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Law No. 1/06 of March 25, 2010, on Legal Regime of Competition, 布隆迪

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详情 详情 版本年份 2010 日期 生效: 2010年3月25日 议定: 2010年3月25日 文本类型 知识产权相关法 主题 专利(发明), 工业品外观设计, 商标, 地理标志, 竞争, 未披露的信息(商业秘密), 知识产权监管机构, 其他

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主要文本 主要文本 法语 Loi n° 1/06 du 25 mars 2010 portant régime juridique de la concurrence        
 
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 Loi 2010-06 portant regime juridique de la concurrence (www.droit-afrique.com)

REPUDLIQUE DU BURUND1

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CABINET DU PRESIDENT

LOI N°1/ b6 DU 9.SMARS 2010 PORTANT REGIME JURIDIQUE DE LA CONCURRENCE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la Republique du Burundi ;

Vu la Loi n° 1/021 du 30 decembre 2005 portant Protection du droit d'auteur et des droits voisins au Burundi ;

Vt: la Loi 11° 1/02 du 11 janvier 2007 portant Code des Douanes;

Vu la Loi 11° 1/01 du 04 fevrier 2008 portant Code des Marches Publics du Bumndi ;

Vu la Loi n° 1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des lnvcstissements du Burundi;

Vu la Loin° 1/05 du 22 avril 2009 portant Revision du Code Penal ;

Vu la Loin° 1/13 <lu 28 juillet 2009 sur la Proprietc Industrielle au Burundi;

Vu le Dccret-loi 11° 1/045 du 09 juillct 1993 portant Dispositions Generalcs du Code de commerce ;

Vu le Decret-loi n° 1/037 du 07 juillet 1993 portant Revision du Code du Travail du Burundi;

Le Conseil des Ministrcs ayant delibere ;

L'Assemblce Nationale et le Senat ayant adopte;

PROMULGUE:

CHAPITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1 : La presente loi a pour objet de definir Jes regles applicables en matiere de concurrence et de prix, de preciser Jes obligations mises ala charge des producteurs, commer9ants, prestataircs de services et tous autres intennediaires, de prevenir toutes pratiqucs anticoncurrentielies et d'assurer lil loyautc et la r6g-..1larite des transactions a travers la transparencc des prix et Ia lutte contre Jes pratiques restrictives.

1

2

Article 2 : Au sens de Ia presente Joi, !es termes ci-apres sont definis comme suit .:

1° La concmTence consiste en la liberte reconnue a toute personne physique ou morale de faire tel negoce ou d'exercer telle profession, art ou metier qu'elle juge bon sous reserve de se conformer aux lois et aux usages professionnels ;

2° La concurrence deloyale est le fait d'une personne ou d'une entreprise qui detourne ou tente de detourner la clientele d'une autre entreprise par des moyens contraires aux lois et aux usages profcssionnels ;

3° L'entrcprise designe Jes firmes, societes de personnes, societes anonymes, compagnies, associations et autres personnes morales, qu'elles soient creces ou controlees par des interets prives ou par l'Etat, qui exercent des activitcs commerciales. Elle englobe leurs succursales, filiales, societes affiliees ou autres entites directement ou indirectement controlees par elles ;

4° Le denigrement est le comportement consistant a jeter le discredit sur un concurrent. Le denigrement peut porter sur la personne du concurrent telle !'allegation selon Iaquelle elle est incompetente professionnellement ou appartient a tel groupe presente de maniere negative. Le denigrement peut porter sur son cntreprisc telle !'allegation scion Iaquelle cette demiere est de troisieme ordrc ;

5° Le dumping est la pratique commerciale consistant avendre un produit sur un marche etranger en dessous de son coilt de revient ou a un prix inferieur a celui qui est pratique sur son marche d'origine;

6° Le marche designe Jes conditions generales dans lesquelles Jes vendeurs et achetetirs echangent des biens, et sous-entend que soient definies des linutes al'interieur desquelles la concurrence entre !es groupes de vendeurs et d'acheteurs est susceptible d'etre restreinte. II suppose la definition du produit et de la zone gcographique dans laquelle des groupes particuliers des biens, d'acheteurs et de vcndeurs interagissent afin de fixer les prix et la production. II devrait englober taus les produits ou services qui peuvent ruisonnnblcmcnt sc substitucr lcs uns aux autrcs ainsi que tous Jes concurrents voisins vers lesquels !es consommateurs pourraient se toumer a breve echeance si Ia restriction ou l'abus entrafoait une augmentation non negligeable des prix ;

jlAdJ.

3

7° Le parasitisme, agissements parasitaires ou concurrence parasitaire consiste en des actes de nature a permettre a un concurrent de profiter de I'ccuvre, du pouvoir creatif et de la renommee du produit par des moyens contraires aux Jois et aux usages professionnels sans chercher necessairement acreer une confusion.

Article 3 : Toute personne physique ou morale peut Jibrement exercer toute activite, tout commerce et toute industrie, sous reserve du respect des conditions prescrites par Jes dispositions legislatives et reglementaires.

Les prix des biens, produits et services, sont librement determines par la Joi de l'offrc et de la demande.

Les importations et exportations sont libres par le jeu de la concurrence.

Article 4 : Les dispositions de la presente loi s'appliquent a tous Jes secteurs de l'economie nationale, a toutes les operations de production ou de commercialisation des produits, services ou droits de propriete intellectuelle realises sur le territoire national par des personnes physiques ou morales, publiques, parapubliques ou privees.

Elles s'appliquent 6galcment:

- lorsque Jes effets des pratiques restreignant la concurrence mise en ceuvre par des entreprises situees hors du territoire national se font sentir sur le territoire national, sous reserve des accords et traites Jiant le Burundi aux pays d'accueil desdites entreprises;

- lorsque ks effets des pratiques restreignant la concurrence mises en ceuvre par des entreprises situees sur le territoire national influent sur le commerce, notamment entre Jes Etats parties desdits accords ou traites ou restreignent la concurrence sur le marche conceme, sous reserve des dispositions resultant d'accords ou traites ratifies par la Republique du Bunmdi en mutie1e Je vorn.:uffence.

Article 5 : Dans Jes secteurs, Jes zones oi1 la concurrence par le prix est limitec en raison de la situation de monopole, de difficultes durables d'approvisionnement ou de reglementations particulieres des prix, un decret pris en Conseil des Ministres peut, apres consultation de la Commission de la concurrence et des organismes representant Jes operateurs prives, apporter des restrictions ala liberte generale des prix.

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Article 6: Le Gouvemement peut, dans le cadre limitatif de )'application des accords et Conventions intemationaux auxquels le Burundi est partie, par voie de decret, apres consultation de la Commission de la concurrence, prendre des mesures de sauvegarde acaractere temporaire aux fins de:

1° Empecher les hausses ou les baisses excessives des prix decoulant d'unc situation de crise, de circonstances exceptionnellcs, d'une calamite ou d'un fonctionnement anonnal du marche d'un bien ou d'un service ;

2° Interdire ou restreindre l'importation d'un ou plusieurs produits donnes, qui causcnt ou mcnacent de causer un prejudice aune production nationalc etablie ou compromettent de maniere patente le demarrage d'une production rtationale. Ces produits peuvent etre soumis acontingentement ou surtaxes douanieres.

Les modalites d'enquete sur l'opportunite des mesures a prendre, ouvertes soit a )'initiative du Ministre ayant le commerce dans scs attributions ou de Ia Commission de la concurrence soit sur Ia base d'une demande presentee par la branche de production s'estimant lesee, sont fixees par voie reglementaire. ·

Le decret precise la duree de validite de ccs mesures.

Article 7 : La liberte des importations et exportations affirmee a !'article 3 ci- dessus ne doit porter atteinte, ni aIa protection des tresors nationaux et des droits resultant de Ia propriete industrielle, cornn1erciale ou intellcctuelle, ni affecter la Jutte centre Jes biens et services resultant d'activites de contrefayon dont un operateur economique se serait rendu coupable.

CHAPITRE II : DU CADRE INSTITUTIONNEL DE LA CONCURRENCE.

Section 1 : Du Ministere ayant le commerce dans ses attributions.

