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Подробности Подробности Год версии 1964 Даты Принят: 1 августа 1964 г. Тип текста Законодательство, связанное с ИС Предмет Товарные знаки, Географические указания, Исполнение законов об ИС Примечания Относительно положений об охране товарных знаков и наименований мест происхождения товара смотрите статьи 32 и 33 главы V части I.

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 CODE DES DOUANES Loi n° 64--291 du 1er Août 1964 (J.O. 64 Page 1103) Modifiée par l’ordonnance n°88-225 du 2 Mars 1988) (J.O. 88, Page 78)

CODE DES DOUANES Loi n° 64--291 du 1er Août 1964 (J.O. 64 Page 1103)

Modifiée par l’ordonnance n°88-225 du 2 Mars 1988) (J.O. 88, Page 78)

TITRE PREMIER - Principes Généraux du Régime des Douanes

CHAPITRE PREMIER - GENERALITES

Article 1 nouveau Réf : loi N° 77-1003 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour la gestion 1978- article 15 de l’annexe fiscal. Le territoire douanier s’étend sur l’ensemble de la République de Côte d’Ivoire et de ses eaux territoriales. Les produits extraits du plateau continental sont considérés comme extraits d’une nouvelle partie du territoire douanier défini à l’alinéa précédent (1 ).

Article 2 des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans le territoire douanier.

Article 3 Sur l’ensemble du territoire douanier, les mêmes lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.

Article 4 les seules immunités, dérogations ou exemptions, sont fixées par les conventions internationales, le présent code, le tarif des douanes et les lois réglementant le régime des investissements privés.

(1 ) voir dérogation prévue par l’article 9 de l’annexe fiscale à la loi n° 9 portant loi de finances pour la gestion 1979 selon laquelle, les équipements et fournitures ci-après, destinés au ministère de la Défense et du Service civique, sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation en République de Côte d’Ivoire : habillement, armement, moyens de transport et de combat, parties et pièces détachées de véhicules automobiles et d’aérodynes. Il doit être joint à la déclaration d’importation une attestation signée par le service destinataire certifiant que les marchandises seront directement acheminées par le service destinataire certifiant que les marchandises seront directement acheminées sur la destination déclarée et que qu’elles seront prises en charge dans la comptabilité matière.

CHAPITRE II - TARIF DES DOUANES

Article 5 Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits d’importation ou des droits d’exportation inscrits au tarif des douanes.

Article 6 1° Les droits d’importation constituent le tarif d’entrée. Le tarif d’entrée comprend : le droit de douane et les droits fiscaux. Le tarif des droits de douane comprend, un tarif général, des tarifs intermédiaires, un tarif minimum et des tarifs privilégiés.

Le tarif général est applicable aux marchandises qui ne sont pas admises aux tarifs intermédiaires, au tarif minimum ou aux tarifs privilégiés.

Article 7 L’octroi des exonérations et des réductions de droits est subordonné au transport direct des marchandises et à la justification de leur origine privilégiée.

Article 8 Le tarif des droits fiscaux forme un tarif unique.

Article 9 Les droits d’exportation constituent le tarif de sortie.

Article 10 Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s’appliquent qu’aux marchandises dont le droit inscrit au tarif d’entrée ou au tarif de sortie excède vingt pour cent, s’il s’agit d’un droit ad valorem, ou représente plus de vingt pour cent de la valeur, s’il s’agit d’un droit spécifique.

CHAPITRE III - POUVOIRS GENERAUX DU CHEF DE L’ETAT

Section première Droits à l’entrée et à la sortie

§ 1er - Droits d’importation

Article 11 Le Chef de l’Etat peut, par ordonnances, modifier le tarif d’entrée, suspendre ou rétablir en tout ou partie les droits fiscaux ainsi que les droits de Douane. Ces ordonnances doivent être soumises à la ratification de l’Assemblée Nationale, au plus tard, avant la fin de la deuxième session annuelle.

§ 2°- Droits de sortie

Article 12 Le Chef de l’Etat peut, par ordonnances ; Déterminer les droits d’exportations auxquels seront assujettis les produits du sol et de l’industrie nationale. Suspendre, rétablir ou modifier, en tout ou partie, le tarif de sortie. Ces ordonnances doivent être soumises à la ratification de l’Assemblée Nationale, dans les conditions fixées à l’article précédent.

Section II Concession des droits du tarif minimum, des droits intermédiaires et des tarifs privilégiés.

Article 13 Le Chef de l’Etat peut, par ordonnances, concéder les droits de Douane du tarif minimum, des tarifs intermédiaires et des tarifs privilégiés. Ces ordonnances doivent être soumises à la ratification de l’Assemblée Nationale dans les conditions fixées à l’article 11 ci-dessus.

Section III Application des conventions internationales

Article 14 1° Les dispositions intéressant le régime douanier ou le tarif contenues dans les arrangements, conventions, traités de commerce et leurs annexes, sont rendues immédiatement applicables par ordonnances.

Ces ordonnances sont soumises à la ratification de l’Assemblée Nationale dans les conditions fixées à l’article 11 ci-dessus.

Section IV Dispositions diverses et particulières

Article 15 1° Le Chef de l’Etat peut, par ordonnances à l’entrée, comme à la sortie des marchandises, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce ivoirien, prendre toutes dispositions appropriées aux circonstances. Les mesures prises en application du paragraphe précédent doivent être soumises à la ratification de l’Assemblée Nationale dans les conditions fixées à l’article 11 ci-dessus. Ces mesures pourront être rapportées suivant la même procédure.

Article 16 Lorsque le pavillon ivoirien est soumis, dans un pays étranger, à des droits ou à des charges quelconques dont les navires de ce pays sont exempts, ou à un traitement moins favorable que celui accordé aux navires d’autres puissances, le Chef de l’Etat est autorisé à établir, par ordonnances, sur les navires dudit pays et sur leur cargaison des taxes jugées nécessaires pour compenser les désavantages dont est frappé le pavillon ivoirien. Ces ordonnances sont soumises à la ratification de l’Assemblée Nationale, dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus.

Section V Prohibitions

Article 17 Nouveau Réf : Loi n° 77-1003 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour la gestion 1978, 17 de l’annexe fiscale.

Lorsque les circonstances l’exigent, le Chef de l’Etat peut réglementer ou suspendre l’importation et l’exportation de certaines marchandises, par décret pris sur la proposition conjointe des Ministres de l’économie, des Finances et du Plan, du Commerce, et le cas échéant, du ministre responsable de la Ressource. 2° Ces mesures pourront être rapportées suivant la même procédure.

Section VI RESTRICTIONS D’ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE

CONDITIONNEMENT

Article 18 Des règlements peuvent : Limiter la compétence de certains bureaux de Douane et désigner ceux par lesquels devront s’effectuer obligatoirement certaines opérations douanières.

décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d’un tonnage déterminé et fixer ce tonnage.

Fixer, pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

Section VII LES REGLEMENTS GENERAUX DES DOUANES

Article 19 Les règlements généraux relatifs à l’application du Présent code et des tarifs d’entrée et de sortie, sont fixés par décrets.

CHAPITRE IV - CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE

Section première GENERALITES

Article 20 1° Les produits importés ou exportés soumis à la loi tarifaire dans l’état où ils se trouvent au moment ou celle-ci leur devient applicable. Toutefois, le service des Douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d’événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement soit réexportées ou réexpédiées à l’intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état. Les droits et taxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au dégrée de conservation des marchandises.

Section II Espèce de marchandises

§ 1er - DEFINITION, ASSIMILATION ET CLASSEMENT

Article 21 1° L’espèce des marchandises est dénomination qui leur est attribuée par le Tarif des Douanes. Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des Douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur général des Douanes. La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandises doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d’être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du Directeur Général des Douanes.

Les décisions par lesquelles le Directeur général des Douanes prononce les assimilations et les classements, y compris celles par lesquelles il les modifie sont insérées au journal officiel et deviennent exécutoires dans les délais normaux de publication.

§ 2° RECLAMATION CONTRE LES DECISIONS D’ASSIMILATION ET DE CLASSEMENT

Article 22 En cas de contestation relative aux décisions visées à l’article 21 ci-dessus, la réclamation est soumise à une commission administrative, dite Comité Supérieur du Tarif (CST) des douanes, qui statue, en premier et dernier ressort sur cette réclamation.

Article 23 Le Comité Supérieur de Tarif des Douanes, obligatoirement présidé par un Magistrat, est institué et organisé par décret.

Article 24 La décision du Comité Supérieur du tarif des Douanes, motivée en fait et en droit, doit préciser la position tarifaire, la valeur ou l’origine de la marchandise qui a fait l’objet de contestation.

Article 25 Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité Supérieur du tarif des Douanes sont à la charge de l’Etat.

Article 26. La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis au Comité ne peut donner lieu l’attribution d’aucune indemnité.

Section III Origine des marchandises

Article 27 1° A l’importation, les droits sont perçus suivant l’origine des marchandises.

Le pays d’origine d’un produit est celui où ce produit à été récolté, extrait du sol ou fabriqué.

Les règles à suivre pour déterminer l’origine des produits récoltés, extrait du sol ou fabriqués dans un pays et transformés ensuite dans un autre pays, sont fixées par les conventions internationales ou par décrets.

4° Les produits importés ne bénéficient du traitement de valeur attribué à leur origine que s’il est régulièrement justifié de cette origine. Des règlements fixent les conditions dans lesquelles les justifications d’origine doivent être produites et le cas celles-ci ne sont pas exigées.

Section IV Valeur des marchandises

§ 1er – A L’IMPORTATION

Article 28 1° A l’importation la valeur à déclarer est le prix normal des marchandises, c’est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixés ci-après, lors d’une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants. Lorsqu’une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal peut être déterminé à partir du prix de facture .

Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes : a - Le moment à prendre en considération est la date d’enregistrement de la déclaration au bureau de Douane. b - Les marchandises sont réputées être livrées à l’acheteur au lieu d’introduction dans le territoire douanier. c - Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d’introduction dans le territoire douanier,

d - Sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.

Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants est une vente dans laquelle :

a - Le payement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l’acheteur ;

b - Le prix convenu n’est pas influencé par les relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d’une part, le vendeur, et, d’autre part, l’acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l’acheteur ;

c - Aucune partie du produit provenant de la cession ultérieure ou de l’utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur. Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l’une d’elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l’autre, ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun quelconque, ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d’elles, que ces intérêts soient directs ou indirects ;

Lorsque les marchandises à évaluer : a - Sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l’objet d’un dessin ou d’un modèle déposé ; b - Ou sont revêtues d’une marque de fabrique ou de commerce étrangère ou sont importées pour être vendues sous une telle marque, la détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d’utilisation du brevet, du dessein ou du modèle déposés ou de la marque de fabrique, ou de commerce, relatifs aux dites marchandises. Toute déclaration doit être appuyée d’une facture. Si la marchandise est passible de droits ad valorem, la facture doit être légalisée par l’autorité diplomatique ou consulaire ivoirienne. Des accords de réciprocité peuvent prévaloir soit la substitution à cette légalisation d’un visa émanant d’organisation agrées par le Gouvernement ivoirien, soit la suppression de la formalité de la législation ou du visa. Le service des douanes peut exiger, en outre la production des marchés, contrats correspondances etc., relatifs à l’opération. Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l’appréciation du service des douanes, ni celle du Comité Supérieur du tarif des douanes. Lorsque les éléments retenus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la convention doit être effectuée sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration. Les droits ad valorem sont perçus soit sur la valeur de la marchandise telle qu’elle est définie ci-dessus, soit sur les valeurs fixées par les mercuriales officielles publiées par décrets.

