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Закон № 2005-842 от 26.07.2005 г. «О доверии и модернизации экономики», Франция

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Подробности Подробности Год версии 2005 Даты вступление в силу: 27 июля 2005 г. Принят: 26 июля 2005 г. Тип текста Прочие тексты Предмет Прочее Примечания Относительно положений о сборах, взимаемых за подачу и рассмотрение заявок на выдачу патентов, а также выдачу патентов, смотрите статью 22.

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Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie        
 LOI no 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance

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27 juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 88

LOIS LOI no 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance

et la modernisation de l’économie (1)

NOR : ECOX0500034L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

ENCOURAGER LA DÉTENTION DURABLE D’ACTIONS

Article 1er

I. – La transformation d’un bon ou contrat mentionné au I de l’article 125-0 A du code général des impôts, dont les primes versées sont affectées à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte visées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au I de l’article 125-0 A du code général des impôts dont une part ou l’intégralité des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés à des primes versées pour l’application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2o de l’article 11 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu’en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

II. – Le titre IV du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Art. L. 142-1. − Les entreprises d’assurance sur la vie sont autorisées à contracter, sous la forme de contrats d’assurance de groupe tels que définis à l’article L. 141-1, dans les conditions prévues au présent chapitre, des engagements en cas de vie ou en cas de décès non liés à la cessation d’activité professionnelle, à l’exception d’engagements d’assurance temporaire en cas de décès, qui donnent lieu à la constitution d’une provision destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat et sur laquelle chaque adhérent détient un droit individualisé sous forme de parts.

« Art. L. 142-2. − Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l’entreprise d’assurance établit, pour chaque contrat, une comptabilité auxiliaire d’affectation.

« Art. L. 142-3. − En cas d’insuffisance de représentation des engagements d’un contrat, l’entreprise d’assurance parfait cette représentation par apport d’actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements relatifs à ce contrat le permet, l’entreprise d’assurance réaffecte des actifs du contrat à la représentation d’autres réserves ou provisions.

« Art. L. 142-4. − Un décret en Conseil d’Etat précise les règles techniques ainsi que les conditions d’application du présent chapitre, notamment les cas où, nonobstant l’article L. 132-23, les contrats sont ou non rachetables ou transférables. »

III. – Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du même code devient le chapitre Ier, et les articles L. 140-1 à L. 140-6 du même code deviennent les articles L. 141-1 à L. 141-6.

IV. – Les contrats mentionnés à l’article L. 142-1 du même code sont soumis au même régime que les contrats en unités de compte pour l’application des dispositions de l’article 125-0 A du code général des impôts, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 précitée ainsi que du 2o de l’article 11 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 précitée.

Article 2

I. – Après le premier alinéa du e du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

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« Pour la détermination du pourcentage prévu au premier alinéa, les participations des sociétés de capital- risque, des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre la société bénéficiaire de l’apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds d’investissement de proximité ou des fonds communs de placement dans l’innovation. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2005.

Article 3

I. – Est soumis à une imposition séparée au taux de 0 % le montant net des plus-values à long terme afférentes aux cessions de titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts réalisées dans le cadre d’une admission aux négociations sur un marché d’instruments financiers destinés au financement des petites et moyennes entreprises et offrant des garanties pour la bonne information des investisseurs. La liste des marchés d’instruments financiers bénéficiaires de cette mesure est fixée par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Pour les cessions mentionnées à l’alinéa précédent, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 17 mai 2005. Elles cessent de s’appliquer pour les cessions réalisées au titre des exercices ouverts à compter du

1er janvier 2007.

TITRE II

ADAPTER L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DES ENTREPRISES

Article 4

Le deuxième alinéa de l’article 223 septies du code général des impôts est supprimé.

Article 5

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé d’administrateurs. »

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 225-82 du même code est ainsi rédigé :

« Sauf lorsque le conseil est réuni pour procéder aux opérations visées au cinquième alinéa de l’article L. 225-68 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, des membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective, dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions et prévoir un droit d’opposition au profit d’un nombre déterminé de membres du conseil de surveillance. »

Article 6

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 225-96 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. »

II. – La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225-98 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. »

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III. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-99 du même code est ainsi rédigé

« Les assemblées spéciales ne délibèrent valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le tiers et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote et dont il est envisagé de modifier les droits. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. »

Article 7

I. – Au début du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du code de commerce, sont insérés les mots : « Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, ».

II. – Au début du dernier alinéa de l’article L. 225-68 du même code, sont insérés les mots : « Dans les sociétés faisant appel public à l’épargne, ».

Article 8

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1o Après l’article L. 225-42, il est inséré un article L. 225-42-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-42-1. − Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice de leurs présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42. » ;

2o Après l’article L. 225-90, il est inséré un article L. 225-90-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-90-1. − Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les engagements pris au bénéfice d’un membre du directoire, par la société elle-même ou par toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, et correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumis aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90. » ;

3o Après l’article L. 225-22, il est inséré un article L. 225-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-22-1. − Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de président, de directeur général ou de directeur général délégué d’une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 et L. 225-40 à L. 225-42. » ;

4o Après l’article L. 225-79, il est inséré un article L. 225-79-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-79-1. − Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d’une personne liée par un contrat de travail à la société ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l’article L. 233-16, les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant, à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumises aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 225-88 à L. 225-90. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux conventions conclues à compter du 1er mai 2005.

Article 9

I. – L’article L. 225-102-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1o Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport décrit en les distinguant les éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages ainsi que les critères en application desquels ils ont été calculés ou les circonstances en vertu desquelles ils ont été établis. Il indique également les engagements de toutes natures, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci. L’information donnée à ce titre doit préciser les modalités de détermination de ces engagements. Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être annulés. » ;

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2o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 225-102 sont applicables aux informations visées au présent article. » ;

3o Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et deuxième » sont remplacés par les mots : « à troisième ».

II. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-235 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ils attestent spécialement l’exactitude et la sincérité des informations visées aux trois premiers alinéas de l’article L. 225-102-1. »

Article 10

L’article 7 de la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi rédigé :

« Art. 7. − En l’absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l’établissement, la limite d’âge des présidents de conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs des établissements publics de l’Etat est fixée à soixante-cinq ans. Toutefois, les fonctionnaires ou magistrats dont la limite d’âge est fixée à soixante-huit ans en application de l’article 1er continuent à présider, jusqu’à ce qu’ils atteignent cette limite, les établissements publics dont les statuts leur confèrent de droit la présidence.

« Les règles relatives à la limite d’âge ne font pas obstacle à ce que les titulaires des fonctions mentionnées à l’alinéa précédent soient maintenus en fonction, au-delà de cette limite, pour continuer à les exercer à titre intérimaire.

« Pour les agents publics placés hors de leur corps d’origine afin d’occuper les fonctions mentionnées au premier alinéa, les règles fixant une limite d’âge dans leur corps d’origine ne font pas obstacle à ce que ces agents exercent lesdites fonctions jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite d’âge fixée pour celles-ci. Dans ce cas, la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions. Ces dispositions sont également applicables aux agents publics placés hors de leur corps d’origine afin d’occuper les fonctions de président du conseil d’administration, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire d’une société dont l’Etat, d’autres personnes morales de droit public ou des entreprises publiques détiennent conjointement, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. »

Article 11

I. – Le titre II du livre II du code de commerce est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« CHAPITRE IX

« De la société européenne

« Art. L. 229-1. − Les sociétés européennes immatriculées en France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité juridique à compter de leur immatriculation.

« La société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, celles du présent chapitre et celles applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.

« La société européenne est soumise aux dispositions de l’article L. 210-3. Le siège statutaire et l’administration centrale de la société européenne ne peuvent être dissociés.

« Art. L. 229-2. − Toute société européenne régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés peut transférer son siège dans un autre Etat membre. Elle établit un projet de transfert. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Le transfert de siège est décidé par l’assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l’article L. 225-96 et est soumis à la ratification des assemblées spéciales d’actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6.

« En cas d’opposition à l’opération, les actionnaires peuvent obtenir le rachat de leurs actions dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Le projet de transfert de siège est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d’investissement statuant selon les règles de l’assemblée générale des actionnaires, à moins que la société n’acquière ces titres sur simple demande de leur part et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. L’offre d’acquisition est soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Tout porteur de certificats d’investissement qui n’a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat le demeure sous réserve d’un échange de ces certificats d’investissement et de droit de vote contre des actions.

« Le projet de transfert est soumis à l’assemblée d’obligataires de la société, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L’offre de remboursement est

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soumise à publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Tout obligataire qui n’a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat conserve sa qualité dans la société aux conditions fixées dans le projet de transfert.

« Les créanciers non obligataires de la société transférant son siège et dont la créance est antérieure au transfert du siège peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société transférant son siège en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, le transfert de siège est inopposable à ces créanciers. L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire la poursuite des opérations de transfert. Les dispositions du présent alinéa ne mettent pas obstacle à l’application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert de siège.

« Un notaire délivre un certificat attestant de manière concluante l’accomplissement des actes et formalités préalables au transfert.

« Art. L. 229-3. − I. – Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à chaque société qui fusionne, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel est immatriculée la société conformément aux dispositions de l’article L. 236-6.

« Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la société européenne, par un notaire.

« A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire le certificat visé à l’article 25 du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance ainsi qu’une copie du projet de fusion approuvé par la société.

« Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à l’implication des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 439-25 à L. 439-45 du code du travail.

« Le notaire contrôle en outre que la constitution de la société européenne formée par fusion correspond aux conditions fixées par les dispositions législatives françaises.

« II. – Les causes de nullité de la délibération de l’une des assemblées qui ont décidé de l’opération de fusion conformément au droit applicable à la société anonyme ou les manquements au contrôle de légalité constituent une cause de dissolution de la société européenne.

« Lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la dissolution, le tribunal saisi de l’action en dissolution d’une société européenne créée par fusion accorde un délai pour régulariser la situation.

« Les actions en dissolution de la société européenne se prescrivent par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération.

« Lorsque la dissolution de la société européenne est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du présent livre.

« Lorsqu’une décision judiciaire prononçant la dissolution d’une société européenne pour l’une des causes prévues au sixième alinéa du présent article est devenue définitive, cette décision fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 229-4. − L’autorité compétente pour s’opposer, conformément aux dispositions du 14 de l’article 8 et de l’article 19 du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001, précité, au transfert de siège social d’une société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu’à la constitution d’une société européenne par voie de fusion impliquant une société relevant du droit français, est le procureur de la République.

« Art. L. 229-5. − Les sociétés promouvant l’opération de constitution d’une société européenne holding établissent un projet commun de constitution de la société européenne.

« Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel lesdites sociétés sont immatriculées et fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Un ou plusieurs commissaires à la constitution d’une société européenne holding, désignés par décision de justice, établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de chaque société dont les mentions sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

« Par accord entre les sociétés qui promeuvent l’opération, le ou les commissaires peuvent établir un rapport écrit pour les actionnaires de l’ensemble des sociétés.

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 236-9 et des articles L. 236-13 et L. 236-14 sont applicables en cas de constitution d’une société européenne holding.

« Art. L. 229-6. − Par exception à la deuxième phrase de l’article L. 225-1, une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par les articles L. 223-5 et L. 223-31.

« Dans cette hypothèse, l’actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. « En cas de société européenne unipersonnelle, les articles L. 225-25, L. 225-26, L. 225-72 et L. 225-73 ne

s’appliquent pas aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance de cette société.

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« Art. L. 229-7. − La direction et l’administration de la société européenne sont régies par les dispositions de la section 2 du chapitre V du présent titre, à l’exception du premier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-82 et du quatrième alinéa de l’article L. 225-64.

« Toutefois, par exception à l’article L. 225-62, en cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut être nommé par ce conseil pour exercer les fonctions de membre du directoire pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Pendant cette durée, les fonctions de l’intéressé au sein du conseil de surveillance sont suspendues.

« Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 225-17, du deuxième alinéa de l’article L. 225-22, de l’article L. 225-69 et du deuxième alinéa de l’article L. 225-79 ne peuvent faire obstacle à la participation des travailleurs définie à l’article L. 439-25 du code du travail.

« Chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« La société européenne est dirigée par un directoire composé de sept membres au plus. « Les statuts doivent prévoir des règles similaires à celles énoncées aux articles L. 225-38 à L. 225-42 et

L. 225-86 à L. 225-90. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article L. 229-6, la mention au registre des délibérations vaut approbation de la convention.

« Art. L. 229-8. − Les assemblées générales de la société européenne sont soumises aux règles prescrites par la section 3 du chapitre V du présent titre dans la mesure où elles sont compatibles avec le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité.

« Art. L. 229-9. − Si la société européenne n’a plus son administration centrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l’administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous astreinte.

« Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation. « A défaut de régularisation à l’issue de ce délai, le tribunal prononce la liquidation de la société dans les

conditions prévues aux articles L. 237-1 à L. 237-31. « Ces décisions sont adressées par le greffe du tribunal au procureur de la République. Le juge indique dans

sa décision que le jugement est transmis par le greffe. « En cas de constat de déplacement de l’administration centrale en France d’une société européenne

immatriculée dans un autre Etat membre, contrevenant à l’article 7 du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité, le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’administration centrale est installée doit informer sans délai l’Etat membre du siège statutaire.

« En cas de constat de déplacement de l’administration centrale dans un autre Etat membre d’une société européenne immatriculée en France, contrevenant à l’article 7 du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, précité, les autorités de cet Etat membre doivent informer sans délai le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société est immatriculée.

« Art. L. 229-10. − Toute société européenne peut se transformer en société anonyme si, au moment de la transformation, elle est immatriculée depuis plus de deux ans et a fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices.

« La société établit un projet de transformation de la société en société anonyme. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du siège de la société et fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11.

« La transformation en société anonyme est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99.

« Art. L. 229-11. − Les statuts d’une société européenne ne faisant pas appel public à l’épargne peuvent soumettre tout transfert d’actions à des restrictions à la libre négociabilité sans que ces restrictions ne puissent avoir pour effet de rendre ces actions inaliénables pour une durée excédant dix ans.

« Toute cession réalisée en violation de ces clauses statutaires est nulle. Cette nullité est opposable au cessionnaire ou à ses ayants droit. Elle peut être régularisée par une décision prise à l’unanimité des actionnaires non parties au contrat ou à l’opération visant à transférer les actions.

« Art. L. 229-12. − Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts d’une société européenne ne faisant pas appel public à l’épargne peuvent prévoir qu’un actionnaire peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet actionnaire tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession.

« Art. L. 229-13. − Les statuts d’une société européenne ne faisant pas appel public à l’épargne peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l’article L. 233-16 doit, dès cette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l’exclure.

« Les dispositions du premier alinéa peuvent s’appliquer, dans les mêmes conditions, à l’actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d’une opération de fusion, de scission ou de dissolution.

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« Art. L. 229-14. − Si les statuts ne précisent pas les modalités d’évaluation du prix de cession des actions lorsque la société européenne met en œuvre une clause introduite en application des articles L. 229-11 à L. 229-13, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.

« Lorsque les actions sont rachetées par la société européenne, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

« Art. L. 229-15. − Les clauses stipulées en application des articles L. 229-11 à L. 229-14 ne sont adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des actionnaires. »

II. – Le livre II du même code est ainsi modifié : 1o Dans le troisième alinéa de l’article L. 225-68, le mot : « utiles » est remplacé par le mot :

« nécessaires » ; 2o Après l’article L. 225-245, il est inséré un article L. 225-245-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-245-1. − En cas de transformation d’une société anonyme en société européenne, le premier alinéa de l’article L. 225-244 n’est pas applicable.

« La société établit un projet de transformation de la société en société européenne. Ce projet est déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée et fait l’objet d’une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Un ou plusieurs commissaires à la transformation désignés par décision de justice établissent sous leur responsabilité un rapport destiné aux actionnaires de la société se transformant attestant que les capitaux propres sont au moins équivalents au capital social. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues à l’article L. 822-11.

« La transformation en société européenne est décidée selon les dispositions prévues aux articles L. 225-96 et L. 225-99. » ;

3o Le I de l’article L. 228-65 est complété par un 6o ainsi rédigé : « 6o Sur tout projet de transfert du siège social d’une société européenne dans un autre Etat membre. » ; 4o Dans le premier alinéa de l’article L. 228-73, les mots : « au 3o du I » sont remplacés par les mots : « aux

3o et 6o du I » ; 5o L’article L. 238-3 est ainsi modifié : a) Après les mots : « d’une société par actions simplifiée », sont insérés les mots : « , d’une société

européenne » ; b) Après les mots : « des initiales “SAS” », sont insérés les mots : « , “société européenne” ou des initiales

“SE” » ; 6o Après l’article L. 238-3, il est inséré un article L. 238-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 238-3-1. − Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte aux sociétés utilisant le sigle “SE” dans leur dénomination sociale en méconnaissance des dispositions de l’article 11 du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE), de modifier cette dénomination sociale. » ;

7o Après le chapitre IV du titre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV BIS

« Des infractions concernant les sociétés européennes

« Art. L. 244-5. − Les articles L. 242-1 à L. 242-30 s’appliquent aux sociétés européennes. « Les peines prévues pour le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du

directoire ou les membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont applicables au président, aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux membres du directoire ou aux membres du conseil de surveillance des sociétés européennes.

« L’article L. 242-20 s’applique aux commissaires aux comptes des sociétés européennes. » ; 8o Dans l’article L. 246-2, les mots : « et des articles L. 243-1 et L. 243-2 » sont remplacés par les

références : « , L. 243-1 et L. 244-5 », et après les mots : « sociétés anonymes », sont insérés les mots : « ou de sociétés européennes » ;

9o L’intitulé du chapitre VIII du titre IV est complété par les mots : « ou des sociétés européennes » ; 10o Dans l’article L. 248-1, après les mots : « sociétés anonymes », sont insérés les mots : « ou des sociétés

européennes ». III. – Le livre IX du même code est ainsi modifié : 1o Dans le 2o de l’article L. 910-1, avant les références : « L. 252-1 à L. 252-13 », sont insérées les

références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et » ; 2o Dans le 2o de l’article L. 920-1, avant les références : « L. 252-1 à L. 252-13 », sont insérées les

références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et » ; 3o Dans le 2o de l’article L. 930-1, avant les références : « L. 252-1 à L. 252-13 », sont insérées les

références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et » ;

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4o Dans le 2o de l’article L. 950-1, avant les références : « L. 252-1 à L. 252-13 », sont insérées les références : « L. 225-245-1, L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, L. 244-5 et ».

IV. – 1. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, à l’exception du 1o du II.

2. Le 1o du II du présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 12

I. – Le titre III du livre IV du code du travail est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« CHAPITRE XI

« Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne

« Section 1

« Champ d’application

« Art. L. 439-25. − Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux sociétés européennes constituées conformément au règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre 2001, relatif au statut de la société européenne (SE), ayant leur siège en France, aux sociétés participant à la constitution d’une société européenne et ayant leur siège en France, ainsi qu’aux filiales et établissements situés en France d’une société européenne située dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen.

« Les modalités de l’implication des salariés recouvrent l’information, la consultation et, le cas échéant, la participation. Elles sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participantes et les représentants des salariés conformément aux dispositions du présent chapitre. A défaut d’accord, ces modalités sont arrêtées conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« L’information est celle que doit fournir l’organe dirigeant de la société européenne à l’organe représentant les salariés sur les questions qui concernent la société européenne elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre Etat membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d’un Etat membre, cette information se faisant à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés d’évaluer l’incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l’organe compétent de la société européenne.

« La consultation réside dans l’instauration d’un dialogue et d’un échange de vues entre l’organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l’organe compétent de la société européenne à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés, sur la base des informations fournies, d’exprimer un avis sur les mesures envisagées par l’organe compétent, qui peut être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la société européenne.

« La participation est l’influence qu’a l’organe représentant les salariés ou les représentants des salariés sur les affaires d’une société sous les formes suivantes :

« – en exerçant leur droit d’élire ou de désigner certains membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société ;

« – ou en exerçant leur droit de recommander la désignation d’une partie ou de l’ensemble des membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société ou de s’y opposer.

« Section 2

« Groupe spécial de négociation

« Sous-section 1

« Constitution et fonctionnement du groupe spécial de négociation

« Art. L. 439-26. − Le groupe spécial de négociation a pour mission de déterminer avec les dirigeants des sociétés participant à la création de la société européenne ou leurs représentants, par un accord écrit, les modalités de l’implication des salariés au sein de la société européenne visées à l’article L. 439-25. Il a la personnalité juridique.

« Il est institué dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution de la holding ou après l’adoption d’un projet de constitution d’une filiale ou de transformation en une société européenne.

« Art. L. 439-27. − Les sièges au sein du groupe spécial de négociation sont répartis entre les Etats membres en proportion du nombre de salariés employés dans chacun de ces Etats par rapport aux effectifs des sociétés participantes et des filiales ou établissements concernés dans l’ensemble des Etats membres, de la manière suivante :

« – jusqu’à 10 % de l’effectif total : 1 siège ; « – plus de 10 % à 20 % de l’effectif total : 2 sièges ;

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« – plus de 20 % à 30 % de l’effectif total : 3 sièges ; « – plus de 30 % à 40 % de l’effectif total : 4 sièges ; « – plus de 40 % à 50 % de l’effectif total : 5 sièges ; « – plus de 50 % à 60 % de l’effectif total : 6 sièges ; « – plus de 60 % à 70 % de l’effectif total : 7 sièges ; « – plus de 70 % à 80 % de l’effectif total : 8 sièges ; « – plus de 80 % à 90 % de l’effectif total : 9 sièges ; « – plus de 90 % de l’effectif total : 10 sièges. « A l’issue de la répartition ainsi opérée, il est déterminé le nombre de salariés que chaque membre du

groupe spécial de négociation représente aux fins de procéder aux calculs et votes visés à l’article L. 439-33.

« Art. L. 439-28. − Lorsqu’une société européenne se constitue par voie de fusion et qu’au moins une société participante perd son existence juridique propre et n’est pas représentée directement par un membre du groupe spécial de négociation ce dernier comprend, outre les sièges alloués conformément à l’article L. 439-27, un ou plusieurs sièges supplémentaires.

« Toutefois, quel que soit le nombre de sociétés en cause, le nombre de membres supplémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total de membres déterminé par application de l’article L. 439-27. Si les sièges supplémentaires sont en nombre inférieur au nombre de sociétés perdant leur existence juridique propre et n’ayant aucun salarié désigné membre du groupe spécial de négociation, ils sont attribués à ces sociétés selon l’ordre décroissant de leurs effectifs. Si cet ordre comporte successivement deux sociétés ayant leur siège social dans le même Etat, le siège supplémentaire suivant est attribué à la société qui a l’effectif immédiatement inférieur dans un Etat différent.

« Il est alors procédé, selon des modalités fixées par décret, à la détermination du nombre de salariés représentés par chaque membre du groupe spécial de négociation.

« Art. L. 439-29. − Les membres du groupe spécial de négociation sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d’entreprise ou d’établissement ou leurs représentants syndicaux, sur la base des résultats des dernières élections.

« Il en va de même des représentants des salariés des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France et relevant d’une société européenne située dans un Etat autre que la France.

« Pour les sociétés situées en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l’importance numérique de chacun d’entre eux. Les sièges affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d’élus qu’elles ont obtenu dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

« Les membres du groupe spécial de négociation désignés par les sociétés participantes implantées dans un des Etats membres autre que la France sont élus ou désignés selon les règles en vigueur dans chaque Etat membre.

« La désignation des membres du groupe spécial de négociation doit être notifiée par l’organisation syndicale à l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

« Art. L. 439-30. − Dans le cas où il n’existe pas d’organisation syndicale dans la société européenne dont le siège social se trouve en France, les représentants du personnel au groupe spécial de négociation sont élus directement selon les règles fixées par les articles L. 433-2 à L. 433-11. Il en va de même dans le cas où il n’existe pas d’organisation syndicale dans l’établissement ou l’entreprise implanté en France et appartenant à une société européenne.

« Art. L. 439-31. − Les dirigeants des sociétés participant à la constitution de la société européenne invitent le groupe spécial de négociation à se réunir et communiquent à cet effet aux représentants du personnel et aux dirigeants des établissements et filiales concernés qui en informent directement les salariés en l’absence de représentants du personnel l’identité des sociétés participantes ainsi que le nombre de salariés qu’elles comprennent.

« Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent sauf si les parties décident, d’un commun accord, de prolonger ces négociations dont la durée totale ne peut dépasser un an.

« Durant cette période, le groupe spécial de négociation est régulièrement informé du processus de création de la société européenne.

« Le temps passé en réunion par les membres du groupe spécial de négociation est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Les dépenses nécessaires à la bonne exécution de la mission du groupe spécial de négociation sont à la charge des sociétés participantes.

« Pour les besoins de la négociation, le groupe spécial de négociation peut être assisté d’experts de son choix à tout niveau qu’il estime approprié qui participent aux réunions du groupe, à titre consultatif. L’ensemble des sociétés participantes prend en charge les dépenses relatives aux négociations et à l’assistance d’un seul expert.

« Si des changements substantiels interviennent durant cette période, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la société européenne ou une modification dans les effectifs susceptible d’entraîner une modification dans la répartition des sièges d’un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition du groupe spécial de négociation est, le cas échéant, modifiée en conséquence.

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« Sous-section 2

« Dispositions relatives à l’accord négocié au sein du groupe spécial de négociation

« Art. L. 439-32. − Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 439-33, les dirigeants de chacune des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord qui détermine :

« a) Les sociétés participantes, les établissements et filiales concernés par l’accord ; « b) La composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l’organe de représentation qui est

l’interlocuteur de l’organe dirigeant de la société européenne pour l’information et la consultation des salariés de la société européenne et de ses filiales ou établissements ;

« c) Les attributions et la procédure prévue pour l’information et la consultation de l’organe de représentation ;

« d) La fréquence des réunions de l’organe de représentation ; « e) Les ressources financières et matérielles à allouer à l’organe de représentation ; « f) Les modalités de mise en œuvre de procédures d’information et de consultation lorsque celles-ci ont été

instituées, par accord entre les parties, en lieu et place d’un organe de représentation ; « g) Si, au cours des négociations, les parties décident de fixer des modalités de participation, la teneur de

ces dispositions y compris, le cas échéant, le nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la société européenne que les salariés ont le droit d’élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s’opposer, les procédures à suivre pour que les salariés puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s’opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits ;

« h) La date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation.

« Lorsque la société européenne est constituée par transformation, l’accord prévoit un niveau d’information, de consultation et de participation au moins équivalent à celui qui existe dans la société qui doit être transformée en société européenne.

« Lorsqu’il existe au sein des sociétés participantes plusieurs formes de participation, le groupe spécial de négociation qui décide de mettre en œuvre les modalités visées au g choisit au préalable, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 439-33, laquelle de ces formes est appliquée au sein de la société européenne.

« Les dirigeants des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation peuvent décider, par accord, d’appliquer les dispositions de références relatives à la mise en place du comité de la société européenne visées à la section 3 du présent chapitre.

« Art. L. 439-33. − Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres qui doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés.

« Par dérogation au premier alinéa, la décision de ne pas entamer les négociations ou de clore des négociations déjà entamées et de se fonder sur la réglementation relative à l’information et à la consultation dans les Etats membres où la société européenne emploie des salariés est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation d’au moins deux Etats membres et à la condition qu’ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et établissements concernés. Dans ce cas, les dispositions prévues par la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables. Une telle décision ne peut être prise dans le cas d’une société européenne constituée par transformation lorsqu’il existe un système de participation dans la société qui doit être transformée.

« Lorsque la participation concerne une proportion du nombre total des salariés employés par les sociétés participantes d’au moins 25 % en cas de constitution d’une société européenne par fusion, et d’au moins 50 % en cas de constitution par holding ou filiale commune et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l’organe de surveillance ou d’administration par lesquels les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l’une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Section 3

« Dispositions relatives à l’implication des salariés en l’absence d’accord

« Sous-section 1

« Comité de la société européenne

« Art. L. 439-34. − Lorsque, à l’issue de la période de négociation prévue à l’article L. 439-31, aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision visée au deuxième alinéa de l’article L. 439-33, l’immatriculation de la société européenne ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions de la présente section ainsi que de la section 4 du présent chapitre, ou que si les dirigeants des sociétés participantes s’engagent à en faire application.

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« Art. L. 439-35. − Dans le cas prévu à l’article L. 439-34, il est institué un comité de la société européenne qui est composé, d’une part, du dirigeant de la société européenne ou de son représentant, assisté de deux collaborateurs de son choix ayant voix consultative, d’autre part, de représentants du personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés, désignés conformément à l’article L. 439-37.

« La compétence du comité de la société européenne est limitée aux questions qui concernent la société européenne elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre.

« Le comité de la société européenne a la personnalité juridique. « Il prend ses décisions par un vote à la majorité de ses membres. Il est présidé par le dirigeant de la société

européenne ou son représentant. Le comité de la société européenne désigne un secrétaire parmi ses membres et, lorsqu’il comprend au moins dix représentants du personnel, élit en son sein un bureau de trois membres.

« Dans le respect du secret professionnel et de l’obligation de discrétion prévus à l’article L. 432-7, les représentants du personnel siégeant au comité de la société européenne informent les représentants du personnel des établissements et filiales de la société européenne ou, à défaut, l’ensemble des salariés, de la teneur et des résultats des travaux de ce comité.

« Art. L. 439-36. − Le nombre de sièges du comité de la société européenne mis en place en l’absence d’accord est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 439-27.

« Art. L. 439-37. − Les membres du comité de la société européenne représentant le personnel des sociétés participantes, filiales et établissements concernés implantés en France et relevant d’une société européenne dont le siège social est situé en France sont désignés conformément aux dispositions de l’article L. 439-29.

« Art. L. 439-38. − Lorsque les conditions prévues à l’article L. 439-30 sont réunies, ses dispositions s’appliquent à l’élection des représentants du personnel au comité de la société européenne.

« Art. L. 439-39. − Le comité de la société européenne se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président et sur la base de rapports réguliers établis par celui-ci qui retracent l’évolution des activités de la société européenne et ses perspectives. Les directeurs des filiales et établissements constituant la société européenne en sont informés.

« L’ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins quinze jours avant la date de la réunion. Toutefois, à défaut d’accord sur le contenu de l’ordre du jour de la réunion obligatoire, celui-ci est fixé par le président ou le secrétaire et communiqué aux membres du comité de la société européenne au moins dix jours avant la date de la réunion.

« Le dirigeant de la société européenne fournit au comité de la société européenne l’ordre du jour des réunions de l’organe d’administration ou de surveillance ainsi que des copies de tous les documents soumis à l’assemblée générale des actionnaires.

« Avant toute réunion, les représentants des salariés au comité de la société européenne ou, le cas échéant, son bureau sont habilités à se réunir en l’absence de son président.

« La réunion annuelle du comité de la société européenne porte notamment sur la situation économique et financière de la société européenne, de ses filiales et établissements, l’évolution probable des activités, la production et les ventes, la situation et l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les changements substantiels intervenus concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de taille ou la fermeture d’entreprises ou de parties de celles-ci et les licenciements collectifs.

« En cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des salariés, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d’entreprise ou d’établissement ou de licenciement collectif, le comité de la société européenne ou, s’il en décide ainsi, le bureau est de plein droit réuni, s’il en fait la demande, par le dirigeant de la société européenne afin d’être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des salariés.

« Lorsque la direction décide de ne pas suivre l’avis exprimé par le comité de la société européenne, ce dernier est de plein droit réuni de nouveau, s’il en fait la demande, par le dirigeant pour tenter de parvenir à un accord.

« Dans le cas d’une réunion organisée avec le bureau, les membres du comité de la société européenne qui représentent des salariés directement concernés par les mesures en question ont le droit de participer à cette réunion.

« Le dirigeant de la société européenne qui prend la décision de lancer une offre publique d’achat ou une offre publique d’échange portant sur une entreprise a la faculté de n’informer le comité de la société européenne qu’une fois l’offre rendue publique. Dans un tel cas, il doit réunir le comité de la société européenne dans les huit jours suivant la publication de l’offre en vue de lui transmettre des informations écrites et précises sur le contenu de l’offre et sur les conséquences en matière d’emploi qu’elle est susceptible d’entraîner.

« Art. L. 439-40. − Le comité de la société européenne et son bureau peuvent être assistés d’experts de leur choix à tout niveau qu’ils estiment approprié, pour autant que ce soit nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Les frais afférents à l’intervention d’un seul expert sont pris en charge par la société européenne dans le cadre de la réunion annuelle visée à l’article L. 439-39. Les dépenses de fonctionnement du comité de la société européenne et de son bureau sont prises en charge par la société européenne qui dote les représentants

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du personnel des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leur mission d’une manière appropriée. La société européenne prend également en charge les frais d’organisation des réunions et d’interprétariat ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité de la société européenne et du bureau.

« Le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau disposent du temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder cent vingt heures annuelles pour chacun d’entre eux. Ce temps est considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. En cas de contestation par le dirigeant de la société européenne de l’usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente. Le temps passé par le secrétaire et les membres du comité de la société européenne et de son bureau aux séances du comité de la société européenne et aux réunions du bureau n’est pas déduit de ces cent vingt heures.

« Les membres du comité de la société européenne ont droit à un congé de formation dans les conditions fixées à l’article L. 434-10.

« Les documents communiqués aux représentants des salariés comportent au moins une version en français.

« Art. L. 439-41. − Le comité de la société européenne adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités de fonctionnement.

« Ce règlement intérieur peut organiser la prise en compte des répercussions, sur le comité de la société européenne, des changements intervenus dans la structure ou la dimension de la société européenne. L’examen de tels changements peut intervenir à l’occasion de la réunion annuelle du comité de la société européenne. Les modifications de la composition du comité de la société européenne peuvent être décidées par accord passé en son sein.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à la participation

« Art. L. 439-42. − Dans le cas où aucun accord n’a été conclu et que le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 439-33, la participation des salariés dans la société européenne est régie par les dispositions suivantes :

« a) Dans le cas d’une société européenne constituée par transformation, s’il existe un système de participation des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance avant l’immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent de s’appliquer à la société européenne ;

« b) Dans les autres cas de constitution de société européenne, et lorsque la participation au sein des sociétés participant à la constitution de la société européenne atteint les seuils fixés au troisième alinéa de l’article L. 439-33, la forme applicable de participation des salariés au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes concernées avant l’immatriculation de la société européenne.

« Si une seule forme de participation existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société européenne en retenant pour sa mise en place la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l’organe d’administration ou de surveillance.

« Si plusieurs formes de participation existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société européenne.

« A défaut d’accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation, les dirigeants déterminent la forme de participation applicable.

« Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l’organe d’administration ou de surveillance concernés par les droits à participation.

« Dans le cas où la forme de participation applicable consiste en la recommandation ou l’opposition à la désignation de membres du conseil d’administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, le comité de la société européenne détermine les conditions dans lesquelles s’exerce cette forme de participation.

« Dans le cas où la forme de participation choisie consiste en l’élection, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles L. 225-28 à L. 225-34 et L. 225-80 du code de commerce, exception faite de l’exigence de territorialité visée au premier alinéa de l’article L. 225-28.

« Dès lors que le nombre de sièges au sein de l’organe de gestion concerné a été déterminé dans les conditions prévues ci-dessus, le comité de la société européenne veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société européenne employés dans chaque Etat membre.

« Par dérogation à l’avant-dernier alinéa, le comité de la société européenne assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d’un système de participation avant l’immatriculation de la société européenne, l’attribution d’au moins un siège.

« Section 4

« Dispositions communes

« Art. L. 439-43. − Lorsqu’une société européenne est une entreprise de dimension communautaire ou un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article L. 439-6, les dispositions du chapitre X du présent titre ne sont applicables ni à la société européenne, ni à ses filiales.

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« Lorsqu’une société européenne est immatriculée, l’accord mentionné à l’article L. 439-32 ou un accord collectif conclu au niveau approprié peut décider de la suppression ou d’un aménagement des conditions de fonctionnement, éventuellement sous la forme d’une redéfinition de leur périmètre national d’intervention, des institutions représentatives du personnel qui auraient vocation à disparaître du fait de la perte de l’autonomie juridique d’une ou de plusieurs sociétés participantes situées en France, après immatriculation de la société européenne.

