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Companies Code (updated on July 8, 2014), 比利时

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详情 详情 版本年份 2014 日期 议定: 1999年5月1日 文本类型 其他文本 主题 其他, 工业产权 This consolidated version of the Companies Code includes all the amendments up to Act of April 25, 2014, on the Legal Status and Supervision of Credit Institutions (the Banking Act), which came into force on May 7, 2015.

Article 683 of the Companies Code imposes special formalities on the European company (SE) for the transfer of rights related to immovable property, intellectual and industrial property rights.

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主要文本 主要文本 荷兰语 Wetboek van vennootschappen (bijgewerkt op 8 juli 2014)         法语 Code des sociétés (mise à jour au 8 juillet 2014)        
 
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7 MAI 1999. - CODE DES SOCIETES.

Consultation des versions antérieures à partir du 06-08-1999 et mise à jour au 08-07-2014

 

LIVRE I. - Dispositions introductives

 

  TITRE I. - Société et personnalité juridique.

 

  Article 1. Une société est constituée par un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect.

  Dans les cas prévus par le présent code, elle peut être constituée par un acte juridique émanant de la volonté d'une seule personne qui affecte des biens à l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées.

  Dans les cas prévus par le présent code, l'acte de société peut disposer que la société n'est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect.

 

  Art. 2. § 1er. La société de droit commun, la société momentanée et la société interne ne bénéficient pas de la personnalité juridique.

  § 2. Le présent code reconnaît en tant que société commerciale dotée de la personnalité juridique :

  - la société en nom collectif, en abrégé SNC;

  - la société en commandite simple, en abrégé SCS;

  - la société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL;

  - la société coopérative, qui peut être à responsabilité limitée, en abrégé SCRL, ou à responsabilité illimitée, en abrégé SCRI;

  - la société anonyme, en abrégé SA;

  - la société en commandite par actions, en abrégé SCA;

  - le groupement d'intérêt économique, en abrégé GIE.

  [- la Société européenne, en abrégé SE.] <AR 2004-09-01/30, art. 1, 019; En vigueur : 08-10-2004>

  [- la société coopérative européenne, en abrégé : SCE.] <AR 2006-11-28/35, art. 1, 033; En vigueur : 30-11-2006>

  § 3. Il reconnaît en tant que société civile dotée de la personnalité juridique, la société agricole, en abrégé S. Agr.

  § 4. Les sociétés visées aux §§ 2 et 3 acquièrent la personnalité juridique à partir du jour où est effectué le dépôt visé à l'article 68. [Toutefois, la SE acquiert la personnalité juridique le jour de son inscription au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises, conformément à l'article 67, § 2.] <AR 2004-09-01/30, art. 1, 019; En vigueur : 08-10-2004>

  En l'absence du dépôt visé à l'alinéa 1er, une société à objet commercial qui n'est ni une société en formation, ni une société momentanée, ni une société interne, est soumise aux règles concernant la société de droit commun et, en cas de [dénomination] sociale, à l'article 204. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 3. § 1er. Les sociétés sont régies par les conventions des parties, par le droit civil et, si elles ont une nature commerciale, par les lois particulières au commerce.

  § 2. La nature civile ou commerciale d'une société est déterminée par son objet.

  § 3. Il en va ainsi même si les dispositions statutaires prévoient que la société n'a pas été constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect.

  § 4. Les sociétés civiles à forme commerciale sont les sociétés dont l'objet est civil, et qui, sans perdre leur nature civile, ont adopté la forme d'une société commerciale pour bénéficier de la personnalité juridique. Elles n'ont pas la qualité de commerçant.

 

  TITRE II. - Définitions.

 

  CHAPITRE I. - Sociétés cotées.

 

  Art. 4. <L 2002-08-02/64, art. 143, 009; En vigueur : 01-06-2003> Les sociétés cotées sont les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

 

  CHAPITRE II. - Contrôle, sociétés mère et filiales.

 

  Section I. - Contrôle.

 

  Art. 5. § 1er. Par " contrôle " d'une société, il faut entendre le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion.

   § 2. Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable :

  1° lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de la société en cause;

  2° lorsqu'un associé a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs ou gérants;

  3° lorsqu'un associé dispose du pouvoir de contrôle en vertu des statuts de la société en cause ou de conventions conclues avec celle-ci;

  4° lorsque, par l'effet de conventions conclues avec d'autres associés de la société en cause, un associé dispose de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de celle-ci;

  5° en cas de contrôle conjoint.

  § 3. Le contrôle est de fait lorsqu'il résulte d'autres éléments que ceux visés au § 2.

  Un associé est, sauf preuve contraire, présumé disposer d'un contrôle de fait sur la société si, à l'avant-dernière et à la dernière assemblée générale de cette société, il a exercé des droits de vote représentant la majorité des voix attachées aux titres représentés à ces assemblées.

 

  Art. 6. Pour l'application du présent code, il faut entendre par :

  1° " société mère ", la société qui détient un pouvoir de contrôle sur une autre société;

  2° " filiale ", la société à l'égard de laquelle un pouvoir de contrôle existe.

 

  Art. 7. § 1er. Pour la détermination du pouvoir de contrôle :

  1° le pouvoir détenu indirectement à l'intermédiaire d'une filiale est ajouté au pouvoir détenu directement;

  2° le pouvoir détenu par une personne servant d'intermédiaire à une autre personne est censé détenu exclusivement par cette dernière.

  Pour la détermination du pouvoir de contrôle, il n'est pas tenu compte des suspensions du droit de vote ni des limitations à l'exercice du pouvoir de vote prévues par le présent code ou par des dispositions légales ou statutaires d'effet analogue.

  Pour l'application de l'article 5, § 2, 1° et 4°, les droits de vote afférents à l'ensemble des actions, parts et droits d'associés d'une filiale s'entendent déduction faite des droits de vote afférents aux actions, parts et droits d'associés de cette filiale détenus par elle-même ou par ses filiales. La même règle s'applique dans le cas visé à l'article 5, § 3, alinéa 2, en ce qui concerne les titres représentés aux deux dernières assemblées générales.

  § 2. Par " personne servant d'intermédiaire ", il faut entendre toute personne agissant en vertu d'une convention de mandat, de commission, de portage, de prête-nom, de fiducie ou d'une convention d'effet équivalent, pour le compte d'une autre personne.

 

  Art. 8. Il faut entendre par " contrôle exclusif ", le contrôle exercé par une société soit seule, soit avec une ou plusieurs de ses filiales.

 

  Art. 9. Par " contrôle conjoint ", il faut entendre le contrôle exercé ensemble par un nombre limité d'associés, lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à l'orientation de la gestion ne pourraient être prises que de leur commun accord.

  Par " filiale commune ", il faut entendre la société à l'égard de laquelle ce contrôle conjoint existe.

 

  Section II. - Consortium.

 

  Art. 10. § 1er. Il y a " consortium " lorsqu'une société et une ou plusieurs autres sociétés de droit belge ou étranger, qui ne sont ni filiales les unes des autres, ni filiales d'une même société, sont placées sous une direction unique.

  § 2. Ces sociétés sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction unique :

  1° lorsque la direction unique de ces sociétés résulte de contrats conclus entre ces sociétés ou de clauses statutaires, ou,

  2° lorsque leurs organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes.

  § 3. Des sociétés sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction unique, lorsque leurs actions, parts ou droits d'associés sont détenus en majorité par les mêmes personnes. Les dispositions de l'article 7 sont applicables.

