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Уголовный кодекс (Закон № 65-60 от 21.07.1965 г.), Сенегал

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Последняя редакция на WIPO Lex
Подробности Подробности Год версии 1965 Даты Принят: 21 июля 1965 г. Тип текста Основное законодательство Предмет Исполнение законов об ИС, Прочее Примечания Book Three, Title One, Chapter One, Section II, Article 63 of the Criminal Code provides criminal penalties for the disclosure of inventions relating to national defense.

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Основной(ые) текст(ы) Основной(ые) текст(ы) Французский Code pénal (loi n° 65-60 du 21 juillet 1965)        
 Criminal Code (Law No. 65-60 of July 21, 1965)

CODE PENAL

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SOMMAIRE

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Dispositions préliminaires. ...................................................................................................5

LIVRE PREMIER - DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS .................................................................5

CHAPITRE I - Des peines en matière criminelle ..........................................................5 CHAPITRE Il - Des peines en matière correctionnelle ..................................................8 CHAPITRE III - Des peines et des autres condamnations qui peuvent être

prononcées pour crimes ou délits .........................................................9 CHAPITRE IV - Des peines de la récidive pour crimes et délits .....................................9

LIVRE DEUXIEME - DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU DÉLITS...............................................................10

LIVRE TROISIEME - Des crimes, des délits et de leur punition ... ..................................12

TITRE PREMIER - Crimes et délits contre la chose publique ......................................12

CHAPITRE I - Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat............................................12 SECTION I - Des crimes de trahison et d'espionnage...................................12 SECTION Il - Des autres atteintes à la défense nationale..............................12 SECTION III - Des attentats, complots et autres infractions

contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national et des armes tendant à troubler l’ Etat.........................14

SECTION IV - Des crimes commis par participation à un mouvement insurrectionnel.......................................................16

SECTION V - Dispositions diverses ................................................................17

CHAPITRE Il - Attroupements, réunions et rassemblement .......................................18 SECTION I - Des attroupements ...................................................................18 SECTION Il - Des réunions sur la vole publique., ...........................................19 SECTION III - Des actions diverses et rassemblements causant

des dommages aux personnes et aux biens . ..........................19 SECTION IV - Dispositions diverses ................................................................20

CHAPITRE III - Crimes et délits contre la Constitution.................................................20 SECTION I - Des infractions relatives à l'exercice des

droits civiques ...........................................................................20 SECTION Il - Attentats à la liberté ..................................................................21 SECTION III - Coalition des fonctionnaires ......................................................22 SECTION IV - Empêchement des autorités administratives

et judiciaires ..............................................................................22

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CHAPITRE IV - Crimes et délits contre la paix publique .............................................. 22 SECTION I - Du faux ..................................................................................... 22 Paragraphe I - Fausse monnaie ....................................................................... 22 Paragraphe Il - Contrefaçon des sceaux de l'Etat, des

effets publics et des poinçons, timbres et marques ................. 24 Paragraphe III - Des faux en écriture publique

authentique. .............................................................................. 25 Paragraphe IV -Des faux en écriture privée, ce

commerce ou de banque.......................................................... 26 Paragraphe V - Des faux commis dans certains documents

administratifs, dans les feuilles de route et certificats ............. 26 Dispositions communes ........................................................... 28

SECTION Il - De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions ............................... 28

Paragraphe I - Des détournements, des soustractions et des escroqueries portant sur des deniers public ...................... 28

Paragraphe Il - Des concussions commises par les fonctionnaires publics et de leur ingérence dans les affaires ou commerces incompatibles avec leur qualité ................................................ 29

Paragraphe III - De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées . .......................................... 30

Paragraphe III bis -De l'enrichissement i[licite .................................................. 31 Paragraphe IV -Des abus d'autorité................................................................... 32

Des abus d'autorité contre les particuliers................................ 32 Des abus d'autorité contre la chose publique........................... 32

Paragraphe V - De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil .............................................................................. 33

Paragraphe VI -De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé............................................................................... 33

Dispositions particulières.................................................................................... 33 SECTION III - Des troubles apportés à l'ordre public par les ministres

des cultes et les autorités religieuses dans l'exercice de leur ministère ............................................................................ 33

SECTION IV - Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'entente publique.......................................................... 34

Paragraphe I - Rébellion .................................................................................. 34 Paragraphe Il - Outrages et violences envers les dépositaires

de l'autorité et de la force publique........................................... 35 Paragraphe III - Refus d'un service dû légalement .... ....................................... 36 Paragraphe IV -Evasion de détenus .................................................................. 36 Paragraphe V - Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les

dépôts publics........................................................................... 38 Paragraphe VI -Dégradation de biens appartenant au public ........................... 38 Paragraphe VII - Usurpation de titres ou fonctions......................................... 39 Paragraphe VIll - Entrave au libre exercice des cultes.................................... 39 Paragraphe IX -Usage irrégulier de titres ....................................................... 109 SECTION V - Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité ........... 40 Paragraphe I - Association de malfaiteurs........................................................ 41 Paragraphe Il - Vagabondage ........................................................................... 41 Paragraphe III - Mendicité .................................................................................. 41 Dispositions communes aux vagabonds et mendiants . .................................... 41 SECTION VI - Des infractions commises par tout moyen de

diffusion publique...................................................................... 42 Paragraphe I - Provocation aux crimes et délits............................................... 42 Paragraphe Il - Délits contre la chose publique ................................................ 42

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Paragraphe III - Délits contre les personnes ......................................................43 Paragraphe IV -Délits contre les chefs d'Etat et agents

Diplomatiques étrangers .. ........................................................44 Paragraphe V - Publications interdites, immunités de la défense .. ...................45 Paragraphe VI -Des personnes responsables . .................................................45 Paragraphe VII -Des peines complémentaires ..................................................45

TITRE Il - Crimes et délits contre tes particuliers ... ....................................................47

CHAPITRE I - Des crimes et délits contre les personnes ..........................................47 SECTION I - Attentats et menaces d'attentat contre les personnes ..............47 Paragraphe I - Meurtre, assassinat, parricide, infanticide,

Empoisonnement ......................................................................47 Paragraphe Il - Menaces....................................................................................47 SECTION Il - Blessures et coups volontaires non qualifiées meurtre

et autres délits volontaires ........................................................48 SECTION III - Homicide, blessures et coups involontaires..............................51 SECTION IV - Des infractions excusables et des cas où elles

ne peuvent être excusées.........................................................51 SECTION V - Attentats aux mœurs.................................................................52 SECTION VI - Arrestations illégales et séquestrations.....................................55 SECTION VII- Infractions relatives à l'état civil d'un enfant, enlèvement

de mineurs, abandon de famille, infractions aux lois sur les inhumations ...................................................................56

Paragraphe I - Crimes et délits envers l'enfant .................................................56 Paragraphe Il - Enlèvement de mineurs ............................................................56 Paragraphe III - Abandon de famille ...................................................................58 Paragraphe IV -Infractions aux lois sur les inhumations .... ...............................58 SECTION VIII - Faux témoignage, injures, révélation de secrets ......................59 Paragraphe I - Faux témoignage ......................................................................59 Paragraphe Il - Calomnies, injures, révélation de secrets .................................60

CHAPITRE Il - Crimes et délits contre les propriétés..................................................60 SECTION I - Vols ...........................................................................................60 SECTION Il - Banqueroutes, escroqueries et autres espèces

de fraudes .................................................................................62 Paragraphe I - Banqueroute et escroquerie......................................................62 Paragraphe Il - Abus de confiance.....................................................................63 Paragraphe IlI - Détournement des prêts consentis ou garantis par l'Etat .........64 Paragraphe IV -Contravention aux règlements sur les maisons de jeux,

les loteries et les maisons de prêt sur gage..............................64 Paragraphe V - Entraves apportées à la liberté des enchères,..........................65 Paragraphe VI -Violation des règlements relatifs aux manufactures,

au commerce et aux arts ..........................................................65 Paragraphe VII -Délits des fournisseurs.............................................................67 SECTION III - Destructions, dégradations, dommages . .................................68 SECTION IV - Du recel ....................................................................................71 Dispositions générales........................................................................................71

ANNEXE I - Les nouvelles législation et infraction sur le chèque.................................72

TITRE PRELIMINAIRE - Champ d'application .............................................................72

TITRE PREMIER - Du chèque......................................................................................73

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CHAPITRE I - De l'ouverture et du fonctionnement des comptes........................... 73 CHAPITRE Il - De la création à la forme du chèque ................................................ 73 CHAPITRE III - De la transmission............................................................................ 75 CHAPITRE IV - Des garanties du chèque ................................................................. 76

SECTION I - De l'aval .................................................................................... 76 SECTION Il - Du visa...................................................................................... 76 SECTION III - De la certification ...................................................................... 76

CHAPITRE V - De la présentation et du paiement ................................................... 77 CHAPITRE VI - Du chèque barré............................................................................... 78 CHAPITRE VII - Des recours faute de paiement ........................................................ 79 CHAPITRE VIII - Des protêts ...................................................................................... 80 CHAPITRE IX - De la pluralité d'exemplaires ... ........................................................ 80 CHAPITRE X - Des altérations et de la prescription ................................................. 81

SECTION I - Des altérations.......................................................................... 81 SECTION II - De la prescription...................................................................... 81

CHAPITRE XI - Dispositions générales et pénales.................................................... 81 SECTION I - De la computation des délais ................................................... 81 SECTION Il - De l'avertissement, de l'interdiction bancaire

et de la régularisation ............................................................... 81 SECTION III - Du certificat de non-paiement................................................... 83 SECTION IV - Sanctions pénales et civiles...................................................... 83

ANNEXE II - CODE DES CONTRAVENTIONS ........................................................... 85

Dispositions préliminaires............................................................................................. 85

TITRE I - Contravention contre la chose publique........................................................ 86

CHAPITRE I - Sûreté et tranquillité publique........................................................... 86 CHAPITRE Il - Hygiène et santé publiques................................................................. 87 CHAPITRE III - Voirie et circulation.............................................................................. 87

TITRE Il - Contravention contre les particuliers ........................................................... 88

CHAPITRE I - Dommages aux personnes .................................................................. 88 CHAPITRE Il - Dommages aux animaux.................................................................... 88 CHAPITRE III - Dommages à la propriété privée......................................................... 88

TITRE III - Dispositions complémentaires .................................................................... 89

TITRE IV - Dispositions générales ............................................................................... 89

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LOI DE BASE N° 65-60 DU 21 JUILLET 1965 PORTANT

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DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article premier

L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.

L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.

L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime.

Article 2

Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.

Article 3

Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

Article 4

(Loi n° 99-05 du 29.1.1999)

Nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues par la loi ou le règlement avant qu'ils fussent commis

Article 5

En cas de commission de plusieurs crimes ou délits, la

peine la plus forte est seule prononcée,

Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.

LIVRE PREMIER

DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE

ET CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS

Article 6

Les peines en matière criminelles sont ou afflictives et infamantes ou seulement infamantes.

Article 7

Les Peines afflictives et infamantes sont:

1) La mort; 2) Les travaux forcés à

perpétuité; 3) Les travaux forcés à

temps; 4) La détention criminelle.

Article 8

La peine seulement infamante est la dégradation civique.

Article 9

Les peines en matière correctionnelle son ;

1° L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction;

2° L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille;

3° L'amende.

Article 10

La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages intérêts qui peuvent être dus aux parties,

Article 11

L'interdiction de séjour, l'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.

CHAPITRE PREMIER DES PEINES EN MATIERE

CRIMINELLE

Article 12

Tout condamné à mort sera fusillé.

Article 13

Les corps des suppliciés seront livrés à leurs familles si elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil,

Article 14

Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine d'une amende civile de 2.000 à 10.000 francs, dressé sur- le-champ par le greffier. Il sera signé par le président des assises ou son remplaçant, le représentant du ministère public et le greffier.

Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même peine, affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeurera

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apposée pendant vingt-quatre heures. Au cas où l'exécution aurait été faite hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, le procès-verbal en sera affiché à la porte de la mairie du lieu d'exécution.

Aucune indication, aucun document relatifs à l'exécution autres que le procès-verbal, ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d'une amende de 40.000 à 50.000francs. Il est interdit, sous la même peine, tant que le procès- verbal de l'exécution n'a pas été affiché, ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt, de publier parla voie de la presse, d'affiche, de tract, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis parle Conseil supérieur de la Magistrature ou à la décision prise par le Président de la République.

Le procès-verbal sera, sous la peine prévue à J'alinéa fer, transcrit par la greffier dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention du tout sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve comme le procès-verbal lui- même.

Si la condamnation émane d'une juridiction autre que la Cour d'assises, son président exercera les attributions appartenant au président des assises pour l'application du présent article.

Article 15

L'exécution se fera dans J'enceinte de l'un des établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée

par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Seront seules admises à assister à l'exécution les personnes indiquées ci-après:

1) Le président de la cour d'assises ou, à défaut, un magistrat désigné par le premier président de la Cour d'appel;

2) Un représentant du ministère public désigné par le Procureur général;

3) Un juge du tribunal du lieu d'exécution;

4) Le greffier de la cour d'assises ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu d'exécution;

5) Les défenseurs du condamné;

6) Un ministre du culte;

7) Le directeur de l'établissement pénitentiaire;

8) Le commissaire de police et, s'il y a lieu, les agents de la force publique requis parle Procureur général ou par le Procureur de la République;

9) Le médecin de la prison ou, à son défaut, un médecin désigné par le Procureur général ou par le Procureur de la République.

Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.

Article 16

Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.

Article 17

La durée de la peine des travaux forcés, à temps sera, selon les cas spécifiés par la loi, soit de dix à vingt ans, soit de cinq à dix ans.

Article 18

La durée de la peine de la détention criminelle sera, selon les cas spécifies par la loi, soit de dix à vingt ans, soit de cinq à dix ans.

Article 19

Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux d'intérêt public les plus pénibles.

Les femmes condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur du camp pénal.

Article 20

La détention criminelle sera exécutée dans un quarter spécial du camp pénal. Le condamné communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de l’administration pénitentiaire.

Article 21

La durée de toute peine privative de la liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu de la condamnation, devenue irrévocable, qui prononce la peine.

Article 22

Quand il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite de la durée de la peine qu'aura prononcée le

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jugement ou l'arrêt de condamnation, à moins que le juge n'ait ordonné, par disposition spéciale et motivée, que cette imputation n'aura pas lieu ou qu'elle n'aura lieu que pour partie.

En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement ou de l'arrêt et le moment où la condamnation devient irrévocable, elle sera toujours imputée dans les deux cas suivants:

1) Si le condamné n'a point exercé de recours contre le jugement ou l’arrêt;

2) Si, ayant exercé un recours, sa peine a été réduite sur son appel ou à la suite de son pourvoi.

Article 23

La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique.

La dégradation civique sera encourue du jour ou la condamnation sera devenue irrévocable et, en cas de condamnation par contu- mace, du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 360 du Code de Procédure pénale,

Article 24

Quiconque aura été condamné à une peine afflictive et infamante sera, de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.

L'interdiction légale ne produira pas effet pendant la durée de la libération conditionnelle.

Article 25

Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine et le tuteur lui rendra compte de son administration.

Article 26

Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus.

Article 27

(Loi n° 77- 33 du 22 février 1977)

La dégradation civique consiste :

1) Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;

2) Dans la privation du droit de vote d'éligibilité et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter toute décoration ;

3) Dans l'incapacité d'être juré ou expert, d'être témoin sauf pour donner en justice de simples renseignements ;

4) Dans l'incapacité de faire partie d'un conseil de famille et d'être tuteur, subrogé tuteur ou curateur ;

5) Dans la privation du droit de port et de détention d'armes, de servir dans la Gendarmerie nationale, dans la Police, dans la Douane, dans le corps des Sapeurs- pompiers et dans les Forces armées et en général de participer à un service public

quelconque, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction à titre de professeur, mettre ou surveillant.

Article 28

Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par J'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans.

Si le coupable est un étranger ou un Sénégalais ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.

Article 29

Le condamné aux travaux forcés à perpétuité ne peut disposer de ses biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments.

Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables au condamné par contumace que cinq ans après l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 360 du Code de procédure pénale.

La chambre d'accusation statuant sur requête peut relever le condamné de tout ou partie des incapacités prononcées par l'alinéa précèdent. Elle peut lui accorder J'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits par le condamné

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dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque.

Article 30

Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour une infraction prévue aux articles 56, 57, 58, 59, 79, 80, 152, 153, 158, 160, 161 et 163 bis, les juridictions compétentes pourront prononcer la confiscation au profit de la Nation de tous les biens présents du condamné de quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles, divis ou indivis, suivant les modalités ci-après.

Article 31

Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la moitié de ses biens.

S'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que le cinquième de ses biens. Il sera, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les règles applicables en matière de succession.

Article 32

L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.

Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la confiscation demeureront grevés, jusqu'à concurrence de leur valeur, des dettes légitimes antérieures à la condam- nation.

Seront déclarés nuis à la requête de l'administration des domaines ou du ministère public, tous actes entre vifs

ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis par le coupable depuis moins de trois ans au moment des poursuites, soit directement, soit par une personne interposée ou par toute autre voie indirecte, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner tout ou partie de sa fortune.

Sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, tout acte de disposition ou d'administration est présumé avoir été accompli dans cette intention s'il n'est pas établi qu'il est antérieur au délai prévu à l'alinéa précédent.

Seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 francs, ceux qui auront sciemment aidé, soit directement soit indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation de biens ou valeurs appartenant au condamné.

CHAPITRE Il DES PEINES EN MATIERE

CORRECTIONNELLE

Article 33

La durée de la Peine d'emprisonnement sera supérieure à un mois sans dépasser dix ans, sauf les cas de récidive ou ceux pour lesquels la loi aura déterminé d'autres limites.

La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.

Celle à un mois est de trente jours.

L'amende est supérieure à 20.000 francs.

Article 34

(Loi n° 77 -33 du 22 février 1977)

Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice de droits civiques, civils et de famille suivants:

1) de vote

2) d'éligibilité;

3) d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autre fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois;

4) du port et de détention d'armes;

5) de vote et de suffrage dans les délibérations de famille;

6) d'être tuteur, subrogé tuteur ou curateur;

7) d'être expert ou témoin sauf pour donner en justice de simples renseignements.

Lorsque la peine d'emprisonnement encourue sera supérieure à cinq ans, les tribunaux pourront prononcer pour une durée de dix ans de plus, l'interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus.

Lorsque la peine d'emprisonnement prononcée sera supérieure à cinq ans, l'interdiction définitive de tous les droits devra obliga- toirement être prononcée.

L'interdiction prendra effet à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive.

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Article 35

Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

CHAPITRE III DES PEINES ET DES

AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR CRIMES OU DELITS

Article 36

(Loi n° 67-52 du 29 novembre 1967)

Lorsque la loi le prévoit, les tribunaux peuvent interdire au condamné pendant une durée de deux à dix ans de résider dans les localités qu'ils désignent.

L'interdiction de séjour dans la Région du Cap-Vert et aux chefs lieux des autres régions est obligatoirement prononcée pour une durée de dix ans contre toute personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis en vertu des articles 241 à 247 inclus et des articles 364 à 373 inclus. Toutefois les tribunaux peuvent, par décision motivée, réduire la durée et la portée territoriale de cette peine ou même en accorder la dispense totale. En cas d'omission et avant l'exercice, ou à défaut, d'un recours utile, ils peuvent statuer d'office ou à la requête du Ministère public, à tout moment jusqu'à la demande d'expiration de la peine principale.

L'interdiction de séjour prend effet à compter de la date où la décision qui l'a ordonné est devenue définitive. Elle s'exécute à la

suite de la peine privative de liberté.

Toute infraction à cette interdiction sera punie d'une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure à deux ans.

Article 37

L'interdiction de séjour pourra être remise ou réduite par voie de grâce.

La prescription de la peine ne relève pas le condamné de l'interdiction de séjour à laquelle il est soumis.

Article 38

Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné, en outre, envers la partie lésée, si elle le requiert, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la Cour ou du Tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglé, sans que la Cour ou le Tribunal puisse du consentement même de ladite partie en prononcer l'affectation à une œuvre quiconque.

Article 39

L'exécution des condamnations à J'amende, aux restitutions, aux dommages intérêts et aux frais, pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

Article 40

En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et dommages intérêts sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.

Article 41

Sous réserve des dispositions des articles 340, alinéa 6, et 463 du Code de Procédure pénale, tous les individus condamnés pour une même infraction ou pour les infractions connexes, seront tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages intérêts et des frais.

CHAPITRE IV DES PEINES DE LA

RECIDIVE

POUR CRIMES ET DELITS

Article 42

Quiconque ayant déjà été condamné à une peine afflictive et infamante, ou seulement infamante, commettra un nouveau crime, sera passible du double de la peine encourue.

Toutefois, l'individu condamné par un Tribunal des forces armées ne sera, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive qu'autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des crimes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires.

Article 43

Quiconque, ayant été condamné pour crime à une peine supérieure à une année d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq années après l'expiration de cette peine ou sa prescription, commis un délit ou un crime qui devra être puni d'emprisonnement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.

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En outre, défense pourra être faite au condamné de paraître, pendant dix ans au plus, dans les lieux désignés par la juridiction qui aura prononcé la condamnation.

Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année pour délit qui, dans le même délai de cinq ans, seraient reconnus coupables du même délit ou d'un crime devant être puni de l'emprisonnement.

