeur que les marchandises effectivement

livrées avaient au moment de la livraison, et la valeur que des marchandises conformes auraient eu à ce moment.

Article 310

Si le vendeur ne livre qu’une partie des marchandises ou si une partie supplémentaire des marchandises

livrées est conforme au contrat, les articles 307 à 309 ci-dessus s’appliquent en ce qui concerne la partie manquante

ou non-conforme.L’acheteur ne peut déclarer le contrat résolu dans sa totalité que si l’inexécution partielle ou le

défaut de conformité constitue un manquement essentiel au contrat.

Article 311

Si le vendeur livre les marchandises avant la date fixée, l’acheteur a la faculté d’en prendre livraison ou de

refuser d’en prendre livraison. Si le vendeur livre une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l’acheteur peut

accepter ou refuser de prendre livraison de la quantité excédentaire. Si l’acheteur accepte d’en prendre livraison en

tout ou en partie, il doit la payer au tarif du contrat.

Section 4

Des intérêts et des dommages et intérêts

Article 312

Si une partie ne paie pas le prix ou toute autre somme due, l’autre partie a droit à des intérêts sur cette

somme, calculés au taux d’intérêt légal, applicable en matière commerciale, et ce, sans préjudice des dommages et

intérêts qu’elle peut être fondée à demander en compensation de son préjudice. Les intérêts courent de l’envoi de la

mise en demeure adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre

moyen écrit.

Article 313

Les dommages et intérêts pour un manquement au contrat commis par une partie sont égaux à la perte

subie ou au gain manqué par l’autre partie.

Article 314

Lorsque le contrat est résolu, et que l’acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une

revente, la partie qui demande des dommages et intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix

de l’achat de remplacement ou de la revente ainsi que tous autres dommages et intérêts qui peuvent être dus.

Article 315

La partie qui invoque un manquement essentiel au contrat doit prendre toutes mesures raisonnables eu

égard aux circonstances pour limiter sa perte, y compris le gain manqué résultant de ce manquement. Si elle néglige

de le faire, la partie en défaut peut demander une réduction des dommages et intérêts égale au montant de la perte

qui aurait pu être évitée.

Section 5

De l’exonération de responsabilité

Article 316

Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que

cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d’un tiers ou un

cas de force majeure.

Article 317

Lorsque l’inexécution par l’une des parties résulte du fait d’un tiers chargé par elle d’exécuter tout ou partie

du contrat, elle n’est pas exonérée de sa responsabilité.

Section 6

Des effets de la résolution.

Article 318

La résolution du contrat libère les deux parties de leurs obligations, sous réserve des dommages et intérêts

qui peuvent être dus. Elle n’a pas d’effet sur les stipulations du contrat relatives au règlement des différends ou aux

droits et obligations des parties en cas de résolution.

Article 319

La partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l’autre partie de ce

qu’elle a fourni ou payé en exécution du contrat.

Article 320

L’acheteur ne peut obtenir la résolution du contrat ou exiger la livraison de marchandises de remplacement

s’il lui est impossible de restituer les marchandises dans l’état où il les a reçues. Cette disposition ne s’applique pas

si l’impossibilité de restituer les marchandises ou les restituer dans un état sensiblement identique à celui où

l’acheteur les a reçues n’est pas due à un acte ou une omission de sa part.

Article 321

L’acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat résolu ou d’exiger du vendeur la livraison des

marchandises de remplacement en vertu de l’article précédent, conserve le droit de se prévaloir de tous les autres

moyens qu’il tient du contrat.

Article 322

Si le vendeur est tenu de restituer le prix, il doit aussi payer des intérêts sur le montant de ce prix à compter

du jour du paiement. Lorsque l’acheteur doit restituer les marchandises en tout ou en partie, il doit également au

vendeur l’équivalent de tout profit qu’il a retiré des marchandises ou d’une partie de celles-ci.

Section 7

De la prescription

Article 323

Le délai de prescription en matière de vente commerciale est de deux ans. Ce délai court à partir de la date

à laquelle l’action peut être exercée.

Article 324

Une action résultant d’un manquement au contrat peut être exercée à partir de la date à laquelle ce

manquement s’est produit. Une action fondée sur un défaut de conformité de la chose vendue peut être exercée à

partir de la date à laquelle le défaut a été découvert, ou aurait dû raisonnablement être découvert par l’acheteur, ou

l’offre de remise de la chose refusée par celui-ci. Une action fondée sur un dol commis avant la conclusion du contrat

de vente ou au moment de cette conclusion, ou résultant d’agissements frauduleux ultérieurs, peut être exercée à

partir de la date à laquelle le fait a été ou aurait dû raisonnablement être découvert.

Article 325

Si le vendeur a donné une garantie contractuelle, le délai de prescription des actions visées à l’article 323

ci-dessus commence à courir à partir de la date d’expiration de la garantie contractuelle.

Article 326

Le délai de prescription cesse de courir lorsque le créancier de l’obligation accomplit tout acte qui d’après la loi,

est considéré comme interruptif de prescription.

Article 327

Lorsque les parties sont convenues de soumettre leur différend à l’arbitrage, le délai de prescription cesse

de courir à partir de la date à laquelle l’une des parties engage la procédure d’arbitrage.

Article 328

En matière de prescription, une demande reconventionnelle est considérée comme ayant été introduite à la

même date que l’acte relatif au droit auquel elle est opposée, à condition que tant la demande principale que la

demande reconventionnelle dérivent du même contrat.

