关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

Decision of January 5, 2010, of the Committee referred to in Article L. 214-4 of the Intellectual Property Code, 法国

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2010 日期 议定: 2010年1月5日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 版权与相关权利(邻接权), 知识产权监管机构

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle        
 Journal officiel de la République française - N° 19 du 23 janvier 2010

23 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 49 sur 131

. .

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle

NOR : MCCB1001545S

La commission, Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité

contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l’arrêté du 13 octobre 2008 portant nomination du président de la commission prévue à l’article L. 214-4

du code de la propriété intellectuelle ; Vu l’arrêté du 16 février 2009 portant composition de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de

la propriété intellectuelle ; Vu la décision du 9 septembre 1987 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du code de la propriété

intellectuelle,

Décide :

Art. 1er. − La rémunération due par les établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l’activité commerciale, est déterminée comme suit.

4,65 × nombre de places assises × prix du café toutes taxes comprises. A défaut de connaître le nombre de places assises, la surface est prise en compte selon ce qui est dit à

l’article 2 ci-après. Le prix du café à prendre en compte est celui pratiqué au bar dans les cafés, et en salle lorsqu’il y a activité

régulière de restauration. Pour les établissements dont la diffusion musicale est faite à partir d’une seule source musicale (poste de

radio ou de télévision sans haut-parleur supplémentaire), le nombre de places assises est forfaitisé à 15 places. Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an. Le

minimum exclut l’application de tout abattement ou réduction, dans cet article comme dans les suivants.

Art. 2. − La rémunération due par les établissements exerçant une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale, ci-après dénommés respectivement BAM et RAM est déterminée comme suit.

Sont considérés comme BAM et/ou RAM tous établissements recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l’activité commerciale.

La rémunération due est déterminée sur la base d’une assiette qui comprend l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées, les vestiaires, les points-phone, les locations de salles, les participations publicitaires, les rétrocessions diverses ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes, confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la fois la vérification par la société de perception et de répartition et, le cas échéant, la prise en compte des particularités d’un établissement.

Le taux applicable à cette assiette est de 1,65 %.

Sont déduits de cette assiette :

1o Un abattement de 12 % pour les établissements qui communiquent dans les quatre mois suivant la clôture de leur exercice social une déclaration certifiée de l’ensemble des recettes brutes détaillées, réalisées au titre de cet exercice et une copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de la déclaration effectuée auprès de l’administration fiscale au titre de cet exercice ;

2o Un abattement supplémentaire de 15 % pour les établissements qui s’acquittent, avant le 25 du mois d’émission de la facture, du montant facturé ; cet abattement est porté à 17 % en cas de paiement par prélèvement automatique.

23 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 49 sur 131

. .

Les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d’affaires connu ou avec un minimum de 580 € HT par mois.

Les établissements dont les recettes annuelles sont inférieures à 153 000 € HT, ainsi que ceux qui sont dans leur premier exercice fiscal, se voient appliquer un forfait calculé à partir de deux critères :

– nombre de jours d’ouverture par an (critère dénommé O) ; – capacité d’accueil ou administrative (dénommée C) de l’établissement au sens de l’article P2 du règlement

de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. A défaut, est pris en compte pour le calcul de la rémunération le nombre de mètres carrés de la surface commerciale ouverte au public (l’équivalence étant 1 mètres carrés = 1 personne) : ainsi, par exemple, n’est pas pris en compte l’espace derrière le comptoir ou dans les cuisines.

Partant d’un forfait annuel de base de 460 €, le calcul du forfait est le suivant : 460 × O × C. Les valeurs des critères O et C sont données dans la table suivante :

JOUR O CAPACITÉ C

52 1 100 1

53-104 1,25 101-150 1,25

105-156 1,5 151-200 1,5

157-208 2 201-250 2

209-260 2,25 251-300 2,25

260 2,5 301-400 2,5

401-500 3

500 3,5

Ces deux critères doivent être justifiés par les documents appropriés, communiqués en même temps que les documents comptables et fiscaux.