  Ce paragraphe n'est pas applicable aux actions, parts et droits d'associés détenus par des pouvoirs publics.

 

  Section III. - Sociétés liées et associées.

 

  Art. 11. Pour l'application du présent code, il faut entendre par :

  1° " sociétés liées à une société " :

  a) les sociétés qu'elle contrôle;

  b) les sociétés qui la contrôlent;

  c) les sociétés avec lesquelles elle forme consortium;

  d) les autres sociétés qui, à la connaissance de son organe d'administration, sont contrôlées par les sociétés visées sub a), b) et c);

  2° " personnes liées à une personne ", les personnes physiques et morales lorsqu'il y a entre elles et cette personne un lien de filiation au sens du 1°.

 

  Art. 12. Il faut entendre par " société associée ", toute société, autre qu'une filiale ou une filiale commune, dans laquelle une autre société détient une participation et sur l'orientation de laquelle elle exerce une influence notable.

  Cette influence notable est présumée sauf preuve contraire, si les droits de vote attachés à cette participation représentent un cinquième ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette société. Les dispositions de l'article 7 sont applicables.

 

  Section IV. - Participation et lien de participation.

 

  Art. 13. Sont considérés comme constitutifs d'une participation les droits sociaux détenus dans d'autres sociétés lorsque cette détention vise, par l'établissement d'un lien durable et spécifique avec ces sociétés, à permettre à la société d'exercer une influence sur l'orientation de la gestion de ces sociétés.

  Est présumée constituer une participation, sauf preuve contraire :

  1° la détention de droits sociaux représentant le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société;

  2° la détention de droits sociaux représentant une quotité inférieure à 10 % :

  a) lorsque par l'addition des droits sociaux détenus dans une même société par la société et par ses filiales, ceux-ci représentent le dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société en cause;

  b) lorsque les actes de disposition relatifs à ces actions ou parts ou l'exercice des droits y afférents sont soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels la société a souscrit.

 

  Art. 14. Par " sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation ", il faut entendre les sociétés, autres que les sociétés liées :

  1° dans lesquelles la société détient directement ou dont les filiales détiennent une participation;

  2° qui, à la connaissance de l'organe de gestion de la société, détiennent directement ou dont les filiales détiennent une participation dans le capital de la société;

  3° qui, à la connaissance de l'organe de gestion de la société, sont filiales des sociétés visées au 2°.

 

  CHAPITRE III. - Dimension des sociétés et des groupes.

 

  Section I. - Petites sociétés.

 

  Art. 15. § 1er. Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier [et l'avant-dernier] exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes : <L 2005-12-27/31, art. 3, 028; En vigueur : 09-01-2006>

  - nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50;

  - chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : [7.300.000 euro]; <AR 2005-05-25/30, art. 2, 023; En vigueur : 17-06-2005>

  - total du bilan : [3.650.000 euro]; <AR 2005-05-25/30, art. 2, 023; En vigueur : 17-06-2005>

  sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100.

  § 2. L'application des critères fixés au § 1er aux sociétés qui commencent leurs activités fait l'objet d'estimations de bonne foi au début de l'exercice.

  [Alinéa 2 abrogé] <L 2005-12-27/31, art. 3, 028; En vigueur : 09-01-2006>

  [Alinéa 3 abrogé] <L 2005-12-27/31, art. 3, 028; En vigueur : 09-01-2006>

  § 3. Lorsque l'exercice a une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du chiffre d'affaires à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, visé au § 1er, est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur le nombre de mois compris dans l'exercice considéré, tout mois commencé étant compté pour un mois complet.

  § 4. La moyenne des travailleurs occupés, visée au § 1er, est le nombre moyen des travailleurs en équivalents temps plein, inscrits à la fin de chaque mois de l'exercice considéré au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

  Le nombre des travailleurs en équivalents temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable [travailleur de référence].

  Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l'activité normale d'une société sont des produits non visés par la définition du poste " chiffre d'affaires ", il y a lieu, pour l'application du § 1er, d'entendre par " chiffre d'affaires ", le total des produits à l'exclusion des produits exceptionnels.

  Le total du bilan visé au § 1er est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en vertu de l'article 92, § 1er.

  § 5. Dans le cas d'une société liée à une ou plusieurs autres, au sens de l'article 11, les critères en matière de chiffre d'affaires et de total du bilan, visés au § 1er, sont déterminés sur une base consolidée. Quant au critère en matière de personnel occupé, le nombre de travailleurs occupés en moyenne annuelle par chacune des sociétés liées est additionné.

  § 6. Le Roi peut modifier les chiffres prévus au § 1er ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie. L'avis du Conseil national du travail est en outre demandé pour la modification du § 4, alinéas 1er et 2.

 

  Section II. - Petits groupes.

 

  Art. 16. § 1er. Une société et ses filiales, ou les sociétés qui constituent ensemble un consortium, sont considérées comme formant un petit groupe avec ses filiales lorsqu'ensemble, sur une base consolidée, elles ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes :

  - chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : [29.200.000 euros]; <AR 2005-05-25/30, art. 3, 023; En vigueur : 17-06-2005>

  - total du bilan : [14.600.000 euros]; <AR 2005-05-25/30, art. 3, 023; En vigueur : 17-06-2005>

  - personnel occupé, en moyenne annuelle : 250.

  Les chiffres mentionnés à l'alinéa 1er sont, pour les exercices prenant cours avant le [1er janvier 2000], majorés comme suit : <AR 2000-02-17/38, art. 5, 002; En vigueur : 2001-02-06>

  - chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : [49 500 000 EUR>; <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

  - total du bilan : [25 000 000 EUR]; <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

  - personnel occupé, en moyenne annuelle : 500.

  § 2. Les chiffres visés au § 1er sont vérifiés à la date de clôture des comptes annuels de la société consolidante, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés des sociétés à comprendre dans la consolidation; le franchissement des seuils n'opère que s'il se maintient durant deux années.

  § 3. La moyenne des travailleurs occupés, visée au § 1er, est le nombre moyen des travailleurs en équivalents temps plein, inscrits à la fin de chaque mois de l'exercice considéré au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.

  Le nombre des travailleurs en équivalents temps plein est égal au volume de travail exprimé en équivalents occupés à temps plein, à calculer pour les travailleurs occupés à temps partiel sur la base du nombre contractuel d'heures à prester par rapport à la durée normale de travail d'un travailleur à temps plein comparable [travailleur de référence].

  Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l'activité normale d'une société sont des produits non visés par la définition du poste " chiffre d'affaires ", il y a lieu, pour l'application du § 1er, d'entendre par " chiffre d'affaires ", le total des produits à l'exclusion des produits exceptionnels.

  Le total du bilan visé au § 1er est la valeur comptable totale de l'actif tel qu'il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal en vertu de l'article 117, § 1er.

  § 4. Le Roi peut modifier les chiffres prévus au § 1er, ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.

 

  TITRE III. - Disposition pénale générale.

 

  Art. 17. Le livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sera appliqué aux infractions prévues par le présent code.

 

  LIVRE II. - Dispositions communes à toutes les sociétés.

 

  TITRE I. - Dispositions générales.

 

  Art. 18. Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les sociétés, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans les livres qui suivent et, en ce qui concerne les sociétés commerciales, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux lois et usages du commerce.

 

  Art. 19. Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties.

  Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.

 

  Art. 20. La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.

 

  Art. 21. S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 43; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.

 

  TITRE II. - Des engagements des associés entre eux.