Article 329

Une procédure introduite contre un débiteur fait cesser le cours de la prescription à l’égard d’un codébiteur

solidaire, si le créancier informe ce dernier par écrit de l’introduction de la procédure avant l’expiration du délai de

prescription. Lorsqu’une procédure est introduite par un sous-acquéreur contre l’acheteur, le délai de prescription

cesse de courir quant au recours de l’acheteur contre le vendeur, si l’acheteur a informé par écrit le vendeur, avant

l’expiration dudit délai, de l’introduction de la procédure.

Article 330

Toute convention contraire aux dispositions des articles 324 à 329 ci-dessus est réputée non écrite.

Article 331

L’expiration du délai de prescription n’est prise en considération dans toute procédure que si elle est invoquée

par la partie intéressée.

Chapitre V

Des effets du contrat

Section 1

Du transfert de propriété

Article 332

Sauf convention contraire entre les parties, le transfert de propriété s’opère dès la prise de livraison par

l’acheteur de la marchandise vendue.

Article 333

Les parties peuvent librement convenir de reporter ce transfert de propriété au jour du paiement complet du

prix. La clause de réserve de propriété n’aura effet entre les parties que si l’acheteur en a eu connaissance par sa

mention dans le contrat de vente, le bon de commande, le bon de livraison, et au plus tard le jour de celle-ci. La

clause de réserve de propriété ne sera opposable aux tiers, sous réserve de sa validité, que si elle a été

régulièrement publiée au Registre du crédit mobilier, après que le vendeur ait déposé au greffe du tribunal :

1° Le titre mentionnant la clause de réserve de propriété, en copie certifiée conforme ;

2° Les nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social des parties, ainsi que le numéro

d’immatriculation de la personne physique ou morale acquéreur des marchandises affectées par la clause de

réserve ;

3° Une description des marchandises, objet de la clause de réserve de propriété permettant de les identifier ;

4° Le montant des sommes dues au dernier jour précédant l’inscription, le cas échéant, les conditions d’exigibilité de

la dette.

Section 2

Du transfert des risques

Article 334

Le transfert de propriété entraîne le transfert des risques. Toutefois, la perte ou la détérioration des

marchandises survenue après le transfert des risques à l’acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le

prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur.

Article 335

Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, les risques sont transférés à l’acheteur à

partir de la remise des marchandises au premier transporteur. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les

documents représentatifs des marchandises n’affecte pas le transfert des risques.

Article 336

En ce qui concerne les marchandises vendues en cours de transport, les risques sont transférés à

l’acheteur à partir du moment où le contrat est conclu. Néanmoins, si au moment de la conclusion du contrat de

vente, le vendeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait que les marchandises avaient péri ou

avaient été détériorées et qu’il n’en a pas informé l’acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.

Article 337

Si la vente porte sur des marchandises non encore individualisées, les marchandises ne sont réputées avoir

été mises à la disposition de l’acheteur que lorsqu’elles ont été clairement identifiées aux fins du contrat. Le transfert

des risques n’intervient qu’après cette identification.

TITRE XII

DU CONTENTIEUX COMMERCIAL

Chapitre I

Des dispositions générales

Section 1

Du droit applicable

Article 338

Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce ou au droit

civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.

Article 339

Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment sur les coutumes et usages généraux.

Article 340

Sans préjudice des dispositions du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaires sur la

compétence des juridictions commerciales, lorsque l’acte est commercial pour un contractant et civil pour l’autre, les

règles du droit commercial s’appliquent à la partie pour qui l’acte est commercial ; elles ne peuvent être opposées à

la partie pour qui l’acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.

Section 2

De l’administration de la preuve en matière commerciale

Article 341

En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la

convention l’exige.

Article 342

En matière d’obligations commerciales, la solidarité se présume.

Article 343

Si elle est régulièrement tenue, la comptabilité exigée par les dispositions du titre IV de la présente loi est

admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce.

Article 344

Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.

Article 345

Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie

adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.

Article 346

Au cours d’une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d’office ou à la requête de l’une des parties, la

représentation ou la communication des documents comptables.

Article 347

La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis

au tribunal.

Article 348

La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que

dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire, et aux parties dans les

autres cas où ces documents sont nécessaires. La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si

elles ne peuvent s’entendre, moyennant le dépôt au greffe du tribunal.

Article 349

Lorsque sur injonction du juge, le commerçant déclare qu’il lui est matériellement difficile de déplacer ses

documents comptables, le juge les consulte sur place, par lui-même ou par délégation. Si le commerçant déclare ne

pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l’autre partie pour appuyer ses prétentions.

Article 350

En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l’une des parties et des copies

détenues par l’autre, les uns et les autres ont la même force probante.

Chapitre II

De la procédure devant les juridictions siégeant en matière commerciale

Article 351

Est irrecevable lorsqu’elle trouve sa cause dans un acte de commerce, toute action principale,

reconventionnelle ou en intervention, intentée par une personne qui, exerçant au Burundi une activité commerciale,

n’est pas immatriculée au Registre du commerce. L’irrecevabilité est prononcée par le tribunal bien que le moyen

n’ait pas été opposé. La fin de non-recevoir peut être couverte par l’immatriculation opérée même en cours

d’instance.

Article 352

Pour tout ce qui n’est pas réglementé par le présent titre, sont applicables les dispositions du code de procédure

civile.

Section 1

De la procédure devant les tribunaux de commerce

Article 353

Le tribunal de commerce est saisi par requête écrite. Le requérant est tenu d’y joindre toutes les pièces qu’il

estime devoir justifier sa requête.

Article 354

Le président du tribunal désigne dès l’enregistrement de la requête un juge rapporteur auquel il transmet le

dossier dans un délai de vingt-quatre heures. Le juge rapporteur convoque les parties à la date la plus proche qu’il

aura fixée. Il procède à la mise en état du dossier et à toute mesure d’instruction qui ne préjuge pas du fond. Dès

que les mesures d’instruction prescrites par le juge rapporteur ont été exécutées ou si les parties sont en défaut de

les exécuter dans les délais, l’affaire est inscrite au rôle d’audience.

