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Европейский союз (ЕС)

EU054

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Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

 EU054: Indications géographiques, Règlement du Conseil, 20/03/2006, n° 510/2006

RÈGLEMENT (CE) No 510/2006 DU CONSEIL

du 20 mars 2006

relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1) La production, la fabrication et la distribution de produits agricoles et de denrées alimentaires occupent une place importante dans l'économie de la Communauté.

(2) Il convient de favoriser la diversification de la production agricole afin de réaliser sur le marché un meilleur équilibre entre l'offre et la demande. La promotion de produits présentant certaines caractéristiques peut devenir un atout important pour l'économie rurale, notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, en assurant, d'une part, l'amélioration du revenu des agriculteurs et, d'autre part, la fixation de la population rurale dans ces zones.

(3) Par ailleurs, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à privilégier, pour leur alimentation, la qualité plutôt que la quantité. Cette recherche de produits spécifiques se traduit par une demande de produits agricoles ou de denrées alimentaires dont l'origine géographique est spécifiée.

(4) Face à la diversité des produits mis sur le marché et à la multitude des informations données à leur sujet, le consommateur devrait, pour pouvoir mieux faire son choix, disposer d'une information claire et brève le renseignant de façon précise sur l'origine du produit.

(5) L'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires est soumis aux règles générales établies dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (2). Compte tenu de leur spécificité, il convient d'arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires provenant d'une aire géographique délimitée, afin d'exiger que les producteurs fassent figurer sur les conditionnements les symboles communautaires ou les mentions appropriés. L'emploi de ces symboles ou de ces mentions devrait être rendu obligatoire pour les dénominations communautaires afin, d'une part, de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties qui y sont attachées et, d'autre part, de rendre l'identification de ces produits

(1) Non encore paru au Journal officiel. (2) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).

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sur le marché plus aisée pour faciliter les contrôles. Un délai raisonnable devrait cependant être prévu pour que les opérateurs puissent s'adapter à cette obligation.

(6) Il convient de prévoir une approche communautaire concernant les appellations d'origine et les indications géographiques. Un régime communautaire établissant un système de protection permet de développer les indications géographiques et les appellations d'origine, du fait que ce cadre garantit, à travers une approche plus uniforme, des conditions de concurrence égale entre les producteurs de produits portant ces mentions et qu'il conduit à une meilleure crédibilité de ces produits aux yeux des consommateurs.

(7) Il convient que la réglementation prévue s'applique sans préjudice de la législation communautaire existante relative aux vins et aux boissons spiritueuses.

(8) Le champ d'application du présent règlement devrait être limité à certains produits agricoles et denrées alimentaires pour lesquels il existe un lien entre les caractéristiques du produit ou de la denrée et son origine géographique. Toutefois, ce champ d'application pourrait être élargi à d'autres produits agricoles ou denrées alimentaires.

(9) Compte tenu des pratiques existantes, il convient de définir deux niveaux différents de référence géographique, à savoir les indications géographiques protégées et les appellations d'origine protégées.

(10) Un produit agricole ou une denrée alimentaire portant une telle référence devrait répondre à un certain nombre de conditions énumérées dans un cahier des charges.

(11) Pour bénéficier d'une protection dans les États membres, les indications géographiques et les appellations d'origine devraient être enregistrées au niveau communautaire. L'inscription dans un registre devrait permettre également d'assurer l'information des professionnels et des consommateurs. Afin de garantir que les dénominations communautaires enregistrées satisfont aux conditions établies par le présent règlement, il convient que l'examen des demandes soit effectué par les autorités nationales de l'État membre concerné, moyennant le respect de dispositions communes minimales incluant une procédure nationale d'opposition. La Commission devrait procéder par la suite à des vérifications afin de s'assurer que les demandes respectent les conditions établies par le présent règlement et de garantir une approche uniforme entre les États membres.

(12) L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (accord sur les ADPIC, 1994, objet de l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce) comprend des dispositions détaillées concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter.

