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Закон № 2000-84 от 24.08.2000 г. «О патентах», Тунис

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Последняя редакция на WIPO Lex
Подробности Подробности Год версии 2000 Даты Опубликован: 25 августа 2000 г. Принят: 24 августа 2000 г. Тип текста Основное законодательство по ИС Предмет Патенты (изобретения) Предмет (вторичный) Конфиденциальная информация (коммерческая тайна), Исполнение законов об ИС

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Основной текст(-ы) Смежный текст(ы)
Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Арабский قانون عدد 84 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000، يتعلق ببراءات الإختراع      Французский Loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention         Испанский Ley N° 2000-84 de 24 de agosto de 2000, de patentes de invención      Английский Law No. 2000-84 of August 24, 2000, on Patents     
 Loi n° 2000—84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention

Loi n° 2000—84 du 24 août 2000,
relative aux brevets d'invention[1]

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Chapitre premier
Des inventions brevetables

1er. Toute invention d'un produit ou d'un procédé de fabrication peut être protégée par un titre, dénommé brevet d'invention qui est délivré par l'Organisme chargé de la propriété Industrielle et ce, dans les conditions déterminées par la présente loi.

2. Le brevet est délivré pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

Ne sont pas considérées comme inventions au sens de l'alinéa premier du présent article, notamment:

    a) les créations purement ornementales;

    b) les découvertes et les théories scientifiques ainsi que les méthodes mathématiques;

    c) les plans, principes et méthodes destinés à être utilisés:

    – dans l'exercice d'activités purement intellectuelles,

    – en matière de jeu,

    – dans le domaine des activités économiques,

    – en matière de logiciels.

    d) les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical du corps humain ou de l'animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou à l'animal.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations et notamment aux produits et compositions utilisés aux fins de l'application de l'une de ces méthodes.

    e) les présentations d'informations;

    f) toutes sortes de substances vivantes existant dans la nature.

Les exceptions des dispositions de l'alinéa 2 du présent article concernant la brevetabilité des éléments énumérés ne s'appliquent qu'aux dits éléments considérés en tant que tels.

3. Le brevet ne peut être délivré pour:

    – Les variétés végétales, les races animales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux procédés biologiques médicaux et aux produits obtenus par ces procédés;

    – Les inventions dont la publication ou la mise en œuvre seraient contraires aux bonnes mœurs, à l'ordre public, à la santé publique ou à la sauvegarde de l'environnement.

La mise en œuvre du brevet ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est limitée par une disposition légale ou réglementaire.

4. Est nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.

L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité valablement revendiquée pour cette demande, et ce, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

L'état de la technique comprend également le contenu de toute demande de brevet tunisien dont la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité est antérieure à la date de la demande de brevet visée à l'alinéa 2 du présent article, et qui n'a été publiée qu'à cette date ou à une date postérieure.

Pour l'application des alinéas 1, 2 et 3 du présent article, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les douze mois qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la demande de brevet et si elle a résultédirectement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.

5. Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier elle n'est pas évidente, et ce, en comparaison avec l'état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, à la date de la priorité valablement revendiquée pour elle.

L'état de la technique est considéré dans son ensemble, y compris non seulement les éléments distincts de l'état de la technique ou les parties de ces éléments considérés séparément, mais également les combinaisons de tels éléments ou parties d'éléments lorsque de telles combinaisons sont évidentes pour un homme du métier.

6. Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, ou dans l'agriculture.

Chapitre II
Du droit au brevet

Section 1
Dispositions générales

7. Le droit à un brevet d'invention au sens de l'article premier de la présente loi appartient à l'inventeur ou à ses ayants droit. Dans la procédure à suivre auprès de l'Organisme chargé de la propriété industrielle, le déposant de la demande de brevet est réputé avoir droit au brevet.

Lorsque plusieurs personnes ont, indépendamment les unes des autres, fait la même invention, le droit au brevet appartient à celle qui a procédé au dépôt en premier.

Lorsque plusieurs personnes ont fait collectivement une invention, le droit au brevet appartient en commun à ces personnes.

8. Si un brevet a été demandé, soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants droit, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande de brevet ou du brevet délivré, devant le tribunal compétent.

L'action en revendication prévue à l'alinéa premier, se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la publication de l'avis de délivrance du brevet. Toutefois, si la mauvaise foi du titulaire du brevet au moment de la délivrance ou de l'acquisition du brevet est prouvée, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du brevet prévue aux articles 36 et 60 de la présente loi.

Section 2
Les inventions des salariés

9. Au sens, de la présente loi, on entend par:

    – employé: l'agent du secteur privé et l'agent du secteur public;

    – employeur: l'État, les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics et tout établissement de droit privé.

10. L'invention faite dans le cadre d'une relation de travail, par un employé tenu de par ses fonctions effectives d'exercer une activité inventive, des études et des recherches qui lui sont expressément confiées, appartient à l'employeur.

L'invention faite dans le domaine d'activité de l'employeur, par un employé non tenu par son travail d'exercer une activité inventive, et grâce à l'utilisation de données ou de moyens qui lui sont accessibles du fait de son emploi, appartient à l'employé, sauf si l'employeur lui notifie son intérêt à l'égard de l'invention conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente loi.

11. L'employé auteur d'une invention au sens de l'article 10 de la présente loi en fait immédiatement la déclaration à l'employeur conformément aux dispositions des articles 12 et 16 de la présente loi.

En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.

12. Cette déclaration contient notamment les informations concernant:

    – L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées,

    – Les circonstances de réalisation de l'invention.

La déclaration est accompagnée d'une description de l'invention. Cette description expose:

    – Le problème que s'est posé l'employé compte tenu le cas échéant de l'état de la technique antérieure;

    – La solution à laquelle il est parvenu;

    – Le mode de réalisation de l'invention, accompagné le cas échéant des dessins.

