关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

Decree of March 21, 2014, on Amendments to Decree of July 10, 2000, on the Creation of the Higher Council for Literary and Artistic Property, 法国

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2014 日期 议定: 2014年3月21日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 版权与相关权利(邻接权) 主题(二级) 知识产权监管机构

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Arrêté du 21 mars 2014 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique        
 
下载PDF open_in_new
 Arrêté du 21 mars 2014 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

. .

26 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 136

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté du 21 mars 2014 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique

NOR : MCCB1405606A

La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication, Vu l’ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la

magistrature ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu le décret no 2002-1375 du 21 novembre 2002 relatif à l’attribution d’une indemnité au président du

Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ; Vu le décret no 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs

extérieurs du ministre de la culture et de la communication ; Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; Vu le décret no 2012-776 du 24 mai 2012 relatif aux attributions du ministre de la culture et de la

communication ; Vu l’arrêté du 10 juillet 2000 modifié portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et

artistique,

Arrêtent :

Art. 1er. − L’arrêté du 10 juillet 2000 portant création du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 9.

Art. 2. − Au dernier alinéa de l’article 2, les mots : « dont il lui est accusé réception » sont supprimés.

Art. 3. − L’article 4 est ainsi modifié :

I. − Les alinéas 4 à 10 du 1o sont remplacés par les dispositions suivantes : « – le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ; – le directeur des affaires juridiques au ministère chargé de l’éducation nationale ou son représentant ; – le directeur général de l’Agence pour le patrimoine immatériel de l’Etat ou son représentant ; – le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services au ministère de l’industrie ou son

représentant ; – le directeur des affaires juridiques au ministère chargé des affaires étrangères ou son représentant. »

II. − Au 2o, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » et les mots : « nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable » sont supprimés.

III. − Après le treizième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « 3o Un représentant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre en charge de la culture et

chargés de conserver et mettre en valeur le patrimoine culturel. » IV. − Au quatorzième alinéa, les mots : « 3o Trente-huit » sont remplacés par les mots : « 4o Trente-neuf » et

les mots : « nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable et » sont supprimés.

V. − Au vingt-sixième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». VI. − Le vingt-neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le ministre chargé de la culture arrête la liste des organismes appelés à désigner les membres mentionnés

aux 3o et 4o et arrête le nombre de représentants désignés par chacun d’eux. Les membres mentionnés aux 2o, 3o et 4o sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour

chaque membre mentionné aux 3o et 4o un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

. .

26 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 31 sur 136

La durée du mandat des membres mentionnés aux 2o, 3o et 4o est de trois ans renouvelable. Les fonctions de membre du Conseil supérieur sont exercées à titre gratuit, à l’exception du président qui

peut être rémunéré en application du décret no 2002-1375 du 21 novembre 2002 relatif à l’attribution d’une indemnité au président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. Toutefois, les membres peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat. »

Art. 4. − L’article 5 est ainsi rédigé : « Art. 5. – I. – Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique se réunit sur convocation de son

président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande du ministre chargé de la culture ou des deux tiers de ses membres.

II. – Le secrétariat du Conseil supérieur est assuré par les services du secrétariat général du ministère chargé de la culture. »

Art. 5. − Le second alinéa de l’article 6 est supprimé.

Art. 6. − L’article 7 est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le président du Conseil supérieur peut inviter toute personne concernée par les sujets traités par le Conseil

supérieur à participer à ses réunions en qualité d’observateur. » ; 2o Au second alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Conseil supérieur ».

Art. 7. − L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. − I. – Des commissions spécialisées sont créées au sein du Conseil supérieur, en tant que de besoin, pour une durée limitée par décision de son président qui désigne la personne chargée d’en présider les travaux et qui en fixe la composition. En fonction de leur champ de compétence, elles comprennent, le cas échéant, des experts extérieurs au Conseil supérieur, qui y siègent sans droit de vote.

II. – Les présidents des commissions spécialisées peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministère de la culture et de la communication, au sens du décret no 2004-71 du 16 janvier 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs du ministre de la culture et de la communication. »

Art. 8. − L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. − I. – Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique est assisté de rapporteurs désignés par le président du Conseil supérieur et, pour les membres du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes ou de la Cour de cassation respectivement, sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, du premier président de la Cour des comptes et du premier président de la Cour de cassation. En outre, les membres du Conseil supérieur peuvent être désignés comme rapporteur.

Les rapporteurs rendent compte de leurs travaux ou de ceux de la commission spécialisée dans laquelle ils siègent au Conseil supérieur.

II. – Les rapporteurs peuvent être rétribués en tant que collaborateurs extérieurs du ministre chargé de la culture, au sens du décret no 2004-71 du 16 janvier 2004 précité. »

Art. 9. − A l’article 10, les mots : « Le directeur de l’administration générale » sont remplacés par les mots : « Le secrétaire général ».

Art. 10. − Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2014.

La ministre de la culture et de la communication,

AURÉLIE FILIPPETTI

La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA


立法 修正 (2 文本) 修正 (2 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 FR477