Ceux qui, ayant été antérieurement condamnés à une peine d'emprisonnement de moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps, seront condamnés à une peine d'emprison- nement qui ne pourra être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la peine encourue.

Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, corruption passive et tous actes de détournement de crédit ou de deniers publics seront considérés comme étant, au point de vue de la récidive, un même délit.

Il en sera de même des délits de vagabondage et de mendicité.

Le recel sera considéré, au point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré les choses recelées.

LIVRE DEUXIEME DES PERSONNES

PUNISSABLES, EXCUSABLES OU

RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DELITS

Article 45

Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs même de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

Article 46

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre.

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devraient y servir.

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.

Article 47

Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des

brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.

Ceux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus, auront sciemment recelé une personne qu'ils savaient avoir commis un crime ou qu'ils savaient recherchée de ce fait par la justice ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, ou l'auront aidé à se cacher ou prendre la fuite, seront punis d'un emprison- nement de deux mois à trois ans et d'une amende de 25.000 francs à 1 million de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes s'il y échet.

Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 48

Sans préjudice de l'application des articles 88 et 89 du présent Code, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 25.000 francs à 1 million francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé n'aura pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets ou qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes qu'une dénonciation pourrait prévenir, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.

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Sont exceptés des dispositions du présent article les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.

Article 49

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent Code et les lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 25.000 francs à 1 million de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, Pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Sera puni des mêmes peines celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.

Sont exemptés de la disposition de l'alinéa

précédent le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses co-auteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu'au qua- trième degré inclusivement.

Article 50

Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.

Article 51

Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

Article 52

Si, en raison des circonstances et de la personnalité du délinquant, il est décidé qu'un mineur âgé de plus de treize ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, les peines seront prononcées ainsi qu'il suit:

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement.

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, de la détention criminelle de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l'emprisonnement pour un temps égal à la moitié au plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines.

S'il a encouru la peine de la dégradation civique il sera condamné à l'emprisonnement pour deux ans au plus.

Article 53

Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une contravention, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l'article 52 ne pourra, sous la même réserve, s'élever au- dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait été condamné s'il avait eu dix-huit ans.

Article 54

Les aubergistes et hôteliers, convaincus d'avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement respon- sables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable sans préjudice de leur responsabilité civile.

Article 55

Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles, ou de police, les Cours et Tribunaux devant qui ces affaires seront portées se conformeront aux dispositions du Code des Obligations civiles et commerciales.

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LIVRE TROISIEME DES CRIMES, DES DELITS

ET DE LEUR PUNITION

TITRE PREMIER DES CRIMES ET DELITS

CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER CRIMES ET DELITS

CONTRE LA SURETE DE L'ETAT

SECTION PREMIERE DES CRIMES DE TRAHISON

ET D'ESPIONNAGE

Article 56

Sera coupable de trahison et puni de mort tout Sénégalais, tout militaire ou marin au service du Sénégal qui :

1) Portera les armes contre le Sénégal;

2) Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre le Sénégal, ou lui en fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire sénégalais, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière;

3) Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, soit des troupes séné- galaises, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vais- seaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant au Sénégal ou affectés à sa défense;

4) En vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation

aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apportera, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

Article 57

Sera coupable de trahison et puni de mort tout Sénégalais, tout militaire ou marin au service du Sénégal qui, en temps de guerre :

1) Provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec le Sénégal;

2) Entretiendra des intel- ligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le Sénégal;

3) Aura entravé la circulation de matériel militaire;

(Loi n° 77-84 du 10 août 1977)

4) Aura participé en connaissance de cause, par quelque moyen que ce soit, à une entreprise de démora- lisation de l'Armée ou de la Nation ayant pour but:

- soit de nuire à la défense nationale ou à la sûreté de l'Etat;

- soit de la détourner du respect de la Constitution, et notamment de l'obéissance qu'elle doit au Président de la République, Chef des Armées.

Article 58

Sera coupable de trahison et puni de mort tout sénégalais qui:

1) Livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseigne ment, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale;

2) S'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel rensei- gnement, objet, document ou procédé en vue de le délivrer à une puissance étrangère ou à ses agents;

3) Détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

Article 59

Sera coupable d'espion- nage et puni de mort, tout étranger qui commettra l'un des actes visés à l'article 56- 20, 56-3' 56-4'; à l'article 57 et à l'article 58.

La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux articles 56, 57 et 58 et au présent article sera punie comme le crime même.

SECTION Il DES AUTRES ATTEINTES A LA DEFENSE NATIONALE

Article 60

Sera puni du maximum des travaux forcés à temps, tout Sénégalais ou tout étranger qui, dans l'intention de les livrer à une puissance étrangère, rassemblera des renseignements, objets, documents ou procédés dont

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la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale.

Article 61

Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale, qui sans intention de trahison ou d'espionnage, l'aura:

1) Détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire, reproduit ou laissé reproduire;

2) Porté ou laissé porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.

La peine sera celle de la détention criminelle de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

Article 62

Sera puni de la détention criminelle de cinq à dix ans, tout Sénégalais ou étranger autre que ceux visés à l'article 61 qui, sans intention de trahison ou d'espionnage:

1) S'assurera, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale;

2) Détruira, soustraira, laissera détruire ou

soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé;

3) Portera ou laissera porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.

Article 63

Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans, tout Sénégalais ou étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d'une puissance ou d'une entreprise étrangère soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre ou à une application industrielle intéressant la défense nationale.

Article 64

Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans tout Sénégalais ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.

Article 65

Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans, tout Sénégalais ou étranger qui:

1) S'introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité

ou sa nationalité, dans une forteresse, ou ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale;

2) Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé d'une manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale;

3) Survolera le territoire sénégalais au moyen d'un aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité sénégalaise;

4) Dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime, exécutera, sans l'autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations photographiques à l'intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires et maritimes ou intéressant la défense nationale;

5) Séjournera, au mépris d'une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes;

6) Communiquera à une personne non qualifiée ou

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rendra publics des renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices des crimes ou délits définis aux sections 1 et Il du présent chapitre, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant les juridictions de jugement.

Toutefois en temps de paix, les auteurs des infractions prévues aux alinéas 30, 40, 50 et 60 ci- dessus seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 00.000 à 2.000.000 de francs.

Article 66

Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans quiconque:

1) Aura, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé le Sénégal à une déclaration de guerre;

2) Aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Sénégalais à subir des représailles;

3) Entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique du Sénégal ou à ses intérêts économiques essentiels.

Article 67

Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans quiconque en temps de guerre:

1) Entretiendra, sans autorisation du Gouver- nement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie;

2) Fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.

Article 68

Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 00.000 à 1.000.000 de francs quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte.

Article 69

Sera puni de la détention criminelle de cinq à dix ans quiconque, en temps de paix, en vue de nuire à la défense nationale, aura entravé la circulation de matériel militaire ou aura, par quelque moyen que ce soit, provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces entraves pour but ou pour résultat.

Article 70

(Loi n° 77-84 du 10 août 1977)

Sera puni de la détention criminelle de cinq à dix ans quiconque, en temps de paix, aura participé en connaissance de cause, par quelque moyen que ce soit, à une entreprise de démoralisation de l'Armée ayant pour but:

- soit de nuire à la défense nationale ou à la sûreté de l'Etat;

- soit de la détourner du respect de la Constitution, et notamment de l'obéissance qu'elle doit au Président de la République, Chef de l'Armée.

Article 71

Sera puni d'un emprison- nement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs quiconque, en temps de paix, enrôlera les soldats pour le compte d'une puissance étrangère, en territoire sénégalais.

SECTION III DES ATTENTATS,

COMPLOTS ET AUTRES INFRACTIONS CONTRE

L'AUTORITE DE L'ETAT ET L'INTEGRITE DU

TERRITOIRE NATIONAL, ET DES CRIMES TENDANT A

TROUBLER L'ETAT

Article 72

L'attentat dont le but aura été soit de détruire ou changer le régime constitutionnel, soit de troubler par des moyens illégaux le fonctionnement régulier des autorités établies par la Constitution, soit d'obtenir par des moyens illégaux le remplacement desdites autorités, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat, soit à porter atteinte à l'intégrité du territoire national, sera puni des travaux forcés à perpétuité (voir article 91).

Article 73

Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article 72, s'il a été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans.

Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de cinq à dix ans.

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Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.

S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 72, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un emprisonnement d'un an à dix ans et d'une amende de 1 00.000 à 2.000.000 de francs.

Article 74

Quiconque, hors les cas prévus aux articles 72 et 73, aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou de soustraire à l'autorité du Sénégal une partie des territoires sur lesquels cette autorité s'exerce sera puni d' un emprisonnement d'un à dix ans et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs.

Article 75

Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé fait engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, seront punis des travaux forcés à perpétuité.

Article 76

Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire quelconque;

Ceux qui, contre l'ordre du Gouvernement, auront retenu un tel commandement;

Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la

séparation en auront été ordonnés,

Seront punis des travaux forcés à perpétuité.

Article 77

Lorsque l'une des infractions prévues aux articles 72, 74, 75 et 76 aura été exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine sera la mort.

Article 78

Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, sera punie des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.

Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Article 79

L'attentat dont le but aura été, soit d'exciter à la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre ou le pillage sur le territoire, sera puni de mort.

Article 80

(Loi n° 99-05 du 29 Janvier 1999)

Les autres manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à enfreindre les lois du pays, seront punis d'un emprisonnement de trois ans

au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 1 00.000 à 1.500.000 francs. Les coupables pourront en outre être frappés d'inter- diction de séjour.

Tout individu qui aura reçu, accepté, sollicité ou agréé des dons, présents, subsides, offres, promesses, ou tous autres moyens, en vue de se livrer à une propagande de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou leur fonctionnement, ou à inciter les citoyens à enfreindre les lois du pays, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues ou demandées sans que ladite amende puisse être inférieure à 100.000 francs. Les coupables pourront en outre être frappés d'interdiction de séjour.

Il ne sera jamais fait restitution des choses reçues, ni de leur valeur; elles seront confisquées au profit du Trésor.

Article 81

Le complot ayant pour but le crime prévu à l'article 79, s'il été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, sera puni du maximum de la détention criminelle.

Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de dix ans à vingt ans.

Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée

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et arrêtée rentre deux ou plusieurs personnes.

S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux crimes mentionnés à l'article 79, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la détention criminelle de cinq à dix ans.

Article 82

Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus aux articles 72 et 79 ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou envoyé des subsistances ou qui auront de toute autre manière pratiquée des intelligences avec les directeurs ou commandants des bandes.

Article 83

Les individus faisant partie des bandes, sans y exercer aucun commandement ni emploi, seront punis de la détention criminelle de dix à vingt ans.

Article 84

Tout individu qui aura incendié ou détruit par

l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ouvrages, aéronefs ou autres propriétés appartenant à l'Etat ou aux autres collectivités publiques, sera puni de mort.

SECTION IV DES CRIMES COMMIS PAR

PARTICIPATION A UN MOUVEMENT

INSURRECTIONNEL

Article 85

Seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel:

1) Auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique;

2) Auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation ou là réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel;

3) Auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur aura procuré sans contrainte l'entrée desdites maisons.

Article 86

Seront punis de la détention criminelle de dix à vingt ans, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel:

1) Se seront emparé d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique;

2) Auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions, soit un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.

Si les individus porteurs d'armes apparentes ou cachées, ou de munitions, étaient revêtus d'un uniforme, d'un costume ou d'autres insignes civils ou militaires, ils seront punis du maximum de la détention criminelle.

Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis des travaux forcés à perpétuité.

Article 87

Seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement insurrectionnel ou qui lui auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions ou instruments de crime, ou envoyé des subsistances ou qui auront, de toute manière, pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandants de mouvement.

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SECTION V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 88

Sous réserve des obligations résultant du secret professionnel, sera punie d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 2 millions de francs, toute personne qui, ayant connaissance d'actes constituant les infractions contre la sûreté de l'Etat visés au présent chapitre, n'en fera la déclaration aux autorités administratives, judiciaires ou militaires dès le moment où elle les aura connus.

Outre les personnes désignées à l'article 46, sera puni comme complice, quiconque, autre que l'auteur ou le complice:

1) Fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat;

2) Portera sciemment la correspondance des auteurs de tels crimes ou de tels délits, ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport, ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.

Outre les personnes désignées à l'article 430, sera puni comme receleur quiconque, autre que l'auteur ou le complice:

1) Recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit;

2) Détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

Article 89

Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'un crime ou d'un délit contre la sûreté de l'Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

La peine sera seulement abaissée d'un degré si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit, mais avant l'ouverture des poursuites.

La peine sera également abaissée d'un degré à l'égard du coupable qui, après l'ouverture des poursuites, procurera l'arrestation des auteurs ou complices de la même infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égale gravité.

Sauf pour les crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis, il ne sera prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires ou se seront rendus à ces autorités.

Ceux qui seront exempts de peine par application du présent article pourront néanmoins être interdits de séjour comme en matière correctionnelle et privés des droits énumérés à l'article 34.

Article 90

La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution n'a pu être saisie, seront déclarés acquis au Trésor par le jugement.

La confiscation de l'objet du crime ou du délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera prononcée.

Sont compris dans le mot armes toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants, perçants ou contondants.

Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples et tous autres objets quelconques ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.

Article 91

Le Chef de l'Etat pourra, par décret après avis de la Cour suprême, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le temps de paix, toutou partie des dispositions relatives aux crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat aux actes concernant celle-ci qui seraient commis contre les Etats ou puissances, alliés ou amis du Sénégal.

Dans les cas prévus au présent article, le Tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.

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CHAPITRE Il ATTROUPEMENTS,

REUNIONS ET RASSEMBLEMENTS

SECTION PREMIERE DES ATTROUPEMENTS

Article 92

(Loi n° 74-13 du 24 juin 1974)

Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public:

1) tout attroupement armé;

2) tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.

L'attroupement est armé si l'un des individus qui le compose est porteur d'une arme apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées, ou objets quelconques apparents ou cachés, ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.

Les représentants de la force publique appelés pour dissiper un attroupement ou pour assurer l'exécution de la loi, d'un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force, si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou contre toute personne ou si des destructions ou des dégradations sont causées aux biens ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.

Dans les autres cas, l'attroupement est dissipée par la force après que le gouverneur, le préfet, le sous- préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de

police judiciaire porteur des insignes de sa fonction:

1) aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement;

2) aura sommé les personnes participant à l'attroupement de se disperser, à l'aide d'un haut- parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l'attroupement;

3) aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première est restée sans résultat.

La nature des signaux dont il devra être fait usage est déterminée par décret.

Article 93

(Loi n° 74-13 du 24 juin 1974)

Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force.

Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant un an au moins et cinq ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 34.

Article 94

(Loi n° 74-13 du 24 juin 1974)

Sans préjudice, le cas échéant, de peines plus fortes, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, quiconque, dans un attroupement, au cours d'une manifestation ou à l'occasion d'une manifes- tation, au cours d'une réunion ou à l'occasion d'une réunion, aura été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets quelconques appa- rents ou cachés ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'armes.

L'emprisonnement sera de un à cinq ans dans le cas d'attroupement dissipé par la force.

Les personnes condam- nées en application du présent article peuvent être interdites de séjour et privées pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 34.

L'interdiction du territoire national pourra être prononcée contre tout étranger s'étant rendu coupable de fait des délits prévus au présent article.

Article 95

(Loi n° 74-13 du 24 juin 1974)

Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affiches ou distribués, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, si elle a été suivie d'effet et, dans le cas contraire, d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une

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amende de 25.000 à 1 00.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, si elle a été suivie d'effet et dans le cas contraire, d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 25.000 à 1 00.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION Il DES REUNIONS SUR LA

VOIE PUBLIQUE

Article 96

(Loi n° 74-13 du 24 juin 1974)

Les réunions sur la voie publique sont interdites.

Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et, d'une façon générale, toute manifestation sur la voie publique. Toutefois sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux.

La déclaration sera faite à l'autorité administrative chargée du maintien de l'ordre public sur le territoire de laquelle la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation.

Article 97

(Loi n° 74-13 du 24 juin 1974)

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de

100.000 à 500.000 francs, ceux qui auront fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration prescrite à l'article 96, soit après l'interdiction, auront adressé, par un moyen quelconque une convocation à y prendre part.

Seront punis d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs ceux qui auront participé à une manifestation non déclarée ou qui a été interdite.

Seront punis d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 1 0.000 à 1.500.000francs ceux qui auront participé à l'organisation d'une manifestation non déclarée ou qui a été interdite.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les coupables pourront être condamnés à l'interdiction de séjour dans les conditions prévues à l'article 36.

SECTION III DES ACTIONS DIVERSES ET RASSEMBLEMENTS

CAUSANT DES DOMMAGES AUX PERSONNES ET AUX

BIENS

Article 98

(Loi n° 74-13 du 24 juin 1974)

Lorsqu'au cours d'actions diverses et de rassem- blements illicites ou licites, des violences ou voies de fait sont commises contre les personnes ou que des destructions ou dégradations sont causées aux biens, les

instigateurs, organisateurs et participants seront punis dans les conditions suivantes:

1) en cas d'action menée à la suite d'un mot d'ordre verbal ou écrit, les instigateurs et organisateurs et les personnes qui auront participé volontairement à cette action, quelque forme que leur participation ait revêtue, seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans;

2) en cas de rassemblement illicite, les instigateurs et organisateurs qui n'auront pas donné l'ordre formel de dispersion et les personnes qui auront continué à participer à ce rassemblement après le commencement des violences, voies de fait ou des destructions ou dégradations, seront punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans;

3) en cas de rassemblement illicite, les personnes qu i s'y seront introduites en vue de commettre ou de faire commettre par les autres participants des violences, voies de fait, destructions ou dégradations, seront que leur but soit atteint ou non, punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans;

4) les organisateurs d'un rassemblement illicite, présents sur les lieux, qui ne donneront pas l'ordre de dispersion dès le commen- cement des violences, voies de fait, destructions, ou dégradations, après y avoir été invités par les représentants de l'autorité administrative, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an, si les dommages continuent après cette mise en demeure.

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SECTION IV DISPOSITIONS DIVERSES

Article 99

(Loi n° 74-13 du 24 juin 1974)

L'exercice des poursuites pour les délits ci-dessus spécifiés ne fait pas obstacles la poursuite pour crimes ou délits particuliers qui auraient été commis au lieu de ces infractions.

Les dispositions des articles 381 et suivants du Code de Procédure pénale sont applicables aux délits prévus et punis par le présent chapitre.

Article 100

(Loi n° 74-13 du 24 juin 1974)

Les personnes reconnues coupables des délits définis au présent chapitre seront pécuniairement responsables des dommages corporels ou matériels causés du fait de l'attroupement, de la réunion ou du rassemblement visé à l'occasion de ces délits.

Le juge pourra toutefois limiter la réparation à une partie seulement de ce dommage et fixer la part imputable à chaque condamné qu'il pourra dispenser de la solidarité prévue à l'article 41.Cette limitation de responsabilité est sans effet sur toute autre action en réparation ouverte à la victime.

CHAPITRE III CRIMES ET DELITS

CONTRE LA CONSTITUTION

SECTION PREMIERE DES INFRACTIONS

RELATIVES A L'EXERCICE DES DROITS CIVIQUES

Article 101

Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 102

Si cette infraction a été commise par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit sur toute l'étendue du territoire de la République, soit dans une ou plusieurs circonscriptions administratives, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement.

Article 103

Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de six mois à deux ans d'emprisonnement et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 104

Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent seront punies d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Article 105

Ceux qui, d'une manière quelconque, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 20.000 à 1 00.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le délinquant pourra, en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public, la peine sera portée au double.

Aucune poursuite relative à des faits réprimés par la présente section, contre un candidat, ne pourra être exercée avant la proclamation du scrutin.

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SECTION Il ATTENTATS A LA LIBERTE

Article 106

Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent, un préposé ou un membre du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la peine de la dégradation civique.

Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû l'obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre.

Article 107

Si les personnes prévenues d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la Constitution prétendent que la signature à elles imputée leur a été surprise, elles seront tenues en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'elles déclareront auteur de la surprise; sinon elles seront poursuivies personnellement.

Article 108

Les dommages et intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 106 seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages et intérêts puissent être au- dessous de 10.000 francs

pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu,

Article 109

Si l'acte contraire à la constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis de la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

Article 110

Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenues, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans, et tenus des dommages intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article 108.

Article 111

Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat, ou jugement, ou quand il s'agira d'une expulsion ou d'une extradition, sans ordre provisoire du Chef de l'Etal, ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de le représenter au magistrat, à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du Procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d'exhiber leurs

registres à l'officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 1 00.000 francs.

Article 112

Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique, tous officiers de police judiciaire, tous Procureurs généraux ou Procureurs de la République, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre de l'Assemblée nationale sans les autorisations prescrites par les lois de l'Etat, ou qui, hors les cas de flagrant délit, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres de l'Assemblée nationale.

Article 113

Seront également punis de la dégradation civique tous Procureurs généraux ou Procureurs de la République, tous substituts, tous juges ou tous officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'Administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une Cour d'assises, sans qu'il ait été préalablement mis également en accusation.

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SECTION III COALITION DES

FONCTIONNAIRES

Article 114

Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprison- nement de six mois au moins et de deux ans au plus contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques et de tout emploi public pendant dix ans au plus.

Article 115

Si par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement, la peine sera l'emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de l'emprisonnement de cinq à dix ans; les autres coupables seront condamnés à une peine d'emprisonnement de deux ans au moins à cinq ans au plus.