Article 355

Lorsque le tribunal constate que l’affaire n’est pas en état, il peut la reporter à une autre audience dont il fixe

la date ou la renvoyer au juge rapporteur. Dans ce dernier cas, le juge rapporteur est tenu de porter l’affaire de

nouveau en audience dans un délai n’excédant pas trois mois.

Article 356

Le tribunal fixe la date du prononcé de jugement lors de la mise en délibéré de l’affaire. Le prononcé du

jugement doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder deux mois depuis la prise de l’affaire en délibéré. La

remise d’une audience de prononcé se fait par ordonnance du président du tribunal porté à la connaissance des

parties par voie de son affichage à la porte principale du tribunal.

Section 2

De la procédure devant les juridictions d’appel

Article 357

L’appel des jugements du tribunal de commerce est formé dans un délai d’un mois à compter de la date de

notification du jugement. La requête d’appel est déposée au greffe du tribunal de commerce en même temps que le

dossier du premier degré. Le greffe est tenu de transmettre la requête d’appel assortie des pièces jointes au greffe

de la juridiction d’appel dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de dépôt de la requête d’appel.

Article 358

Les dispositions des articles 354 à 356 sont applicables devant la juridiction d’appel.

Chapitre III

Des attributions du président du tribunal de commerce

Section 1

Des dispositions générales

Article 359

Le président du tribunal de commerce exerce, outre les attributions qui lui sont dévolues en matière

commerciale, celles dévolues au président du tribunal de grande instance lorsque le litige comporte un objet civil.

Section 2

Des référés

Article 360

Le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en

référé toutes les mesures qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse. Lorsque le litige est soumis à la

juridiction d’appel, lesdites attributions sont exercées par son président. Le président du tribunal de commerce peut,

dans les mêmes limites et même en cas de contestation sérieuse, ordonner toutes les mesures conservatoires ou la

remise en état du dossier, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement

illicite.

Section 3

De la procédure d’injonction de payer

Article 361

Le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de

payer fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques.

Article 362

Le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure

d’injonction de payer.

Article 363

La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :

• la créance a une cause contractuelle ;

• l’engagement résulte d’un effet de commerce ou d’un titre authentique.

Paragraphe 1

De la requête

Article 364

La demande est formée par requête auprès du président du tribunal de commerce.

Article 365

La requête contient, sous peine d’irrecevabilité :

Les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs formes, dénomination

et siège social ;

L’indication précise du montant de la somme réclamée ainsi que le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée des documents justificatifs en originaux ou en copies certifiées conformes.

Paragraphe 2

De l’ordonnance d’injonction de payer

Article 366

Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou en partie, le président du tribunal

rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu’il fixe. Si le président du tribunal rejette en tout

ou en partie la requête, son ordonnance est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies

de droit commun.

Article 367

La signification de l’ordonnance d’injonction de payer contient sommation d’avoir :

1° Soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe

dont le montant est précisé

2° Soit, si le débiteur entend faire valoir ses moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de

saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige.

En outre, la signification indique le délai dans lequel l’opposition doit être formée, avertit le débiteur qu’à

défaut d’opposition dans le délai indiqué, il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes

voies de droit à payer les sommes réclamées.

Paragraphe 3

De l’opposition

Article 368

L’opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer est portée devant le tribunal de commerce.

Article 369

L’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de l’ordonnance. Le délai est

augmenté, éventuellement, des délais de distance.

Article 370

L’opposant est tenu, sous peine de déchéance de signifier son recours à toutes les parties et au greffe du

tribunal, d’assigner à comparaître le demandeur d’injonction de payer devant le tribunal à une date fixe qui ne saurait

excéder trente jours à compter de l’opposition.

Article 371

Le tribunal procède à une tentative de conciliation. Si celle-ci aboutit, le président dresse un procès-verbal

de conciliation signé par les parties, dont une expédition est revêtue de la formule exécutoire. Si la tentative de

conciliation échoue, le tribunal statue immédiatement sur la demande en recouvrement, même en l’absence du

débiteur ayant formé opposition, par un jugement qui a les effets d’un jugement contradictoire.

Article 372

Celui qui a demandé l’ordonnance d’injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.

Article 373

Le jugement rendu sur opposition est susceptible d’appel dans les conditions ordinaires de droit commun. Le

délai d’appel est de trente jours à compter de la date de ce jugement.

Paragraphe 4

Des effets de l’ordonnance d’injonction de payer

Article 374

En l’absence d’opposition dans les quinze jours de la signification de l’injonction de payer ou, en cas de

désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition de la formule exécutoire sur

cette ordonnance. Celui-ci produit tous les effets d’un jugement contradictoire et n’est pas susceptible d’appel.

Article 375

La demande tendant à l’apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou

verbale. L’ordonnance d’injonction de payer est non avenue si la demande du créancier n’a pas été présentée dans

les deux mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur.

Article 376

Il est tenu au greffe du tribunal un registre, coté et paraphé par le président, sur lequel sont inscrits les

noms, prénoms, professions et domiciles des créanciers et débiteurs, la date de l’injonction de payer ou celle du

refus de l’accorder, le montant et la cause de la dette, la date de la délivrance de l’expédition, la date de l’opposition

si elle est formée, celle de la convocation des parties et du jugement rendu sur opposition.