(13) La protection moyennant un enregistrement, octroyée par le présent règlement, est ouverte aux indications géographiques des pays tiers lorsque ces dernières sont protégées dans leur pays d'origine.

(14) La procédure d'enregistrement devrait permettre à toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dans un État membre ou un pays tiers de faire valoir ses droits en notifiant son opposition.

(15) Il convient de disposer de procédures permettant, après enregistrement, l'adaptation du cahier des charges à la demande de groupes ayant des intérêts légitimes, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances technologiques, et l'annulation de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire, notamment lorsque ce produit ou cette denrée n'est plus conforme au cahier des charges pour lequel il ou elle avait bénéficié de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine.

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(16) Les appellations d'origine et les indications géographiques protégées sur le territoire communautaire devraient être soumises à un système de surveillance au moyen de contrôles officiels s'inscrivant dans le cadre du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3), y compris un système de contrôles garantissant la conformité avec les dispositions du cahier des charges des produits agricoles et des denrées alimentaires concernés.

(17) Les États membres devraient être autorisés à percevoir une redevance destinée à couvrir les frais encourus.

(18) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(19) Les dénominations déjà enregistrées au titre du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (5) à la date d'entrée en vigueur du présent règlement devraient continuer à bénéficier de la protection prévue par le présent règlement et être reprises automatiquement au registre. Il convient par ailleurs de prévoir des mesures transitoires applicables aux demandes d'enregistrement parvenues à la Commission antérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement.

(20) Dans un souci de clarté et de transparence, il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 2081/92 et de le remplacer par un nouveau règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Champ d'application

1. Le présent règlement établit les règles relatives à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles destinés à l'alimentation humaine visés à l'annexe I du traité et des denrées alimentaires visées à l'annexe I du présent règlement ainsi que des produits agricoles visés à l'annexe II du présent règlement.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique ni aux produits relevant du secteur vitivinicole, à l'exception des vinaigres de vin, ni aux boissons spiritueuses. Le présent paragraphe est sans préjudice de l'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (6).

Les annexes I et II du présent règlement peuvent être modifiées conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2.

2. Le présent règlement s'applique sans préjudice d'autres dispositions communautaires particulières.

(3) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. (4) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (5) JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). (6) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

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3. La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d'information (7) ne s'applique ni aux appellations d'origine ni aux indications géographiques faisant l'objet du présent règlement.

Article 2 Appellation d'origine et indication géographique

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «appellation d'origine»: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

— originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et

— dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et

— dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;

b) «indication géographique»: le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

— originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays, et

— dont une qualité déterminée, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être attribuées à cette origine géographique, et

— dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée.

2. Sont également considérées comme des appellations d'origine ou des indications géographiques les dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1.

3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), sont assimilées à des appellations d'origine certaines désignations géographiques dont les matières premières des produits concernés proviennent d'une aire géographique plus vaste ou différente de l'aire de transformation, à condition:

a) que l'aire de production de la matière première soit délimitée,

b) qu'il existe des conditions particulières pour la production des matières premières, et

c) qu'il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b).

Les désignations en cause doivent avoir été reconnues comme appellations d'origine dans le pays d'origine avant la date du 1er mai 2004.

(7) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

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Article 3 Caractère générique, conflits avec les noms de variétés végétales,

de races animales, des homonymes et des marques

1. Les dénominations devenues génériques ne peuvent pas être enregistrées.

Aux fins du présent règlement, on entend par «dénomination devenue générique», le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire dans la Communauté.

Pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous les facteurs et notamment:

a) de la situation existant dans les États membres et dans les zones de consommation;

b) des législations nationales ou communautaires concernées.

2. Un nom ne peut être enregistré comme appellation d'origine ou comme indication géographique lorsqu'il est en conflit avec le nom d'une variété végétale ou d'une race animale et qu'il est de ce fait susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3. L'enregistrement d'une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d'une dénomination déjà enregistrée conformément au présent règlement tient dûment compte des usages locaux et traditionnels et des risques effectifs de confusion. En particulier:

a) une dénomination homonyme, qui laisse à penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d'un autre territoire, n'est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits agricoles ou les denrées alimentaires en question sont originaires;

b) l'usage d'une dénomination homonyme enregistrée n'est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.