Article 116

Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté de l'Etat, les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité.

Article 117

Seront coupables de forfaiture et punis de la peine

de la dégradation civique les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des ordres dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplis- sement d'un service quelconque.

SECTION IV EMPECHEMENT DES

AUTORITES ADMINISTRATIVES

ET JUDICIAIRES

Article 118

Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique:

1) Les juges, les Procureurs généraux ou Procureurs de la République ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois promulguées;

2) Les Ministres, Gouver- neurs, Préfets, Maires, tous chefs de circonscription administrative et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au paragraphe 1er, ou qui auront pris des arrêtés ou décisions tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des Cours ou Tribunaux.

Lorsque les autorités visées au paragraphe 20 ci- dessus, en dehors des cas prévus par la loi, entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître des droits et intérêts privés du ressort des Tribunaux, et

qu'après la réclamation des parties ou de l'une d'elles elles auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité judiciaire ait définitivement statué, elles seront punies d'une amende de 500.000 francs au moins et de 1.000.000 de francs au plus.

CHAPITRE IV CRIMES ET DELITS CONTRE LA PAIX

PUBLIQUE

SECTION PREMIERE DU FAUX

Paragraphe Premier Fausse monnaie

(Loi n° 84-11 du 4 janvier 1984)

Article 119

Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger sera puni des travaux forcés à perpétuité et d'une amende décuplé de la valeur desdits signes et au moins égale à 20.000.000 de francs.

Si le coupable bénéficie de circonstances atténuantes, la peine ne pourra être inférieure à cinq ans de travaux forcés et à 1.000.000 de francs d'amende.

Article 119 bis

Quiconque aura :

- soit contrefait ou altéré des monnaies d'or ou d'argent ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger;

- soit coloré des pieces de monnaies ayant ou ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, dans le but de tromper sur la

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nature du métal, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 4.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l'une des ces deux peines seulement.

La tentative sera punie comme le délit consommé.

Article 119 tertio

Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré des billets de banques ou des pièces de monnaie autre que d'or ou d'argent ayant eu cours légal sur le territoire national ou à l'étranger sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000.000 à 1 0.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

La tentative sera punie comme le délit consommé.

Article 120

Quiconque aura participé à l'émission, l'utilisation, l'exposition, la distribution, l'importation ou l'exportation de signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés sera puni des peines prévues aux articles ci-dessus, selon les distinctions qui y sont portées.

La tentative sera punie comme l'infraction consommée.

Article 121

Celui qui, ayant reçu pour bons des signes monétaires contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, en aura fait ou tenté de faire usage après en avoir connu les vices, sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende quadruple au moins et décuplé au plus de la valeur desdits signes, sans que cette amende puisse être inférieure à 200.000 francs ou

de l'une de ces deux peines seulement.

S'il les a conservés sciemment ou a refusé de les remettre aux autorités, il sera puni d'une amende double au moins et quadruple au plus de la valeur desdits signes, qui ne pourra être inférieure à 100.000 francs.

Article 122

Quiconque aura fabriqué, souscrit, émis, utilisé, exposé, distribué, importé ou exporté:

- soit des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger;

- soit des imprimés, jetons ou autres objets qui présenteraient avec lesdits signes monétaires une ressemblance de nature à faciliter leur acceptation ou utilisant aux lieu et place desdits signes, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000.000 à 1 0.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

La tentative sera punie comme le délit consommé.

Article 122 bis

Est interdite toute reproduction, totale ou partielle par quelque procédé que ce soit, de signes monétaires ayant cours légal sur le territoire national ou à l'étranger, si ce n'est avec l'autorisation préalable de la Banque centrale ou, s'il s'agit de signes monétaires étrangers, de l'autorité qui les a émis.

Est également interdite, et sous les mêmes réserves, toute exposition, distribution,

importation ou exportation de telles reproductions, y compris par voie de journaux, livres ou prospectus.

Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 50.000 à 200.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 122 tertio

Quiconque aura fabriqué, offert, reçu, importé, exporté ou détenu, sans y avoir été autorisé, des marques, matières, appareils ou autres objets destinés par leur nature à la fabrication, contrefaçon, falsification, altération ou coloration de signes monétaires, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 4.000.000 à 1 0.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

La tentative sera punie comme le délit consommé.

Article 123

Les peines prévues aux articles précédents s'appliquent: - aux infractions commises sur le territoire national;

- aux infractions commises à l'étranger, selon les distinctions et sous les conditions prévues aux articles 664 et suivants du Code de Procédure pénale .

Article 124

Seront confisqués, quelle que soit la qualification de l'infraction, les objets visés aux articles 119 à 122 tertio ainsi que les métaux, papiers et autres matières trouvés en la possession des coupables

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et destinés à la commission d'infractions semblables. Lesdits objets, métaux, papiers et autres matières confisqués seront remis à la Banque Centrale sur sa demande, sous réserve des nécessités de l'Administration de la Justice.

Sont également confis- qués, les instruments ayant servi à commettre l'infraction, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire .

Article 124 bis

Sera exempt de peine celui qui, coupable d'une des infractions prévues aux articles 119, 119 bis, 119 tertio, 120 et 122 tertio en aura donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités avant toutes poursuites. Il pourra néanmoins être interdit de séjour.

Pourra être dispensé de peine, totalement ou partiellement celui qui, coupable d'une des mêmes infractions, aura, après les poursuites commencées, procuré l'arrestation des autres coupables. Il pourra néanmoins être interdit de séjour .

Paragraphe Il

Contrefaçon des sceaux de l'Etat, des effets publics, et des poinçons, timbres et

marques

Article 125

Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait:

Ceux qui auront contrefait ou falsifié des effets émis par le trésor public avec son timbre ou sa marque ou qui

auront fait usage de ces effets contrefaits ou falsifiés ou qui les auront introduits sur le territoire sénégalais, seront punis du maximum de l'emprisonnement.

Les sceaux contrefaits et les effets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.

Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux faits mentionnés ci- dessus.

Article 126

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis d'un emprisonnement de trois ans à sept ans.

Sera puni de la même peine, quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées à l'alinéa précédent, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat.

Article 127

Seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 25.000 à 2.500.000 francs:

1) Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises

ou qui auront fait usage de ces fausses marques;

2) Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou qui auront fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits;

3) Ceux qui auront contrefait les papiers à en- tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les auront vendus, colportés ou distribués, ou qui auront fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits;

4) Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres-poste empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'administration sénégalaise des postes et les timbres mobiles qui auront vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres empreintes ou coupons- réponse ou falsifiés. Ils pourront être interdits de séjour.

Dans tous les cas, le corps du délit sera confisqué et détruit.

Les dispositions des articles 125, 126 et du présent article seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.

Article 128

Quiconque s'étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l'article précédent, en aura fait ou tenté d'en faire une application ou un usage frauduleux sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende

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de 25.000 à 1.000.000 de francs .

Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 34 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Ils pourront aussi être interdits de séjour.

Article 129

Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 50.000 francs.

1) Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté ou distribué tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaies ou billets de banque ayant cours légal au Sénégal ou à l'étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes et télécommunications ou des régies de l'Etat, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat ou toutes autres collectivités publiques ou semi-publiques, ainsi que pardes sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieu et place des valeurs imitées;

2) Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère,

présenteraient, avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public;

3) Ceux qui auront sciemment fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayant déjà été utilisés, ainsi que ceux qui auront par tous les moyens altéré des timbres dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure;

4) Ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l'exception des opérations prescrites par le ministère des postes, télégraphes et téléphones, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué, exporté des timbres-poste ainsi surchargés;

5) Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse ou qui en auront fait usage-

6) Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d'identité postales sénégalaises ou étrangères, les cartes d'abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage.

Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué et détruit.

Paragraphe III

Des faux en écriture publique authentique

Article 130

Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis ou tenté de commettre un faux,

Soit par fausses signatures;

- Soit par altération des actes, écritures ou signatures;

- Soit par supposition de personnes;

- Soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, sera puni du maximum de l'emprisonnement.

Article 131

Sera puni de la même peine, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.

Article 132

Seront punis de la peine d'emprisonnement de cinq à dix ans toutes autres personnes qui auront commis

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ou tenté de commettre un faux en écriture authentique et publique:

- Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures;

- Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans ces actes;

- Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Seront punis de la même peine tous administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revue, un nombre d'hommes, de matériels, de chevaux ou de journées de présence au-delà de l'effectif réel, qui exagèrent le montant des consommations ou commettent tous autres faux dans leurs comptes.

Article 133

Dans tous les cas exprimés aux articles 130 à 132, celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage des actes faux sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins à dix ans au plus.

Article 134

Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux prévus aux articles 1 37 à 145 inclus sur lesquels il est particulièrement statué ci- après.

Paragraphe IV Des faux en écriture privée, de commerce ou de banque

Article 135

Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 132, commis ou tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, sera puni d'un emprisonnement de trois à sept ans et d'une amende de 50.000 à 2.000.000 de francs.

Le coupable pourra en outre être condamné à l'interdiction de séjour pendant dix ans au plus.

Article 136

Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage de la pièce fausse.

Paragraphe V Des faux commis dans

certains documents administratifs, dans les

feuilles de route et certificats

Article 137

Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs.

Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

La tentative sera punie comme le délit consommé.

Les mêmes peines seront appliquées:

1) A celui qui aura fait usage d'un des documents contrefaits, falsifiés ou altérés;

2) A celui qui aura fait usage d'un des documents visés à l'alinéa premier, lorsque les mentions invoquées par l'intéressé sont devenues incomplètes ou inexactes.

Article 138

Quiconque se sera fait délivrer indûment ou aura tenté de se faire délivrer indûment un des documents prévus en l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 50.000 francs.

Les mêmes peines seront appliquées à celui qui aura fait usage d'un tel document, soit obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien.

Le fonctionnaire qui délivrera ou fera délivrer un des documents prévus en l'article précédent à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit, sera puni d'un emprisonnement de un à quatre ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs, sans préjudice des peines plus graves qu'il pourrait encourir par application des articles 159 et suivants. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits

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mentionnés en l'article 34 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 139

Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d'un emprisonnement de un à trois mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 francs.

Article 140

Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une fouille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir:

- D'un emprisonnement de six mois au moins et trois ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique;

- D'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus, si le Trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessus de 5.000 francs;

- Et d'un emprison- nement de deux ans au moins et cinq ans au plus, si les sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 5.000 francs ou au-delà.

Dans ces deux derniers cas, les coupables pourront,

en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Article 141

Les peines portées en l'article précèdent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont établies, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de route sous un nom supposé ou qui aura fait usage d'une feuille de route délivrée sous un autre nom que le sien.

Article 142

Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route, il sera puni savoir:

- Dans le premier cas posé par l'article 140, d'un emprisonnement d'une année au moins et quatre ans au plus;

- Dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus;

- Dans le troisième cas, d'un emprisonnement de cinq à dix ans; - Dans les deux premiers cas, il devra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 143

Quiconque, pour se rédimer lui-même ou affranchir autrui d'un service public quelconque, fabriquera sous le nom d'un médecin, chirurgien ou toute autre

personne exerçant une profession médicale ou paramédicale, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus.

Article 144

Hors le cas de corruption prévu à l'article 159 ci-après, tout médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement ou dissimulera l'existence de maladies ou infirmités ou un état de grossesse, ou fournira des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès, sera puni d'un emprisonnement d'une à trois années.

Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 145

Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autre circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédits ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

La même peine sera appliquée:

1) A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'appropriera une personne

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autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré;

3) A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis d'un mois à un an d'emprisonnement.

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent Code et les lois spéciales, quiconque:

1) Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts:

2) Aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère;

3) Aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

Article 146

Les faux réprimés au présent paragraphe d'où il pourrait résulter soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le Trésor public, seront punis d'une peine d'emprisonnement de deux ans au moins et de dix ans au plus.

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 147

L'usage de faux n'est punissable que lorsque son

auteur a sciemment utilisé la chose fausse.

Article 148

Il sera prononcé contre les coupables une amende de 25.000 à 500.000 francs; l'amende pourra cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse.

SECTION Il DE LA FORFAITURE, DES

DELITS CONTRE LES DENIERS PUBLICS ET DES

CRIMES ET DELITS DES FONCTIONNAIRES

PUBLICS DANS L'EXERCICE DE LEURS

FONCTIONS

Article 149

Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture.

Article 150

Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique.

Article 151

Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.

Paragraphe premier Des détournements, des

soustractions et des escroqueries portant sur

des deniers publics

Article 152

Toute personne qui aura détourné ou soustrait ou tenté de détourner ou de soustraire, des deniers ou

effets en tenant lieu, des pièces, titres de paiement, valeurs mobilières, actes contenant ou opérant obligation ou décharge, effets mobiliers, denrées, œuvres d'art ou objets quelconques au préjudice de l'Etat, d'une collectivité publique, d'un établissement public, d'une société nationale, d'une société d'économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l'Etat, d'une personne morale de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, d'un ordre professionnel, d'un organisme privé chargé de l'exécution d'un service public, d'une association ou fondation reconnues d'utilité publique, sera punie:

- s'il s'agit d'un simple particulier, d'un emprisonnement d'un à cinq ans;

- s'il s'agit d'un agent civil ou militaire de l'Etat ou d'une collectivité publique, qu'il soit ou non comptable public, d'une personne revêtue d'un mandat public, d'un dépositaire public ou d'un officier public ou ministériel, d'un dirigeant ou d'un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l'Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des ordres professionnels, des organismes privés chargés de l'exécution d'un service public, des associations ou fondations reconnues d'utilité publique, d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

Sera également puni de cinq à dix ans d'empri-

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sonnement tout agent civil ou militaire de l'Etat ou d'une collectivité publique, qu'il soit ou non comptable public, toute personne revêtue d'un mandat public, tout dépositaire public et tout officier public ou ministériel qui aura détourné ou soustrait ou tenté de détourner ou de soustraire des deniers ou pièces au préjudice de personnes privées, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 153

Toute personne désignée au premier alinéa de l'article précédent qui aura obtenu ou tenté d'obtenir frauduleu- sement de l'Etat, d'une collectivité publique, d'une société nationale ou d'une société d'économie mixte soumise de plein droit au contrôle de l'Etat, au moyen de pièces fausses ou de manœuvres quelconques, des sommes d'argent ou des avantages matériels indus, sera punie des mêmes peines suivant les mêmes distinctions qu'à l'article précédent.

Sera également puni de cinq à dix ans d'empri- sonnement, tout agent civil ou militaire de l'Etat ou d'une collectivité publique, toute personne revêtue d'un mandat public, tout dépositaire public ou officier public ou ministériel qui aura obtenu ou tenté d'obtenir frauduleusement d'une personne privée au moyen de pièces fausses ou de manœuvres quelconques, des sommes d'argent ou des avantages matériels indus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Article 154

(Loi n° 69-47 du 16 juillet 1969)

Dans les cas exprimés aux deux articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende de 20.000 à 5.000.000 de francs.

La confiscation de tous les biens du condamné sera obligatoirement prononcée dans les conditions prévues aux articles 30 à 32 lorsque les sommes ou objets détournés ou soustraits n'auront pas été remboursés ou restitués en totalité au moment du jugement-

Article 155

A l'égard des prévenus reconnus coupables des faits punis par les articles 152 à 154, l'application des circonstances atténuantes sera subordonnée à la restitution ou au rembour- sement, avant jugement, du tiers au moins de la valeur détournée ou soustraite.

Le bénéfice du sursis ne pourra être accordé qu'en cas de restitution ou de remboursement avant jugement des trois quarts au moins de ladite valeur.

La demande ou proposition de libération conditionnelle ne sera recevable qu'après restitution ou remboursement de l'intégralité de ladite valeur.

Les derniers, effets et objets quelconques qui ne sont pas restitués spontanément par l'auteur du délit ou sur ses indications précises, n'entrent pas dans le calcul des fractions de remboursement permettant Inapplication des circons- tances atténuantes ou du sursis.

Le juge d'instruction et le président du tribunal porteront les dispositions du présent

article à la connaissance de l'inculpé ou du prévenu.

L'acte administratif constatant le montant de la somme due à l'État par le prévenu n'est pas préjudiciel au jugement des délits réprimés par les articles 152 à 154.

Paragraphe Il Des concussions commises par les

fonctionnaires publics et de leur ingérence dans les affaires ou commerces incompatibles avec leur

qualité

Article 156

Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés, qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour droits, taxes, contributions ou deniers, ou pour salaires ou traitements, ce qu'ils savaient n'être pas du ou excéder ce qui était du, seront punis, savoir: les fonctionnaires, officiers publics ou percepteurs, d'un emprisonnement de deux à dix ans et leurs commis ou préposés d'un emprisonnement d'un à cinq ans; une amende de 250.000 à 500.000 francs sera toujours prononcée,

Les condamnés, commis ou proposés pourront être interdits pendant dix ans au plus, à partir de l'expiration de la peine, des droits énumérés en l'article 34 du présent Code. En outre, ils pourront être déclarés incapables d'exercer aucun emploi public pendant vingt ans au plus.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a

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été commis à l'occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi.

Seront punis des mêmes peines tous détenteurs de l'autorité publique qui ordonneront des contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, tous fonctionnaires, agents ou employés qui en établiront les rôles ou en feront le recouvrement.

Les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l'autorité publique, qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droit, impôts ou taxes publics, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat.

Les bénéficiaires seront punis comme complices.

Dans tous les cas prévus au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.

Article 157

Tout fonctionnaire, tout officier, tout membre ou agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins de cinq ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième.

Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.

Article 158

Tout fonctionnaire, tout agent de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier ou militaire de carrière, qui, ouvertement ou par des actes simulés ou par interposition de personnes, aura exercé une activité commerciale, sera puni d'une amende de 100.000 francs à 2.500.000 francs et de la confiscation de tous biens faisant l'objet de cette activité ou en permettant l'exercice.

Le conjoint ne sera pas réputé personne interposée lorsque le fonctionnaire, l'agent de l'ordre administratif ou judiciaire, l'officier ou le militaire de carrière, aura accompli la formalité prévue à l'article 11 de la loi nO 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires.

Paragraphe III De la corruption des

fonctionnaires publics et des employés des

entreprises privées

Article 159

Sera puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçus ou demandées, sans que ladite amende puisse être inférieure à 150.000 francs, quiconque aura sollicité ou agrée des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour:

1) Etant investi d'un mandat électif, fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé

d'une administration publique, citoyen chargé d'un ministère de service public, dirigeant ou agent de toute nature d'un établissement public, d'un ordre professionnel, d'une coopérative bénéficiant du soutien de l'Etat ou d'une collectivité publique, d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, d'une association ou fondation reconnue d'utilité publique ou d'une société dont une collectivité publique détient la moitié au moins du capital, faire ou s'abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire;

2) Etant arbitre, ou expert nommé soit par le Tribunal, soit par les parties, rendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie;

3) Etant médecin, chirur- gien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l'existence de maladies ou d'infirmités un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès.

Sera puni d'un empri- sonnement d'une à trois années et d'une amende de 25.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée, aura, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou prises pour faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi.

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Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à l'accomplis- sement ou à l'abstention d'un acte qui, bien qu'en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue était ou aurait été facilité par sa fonction ou par le service qu'elle assurait, la peine sera, dans le cas du paragraphe 1er du premier alinéa, d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50,000 à 500.000 francs et, dans le cas du second alinéa, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 75.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 160

Sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article 159, toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accor- dées par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traites conclus avec l'autorité publique ou avec une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou, de façon générale, une décision favorable d'une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée.

Toutefois, lorsque le coupable est une des personnes visées au paragraphe 1er du premier alinéa de l'article 159 et qu'il a abusé de l'influence réelle ou supposée que lui donne son

mandat ou sa qualité, la peine d'emprisonnement sera de deux années au moins et de dix ans au plus.

Toutefois ne seront pas poursuivies, les personnes qui auront, avant toute poursuite judiciaire en vertu des articles 1 59 et 160, révélé aux autorités compétentes les faits commis par la personne corrompue.

Article 161

Quiconque, pour obtenir, soit l'accomplissement ou l'abstention d'un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus aux articles 159 et 160, aura usé des voies de fait ou menaces, des promesses, offres, dons ou présents, ou cédé à des sollicitations tendant à la corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, sera, que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la personne corrompue.

Article 162

Dans le cas ou la corruption ou le trafic d'influence aurait pour objet un fait comportant une peine plus forte, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables.

Dans les cas prévus aux alinéas 1 er et 3 de l'article 1 59 et à l'alinéa 2 de l'article 160, le coupable, s'il est officier, sera, en outre, puni de la destitution. Si le coupable est un militaire ou assimilé, il sera fait application, en ce qui concerne la peine d'amende, des dispositions du Code de justice militaire.

Dans les cas prévus aux trois articles qui précèdent,

les coupables pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés dans l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Le tribunal pourra ordonner la restitution à la personne exemptée de poursuites, des choses par elle livrée ou de leur valeur.

Dans le cas contraire, elles seront confisquées au profit du Trésor.

Article 163

Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur soit au préjudice de l'accusé, il sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans outre l'amende ordonnée par l'article 159.