13. Si l'employeur fait la déclaration d'intérêt conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente loi, le droit au brevet est considéré comme lui ayant appartenu dès l'origine. L'employé inventeur a droit à une compensation équitable, tenant compte, de la valeur économique de l'invention et de tout bénéfice découlant de l'exploitation de l'invention au profit de l'employeur. À défaut d'accord entre les parties sur le montant, cette compensation est fixée par le tribunal compétent.

Toute disposition contractuelle moins favorable à l'employé inventeur que les dispositions du présent article est nulle et non avenue.

Le délai ouvert à l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution de l'invention est de quatre mois, sauf accord contraire entre les parties. Tout accord ne peut être que par écrit et postérieur à la déclaration.

14. Si la déclaration de l'employé n'est pas conforme aux dispositions de l'article 12 de la présente loi, l'employeur notifie à l'intéressé les indications qui doivent être complétées.

Cette notification est faite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration de l'employé. À défaut, la déclaration est réputée acceptée.

15. Le délai de déclaration de l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution de l'invention prévu à l'article 13 de la présente loi court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration de l'invention contenant les indications prévues à l'article 12 de la présente loi ou, en cas de demande de renseignements complémentaires justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.

La revendication du droit d'attribution de l'invention s'effectue par l'envoi à l'employé d'une notification précisant la nature et l'étendue des droits que l'employeur entend se réserver.

16. Toute déclaration ou notification émanant de l'employé ou de l'employeur est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie.

Les délais relatifs à toute déclaration ou notification émanant de l'employeur ou de l'employé sont suspendus par l'engagement d'une action portant sur la régularité de la déclaration.

Les délais recommencent à courir à compter de la date de notification d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

17. L'employé et l'employeur doivent se communiquer tout renseignement utile sur l'invention en question. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.

18. En cas de litige, l'employé et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'il n'a pas été statué sur ce contentieux.

Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet d'invention, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie.

Chapitre III
De la demande de brevet

19. La demande de brevet est présentée dans les formes et conditions prévues par le présent chapitre.

Section 1
Le dépôt de la demande

20. Toute demande tendant à l'obtention d'un brevet d'invention doit être déposée auprès de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

Si le déposant est représenté par un mandataire, un pouvoir établi par un acte sous seing privé doit être joint à la demande.

Le déposant domicilié à l'étranger doit constituer un mandataire établi en Tunisie.

Le pouvoir du mandataire doit spécifier l'étendue du mandat. Sauf stipulations contraires, ce pouvoir s'étend à tous les actes affectant le brevet, y compris les notifications prévues par la présente loi et excepté les cas de retrait ou de renonciation qui nécessitent un pouvoir spécial.

En cas de pluralité de déposants d'une même demande, un mandataire commun doit être constitué.

21. La demande doit comporter:

    – Une requête,

    – Une description de l'invention en double exemplaire,

    – Une ou plusieurs revendications en double exemplaire précisant le ou les éléments de nouveauté dans ladite invention,

    – Un ou plusieurs dessins s'ils sont nécessaires à l'intelligence de la description,

    – Un abrégé descriptif de l'invention.

La requête doit énoncer le titre de l'invention, les nom et prénom du déposant et son adresse et les nom et prénom de l'inventeur, et le cas échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire.

La description de l'invention doit être suffisamment claire et complète de sorte qu'une personne du métier dans le domaine correspondant de la technologie puisse l'exécuter.

Les revendications doivent se fonder sur la description et indiquer l'étendue de la protection qui est demandée par le brevet.

L'abrégé descriptif doit énoncer brièvement les principaux éléments techniques de l'invention. Il sert exclusivement à des fins d'information technique.

22. La demande doit être présentée par écrit et dans l'une des trois langues suivantes:

    l'arabe, le français ou l'anglais.

La demande est soumise au paiement de redevances dont les montants seront fixés par décret.

23. Une demande de brevet ne peut porter que sur une seule invention ou une pluralité d'inventions liées entre elles de sorte qu'elles ne forment qu'un seul concept inventif général.

24. Le déposant qui désire se prévaloir de la priorité d'une demande antérieure déposée dans un pays étranger membre de l'union de Paris ou membre de l'Organisation Mondiale du Commerce est tenu de joindre à sa demande une déclaration écrite indiquant la date de dépôt, le pays dans lequel ce dépôt a été effectué et les nom et prénom du déposant, et acquitter la redevance de priorité dont le montant sera fixé par décret.

Le déposant est également tenu, sous peine de déchéance du droit de priorité, de produire, dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt, une copie de la demande antérieure certifiée conforme à l'original par l'organisme chargé de la propriété industrielle du pays où cette demande a été déposée, accompagnée de sa traduction dans la langue dans laquelle la demande visée à l'article 22 de la présente loi a été déposée.

Le déposant est tenu, à la demande de l'Organisme chargé de la propriété industrielle, de lui fournir tout autre document au sujet de la demande antérieure et, le cas échéant, de toute autre demande déposée dans un autre pays. Il s'agit notamment des documents suivants:

    – une copie de toute pièce reçue par le déposant au sujet des résultats de toute recherche ou de tout examen effectués à l'égard de la demande et dans laquelle des publications ou autres documents établissant l'état de la technique sont mentionnés;

    – une copie de toute autre demande que la demande antérieure portant sur la même invention ou essentiellement sur la même invention pour laquelle la priorité est revendiquée;

    – une copie de toute décision définitive rejetant la demande.

Des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une demande de brevet, même si elles proviennent de pays différents. Le cas échéant, des priorités multiples peuvent être revendiquées pour une même revendication. Dans les deux cas, les délais qui ont pour point de départ la date de priorité sont calculés à compter de la date de la priorité la plus ancienne.

Lorsqu'une ou plusieurs priorités sont revendiquées pour la demande de brevet, le droit de brevet ne couvre que les éléments de la demande dont la priorité est revendiquée.

Si certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande antérieure, il suffit, pour que la priorité puisse être accordée, que l'ensemble des pièces de la demande antérieure révèlent lesdits éléments d'une façon précise.

25. La date de dépôt de la demande de brevet est celle à laquelle le demandeur a présenté la demande conformément aux dispositions des articles 20, 21 et 22 de la présente loi.