4. Une appellation d'origine ou une indication géographique n'est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la renommée d'une marque, de sa notoriété et de la durée de son usage, l'enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

Article 4 Cahier des charges

1. Pour pouvoir bénéficier d'une appellation d'origine protégée (AOP) ou d'une indication géographique protégée (IGP), un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges.

2. Le cahier des charges comporte au moins les éléments suivants:

a) le nom du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant l'appellation d'origine ou l'indication géographique;

b) la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire, y compris les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit ou de la denrée;

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c) la délimitation de l'aire géographique et, le cas échéant, les éléments indiquant le respect des conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3;

d) les éléments prouvant que le produit agricole ou la denrée alimentaire sont originaires de l'aire géographique délimitée visée à l'article 2, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas;

e) la description de la méthode d'obtention du produit agricole ou de la denrée alimentaire et, le cas échéant, les méthodes locales, loyales et constantes ainsi que les éléments relatifs au conditionnement, lorsque le groupement demandeur au sens de l'article 5, paragraphe 1, détermine et justifie que le conditionnement doit avoir lieu dans l'aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité ou de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle;

f) les éléments justifiant:

i) le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire et le milieu géographique visé à l'article 2, paragraphe 1, point a), ou, selon le cas,

ii) le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit agricole ou de la denrée alimentaire et l'origine géographique visée à l'article 2, paragraphe 1, point b);

g) le nom et l'adresse des autorités ou organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges, ainsi que leur mission précise;

h) toute règle spécifique d'étiquetage pour le produit agricole ou la denrée alimentaire en question;

i) les exigences éventuelles à respecter en vertu de dispositions communautaires ou nationales.

Article 5 Demande d'enregistrement

1. Seul un groupement est habilité à introduire une demande d'enregistrement.

Aux fins du présent règlement, on entend par «groupement» toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire. D'autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement. Une personne physique ou morale peut être assimilée à un groupement selon les modalités particulières visées à l'article 16, point c).

Dans le cas d'une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière ou d'une dénomination traditionnelle liée à une aire géographique transfrontalière, plusieurs groupements peuvent présenter une demande conjointe selon les modalités particulières visées à l'article 16, point d).

2. Un groupement ne peut introduire une demande d'enregistrement que pour les produits agricoles ou les denrées alimentaires qu'il produit ou obtient.

3. La demande d'enregistrement comprend au moins:

a) le nom et l'adresse du groupement demandeur;

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b) le cahier des charges visé à l'article 4;

c) un document unique où figurent:

i) les éléments principaux du cahier des charges: la dénomination, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu'une description succincte de la délimitation de l'aire géographique,

ii) une description du lien du produit avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien.

4. Lorsque la demande d'enregistrement concerne une aire géographique située dans un État membre déterminé, elle est adressée audit État membre.

L'État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu'elle est justifiée et qu'elle remplit les conditions du présent règlement.

5. Dans le cadre de l'examen visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, l'État membre entame une procédure nationale d'opposition garantissant une publicité suffisante à la demande et octroyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande.

L'État membre examine la recevabilité des déclarations d'opposition reçues à la lumière des critères visés à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa.

Si l'État membre considère que les exigences du présent règlement sont remplies, il arrête une décision favorable et transmet à la Commission les documents visés au paragraphe 7 en vue d'une décision définitive. Dans le cas contraire, il décide de rejeter la demande.

L'État membre veille à ce que la décision favorable soit portée à la connaissance du public et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours.

L'État membre veille à ce que la version du cahier des charges sur laquelle il a fondé sa décision favorable soit publiée et soit accessible par voie électronique.

