关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

Law No. 2011-590 of May 26, 2011, on the Price of Digital Books, 法国

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2011 日期 生效: 2011年5月29日 议定: 2011年5月26日 文本类型 其他文本 主题 版权与相关权利(邻接权), 其他 Law No. 2011-590 of May 26, 2011, on the Price of Digital Books gives a definition of digital books (Article 1) and provides rules on price thereof (Article 2).
Article 6 of this Law adds a sentence to Article L. 132-5 of the Intellectual Property Code, which states that editing contracts must provide a 'fair and equitable' royalty for the authors for the marketing and diffusion of digital books.

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique        
 Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique

. .

28 mai 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 142

LOIS LOI no 2011-590 du 26 mai 2011

relative au prix du livre numérique (1)

NOR : MCCX1027694L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

La présente loi s’applique au livre numérique lorsqu’il est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.

Un décret précise les caractéristiques des livres entrant dans le champ d’application de la présente loi.

Article 2

Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public.

Ce prix peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage. Le premier alinéa ne s’applique pas aux livres numériques, tels que définis à l’article 1er, lorsque ceux-ci

sont intégrés dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature et des fonctionnalités. Ces licences bénéficiant de l’exception définie au présent alinéa doivent être destinées à un usage collectif et proposées dans un but professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur dans le strict cadre des institutions publiques ou privées qui en font l’acquisition pour leurs besoins propres, excluant la revente.

Un décret fixe les conditions et modalités d’application du présent article.

Article 3

Le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l’article 2, s’impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France.

Article 4

Les ventes à primes de livres numériques ne sont autorisées, sous réserve des dispositions de l’article L. 121-35 du code de la consommation, que si elles sont proposées par l’éditeur, tel que défini à l’article 2, simultanément et dans les mêmes conditions à l’ensemble des personnes mentionnées à l’article 3.

Article 5

Pour définir la remise commerciale sur les prix publics qu’il accorde aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France, l’éditeur, tel que défini à l’article 2, tient compte, dans ses conditions de vente, de l’importance des services qualitatifs rendus par ces derniers en faveur de la promotion et de la diffusion du livre numérique par des actions d’animation, de médiation et de conseil auprès du public.

Article 6

L’article L. 132-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le contrat d’édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d’un livre

numérique, que la rémunération résultant de l’exploitation de ce livre est juste et équitable. L’éditeur rend compte à l’auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente. »

Article 7

Un décret en Conseil d’Etat détermine les peines d’amende contraventionnelle applicables en cas d’infraction aux dispositions de la présente loi.

. .

28 mai 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 142

Article 8

Un comité de suivi composé de deux députés et deux sénateurs, désignés par les commissions chargées des affaires culturelles auxquelles ils appartiennent, est chargé de suivre la mise en œuvre de la présente loi. Après consultation du comité de suivi et avant le 31 juillet de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport annuel sur l’application de la présente loi au vu de l’évolution du marché du livre numérique comportant une étude d’impact sur l’ensemble de la filière.

Ce rapport vérifie notamment si l’application d’un prix fixe au commerce du livre numérique profite au lecteur en suscitant le développement d’une offre légale abondante, diversifiée et attractive, et favorise une rémunération juste et équitable de la création et des auteurs, permettant d’atteindre l’objectif de diversité culturelle poursuivi par la présente loi.

Article 9

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie.

Article 10

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, à la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à Paris en tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du non-respect des articles ND 6 et ND 7 du règlement du plan d’occupation des sols remis en vigueur à la suite de l’annulation par le Conseil d’Etat des articles N 6 et N 7 du règlement du plan local d’urbanisme approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du Conseil de Paris.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 26 mai 2011.

NICOLAS SARKOZY Par le Président de la République :

Le Premier ministre, FRANÇOIS FILLON

La ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

CHRISTINE LAGARDE

Le ministre de la culture et de la communication, FRÉDÉRIC MITTERRAND

(1) Travaux préparatoires : loi no 2011-590. Sénat :

Proposition de loi no 695 (2009-2010) ; Rapport de Mme Colette Mélot, au nom de la commission de la culture, no 50 (2010-2011) ; Texte de la commission no 51 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 26 octobre 2010 (TA no 10, 2010-2011).

Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, no 2921 ; Rapport de M. Hervé Gaymard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3140 ; Discussion et adoption le 15 février 2011 (TA no 607).

Sénat : Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, no 309 (2010-2011) ; Rapport de Mme Colette Mélot, au nom de la commission de la culture, no 339 (2010-2011) ; Texte de la commission no 340 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 29 mars 2011 (TA no 89, 2010-2011).

Assemblée nationale : Proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 3264 ; Rapport de M. Hervé Gaymard, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3318 ; Discussion et adoption le 7 avril 2011 (TA no 644).

Sénat : Proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, no 416 (2010-2011) ; Rapport de Mme Colette Mélot, au nom de la commission mixte paritaire, no 484 (2010-2011) ; Texte de la commission no 485 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 5 mai 2011 (TA no 109, 2010-2011).

Assemblée nationale : Rapport de M. Hervé Gaymard, au nom de la commission mixte paritaire, no 3380 ; Discussion et adoption le 17 mai 2011 (TA no 660).


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本) 关联 (1 文本) 关联 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 FR252