« Art. L. 439-44. − Le décompte des effectifs des sociétés participantes, filiales ou établissements concernés situés en France s’effectue conformément aux dispositions de l’article L. 620-10.

« Art. L. 439-45. − Les contestations relatives à la désignation des membres du groupe spécial de négociation et des représentants des salariés au comité de la société européenne dont le siège se situe en France, ainsi que des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France sont portées devant le tribunal d’instance du siège de la société européenne, de la société participante ou de la filiale ou de l’établissement concerné.

« A peine de forclusion, le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l’employeur.

« Art. L. 439-46. − Les membres du groupe spécial de négociation et du comité de la société européenne ainsi que les experts qui les assistent sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus à l’article L. 432-7.

« Art. L. 439-47. − Les membres du groupe spécial de négociation et les représentants du comité de la société européenne bénéficient de la protection spéciale instituée par le chapitre VI du présent titre.

« Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l’exercice du droit prévu par l’article L. 439-33. Toute décision ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« Section 5

« Dispositions applicables postérieurement à l’immatriculation de la société européenne

« Art. L. 439-48. − Quatre ans après l’institution du comité de la société européenne, celui-ci examine s’il convient d’engager des négociations en vue de conclure l’accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre. Le dirigeant de la société européenne ou son représentant convoque une réunion du comité à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.

« Pour mener ces négociations, le comité de la société européenne fait office de groupe spécial de négociation, tel que prévu à l’article L. 439-26.

« Le comité de la société européenne demeure en fonction tant qu’il n’a pas été renouvelé ou remplacé.

« Art. L. 439-49. − Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision visée au deuxième alinéa de l’article L. 439-33, il est convoqué par le dirigeant de la société européenne à la demande écrite d’au moins 10 % des salariés de la société européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. En cas d’échec des négociations, les dispositions de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables.

« Art. L. 439-50. − Si, après l’immatriculation de la société européenne, des changements interviennent dans la structure de l’entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu’elle occupe, qu’ils sont susceptibles d’affecter substantiellement la composition du comité de la société européenne ou les modalités d’implication des travailleurs telles qu’arrêtées par l’accord issu des négociations engagées avant l’immatriculation de la société européenne ou en application de l’article L. 439-42, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.

« Dans un tel cas, l’échec des négociations entraîne l’application des dispositions des articles L. 439-34 et suivants.

« Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l’application du présent article. » II. – Après l’article L. 483-1-2 du même code, il est inséré un article L. 483-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 483-1-3. − Toute entrave apportée soit à la constitution d’un groupe spécial de négociation ou d’un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est punie des peines prévues par l’article L. 483-1. »

Article 13

I. – Après l’article L. 511-13 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-13-1. − Sans préjudice des dispositions de l’article L. 229-4 du code de commerce, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement est également compétent pour s’opposer, conformément aux dispositions du 14 de l’article 8 et de l’article 19 du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d’un

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établissement de crédit constitué sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu’à la constitution d’une société européenne par voie de fusion impliquant un établissement de crédit agréé en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat. »

II. – Après l’article L. 532-3-1 du même code, il est inséré un article L. 532-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-3-2. − Sans préjudice des dispositions de l’article L. 229-4 du code de commerce, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement est également compétent pour s’opposer, conformément aux dispositions du 14 de l’article 8 et de l’article 19 du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d’une entreprise d’investissement constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu’à la constitution d’une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d’investissement agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat. »

III. – Après l’article L. 532-9-1 du même code, il est inséré un article L. 532-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-9-2. − Sans préjudice des dispositions de l’article L. 229-4 du code de commerce, l’Autorité des marchés financiers est également compétente pour s’opposer, conformément aux dispositions du 14 de l’article 8 et de l’article 19 du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), au transfert de siège social d’une société de gestion de portefeuille constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu’à la constitution d’une société européenne par voie de fusion impliquant une société de gestion de portefeuille agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat. »

Article 14

I. – Dans l’article L. 322-1 du code des assurances, après les mots : « constituée sous forme de », sont insérés les mots : « société européenne, de ».

II. – Après la section 7 du chapitre II du titre II du livre III du même code, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Sociétés européennes

« Art. L. 322-28. − Sous réserve des dispositions de la présente section, la société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), par les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de commerce et par les règles du présent code applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci.

« Art. L. 322-29. − Lorsqu’une entreprise d’assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France envisage de transférer son siège statutaire hors de France, elle en informe le Comité des entreprises d’assurance au plus tard le jour de la publication du projet de transfert.

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 229-4 du code de commerce et après consultation de la commission mentionnée à l’article L. 310-12 du présent code, le Comité des entreprises d’assurance est également compétent pour s’opposer, conformément aux dispositions du 14 de l’article 8 et de l’article 19 du règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 précité, au transfert de siège social d’une entreprise d’assurance constituée sous forme de société européenne immatriculée en France et dont résulterait un changement du droit applicable ainsi qu’à la constitution d’une société européenne par voie de fusion impliquant une entreprise d’assurance agréée en France. Cette décision est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat. »

Article 15

I. – L’article L. 266 du livre des procédures fiscales est abrogé.

II. – L’article L. 267 du même livre est ainsi modifié :

1o Les mots : « , dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 266 » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :

« . A cette fin, le comptable de la direction générale de la comptabilité publique ou le comptable de la direction générale des impôts assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »

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TITRE III

MODERNISER LES OUTILS DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Article 16

Après la deuxième phrase du huitième alinéa de l’article L. 214-43 du code monétaire et financier, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure visée au livre VI du code de commerce à l’encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d’ouverture, sauf lorsque ces créances résultent de contrats à exécution successive dont le montant n’est pas déterminé. »

Article 17

Après le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

« a sexies. 1. Pour les exercices ouverts à compter du ler janvier 2006, les sommes réparties par un fonds commun de placement à risques et les distributions de sociétés de capital-risque soumises au régime fiscal des plus-values à long terme en application du deuxième alinéa du 5 de l’article 38 ou du 5 de l’article 39 terdecies sont soumises à l’impôt au taux de 8 % pour la fraction des sommes ou distributions afférentes aux cessions d’actions ou de parts de sociétés détenues directement depuis deux ans au moins et si le fonds ou la société a détenu directement au moins 5 % du capital de la société émettrice pendant deux ans au moins. Le taux de 8 % est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

« Pour l’appréciation du seuil de 5 % prévu au premier alinéa, sont également pris en compte les titres détenus par d’autres fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque qui ont agi de concert avec le fonds ou la société concerné dans le cadre d’un contrat conclu en vue d’acquérir ces titres.

« Lorsque les actions ou parts cédées ont été reçues dans le cadre d’un échange, d’une conversion ou d’un remboursement d’un titre donnant accès au capital de la société, le délai de deux ans de détention des actions est décompté à partir de l’acquisition du titre donnant accès au capital de la société.

« 2. Pour les exercices ouverts à compter du ler janvier 2006, la plus-value réalisée sur la cession de parts de fonds communs de placement à risques ou d’actions de sociétés de capital-risque mentionnées au premier alinéa du a ter est soumise au taux de 8 % à hauteur du rapport existant à la date de la cession entre la valeur des actions ou parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 inscrites à l’actif du fonds ou de la société augmentée des sommes en instance de distribution depuis moins de six mois représentative de la cession d’actions ou de parts de sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 et la valeur de l’actif total de ce fonds ou de cette société. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

« Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’appréciation du rapport précité. »

Article 18

I. – Après l’article L. 313-21 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 313-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-21-1. − Les sociétés retenues pour contribuer à la création d’activités ou au développement des emplois dans le cadre d’une convention passée avec l’Etat en application de l’article L. 321-17 du code du travail ainsi que les sociétés agréées par le ministre chargé de l’économie sont autorisées à consentir des garanties partielles au profit d’établissements de crédit octroyant des prêts pour des projets de développement d’entreprises situées dans des bassins d’emploi connaissant des difficultés économiques ou révélant une fragilité économique, ainsi qu’aux sociétés de caution mutuelle artisanales qui cautionnent de tels projets.

« Les conditions d’application de ces dispositions, notamment en ce qui concerne l’agrément et l’étendue des garanties, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

II. – L’article L. 511-6 du même code est complété par un 6 ainsi rédigé : « 6. Aux personnes morales pour les prêts participatifs qu’elles consentent en vertu des articles L. 313-13 à

L. 313-17 et aux personnes morales mentionnées à l’article L. 313-21-1 pour la délivrance des garanties prévues par cet article. »

Article 19

L’établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial, dénommé Agence de l’innovation industrielle, est ajouté, à compter de sa création, à la liste figurant à l’annexe III de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Article 20

Est ratifiée l’ordonnance no 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l’établissement public OSEO et à la transformation de l’établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme, prise en application de l’article 31 de la loi no 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.

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Article 21

I. – Les entreprises imposées à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à :

1o 65 % des versements en numéraire effectués entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au profit d’établissements publics de recherche ou d’enseignement supérieur, d’organismes à but non lucratif de recherche ou de petites et moyennes entreprises innovantes définies au II, ou du montant des dépenses hors taxes exposées durant cette même période pour la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et confiées à ces mêmes organismes ou entreprises ;

2o 25 % du montant des sommes versées en 2005 au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2005 au capital des petites et moyennes entreprises innovantes définies au II ou dans des parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés au I de l’article L. 214-41 du code monétaire et financier.

II. – Est considérée comme une petite et moyenne entreprise innovante au sens du I une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés qui répond cumulativement, à la clôture de l’exercice précédant celui du versement ou de la souscription ou, si l’entreprise a été créée au cours de l’exercice du versement ou de la souscription, à la clôture de ce dernier exercice, aux conditions suivantes :

1o Elle réalise des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges totales engagées par l’entreprise ;

2o Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et, soit a réalisé un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros au cours de l’exercice, soit a un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros. Pour les sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts, le chiffre d’affaires et l’effectif à prendre en compte s’entendent respectivement de la somme des chiffres d’affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

3o Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2o, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2o mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au cours de l’exercice du versement ou de la souscription ouvrant droit à la réduction d’impôt. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque dans l’entreprise innovante n’est pas pris en compte, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d’un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe.

III. – Pour l’application des dispositions du 1o du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, entre l’entreprise versante et l’entité bénéficiaire du versement. Cette condition doit être respectée de manière continue entre le 16 mars 2005 et le 31 décembre 2006.

IV. – Pour l’application des dispositions du 2o du I, l’entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt et ne pas détenir directement ou indirectement la majorité du capital de l’entreprise innovante au cours de cette même période.

V. – Les entités mentionnées au 1o du I doivent utiliser intégralement les sommes en numéraire versées à leur profit à la réalisation de dépenses telles que définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Le respect de cette condition, qui s’apprécie au 31 décembre 2006, peut, dans les conditions prévues à l’article L. 45 B du livre des procédures fiscales, être vérifié par des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.

VI. – Le bénéfice des réductions d’impôt mentionnées au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles­ mêmes bénéficiaires de versements qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à l’une ou l’autre de ces mêmes réductions d’impôt.

VII. – Les versements effectués en application du 1o du I : 1o Ne peuvent constituer un paiement total ou partiel d’une opération de vente ou de prestation de services

réalisée par le bénéficiaire du versement au profit de son auteur, à l’exception des dépenses exposées pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique mentionnées au a du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et confiées aux organismes ou entreprises mentionnés au 1o du I du présent article ;

2o Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de l’entreprise versante ; 3o Ne peuvent ouvrir droit, pour l’entreprise versante, à une autre réduction d’impôt ou un autre crédit

d’impôt.

VIII. – La réduction d’impôt mentionnée au 1o du I s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005. Toutefois, cette réduction d’impôt ne peut être

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supérieure à 2,5 % du montant de l’impôt dû par l’entreprise au titre du dernier exercice clos avant le 16 mars 2005, le cas échéant porté ou ramené à douze mois. Pour les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts, la limite de 2,5 % s’applique pour l’ensemble du groupe par référence à l’impôt dû par la société mère du groupe. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable. Pour l’application des dispositions de l’article 1668 du code général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15 décembre 2005 du montant de la réduction d’impôt.

