Cour d’Appel de Dakar
Arrêt N°501 du 28 décembre 2012
SOCIETE AMEROPA SA
c/
SOCIETE MOUSTAPHA TALL
La Cour,
Considérant que par exploit du 08 Août 2012 de Maître TEGUE FALL
LO, huissier de justice à Dakar, la société AMEROPA SA sous couvert de SNAT a
relevé appel contre l’ordonnance n°3753 en date du 31 juillet 2012 rendue par
le Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar statuant à bref délai
dans la cause l’opposant à la société Moustapha TALL SA ;
Considérant que la société Moustapha TALL SA, s’estimant
propriétaire de la marque « le bon cheval légendaire + logo » déposée le 30
décembre 2008 sous le n°3300900013, enregistrée le 17 août 2009 sous le numéro
60828 auprès de l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI),
et publiée dans le BOPI sous le n°6/2009, a constaté que le 17 mai 2012 la
société AMEROPA a réceptionné au port de Dakar un important lot de riz contenu
dans des sacs de couleur verte portant la marque « le cheval logo » ressemblant
à la sienne, ce stock de riz étant manutentionné par la SNAT et entreposé dans
un magasin sous douane de la SONAFOR;
Que se fondant sur les dispositions des articles 48 et 49 de
l’Annexe III Titre VII de l’accord relatif à la création de l’OAPI signé à
BANGUI le 02 mars 1977, elle a obtenu par ordonnances n°929 /2012 et
n°1000/2012 du 22 juin 2012 du Président du Tribunal Régional Hors Classe de
Dakar l’autorisation de faire procéder respectivement par Maître MADEMBA GUEYE,
Huissier de Justice à Dakar, à la description détaillée des produits prétendus
contrefaits et à la saisie réelle dans les locaux de la SONAFOR et de tous
commerçants sis dans le ressort du Tribunal régional ou en tout autre lieu, de
tous les produits comportant des éléments caractéristiques de sa marque et
destinés à la vente par la société AMEROPA pour permettre d’exercer les voies
de recours prévues par l’Accord de Bangui ;
Qu'en application des dispositions de l’article 49 susvisé, elle a
assigné la société AMEROPA à comparaître le 19 juillet 2012 devant le Tribunal
Régional Hors Classe de Dakar pour constater que les sacs de riz réceptionnés
sont contrefaisants, ordonner leur destruction ou à défaut interdire leur
commercialisation ou ordonner leur retrait du commerce si celle-ci a débuté ;
Que par exploit en date du 10 juillet 2012 la société AMEROPA SA a
assigné à bref délai la société MOUSTAPHA TALL SA devant le Président du
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar pour entendre ordonner la rétractation
de l’ordonnance n°1000/2012 du 22 juin 2012 et le cantonnement de la saisie à
quelques échantillons ;
Que le juge des référés a rendu la décision déférée à la censure
de la Cour ;
Considérant que la lecture des qualités et du corps de l’ordonnance
entreprise laisse apparaître que la demanderesse a toujours agi sous la
dénomination société AMEROPA ou société AMEROPA SA, indistinctement, agissant
sous le couvert de la SNAT comme dans l’acte d’appel initié par la société
AMEROPA SA c/ SNAT ;
Que s’il existe certes une différence dans les adresses de la
société AMEROPA tantôt sise à Rebgasse 108 CH-4102 Binningen Suisse, tantôt à
Graben 14, A-1014 Wien AUSTRIA suivant le titre de propriété de la marque
excipé ou l’acte d’appel, la société Moustapha TALL qui se borne à des
allégations de nationalités différentes n’en rapporte pas pour autant la
preuve, ni qu’il s’agit de deux sociétés différentes ;
Qu’il échet dès lors de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la
qualité à agir de la société AMEROPA SA ;
Considérant que l’article 48 de l’Annexe III de l’Accord de Bangui
dispose que le propriétaire d’une marque ou le titulaire d’un droit exclusif
d’usage peut faire procéder, par tout huissier ou officier public ou
ministériel à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou
services qu’il prétend marqués, livrés ou fournis à son préjudice en violation
des dispositions de la présente Annexe en vertu d’une ordonnance du président
du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être
effectuées ;
Que la marque « le bon cheval légendaire + Logo », enregistrée à
l’OAPI sous le numéro 60828 au nom de Moustapha TALL SA suivant l’arrêté n°09/1011/OAPI/GA
