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Уголовный кодекс Гаити, Гаити

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Последняя редакция на WIPO Lex
Подробности Подробности Год версии 1985 Даты Принят: 1 января 1985 г. Тип текста Основное законодательство Предмет Товарные знаки, Авторское право и смежные права, Исполнение законов об ИС, Альтернативные (внесудебные) способы разрешения споров, Прочее Примечания Относительно положений о защите прав интеллектуальной собственности смотрите:
Статьи 347-351 параграфа V «Нарушение правовых норм, регулирующих коммерческую деятельность и художественную деятельность» Раздела 2 «Банкротство, мошенничество и виды мошеннической деятельности» Главы II «Преступления и правонарушения против собственности» Уголовного кодекса Гаити.

В данных положениях речь идет о контрафактных товарах и нарушении авторских прав (смотрите страницы 31-32).

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CÓDIGO PENAL DE HAITI

LOI No. 1 Sur les dispositions générales

Art. 1.- L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.
L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles, est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante, est un crime.
Art. 2.- Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un
commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des
circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme crime, et
sera punie de la réclusion dont la durée sera proportionnée à la gravité du cas.
Art. 3.- Les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par
une disposition spéciale de la loi.
Art. 4.- Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas
prononcées par la loi, avant qu'ils fussent commis.
Art. 5.- Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes
militaires.

LOI No. 2 Sur les peines en matière criminelle et correctionnelle et sur leurs effets

Art. 6.- Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, à la fois, ou seulement
infamantes.
Art. 7.- Les peines à la fois afflictives et infamantes sont:
1º Les travaux forcés à perpétuité;
2º Les travaux forcés à temps;
3º La détention;
4º La réclusion dans une maison de force.
Art. 8.- Les peines seulement infamantes sont:
1º Le bannissement;
2º Le renvoi à perpétuité sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État;
Art. 9.- Les peines en matière correctionnelle sont:
1º L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction;
2º L'interdiction à temps de certains droits politiques, civils ou de famille;
Art. 10.- L'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient
au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi, ou qui ont été
destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.
Art. 11.- La condamnation aux peines établies par la loi, est toujours prononcées sans préjudice des
restitutions et dommages intérêts qui peuvent être dus aux parties.

Chapitre premier Des peines en matière correctionnelle

Art. 15(sic).- Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux publics.
Art 16.- Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcées n'y seront employées que dans
l'intérieur d'une maison de force.
Art.. 17.- Les condamnations aux peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, emportent la
perte des droits civils et politiques, à compter du jour fixé pour l'exécution.
Art. 18.- Les condamnations aux peines temporaires, afflictives ou infamantes, emportent la
suspension des droits civils et politiques pendant toute la durée de la peine.
Il sera nommé au condamné un curateur dans la forme prescrite pour la nomination des curateurs aux
interdits.
Art. 19.- La condamnation à la peine des travaux forcés, à temps sera prononcée pour trois ans au
moins, et quinze ans au plus.
Art, 19 bis.- (Code pénal).- Toute personne de l'un ou l'autre sexe condamnée á la peine de la
détention sera détenue dans un établissement pénitentiaire pendant dix ans au moins et vingt ans au
plus.
Art. 20.- Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera employé
dans une maison de force, à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit,

ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement.
La durée de cette peine sera au moins de trois années et de neuf ans au plus.
Art. 21.- La durée des peines se comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.
Art. 22.- Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni
les dimanches.
Art. 23.- La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes
fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits ci-après énoncés.
Le condamné ne pourra jamais être juré, expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni
déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements.
II sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la
famille.
Il sera déchu du droit de port d'armes.
Art. 24.- L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État sera déterminé au
chapitre III de la présente loi.
Art. 25.- Tous jugements qui porteront des peines afflictives ou infamantes seront lus et publiés par
extrait dans la ville où le jugement aura êté rendu, dans la commune du lieu où le crime aura été
commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du domicile du condamné.

Chapitre II Des peines en matière correctionnelle

Art. 26.- Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera enfermé dans une maison
de correction; il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix, sauf le
cas prévu en l'article 330 du présent Code.
La durée de cette peine sera au moins de six jours et de trois années au plus, sauf les cas de récidive
ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.
La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.
Celle à un mois est de trente jours.
Art. 27.- Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués, partie aux
dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adaucissements, s'il les mérite,
partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fond de réserve: le tout, ainsi qu'il sera ordonné par
des règlements d'administration publique.
Art. 28.- Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en
partie, l'exercice des droits politiques, civils, et de famille suivants:
1º De vote et d'élection;
2º D'éligibilité;
3º D'être appelé ou nommé aux fonctions de iuré ou autres fonctions publiques ou aux emplois publics
de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois;
4º De port d'armes;
5º De vote et de suffrage dans les délibérations de famille;
6º D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement du conseil de famille;
7º D'être expert ou employé comme témoin dans les actes;
8º De témoignages en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations..
Art. 29.- Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que
lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.
Art 30.- Quiconque aura encouru la peine de la destitution sera privé de droit d'exercer aucun emploi
ou fonction publics pendant trois mois au moins, et cinq ans au plus.

Chapitre III Des peines et autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes et délits

Art. 31.- L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État sera de donner au gouvernement le droit d'ordonner et à la partie intéressée de requérir du Grand Juge soit le bannissement de l'individu d'un certain lieu soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l'un des arrondissements de la République. Art. 32.- En cas de désobéissance à cet ordre, le gouvernement aura le droit d'ordonner et la partie intéressé de requérir du Grand Juge, l'arrestation et la détention du condamné pendant un intervalle de temps qui pourra s'étendre autant que le temps fixé pour l'État de la surveillance spéciale. Art. 33.- Les coupables condamnés aux travaux forcés á temps ou á la réclusion, seront de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, pendant un temps égal à sa durée, sous la surveillance de la haute police de l'État.

Art. 34.- Devront être renvoyés sous la même surveillance et pendant toute la vie ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Hors les cas ci-dessus déterminés, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'État que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis. Art. 35.- Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice du tribunal lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans qu'elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions et sans que le tribunal puisse du consentement même de la partie en prononcer l'application á une œuvre quelconque. Art. 36.- L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages - intérêts, aux frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. Art. 37.- Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'État si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par la voie des droits de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté. La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois, s'il s'agit d'un délit. Et lorsque le condamné aura été retenu par les parties plaignantes ou civiles pour les dommagesintérêts, restitutions ou frais prononcés à leur profit, la durée de la contrainte sera de dix mois s'il s'agit de dommages-intérêts n'excédant pas cent piastres, et d'un an au plus si ces dommages-intérêts excèdent cette valeur. Art. 38.- En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. Art. 39.-Tous les individus condamnés pour un même crime ou un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais.

Chapitre IV Des peines de la récidive pour crimes et délits

Art. 40.- Quiconque ayant été condamné pour crime aura commis un second crime emportant la
dégradation civique sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.
Si le second crime entraîne des travaux forcés à perpétuité il sera condamné à la même peine.
Art. 41.- Quiconque ayant été condamné pour un crime aura commis un délit de nature à être puni
correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi et cette peine pourra
être élevée jusqu'au double; il sera de plus, mis sous la surveillance de la haute police de l'État,
pendant au moins trois années et neuf ans de plus.
Art. 42.- Les condamnés à une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement, seront,
en cas de nouveau délit condamné comme il est dit en l'article précédent.
Art. 43.- Quiconque ayant été condamné à une peine correctionnelle, aura commis un crime de nature
à être puni des travaux forcés à temps ou à la réclusion, sera condamné au maximum de la peine
établie par la loi.

LOI No. 3 Sur les personnes punissables, excusables, ou responsables pour crimes et délits

Art. 44.- Les complices d'un crime ou d'un délit, seront punis de la même peine que les auteurs même de ce crime ou ce délit sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. Art. 45.- Seront punis comme complice d'une action qualifiée crime ou délit: Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre; Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devaient servir. Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les fait qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet de conspirateurs ou de provocateurs, n'aurait pas été commis. Art. 46.- Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit. Art. 47.- Néanmoins, à l'égard des receleurs désignés dans l'article précédent, la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recélé, connaissances des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces deux genres; sinon, ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.

Art. 48.- II n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au de temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister. Art. 49.- Nul crime ou délit ne peu être excusé ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. Art. 50.- Lorsque le prévenu ou l'accusé aura plus de treize ans et moins de seize ans et sauf s'il est décidé à son égard une condamnation pénale en conformité de l'article 51 du présent code, il sera, selon les circonstances, ou simplement admonesté ou remis à ses parents, á son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ou acheminé à un institut médico-pédagogique privé ou public, ou bien placé au centre d'accueil "Duval Duvalier" ou tout autre institution d'éducation corrective, à l'effet d'y recevoir une formation morale, civique professionnelle pendant le nombre d'années fixé par le jugement et qui ne pourra jamais excéder l'époque où il aura atteint l'age de 21 ans. Les recours contre les décisions ordonnant le placement du mineur ou son renvoi dans une institution publique d'éducation surveillée ou corrective sont suspensifs, sauf exécution provisoire nonobstant opposition ou appel expressément ordonnée. Le pouvoir en cassation n'a pas d'effet suspensif. Art. 51.- Lorsque les circonstances de la cause et la personnalité du prévenu ou de l'accusé de plus de 13 ans exigent une condamnation pénale, le jugement sera prononcé ainsi qu'il suit, sous réserve, le cas échéant de la faculté pour le juge compétent d'écarter l'excuse atténuante de minorité. A) S'il a encouru la peine des travaux à perpétuité, il sera astreint à huit ans de traitement dans un centre d'éducation corrective de l'État. B) S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera soumis à un autre traitement de trois ans au plus dans un centre professionnel spécialisé de l'État. Art. 52.- Dans tous les cas, il sera décidé que le mineur sera placé jusqu'à un certain age sous le régime de la liberté surveillée qui sera ci-après déterminé. Art. 53.- Les peine de travaux forcés à perpétuité et de travaux forcés á temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du jugement. Art. 54.- Ces peines seront remplacées à leur égard, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps selon la durée de la peine qu'elle remplacera. Art. 55.- Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'age de soixante ans accomplis, en sera relevé et sera enfermé dans la maison de force pour tout le temps de sa peine, comme s'il n'eut été condamné qu'à la réclusion. Art 56.- Dans les cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles, ou de police, les tribunaux devant qui ces affaires seront portées, se conformeront aux dispositions du code civil sur les délits, quasi-délits.