Paragraphe III bis De l'enrichissement illicite

(Loi n° 81-53 du 10 juillet 1981)

Article 163 bis

L'enrichissement illicite de tout titulaire d'un mandant public électif ou d'une fonction gouvernementale, de tout magistrat, agent civil ou militaire de l'Etat, ou d'une collectivité publique, d'une personne revêtue d'un mandat public, d'un dépositaire public ou d'un officier public ou ministériel, d'un dirigeant ou d'un agent de toute nature des établissements publics, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte soumises de plein droit au contrôle de l'Etat, des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique, des ordres

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professionnels, des organis- mes privés chargés de l'exécution d'un service public, des associations ou fondations reconnues d'utilité publique, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende au moins égale au montant de l'enrichissement et pouvant être portée au double de ce montant.

Le délit d'enrichissement illicite est constitué lorsque, sur simple mise en demeure, une des personnes désignées ci-dessus, se trouve dans l'impossibilité de justifier de l'origine licite des ressources qui lui permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec ses revenusl égaux.

L'origine licite des éléments du patrimoine peut être prouvée par tout moyen.

Toutefois la seule preuve d'une libéralité ne suffit pas à justifier de cette origine licite.

Dans le cas où l'enrichissement illicite est réalisé par l'intermédiaire d'un tiers ou d'une personne physique dirigeant la personne morale seront poursuivis comme complices de l'auteur principal.

Paragraphe IV Des abus d'autorité

Première classe Des abus d'autorité contre

les particuliers

Article 164

Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en sa dite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un

citoyen contre le gré de celui- ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 25.000 à 150.000 francs, sans préjudice de l'application du second alinéa de l'article 106.

Tout individu qui se sera introduit à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 25.000 à 1 00.000 francs.

Article 165

Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de 25.000 à 150.000 francs et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt ans.

Article 166

Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la

peine suivant la règle posée par l'article 178 ci-après.

Article 167

Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de 25.000 à 150.000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix au plus.

En dehors des cas prévus à l'alinéa précédent, toute suppression, toute ouverture de correspondance adres- sées à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 20.000 à 1 00.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Deuxième classe Des abus d'autorité contre

la chose publique

Article 168

Tout fonctionnaire public, membre, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

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Article 169

Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le maximum de la peine devra être prononcé.

Article 170

Les peines prononcées aux articles 168 et 169 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre.

Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres infractions punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 168 et 169, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés, coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.

Paragraphe V De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état-

civil

Article 172

Les officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus et d'une amende de 25.000 à 50.000 francs.

Article 173

Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père, mère

ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera pas assuré de l'existence de ce consen- tement, il sera puni d'une amende de 25.000 à 60.000 francs et d'un emprison- nement de six mois au moins et d'un an au plus.

Article 174

L'officier de l'état civil sera aussi puni de 25.000 à 75.000 francs d'amende, lorsqu'il aura reçu avant le temps prescrit par les dispositions du Code Civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.

Article 175

Les Peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état-civil leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte: le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales du Code des Obligations civiles et commerciales.

Paragraphe VI De l'exercice de l'autorité

publique illégalement anticipé ou prolongé

Article 176

Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté serment, pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 25.000 à 50.000 francs.

Article 177

Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses

fonctions, ou qui étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 25.000 à 100.000 francs. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine: le tout sans préjudice des plus fortes peines contre les officiers ou les commandants militaires par l'article 76 du présent Code.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 178

Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit:

- S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, la peine sera double de celle attachée à l'espèce de délit;

- Et s'il s'agit de crime, ils seront condamnés au maximum de la peine prévue contre tout autre coupable,

SECTION III DES TROUBLES

APPORTES A L'ORDRE PUBLIC PAR LES

MINISTRES DES CULTES ET LES AUTORITES RELIGIEUSES DANS

L'EXERCICE DE LEUR MINISTERE

Article 179

Les ministres des cultes ou les autorités religieuses

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qui prononceront dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique un discours contenant des critiques malveillantes à l'égard du Gouvernement, d'une loi, d'un décret ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Article 180

Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte ou l'autorité religieuse qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et d'un emprisonnement de cinq à dix ans si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte .

Article 181

Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle d'un emprisonnement de cinq à dix ans, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre ou à l'autorité coupable de la provocation.

Article 182

Tout écrit, en quelque forme que ce soit, dans lequel un ministre du culte ou une autorité religieuse, se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le Gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera une peine d'emprisonnement de deux à

cinq ans contre le ministre du culte ou l'autorité religieuse qui l'aura publié.

Article 183

Si l'écrit mentionné à l'article précèdent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte, ou l'autorité religieuse qui l'aura publié, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

Article 184

Lorsque la provocation contenue dans l'écrit aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de l'emprisonnement de cinq à dix ans, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre du culte ou à l'autorité religieuse coupable de la provocation.

SECTION IV RESISTANCE,

DESOBEISSANCE ET AUTRES MANQUEMENTS

ENVERS L'AUTORITE PUBLIQUE

Paragraphe premier Rébellion

Article 185

Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou

judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifié délit de rébellion.

Article 186

Si la rébellion a été commise par plus de trois personnes, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 187

Si la rébellion a été commise par moins de trois personnes, les coupables sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 50.000 francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Article 188

Ceux qui seront trouvés porteur d'armes seront passibles du double des peines prévues aux articles 186 et 187.

Article 189

En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 89 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion et sans nouvelle résistance et sans armes.

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Article 190

Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.

Article 191

Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique:

1) Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures;

2) Par les individus admis dans les hospices;

3) Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.

Article 192

La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir:

Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine ni capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine;

Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.

Article 193

Les chefs d'une rébellion et ceux qui l'auront provoquée pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction de séjour pendant une durée de deux à dix ans et à la privation des droits mentionnés en l'article 34.

Paragraphe Il Outrages et violences

envers les dépositaires de l'autorité et de la force

publique

Article 194

Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou plusieurs jurés auront reçu dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin non rendus publics, tendant, dans ces divers cas, à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui leur aura adressé cet outrage sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Si l'outrage par paroles a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un Tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.

Article 195

L'outrage fait par gestes ou par menaces ou par envoi d'objets quelconques dans la même intention, et visant un magistrat ou un juré, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un Tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Article 196

L'outrage fait par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, et visant tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique ou tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 197

L'outrage mentionné en l'article précédent, lorsqu'il aura été dirigé contre un commandant de la force publique, sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et pourra l'être aussi d'une amende de 20.000 à 50.000 francs.

Article 198

Quiconque aura publi- quement par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance, sera puni d'un à six mois d'emprisonnement et de 20.000à 100.000francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le Tribunal pourra, en outre, ordonner que sa décision sera affichée et publiée dans les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné sans que ces frais puissent dépasser le maximum de l'amende prévue ci-dessus.

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Les dispositions qui précèdent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d'une condamnation.

Lorsque l'infraction aura été commise par tous moyens de diffusion publique, les dispositions de l'article 270 du présent Code seront applicables.

Article 199

Sera puni des peines prévues à l'article 198 quiconque aura publié, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, des commentaires tendant à exercer des pressions sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d'instruction ou de jugement.

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 198 sont en outre applicables.

Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans,

Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une Cour ou d'un Tribunal,

Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas, être privé des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine et interdit de séjour.

Article 201

Les violences ou voies de fait de l'espèce exprimée en l'article 200, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus et d'une amende de 20.000 à 50.000 francs.

Article 202

Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 200 et 201 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera l'emprisonnement de trois à dix ans; si la mort s'en est suivie, le coupable sera puni des travaux forces à perpétuité.

Article 203

Dans le cas où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans, s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens,

Article 204

Si les coups ont été portés ou les blessures faites à un des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 200 et 201 dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort.

Paragraphe III Refus d'un service dû

légalement

Article 205

Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique qui, après en avoir légalement requis par l'autorité administrative ou judiciaire, aura refusé ou se sera abstenu de faire agir la force sous ses ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un an à deux ans, ou de l'une de ces peines seulement.

Article 206

Les lois pénales et règlements relatifs à la conscription militaire conti- nueront de recevoir leur exécution.

Article 207

Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement d'un mois à trois mois.

Paragraphe IV Evasion de détenus

Article 208

Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il est prévu aux articles suivants.

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Article 209

Si l'évasion est due à la négligence des préposés à la garde ou à la conduite du détenu, la peine encourue par ceux-ci sera de deux mois à six mois d'emprisonnement.

En cas de connivence, la peine encourue sera d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 francs à 1 million de francs; en outre le coupable pourra être privé des droits mentionnés en l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Ceux qui, même n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou faciliter son évasion ou sa fuite, une fois l'évasion réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 200.000 francs.

Article 211

Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 200.000 francs, le tout sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents.

Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour ou ils auront subi leur peine.

Article 212

Lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité

l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.

Article 213

Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans; les autres personnes, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et, obligatoirement, de la privation définitive de tous les droits mentionnés à l'article 34.

Article 214

Tous ceux qui auront convié à l'évasion d'un détenu seront solidairement condam- nés, à titre de dommages intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui.

Article 215

Les détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader, par bris de prison ou par violence, seront, pour ce seul fait, punis d'un emprisonnement de six mois au moins, lequel pourra être élevé jusqu'à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus, ou, s'ils étaient détenus préventivement, à celle attachée par la loi à l'inculpation qui motivait la détention, sans qu'elle puisse, dans l'un ni l'autre cas, excéder dix années d'emprisonnement; le tout sans préjudice des plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou délits qu'ils auraient commis dans leurs violences.

Ils subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit.

Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout détenu transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté de s'en évader.

Sera puni de la même peine, qui sera subie dans les mêmes conditions, tout condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader alors qu'îl était à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, ou qu'il était soumis au régime de la semi- liberté, ou qu'il bénéficiait d'une permission de sortir d'un établissement pénitentiaire.

Article 216

Les peines ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvus que ce soit dans les quatre mois de l'évasion et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement.

Aucune poursuite n'aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou faciliter une évasion si, avant que celle-ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités administratives ou judiciaires et leur en ont révélé les auteurs.

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Article 217

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois quiconque aura dans des conditions irrégulières, remis ou fait parvenir ou tenter de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d'argent, correspondances, ou objets quelconques.

La sortie ou la tentative de sortie irrégulière des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques, sera punie des mêmes peines.

Les actes visés aux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans des conditions irrégulières s'ils ont été commis en violation d'un règlement émanant de la direction de l'administration pénitentiaire ou approuvé par elle.

Si le coupable est l'une des personnes désignées en l'article 208 ou une personne habilitée par ses fonctions à approcher à quelque titre que ce soit les détenus, la peine à son égard sera un emprisonnement de six mois à deux ans.

Paragraphe V Bris de scellés et

enlèvement de pièces dans les dépôts publics

Article 218

Lorsque les scellés apposés, soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, de

six mois à deux ans d'emprisonnement.

Article 219

Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser des scellés apposés ou participé au bris de scelles ou à la tentative de bris de scellés sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans.

Si c'est le gardien lui- même qui a brisé les scellés ou participé au bris de scellés, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 220

Dans les cas prévus à l'article précédent, le coupable sera condamné à une amende de 20.000 à 250.000 francs.

Article 221

Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction.

Article 222

Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets, contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement et d'une

amende de 20.000 à 150.000 francs.

Article 223

Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés dans l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Si le délit est le fait du dépositaire lui-même, il sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

La tentative du délit sera punie comme le délit lui- même.

Article 224

Si le bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle de l'emprisonnement de cinq à dix ans, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, d'après la nature des autres crimes qui y seraient joints.

Paragraphe VI Dégradation de biens

appartenant à l'Etat ou intéressant la chose

publique

(Loi n° 74-54 du 4 novembre 1974)

Article 225

Sans préjudice des peines plus fortes prévues par le présent code ou par des lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restrictions et indemnités, ni en aucun cas être inférieure à 100.000 francs, quiconque aura volontai- rement détruit ou dégradé

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des biens immobiliers appartenant à l'Etat ou à toute autre collectivité publique.

Sera puni des mêmes peines, quiconque aura volontairement détruit ou dégradé des canalisations ou installations de toute nature servant à l'alimentation en eau, des installations électriques ou téléphoniques, des monuments et statues ou autres objets de toute nature, destinés à l'utilité ou à là décoration publique lorsqu'ils ont été élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation.

Les peines prévues aux alinéas précédents sont doublés lorsque les dommages résultant des dégâts commis sont supérieurs à 500.000 francs.

Paragraphe VII Usurpation de titres ou

fonctions

Article 226

Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait acte d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de cette infraction.

Article 227

Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs (Loi n° 77-33 du 22 février 1977).

Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées, aura

fait usage ou se sera réclamé à une profession légalement réglementée, soit d'un diplôme officiel, soit d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité, soit d'une qualité dont l'attribution a été constatée par un acte de l'autorité publique.

Sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 francs, quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil.

Le Tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l’état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment et le nom altéré.

Dans tous les cas prévus par le présent article, le Tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera.

Le tout aux frais du condamné.

Article 228

Sera puni d'une amende de 25.000 à 150.000 francs et pourra l'être d'un emprison- nement d'un mois à un an quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public avec l'uniforme d'un corps de l'Etat tel qu'il a été défini par un texte réglementaire.

Article 229

Sans préjudice de l'application des peines plus graves s'il y échet, sera punie d'une amende de 20.000 à

50.000 francs toute personne qui, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, et hors les cas ou la réglementation en vigueur l'autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt, n'aura pas pris le nom patronymique qui est légalement le sien.

Le Tribunal pourra ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'elle désigne, et affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné,

Paragraphe VIII Entrave au libre exercice

des cultes

Article 230

Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l' exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer les ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de 20.000 à 50.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois.

Article 231

Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de 20.000 à 75.000 francs, et

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d'un emprisonnement de deux à six mois.

Article 232

Toute personne qui aura, d'une manière quelconque, profané:

1) Les lieux destinés ou servant actuellement à l'exercice un culte;

2) Les objets d'un culte, dans les lieux ci-dessus indiqués, sera punie d'une amende de 20.000 à 1 00.000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Article 233

Quiconque aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de 20.000 à 50.000 francs et d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Celui qui aura frappé le ministre d'un culte, dans l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

Article 233 bis

Quiconque aura, par l'un des moyens prévus à l'article 248, provoqué ou tenté de provoquer des actes d'intolérance entre des personnes de religions ou de sectes religieuses différentes, sera puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Article 234

Sera puni de l'emprison- nement d'un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura participé à une transaction commerciale

ayant pour objet l'achat ou la vente d'ossements humains ou se sera livré à des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme susceptibles de troubler l'ordre public et porter atteinte aux personnes ou à la propriété.

Paragraphe IX Usage irrégulier de titres

Article 235

Seront punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier, qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un membre du Gouvernement ou d'un parlementaire ou d'un membre du Conseil économique et social, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

En cas de récidive, les peines ci-dessus prévues pourront être portées à un an d'emprisonnement et à 2.000.000 de francs d'amende.

Article 236

Seront punis des peines prévues à l'article précèdent les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laissé figurer le nom d'un ancien membre du Gouvernement, d'un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire, d'un magistrat ou ancien magistrat, ou d'un

membre de l'Ordre national, avec mention de sa qualité, dans toute publicité faite dans l' intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.

Les mêmes peines seront applicables à tous les banquiers ou démarcheurs qui auront fait usage des publicités prévues ci-dessus.

Article 237

Seront punis d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, les personnes exerçant la profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique qui auront fait ou laissé figurer leur qualité de magistrat honoraire, d'ancien magistrat, d'avocat honoraire, d'ancien avocat, d'officier public ou ministériel honoraire, d'ancien officier public ou ministériel honoraire, d'ancien officier public ou ministériel, d'ancien agréé, sur tous prospectus, annonces, tracts, réclames, plaques, papiers à lettres, mandats et en général sur tous documents ou écrits quelconques utilisés dans le cadre de leur activité.

Il est interdit dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines de se prévaloir de diplômes professionnels permettant l'accès aux fonctions d'avocat, d'officier public ou ministériel.

En cas de récidive, la peine ci-dessus prévue pourra être doublée.

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SECTION V ASSOCIATION DE

MALFAITEURS, VAGABONDAGE ET

MENDICITE

Paragraphe premier Association de malfaiteurs

Article 238

Toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs crimes contre les personnes ou les propriétés, constituent un crime contre la paix publique.

Article 239

Sera puni de la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l'article précédent.

Les personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemptes de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association.

Article 240

Sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans quiconque aura sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l'article 238 en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance, logement ou lieu de réunion.

Le coupable pourra en outre être frappé de l'interdiction de séjour

pendant une durée de cinq à dix ans.

Seront toutefois appli- cables au coupable des faits prévus par le présent article, les dispositions contenues dans l'alinéa 2 de l'article 239.

Paragraphe Il Vagabondage

Article 241

Le vagabondage est un délit.

Article 242

Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.

Article 243

Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels seront, pour ce seul fait, punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement.

Article 244

Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du Gouvernement, hors du territoire de la République.

S'ils sont réclamés par leur Gouvernement, cette mesure pourra intervenir même avant l'expiration de leur peine.

Paragraphe III Mendicité

Article 245

La mendicité est interdite. Le fait de solliciter l'aumône aux jours, dans les lieux et dans les conditions consacrées par les traditions

religieuses ne constitue pas un acte de mendicité.

(Loi n° 75-77 du 9 juillet 1975)

Tout acte de mendicité est passible d'un empri- sonnement de trois mois à six mois.

Seront punis de la même peine ceux qui laisseront mendier les mineurs de vingt et un ans soumis à leur autorité.

Tous mendiants qui auront usé de menace ou seront entrés, sans permission de l'occupant ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos ou dépendant;

Ou qui feindront des plaies ou infirmités;

Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur, seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Dispositions communes aux vagabonds et

mendiants

Article 246

Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque,

Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé,

Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement.

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Article 247

Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d'exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes sera puni d'emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence.

Si le mendiant ou le vagabond qui a exercé ou tenté d'exercer des violences se trouvait, en outre, dans l'une des circonstances exprimées par l'article 246, il sera puni d'un emprison- nement de cinq à dix ans.

Article 247 bis

(Loi n° 67-12 du 29 novembre 1967)

Tout mendiant ou vagabond est obligatoirement condamné à l'interdiction de séjour dans les conditions et sous les réserves fixées par l'article 36.

En cas de récidive, l'application des dispositions de l'article 433 du Code pénal ne petit entraîner, ni la substitution de l'amende à l'emprisonnement ni la réduction de l'emprison nement au dessous du minimum de la peine encourue en vertu des articles 243, 245, 246 et 247.

SECTION VI DES INFRACTIONS

COMMISES PAR TOUS MOYENS DE DIFFUSION

PUBLIQUE

Article 248

Sont considérés comme moyens de diffusion publique: la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l'affichage, l'exposition, la

distribution d'écrits ou d'images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, et généralement tout procédé technique destiné à atteindre le public.

Paragraphe premier Provocation aux crimes et

délits

Article 249

Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par l'un des moyens visés à l'article 248, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative d'infraction punissable.

Article 250

Ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 248 auront directement provoqué soit à un crime, soit à un délit, seront punis, dans le cas où cette provocation n'aura pas été suivie d'effet, d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 25.000 à 500.000 francs d'amende.

Article 251

Toute provocation par l'un des moyens énoncés en l'article 248 adressée à des militaires, gendarmes ou gardes républicains, dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires, sera

punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 300.000 francs.

Article 252

Seront punis d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs, ceux qui, par l'un des moyens énoncés en l'article 248, auront fait l'apologie d'un crime ou d'un délit.

Article 253

Tous cris et chants religieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 20.000 à 60.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Paragraphe Il Délits contre la chose

publique

Article 254

(Loi n° 77-87 du 10 août 1977)

L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 248 est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 1 00.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du Président de la République.

Article 255

La publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de

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nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.500.000 francs lorsque la publication, la diffusion, la divulgation, la reproduction, faite ou non de mauvaise foi, aura entraîné la désobéissance aux lois du pays ou porté atteinte au moral de la population, ou jeté le discrédit sur les institutions publiques ou leur fonctionnement.

Les mêmes peines seront également encourues lorsque cette publication, diffusion, divulgation ou reproduction auront été susceptibles d'entraîner les mêmes conséquences.

Dans tous les cas, les auteurs pourront être frappés d'interdiction de séjour pendant cinq ans au plus.

La tentative du délit sera punie comme le délit consommé; elle est consti- tuée notamment par le dépôt légal au parquet du procureur de la république des exemplaires du journal ou de l'écrit périodique contenant les nouvelles fausses, les pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attri- buées à des tiers.

Article 256

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 300.000 francs quiconque aura:

- Fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition;

- Importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait

transporter sciemment aux mêmes fins;

- Affiché, exposé ou projeté aux regards du public;

- Vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement;

- Offert, même à titre gratuit, même non publi- quement sous quelque forme que ce soit, directement ou par moyen détourné;

- Distribué ou remis en vue de leur distribution par un moyen quelconque.

Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photo- graphies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs.

Le condamné pourra en outre faire l'objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d'une interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.

Article 257

Sera puni des mêmes peines:

Quiconque aura fait entendre publiquement des chants, cris ou discours contraires aux bonnes mœurs;

Quiconque aura publi- quement attiré l'attention sur

une occasion de débauche ou aurapublié une annonce ou une correspondance de ce genre, quels qu'en soient les termes.

Paragraphe III Délits contre les personnes

Article 258

Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. Lorsqu'elle a été faite par l'un des moyens visés en l'article 248, elle est punissable même si elle s'exprime sous une forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placard ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, tout terme de mépris relatif ou non à l'origine d'une personne, toute invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Article 259

(Loi n° 77-87 du 10 août 1977)

La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article 248 envers les Cours et Tribunaux, l'Armée et les administrations publiques sera punie d'un emprisonnement de quatre mois à deux ans et d'une amende de 200.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Article 260

Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers un ou plusieurs membres du Gouvernement, un ou plusieurs membres de l'Assemblée nationale, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article suivant.