Article 8 : Sans prejudice des dispositions reglementaires portant organisation du Gouvemement et des attributions des ministeres, relevent du Ministere ayant le commerce dans ses attributions Jes missions ci-apres :

• la realisation d'ettides sectorielles en matiere de regles de concurrence ;

l'initiative de proposer au Gouvemement Jes mesures qui paraissent appropriees en vue du retablissement de la concurrence dans Jes cas ou des distorsions sont constatees dans ce domaine;

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• !'identification des pratiques susceptibles de porter atteinte a·la concurrence et la mise en c:euvre de !'organisation et de !'instruction des procedures prevues acet egarc! sous reserve des attributions de la Commission de la concurrence.

Section 2 : De la commission de la concurrence.

Article 9 : II est institue une Commission independante de la concurrence. La Commission de la concurrence est dotee de la personnalite juridique et de !'autonomic administrative et financiere.

Le statut et Jes modalites de designation des membres de la Commission de la concurrence tels que precises par voie reglementaire doivent Jui permettre de garantir une regulation indcpendante du marche et assurer une representation tripartite de !'administration, du secteur privc et de la societe civile.

Paragraphe 1 : De la composition de la Commission.

Article 10 : La Commission de la concurrence comprend neuf membrcs nommes par decrct pour une durce de cinq ans non renouvelable.

La Commission de la concurrence se compose de :

- le President de la Commission nomme par decret sur proposition du Ministre ayant le Commerce dans ses attributions ;

deux personnalites dcsignees par !es assoc1at1ons representatives, exen;:ant ou ayant exerce leurs activites dans !es secteurs de la production, du commerce, de l'a1tisanat, des services ou des professions liberales ;

- deux membres ou imciens membres de la Cour supreme designes par le President de la Cour Supreme au terme d'une procedure de selection competitive ;

- deux personnalites designees en raison de lellr competence en matiere juridique, economique et commerciale sur proposition du Ministre ayant le commerce dans ses attributions au terme d'une procedure de selection competitive;

- deux specialistes en matiere de concurrence et de consommation designes par !es associations representatives des consommatcurs au terme d'une procedure de selection competitive.

Quatre suppleants sont choisis dans !es memes conditions et selon !es memes proportions. Le dirccteur general ayant la concurrence dans ses attributions qui n'est pas membre de la comrmss1on represente !'administration aupres de la commission et porte le titre de Commissaire du Gouvernement.

~).

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Les rcgles relatives a la selection des membres et au fonctionnement de la Commission de la concurrence sont fixees par decrct.

Paragrapbe 2 : Des attributions de la Commission.

Article 11 : La Commission de la concurrence est chargee de:

- proposer au Ministre ayant le commerce clans ses attributions des orientations dans Jes divers domaincs d'application de la prescnte Joi ;

- se prononcer sur toute autre question en matiere de concurrence et notamment sur toute reglementation economiquc ou administrative emanant des pouvoirs publics, y compris des collcctivites locales autonomes ou des organismes auxquels l'Etat a delegue des pouvoirs, des !ors qu'elle a pour effet de limiter l'independance et la liberte d'action des agents economiques, de soumettre l'exercice d'une profession ou l'acces a un rnarche ades restrictions, d'imposer des pratiques uniforrnes en matiere de prix ou de conditions de ventes, de creer des conditions discriminatoires ou, au contraire, avantageuses pour certaines entrepriscs publiqucs ou privees et d'abouti r a une limitation de la concurrence ou a une atteinte aux int6rets des entreprises ou des citoyens ;

- statuer sur Jes affaires qui sont de sa competence notamment celles relatives aux pratiques anticoncurrentielles col1ectives telles que definics par la prcsente Joi ;

- donner des avis ala demande des agences, organes ou autorites de regulation sectorielle sur !es questions relevant de leur competence ;

- consulter lesdi ts agences, organes ou autorites de regulation lorsqu'elle est saisie de demande d'avis ou de plainte relative aux conditions d'exercice de la concurrence dans lesdits secteurs;

- elaborer, en relation avec lesdits agences, organes et autorites, des muualiLes de reglcment des diffcrcnds et de transmission des plaintes dont ils pourraient etre saisis ;

- prononcer des sanctions et des injonctions ou toute autre mesure de caractere provisoire suivant une procedure contradictoire ;

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- dormer des avis sur toute question relevant de sa competence au Gouvernement, aux conurnss1ons parlementaires, aux collectivites territoriales, aux syndicats, aux organisations des consommateurs agrees dans Jes conditions fixees par voie reglementaire, ainsi qu'aux chambres de commerce et d'industrie;

- servir d'organe national de liaison de la Commission de la concurrence du COMESA et de la Communaute Est Africaine ou de tout autre organe d'integration regionale.

- presenter annuellement au Ministrc ayant le commerce dans ses attributions un rapport d'activite;

- publier dans un bulletin special toutes ses decisions.

Paragraphe 3 : De la saisine de la Commission.

Article 12 : La Commission de la concurrence peut etrc saisie soit par le Ministre ayant le commerce dans ses attributions, soit p(lr les entreprises pour toute affaire relevant de sa competence, soit par tout interesse, soit se saisir d'office.

Lorsque les faits Jui paraissent de nature ajustifier !'application de la Joi penale, le President de la Commission adresse le dossier au Procureur de la Repu)Jlique.

Article 13: Toute autorite administrative est tenuc de communiquer a la Commission de la concurrence, sur sa demande, Jes proces-verbaux ou rapports d'enquete ayant un lien direct avec des faits dont la Commission est saisie.

La Commission peut etre appelee aeclairer Jes juridictions competentes sur les pratiques anticoncurrentielles relevees dans Jes affaires dont elles sont saisies.

Article 14 : La Commission de la concurrence ne peut etre saisie de faits remontant a plus de trois ans s'il n'a ete pose dans ce delai aucun acte tendant it leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Article 1.5: La Commission de la concuJTence prend toutes les mesures necessaires pour proteger le caractere confidentiel des renseignements obtenus des entreprises et contenant des secrets commerciaux .ainsi quc l'anonyrnat de ceux qui lui conununiqucnt.dcs renseignements.

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Est punie des peines prevues par le code penal la violation du secret professionnel, la divulgation par l'une des parties a la procedure suivie devant la Commission des informations concernant l',n1tre partie 011 un tiers et dont elle n'aura pu avoir connaissance qu'a la suite des communications ou consultations auxquelles ii aura ete procede.

Article 16: La Commission de la concurrence apprecie les demande.q de reexamen de ses decisions en fonction de !'evolution des circonstances. Ses decisions, qui sont toujours motivees et sujettes apublication, peuvent etre contestees devant l'autorite judiciaire un tel recours ne presentant pas de caractere suspensif. Ces decisions peuvent prevoir une publication limitee tenant compte de l'interet legitime des parties a ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgues.

CHAPITRE III : LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE OU PARASITAIRE.

Article 17: Tout agissement non conforme aux usages d'une profession commerciale ou non, tendant aattircr la clientele ou ala detourner d'un C•oncurrent, constitue un acte de concurrence deloyale ou des agissements parasitaires et engage la responsabilite de son auteur.

Article 18 : Constituent des faits de concurrence deloyale notamment le denigrement, le debauchage des clients, la desorganisation du concurrent, !'imitation ou copie servile de ses produits ainsi que !'utilisation abusive du savoir-faire acquis par d'anciens salaries chez Jeur ex-employeur.

Article 19 : Sant egalement consideres comme acte de concurrence deloyale ou de concurrence parasitaire, le fait de:

donner Jes indications inexactes sur sa personnalite commerciale, sur son industrie, scs dessins, marques, brevets, references, sur la nature de ses produits ou marchandiscs, sur Jes conditions de Jeur fabrication, leur origine, leur provenance et leur qualite ;

- apposer sur des produits naturels ou fabriques, dctcnus ou transportes en vue de la vente ou mis en vente ou sur !es emballages de ces produits une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature a faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur veritable origine ou provenance ;

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- faire croire a unc origine ou a une provenance inexacte desdits produits, soit par addition, retranchement ou alteration quelconque d'une marque, d'une denomination ou d'une etiquette, soit par la production de factures, de certificats d'origine ou de provenance inexacte, soit par tout autre moyen ;

- faire un usage non autoris6 de modcle, dessin, echantillon, combinaison technique, formuJe d'un .concurrent ct, en general, de toutc indication ou de tout document confi6 en vue d'un travail, d'une etudc ou d'un devis;

- faire un emploi non autorise du materiel d'un concurrent, de l'emballage, des recipients de ses produits, meme sans l'intcntion de s'en attribuer Ia propriete, ni de creer unc confusion entre Jes proprietes, ni de creer une confusion entrc Jes person11es, Jes etablissements ou Jes produits ;

- utiliscr des denominations, marques, emblemes creant une confusion avec des services publics, des organismes publics ou tendant afaire croire aun mandat de l'autorite.