LOI No 4 Sur les crimes, les délits et leur punition

Titre premier CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

Chapitre premier Crimes et délits contre la sûreté de l'État

Section 1 Des crimes et délits contre la sûreté de l'État

Art. 57.- Tout Haïtien qui aura porté les armes contre Haïti sera puni de travaux forcés à perpétuité. Art. 58.- Sera également puni de travaux forcés à perpétuité, quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec des ennemis de l'État à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances de la République, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant á Haïti ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vives, armes ou munitions ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces Haïtiennes de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats et matelots ou autre envers l'État ou le chef d'État, soit de tout autre manière. Art. 59.- Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans, ou l'un de ces plans, à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi sera puni de travaux forcés à perpétuité. Art. 60.- Tout autre personne qui, étant parvenu par corruption, fraude ou violence, à soustraire les dits plans, les aura livré à l'ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère, sera puni comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y seront établies. Si les dits plans se trouvaient sans préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livré, la peine sera: Au premier cas mentionnée dans l'article 59, la réclusion; et au second cas du même article, un emprisonnement d'un an à trois ans. Art. 61.- Quiconque aura recelé ou aura fait receler les espions ou les soldats ennemis, envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine des travaux à perpétuité. Art. 62.- Quiconque aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Haïtiens à éprouver des représailles, sera puni de la réclusion.

Section 2 Des crimes contre la sûreté intérieure de l'État I Des attentats et complots dirigés contre le chef de l'État

Art. 63.- L'attentat contre la vie ou contre la personne du chef de l'État sera puni de détention.
Art. 63 Bis.- Se lit désormais comme suit:
Les attentats et complots dont le but sera de porter atteinte á la vie des membres du pouvoir exécutif
seront puni de la détention. La peine sera de dix ans au moins et de douze ans au plus.
Art. 64.- L'attentat dont but sera:
Soit de détruire ou de changer le gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer
contre l'autorité du chef de l'État, sera puni de détention.
Art. 64.- (Code Pénal). Se lit désormais comme suit:
Les attentats et complots dont le but sera de détruire les institutions politiques ou de changer le
gouvernement, d'exciter les citoyens on habitants à s'armer contre l'autorité du chef de l'État seront
punis de la détention. La peine sera de dix ans au moins et de quinze au plus.
Art. 65.- Le complot qui aura pour but les crimes mentionnés aux précédents articles, sera punis de la
réclusion.
Art. 66.- Il y a attentat, dès qu'un acte est commis ou commencé pour parvenir à l'exécution de ces
crimes, quoiqu'ils n'aient pas été consommés.
Art. 67.- Il y a complot, dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs,
ou un plus grand nombre, quoiqu'il n'y ait pas eu d'attentat.

II Des crimes tendant à troubler l'État par la guerre civile, l'illégal emploi de la force armée, la

dévastation et le pillage publics Art. 68.-L'attentat dont le but sera, Soit d'exciter à la guerre civile, en armant et en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres; Soit de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de la détention. Art. 69.- Le complot qui tendra au même but, sera puni de la peine de la réclusion. Art, 70.- Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager on enrôler des soldats, on leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions sans ordre ou autorisation du chef de l'État; Ceux qui, sans droit ou motif légitime auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'un escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville; Ceux qui auront tenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque; Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en aura été ordonné; Seront punis de détention. Art. 71.- Toute personne qui pouvant disposer de la force publique en aura requis ou ordonné, fait ordonner ou requérir l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera puni de la réclusion. Si cette réquisition ou cette ordre ont été suivis de leur effet le coupable sera puni de détention. Art. 72.- Tout individu qui aura incendié ou détruit par l'explosion d'une mine, ou par tout autre moyen des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux et autre propriété appartenant á l'État sera puni de détention. Art. 73.- Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés, ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, forts, vaisseaux ou bâtiment appartenant à l'État soit pour piller ou partager des propriétés publiques nationales soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ce crime, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de détention. La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé I'association, lever ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyer des convois de subsistances. Art. 74.- Dans les cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 63, 64 et 68 auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de détention sera appliquée sans distinction de grade à tous les individus faisant partie de la bande, et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse. Sera puni de la même peine, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande, un emploi ou commandement quelconque. Art. 75.- Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 63, 64 et 68, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé cidessus, sans y exercer aucun commandement on emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la réclusion. Art. 76.- II ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans remplir aucun emploi ou fonction se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles et militaires lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse sans opposer de résistance et sans armes. Ils ne seront punis, dans ce cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins, ils pourront être renvoyés pour cinq ans, ou au plus, jusqu'à dix ans, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat. Art. 77.- Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants ou contondants. Les couteaux ou ciseaux de poche, les cannes simples ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. Disposition commune aux deux paragraphes de la présente section Art. 78.- Seront punis comme coupables des crimes mentionnés dans la présente section, tous ceux qui, soit par discours tenus dans les lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés, auront excité directement les citoyens à les commettre. De la révélation et de la non-révélation des crimes qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État Art. 79.- Toutes personnes qui, ayant eu connaissance de complots ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, n'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes et n'auront pas révélé aux gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, les circonstances qui en seront venues à leur connaissance, le tout, dans les vingt quatre heures qui auront suivi la dite connaissance seront, lors même qu'elles seraient reconnues exemptes de toute complicité, mises, pour le seul fait de non-révélation, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pendant un temps qui n'excédera point cinq ans. Art. 80.- Seront exempts des peines prononcées contre les auteurs des complots et d'autres crimes attentatoires à la sûreté de l'État, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative d'exécution ou de ces complots ou de ces crimes, et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites auront procuré l'arrestation des dits auteurs ou complices. Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police del'État.

Chapitre II Crimes et délits contre la constitution

Section l Des crimes et délits relatifs à l'exercice des droits politiques

Art. 81.- Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, et d'un an au plus et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Art. 82.- Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs arrondissements ou communes, la peine sera la réclusion. Art. 83.- Tout citoyen qui étant chargé, dans un scrutin de dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en extrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur des billets, des votants non-lettrés, des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés sera puni de la dégradation civique. Toutes autres personnes coupables des faits ci-dessus énoncés, seront punies d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus, et de interdiction à vie du droit de voter et d'être éligibles. Art. 84.- Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits politiques et de toute fonction ou emploi public, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Seront en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

Section 2 Attentats à la liberté

Art. 85.- Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du gouvernement, aura ordonné ou fait quelques actes arbitraires ou attentatoires, soit à la liberté individuelle, soit au droit politique d'un ou plusieurs citoyens, soit à la constitution, il sera condamné à la destitution. Si néanmoins, il justifié qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était du obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine á laquelle sera appliquée au coupable. Art. 86.- Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés en l'article précédent, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par voies civiles, et seront réglés eu égard aux personnes, aux circonstances, et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quelque soit l'individu lésé, les dits dommages-intérêts puissent être au dessous de quatre gourdes, ni au dessus de dix gourdes par chaque jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu. Art. 87.- Si l'acte contraire à la constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis des travaux forcés à temps dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas. Art. 88.- Les fonctionnaires publics, chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale, tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout, ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la destitution et tenus des dommages-intérêts lesquels seront réglés comme il est dit en l'article 86. Art. 89.- Les gardiens en concierge des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du gouvernement; ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du ministère public ou du juge; ceux qui auront exhibé leur registre à l'officier de police seront, comme coupables de détention, punis de trois mois á un an d'emprisonnement. Art. 90.- Seront punis de la détention, tous officiers de police judiciaire, tous officiers du ministère public, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un grand fonctionnaire, sans l'autorisation du chef de l'État, soit d'un membre du corps législatif, contre les dispositions de la constitution, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans la dite autorisation, ou contre les dites dispositions donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir, ou arrêter un ou plusieurs grands fonctionnaires ou membres du corps législatif. Art. 91.- Seront punis de la destitution, les officiers du ministère public, les juges et officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen par devant un tribunal criminel, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.

Section 3 Coalition des fonctionnaires

Art. 92.- Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiquées, soit par la réunion d'individus ou de corps, dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits politiques et de tout emploi public, pendant cinq ans au plus. Art. 93.- Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du président d'Haïti, la peine sera l'emprisonnement d'un an à trois ans, et I'envoi sous la surveillance de la haute police de I'État, pour un temps qui ne pourra être moins de cinq ans. Si ce concert a lieu entre les autorités civiles, et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs, seront punis de la réclusion et les autres coupables, de l'emprisonnement. Art. 94.- Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet, ou résultat, un complot attentatoire à la sûreté de l'État, les coupables seront punis de détention. Section 4 Empiétement des autorités administratives et judiciaires Art. 95.- Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique: Les juges, officiers du ministère public, les officiers de police et les autorités administratives qui se seront immiscés dans I'exercice du pouvoir législatif soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant I'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir, si les lois seront publiées ou exécutées. Art. 96.- La peine sera d'une amende de vingt gourdes au moins et de cent gourdes au plus, contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité compétente, auront rendu des ordonnances ou décerné des mandats, sans l'autorisation du gouvernement, contre ses agents ou préposés, lorsqu'ils seront prévenus de crimes ou de délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police, qui auront requis les dites ordonnances ou mandats.