Article 261

(Loi n° 77-87 du 10 août 1977)

La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés en l'article 248 sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non désignées par l'article précédent, mais qui appartiennent, par leur origine à une race ou à une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, lorsqu'elle aura eu pour but d'exciter la haine entre les citoyens ou habitants.

Article 262

L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignées par les articles 259 et 260 sera punie d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 20.000 à 1 00.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

L'injure, commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de deux mois au maximum et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois et celui de l'amende de 500.000 francs si l’injure a été commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, dans le but d'exciter la haine entre les citoyens ou habitants.

Article 263

Les articles 260,261 et 262 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

Que les auteurs des diffamations ou injures aient ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci

pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse.

Article 264

Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

Paragraphe IV Délits contre les chefs

d'Etat et agents diplomatiques étrangers

Article 265

(Loi n° 77-87 du 10 août 1977)

L'offense commise publiquement envers les Chefs d'Etat étrangers, les Chefs de gouvernement étrangers et les ministres d'un gouvernement étranger sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 266

(Loi n° 77-87 du 10 août 1977)

L'outrage commis publiquement à l'occasion de leurs fonctions envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

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Paragraphe V Publications interdites,

immunités de la défense

Article 267

Il est interdit de publier tous actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce, sous peine d'une amende de 20.000 à 50.000 francs.

Article 268

Il est interdit de rendre compte des débats des procès en diffamation ou injures lorsqu'ils concernent la vie privée de personnes, ou des faits remontant à plus de dix années ou amnistiés, ainsi que des procès en déclaration de paternité, en divorce, en séparation de corps, en adultère et d'avortement.

Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements ou arrêts, qui pourront être publiés.

Dans toutes les affaires civiles et commerciales, les Cours et Tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.

Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 20.000 à 50.000 francs.

Article 269

Ne donneront ouverture à aucune action, les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale et du Conseil économique et social ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces assemblées.

Ne donnera lieu a aucune action le compte rendu des séances publiques de

l'Assemblée visée à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les Tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outra- geants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages intérêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les Tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.

Paragraphe VI Des personnes responsables

Article 270

Seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression des infractions prévues à la présente section:

1) Les directeurs de publications, co-directeurs, producteurs éditeurs ou gérants quelle que soit leur dénomination;

2) A leur défaut, les auteurs;

3) A défaut des auteurs, les directeurs des entreprises d'impression, d'enregistre-

ment, de reproduction, ou de diffusion, de quelque nature qu'elles soient;

4) A défaut de ceux-ci, les vendeurs, afficheurs et distributeurs, quelle que soit leur dénomination.

Les importateurs, expor- tateurs ou transitaires qui auront participé sciemment aux dites infractions pourront être poursuivis directement comme auteurs principaux.

Article 271

Lorsque les directeurs de publications, co-directeurs, producteurs, éditeurs, ou gérants seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices.

L'article 46 ne pourra s'appliquer aux directeurs d'entreprises poursuivis pour faits d'impression, de reproduction ou de diffusion sauf dans les cas, et conditions prévus par l'article 95 ou à défaut de co-directeur de la publication lorsque la nomination de celui-ci est obligatoire. Toutefois ils pourront être poursuivis comme complices si l'irresponsabilité pénale du directeur ou du codirecteur de la publication était prononcée par les Tribunaux.

Article 272

Les propriétaires de journaux, d'écrits périodiques et de toutes entreprises de diffusion quelle que soit leur dénomination, sont respon- sables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les auteurs, co-auteurs et complices des infractions prévues par la présente section.

Dans tous les cas, le recouvrement des amendes

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et dommages et intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.

Article 273

L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 259 et 260 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique.

Article 274

Les peines édictées ci- dessus pourront être prononcées alors que les divers actes qui constituent les éléments des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

Article 275

Le condamné pourra, en outre, faire l'objet d'une interdiction d'exercer, directe- ment ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'imprimerie, d'enregistrement, de reproduction, d'édition, de groupement, de distribution, de publication ou de diffusion, de quelque nature qu'elles soient; toutefois le Tribunal pourra réduire cette interdiction à une durée qui ne devra pas être inférieure à six mois. Quiconque contre- viendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues à l'article 256.

Article 276

Lorsque le responsable de l'infraction sera une personne morale, les poursuites seront exercées à l'encontre du président directeur général ou du directeur, ou de l'administrateur délégué, ou du gérant.

Paragraphe VII Des peines

complémentaires

Article 277

(Loi n° 77-87 du 10 août 1977)

S'il y a condamnation, la décision pourra, dans les cas prévus aux articles 250, 251, 252, 254, 255, 259, 260, 261 alinéa 2, 265 et 266, prononcer en outre, la confiscation de tous supports de publication saisis et, dans tous les cas, ordonner la saisie et suppression ou la destruction de tous les exemplaires édités.

Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.

Article 278

(Loi n° 77-87 du 10 août 1977)

En cas de condamnation prononcée en application des articles 250, 251, 252, 254, 255, 256, 259, 260, 261 alinéa 2, 265 et 266, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur

les contrats de travail qui lient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.

Article 278 bis

(Loi n° 80-48 du 24 décembre 1980)

En cas de condamnation prononcée en application des articles 250, 251, 254, 255,

256 bis, 257 bis, 259 à 261, 265 et 266, la juridiction ordonne à titre de peine complémentaire la publication aux frais du condamné, par extrait, de sa décision dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne.

Lorsque l'infraction a été commise par le moyen d'organe de presse, la juridiction ordonne en outre au directeur de publication, responsable de cet organe de presse, d'y insérer à la même place et dans les mêmes caractères, un extrait contenant les motifs et le dispositif de la décision judiciaire intervenue.

La publication prévue aux alinéas précédents doit être exécutée dans le mois suivant le jour où la condamnation est devenue définitive.

Le condamné qui ne fera pas publier ou qui ne publiera pas l'extrait prévu aux deux premiers alinéas du présent article sera puni d'une amende de 20.000 à 500.000 francs. Si dans le délai d'un mois après que la condamnation à l'amende est devenu définitive, le condamné n'a pas fait publier ou n'a pas publié cet extrait, il sera, en outre, puni d'une amende portée au double et d'un emprisonnement de deux à six mois.

Article 279

L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions prévues par la présente section.

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TITRE DEUXIEME CRIMES ET DELITS

CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE PREMIER CRIMES ET DELITS

CONTRE LES PERSONNES

SECTION PREMIERE ATTENTATS ET MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES

PERSONNES

Paragraphe premier Meurtre, assassinat, parricide, infanticide,

empoisonnement

Article 280

L'homicide commis volon- tairement est qualifié meurtre.

Article 281

Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat.

Article 282

La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

Article 283

Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.

Article 284

Est qualifié parricide le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant.

Article 285

L'infanticide est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né.

Article 286

Est qualifié empoison- nement tout attentat à la vie d'une personne par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu'en aient été les suites.

Article 287

Tout coupable d'assas- sinat, de parricide ou d'empoisonnement sera puni de mort.

Article 288

(Loi n° 76-02 du 25 mars 1976)

Les bénéfices des circonstances atténuantes ne pourra être accordé aux accusés reconnus coupables, lorsque les tortures ou les actes de barbarie ont entraîné la mort de la victime.

Lorsque les tortures ou les actes de barbarie n'ont pas entraîné la mort de la victime et que le bénéfice des circonstances atténuantes aura été accordé aux accusés reconnus coupables, la peine des travaux forcés à perpétuité sera obliga toirement prononcée, nonobstant les dispositions de l'article 432, alinéa 2.

Article 289

Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.

Le meurtre emportera également la peine de mort, lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit.

En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, la confiscation des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre le crime sera prononcée.

Paragraphe Il Menaces

Article 290

Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat, contre les personnes, qui serait punissable d'une peine criminelle, sera dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir tout autre condition, puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 25.000 à 200.000 francs.

Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code pénal pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 291

Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois

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ans au plus et d'une amende de 20.000 à 100. 000 francs.

Article 292

Si la menace faite avec ordre ou sous condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 75.000 francs.

Dans ce cas, comme dans celui des précédents articles, la peine de l'interdiction de séjour pourra être prononcée contre le coupable.

Article 293

Quiconque aura, par l'un des moyens prévus aux articles précédents, menacé de voies de fait ou de violences non prévues par l'article 290, sera puni d'un emprisonnement de six jours a trois mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

SECTION Il BLESSURES ET COUPS

VOLONTAIRES NON QUALIFIES MEURTRE, ET

AUTRES CRIMES ET DELITS VOLONTAIRES.

Article 294

Tout individu qui, volon- tairement, aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait, s'il est résulté de ces sortes de violence une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 250-000 francs; le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Quand les violences ci- dessus spécifiées auront été commises sur une personne du sexe féminin ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique, le coupable sera puni d'un emprisonnement d’un an et d'une amende de 30 000 à 150 000 francs. Le sursis à l'exécution de la peine pourra être prononcé (Loi n° 99-05 du 29 Janvier 1999).

Article 295

Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie ou si les violences ont eu pour conséquence la mutilation, l'amputation, ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou d'autres infirmités permanentes, celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans; dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 294, la peine d'emprison- nement sera de cinq à dix ans.

Article 295-1

(Loi n° 96-15 du 28 Août 1996)

Constituent des tortures, les blessures, coups, violences physiques ou mentales ou autres voies de fait volontairement exercés par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec consentement express ou tacite, soit dans le but d'obtenir des renseignements ou des aveux, de faire subir des représailles, ou de procéder à des actes d'intimidation, soit dans un but de discrimination quelconque.

La tentative est punie comme l'infraction consommée.

Les personnes visées au premier alinéa coupables de torture ou de tentative seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 F

Aucune circonstance exceptionnelle quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout acte d'exception, ne pourra être invoquée pour justifier le doute.

L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne pourra être invoqué pour justifier la torture.

Article 296

Lorsque les blessures ou les coups ou d'autres violences ou voies de fait n'auront pas occasionné une maladie ou incapacité de travail personnel mentionnée en l'article 294, le coupable sera puni d'un emprison- nement d'un mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 1 00.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprison- nement sera de deux à cinq ans et l'amende de 50.000 à 200.000 francs.

Article 297

Celui qui aura volon- tairement fait des blessures ou porté des coups à ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants sera puni du maximum de la peine prévue aux articles précédents.

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Article 297 bis

(Loi n° 99-05 du 29 Janvier 1999)

Celui qui aura volon- tairement fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voie de fait à son conjoint sera puni d'une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs s'il est résulté de ces violences une maladie ou d'une incapacité de travail de plus de vingt jours.

Lorsque les blessures ou les coups ou d'autres violences ou voies de fait n'auront pas occasionné une maladie ou une incapacité totale de travail d'une durée égale à celle mentionnée à l'alinéa précédent, le coupable sera passible des peines prévues à l'alinéa 2 de l'article 294.

Dans les cas visés aux deux premiers alinéas du présent article, le sursis à l'exécution des peines ne sera pas prononcé.

S'il est résulté des différentes sortes de violence, la mutation, l'amputation ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité ou la perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.

Si les coups ou violences habituellement pratiqués ont entraîné la mort sans intention de la donner, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée.

Si les coups ou violences habituellement pratiqués ont entraîné la mort, les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat.

Article 298

Quiconque aura volontai- rement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou voie de fait, à l'exclusion des violences légères, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 25.000 à 200.000 francs.

S'il est résulté des différentes sortes de violence ou privations ci-dessus, une maladie ou une incapacité totale de travail de plus de vingt jours ou s'il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de trois à sept ans d'emprisonnement et de 50.000 à 250.000 francs d'amende.

Si les coupables sont les père et mère ou autres ascendants, ou toutes autres personnes ayant autorité su r l'enfant ou ayant sa garde, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.

Dans les cas prévus par le présent article, le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 299

Si les violences ou privations prévues à l'article précédent ont été suivies de mutilation, d'amputation ou de privation de l'usage d'un membre, de cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes, ou s'ils ont occasionné la mort sans intention de la donner, la

peine sera celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.

Si les coupables sont les père et mère ou autre ascendants, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l'intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat ou de tentative de ce crime.

Si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée.

Article 299 bis

(loi n° 99 - 05 du 29 janvier 1999)

Sera puni d'un empri- sonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d'un ou plusieurs de ses éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par un autre moyen.

La peine maximale sera appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical.

Lorsqu'elles auront entraîné la mort, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée.

Sera punie des mêmes peines toute personne qui

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aura, par des dons, promesses, influences, menaces, intimidation, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué ces mutilations sexuelles ou donné les instructions pour les commettre.

Article 300

Quiconque, lorsqu'il s'agit de la consommation d'un mariage célébré selon la coutume, aura accompli ou tenté d'accomplir l'acte sexuel sur la personne d'un enfant au-dessous de 13 ans accomplis, sera puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement.

S'il en est résulté pour l'enfant des blessures graves, une infirmité, même temporaire, ou si les rapports ont entraîné la mort de l'enfant ou s'ils ont été accompagnés de violences, le coupable sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

Dans le cas prévu au 1er alinéa du présent article, le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 301

Les crimes et délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions ou pillages qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.

Article 302

Tout individu qui aura fabriqué ou débité toutes armes, de quelque espèce que ce soit, prohibées par les lois et règlements, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 120.000 à 240.000 francs.

Celui qui sera trouvé porteur desdites armes sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 20.000 à 50.000 francs.

Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées. Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime ou de délit.

Article 303

Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les Tribunaux pourront prononcer l'interdiction de séjour.

Article 304

Toute personne coupable du crime de castration subira la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.

Si la mort en est résultée, le coupable sera puni de mort.

Article 305

Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences, ou partout autre moyen, aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs.

L'emprisonnement sera de cinq à dix ans et l'amende de 50.000 à 500.000 francs s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés à l'alinéa précédent.

Sera punie d'un empri- sonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs, la femme qui se sera procurée l'avortement à elle-même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet.

Les médecins, les pharmaciens et toute personne exerçant une profession médicale, para- médicale ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, ban- gagistes, marchands d'instruments de chirurgie, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l'avortement, seront condamnés aux peines prévues aux alinéas premier et second du présent article.

La suspension pendant cinq ans au moins ou l'incapacité absolue de l'exercice de leur profession seront, en outre, prononcées contre les coupables.

Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession prononcée en vertu de l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.

Il ne pourra être prononcé le sursis à l'exécution de la peine lorsque le coupable

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sera l'une des personnes énoncées à l'alinéa 4.

Article 305 bis

(Loi n° 80-49 du 24 décembre 1980)

Sera puni d'un empri- sonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 francs à 1.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:

- soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics;

- soit par la vente, la mise en vente ou l'offre, même non publique, ou par l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste ou à tout agent de distribution ou de transfert, de livres, d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affiches, dessins, images et emblèmes;

- soit par la publicité de cabinets médicaux ou prétendus tels, aura provoqué au délit d'avortement, alors même que cette provocation n'aura pas été suivie d'effet.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura vendu, mis en vente ou fait vendre, distribué ou fait, distribuer, de quelque manière que ce soit, des remèdes, substances, instruments ou objets quelconques, sachant qu'ils étaient destinés à commettre le délit d'avortement, lors même que cet avortement n'aurait été ni consommé, ni tenté, et alors même que ces remèdes, substances, instru- ments ou objets quelconques proposés comme moyens

d'avortement efficace seraient en réalité inaptes à le réaliser.

Article 306

Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, des substances, qui sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans, et d'une amende de 20.000 à 1 00.000 francs; il pourra de plus être interdit de séjour.

Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine sera de cinq à dix ans d'emprisonnement.

SECTION III HOMICIDE ET BLESSURES

INVOLONTAIRES

ARTICLE 307

Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou des blessures, ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un empri- sonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 300.000 francs. Lorsqu'il y aura eu délit de fuite, les peines prévues au présent article seront doublées et ne pourront être assorties du bénéfice du sursis.

Article 308

Si un incendie involontairement provoqué entraîne la mort ou provoque les blessures d'une ou plusieurs personnes, il sera fait application des peines

prévues pour l'homicide ou les blessures par imprudence.

SECTION IV DES INFRACTIONS

EXCUSABLES ET DES CAS OU ELLES NE PEUVENT

ETRE EXCUSEES

Article 309

Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

Article 310

Les crimes et délits mentionnés au précèdent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.

Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 317.

Article 311

Le parricide n'est jamais excusable.

Article 312

Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.

Néanmoins dans le cas d'adultère, prévu par l'article 330, le meurtre commis par l'un des conjoints sur l'autre, ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit, est excusable.

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Article 313

Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.

Article 314

Lorsque le fait d'excuse sera prouvé:

S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement de deux ans à dix ans;

S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de deux à cinq ans.

Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être interdits de séjour par l'arrêt ou le jugement pendant une durée de cinq à dix ans.

S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un mois à un an.

Article 315

Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime.

Article 316

Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

Article 317

Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants:

1° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances;

2° Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vois ou de pillages exécutés avec violence.

SECTION V ATTENTATS AUX MOEURS

Article 318

Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Article 319

Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de treize ans, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Sera puni du maximum de la peine, l'attentat à la pudeur commis partout ascendant ou toute personne ayant autorité sur la victime mineure, même âgée de plus de treize ans.

(Loi n° 66-16 du 1er février 1966)

Sans préjudice des peines plus graves prévues par les alinéas qui précédent ou par

les articles 320 et 321 du présent Code, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.500.000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. Si l'acte a été commis avec un mineur de 21 ans, le maximum de la peine sera toujours prononcé.

Article 319 bis

(loi n° 99-05 du 29 janvier 1999)

Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de gestes, de menaces, de paroles, d'écrits ou de contraintes dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Lorsque la victime de l'infraction est âgée de moins de 16 ans, le maximum de la peine d'emprisonnement sera prononcée.

Article 320

(loi n° 99-05 du 29 janvier 1999)

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

S'il a entraîné une mutilation, une infirmité permanente ou si l'infraction a été commise par séquestration ou par plusieurs personnes, la peine ci-dessus sera doublée.

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S'il a entraîné la mort, les auteurs seront punis comme coupable d'assassinat.

Si l'infraction a été commise sur un enfant au dessous de 13 ans accomplis ou une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique, le coupable subira le maximum de la peine.

Quiconque aura commis ou tenté de commettre un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence, contre des individus de l'un ou l'autre sexe sera puni d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans.

Si le délit a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de 13 ans accomplis ou d'une personne particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse, de son âge avancé ou de son état de santé ayant entraîné une déficience physique ou psychique, le coupable subira le maximum de la peine.

Article 320 bis

(loi n° 99-05 du 29 janvier 1999)

Tout geste, attouchement, caresse, manipulation pornographique, utilisation d'images ou de sons par un procédé technique quelconque, à des fins sexuelles sur un enfant de moins de seize ans de l'un ou l'autre sexe constitue l'acte pédophile puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

Si le délit a été commis par un ascendant ou une

personne ayant autorité surle mineur, le maximum de la peine sera toujours prononcé.

La tentative est punie comme délit consommé.

Article 320 ter

(Loi n° 99-05 du 29 janvier 1999)

Le fait de favoriser la corruption d'un mineur est puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.500.000 francs. Les peines encourues sont de trois à sept ans d'emprisonnement et de 200.000 à 3.000.000 francs d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de treize ans accomplis.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Article 321

Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont de ceux qui sont chargés de son éducation ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus dési- gnées, s'ils sont fonction- naires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son délit par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle d'un emprisonnement de dix ans.

Article 322

(Loi n° 99-05 du 29 janvier 1999)

Dans les cas prévus aux articles 319, 320, 310-1, 320- 2 et 321, il ne pourra être prononcé le sursis à l'exécution de la peine.

Article 323

Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 250.000 à 2.500.000 francs, sans préjudice de peines plus fortes s'il y échet, celui ou celle:

1) Qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;

2) Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution;

3) Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution;

4) Qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie;

5) Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche;

6) Qui fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent

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ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui;

7) Qui, par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.

Article 324

La peine sera d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 4.000.000 de francs dans le cas où:

1) Le délit a été commis à l'égard d'un mineur;

2) Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d'abus d'autorité ou de dol;

3) L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée;

4) L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime

ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 321;

5) L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public;

6) Le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes;

7) Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à

la prostitution hors du territoire national;

8) Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire national;

9) Le délit a été commis par plusieurs auteurs, co- auteurs ou complices;

Sera puni aux peines prévues au présent article, quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans, ou, même occasionnellement, des mineurs de seize ans.

Les peines prévues à l'article 323 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

Article 325

Sera puni des peines prévues à l'article précédent tout individu:

1) Qui détient, direc- tement ou par personnes interposées, qui gère, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer un établissement de prostitution;

2) Qui, détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant, contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepté ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou dans ses

annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution;

3) Qui assiste les individus visés au 1 0 et 20;

En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les peines encourues seront portées au double.

Article 326

Dans tous les cas où les faits incriminés se seront produits dans un établissement visé au 1 0 et au 20 de l'article 325 et dont le détenteur, le gérant ou le préposé est condamné par application des articles 324 ou 325, le jugement portera retrait de la licence dont le condamné serait bénéficiaire et prononcera en outre la fermeture de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution pour une durée qui ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à cinq ans.

Dans tous les cas, l'arrêt ou le jugement pourra en outre mettre les coupables en état d'interdiction de séjour et prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans ou plus, la suspension du permis de conduire. Cette durée pourra être doublée en cas de récidive. Les mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction seront saisis et confisqués, à quelque personne qu'ils appartiennent.