CHAPITRE TV: DES PRATIOUES ANTJCONCURRENTIELLES.

Article 20: II est fait obligation atout operateur economique de respecter les regles du libre jeu de la concurrence afin que celle-ci soil saine ct loyale.

Sent considerees comme des infractions reprim6cs conformement a la prcsente Joi, toute pratique tendant afaire obstacle a l'evolution positive des lois du marche.

Les pratiques anticoncurrentielles peuvent revetir un caractere individuel ou collectiftel que defini dans !es dispositions ci-apres.

Section 1 : Des pratiques anticoncurrentielles inclividuelles ou pratigues restrictives de concurrence.

Article 21: Constituent des pratiqucs anticoncurrentielles individuelles ou pratiques restrictives de concurrence :

- !es clauses de non -concurrence;

- !es reventes apcrte ; - !es ventes ou offre de vente avec prime ;

- les refus de vente ;

- !es ventes subordonnees ;

- lcs vcntes par le precede dit « de la boule-dc-neige )> ;

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- !es ventes ou achats assortis de conditions discriminatoires ;

- !es prix minimum imposes ;

- l'accaparement ;

- Jes pratiques de dumping ;

- les pratiques para commerciales ;

- les abus de dependance economique.

Paragraphe 1 : Des clauses de non-concurrence.

Article 22 : La clause de non-c,oncurrcnce est celle par laquelle une partie a un contrat promet ason cocontractant de ne pas exercer une ou des activites detemrinees. La clause de non concurrence, pour etre valable, doit etre limitee dans son objet ainsi que dans le temps et dans l'espace.

Paragraphe 2 : La revente aperte.

Article 23 : Est interdite, la revente de tout prodnit, en l'etat, a un prix inferieur a son prix d'achat effectif lorsquc cette reventc a pour effet de fausser le mecanisme de la concurrence.

Article 24 : Le prix d'achat effectif est presume etre le prix porte sur la facture. II s'etablit en incorporant le prix du transport, les impositions et taxes afferentes audit achat et, le cas echeant, en deduisant Jes rabais et remises de toute nature consentis par le foumisseur au moment de la facturation.

Article 25: L'interdiction de la revente aperte n'est pas applicable: - aux produits pcrissables menaces d'alteration rapide ;

- aux ventes motivees par la cessation ou le changement d'activite commcrciale ;

- aux produits dont le commerce presente un caractere saisonnicr marque lorsque la vente a lieu soit pendant la periodc terminale de la saison, soit entre deux saisons de vente ;

- aux ventes realisees en conformite ave1.: le:; n::glc::ments applicables en matiere de ventes-soldes ; ·

- aux produits qui ne repondent plus a la demandc generale en raison de !'evolution de la mode ou de !'apparition de perfectionncmcnt technique ;

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- aux produits dent le reapprovisionnemcnt s'est effectue a la baisse. Le prix effectif d'achat est alors remplace par le prix resultant, soit de la nouvelle facturc d'achat, soit de la valeur de reapprovisionnement ;

- aux produits dont le prix de vente est aligne sur le prix legalement pratique par un autre commer~ant dans la meme zone d'achalandage.

Paragraphe 3 : La vcnte ou offre de vente avec prime.

Article 26 : Est interdite, la vente ou offre de vente de produits ou toutc prestation de service faitc au consommateur et donnant droit, a titre gratuit, imm6diatement ou a terme, a une prime consistant en produits ou services, sauf s'ils sont identiques aceux qui font l'objet de la ventc ou de la prestation.

Toutcfois, cette disposition ne s'applique ni aux menus objcts ou services de faible valeur, tels que definis par ordonnance du Ministre ayant le commerce dans ses attributions, ni aux cchantillons.

Paragraphe 4 : Le refus de vente.

Article 27 : Sauf le motif legitime, ii est interdit de refuser de. satisfaire, dans la mesure des disponibilites du vendeur et dans !es conditions conformes aux usages comrnerciaux, aux demandes des acheteurs de produits 011 aux demandcs de prestations de services, lorsque ces demandes nc presentent aucun caractere anorrnal, qu'elles emanent de demandeurs de bonne foi et que la vcnte de produits ou la prcstation de service n'est pas interdite par la Joi ou un reglement de l'autorite publique.

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Sont considcres commc justifiant un refus :

- la satisfaction des exigences norrnales de !'exploitation industrielle ou commerciale du vcndeur ;

- !'execution d'engagement antericuremcnt assume par le vendeur;

- la disproportion rnanifeste de la cornrnandc par rapport aux quantites normales de consommation de l'acquereur ou par rapport aux volumes habituels des livraisons du vendeur ;

- le manque de confiance fonde de la part du vendeur quant au reglement ponctuel de !'acquisition par l'acheteur dans !es cas des vcntes acredit ;

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- !'existence de toute autre circonstance inherente aux conditions materielles de la transaction, susceptible de rendre la vente du bien ou la prestation du service anormalement prejudiciable pour le vendeur.

Paragraphe 5 : La vente subordonnee.

Article 28: Est interditc la vente d'un produit ou la prestation d'un service sous condition de l'achat concomitant d'un ou d'autres produits ou d'autres prestations de service.

Paragraphe 6 : La vente par le procede dit de la boule-dc-neige.

Article 29: Est interdit tout procede de vente consistant a offrir des produits au public en lui faisant esperer J'obtention de ce produit atitre gracieux ou contre remise d'une somme inferieure aleur valeur ou subordonnant les ventes au placement de hons ou tickets a des tiers ou a la collecte d'adhesions ou d'inscriptions.

Paragraphe 7 : La vente ou l'achat assorti de conditions discriminatoires.

Article 30: Sont interdits, les ventes ou !es achats assortis de conditions discriminatoires consistant pour un op6rateur economique apratiquer, a l'egard d'un partenaire economique ou a obtenir de 1ui des prix, des delais de paiement, des conditions de vente ou des modalites de vente ou d'achats arbitraires et non justifies par des contreparties reelles en creant, de ce fait, pour ce partenairc, un desavantage ou un avantage en matiere de concurrence. ·

Le caractere non diseriminatoire des reductions commereiales ou des prestations de service est repute acquis lorsque ces demieres figurent dans !es conditions generales de vente.

Paragraphe 8 : Les prix minima imposes.

Article 31 : Est interdit, le fait pour toute personne physique OU morale de proceder, de favon directe ou indirecte, a unc fixation des p1ix par tout moyen ayant pour objet ou pour cffet d'imposer ou d'attribuer un caractere minimal aux prix de vente ou aux marges de commercialisation ainsi que de maintenir ou de pratiquer de tels prix ou de telles marges.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas a la vente de livres, joumaux ou toute autre publication ainsi qu'aux produits soumis au eontrolc administratifprevu par des reglements particuliers.

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Paragraphe 9 : L'accaparement.

Article 32 : II est interdit de restreindre, d'empecher ou d'eliminer la concurrence par l'accaparement d'un produit. L'accaparement s'entend comme la mise en ceuvre de precedes tendant a controler l'ecoulement d'un produit et aprovoquer ou ag&rraver sa penurie ades fins speculatives.

Paragraphe 10: Les pratigues de dumping.

Article 33: Est interdite, la pratique du dumping consistant pour une entreprise ou un groupe d'entreprises etrangeres a vendre sur le territoire de la Republique du Burundi des produits ades prix inf6rieurs aceux qui sont pratiques sur Jes territoires de provenance des produits ou des services proposes. ·

Paragraphe 11 : Les pratiques paracommerciales.

Article 34 : Sont interdits !es demarcbages adomicile OU sur le lieu de travail, }es ventes des produits ou des services effectu6s sur la voie publique et sans autorisation, ainsi que celles realisees par des organismes beneficiant de privileges sociaux ou fiscaux lorsque !es statuts de ces demiers ne prevoient pas de telles activites.

Paragrapbe 12 : Des abus de dcpendance economique.