L'Organisme chargé de la propriété industrielle refuse le dépôt s'il constate qu'au moment du dépôt de la demande, il n'était pas satisfait aux exigences des articles 20, 21 et 22 de la présente loi.

26. Jusqu'à sa publication, le déposant peut modifier sa demande, y compris la formulation de nouvelles revendications, à condition de ne pas aller au-delà de la divulgation faite dans la demande initiale.

Toute modification d'une revendication est soumise au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

27. Jusqu'à sa publication, le déposant peut effectuer la division de sa demande, à condition de ne pas aller au-delà de la divulgation faite dans la demande initiale.

Chaque demande divisionnaire est considérée comme séparée mais conserve le bénéfice de la date de dépôt de la demande initiale et, le cas échéant, de la date de priorité revendiquée pour celle-ci.

La demande divisionnaire doit être déposée dans les formes et conditions visées aux articles 20 et 21 de la présente loi. Elle donne lieu au paiement des redevances visées à l'alinéa 2 de l'article 22 de la présente loi.

28. Jusqu'à la date de délivrance du brevet, le déposant peut, sur requête justifiée, demander la rectification des fautes d'expression ou de transcription ainsi que des erreurs relevées dans les pièces déposées.

Si la requête porte sur la description, les revendications ou les dessins, la rectification n'est acceptée que si elle s'impose à l'évidence de telle sorte qu'aucun autre texte ou tracé n'a pu être envisagé par le déposant.

La requête doit être présentée par écrit et comporter le texte des modifications proposées. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Section 2
L'examen de la demande

29. L'Organisme chargé de la propriété industrielle examine si, quant à la forme, la demande est conforme aux dispositions des articles 20, 21 et 22 de la présente loi.

L'Organisme chargé de la propriété industrielle rejette la demande de brevet s'il constate que les dispositions visées à l'alinéa premier du présent article ne sont pas respectées, et après avoir invité le déposant à combler les insuffisances dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification qui lui en est faite.

La décision de rejet doit être motivée; elle est notifiée au déposant ou à son mandataire par envoi recommandé avec accusé de réception.

30. L'Organisme chargé de la propriété industrielle vérifie si, quant au fond:

    – Ce qui est revendiqué n'est pas manifestement exclu des inventions brevetables en vertu de l'alinéa 2 de l'article 2 et de l'article 3 de la présente loi;

    – Ce qui est revendiqué correspond à la définition prévue à l'article 6 de la présente loi;

    – La description satisfait aux exigences prévues à l'alinéa 3 de l'article 21 de la présente loi;

    – Les revendications satisfont aux exigences prévues à l'alinéa 4 de l'article 21 de la présente loi;

    – La demande satisfait aux exigences prévues à l'article 23 de la présente loi;

    – La demande divisionnaire ne s'étend pas au-delà de la divulgation faite dans la demande initiale;

    – Tous les documents demandés en vertu de l'alinéa 3 de l'article 24 de la présente loi ont été fournis.

Si l'Organisme chargé de la propriété industrielle estime que les conditions visées à l'alinéa premier du présent article ne sont pas remplies, il le notifie au déposant ou à son mandataire et l'invite à modifier sa demande ou à formuler des observations dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite.

Si au cours de ce délai, le déposant régularise sa demande conformément à la notification de l'Organisme chargé de la propriété industrielle, l'examen de la demande est repris moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret. À défaut, l'Organisme chargé de la propriété industrielle rejette la demande.

Si, à la suite des observations formulées ou des modifications introduites par le déposant en vertu de l'alinéa 2 du présent article, l'Organisme chargé de la propriété. industrielle estime que les conditions visées à l'alinéa premier sont satisfaites, la demande est maintenue. À défaut, l'Organisme chargé de la propriété industrielle le notifie au déposant et l'invite à satisfaire auxdites conditions dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite.

Si, à l'issue du délai fixé, l'Organisme chargé de la propriété industrielle estime que lesdites conditions ne sont pas satisfaites, il rejette la demande.

Toute décision de rejet doit être motivée et notifiée par écrit au déposant ou à son mandataire par envoi recommandé avec accusé de réception.

31. Si la demande est conforme aux dispositions de la présente section, mention de son dépôt est publiée au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt.

Section 3
Le retrait de la demande

32. La demande de brevet peut être retirée à tout moment, avant la délivrance du brevet, par une déclaration écrite. Le retrait est soumis au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

La déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire. Un pouvoir spécial de retrait doit être joint à la déclaration du mandataire.

Si la demande de brevet a été déposée aux noms de plusieurs personnes, son retrait ne peut être effectué que s'il est requis par l'ensemble de celles-ci ou par un mandataire commun.

Si des droits de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets prévu à l'article 37 de la présente loi, la déclaration de retrait n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

Si la demande est retirée après sa publication au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle, le retrait est inscrit d'office au registre national des brevets.

Dans tous les cas de retrait de la demande, un exemplaire de celle-ci est conservé par l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

Chapitre IV
De la délivrance du brevet

33. Le brevet est délivré au nom du ou des demandeurs par décision du représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle si, dans les deux mois à compter de la publication visée à l'article 31 de la présente loi, aucune action au sens de l'article 34 de la présente loi n'a été introduite.

La délivrance du brevet est notifiée au titulaire ou à son mandataire. Elle est inscrite au registre national des brevets et publiée au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

La date de la délivrance du brevet est celle de sa signature. Le brevet délivré prend effet à la date du dépôt de la demande.

34. La procédure de délivrance du brevet est suspendue dans le cas où une personne justifie auprès de l'Organisme chargé de la propriété industrielle, dans les deux mois à compter de la publication visée à l'article 31 de la présente loi, qu'elle a intenté une action en justice auprès du tribunal compétent contestant la brevetabilité de la demande au sens des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi ou revendiquant la propriété de ladite demande.

La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision de la juridiction compétente a acquis la force de la chose jugée.

Toutefois, dans le cas d'une action en revendication de propriété de la demande, la procédure de délivrance du brevet peut être reprise à tout moment avec le consentement écrit de la personne ayant intenté ladite action. Ce consentement est irrévocable.