Chapitre III Des crimes et délits contre la paix publique

Section 1 Du faux - Fausse monnaie

Art. 97.- Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies ayant cours légal en Haiti, ou participé à
l'émission des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire haïtien,
sera puni de travaux forcés à perpétuité.
Art. 98.- Tout individu qui aura, en Haïti, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à
l'émission ou l'introduction en Haïti de monnaies étrangères contrefaites ou altérés sera puni des
travaux forcés à perpétuité.
Art. 99.- La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu
pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites, ou altérées, les ont remises en circulation.
Toutefois, celui qui aura fait usage des dites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices,

sera puni d'une amende triple au moins, et sextuple au plus, de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à seize gourdes. Art. 100.- Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 97 et 98 seront exemptés de peines, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.

II Contrefaçon des sceaux de l'État, des billets de banque, des effets publics, des poinçons, timbres et marques

Art. 101.- Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis autorisés par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire haïtien; Seront punis de travaux forcés à perpétuité. Art. 102.- Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les matrices de l'hôtel national des monnaies, soit les marteaux de l'État servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à perpétuité. Art. 103.- Sera puni des travaux forcés à temps quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux de I'État, les vrais matrices, les vrais timbres, marteaux ou poinçons, ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en aurait fait une application ou usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'État. Art. 104.- Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques; Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre, marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce; ou qui auront fait usage de sceaux, timbres ou marques contrefaits; Seront punis de la réclusion. Art. 105.- Sera puni de l'emprisonnement, quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques, ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en aura fait uneapplication ou usage préjudiciables aux droits ou intérêts de l'État d' une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier. Art. 106.- Les dispositions de l'article 100 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'article 101.

III Des faux en écritures publiques ou authentiques, et de commerce ou de banque

Art. 107.- Tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un
faux.
Soit par fausses signatures,
Soit par altérations des actes, écritures ou signatures,
Soit par supposition de personnes,
Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur
confection ou clôture,
Sera puni des travaux forcés à perpétuité.
Art. 108.- Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en
rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les
circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées
par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne
l'étaient pas.
Art. 109.- Seront punies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui auront commis un
faux en écriture authentique ou publique ou en écriture de commerce ou de banque.
Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures; soit par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes; soit par
addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de
recevoir et de constater.
Art. 110.- Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux
sera puni des travaux forcés á temps.

Art. 111.- Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passeports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.

IV Du faux en écriture privée

Art. 112.- Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 109 commis un faux en
écriture privée, sera puni de la réclusion.
Art. 113.- Sera puni de la même peine, celui qui aura fait usage de la pièce fausse.
Art. 114.- Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l'espèce dont il sera ciaprès parlé.

V Des faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats

Art. 115.- Quiconque fabriquera un faux passeport ou falsifiera un passeport originairement véritable ou fera usage d'un passeport fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus. Art. 116.- Quiconque prendra, dans un passeport, un nom supposé, ou aura concouru, comme témoin, à faire délivrer le passeport, sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un ans. Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus. Art. 117.- Les officiers publics qui délivreront un passeport à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus seront suspendus de six jours à six mois. Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passeport sous le nom supposé, il sera puni de la réclusion. Art. 118.- Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir: D'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique. De la réclusion, si le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus, ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit. Art. 119.- Les peines portées en l'article précédent seront appliquées selon les distinctions qui y sont posées, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public, une feuille de route sous un nom supposé. Art. 120.- Si l'officier de route était instruit de la supposition de ce nom, lorsqu'il a délivré la feuille, il sera puni, savoir: Dans le premier cas posé par l'article 118, de la destitution; Et dans le second cas du même article, de la réclusion. Art. 121.- Toute personne qui pour se rédimer elle-même ou affranchir une autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement d'un an a trois ans. Art. 122.- Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé, qui pour favoriser quelqu'un certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. S'il y a été mû par dons ou promesses, il sera puni de la dégradation civique. Art. 123.- Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence, au autres circonstances propres à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne désignée, et à lui procurer place, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Le même peine sera appliquée: 1º A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré. 2º A tout individu qui se sera servi du certificat fabriqué ou falsifié. Art. 124.- Les faux certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor public seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes III et IV de la présente section. Dispositions communes Art. 125.- L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage des monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cassera toutes les fois que les faux n'auraient pas été connus de la personne qui aura fait usage de la chose fausse. Art. 126.- Dans tous les cas où la peine du faux est appliquée, il sera prononcé cotre les coupables une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré, ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la chose fausse. Le minimum de cette amende ne pourra être inférieur à vingt-quatre goardes.

Section 2 De la forfaiture et des délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions

Art. 127.- Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une
forfaiture.
Art. 128.- Toute forfaiture, pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la
dégradation civique.
Art. 129.- Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires publics en forfaiture.

I Des soustractions commises par les dépositaires publics

Art. 130.- Tout percepteur, tout commis à une perception dépositaire ou comptable public qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés ou effets actifs en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de vingt-cinq mille gourdes. Art 131.- Si les valeurs détournées ou soustraites n'excèdent pas vingt cinq mille gourdes, la peine sera d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus. Art. 132.- Dans tous les cas de condamnation pour faits de détournement de l’espèce mentionnée dans les deux articles précédents, le coupable sera privé de tout ou partie des droits prévus en l'article 28 du présent code pendant trois ans au moins et quinze ans au plus après que la peine aura été purgée ou prescrite. Art. 133.- Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum de douzième. Art. 134.- Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détournée les actes et titres dont il était dépositaire en cette quaIité, qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps. Tous agents, préposés ou commis soit du gouvernement, soit des dépositaires publics qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.

II Des concussions commises par les fonctionnaires publics

Art. 135.- Tous fonctionnaires publics, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires, traitements, seront punis, savoir: les fonctionnaires ou les officiers publics, de la réclusion; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement d'un an au moins, et de trois ans au plus. Les coupables seront, de plus, condamnés à une amende dont le maximum sera la quart des restitutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième.

III Des délits des fonctionnaires qui se sont ingérés dans des affaires incompatibles avec leur qualité

Art. 136.- Tout fonctionnaire, soit civil, soit militaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement qui, soit, ouvertement, soit par des actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de trois mois moins, et d'un an au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous du douzième. Il sera de plus puni de la destitution. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.

IV De la corruption des fonctionnaires publics

Art. 137- Tout fonctionnaire publie de l'ordre administratif, judiciaire ou militaire, tout agent ou préposé d'une administration publique qui aura agréé des offres ou promesses pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique et condamnée à une amende de la valeur de la promesse agréé ou des choses reçues sans que la dite amende puisse être inférieure à cinquante piastres.

Art. 138.- La précédente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé, de la qualité
ci-dessus exprimée, qui par offres ou promesses agréés, dons ou présents reçus, se sera abstenu de
faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.
Art. 139.- Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel, elle sera punie de la même
peine que ce fait.
Art. 140.- Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu
ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, un fonctionnaire, agent ou préposé,
de la qualité exprimée en l'article 137, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procèsverbaux, états, certificats, ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications,
entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire,
agent ou préposé, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
Art. 141.- II ne sera jamais fait au corrupteur, restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur;
elles seront confisquées au profit de la caisse publique.
Art. 142.- Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit
en faveur, soir au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par
l'article 137.
Art. 143.- Si par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la
réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.
Art. 144.- Tout juge ou autorité administrative, qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par
inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.

V Des abus d'autorité

Première classe
Des abus d'autorité contre les particulières.

Art. 145.- Tout juge, tout officier du ministère public, tout administrateur ou tout autre officier de justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'une amende de seize gourdes au moins et de quarante huit gourdes au plus. Art. 146.- Tout juge ou tribunal qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de quarante-huit gourdes au moins et de quatre-vingt seize gourdes au plus, et de l'interdiction des fonctions publiques depuis un an jusqu'à cinq. Art. 147.- Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, ou un administrateur ou un agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou de jugement, un comandant en chef, ou en sous-ordre, de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violence envers des personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni, selon la nature ou la gravité de ses violences, et en élevant la peine suivant la règle posée en l'article 159 ci-après. Art. 148.- Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize gourdes à soixante quatre gourdes. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi publics, pendant un an au moins et trois ans au plus.

Deuxième classe Des abus d'autorité contre la chose publique

Art. 149.- Tout fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, tout agent préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera destitué et condamné à un emprisonnement de trois ans. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la réclusion. Art. 150.- Tout fonctionnaire public, soit civil soit militaire, tout agent ou préposé du gouvernement de quelque état et grade qu'il soit, qui aura enfreint ou laissé enfreindre une loi qu'il était, par la nature de ses fonctions ou emploi, spécialement appelé à exécuter, ou faire exécuter, sera puni des peines suivantes: 1º De la destitution et de six mois à une année d'emprisonnement, lorsqu'il s'agira des lois spéciales portant des prescriptions pour la garantie de la bonne gestion de la fortune publique; 2º De trois à six mois d'emprisonnement lorsqu'il s'agira de toutes autres lois dont l'infraction n'est pas déjà punie par le présent Code. Le tout sans préjudice des réparations et dommages-intérêts auxquels l'infraction aura pu donner lieu.

Art. 151.- Les peines énoncées aux articles 149 et 150, ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre. Art. 152.- Si par suite des dits ordres ou réquisitoires, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 149 et 150, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné les dits ordres ou fait les dites réquisitions.

VI De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l'état civil

Art. 153.-Les officiers de l'état civil, qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de tu plus, et d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes. Art. 154.-Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père, mère ou autres personnes et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes, et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus. Art. 155.- L'officier de l'état civil sera aussi puni de seize gourdes à soixante-quatre gourdes d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le terme prescrit par l'article 213 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. Art. 156.- Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil, leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales de la Loi No. 6 du Code civil sur le mariage.

VII De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipée ou prolongée

Art. 157.- Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes. Art. 158.- Tout fonctionnaire, soit civil, soit militaire, révoqué, destitué, suspendu, ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercés après avoir été remplacé, sera puni d' un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus, et d'une amende de vingt-quatre gourdes à quatre-vingt-seize gourdes. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique, pour un an au moins et trois ans au plus, à compter de jour où il aura subi sa peine; le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'article 70 du présent Code.