IX. – La réduction d’impôt mentionnée au 2o du I s’impute sur l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au VIII. Toutefois, il convient de minorer la limite de 2,5 % du montant de la réduction d’impôt éventuellement obtenue en application du 1o du I.

X. – Le versement en numéraire reçu en application du 1o du I par l’entité bénéficiaire n’est pas soumis à l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel il a été perçu.

XI. – Pour l’application des dispositions prévues à l’article 244 quater B du code général des impôts, les sommes perçues au titre du 1o du I sont assimilées à des subventions publiques.

XII. – En cas de non-respect, total ou partiel, par l’entité bénéficiaire de la condition prévue au V, la fraction des versements en numéraire non affectés à la réalisation des dépenses de recherche telles que définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est réintégrée au résultat du premier exercice clos à compter du 1er janvier 2007.

XIII. – En cas de non-respect de la condition prévue au V, l’entité bénéficiaire verse au Trésor une indemnité égale à 100 % des sommes non affectées à la réalisation de dépenses telles que définies aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Le montant de l’indemnité visée ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont assurés et suivis comme en matière d’impôts directs.

XIV. – En cas de non-respect de la condition prévue au III ou au IV, le montant de la réduction d’impôt visée au 1o ou au 2o du I vient majorer l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel cette condition n’est plus respectée.

XV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises.

Article 22

I. – L’article L. 612-20 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 612-20. − Le montant des redevances perçues à l’occasion du dépôt, de l’examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l’une des catégories suivantes :

« – personne physique ; « – petite ou moyenne entreprise ; « – organisme à but non lucratif du secteur de l’enseignement ou de la recherche. « Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout

moment et à l’issue d’une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l’article L. 411-4. Cette décision est assortie d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l’Institut national de la propriété industrielle.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » II. – L’article L. 613-10 du même code est abrogé.

Article 23

Le premier alinéa de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics locaux. »

Article 24

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnances les mesures nécessaires pour :

1o Introduire, dans le code de commerce, des dispositions permettant le nantissement des stocks des entreprises et modifier les dispositions du code civil pour simplifier la constitution des sûretés réelles mobilières et leurs effets, étendre leur assiette et autoriser le gage sans dépossession ;

2o Modifier les dispositions du code civil pour améliorer le fonctionnement de l’antichrèse, en autorisant le créancier à donner à bail l’immeuble dont le débiteur s’est dépossédé à titre de garantie, et pour développer le

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crédit hypothécaire, notamment au profit des particuliers, en permettant le crédit hypothécaire rechargeable et le prêt viager hypothécaire, en simplifiant la mainlevée de l’inscription hypothécaire et en diminuant son coût, et en veillant à protéger les intérêts des personnes qui en bénéficient ;

3o Insérer à droit constant, dans le code civil, les dispositions relatives à la clause de réserve de propriété ; 4o Donner une base légale à la garantie autonome qui oblige le garant, sauf fraude manifeste, à payer dès

qu’il est sollicité ou selon des modalités préalablement convenues, à la lettre d’intention par laquelle un tiers exprime à un créancier son intention de soutenir le débiteur dans l’exécution de son obligation, ainsi qu’au droit de rétention qui permet au créancier qui détient une chose qu’il doit remettre d’en refuser la délivrance tant qu’il n’a pas reçu complet paiement ;

5o Réformer les dispositions du livre III du code civil relatives à l’expropriation forcée et à la procédure de distribution du prix de vente des immeubles, pour simplifier les procédures civiles d’exécution immobilières et les rapprocher des procédures civiles d’exécution mobilières, renforcer le contrôle du juge et favoriser la vente amiable ;

6o Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1o à 5o du présent article.

Les ordonnances prévues par les 1o à 5o doivent être prises dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Les ordonnances prévues par le 6o doivent être prises dans un délai de douze mois suivant cette publication.

Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

TITRE IV

SIMPLIFIER L’ACCÈS AU MARCHÉ ET RENFORCER LA CONFIANCE DES INVESTISSEURS

IerCHAPITRE

Simplifier l’accès aux marchés financiers

Article 25

I. – L’article L. 411-2 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. − I. – Ne constitue pas une opération par appel public à l’épargne l’admission aux négociations sur un marché réglementé, l’émission ou la cession d’instruments financiers :

« 1o Inconditionnellement et irrévocablement garantis ou émis par un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2o Emis par un organisme international à caractère public dont la France fait partie ; « 3o Emis par la Banque centrale européenne ou la banque centrale d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace

économique européen ; « 4o Emis par un organisme mentionné au 1 du I de l’article L. 214-1. « II. – Ne constitue pas une opération par appel public à l’épargne l’émission ou la cession d’instruments

financiers lorsque : « 1o L’offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l’article L. 211-1 émis par

une société anonyme ou une société en commandite par actions et que le montant total de l’offre est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règlement général.

« Le montant total de l’offre est calculé sur une période de douze mois dans des conditions fixées par le règlement général ;

« 2o L’offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l’article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que les bénéficiaires de l’offre acquièrent ces instruments financiers pour un montant total par investisseur et par offre distincte supérieur à un montant fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« 3o L’offre porte sur des instruments financiers mentionnés au 1 ou au 2 du I de l’article L. 211-1 émis par une société anonyme ou une société en commandite par actions et que la valeur nominale de chacun de ces instruments financiers est supérieure à un montant fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« 4o Nonobstant le recours au démarchage, à la publicité ou à un prestataire de services d’investissement, l’offre s’adresse exclusivement :

« a) Aux personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers ; « b) A des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs, sous réserve que ces investisseurs

agissent pour compte propre. « Un investisseur qualifié est une personne ou une entité disposant des compétences et des moyens

nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux opérations sur instruments financiers. La liste des catégories d’investisseurs reconnus comme qualifiés est fixée par décret.

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« Un cercle restreint d’investisseurs est composé de personnes, autres que des investisseurs qualifiés, dont le nombre est inférieur à un seuil fixé par décret.

« III. – Pour l’application des dispositions du code pénal et de l’ordonnance no 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, les personnes morales ou les sociétés procédant à des opérations mentionnées aux 1o à 3o du II sont réputées faire appel public à l’épargne. »

II. – Le chapitre II du titre Ier du livre V du même code est complété par un article L. 512-105 ainsi rédigé :

« Art. L. 512-105. − Les banques coopératives, pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 512-1, sont, pour le réseau des caisses d’épargne, les caisses d’épargne et de prévoyance et les sociétés locales d’épargne qui leur sont affiliées. »

III. – Dans le premier alinéa de l’article L. 214-35-1 du même code, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier alinéa du II ».

Article 26

I. – L’article L. 412-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-1. − I. – Sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les personnes ou les entités qui procèdent à une opération par appel public à l’épargne doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document destiné à l’information du public, portant sur le contenu et les modalités de l’opération qui en fait l’objet, ainsi que sur l’organisation, la situation financière et l’évolution de l’activité de l’émetteur et des garants éventuels des instruments financiers qui font l’objet de l’opération, dans des conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le même règlement général, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il comprend un résumé et doit être accompagné, le cas échéant, d’une traduction du résumé en français.

« Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé ou de sa traduction, sauf si le contenu du résumé ou de sa traduction est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa.

« Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les opérations par appel public à l’épargne qui ne justifient pas une information du public à raison soit de leur nature ou de leur volume, soit de la nature de l’émetteur ou des investisseurs visés, soit de la nature ou de la valeur nominale des instruments financiers concernés, sont dispensées de l’établissement de tout ou partie du document mentionné au premier alinéa.

« II. – Le règlement général fixe également les conditions dans lesquelles il est procédé à l’information du public lorsque des instruments financiers ont été soit émis ou cédés dans le cadre d’un appel public à l’épargne, soit admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers.

« Le règlement général peut tenir compte du fait que les instruments financiers sont négociés ou non sur un marché d’instruments financiers autre qu’un marché réglementé et, le cas échéant, des caractéristiques de celui-ci. Il peut prévoir que certaines règles ne sont applicables qu’à certains marchés d’instruments financiers, à la demande de la personne qui les gère.

« III. – Le règlement général précise, par ailleurs, les modalités et les conditions dans lesquelles une personne ou une entité peut cesser de faire appel public à l’épargne. »

II. – Le chapitre Ier du titre V du livre IV du même code est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Obligation d’information sur le rachat d’actions

« Art. L. 451-3. − Les opérations de rachat d’actions prévues par l’article L. 225-209 du code de commerce ne sont pas soumises aux dispositions du VII de l’article L. 621-8 du présent code.

« Dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui souhaite procéder au rachat de ses propres titres de capital informe préalablement le marché. »

III. – La sous-section 2 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers

« Art. L. 621-8. − I. – Le projet de document mentionné à l’article L. 412-1, ou tout document équivalent requis par la législation d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, est soumis au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée sur le territoire de l’Espace économique européen lorsque l’émetteur des titres qui font l’objet de l’opération a son siège statutaire en

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France et que l’opération porte sur des titres de capital ou des titres donnant accès au capital au sens de l’article L. 212-7 ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, dont l’échéance est inférieure à douze mois.

« II. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l’Espace économique européen lorsque l’opération est réalisée en France ou que l’émetteur des titres objets de l’opération y a son siège social et que l’opération porte sur des titres de créance, autres que des titres donnant accès au capital au sens de l’article L. 212-7, donnant le droit d’acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants, ou sur des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 précitée, dont l’échéance est inférieure à douze mois.

« III. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers dans les cas fixés par son règlement général pour toute opération réalisée sur le territoire de l’Espace économique européen lorsque l’émetteur des titres qui font l’objet de l’opération a son siège statutaire hors du territoire de l’Espace économique européen et que l’opération porte sur des instruments financiers dont la première émission ou cession dans le public sur le territoire de l’Espace économique européen ou la première admission sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen a eu lieu en France.

« IV. – Le projet de document mentionné au I est également soumis au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers pour toute opération réalisée en France et portant sur des instruments financiers autres que ceux mentionnés aux I et II.

« V. – Lorsque l’Autorité des marchés financiers n’est pas l’autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I, elle peut, dans les conditions fixées par son règlement général et à la demande de l’autorité de contrôle d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, viser le projet de document susmentionné.

« VI. – Dans les cas mentionnés aux I à III, l’Autorité des marchés financiers peut demander à l’autorité de contrôle d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen de viser le projet de document mentionné au I.

« Lorsque l’autorité de contrôle de l’autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen accepte la demande, l’Autorité des marchés financiers en informe la personne qui réalise l’opération dans un délai de trois jours ouvrables.

« VII. – Hors les cas prévus à l’article L. 412-1, le projet de document soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers est établi et publié dans les conditions prévues par son règlement général.

« VIII. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document mentionné au I et visé par l’Autorité des marchés financiers, qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre l’obtention du visa et la clôture de l’opération, est mentionné dans une note complémentaire au document mentionné au I. Cette note fait l’objet d’un visa dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« IX. – Dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, l’Autorité des marchés financiers appose également un visa préalable quand une personne physique ou morale fait une offre publique d’acquisition de titres de capital ou de titres de créance d’un émetteur faisant appel public à l’épargne en France. La note sur laquelle la commission appose un visa préalable contient les orientations en matière d’emploi de la personne physique ou morale qui effectue l’offre publique.

« Art. L. 621-8-1. − I. – Pour délivrer le visa mentionné à l’article L. 621-8, l’Autorité des marchés financiers vérifie si le document est complet et compréhensible, et si les informations qu’il contient sont cohérentes. L’Autorité des marchés financiers indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.

« L’Autorité des marchés financiers peut également demander toutes explications ou justifications, notamment au sujet de la situation, de l’activité et des résultats de l’émetteur ainsi que des garants éventuels des instruments financiers objets de l’opération.

« II. – L’Autorité des marchés financiers peut suspendre l’opération pour une durée qui ne peut excéder une limite fixée par son règlement général lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

« L’Autorité des marchés financiers peut interdire l’opération : « 1o Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une émission ou une cession est contraire aux

dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; « 2o Lorsqu’elle constate qu’un projet d’admission aux négociations sur un marché réglementé est contraire

aux dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.

« Art. L. 621-8-2. − Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers définit les conditions et les modalités selon lesquelles les opérations par appel public à l’épargne peuvent faire l’objet de communications à caractère promotionnel.