À compter du jour où une personne a justifié qu'elle a intenté une action en justice, le déposant ne peut retirer la demande de brevet, qu'en cas d'accord des deux parties.

La suspension et la reprise de la procédure de délivrance du brevet sont inscrites au registre national des brevets.

À l'issue d'une action en revendication de propriété de la demande objet de l'invention, le propriétaire de la demande est la personne désignée par le tribunal.

35. Les brevets sont délivrés aux risques et périls des demandeurs et sans la garantie de l'État soit quant à la réalité, à la nouveauté et au mérite de l'invention, soit quant à l'exactitude de la description.

36. La durée de protection du brevet d'invention est de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande.

37. L'Organisme chargé de la propriété industrielle tient un registre dénommé “le registre national des brevets”. Les modalités de la tenue du registre ainsi que les modalités d'inscription sur ce registre seront fixées par décret.

Il est inscrit dans ce registre toutes les demandes de brevets, les brevets ainsi que tous les actes qui les affectent. Aucune inscription ne peut être portée au registre national des brevets avant la publication du dépôt de la demande de brevet.

En cas de non-conformité d'une demande de brevet aux conditions d'inscription, l'Organisme chargé de la propriété industrielle adresse au demandeur ou à son mandataire une notification motivée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve écrite qu'elle a été envoyée par l'expéditeur.

L'Organisme chargé de la propriété industrielle fixe au demandeur un délai d'un mois pour régulariser sa demande ou présenter ses observations. Ce délai court à compter de la date de notification.

À défaut de régularisation ou d'observations, la demande est rejetée par décision du Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

Les demandes d'inscription au registre sont soumises au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Toute personne peut consulter le registre national des brevets. Elle peut, de même, obtenir des extraits de ce registre moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

38. Toute personne a le droit d'accéder à un dossier relatif à un brevet ou à un dossier relatif à une demande de brevet et peut en obtenir copie moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Toutefois, la consultation ou l'obtention d'une copie d'une demande de brevet non publiée ne peut être faite qu'avec l'autorisation écrite et dament signée du demandeur du brevet ou de son mandataire.

Chapitre V
Des recours

39. Les recours formés contre les décisions du Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle en matière de délivrance ou de rejet des brevets d'invention sont portés devant les tribunaux compétents.

40. Le délai du recours formé devant le tribunal contre les décisions prévues à l'article 39 de la présente loi est d'un mois à partir de la date de la notification de la décision contestée.

41. Le recours est formé par une requête écrite adressée ou remise au greffe du tribunal compétent.

Sous peine d'irrecevabilité, la requête comporte les mentions suivantes:

    – Si le requérant est une personne physique: ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

    – Si le requérant est une personne morale: sa forme juridique, sa dénomination, son siège social et l'identité de son représentant légal.

    – La date et l'objet de la décision attaquée.

    – Les nom, prénom et adresse du propriétaire du brevet ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

Une copie de la décision attaquée est jointe à la requête.

Si la requête ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le requérant doit, sous peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe du tribunal sept jours au moins avant la tenue de la première audience.

42. Une copie de la requête, ainsi que, le cas échéant, une copie de l'exposé ultérieur des moyens, sont notifiées par le requérant à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par voie d'huissier notaire.

L'Organisme chargé de la propriété industrielle transmet au greffe le dossier de la décision attaquée, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la copie de la requête.

43. Lorsque le recours est formé par une personne autre que le propriétaire du brevet, ou le titulaire de la demande, celui-ci est appelé en cause par le requérant par voie d'huissier notaire.

44. Le requérant peut se faire représenter, devant le tribunal, par un mandataire.

45. Le jugement du tribunal est notifié aux autres parties au procès par la partie la plus diligente.

Chapitre VI
Des droits et obligations découlant du brevet

Section 1
Les droits découlant du brevet

46. Le brevet confère à son titulaire ou à ses ayants droit un droit exclusif d'exploitation.

Sont interdits aux tiers, sans le consentement du titulaire du brevet ou de ses ayants droit:

    a) la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet;

    b) l'utilisation du procédé de fabrication objet du brevet;

    c) l'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

47. Les droits conférés par le brevet ne s'étendent pas:

    a) aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales;

    b) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l'objet de l'invention brevetée;

    c) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unités dans les officines de pharmacie sur ordonnance médicale, ni aux actes concernant les médicaments ainsi préparés;

    d) à l'offre, l'importation, la détention ou l'utilisation du produit breveté ou du produit obtenu par un procédé breveté, effectués sur le territoire tunisien, après que ce produit ait été mis de manière licite dans le commerce de n'importe quel pays, par le propriétaire du brevet ou avec son consentement explicite.

    e) aux actes nécessaires à la fabrication des médicaments génériques. Toutefois, l'exploitation des produits nés de ces activités à des fins commerciales ne peut être réalisée qu'après expiration de la période de protection du brevet.

    f) à l'utilisation d'objets à bord d'aéronefs, de véhicules terrestres ou de navires étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement dans l'espace aérien, sur le territoire ou dans les eaux territoriales de la République Tunisienne.

48. Toute personne qui, de bonne foi, à la date de dépôt de la demande d'un brevet ou à la date de la priorité revendiquée pour elle, exploitait l'invention en Tunisie, a le droit, à titre personnel, d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet. Ce droit d'exploitation appartient aussi, dans les mêmes conditions, à celui qui avait fait des préparatifs sérieux en vue d'exploiter l'invention en Tunisie. Ce droit ne peut être transmis aux tiers qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auquel il est attaché.

49. Le Ministre chargé de l'Industrie, peut sur proposition des autorités concernées, décider que, nonobstant la délivrance d'un brevet, des biens d'équipement, accessoires et pièces détachées, se rapportant audit brevet, peuvent être importés et ce, pour la sauvegarde de l'intérêt public et à des fins non commerciales.

