关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

第99-010号法,关于在多哥境内对红十字和红新月标志的保护和使用, 多哥

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 1999 日期 生效: 1999年12月28日 议定: 1999年12月28日 文本类型 其他文本 主题 商标, 知识产权及相关法律的执行, 其他 国家红十字委员会(ICRC)标志以商标形式受日内瓦公约及其附加议定书保护。缔约方需确保在和平时期和战时均无对该标志的不当使用。
来源:http://www.archives.assemblee-nationale.tg/repertoire-des-lois/iie-legislature

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi n° 99-010 portant protection et utilisation de l'embleme de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au Togo        
 
下载PDF open_in_new
 LOI N° 99-010 portant protection et utilisation de lembleme de la croix-rouge et du croissant rouge du togo

\

'-. /

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberte-Patrie

LOI N° .9.9 -otO PORTANT PROTECTION ET UTILISATION DE L'EMBLEME DE LA

CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE AU TOGO

L'Assemblee nationale a delibere et adopte ; Le President de la Republique Promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. La presente loi prescrit les conditions et les modalites de l'emploi et de la protection de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge en temps de paix ou en temps de conflit arme en vue de l'application des Conventions de Geneve du 12 aout 1949 et leurs Protocoles Additionnels du 8 juin 1977.

Sont egalement proteges par la presente loi, les signaux distinctifs destines a identifier les unites et moyens de transport sanitaires.

Article 2. Nul ne doit faire usage de l'embleme et du nom de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge sans en avoir ete autorise par les dispositions de la presente loi.

Article 3. La Croix-Rouge Togolaise est la seule organisation nationale autorisee a porter le nom de la Croix-Rouge sur le territoire de la Republique Togolaise. Le Comite International de la Croix-Rouge et la Federation Intemationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peuvent utiliser l'embleme a titre protecteur et indicatif en tout temps et pour toutes leurs activites.

CHAPITRE II. EMPLOI DE L'EMBLEME

Article 4. L'embleme de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est utilise a titre protecteur ou atitre indicatif.

,

En temps de conflit anne, l'embleme est utilise a titre protecteur. Il est la manifestation visible de la protection accordee au personnel sanitaire ainsi qu'aux unites et moyens de transport sanitaires par les Conventions de Geneve et leurs Protocoles Additionnels. 11 doit etre d'aussi grande dimension que les circonstances le justifient et identifiable d'aussi loin que possible.

En tout temps, l'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge est egalement utilise atitre indicatif ou d'appartenance pour montrer qU'une personne ou un bien a un lien avec une institution de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Dans ce cas, I'embleme est de petite dimension.

Article 5. L'embleme peut etre utilise atitre protecteur par le Service de sante des Forces Armees Togolaises et par la Croix-Rouge Togolaise.

11 peut etre utilise atitre indicatifpar la Croix-Rouge Togolaise.

Les Societes etrangeres de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge presentes sur le territoire du Togo peuvent avec l'autorisation de la Croix-Rouge Togolaise, utiliser l'embleme dans les memes conditions que celle-ci.

Article 6. Sous le controle du Ministere charge de la Defense, le Service de sante des Forces Armees Togolaises utilisera l'embleme de la Croicx-Rouge, en temps de paix comme en temps de conflit anne, pour signaler son personnel sanitaire, ses unites et moyens de transport sanitaires sur terre, sur mer et par air.

Le personnel sanitaire porte un brassard et une carte d'identite munis de l'embleme qui est delivree par une autorite militaire.

Le personnel religieux attache aux Forces Armees Togolaises beneficie de la meme protection que le personnel sanitaire et se fait reconnaitre de la meme maniere.

Article 7. En temps de conflit anne, l'embleme pourra etre utilise atitre protecteur, avec l'autorisation expresse du Minisrere charge de la Sante, et sous son controle, par le personnel sanitaire civil, les hOpitaux et autres unites sanitaires civils, ainsi que les moyens de transport sanitaires civils affectes en particulier au transport et au traitement des blesses, malades et naufrages.

2

Ce personnel sanitaire civil, ainsi que le personnel religieux attache aux hopitaux, devront porter un brassard et une carte d'identite munis de l'embleme, qui sera delivree par le Ministere charge de la Sante.