Article 35: Est prohibee, l'exploitation abusive par une entreprisc d'un etat de dependance economique dans lequel se trouve, a son egard, une entreprise cliente ou foumisseur qui ne dispose pas de solution equivalente.

On entend par etat de dependancc, la sill1ation d'une entreprise qui realise aupres d'une autre une part importante de ses achats, ventes ou prestations et qui ne peut y renoncer sans mettre en peril son activite, ni remplacer son partcnairc commercial en position de force par d'autres clients, dans des conditions voisines.

Section 2 : Des pratigues anticoncurrentiellcs collectives.

Article 36 : Constituent des pratiques anticoncurrentielles collectives :

• les ententes ;

Jes abus de position dominante ;

• la concentration ;

• Jes monopoles.

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Paragraphe 1 : Des ententes.

Article 37 : Sont prohibees, Jes pratiques concertees, accords ou coalitions, expresses ou tacites ayant pour objet ou pour effet de rcsrreindre ou de fauss·er le jeu de la concurrence a l'interieur du marche national ou d'une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques peuvent notamment consister a: - entraver le librc jeu de la concurrence en limitant l'acces

d'autres operateurs economiques au marche;

- faire obstacle a la fixation des prix, tarifs, baremes et escomptes par le libre jeu du marche en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

- fausser la repartition des marches, des circuits de distribution et des sources d'approvisionnements;

- refuser de favon concertee de fournir des produits ou des services aun acheteur potentiel ou d'acheter des produits ou des services d'un fournisseur potentiel;

- limiter !es capacitcs de production, Jes quantites fabriquees, vendues, entrcposees, louees ou transportees ainsi que ies investissements ou le progres technique ;

- fausser ou fixer conjointement !es conditions de soumission aun appel d'offres sans en informer la personne ayant procede audit appel d'offre.

Article 38: Peuvent egalement etre qualifiecs de pratiques restrictives de la concurrence, celles qui sont considerees comme telles dans !es Conventions ou Accords intemationaux auxquels la Republique du Burundi est partie.

Article 39 : Les accords et ententes susvises peuvent deroger a!'interdiction prevue a!'article 37 ci-dessus s'ils sont prealablement notifies ala Commission de la concurrence et lorsque celle-ci conclut que ces accords et ententes apportent soit une contribution nette al'efficience economique atravers la reduction du prix du bien ou service, soit !'amelioration sensible de sa qualite, soit Jc gain d'efficience dans la production ou la distribution de ce bien ou service.

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La derogation n'est accordee que s'il est prouve que la contribution nette a l'efficience ne peut etre realisee en !'absence de !'accord ou entente mis en cause et que ladite entente est moins restrictive de la concurrence que d'autres accords ou ententes permettant !es memes gains d'efficience.

f\,..-d,,1 I

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La preuve des gains vises al'alinea 2 ci-dessus revient aux parties ayant souscrit al'accord ou !'entente.

Article 40: Ces derogations peuvent faire l'objet de procedures de reexamen annuel des autorisations accordees, avec possibilite de prolongation ou de suspension sous reserve de certaines conditions et obligations precisees par la Commission de la concurrence.

Article 41: Le retrait de la derogation peut etre prononce si la Commission de la concurrence constate que :

1° Les circonstances qui out justifie I'octroi de I'autorisation ont cesse d'exister;

2° Les entreprises n'ont pas respecte Jes conditions et Jes obligations auxquelles l'octroi de l'autorisation etait soumis;

3° Les renseignements fournis a l'appui de la demande d'autorisation etaient faux ou trompeurs. ·

Article 42 : Tout engagement, convention ou clause se rappo1tant aux pratiques prevues a !'article 37 est nul de plein droit. Cette nullite peut etre invoquee par !es parties ou par lcs tiers, mais n'est pas opposable aux tiers par !es parties. Elle est constatee par Jes tribunaux competents qui pcuvent solliciter 1'avis <;le la Commission de la concurrence.

I>aragraphe 2 : Des abus de position dorninante.

Article 43 : Est prohibee dans Jes memes conditions, !'exploitation abusive d'une position dominantc sur le marche national ou une partie substantielle de celui-ci, par une entreprise ou un groupe d'entreprises et ayant pour effet d'empecher, de fausser ou de.restreindre le jeu de la concurrence.

Article 44 : On entend notamment par position dominante au sens de la presente.Joi la situation par laquelle une ou plnsieurs entreprises :

1

- adoptent les mesures ayant pour effet soit d'empecher unc entreprise concurrente de s'etablir clans le marche, d'evincer un concurrent, soit de fixer ou d'imposcr .des prix d'achat ou de vente ou de mettre en ceuvre des pratiques restrictives de la concurrence au sens de la presente Joi ;

- exercent Jes pressions sur Jes distributeurs al'effet d'cmpecher l'ecoulement des produits de ses concurrents;

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- se livrent a des actions ayant pour effet de restreindre Jes importations ou de limiter la production des biens ou services sur 11n marche au prejudice du consommateur ou d'augmcnter Jes coats de production des concurrents dans le but de maintenir des prix artificiellement eleves;

- Cette position peut se manifester notamment par un refus de vente, des ventes subordonnees, des conditions de vente discriminatoires et une rupture abusive des relations commercialcs.

Article 45: Ne sont pas visees par !'article 43 Jes pratiqucs dont Jes autcurs peuvent justifier qu'elles ont pour objet ou pour cffet !'amelioration de la production, de ses coats, la qualite, la distribution des biens ct des services ou le bien-etrc du consommateur ainsi que la promotion du progres technique, technologique ou cconomique, tout en reservant aux utilisateurs une partie equitable du profit qui en resulte, acondition de ne pas imposer aux cntreprises intcressees des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, et de ne pas eliminer toute fonne de concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

Paragraphe 3 : De la concentration.

Article 46 : Constitue une concentration economique toute situation qui resultc de tout actc, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriete ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits ou obligations d'une entreprise et qui a pour objet ou pour effet de permcttre aune entreprise ou a un groupe d'entrepriscs d'exercer directement ou indirectemcnt, une influence determinante sur le marche considere, en particulier dans Jes branches d'activites ou il ya une forte concentration du marche, ou il cxiste des obstacles a l'acces au rnarche et ou iJ n'y a pas de biens de substitution du produit foumi.

La concentration de la puissance cconomique s'opere notammcnt par voie de fusion, acquisition et toute autre forme de controle a caractere horizontal, vertical, hcterogenc ou de coentrcprise.

Article 47 : Au sens de la prescnte Joi :

1

- la fusion est caracterisee par un transfcrt de patrimoinc d'une ou de plusieurs societes a une autre, donnant lieu a une nouvelle socicte OU a)'absorption de la societe qui cede son patrimoine;

~/•

17

• !'acquisition est caracterisee par un transfer! de la totalitc ou d'une partie des actions, actifs, droits et obligations d'une ou de plusieurs societes a une autre societe, permettant a cette dernierc d'exercer une influence detenninante sur la totalite ou une partie des activitcs des entreprises faisant l'objet de transfer!. ·

Article 48 : Une concentration qui porte ou porterait atteinte de maniere sensible ala concurrence peut etre admise si Jes parties a cette concentration prouvent ala Commission de la concurrence que :·

• la concentration a apporte ou apportera des gains d'efficience reels al'economie nationale depassant les effets prejudiciables a la concurrence sur le marche ;

• lesdits gains ne saura1ent etre atteints sans la fusion ou !'acquisition.

Article 49: Les entreprises qui se proposent d'effectuer une operation de concentration de nature a porter atteinte a la concurrence, notamment par creation ou renforcement d'une position dominante et dont Jes chiffres d'affaires conjoints et ceux des entreprises affiliees prise separement depassent des seuils fixes par ordonnance du Ministre ayant le commerce dans ses attributions, sur proposition de la Commission de la concurrence, doivent declarer a cette Commission leur intention d'operer cette concentratjon et ne peuvent realiser cette operation dans un delai de trois mois a compter de la date de reception par la Commission de la concunence.

Article 50 : Au-dessous des seuils fixes, Jes operations de concentration doivent etre notifiees a la Commission de la concurrence dans les quinze jours suivant leur realisation. En absence de notification, la Commission peut, de sa propre initiative, diligenter une enquete pour determiner si des actes ou operations juridiques constitutives d'une concentration ont ete conclus ou passes par des entreprises.

