Journal Officiel de la République Tunisienne — 1er juin 2012 N° 43Page 1302
Décret n° 2012-439 du 26 mai 2012, fixant le
montant et les modalités de perception et
d'utilisation des redevances dues à
l'inscription des variétés des semences et
plants et l'homologation de leur production
ou multiplication, à l'inscription des
demandes et certificats d'obtention végétale
aux catalogues y afférents et de la redevance
annuelle due sur les certificats d'obtention
végétale après leur inscription.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux
semences, plants et obtentions végétales, telle que
modifiée par la loi n° 2000-66 du 3 juillet 2000 et
notamment son article 47,
Vu le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000,
fixant la classification des semences et plants, leur
production et multiplication, les normes générales de
leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de
leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation,
tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars
2002, le décret n° 2004-2179 du 14 septembre 2004 le
décret n° 2007-1104 du 2 mai 2007 et le décret n°
2008-3378 du 28 octobre 2008,
Vu le décret n° 2000-102 du 18 janvier 2000,
fixant la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission technique de
semences, plants et obtentions végétales, ensemble les
textes qui l'ont modifié et notamment le décret n°
2007-403 du 26 février 2007,
Vu le décret n° 2000-1282 du 13 juin 2000, fixant
la forme du catalogue officiel, les procédures
d'inscription des variétés végétale et les conditions
d'inscription des semences et plants obtenus
récemment sur la liste d'attente,
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Vu le décret n° 2001-1802 du 7 août 2001, fixant le
montant et les modalités de perception et d'utilisation des
redevances dues à l'inscription des variétés des semences
et plants et l'homologation de leur production ou
multiplication, à l'inscription des demandes et certificats
d'obtention végétale aux catalogues y afférents et la
redevance annuelle due sur les certificats d'obtention
végétale après leur inscription, tel que modifié par le
décret n° 2008-904 du 1 er avril 2008,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011,
portant nomination de membres du gouvernement,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et
l’information du Président de la République.
Décrète :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret fixe le montant et
les modalités de perception et d'utilisation des
redevances dues à l'inscription des variétés des semences
et plants et l'homologation, à l'inscription des demandes
et certificats d'obtention végétale aux catalogues y
afférents et de la redevance annuelle due sur les
certificats d'obtention végétale après leur inscription.
Art. 2 - Les redevances dûes aux opérations citées
dans l'article premier du présent décret sont versées,
avant la réalisation des opérations demandées, au
fonds de concours intitulé « fonds de protection des
végétaux » sous une rubrique réservée au contrôle des
semences et plants.
Chapitre II
Redevances dues à l'homologation des semences et
plants
Art. 3 - Les redevances dûes à l'homologation des
semences et plants sont utilisées pour couvrir les frais
du contrôle au champ et des analyses au laboratoire.
Art. 4 - L'homologation des semences et du
matériel de multiplication végétative donnent droit à
la perception de la redevance du contrôle au champ et
des analyses aux laboratoires fixée comme suit :
Espèces végétales Catégories de
semences
Redevance
(DT/ha)
Semences de
prébase
21Céréales, légumineuses
alimentaires, cultures
fourragères et industrielles. Semences de
base et certifiées
4,5
Semences de
prébase
54Espèces maraîchères et florales
et espèces végétales à
multiplication végétative. Semences de
base et certifiées
37
Art. 5 - L'homologation de la production des plants
maraîchers et ornementaux donne droit à la perception
d'une redevance égale à cent millimes (100 millimes)
par plant analysé. Ce montant couvre aussi le contrôle
au champ.
Art. 6 - L'homologation de la production des plants
fruitiers et forestiers, d'arbres et d'arbustes d'ornement
donne droit à la perception d’une redevance de dix
millimes (10 millimes) par plant standard, de cent
millimes (100 millimes) par plant certifié, de un dinar
(1 dinar) par plant de la catégorie de base et de dix
dinars (10 dinars) par plant de la catégorie tête de
clone ou de prébase. L'opération d'homologation
donne droit aussi à la perception d’une redevance de
cinq millimes (5 millimes) pour chaque porte-greffe et
de deux millimes (2 millimes) pour chaque
baguette ou bouture herbacée. Ces redevances
couvrent le contrôle au champ et les analyses au
laboratoire.
Art. 7 - Les redevances dûes par échantillon de
semences ou plants soumis pour analyses au
laboratoire officiel de contrôle des semences et plants
relevant du ministère de l'agriculture qui sont réalisées
en dehors des opérations de contrôle officiel sont
fixées comme suit :
Nature de l'analyse Redevance
(DT/échantillon)
Pureté 5,5
Germination 10
Vigueur 8,5
Poids de 1000 grains 4
Taux d'humidité 5,5
Poids spécifique 4
Calibrage 5
Test nématologique 10,5
Test de mycologique 16,5
Test bactériologique 16,5
Test virologique (Virus) 3,5
Test OGM 880
Pour les semences, l'émission d'un bulletin
international orange donne droit à la perception d'une
redevance de soixante dinars (60D) par lot.