 

  Art. 22. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d'y apporter.

  Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur.

 

  Art. 23. L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.

  Il en est de même à l'égard des sommes qu'il a prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier.

  Le tout sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

 

  Art. 24. Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie à la société, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.

 

  Art. 25. Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur, doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût par sa quittance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière; mais s'il a exprimé dans sa quittance que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation sera exécutée.

 

  Art. 26. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittance " pour sa part ".

 

  Art. 27. Chaque associé est tenu envers la société, des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.

 

  Art. 28. Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.

  Si ces choses se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société.

  Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation.

 

  Art. 29. Un associé a une action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risques inséparables de sa gestion.

 

  Art. 30. Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.

  A l'égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté.

 

  Art. 31. Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité.

  Nulle réclamation n'est admise à ce sujet, s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution.

 

  Art. 32. La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle.

  Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés.

 

  Art. 33. L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société, peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.

  Ce pouvoir ne peut être révoqué sans cause légitime tant que la société dure; mais, s'il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable comme un simple mandat.

 

  Art. 34. Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les actes de cette administration.

 

  Art. 35. S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuelle de concourir aux actes d'administration.

 

  Art. 36. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, l'on suit les règles suivantes :

  1° Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.

  2° Chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu'il les emploie à leur destination fixée par l'usage, et qu'il ne s'en serve pas contre l'intérêt de la société, ou de manière à empêcher ses associés d'en user selon leur droit.

  3° Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.

  4° L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendants de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.

 

  Art. 37. L'associé qui n'est point administrateur ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépendent de la société.

 

  Art. 38. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société; il ne peut pas, sans ce consentement, l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'administration.

 

  TITRE III. - Des différentes manières dont finit la société.

 

  Art. 39. La société finit :

  1° par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée;

  2° par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation;

  3° par la mort naturelle de quelqu'un des associés;

  4° par l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux;

  5° par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.

 

  Art. 40. La prorogation d'une société à temps limité ne peut être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.

 

  Art. 41. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

  La société est également dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.

  Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société.

 

  Art. 42. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies : au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.

 

  Art. 43. La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contretemps.

 

  Art. 44. La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.

  Elle est faite à contretemps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée.

 

  Art. 45. La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.

 

  LIVRE III. - La société de droit commun, la société momentanée et la société interne.

 

  TITRE I. - Définitions.

 

  Art. 46. La société de droit commun est une société à objet civil ou commercial qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique.

 

  Art. 47. La société momentanée est une société sans personnalité juridique qui a pour objet de traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations de commerce déterminées.

 

  Art. 48. La société interne est une société sans personnalité juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans les opérations qu'une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom.

 

  TITRE II. - Preuve.

 

  Art. 49. Le contrat de société visé par le présent livre peut, selon son objet, être prouvé selon les règles de preuve du droit civil ou du droit commercial.

 

  TITRE III. - Responsabilité des associés.

 

  Art. 50. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société.

 

  Art. 51. Un des associés d'une société de droit commun ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir.

 

  Art. 52. Les associés d'une société de droit commun sont tenus envers les tiers soit par parts viriles, lorsque l'objet de la société est civil, soit solidairement, lorsque cet objet est commercial. Il ne peut être dérogé à cette responsabilité que par une stipulation expresse de l'acte conclu avec les tiers.

 

  Art. 53. Les associés d'une société momentanée sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité. Ils seront assignés directement et individuellement.

 

  Art. 54. Il n'y a, entre les tiers et les associés d'une société interne qui se sont tenus dans les termes d'une simple participation, aucune action directe.

 

  TITRE IV. - Liquidation.

 

  Art. 55. Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux liquidations entre associés des sociétés visées par le présent livre.

 

  LIVRE IV. - Dispositions communes aux personnes morales régies par le présent code.

 

  Disposition générale.

 

  Art. 55bis. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 2, En vigueur : 08-10-2004> Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les sociétés, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans les livres qui suivent.

 

  TITRE I. - Dispositions de droit international privé.

 

  Art. 56. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 10°, 017; En vigueur : 01-10-2004>

 

  Art. 57. Les gérants, administrateurs, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l'étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle.

 

  Art. 58. Les sociétés constituées en pays étranger et y ayant leur [établissement principal] pourront faire leurs opérations en Belgique et ester en justice, et y établir une succursale. <L 2004-07-16/31, art. 137, 017; En vigueur : 01-10-2004>

  Toutefois les actions intentées par les sociétés étrangères qui ont une succursale en Belgique ou qui font ou ont fait publiquement appel à l'épargne en Belgique au sens de l'article 88, sont irrecevables si elles n'ont pas déposé leur acte constitutif conformément aux articles 81, 82 ou 88.

 

  Art. 59. Les personnes préposées à la gestion de la succursale belge d'une société étrangère sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société belge.

 

  TITRE II. - Engagements pris au nom d'une société en formation.

 

  Art. 60. A défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d'une société en formation, et avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la société a déposé l'extrait visé à l'article 68 dans les deux ans de la naissance de l'engagement et si ces engagements sont repris par elle dans les deux mois suivant le dépôt précité. Dans ce dernier cas, l'engagement est réputé avoir été contracté par la société dès l'origine.

 

  TITRE III. - Organes.

 

  CHAPITRE I. - Représentation des sociétés.

 

  Art. 61. [§ 1.] Les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société. <L 2002-08-02/41, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  [§ 2. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.] <AR 2004-09-01/30, art. 3, 019; En vigueur : 08-10-2004>

  [La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

  Le représentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou gérant et associé dans une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société en commandite par actions, ne contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société dans laquelle la personne morale est administrateur ou gérant et associé.] <L 2002-08-02/41, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  Art. 62. Les personnes qui représentent une société doivent, dans tous les actes engageant la responsabilité de cette société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.

 

  CHAPITRE II. - Règles de délibération et sanctions.

 

  Art. 63. A défaut de dispositions statutaires, les règles ordinaires des assemblées délibérantes s'appliquent aux collèges et assemblées prévus par le présent code, sauf si celui-ci en dispose autrement.

 

  Art. 64. Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale :

  1° lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision;

  2° en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse;

  3° lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir;

  4° lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise dans le présent code, ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis;

  5° pour tout autre cause prévue dans le présent code.

 

  TITRE IV. - Dénomination des sociétés.

 

  Art. 65. Chaque société est désignée par une dénomination sociale qui doit être différente de celle de toute autre société.

  Si elle est identique, ou si la ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

  Les fondateurs, ou en cas de modification ultérieure de la dénomination sociale, les membres de l'organe de gestion sont tenus solidairement envers les intéressés des dommages-intérêts visés à l'alinéa 2.

 

  TITRE V. - Constitution et formalités de publicité.

 

  CHAPITRE PREMIER. - Forme de l'acte constitutif.

 

  Art. 66. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les groupements d'intérêt économique et les sociétés agricoles sont, à peine de nullité, formés par des actes authentiques ou sous seing privé, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil. Il suffit de deux originaux pour les sociétés coopératives à responsabilité illimitée.

  Les sociétés privées à responsabilité limitée, les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions sont, à peine de nullité, constituées par des actes authentiques. [Il en est de même pour les SE [et les SCE].] <AR 2004-09-01/30, art. 4, 019; En vigueur : 08-10-2004> <AR 2006-11-28/35, art. 2, 033; En vigueur : 30-11-2006>

  Toute modification conventionnelle à l'acte constitutif doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour cet acte.