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« L’autorité peut interdire ou suspendre pendant dix jours de bourse les communications à caractère promotionnel lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont contraires aux dispositions du présent article.

« Art. L. 621-8-3. − Lorsque l’Autorité des marchés financiers n’est pas l’autorité compétente pour viser le projet de document mentionné au I de l’article L. 621-8 et qu’elle établit, à l’occasion d’une opération par appel public à l’épargne réalisée sur le territoire français, que des irrégularités ont été commises par la personne qui réalise l’opération ou par les établissements chargés du placement, elle en informe l’autorité de contrôle de l’État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant approuvé ce document.

« Si, en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation, l’émetteur ou les établissements chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l’Autorité des marchés financiers peut, après en avoir informé l’autorité de contrôle ayant approuvé le document, prendre toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les investisseurs.

« L’Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures dans les meilleurs délais. »

IV. – L’article L. 621-7 du même code est complété par un X ainsi rédigé : « X. – Les modalités d’exécution, par dépôt ou par diffusion par voie de presse écrite et par voie

électronique ou par la mise à disposition gratuite d’imprimés, des obligations de publicité et d’information édictées par le présent code au titre de la transparence des marchés financiers et dans le cadre des opérations par appel public à l’épargne. »

V. – Dans les articles L. 754-2 et L. 764-2 du même code, les mots : « , à l’exception de son dernier alinéa, » sont supprimés.

Article 27

L’article L. 225-209 du code de commerce est ainsi modifié :

1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport spécial informe chaque année l’assemblée générale de la réalisation des opérations d’achat d’actions qu’elle a autorisées et précise en particulier, pour chacune des finalités, le nombre et le prix des actions ainsi acquises, le volume des actions utilisées pour ces finalités, ainsi que les éventuelles réallocations à d’autres finalités dont elles ont fait l’objet. » ;

2o Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre d’actions acquises par la société en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport ne peut excéder 5 % de son capital. Ces dispositions sont applicables aux programmes de rachat soumis à l’approbation des assemblées générales se tenant à compter du 1er janvier 2006. »

Article 28

I. – Après l’article L. 518-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 518-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 518-2-1. − La Caisse des dépôts et consignations peut émettre les titres de créance visés au 2 du I de l’article L. 211-1. »

II. – L’article L. 518-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La commission de surveillance est saisie préalablement, chaque année, du programme d’émission de titres

de créance de la Caisse des dépôts et consignations. Elle fixe l’encours annuel maximal de ces titres de créance. »

CHAPITRE II

Renforcer la confiance des investisseurs

Article 29

I. – L’article L. 621-7 du code monétaire et financier est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – Les règles relatives aux recommandations d’investissement destinées au public et portant sur tout émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un instrument financier qu’il émet, lorsqu’elles sont produites ou diffusées par toute personne dans le cadre de ses activités professionnelles.

« Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels une information financière donnée au public constitue la production ou la diffusion d’une recommandation d’investissement telle que mentionnée à l’alinéa précédent. »

II. – Après l’article L. 621-17 du même code, il est inséré un article L. 621-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-17-1. − Tout manquement, par les personnes produisant ou diffusant des recommandations

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d’investissement destinées au public dans le cadre de leurs activités professionnelles, aux règles prévues au IX de l’article L. 621-7 est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues à l’article L. 621-15. »

III. – Après l’article L. 621-30 même code, il est ajouté une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Recommandations d’investissement produites ou diffusées dans le cadre d’une activité journalistique

« Art. L. 621-31. − Ne sont pas soumis aux règles prévues au premier alinéa du IX de l’article L. 621-7 ni aux sanctions prévues à l’article L. 621-17-1 :

« 1o Les entreprises suivantes, au titre de leurs activités journalistiques, lorsqu’elles adhèrent à l’association constituée dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 621-32 :

« – les éditeurs de publications de presse au sens de la loi no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;

« – les éditeurs de services de radio ou de télévision au sens de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

« – les éditeurs de services de communication au public en ligne au sens de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

« – les agences de presse au sens de l’ordonnance no 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse ;

« 2o Les journalistes, au sens de l’article L. 761-2 du code du travail, lorsqu’ils exercent leur profession dans une ou plusieurs des entreprises mentionnées au 1o.

« Art. L. 621-32. − L’association mentionnée au 1o de l’article L. 621-31 est constituée par les personnes énumérées à ce même 1o, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Seules peuvent y adhérer les personnes relevant des catégories énumérées au même 1o.

« L’association établit un code de bonne conduite. Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l’association, lorsqu’ils produisent ou diffusent des recommandations d’investissement destinées au public et portant sur les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur leur émetteur, des obligations de présentation équitable et de mention des conflits d’intérêts, conformément à la directive 2003/125/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d’investissement et la mention des conflits d’intérêts.

« Le directeur de la publication ou, à défaut, le représentant légal de l’entreprise adhérente s’assure de la bonne application des règles définies dans le code de bonne conduite par les journalistes qui exercent leur profession sous sa responsabilité.

« Art. L. 621-33. − L’association mentionnée à l’article L. 621-32 soit se saisit d’office, soit est saisie par l’Autorité des marchés financiers de faits susceptibles de constituer un manquement d’un adhérent aux règles du code de bonne conduite mentionné au même article.

« Par dérogation aux articles 42 et suivants de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, lorsqu’il a connaissance d’un fait susceptible de constituer un manquement imputable à une entreprise éditrice de services de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l’audiovisuel en avertit immédiatement l’Autorité des marchés financiers aux fins d’enquête.

« Lorsqu’elle se saisit ou qu’elle est saisie de tout fait mentionné au premier alinéa, l’association invite les entreprises adhérentes intéressées, leur directeur de la publication ou, à défaut, leur représentant légal à présenter leurs observations. Elle peut, à l’issue de cette procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre de ces personnes pour tout manquement aux règles définies dans le code de bonne conduite.

« Art. L. 621-34. − L’association peut prononcer à l’égard des entreprises adhérentes, de leur directeur de la publication ou, à défaut, de leur représentant légal, en fonction de la gravité du manquement, l’une des sanctions suivantes :

« 1o L’avertissement ; « 2o Le blâme ; « 3o L’insertion obligatoire d’un avis ou d’un communiqué dans le support concerné ; « 4o La diffusion d’un communiqué à l’antenne. « L’association peut également exclure temporairement ou définitivement l’un de ses adhérents. Cette mesure

ne peut être prononcée que dans les cas où l’adhérent concerné n’exécute pas une sanction prononcée à son encontre ou lorsqu’il a été sanctionné de façon répétée pour des manquements aux règles définies dans le code de bonne conduite.

« Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne poursuivie ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« L’association se prononce au plus tard dans les trois mois qui suivent sa saisine. Elle informe, dans le mois suivant sa décision, l’Autorité des marchés financiers de cette dernière. En l’absence de décision à l’expiration de ce délai de trois mois, l’association est réputée avoir décidé qu’il n’y avait pas lieu à sanction.

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« L’association peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais y afférents sont supportés par l’adhérent sanctionné.

« Les statuts de l’association prévoient les modalités de déclenchement et de déroulement de la procédure de sanction prévue aux alinéas précédents.

« Art. L. 621-35. − L’association établit chaque année un rapport faisant le bilan de son activité. Elle transmet ce rapport à l’Autorité des marchés financiers qui fournit, dans son rapport annuel, ses observations et recommandations sur l’activité de l’association. »

Article 30

I. – Le I de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1o La première phrase est ainsi rédigée :

« Le collège peut, après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner qu’il soit mis fin, en France et à l’étranger, aux manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le collège dispose des mêmes pouvoirs que ceux mentionnés à l’alinéa précédent à l’encontre des manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs et le marché contre les opérations d’initié, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations, commis sur le territoire français et concernant des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée. »

II. – L’article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :

1o Le c du II est ainsi rédigé :

« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l’épargne ou admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; »

2o Le même II est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d’un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour lequel une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée. » ;

3o Le III est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « Pour les personnes mentionnées au a du II » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes mentionnées aux 1o à 8o, 11o et 12o du II de l’article L. 621-9 » ;

b) Au b, les mots : « Pour les personnes mentionnées au b du II » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1o à 8o, 11o et 12o du II de l’article L. 621-9 », et les mots : « au I de l’article L. 621-14 » sont remplacés par les mots : « aux c et d du II » ;

c) Au premier alinéa du c, les mots : « Pour les personnes mentionnées au c du II » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II ».

III. – Le dernier alinéa de l’article L. 465-1 du même code est supprimé.

IV. – L’article L. 465-2 du même code est ainsi modifié :

1o Les mots : « d’instruments financiers » sont remplacés par le mot : « réglementé » ;

2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les

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perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. »

Article 31

I. – L’ordonnance no 2005-171 du 24 février 2005 simplifiant les procédures de constitution et de réalisation des contrats de garantie financière est ratifiée.

II. – Au 1o du I de l’article L. 431-7 du code monétaire et financier, les mots : « lorsqu’aucune des parties n’est une personne physique et que l’une au moins » sont remplacés par les mots : « lorsque l’une au moins ».

III. – Au II bis de l’article 38 bis du code général des impôts, les mots : « cinquième alinéa de l’article L. 431-7 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 431-7-3 ».

Article 32

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code monétaire et financier est complétée par cinq articles L. 451-1-1 à L. 451-1-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 451-1-1. − Les émetteurs dont des instruments financiers autres que des titres de créance d’une valeur nominale supérieure à 50 000 € ou des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, dont l’échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, relevant de la compétence de l’Autorité des marchés financiers pour le visa mentionné à l’article L. 621-8, doivent déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions fixées par son règlement général, après la publication de leurs comptes annuels, un document qui contient ou mentionne toutes les informations qu’ils ont publiées ou rendues publiques au cours des douze derniers mois dans l’Espace économique européen ou un pays tiers pour satisfaire à leurs obligations législatives ou réglementaires en matière d’instruments financiers, d’émetteurs d’instruments financiers et de marchés d’instruments financiers.

« Art. L. 451-1-2. − I. – Les émetteurs français dont des titres de capital, ou des titres de créance dont la valeur nominale est inférieure à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l’échéance est inférieure à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, publient et déposent auprès de l’Autorité des marchés financiers un rapport financier annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de leur exercice.

« Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition du public pendant cinq ans, selon des modalités prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur les comptes précités.

« II. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise également les cas dans lesquels les émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à l’obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :

« 1o Les émetteurs français dont des titres donnant accès au capital au sens de l’article L. 212-7, des titres de créance donnant le droit d’acquérir ou de vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement en espèces, notamment des warrants ou des titres de créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale à 1 000 € et qui ne sont pas des instruments du marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée, dont l’échéance est inférieure à douze mois sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 2o Les émetteurs dont le siège est établi hors de France dont des titres mentionnés au 1o sont admis aux négociations sur un marché réglementé français ;

« 3o Les émetteurs dont le siège est établi hors de l’Espace économique européen dont des titres mentionnés au I sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« III. – Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l’Autorité des marchés financiers un rapport financier semestriel dans les deux mois qui suivent la fin du premier semestre de leur exercice.

« Ce rapport financier semestriel comprend des comptes condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme consolidée le cas échéant, un rapport semestriel d’activité, une déclaration des personnes physiques qui assument la responsabilité de ces documents et le rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou statutaires sur l’examen limité des comptes précités.

« IV. – Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l’Autorité des marchés financiers une information financière trimestrielle dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et troisième trimestres de leur exercice.

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« Cette information financière comprend : « 1o Une explication des opérations et événements importants qui ont eu lieu pendant la période considérée

et une explication de leur incidence sur la situation financière de l’émetteur et des entités qu’il contrôle ; « 2o Une description générale de la situation financière et des résultats de l’émetteur et des entités qu’il

contrôle pendant la période considérée ; « 3o Le montant net par branche d’activité du chiffre d’affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de

chacun des trimestres précédents de l’exercice en cours et de l’ensemble de cet exercice, ainsi que l’indication des chiffres d’affaires correspondants de l’exercice précédent. Ce montant est établi individuellement ou, le cas échéant, de façon consolidée.

« V. – Sans préjudice des règles du code de commerce applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés, au rapport de gestion et au rapport semestriel d’activité ainsi qu’aux rapports des commissaires aux comptes, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise le contenu des documents mentionnés aux I, III et IV.