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Art. 8 - L'homologation des semences et plants
importés donne droit à la perception d'une redevance
fixée comme suit :
- baguettes et boutures herbacées : deux millimes
(2 millimes) par baguette ou bouture analysées,
- plants ligneux : dix millimes (10 millimes) par
plant analysée,
- plants herbaces, pomme de terre et autres
matériaux de multiplication excepté les semences : un
dinar (1 dinar) par tonne,
- échantillon représentatif pour chaque lot de
semences : quarante deux dinars (42 dinars).
Chapitre III
Redevances dues à l'inscription des variétés des
semences et plants au catalogue officiel
Art. 9 - Les montants des redevances dûes pour
l'inscription des variétés des semences et plants au
catalogue officiel son fixés par groupe d'espèces
végétales conformément au tableau suivant :
Groupe d'espèces végétales Redevances dûes pour l'inscription
(en DT/an)
Groupe I : Céréales, légumineuses alimentaires et fourrages d'hiver, par année d'expérimentation
700
Groupe II : Fourrages d'été, cultures industrielles et cultures maraîchères de saison, par année d'expérimentation
700
Groupe III : Pomme de terre, cultures maraîchères hors saison et plantes ornementales, aromatiques et médicinales, par année d'expérimentation
700
Groupe IV : Arbres fruitiers à pépins, à noyau et exotiques, arbres et arbustes ornementaux et forestiers, par 3 années d'expérimentation.
900
Chapitre IV
Redevances dues à la protection des obtentions végétales
Art. 10 - Les redevances dûes à la protection des obtentions végétales sont fixés conformément au tableau suivant :
Redevances Groupe 1
(en dinar)
Groupe 2
(en dinars)
Groupe 3
(en dinars)
I- Redevance pour instruction de la demande des obtentions végétales :
A - En cas d'examen complet (distinction, homogénisation, stabilité) par année
d'expérimentation
B - En cas d'examen simplifié
C - Lorsqu'il n'est pas procédé à l'examen en Tunisie : redevance unique à laquelle s'ajoute
le montant facturé par le service étranger
250
100
15
250
100
15
230
100
15
II- Redevances perçues à l'occasion de la délivrance du certificat d'obtention végétale :
A- Au moment de la présentation de la demande
B- Au moment de la délivrance du certificat
C- Lorsque la dénomination ne figure pas dans la demande
D- Redevance de changement de dénomination
E- Redevance pour revendication de priorité
F- Redevance pour rectification d'erreur matérielle par page
20
10
10
20
20
5
20
10
10
20
20
5
15
10
10
20
20
5
III- Redevance annuelle pour le maintien de la validité des certificats :
- Première annuité
- Deuxième annuité
- Troisième annuité
- Quatrième annuité
- Cinquième annuité
- De la sixième à la vingt cinquième annuités
- Redevance supplémentaire en cas de paiement en retard
30
40
50
60
80
100
10
15
20
30
40
60
80
10
15
15
20
20
40
40
10
IV- Redevances perçues à l'occasion de tout acte d'inscription ou de radiation du catalogue
officiel des variétés végétales ou pour les certificats d'obtention végétale :
A- Enlèvement de la déchéance des droits
B- Toute autre mention
C- Délivrance d'une copie d'inscription au catalogue ou certificat de refus d'inscription
D- Délivrance d'une copie officielle de la demande de certificat d'obtention végétale
30
20
2
10
30
20
2
10
30
20
2
10
__________________
Groupe 1 : Plantes annuelles.
Groupe 2 : Arbres et arbustes fruitiers et forestiers et vigne.
Groupe 3 : Plantes ornementales, médicinales et aromatiques.
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Art. 11 - L'examen simplifié prévu au tableau ci-
dessus s'applique dans le cas où la commission
technique des semences, plants et obtentions végétales
décide de recourir à une procédure d'examen limité à
une liste de caractères préalablement établie par
espèce végétale, pour les variétés des semences et
plants d'origine mutationnelle.
Art. 12 - Lorsque la commission technique des
semences, plant et obtentions végétales décide de
confier l'examen des variétés des semence et plants
appartenant à une espèce végétale déterminée à un
service étranger ou elle demande les résultats
d'examen réalisé par un service étranger, le demandeur
doit s'acquitter :
1- des frais du dossier : 15 dinars.
2- du montant de la redevance d'examen, telle
qu'elle est facturée par le service étranger.
Cette redevance d'examen correspond soit à la
redevance de l'examen réalisé par le service
examinateur si celui-ci ne disposait d'aucun résultat
d'essais relatifs à la variété des semences et plants
concernée, soit au prix d'achat des résultats
disponibles.
Art. 13 - Est abrogé le décret n° 2001-1802 du 7
août 2001 susvisé.
Art. 14 - Le ministre de l'agriculture est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 26 mai 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali