关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

Decree No. 649-07 of 16 Rabi II 1428 (4 May 2007) of the Minister Delegate to the Prime Minister in Charge of Economic and General Affairs Laying Down the Procedures for Advertising and Consumer Information in the Field of Telecommunications Services, 摩洛哥

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2007 日期 议定: 2007年5月4日 文本类型 其他文本 主题 其他 This Decree of the Minister of Economic and General Affairs of May 4, 2007, deals with advertising modalities of telecommunication services, and sets specific provisions about consumer information imposed on operators of public telecommunications networks, providers and subcontractors. They are required to inform the consumer about the rates and conditions of their service offers, and specify in their commercial advertisement information about the product or service, whatever its medium (visual, audio, paper, SMS or by electronic means (Articles 1-4).

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 阿拉伯语 قرار للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة رقم 07-649 صادر في 16 ربيع الآخر 1428 (4 ماي 2007 يقضي بتحديد كيفيات الإشهار وإعلام المستهلك في مجال خدمات المواصلات      法语 Arrêté n° 649-07 du 16 rabii II 1428 (4 mai 2007) du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des affaires économiques et générales fixant les modalités de publicité et d’information du consommateur en matière de services de télécommunications        
 Arrêté n° 649-07 du 16 rabii II 1428 (4 mai 2007) du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des affaires économiques et générales fixant les modalités de publicité et d'information du consommateur en matière de services de télécommunications

Arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des affaires économiques et générales n° 649-07 du 16 rabii II 1428 (4 mai 2007) fixant les

modalités de publicité et d'information du consommateur en matière de services de télécommunications1

Le ministre délégué auprès du premier ministre, charge des affaires économiques et générales,

Vu la loi n° 06-99 relative à la liberté des prix et à la concurrence, promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000), notamment son article 47 ;

Vu la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 août 1997), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment son article 8 bis ;

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) ;

Vu le décret n° 2-00-854 du 28 joumada II 1422 (17 septembre 2001) pris pour l'application de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) relatif aux conditions générales d'exploitation des réseaux publics de télécommunications, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-05-771 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005) notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 2-05-772 du 6 joumada II 1426 (13 juillet 2005) relatif à la procédure suivie devant l'ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d'opérations de concentration économique ;

Vu le décret n° 2-04-532 du 7 joumada I 1425 (25 juin 2004) portant délégation d'attributions et de pouvoirs à M. Rachid Talbi El Alami, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des affaires économiques et générales ;

Vu le décret n°2-97-1024 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) fixant la liste des services à valeur ajoutée,

Arrête :

Article premier : Le présent arrêté porte sur les modalités de publicité des services de télécommunications et fixe les dispositions particulières d'information du consommateur en matière de prix et des conditions de réalisation de ces prestations,

1 Bulletin Officiel n° 5532 du Jeudi 7 Juin 2007

1

devant être respectées par les exploitants de réseaux publics de télécommunications, les fournisseur de services à valeur ajoutée, désignés ci-après respectivement par ERPT et FSVA et les sous-traitants.

Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par publicité toute forme de message quel que soit son support ; radiodiffusé, télévisé, écrit y compris par SMS (short message service) ou électronique, émis par un ERPT, un FSVA ou un sous-traitant pour promouvoir la commercialisation et/ou la vente de services des télécommunications qui rentrent respectivement dans le cadre de leur licence ou de leur déclaration.

Article 3 : Les ERPT, les FSVA et les sous-traitants sont tenus d'informer le public des tarifs et des conditions générales et spécifiques de leurs offres de services.

Cette information devra clairement préciser le contenu et la portée de l'offre et ses détails, notamment techniques, tarifaires et contractuels.

Chaque modification apportée aux conditions initiales de l'offre doit être portée à la connaissance du public avec des moyens et supports identiques à ceux utilisés lors de son lancement.