Le forfait exclut l’application des abattements, de même que le minimum de facturation ci-dessous. Le montant minimum de la rémunération due par les redevables relevant des dispositions du présent article

ne peut être inférieur à 460 € HT par établissement et par an.

Art. 3. − La rémunération due par les établissements relevant du commerce de détail, exploitations traditionnelles ou « libre-service » est déterminée comme suit.

Le calcul de la rémunération est effectué à partir du tableau suivant :

NOMBRE d’employés RÉMUNÉRATION

0 et 1 90 € HT

2 et 3 60 € HT par employé (dès le 1er employé)

Au-delà de 3 80 € HT par employé (dès le 1er employé)

Le personnel à prendre en considération pour la détermination du nombre d’employés est celui qui est en contact direct avec la clientèle, à savoir la direction, les caissiers, les vendeurs, le personnel de réception, les animateurs, etc.

Sont a contrario exclus les personnels administratifs, les représentants, les ouvriers en atelier, les employés affectés à l’entretien et d’une manière générale toutes catégories de personnels dont la fonction n’est pas d’accueillir le client, de l’informer ou de le conseiller, d’assurer le conditionnement de ses achats ou encore de lui permettre d’en effectuer le paiement.

Le nombre d’employés à comptabiliser est la moyenne annuelle des équivalents plein temps des personnels définis ci-dessus, le temps de présence légal annuel étant actuellement de 1 600 heures, les apprentis étant inclus dans le calcul.

23 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 49 sur 131

. .

En cas de déclaration regroupée (plus de 10 établissements), la rémunération totale est réduite de 10 %. Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an.

Art. 4. − La rémunération due par les établissements relevant de la grande distribution généraliste ou spécialisée est déterminée comme suit.

Appartiennent à la grande distribution généraliste les établissements suivants : – les supermarchés de toutes tailles ; – les hypermarchés ; – les magasins populaires ; – les magasins électroménagers de plus de 500 mètres carrés ; – les grands magasins ; – les galeries marchandes ; – les halls d’exposition (voitures, gros matériels).

Appartiennent à la grande distribution spécialisée les établissements suivants : – les magasins de plus de 500 mètres carrés spécialisés notamment dans la vente de meubles, d’articles de

sports, d’habillement, de matériel de bricolage et/ou de matériel sanitaire ; – les magasins de plus de 500 mètres carrés suivants : les magasins de gros, les magasins dits « cash and

carry », les jardineries, les solderies.

Le calcul de la rémunération est l’addition d’un montant fixe par magasin et d’un montant variable calculé selon la surface, selon le tableau suivant :

SURFACE EN M2 MONTANT FIXE

annuel par magasin (€ HT)

MONTANT VARIABLE par mètres carrés (€ HT)

Moins de 400 mètres carrés 90 0

401-1 000 mètres carrés 90 0, 25

1 001-5 000 mètres carrés 90 0, 22

5 001-10 000 mètres carrés 90 0,19

Plus de 10 000 mètres carrés 90 0,16

En cas de déclaration regroupée de tous les magasins d’une chaîne ou d’un groupe (au moins 10 établissements, quel que soit leur statut juridique au sein de la chaîne ou du groupe), la rémunération est l’addition des deux variables suivantes :

Nombre de magasins : – jusqu’à 2 000 magasins, 45 € HT par magasin ; – à partir de 2 000 magasins, 90 € HT par magasin. Et surface totale des magasins : – jusqu’à 800 000 mètres carrés, 0,21 € HT par mètres carrés ; – à partir de 800 000 mètres carrés, 0,17 € HT par mètres carrés.

La surface à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est la surface commerciale sonorisée ouverte au public, à l’exclusion des entrepôts, des locaux administratifs, etc.

Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an. La grande distribution spécialisée bénéficie d’une réduction de 40 % sur le barème ci-dessus par tranche,

sans effet sur le minimum de facturation.