50. Sous réserve des dispositions de l'article 67 de la présente loi, le titulaire d'un brevet portant sur un perfectionnement apporté à une invention déjà brevetée ne peut exploiter son invention sans l'autorisation du titulaire du brevet; celui-ci ne peut exploiter le perfectionnement breveté sans l'autorisation du titulaire du brevet de perfectionnement.

Section 2
Les obligations découlant du brevet

51. Le titulaire du brevet a l'obligation d'exploiter l'invention objet du brevet, dans un délai de quatre ans à compter du dépôt de la demande ou de trois ans à compter de la délivrance du brevet en tenant compte du délai le plus long dans tous les cas, à moins que le produit objet de l'invention ne soit soumis à une autorisation administrative préalable de mise sur le marché, auquel cas le délai est augmenté de deux ans après expiration des périodes ci-dessus mentionnées.

52. Tout dépôt d'une demande de brevet donne lieu au paiement d'une redevance qui couvre le dépôt et la première annuité.

La redevance de dépôt et de première annuité est réputée acquise au moment du dépôt de la demande alors même que celle-ci serait rejetée.

Lorsque la demande de brevet comporte plus que dix revendications, une redevance supplémentaire est due pour chaque revendication à partir de la onzième.

La redevance annuelle pour le maintien en vigueur de la demande de brevet et du brevet est due pour chaque année de la durée du brevet. Son paiement se fait annuellement et vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet.

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à l'alinéa 4 du présent article, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour effectuer le paiement de cette redevance, moyennant le versement d'une redevance de retard.

Les montants de la redevance du dépôt et de première annuité, des redevances annuelles, de la redevance de retard, ainsi que de la redevance de revendication à partir de la onzième seront fixés par décret.

53. Le tribunal peut accorder, à la demande du titulaire du brevet de perfectionnement, une licence d'exploitation du brevet principal et ce, dans le cas où l'intérêt public l'exige et après l'expiration du délai prévu à l'article 69 de la présente loi.

Cette licence n'est accordée que dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet de perfectionnement et si l'objet de ce brevet présente à l'égard du brevet principal un progrès technique et un intérêt économique important.

La licence accordée au titulaire du brevet de perfectionnement ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.

Le titulaire du premier brevet peut obtenir, sur requête présentée au tribunal, la concession d'une licence sur le brevet de perfectionnement.

Les dispositions des articles 70, 75 et 76 de la présente loi sont applicables aux cas prévus au présent article.

Chapitre VII
De la renonciation, des nullités et de la déchéance

Section 1
La renonciation

54. Le titulaire du brevet peut renoncer en tout ou en partie à son brevet par une requête signée adressée à l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

Au cas où la renonciation est effectuée par un mandataire, un pouvoir spécial de renonciation dûment signé par le titulaire du brevet doit être joint à la requête.

Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la requête de renonciation doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée du consentement écrit de l'ensemble des propriétaires du brevet.

Si des droits de gage ou de licence ont été inscrits au registre national des brevets, la requête doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagnée du consentement écrit des titulaires de ces droits.

Après son acceptation par l'Organisme chargé de la propriété industrielle, la renonciation est inscrite au registre national des brevets et prend effet à la date de cette inscription. Elle est de même publiée au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

La renonciation est soumise au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Section 2
Les nullités

55. Le brevet est déclaré nul par décision de justice:

    – Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi;

    – Si l'invention n'est pas décrite de façon claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter;

    – Si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire, si son objet s'étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée.

56. Si les motifs de nullité n'affectent le brevet qu'en partie, la nullité prononcée ne concerne que les revendications objet de la nullité.

57. L'action en nullité est exercée devant le tribunal par toute personne intéressée.

Le ministère public peut intervenir dans tout procès ayant pour objet l'annulation d'un brevet. Il peut également agir d'office en nullité d'un brevet.

58. La décision d'annulation d'un brevet a un effet absolu. Les effets du brevet ou de la partie de brevet annulée sont considérés comme n'ayant jamais existé.

59. Les décisions d'annulation ayant acquis la force de la chose jugée sont notifiées à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par l'une des parties intéressées. Elles sont inscrites au registre national des brevets.

Section 3
La déchéance

60. Est déchu de tous ses droits le titulaire d'un brevet ou d'une demande de brevet qui n'a pas acquitté une annuité venue à échéance conformément aux dispositions de l'article 52 de la présente loi.

La déchéance est constatée par décision du Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle à la requête du breveté ou d'un tiers. La requête est présentée par écrit. Il y est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date de déchéance du brevet.

La décision de déchéance est notifiée au titulaire du brevet ou à son mandataire. Elle est inscrite au registre national des brevets et publiée au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

La déchéance prend effet à la date de l'échéance de l'annuité non acquittée.

61. Le titulaire du brevet peut, dans les trois mois suivant la notification de la décision de déchéance, présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime de non-paiement de l'annuité.

Le recours en restauration est adressé par écrit à l'Organisme chargé de la propriété industrielle accompagné de la justification du paiement de la redevance de restauration dont le montant sera fixé par décret.

La restauration est accordée par décision motivée du Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle. Elle est notifiée au titulaire du brevet, inscrite au registre national des brevets et publiée au bulletin officiel de l'Organisme chargé de la propriété industrielle.

La décision qui restaure le titulaire du brevet dans ses droits est sans effet si les redevances échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision au titulaire du brevet. Mention de la date de paiement est portée au registre national des brevets.

Les recours formés contre les décisions du Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle en matière de déchéance ou de restauration sont portés devant les tribunaux compétents.

Ces recours sont soumis aux formes et procédures prévues au chapitre V de la présente loi.

Il est fait mention au registre national des brevets des recours, actions en restauration ainsi que des décisions prises en la matière.

Chapitre VIII
De la transmission, de la cession et de la saisie des droits

62. Les droits découlant d'un brevet ou d'une demande de brevet peuvent être cédés ou transmis en tout ou en partie.

Lorsque plusieurs personnes sont déposantes de la même demande de brevet ou cotitulaires du brevet, chacune d'elles peut séparément céder ou transmettre sa quote-part de la demande de brevet ou du brevet.

