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TRT/WIPO-WTO/001

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Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et l'Organisation mondiale du commerce

Accord entre l'OMPI et l'Organisation mondiale du commerce

Accord entre l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
et l'Organisation mondiale du commerce 1

(du 22 décembre 1995)

TABLE DES MATIÈRES

Préambule  
Article 1er: Expressions abrégées
Article 2: Lois et règlements
Article 3: Mise en œuvre de l'article 6ter de la Convention de Paris aux fins de l'Accord sur les ADPIC
Article 4: Assistance technico-juridique et coopération technique
Article 5: Dispositions finales

 

Préambule

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l'Organisation mondiale du commerce (OMC),

    Désireuses d'instaurer entre elles un soutien mutuel, et en vue de prendre des dispositions appropriées pour la coopération entre elles,

    Conviennent de ce qui suit:

 

Article premier
Expressions abrégées

Aux fins du présent accord, on entend par

      (i) «OMPI» - l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

      (ii) «OMC» - l'Organisation mondiale du commerce;

      (iii) «Bureau international» - le Bureau international de l'OMPI;

      (iv) «Membre de l'OMC» - une partie à l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;

      (v) «Accord sur les ADPIC» - l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, objet de l'Annexe 1C de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce;

      (vi) «Convention de Paris» - la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée;

      (vii) «Convention de Paris (1967)» - la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle qu'elle a été révisée à Stockholm le 14 juillet 1967;

      (viii) «emblème» - dans le cas d'un Membre de l'OMC, les armoiries, le drapeau ou tout autre emblème d'État du Membre de l'OMC, ou tout signe ou poinçon officiel de contrôle ou de garantie adopté par lui, et, dans le cas d'une organisation internationale intergouvernementale, les armoiries, le drapeau ou autre emblème, le sigle ou la dénomination de l'organisation.

 

Article 2
Lois et règlements

1) [Accès des Membres de l'OMC et de leurs ressortissants aux lois et règlements figurant dans la collection de l'OMPI] Le Bureau international fournit, sur demande, aux Membres de l'OMC et à leurs ressortissants le texte des lois et règlements, et de leurs traductions, qui existent dans sa collection, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux États membres de l'OMPI et à leurs ressortissants, respectivement.

2) [Accès à la base de données informatisée] Les Membres de l'OMC et leurs ressortissants ont accès, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux États membres de l'OMPI et à leurs ressortissants, respectivement, à toute base de données informatisée du Bureau international contenant des lois et règlements. L'accès du Secrétariat de l'OMC à toute base de données de cette nature ne donnera lieu à aucun paiement à l'OMPI.

3) [Accès du Secrétariat de l'OMC et du Conseil des ADPIC aux lois et règlements figurant dans la collection de l'OMPI]

    (a) Lorsque, à la date à laquelle un Membre de l'OMC notifie initialement une loi ou un règlement en application de l'article 63.2 de l'Accord sur les ADPIC, il a déjà communiqué cette loi ou ce règlement, ou sa traduction, au Bureau international et qu'il a envoyé au Secrétariat de l'OMC une déclaration à cet effet, et que le texte de cette loi, de ce règlement ou de cette traduction existe effectivement dans la collection du Bureau international, ce dernier en donne gratuitement un exemplaire, sur demande, au Secrétariat de l'OMC.

    (b) En outre, si, pour s'acquitter de ses obligations au titre de l'article 68 de l'Accord sur les ADPIC, et notamment pour suivre le fonctionnement de cet accord ou fournir une aide dans le contexte des procédures de règlement des différends, le Conseil des ADPIC de l'OMC a besoin du texte d'une loi ou d'un règlement, ou d'une traduction de cette loi ou de ce règlement, qui n'a pas été donné auparavant au Secrétariat de l'OMC conformément au sous-alinéa (a) et qui existe dans la collection du Bureau international, ce dernier donne gratuitement au Secrétariat de l'OMC, à la demande du Conseil des ADPIC ou du Secrétariat de l'OMC, un exemplaire du texte demandé.

    (c) Le Bureau international fournit au Secrétariat de l'OMC, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux États membres de l'OMPI, les exemplaires supplémentaires du texte des lois, règlements et traductions donnés conformément aux sous-alinéas (a) ou (b), ainsi que les exemplaires du texte de toute autre loi ou de tout autre règlement, et de leurs traductions, que le Secrétariat de l'OMC lui demande et qui existent dans la collection du Bureau international.

    (d) Le Bureau international n'impose aucune restriction à l'utilisation que le Secrétariat de l'OMC peut faire du texte des lois, règlements et traductions transmis conformément aux sous-alinéas (a), (b) ou (c).

4) [Lois et règlements reçus par le Secrétariat de l'OMC de la part de Membres de l'OMC]

    (a) Le Secrétariat de l'OMC transmet gratuitement au Bureau international un exemplaire du texte des lois et règlements qu'il a reçus de Membres de l'OMC en application de l'article 63.2 de l'Accord sur les ADPIC, dans la ou les langues dans lesquelles il les a reçus, et sous la ou les formes sous lesquelles il les a reçus, et le Bureau international place le texte de ces lois et règlements dans sa collection.