 

  CHAPITRE II. - Formalités de publicité.

 

  Section I. - Sociétés belges.

 

  Sous-section I. - Formalités de publicité à l'occasion de la constitution.

 

  Art. 67. § 1er. Les expéditions des actes authentiques, les doubles ou les originaux des actes sous seing privé et les extraits [, sous forme électronique ou non,] dont les articles suivants prescrivent le dépôt ou la publication sont déposés au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. <L 2004-12-27/30, art. 249, 021; En vigueur : 15-09-2005>

  [En vue de leur dépôt, ces documents doivent être rédigés dans la langue ou l'une des langues officielles du ressort dans lequel la société a été établie.

  Ces documents peuvent, en outre, être traduits et déposés dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union européenne.] <L 2004-12-27/30, art. 249, 021; En vigueur : 01-01-2007>

  Les dépôts ultérieurs devront se faire au même greffe.

  § 2. [Les pièces déposées sont conservées dans le dossier qui est tenu à ce greffe pour chaque société et les sociétés en question sont inscrites au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises.] <L 2003-01-16/34, art. 64, 011; En vigueur : 01-07-2003>

  § 3. Il est donné récépissé du dépôt des documents.

  Le Roi détermine les modalités [d'inscription des sociétés et d'autres données pertinentes à la Banque-Carrefour des Entreprises et] de constitution et de consultation du dossier. <L 2004-12-27/30, art. 249, 021; En vigueur : 15-09-2005>

 

  Art. 68. Un extrait de l'acte constitutif est déposé lors de la constitution dans la quinzaine de la date de l'acte définitif.

  [Sauf pour ce qui concerne la société en nom collectif et la société en commandite simple, les documents suivants sont déposés [...] :

  ] <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001> <L 2004-12-27/30, art. 250, 021; En vigueur : 15-09-2005>

  1° une expédition de l'acte constitutif authentique ou un double de l'acte constitutif sous seing privé;

  2° une expédition des mandats authentiques ou un original des mandats sous seing privé, annexés à l'acte [sous seing privé] auquel ils se rapportent. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001> <L 2005-12-14/35, art. 20, 026; En vigueur : 07-01-2006>

  [En cas de dépôt sous forme papier au greffe, le dépôt prévu à l'alinéa 2 se fait en même temps que le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif. En cas de dépôt sous forme électronique, le dépôt de ce qui est prévu à l'alinéa 2, 1°, se fait en même temps que le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif.

  L'alinéa 3 est applicable par analogie pour tout attestation, rapport et autres documents qui doivent être joints aux actes à déposer ou qui doivent être déposés en même temps que ces actes.] <L 2004-12-27/30, art. 250, 021; En vigueur : 15-09-2005>

 

  Art. 69.L'extrait de l'acte constitutif des sociétés, à l'exception des groupements d'intérêt économique, contient :

  1° la forme de la société et sa dénomination sociale; dans le cas d'une société coopérative, si elle est à responsabilité limitée ou illimitée; dans le cas prévu au livre X, ces mentions doivent être suivies des mots " à finalité sociale ";

  2° la désignation précise du siège social;

  3° la durée de la société lorsqu'elle n'est pas illimitée;

  4° la désignation précise de l'identité des associés solidaires, des fondateurs et des associés qui n'ont pas encore libéré leur apport; dans ce dernier cas, l'extrait contient pour chaque associé le montant des valeurs à libérer;

  5° le cas échéant, le montant du capital social; le montant de la partie libérée; le montant du capital autorisé; pour les sociétés en commandite, le montant des valeurs libérées ou à libérer en commandite et pour les sociétés coopératives, le montant de la part fixe du capital;

  6° la manière dont le capital social ou, à défaut, le fonds social est formé ainsi que, le cas échéant, les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises concernant les apports en nature;

  7° le début et la fin de chaque exercice social;

  8° les dispositions relatives à la constitution des réserves, à la répartition des bénéfices et du boni résultant de la liquidation de la société;

  9° la désignation des personnes autorisées à administrer et à engager la société, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seules, soit conjointement ou en collège [, et dans le cas de la SE [ou de la SCE], la désignation des membres du conseil de surveillance, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;] <AR 2004-09-01/30, art. 5, 019; En vigueur : 08-10-2004> <AR 2006-11-28/35, art. 3, 033; En vigueur : 30-11-2006>

  10° [le cas échéant,] la désignation des commissaires; <L 2002-08-02/41, art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  11° la désignation précise de l'objet social;

  12° les lieu, jour et heure de l'assemblée générale ordinaire des associés ainsi que les conditions d'admission et d'exercice du droit de vote.

  [13° les données essentielles à caractère personnel, les données prévues par le présent Code ainsi que les dispositions pertinentes d'une procuration sous seing privé ou authentique;

  14° l'attestation par le notaire instrumentant du dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du présent Code, avec mention du nom de l'institution auprès de laquelle le dépôt a été effectué.] <L 2005-12-14/35, art. 21 026; En vigueur : 07-01-2006>

  [Les points 11° à 14° ne sont pas applicables aux sociétés en nom collectif et en commandite simple.

  Les points 8°, 10° et 12° à 14° ne sont pas applicables aux sociétés agricoles.

  Les points 13° et 14° ne sont pas applicables aux sociétés coopératives à responsabilité illimitée.] <L 2005-12-14/35, art. 21, 026; En vigueur : 07-01-2006>

  [1 Le point 14° n'est pas applicable à la société privée à responsabilité limitée starter, visée à l'article 211bis.]1

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  (1)<L 2010-01-12/01, art. 2, 049; En vigueur : 01-06-2010>

 

  Art. 70.L'extrait du contrat constitutif d'un groupement d'intérêt économique contient :

  1° la dénomination du groupement d'intérêt économique; dans le cas prévu au livre X, cette mention doit être suivie des mots " à finalité sociale ";

  2° la désignation précise de l'objet du groupement d'intérêt économique;

  3° les nom, prénoms, le domicile, ou, au cas où il s'agit d'une personne morale, le nom, la forme, l'objet social et le siège social, et, le cas échéant, le numéro [1 d'entreprise]1 de chacun des membres du groupement d'intérêt économique;

  4° la durée pour laquelle le groupement d'intérêt économique est constitué lorsqu'elle n'est pas indéterminée;

  5° la désignation précise du siège du groupement d'intérêt économique;

  6° les conditions de nomination et de révocation du ou des gérants;

  7° la nature et la valeur des apports éventuels, ainsi que les nom, raison commerciale ou dénomination sociale des membres apporteurs;

  8° les lieu et jour de l'assemblée des membres;

  9° le cas échéant, la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes antérieures à son admission;

  10° le cas échéant, la clause donnant qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter le groupement d'intérêt économique seuls, conjointement ou collégialement.

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  (1)<L 2009-12-30/14, art. 43, 045; En vigueur : 25-01-2010>

 

  Art. 71. L'extrait des actes des sociétés est signé pour les actes authentiques, par les notaires, et pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires ou par l'un d'entre eux, investi à cet effet par les autres d'un mandat spécial.

 

  Art. 72.[1 Lors du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif, une redevance, dont le montant est fixé par le Roi, est imputée à l'intéressé. Cette redevance reste due, même si, finalement, il n'y a eu aucune constitution de dossier ni aucune publication.]1

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  (1)<L 2013-01-14/16, art. 37, 058; En vigueur : 01-09-2013>

 

  Art. 73.La publication a lieu dans les Annexes du Moniteur belge dans les quinze jours du dépôt, à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.