Dispositions particulières

Art. 159.- Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encoures pour crimes ou délits commis
par les fonctionnaires ou officiers publics soit civils, soit militaires, ceux d'entre eux qui auront participé
à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il
suit:
S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à
l'espèce de délit.
S'il s'agit de crimes emportant peine afflictive, ils seront condamnés, savoir:
Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte, contre tout autre coupable, la peine de la réclusion;
Aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable, la peine des
travaux forcés à temps:
Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.
Section 3
Art. 160.- (Abrogé)
Art. 161.- (Abrogé)

II Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement

Art. 162.- Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'un arrêté du Chef de l'État, ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an. Art. 163.- Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et de la réclusion, si elle a donné lieu à désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénérée en sédition ou révolte. Art. 164.- Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

III Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral

Art. 165.- Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer soit le gouvernement, soit tout acte d'autorité publique, emportera la peine d'un emprisonnement d'un an à trois ans contre le ministre qui l'aura publié. Art. 166.- Si l'écrit mentionné en l'article précédent, contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le suministre qui l'aura publié sera puni de la réclusion. Art. 167.- Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

III De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères sur des matières de religion

Art. 168.- Tout ministre d'un culte qui aura sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le gouvernement, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent gourdes à cinq cent gourdes. Art. 169.- Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'un arrêté du Chef de l'État, le coupable sera puni de la réclusion, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

Section 4 Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique

Art. 170.- Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels, ou la force publique, les préposés á la perception des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres, des ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifié, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion. Art. 171.- Si elle a été commise par plus de vingt personnes armés, les coupables seront punis de travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion. Art. 172.- Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes au plus, jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera de la réclusion; s'il n'y a pas eu de port d'armes, la peine sera d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus. Art. 173.- Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans; et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois. Art. 174.- En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 76 du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes. Art. 175.- Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputé réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.

Art. 176.- Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une
troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie
d'une troupe ou réunion armée.
Art. 177.-Les auteurs des crimes et délits pendant le cours et à l'occasion d'un rébellion, seront punis
des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celle de la rébellion.
Art. 178.- Sera puni comme coupable de rébellion, quiconque y aura provoqué, soit par discours tenus
dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés.
Dans le cas où la rébellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'un emprisonnement de six
jours au moins, et d'un an au plus.
Art. 179.- Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine
d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de seize
gourdes à quarante-huit gourdes.
Art. 180.- Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans
armes, et accompagnées de violence ou de menaces contre l'autorité publique, les officiers et les
agents de police, ou contre la force publique:
1º par les ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures;
2º par les individus admis dans les hospices;
3º par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.
Art. 181.- La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés, condamnés
relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir:
Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés
à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine;
Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort, qui les aura acquittés
ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.
Art. 182.- Les chefs d'une rébellion, et ceux qui l'auront provoquée pourront être condamnés à rester,
après l'expiration de leur peine sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pendant un
an au moins et trois ans au plus.

II Outrages, violences envers les dépositaires de l'autorité et de la force publique

Art. 183.- Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage, par paroles ou par écrit, tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. Art. 184.- L'outrage fait par geste ou menaces, à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de I'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. Art. 185.- L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de seize gourdes à quarante gourdes. Art. 187.- Dans les cas des articles 183 et 184, si l'outrage a été dirigé contre un grand fonctionnaire ou un membre du corps législatif, dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, la peine sera d'un an à trois ans d'emprisonnement; et si les outrages ou violences ont été suivies de voies de fait, la peine sera la réclusion. Art. 188.- Tout individu qui, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'un tribunal, le coupable sera puni de la réclusion. Art. 189.- Les violences de l'espèce exprimée en l'article précédent, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Art. 190.- Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agents désignés aux articles 187, 188, 189 ont été cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera, dans le cas de l'article 187, les travaux forcés à temps; dans le cas de l'article 188, la réclusion; dans le cas de l'article 189, l'emprisonnement d'un an à trois ans; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité. Art. 191.- Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis des peines prescrites par l'article précédent avec les distinctions qui y sont établies, s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens. Art. 192.- Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de neutre, le coupable sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.

III Refus d' un service dû légalement

Art. 193.- Les lois pénales et règlements relatifs aux recrutements militaires continueront de recevoir
leur exécution.
Art. 194.- Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés,
outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à une amende de seize gourdes.

IV Évasion de détenus Recelé ment de criminels

Art. 195.- Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus seront punis ainsi qu'il suit: Art. 196.- Si l'évadé était prévenu des délits correctionnels ou crimes simplement infamants, ou s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois, et en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois mois d'emprisonnement. Art. 197.- Si les détenus évadés ou l'un d'eux étant prévenus ou accusés de crime de nature à entraîner une peine temporaire, afflictive, ou condamnés pour l'un de ces crimes, la peine sera contre les préposés de la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois, en cas de connivence, la réclusion. Art. 198.- Si les évadés ou l'un d'entre eux sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leur conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de négligence, et des travaux forcés à temps en cas de connivence. Les individus non chargés de la conduite ou de la garde qui auront facilité ou procuré l'évasion, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus. Art. 199.- Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisé en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront, au cas que I'évadé fut de la qualité exprimée en l'article 196, trois mois à deux ans d'emprisonnement, au cas de l'article 197, deux à cinq ans d'emprisonnement, au cas de l'article 198, la réclusion. Art. 200.- Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que les dit gardiens et geôliers. Art. 201.- Si l'évasion avec bris de violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui auront participé, seront punis des travaux forcés à perpétuité; les autres personnes des travaux forcés à temps. Art. 202.- Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui. Art. 203.- à l'égard des détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou de violence, ils seront pour ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou le délit, à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous du dit crime ou délit; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir ou pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences. Art. 204.- Quiconque sera condamné, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d'évasion, à un emprisonnement de plus de six mois, pourra en outre être mis sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pour un intervalle de trois á neuf ans. Art. 205.- Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêté pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement. Art. 206.- Ceux qui auront recélé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afflictive, seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins et de deux ans au plus. Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, les conjoints mêmes divorcés, les frères ou sœurs des criminels recélés ou leurs alliés aux mêmes degrés.

V Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les dépôts publics

Art. 207.- Lorsque des scellés apposés soit par le Gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis pour simple négligence de six jours à six mois d'emprisonnement. Art. 208.- Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. Art. 209.- Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés, sera puni de la réclusion; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps. Art. 210.- A l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni d'un à trois ans de la même peine. Art. 211.- Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commis à I'aide d'effraction. Art. 212.- Quant aux soustractions, destructions et enlèvement de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, actes et effets contenus dans des archivés, greffes, ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public, en cette qualité les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires, négligents, d'une amende de vingt-quatre gourdes à soixante quatre gourdes. Art. 213.- Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés en I'article précédent, sera puni de la réclusion. Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps. Art. 214.- Si les bris de scellés, le soustractions, enlèvement ou destructions de pièces, ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera contre toute personne, celle des travaux forcés à temps, sans préjudice d'une peine plus forte, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et autres crimes qui y seraient joints.

VI Dégradation de Monuments

Art. 215.- Quiconque aura abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets
destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son
autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Art. 216.- S'il y a eu destruction, la peine sera un emprisonnement d'un an à deux ans.

VII Usurpation de titres ou fonctions

Art. 217.- Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de crime. Art. 218.- Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas ou qui se sera attribué des titres publics qui ne lui auraient pas été légalement conférés, notamment les gants dits "mandataires forains" et tous ceux qui sans être avocats ni fondés de pouvoirs se font habituellement octroyer mandat de procéder à des revendications de biens fonciers, de solliciter des permis d'arpenter seront justiciables du tribunal correctionnel et passibles d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, sans préjudice d'autres poursuites et peines s'il y a échec.

VIII Entrave au libre exercice des cultes

Art. 219.- Tout particulier, qui par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, été, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques, ou magasins, et de faire quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait d'un emprisonnement de six jours à deux mois. Art. 220.- Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois. Art 221.- Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son service ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. Art 222.- Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni de la réclusion.

Art. 223.- Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages et voies de fait dont la nature et les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent code.

Section 4 bis I Association de malfaiteurs

Art 224.- Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix publique. Art 225.- Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit de méfaits. Art 226.- Quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps Art. 227.- Seront punis de la réclusion, tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à Ieurs divisions, des armes, munitions et instruments de crimes.

II Vagabondage

Art 227.-Le vagabondage est un délit. Art. 227-2.- Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession. Sont considérés comme vagabonds, les mineurs de 18 ans qui, ayant sans cause légitime quitté soit le domicile de leurs parents ou tuteurs soit les lieux où ils étaient placés par ceux à l'autorité desquels ils étaient soumis, ou confiés, ont été trouvés, soit errants, soit logeant en garni et n'exerçant régulièrement aucune profession, ou tirant leurs ressources de la débauche. Art. 227-3.- Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. En cas de récidive, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Si les coupables sont des mineurs, ils seront envoyés à une institution de rééducation jusqu'à leur majorité. Art. 227-4.- Les vagabonds pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du Conseil communal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable. Si le gouvernement accueille la réclamation, ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés, seront par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les a réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée, sur la demande de la caution. Art. 227-5.- Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être expulsés par les ordres du gouvernement, hors du territoire de la République.

III Mendicité

Art. 227-6.- Toute personne valide qui aura été trouvée mendiant sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et renvoyée, après I'expiration de sa peine, à la résidence qui lui sera désignée par le ministère public. Art. 227-7.- Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une maison habitée, soit dans un enclos en dépendant, ou qui feindront des plaies ou infirmité, ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et les jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.