6. À titre provisoire uniquement, l'État membre peut accorder au niveau national une protection à la dénomination au titre du présent règlement et, s'il y a lieu, une période d'adaptation prenant effet à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission.

La période d'adaptation prévue au premier alinéa peut seulement être accordée à condition que les entreprises concernées aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées durant au moins les cinq années précédentes et aient soulevé ce point dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée au paragraphe 5, premier alinéa.

La protection nationale transitoire cesse d'exister à la date à laquelle une décision sur l'enregistrement est prise en vertu du présent règlement.

Les conséquences de la protection nationale transitoire, dans le cas où la dénomination ne serait pas enregistrée conformément au présent règlement, sont de la seule responsabilité de l'État membre concerné.

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Les mesures prises par les États membres en vertu du premier alinéa ne produisent leurs effets que sur le plan national et ne doivent pas affecter les échanges intracommunautaires ou internationaux.

7. Pour toute décision favorable visée au paragraphe 5, troisième alinéa, prise par l'État membre, ce dernier fait parvenir à la Commission:

a) le nom et l'adresse du groupement demandeur;

b) le document unique visé au paragraphe 3, point c);

c) une déclaration de l'État membre indiquant qu'il estime que la demande présentée par le groupement et bénéficiant de la décision favorable remplit les conditions du présent règlement et les dispositions adoptées pour son application;

d) la référence de la publication du cahier des charges, visée au paragraphe 5, cinquième alinéa.

8. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires au respect des paragraphes 4 à 7 au plus tard le 31 mars 2007.

9. Lorsque la demande d'enregistrement concerne une aire géographique située dans un pays tiers, elle comprend les éléments prévus au paragraphe 3 ainsi que des éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d'origine.

La demande est adressée à la Commission, soit directement, soit à travers les autorités du pays tiers concerné.

10. Les documents visés au présent article et transmis à la Commission sont rédigés dans une des langues officielles des institutions de l'Union européenne ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.

Article 6 Examen par la Commission

1. La Commission examine par des moyens appropriés la demande reçue conformément à l'article 5, afin de vérifier qu'elle est justifiée et remplit les conditions fixées au présent règlement. Cet examen ne devrait pas durer plus de douze mois.

Chaque mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt auprès de la Commission.

2. Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé conformément à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions définies dans le présent règlement sont remplies, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne le document unique et la référence de la publication du cahier des charges visée à l'article 5, paragraphe 5, cinquième alinéa.

Dans le cas contraire, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, de rejeter la demande d'enregistrement.

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Article 7 Opposition et décision sur l'enregistrement

1. Dans un délai de six mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne prévue à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, tout État membre ou pays tiers peut s'opposer à l'enregistrement envisagé par le dépôt auprès de la Commission d'une déclaration dûment motivée.

2. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui qui a demandé l'enregistrement ou dans un pays tiers, peut également s'opposer à l'enregistrement envisagé, par le dépôt d'une déclaration dûment motivée.

Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un État membre, cette déclaration est adressée audit État membre dans un délai permettant une opposition conformément au paragraphe 1.

Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un pays tiers, cette déclaration est adressée à la Commission, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai fixé au paragraphe 1.

3. Seules sont recevables les déclarations d'opposition parvenues à la Commission dans le délai fixé au paragraphe 1 qui:

a) soit démontrent que les conditions visées à l'article 2 ne sont pas remplies;

b) soit démontrent que l'enregistrement du nom proposé serait contraire à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 4;

c) soit démontrent que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou d'une marque de fabrique ou de commerce ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2;

d) soit précisent les éléments permettant de conclure que le nom dont l'enregistrement est demandé est générique au sens de l'article 3, paragraphe 1.

La Commission examine la recevabilité des oppositions.

Les critères visés au premier alinéa, points b), c) et d), sont appréciés par rapport au territoire de la Communauté, lequel s'entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, du ou des territoire(s) pour lequel/lesquels ces droits sont protégés.

4. Si la Commission ne reçoit aucune opposition recevable au sens du paragraphe 3, elle procède à l'enregistrement de la dénomination.