  Le Roi désigne les fonctionnaires [1 ou systèmes électroniques]1 qui recevront les actes ou extraits d'actes et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication.

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  (1)<L 2013-01-14/16, art. 38, 058; En vigueur : 01-09-2013>

 

  Sous-section II. - Autres formalités de publicité.

 

  Art. 74. Sont déposés et publiés conformément aux articles précédents :

  1° les actes apportant changement aux dispositions dont le présent code prescrit la publication;

  2° l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions :

  a) des personnes autorisées à administrer et à engager la société;

  b) des commissaires;

  c) des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation;

  d) des administrateurs provisoires.

  [e) des membres du conseil de surveillance.] <AR 2004-09-01/30, art. 6, 019; En vigueur : 08-10-2004>

  L'extrait précise l'étendue des pouvoirs de ces personnes ainsi que la manière d'exercer ceux-ci, soit en agissant seules, soit conjointement, soit en collège;

  3° l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononcent la dissolution de la société, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité.

  Cet extrait contiendra :

  a) la dénomination sociale et le siège social;

  b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;

  c) le cas échéant, les noms, prénoms et adresse des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation;

  4° une déclaration, signée par les organes compétents de la société, constatant :

  a) la dissolution de la société;

  b) tout événement susceptible de mettre fin de plein droit aux fonctions d'une des personnes mentionnées au 2° du pressent article;

  5° les actes ou extraits dont la publication est prescrite par le présent code.

 

  Art. 75. Sont déposés conformément aux articles précédents :

  1° les actes modificatifs de l'acte constitutif qui ne sont pas soumis à la publication par extraits;

  2° après chaque modification des statuts, le texte intégral de ces statuts dans une rédaction mise à jour, accompagné d'un document mentionnant la date de publication des actes constitutifs et modificatifs des statuts;

  3° les actes dont le dépôt seul est prescrit par le présent code.

  Une mention aux Annexes du Moniteur belge publiée conformément aux articles précédents, indique l'objet des actes dont le dépôt est prescrit par l'alinéa 1.

 

  Sous-section III. - Opposabilité.

 

  Art. 76. Les actes et indications dont la publicité est prescrite ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication par extraits ou par mention aux Annexes du Moniteur belge, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.

  Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes dont la publicité n'a pas été effectuée.

  Pour les opérations intervenues avant le seizième jour qui suit celui de la publication, ces actes ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

  En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux Annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.

  [En cas de discordance entre les documents visés a l'article 67, § 1er, alinéa 2, et à l'article 67, § 1er, alinéa 3, cette dernière traduction volontairement publiée n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version visée à l'article 67, § 1er, alinéa 2.] <L 2004-12-27/30, art. 251, 021; En vigueur : 01-01-2007>

 

  Art. 77. L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe de la société, ont le pouvoir de l'engager, rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.

 

  Sous-section IV. - De certaines indications à faire dans les actes.

 

  Art. 78. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande [, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non,] émanés : <L 2004-12-27/30, art. 252, 021; En vigueur : 01-01-2007>

  - des sociétés privées à responsabilité limitée;

  - des sociétés coopératives;

  - des sociétés anonymes;

  - des sociétés en commandite par actions;

  - des groupements d'intérêt économique;

  [- des sociétés européennes] <AR 2004-09-01/30, art. 7, 019; En vigueur : 08-10-2004>

  [- des sociétés coopératives européennes] <AR 2006-11-28/35, art. 4, 033; En vigueur : 30-11-2006>

  doivent contenir les indications suivantes :

  1° la dénomination de la société;

  2° la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que, selon le cas, les mots " société civile à forme commerciale " reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société; dans le cas d'une société coopérative, si elle est à responsabilité limitée ou illimitée; dans le cas prévu au livre X, cette mention ou ces initiales doivent être suivies des mots " à finalité sociale ";

  3° l'indication précise du siège de la société;

  4° [le [...] numéro d'entreprise. <L 2004-12-27/30, art. 252, 021; En vigueur : 01-01-2005 et 01-01-2007; voir aussi L 2004-12-27/30, art. 258>

  [Pour les sociétés, créées avant le 1er juillet 2003, l'alinéa 1er entre en vigueur le 1er janvier 2005;]] <L 2003-01-16/34, art. 65, 011; En vigueur : 01-07-2003> <L 2003-12-22/42, art. 391, 015 ; En vigueur : 10-01-2004>

  5° [le terme " registre des personnes morales " ou l'abréviation " RPM ", suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.] <L 2004-12-27/30, art. 252, 021; En vigueur : 01-01-2005 et 01-01-2007; voir aussi L 2004-12-27/30, art. 258>

  [6° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.] <L 2004-12-27/30, art. 252, 021; En vigueur : 01-01-2007>

 

  Art. 79. Au cas où une société anonyme, [une société européenne,] [une société coopérative européenne,] une société privée à responsabilité limitée ou une société en commandite par actions fait mention [sur les sites Internet ou] dans les documents visés à l'article 78 de son capital social, celui-ci doit être le capital libéré, tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan. <AR 2004-09-01/30, art. 8, 019; En vigueur : 08-10-2004> <L 2004-12-27/30, art. 253, 021; En vigueur : 01-01-2007> <AR 2006-11-28/35, art. 5, 033; En vigueur : 30-11-2006>

  Au cas où est mentionné un montant supérieur au montant permis et où la société demeure en défaut, le tiers aura le droit de réclamer de la personne qui est intervenue pour la société dans cet acte [ou sur ce site Internet] une somme suffisante pour qu'il soit dans la même situation que si le montant correct avait été énoncé. <L 2004-12-27/30, art. 253, 021; En vigueur : 01-01-2007>

 

  Art. 80. Toute personne qui interviendra pour une société visée dans l'article 78 dans un acte [ou sur ce site Internet] ou les prescriptions y visées ne seraient pas remplies pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. <L 2004-12-27/30, art. 254, 021; En vigueur : 01-01-2007>

 

  Section II. - Sociétés étrangères disposant en Belgique d'une succursale.

 

  Sous-section I. - Formalités de publicité à l'occasion de l'ouverture de la succursale.

 

  Art. 81. Toute société étrangère relevant du droit d'un autre état membre de l'Union européenne et fondant en Belgique une succursale est tenue de déposer, préalablement à l'ouverture de la succursale, les documents et indications énumérés ci-après :

  1° l'acte constitutif et les statuts si ces derniers font l'objet d'un acte séparé ou le texte intégral de ces documents dans une rédaction mise à jour si ceux-ci ont fait l'objet de modifications;

  2° la dénomination et la forme de la société;

  3° le registre auprès duquel le dossier mentionné à l'article 3 de la directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;

  4° un document émanant du registre visé au 3° attestant l'existence de la société;

  5° l'adresse et l'indication des activités de la succursale, ainsi que sa dénomination si elle ne correspond pas à celle de la société;

  6° la nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :

  a) en tant qu'organe de la société légalement prévu ou en tant que membres de cet organe;

  b) en tant que représentants de la société pour l'activité de la succursale, avec indication des pouvoirs de ces représentants;

  7° les comptes annuels et les comptes consolidés de la société, afférents au dernier exercice clôturé, dans la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'état membre dont la société relève.