Section 4

De la délivrance ou de la restitution d’un bien meuble

Paragraphe 1

De la requête

Article 377

Celui qui se prétend créancier d’une obligation de délivrance ou de restitution d’un bien meuble corporel

déterminé, peut demander au président du tribunal d’ordonner cette délivrance ou restitution.

Article 378

La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête adressée au greffe du tribunal.

Article 379

Sous peine d’irrecevabilité, la requête contient :

- les noms, prénoms, professions et domiciles des parties et, pour les personnes morales, leur dénomination,

leur forme et leur siège social ;

- la désignation précise du bien dont la remise est demandée.

- Elle est accompagnée de l’original ou de la copie certifiée conforme de tout document justifiant cette

demande.

Article 380

Si le tribunal saisi rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier sauf à celui-ci à procéder

selon le droit commun.

Paragraphe 2

De l’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer

Article 381

Si la demande paraît fondée, le président du tribunal prend une ordonnance portant injonction de délivrer ou

de restituer le bien litigieux. Une expédition est délivrée au demandeur.

Article 382

L’ordonnance est signifiée à celui qui est tenu de la remise, à l’initiative du créancier.

La signification contient sommation d’avoir, dans un délai de quinze jours :

• soit à transporter, à ses frais, le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiqués ;

• soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au greffe du

tribunal, faute de quoi l’ordonnance sera rendue exécutoire.

L’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois

mois de sa date.

Paragraphe 3

De l’opposition à l’ordonnance portant injonction de délivrer ou de restituer

Article 383

L’opposition contre l’ordonnance d’injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des

articles 368 à 373.

Article 384

En l’absence d’opposition dans le délai prescrit à l’article 369 ci-dessus, le requérant peut demander au

président du tribunal l’apposition de la formule exécutoire sur l’ordonnance. Les conditions de la demande sont celles

prévues par les dispositions des articles 380 et 381 de la présente loi.

TITRE XIII

DES MESURES CONSERVATOIRES ET DES VOIES D’EXECUTION

Article 385

Pour tout ce qui n’est pas réglementé par le présent titre, sont applicables les dispositions du code de

procédure civile.

SOUS-TITRE I

DES MESURES CONSERVATOIRES

Chapitre I

Des saisies conservatoires

Section 1

Des dispositions générales

Article 386

Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter du tribunal,

l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les biens mobiliers corporels ou incorporels de son

débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances de nature à en menacer le recouvrement,

ou si la créance est échue sans avoir été payée.

Article 387

Une autorisation préalable du tribunal n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire. Il

en est de même en cas de défaut de paiement, dûment établi, d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre,

d’un chèque, ou d’un loyer impayé après commandement dès lors que celui-ci est dû en vertu d’un contrat de bail

d’immeuble écrit. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la requête est adressée au président du tribunal

qui rend une décision par ordonnance.

Article 388

La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels appartenant au

débiteur. Elle les rend indisponibles.

Article 389

Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend

indisponible à concurrence du montant autorisé par le tribunal ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à

concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.

Article 390

La saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un

droit de gage.

Article 391

Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier

assimilé, l’établissement est tenu de déclarer la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de

la saisie. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte

sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes

dès qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :

1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce,

non encore portées au compte ;

2° Au débit :

• l’imputation de chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et

revenus impayés ;

• les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs

bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.

Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et

non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contre-passés

dans le délai d’un mois qui suit la saisie. Le solde saisi n’est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de

crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au

jour de leur règlement.

En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l’établissement doit fournir, par lettre adressée au

créancier saisissant au plus tard huit jours après l’expiration du délai de contre-passation, un relevé de toutes les

opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.

Article 392

La décision autorisant la saisie conservatoire doit, sous peine de nullité, préciser le montant des sommes

pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels elle

porte.

Article 393

L’autorisation du tribunal est caduque si la saisie conservatoire n’a pas été pratiquée dans un délai de trois

mois à compter de la décision autorisant la saisie.

Article 394

Si ce n’est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit,

dans le mois qui suit ladite saisie, sous peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités

nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire. Si la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers, les copies des

pièces justifiant de ces diligences doivent être adressées au tiers dans un délai de huit jours à compter de leur date.

Section 2

Des contestations

Article 395

Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le tribunal peut, à tout moment, sur la demande

du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le saisissant ne

rapporte pas la preuve que les conditions prescrites par l’article 386 de la présente loi sont réunies.

Article 396

La demande de mainlevée est portée devant le tribunal qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans

autorisation préalable, la demande est portée devant le président du tribunal qui a pris la mesure.

Article 397

Les autres contestations, notamment celles relatives à l’exécution de la mesure, sont portées devant le président

du tribunal.

Section 3

De la saisie conservatoire des biens meubles corporels

Paragraphe 1

Des opérations de saisies

Article 398

Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du juge, faire

saisir à titre conservatoire les effets mobiliers de son débiteur.

Article 399

La saisie conservatoire ne sera autorisée par le juge que s’il y a sérieuse raison de craindre l’enlèvement

des effets mobiliers du débiteur et ne sera valable qu’à condition d’être suivie d’une demande en validité dans le

délai de quinze jours suivant la saisie.

Paragraphe 2

De la conversion en saisie-vente

Article 400

Muni d’un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de

conversion qui contient sous peine de nullité :

1° Les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant, ou, s’il s’agit de personnes morales, leur forme,

dénomination et siège social ;

2° La référence au procès- verbal de saisie conservatoire ;

3° Une copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué dans le procès-verbal de saisie, auquel cas il

est seulement mentionné ;

4° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des

intérêts ;

5° Un commandement d’avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la

vente des biens saisis.

La conversion peut être signifiée dans l’acte portant signification du titre exécutoire.

Article 401

Si la saisie a été effectuée entre les mains d’un tiers, une copie de l’acte de conversion est dénoncée à ce

dernier.