L'enregistrement fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.

5. Si une opposition est recevable au sens du paragraphe 3, la Commission invite les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.

Si un accord intervient entre les parties intéressées dans un délai de six mois, ces dernières notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, y compris l'avis du demandeur et celui de l'opposant. Si les éléments publiés en vertu de l'article 6, paragraphe 2, n'ont pas subi de modifications ou ont subi uniquement que des modifications mineures, à définir selon l'article 16, point h), la

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Commission procède conformément au paragraphe 4 du présent article. Dans le cas contraire, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 6, paragraphe 1.

Si aucun accord n'intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion.

Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

6. La Commission tient à jour un registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.

7. Les documents visés au présent article et transmis à la Commission sont rédigés dans une des langues officielles des institutions de l'Union européenne ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

Article 8 Dénominations, mentions et symboles

1. Une dénomination enregistrée conformément au présent règlement peut être utilisée par tout opérateur commercialisant des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2. Les mentions «appellation d'origine protégée» et «indication géographique protégée» ou les symboles communautaires qui leur sont associés figurent sur l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires qui sont originaires de la Communauté et commercialisés sous une dénomination enregistrée conformément au présent règlement.

3. Les mentions visées au paragraphe 2 et les symboles communautaires qui leur sont associés peuvent également figurer sur l'étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires qui sont originaires des pays tiers et commercialisés sous une dénomination enregistrée conformément au présent règlement.

Article 9 Approbation d'une modification du cahier des charges

1. Un groupement satisfaisant aux conditions de l'article 5, paragraphes 1 et 2, et ayant un intérêt légitime peut demander l'approbation d'une modification d'un cahier des charges, notamment pour tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de l'aire géographique visée à l'article 4, paragraphe 2, point c).

La demande décrit les modifications sollicitées et leur justification.

2. Lorsque la modification entraîne une ou plusieurs modifications du document unique, la demande de modification est soumise à la procédure prévue aux articles 5, 6 et 7. Cependant, si les modifications proposées ne sont que mineures, la Commission décide d'approuver ou non la modification sans suivre la procédure énoncée à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7 et, en cas d'approbation, elle procède à la publication des éléments visés à l'article 6, paragraphe 2.

3. Lorsque la modification n'entraîne aucune modification du document unique, les règles suivantes s'appliquent:

i) dans le cas où l'aire géographique est située dans un État membre, ce dernier se prononce sur l'approbation de la modification et, en cas d'avis positif, publie le cahier

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des charges modifié et informe la Commission des modifications approuvées et de leur justification;

ii) dans le cas où l'aire géographique est située dans un pays tiers, il appartient à la Commission d'approuver ou non la modification proposée.

4. Lorsque la modification concerne une modification temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires par les autorités publiques, les procédures visées au paragraphe 3 s'appliquent.

Article 10 Contrôles officiels

1. Les États membres désignent la ou les autorités compétente(s) qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies par le présent règlement conformément au règlement (CE) no 882/2004.

2. Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent règlement ait le droit de bénéficier d'un système de contrôles officiels.

3. La Commission rend publics et met à jour de manière périodique le nom et l'adresse des autorités et organismes visés au paragraphe 1 du présent article ou à l'article 11.

Article 11 Contrôle du respect du cahier des charges

1. En ce qui concerne les indications géographiques et les appellations d'origine relatives à une aire géographique de la Communauté, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par:

— une ou plusieurs autorité(s) compétente(s) visée(s) à l'article 10, et/ou

— un ou plusieurs organisme(s) de contrôle au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu'organisme de certification de produits.

Les coûts afférents à ce contrôle du respect du cahier des charges sont supportés par les opérateurs concernés par ledit contrôle.

2. En ce qui concerne les indications géographiques et les appellations d'origine relatives à une aire géographique d'un pays tiers, le contrôle du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché, est assuré par:

— une ou plusieurs autorité(s) publique(s) désignée(s) par le pays tiers, et/ou

— un ou plusieurs organisme(s) de certification de produits.