La cession ou la transmission sont constatées par écrit, sous peine de nullité.

La saisie d'un brevet est effectuée selon les dispositions du code de procédure civile et commerciale. Toutefois, le requérant doit sous peine de nullité de la saisie, signifier l'acte de saisie au titulaire du brevet, à l'Organisme chargé de la propriété industrielle ainsi qu'aux personnes possédant des droits sur le brevet.

Toute cession ou transmission d'une saisie et toute inscription d'une saisie, ou d'une validation ou d'une mainlevée d'une saisie doivent, sous peine de non-opposabilité aux tiers, être inscrites au registre national des brevets, après paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Chapitre IX
Des licences contractuelles

63. Le titulaire de la demande de brevet ou du brevet peut, par contrat, donner à toute personne physique ou morale une licence d'exploitation de l'invention objet de ladite demande de brevet ou dudit brevet.

Chacun des cotitulaires d'une demande de brevet ou d'un brevet a le droit de donner une licence d'exploitation en commun accord avec tous les autres cotitulaires.

Le contrat de licence doit, sous peine de nullité, être établi par écrit et signé par les cotitulaires.

Tout contrat de licence ainsi que toute modification ou renouvellement de ce contrat doivent, sous peine de non-opposabilité aux tiers, être inscrits au registre national des brevets après paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

64. Sauf stipulations contraires dans le contrat de licence, l'octroi d'une licence n'exclut ni que le donneur de licence consente d'autres licences à d'autres personnes pour l'exploitation de la même invention, ni qu'il exploite lui-même ladite invention.

Si le contrat de licence prévoit que la licence est exclusive, le donneur de licence ne peut ni donner son accord à un tiers pour l'accomplissement en Tunisie des actes visés à l'article 46 de la présente loi qui sont couverts par ledit contrat ni les accomplir lui-même en Tunisie.

65. Sauf stipulations contraires dans le contrat de licence, l'accord donné par le donneur de licence au preneur de licence s'étend pour l'accomplissement de tous les actes visés à l'article 46 de la présente loi sur tout le territoire tunisien et au moyen de n'importe quelle application de l'invention.

66. Sauf stipulations contraires dans le contrat de licence, le preneur de licence ne peut pas donner à un tiers son accord pour l'accomplissement en Tunisie des actes objet de sa licence et visés à l'article 46 de la présente loi.

67. Si, avant l'expiration du contrat de licence, l'un des événements suivants se produit:

    – le retrait de la demande de brevet;

    – le rejet définitif de la demande de brevet;

    – l'annulation définitive du brevet;

    – la déchéance du titulaire du brevet;

    – l'expiration de la période de protection du brevet.

Le preneur de licence n'est plus tenu, à compter de la date de l'événement, de procéder aux paiements prévus au contrat de licence pour l'utilisation du brevet.

68. Dans tous les cas visés à l'article 67 de la présente loi, le preneur de licence a droit, et dans la mesure où il n'a pas ou pratiquement pas profité de la licence, à la restitution des paiements déjà effectués au profit du donneur de licence, sauf stipulations contraires prévues au contrat de licence.

Chapitre X
Des licences obligatoires

69. Toute personne intéressée peut, après l'expiration du délai prévu à l'article 51 de la présente loi, obtenir, à tout moment, une licence obligatoire, dans l'un des cas suivants:

    – Lorsque l'invention objet du brevet n'a pas commencé à être exploitée industriellement ou n'a pas fait l'objet de préparatifs effectifs et sérieux en vue de cette exploitation en Tunisie dans le délai prévu à l'article 51 de la présente loi;

    – Lorsque le produit objet de l'invention n'a pas été commercialisé en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché tunisien;

    – Lorsque l'exploitation industrielle ou commerciale de l'invention objet du brevet a été abandonnée depuis plus de trois ans en Tunisie.

70. Toute demande tendant à obtenir une licence obligatoire doit être adressée au tribunal compétent.

Le demandeur d'une licence obligatoire doit fournir la preuve qu'il s'est préalablement adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire du brevet lui demandant une licence contractuelle, mais n'a pu obtenir cette licence à des conditions et modalités commerciales raisonnables et dans un délai raisonnable. Il doit également fournir la preuve qu'il est en mesure d'exploiter l'invention d'une manière effective et sérieuse.

Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne peut en aucun cas être accordée si le titulaire du brevet justifie de l'existence d'une excuse légitime.

La licence obligatoire est non exclusive. Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auxquels ils sont attachés.

71. Le demandeur d'une licence obligatoire doit, sous peine d'irrecevabilité, communiquer une copie de l'assignation en justice par lettre recommandée avec accusé de réception à l'Organisme chargé de la propriété industrielle et ce, dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'assignation auprès du tribunal compétent.

72. Le Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle peut présenter au tribunal un mémoire contenant ses observations sur la demande de licence obligatoire.

73. Les dispositions des articles 71 et 72 de la présente loi s'appliquent en cas de recours en appel.

74. Le tribunal statue sur la demande de licence obligatoire après avoir entendu les parties ou leurs représentants.

Le tribunal fixe les conditions de la licence obligatoire et notamment sa durée, son champ d'application et le montant à verser au titulaire du brevet qui doit être en rapport avec l'importance de l'exploitation de l'invention.

Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal à la requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence obligatoire lorsque des faits nouveaux le justifient.

75. Toute cession d'une licence obligatoire est, sous peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal.

76. Si le bénéficiaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir, sur demande auprès du tribunal, le retrait de cette licence.

77. Toute décision judiciaire prise en matière de licences obligatoires est immédiatement notifiée à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par le bénéficiaire de la licence. Les décisions définitives sont directement inscrites au registre national des brevets.

Chapitre XI
Des licences d'office

78. Le ministre chargé de l'industrie peut mettre les propriétaires de brevets d'invention en demeure d'en entreprendre l'exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l'économie nationale ou aux besoins de sauvegarde de l'environnement.