§ 2° A L’EXPORTATION

Article 29 1° A l’exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu’à la frontière mais non compris le montant : a - des droits de sortie ;

b - des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur.

2° Les droits de sortie ad valorem sont perçus soit sur la valeur telle qu’elle est définie ci-dessus, soit sur les valeurs fixées par les mercuriales officielles, soit encore sur les valeurs déterminées par les barèmes officiels publiés par décret.

Section V Poids des marchandises

Article 30 Des règlements fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées aux poids et le régime des emballages importés plein. Le poids imposable des marchandises taxées au poids ne peut être déterminé par l’application d’une tare forfaitaire.

CHAPITRE V : PROHIBITIONS

Section première Généralités

Article 31 1° Pour l’application du présent code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité, de conditionnement ou à des formalités particulières. Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, licence, certificat, etc... la marchandise est prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre inapplicable. Tous titres portant autorisation d’importation (licence ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et, d’une manière générale, d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

Section II Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications

d’origine

Article 32 1° Sont prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc. Une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe, ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués en Côte d’Ivoire ou qu’ils sont d’origine ivoirienne.

Cette disposition s’applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu’une localité ivoirienne, qui ne portent pas en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d’origine et la mention "importé", en caractères manifestement apparents.

Article 33 Sont prohibées à l’entrée et exclus de l’entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées par la loi en matière d’indication d’origine.

CHAPITRE VI -CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L’ETRANGER

Article 34 Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu'à la législation sur les relations financières avec l'étranger (1).

TITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

§ 1er - CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES

Article 35 1° L'action du service des Douanes s'exerce normalement dans le rayon des douanes.

Elle s'exerce en outre, dans les conditions fixées par le présent Code, dans la partie du territoire douanier non comprise dans le rayon.

Article 36 1° Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 20 kilomètres des côtes.

3° La zone terrestre s'étend : a - Sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau.

b- Sur les frontières de terre, entre la limite du territoire douanier et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà.

Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée par décret.

Les distances sont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

Article 37 Le tracé de la limite inférieure de la zone terrestre du rayon est fixé par décret.

CHAPITRE II - ORGANISATION DES BUREAUX DES POSTES ET DES BRIGADES DE DOUANE

Section première Etablissement des bureaux des brigades et des postes de douane

Article 38 1° Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane. Toutefois, des opérations de dédouanement peuvent être effectuées dans des postes de douane, dans des conditions qui seront définies par voie réglementaire.

Article 39 Les conditions de création, de suppression et de fonctionnement des bureaux, brigades et postes de douane, ainsi que leurs attributions, sont déterminées par voie réglementaire.

Section II Dispositions communes aux bureaux, aux postes et aux brigades de douane

Article 40 1° Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, nationales, ou supranationales et, en général, toutes entreprises dont l'activité requiert l'intervention de l'Administration des Douanes, sont tenues de mettre gratuitement à la disposition des Services des Douanes désignés à cet effet, les bâtiments, locaux et emplacements propres à l'établissement des bureaux, magasins et leurs accessoires, nécessaires au fonctionnement de ces Services. Elles sont également tenues de l'entretien et de l'extension de ces lieux. Ne peuvent être mis à la disposition des Services que les maisons et emplacements qui ne sont point occupés par les propriétaires, à moins qu'ils n'y ait impossibilité absolue de s'en procurer d'autres ; dans ce cas, une partie du local tenu par les propriétaires doit être provisoirement affectée au service des bureaux et au logement des agents. Les autorités administratives doivent, lors des réquisitions qui leur sont faites par le Chef du Service des Douanes, prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits bâtiments, locaux et emplacements soient mis à

la dispositions des agents des Douanes, ou entretenus ou agrandis selon le cas.

CHAPITRE III - IMMUNITES SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES

Article 41 1° Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne :

a- de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ; b- de s'opposer à cet exercice.

Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

Article 42 1° Les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant la juridiction la plus proche de la résidence où ils sont nommés. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du Tribunal. l'acte de serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.

Article 43 Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.

Article 44 1° Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage : a- Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ; b- Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, ou les embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ; c- Lorsqu’ils ne peuvent capturer vivants les animaux employés pour la fraude, ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement, ou qui circulent irrégulièrement.

Article 45°- Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration, sa commission d'emploi, les registres, sceaux insignes, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.

CHAPITRE IV - POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

Section première Droit de visite des marchandises,des moyens de transport et des personnes

Article 46 1° Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes. Lorsque les besoins de leur service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public. Les préposés des douanes ont le droit de traverser les propriétés particulières situées sur les bords de la mer, des lagunes des fleuves des rivières et des canaux où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer, des lagunes des fleuves rivières et canaux, pour la surveillance de la douane.

Le fait, par les riverains, d'élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition à l'exercice de leurs fonctions.

Il ne peut être opposé au service des douanes aucune défense visant à restreindre les pouvoirs énoncés ci-dessus, sauf celles qui sont inscrites dans le présent code.

Article 47 1° Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents de douanes.

Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport, quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.

Article 48 Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 500 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.

Article 49 1° Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades, qui naviguent

en lagunes, ou qui montent ou descendent les rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie. Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. Les agents des douanes retiendront dans les ports et rades où la douane est établie, ou y feront conduire, pour y être retenus, les bâtiments dont les capitaines et commandants auront refusé de satisfaire aux prescriptions de l'alinéa 2 ci-dessus. Ils pourront demander l'assistance de la force publique qui fera ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il sera dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons, peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être commencées après vingt et une heures ou avant quatre heures.

Article 49 bis . nouveau (Loi n° 77-1003 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour la gestion 1978 , article 19 de l’annexe fiscale ). Les agents des douanes peuvent, à tout moment, visiter les installations et dispositifs du plateau continental. ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploitation ou à l'exploitation de ses ressources naturelles à l'intérieur des zones de sécurité ou dans la zone maritime du rayon des douanes .

Section II Visites domiciliaires

Article 50 1° Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l'article 175 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier de police judiciaire, ou à défaut, du chef de la circonscription administrative, d'un officier municipal, ou du chef de village. Ces visites ne peuvent être commencées avant quarte heures, ou après vingt et une heures, hormis le cas de visite effectuée après poursuite à vue. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance des autorités visées au paragraphe 1 du présent article : a- Si l'occupant des lieux y consent spontanément.

b- Pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 207 ci-après sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence de l'une des autorités mentionnées au paragraphe premier du présent article.

Section III Droit de communication particulier à l’administration des douanes

Article 51 1° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur ou exerçant les fonctions de chef de bureau peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :

a- Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ; b- dans les locaux des compagnies de navigation maritime, lagunaire et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ; c- Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins etc.) ; d- Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.) ; e- Dans les locaux des agences qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air), et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; f- Chez les commissionnaires ou transitaires ; g- Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrées et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc. ) ; h- Chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises, déclarées en douane ; i- en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du Service des Douanes.

Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.

Au cours des contrôles et des enquêtes opérées chez les personnes ou société visées au paragraphe 1er du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc...) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.

Section IV Contrôle douanier des envois par la poste

Article 52 1° Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article ;

L'administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par le Service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée ; L'Administration des Postes est également autorisée à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles des droits ou taxes perçus par le Service de douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie ; Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

Section V Présentation des passeports

Article 53 Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.

TITRE III - CONDUITE DES MARCHANDISES

EN DOUANE

CHAPITRE I - IMPORTATION

Section première Transport par mer

Article 54 1° Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire. Ce document doit être signé par le capitaine, il doit mentionner l’espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéro, la nature des marchandises et les lieux de chargement. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et par espèce.

Article 55 Le capitaine d’un navire arrive dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition : a - Soumettre l’original du manifeste au visa « ne varietur » des agents des douanes qui se rendent à bord ; b - Leur remettre une copie du manifeste. Article 56 Sauf en cas de force majeure dûment justifiée, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d’un bureau de douane.

Article 57 A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.

Article 58 1° Dans les vingt - quatre heures de l’arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane à titre de déclaration sommaire : a- Le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduction authentique ; b- Les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l’équipage ; c- Les chartes - parties ou connaissement, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l’Administration des Douanes en vue de l’application des mesures douanières.

La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest. Le délai de vingt-quatre heures prévu au paragraphe 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.

Article 59 1° Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports et rades où les bureaux de douane sont établis. Le Directeur général des Douanes peut autoriser des opérations en dehors de ces lieux. Il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisation écrite des agents des douanes et qu’en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et les conditions fixées par des décisions du Directeur général des Douanes.

Article 60 Les commandants des navires de la marine militaire nationale sont tenus de remplir à l’entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

Section II Transport par les voies terrestres

Article 61 1° Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau de douane par la route dite route légale, désignée par voie réglementaire. 2° Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d’avoir été conduites au bureau : Elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.

Article 62 1° Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au Service des Douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu’il transporte. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination par nature et espèce. La déclaration sommaire n’est pas exigée si les marchandises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu’au

moment de son ouverture : dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au Service des Douanes dès l’ouverture du bureau si les marchandises ne sont pas déclarées immédiatement en détail.

Section III Transport par voie aérienne

Article 63 1° Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée. Ils ne peuvent se poser que sur les aérodromes douaniers, dont la liste est établie dans les conditions définies par décret.

Article 64° Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 54 ci-dessus.

Article 65 1° Le commandant de l'aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique , dès l'arrivée de l'appareil ou, si l'appareil est arrivé avant l'ouverture du bureau, dès son ouverture.

Article 66 1° Sont interdis tous déchargements et jets de marchandises en cours de route. Toutefois, le commandement de l'aéronef a le droit de faire rejeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.

Article 67 Les commandants des aéronefs de l'aviation militaire nationale sont tenus de remplir, à l'entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants d'aéronefs de transport civil.

Article 68 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 59 concernant les

déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.

CHAPITRE II - EXPORTATION

Article 69 1° Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane pour y être déclarées en détail. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre aucun chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane. a- Les marchandises destinées à être exportées par mer ne peuvent être chargées que dans l'enceinte des ports et rades où les bureaux de douane sont établis ;

b- Les marchandises destinées à être exportées par la voie aérienne ne peuvent être chargées que sur un aérodrome douanier. c- toutefois, le Directeur général des Douanes peut autoriser les opérations de l'espèce en dehors de ces lieux ; il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises.

Article 70 1° Sur les frontières de terre, les marchandises ne peuvent être exportées qu'après accomplissement des formalités douanières et avec l'autorisation du service. Après délivrance de ce permis, ces marchandises doivent être conduites immédiatement et directement à l'étranger par la route légale.

Article 71 1° Aucun navire chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni : - des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;

- d'un manifeste visé par la douane et présentant les marchandises de réexportation suivant qu'elles sont originaires de l'étranger ou qu'elles bénéficient d'un régime douanier privilégié. Le manifeste, les connaissements et les expéditions doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

Article 72 Les dispositions de l'article 71 ci-dessus sont applicables aux aéronefs.

Article 73 Après accomplissement des formalités douanières. Les marchandises destinées à être exportées par les voies terrestres, maritimes, ou aériennes, doivent être immédiatement mises à bord des véhicules, wagons, navires ou aéronefs.

Article 74 Les commandants des navires de la marine nationale, les commandants des aéronefs de l'aviation militaire nationale, sont tenus de remplir à la sortie toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands et des commandants d'aéronefs.

TITRE III BIS - MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT

Réf : Loi n° 77-1003 du 30 décembre 1977 portant Loi de finances pour la gestion 19è - Art. 20 de l'annexe fiscale.