    (b) Le Secrétariat de l'OMC n'impose aucune restriction à l'utilisation ultérieure que le Bureau international peut faire du texte des lois et règlements transmis conformément au sous-alinéa (a).

5) [Traduction des lois et règlements] Le Bureau international met à la disposition des pays en développement Membres de l'OMC qui ne sont pas des États membres de l'OMPI la même assistance pour la traduction des lois et règlements aux fins de l'article 63.2 de l'Accord sur les ADPIC que celle qu'il met à la disposition des États membres de l'OMPI qui sont des pays en développement.

 

Article 3
Mise en œuvre de l'article 6ter de la Convention de Paris aux fins de l'Accord sur les ADPIC

1) [Généralités]

    (a) Les procédures relatives à la communication des emblèmes et à la transmission des objections en vertu de l'Accord sur les ADPIC sont administrées par le Bureau international de manière conforme aux procédures applicables en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris (1967).

    (b) Le Bureau international ne communique pas à nouveau à un État partie à la Convention de Paris qui est Membre de l'OMC un emblème qu'il lui avait déjà communiqué en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris avant le 1er janvier 1996 ou avant la date à laquelle cet État est devenu Membre de l'OMC s'il l'est devenu après le 1er janvier 1996; il ne transmet non plus aucune objection reçue de ce Membre de l'OMC concernant ledit emblème si elle lui est parvenue plus de 12 mois après que ledit État a reçu communication de l'emblème en vertu de l'article 6ter de la Convention de Paris.

2) [Objections] Nonobstant l'alinéa 1)(a), le Bureau international transmet au Membre de l'OMC intéressé ou à l'organisation internationale intergouvernementale intéressée, quelle que soit la date à laquelle il l'a reçue, toute objection d'un Membre de l'OMC concernant un emblème qui avait été communiqué au Bureau international par un autre Membre de l'OMC, si l'un au moins de ces Membres de l'OMC n'est pas partie à la Convention de Paris, ainsi que toute objection concernant l'emblème d'une organisation internationale intergouvernementale qu'il a reçue d'un Membre de l'OMC qui n'est pas partie à la Convention de Paris ou n'est pas tenu par cette convention de protéger les emblèmes des organisations internationales intergouvernementales. Les dispositions de la phrase précédente sont sans effet sur le délai de 12 mois prévu pour la formulation d'une objection.

3) [Informations à fournir au Secrétariat de l'OMC] Le Bureau international fournit au Secrétariat de l'OMC des informations concernant tout emblème communiqué au Bureau international par un Membre de l'OMC ou communiqué par le Bureau international à un Membre de l'OMC.

 

Article 4
Assistance technico-juridique et coopération technique

1) [Mise à disposition de l'assistance technico-juridique et de la coopération technique] Le Bureau international met à la disposition des pays en développement Membres de l'OMC qui ne sont pas des États membres de l'OMPI la même assistance technico-juridique relative à l'Accord sur les ADPIC que celle qu'il met à la disposition des États membres de l'OMPI qui sont des pays en développement. Le Secrétariat de l'OMC met à la disposition des États membres de l'OMPI qui sont des pays en développement mais ne sont pas Membres de l'OMC la même coopération technique relative à l'Accord sur les ADPIC que celle qu'il met à la disposition des pays en développement Membres de l'OMC.

2) [Coopération entre le Bureau international et le Secrétariat de l'OMC] Le Bureau international et le Secrétariat de l'OMC s'emploient à renforcer leur coopération dans le cadre des activités d'assistance technico-juridique et de coopération technique liées à l'Accord sur les ADPIC qu'ils consacrent aux pays en développement, de manière à optimiser l'utilité de ces activités et à leur conférer un caractère de soutien mutuel.

3) [Échange d'informations] Aux fins des alinéas 1) et 2), le Bureau international et le Secrétariat de l'OMC entretiennent des relations suivies et procèdent à un échange d'informations non confidentielles.

 

Article 5
Dispositions finales

1) [Entrée en vigueur du présent accord] Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1996.

2) [Modification du présent accord] Le présent accord peut être modifié d'entente entre les parties.

3) [Dénonciation du présent accord] Si l'une des parties au présent accord notifie par écrit à l'autre partie qu'elle dénonce le présent accord, celui-ci cesse de produire ses effets un an après réception de la notification par l'autre partie, à moins qu'un délai plus long ne soit indiqué dans la notification ou que les deux parties ne conviennent d'un délai différent.

*****

Fait à Genève, le 22 décembre 1995.

Pour l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

Pour l'Organisation mondiale du commerce

   

A. Bogsch
Directeur général

R. Ruggiero
Directeur général

 


1 [Note de l'OMPI] Le présent accord a été conclu à Genève le 22 décembre 1995 et est entré en vigueur le 1er janvier 1996.