Article 51 : Les personnes physiques ou morales qui declarent un projet de concentration ou notifient une operation de concentration doivent fournir:

• la copie de l'acte de concentration ;

• la liste des dirigeants, des principaux actionnaires, des filiales ;

• Jes bilans des trois derniercs annees ;

~-

18

• une note foumissant toutes les infonnations sur les actes ou conventions passes au cours des trois demieres annees et ayant eu des effets sur la concurrence ;

• toutes Jes indications necessaircs sur la nature, le volume et la valeur de leur production et Jes moyens mis en ceuvre ;

Jes rapports des Commissaires aux comptes pour les trois derniers exercices clos.

Article 52 : Si au cours des trois mois vises a \'article 49, la Commission de la concurrence ne peut pas se prononcer definitivement sur la declaration pour cause de besoin d'informations dont la demande doit intervenir dans les trente jours qui suivent la date de la declaration, elle notifie Jes entreprises, objet de la concentration, sa decision provisoire, acharge pour celles-ci de se conformer a la decision definitive dont Jes delais d'aboutissement ne doivent pas depasser quatre mois a compter de la date de declaration ala Commission. Passe ce delai, la concentration est reputee autorisee.

La demande de complement d'infonnations vis6e a l'alinea precedent doit faire l'objet d'une reponse dans les trente jours qui suivent sa notification aux entrepriscs concernees.

Article 53 : La Commission de la concurrence tient compte notamrncnt des elements suivants pour controler le caractere eventuellement anticoncurrentiel d'unc operation de concentration : ·

- l'evolution de l'offre et de la demande des produits ou services consideres ;

- la structure du m,uche ;

- le degre de concurrence entre Jes centres autonomes de decisions cxistant sur le march6 ;

- la position des entreprises concemees sur le marche ;

- l'acces de celles-ci aux sources d'approvisionnement et aux debouches;

- Jes obstacles a!'implantation d'entreprises concurrentes sur le marche, notamment les hanieres tarifair<'.~ et non tarifaires· a l'entree des importations;

- la competitivite de 1'industrie nationale:

Article 54 : La Com.mission de la concurrence peut enjoindre aux entreprises concemees, en assortissant cette injonction d'un delai soit :

• de ne pas donner suite au projet de concentration et de retablir la situation de droit anterieure ;

~.

19

• de modifier ou de completer !'operation et de prendre toute mesure propre aassurer une concurrence suffisante.

La Com.mission peut egalement subordonner la realisation de !'operation a ]'observation des prescriptions de nature a apporter au progres econornique et social une contribution suffisante pour compenser !es atteintes ala concurrence.

Article 55: La Commission de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un etat de dependance economique, demander a l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, de modifier, de completer ou de resilier, dans dclai fixe par elle, mais qui en tout etat de cause ne peut exceder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est realisee la concentration de puissance economique qui a perrnis les abus, meme si ces actes ont fait l'objet de la procedure prevue au present chapitre.

Article 56 : Constitue une atteinte a la reglementation economique, le fait pour des entreprises d'entreprises, de mauvaise foi ou par negligence:

sur la concentration ou des associations

• d'omettre de declarer un projet de concentration ou de notifier une operation de concentration ;

• de dormer des indications inexactes ou denaturees ;

• de fournir un renseignement inexact en reponse a une demande faite par la Commission de la concurrence ; ·

• de presenter de fa<;:on incomplete, !ors des verifications ordonnees par la Commission de la concurrence, des livres ou autres documents professionnels ou sociaux requis, ou de ne pas se soumettre aces verifications.

Paragraphe 4 : Des monopoles.

Article 57 : Constilue un monopole toute situation dans laquelle :

• un pourcentage de !'ensemble des biens d'une categorie donnee commercialisee sur le tenitoire national est foumi par une seule et meme personne, physique ou morale ou un meme groupe ;

• un pourcentage des services d'une categorie donnee est foumi par une seule et meme personne ;

• un pourcentage de !'ensemble des biens d'une categorie donne exporte hors du territoiie national y est produit ou expo.rte par une seule et meme personne physique ou morale ou un meme groupe.

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Les pourcentages en questions sont fixes par ordonnance du Ministre ayant le commerce dans ses attributions, aprcs consultation de la Commission de la concurrence ct des organismes representants Jes operateurs economiques prives.

Article 58 : Les situations de monopole sont soumises au controle de la Commission de la concurrence.

CHAPITRE V: DE LA REGLEMENTATION DES PRIX ET DE LA FACTURATION.

Section 1 : De la reglementation des prix

Article 59 : Est considere comme illicite :

le prix superieur au prix plafond fixe par l'autorite administrative en application des atiicles 5 et 6 ;

• le prix inferieur au prix planche fixe par l'autorite administrative en application des articles 5 et 6 ;

• le prix obtenu en foumissant a l'autorite administrative de fausses informations ou en maintcnant a leur niveau anterieur des elements de prix de revient qui ont fait j'objet d'une baisse si ces elements ont servi de base aune homologation.

Article 60 : Sont qualifiees de pratiques illicites :

7

• toute vente de produit, toute prestation de service effectuee aun prix illicite ;

• tout achat ou offre d'achat de produit ou toute demande de prestation de service contracte a un prix illicite. Est presume avoir ete contracte sciemment tout achat assorti d'une facture contenant des indications manifcstement inexactes ;

- toute vente ou offre de vente, tout achat ou offre d'achat comportant la livraison de produits inferieurs en qualite ct en quantite aceux factures OU afacturer, retenus OU proposes ;

• les prestations de services, !es offres de prestations, Jes demandes de prestation de service comportant la fourniture de travaux ou de services inferieurs en importance ou en qualite a ceux retenus ou proposes pour le calcul du prix de ces travaux et prestations de services acceptees dans Jes conditions visees ci- dessus;

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Jes ventes ou offres de prestations de services, Jes offres de prestations de services, Jes achats ou offres d'achats, Jes prestations et !es demandcs de prestation de services comportant sous quelquc forme que ce soit, une remuneration occulte.

Article 61 : Les infractions dcfinies aux articles 59 et 60 de la presente Joi sont constatees et poursuivies conformement aux dispositions du Chapitre VII de la presente loi. Elles sont punies apres une mise en demeure non suivie d'effet clans !es quinze jours.

Section 2 : Des regles de facturation

Article 62: Tout achat de produits destines a la vente en J'etat ou apres transformation, tout achat effectue pour le compte ou au profit d'un industriel ou d'un commers:ant pour !es besoins de son exploitation doit faire l'objet d'une facturation dont Jes mentions obligatoires sont fixees par voie reglementaire.

Toute prcstation de service effectuee par un professionnel pour !es besoins d'un cornrneryant ou d'une industrie doit egalement faire l'objet d'une facture.

L'acheteur est tcnu de reclamer ladite facture.

Article 63: Le vendeur est tenu de delivrer la facture a tout acheteur qui la demande, des que la vente ou la prestation de service est devcnue definitive. Le bordereau de livraison peut tenir lieu de facture pour autant qu'il en comporte ]es mentions obligatoires.

Une ordonnance conjointe des Ministres ayant le commerce ainsi que !es finances dans leurs attributions peut dispenser certains produits des obligations ou prevoir pour .eux certaines rnodalites particulieres d'application.

Article 64: Les originaux ainsi que Jes copies des factures revetues des mentions obligatoires doivent etre conservees chronologiquement par le commers:ant pendant un delai de dix ans a compter du jour de la transaction.

7

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CHAPITRE VI: DE L'INFORMATION COMMERCIALE

Article 65 : Pour garantir le pouvoir des consommateurs ct leur libcrte de choix entre les produits et seIVices offerts, ii est fait obligation aux op6ralcu1:. economiques d'avoir une attitude loyale par une communication correcte des conditions de vente notamment par une bonne information sur lcs prix pratiques.

Article 66: Au regard de la prescnte loi, les regles d'information commerciale sont constituces nolamment par la publicite des prix, l'affichage, le marquage, l'etiquetage, la communication des baremes de prix, Jes conditions generales de vente comprenant les conditions de reglement et, le cas echeant, !es rabais et Jes ristournes et des limitations 6vcntuelles de la responsabilite commerciale.

Article 67 : Tout producteur, distributeur, grossiste, vendeur au detail ou importateur est tenu de respecter ]'ensemble des regles visees a!'article 66. Les conditions dans lesquelles un distributeur sc fait remunerer par des foumisseurs en contrepartie de seIVices specifiques doivent etre ecriles.

