- TITRE 1. DE LA LIBERTE DES PRIX ET DES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE CONCURRENCE
- CHAPITRE I. DE LA LIBERTE DES PRIX
- CHAPITRE II. DE L'INFORMATION SUR LES PRIX ET LES CONDITIONS DE VENTE.
- CHAPITRE III. DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION
- CHAPITRE IV. DES ENTENTES ET DES ABUS DE DOMINATION
- CHAPITRE V. DE LA TRANSPARENCE DU MARCHE ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE LA CONCURRENCE
- Paragraphe 1. Des prix imposés
- Paragraphe II. De la revente à perte
- Paragrapbe III. Des refus de vente à l'égard du consommateur
- Paragrapbe IV. Des pratiques discriminatoires entre professionnels
- Paragraphe V. Des ventes sauvages et du paracommercialisme
- Paragrapbe VI. De la publicité mensongère ou trompeuse
- CHAPITRE VI. DES DISPOSITIONS ANNEXES A L'ORGANISATION DE LA CONCURRENCE
- TITRE II. DES PRATIQUES ILLICITES DE LA CONCURRENCE ET DE LEURS SANCTIONS
JO JOURNAL OFFICIEL DE LA
qui, sans y avoir droit, aura fait usage de l'emblème de la CroixRouge ou du Croissant-Rouge, des mots "Croix-Rouge" ou (Croissant-Rouge", d 'un signal distinctif ou de tout autre signe, dénomination ou signal constituant une imitation ou pouvant prêter à confusion, quel que soit le but de cet usage;
-qui aura fait figurer lesdits emblèmes ou mots sur des enseignes, affiches, annonces, prospectus ou papiers de commerce, les appose sur des marchandises ou des emballages, ou met en ve?te ou en circulation des marchandises ainsi marquées.
Art. 16 Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 10 à)O ans, toute personne qui, intentionnellement aura COrrIDÙS ou donné l'ordre de commèttre des actes qui entraînent la mort ou causent des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé d'un adversaire en utilisant de manière perfn:le l'emblème de la CroixRouge ou du Croissant-Rouge ou un signal distinctif.
L'usage perfide de J'emblème représente une infraction grave aux Conventions de Genève et à leurs protocoles Additionnels et est considéré comme crime de guerre.
Art. 17 -La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Lomé. le 28 décembre 1999
Le Président de la République
Gnassingbé EYADEMA
Le Premier ministre
Eugène Koffi ADOBOLI
toi nO 99-011 du 28 décembre 1999 Portant organisation de la concurrence au Togo
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté; TITRE 1. DE LA LIBERTE DES PRIX ET DES REGLES APPLICABLES EN MATIERE DE CONCURRENCE
CHAPITRE I. DE LA LIBERTE DES PRIX
Article premier -Les prix des produits, des biens et des serviees'sont libres sur toute l'étendue du territoire national et déterminés par le seul jeu de la concurrence.
Toutefois lés dispositions ci-dessus ne fO,!1 pas obstacle à ce que sur autorisation par décret en conseil des ministres, le ministre chargé du Commerce adopte de mesures temporaires contre des hausses excessives ,des prix lorsqu'une situation de crise, des circonstances exeptionnelles ou une sîtuation anormale du marché dans un secteur économique donné les rendent nécessaires. Il en précise la durée de validité qui ne saurait excéder six
(6) mois.
REPUBLIQUE TOGOLAISE .. 28Décembre 1999
Art. 2 -Dans les secleurs d'activité économique ou dans les localités du territoire où la concurrence par les pm. est limitée en raison de situation de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, le ministre chargé du Commerce peut réglementer les prix dans des conditions fixées par décret en Conseil des ministres.
CHAPITRE n. DE L'INFORMATION SUR LES PRIX ET LES CONDITIONS DE VENTE.
Sec/ion 1. De la publication des prix
Art. 3 -Tout vendeur de produit, tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou, par tout autre procédé approprié, infOlmer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente.
Art. 4 -Dans la déSignation, l'offre, la prestation, le mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendUe et les conditions de garantie d'un bien ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue officielle est obligatoire. Le recours à tout autre tenne ou expression nationale équivalente est aul.,.. risé.
Section II. De la vente au consommateurparle producteur
Art. 5 -Les ventes directes au consommateur et la commercialisation des produits déclassés pour défaut, pratiquéeS par les industriels, sont soumises à une réglementation fixée par arrêté du ministre chargé du Commerce.
Section Ill. De lafacturation
Art; 6 Toute vente de biens, de produits ou toute prestation de service doit faire l'objet de facture, de reçu ou de note de frais.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service. L'acheteur doit la réclamer, La facture doit être rédigée en deux exemplaires au moins: le vendeur remell' original de la facture à l'acheteur et conserve le' double.
Art. 7 -Sans préjudice de l'application de toute autre disposition législative ou réglementaire, la facture doit mentionner:
-le nom des parties contractantes et leurs adresses;
-la date de la vente ou de la prestation de service;
la dénomination précise, la quantité et les prix unitaires et totaux des produits vendus ou des services rendus;
-le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée;
, .. les rabais, remises et ristournes dont le principe est acquis elle
montant chiffrable lors de la vente ou de la prestation de service
quelle que soilleur date de règlement;
-la date à laquelle le règlement doit intervenir et les conditions d'escompte.
Les originaux et les copies des factures doivent être conseryés . par l'acheteur et le vendeur pendant un délai de cinq ans à comp
ter de la date de la transaction. A l'importation, la facture doit
préciser les montants du prix FOS et du prix CAF., .
Art. 8 Tout industriel, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revèndeur qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente par tout moyen confonne aux usages de la profession.
Les conditions de vente s'entendent, des conditions de règlement, et le cas échèa,nt, des rabais et ristourne qui sont accordés.
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les cçmditions dans lesquelles des intérêts mortoires sont appliqués dans le cas où les sommes dues sont versées après· la date de payement figurant sur la facture.
Les conditions dans lesquelles un distributeur se fait rémunérer par ses fournisseurs en contrepartie de services spécifiques doi-' vent également faire l'objet de communication.
CHAPITRE Ill. DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA COl"iCuruu;NCE ET DE LA CONSOMMATION.
Art. 9 .• Il est institué une Commission Nationale de la Coneurrnce et de la Consommation,
La Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation est un organe consultatif.
Art. 10-La Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation est saisie à l'initiative de l'administration et des tiers sur les questions relatives :
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à la concurrence et à la consommation notamment les textes pris en application de la présente loi.
-aux pratiques anticoncurrentielles et restrictives de la concurrence dans'les affaires dont les juridictions compètentes sont saisies
-aux faits qui lui paraissent susceptibles d'infraction au sens de la présente loi.
Art. Il .: La composition et les règles de fonctionnement de la Commission Nationale de la Concurrence et de la Consommation sont déterminées par décret en Conseil des Ministres.
CHAPITRE N. DES ENTENTES ET DES ABUS
Le Président de la République Promulgue la loi dont la leneur suit:
DE DOMINATION