IV Dispositions communes aux mendiants et vagabonds

Art. 227-8.- Tout mendiant ou vagabond, qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque;
Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé;
Ou muni de limes, crochets ou autres instruments, propres, soit à commettre des vols ou d'autres
délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni d'un an à trois
d'emprisonnement.
Art. 227-9.- Tout mendiant ou vagabond, qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit envers
les personnes, sera puni de la réclusion, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du
genre et des circonstances de la violence.

Art. 227-10.- Les peines établies par le présent code, contre les individus porteurs de faux certificats,
faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum,
quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.
Art. 227-11.- Les vagabonds ou mendiants valides qui auront subi les peines portées par les articles
précédents resteront dans la résidence qui leur aura été assignée sous la surveillance de la haute
police de l'État aussi longtemps qu'ils ne justifieront d'aucun moyen d'existence ou d'une caution.
Art. 227-12.- Les mendiants invalides demeureront à la fin de ces peines, sous la surveillance spéciale
de la haute police de l'État, d'un an à trois ans.

Section 5 Délits commis par la voie d'écrits, images ou gravures distribués sans nom d'auteur, imprimeur ou graveur

Art. 228.- Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles
périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms,
profession ou demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un
emprisonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à la
publication ou distribution.
Art. 229.- Cette disposition sera réduite à des peines de simple police.
1º A l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de
laquelle ils tiennent l'écrit imprimé;
2º A l'égard même de l'imprimeur qui aura fait connaître l'auteur.
Art. 230.- Si l'écrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les crieurs,
afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs à moins qu'ils
n'aient fait connaître ceux dont ils flennent l'écrit contenant la provocation.En cas de révélation, ils n'encourront qu'un emprisonnement de six jours à trois mois, et la peine de
complicité ne restera applicable qu'à ceux qui n'auront point fait connaître les personnes dont ils
auront reçu l'écrit imprimé et à l'imprimeur, s'il est connu.
Art. 231.- Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires saisis.
Art. 232.- Toute introduction, exposition ou distribution de chansons, pamphlets, livres, figures ou
images contraires aux bonnes mœurs, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la
confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés des chansons, figures ou autres
objets du délit.
Art. 233.- La peine d'emprisonnement sera réduite à une peine de simple police.
1º A l'égard des crieurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur aura
remis l'objet du délit;
2º A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur;
3º A l'égard même de I'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui
les aura chargés de l'impression ou de la gravure.
Art. 234.- Dans tous les cas exprimés en la présente section, et où l'auteur sera reconnu, il subira le
maximum de la peine attachée à l'espèce du délit.
Disposition particulière
Art. 235.- Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par le juge de paix, fera le métier de crieur ou
afficheur d'écrits imprimés, dessins ou gravures, même munis des noms d'auteur, imprimeur,
dessinateur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

Section 6 Des associations ou réunions illicites

Art. 236.- Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours on à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où I'association se réunit. Art. 237.- Toute association de plus de vingt personnes, de la nature de celle ci-dessus exprimée, qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. Les chefs, directeurs, ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de seize gourdes à quarante huit gourdes. Art. 238.- Si par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de trois mois à un an d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association. Art. 239.- Tout individu qui aura accordé ou con senti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie pour la réunion des membres d'une association, non autorisée, de plus de vingt personnes, et de la nature de celle exprimée en l'art 236 bis, sera puni d'une amende de seize gourdes à quarante gourdes.

Titre II Crimes et délits contre les particuliers

Chapitre premier Crimes et délits contre les personnes

Section 1 Meurtres et autres crimes capitaux menaces d'attentats contre les personnes I Meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement

Art. 240.- L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
Art, 241.- Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat.
Art. 242.- La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne
d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein
serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
Art. 243.- Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un
individu soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
Art. 244.- Est qualifié parricide, le meurtre des père ou mère légitimes ou naturels, ou de tout autre
ascendant légitime ou naturel.
Art. 245.- Est qualifié infanticide, le meurtre d'un enfant nouveau-né
Art. 246.- Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances
qui peuvent donner la mort plus ou moins proprement, de quelque manière que ces substances aient
été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites.
Est aussi qualifié attentat à la vie d'une personne, par empoisonnement, l'emploi qui sera fat contre
elle de substances qui, sans donner la mort, auront produit un état léthargique plus ou moins
prolongé, de quelque manière que ces substances aient été employées et quelles qu'en aient été les
suites.
Si, par suite de cet état léthargique, la personne a été inhumée, l'attentat sera qualifié d'assassinat.
Art. 247.- Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide ou d'empoisonnement sera puni de
travaux forcés à perpétuité.
Art. 248.- Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur
dénomination, qui pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures, ou commettent des actes
de barbarie.
Art. 249.- Le meurtre emportera la peine de travaux forcés à perpétuité lorsqu'il aura précédé,
accompagné ou suivi un autre crime ou délit.
En tout cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.

II Menaces

Art, 250.- Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine des travaux forcés à perpétuité, sera puni de la peine des travaux forcés à temps dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition. Art. 251.- Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus. Art, 252.- Si la menace faite avec ordre ou sous conditions a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. Art. 253.- Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le coupable pourra de plus être mis, par le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pour trois ans au moins et neuf ans au plus.

Section 2 Blessures et coups volontaires non qualifiés meurtre et autres crimes ou délits volontaires

Art. 254.- Tout individu qui volontairement aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voies de fait, s'il est résulté de ces sortes de violence une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. Si les violences ci-dessus exprimées ont occasionné une mutilation, une amputation, ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un œil, ou d'autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de réclusion. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 255.- Lorsqu'il y aura eu préméditation on guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux foncés à perpétuité; si les violences ont occasionné une mutilation, une amputation, ou la privation et l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps; dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'art 254, la peine sera celle de la réclusion. Art. 256.- Lorsque les blessures ou les coups dont il sera résulté des contusions, n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 254, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. Si les coups sont portés au visage, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera, dans le premier cas, de trois mois à trois ans, et dans le second cas, de un an à trois Art. 257.- Dans les cas prévus par les articles 154, 255, 312, 256, si le coupable a commis le crime envers Ses père ou mère légitimes ou naturels ou autres ascendants légitimes ou naturels il sera puni ainsi qu'il suit; Si l'article auquel le cas se référera prononce l'emprisonnement, le coupable subira la peine de la réclusion; Si l'article prononce la peine de réclusion, il subira celles des travaux forcés à temps; Si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps, il subira celle des travaux forcés à perpétuité. Art. 258.- Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis. Art. 259.- Tout individu qui aura fabriqué, introduit, ou débité des stylets, tromblons ou quelques espèces que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois. Celui qui sera porteur des dites armes, sera puni d'une amende de seize gourdes à quarante huit gourdes. Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées. Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de crime. Art. 260.- Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, depuis un an jusqu'à 5 ans. Art. 261.- Toute personne coupable de crime de castration, subira la peine de travaux forcés à perpétuité. Si la mort en est résultée avant I'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de travaux à perpétuité. Art. 262.- Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violence, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement en est suivi. Les médecins, chirurgiens et les autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu. Art. 263.- Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an. Seront saisies et confisquées, les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant. Section 3 Homicides, blessures et coups involontaires: crimes et délits excusables et cas où ils ne peuvent être excusés; homicides, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits Art. 264.- Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de trente-deux gourdes à quatre-vingtseize gourdes.

Art. 265.- S'il n'est résulté de défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de seize gourdes à vingt-quatre gourdes.

II Crimes, délits excusables et cas où ils ne peuvent être excusés

Art. 266.- Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par
des coups ou violences graves envers les personnes.
Art. 267.- Les crimes et délits mentionnés au précédent article, sont également excusables s'ils ont
été commis en repoussant pendant le jour, l'escalade où l'effraction des clôtures, murs où entrées
d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.
Si le fait est arrivé pendant la nuit, le cas est réglé par l'article 274.
Art. 268.- Le parricide n'est jamais excusable.
Art. 269.- Le meurtre commis par le conjoint sur son conjoint n'est pas excusable, si la vie du conjoint
qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.
Néanmoins, dans le cas d'adultère prévu par l'article 284, le meurtre commis par l'époux sur son
épouse, ainsi que sur le complice, ou sur l'un d'eux à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans
la maison conjugale, est excusable.
Art. 270.- Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la
pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.
Art. 271.- Lorsque le fait d'excuse sera prouvé,
S'il s'agit d'un crime emportant la peine des travaux forcés à perpétuité, la peine sera réduite à un
emprisonnement de deux mois à deux ans.
S'ils s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement d'un mois à un an;
Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt du jugement, sous la
surveillance spéciale de la haute police de l'État, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus.
S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite d'un emprisonnement de six jours à six mois.

III Homicide, blessures et coups non qualifiés crimes et délits

Art. 272.- II n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime. Art. 273.- II n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Art. 274.- Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants: 1º Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade, ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habités ou de leurs dépendances; 2º Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vois ou de pillages exécutés avec violence. Art. 275.- Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et pour ce qui en dépend, comme cours, bassescours, écuries édifices qui y seront enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale. Art. 276.- Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou empêcher le passage, et de toute espèce de clôture quelle qu'elle soit. Art. 277.- Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maison, bâtiments, cours, basse-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, et enclos, exécutée par dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture. L'entrée par une ouverture souterraine, autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée, est une circonstance de même gravité que l'escalade.

Section 4 Attentats aux mœurs

Art. 278.- Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize gourdes à quarante huit gourdes. Art. 279.- Quiconque aura commis un crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou l'autre sexe, sera puni de la réclusion. Art. 280.- Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'age de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.