Article 74 bis 1° Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 54 à 69 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre. La création de magasins ou aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du Directeur général des douanes qui en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement. L'autorisation visée à l'alinéa second du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.

Article 74 Ter 1° L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'Administration des Douanes.

Article 74 Quater 1° La durée maximum du séjour des marchandises en magasin ou sur les aires de dédouanement est fixée par voie réglementaire. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délais prévu à l'alinéa 1er du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises, à ses frais, dans les locaux d'un entrepôt public où elles sont constituées d'office en dépôt.

Article 74 Quinquiès 1° Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part. Cet engagement est garanti par une soumission cautionnée annuelle.

Article 74 Sexies Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire

TITRE IV - OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE I - DECLARATION EN DETAIL Section première

Caractère obligatoire de la déclaration en détail

Article 75 1° Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. L’exemption des droits et taxes soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation prévue par le présent article.

Article 76 Les marchandises importées ne peuvent être débarquées ou déchargées qu’après dépôt d’une déclaration en détail et sur permis du service.

Article 77 1° Par dérogation à l’article 76, le Service des Douanes peut donner l’autorisation de décharger les marchandises après le dépôt seul de la déclaration sommaire sous la garantie d’une soumission cautionnée générale de magasin-cale renouvelable tous les ans. Par cette soumission, les transporteurs ou leurs représentants prennent l’engagement : a - de répondre, comme si elles étaient constatées à la sortie du bord, de toutes les infractions aux dispositions relatives aux déclarations sommaires reconnues dans le magasin - cale ; b - de placer les marchandises dans le magasin -cale sur les points indiqués par le Service des Douanes ; c - d’obtempérer à toute réquisition qui leur serait faite, d’assister à l’ouverture des colis pour contrôler les énonciations de la déclaration sommaire ; d- de déposer la déclaration sommaire en autant de copies qu’il sera exigé par le Service des Douanes ; e - de conduire à première réquisition en dépôt de douane les marchandises non déclarées dans les délais légaux . Les provisions de bord ne peuvent bénéficier du régime du magasin-cale

Article 78 Les magasins -cale sont agréés par décision du Directeur général des Douanes.

Article 79 1° La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l’opération douanière envisagée. Elle ne peut être présentée avant l’arrivée des marchandises au bureau. A l’importation, elle doit être déposée : a - Lorsqu’il n’y a pas de déclaration sommaire ; dès l’arrivée des marchandises au bureau ou, si ces marchandises sont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette couverture : b - Dans le cas contraire, dans un délai de trois jours francs après l’arrivée des marchandises au bureau (non compris les dimanches et jours fériés) et pendant les heures d’ouverture du bureau.

4° A l’exportation, elle doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 3 alinéa a-du présent article.

Section II Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et

commissionnaire en douane

Article 80 nouveau Réf : Ord. n° 76-579 du 3 septembre 1976 Les marchandises importées ou exposées ne peuvent être déclarées en délai que par les personnes ou services ayant obtenu l’agrément de commissionnaires en douane.

Les propriétaires des marchandises peuvent être admis à déposer une déclaration détaillée lorsqu’il s’agit d’opérations non commerciales ou lorsqu’il n’existe aucun commissionnaire en douane établi au lieu de dédouanement.

section III Formes, énonciations et enregistrement des déclarations

Article 81 nouveau Réf : Ordonnance n° 76-579 du 3 Septembre 1976. Les déclarations en détail doivent être faites par écrit. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour l’établissement des statistiques de douane.

Elles doivent être signées par le déclarant.

Le Directeur général des Douanes détermine la forme des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale et préciser les conditions dans lesquelles les propriétaires des marchandises sont occasionnellement admis à déposer une déclaration détaillée.

Article 82 Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.

Article 83 Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

Article 84 1° Les personnes habilitées à déposer des déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autoriser à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet de déclarations provisoires est interdite; La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalables des marchandises sont déterminées par décision du Directeur général des Douanes.

Article 85 1° Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux. Sont considérés comme irrecevables, les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

Article 86 1° Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées.

Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la visite, les déclarants peuvent , sur autorisation du chef de bureau, rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.

CHAPITRE II - CONTROLE DES VOYAGEURS VERIFICATION DES MARCHANDISES

Section première Contrôle des voyageurs et de leurs bagages

Article 87 1° La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le Service des Douanes. La conduite des bagages sur les lieux de la visite est faite par le voyageur ou par les soins du transporteur dont il utilise les services.

3° L’ouverture des bagages, les manipulations nécessitées par la vérification sont effectuées par les soins et sous la responsabilité du déclarant. Les bagages ne peuvent être enlevés sans le permis du Service des Douanes. Le cas échéant, le Service des Douanes peut procéder à la visite à corps des voyageurs. Les dispositions de l’article 90 concernant les conditions et les suites de la vérification sont applicables à la visite des bagages des voyageurs. En cas de refus d’ouverture pour un motif quelconque, les agents des douanes peuvent demander l’assistance d’un officier de Police Judiciaire, ou à défaut, du Chef de la circonscription administrative, d’un officier municipal, ou du chef de village qui sont tenus de faire ouvrir les bagages. Il est dressé procès-verbal de cette ouverture aux frais du voyageur .

Section II Vérification des marchandises

Article 88 1° Après enregistrement de la déclaration en détail le Service des Douanes procède, s’il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées.

En cas de contestation le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations sur lesquelles porte la contestation.

Article 89 1° La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douanes ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le Service des Douanes. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du Service des Douanes.

Les personnes employés par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le Service des Douanes; à défaut de cet agrément, l’accès des magasins de la Douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

Article 90 1° La vérification a lieu en présence du déclarant. 2 ° Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le Service des Douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre, s’il les avait suspendues ; si, à l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le juge compétent du ressort dans lequel est situé le bureau de douane désigne d’office, à la requête du chef de bureau de douane, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

Section III Règlement des contestations sur l’espèce, l’origine ou la valeur des

marchandises

Article 91 1° Dans le cas où le Service des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur et où le déclarant n’accepte pas l’appréciation du service, la contestation est portée devant le Comité Supérieur du Tarif des Douanes.

Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir audit comité lorsque la loi prévoit une procédure particulière pour déterminer l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises.

Section IV Application des résultats de la vérification

Article 92 1° Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliquées d’après les résultats de la vérification, et le cas échéant, conformément à la décision du Comité Supérieur du Tarif des Douanes. Lorsque le Service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration.

CHAPITRE III - LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

Section I Liquidation des droits et taxes

Article 93 1° Sauf dispositions spéciales, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail. Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.

Section II Paiement au comptant

Article 94 1° Les droits et taxes liquidés par le Service des Douanes sont payables au comptant. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance. Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés.

Article 95 1° Les marchandises sont le gage des droits. En aucun cas, il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le Service des DOUANES :

a- Sans que les droits et taxes aient été préalablement acquittés, garantis ou consignés ; b-Sans la permission du Service des Douanes. Les marchandises doivent être immédiatement enlevées dès la délivrance du permis du Service des Douanes .

Article 96 1° Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises remises à l’Administration des Douanes et dont elle accepte l’abandon à son profit. Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Administration des Douanes sont vendues aux enchères publiques dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

Section III Crédit d’enlèvement

Article 97 1° Les receveurs chefs du bureau de douane peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure de la vérification et avant liquidation et acquittement des droits et taxes moyennant soumission annuelle dûment cautionnée et sous l’obligation pour les redevables de payer une remise de deux pour mille du montant des droits et taxes qui seront liquidés Les droits et taxes doivent être acquittés dans les vignt jours suivant la date de la liquidation ; au-delà de ce délai, et indépendamment de toutes autres pénalités encourues en application du présent Code, des intérêts de retard sont exigibles. Le taux et les modalités de calcul des intérêts de retard sont définis par décret . La répartition de la remise de deux pour mille est fixée par voie réglementaire (2 ).

Section IV Crédit des droits et taxes

Article 98 1° Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d’échéance, pour le paiement des droits et taxes liquidés par le Service des Douanes. 2° Ces obligations ne sont admises lorsque la somme à payer d’après chaque décompte est inférieur à 5 millions de francs. 3° Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par voie réglementaire. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent.

section V Remboursement des droits et taxes

Articles 99 1° Les droits et taxes perçus par l’Administration des Douanes sur les marchandises importées, peuvent être remboursés au déclarant en cas de renvoi au fournisseur desdites marchandises, lorsqu’elles sont avariées ou non conformes aux commandes. Les conditions dans lesquelles le remboursement peut être effectué sont fixées par décret.

(2) L’article 97 alinéa 1er avait fait l’objet d’une modification par la loi n° 66 - 37 du 7 mars 1966 portant loi de finances pour l’exercice 1966 - Annexe é à la loi JORC1 n° 14 du 22 mars 1966 page 392.

Hors les cas prévus par le présent Code, les droits et taxes ne peuvent être remboursés, si ce n’est pour cause d’erreur de liquidation de l’Administration des Douanes.

TITRE V - REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS EXPORTATION TEMPORAIRE EXPORTATION PREALABLE DRAWBACK

CHAPITRE PREMIER - REGIME GENERAL DES ACQUITS-A- CAUTION

Article 100 1° Les marchandises transportées sous douanes ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être placées sous le couvert d’un acquit-à-caution. Le Directeur général des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu . Valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties. Le Directeur général des Douanes peut prescrire l’établissement d’acquit- à-caution ou de documents en tenant lieu pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises, l’accomplissement de certaines formalités, ou la production de certains documents (1 ).

Article 101 1° L’acquit-à-caution ou le document en tenant lieu, comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et règlements. Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

Article 102 1° Les engagements souscrits sont annulés et le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes attestant que les obligations souscrites ont été remplies. Le Directeur général des douanes peut pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu souscrits pour garantir l’exportation de certaines marchandises, à la production d’un certificat délivré, soit par les autorités consulaires

(1 ) Loi n°77-1003 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour la gestion 1978. Art. 22 de l’annexe fiscale.

ivoiriennes, soit par les douanes étrangères dans le pays de destination, établissant que lesdites marchandises sont sorties du territoire douanier.

Article 103 1° La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.

Les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des acquits-à-caution ou des documents en tenant lieu et les pénalités encourues sont déterminées le cas échéant, d’après ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au paiement de leur valeur (1).

Lorsque la perte résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, le Service des Douanes peut dispenser le principal obligé et sa caution du paiement des droits et taxes d’entrée ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur.

Article 104 Les modalités d’applications des articles 100 à 103 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

Article 105 Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à- caution pour lesquels le présent Code n’a pas prévu d’autres règles.

CHAPITRE II - TRANSPORT AVEC EMPRUNT DE LA MER

Article 106 1° Sont dispensés des droits, taxes et prohibitions de sortie et d’entrée, les marchandises originaires du territoire douanier et celles qui ont acquitté les droits et taxes d’importation, transportées par mer d’un point à un autre du territoire douanier. Le transport desdites marchandises doit avoir lieu sous le couvert d’un acquit-à-caution. Lorsque les marchandises sont exemptes de droits et de taxes d’exportation et ne sont pas prohibées à la sortie, l’acquit-à-caution peut être remplacé par un passavant.

CHAPITRE III – TRANSIT

Section première Dispositions générales

Article 107 L’application des droits, taxes ou prohibitions est suspendue pour les marchandises acheminées d ’un bureau de douane sur un autre, autrement que par la voie maritime, sous le régime du transit.

Article 108 Sont exclus du transit les marchandises dont la liste est établie par décret.

Article 109 Les marchandises expédiées en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration détail pour la consommation.