Si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet dans le délai d'un an, et si l'absence d'exploitation ou l'insuffisance, en qualité ou en quantité, de l'exploitation entreprise porte gravement préjudice au développement économique et à l'intérêt public, les brevets objet de la mise en demeure peuvent être soumis, par arrêté du ministre chargé de l'industrie, au régime de la licence d'office.

Le ministre chargé de l'industrie peut prolonger le délai prévu à l'alinéa 2 du présent article lorsque le titulaire du brevet justifie d'excuses légitimes dues aux exigences de l'économie nationale.

Si l'intérêt de la santé publique l'exige, les brevets délivrés pour des médicaments, pour des produits nécessaires à l'obtention de ces médicaments ou pour des procédés de fabrication de tels produits peuvent, au cas où ces médicaments ne sont mis à la disposition du public qu'en qualité ou en quantités insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, être soumis, à la demande du ministre chargé de la santé publique, au régime de la licence d'office par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

L'État peut, à tout moment, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, obtenir d'office une licence pour l'exploitation d'une invention objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, que cette exploitation soit faite par lui-même ou par le biais, d'un tiers.

La licence d'office est accordée, à la demande du ministre concerné, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

79. Du jour de la publication de l'arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d'office, toute personne peut demander au ministre chargé de l'industrie l'octroi d'une licence d'exploitation du brevet.

Cette licence est accordée par arrêté dudit ministre à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée et son champ d'application, mais à l'exclusion de la contrepartie financière à verser au titulaire de l'invention. À défaut d'accord amiable, cette contrepartie est fixée par le tribunal.

L'arrêté visé à l'alinéa premier du présent article est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. La licence d'office prend effet à compter de la date de cette publication.

80. La licence d'office est non exclusive. Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auxquels ils sont attachés.

81. Les modifications des conditions de la licence, demandées soit par le titulaire du brevet, soit par le titulaire de cette licence, sont décidées et publiées selon la procédure prescrite pour l'octroi de ladite licence. Si elles portent sur la contrepartie financière à verser au titulaire du brevet, elles sont décidées selon la procédure prescrite pour la fixation initiale de cette contrepartie.

Le titulaire du brevet peut demander le retrait de la licence d'office pour inexécution des obligations imposées au bénéficiaire de la licence.

La procédure applicable au retrait de la licence d'office est celle relative à sa délivrance.

Chapitre XII
De la contrefaçon et des sanctions

82. Toute atteinte portée aux droits du titulaire du brevet, tels que définis à l'article 46 de la présente loi, constitue un délit de contrefaçon.

La contrefaçon engage la responsabilité civile et pénale de son auteur.

Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance de cause.

Les faits antérieurs à la publication de la demande de brevet ne constituent pas un délit de contrefaçon et ne peuvent motiver une condamnation même au civil, sauf si lesdits faits sont postérieurs à une notification qui aura été faite au présumé contrefacteur, d'une copie officielle de la demande de brevet.

83. Sous réserve des peines prévues par des textes spéciaux, le délit de contrefaçon est puni d'une amende de 5000 à 50 000 dinars.

En cas de récidive, un emprisonnement de un à six mois peut être prononcé outre l'amende qui est portée au double.

Le ministère public ne peut déclencher les poursuites que sur la base d'une plainte de la partie lésée.

84. L'action civile en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet ou de la demande de brevet.

Le cotitulaire d'une demande de brevet ou d'un brevet a le droit d'exercer une action en contrefaçon à son seul profit. Il doit notifier une copie de l'assignation aux autres cotitulaires.

Le titulaire d'une licence contractuelle exclusive peut, sauf stipulations contraires dans le contrat, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.

Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office peut exercer l'action en contrefaçon, si après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.

Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par un licencié conformément aux alinéas 3 et 4 du présent article.

Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

85. Le titulaire d'une demande de brevet ou d'un brevet a la possibilité de faire la preuve de la contrefaçon objet de l'action en justice par tout moyen.

Toutefois, si le brevet a pour objet le procédé de fabrication d'un produit, le tribunal sera habilité à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d'apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté au cas où ce produit est nouveau.

Dans le cas où la preuve contraire est apportée, les intérêts légitimes du défendeur sont pris en considération en vue de la protection de ses secrets de fabrication et de commerce.

86. Les personnes pouvant agir en contrefaçon conformément à l'article 84 de la présente loi peuvent, en vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal, faire procéder par huissier notaire assisté d'un expert à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits.

Lorsque la saisie réelle est autorisée, elle doit se limiter à la mise sous main de justice des seuls échantillons nécessaires pour prouver la contrefaçon.

Lorsqu'il y a lieu à saisie réelle, l'ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant de procéder à ladite saisie.

À peine de nullité de la saisie et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets saisis ou décrits et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. Une copie du procès-verbal de saisie doit de même leur être remise.

À défaut par le requérant d'intenter une action en justice dans un délai de quinze jours, la saisie ou la description est considérée comme nulle de plein droit et ce, sans préjudice des dommages-intérêts.

Le délai de quinze jours court à partir du jour où la saisie ou la description est intervenue.

87. Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon d'une invention objet d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire et sous astreinte, la poursuite des actes de contrefaçon présumés, ou subordonner la poursuite de ces actes à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire de brevet.

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties citée à l'alinéa premier du présent article n'est admise que si l'action apparaît sérieuse quant au fond et qu'elle a été engagée dans un délai de un mois à compter du jour où le titulaire de brevet a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

88. Les actions en contrefaçon prévues par la présente loi sont prescrites dans un délai de trois ans à compter de la réalisation des faits qui en sont la cause.

89. Les dispositions prévues au chapitre XII de la présente loi ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage dans les conditions prévues au code de l'arbitrage.

90. Est puni d'une amende de 1000 à 5000 dinars quiconque se prévaut indûment de la qualité de titulaire d'une demande de brevet ou d'un brevet.

En cas de récidive, l'amende est portée au double.

Chapitre XIII
Des mesures à la frontière

91. Le propriétaire d'un brevet ou ses ayants droit peut, s'il dispose de motifs sérieux l'incitant à soupçonner une opération d'importation de produits contrefaits, présenter aux services des douanes une demande écrite pour réclamer la suspension du dédouanement à l'importation de ces produits.