 

  Art. 82. Toute société relevant du droit d'un Etat autre qu'un état membre de l'Union européenne et fondant en Belgique une succursale est tenue de déposer, préalablement à l'ouverture de sa succursale, les documents et indications suivants :

  1° l'adresse de la succursale;

  2° l'indication des activités de la succursale;

  3° le droit de l'état dont la société relève;

  4° si ce droit le prévoit, le registre dans lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;

  5° un document émanant du registre visé au 4° attestant l'existence de la société;

  6° l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé ainsi que toute modification de ces documents;

  7° la forme, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au 6°;

  8° la dénomination de la société ainsi que la dénomination de la succursale si celle-ci ne correspond pas à celle de la société;

  9° la nomination et l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :

  a) en tant qu'organe de la société légalement prévu ou en tant que membres d'un tel organe;

  b) en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale;

  10° l'étendue des pouvoirs des personnes visées au point 9° et si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement;

  11° les comptes annuels et les comptes consolidés de la société afférents au dernier exercice clôturé, dans la forme dans laquelle ces comptes ont été établis, contrôles et publiés selon le droit de l'état dont la société relève.

 

  Sous-section II. - Autres formalités de publicité.

 

  Art. 83. Toute société étrangère qui a établi en Belgique une succursale, est tenue de rendre publics les documents et indications suivants :

  1° dans les trente jours qui suivent la décision ou événement :

  a) toute modification aux documents et indications vises respectivement à l'article 81, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, ou à l'article 82, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°;

  b) la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de la liquidation;

  c) toute procédure de faillite, de concordat ou toute autre procédure analogue dont la société fait l'objet;

  d) la fermeture de la succursale;

  2° annuellement, dans le mois qui suit l'assemblée générale et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice les comptes annuels et les comptes consolidés, selon les dispositions de l'article 81, 7°, et de l'article 82, 11°.

 

  Sous-section III. - Modalités de publicité.

 

  Art. 84.

  § 1er. Les documents et indications visés aux articles 81, 82 et 83 sont rendus publics par dépôt au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 75, à l'exception des comptes annuels et consolidés qui sont déposés à la Banque nationale de Belgique.

  En cas de pluralité de succursales ouvertes en Belgique par une même société étrangère, la publicité visée aux articles 81, 82 et 83, à l'exception des comptes annuels et consolidés, peut être faite au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel une succursale est établie, selon le choix de la société. Dans ce cas, l'obligation de publicité relative aux autres succursales porte sur l'indication [1 du registre des personnes morales]1 de cette succursale.

  § 2. [Les pièces déposées sont conservées dans le dossier qui est tenu à ce greffe pour chacune de ces sociétés et les sociétés en question sont inscrites au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises.] <L 2003-01-16/34, art. 66, 011; En vigueur : 01-07-2003>

  § 3. Il est donné récépissé du dépôt des documents.

  Le Roi détermine les modalités de constitution et de consultation du dossier.

  § 4. Les documents déposés sont opposables aux tiers conformément à l'article 76.

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  (1)<L 2009-12-30/14, art. 44, 045; En vigueur : 25-01-2010>

 

  Art. 85. Les documents visés aux articles 81, 82 et 83 doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la succursale est établie.

 

  Sous-section IV. - De certaines indications à faire dans les actes émanant des succursales.

 

  Art. 86. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant des succursales en Belgique de sociétés étrangères doivent contenir les indications suivantes :

  1° la dénomination de la société;

  2° la forme;

  3° l'indication précise du siège social;

  4° le registre dans lequel la société est inscrite, suivi de son numéro d'immatriculation dans ce registre;

  5° [le numéro d'identification octroyé en application de la loi du... portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d'entreprises agrées et portant diverses dispositions;] <L 2003-01-16/34, art. 67, 011; En vigueur : 01-07-2003>

  6° le cas échéant, le fait que la société est en liquidation.

  Si les pièces indiquées à l'alinéa 1er mentionnent le capital social, celui-ci doit être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan. Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.

 

  Art. 87. Les personnes préposées à la gestion de la succursale belge sont tenues d'accomplir les formalités de publicité prévues par les articles précédents.

 

  Section III. - Sociétés étrangères qui font publiquement appel à l'épargne en Belgique sans y disposer d'une succursale.

 

  Art. 88. Les sociétés étrangères qui veulent faire publiquement appel à l'épargne en Belgique au sens de l'article 438 sans y disposer d'une succursale, sont tenues de déposer préalablement leur acte constitutif et leurs statuts au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. Les documents déposés sont versés dans un dossier tenu au greffe pour chaque société. [Ces sociétés sont inscrites au registre des personnes morales, répertoire de la Banque-Carrefour des Entreprises.] <L 2003-01-16/34, art. 68, 011; En vigueur : 01-07-2003>

  Le Roi peut arrêter des dispositions dérogatoires à l'alinéa précédent pour ce qui concerne les sociétés étrangères dont les instruments financiers sont admis sur un marché réglementé belge, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et a leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

  Le Roi détermine les modalités de constitution et de consultation des dossiers visés à l'alinéa 1.

 

  Art. 89. Une mention publiée aux Annexes du Moniteur belge indique l'objet des actes dont le dépôt est prescrit par la présente section.

 

  CHAPITRE III. - Dispositions pénales.

 

  Art. 90. Les administrateurs et les gérants qui n'ont pas déposé le texte intégral des statuts de leur société dans une rédaction mise à jour, conformément à l'article 75, et ce dans le délai de trois mois à partir de la date de ces actes, seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs.

  Le présent article n'est pas applicable aux groupements d'intérêt économique.

 

  Art. 91. Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :

  1° les personnes préposées à la gestion d'une succursale en Belgique qui contreviennent a l'une des obligations visées aux [articles 81, 82, 83, 1° et 84 à 87]; <L 2003-04-08/33, art. 171, 014; En vigueur : 17-04-2003; détails sur l'entrée en vigueur à l'art. 181 de la L 2003-04-08/33>

  2° ceux qui n'ont pas fait les énonciations requises par l'article 69 dans les actes ou extraits d'actes, dans les procurations ou dans les souscriptions;

  3° les fondateurs d'un groupement d'intérêt économique constitue sans que les énonciations prévues à l'article 70, 1° à 5°, 7° et 8°, aient été faites dans le contrat constitutif du groupement d'intérêt économique.

  [4° ceux qui omettent de procéder aux dépôts prévus à l'article 68 dans le délai fixé dans cet article.] <L 2004-12-27/30, art. 254, 021; En vigueur : 15-09-2005>

  Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, les gérants, administrateurs ou liquidateurs qui contreviennent dans un but frauduleux à l'une des obligations visées aux [articles 81, 82, 83, 1°, et 84 à 87]. <L 2003-04-08/33, art. 171, 014; En vigueur : 17-04-2003; détails sur l'entrée en vigueur à l'art. 181 de la L 2003-04-08/33>

 

  TITRE VI. - Comptes annuels et comptes consolidés.

 

  CHAPITRE I. - Comptes annuels, rapport de gestion et formalités de publicité.

 

  Section I. - Comptes annuels.

 

  Art. 92.§ 1er. Chaque année, les gérants ou les administrateurs dressent un inventaire [suivant les critères d'évaluation fixé par le Roi] et établissent les comptes annuels dont la forme et le contenu sont déterminés par le Roi. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  Les comptes annuels doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice.

  Si les comptes annuels n'ont pas été soumis à l'assemblée générale dans ce délai, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.

  § 2. L'obligation visée au § 1er est aussi applicable aux sociétés étrangères en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique, sauf lorsque ces succursales n'ont pas de produits propres liés à la vente de biens ou à la prestation de services à des tiers ou à des biens livrés ou à des services prestés à la société étrangère dont ils relèvent, et dont les charges de fonctionnement sont supportées entièrement par cette dernière.