Article 110 Les conditions d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire

Section II Transit ordinaire

Article 111 Les marchandises passibles de droits, taxes ou prohibitions d’importation sont expédiées en transit sous acquit-à-caution.

Article 112 A l’entrée, les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.

Article 113 Dès l’arrivée à destination, l’acquit-à-caution doit être remis au bureau où déclaration doit être faite du régime douanier assigné aux marchandises.

Section III Expédition d’un premier bureau de douane

sur un deuxième bureau après déclaration sommaire

Article 114

L’administration des Douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de douane les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être soumises à cette formalité.

Article 115 Dans le cas prévu à l’article précédent, les transporteurs des marchandises doivent, au premier bureau d’entrée ;

a- Produire les titres de transport concernant lesdites marchandises ;

b- Souscrire un acquit -à-caution sur lequel ils doivent déclarer le nombre et l’espèce des colis, les marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d’eux et la nature des marchandises qu’ils contiennent.

Article 116 Les agents des douanes du premier bureau d’entrée peuvent procéder à la vérification des énonciations de l’acquit-à-caution. Les titres de transport doivent être annexés à cet acquit.

Article 117 La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en détail déposée au bureau de destination.

Section IV Transit international

Article 118 Le régime prévu à la section III du présent chapitre peut être accordé, à titre général, dans des conditions fixées par décret, à certaines entreprises de transport. Il prend alors le nom de transit international.

CHAPITRE II - ENTREPOT EN DOUANE

Section première Marchandises admissibles en entrepôt et marchandises exclues de

l’entrepôt

§ 1er - MARCHANDISES ADMISSIBLES EN ENTREPOT

Article 119

Les marchandises prohibées ou passibles de droits et taxes dont l’Administration des Douanes assure la perception peuvent être admises en entrepôt de douane en suspension des prohibitions, droits et taxes qui leur sont applicables.

§ 2° MARCHANDISES EXCLUES DE L’ENTREPOT

Article 120 Sont exclues de l’entrepôt les marchandises dont la liste est fixée dans les conditions définies par décret.

Section II Entrepôt réel

§ 1er - ORGANISATION DE L’ENTREPOT REEL Article 121 L’entrepôt réel est organisé dans les conditions définies par décret.

§ 2° DEFICITS EN ENTREPOT REEL

Article 122 1° Les entrepositaires doivent acquitter les droits et taxes sur les marchandises qu’ils ne peuvent représenter au Service des Douanes en mêmes quantités. Si les marchandises sont prohibées, ils sont tenus au paiement de leur valeur.

2° Toutefois, les déficits provenant, soit de l’extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, sont admis en franchise.

Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt réel résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur.

Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt réel, les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou de la valeur, selon le cas, si la preuve du vol est dûment établie.

Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l’assurance ne couvre que la valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables.

§ 3° MARCHANDISES RESTANT EN ENTREPOT REEL A L’EXPIRATION DES DELAIS

Article 123 1° A l’expiration du délai accordé, les marchandises placées en entrepôt réel doivent être réexportées, ou si elles ne sont pas prohibées, soumises aux droits et taxes d’importation.

A défaut, sommation est faite à l’entrepositaire, à son domicile s’il est présent, ou s’il est absent, à la mairie, s’il est domicilié sur le territoire d’une commune ou à la sous préfecture dans le cas contraire, d’avoir à satisfaire à

l’une ou à l’autre de ces obligations.. Si la sommation reste sans effet dans le délai d’un mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l’Administration des Douanes. Le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes dans le cas de mise à la consommation et des frais de magasinage ou de toute autre nature, est consigné entre les mains du trésorier-payeur général pour être remis au propriétaire s’il est réclamé dans les deux ans à partir du jour de la vente ou, à défaut de réclamation dans ce délai, définitivement acquis au Trésor.

Les marchandises dont l’importation est prohibées ne peuvent être vendues que pour la réexportation (1).

Section III Entrepôt spécial

§ 1er - OUVERTURE DE L’ENTREPOT SPECIAL

Article 124 1° Entrepôt spécial peut être autorisé :

a- Pour les marchandises dont la présence en entrepôt réel ou fictif présente des dangers ou est susceptible d’altérer la qualité des autres produits. b- Pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.

Les conditions d’organisation et de concession de l’entrepôt sont fixées par décret.

Article 125 Les entrepositaires doivent prendre l’engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si elles ne sont pas prohibées, d’acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai accordé.

§ 2° DEFICITS EN ENTREPOT SPECIAL

Article 126 Les règles fixées pour l’entrepôt réel par l’article 122, sont applicables à l’entrepôt spécial.

(1) Article 123 alinéa 2 tel que modifie par la loi n°66-37 du 7 mars 1966 portant loi de finances pour l’exercie 1966. Annexe 2 à la loi JORC1 n°14 du 22 mars 1966 page 392.

Section IV Entrepôt fictif

§ 1er - ETABLISSEMENT DE L’ENTREPOT FICTIF

Article 127 1° L’entrepôt fictif est organisé dans les conditions définies par décret.

L’entrepôt fictif est constitué dans les magasins du commerce, sous la garantie d’un engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai accordé.

§ 2 DEFICITS EN ENTREPOT FICTIF

Article 128 Les règles fixées pour l’entrepôt réel par le paragraphe premier de l’article 122 ci-dessus sont applicables à l’entrepôt fictif, même en cas de vol ou de sinistre.

Section V Dispositions diverses applicables à tous les entrepôts

Article 129 Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toutes les réquisitions des agents des douanes qui peuvent procéder à tous les contrôles et recensements qu’ils jugent utiles.

Article 130 1° Les expéditions d’un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de Douane et les réexportations d’entrepôt s’effectuent par la mer sous la garantie d’acquits-à-caution et par terre sous le régime du transit.

Lorsque l’expédition a lieu sous le régime du transit international, l’entrepositaire expéditeur est contraint de payer les droits et taxes sur les déficits qui seraient constatés ou la valeur de ces déficits s’il s’agit de marchandises prohibées, nonobstant l’intégrité du scellement.

Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d’un certificat des douanes du pays de destination que les marchandises

réexportées par aéronefs en décharge des comptes d’entrepôt sont sortie du territoire douanier.

Article 131 1° En cas de mises à la consommation en suite d’entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

Lorsqu’ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la dernière sortie d’entrepôt.

Lorsqu’ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l’entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction .

Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandises à l’une des dates visées aux paragraphes 1,2 et 3 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions fixées à l’article 28 ci-dessus.

Article 132 1° Lorsque des marchandises ayant subi des manipulations ou des transformations en entrepôt sont déclarées pour la consommation, les droits et taxes sont perçus sur la valeur réelle reconnue ou admise des produits placés en entrepôt.

Lorsque des marchandises placées en entrepôt à la décharges des comptes d’admission temporaire sont déclarées pour la consommation, la perception des droits et taxes s’effectue, d’après l’espèce des marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par le Service des douanes à la date de leur mise en admission temporaire.

En cas d’application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, la valeur à considérer pour l’application desdits droits. S’il s’agit de marchandises taxée ad valorem ou prohibées dans l’état où elles sont imposables, étant déterminée à la même date, dans les conditions fixées à l’article 28 ci-dessus.

CHAPITRE V - USINES EXERCEES PAR LE SERVICE DES DOUANES

Article 133

Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente de l’Administration des Douanes en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits en suspension totale ou partielle des droits et taxes dont ils sont passibles.

Article 134 Le régime des usines exercées est accordé par décret qui fixe la réglementation applicable et les obligations auxquelles sont soumis les exploitants.

Article 135 En cas de mise à la consommation des produits fabriqués et sauf disposition spéciale du Tarif des Douanes, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 131 et 132 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d’entrepôt.

CHAPITRE VI - ADMISSION TEMPORAIRE

Article 136 1° L’admission temporaire en suspension total ou partielle des droits et taxes est accordée dans les conditions définies par décret :

a- Aux produits destinés à être fabriqués ou à recevoir un complément de main - d’œuvre dans le territoire douanier :

b- Aux objets importés pour réparations, essais ou expérience ; c-Aux matériels d’entreprises destinés à des travaux et ouvrages présentant un caractère d’utilité publique ;

d- Aux emballages à remplir ; e- Aux emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou remplis de produits nationaux ; f- Aux objets dont l’importation présente un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être généralisé. Les textes accordant l’admission temporaire peut subordonner la décharge des comptes à la réexportation obligatoire des produits à destination des pays déterminés.

Article 137 Pour bénéficier de l’admission temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s’engagent :

a- A réexporter ou a constituer en entrepôt les produits admis temporairement dans le délai fixé; b- A satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements sur l’admission temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.

Article 138 Les constatations des laboratoires agrées dans les conditions définies par décret, concernant la composition des marchandises présentées à la décharges des acquits d’admission temporaire sont définitives.

Articles 139 Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixe, par la production d’un certificat des douanes du pays de destination que les marchandises réexportées par aéronef en décharge de comptes d’admission temporaire sont sorties du territoire douanier.

Article 140 Lorsque les produits admis temporairement n’ont pas été réexportés ou placés en entrepôt, la régularisation des acquits d’admission temporaire peut- être autorisée, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement desdits acquits, majorés, si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu à l’article 98 § 3 ci-dessus calculé à partir de la même date.

CHAPITRE VII - EXPORTATION PREALABLE - DRAWBACK

Section première Exportation préalable

Article 141 L'importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes de douane est accordée selon la procédure prévue à l'article 136 Paragraphe 1, ci-dessus, pour l'octroi de l'admission temporaire , aux produits de même espèce que ceux prix à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication de marchandises préalablement exportées.

Article 142 Pour bénéficier de la franchise prévue à l'article 141 ci-dessus, les importateurs doivent : a-Justifier de la réalisation de l'exportation préalable ;

b- Satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le Directeur Général des Douanes.

Section II DRAWBACK

(Restitution de droits sur des matières premières transformées en Côte d'Ivoire et réexportées)

Article 143 Le remboursement total ou partiel, ou forfaitaire des droits et taxes, supportés par les produits entrant dans la fabrication des marchandises exportées, est accordé selon la procédure prévue par l'article 136 (paragraphe 1) ci-dessus pour l'octroi de l'admission temporaire.

Article 144 Pour bénéficier du remboursement prévu à l'article 136 ci-dessus, les exportateurs doivent : a- justifier de l'importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre ; b- satisfaire aux obligations particulières qui seront prescrites par le Directeur Général des Douanes.

Section III Dispositions communes applicables a l'exportation préalable et drawback

Article 145 Les constatations des laboratoires agrées concernant la composition des

marchandises faisant l'objet d'exportation préalable, ou donnant droit au bénéfice du drawback en vertu des articles 141 à 144 ci-dessus, ainsi que celles relatives à l'espèce des produits mis en oeuvre pour la fabrication desdites marchandises sont définitives.

Article 146 Le texte accordant l'exportation préalable ou le drawback peut décider que l'exportation doit avoir lieu obligatoirement à destination de pays déterminés.

CHAPITRE VIII - EXPORTATION TEMPORAIRE

Article 147 Des règlements fixent :

a- Les conditions dans lesquelles l'administration des douanes peut autoriser l'exportation temporaire des produits, envoyés hors du territoire douanier, pour y être réparés ou recevoir un complément de main d’œuvre.

b- Les modalités selon lesquelles ces produits sont soumis au paiement des droits et taxes d'entrée lors de leur réimportation.