Article 68: L'etiquette informative est obligatoire pour toutes Jes denrecs perissables ainsi que pour tous Jes produits cosmetiques ct pharmaceutiques commercialises sur le territoirc national. Toutes les informations relatives a l'origine, la date limite de consommation ou d'utilisation, la quantite et Jes qualites substantielles des produits susvises doivent etre libe116es de fayon lisible au moins en langucs pratiquees sur le territoire national.

Article 69 : Les producteurs, importateurs ou distributcurs doivent adresser periodiquement et chaque fois que requis, leurs declarations de stocks en quatre exemplaires a I'Administration en charge de l'application de la presente Joi. Ces declarations doivent comporter Jes quantites moyennes de marchandises produites ou commandces, estimccs apartir du rythmc de la demandc sur une pcriode donnee correspondant a la frequencc de production ou d'approvisionnement et le stock de securite susceptible de satisfaire toute hausse imprevisible de la dcmande et de couvrir Jes eventuels al6a:; 1.k: p1uduction ou d'approvisionne;nent, limite a20% de la quantite moyenne.

7

Les modalites d'application de ces rcgles sont fixees par voie reglementaire.

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CHAPITRE VII: DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS RELATIVES AUX ENTRAVES A. LA LIBRE CONCURRENCE

Section 1 : Des infractions ala Hbre concurrence

Article 70 : Constituent des infractions a la librc concurrence, Jes actes de concurrence deloyale prevus aux articles 17 a 19 et Jes pratiql!eS anticoncurrentielles prevues aux articles 20 a58.

Article 71: Constituent des infractions aux regles de facturation, la violation des dispositions des articles 62 a64 de Ia presente Joi. Le refus de delivrer lme facture peut-etre constate par tout moyen, notamment par une mise en dcmeure et par un proces-verbal d'huissier ou par tout agent habilite.

Article 72: Constituent des infractions aux rcgles de publicite des prix, toute violation des dispositions rcglementaires organisant l'affichage, le marquage, l'etiquetage et la communication des baremes et des conditions generalcs des ventes.

Est qualifie de fausse publication d'information le fait par quiconque de publier quelles qu'en soient !es modalites, des info1mations de toute nature touchant aux conditions actuelles ou futures des marches locaux ou autres susceptibles de troubler la politique des prix ou de l'approvisionnement.

Article 73 : Constituent des infractions incidentes al'enquete ou ala poursuite: - le refus de communication des documents dcmandes par toute

autorite administrative ou judiciaire, ses representants ou par la Commission de la concurrence ou ses agents en application des dispositions de la presente Joi ;

• la fraude ou la dissimulation portant sur tout document ;

• l'opposition a!'action des agents vises ii !'article 99 et des experts vises a ]'article 109 ainsi que [es injures, voies de fait et invectives a leur egard a !'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 74 : En cas de dissimulation de documents ou de refus de Jeur communication, le delinquant peut en outre etre condamne arepresenter Jes pieces sous astreinte de 20.000 FBU au moins par jour de retard a compter de la date du jugement s'il est contradictoire et de sa signification s'il a ete rendu par defaut.

Cette astreinte ccsse de courir apres constatation de la remise des pieces au moyen d'un proces-verbal. ·

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Section 2 : Des sanctions

Paragraphe 1 : Des sanctions aclministratives d'ordre general.

Article 75 : Le Ministre ayant le commerce clans ses attributions peut, a titre conservatoire, infliger des sanctions administratives suivantes :

• la ferrneture pour une duree determinee qui ne peut exceder six mois, des etablissemcnts, usines, atelier ou magasins du delinquant ;

• le retrait pour une duree determinee, qui ne peut exceder un an, de l'agrement a l'exercice d'une activite professionnclle ou de la carte autorisant I'exercice de celle-ci ;

• l'interdiction de sortie de toute personne qui aura commis une infraction aux dispositions de la presente loi tant que la transaction n'a pas ete acquittee dans son integralite ou tant qu'il n'a pas ete statue definitivement sur !'infraction.

Article 76 : A la demande du Ministre ayant le commerce clans ses attributions, une mesure d'interdiction de sortie peut etre prise sur decision de l'autorite judiciaire competente en collaboration avec le Ministre ayant le controlc des frontieres dans ses attributions.

Article 77 : En cas de manceuvres frauduleuses, !'auteur cstpoursuivi conformement aux dispositions du Code penat

Sont considerees comme manceuvres fraudulcuses la non tcnue de comptabilite telle que prevue par le code general des impots et taxes, l'etablissement de fausses factures, Ia remise ou la perception de soultes occultes ainsi que toute autre manceuvre tendant a dissimuler soit !'operation incriminee, soit son caractere, soit ses conditions veritables.

Paragraphe 2 : Des sanctions administratives des pratigues anticoncurrcntielles collectives.

Article 78 : Les infractions aux dispositions de la section 2 du chapitre IV relatif aux pratiques anticoncurrentielles collectives peuvent donner lieu a des sanctions pecuniaires, a des injonctions de mettre fin aux pratiques incriminees et eventuellement, etre assorties d'astrcinte et de condamnation au paiement de dommages et interets. La Commission de Ia concurrence a egalement le pouvoir de prendre des mesures conservatoires Iimitees clans le temps ou clans l'espace lorsque Ia pratique denoncee porte une atteinte significative et actuelle a l'economie generate, a cclle du secteur conceme, a l'interet des consommateurs ou al'entreprise plaignantc.

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Article 79 : Lorsque Ia Commission de concurrence conclut qu'une entreprise a des ententes, abuse de sa position dominante ou de sa situation de monopole au sens des dispositions des articles 37, 44 et 57 de Ia presente Joi, elle ordonne acelle-ci de mettre fin aux pratiques en cause.

Article 80 : Lorsqu'une concentration rcduit sensiblement · la concurrence, la Commission de Ia concurrence ordonne soit la dissolution de celle-ci, soit demande aux parties concemees de se departir d'un certain nombre d'actifs ou d'actions de fas;on a elimi.ner l'effet dommageable a Ia concurrence.

Dans le cas ou la Commission de la concurrence etablit qu'une fusion ou une acquisition projetce reduira d'une maniere sensible la concurrence, elle enjoint aux parties prenantes au projet de concentration soit de ne pas proceder acelle-ci, soit de se departir d'une partie d'actifs ou d'actions de maniere a respecter le niveau de concurrence etabli sur le marchc.

Article 81 : Sont passibles, en cas d'inexecution des injonctions emises par la Commission de concurrence, d'une sanction pecuniaire egale au plus a cinquante pour cent du benefice ou a vingt pour cent du chiffre d'affaires realise sur le march6 burundais au cours de l'exercice de l'annee durant laquelJe !'infraction a ete commis·e, la realisation des ententes visee a!'article 37 et le non-respect des dispositions des articles 44, 57 et 80 ci-dessus. La Commission dispose d'un pouvoir d'appreciation des sanctions pecuniaires qui doiventetre proportionnees a la gravite des faits reproches et a !'importance ·au dommage cause a !'economic nationale.

Article 82: En cas de recidive, la sanction pecuniaire visee a l'article 81 ci-dessus est portee au double.

Article 83 : Lorsqu'unc pratique anticoncurrentiel!t: wn<.:eme plusicurs entreprises, Jes sanctions pecuniaires visees a }'article 81 ci-dessus sont calcu!ees pour chaque entreprise ayant pris part a!'infraction.

Article 84 : Le non-paiement d'une sanction pecuniaire due dans un delai de soixante jours a compter de sa notification est sanctionne par le paiement d'une penalite dont le montant par jour de retard est egal au centieme de la sanction pecuniaire initiale.

Article 85 : En cas de non respect des dispositions des articles 79 a84 ci-dessus, la Commission de la concurrence peut prononcer la fermeture temporaire des entreprises en infraction.

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La fermeture tcmporaire visee al'alinea precedent ne concerne que !es cha1nes de production des produits mis en cause lorsque !es entreprises en infraction produisent plusieurs articles.

Article 86 : Les entreprises victimes des pratiques anticoncurrentielles peuvent demander reparation au titre de dommages et interets, a condition qu'elles justifient le lien de causalite entre lesdites pratiques et le domrnage subi.