3. Les organismes de certification de produits visés aux paragraphes 1 et 2 se conforment et, à partir du 1er mai 2010, sont accrédités conformément à la norme européenne EN 45011 ou au guide ISO/CEI 65 (Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits).

4. Lorsque les autorités visées aux paragraphes 1 et 2 ont choisi de contrôler le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d'objectivité et d'impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission.

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Article 12 Annulation

1. Lorsque, conformément aux modalités visées à l'article 16, point k), la Commission estime que le respect des conditions du cahier des charges d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire bénéficiant d'une dénomination protégée n'est plus assuré, elle procède selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, à l'annulation de l'enregistrement, laquelle fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime peut demander l'annulation de l'enregistrement, en justifiant sa demande.

La procédure prévue aux articles 5, 6 et 7 s'applique mutatis mutandis.

Article 13 Protection

1. Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute:

a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

b) usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d'une expression similaire;

c) autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine;

d) autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Lorsqu'une dénomination enregistrée contient en elle-même le nom d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire considéré comme générique, l'utilisation de ce nom générique sur les produits ou denrées correspondants n'est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b).

2. Les dénominations protégées ne peuvent pas devenir génériques.

3. Pour ce qui concerne les dénominations dont l'enregistrement est demandé conformément à l'article 5, une période transitoire de cinq ans maximal peut être prévue dans le cadre de l'article 7, paragraphe 5, uniquement dans le cas où une déclaration d'opposition a été déclarée recevable au motif que l'enregistrement du nom proposé porterait préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement homonyme ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l'article 6, paragraphe 2. Une période transitoire peut également être fixée pour des entreprises établies dans l'État membre ou le pays tiers où est située l'aire géographique, à condition que lesdites entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause en utilisant de façon continue les dénominations concernées depuis au moins cinq ans à la date de publication visée à l'article 6, paragraphe 2, et que ce point ait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée à l'article 5, paragraphe 5, premier et deuxième alinéas, ou de la procédure communautaire d'opposition visée à l'article 7,

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paragraphe 2. La durée cumulée de la période transitoire visée au présent alinéa et de la période d'adaptation visée à l'article 5, paragraphe 6, ne peut dépasser cinq ans. Lorsque la période d'adaptation visée à l'article 5, paragraphe 6, dépasse cinq ans, il n'est accordé aucune période transitoire.

4. Sans préjudice de l'article 14, la Commission peut décider, selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, d'autoriser la coexistence d'une dénomination enregistrée et d'une dénomination non enregistrée désignant un lieu situé dans un État membre ou dans un pays tiers, lorsque cette dénomination est identique à la dénomination enregistrée, sous réserve que les conditions suivantes soient toutes remplies:

a) la dénomination homonyme non enregistrée a été utilisée légalement pendant vingt-cinq ans au moins avant le 24 juillet 1993, sur la base d'usages loyaux et constants;

b) il est prouvé que cette utilisation n'a pas eu pour objet de profiter à aucun moment de la réputation de la dénomination enregistrée et qu'elle n'a pas induit ni n'a pu induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;

c) le problème soulevé par la dénomination homonyme a été évoqué avant l'enregistrement de la dénomination.

La coexistence de la dénomination enregistrée et de la dénomination homonyme non enregistrée concernée ne peut excéder une période d'une durée maximale de quinze ans, à l'issue de laquelle la dénomination non enregistrée ne peut continuer à être utilisée.

L'usage de la dénomination géographique non enregistrée concernée n'est autorisé que si le pays d'origine est clairement et visiblement indiqué sur l'étiquette.

Article 14 Relations entre marques, appellations d'origine et indications géographiques

1. Lorsqu'une appellation d'origine ou une indication géographique est enregistrée conformément au présent règlement, la demande d'enregistrement d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 13 et concernant la même classe de produit est refusée si la demande d'enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission.

Les marques enregistrées contrairement au premier alinéa sont annulées.