CHAPITRE IX - IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS

Section première Importation temporaire

Article 148 1° Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire

douanier peuvent importer en suspension des droits et taxes d'entrée les objets des catégories non prohibées à l'importation qui leur appartiennent, à charge de réexpédition à l'identique dans le délai d'un an. Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d'acquits-à-caution. La garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes. Les titres d'importation temporaire doivent êtres représentés à toute réquisition des agents des douanes ou de toute autre administration. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 149 Le titulaire d'un titre d'importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver dans le territoire douanier, pour son usage personnel, les objets importés temporairement, moyennant paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière prise en charge du titre, majoré, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu par l'article 98 paragraphe 3 ci-dessus, calculé à partir de cette même date.

Section II Exportation temporaire

Article 150 1° Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier et qui vont séjourner temporairement hors de ce territoire, peuvent exporter le cas échéant, en

suspension des droits et taxes de sortie, les objets non prohibés à l’exportation qui leur appartiennent. L'exportation desdites objets donne lieu à la délivrance : - D'un acquit-à-caution s'ils sont passibles de droits et taxes d'exportation, la garantie de la caution pouvant être remplacée par la consignation des droits et taxes ; - D'un passavant s'ils sont exempts de droits et taxes de sortie. A la condition d'être réimportés dans le délai d'un an par la personne même qui les a exportés, les objets visés au paragraphe 1 du présent article, ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux droits, taxes et prohibitions d'entrés. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Article 151 Le titulaire d’un acquit-à-caution d’exportation temporaire peut être dispensé de réimporter les objets exportés temporairement moyennant paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la dernière exportation, majorés, si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu par l’article 98 paragraphe 3 ci-dessus, calculés à partir de cette même date.

TITRE VI - DEPOT DE DOUANE

CHAPITRE I - CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT

Article 152 1° Sont constituées d’office en dépôt par le Service des Douanes : a- Les marchandises qui, à l’importation, n’ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ; b- les marchandises qui restent en douane pour un autre motif. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.

Article 153 Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.

Article 154 1° Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques de propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu’en soit la cause.

Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.

Article 155 Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou du destinataire, dans les conditions prévues à l’article 90 ci-dessus, ou à défaut, avec la permission du juge compétent.

CHAPITRE II - VENTE DE MARCHANDISES EN DEPOT

Article 156 1° Les marchandises qui n’ont pas été enlevées dans le délai de deux mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques (1 ). Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l’autorisation du juge. Les marchandises d’une valeur inférieure à 10 000 francs qui ne sont pas enlevées à l’expiration du délai de deux mois, visé au §1 ci-dessus, sont considérées comme abandonnées. L’Administration des Douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.

Article 157 1° La vente des marchandises est effectuée par les soins de l’Administration des Douanes au plus offrant et dernier enchérisseur. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçues par la douane avec faculté, pour l’adjudicataire, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 158 1° Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence : a- Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par la douane pour la constitution et le séjour en dépôt, ainsi que pour la vente des marchandises ;

b- Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

(1 ) Délai de dépôt ramené a deux mois par la loi n°70 576 du 29 septembre 1070 portant loi rectificative de finance, JORCI n°51du20octobre1970, page 1694.

Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous les autres frais pouvant grever les marchandises. Le reliquat éventuel est consigné entre les mains du Trésorier-payeur général qui le tient pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s’il est inférieur à 10.000 francs, le reliquat est pris, sans délai, en recette au budget (2 ).

TITRE VII - OPERATIONS PRIVILEGIEES

CHAPITRE I - ADMISSIONS EN FRANCHISE

Article 159 ( nouveau ) 1° Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, le chef de l’Etat peut autoriser l’importation en franchises des droits et taxes ; a- Des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits, en retour de l’étranger ; b- Des envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et à certains membres étrangers de certains organismes internationaux siégeant en C.I ; c-Des envois destinés aux oeuvres de solidarité de caractère national ou international d- Des envois destinés à l’Etat ou importés pour son compte, à titre gracieux ; e - Des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial (objets d’art, trophée, médaille ou insigne commémoratifs, les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des défunts, ainsi que les fleurs et couronnes accompagnant ces cercueils et urnes).

Les conditions d’application du présent article, la liste des organismes internationaux officiels, la liste des oeuvres de solidarité, sont fixés par décrets qui peuvent subordonner l’admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d’autres destinations, pendant un délai déterminé.

CHAPITRE II - AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS

Section I Dispositions spéciales aux navires

(2 ) Article 158, alinéa 3, tel que modifié par la loi n°66-37 du 7 mars 1966, portant loi de finances pour l’exercice 1966. Annexe 2 à la loi JORCI n° 14 du 22 mars 1966, page 392.

Article 160 1° Sont exemptés des droits et taxes liquidés par la douane, les hydrocarbures, les houilles et les lubrifiants destinés à l’avitaillement des navires de la marine ivoirienne, à l’exclusion des navires de plaisance et de sport, qui naviguent en mer ou dans la limite des plans d’eau des ports et rades où les bureaux de douanes sont établis. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 161 1° Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d’entrée lorsqu’ils restent à bord. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu’après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

Articles 162 1° Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire embarqué sur les navires à destination de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.

Dans tous les cas, le nombre des hommes d’équipage, celui des passagers, les quantités et espèces des vivres embarqués sont portés sur le permis d’embarquement qui doit être visé par les agents des douanes.

Article 163 Au retour d’un navire ivoirien ou assimilé dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d’embarquement qu’il a pris au départ ; les vivres ou provisions restant sont déchargés après déclaration en exemption de tous droits et taxes, s’ils proviennent de la consommation locale.

Section II Dispositions spéciales aux aéronefs

Article 164 Sont exemptés des droits et taxes liquidés par la douane, les hydrocarbures et les lubrifiants destinés à l’avitaillement des aéronefs qui effectuent une navigation au-dessus de la mer, ou au delà des frontières du territoire douanier. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 165 Les dispositions de l’article 164 ci-dessus peuvent être étendues, dans les conditions définies par décret, à des aéronefs effectuant uniquement une navigation intérieure.

TITRE VIII - CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE I - CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES.

Section I Circulation des marchandises

Article 166 1° Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d’un passavant.

Le Directeur général des Douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée. Article 167 1° Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant de l’intérieur du territoire qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l’acquittement des droits.

Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes, à la première réquisition ;

a- Les titres de transport dont ils sont porteurs ; b- Des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées , ou des factures d’achat, bordereaux de fabrication, ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.

Article 168 1° Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l’on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l’intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d’enlèvement.

Cette déclaration doit être faite avant l’enlèvement des marchandises, à moins que le Service des Douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur

enlèvement et leur transport jusqu’au bureau a lieu sous le couvert des documents visés au §2 de l’article 167 ci-dessus.

Article 169 Les passavants nécessaires au transport, dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 167 et 168 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises ont été déclarées.

Article 170 1° Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées, qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon, après dédouanement, sont délivrés par les bureaux de douanes où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.

Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane, peuvent tenir lieu de passavants ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.

Article 171 1° Les passavants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l’expiration du délai fixé, le transport n’est plus couvert par les documents délivrés. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci- dessus et, en outre, la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises ainsi que le jour et l’heure de leur enlèvement. La forme des passavants, les conditions de leurs délivrance et leur emploi sont déterminés par des décisions du Directeur général des Douanes.

Article 172 Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.

Article 173 1° Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu : a- Aux divers bureaux et postes de douane qui se trouvent sur leur route; b- Hors des bureaux et postes à toutes réquisitions des agents des douanes.

Section II Détention des marchandises

Article 174 Sont interdites dans le rayon des douanes, à l’exception des agglomérations dont la liste est fixée par décret : a- La détention de marchandises prohibées ou fortement taxées à l’entrée pour lesquelles il ne peut être produit, à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier : b- La détention de stocks de marchandises, autres que du cru du pays, prohibées ou taxée à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l’exploitation ou dont l’importance excède manifestement les besoins de l’approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.

Règles spéciales applicable sur l’ensemble du territoire douanier a certaines catégories de marchandises

Article 175 1° Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par décret, doivent à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine, sont également tenus de présenter les documents visés au § 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulées dans le délai de trois ans à partir du moment où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d’origine. Ne tombent pas sous l’application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées, prouvent, par la production de leurs écritures avoir été importées, détenues ou acquises en Côte d’Ivoire, antérieurement à la date de publication des décrets susvisés.

TITRE IX - NAVIGATION

CHAPITRE I - REGIME ADMINISTRATIF DE NAVIRES

Section I Champ d'application

Article 176 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.

Section II Ivoirisation des navires

§ Ier. – GENERALITES

Article 177 L’Ivoirisation est un acte administratif qui confère au navire le droit de porter le pavillon de la République de Côte d'Ivoire, avec les privilèges qui s'y rattachent.

Article 178 Tout navire ivoirien qui prend la mer, doit avoir à bord son acte d'ivoirisation.

Article 179 Les navires frétés pour le compte de l'Etat sont dispensés de l'acte

d'ivoirisation.

§ 2° CONDITIONS REQUISES POUR OBTENIR L'IVOIRISATION

Article 180 Pour obtenir l'ivoirisation, les navires doivent : Appartenir pour moitié au moins à des nationaux ivoiriens, ou à des nationaux de droit reconnu équivalent par des accords de réciprocité. Si le navire appartient à une société : a- La société propriétaire doit avoir son siège social en Côte d'Ivoire ; b- Le cas échéant, le Conseil d'administration ou de surveillance doit comprendre une majorité de nationaux ivoiriens ou de nationaux de droit reconnu équivalent par un accord de réciprocité. Le président ou

l'administrateur unique, le ou les gérants doivent réunir les mêmes conditions de nationalité ; c- Pour les sociétés de personnes et les sociétés à responsabilité limitée la moitié au moins du capital social doit provenir des nationaux ivoiriens ou de nationaux de droit reconnu équivalent par des accords de réciprocité.

2° Avoir été construits dans le territoire ivoirien ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles, à moins qu'ils n'aient été déclarés de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infraction aux lois ivoiriennes.

Article 181 L'Etat-major et l'équipage d'un navire ivoirien doivent être composés en totalité pour l'Etat-major et dans une proportion minimum de 75 % pour l'équipage de nationaux ivoiriens ou avoir, sous réserve de réciprocité, la nationalité d'un Etat auquel des droits équivalents ont été reconnus. Toutefois, des dérogations pourront être prévues par décret.

§ 3° JAUGEAGE DES NAVIRES

Article 182 Il est procédé au jaugeage des navires dont on demande l'ivoirisation, dans les conditions définies par décret (1).

§ 4 - ACTE D'IVOIRISATION

Article 183 Le Directeur des douanes délivre l'acte d'ivoirisation après l'accomplissement des formalités prévues aux articles qui précèdent.

Article 184 Certains navires et embarcations peuvent être dispensés de l'acte d'ivoirisation dans les conditions définies par décret.

Article 185 Lorsqu'un changement quelconque est apporté aux caractéristiques du navire, telles qu'elles sont mentionnées sur l'acte d'ivoirisation, le propriétaire de ce navire doit provoquer la délivrance d'un nouvel acte d'ivoirisation à défaut de quoi le navire sera réputé étranger.

Art 186 - Les noms sous lesquels les navires sont ivoirisés ne peuvent être changés, sans autorisation de la Direction de la Marine Marchande.

§ 5°- REPARATIONS DE NAVIRES IVOIRIENS HORS DU TERRITOIRE DOUANIER

Article 187 1° Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les articles incorporés à des navires ivoiriens hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le port d'attache, pour y recevoir la même affectation. Il y a, toutefois, exonération de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excède pas 2.000 francs par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas, il doit être justifié de la nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul ivoirien ou de l'autorité diplomatique chargée des intérêts ivoiriens du port de radoub délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par l'autorité consulaire. Lorsqu'il s'agit de transformations, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.