Section 2 : Des sanctions penalcs

Article 87 : Sans prejudice des dispositions du Code penal, !es infractions ala libre concurrence sont constatees et poursuivies conformement aux dispositions de la presente loi. Elles sont punies apres une mise en demeure non suivie d'effet dans Jes quinze jours.

Article 88: Quiconque est coupable d'avoir commis !es infractions telles qu'elles sont definies aux articles 23 a 30 est puni d'une servitude penale principale de 2 a5 ans et d'une amende de 100.000 a5.000.000 FBU ou de l'une de ces peines seulement. ·

Article 89: Celui qui est declare coupable d'avoir commis les infractions prevues aux articles 31 a 35 est puni conformement aux dispositions du Code penal relative au bon fonctionnement de l'Economie nationale.

Article 90 : Sans prejudice des dispositions du Code du travail relatives au droit de greve est puni d'un mois a deux ans de servitude penale et d'une amende de 100.000 a 5.000.000 FBU ou de l'une de ces peines seulement quiconque, a !'aide de menaces, violences, voies de fait ou manceuvres frauduleuses, amene ou rnaintient une cessation concertee de travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice du commerce ou du travail.

Article 91 : Est puni d'un mois a cinq ans de servitude penale et d'une amende de 100.000 a 5.000.000 FBU ou de l'une de ces peines seulement, tout travailJeur ou agent de direction qui, sans autorisation, communique des secrets de fabrication de son entreprise a des personnes etrangeres a celle-ci.

Article 92: Est puni des memes peines que celles prevues a l'article 91 quiconque, par une action concertee, en faisant usage d'informations inexactes ou tendancieuses ou en faisant usage de menaces, voies de fait, ou en dissimulant Jes stocks de denrees ou de materiaux qu'il detient ou fait detenir, fait obstacle a la libre concurrence commerciale ou a l'approvisionnement normal des commeri;:ants detaillants du public.

7

27

Article 93 : Est puni d'une peine de cinq a dix ans de servitude penale et d'une amende de 100.000 a 5.000.000 FBU OU de l'une de ces peines seulement:

1° Tout commer9ant, artisan, entrepreneur, toute personne de maniere gcnerale qui passe, meme a titre occasionnel, un contrat ou un marche avec l'Etat ou une collectivite locale, en mettant aprofit l'autorite ou !'influence des personnes agissant pour le compte de l'Etat, des etablissements publics, des entreprises paraetatiques ou d'economie mixte, des organismes bancaires, des unites autogerees de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout organisme de droit prive assrirant la gestion d'un service public, pour majorer !es prix qu'ils pratiquent normalement et habituellement ou pour modifier a!cur avantage Ia qualite des denrees ou des delais de livraison ;

2° Tout intermediairc non autorise qui, sans besoin reel repondant aux necessites du systeme de distribution, contribue a la majoration artificielle des prix, modifie ason avantage Ia qualite des denrees ou perturbe !es delais de livraison.

Article 94 : Celui qui est declare coupable d'avoir viole les dispositions de !'article 73 est puni d'une amende de 100.000 a 5.000.000 FBU assortie d'une astreinte de 20.000Fbu par produit et par jour.

La personne condamnee en vertu•de !'article 73 est en outre tenue de faire cesser la fausse publicitc notamment par le retrait de tout document ou support ayant servi ala publicite, sous peine d'astreinte.

Article 95 : Quiconque, ayant ete condamne pour l'une des infractions visees a la presente section, est reconnu coupable de l'une de ces infractions, commises dans le delai de ~inq ans acompter du jour ou la decision est devenue definitive, est passible d'une peine egale au double de la peine prevue. .

Article 96 : En cas de condamnation, la juridiction peut prononcer des peines complemcntaires, notamment :

y

• la confiscation au profit de l'Etat de tout ou partie des marchandises saisies ;

- la ferrneture definitive du fonds de commerce ;

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• l'interdiction au delinquant, a titre temporaire ou definitif, de l'exercice de sa profession; l'excrcice de .sa profession peut eealement etre intcrdit a une personne morale de droit prive si !'infraction a ete commisc pour son compte et que ses dirigeants en etaient conscients ;

• la publication des decisions rendues dans un journal d'annonce legales et par tout autre procede d'affichage. Les frais y afferents sont ala charge du condamne ;

• toute infraction aux dispositions du jugement pronon~ant la fermeture ou !'interdiction est punie de l'astreinte.

Pour garantir le recouvrement des amendes et des confiscations prononcees par !es juridictions competentes, celles-ci peuvent ordonner la mise sous sequestre de tout ou partie des biens du condamne jusqu'a concurrence du montant des amendes prononcees. ·

Article 97 : Sur demande de toute personne interessee, le tribunal de commerce ordonne la cessation des actes constitutifs de concurrence deloyale.

Article 98: Des que la decision n'est plus susceptible d'appel ni d'opposition, tout manquement au dispositif du jugement rendu est puni d'une amende de 100.000 a5.000.000 FBU fixee proportionnellement au chiffre d'affaire realise sur le marche burundais au cours de l'exercice de l'annee durant laquelle !'infraction a etc commise.

Le tribunal peut ordonner la publication du jugement dans !es journaux aux frais du contrevenant.

En cas de recidive, l'amende estportee au double.

II y a recidive lorsque, apres condanmation definitive, le condamne commet un nouveau manquement au meme jugement ou arret, dans un delai de cinq ans.

CHAPITRE VIII : DE LA PROCEDURE DE REPRESSION DES INFRACTIONS

Section 1 : De l'enquete

Article 99 : Les infractions prevues par la presente loi sont constatees par Jes officiers de police judiciaire, les fonctionnaires assermentes du Ministere ayant le commerce dans scs attributions, par Jes agents des Douanes et, pour les affaires relevant de la competence de la Commission de la concurrence, !es agents assermentes relevant de la Commission.

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Article 100 : Les agents de l'Etat vises a !'article 99 doivent, des la fin de la redaction du proces-verbal, se dessaisir de la procedure et transmettre immediatement l'affaire aux services du Ministere ayant le commerce dans ses attributions territorialement competent ou ala Commission de la concurrence pour les affaires relevant de sa competence.

Ces enqueteurs sont habilites a proceder a la constatation des infractions de droit commun connexes ou indivisibles a!'infraction a la concurrence dont ils ont eu connaissance.

Article 101 : Le President de la Commission de la concurrence, investi d'un pouvoir de requisition, peut faire appcl aux agents comrnissionnes du Ministere ayant le commerce dans ses attributions pour assister la Commission dans une enquete determinee.

Article 102: Les enquetes donnent lieu a l'etablissement de proces-verbaux et, le cas echeant, de rapports. Un double en est laisse aux parties interessees. Ils font foi jusqu'a preuve du contraire. L'original est envoye directement a la Commission de la concurrence pour les cas relevant de sa competence ou aux services competents du Ministere ayant le commerce clans ses attributions dans les autres cas.

Article 103 : Les enquetcurs, sont tenus de faire connaltrn !cur qua!ite et d'exhiber Jeur insigne· ou Icur carte professionnelle lorsqu'ils ne portent pas l'uniforme du service.

Article 104 : Le proces-verbal doit contenir !es declarations de la personne entendue, preciser la date, le lieu et la nature des constatations ou des controles effectues et indiquer que lecture en a cte donnee et que le contrevenant a ete invite a !es signer et qu'il en a reyu copie. A la demande du contrevenant dont mention est faite au proces-verbal, copie lui en est remise. II dispose d'un delai qui nc peut exceder soixante douze heures pour apposer ou non sa signature sur le proces- verbal.

Article 105:

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Les enquetes peuvent, sur presentation de leur lettre de designation et sous reserve de la reglementation en vigucur, demander a toute personne physique ou morale communication des documents relatifs a l'objet de leur enquete notamment Jes elements de comptabilite, Jes copies de lettre, les carnets de cheques, Jes traites, !es rcleves de compte en banque et en prendre copie, pendant les heures d'ouverture officielle des 6tablissements, acceder a tous locaux et moyens de transports a usage profcssionnels en presence d'un representant de l'entreprise mais sans que la presence d'un officier de police judiciaire ne soit necessaire.