Article 402

A défaut de vente amiable dans les conditions prévues aux articles 442 et suivants, il est procédé à la vente

forcée des biens saisis selon la procédure prévue pour la saisie-vente.

Section 4

De la saisie conservatoire des créances

Article 403

Le créancier procède à la saisie au moyen d’un acte d’huissier signifié au tiers en respectant les

dispositions des articles 431 et 432 ci-dessous.

Cet acte contient sous peine de nullité :

1° Les nom, prénom et domicile du débiteur et du créancier saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs

dénomination, forme et siège social ;

2° L’indication de l’autorisation du tribunal ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;

4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur.

Article 404

A défaut d’accord amiable, tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient

consignées entre les mains d’un séquestre désigné par le tribunal. La remise des fonds au séquestre arrête le cours

des intérêts dus par le tiers saisi.

Article 405

Dans un délai de huit jours, sous peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du

débiteur par acte d’huissier.

Cet acte contient sous peine de nullité :

1° Une copie de l’autorisation du tribunal ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;

2° Une copie du procès verbal de saisie ;

3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la

saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au tribunal.

Article 406

Le tiers saisi est tenu de fournir à l’huissier les renseignements prévus à l’article 453 et de lui remettre copie

de toutes pièces justificatives. Les renseignements sont mentionnés dans le procès-verbal.

Article 407

Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s’expose à devoir payer les

sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son recours

contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de

déclaration inexacte ou mensongère.

Article 408

A défaut de contestation des déclarations du tiers avant l’acte de conversion, celles-ci sont réputées

exactes pour les seuls besoins de la saisie.

Section 5

De la saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières

Paragraphe 1

Des opérations de saisie

Article 409

Il est procédé à la saisie conservatoire des droits d’associés et des valeurs mobilières par la signification

d’un acte soit à la société ou à la personne morale émettrice, soit au mandataire chargé de conserver ou de gérer les

titres. Cet acte contient, sous peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs formes,

dénomination et siège social ;

2° L’indication du titre exécutoire ou l’autorisation du tribunal de pratiquer la saisie conservatoire ;

3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des

intérêts ;

4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs

mobilières dont le débiteur est titulaire ;

5° La sommation de faire connaître, dans un délai de huit jours, l’existence d’éventuels nantissements ou saisies et

d’avoir .à communiquer au saisissant copie des statuts.

Article 410

Dans un délai de huit jours sous peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un

acte qui contient, sous peine de nullité :

1° Une copie de l’autorisation du tribunal ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

2° Une copie du procès verbal de saisie ;

3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la

saisie ne sont pas réunies, d’en demander la mainlevée au tribunal.

Article 411

L’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée

en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au

profit du créancier saisissant.

Paragraphe 2

De la conversion en saisie-vente

Article 412

Muni du titre exécutoire constatant l’existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de

conversion en saisie-vente qui contient, sous peine de nullité :

1° Les noms, prénoms et domiciles du saisi et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs forme,

dénomination et siège social ;

2° La référence au procès- verbal de saisie conservatoire ;

3° La copie du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès- verbal de

saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;

4° Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des

intérêts ;

5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente

amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les articles 442 à 450.

Article 413

Une copie de l’acte de conversion est signifiée au tiers saisi.

Article 414

La vente est effectuée conformément aux articles 481 à 486.

Chapitre II

De la saisie-revendication

Article 415

Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d’un bien meuble corporel

peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d’une saisie-revendication.

Article 416

Exception faite du cas où le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a

pas encore force exécutoire, une autorisation préalable délivrée sur requête par le tribunal est nécessaire.

Article 417

La décision portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l’identité de la personne tenue

de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.

Article 418

La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées pour les mesures conservatoires

par les articles 393 et 394.

Article 419

Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même

dans les cas où le demandeur se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice non encore exécutoire.

Article 420

Sur présentation de l’autorisation du tribunal ou de l’un des titres permettant la saisie, il est procédé à la

saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien. Si la saisie est pratiquée dans un local

servant à l’habitation d’un tiers détenteur du bien, une autorisation spéciale du tribunal est nécessaire.

Article 421

A tout moment, le président du tribunal peut autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment

appelées, la remise du bien à un séquestre qu’il désigne.

Article 422

Si le détenteur se prévaut d’un droit propre sur le bien saisi, il en informe l’huissier, à moins qu’il n’en ait fait

la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d’un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation

devant le tribunal. Le bien demeure indisponible durant l’instance. A défaut de contestation dans le délai d’un mois,

l’indisponibilité cesse.

Article 423

Lorsque celui qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d’un titre exécutoire prescrivant la délivrance

ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme en matière de saisie-appréhension, ainsi qu’il est dit aux articles

469 à 476.

SOUS —TITRE II

DES VOIES D’EXECUTION

Chapitre I

Des dispositions générales

Article 424

A défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les

conditions prévues par la présente loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ou

pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.

Article 425

L’exécution forcée n’est ouverte qu’au créancier muni d’un titre exécutoire et justifiant d’une créance

certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l’appréhension et à la revendication des

meubles.

Article 426

A l’exception de l’adjudication des meubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en

vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour

celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans

qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part.

Constituent des titres exécutoires :

1° Les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute ;

2° Les actes et décisions juridictionnels étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une

décision juridictionnelle, non susceptibles de recours suspensif d’exécution, de l’Etat dans lequel ce titre est

invoqué ;

3° Les procès- verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;

4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;

5° Les décisions auxquelles la loi attache les effets d’une décision judiciaire.

Article 427

Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.

Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le tribunal peut, sauf

pour les dettes d’aliments et les dettes cambiaires, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la

limite d’une année. Elle peut également décider que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Elle peut en

outre subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le

paiement de la dette.

Article 428

Le dépôt ou la consignation des sommes, effets ou valeurs, ordonné par voie de justice à titre de garantie

ou à titre conservatoire, confère le droit de préférence au créancier gagiste.

Article 429

Lorsque les conditions légales sont remplies, l’huissier peut pénétrer dans un lieu servant ou non à

l’habitation et, le cas échéant, procéder à l’ouverture des portes et des meubles.

Article 430

En l’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier peut établir un gardien aux

portes pour empêcher le divertissement. Il requiert, pour assister aux opérations, l’autorité administrative compétente

à cette fin ou une autorité de police. Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.

Article 431

Lorsque la saisie est effectuée en l’absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux,

l’huissier assure la fermeture de la porte ou de l’issue par laquelle il a pénétré dans les lieux.

Article 432

L’huissier peut photographier les objets saisis. Les photographies sont conservées par lui en vue de la

vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu’à l’occasion d’une contestation portée devant le

tribunal.

Article 433

Aucune mesure d’exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié si ce n’est en cas de

nécessité et en vertu d’une autorisation spéciale du président du tribunal.

Article 434

Aucune mesure d’exécution ne peut être commencée avant six heures ou après dix-neuf heures, sauf en

cas de nécessité avec l’autorisation du président du tribunal et seulement dans les lieux qui ne servent pas à

l’habitation.

Article 435

La partie saisissante ne peut, sauf nécessité constatée par le tribunal, assister aux opérations de saisie.

Article 436

L’huissier peut toujours, lorsqu’il rencontre une difficulté dans l’exécution d’un titre exécutoire, prendre

l’initiative de saisir le président du tribunal.

Article 437

L’huissier donne, aux frais du débiteur, assignation à comparaître aux parties en les informant des jours,

heure et lieu de l’audience aux ours de laquelle la difficulté sera examinée. Il doit donner connaissance aux parties

du fait qu’une décision pourra être rendue en leur ab

Article 438

Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui est compétent pour statuer sur tout litige ou toute

demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire. Sa décision est susceptible d’appel

dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

Article 439

Le délai d’appel comme l’appel n’ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement

motivée du président de la cour d’appel de commerce.

Article 440

Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus

par des tiers, sauf s’ils ont été déclarés insaisissables par la loi. Elles peuvent également porter sur les créances

conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier

saisissant.

Chapitre II

De la saisie-vente

Section 1

Des opérations de saisie-vente

Article 441

Les opérations de saisie-vente s’opèrent conformément aux dispositions du Code de procédure civile, sous

réserve des dispositions de la présente loi.

Section 2

De la vente amiable

Article 442

Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut vendre volontairement, dans

les conditions ci-après, les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

Article 443

Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du procès-verbal de saisie pour

procéder lui-même à la vente des biens saisis.

Article 444

Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien convenu entre les parties et à défaut

par le président du tribunal de commerce. En aucun cas ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix

prévue à l’article 448 sauf en cas d’urgence absolue.

Article 445

Le débiteur informe, par écrit, l’huissier des propositions qui lui ont été faites en indiquant les noms,

prénoms et adresse de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s’offre à consigner le prix

proposé.

Article 446

L’huissier communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants. Ceux-ci

disposent d’un délai de quinze jours pour prendre le parti d’accepter la vente amiable, de la refuser ou de se porter

acquéreurs. En l’absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.

Section 3

De la vente forcée

Article 447

Il ne peut être procédé à la vente forcée qu’après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 443 ci-

dessus, augmenté, s’il y a lieu, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

Article 448

Le prix de la vente est consigné entre les mains de l’huissier ou au greffe, au choix du créancier saisissant.

Article 449

Le transfert de la propriété et de la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix. A

défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.

Article 450

Sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur, la responsabilité du

créancier ne peut pas être engagée.

Chapitre III

De la saisie-attribution des créances

Section 1

Des dispositions générales

Article 451

Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le

paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous

réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.

Article 452

L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses

accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie,

disponible entre les mains du tiers. Les sommes saisies sont rendues indisponibles par l’acte de saisie. Cet acte

rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Article 453

Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que

les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

Il doit communiquer copie des pièces justificatives.

Article 454

Ces déclarations et communications doivent être faites sur le champ à l’huissier et mentionnées dans l’acte

de saisie ou, au plus tard, dans les cinq jours si l’acte n’est pas signifié à personne. Toute déclaration inexacte,

incomplète ou tardive expose le tiers saisi à être condamné au paiement des causes de la saisie, sans préjudice

d’une condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Section 2

Des opérations de saisie

Article 455

Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l’huissier.

Cet acte contient sous peine de nullité :

1° L’indication des noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier ou, s’il s’agit de personnes morales, de leur

forme, dénomination et siège social ;

2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les

intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de

disposer des sommes saisies dans la limite de ce qu’il doit au débiteur. L’acte indique l’heure à laquelle il a été

signifié.

Article 456

Lorsqu’elle est faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses de deniers

publics, en cette qualité, la saisie n’est point valable si l’acte de saisie n’est pas délivré à la personne préposée pour

la recevoir ou à la personne déléguée par elle, et s’il n’est visé par elle sur l’original ou, en cas de refus, par le

Ministère public qui en donne immédiatement avis aux chefs des administrations concernées.

Article 457

Dans un délai de huit jours, sous peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier.