Les auteurs d'infractions prévus aux articles 323, 324 ou 325 pourront être condamnés à rembourser les frais éventuels de rapatriement de ceux ou de celles dont ils ont exploité ou tenté d'exploiter ou contribué à exploiter la prostitution.

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Lorsque ces frais auront été avancés par l'administration, ils seront recouvrés comme frais de justice.

Article 327

La tentative des délits visés dans la présente section sera punie des peines prévues pour ces délits.

Dans tous les cas, les coupables pourront être en outre mis, par la décision de jugement, en état d'inter- diction de séjour pendant deux ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, privés des droits énumérés en l'article 34 et interdits de toute tutelle ou curatelle.

Article 327 bis

(Loi n° 69 - 27 du 23 août 1969)

Tout mineur de 21 ans qui se livre, même occasionnellement, à la prostitution est, à la requête de ses parents ou du Ministère public, appelé à comparaître devant le tribunal pourenfants qui lui applique l'une des mesures de protection prévues par les articles 593 et suivants du Code de Procédure pénale.

Article 328

Nonobstant les dispositions particulières portant réglementation du commerce, de la détention et de l'emploi des substances vénéneuses, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 180.000 à 1.800.000 francs, ceux qui, sans autorisation , auront cultivé, détenu, transporté, distribué, mis en vente tous produits qualifiés stupéfiants et notamment le chanvre indien dit "yamba".

Ces peines seront portées au double lorsque les coupables en auront procuré l'usage à titre onéreux ou gratuit à un mineur. Ils pourront en outre être interdits de séjour pendant une durée de cinq ans à dix ans et privés des droits mentionnés à l'article 34 pendant le même temps.

Article 329

L'adultère ne pourra être dénoncé que par l'autre époux.

Toutefois, pour les maris polygames, les usages tolérés par la coutume ne sauraient en eux-mêmes constituer l'adultère.

Article 330

L'époux convaincu d'adultère sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 francs.

L'autre époux restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation.

Article 331

Le complice de l'adultère sera passible de la même peine que le coupable.

Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celles résultant de l'aveu ou des lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.

Article 332

Abrogé par la loi n° 77-33 du 22 février 1977

Article 333

(Loi n° 77-33 du 22 février 1977)

Sera puni d'un empri- sonnement de six mois à un an et d'une amende de 20.000 à 300.000 francs toute personne qui aura contracté une nouvelle union, alors qu'elle en était empêchée par l'effet d'un précèdent mariage non dissout, même si ce précédent mariage n'a été ni célébré, ni constaté, ni déclaré tardivement.

SECTION VI ARRESTATIONS ILLEGALES ET

SEQUESTRATIONS

Article 334

Seront punis de la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, le détenu ou séquestré des personnes quelconques.

Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira la même peine.

Seront également punis de la même peine ceux qui auront conclu une convocation ayant pour objet d'aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d'une tierce personne. La confiscation de l'argent, des objets ou valeurs reçus en exécution de ladite convention sera toujours prononcé. Le maximum de la peine sera toujours prononcé si la personne faisant l'objet de la convention est âgée de moins de quinze ans,

Quiconque aura mis ou reçu une personne en gage, quel qu'en soit le motif, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 2.000 à 150.000 francs ou de l'une de ces peines seulement. La peine

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d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans si la personne mise ou reçue en gage est âgée de moins de quinze ans.

Les coupables pourront en outre dans tous les cas être privés des droits mentionnés en l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 335

Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

Article 336

La peine sera réduite à l'emprisonnement d'un an à cinq ans, si le coupable des délits mentionnés en l'article 334, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration.

Les coupables pourront néanmoins être interdits de séjour pendant cinq à dix ans.

Article 337

Dans chacun des deux cas suivants:

1) Si l'arrestation a été exécutée avec un faux costume, sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique;

2) Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort.

Les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité.

Mais la peine sera celle de la mort, si les personnes arrêtées, détenues ou

séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.

Article 337 bis

(Loi n° 76-02 du 25 mars 1976)

Dans le cas ou la personne, quelque soit son âge, a été arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage, soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou d'un délit, soit pour répondre du paiement d'une rançon, de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, le coupable sera puni de la peine de mort.

Toutefois, la peine sera celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans, si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée comme otage est libérée volontairement, sans qu'il y ait eu exécution d'aucun ordre ou réalisation d'aucune condition, avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, de la détention ou de la séquestration.

Le bénéfice des circonstances atténuantes ne pourra pas être accordé aux accusés reconnus coupables du crime spécifié à l'alinéa premier lorsqu'il est résulté de la prise d'otage la mort d'une personne quelconque ou celle de la personne prise en otage, que la mort soit survenue alors que cette personne était entre les mains de ses ravisseurs ou à la suite des blessures ou des violences subies au cours de son enlèvement.

Lorsque la prise d'otage n'aura entraîné la mort d'aucune personne et que le bénéfice des circonstances atténuantes aura été accordé

aux accusés reconnus coupables du crime spécifié à l'alinéa 1er, la peine des travaux forcés à perpétuité sera obligatoirement prononcée, nonobstant les dispositions de l'article 432, alinéa 2.

SECTION VII INFRACTIONS RELATIVES

A L'ETAT CIVIL D'UN ENFANT, ENLEVEMENT DE

MINEURS, ABANDON DE FAMILLE, INFRACTIONS

AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS

Paragraphe premier Crimes et délits envers

l'enfant

Article 338

Les coupables d'enlè- vement, de recel, ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

Seront punis de la même peine ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui auront le droit de le réclamer.

Article 339

Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par la réglementation de l'état civil, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 20.000 à 75.000 francs.

Article 340

Toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis à l'officier de l'état civil, sera punie des

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peines portées au précédent article.

La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité administrative du lieu où l'enfant a été trouvé.

Article 341

Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu solitaire, un enfant ou un incapable, hors d'état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement d'un an à trois ans et à une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Article 342

La peine portée au précèdent article sera de deux à cinq ans et l'amende de 20.000 à 400.000 francs, contre les ascendants ou toutes les autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou l'incapable, ou en ayant la garde.

Article 343

S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, le maximum de la peine sera appliqué.

Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s'il est resté atteint d'une infirmité permanente, les coupables subiront la peine d'empri- sonnement de cinq à dix ans.

Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 342, la peine sera de dix ans d'emprisonnement,

Lorsque l'exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire aura occasionné la mort, l'action sera considérée comme meurtre.

Article 344

Ceux qui auront exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser, en un lieu non solitaire, un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux-mêmes à raison de leur état physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à un an et à une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 342, les peines seront portées au double.

Article 345

S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou incapacité totale de plus de vingt jours, ou une des infirmités prévues par l'article 294 alinéa 2, les coupables subiront un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Si la mort a été occasionnée sans intention de la donner la peine sera celle de la détention criminelle de cinq à dix ans.

Si les coupables sont les personnes mentionnées à l'article 342, la peine sera, dans le premier cas, celle d'un emprisonnement de cinq à dix ans, et dans le second, celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.

Paragraphe Il Enlèvement de mineurs

Article 346

Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés, ou déplacés ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer, des lieux oÙ ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine des travaux forcés à temps de cinq à dix ans.

Article 347

(Loi n° 76-02 du 25 mars 1976)

Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de quinze ans, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

Toutefois, la peine sera celle des travaux forcés de cinq à dix

ans si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu l'arrêt de condamnation.

L'enlèvement emportera la peine de mort s'il a été suivi de la mort du mineur.

Article 348

Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d'enlever ou de détourner un mineur de dix-huit ans, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Lorsqu'une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l'annulation du mariage et ne pourra être condamné

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qu'après que cette annulation aura été prononcée.

Article 349

Quand il aura été statué sur la garde d'un mineur par décision de justice, provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence l'enlèvera ou le détournera ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux ou ces derniers l'auront placé, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Si le coupable a été déclaré déchu de la puissance paternelle, l'emprisonnement pourra être élevé jusqu'à trois ans.

Paragraphe IlI Abandon de famille

Article 350

(Loi n° 77-33 du 22 février 1977)

Sera puni d'un empri- sonnement de trois mois à un an et d'une amende de 20.000 à 250.000 francs:

1) le conjoint qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant du mariage ainsi que de la puissance paternelle; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale;

2) le mari qui, sans motif grave, abandonne pendant plus de deux mois sa femme la sachant enceinte;

3) le père ou la mère, que la déchéance de la puissance paternelle ait été ou non prononcée à son encontre qui compromet gravement par des mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins, ou par un abandon matériel, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité d'un ou plusieurs de leurs enfants.

En ce qui concerne les infractions prévues au 1er et au 2e du présent article, la poursuite comportera initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, de la personne poursuivie, par un officier de police judiciaire ou un huissier. Un délai de quinze jours lui sera accordé pour exécuter ses obligations. Si la personne poursuivie est en fuite ou si elle n'a pas de résidence connue, l'interpellation est remplacée par l'envoi d'une lettre recommandée au dernier domicile connu, ou par avis donné au chef de village ou au délégué de quartier de ce dernier domicile.

Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que sur plainte de l'époux resté au foyer, qui a impossibilité d'arrêter la procédure ou l'effet de la condamnation.

Article 351

Sera puni des mêmes peines toute personne qui, au mépris d'un acte exécutoire ou d'une décision de justice l'ayant condamné à verser une pension alimentaire à son

conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le jugement ni acquitter le montant intégral de la pension.

Le défaut de payement sera présumé volontaire, sauf preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, ne sera en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.

Toute personne condamné pour l'un des délits prévus au présent article et à l'article précédent, pourra en outre être frappée, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 34 du Code pénal.

Le Tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article sera celui du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.

Paragraphe IV Infractions aux lois sur les

inhumations

Article 352

Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier d'état civil, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de deux à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 francs sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance.

La même peine sera prononcée contre ceux qui auront contrevenu de quelque

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manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations.

Article 353

Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs, sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime ou au délit.

Article 354

Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de 50.000 à 180.000 francs d'amende , quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeau ou de sépulture, sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.

Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura profané ou mutilé un cadavre, même non inhumé.

SECTION VIII FAUX TEMOIGNAGE, CALOMNIE, INJURES,

REVELATION DE SECRETS

Paragraphe premier Faux témoignage

Article 355

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la peine des travaux forcés à temps de cinq à dix ans.

Si néanmoins l'accusé a été condamné à une plus forte peine que celle des travaux forcés à temps de cinq à dix ans, le faux témoin

qui a déposé contre lui subira la même peine.

Article 356

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 20.000 à 300.000 francs.

Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un empoisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs.

Dans ces deux cas, les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en l'article 34 du Code pénal ' pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, et être interdits de séjour pendant la même durée.

Article 357

En toute autre matière, le coupable de faux témoignage sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs. Il pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées à l'article précédent.

Article 358

Le faux témoin en matière criminelle, qui aura reçu de l'argent, une récompense

quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.

Le faux témoin, en toute autre matière, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Il pourra l'être aussi des peines accessoires men- tionnées en l'article 356.

Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.

Article 359

Quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subordination, ait ou non produit son effet, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s'il est complice d'un faux témoignage qualifié crime ou délit.

Article 360

Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq

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ans au plus et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs.

Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus et être interdit de séjour pendant le même nombre d'années à compter du jour où il aura subi sa peine.

Article 361

L'interprète qui, après avoir prêté serment, aura de mauvaise foi dénaturé la, substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines de faux témoignage selon les dispositions contenues dans les articles 355, 356, 357 et 358.

La subornation d'interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l'article 359.

Paragraphe Il Calomnies, injures,

révélation de secrets

Article 362

Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de justice ou de police administrative ou judiciaire ou à toute autre autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.1.

Le Tribunal pourra en outre ordonner l'insertion du

jugement, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux, et aux frais du condamné.

Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaires autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.

La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénonce sont pendantes.

La loi ne distingue pas entre le cas ou la relaxe est motivée par l'inexistence du fait dénoncé et celui ou elle est prononcée au bénéfice du doute. Il n'en résulte pas moins dans le dernier cas que les faits dénoncés ne sont pas établis et que le dénonciateur n'a pas fait la preuve dont il a assumé la charge par sa dénonciation. L'appréciation des éléments de preuve sur ce point échappe au contrôle de la Cour Suprême.

Article 363

Les médecins, chirurgiens, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement

d'un à six mois et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs.

Le secret professionnel n'est jamais opposable au juge qui, pour les nécessités des investigations qu'il accomplit ou ordonne, peut en délier ceux qui y sont astreints.

Il est également inopposable aux officiers de police judiciaire et aux agents de la Direction générale des Impôts et des Domaines agissant dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentes sur instructions écrites du Procureur spécial près la Cour de Répression de l'Enrichissement illicite, pour la recherche et la constatation des infractions prévues par l'article 163 bis

Les alinéas 2 et 3 ci- dessus ont été institués par la loi n' 81 53 du 1 0 juillet 1981 relative à l'enrichissement illicite.

CHAPITRE Il CRIMES ET DELITS

CONTRE LES PROPRIETES

SECTION PREMIERE VOLS

Article 364

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.

Article 365

Ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles les soustractions commises, par des maris au préjudice de leurs femmes, par des femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé.

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Les soustractions commises:

1) par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres ascendants, par des père ou mère ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres ascendants;

2) par alliés aux mêmes degrés à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d'une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément, ne pourront être poursuivies que sur plainte de la victime. Le retrait de plainte éteint l'action publique.

A l'égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de recel conformément aux articles 430 et 431.

Article 366

Seront punis des travaux forcés à temps de dix à vingt ans, les individus coupables de vol commis avec deux des circonstances suivantes:

1) Si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes;

2) Si le ou les coupables étaient porteurs d'armes véritables ou factices;

3) S'il a été fait usage de menaces, violences ou voies de fait;

4) Si le ou les coupables se sont assurés la disposition d'un véhicule en vue de faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite.

Article 367

(Loi n° 76-02 du 25 mars 1976)

Même s'il n'a été fait usage que de violences et si ces violences ont entraîné une incapacité de plus de quinze jours ou une infirmité permanente les coupables seront passibles des travaux forcés à perpétuité.

Si les violences ont entraîné la mort, la peine de mort sera prononcée.

S'il a été fait usage d'arme, même s'il n'a été causé ni incapacité, ni infirmité, les coupables seront passibles des travaux forcés à perpétuité.

Dans les cas prévus aux trois aliénas précédents, le bénéfice des circonstances atténuantes ne pourra pas être accordé aux accusés reconnus coupables.

Article 368

(Loi n° 76-02 du 25 mars 1976)

Sera puni d'un empri- sonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, tout individu coupable de vol ou de tentative de vol commis avec l'une des circonstances prévues à l'article 366 ou avec l'une de celles énoncées ci-après:

1) S'il a été fait usage d'effraction, d'escalade, de sape ou de fausses clés;

2) Si le vol a été commis sur les chemins publics ou dans un moyen de transport en commun ou dans l'enceinte d'une gare, d'un port ou d'un aéroport;

3) Si le vol a été commis dans un lieu destiné ou servant à l'exercice d'un culte;

4) Si le vol a été commis par un domestique ou un salarié à l'occasion de son service;

5) Si le vol a été commis par un aubergiste, hôtelier, voiturier, batelier ou un de leurs Préposés, lorsqu'ils auront dérobé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre

6) Si le vol a été commis la nuit;

7) Si le vol a été commis en prenant le titre d'un fonctionnaire

public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtu de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire.

(Loi n° 76-02 du 25 mars 1976)

Dans les cas prévus à l'alinéa premier, et aux 1 et 2- , il ne pourra être prononcé les sursis à l'exécution de la peine.

Article 369

(Loi n° 76-02 du 25 mars 1976)

Tout individu qui aura enlevé une borne servant à la délimitation d'une propriété immatriculée, ou qui se sera opposé par violences ou menaces à la pose d'une telle borne, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Celui qui aura déplacé ou enlevé ou tenté de déplacer

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ou d'enlever des clôtures, de quelque nature quelles soient, sera puni d'un empri- sonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 1 00.000 francs.

Article 370

Les autres vols ou tentatives de vols non spécifiés dans la présente section seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs.

Article 371

Quiconque aura contrefait ou altéré des clés sera condamné à un emprisonnement de trois mois à deux ans et à une amende de 50.000 à 150.000 francs.

Si le coupable est serrurier de profession, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 300.000 francs.

Le tout, sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet, en cas de complicité de crime.

Article 372

Quiconque aura extorqué ou tenté d'extorquer par force, violence, contrainte, menace écrite ou verbale de révélations ou d'imputations diffamatoires, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de cinq ans à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs.

Article 373

Sera puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde ou à celle d'un tiers.

La même peine sera applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner les objets par lui donnés à titre de gages.

Celui qui aura recelé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur de l'emprunteur ou tiers donneur de gage qui l'auront aidé dans la destruction, le détournement, ou dans la tentative de destruction, ou de détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue.

Article 374

Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, aura pris en location une voiture de place ou se sera fait servir des boissons ou aliments qu'il aura consommés, en tout ou partie, dans des établissements à ce destinés, même s'il est logé dans lesdits établissements, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 50.000 à 150.000 francs.

La même peine sera applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se sera fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou auberge et les aura effectivement occupées.

Toutefois dans les cas prévus par l'alinéa précédent, l'occupation du logement ne devra pas avoir excédé une durée de cinq jours.

Article 375

(Loi n° 67-52 du 29 novembre 1967)

En cas d'infraction à l'un des articles 368, 370 et 372, si le prévenu est en état de récidive, l'application des dispositions de l'article 433 ne peut avoir pour effet de réduire l'emprisonnement devenant obligatoire au- dessous du minimum de la peine encourue à l'état simple.

Dans tous les cas prévus à la présente section, hors ceux qui sont prévus par l'article 374, le coupable est obligatoirement condamné à l'interdiction de séjour dans les conditions et sous les réserves fixées par l'article 36. Il peut en outre être privé de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 34 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

SECTION Il BANQUEROUTE,

ESCROQUERIE ET AUTRES ESPECES DE FRAUDES

Paragraphe premier Banqueroute et escroquerie

Article 376

Ceux qui seront déclarés coupables de banqueroute seront punis;

Les banqueroutiers simples d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Les banqueroutiers frauduleux d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

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Article 377

Les complices de banqueroute, simple ou frauduleuse, encourent les peines prévues à l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité de commerçant.

Article 378

Ceux qui se livrent à des opérations de change, de courtage en valeurs mobilières, ou d'opérations bancaires, lorsqu'ils seront reconnus coupables de banqueroute, simple ou frauduleuse, seront punis dans tous les cas des peines de la banqueroute frauduleuse.

Article 379

Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses quelconques, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq. ans au plus, et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 francs.

Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, les peines ci-dessus pourront être portées au double.

Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au

plus de l'interdiction des droits mentionnes en l'article 34 du présent code; ils pourront aussi être frappés de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.

Les peines prévues aux 1er et 3e alinéas du présent article seront également applicables à quiconque aura, dans le cas de mariage devant être célébré selon la coutume, donné ou promis en mariage une fille dont, selon cette coutume, il ne pouvait pas ou plus disposer et perçu ou tenté de percevoir tout ou partie de la dot et des cadeaux fixés par l'usage.

Article 379 bis

(Loi n° 99-05 du 29-1-1991)

Quiconque aura reçu des avantages ou des commodités matérielles, des prestations ou se serait fait fournir des services en employant soit des manœuvres frauduleuses quelconque, soit en faisant usage de faux nom ou de fausses qualités, sera puni des peines prévues à l'alinéa premier de l'article précédent.

Chèques sans provision et délits assimilés

Paragraphe Il Abus de confiance

Article 381

Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances, ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières ou d'effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou

déguisée sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs.

L'amende pourra, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages intérêts, s'il est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.

Le coupable pourra en outre être frappé de l'interdiction des droits mentionnés à l'article 34 pendant dix ans; il pourra aussi être frappé d'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.

Article 382

Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs.

Dans le cas où le blanc- seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Article 383

Quiconque ayant reçu des propriétaires, possesseurs, ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits contenant ou opérant obligation ou décharge à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage' ou pour un travail salarié ou non salarié, n'aura pas, après simple mise en demeure, exécuté son engagement de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi

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déterminé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et quatre ans au plus et d'une amende de 20.000 francs au moins et de 3.000,000 de francs au plus.

Il n'y a pas de délit lorsque l'inexécution de l'engagement a pour cause la force majeure, le fait du remettant ou d'un tiers ou la faute involontaire de l'auteur. Celui-ci peut établir le fait justificatif par tous moyens.

Si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public, afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement, la durée.de l'emprisonnement pourra être portée à dix ans et l'amende à 12.000.000 de francs.

Dans tous les cas, les coupables pourront être en outre frappés pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code; ils pourront aussi être frappés de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d 'années.

Article 384

Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de 20.000 à 100.000 francs. Cette peine sera prononcée par le Tribunal saisi de la contestation.

Paragraphe III Détournement des prêts

consentis ou garantis par l'Etat

Article 385

Quiconque ayant bénéficié d'une avance, d'un prêt, d'un aval ou d'une garantie sous une forme quelconque, soit de l'Etat, soit d'un organisme de crédit, d'un organisme de commercialisation, ou d'un fonds ayant la forme d'un établissement public ou fonctionnant sous la tutelle de l'Etat, aura employé tout ou partie des sommes d'argent qui lui ont été prêtées ou avancées à des fins ou dans des conditions autres que celles prévues au contrat de prêt OU d'avance, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Le coupable pourra, en outre, être frappé pour dix ans au plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code ainsi que de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.