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Article 106: Toutefois la presence d'un Officier de police judiciaire qui est autorisee par le President du tribunal de grande instance territorialement competent sur requete du President de la <.:ommission de la concurrence ou de toute autre autorite administrative competente est exigee lorsqu'il s'agit d'ouverture d'un local a usage d'habitation privee ou que la visite a lieu en dehors des heures legales d'ouverture. Les enqueteurs peuvent egalement recueillir sur convocation ou sur place Jes renseignements et justifications necessaires a leur enquete. Les personnes entendues peuvent, si elles le desirent, etre assistees par un avocat conseil.

Article 107 : Les operateurs economiques sont tenus de conserver les documents relatifs aleurs activites pendant un delai minimum de dix ans.

Article 108 : Les operatetirs economiques impliques clans une procedure d'enquete sont tenus de s'y soumettre. En cas de refus. ou d'absence volontaire d'un representant designe par l'entreprise d'accompagner les agents dans les lieux avisiter, !es agents consignent dans un proces-verbal !es differents obstacles au libre ac-ces. Les autorites civiles et !es forces de I'ordre sont tenues, ala premiere requisition, de leur preter main forte.

Article 109 : Les enqueteurs peuvent demander al'autorite de tutelle de designer un expert de proceder atoute expertise contradictoire neccssaire. Dans ce cas, le President de la Commission de la concurrence doit etre informe sans delai des investigations et de !eurs conclusions. II peut proposer a la Commission de se saisir d'office. Les experts ainsi mandates jouissent du droit de communication des documents et du droit d'acces aux locaux.

Article 110 : Les enqueteurs peuvent, a tout moment de l'enquete, procedcr a la saisie de documents ou des produits constituant le corps du delit ainsi qu'a leur consignation, le cas echeant. Toute saisie de documents doit faire l'objet d'un proces-verbal etabli auquel est jointe la liste des pieces saisies. Ils peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, acceder a tout document ou .element d'information detenu par les services et etablissements de l'Etat et des autres personnes morales de droit public OU prive. .

Article 111 : Le fonctionnaire, agent et totite autre personne appelee aconna1tre des dossiers d'infractions sont tenus au secret professionnel et les dispositions du Code penal y relatives leur sont applicables.

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Article 112: S'expose a des sanctions disciplinaires sans prejudice des poursuites judiciaires, tout agent qui, pour un motif quelconque, outrepasse ses pouvoirs, utilise des methodes non reglementaires ou tente de le faire, manque aux obligations resultant des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite des infractions a la legislation economique.

Paragraphe 2 : De la saisie.

Article 113 : Sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces biens sonf ou non Ia propriete du contrevenant, les proces-vcrbaux portent declaration de saisie des produits ayant fait l'objet de !'infraction ainsi que les instruments, vehicule ou autres moyens de transport ayant servi a commettre I'infraction.

Article 114 : Lorsque Ia saisie porte atteinte au fonctionnement normal et regulier d'une entreprise, l'industriel ou le commer9ant est fonde asaisir par un rapport circonstancie le Ministre ayant Jc commerce et l'industrie clans ses attributions, ou, selon Jes cas, le President de Ia Commission de la concurrence ou l'autoritc judiciaire competente.

L'autorite saisie est tenue de se prononcer endeans cinq jours. Passe ce delai, la saisie est levee de plein droit.

En cas de contestation, le juge des referes est saisi clans Jes huit jours suivant la decision de l'autorite saisie.

Article 115 : La saisie peut ctre reelle ou fictive.

Article 116 :

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Lorsqu'elle est reelle, elle donne lieu a gardiennage sur place ou au lieu designe par !'administration de tutelle de l'enqueteur. Toutefois Jes biens saisis peuvent etre laisses a Ia disposition du prevenu a charge pour lui, s'il ne Jes represente pas en nature, de preciser leur valeur approximative clans un proces-verbal. L'octroi de cette faculte peut elTe subordonne a la foumiture de garanties suffisantes notamment au depot d'une caution.

Lorsqu'elle est fictive, elle porte sur !es marchandises qui, bien que propriete du contrevenant, ne sont ni visibles, ni disponibles sur place. Le saisi dispose alors de la faculte de verser la valeur estimative des marchandises saisies ou de les representer.

Dans tous Jes cas, le contrevenant dispose d'un delai de cinq jours a compter de la saisie pour en solliciter la mainlevee.

Si le saisi n'a pas ete identifie ou s'il ne reside au Burundi, le delai pour solliciter la mainlevee de la saisie est porte atrois mois f1 compter de la publication de saisie dans le bulletin officiel du Burundi.

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A !'expiration du delai requis, !es marchandises sont rcputees propriete de l'Etat et vendues aux enchcres conformement ala Joi. Le produit de la vente est verse au Tresor Public.

Article 117: Lorsque la saisie portc sur des rnarchandises perissables, !'administration est autorisce a Jes vendre imrnediaternent aux enchercs. Le produit de la vente est consigne au Tresor Public.

Section 3 : De la transaction

Article 118 : Sauf en rnatiere de pratiques anticoncurrentielles acaractere collectif et lorsque la Commission de la concurrence est saisie de l'affaire, le contrevenant peut beneficicr d'une transaction si !es renseignements recueillis sur son compte sont favorables.

Leurs auteurs ont la facultc de solliciter une transaction et dans ce cas, le Ministre ayant le commerce dans scs attributions est obligatoirernent saisi par le Procureur de la Republique en cas de constatation par des officiers de police judiciaire.

Dans ce cas, i1 Jui est delivre ou adresse sous pli recommande avec accuse de reception, un avis de transaction accompagne d'un projet d'acte transactionnel en double exemplaire indiquant !es dommages et interets apayer. Ces actes doivent Btre signes par le contrcvenant et transmis a la Direction gcnerale des Rccettes de l'Etat chargee de la liquidation des domrnages et interets. Le recouvrement et le paiement des dommages et interets s'effectuent au Tresor Public.

Le paiement de la transaction vaut acquiesccment et emporte extinction de !'action publique s'il intervient dans un delai de six mois acompter de la notification de l'avis de transaction.

Article 119: En cas d'urgence et avant toute offre de transaction ou en cas de non paiement des dommages et interets, !'Administration peut, s'il ya lieu, prendre des mesures conservatoires telles que Jes saisies-arrets, Jes saisies de produits et la ferrneture temporaire de l'etablissement.

Les decisions de transaction doivent statuer sur le sort des objets saisis. A defaut, l'acte constatant la transaction emporte mainlevee d'office. Si la transaction echoue, le service habilite du Ministere ayant le commerce dans ses attributions saisit le tribunal competent.

Les creanciers des contrevenants ne peuvent exercer leurs droits sur Jes biens saisis qu'apres mainlevee de la saisie par cettc juridiction.

/vAA·

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Section 4 : De la poursuite des pratiques anticoncurrentielles collectives.

Article 120 : Les proces-verbaux constatant Jes pratiques anticoncurrentielles collectives sont examines par la Commission de la concurrence, aux fins de conclure a !'existence de !'infraction et de determiner Jes sanctions applicables.

Article 121 Les sanctions retenues par la Commission de la concurrence apres examen des infractions sont notifiees aux parties en cause par courrier avec accuse de reception ou tout autrc moyen attestant Ia signification.

Les decisions sont egalement signifiees au Ministre ayant le commerce clans ses attributions.

Les dommages et interets sont recouvrcs et reverses au Tresor public par !'agent public designe par le Ministre ayant I~s finances dans ses attributions.

Article 122 : La Commission de la concurrence peut ordonner Ia publication de sa decision dans les joumaux qu'elle designe ainsi que l'affichage dans Jes lieux qu'elle indique.

Les frais de publication sont supportes par la personne concemee par Ia decision.

Article 123 : Les pa11ies en cause ct le Ministre ayant le commerce clans ses attributions peuvent, dans un delai de quarantc-cinq jours suivant la notification des sanctions, contester Jes decisions prises par Ia Commission de la concurrence par une lcttre adressee a son president avec accuse de reception.

La lettre de contestation est accompagnee des elements de preuve justifiant les arguments de refutatfon avances.

La Commission decide apres que Jes parties en cause aient etc mises a meme de consulter le dossier et de presenter leurs observations.

Article 124 : Si dans un delai de quinze jours acompter de Ia date de reception de Ia lcttre de contestation, la Commission de la concurrence et le requerant ne s'entendcnt pas sur l'objet de la contestation, ce demier porte !'action devant la Cour administrative.

Lorsque !'action n'est pas exercee, Ia decision de la Commission de la concurrence est maintenue.


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WIPO Lex编号 BI011