« VI. – Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis aux obligations définies au I communiquent à l’Autorité des marchés financiers, ainsi qu’aux personnes qui gèrent des marchés réglementés de l’Espace économique européen sur lesquels leurs titres sont admis aux négociations, tout projet de modification de leurs statuts, dans un délai fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« VII. – Sans préjudice des obligations prévues par le code de commerce, le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités de publication, de dépôt et de conservation des documents et informations mentionnés au présent article.

« VIII. – L’Autorité des marchés financiers peut dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de l’Espace économique européen des obligations définies au présent article si elle estime équivalentes les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis. L’Autorité des marchés financiers arrête et publie régulièrement la liste des Etats tiers dont les dispositions législatives ou réglementaires sont estimées équivalentes.

« Art. L. 451-1-3. − L’Autorité des marchés financiers veille à ce que les émetteurs dont le siège est établi hors de France, qui ne sont pas soumis aux obligations définies à l’article L. 451-1-2, et dont des titres mentionnés aux I et II du même article sont admis aux négociations uniquement sur un marché réglementé français publient l’information réglementée au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Art. L. 451-1-4. − Les obligations prévues à l’article L. 451-1-2 ne s’appliquent pas aux émetteurs suivants :

« 1o Les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et leurs collectivités territoriales ; « 2o La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats mentionnés au 1o ; « 3o Les organismes internationaux à caractère public dont l’un des Etats mentionnés au 1o fait partie ; « 4o Les émetteurs de titres de créance inconditionnellement et irrévocablement garantis par l’Etat ou par une

collectivité territoriale française ; « 5o Les émetteurs dont des titres de créance ont une valeur nominale supérieure ou égale à 50 000 € et dont

aucun autre instrument financier mentionné aux I et II de l’article L. 451-1-2 n’est admis aux négociations sur un marché réglementé.

« Art. L. 451-1-5. − Lorsque l’Autorité des marchés financiers n’est pas l’autorité compétente pour contrôler le respect des obligations d’information prévues aux articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 et qu’elle établit qu’il y a eu violation par l’émetteur de ses obligations d’information, elle en informe l’autorité de contrôle de l’Etat partie à l’Espace économique européen compétente pour le contrôle de ces obligations d’information.

« Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou en raison de leur inadéquation l’émetteur ou les établissements financiers chargés du placement persistent à violer les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables, l’Autorité des marchés financiers peut, après avoir informé l’autorité de contrôle compétente pour contrôler les obligations d’information périodique, prendre toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les investisseurs.

« L’Autorité des marchés financiers informe la Commission européenne de ces mesures. » II. – L’article L. 621-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 621-18. − L’Autorité des marchés financiers s’assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l’article L. 451-1-2.

« Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. A cette fin, elle peut exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires qu’ils fournissent tous documents et informations utiles.

« Elle peut ordonner à ces émetteurs de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les émetteurs concernés de déférer à cette injonction, l’Autorité des marchés financiers peut, après avoir entendu l’émetteur, procéder elle-même à ces publications rectificatives ou complémentaires.

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« L’Autorité des marchés financiers peut porter à la connaissance du public les observations qu’elle a été amenée à faire à un émetteur ou les informations qu’elle estime nécessaires.

« Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des émetteurs concernés. »

III. – Le deuxième alinéa de l’article L. 621-21 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L’Autorité des marchés financiers et ses agents peuvent également échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1, L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec les entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de ces obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin, l’Autorité des marchés financiers peut signer des conventions organisant ses relations avec ces entités déléguées. »

IV. – Après les mots : « des obligations », la fin du V de l’article L. 621-22 du même code est ainsi rédigée : « et démarches prévues au présent article et à l’article L. 621-18. »

V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 20 janvier 2007. Toutefois, les dispositions du I insérant un article L. 451-1-1 dans le code monétaire et financier et celles du III relatives aux obligations mentionnées à l’article L. 412-1 du même code entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

Article 33

I. – Le I de l’article L. 233-3 du code de commerce est complété par un 4o ainsi rédigé :

« 4o Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société. »

II. – L’article L. 233-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-7. − I. – Lorsque les actions d’une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d’instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues par l’article L. 211-4 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d’actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède.

« L’information mentionnée à l’alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.

« La personne tenue à l’information prévue au premier alinéa précise le nombre de titres qu’elle possède donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui y sont attachés.

« II. – La personne tenue à l’information mentionnée au I informe également l’Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d’instruments financiers autre qu’un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d’instruments financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

« Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation. « III. – Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d’information portant sur la

détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I. L’obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du capital ou des droits de vote.

« IV. – Les obligations d’information prévues aux I, II et III ne s’appliquent pas aux actions : « 1o Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d’instruments financiers,

dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« 2o Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;

« 3o Détenues par un prestataire de services d’investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l’adéquation des fonds des entreprises d’investissement de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l’émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l’émetteur ;

« 4o Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l’exercice de leurs fonctions d’autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

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« V. – Les obligations d’information prévues aux I, II et III ne s’appliquent pas :

« 1o Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu’il n’intervienne pas dans la gestion de l’émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« 2o Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l’article L. 233-3, par une entité soumise à l’obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens de l’article L. 233-3, par une entité soumise à l’obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions.

« VI. – En cas de non-respect de l’obligation d’information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 233-14 ne s’appliquent qu’à la demande, consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.

« VII. – Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l’information prévue au I est tenue de déclarer, à l’occasion des franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou des droits de vote, les objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise si l’acquéreur agit seul ou de concert, s’il envisage d’arrêter ses achats ou de les poursuivre, d’acquérir ou non le contrôle de la société, de demander sa nomination ou celle d’une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions ont été acquises et à l’Autorité des marchés financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. En cas de changement d’intention, lequel ne peut être motivé que par des modifications importantes dans l’environnement, la situation ou l’actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration doit être établie, communiquée à la société et à l’Autorité des marchés financiers et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. »

III. – L’article L. 233-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-8. − I. – Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l’assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d’un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu’elle en a connaissance, informe ses actionnaires.

« II. – Les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d’actions composant le capital de la société s’ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l’obligation prévue au I. »

IV. – L’article L. 233-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 233-9. − I. – Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l’information prévue au I de l’article L. 233-7 :

« 1o Les actions ou les droits de vote possédés par d’autres personnes pour le compte de cette personne ; « 2o Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de

l’article L. 233-3 ; « 3o Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ; « 4o Les actions ou les droits de vote que cette personne, ou l’une des personnes mentionnées aux 1o à 3o est

en droit d’acquérir à sa seule initiative en vertu d’un accord ; « 5o Les actions dont cette personne a l’usufruit ; « 6o Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de

cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ; « 7o Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote

qui leur sont attachés comme elle l’entend en l’absence d’instructions spécifiques des actionnaires ; « 8o Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d’une procuration en l’absence

d’instructions spécifiques des actionnaires concernés. « II. – Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à

l’information prévue au I de l’article L. 233-7 : « 1o Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérés par une

société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l’article L. 233-3, sauf exceptions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;

« 2o Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d’investissement contrôlé par cette personne au sens de l’article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par le même règlement général. »

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V. – A. – Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui, entre le 27 juin 2004 et le 11 décembre 2004, a franchi en droits de vote ou en capital l’un des seuils de détention du capital ou des droits de vote prévus à l’article L. 233-7 du code de commerce, dans sa version antérieure à la présente loi, d’une société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et qui, sur le fondement de l’article 51 de l’ordonnance no 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, n’a pas déclaré ses franchissements de seuils parce qu’elle détenait les titres sous la forme nominative, est tenue d’informer la société et l’Autorité des marchés financiers du nombre total d’actions ou de droits de vote qu’elle possède dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

B. – Cette déclaration ne concerne pas les personnes qui, depuis un éventuel franchissement de seuil durant la période ci-dessus mentionnée :

– détiennent une fraction du capital ou des droits de vote qui les place, au regard des obligations de déclaration mentionnées à l’article L. 233-7 du code de commerce, dans la même situation que celle qui prévalait avant ledit franchissement ;

– ou ont déclaré depuis le 11 décembre 2004 le franchissement d’un nouveau seuil.

C. – Au-delà du délai mentionné au A, les personnes visées au A sont soumises à l’application de l’article L. 233-14 du code de commerce.

VI. – Dans la première phrase de l’article L. 233-13 du même code, les mots : « du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers » sont remplacés par les mots : « des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes ».

VII. – L’article L. 233-14 du même code est ainsi modifié :

1o Dans le premier alinéa, les mots : « premier et deuxième alinéas de l’article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait due être déclarée, lorsqu’elles sont » sont remplacés par les mots : « I et II de l’article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, lorsqu’elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d’instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être » ;

2o Dans les troisième et dernier alinéas, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par la référence : « VII ».

Article 34

L’article L. 433-3 du code monétaire et financier est complété par un III et un IV ainsi rédigés :

« III. – L’Autorité des marchés financiers peut prévoir que les règles mentionnées au II sont également applicables, dans des conditions et selon des modalités fixées par son règlement général, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande.

« IV. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout projet d’offre publique déposé conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre ou de la présente section doit, lorsque l’offre porte sur une société qui détient plus du tiers du capital ou des droits de vote d’une société française ou étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la société détentrice, être accompagné des documents permettant de prouver qu’un projet d’offre publique irrévocable et loyale est ou sera déposé sur l’ensemble du capital de la société contrôlée ou qui constitue un actif essentiel, au plus tard à la date d’ouverture de la première offre publique. »

TITRE V

FINANCER LA CROISSANCE PAR LA MOBILISATION DE L’ÉPARGNE

Article 35

I. – Le I de l’article 1er de la loi no 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l’investissement est ainsi modifié :

1o Aux premier et sixième alinéas, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ; 2o Au 1o, la date : « 31 mai 2005 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 » ; 3o Le sixième alinéa est complété par les mots : « et s’apprécie en tenant compte des dons de sommes

d’argent effectués par un même donateur à un même donataire pendant la période mentionnée au 1o ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 8 février 2005.

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Article 36

I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 441-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et au plus cent salariés, les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé peuvent également bénéficier des dispositions de l’accord d’intéressement. Un tel accord ne peut être conclu dans une entreprise dont l’effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire. »

II. – L’article L. 441-2 du même code est ainsi modifié :

1o Dans le deuxième alinéa, après les mots : « les primes versées à leurs salariés », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux personnes mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 441-1 » ;

2o Dans le cinquième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires » et, après les mots : « 20 % du total des salaires bruts », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés au sixième alinéa de l’article L. 441-1 imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente » ;

3o La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« La répartition entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires ; pour les personnes mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 441-1, la répartition proportionnelle aux salaires prend en compte la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise. L’accord peut également retenir conjointement ces différents critères. » ;

4o Dans le septième alinéa, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».

III. – Dans le sixième alinéa (5) de l’article L. 441-3, dans le premier alinéa de l’article L. 441-4 et dans les premier et deuxième alinéas de l’article L. 441-5 du même code, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».

IV. – Dans le premier alinéa de l’article L. 441-4 du même code, après la référence : « L. 242-1 du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et de l’article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 731-14 du code rural », et les mots : « au sens du même article » sont remplacés par les mots : « au sens des mêmes articles ».

V. – L’article L. 441-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n’ayant pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés. »

VI. – Dans l’article L. 441-6 du même code, le mot : « salarié » est remplacé par le mot : « bénéficiaire ».

VII. – Lorsqu’un accord d’intéressement défini à l’article L. 441-1 du code du travail bénéficie à une des personnes visées au I, la date de conclusion de l’accord mentionnée au huitième alinéa de l’article L. 441-2 du même code est portée, en 2005, au premier jour du dixième mois suivant la date de sa prise d’effet. L’accord doit être déposé par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la conclusion à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.