Dans les trois jours de son arrivée au port d'attache, le capitaine doit déposer une déclaration du détail et du coût des opérations effectuées hors du territoire douanier en vue le la liquidation des droits éventuellement exigibles par application des dispositions du présent article. Le rapport prévu au paragraphe 2 ci-dessus doit, le cas échéant, être annexé à la déclaration. 4° Les dispositions prévues au paragraphe 1er ci-dessus peuvent être suspendues par décret.

§ 6. - DE LA VENTE DES NAVIRES

Article 188 Les conditions de vente des navires ou de parties de navire sont fixées par voie réglementaire (1).

2° L'acte de vente doit être présenté, dans le délai d'un mois, au Service des Douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte d'ivoirisation

Section III Dispositions diverses relatives à l'ivoirisation

Article 189 L'acte d'ivoirisation doit, dans les vingt quatre heures de l'arrivée du navire, être déposé au bureau des douanes, où il demeure jusqu'au départ.

Article 190 L'acte d'ivoirisation ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit aux propriétaires de navires de vendre, donner, prêter ou autrement disposer de ce document.

Les propriétaires des navires sont tenus de rapporter l'acte d'ivoirisation au bureau de douane du port d'attache, dans le délai de trois mois, si le navire est perdu de quelque manière que ce soit, ou si les conditions requises pour l'ivoirisation ne sont plus satisfaites.

CHAPITRE II - NAVIGATION RESERVEE

Article 191 La navigation entre deux ports du territoire douanier et le remorquage peuvent être réservés, dans les conditions définies par décret, aux navires ivoiriens et sous réserve de réciprocité, aux navires d'autres Etats ou à certaines catégories d'entre eux.

CHAPITRE III - RELACHES FORCEES

Article 192 Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou d'autres cas fortuits sont tenus :

a- dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 55 du présent code,

b- dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 58 du présent code.

Article 193° Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clés différentes dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.

CHAPITRE IV - MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES - EPAVES

Article 194 Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

Article 195 Ces marchandises ou épaves sont placées sous la double surveillance de la marine marchande et de la douane (1).

TITRE X - TAXES DIVERSES PERCUES PAR LA DOUANE

Article 196 Les taxes; autres que celles inscrites au tarif des douanes; dont l'Administration des Douanes peut être chargée d'assurer la perception sont liquidées et perçues et leur recouvrement est poursuivi comme en matière de douane.

TITRE XI - ZONES FRANCHES MARITIMES

Article 197

Dans tout port maritime une partie des dépendances du port dénommée « Zone franche maritime» peut être soustraite au régime général des douanes.

Article 198 1° La zone franche est instituée par décret. Ce décret fixe les règles et les conditions de concession, d'installation et d'exploitation de la zone franche.

TITRE XII - CONTENTIEUX

CHAPITRE PREMIER - CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES

Section I Constatation par procès verbal

de saisie

§ 1er - PERSONNES APPELEES A OPERER DES SAISIES . DROITS ET OBLIGATIONS DES SAISISSANTS.

Article 199 (nouveau) 1° Les infractions aux lois et règlements douaniers sont constatées par les agents des douanes ; des règlements fixent les conditions dans lesquelles des agents d’autres administrations peuvent constater ces infractions (1 ). Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu’en cas de flagrant délit.

§ 2 FORMALITES GENERALES ET OBLIGATIONS A PEINE DE NULLITE DES PROCES - VERBAUX DE SAISIE

Article 200 1° a- Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie. b- Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou poste de douane ou lorsqu’il n’y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d’un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d’autres actes et au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

(1) Article 199, alinéa 1er modifié par la loi n° 67-688 du 31 Décembre 1967, portant loi de finances pour l’exercice1968.

Autant que les circonstances le permettent, le procès-verbal doit être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou encore, au lieu de la constatation de l’infraction ; à défaut, il peut l’être verbalement en tout autre lieu.

Article 201 Les procès-verbaux énoncent : - la date et la cause de la saisie ; - la déclaration qui a été faite au prévenu ; - Les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; - La nature des objets saisis et leur quantité ; - La présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d’y assister ; - Le nom et la qualité du gardien ; - Le lieu de la rédaction du procès verbal et l’heure de sa clôture.

Article 202 1° Il est offert main levée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

Article 203 1° Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a été interpellé de le signer et qu’il en a reçu tout de suite copie. Lorsque le prévenu est absent la copie est affichée dans les vingt quatre heures à la porte du bureau ou poste de douane, ou à la mairie ou au siège de la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal, s’il n’existe dans ce lieu, ni bureau, ni poste de douane.

§ 3 FORMALITES RELATIVES A QUELQUES SAISIES PARTICULIERES

A - SAISIES PORTANT SUR LE FAUX ET SUR L’ALTERATION DES EXPEDITIONS

Article 204 1° Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges. Lesdites expéditions, signées et paraphées « ne varietur » par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

B - SAISIES A DOMICILE

Article 205 1° En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité (1 ). Le représentant des autorités administratives du lieu de saisie ou l’officier de police judiciaire intervenu dans les conditions fixées à la l’article 50 ci- dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal. En cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne mention de la réquisition et du refus.

C - SAISIES SUR LES NAVIRE ET BATEAUX PONTES

Article 206 A l’égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scelles sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des colis. La description en détail n’est faite qu’au bureau en présence du prévenu ou après sommation d’y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.

D - SAISIES EN DEHORS DU RAYON

(1) Article 205, alinéa 1 tel que modifié par la loi n°66-37 du 7 Mars 1966 portant loi de finances pour l’exercice 1966. Annexes 2 à la loi JORCI n°14 du 22 Mars 1966 page 392.

Article 207 1° En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du Service des Douanes. Les saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 175 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou des documents probants trouvés en sa possession. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater : a- s’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes : b- s’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.

§ 4 - REGLES A OBSERVER APRES LA REDACTION DU PROCES - VERBAL DE SAISIE

Article 208 1° Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat en exerçant les attributions et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main - forte aux agents des douanes à première réquisition.

Section II Constatation par procès-verbal

de constat

Article 209 1° Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 51 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoire effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat. Ces procès - verbaux énoncent la date et lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualités et résidences administratives, des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été invitées à le signer.

Section III Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux

de constat

§ 1er - TIMBRE ET ENREGISTREMENT

Article 210 Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement.

§ 2 FORCE PROBANTE DES PROCES-VERBAUX REGULIERS ET VOIES OUVERTES AUX PREVENUS CONTRE CETTE FOI LEGALE

Article 211 1° Les procès - verbaux de douane rédigés par deux agents assermentés des douanes ou de toute autre administration, font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent. Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.

Article 212 1° Les autres procès -verbaux de douanes font foi jusqu’à preuve contraire.

En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écriture, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l’enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

Article 213 Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d’autres nullités que celles résultants de l’omission des formalités prescrites par les articles 199 § 1200 à 207 et 209 ci-dessus.

Article 214 1° Celui qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit, en personne ou par fonde de pouvoir spécial, au plus tard à l’audience indiquée par la sommation à comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction. Il doit dans les cinq jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l’inscription de faux . Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.

Article 215 1° Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès - verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article précédent, il est statué sur le faux dans les formes du droit commun. la juridiction saisie de l’infraction de douane décide, après avoir recueilli les observations du Ministère public et partie, s’il y a lieu ou non de surseoir jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. S’il décide qu’il y a lieu à surseoir, le tribunal ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Article 216 Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l’article 214 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l’instruction et au jugement de l’affaire.

Article 216 Bis 1° Les procès - verbaux de douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des personnes

pénalement ou civilement responsables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès - verbaux. Le juge compétent pour connaître de la procédure; y compris les demandes en validité, en main levée, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge civile du lien de rédaction du procès - verbal.

CHAPITRE II - POURSUITES

Section I Dispositions générales

Article 217 Tous les délits et contraventions prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors du rayon ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation. A cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

Article 218 1° Le Procureur de la République est tenu de faire d’office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, généralement, tous les intéressés à la fraude.

L’action pour l’application des peines est exercée par le Ministère public.

L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’Administration des Douanes ; le Ministère public peut l’exercicer accessoirement à l’action publique.

Article 219 1° Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’Administration des douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le juge la confiscation des objets passibles de cette sanction, ou paiement d’une somme égale à la valeur desdits objets calculés d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.

L’action est engagée :

a- Devant le juge civil si aucune poursuite n’a été exercée contre l’auteur de l’infraction avant son décès ;

b- Devant le juge déjà saisi dans tous les autres cas.

Section II Poursuite par voie de contrainte

§ 1er - EMPLOI DE LA CONTRAINTE

Article 220 Le Directeur général des Douanes, le receveur principal des douanes et les Chefs de bureaux des douanes peuvent décerner contrainte, pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l’Administration des Douanes est chargée de percevoir ou de liquider, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions et, d’une manière générale, dans tous les cas où ils sont en mesure d’établir qu’une somme quelconque est due à l’administration des douanes.

Article 221 Ils peuvent également décerner contrainte dans le cas prévu à l’article 45 ci- dessus.

§ 2 - TITRES

Article 222 La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

Article 223 1° Les contraintes sont visées sans frais par le juge.

Il ne peut en refuser le visa, sauf dans le cas où les prescriptions de l’article 222 ci-dessus ne sont pas respectées.

Article 224 Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévue à l’article 237 ci- après.

Section II Extinction des droits de poursuite et de répression

§ 1er - TRANSACTION

Article 225 1° L’ Administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.

La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.

Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.

Les conditions d’exercice du droit de transaction sont définies par décret.

§ 2 PRESCRIPTION DE L’ACTION

Article 226 L’action de l’Administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique en matière d’infraction de droit commun.

§ 3 PRESCRIPTION DES DROITS PARTICULIERS DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES REDEVABLES

A - PRESCRIPTION CONTRE LES REDEVABLES

Article 227 Aucune personne n’est recevable à former, contre le Trésor public ou l’Administration des Douanes, les demandes en restitution de droits et de marchandises et paiement des loyers, deux ans après paiement des droits, dépôts des marchandises ou échéance des loyers.

Article 228 L’Administration des Douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s’il y avait des instances encore subsistantes pour l’instruction et le jugement desquelles lesdits registres ou pièces fussent nécessaires.

B - PRESCRIPTION CONTRE L’ADMINISTRATION DES DOUANES

Article 229 L’Administration des Douanes est non recevable a former aucune demande en paiement des droits, deux ans après que lesdits droits auraient dû être payés.

C - CAS OU LES PRESCRIPTIONS DE COURTE DUREE NE SONT PAS APPLIQUEES

Article 230 1° Les prescriptions visées aux articles 227 et 229 ci-dessus ne sont pas appliquées et deviennent trentenaire quand il y a , avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété.

Lorsque c’est par un acte frauduleux du redevable que l’Administration des Douanes a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qu’il lui appartenait d’entreprendre pour en poursuivre l’exécution, la prescription prévue par l’article 229 ne commence à courir qu’à compter de la date ou la fraude aura été découverte.

De même lorsqu’il s’agit de droits et taxes dus par un commissionnaire en douane la prescription prévue par l’article 229 n’est pas opposable à l’Administration (1 ).

CHAPITRE III - PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

(1 ) Loi n° 77 - 1003 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour la gestion 1978 - Art 23 de l’annexe fiscale

Section I Tribunaux compétents en matière de douane

§ 1er - COMPETENCE - RATIONE MATERIAE

Article 231 Sous réserve des dispositions ci-après les juridictions compétentes en matière de douane sont déterminées par décret.