  § 3. Les règles déterminées par le Roi en vertu du § 1er ne sont pas applicables :

  1° aux sociétés dont l'objet est l'assurance ou la réassurance, sous réserve, pour ce qui concerne ces derniers, du pouvoir du Roi d'en disposer autrement;

  2° aux sociétés régies par [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1, à la Banque nationale de Belgique, à l'Institut de réescompte et de garantie et à la Caisse des dépôts et consignations;

  3° aux sociétés régies par l'arrête royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

  4° aux entreprises d'investissement visées dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

  5° aux sociétés agricoles.

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  (1)<L 2014-04-25/09, art. 160, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  Art. 93. Les petites sociétés ont la faculté d'établir leurs comptes annuels selon un schéma abrégé fixé par le Roi.

  Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple dont le chiffre d'affaires du dernier exercice, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas un montant fixé par le Roi, ont la faculté de ne pas établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 92, § 1er.

  L'alinéa 1er et l'alinéa 2 ne sont pas applicables :

  1° aux sociétés dont l'objet est l'assurance et qui ont été admises par le Roi en vertu de la législation sur le contrôle des entreprises d'assurances;

  2° aux sociétés dont l'objet est le prêt hypothécaire.

  [L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés cotées.] <L 2006-01-13/31, art. 3, 029; En vigueur : 30-01-2006>

 

  Section II. - Rapport de gestion.

 

  Art. 94. La présente section n'est pas applicable :

  1° [aux petites sociétés non cotées;] <L 2006-01-13/31, art. 4, 029; En vigueur : 30-01-2006>

  2° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple et aux sociétés coopératives à responsabilité illimitée dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;

  3° aux groupements d'intérêt économique;

  4° aux sociétés agricoles.

  [Les petites sociétés non cotées] doivent cependant reprendre la justification visée à l'article 96, 6°, dans l'annexe aux comptes annuels. <L 2006-01-13/31, art. 4, 029; En vigueur : 30-01-2006>

 

  Art. 95. Les administrateurs ou gérants établissent un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.

 

  Art. 96.[1 § 1er.]1 Le rapport annuel visé à l'article 95 comporte :

  1° [au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et complète de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.

  Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.

  En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.] <L 2006-01-13/31, art. 5, 029; En vigueur : 30-01-2006>

  2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;

  3° des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société, pour autant qu'elles ne sont pas de nature à porter gravement préjudice à la société;

  4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement;

  5° des indications relatives à l'existence de succursales de la société;

  6° au cas ou le bilan fait apparaître une perte reportée ou le compte de résultats fait apparaître pendant deux exercices successifs une perte de l'exercice, une justification de l'application des règles comptables de continuité;

  7° toutes les informations qui doivent y être insérées en vertu du présent code.

  [8° en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits :

  - les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et

  - l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie[;] <L 2004-07-09/30, art. 81, 016; En vigueur : 25-07-2004> <L 2008-12-17/36, art. 7, 043; En vigueur : 08-01-2009>

  [9° le cas échéant, la justification de l'indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d'audit d'au moins un membre du comité d'audit.] <L 2008-12-17/36, art. 7, 043; En vigueur : 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

  [1 § 2. Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, le rapport de gestion comprend également une déclaration de gouvernement d'entreprise, qui en constitue une section spécifique et contient au moins les informations suivantes :

   1° la désignation du code de gouvernement d'entreprise que la société applique, ainsi qu'une indication de l'endroit où ledit code peut être consulté publiquement ainsi que, le cas échéant, les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d'entreprise appliquées allant au-delà du code retenu et des exigences légales, avec indication de l'endroit où cette information est disponible;

   2° pour autant qu'une société n'applique pas intégralement le code de gouvernement d'entreprise visé au 1°, une indication des parties du code de gouvernement d'entreprise auxquelles elle déroge et les raisons fondées de cette dérogation;

   3° une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société dans le cadre du processus d'établissement de l'information financière;

   4° les informations visées à l'article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses et à l'article 34, 3°, 5°, 7° et 8°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé;

   5° la composition et le mode de fonctionnement des organes d'administration et de leurs comités;

  [2 6° un aperçu des efforts consentis afin qu'au moins un tiers des membres du conseil d'administration soient de sexe différent de celui des autres membres.]2

   Les 1°, 2° et 5° du premier alinéa ne s'appliquent pas aux sociétés qui n'ont émis que des titres autres que des actions admis à la négociation sur un marché réglementé, à moins que ces sociétés n'aient émis des actions négociées sur un système multilatéral de négociation tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

   Le 3° de l'alinéa 1er s'applique également aux sociétés dont des titres autres que des actions sont admis à la négociation sur un marché visé à l'article 4.

   Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, désigner un code de gouvernement d'entreprise qui s'appliquera obligatoirement, de la manière prévue à l'alinéa 1er, 1°.

   § 3. Pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, la déclaration de gouvernement d'entreprise visée au paragraphe 2 comprend également le rapport de rémunération, qui en constitue une section spécifique.

   Le rapport de rémunération visé à l'alinéa précédent contient au moins les informations suivantes :

   1° une description de la procédure adoptée pendant l'exercice social faisant l'objet du rapport, pour (i) élaborer une politique relative à la rémunération des administrateurs, des membres du comité de direction, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la société, ainsi que pour (ii) fixer la rémunération individuelle des administrateurs, des membres du comité de direction, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la société;

   2° une déclaration sur la politique de rémunération des administrateurs, des membres du comité de direction, des autres dirigeants et des délégués à la gestion journalière de la société adoptée pendant l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, qui contient au moins les informations suivantes :

   a) les principes de base de la rémunération, avec indication de la relation entre rémunération et prestations;

   b) l'importance relative des différentes composantes de la rémunération;

   c) les caractéristiques des primes de prestations en actions, options ou autres droits d'acquérir des actions;

   d) des informations sur la politique de rémunération pour les deux exercices sociaux suivants.

   En cas de modification importante de la politique de rémunération par rapport à l'exercice social faisant l'objet du rapport, elle doit être particulièrement mise en évidence;

   3° sur une base individuelle, le montant des rémunérations et autres avantages accordés directement ou indirectement aux administrateurs non exécutifs par la société ou une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette société;

   4° si certains membres du comité de direction, certains autres dirigeants ou certains délégués à la gestion journalière font également partie du conseil d'administration, des informations sur le montant des rémunérations qu'ils reçoivent en cette qualité;

   5° dans le cas où les administrateurs exécutifs, les membres du comité de direction, les autres dirigeants ou les délégués à la gestion journalière entrent en ligne de compte pour toucher des rémunérations liées aux prestations de la société ou d'une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette société, aux prestations de l'unité d'exploitation ou aux prestations de l'intéressé, les critères pour l'évaluation des prestations au regard des objectifs, l'indication de la période d'évaluation et la description des méthodes appliquées pour vérifier s'il a été satisfait à ces critères de prestation. Ces informations doivent être indiquées de manière à ce qu'elles ne fournissent aucune donnée confidentielle sur la stratégie de l'entreprise;

   6° le montant des rémunérations et des autres avantages accordés directement ou indirectement au représentant principal des administrateurs exécutifs, au président du comité de direction, au représentant principal des autres dirigeants ou au représentant principal des délégués à la gestion journalière par la société ou une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette société. Cette information sera ventilée comme suit :

   a) la rémunération de base;

   b) la rémunération variable : toute rémunération additionnelle liée aux critères de prestation avec indication des modalités de paiement de cette rémunération variable;

   c) pension : les montants versés pendant l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion ou les coûts relatifs aux services fournis au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, en fonction du type de plan de pension, avec une explication des plans de pension applicables;

   d) les autres composantes de la rémunération, telles que les coûts ou la valeur d'assurances et d'autres avantages en nature, avec une explication des caractéristiques des principales composantes.