Article 37

Après le deuxième alinéa de l’article L. 442-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies au présent article font l’objet d’une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées, en application des règles précitées, des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. »

Article 38

Les entreprises qui souhaitent accorder à leurs salariés une prime exceptionnelle d’intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004 peuvent le faire d’ici au 31 décembre 2005 sous réserve des dispositions ci-après :

1o Pour les entreprises dans lesquelles un accord d’intéressement :

a) Etait en vigueur au titre de l’exercice 2004, un accord spécifique passé dans les conditions prévues à l’article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, peut prévoir qu’une prime

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exceptionnelle est accordée aux salariés. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l’article L. 444-4 et au sixième alinéa de l’article L. 441-2 du code du travail, dans la limite la plus favorable entre 15 % du montant de l’intéressement versé au titre de l’exercice 2004 et 200 € par salarié ; à défaut d’accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée par décision unilatérale de l’employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent ;

b) Ou, en l’absence d’accord d’intéressement en vigueur en 2004, est conclu et déposé en 2005 dans les délais mentionnés à l’article L. 441-2 du code du travail, l’accord spécifique mentionné au a peut prévoir une prime exceptionnelle dans la limite de 200 € par salarié dans les conditions fixées au a. A défaut d’accord dans le délai précité, la prime peut être versée sur décision unilatérale de l’employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent ;

2o Pour les entreprises dans lesquelles aucun accord d’intéressement n’était applicable dans les conditions du 1o, une prime exceptionnelle peut être versée, sous réserve que la négociation d’un accord d’intéressement soit engagée, dans les conditions suivantes :

a) Dans le cadre d’un accord spécifique passé dans les conditions prévues à l’article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, la prime susceptible d’être accordée à chaque salarié ne peut excéder 200 € par salarié. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires de cette prime exceptionnelle et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l’article L. 444-4 et au sixième alinéa de l’article L. 441-2 du code du travail ;

b) A défaut d’accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée sur décision unilatérale de l’employeur, dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.

A titre exceptionnel, les accords d’intéressement conclus jusqu’au 30 septembre 2005 pourront prendre effet à compter du 1er janvier 2005 et bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 du code du travail, sous réserve d’avoir été déposés dans les délais légaux ;

3o Cette prime exceptionnelle ne revêt pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural, quel que soit le délai écoulé entre la date de versement de la prime exceptionnelle et la date d’effet d’un accord d’intéressement mentionné au b du 1o ou au 2o du présent article.

Les entreprises peuvent déduire ces primes exceptionnelles des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu.

Pour l’application des dispositions de l’article 1668 du code général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15 décembre 2005 d’une somme égale au produit du montant de la prime exceptionnelle mentionné au 1o ou 2o, versé au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005, par le taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 du même code ;

4o Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d’épargne d’entreprise prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie de la prime exceptionnelle d’intéressement, celle-ci est exonérée d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 du même code.

Article 39

I. – Les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats de l’entreprise au titre du dernier exercice clos peuvent leur être versées directement jusqu’au 31 décembre 2005.

Les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats de l’entreprise qui ont déjà été affectées en application de l’article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code jusqu’au 31 décembre 2005, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage. Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l’article L. 442-6 du même code, l’application des dispositions du présent alinéa à tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l’entreprise supérieure à la répartition d’une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l’article L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code, sauf décision unilatérale de l’employeur de permettre le déblocage de la totalité des sommes mentionnées à la phrase précédente.

Lorsque l’accord de participation prévoit l’attribution d’actions de l’entreprise en application du 1 de l’article L. 442-5 du même code ou l’affectation des sommes à un fonds que l’entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou à des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l’article L. 214-40 du code monétaire et financier, le déblocage de ces actions et des sommes affectées à ces fonds et parts est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits, actions, parts ou sommes peut n’être effectué que pour une partie des sommes attribuées aux salariés, en 2005, au titre de la participation aux résultats de l’entreprise.

II. – Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des sommes mentionnées au I. Il doit être procédé à ce déblocage en une seule fois.

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III. – Les sommes mentionnées au I ne bénéficient pas de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du II de l’article L. 442-8 du code du travail. Elles sont imposables, pour leur montant déterminé compte tenu des revenus, gains ou pertes résultant de leur placement dans les conditions prévues par l’article L. 442-5 du code du travail, selon les règles fixées au a du 5 de l’article 158 du code général des impôts.

IV. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux droits à participation affectés à un plan d’épargne pour la retraite collectif.

Un décret fixe les obligations déclaratives pour l’application du présent article. Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises informent leurs salariés

des droits dérogatoires créés par le présent article.

Article 40

L’article L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :

1o La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan, en application de l’article L. 443-6, est supérieure ou égale à dix ans. » ;

2o Dans le quatrième alinéa, après les mots : « mentionnée au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « , ou entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa, » ;

3o Dans le dernier alinéa, après les mots : « mentionnés au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « , par l’écart entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa ».

Article 41

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1o L’article 80 quaterdecies est ainsi modifié :

a) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions du I s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité. » ;

b) Les dispositions du premier alinéa sont précédées de la mention : « I » ;

2o La première phrase du 6 bis de l’article 200 A est ainsi rédigée :

« Sauf option pour l’imposition à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l’avantage correspondant à la valeur à leur date d’acquisition des actions mentionnées à l’article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %. »

II. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité. »

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Article 42

Au début du dernier alinéa de l’article L. 225-129-6 du code de commerce, les mots : « Selon une périodicité fixée par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « Tous les trois ans ».

Article 43

I. – Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code du travail est complété par un article L. 444-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 444-9. − Les sommes détenues par un salarié, au titre de la réserve spéciale de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, dont il n’a pas demandé la délivrance au moment de la rupture de son contrat de travail, peuvent être affectées dans le plan d’épargne, mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, de son nouvel employeur. Dans ce cas, le délai d’indisponibilité écoulé des sommes transférées s’impute sur la durée de blocage prévue par le plan d’épargne, mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1, sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l’article L. 443-5.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d’épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un autre

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plan d’épargne mentionné aux mêmes articles, comportant dans son règlement une durée de blocage d’une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d’origine. Dans ce cas, le délai d’indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées s’impute sur la durée de blocage prévue par le plan sur lequel elles ont été transférées, sauf si ces sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l’article L. 443-5.

« Les sommes détenues par un salarié dans un plan d’épargne mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 peuvent être transférées, à la demande du salarié, avec ou sans rupture de son contrat de travail, dans un plan d’épargne mentionné à l’article L. 443-1-2.

« Les sommes transférées ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 443-2. Elles ne donnent pas lieu au versement complémentaire de l’entreprise prévu à l’article L. 443-7, sauf si le transfert a lieu à l’expiration de leur délai d’indisponibilité, ou si les sommes sont transférées d’un plan d’épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 vers un plan d’épargne mentionné à l’article L. 443-1-2.

« En cas de modification survenue dans la situation juridique d’une entreprise ayant mis en place un plan d’épargne mentionné à l’article L. 443-1, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l’ancien plan d’épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d’épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret. Dans ce cas, le délai d’indisponibilité écoulé des sommes transférées s’impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan. »

II. – Le dixième alinéa de l’article L. 442-5, la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 442-7, les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du II de l’article L. 443-1-2, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 443-2 et la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 443-6 du code du travail sont supprimés.

Article 44

I. – L’article L. 443-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’entreprise dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui a proposé

ses titres aux adhérents de son plan d’épargne d’entreprise sans déterminer le prix de cession conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’évaluation de ses titres ne bénéficie pas, au titre de cette opération, des exonérations fiscales et sociales prévues au dernier alinéa de l’article L. 443-5 et à l’article L. 443-8. »

II. – L’article L. 443-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Quand une société propose aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de souscrire des obligations qu’elle a émises, le prix de cession est fixé selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

III. – Les dispositions du I entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 45

L’article L. 443-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le plan d’épargne n’est pas établi en vertu d’un accord avec le personnel, les entreprises sont tenues de communiquer la liste nominative de la totalité de leurs salariés à l’établissement habilité pour les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers en application de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier, auquel elles ont confié la tenue des comptes des adhérents. Cet établissement informe nominativement par courrier chaque salarié de l’existence d’un plan d’épargne d’entreprise dans l’entreprise.

« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux entreprises ayant remis à l’ensemble de leurs salariés une note d’information individuelle sur l’existence et le contenu du plan prévue par le règlement du plan d’épargne d’entreprise. »

TITRE VI

AUTRES DISPOSITIONS

Article 46

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3511-2 du code de la santé publique, les mots : « dix-neuf cigarettes » sont remplacés par les mots : « vingt cigarettes et de paquets de plus de vingt qui ne sont pas composés d’un nombre de cigarettes multiple de cinq ainsi que des contenants de moins de trente grammes de tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes, quel que soit leur conditionnement ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 2 janvier 2006. III. – Le troisième alinéa de l’article L. 3511-2 du code de la santé publique est supprimé.

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Article 47

Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai expirant le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 48

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires pour modifier et compléter les dispositions relatives à la définition, aux modes d’acquisition, à l’administration, à la protection et au contentieux du domaine public et du domaine privé, mobilier comme immobilier, de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes publiques dotées de la personnalité morale, à l’authentification des actes détenus en jouissance par ces personnes publiques, au régime des redevances et des produits domaniaux, tant en ce qui concerne leur institution que leur recouvrement, ainsi que celles relatives à la réalisation et au contrôle des opérations de prises en location, d’acquisition et d’aliénation poursuivies par ces personnes publiques, afin de les simplifier, de les préciser, de les harmoniser, d’améliorer la gestion domaniale et de les codifier.

II. – L’ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 49

L’immeuble appartenant à l’Etat, sis 13, rue de l’Université, à Paris, encore temporairement utilisé par certains services de l’Ecole nationale d’administration qui y exercent des missions administratives et de formation, peut être vendu occupé dans sa nature et sa destination actuelles. L’acte d’aliénation comportera des clauses permettant de préserver la continuité du service public.

Article 50

I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir, par ordonnance, le régime juridique d’organismes de placement collectif dans l’immobilier, à l’exception de leur régime fiscal. Dans ce cadre, il énoncera les principes à appliquer en matière de protection des porteurs de parts, notamment en ce qui concerne la dispersion des risques, la liste des actifs éligibles, leur évaluation et le maintien de la liquidité du marché.

II. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à définir, par ordonnance, les modalités de transformation des sociétés civiles de placement immobilier en organismes de placement collectif dans l’immobilier, à l’exception des dispositions fiscales y afférentes.

III. – Les ordonnances prévues aux I et II du présent article doivent être prises dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 51

Le titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Biens des banques centrales étrangères

« Art. L. 153-1. − Ne peuvent être saisis les biens de toute nature, notamment les avoirs de réserves de change, que les banques centrales ou les autorités monétaires étrangères détiennent ou gèrent pour leur compte ou celui de l’Etat ou des Etats étrangers dont elles relèvent.

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de poursuivre l’exécution forcée dans les conditions prévues par la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution s’il établit que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l’autorité monétaire étrangère font partie d’un patrimoine qu’elle affecte à une activité principale relevant du droit privé. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 26 juillet 2005.

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27 juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 88

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement, JEAN-FRANÇOIS COPÉ

JACQUES CHIRAC

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,

JEAN-LOUIS BORLOO

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PASCAL CLÉMENT

Le ministre délégué à l’emploi, au travail et à l’insertion professionnelle des jeunes,

GÉRARD LARCHER

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27 juillet 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 88

(1) Loi no 2005-842.

Directives communautaires :

Directive 2003/125/CE du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d’investissement et la mention de conflits d’intérêt. – Travaux préparatoires :

Assemblée nationale : Projet de loi no 2249 ; Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission des finances, no 2342 ; Avis de M. Patrick Ollier, au nom de la commission des affaires économiques, no 2329 ; Avis de M. Philippe Houillon, au nom de la commission des lois, no 2333 ; Discussion les 21 et 22 juin 2005 et adoption, après déclaration d’urgence, le 28 juin 2005.

Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, no 433 (2004-2005) ; Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, no 438 (2004-2005) ; Avis de Mme Isabelle Debré, au nom de la commission des affaires sociales, no 436 (2004-2005) ; Avis de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois, no 437 (2004-2005) ; Discussion les 4 et 5 juillet 2005 et adoption le 5 juillet 2005.

Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 2446 ; Rapport de M. Gilles Carrez, au nom de la commission mixte paritaire, no 2466 ; Discussion et adoption le 13 juillet 2005.

Sénat : Rapport de M. Philippe Marini, au nom de la commission mixte paritaire, no 475 (2004-2005) ; Discussion et adoption le 13 juillet 2005.


Данные недоступны.

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