Article 4 : Les ERPT, les FSVA et les sous-traitants doivent au niveau de leurs messages publicitaires quel que soit leur support (visuel, audio, papier, par SMS ou par voie électronique) préciser les informations sur les caractéristiques essentielles de l'offre, qui peuvent varier en fonction du produit ou service. Ces informations sont notamment :

- la désignation exacte de l'offre proposée ; - les tarifs de l'offre toutes taxes comprises (TTC) en l'occurrence le tarif principal de l'offre lorsque l'offre comprend plusieurs composantes tarifaires ; - la ou les durées minimales d'engagement liées à l'offre ; - les conditions d'accès à l'offre y compris les équipements clients nécessaires pour y accéder ; - dans le cas où un équipement spécifique est indispensable pour le fonctionnement du service proposé dans l'offre, ses caractéristiques obligatoires ainsi que ses prix (TTC).

Dans tous les cas, les ERPT, les FSVA et les sous-traitants doivent procéder à l'affichage, dans les agences commerciales et les points de ventes, de manière lisible et visible, à l'endroit où la clientèle est reçue habituellement, de toute l'information minimale ci-dessus relative à chaque offre de prestation de service de télécommunication.

2

Article 5 : Les ERPT, les FSVA et les sous-traitants doivent respecter les principes de loyauté et de lisibilité des messages publicitaires quelque soit leur support et pour toutes leurs offres. Ils doivent garantir une information juste des consommateurs.

Article 6 : Pour garantir la loyauté du message publicitaire, les ERPT, les FSVA et les sous- traitants sont tenus de prendre les mesures à même de veiller, notamment, à :

- l'exactitude des informations relatives à l'offre ; - la précision de la durée de disponibilité de l'offre en termes de quantité et de prix ; - l'absence de toute mention de nature à induire le consommateur en erreur ; - l'identification exacte de l'origine du message publicitaire lorsqu'il est transmis par SMS ou par voie électronique ; - la mise à la disposition du client de la possibilité de ne pas recevoir le message publicitaire transmis par SMS ou par voie électronique,

Article 7 : Les ERPT, les FSVA et les sous-traitants doivent au niveau de leurs messages et documents publicitaires réunir toutes les conditions qui en assurent la lisibilité.

La lisibilité doit être assurée au niveau de toutes les composantes du message publicitaire y compris les mentions et renvois qui peuvent comprendre des exceptions et/ou des limitations aux caractéristiques de l'offre. Les mentions et renvois doivent apparaître clairement dans le message publicitaire.

La lisibilité doit se traduire par l'usage de caractères qui notamment de par leur taille, leur couleur, leur contraste et leur emplacement dans le message publicitaire permettent la lecture de toutes les mentions dans des conditions normales.

Les ERPT, les FSVA et les sous-traitants sont tenus :

- d'afficher clairement et explicitement le message principal de la publicité qui peut être le prix TTC ou tout autre caractéristique essentielle de l'offre telle que précisée à l'article 4 ci-dessus ; - d'afficher lisiblement les différentes caractéristiques de l'offre telles que les conditions d'éligibilité et/ou les conditions d'application ; - d'afficher dans le même espace visuel et les mêmes conditions du message principal, les conditions particulières auxquelles l'offre est soumise.

En ce qui concerne les messages publicitaires audio, le message verbal doit mettre en évidence toutes les caractéristiques essentielles de l'offre décrites à l'article 4 ci- dessus.

Article 8 : En cas d'offre comprenant une promotion, les ERPT, les FSVA et les sous-traitants doivent mettre en évidence au niveau du message publicitaire de manière explicite,

3

en sus du prix promotionnel (TTC), le prix pérenne (TTC) applicable à l'issue de la promotion, la période de la promotion ainsi que les conditions pour en bénéficier.

Article 9 : Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 16 rabii II 1428 (4 mai 2007).

Rachid Talbi El Alami.

4


无可用数据。

WIPO Lex编号 MA063