Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’industrie,
Vu la loi n° 82—66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment son article 4,
Vu la loi n° 2001—21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels et notamment ses articles 11 et 13,
Vu le décret n° 82—1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l’institut national, de la normalisation et de la propriété industrielle,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
1. La demande de dépôt de tout dessin ou modèle industriel doit comprendre :
1) une déclaration de dépôt, en double exemplaire, rédigée suivant un formulaire établi par l’organisme chargé de la propriété industrielle.
Cette déclaration doit préciser notamment :
– l’identité du déposant et son adresse,
– le nombre de dessins ou modèles concernés par le dépôt et, pour chacun d’entre eux, l’indication de son objet ainsi que le nombre et les intitulés des reproductions graphiques ou photographiques qui s’y rapportent,
– le cas échéant, l’indication que le déposant revendique le droit de priorité attaché à un précédent dépôt à l’étranger,
2) une reproduction graphique ou photographique, en double exemplaire, des dessins ou modèles industriels.
Cette reproduction peut être accompagnée d’une brève description explicative à des fins documentaires.
3) la justification du paiement de la redevance prescrite.
4) le pouvoir du mandataire, s’il en est constitué.
5) s’il y a revendication de priorité, une copie officielle du dépôt antérieur, et, pour les déposants ressortissants des pays non membres de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou de l’Organisation mondiale du commerce, la justification de la revendication du droit de priorité. Ces pièces doivent être remises à l’organisme chargé de la propriété industrielle dans les trois mois qui suivent la date de dépôt en Tunisie.
Si ces formalités ne sont pas respectées, la revendication de priorité est réputée non avenue.
Un même dépôt ne peut porter sur plus de cinquante dessins ou modèles industriels. Ceux ci doivent tous concerner la même catégorie de produits.
2. A la réception du dépôt, l’organisme chargé de la propriété industrielle doit mentionner sur la déclaration la date et le numéro du dépôt.
Un récépissé de dépôt est remis au déposant par l’organisme chargé de la propriété industrielle.
Sont considérés comme irrecevables toutes les correspondances ou les dépôts ultérieurs de pièces qui ne rappellent pas le numéro du dépôt ou qui ne sont pas accompagnés, le cas échéant, de la pièce justificative du paiement de la redevance prescrite.
3. Sont inscrits sur le registre national des dessins et modèles industriels, ci-après dénommé “le registre” pour chaque dépôt :
1) l’identité du déposant, les références du dépôt ainsi que tous les actes ultérieurs qui en affectent l’existence ou la portée,
2) les actes portant toute modification de la propriété d’un dessin ou modèle industriel ou de la jouissance des droits qui lui sont attachés et, en cas de revendication de la propriété, l’assignation correspondante,
3) les changements de noms, de forme juridique ou d’adresse du déposant ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles affectant les inscriptions.
4. Les indications mentionnées au point 1 de l’article 3 du présent décret sont inscrites au registre à l’initiative de l’organisme chargé de la propriété industrielle ou, s’il s’agit d’un jugement définitif d’annulation du dépôt, sur demande de l’une des parties.
5. Les actes mentionnés au point 2 de l’article 3 du présent décret et modifiant la propriété d’un dessin ou modèle industriel ou la jouissance des droits qui lui sont rattachés, telles que la cession, la concession d’un droit d’exploitation, la cession d’un droit de gage ou la renonciation à ce dernier, la saisie, la validation et la mainlevée de saisie, sont inscrits au registre à la demande de l’une des parties à l’acte.
6. Les changements de noms, d’adresse, de forme juridique et les rectifications d’erreurs matérielles sont inscrits au registre à la demande du titulaire du dépôt.
Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit au registre, la demande peut être introduite par toute partie à l’acte.
7. Le dossier d’inscription au registre doit comprendre :
– une demande écrite d’inscription en double exemplaire,
– tout document justifiant l’inscription,
– la justification du paiement de la redevance prescrite,
– le pouvoir du mandataire, s’il y a lieu.
8. Le ministre de l’industrie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 juillet 2001.
Zine El Abidine Ben Ali