2. Dans le respect du droit communautaire, l'usage d'une marque correspondant à l'une des situations visées à l'article 13, déposée, enregistrée ou, dans les cas où cela est prévu par la législation concernée, acquise par l'usage de bonne foi sur le territoire communautaire, soit avant la date de protection de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique dans le pays d'origine, soit avant le 1er janvier 1996, peut se poursuivre nonobstant l'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, lorsque la marque n'encourt pas les motifs de nullité ou de déchéance prévus par la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (8) ou par le règlement (CE) no 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (9).

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Article 15 Comité

1. La Commission est assistée par le comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 16 Modalités de mise en oeuvre

Conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, des règles détaillées sont adoptées pour la mise en oeuvre du présent règlement. Elles incluent notamment:

a) une liste des matières premières visées à l'article 2, paragraphe 3;

b) les modalités relatives aux éléments que doit comporter le cahier des charges visé à l'article 4, paragraphe 2;

c) les conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut être assimilée à un groupement;

d) les modalités relatives au dépôt d'une demande d'enregistrement pour une dénomination désignant une aire géographique transfrontalière, visée à l'article 5, paragraphe 1, troisième alinéa;

e) les modalités relatives au contenu et au mode de transmission à la Commission des documents visés à l'article 5, paragraphes 7 et 9;

f) les modalités relatives aux oppositions visées à l'article 7, y compris en ce qui concerne les consultations appropriées entre parties intéressées;

g) les modalités relatives aux mentions et aux symboles visés à l'article 8;

h) les modalités relatives au caractère mineur des modifications visées à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 9, paragraphe 2, en tenant compte du fait qu'une modification mineure ne peut ni viser les caractéristiques essentielles du produit ni altérer le lien;

i) les modalités relatives au registre des appellations d'origine et des indications géographiques, prévu à l'article 7, paragraphe 6;

j) les modalités relatives aux conditions de contrôle du respect des cahiers des charges;

(8) JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. (9) JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

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k) les modalités relatives à l'annulation de l'enregistrement.

Article 17 Dispositions transitoires

1. Les dénominations, qui à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement sont listées à l'annexe du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (10), et celles qui sont listées à l'annexe du règlement (CE) no 2400/96 de la Commission (11) sont automatiquement reprises au registre visé à l'article 7, paragraphe 6, du présent règlement. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges visés à l'article 4, paragraphe 1. Toute disposition transitoire particulière liée à ces enregistrements reste applicable.

2. Pour ce qui est des demandes en instance, des déclarations ou des requêtes reçues par la Commission avant la date d'entrée en vigueur:

a) les procédures visées à l'article 5 ne s'appliquent pas, sans préjudice de l'article 13, paragraphe 3, et

b) la fiche-résumé du cahier des charges élaborée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 383/2004 de la Commission (12) remplace le document unique visé à l'article 5, paragraphe 3, point c).

3. La Commission peut, si nécessaire, adopter d'autres dispositions transitoires conformément aux procédures prévues à l'article 15, paragraphe 2.

Article 18 Redevances

Les États membres peuvent exiger le paiement d'une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l'examen des demandes d'enregistrement, des déclarations d'opposition, des demandes de modification et des requêtes d'annulation en vertu du présent règlement.

Article 19 Abrogation

Le règlement (CEE) no 2081/92 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

(10) Règlement (CE) no 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 relatif à l'enregistrement des indications géographiques et des appellations d'origine au titre de la procédure prévue à l'article 17 du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (JO L 148 du 21.6.1996, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 704/2005 (JO L 118 du 5.5.2005, p. 14). (11) Règlement (CE) no 2400/96 de la Commission du 17 décembre 1996 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 327 du 18.12.1996, p. 11). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 417/2006 (JO L 72 du 11.3.2006, p. 8). (12) Règlement (CE) no 383/2004 de la Commission du 1er mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil en ce qui concerne la fiche-résumé des éléments principaux des cahiers des charges (JO L 64 du 2.3.2004, p. 16).