Art. 281.- La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la clase de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages ou s'ils sont fonctionnaires publics, ou ministre d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime, par une ou plusieurs personnes. Si la mort s'en est suivie, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité. Art. 282.- Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant, ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse, de l'un ou de l'autre sexe au dessous de l'âge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois á deux ans. Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs père, mère, tuteur ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera d'un an à trois ans d'emprisonnement. Art. 283.- Les coupables, du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle ou curatelle et de toute participation aux conseils de famille, savoir: les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus; et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt au plus. Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus puni des droits et avantages à lui accordés, sur la personne et les biens de l'enfant, par le code civil et par la loi du 8 Octobre 1982 donnant un nouveau statut à la femme mariée. Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis par le jugement, sous la surveillancespéciale de la haute police de l'État, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article. Art. 284.- L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari: cette faculté même cessera, s'il est dans le cas prévu par l'article 287. Art. 285.- La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme. Art. 286.- Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps. Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celle résultant de lettres ou de pièces écrites par le prévenu. Art. 287.- Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de sa femme, sera puni d'une amende de cent gourdes à quatre cent gourdes. Art. 288.- Quiconque étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps. L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'exercice du précédent, sera condamné à la même peine.

Section 5 Arrestations illégales et séquestrations de personnes

Art. 289.- Seront puis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans au plus, ceux qui, sans ordre des
autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, auront arrêté, détenu ou
séquestré des personnes quelconques.
Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine.
Si la détention ou la séquestration a duré plus d'un mois la peine sera celle de la réclusion.
Art. 290.- La peine sera réduite à un emprisonnement d'un mois à un an si les coupables des délits
mentionnés en l'article 289, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée,
séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou
séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance spéciale de la haute police
de l'État depuis un an jusqu'à trois ans.
Art. 291.- Si l'arrestation a été exécuté avec faux costume, sous un faux nom, ou sou un faux ordre de
l'autorité publique, le coupable sera puni des travaux forcés à temps.
Art. 292.- Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort, le coupable sera puni des
travaux forcés à perpétuité.
Art. 293.- S'il a été soumis à des tortures corporelles, le coupable sera puni de travaux forcés à
perpétuité; et si la mort s'en est suivie, il sera puni de travaux forcés à perpétuité.

Section 6 Crimes et délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état civil d'un enfant ou à compromettre son existence

Enlèvement de mineurs: Infractions aux lois Sur les Inhumations

I Crimes et délits envers l'enfant

Art. 294.- Les coupables d'enlèvement, de recel, ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée seront punis de la réclusion. La même aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer. Art. 295.- Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article 55 du code civil, et dans le délai fixé par le même article, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois. Art. 296.- Toute personne qui, ayant trouvé un nouveau-né ne l'aura pas remis à I'officier de I'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 57 du code civil sera punie de la peine portée au précédent article. La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard, devant le juge de paix du lieu où l'enfant a été trouvé. Art. 297.- Ceux qui auront porté ou conduit et délaissé dans une maison un enfant au-dessous de l'age de cinq ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin, ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus on n'étaient pas obligés de pouvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu. Art. 298.- Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au dessous de l'âge de cinq ans accomplis; ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre à été exécuté, seront pour ce seul fait, condamné à un emprisonnement de six mois à deux ans. La peine ci-dessus sera d'un an à trois ans, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé ou délaissé par eux ou par leur ordre. Si par suite de l'exposition ou du délaissement l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires faites à lui par la personne qui l'a exposé et délaissé; et si la mort s'en est suivie, I'action sera considérée comme meurtre: au premier cas les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires; et au second, celle du meurtre. Art. 299.- Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de cinq ans accomplis, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an. Le délit prévu par le présent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, s'il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant.

II Enlèvement de mineurs

Art. 300.- Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion. Art. 301.- Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de quinze ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps. Art. 302.- Quand la fille au-dessous de quinze ans aurait consenti à son enlèvement, ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt et un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps. Si le ravisseur n'avait pas encore vingt-et-un ans, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. Art. 303.- Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée.

III Infraction aux lois sur les inhumations

Art. 304.- Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite,
auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement; sans
préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette
circonstance.
La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi
et aux règlements relatifs aux inhumations précitées.

Art. 305.- Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée, ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime. Art, 306.- Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures; sans préjudice des peines contre les crimes ou délits qui seraient joints à celui-ci.

Section 7 Faux témoignage, diffamation, injures, révélations de secrets I Faux témoignage

Art. 307.- Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé ou
en sa faveur, sera puni des travaux forcés à temps.
Si néanmoins I'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le
faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
Art. 308.- Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou de police, soit
contre le prévenu soit en sa faveur, sera puni de la réclusion.
Art. 309.- Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine d'emprisonnement.
Art. 310.- Le faux témoin en matière correctionnelle, de police ou civile qui aura reçu de l'argent, une
récompense quelconque, ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps.
Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.
Art. 311.- Le coupable de subordination de témoin sera condamné à la même peine que le faux
témoin.
Art. 312.- Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux
serment, sera puni de la dégradation civique.

II Diffamation, calomnie, injures révélation de secrets

Art. 313.- Sera coupable du délit de diffamation, celui qui, soit dans les lieux ou réunions publics, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, vendu, ou distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui portent atteinte à son honneur et à sa considération. La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer. Art, 314.- L'auteur de l'imputation ne sera pas admis, pour sa défense, à demander que la preuve en soit faite: il ne pourra non plus alléguer, comme moyen d'excuse, que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les imputations qui donnent lieu à la poursuite, sont copiées ou extraites de papiers étrangers, ou d'autres écrits imprimés. Art. 315.- Les diffamations commises par la voie de papiers étrangers, pourront être poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer. Art. 316.- Le diffamateur sera puni des peines suivantes: Si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de trois cents à mille cinq cents gourdes. Dans tous les autres cas, l'emprisonnement sera de six mois à un an, et l'amende de cent à cinq cents gourdes. Art. 317.- Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation. Art. 318.- Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. Art. 319.- Dans tous les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 29 du présent code. Art. 320.- Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermaient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cent à cinq cent gourdes. Art. 321.- Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de simple police.

Art. 322.- A l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties ou des plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts. La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois, en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de trois ans au plus. Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de diffamation grave, et que les juges saisis de la contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pourront prononcer, contre les prévenus, qu'une suspension provisoire de leurs fonctions et les reverront pour le jugement du délit, devant les juges compétents. Art. 323.- Les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secret qu'on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige de se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Chapitre II Crimes et délits contre les propriétés

Section 1 Vols

Art. 324.-Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol. Art. 325.- Les soustrairons commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leur père ou mère ou autres ascendants, par des père et mère ou autres ascendants, au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ou par des alliés au mêmes degrés, ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles. A l'égard de tous autres individus qui auront recélé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vols. Art. 326.- Le vol commis par un ou plusieurs individus porteur d'armes avec menace d'en faire usage, sera puni des travaux forcés à perpétuité. Art. 327.- Le vol commis avec escalade, fausses clefs, effraction ou à l'aide de violence Iors même qu'il n'a pas laissé aucune trace de blessure ou de contusion, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. Sont qualifiées fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs imitées, contrefaites, altérées ou qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées. Art. 328.- Seront punis des travaux forcés à temps les vols commis la nuit par deux ou plusieurs personnes ou avec l'une de ces circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en Haïti ou sur les chemins publics. Art. 329.- Seront punis de la réclusion: 1º Les vols domestiques c'est à dire les vols commis par un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de la personne qu'il servait, soit dans celle où il l'accompagnait, ou par un ouvrier, apprenti ou employé de la maison, l'atelier ou le magasin de son patron ou employeur ou par un individu travaillant habituellement dans la maison ou l'habitation où il aura volé; 2º Les vols commis par un aubergiste, hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'il auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre; Lorsque le vol a été commis le jour par un seul individu sur les chemins publics sans aucune des circonstances prévues aux articles 326, 327, il sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus. 3º Les vols commis dans les auberges et hôtelleries par des personnes qui y étaient reçues. Néanmoins, dans les cas prévus par cet article lorsque la valeur des objets n'excédera pas 5.000 gourdes, la peine sera celle de l'emprisonnement. Art. 330.- Les autres vols non spécifiés dans la présente section ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, lorsque la valeur des objets volés excédera 300 gourdes, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans. Est assimilé à ces délits et punie des mêmes peines, toute tentative de vol de cette nature qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendu et n'a pas manqué son effet que par des circonstances fortuites indépendantes de la volonté de l'auteur. Les coupables de vols et tentatives de vols prévus au présent article seront de plus interdit des droits civils et politiques prévus en l'article 28 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus et envoyés á temps sous la surveillance de la police de l'État. Les coupables seront en outre, pendant toute la durée de l'emprisonnement, employés à travaux publics de la commune. Art. 331.- Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharges, sera puni des travaux forcés à temps. Quiconque à I'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires aura extorqué ou tenté d'extorquer soit la remise des fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés ci-dessus, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 1000 gourdes Art. 332.- Les voituriers, bateliers ou leurs préposés qui auront altéré les liquides ou les marchandises dont le transport leur avait été confié et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de cent à cinq cent gourdes. S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, l'emprisonnement sera de six mois à un an et l'amende de cinquante à cent gourdes. Art. 333.- Outre les peines ci-dessus stipulées, le coupable de vol sera toujours condamné à restitution, et de plus aux dommages-intêréts, s'il y a lieu, conformément à l'article 11 du présent code.

Section 2 Banqueroutes, escroqueries, et autres espèces de fraude I Banqueroutes et escroqueries

Art. 334.- Ceux qui, dans les cas prévus par le code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit: Les banqueroutiers frauduleux seront punis des travaux forcés à temps. Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus. Art. 335.- Ceux qui conformément au code de commerce seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis des mêmes peines que les banqueroutiers frauduleux. Art. 336.- Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis des travaux forcés à temps; s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.Art. 337.- Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, et de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus. Le coupable pourra en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, être interdit, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus, des droits mentionnés en l'article 28 du présent Code, le tout sauf les peines plus graves s'il y a crime de faux.