Art. 5. − La rémunération due par les établissements de coiffure est déterminée selon le tableau suivant :

NOMBRE d’employés RÉMUNÉRATION

0 à 2 90 € HT

Au-delà de 2 47 € HT par employé, dès le 1er employé

Le personnel à prendre en considération pour la détermination du nombre d’employés est celui qui est en contact direct avec la clientèle, tel que défini à l’article 3 ci-dessus.

23 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 49 sur 131

. .

En cas de déclaration regroupée (plus de 10 établissements) la rémunération totale est réduite de 10 %. Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an.

Art. 6. − Sauf adoption par la commission de tarifs spécifiques à chaque secteur concerné, indépendants de la rémunération du droit d’auteur, la rémunération due par tous les autres établissements, espaces et lieux sonorisés non visés aux articles 1er à 5 ci-dessus, est déterminée comme suit :

– l’assiette est constituée par le montant des droits dus au titre de l’exercice du droit d’auteur correspondant à l’utilisation des œuvres pour cette sonorisation ;

– le taux applicable à cette assiette est de 65 %.

Sont concernés notamment par les dispositions de cet article les établissements, activités, espaces et lieux sonorisés suivants :

Véhicules sonorisés, parcs de stationnement, parcs d’attraction, aéroports, centres et aires de jeux et/ou sports individuels et collectifs, détente, soins corporels, piscines et plages payantes, cours de danse et de gymnastique, chambres d’hôtels (y compris dans les établissements de santé, et la parahôtellerie à caractère social et/ou médical), chambres d’hôtes, établissements d’enseignement, espaces communs sonorisés comme les salons, salles d’attente et de détente, salles de jeux, halls, couloirs, paliers, ascenseurs, locaux associatifs, espaces en plein air, bureaux ouverts au public ; séances occasionnelles.

Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an. Par exception, les séances occasionnelles non commerciales, organisées par des associations de bénévoles, à

but non lucratif, bénéficient d’une réduction de 50 % sur le minimum de facturation.

Art. 7. − A défaut de dispositions spécifiques, les modalités et les délais de versement de la rémunération équitable sont ceux résultant des conventions et usages en matière de droit d’auteur.

Les redevables sont tenus de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération aux bénéficiaires représentés par la société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) ou par une société, mandatée par elle. Le relevé des programmes diffusés, ou à défaut la source du programme diffusé, est également transmis aux mêmes sociétés ; il doit permettre l’identification des bénéficiaires de la rémunération dans des formes et délais analogues à ceux établis dans le domaine du droit d’auteur, sous réserve d’accords particuliers.

Art. 8. − Les redevables bénéficient d’une réduction sur la rémunération annuelle, de 45 % la première année d’application du barème, de 30 % la deuxième année, et 15 % la troisième année, les minima de la rémunération tels que visés aux articles 1er à 6 de la présente décision n’étant pas affectés par cette disposition.

Toutefois, pour la première année, les minima des redevables visés aux articles 1er et 3 à 6 de la présente décision seront fixés à 60 € HT, la facturation des séances occasionnelles non commerciales, organisées par des associations de bénévoles, à but non lucratif, n’étant pas affectée par cette disposition.

Par exception à ce qui est dit aux articles 1er et 3 à 5 de la présente décision, et pour permettre la mise en place des outils de gestion des barèmes, les redevables visés auxdits articles sont facturés pendant la première année d’application de la décision selon les dispositions de l’article 6.

Par année, on entend toute période de douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat d’auteur des redevables ou de son renouvellement à l’échéance, ou suivant la date de début d’activité du redevable, à compter de la date d’entrée en vigueur de la décision.

Pour les redevables visés à l’article 2 de la présente décision, ou les redevables non signataires de contrat d’auteur, on entend par année l’année civile ou les douze mois suivant le début d’activité.

Art. 9. − Les forfaits et les montants minima de rémunération sont indexés suivant les pratiques et usages en matière de droit d’auteur.

Art. 10. − La présente décision prendra effet le 1er février 2010 et sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 2010.

Le président de la commission, G. ANDREANI


立法 关联 (1 文本) 关联 (1 文本) 被以下文本修正 (2 文本) 被以下文本修正 (2 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 FR325