Sera puni des mêmes peines le bénéficiaire de l'une des opérations prévues ci- dessus qui donnera à tout ou partie des marchandises achetées une destination autre que celle prévue au contrat.

Il devra à tout moment, à la demande de l'organisme créancier, justifier de l'utilisation des sommes reçues ou les représenter. Faute par lui de pouvoir le faire, il sera puni des peines prévues à l'alinéa 1er du présent article.

Article 386

Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir un prêt, une avance, un aval ou une garantie de l'Etat ou d'un des organismes visés à l'article précédent, soit en faisant une fausse déclaration, soit en prenant une fausse identité ou une fausse qualité, soit en fournissant un faux renseignement, un faux certificat ou une fausse attestation, sera puni des peines prévues à l'article 385 alinéas 1 et 2.

Lorsque le bénéficiaire du prêt, de l'avance, de la garantie ou de l'aval est une personne morale, ses directeurs, gérants, administrateurs ou mandataires sont pénalement responsables des infractions visées par le présent paragraphe.

En cas de condamnation pécuniaire, la personne morale sera solidairement responsable avec eux du paiement de la condamnation.

Article 387

Les dispositions des articles 385 et 386 sont applicables aux avances, crédits, prêts, avals ou garanties accordés par les sociétés, consortiums ou organismes privés de commercialisation agréés par l'Etat dans les conditions fixées par décret.

Paragraphe IV Contravention aux

règlements sur les maisons de jeux, les loteries et les maisons de prêt sur gage

Article 388

Ceux qui, sans autorisation donnée par

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décret, auront tenu une maison de jeux de hasard, en auront été les banquiers, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs.

Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code.

Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.

Article 389

Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 20.000 à 250.000 francs.

Paragraphe V Entraves apportées à la

liberté des enchères

Article 390

Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé, tenté d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voie de faits, violences, ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons, promesses, ou ententes frauduleuses, auront écarté ou tenté d'écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu ces dons ou accepté ces promesses.

Seront punis de la même peine tous ceux qui, après une adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d'un officier ministériel compétent.

Paragraphe VI Violation des lois et

règlements relatifs aux manufactures, au

commerce et aux arts

Article 391

Toute violation des lois et règlements relatifs aux produits sénégalais qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les

dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende 20.000 à 500.000 francs, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément selon les circonstances.

Article 392

(Loi n° 69-72 du 23 décembre 1969)

Sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences envers les personnes ou envers les choses, voies de fait, menaces, manœuvres frauduleuses ou propagation de fausses nouvelles, aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 1 00.000francsou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, par l'un des moyens visés à l'alinéa précédent, dissuadera ou tentera de dissuader toute personne d'exercer ses droits et libertés en matière d'éducation ou de culture.

Sous réserve de l'exercice normal du droit de grève ou de la simple abstention concertée ou non de suivre un enseignement, sera puni des peines prévues à l'alinéa précédent quiconque aura participé à toute forme d'action collective ayant pour effet ou pour but de troubler le fonctionnement d'un établissement d'enseignement public ou privé, d'une institution de recherche ou d'un organisme

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culturel, notamment par l'occupation irrégulière des locaux de ces établissements, institutions ou organismes.

Article 393

Lorsque les faits punis par l'article précédent auront été commis par suite d'un plan concerté, les coupables pourront être interdits de séjour, par l'arrêt ou le jugement, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Article 394

Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Sénégalais résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 34 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine, et frappé d'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.

Si ces secrets ont été communiqués à des Sénégalais résidant au Sénégal, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 20.000 à 500.000 francs.

Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1 er et 3 du présent article sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.

Article 395

Tous ceux:

1) qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des sur offres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques;

2) ou qui, en exerçant ou en tentant d'exercer, soit individuellement , soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l'off re et de la demande; auront directement, ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 50,000 francs.

Le Tribunal pourra, de plus, prononcer contre les coupables, la peine de l'interdiction de séjour pour deux ans au moins et cinq au plus.

Article 396

La peine pourra être portée à trois ans si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux.

L'emprisonnement pourra être porté à cinq ans s'il s'agit de denrées ou marchandises qui ne rentrent pas dans

l'exercice habituel de la profession du délinquant.

Dans les cas prévus au présent article, l'interdiction de séjour, qui pourra être prononcée sera de cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article 397

Toute édition d'écrits, de composition musicale, de film, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée, enregistrée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon; et toute contrefaçon est un délit.

La contrefaçon, sur le territoire sénégalais, d'ouvrages publiés au Sénégal ou à l'étranger, est punie d'une amende de 50.000 à 300.000 francs.

Seront punis des mêmes peines le délit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

Article 398

Est également un délit de contrefaçon toute reproduction représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

Article 399

La peine sera de trois mois à deux ans d'emprisonnement et de 50.000 à 500.000 francs d'amende, s'il est établi que le coupable s'est livré, habituellement, aux actes visés aux deux articles précédents.

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En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui précède, la fermeture temporaire ou définitive des établissements exploités par le contrefacteur d'habitude et ses complices pourra être prononcée.

Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.

Si les conventions collectives ou particulières prévoient après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.

Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 25.000 à 100.000 francs.

En cas de récidive, les peines seront portées au double.

Article 400

Dans tous les cas prévus par les articles 397, 398 et 399, les coupables seront, en outre, condamnés à la confiscation des sommes égales au montant des parts de recettes produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicite ainsi qu'à la confiscation de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les exemplaires et objets contrefaits.

Le Tribunal pourra ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des jugements de condamnation, intégralement ou par extrait, dans les journaux qu'il

désignera et l'affichage desdits jugements dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, de tous établissements, salles de spectacles, des condamnés, le tout aux frais de ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

Lorsque l'affichage sera ordonnée, le Tribunal fixera les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression.

Le Tribunal devra fixer le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu, sans que la durée en puisse excéder quinze jours.

La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches sera punie d'une amende qui ne pourra dépasser 50.000 francs. En cas de récidive, il pourra être prononcé un emprisonnement de trois mois au plus.

Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à l'affichage, aux frais du condamné.

Article 401

Dans les cas prévus par les articles 397 à 400, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recette ayant donné lieu à confiscation, seront remis à l'auteur ou à ses ayants droit

pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront souffert; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

Paragraphe VII Délits des fournisseurs

Article 402

Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des forces armées, qui sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages intérêts; ni être au-dessous de 100.000 francs; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

Article 403

Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article.

Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au délit.

Article 404

Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du Gouvernement, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix

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ans, sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.

Article 405

Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou main d'œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages intérêts, ni être moindre de 50.000 francs.

Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement.

SECTION III DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS,

DOMMAGES

Article 406

Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, aéronefs, bateaux, magasins, chantiers, quand ils sont habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime, sera puni de mort.

Sera puni de la même peine quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons ne contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas de personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient.

Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, aéronefs, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois, taillis, ou récoltes sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui- même appartenant aura volontairement causé un préjudice à autrui, sera puni des travaux forcés à temps de cinq à dix ans.

Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

Quiconque aura volontairement mis ou tenté de mettre le feu, soit à des baraques ou paillotes lorsqu'elles ne sont ni habitées ni servant à l'habitation, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent, et à lui-même appartenant aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui, sera puni de la même peine.

Sera puni de la même peine celui qui aura mis ou

tenté de mettre le feu sur l'ordre du propriétaire.

Celui qui aura communiqué l'incendie à un des objets énumérés dans les précédents paragraphes, en mettant volontairement le feu à des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer ledit incendie sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un desdits objets.

Dans tous les cas, si l'incendie a occasionné la mort ou une infirmité permanente d'une ou plusieurs personnes se trouvant sur les lieux incendiés, la peine sera celle de la mort.

Article 407

La peine sera la même, d'après les distinctions faites en l'article précédent, contre ceux qui auront détruit volontairement en tout ou partie ou tenté de détruire par l'effet d'une mine ou de toute substance explosible les édifices, habitations, digues, chaussées, navires, aéronefs, bateaux, véhicules de toutes sortes, magasins ou chantiers, ou leurs dépen- dances, ponts, voies publiques ou privées et généralement tous objets mobiliers ou immobiliers de quelque nature qu'ils soient.

Le dépôt, dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée, d'un engin explosif, sera assimilé à la tentative de meurtre prémédité.

Les personnes coupables des infractions mentionnées dans le présent article seront exemptes de peine, si, avant la consommation de ces infractions et avant toutes poursuites, elles en ont donné

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connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.

Article 408

La menace d'incendie ou de détruire, par l'effet d'une mine ou de toute substance explosible, les objets compris dans l'énumération de l'article précédent, sera punie de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 290, 291 et 292.

Article 409

Quiconque, volontairement, aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées où autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, ou causé l'explosion de toute installation énergétique, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de 1 00.000 francs.

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, puni des travaux forcés à perpétuité.

Article 410

Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé a la confection de travaux autorisés par le Gouvernement ou à l'exécution d'une décision de justice rendue en matière foncière ou immobilière, sera puni d'un emprisonnement de

trois mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages intérêts, ni être au-dessous de 50.000 francs.

Les promoteurs subiront le maximum de la peine.

Article 411

Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit, d'une manière quelconque, des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de changes, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge;

Quiconque aura sciem- ment détruit, soustrait, recelé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit:

Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans;

S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 50.000 à 100.000 francs.

Article 412

Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans; chacun des coupables sera de plus

condamné à une amende de 25.000 à 500.000 francs.

Article 413

Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violences, pourront n'être punis que de la peine de la détention criminelle de cinq à dix ans.

Article 414

Si les denrées pillées Ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, lait, vin ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps et celui de l'amende prononcée par l'article 412.

Article 415

Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages intérêts, ni être moindre de 50.000 francs.

Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi qu'il vient d'être dit.

Article 416

Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement de

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deux ans au moins et de cinq ans au plus.

Les coupables pourront de plus être frappés d'interdiction de séjour pendant une durée de cinq à dix ans.

Article 417

Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous d'un mois ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder cinq ans.

Article 418

Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.

Article 419

S'il y a eu destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement sera d'un à trois mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.

Article 420

Quiconque aura coupé des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois.

Article 421

L'emprisonnement sera de deux à six mois, s'il a été coupé du grain en vert.

Dans les cas prévus par le présent article et les cinq précédents, si le fait a été commis en haine d'un fonctionnement public à raison de ses fonctions, le coupable sera puni du maximum de la peine établie

par l'article auquel le cas se référera.

Il en sera de même, quiconque cette circonstance n'existe point, si le fait a été commis pendant la nuit.

Article 422

Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens, sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Article 423

Quiconque aura cultivé ou occupé d'une manière quelconque un terrain dont autrui pouvait disposer, soit en vertu d'un titre foncier, soit en vertu d'une décision administrative ou judiciaire, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende qui ne saurait être inférieure à 50.000 francs.

(Loi n° 66-16 du 1er février 1966)

Sera puni des mêmes peines quiconque aura occupé sans droit une terre faisant partie du domaine national ou immatriculée au nom de l'Etat ou d'une collectivité publique ou aura conclu ou tenté de conclure une convention ayant pour objet une telle terre.

Article 424

Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, ou des poissons dans des étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d’un emprisonnement d'un an à

cinq ans, et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs.

Il pourra, en outre, être interdit de séjour pendant une durée de deux ans au moins et cinq ans au plus.

Article 425

Ceux qui, sans nécessité, auront tué ou mutilé l'un des animaux mentionnés au précédent article, seront punis ainsi qu'il suit:

Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres dont le maître de l'animal tué, ou mutilé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an;

S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera d'un à six mois.

Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture.

Article 426

Quiconque aura, sans nécessité, tué ou mutilé un animal domestique dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.

Article 427

Dans les cas prévus par les articles 416 et suivants jusqu'à l'article 426 inclusivement, il sera prononcé une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages

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intérêts, ni être au-dessous de 20.000 francs.

Article 428

Quiconque aura, en tout ou partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura supprimé des bornes ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au dessous d'un mois ni excéder une année, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages intérêts qui, dans aucun cas, ne pourra être au- dessous de 50.000 francs.

Article 429

Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été commis par des gardes forestiers, ou des officiers de police à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un tiers au plus en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.

SECTION IV DU RECEL

Article 430

Ceux qui, sciemment, auront recelé, en tout en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis des peines prévues par l'article 370.

L'amende pourra même être élevée au-delà de 200.000 francs jusqu'à la moitié de la valeur des objets recelés.

Le tout sans préjudice des plus fortes peines, s'il y échet en cas de complicité.

Article 431

Dans le cas où une peine afflictive et infamante est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances du crime dont il aura eu connaissance au temps du recel. Néanmoins, la peine de mort sera remplacée à l'égard des receleurs par celle de la peine des travaux forcés à perpétuité.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 432

Sauf dispositions contraires et expresses de la loi, les peines prononcées contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables en faveur de qui la Cour d'Assises aura déclaré les circonstances atténuantes seront modifiées ainsi qu'il suit:

Si la peine prévue est la mort, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.

Si la peine prévue est celle des travaux forcés à perpétuité, la Cour appliquera la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans ou celle des travaux forcés à temps de cinq à dix ans.

Si la peine est celle de la détention criminelle ou de la dégradation civique, la Cour appliquera la peine de l'emprisonnement de cinq à dix ans ou celle de l'emprisonnement de deux à cinq ans.

Dans le cas où la loi précise que la peine des travaux forcés à perpétuité sera obligatoirement prononcée, la Cour appliquera la peine de vingt ans de travaux forcés.

Dans le cas où la loi prononce le maximum d'une peine afflictive ou infamante, s'il existe des circonstances atténuantes, la Cour appliquera le maximum de cette peine ou même la peine immédiatement inférieure.

Article 433

Sauf dispositions contraires et expresses de la loi, les peines prononcées contre celui ou ceux des prévenus reconnus coupables, en faveur de qui il aura été déclaré exister des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit:

(Loi n° 77-33 du 22 février 1977)

Si la peine prévue est supérieure a cinq ans d'emprisonnement, le tribunal appliquera l'emprisonnement de deux ans au moins, sauf lorsque le minimum prévu est inférieur à deux ans, dans ce dernier cas il sera fait application de la réduction de peine prévue ci-après.

Si la peine prévue est un emprisonnement égal ou inférieur à cinq ans, les juridictions correctionnelles sont autorisées, même en cas de récidive, à réduire J'emprisonnement même au- dessous d'un mois et l'amende même à 20.000 francs ou une somme moindre. Elle pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement.

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Article 434

Sont abrogés les articles 1er à 463 du Code pénal précédemment en vigueur.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent Code, et notamment:

A - Interdiction de séjour:

- Loi du 27 mai 1985, article 19; - Décret-loi du 30 octobre 1935 et arrêté du 1er janvier 1942.

B - Minorité pénale :

- Décret du 30 novembre 1928.

C - Aniendes :

- Loi du 17 mars 1954.

D - Contrainte par corps :

- Loi du 22 juillet 1867. - Loi du 27 mai 1885. - Loi du 7 février 1924. - Loi du 2 juillet 1850.

F - Abandon de famille :

G – Animaux :

H – Chèque :

- Décret-loi du 30 octobre 1935, article 66 (art. 67 non incorporel).

I - Crédit public :

- Loi du 11 juillet 1885 portant interdiction de tous imprimés simulant les billets de banque.

J- Elections :

- Décret du 3 janvier 1914 ayant pour but d'assurer le secret et la liberté du vote ainsi que la sincérité des opérations électorales (article 12).

- Décret du 2 février 1852 sur l'élection des députés du corps législatif. (articles 35, 41, 44, 49). - Loi du 31 mars 1914 réprimant les actes de corruption dans les opérations électorales (article 10).

K –Attroupements :

- Loi du 7 juin 1848.

L - Ordre public :

- Décret du 23 octobre 1935 sur le renforcement du maintien de l'ordre public (articles 1er, 2, 3, 4 et 5). - Décret du 14 novembre 1960 (article 4).

M - Presse : - Loi du 29 juillet 1881 (chapitre IV: des crimes et délits commis par tout moyen de publication) (articles 23 à 26, 29 à 46).

N - Outrage aux bonnes mœurs :

- Décret du 3 août 1942, articles 1er et 12 relatif aux publications obscènes.

0 - Abus de prêts-

- Loi du 22 janvier 1962, articles 1er, 2, 6 et 8 ajoutés par loi du 7 avril 1964.

P - Soustractions commises par les dépositaires publics :

- Loi du 7 avril 1964, articles 1er (1 69 à 172 du Code pénal), 2 et 4.

Sont également abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant Code des Contraventions, les articles 464 à 486 du Code pénal précédemment en vigueur.

Article 435

Les dispositions législa- tives ou réglementaires visant les articles dudit Code pénal visent désormais les articles correspondants du présent Code conformément au tableau y annexé.

Continueront d'être appliquées par les Cours et Tribunaux les dispositions pénales particulières non incorporées dans ce Code.

Article 436

Le présent Code entrera en vigueur à compter du 1er février 1966.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar, le 21 juillet 1965

ANNEXE I Nouvelle législation et infractions relatives au

chèque Loi n° 96-13 du 28 Août

1996 JOS n° 5708 du 28 Août

1996

TITRE PRELIMINAIRE

CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux organismes suivants:

- les Banques au sens de l'article 3 de la loi portant Réglementation Bancaire'

- les Services des Chèques Postaux sous réserve des spécificités liées à leur statut;

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- le Trésor Public et tout autre organisme dûment habilité par la loi.

Au sens de la présente loi, le terme banquier désigne les organismes visés à l'alinéa précédent sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables.

TITRE PREMIER DU CHEQUE

CHAPITRE PREMIER DE L'OUVERTURE ET DU FONCTIONNEMENT DES

COMPTES

Article 2

Préalablement à l'ouverture d'un compte de chèques, le banquier doit s'assurer de l'identité et de l'adresse du demandeur sur présentation d'un document officiel en cours de validité portant sa photographie.

Il est tenu des mêmes diligences à l'égard du co- titulaire de compte collectif. Le banquier doit informer les clients auxquels un chéquier est délivré des sanctions encourues en cas de défense de payer faite en violation de l'article 43 alinéa 3 de la présente loi.

Il est également tenu d'adresser à son client un relevé de compte au moins une fois par trimestre.

Article 3

Les formules de chèques sont soumises à une normalisation définie par Instructions de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ci-après dénommée Banque Centrale, ou, le cas échéant, par arrêté ministériel.

Les formules de chèques mentionnent l'adresse et le numéro de téléphone de l'agence bancaire auprès de laquelle le chèque est payable.

Elles mentionnent également le nom et l'adresse du titulaire du compte.

Article 4

Avant toute délivrance de formules de chèques, le banquier doit s'informer de la situation du demandeur en consultant le fichier des incidents de paiement prévu par l'article 93 de la présente loi.

Il peut être délivré des formules de chèques pré- barrés non endossables sauf au profit d'un banquier.

Les autres formules de chèques sont soumises à un droit de timbre dont le montant sera fixé par arrêté ministériel. Ce droit est supporté par la personne qui demande la délivrance de telles formules.

Article 5

Lorsqu'il en est délivré, les formules de chèques sont gratuites.

Article 6

Le banquier peut, par décision dûment motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut, à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées.

La restitution doit être demandée lors de la clôture du compte.

CHAPITRE Il DE LA CREATION ET DE LA

FORME DU CHEQUE

Article 7

Le chèque contient:

1°- la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;

2°-Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;

3°-Le nom de celui qui doit payer (tiré);

4°-L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;

5°-L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;

6°-La signature manuscrite de celui qui émet le chèque (tireur).

Article 8

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article 7 de la présente loi fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

Le chèque sans indication du lieu de sa création est

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considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Article 9

Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier ayant au moment de la création du titre, des fonds suffisants à la disposition du tireur et conformément à une convention, expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque.

Les titres tirés et payables au Sénégal sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées au premier alinéa du présent article ne sont pas valables comme chèques.

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré, 'sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Le tireur seul est tenu de prouver en cas de dénégation que le tiré avait provision au moment de la création du titre; sinon il est tenu de le garantir même si le protêt est fait après les délais fixés.

Article 10

Le chèque ne peut être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque conformément aux dispositions de l'article 36 de la présente loi.

Article 11

Le chèque peut être stipulé payable:

- à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre,>;

- à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente; au porteur.

Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention <,au porteur», ou un terme équivalent vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Article 12

Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même. Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.

Le chèque ne petit être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans les cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

Article 13

Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

Article 14

Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier au sens de l'article premier alinéa 2 de la présente loi.

Cette domiciliation ne pourra pas être faite contre la volonté du porteur.

Article 15

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence que pour la moindre somme.

Article 16

Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pourtoute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Article 17

Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article 18

Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

La remise d'un chèque en paiement acceptée par un créancier n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste

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avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.

Article 19

Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur sur accord du tireur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 12 alinéa 3 de la présente loi.

Article 20

Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel en cours de validité portant sa photographie.

CHAPITRE III DE LA TRANSMISSION

Article 21

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l'endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause <,non à ordre» ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

Article 22

L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Article 23

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

Est également nul l'endossement au tiré.

L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

Article 24

L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.

Article 25

L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut:

1°-Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;

2°-Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne;

3°-Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Article 26

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

Article 27

Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'en- dossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

Article 28

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent les recours; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.