Le demandeur est tenu d'informer les services des douanes dans le cas où son droit ne serait plus valablement enregistré ou serait arrivé à expiration.

92. La demande prévue à l'article 91 de la présente loi doit contenir:

    – Les nom et prénom ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège;

    – Une justification établissant que le demandeur est titulaire d'un droit sur les produits objets du litige;

    – Une description des produits suffisamment précise pour permettre aux services des douanes de les reconnaître.

En outre, le demandeur doit fournir toutes les autres informations utiles dont il dispose pour permettre aux services des douanes de prendre une décision en connaissance de cause, sans toutefois que la présentation de ces informations constitue une condition à la recevabilité de la demande.

Ces informations portent notamment sur:

    – l'endroit où les produits sont situés ou le lieu de destination prévu,

    – l'identification de l'envoi ou des colis,

    – la date d'arrivée ou de dépôt prévu des produits,

    – le moyen de transport utilisé,

    – l'identification de l'importateur, de l'exportateur ou du détenteur des produits.

93. Les services des douanes saisis d'une demande établie conformément aux dispositions de l'article 92 de la présente loi, examinent cette demande et informent sans délai le demandeur par écrit de la décision prise. Cette décision doit être dûment motivée.

Les services des douanes peuvent exiger du demandeur, lorsque sa demande a été acceptée ou lorsque des mesures d'intervention ont été prises en application des dispositions de l'article 94 de la présente loi, la consignation d'un cautionnement destiné à assurer le paiement du montant des frais engagés du fait du maintien des produits sous contrôle douanier.

94. Lorsque les services des douanes constatent, le cas échéant après consultation du demandeur, que des produits correspondent à ceux indiqués dans sa demande, ils procèdent à la retenue de ces produits.

Les services des douanes informent immédiatement le demandeur et l'importateur de la retenue et leur accordent la possibilité d'examiner les produits qui ont été retenus et d'en prélever les échantillons nécessaires aux analyses et essais permettant de se prononcer sur la réalité de la contrefaçon et ce, conformément aux dispositions du code des douanes et sans atteinte au principe de la confidentialité de l'information.

Au vu d'une ordonnance sur requête et aux fins de l'engagement d'actions en justice, les services des douanes informent le demandeur, des noms et adresses de l'exportateur, de l'importateur et du destinataire des produits s'ils leur sont connus ainsi que de la quantité des produits objets de la demande.

95. Sous réserve que toutes les formalités douanières aient été accomplies, la mesure de retenue des produits est levée de plein droit, à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des produits de justifier auprès des services des douanes qu'il s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle, que des mesures conservatoires ont été décidées par le président du tribunal compétent et d'avoir consigné un cautionnement suffisant pour couvrir sa responsabilité envers les personnes concernées.

Le montant de ce cautionnement est fixé par le tribunal.

Dans des cas appropriés, le délai mentionné à l'alinéa premier du présent article peut être prorogé de dix jours ouvrables au maximum.

Le propriétaire, l'importateur ou le destinataire des produits ont la faculté d'obtenir la levée de la retenue des produits en question moyennant la consignation d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sera suffisant pour protéger les intérêts du demandeur et ce, à condition que toutes les formalités douanières aient été accomplies.

Le propriétaire, l'importateur, le destinataire ainsi que le demandeur doivent être informés, sans délai, par les services des douanes de la levée de la retenue des produits.

96. S'il s'avère en vertu d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée que les produits sont contrefaits, le tribunal décide de la suite à réserver à ces produits:

    – Soit leur destruction sous contrôle des services des douanes;

    – Soit leur exclusion du circuit commercial à condition de ne pas porter atteinte aux droits du titulaire du brevet.

97. Les services des douanes peuvent de leur propre initiative suspendre le dédouanement des produits présumés contrefaits.

Dans ce cas:

    – Les services des douanes informent immédiatement le titulaire du brevet ou ses ayants droits.

    – Les dispositions des articles du présent chapitre s'appliquent de plein droit.

98. La responsabilité des services des douanes ne peut être engagée s'ils ne parviennent pas à reconnaître les produits présumés contrefaits.

99. Les dispositions des articles du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits sans caractère commercial contenus dans les bagages personnels des voyageurs, et ce, dans la limite des quantités fixées par les lois et règlements en vigueur.

Chapitre XIV
Dispositions diverses

100. Les demandes de brevets déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux règles applicables à la date du dépôt des demandes, sauf en ce qui concerne l'exercice des droits et sous réserve des droits qui ont pu être acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Nonobstant l'abrogation du décret du 26 décembre 1888 sur les brevets d'invention et les textes qui l'ont complété ou modifié, les brevets délivrés en vertu de ces textes demeurent valables et sont considérés comme ayant été délivrés ou enregistrés en vertu des dispositions de la présente loi.

Les brevets cités au paragraphe 2 du présent article demeurent valables pendant toute la durée de protection qui lui reste à courir en vertu des dispositions de la présente loi sous réserve, du paiement des redevances annuelles de maintien en vigueur.

Le délai à l'expiration duquel des licences obligatoires peuvent être demandées pour l'exploitation des demandes de brevets ou de brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente loi est de trois ans à compter de la date de sa promulgation.

101. Les étrangers dont le domicile ou l'établissement est situé hors de Tunisie jouissent du bénéfice de la présente loi, à condition que les tunisiens bénéficient de la même protection dans les pays dont lesdits étrangers sont ressortissants.

102. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment le décret du 26 décembre 1888 sur les brevets d'invention.

103. La procédure de délivrance des brevets relatifs à des demandes portant sur des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l'agriculture ne sera applicable qu'après l'expiration de la période de grâce fixée par la Convention instituant l'Organisation Mondiale du Commerce ratifiée par la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.

Tunis, le 24 août 2000.
Zine El Abidine Ben Ali

[1] Travaux préparatoires:
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 31 juillet 2000.


Законодательство Имплементировано следующим актом (5 текст(ов)) Имплементировано следующим актом (5 текст(ов))
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