Cet acte contient, sous peine de nullité une copie de l’acte de saisie et en caractères très apparents, l’indication que

les contestations doivent être soulevées, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification

de l’acte et la date à laquelle expire ce délai sans préjudice des dispositions de l’article 408. Si l’acte est signifié à

personne, ces indications doivent être également portées verbalement à la connaissance du débiteur. La mention de

cette déclaration verbale figure sur l’acte de dénonciation. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser, par écrit, le

créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi, les sommes ou parties de sommes qui lui sont dues.

Article 458

Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement bancaire ou d’un établissement financier assimilé,

il est fait application de l’article 391.

Article 459

Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds

disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d’une autre manière.

Article 460

Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si

les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier, ceux-ci demandent à

l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

Section 3

Du paiement par le tiers saisi

Article 461

Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation

n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire du

tribunal rejetant la contestation. Le paiement peut également avoir lieu avant l’expiration du délai de contestation si le

débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie.

Article 462

Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire

justifiant d’un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant. Dans la limite des sommes versées, ce

paiement éteint l’obligation du débiteur et celle du tiers saisi.

Article 463

En cas de contestation, toute partie peut demander au président du tribunal, sur requête, la désignation d’un

séquestre, à qui le tiers saisi versera les sommes saisies.

Article 464

Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au fur et à mesure des

échéances dans les conditions prévues par l’alinéa 1 de l’article 462. Le tiers saisi est informé par le créancier de

l’extinction de sa dette, même lorsque les sommes ont été versées à un séquestre conformément à l’article 463. La

saisie ne produit plus d’effet lorsque le tiers saisi cesse d’être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le

créancier.

Article 465

En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé

débiteur, la contestation est portée devant le tribunal qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.

Section 4

Des contestations

Article 466

Le tribunal donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur

minute. S’il apparaît que ni le montant de la créance ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le

tribunal peut ordonner provisionnellement le paiement d’une somme qu’il détermine en prescrivant, le cas échéant,

des garanties.

Article 467

La décision du tribunal tranchant la contestation est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa

notification. Le délai pour faire appel ainsi que la déclaration d’appel sont suspensifs d’exécution sauf décision

contraire spécialement motivée du tribunal.

Chapitre IV

De la saisie-appréhension et de la saisie revendication des biens meubles corporels

Article 468

Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu’en vertu

d’un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d’une injonction du tribunal. Ces mêmes biens peuvent aussi être

rendus indisponibles, avant toute appréhension, au moyen d’une saisie-revendication.

Section 1

De la saisie-appréhension

Paragraphe 1

De l’appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise en vertu d’un titre exécutoire.

Article 469

Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce

commandement contient sous peine de nullité :

1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée ainsi que les noms, prénoms et adresses du

créancier et du débiteur de la remise de la chose et, s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et

siège social ;

2° L’indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien

désigné en un lieu et dans des conditions indiqués ;

3° L’avertissement qu’à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais ;

4° L’indication que les protestations pourront être portées devant le tribunal du domicile ou du lieu où demeure le

destinataire de l’acte.

Article 470

Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule

présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être

posée par l’huissier, elle ne s’offre pas à en effectuer le transport à ses frais.

Article 471

Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l’appréhension du bien. Cet acte contient un état détaillé du

bien. Le cas échéant, celui-ci peut être photographié ; la photographie est annexée à l’acte.

Article 472

Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l’acte de remise

ou d’appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités applicables

à la saisie-vente.

Paragraphe 2

De l’appréhension entre les mains d’un tiers en vertu d’un titre exécutoire

Article 473

Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle

est immédiatement dénoncée à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.

Cette sommation contient, sous peine de nullité :

1° Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s’il s’agit d’une décision judiciaire, du

dispositif de celui-ci, ainsi que les noms, prénoms et adresses du créancier de la remise et du tiers détenteur de

la chose et s’il s’agit d’une personne morale, ses forme, dénomination et siège social ;

2° Une injonction d’avoir, dans un délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l’huissier

de justice, sous peine de dommages et intérêts, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s’oppose à la

remise.

Article 474

A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander au tribunal d’ordonner la

remise de celui-ci. Le tribunal peut également être saisi par le tiers. La sommation visée à l’article 473 et les mesures

conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si le tribunal n’est pas saisi dans le mois qui suit le

jour où la sommation a été signifiée.

Article 475

Sur la seule présentation de la décision judiciaire prescrivant la remise du bien au requérant, il peut être procédé

à l’appréhension de ce bien. Il en est dressé acte conformément aux dispositions de l’article 471. Une copie de cet

acte est remise ou notifiée au tiers.

Article 476

Après l’enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée par l’huissier.

Chapitre V

Des dispositions particulières à la saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières

Section 1

De la saisie

Article 477

La saisie est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du

mandataire chargé de conserver ou de gérer les titres.

Article 478

Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le créancier procède à la saisie par un acte qui

contient, sous peine de nullité :

1° Les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du saisissant ou, s’il s’agit de personnes morales, leur forme,

dénomination et siège social ;

2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des

intérêts ;

4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs

mobilières dont le débiteur est titulaire ;

5° La sommation de faire connaître, dans un délai de huit jours, l’existence d’éventuels nantissements ou saisies et

d’avoir à communiquer au saisissant copie des statuts.

Article 479

Dans un délai de huit jours, sous peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la

signification d’un acte qui contient, sous peine de nullité :

1° Une copie du procès- verbal de saisie ;

2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, sous peine d’irrecevabilité,

dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ;

3° En caractères très apparents, l’indication que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente

amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues aux articles 442 à 450.

Article 480

L’acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur. Celui-ci peut en obtenir la mainlevée

en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au

profit du créancier saisissant.

Section 2

De la vente

Article 481

A défaut de vente amiable réalisée dans les conditions des articles 442 à 450, la vente forcée est effectuée

sous forme d’adjudication, à la demande du créancier, sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe attestant

qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d’une

décision judiciaire rejetant la contestation soulevée par le débiteur.

Article 482

Le cahier des charges, établi en vue de la vente, contient, outre le rappel de la procédure antérieure les

statuts de la société et tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en

vente.

Article 483

Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au projet des associés ne

s’imposent à l’adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.

Article 484

Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés. Le même jour, une

sommation est notifiée, s’il y a lieu, aux autres créanciers opposants d’avoir à prendre connaissance du cahier des

charges chez l’huissier ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente. Tout intéressé peut formuler auprès de

ces derniers, des observations sur le cahier des charges. Les observations ne sont plus recevables à l’expiration

d’un délai de deux mois courant à compter de la notification prévue au premier alinéa.

Article 485

La publication indiquant les jours, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si

nécessaire, par voie d’affiches, un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente. Le

débiteur, la société et, s’il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de

notification.

Article 486

Les éventuelles procédures légales et conventionnelles d’agrément, de préemption ou de substitution sont

mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d’elles.

TITRE XIV

DES DISPOSITIONS PENALES

Chapitre I

Des dispositions pénales générales

Article 487

Quiconque donne une fausse information à toute personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente

loi, ou qui n’obtempère pas à une décision judiciaire ou à une décision du président du tribunal est passible :

1° Dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 50.000 à 200.000 francs ;

2° Dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 500.000 à 2.000.000 francs.

Article 488

En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende dont le minimum et le maximum sont deux

fois plus élevés que ceux prévus à l’un des paragraphes 1° ou 2° de l’article 487, selon le cas.

Article 489

Lorsqu’une personne morale commet une des infractions prévues à l’article 487, un administrateur ou un

représentant de cette personne morale qui avait connaissance de l’infraction est réputé être partie à l’infraction et est

passible de la peine prévue aux articles 487 ou 488 pour une personne physique, à moins qu’il n’établisse à la

satisfaction du tribunal qu’il n’a pas acquiescé à la commission de cette infraction.

Article 490

Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir un acte en vue d’aider une personne à commettre une des

infractions à la présente loi, ou qui conseille, encourage ou incite une personne à commettre une de ces infractions,

commet elle-même l’infraction et est passible de la même peine.

Article 491

Lorsqu’une injonction émise en vertu de la présente loi n’est pas respectée, le contrevenant peut être

poursuivi pour outrage à magistrat, et puni conformément aux dispositions pertinentes du code pénal.

Article 492

Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par deux ans à

compter de la date de la commission de l’infraction.

Chapitre II

Des infractions aux dispositions du titre V

Article 493

Est punie d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, toute personne qui, ayant un siège d’exploitation, une

succursale ou une agence, ne l’a pas mentionné dans sa demande d’immatriculation ou n’en a pas demandé

l’inscription. Est puni du double de la peine prévue à l’alinéa précédent, quiconque exerce une activité commerciale

nonobstant l’interdiction d’immatriculation prévu à l’article 59 ci-dessus ou la radiation de celle-ci conformément à

l’article 70 de la présente loi. Dans les cas prévus aux alinéas précédents du présent article, le président du tribunal

saisi peut ordonner la fermeture de l’établissement principal, siège d’exploitation, succursale ou agence. La décision

de fermeture produit ses effets le troisième jour après celui de l’avertissement donné au condamné par le Ministère

public.

Si elle est enfreinte, le Ministère public fait apposer les scellés sur le local et prend toute mesure appropriée.

Toute personne qui enfreint une décision de fermeture est punie d’une amende ne pouvant dépasser 10.000.000 de

francs. La décision de fermeture cesse de produire ses effets dès que l’immatriculation ou l’inscription est obtenue.

Article 494

Est punie d’une amende de 25.000 à 100.000 francs, toute personne qui, soit dans une demande

d’immatriculation ou dans ses annexes, soit dans une demande d’inscription complémentaire, a fait sciemment une

déclaration inexacte ou incomplète. Elle est punie d’une amende de 50.000 à 250.000 francs si l’omission ou

l’inexactitude porte sur des faits susceptibles de motiver soit le refus d’immatriculation ou d’inscription

complémentaire, soit la radiation du Registre du`commerce.

Article 495

Est passible d’une amende de 50.000 à 100.000 francs, toute infraction à l’article 61 de la présente loi.

Article 496

Est passible d’une amende de 5.000 à 10.000 francs, toute infraction aux articles 45 à 48. Est passible

d’une amende de 10.000 à 200.000 francs, toute infraction à l’article 51.

TITRE XV

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 497

Dans les ressorts où il n’est pas encore créé de tribunal de commerce ou de cour d’appel de commerce, les

actions et infractions relevant de la compétence de ces derniers sont jugées par le tribunal de grande instance ou la

Cour d’appel siégeant en matière commerciale. Un greffier près le tribunal de grande instance et la cour d’appel

desdits ressorts est chargé du Registre du commerce, du Registre d’identification fiscale et du Registre du crédit

mobilier.

Article 498

Les Ministres ayant le commerce, les finances et la justice dans leurs attributions sont particulièrement

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente loi.

Article 499

Toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, notamment le décret-loi n° 1/045

du 09 juillet 1993 portant dispositions générales du Code de commerce.

Article 500

La présente loi entre en vigueur six mois après la date de sa promulgation


Законодательство Касается (1 текст(ов)) Касается (1 текст(ов)) Аннулировано следующим актом (1 текст(ов)) Аннулировано следующим актом (1 текст(ов))
Предшествующие варианты Отменяет (1 текст(ов)) Отменяет (1 текст(ов))
Данные недоступны.

№ в WIPO Lex BI010