Article 29

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 27

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de la présente loi n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Article 30

Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 31

Lorsque l'endossement contient la mention «valeur en recouvrement», «pour encaissement», «par procuration» ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Article 32

L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant

le protêt ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

CHAPITRE IV DES GARANTIES DU

CHEQUE

SECTION PREMIERE DE L'AVAL

Article 33

Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré ou même par un signataire du chèque.

Article 34

L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant la date et le lieu où il est intervenu.

Il est exprimé par les mots <,bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval avec indication de ses nom et adresse.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Article 35

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paye le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

SECTION Il DU VISA

Article 36

Le visa est une garantie de l'existence de la provision au moment où il est apposé sur le chèque.

Le banquier tiré ne peut refuser d'apposer le visa s'il y a provision.

Toutefois, l'apposition du visa n'implique pas pour le banquier l'obligation de bloquer la provision.

SECTION III DE LA CERTIFICATION

Article 37

Le tireur ou le porteur d'un chèque peut en demander la certification au banquier tiré, s'il y a provision au compte.

Toutefois, le chèque ne peut être certifié que sur accord écrit du tireur.

Lorsque le chèque est certifié, la provision est alors bloquée sous la responsabilité du tiré au profit du porteur jusqu'à l'expiration du délai de la présentation visé à l'article 40 de la présente loi.

La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule

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comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé mécanique de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.

Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article 19 de la présente loi.

CHAPITRE V DE LA PRESENTATION ET

DU PAIEMENT

Article 39

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation;

Article 40

Le chèque émis et payable au Sénégal doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours si le paiement doit s'effectuer

au lieu d'émission, et, dans les autres cas, dans le délai de 20 jours.

Le chèque émis dans un Etat membre de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et payable au Sénégal doit être présenté dans le délai de 45 jours.

Le chèque émis hors de l'UMOA et payable au

Sénégal doit être présenté dans le délai de 70 jours.

Le point de départ de ces délais est le jour porté sur le chèque comme date d'émission .

Pour le surplus, les règles posées aux articles 70 et 71 de la présente loi s'appliquent à la présentation du chèque.

Article 41

Lorsqu'un chèque payable au Sénégal est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant au calendrier grégorien.

Article 42

La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

Article 43

Lorsque la provision existe, le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation.

Il doit aussi payer même si le chèque a été émis au mépris de l'injonction prescrite par l'article 74 ou en violation de l'interdiction prévue à l'article 85 (alinéa premier) de la présente loi.

Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse du chèque ou d'ouverture des procédures collectives contre le porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition et en indiquer le motif par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Cette défense de payer ne prend fin que par mainlevée ou par prescription.

En cas de contestation du porteur, à l'égard d'une opposition du tireur, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, peut ordonner la mainlevée de l'opposition.

Article 44

En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc.

Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer un second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais.

Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. L'engagement de la caution est éteint après six mois, si pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'alinéa précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article 54 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.

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Article 45

Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.

Article 46

Celui qui présente un chèque au paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.

Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.

Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.

Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit à l'égard du droit de timbre de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui- même.

Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.

Le porteur peut faire protester le chèque pour la différence.

Article 47

Celui qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.

Le tiré qui paye un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Article 48

Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours au Sénégal, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en francs CFA au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en francs CFA d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.

Les usages en vigueur pour la cotation des devises dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies en francs CFA. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.

Les règles ci énoncées ne s'appliquent pas au cas où, conformément aux dispositions de la réglementation des changes, le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère)

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

CHAPITRE VI DU CHEQUE BARRE

Article 49

Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer.

Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en paiement général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Article 50

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour J'encaissement à un autre banquier.

Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.

Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du

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préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Article 51

Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire sénégalais seront traités comme chèques barrés.

CHAPITRE VII DES RECOURS FAUTE DE

PAIEMENT

Article 52

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté dans le délai prévu à l'article 40 n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique (protêt).

Article 53

Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

Article 54

Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, de prévenir le tireur dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre

donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, au droit de correspondance fixé par le tarif qui lui est applicable.

Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci- dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'en conformité avec l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple envoi du chèque.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

Article 55

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la

clause « retour sans frais », « sans protêt », ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit, ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Article 56

Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées;

Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

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Article 57

Le porteur peut réclamer à celui contre qui il exerce son recours:

1°-Le montant du chèque non payé;

2°-Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal pour les chèques émis et payables au Sénégal et au taux de 6% pour les autres chèques;

3°-Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

Article 58

Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants:

1°-La somme intégrale qu'il a payée

2°-Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l'a déboursée, calculés au taux légal pour les chèques émis et payables au Sénégal et au taux de 6% pour les autres chèques;

3°-Les frais qu'il à supportés.

Article 59

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Article 60

Quand la présentation du chèque ou la confection du

protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'article 54 de la présente loi sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.

Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.

CHAPITRE VIII DES PROTETS

Article 61

Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu.

Article 62

L'acte de protèt contient la transcription littérale du

chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.

Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.

Article 63

Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par l'article 44 de la présente loi touchant la perte du chèque.

Article 64

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dépens, dommages intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts.

La signification du protêt au tireur par ministère d'huissier ou de notaire vaut commandement de payer. A défaut de paiement du montant du chèque et des frais à l'expiration d'un délai de quinze jours, le notaire ou l'huissier doit, sous les sanctions précitées, remettre au greffe du Tribunal contre récépissé deux copies exactes des protêts dont l'une est destinée au parquet.

CHAPITRE IX DE LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES

Article 65

Tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en

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plusieurs exemplaires identiques.

Dans ce cas, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

Toutefois, un chèque au porteur ne peut être établi en plusieurs exemplaires.

Article 66

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.

L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.

CHAPITRE X DES ALTERATIONS ET DE

LA PRESCRIPTION

SECTION PREMIERE DES ALTERATIONS

Article 67

En cas d'altération du texte d'un chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originel.

SECTION Il DE LA PRESCRIPTION

Article 68

Les actions en recours du porteur contre les endosseurs. le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de

l'expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis indûment.

L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir de l'expiration du délai de présentation visé à l'article 40 de la présente loi.

Article 69

Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour du dernier acte de procédure. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs conjoints survivants, héritiers ou ayant causes, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.

CHAPITRE XI DISPOSITIONS

GENERALES ET PENALES

SECTION PREMIERE DE LA COMPUTATION DES

DELAIS

Article 70

La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque, et notamment pour la présen- tation ou pour l'établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux

termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.

Article 71

Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Aucun délai de grâce, ni légal, ni judiciaire, n'est admis sauf dans les cas prévus par la législation relative à la prorogation de protêt et à celle des échéances des valeurs négociables.

SECTION Il DE L'AVERTISSEMENT, DE L'INTERDICTION BANCAIRE

ET DE LA REGULARISATION

Article 72

Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification

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ou des chèques de banque ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 76 de la présente loi, être délivrées au titulaire de compte ou à son mandataire pendant 5 ans à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire de compte pour défaut de provision et déclaré à la Banque centrale.

Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, par la Banque centrale, en application des articles 93 et 95 de la présente loi.

Article 73

Le banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut ou insuffisance de provision doit:

1°- Délivrer une attestation de rejet au bénéficiaire, précisant le motif du refus de paiement

2°-Enregistrer sur ses livres l'incident de paiement au plus tard le deuxième jour œuvré suivant le refus de paiement.

3°-Adresser au titulaire du compte, aux frais de ce dernier, une lettre d'avertissement précisant le motif du refus de paiement et les sanctions encourues à défaut de régularisation.

La lettre d'avertissement n'est adressée au titulaire du compte que si le compte n'a enregistré aucun incident de paiement dans les six mois précédant l'enregistrement visé au 2°.

Article 74

Le banquier tiré doit, en l'absence de régularisation dans le délai d'un mois à partir de la date d'envoi de la lettre d'avertissement:

1°- Aviser la Banque centrale de l'incident le 4e jour ouvrable suivant la date d'expiration du délai;

2°- Signifier au titulaire du compte qu'il lui est interdit, pendant une période de 5 ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du ou ceux qui sont certifiés.

Dans le même temps, le banquier tiré doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Ces derniers en sont aussi informés par le banquier tiré.

Lorsque la lettre d'avertissement n'a pas été envoyée en application de l'article 73 alinéa 2 de la présente loi, le banquier tiré doit aviser la Banque Centrale au plus tard le 2e jour œuvré suivant l'enregistrement de l'incident.

Le banquier tiré est aussi tenu des autres diligences visées à l'article 74 alinéa 1- 20 de la présente loi, relatives à la signification de l'interdiction bancaire d'émettre des chèques et de l'injonction de restitution des formules de chèques au titulaire du compte.

Article 75

Lorsque l'incident de paiement est le fait du titulaire d'un compte collectif avec ou sans solidarité, les

dispositions des articles 72 et 76 de la présente loi sont de plein droit applicables aux autres titulaires de compte en ce qui concerne ledit compte.

Article 76

Le titulaire du compte recouvre la faculté d'émettre des chèques lorsque, à compter de l'injonction précitée, il justifie avoir:

1°- Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré;

2° Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles 77 à 79 de la présente loi.

Dans ces cas, l'interdiction prononcée en application de l'article 74 de la présente loi est levée dans les conditions fixées par instructions de la Banque Centrale, et le banquier tiré délivre, sur demande, une attestation de paiement au tireur.

La pénalité libératoire due est acquise au Trésor public dans les conditions et modalités fixées par arrêté ministériel.

Article 77

La pénalité libératoire n'est pas due lorsque le titulaire du compte qui a émis le chèque ou son mandataire justifie, dans un délai de 30 jours à compter de l'injonction prévue par l'article 74, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.

Dans ce cas, la dispense de pénalité s'applique à

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l'ensemble des chèques rejetés postérieurement pour défaut de provision sur le même compte et régularisés dans le délai susvisé.

La pénalité libératoire n'est pas due lorsque le tireur a été dans l'impossibilité de régulariser dans les délais requis. Cette impossibilité doit être justifiée devant le Trésor public qui apprécie sa légitimité.

Article 78

Le montant de la pénalité libératoire prévue par l'article 76 de la présente loi est porté au double lorsque le titulaire de compte ou son mandataire a déjà procédé à deux régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques en application de l’article précité au cours des douze mois qui précèdent l'incident de paiement.

Le montant de la pénalité libératoire est déterminé par rapport à la fraction de la somme restée impayée.

Article 79

Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et à la pénalité libératoire visée par les articles 76 et 78 de là présente loi sont déférées à la juridiction civile dans les délais de recours de droit commun.

L'action en justice devant cette juridiction n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.

Article 80

L'interdiction bancaire peut aussi être levée lorsqü'elle a été prononcée par suite de circonstances non imputables au tireur, notamment à la suite d'erreurs commises par le banquier.

SECTION III DU CERTIFICAT DE NON-

PAIEMENT

Article 81

A défaut de paiement du chèque dans le délai de trente jours à compter de la première présentation ou de la constitution de la provision dans le même délai, le tiré délivre un certificat de non paiement au porteur du chèque dans les conditions déterminées par arrêté ministériel.

La notification effective ou la signification du certificat de non paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.

L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification constate le non paiement. L'acte dressé est ensuite remis par l'huissier de justice au greffier en chef du Tribunal compétent qui délivre sans autre procédure, un titre exécutoire.

En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur.

Article 82

Sauf dans le cas prévu à l'article 92 de la présente loi, le banquier qui a payé un

chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, à l'égard du titulaire du compte, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance.

A défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, il peut:

1°-Faire constater l'ab- sence ou l'insuffisance de la provision disponible;

2°-Faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due.

S'il n'y a pas paiement dans un délai de 20 jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il est dit à l'article 81 de la présente loi .

SECTION IV SANCTIONS PENALES ET

CIVILES

Article 83

Est puni d'un empri- sonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100.000 F à 2.500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement:

1°- Le titulaire de compte ou le mandataire qui, de mauvaise foi, aura émis un chèque sans provision, ou aura, après l'émission d'un chèque, retiré par quelque moyen que ce soit, tout ou partie de la provision;

2°-Le tireur ou mandataire qui, de mauvaise foi, aura émis un chèque domicilié sur un compte clôturé;

3°-Le tireur qui, au mépris de l'injonction qui lui a été

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adressée en application de l'article 74 de la présente loi, aura émis un ou plusieurs chèques;

4°-Le mandataire qui, de mauvaise foi, aura émis un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article 74 de la présente loi

5°-Toute personne qui aura fait défense au tiré de payer en dehors des cas prévus par la présente loi.

6°-Toute personne qui accepte de mauvaise foi un chèque sans provision.

L'amende sus visée pourra être portée à 3.000.000 F si le tireur est commerçant.

Article 84

Est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100.000 F à 5.000.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement:

1°-Toute personne qui aura contrefait ou falsifié un chèque;

2°- Toute personne qui, de mauvaise foi, aura fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié;

3°-Toute personne qui, de mauvaise foi, aura accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Article 85

Dans tous les cas prévus aux articles 83 et 84 de la présente loi, le Tribunal doit interdire au condamné, pour une durée d'un an à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de

fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le Tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe;

En conséquence de l'interdiction précitée, tout banquier informé de celle-ci par la Banque Centrale conformément aux articles 93 et 95 de la présente loi, doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.

Lorsque la condamnation est prononcée à la suite d'un incident de paiement constaté sur un compte collectif avec ou sans solidarité, l'interdiction prévue au premier alinéa est de plein droit applicable aux autres titulaires en ce qui concerne ledit compte.

Article 86

Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100.000 F à 2.500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, le tireur qui aura émis un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article 85 alinéa premier de la présente loi.

Sera puni des mêmes peines le mandataire qui, de mauvaise foi, aura émis un ou plusieurs chèques dont

l'émission était interdite à son mandant en application de l'article 85 alinéa premier.

Article 87

Tous les faits r)unis par les articles 83 et 84 de la présente loi sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.

En cas de récidive, le maximum de la peine est encouru.

Article 88

A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l'action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous les dommages intérêts. Il peut, néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile.

En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, le juge de l'action publique peut, même d'off ice, condamner le tireur à payer au bénéficiaire, outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l'article 54 de la présente loi et des frais résultant du non paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement.

Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le juge délivre au bénéficiaire une expédition de la décision en forme

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exécutoire dans les mêmes conditions qu'une, partie civile régulièrement constituée;

Article 89

Est passible d'une amende de 100.000 F à 2.000.000 F le tiré qui, sans avoir respecté les dispositions de l'article 43 alinéa 3 de la présente loi refuse le paiement d'un chèque au motif que le tireur y a fait opposition.

Article 90

Est passible d'une amende de 100.000 F à 3.000.000 F:

1°-Le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible;

2°-Le tiré qui rejette un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d' une injonction adressée en application de l'article 74 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 85 alinéa premier de la présente loi ;

3°-Le tiré qui n'a pas déclaré, dans les conditions prévues, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par les articles 83 (1 0 à 60), 84 et 86 de la présente loi ;

4°-Le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 72, 74, 81 et 85 alinéa 2;

5°-Le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 2 et 4.

Article 91

Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré

doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.

Article 92

Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque:

1°-Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article 74 de la présente loi, sauf s'il justifie qu'il a mis en œuvre les diligences prévues par cet article;

2°-Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 72 et 85 alinéas 1 et 2 de la présente loi.

Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules susvisées est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages intérêts accordés au bénéficiaire en raison du non paiement.

ANNEXE Il CODE DES

CONTRAVENTIONS

CODE DES CONTRAVENTIONS LOI N° 65-557 DU 21

JUILLET 1965 PORTANT CODE DES CONTRAVENTIONS

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 65;

Vu la loi no 65-60 du 21 juillet 1965, portant Code pénal, notamment en ses articles 33 et 434;

La Cour suprême entendue;

Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,.

DECRETE:

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article premier

Les peines de police sont - l'emprisonnement;

- l'amende; - et la confiscation de

certains objets saisis.

Article 2

L'emprisonnement pour contravention de police ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder un mois.

Le mois d'empri- sonnement est de trente jours.

Les jours d'empri- sonnement sont des jours complets de vingt quatre heures.

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Article 3

Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis 200 francs jusqu'à 20.000 francs inclusivement.

Article 4

Là contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende.

Article 5

En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende.

Article 6

Dans les cas prévus par le présent Code ou par les lois et règlements particuliers, seront ou pourront être confisquées soit les choses saisies en contravention, soit les choses produites par la contravention, soit les matières ou les instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.

Article 7

Dans les cas spécialement prévus, les tribunaux pourront ordonner que leur décision sera affiché en caractères très apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du condamné.

Sauf disposition contraire, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder 15 jours.

La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 500 francs à 18.000 francs et d'un emprisonnement de 1 jourà

15 jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement; il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.

TITRE PREMIER CONTRAVENTIONS CONTRE LA CHOSE

PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER SURETE ET TRANQUILITE

PUBLIQUES

Article 8

Seront punis des peines prévues aux articles 2 et 3 ou de l'une de ces deux peines seulement:

1) Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l'autorité administrative ou aux arrêtés publiés par l'autorité municipale;

2) Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu;

3) Ceux qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants;

4) Ceux qui auront laissé dans les champs ou lieux publics des instruments ou armes dont peuvent abuser les malfaiteurs;

5) Ceux qui auront jeté ou exposé sur la voie publique des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres; ceux qui auront jeté des corps durs ou des immondices sur des personnes, contre les édifices

et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos;

Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui auront négligé d'inscrire dès l'arrivée, sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les prénoms, noms, qualités, domicile habituel et date d'entrée de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leurs maisons, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis aux maires, adjoints, commissaires ou officiers de police, ou aux citoyens commis à cet effet; le tout, sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'article 54 du Code pénal, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits;

7) Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard;

8) Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces;

9) Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal;

10) Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours;

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11 ) Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire des travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie, ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire, sauf application s'il y a lieu des peines prévues par l'article 49 du Code pénal et par les lois et règlements en vigueur ;

12) Ceux qui emploieront des poids et des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur;

13) Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants,

14) Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé du domaine public les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans le domaine national auraient enlevé les terres ou matériaux sous réserve des droits d'usage;

15) Ceux qui auront porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant avec ceux des décorations conférées par l'Etat, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public;

16) Ceux qui, hors les cas prévus aux articles 185 et suivants du Code pénal, seront opposés, par actes, paroles, gestes, manœuvres quelconques, ou par toutes abstentions volontaires préméditées, répétées ou concertées à l'exercice de l'autorité légitime d'un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d'un ministère de

service public, et auront par là porté atteinte à l'ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires;

17) Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public;

18) Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l'administration ou d'organismes de distribution.

CHAPITRE Il HYGIENE ET SANTE

PUBLIQUES

Article 9

Seront punis des peines prévues aux articles 2 et 3 ou de l'une de ces deux peines seulement:

1) Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux;

2) Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera,

nonobstant toutes voles de recours, la suppression du ou des objets incriminés laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné;

3) Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procéderaient publiquement au racolage des personnes, de l'un ou l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.

CHAPITRE III VOIRIE ET CIRCULATION

Article 10

Seront punis des peines prévues aux articles 2 et 3 ou de l'une de ces deux peines seulement:

1) Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage;

2) Ceux qui auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places;

3) Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les décrets ou arrêtés concernant la voirie ou d'obéir à la sommation amenée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine;

4) Ceux qui contre- viendront aux dispositions des lois et règlements ayant pour objet:

- La solidité des voitures publiques;

- Leur poids; - Le mode de leur

chargement;

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- Le nombre et la sûreté des voyageurs,

- L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places;

- L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.

5) Ceux qui auront dégradé, ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpé sur leur largeur.

TITRE Il CONTRAVENTIONS

CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE PREMIER DOMMAGES AUX

PERSONNES

Article 11

Seront punis des peines prévues aux articles 2 et 3 ou de l'une de ces deux peines seulement:

1 ) Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques;

2) Ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage;

3) Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou de violences légères.

CHAPITRE Il DOMMAGES AUX ANIMAUX

Article 12

Seront punis des peines prévues aux articles 2 et 3 ou de l'une de ces deux peines seulement:

1) Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement causé la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui;

2) Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité; en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

CHAPITRE III DOMMAGES À LA

PROPRIETE PRIVEE

Article 13

Seront punis des peines prévues aux articles 2 et 3 ou de l'une de ces deux peines seulement:

1 ) Ceux qui auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui;

2) Ceux qui auront glané, ratelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement vidés de leurs récoltes ou pendant la nuit;

3) Ceux qui sans droit auront passé ou laissé passer des animaux sur le terrain d'autrui en semence préparé, chargé de fruits ou avant l'enlèvement de la récolte;

4) Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières d'autrui par imprudence, maladresse, inattention, négligence ou inobservation des règlements

5) Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures;

6) Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 406 jusque et y compris l'article 429 du Code pénal, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières ou immobilières d'autrui;

7) Ceux qui dérobent des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du soi;

8) Ceux qui sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d'un immeuble, ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou des dessins.

CODE PENAL

Sénégal

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TITRE III DISPOSITIONS

COMPLEMENTAIRES

Article 14

Seront de plus saisis et confisqués:

1) les instruments ou armes mentionnés à l'article 8,4°;

2) Les tables, instru- ments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs dans le cas de l'article 8, 7°;

3) Les moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours dans le cas de l'article 8, 9°;

4) Les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis dans le cas de l'article 8, 12°;

5) Les insignes, rubans ou rosettes mentionnés en l'article 8, 15°;

6) Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans le cas de l'article 9, 1°.

TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES

Article 15

Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les Cours et Tribunaux continueront de les observer.

Article 16

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui entrera en vigueur le 1er février 1966 et qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 21 juillet 1965


Данные недоступны.

№ в WIPO Lex SN010