II Abus de confiance

Art. 338.- Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses, ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus. La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée. Art. 339.- Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit audessus une obligation ou décharge, ou tout acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni de la réclusion. Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel. Art. 340.- Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui aurait été remis qu'à titre de louage, de prêt à usage, de gage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans l'article 338. Est passible de la même peine le saisi qui a détruit ou détourné, tenté de détruire ou de détourner les objets saisis sur lui et confiés à sa garde ou à celle d'un tiers. Si l'abus de confiance prévu et puni par le premier paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel ou par un domestique, homme de service à gage, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou, apprenti, au préjudice de son patron ou de la personne chez qui il était employé la peine sera celle d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 212, 213 et 214 relativement aux soustractions et enlèvement des deniers effets ou pièces commis dans les dépôts publics.

Art. 341.- Quiconque après avoir produit, dans une contestation judiciaire quelque titre, pièces ou mémoires, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes.

III Maison de jeux de hasard, loteries et maisons de prêts sur gages

Art. 342.- Ceux qui auront tenu une maison de jeu de hasard et y auront admis le public, soit librement soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu loteries, tous administrateurs préposés ou agents de ces établissements seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus et d'une amende de cent gourdes à mille gourdes. Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant trois mois au moins et neuf ans au plus des droits mentionnés en l'article 28 du présent code. Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés. Néanmoins, le président de la République pourra autoriser par arrêté l'établissement des maisons de jeu, en vue du développement du tourisme dans le pays ou de la création d'œuvre de bienfaisance, d'enseignement et de toutes autres utilités publiques ou sociales. Ces arrêtés devront interdire l'accès de ces maisons de jeu à toute personne de deux sexes au dessous de l'age de vingt et un ans accomplis. Art. 343.- Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêts sur gages ou nantissements sans autorisation légale, ou qui, ayant autorisation légale, ne tiendront pas un registre contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus et d'une amende de cent gourdes à quatre cent gourdes.

IV Entraves apportées à la liberté des enchères

Art. 344.- Ceux qui dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit, ou de la location des choses mobilières ou immobilières d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violence ou menaces, soit avant soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins et de trois mois au plus. Les mêmes peines auront lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs.

V Violations des règlements relatifs au commerce et aux arts

Art. 345.- Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendu pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins un an au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au dessous de vingt-quatre gourdes. Les objets du délit ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués, et de plus brisés. Art. 346.- Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leur marchés d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'État, l'acheteur sera privé de toutes actions contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés: sans préjudice de l'action publique pour la punition, tant de cette fraude que de I'emploi même des poids et des mesures prohibés. La peine en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent. La peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés, sera déterminée par la Loi No. 5 sur les contraventions de police. Art. 347.- Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessein, de lithographie, de peinture et de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des loi et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. Art. 348.- Le délit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire haïtien d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en Haïti, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce. Art. 349.- La peine contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur, sera amendé de cent gourdes au moins et de quatre cents gourdes au plus; et contre le débitant, une amende de seize gourdes au moins et de quatre-vingts gourdes au plus. La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits, seront confisqués. Art. 350.- Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter, sur son théâtre, des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de vingt-quatre gourdes au moins, de quatre-vingts gourdes au plus, et de la confiscation des recettes. Art. 351.- Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des confiscations ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert: le surplus de son indemnité ou l'entière indemnité; s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

Délits des fournisseurs

Art. 352.- Tous individus chargé comme membres de compagnies ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies, pour le compte des armées de terre et de mer, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fail manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cent gourdes; le tout sans préjudice des peines plus fortes, en cas d'intelligence avec l'ennemi. Art. 353.- Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents, des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article. Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime.Art. 354.- Si des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés de l'État, ont aidé le coupable à faire manquer le service , ils seront punis de la peine des travaux fórcés à temps; sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi. Art. 355.- Quoique le service n'ai pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou mains-d’œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de vingt-quatre gourdes. Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement ou de l'administration publique.

Section 3 Destruction, dégradation dommages

Art. 356.- Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils sont habités ou servent à l'habitation et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime sera puni de travaux forcés à perpétuité. Sera puni de la même peine, quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes mais faisant partie d'un convoi qui en contient. Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois, taillis ou récolté sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à perpétuité. Celui qui, en mettant ou faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice à autrui, sera puni des travaux forcés à temps. Sera puni de la même peine, celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire. Quiconque aura mis le feu, soit à des récoltes, en tas ou en meuble, soit à des bois disposés en tas ou en stère, soit à des voitures ou wagons charges ou non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers et ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps. Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et lui appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui sera puni de la réclusion. Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents paragraphes en mettant volontairement le feu à l'un des objets quelconques appartenant soit à lui soit à autrui et de manière à communiquer le dit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un des dits objets.

Dans touts les cas, si l'incendie a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les
lieux incendiés au moment où il a éclaté, la peine sera les travaux forcés à perpétuité.
La peine sera la même, d'après les distinctions faites dans les précédents paragraphes, contre ceux
qui auront détruit, par l'effet d'une mine des édifices ou navires.
Art. 357.- La menace d'incendier une maison ou toute autre propriété, sera puni de la peine portée
contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 250, 251 et 252.
Art. 358.- Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par tous autres moyens que ceux
mentionnés en l'article 356, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou
autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni de la réclusion, et d'une amende qui ne
pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous de vingt-quatre gourdes.
S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera dans le premier cas, puni de travaux forcés à
perpétuité, et dans le second cas, puni de travaux forcés a temps.
Art. 359.- Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par
le gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, et d'une amende qui ne
pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize gourdes.
Les auteurs subiront le maximum de la peine.
Art. 360.- Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit d'une manière quelconque, des registres,
minutes, ou actes originaux de I'autorité publique, des titres, billes, lettres de change, effets de
commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition, ou décharge, sera puni ainsi
qu'il suit:
Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique ou des effets de commerce ou de banque,
la peine sera la réclusion.
S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
Art. 361.- Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis
en réunion ou en bande et à force ouverte, sera puni de travaux forcés à temps.
Art. 362.- Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles, ou farines, substances
farineuses, pain, vin, ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs, ou provocateurs
seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps.
Art. 363.- Quiconque à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement
gâté des marchandises ou matière servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement de deux
mois à deux ans.
Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique, ou par un commis de la maison de commerce,
l'emprisonnement sera d'un an à trois ans.
Art. 364.- Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de
main d'homme, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.
Les coupables pourront de plus être mis, par le jugement sous la surveillance de la haute police de
l'État, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus.
Art. 365.- Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un
emprisonnement qui ne pourra être au-dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de
chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder trois ans.
Art. 366.- Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière
à le faire périr.
Art. 367.- S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à
deux mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.
Art. 368.- Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 365 et 366;
et de dix jours dans le cas prévu par l'article 367, si les arbres étaient plantés sur les places, routes,
chemins, rues ou voies publiques ou vicinales, ou de traverse.
Art. 369.-Quiconque aura coupé des cannes à sucre, des grains ou des fourrages qu'il savait
appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni audessus de deux mois.
Art. 370.- L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé
des cannes ou des grains en verts.
Art. 371.- Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cases
de gardiens, sera puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus.
Art. 372.- Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de
charge, de gros ou menus bestiaux, ou des poissons dans les étangs, rivières ou réservoirs, sera puni
d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de seize gourdes.
Les coupables pourront être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute police de l'État,
pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Art. 373.- Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article seront punis ainsi qu'il suit: Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos ou dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué est propriétaire, locataire, cultivateur partiaire ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois. S'il a été commis dans les lieux où le coupable était propriétaire, locataire, cultivateur ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours jusqu'à six mois. Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture ou si le coupable était gardien de I'animal tué. Art. 374.- Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient, est propriétaire, locataire, cultivateur partiaire ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus. S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé. Art. 375.- Quiconque aura en tout ou en partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu'elles soient faites ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année. Art. 376.- Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de dix gourdes, les propriétaires ou fermiers, ou toutes autres personnes jouissant des moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux audessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois. Art. 377.- L'incendie des propriétés mobilières d'autrui qui aura été causé par la vétusté ou le défaut, soit de réparation ou nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons, ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent pas des maisons, édifices, forêts, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, fourrages, bagasses ou tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portées et laissées, sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de trentedeux gourdes au plus. Art. 378.- Tout détenteur ou gardien d'animaux ou de bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti, sur-le-champ, le juge de paix de la commune où ils se trouvent, et qui, même avant que le juge de paix ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenus enfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes. Art. 379.- Seront légalement punis d'un emprisonnement de deux mois á six mois, et d'une amende de vingt gourdes à cent gourdes, ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres. Art. 380.- Si de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans, le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines portées. Art. 381.- Si les délits de police correctionnelle, dont il est parlé au présent chapitre, ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit, la peine d'emprisonnement sera d'un mois ·au moins, et d'un an au plus, en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.

Section 4 Détournement d'aéronef

Art. 381 (bis).- Toute personne, non munie de titres de transport, qui, à l'aide de violence ou menace de violence, s'introduit dans un aéronef, à la faveur de l'embarquement des passagers, pour se faire transporter à un lieu quelconque d'atterrissage de l'aéronef en vol qui, par violence ou menace de violence, d'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle, sera punie de travaux forcés à temps, de cinq à dix ans. S'il est résulté la mort d'une ou plusieurs personnes, la peine sera celle de travaux forcés à perpétuité.

Disposition générale

Art. 382.- Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit: Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, le tribunal appliquera celle des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion; Si la peine est celle des travaux forcés à temps, le tribunal appliquera celle de la réclusion ou celle d'un bannissement; Si la peine est celle de la détention ou de la réclusion, du bannissement ou de la dégradation civique, le tribunal appliquera celle de l'emprisonnement, sans pouvoir toutefois en réduire la durée audessous d'un an. Dans tous les cas où une loi prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des circonstances atténuantes, le tribunal appliquera le minimum de la peine ou même inférieure. Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux peines comme suit: Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à raison de l'état de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un an, ou à une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à quarante-huit piastres, les tribunaux pourront réduire l'emprisonnement jusqu'à six jours et l'amende jusqu'à quatre piastres. Dans tous les autres cas, ils pourront réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de quatre piastres. Ils pourront aussi prononcer séparant l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement. Dans ce dernier cas, l'amende sera de cinquante à deux cents gourdes.