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Article 20 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Toutefois, les dispositions de l'article 8, paragraphe 2, s'appliquent avec effet à compter du 1er mai 2009, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché avant cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006. Par le Conseil Le président J. PRÖLL

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ANNEXE I Denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1

— bières,

— boissons à base d'extraits de plantes,

— produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie,

— gommes et résines naturelles,

— pâte de moutarde,

— pâtes alimentaires. ____

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ANNEXE II Produits agricoles visés à l'article 1er, paragraphe 1:

— foin,

— huiles essentielles,

— liège,

— cochenille (produit brut d'origine animale),

— fleurs et plantes ornementales,

— laine,

— osier,

— lin teillé. ____

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ANNEXE III TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 2081/92 Présent règlement

Article 1er Article 1er Article 2, paragraphe 1 — Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 4 Article 2, paragraphe 3, premier alinéa Article 2, paragraphe 5 — Article 2, paragraphe 6 Article 2, paragraphe 3, second alinéa Article 2, paragraphe 7 — Article 3, paragraphe 1, premier, deuxième et

troisième alinéas Article 3, paragraphe 1, premier, deuxième et

troisième alinéas Article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa — Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 3 — Article 4 Article 4 Article 5, paragraphes 1, 2 et 3 Article 5, paragraphes 1, 2 et 3 Article 5, paragraphe 4 Article 5, paragraphe 4, premier alinéa Article 5, paragraphe 5, premier alinéa Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa — Article 5, paragraphe 5 Article 5, paragraphe 5, deuxième alinéa Article 5, paragraphe 6, premier alinéa — Article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa Article 5, paragraphe 5, troisième alinéa Article 5, paragraphe 6, troisième alinéa Article 5, paragraphe 5, quatrième et cinquième

alinéas Article 5, paragraphe 6, quatrième et cinquième

alinéas Article 5, paragraphe 5, sixième, septième et huitième alinéas

— Article 5, paragraphe 7 Article 5, paragraphe 6 Article 5, paragraphe 8 — Article 5, paragraphes 9 et 10 Article 6, paragraphe 1, premier alinéa Article 6, paragraphe 1, premier alinéa Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa — Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 6, paragraphe 2 Article 6, paragraphe 2, premier alinéa Article 6, paragraphes 3 et 4 Article 7, paragraphe 4 Article 6, paragraphe 5, premier alinéa Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa Article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa — Article 6, paragraphe 6, premier alinéa — Article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa Article 3, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 2 — Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 2, premier alinéa — Article 7, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas Article 7, paragraphe 4 Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 5 Article 7, paragraphe 5 — Article 7, paragraphes 6 et 7 — Article 8, paragraphe 1

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Règlement (CEE) no 2081/92 Présent règlement

Article 8 Article 8, paragraphe 2 — Article 8, paragraphe 3 Article 9, premier alinéa Article 9, paragraphe 1 Article 9, deuxième et troisième alinéas Article 9, paragraphe 2 — Article 9, paragraphes 3 et 4 — Article 10, paragraphe 1 Article 10, paragraphe 1 — Article 10, paragraphe 2 Article 11, paragraphe 1 — Article 11, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 3 Article 11, paragraphes 3 et 4 Article 10, paragraphe 4 — Article 10, paragraphe 5 Article 10, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 6 Article 10, paragraphe 2 Article 10, paragraphe 7 Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa Article 11, paragraphes 1 à 3 — Article 11, paragraphe 4 Article 12, paragraphe 1 Article 11 bis, point a) Article 12, paragraphe 2 Article 11 bis, point b) — Articles 12 à 12 quinquies — Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 4 Article 13, paragraphe 3, premier alinéa — Article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 13, paragraphe 5 Article 13, paragraphe 4 Article 14, paragraphes 1 et 2 Article 14, paragraphes 1 et 2 Article 14, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 4 Article 15 Article 15 Article 16 Article 16 — Articles 17 à 19 Article 18 Article 20 Annexe I Annexe I Annexe II Annexe II

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