Article 8. La Croix-Rouge Togolaise est autorisee a mettre a la disposition du Service de Sante des Forces Armees, du personnel sanitaire ainsi que des unites et moyens de transport sanitaires. Ce personnel et ces biens seront soumis aux lois et reglements militaires et pourront etre autorises par le Ministere charge de la Defense aarborer l'embleme de la Croix-Rouge atitre protecteur.

Ce personnel porte un brassard et une carte d'identite, conformement aux dispositions de l'alinea 2 de l'article 6 de la presente loi.

La Croix-Rouge Togolaise peut egalement utiliser l'embleme atitre protecteur pour son personnel et ses unites sanitaires conformement aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Article 9. Les autorites competentes prendront toutes les mesures propres a prevenir les abus, notamment en diffusant aussi largement que possible les regles d'utilisation de l'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, de la denomination "Croix-Rouge" et "Croissant-Rouge" et des signaux distinctifs aupres des Forces Armees Togolaises, des Forces de securite et de la population civile.

CHAPITRE Ill. DIFFUSION-CONTROLE-SANCTIONS

Article 10. La Croix-Rouge Togolaise est chargee de la diffusion du texte des Conventions de Geneve, des Protocoles Additionnels et du Droit International Humanitaire en general, au sein de la population et des organisations de sante publique sur le territoire national.

La diffusion du Droit International Humanitaire aux Forces Armees Togolaises est faite par leurs organes competents ou par les membres des organismes nationaux ou internationaux de la Croix-Rouge.

Article 11. Les autorites competentes veilleront au respect des regles relatives a l'utilisation de l'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, de la denomination "Croix-Rouge" et "Croissant-Rouge" et des signaux distinctifs. Elles exerceront un controle strict sur les personnes autorisees a les utiliser, conformement ala presente loi.

3

Article 12. Les autorites competentes prendront les mesures adequates pour interdire I'enregistrement d'associations et de maisons de commerce, le depot de marques de fabrique ou de commerce, de dessins et modeles industriels utilisant I'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou la denomination "Croix- Rouge" ou "Croissant-Rouge" en violation de la presente loi.

Article 13. La Croix-Rouge Togolaise peut proposer aux organes charges du controle de I'application de la presente loi des mesures appropriees pour I'usage correct de I'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Elle collabore avec les autorites dans leurs efforts pour prevenir et reprimer tout abus. Elle a le droit de denoncer les abus aupres des ministeres competents et de participer ala procedure penale, civile ou administrative.

Article 14. Les autorites competentes qui veillent a I'application de la presente loi peuvent: - ordonner que I'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge utilise ou

porte contrairement aux conditions prescrites par la presente loi et aux reglements adoptes soit enleve ;

- ordonner d'autres mesures necessaires pour I'application de cette loi et des reglements adoptes sur la base de celle-ci ;

- demander I'ouverture d'une procedure penale ou civile en cas de violation des dispositions de la presente loi.

Articlel5. Sera punie d'une peine d'emprisonnement de deux (2) atrois (3) mois et d'une amende de 200.000 a600.000 francs CFA ou de I'une de ces deux peines seulement, toute personne physique ou morale :

- qui, sans y avoir droit, aura fait usage de I'embleme de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, des mots "Croix-Rouge" ou "Croissant-Rouge", d'un signal distinctif ou de tout autre signe, denomination ou signal constituant une imitation ou pouvant preter aconfusion, quel que soit le but de cet usage ;

- qui aura fait figurer lesdits emblemes ou mots sur des enseignes, affiches, annonces, prospectus ou papiers de commerce, les appose sur des marchandises ou

4

des emballages, ou met en vente ou en circulation des marchandises amSl marquees.

Article 16. Sera punie d'une peine d'emprisonnement de 10 it 20 ans, toute personne qui, intentionnellement aura commis ou donne I'ordre de commettre des actes qui entrainent la mort ou causent des atteintes graves it l'integrite physique ou it la sante d'un adversaire en utilisant de maniere perfide l'embleme de la Croix- Rouge ou du Croissant-Rouge ou un signal distinctif.

L'usage pertide de l'embleme represente une infraction grave al.\X Conventions de Geneve et it leurs Protocoles Additionnels et est considere comme crime de guerre.

( Article 17. La presente loi sera executee comme loi de l'Etat.

Fait it Lome, le 2BDEC. 1999.

Gnassingbe EYADEMA

LE PREMIER MINISTRE

Signe:

Eugene Koffi ADOBOLI

5



条约 关联 (6 条记录) 关联 (6 条记录)
无可用数据。

WIPO Lex编号 TG021