Article 232 1° Les juridictions civiles sont seules compétentes pour connaître des contraventions douanières et de tout ce qui peut y avoir rapport.

Elles jugent, en outre, les contestations concernant le refus de payer les droits, les oppositions à contrainte, la non décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane n’entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

Article 233 1° Les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.

Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.

§ 2 COMPETENCE - RATIONE LOCI

Article 234

Les instances résultant d’infractions douanières constatées par procès- verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau ou le poste de douane le plus proche du lieu de constatation de l’infraction.

Les oppositions à contrainte sont formées devant le juge civil compétent dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée.

Les règles ordinaires de compétence sont applicables aux autres instances.

Section II

Procédure devant les juridictions civiles

§ 1er - CITATION A COMPARAITRE

Article 235 Dans les instances civiles, la citation à comparaître est délivrée à la requête de la douane ou du ministère public pour l’audience utile la plus proche.

§ 2 APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES JURIDICTIONS CIVILES

Article 236 Tous jugements rendus en matière de douane sont susceptibles d’appel. L’appel est soumis aux règles du droit commun.

§ 3 SIGNIFICATION DES JUGEMENTS ET AUTRES ACTES DE PROCEDURE

Article 237 Les jugements et autres actes de procédure sont signifiés :

A l’Administration des douanes en la personne de l’agent qui la représente.

A l’autre partie, conformément aux règles du Code de procédure civile.

Section III Procédure devant les juridictions répressives

Article 238 Les dispositions de droit commun notamment celles concernant la procédure du flagrant délit sont applicables dans le cas prévu par l’article 208 ci-dessus.

Article 239 La mise en liberté provisoire des prévenus arrêtés pour délit de douane doit être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement ou de verser une consignation garantissant les condamnations pécuniaires encourues.

Article 240 Les règles de procédure en vigueur sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.

Section IV Pourvoi en cassation

Article 241 Les règles en vigueur concernant le pourvoi en cassation en matière civile et en matière pénale, sont applicables aux affaires de douane.

Section V Dispositions diverses

§ 1er - REGLES DE PROCEDURE COMMUNES A TOUTES LES INSTANCES

A - INSTRUCTIONS ET FRAIS

Article 242 En première instance et sur appel, l’instruction est orale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.

B - EXPLOITS

Article 243 Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire, ils peuvent toutefois se servir de tel huissier que bon leur semblera, notamment pour les ventes d’objets saisis, confisqués ou abandonnés.

§ 2 DEFENSES FAITES AUX JUGES

Article 244 Les juges ne peuvent modérer les droits, confiscations et amendes, non plus qu’en ordonner l’emploi au préjudice de l’administration, ni excuser les contrevenants ou délinquants sur l’intention.

Article 245 Il ne peut, à peine de nullité, être donné mainlevée des marchandises saisies que par la décision statuant définitivement au fond.

Article 246 Le juge ne peut, à peine de nullité, donner ou admettre contre les contraintes, aucunes défenses ou surséances

Article 247 Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.

§ 3 DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INSTANCES RESULTANTS D’INFRACTIONS RESULTANT D’INFRACTIONS DOUANIERES

A - PREUVES DE NON - CONTRAVENTION

Article 248 Dans toute action sur une saisie, il appartient au saisi de faire la preuve de sa non - culpabilité.

B - ACTION EN GARANTIE

Article 249 1° La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre tous ceux qui ont la charge de les conduire ou de les déclarer en douane, sans que l’administration soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués.

Toutefois, si les propriétaires, intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueraient, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.

C - CONFISCATION DES OBJETS SAISIS SUR INCONNUS ET DES MINUTES

Articles 250 1° L’Administration des Douanes peut demander au juge, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis. a- sur des inconnus, quelle que soit la valeur des objets saisis : b- sur des individus connus ou non, non poursuivis en raison du peu d’importance de la fraude, lorsque la valeur des objets saisis est inférieur à un taux qui sera déterminé par décret.

Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

D - REVENDICATIONS DES OBJETS SAISIS

Article 251 1° Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non réclamé par les créanciers mêmes privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

Les délais d’appel et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

E - FAUSSES DECLARATIONS

Article 252 Sous réserve des dispositions de l’article 86 (§ 2) ci-dessus, la vérité ou la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui à été premièrement déclaré.

CHAPITRE IV - EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERE

Section I Sûretés garantissant l’exécution

§ 1er - DROIT DE RETENTION

Article 253 Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

§ 2 PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES,SUBROGATION

Article 254 1° L’Administration des Douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions, privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables et l’exception des privilèges généraux sur les meubles et de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.

L’ Administration des Douanes a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables pour les droits seulement.

Les contraintes douanières emportent l’hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées par l’autorité judiciaire.

Article 255 1° Les commissionnaires en douane agrées qui ont acquitté, pour un tiers, des droits ou amendes de douane quelles que soient les modalités de recouvrement observée par eux à l’égard de ce tiers. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations de l’Etat.

Section II Voies d’exécution

§ 1 er - REGLES GENERALES

Article 256 1° L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes les voies de droit. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps. Les contraintes sont exécutoires par toutes les voies de droit, sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

Lorsqu’un contrevenant ou un délinquant vient à décéder avant d’avoir effectuer le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitf ou stipulé dans les transactions ou soumissions acceptées par lui, le recouvrement peut être poursuivi contre succession par toutes les voies de droit, sauf par corps. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent par cinq années révolues à compter du jour où le jugement n’est plus susceptible de recours.

§ 2 DROITS PARTICULIERS RESERVES A LA DOUANE

Article 257 L’Administration des Douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d’opposition, d’appel ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Article 258 Lorsque la mainlevée des objets saisis, pour infraction aux lois dont l’exécution est confiée à l’Administration des Douanes, est accordée par jugement contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n’en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur . La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée.

Article 259 Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des chefs de bureau, des trésoriers ou en celles des redevables envers l’administration, sont nulles et de nul effet. Nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

Article 260 Dans le cas d’apposition de celles sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être renfermés sous scelles. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait dans le procès - verbal d’apposition des scelles.

Article 261 1° Dans les cas qui requièrent célérité, le juge peut, sur la requête de l’Administration des Douanes, autoriser la saisie à titre conservatoire, des effets mobiliers des auteurs, complices et intéressés à la fraude soit en vertu d’un jugement de condamnation, soit même avant jugement.

L’ordonnance du juge est exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante. Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du juge civil.

§ 3 EXERCICE ANTICIPE DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

Article 262 Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention postérieurement à l’expiration de la peine privative de liberté jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. Cependant, la durée de cette détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.

§ 4 ALIENATION DES MARCHANDISES SAISIES POUR INFRACTIONS AUX LOIS DE DOUANE

A - VENTE AVANT JUGEMENT DES MARCHANDISES PERISSABLES ET DES MOYENS DE TRANSPORT

Article 263 1° En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou contre consignation aura été offerte par procès-verbal et n’aura pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie d’objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de

l’Administration des Douanes et en vertu de la permission du juge, procédé à la vente par enchère des objets saisis.

Le juge compétent est, soit le juge auquel est attribuée la connaissance des contraventions de douane, si la demande est présenté préalablement à toute poursuite, soit le Président de la juridiction si la demande est présentée postérieurement à l’exercice des poursuites, soit enfin le juge d’instruction si une information préalable est en cours.

L’ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse, conformément aux dispositions de l’article 237 (§ 2) ci - dessus, avec déclaration qu’il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l’absence qu’en présence, attendu le péril en la demeure

L’ordonnance sera exécutée nonobstant l’exercice d’une voie de recours.

Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu’il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.

B - ALIENATION DES MARCHANDISES CONFISQUEES ABANDONNEES PAR TRANSACTION

Article 264 Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le Service des Douanes dans les conditions fixées par un règlement, lorsque le jugement par défaut, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l’abandon consenti par transaction.

Section III Répartition du produit des amendes et confiscations

Article 265 La répartition du produit des amendes et confiscations est fixée par décret.

CHAPITRE - RESPONSABILITE ET SOLIDARITE

Section I Responsabilité pénale

§ 1er - DETENTEURS

Article 266 1° Le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’Administration des Douanes en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, ou lorsqu’ils prouvent qu’ils n’ont commis aucune faute.

§ 2 CAPITAINES DE NAVIRES COMMANDANTS D’AERONEFS

Article 267 1° Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d’aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et d’une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.

Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux capitaines des navires de commerce et aux commandants des navires de guerre et des aéronefs militaires ou commerciaux qu’en cas de faute personnelle.

Article 268 Le capitaine est déchargé de toute responsabilité:

a- dans le cas d’infraction visé à l’article 294 / 2° ci-après s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;

b- dans le cas d’infraction visé à l’article 294 /3°, ci-après, s’il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du Service des Douanes.

§ 3 DECLARANTS

Article 269 Les signataires des déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations sauf leurs recours contre leurs commettants.

§ 4 COMMISSIONNAIRES EN DOUANE AGREES

Article 270 1° Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins. Les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne leur sont applicables qu’en cas de faute personnelle.

§ 5 SOUMISSIONNAIRES

Article 271 1° Les soumissionnaires sont responsables de l’inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.

A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l’égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai et les pénalités réprimant l’infraction sont poursuivies au bureau d’émissions contre les soumissionnaires et leurs cautions.

§ 6° COMPLICES

Article 272 Les dispositions des articles 59 et 60 du code pénal sont applicables aux complices des délits douaniers.

§ 7° INTERESSES A LA FRAUDE

Article 273

Ceux qui ont participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction et en outre, des peines privatives de droits édictés par l’article 301 ci - après.

Sont réputés intéressés ;

a- les entrepreneurs, membres d’entreprises, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général ceux qui ont un intérêt direct à la fraude : b- ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;

c- ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon des douanes, des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration.

L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible.

Article 274 Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon des douanes, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de 3e classe.

Section II Responsabilité civile

§ 1er - RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES

Article 275 L’Administration des Douanes est responsable du fait de ses employés dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux

Article 276

Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 199 §2, ci-dessus, n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité à raison de 1% par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite

§ 2 RESPONSABILITE DES PROPRIETAIRES DES MARCHANDISES

Articles 277 Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépenses.

§ 3 RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS DES MARCHANDISES

Article 278 Les transporteurs maritimes, terrestres ou aériens, les armateurs, affréteurs et généralement tous les conducteurs des marchandises en douane sont responsables du fait de leurs employés et des personnes qu’ils ont préposées à la conduite.

§ 4 RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES CAUTIONS

Article 279 Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’ils ont cautionnés.

Section III Solidarité

Article 280 1° Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l’amende et les dépens.

Il n’en est autrement qu’à l’égard des infractions aux articles 41 § 1 et 47 § 1, qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.

Article 281 Les propriétaires des marchandises de fraudes, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS REPRESSIVES

Section I Classifications des infractions douanières et peines principales

§ 1er - GENERALITES

Article 282 Il existe trois classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers.

Article 283 Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.

§ 2 CONTRAVENTIONS DOUANIERES

A - PREMIERE CLASSE

Article 284 1° Est passible d’une amende de 50 000 à 500 000 francs toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité n’est pas plus spécialement réprimée par le présent Code.

Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe précédent ; a- toute omission ou inexactitude portant sur l’une des indications que les déclarations doivent contenir, lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l ’application des droits ou des prohibitions ;

b- toute omission d’inscription aux répertoires, tout refus de communication de pièces, toute dissimulation de pièces ou d’opérations dans les cas prévus à l’article 51 et aux décrets pris en application de l’article 80, ci - dessus ;

c- toute infraction aux dispositions des articles 41 § 1, 46 § 2 et 3, 47, 55 b, 57, 58, 62 § 1, 71 § 2, 190 et 192 ci-dessus et aux dispositions des règlements pris pour l’application de l’article 18 §2 du présent Code.

B - DEUXIEME CLASSE

Article 285 1° Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses, d’une amende égale au montant des droits éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises qui ne sont ni prohibées à l’entrée ou à la sortie, ni fortement taxées et qu’elle n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.

Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe précédent ;

a- l’absence de manifestes , ou la non représentation de l’original du manifeste, toute omission de marchandises dans les manifestes ou les déclarations sommaires, toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement ; b- la présentation comme unité dans les manifestes ou les déclarations, de plusieurs balles ou colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;

c- le transport de marchandises par navire étrangers, d’un port du territoire douanier à un autre port du territoire douanier, hors les cas prévus par les décrets pris en application de l’article 191 ci-dessus ; d- toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu’un droit ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis ;

e- toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ;

f- les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés ;

g- les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifesté ou transportés sous passavant de transport avec emprunt de la mer ou sous acquit - à - caution ;

h- les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif ; i- la non représentation de marchandises placées en entrepôt fictif ou en entrepôt spécial ; j- la présentation sous scel rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plomb ou cachet de douane ; k- l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions. l- toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue à l’article 159 § 1 du présent Code, ainsi que toute infraction aux dispositions des décrets pris en application de cet article ; m- toutes infractions aux dispositions des lois et règlements concernant l’exportation préalable et le drawback ; n- Toute manœuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers d’une exonération, d’un dégrèvement , d’une taxe réduite prévus en ce qui concerne les produits pétroliers. Est également sanctionné des peines contraventionnelles de la deuxième classe tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration, lorsque l’infraction se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées à l’entrée ou à la sortie, ni fortement taxées.

C - TROISIEME CLASSE

Article 286 1° Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses, d’une amende égale au double de la valeur des objets confisqués, sans préjudice du

paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie, ou fortement taxées, et qu’elle n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code. Tombent notamment sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visées à l’article 285 ci-dessus, lorsqu’elles se rapportent à des marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie ou fortement taxées, à l’exception des importations et des exportations sans déclaration desdites marchandises qui sont des délits de première classe, passibles des sanctions prévues à l’article 287 ci-après.

§ 3 DELITS DOUANIERS

A - PREMIERE CLASSE

Article 287 Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au double de la valeur de l’objet de fraude, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, ainsi que d’un emprisonnement pouvant s’élever à un mois :

a- Tout fait d’importation et d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie, ou fortement taxées ; b-Tout fait de contrebande accompli par moins de trois individus.

B - DEUXIEME CLASSE

Article 288 Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l’article précédent et d’un emprisonnement de trois mois à un an, les délits de contrebande accomplis par une réunion de trois individus et plus jusqu’à six inclusivement, que tous portent ou non des marchandises de fraude.

C - TROISIEME CLASSE

Article 289 Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au quadruple de la valeur de l’objet de fraude, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles ainsi que d’un emprisonnement de six mois à trois ans : Les délits de contrebande commis soit par plus de six individus à pied, soit par trois individus ou plus, à cheval, à âne ou à vélocipède, que tous portent ou non des marchandises de fraude ; Les délits de contrebandes par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire, par embarcation de mer de moins de 500 tonneaux de jauge nette ou par embarcation de rivière.

§ 4 CONTREBANDE

Article 290 1° La contrebande s’entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l’intérieur du territoire douanier. Constituent en particulier, des faits de contrebandes ; a- La violation des dispositions des articles 61, 63, 66, § 1, 69, 167, 168, 173, ci- dessus ; b- Les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l’enceinte des ports, soit sur les côtes, à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 297 (§ 1) ci - après ;

c- Les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l’inobservation, sans motif légitime, des itinéraires et horaires fixées ; les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d’altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou

d’identification et, d’une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ; d- La violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement des droits et taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du Service des Douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Article 291 Sont réputées avoir été introduites en contrebande ou faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande: Les marchandises trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport à moins qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire douanier dans les conditions fixées à l’article 167 (§ 2) ci - dessus ; Les marchandises, même accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, lorsqu’elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ; Les marchandises amenées au bureau, dans le cas prévu à l’article 168 § 2, ci-dessus, lorsqu’elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l’article 167 § 2 ; les marchandises trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l’article 174, ci-dessus.

Article 292 1° Les marchandises visées à l’article 175 ci - dessus, sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou inapplicables. Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 175 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 287 à 289 ci - dessus. Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d’origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n’était pas en mesure de

justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.

§ 5° IMPORTATION ET EXPORTATIONS SANS DECLARATION

Article 293 Constituent des importations ou exportations sans déclaration : Les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou sous le couvert d’une déclaration en détail non applicables aux marchandises présentées. Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douanes. Les manœuvres ayant pour but ou pour effet de mettre à la consommation ou d’exporter des marchandises en éludant le paiement des droits et taxes ou l’application des formalités dont le Service des Douanes a la charge, même après le dépôt d’une déclaration en détail. Le non paiement des droits et taxes exigibles constaté au - delà d’un délai de vingt et un jours, suivant l’enlèvement ou l’embarquement des marchandises, lorsque le redevable n’a pas, spontanément signalé de défaut de liquidation (1). Les détournements de marchandises de leur destination privilégiée.

Article 294 Sont réputées faire l’objet d’une importante sans déclaration : Les marchandises déclarée pour le transport avec emprunt de la mer, pour l’exportation temporaire ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon en cas de non représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ; Les objets découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et provisions de bord dûment représentées avant visite ; 3- Les marchandises spécialement désignées par voie réglementaire, découvertes à bord des navires de moins de 500 tonneaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des douanes.

Article 295 Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.

(1) Loi n°77 1003 du 30 décembre 1977 portant loi de finances pour la gestion 1978 . Art 24 de l’annexe fiscal.

Article 296 Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées : Toute infraction aux dispositions de l’article 31 § 3, ci - dessus ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance de l’un des titres visés à l’article 31 § 3 précipité, soit par contrefaçon des sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;

Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont pas saisies ; celles destinées à l’importation sont renvoyées hors du territoire douanier ; celles dont la sortie est demandée restent en Côte d’Ivoire ; Les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel, lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de facture, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ; Les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou en partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attachés à l’importation ou à l’exportation ;

Le fait d’établir, de faire établir, de procurer ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment en Côte d’Ivoire ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier ivoirien ou y entrant.

Article 297 Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées:

Le débarquement en fraude des objets visés à l’article 294 (§ 2) ci-dessus;

Le défaut de dépôt, dans les délais impartis, de la déclaration prévue à l’article 187 (§ 2) ci-dessus;

L’ivoirisation frauduleuse des navires ;

L’immatriculation d’automobiles, de motocyclettes, d’embarcations dispensées d’ivoirisation ou d’aéronef sans accomplissement des formalités douanières .

Le détournement des produits pétroliers d’une destination privilégiée au point de vue fiscal .

Article 298 1° Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d’exportation et de réexportation ou bien subordonnant l’exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l’accomplissement de formalité particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code. Dans le cas ou les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d’un pays déterminé, sont après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l’exportateur est passible des peines de l’exportation sans déclaration s’il est établi que cette réexportation a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s’il est démontré qu’il en a tiré profit ou qu’il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l’exportation.

§ 6 (nouveau) - DELIT D’ESCROQUERIE

Article 298 bis Le fait pour un commissionnaire en douane agrée ou toute autre personne autorisée à déposer des déclarations en douane de ne pas reverser les droits et taxes perçus par lui dans les délais prévus à l’article 97 / 2 du présent Code, sera considéré comme un délit d’escroquerie.

Le délinquant pourra être poursuivi à la requête du Ministre de l’Economie et des Finances devant le Tribunal d’Instance siégeant en matière correctionnelle. Les sanctions pénales prononcées par le Tribunal sont indépendantes des pénalités fiscales dont le recouvrement sera poursuivi dans les conditions habituelles.

Section II Peines complémentaires

§ 1er - CONFISCATION

Article 299 Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués : Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 285 §2g, 290 §2c, 293 /2° et 3°, ci - dessus ; Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l’article 294 1°, ci - dessus ; Les moyens de transport dans le cas par l’article 47 § 1, ci - dessus.

§ 2 ASTREINTE

Article 300 Indépendamment de l’amende encourue pour refus de communication, dans les conditions prévues à l’article 51 et aux décrets pris en application de l’article 80 , ci - dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte de 10 000 francs au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès - verbal dressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement que l’administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.

§ 3 PEINES PRIVATIVES DE DROITS

Article 301 1° En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressé d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans

déclaration peuvent à la requête de la Douane, être déclarés incapables d’exercer des fonctions dans les organismes financiers, économiques, commerciaux et sociaux de l’Etat, d’être électeurs, élus ou désignés à ces organismes, aux chambres de commerce, tribunaux du travail, ou d’être jurés ou experts, tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevé de cette incapacité.

A cet effet, le Tribunal ordonne, aux frais des condamnés l’insertion par extrait des jugements ou arrêts relatifs à ces individus dans un journal d’annonces légales, et l’affichage public de ces extraits dans les chambres de commerce et bureaux de douane.

Article 302

Quiconque sera judiciairement convaincu d’avoir abusé d’un régime suspensif pourra par décision du Directeur général des Douanes être exclu du bénéfice de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l’entrepôt, ainsi que de tout crédit des droits, sur décision du comptable .

Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.

Section III Cas particuliers d’application des peines

§ 1er - CONFISCATION

Article 303

Dans les cas d’infraction visés aux articles 294 (§ 2) et 297 (§ 1), la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l’enlèvement des objets frauduleux, sont confisqués lorsqu’il est établi que les propriétaires, armateurs, affréteurs, patrons, équipages, conducteurs, voituriers ou utilisateurs de ces moyens de transport sont complices des fraudeurs.

Article 304 Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la

valeur représentée par lesdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.

§ 2 MODALITES SPECIALES DE CALCUL DES PENALITES PECUNIAIRES

Article 305 Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à la catégorie la plus fortement taxées des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière périodique.

Article 306 1° En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur prononcées pour l’application du présent Code ne peuvent être inférieur à 50 000 francs par colis ou à 50 000 francs par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées. Lorsqu’une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 50 000 francs par colis ou à 50 000 francs par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

Article 307 Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l’époque ou la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de la valeur desdits objets.

Article 308 Dans les cas d’infraction prévus à l’article 296 4° ci - dessus, les pénalités sont déterminées d’après la valeur attribuée, pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage recherchés, ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

§ 3 CONCOURS D’INFRACTIONS

Article 309

Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes prévues par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Article 310 Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d’injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.

TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 311 Le Décret du 1er juin 1932 réglementant le Service des Douanes en AOF et toutes les dispositions antérieures au présent Code sont abrogées.

Article 312 Les Décrets 54-1020 du 14 octobre 1954 et 56-650 du 28 juin 1956 sont abrogés

Toutefois, le régime préférentiel accordé aux Etats mentionnés aux dits décrets est provisoirement maintenu. Il est abrogé et remplacé par les accords internationaux conclus entre la République de Côte d’Ivoire et ces Etats .

Article 313 Jusqu’à la publication des textes d’application du présent Code, les dispositions actuelles demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas contraires au présent Code.


Данные недоступны.

№ в WIPO Lex CI002