porte enregistrement d’une marque du 17 août 2009 déposée le 30 décembre 2008,
la société Moustapha TALL SA a démontré sa propriété sur ladite marque et son
droit à solliciter la saisie réelle des marques de la société AMEROPA SA
qu’elle estime contrefaisantes ;
Que la société AMEROPA a produit l’arrêté
n°12/1252/OAPI/DG/DGA/DPI/SSD du 31 mai 2012 portant enregistrement de sa
marque « le cheval +logo » sous le numéro 3201102761, ce qui n’exclut pas que
la mesure de description poursuive son but ;
Que comme relevé par le premier juge, il ressort de l’examen du
procès-verbal de saisie description du 15 juin 2012 que les sacs de riz
entreposés dans les dépôts de la SONAFOR présentent des caractéristiques
similaires à celles de la marque enregistrée de Moustapha TALL ;
Que la société AMEROPA discute le fond du droit, contestant la
contrefaçon en invoquant les arguments relatifs à la différence entre les
caractéristiques de la marque de la Société Moustapha TALL et ceux décrits, la
protection de sa marque par son enregistrement à l’OAPI et l’absence d’un droit
exclusif d’usage au profit de Moustapha TALL ;
Que ces moyens ne remettent pas en cause la validité et les
éléments intrinsèques du procès-verbal de saisie description du 15 juin 2012,
dont la description énoncée et constatée par l’huissier fait foi jusqu’à
inscription de faux ; que cette saisie permet seulement à la victime d’une
contrefaçon présumée d’apporter la preuve d’une atteinte à son droit ; que
s’agissant de moyens de défense au fond de l’action en contrefaçon, il échet de
les rejeter et de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point ;
Considérant que s’agissant de la saisie réelle, il n’est pas
contesté que le juge a rendu son ordonnance du 22 juin 2012 autorisant la
Société Moustapha TALL SA à faire procéder par Maître Mademba GUEYE, Huissier
de Justice à Dakar, à la saisie réelle dans les locaux de la SONAFOR et de tous
commerçants sis dans le ressort du Tribunal régional ou en tout autre lieu, de
tous les produits comportant des éléments caractéristiques de sa marque et
destinés à la vente par la société AMEROPA SA pour permettre d’exercer les
voies de recours prévues par l’Accord de Bangui ;
Qu’il a rendu ainsi une ordonnance générale permettant au
requérant de poursuivre la contrefaçon d’une marque chez tout contrefacteur, en
tout temps et en tout lieu sans se limiter au stock visé et entreposé dans les
locaux de la SONAFOR alors qu’en l’espèce la procédure porte sur une
saisie-contrefaçon de marque de produit, laquelle dans toutes ses composantes
est un moyen pour prouver la contrefaçon et non une sanction ; qu’ainsi la
saisie réelle qui conserve une finalité probatoire ne peut revêtir une forme
conservatoire pour porter sur tout le stock de produits contrefaisants ;
Qu’il échet dans ces conditions d’infirmer partiellement
l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de rétracter partiellement
l’ordonnance du 22 juin 2012 et de cantonner la saisie réelle à deux
échantillons des sacs de riz portant la marque « le cheval +logo » entreposés
dans le magasin sous douane de la SONAFOR ;
Considérant que la caution judicatum solvi constitue une garantie
financière exigée d’un étranger qui intente une action devant les tribunaux
sénégalais contre un Sénégalais pour assurer le paiement des frais et
dommages-intérêts auxquels le procès pourrait donner lieu au cas où il le
perdrait ; qu’au vu du sort de son appel rejeté partiellement, il y a lieu de
débouter la société AMEROPA de sa demande de restitution de la somme de 400 000
francs versée à ce titre ;
Considérant qu’il y a lieu de faire masse des dépens supportés
pour moitié par chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale
et en dernier ressort ;
EN LA FORME
Vu l’ordonnance de clôture du 30 novembre 2012 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Moustapha
TALL SA ;
AU FOND
Infirme partiellement l’ordonnance entreprise et Statuant à
nouveau ;
Rétracte partiellement l’ordonnance du 22 juin 2012 ;
Déboute la société AMEROPA de sa demande de restitution de la
somme de 400 000 francs versée au titre de la caution judicatum solvi ;
Fait masse des dépens supportés pour moitié par chacune des
parties.