Loi No. 5 Sur les contraventions de police et peines

Chapitre premier Des peines

Art. 383.- Les peines de police sont:
L'emprisonnement dans une chambre de police;
L'amende;
La confiscation de certains objets saisis;
Art. 384.- L'emprisonnement ne pourra être moindre d'un jour ni excéder six mois, selon les classes,
distinctions et cas ci-après spécifiés.
Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.
Art. 385.- Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis une gourde jusqu'à vingtcinq gourdes inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées et seront versées
dans la caisse publique.
Art. 386.- La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende.
Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus d'un mois, s'il justifie de son
insolvabilité.
Art. 387.- En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont
préférées à l'amende.
Art. 388.- Ces restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps. Si ces
condamnations sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourront jouir de la faculté
accordée par l'article 386, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.
Et lorsque ces condamnations seront prononcées au profit de toutes autres parties, toute la durée de
la contrainte sera de trois mois.
Art. 389.- Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la
confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention,
soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la commettre.

Chapitre II Contraventions et peines

Section 1 Première classe

Art. 390.- Seront punis d'amende depuis "deux jusqu'à quarante piastres" inclusivement:
1º Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines, oì l'on fait
usage du feu;
2º Ceux qui auront violé la défense de tirer en certains lieux, des pièces d'artifices ou des coups
d'armes à feu;
3º Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce soin est laissé
à la charge des habitants;
4º Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant, en y laissant, sans nécessité, des
matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage;
ceux qui auront négligé ou d'enlever ou d'éclairer les matériaux par eux entreposés dans les rues et
places;
5º Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie,
ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité, de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine.
6º Ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur
chute ou des exhalaisons insalubres;
7º Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des
instruments, aratoires, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes dont
puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs.
8º Ceux qui, sans aucune circonstance prévue par la loi, auront cueilli ou mangé sur les lieux mêmes
des fruits appartenant à autrui;
9º Ceux qui, sans autres circonstances, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore
entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes ou avant le moment du lever ou après celui du
coucher du soleil:
10º Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré des injures;
11º Ceux qui, imprudemment, auront jeté des immondices sur quelque personne;

12º Ceux qui auront laissé leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture dans les jardins d'autrui; 13º Ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés légalement pris et publiés par l'autorité locale, en vertu de l'article 43, sauf les Nos. 5, 6, 7 et 8 de la loi sur les conseils communaux du 4 juillet 1872, et les articles 29, 39 et 40 de la loi sur les conseils d'arrondissement, du 20 novembre 1876. Art. 391.- Seront en outre confisqués, les pièces d'articles et armes à feu saisies dans le cas du No. 2 de l'article précédent, les instruments et les armes mentionnés dans le No. 7 du même article. Art. 392.- La peine d'emprisonnement, pendant deux jours au plus, pourra de plus être prononcée selon les circonstances contre ceux qui auront tiré des pièces d'armes à feu et contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé en contravention au No. 9 de l'article 390. Art. 393.- La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article 390, aura toujours lieu, en cas de récidive pendant, trois jours au plus.

Section 2 Deuxième classe

Art. 394.- Seront punis d'amende, depuis six gourdes jusqu'à dix gourdes inclusivement:
1º Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de chambres garnies, qui auront négligé d'inscrire de
suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement les noms, qualités, domicile habituel,
dates d'entrée et de sortie, de toute personne qui aurait couché ou passé la nuit dans leurs maisons,
ceux d'entre eux qui auraient manqué à présenter ce registre aux époque déterminées par les
règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis au juge de paix adjoints ou officiers de police, ou aux
citoyens commis à cet effet.
2º Les rouliers, charretiers, cabrouettiers, conducteurs de voitures publiques, ou de bête de charge,
qui auraient négligé de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bête de trait ou de charge, et
de leur voitures, et en état de les guider et conduire.
3º Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bête de trait, de charge ou de monture, dans
l'intérieur des villes ou bourg;
4º Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins places ou lieux publics, des jeux de loteries
ou d'autres jeux de hasard;
5º Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées; sans préjudice des peines plus sévères
qui seront prononcées par les tribunaux en matière correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient
des mixtions nuisibles à la santé;
6o Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux, étant sous la garde, ou des animaux
malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent
ou poursuivent les passant, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage;
7º Ceux qui auraient jeté des pierres ou autres corps durs ou des immondices, contre les maisons,
édifices, ou clôtures d'autrui ou dans les jardins enclos; et ceux aussi, qui auraient volontairement jeté
des immondices sur quelqu'un.
8o Ceux qui auraient refusé de recevoir les pièces de monnaies nationales ni fausse ni altérées, selon
la valeur pour laquelle elles ont cours.
9o Ceux qui, le pouvant, auront négligé ou refusé de faire les travaux, le service, ou de prêter le
secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation,
incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur
publique ou exécution judiciaire;
10º Les personnes désignées aux articles 229 et 233 du présent code.
Art. 395.- Pourra, suivant les circonstances être prononcé, outre l'amende portée en l'article
précédent, l'emprisonnement pendant trois jours au plus contre les rouliers, charretiers, cabrouettiers,
voituriers ou conducteur en contravention contre ceux qui auront troublé la sécurité publique, par la
rapidité ou la mauvaise direction des voitures ou des animaux; contre les vendeurs et débitant de
boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.
Art. 396.- Seront saisis et confisqués:
1º Les tables, instruments, appareils de jeux de hasard ou de loteries, établis dans les rues, chemins
et voies publiques ainsi que les enjeux, les fonds, d'entrées, objets, ou lots proposés aux joueurs,
dans le cas de l'article 394;
2º Les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur et au débitant: les boissons seront
répandues;
3º Les écrits, dessins, lithographies ou gravures contraires aux mœurs: Ces objets seront brûlés.
Art. 397.- La peine de l'emprisonnement pendant quatre jours au plus, sera toujours prononcée, en
cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 394.

Section 3 Troisième classe

Art. 398.- Seront punis d'une amende de onze gourdes à quinze gourdes inclusivement:
1º Ceux qui, hors les cas prévus par l'article 356 jusques et y compris l'article 281, auront
volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui;
2º Ceux qui auront maltraité inhumainement des animaux non malfaisante;
3º Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui,
par I'effet de la divagation des fous ou furieux, d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou
la mauvaise direction, ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bête de trait, de charge ou de
monture;
4º Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution
ou avec maladresse, ou jet de pierres ou autres corps durs;
5º Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation
ou d'entretient des maisons ou édifices; ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres
œuvres, dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans précaution ou signaux
ordonnés d'usage.
6º Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou
maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés; sans préjudice des peines qui seront
prononcées par les tribunaux en matière de police correctionnelle, contre ceux qui auraient fait usage
de ces fausses mesures.
7º Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en
vigueur.
8º Les auteurs ou complices des bruits ou tapages troublant, pendant le jour ou durant la nuit, la
tranquillité des habitants.
Art. 399.- Pourra, selon les circonstances être prononcée la peine d'emprisonnement pendant quatre
jours au plus:
1º Contre ceux qui auront maltraité inhumainement des animaux non malfaisants;
2º Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à
autrui, dans les cas prévus par le No. 4 du présent article;
3º Contre les possesseurs de faux poids et fausses mesures;
4º Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a
établis.
5o Contre les auteurs ou complices des bruits ou tapages.
Art. 400.- Seront de plus saisi et confisqués, les faux poids, les fausses mesures ainsi que les poids et
mesures différents de ceux que la loi a établis.
Art. 401.- La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu pour récidive contre les
personnes et dans les cas mentionnés en l'article 398.

Section 4

Quatrième classe Des voies de fait

Art. 402.- Toutes voies de fait qui n'auront occasionné ni contusion ni blessure, seront punies de cinq à vingt cinq jours d'emprisonnement, et d'une amende de cinq à vingt cinq gourdes.

Section 5

Cinquième classe Du vagabondage

Art. 403.- (Abrogé) Art. 404.-(Abrogé)

Section 6 Des sortilèges

Art. 405.- (Abrogé)
Décret-loi du 5 septembre 1935
Art. 406.- Les gens qui font métier de dire bonne aventure ou de deviner, de pronostiquer, d'expliquer
les songes ou de tirer les cartes, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six
mois au plus et d'une amende de cent gourdes à cinq cents gourdes.
Art. 407.- (Abrogé)

Section 7 Septième classe

Des larcins Art. 408.- Tout vol d'objets dont la valeur n'excédera pas trois cents gourdes, et qui sera commis sans aucune des circonstances prévues aux articles 326, 327, 328 et 329 du présent code, est qualifié "larcin" Art. 409.- Tout larcin sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement. Le coupable sera pendant la durée de sa peine employée aux travaux publics de la commune, la disposition de l'article 333 ci-dessus lui sera, en outre appliquée. Dispositions communes aux sections ci-dessus Art. 410.- Il y a récidive, dans tous les cas prévus par la présente loi, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police. En matière de simple police, hors les cas prévus à I'article 408, lorsqu'il existera des circonstances atténuantes en faveur du contrevenant, le juge pourra le condamner à l'emprisonnement ou à l'amende, réduire l'emprisonnement au minimum, ainsi que l'amende, et même substituer l'amende à l'emprisonnement. Dans ce dernier cas, l'amende sera de vingt-cinq gourdes à cinquante gourdes. Dispositions générales Art. 411.- Le présent code sera exécutoire dans tout la République, à dater du 1er janvier 1836. Art. 412.- Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par les présent code, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les tribunaux continueront de les observer. Art. 413.- Le présent code sera expédié au Sénat conformément à la Constitution.


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