   En cas de modification importante de cette rémunération par rapport à l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, elle doit être particulièrement mise en évidence;

   7° globalement, le montant des rémunérations et autres avantages accordés directement ou indirectement aux autres administrateurs exécutifs, membres du comité de direction, autres dirigeants et délégués à la gestion journalière par la société ou une société qui fait partie du périmètre de consolidation de cette société. Cette information sera ventilée comme suit :

   a) la rémunération de base;

   b) la rémunération variable : toute rémunération additionnelle liée aux critères de prestation avec indication des modalités de paiement de cette rémunération variable;

   c) pension : les montants versés pendant l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion ou les coûts relatifs aux services fournis au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, en fonction du type de plan de pension, avec une explication des plans de pension applicables;

   d) les autres composantes de la rémunération, telles que les coûts ou la valeur d'assurances et d'autres avantages en nature avec explication des caractéristiques des principales composantes.

   En cas de modification importante de cette rémunération par rapport à l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion, elle doit être particulièrement mise en évidence;

   8° individuellement, pour les administrateurs exécutifs, les membres du comité de direction, les autres dirigeants et les délégués à la gestion journalière, le nombre et les caractéristiques clés des actions, des options sur actions ou de tous autres droits d'acquérir des actions accordés, exercés ou venus à échéance au cours de l'exercice social faisant l'objet du rapport de gestion;

   9° individuellement, pour les administrateurs exécutifs, les membres du comité de direction, les autres dirigeants et les délégués à la gestion journalière, les dispositions relatives à l'indemnité de départ;

   10° en cas de départ des administrateurs exécutifs, des membres du comité de direction, des autres dirigeants ou des délégués à la gestion journalière, la justification et la décision du conseil d'administration, sur proposition du comité de rémunération, relatives à la question de savoir si la personne concernée entre en ligne de compte pour l'indemnité de départ, et la base de calcul de cette indemnité;

   11° pour les administrateurs exécutifs, les membres du comité de direction, les autres dirigeants et les délégués à la gestion journalière, la mesure dans laquelle un droit de recouvrement de la rémunération variable attribuée sur la base d'informations financières erronées est prévu au bénéfice de la société.

   Pour l'application du présent paragraphe ainsi que des articles 525, 526quater, 554, 898 et 900, l'on entend par " autres dirigeants " les membres de tout comité où se discute la direction générale de la société, organisé en dehors du régime de l'article 524bis du Code des sociétés.]1

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  (1)<L 2010-04-06/21, art. 3, 048; En vigueur : 03-05-2010>

  (2)<L 2011-07-28/14, art. 3, 053; En vigueur : indéterminée; voir L 2011-07-28/14, art. 7, §2-§4>

 

  Section III. - Formalités de publicité.

 

  Sous-section I. - Sociétés belges.

 

  Art. 97. La présente sous-section n'est pas applicable :

  1° aux petites sociétés qui ont adopté la forme d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société coopérative à responsabilité illimitée;

  2° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple et aux sociétés coopératives à responsabilité illimitée dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques.

 

  Art. 98. Les comptes annuels sont déposés par les administrateurs ou gérants à la Banque nationale de Belgique.

  Ce dépôt a lieu dans les trente jours de leur approbation [et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice]. <L 2003-04-08/33, art. 172, 014; En vigueur : 17-04-2003; détails sur l'entrée en vigueur à l'art. 181 de la L 2003-04-08/33>

  Si les comptes annuels n'ont pas été déposés conformément à l'alinéa 2, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette omission.

 

  Art. 99. [Les petites sociétés non cotées] ont la faculté de publier leurs comptes annuels établis, en vertu de l'article 93, alinéa 1er, selon un schéma abrégé, dans ce schéma abrégé. <L 2006-01-13/31, art. 6, 029; En vigueur : 30-01-2006>

 

  Art. 100. Sont déposés en même temps que les comptes annuels et conformément à l'article 98 :

  1° un document contenant les renseignements suivants : les nom, prénoms, profession et domicile des administrateurs ou gérants, selon le cas, et des commissaires en fonction. Si les comptes annuels ont été vérifiés et/ou corrigés par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises, doivent également être mentionnés les nom, prénoms, profession, domicile de l'expert-comptable externe ou du réviseur d'entreprises et leur numéro de membre auprès leur institut. L'administrateur ou le gérant mentionne, le cas échéant, qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à un expert-comptable externe ou à un réviseur d'entreprises.

  2° un tableau indiquant l'affectation du résultat, si cette affectation ne résulte pas des comptes annuels;

  3° un document mentionnant, selon le cas, la date du dépôt de l'expédition de l'acte constitutif authentique ou du double de l'acte constitutif sous seing privé, ou la date du dépôt du texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour;

  4° le rapport des commissaires établi conformément à l'article 144;

  5° un document indiquant, sauf si ces renseignements font déjà l'objet d'une mention distincte dans les comptes annuels :

  a) le montant, à la date de clôture de ceux-ci, des dettes ou de la partie des dettes garanties par les pouvoirs publics belges;

  b) le montant, à cette même date, des dettes exigibles, que des délais de paiement aient ou non été obtenus, envers des administrations fiscales et envers l'Office national de sécurité sociale;

  c) le montant afférent à l'exercice clôturé, des subsides en capitaux ou en intérêts payés ou alloues par des pouvoirs ou institutions publics;

  6° un document comprenant les indications du rapport de gestion prévues par l'article 96. Toute personne s'adressant au siège de la société peut prendre connaissance du rapport de gestion et en obtenir gratuitement, même par correspondance, copie intégrale. Cette obligation n'est pas applicable [aux petites sociétés non cotées]; <L 2006-01-13/31, art. 7, 029; En vigueur : 30-01-2006>

  7° tout autre document qui doit être déposé en même temps que les comptes annuels en vertu du présent code.

 

  Art. 101. <L 2004-12-27/30, art. 256, 021; En vigueur : 01-01-2007> Les documents visés aux articles 98 et 100 doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés dans la langue ou dans une des langues officielles du tribunal dans le ressort duquel la société est établie.

  Ces documents peuvent en outre être traduits et déposés dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union européenne. En cas de discordance entre les documents déposés en vertu de l'alinéa 1er et leur traduction volontairement publiée en vertu du présent alinéa, cette dernière traduction n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins se prévaloir de cette traduction volontairement publiée, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance des documents déposés en vertu de l'alinéa 1er.

  Le Roi détermine les conditions et les modalités du dépôt des documents visés aux articles 98 et 100 ainsi que le montant et les modes de paiement des frais de publicité.

  Il détermine les catégories de sociétés pouvant effectuer ce dépôt autrement que par la voie électronique.

  [Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique plus d'un mois après l'échéance du délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice comptable, visé à l'article 98, alinéa 2, à l'article 107, § 1er, alinéa 2, à l'article 120, alinéa 2, ou à l'article 193, alinéa 2, contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés.

  Cette contribution s'élève à :

  - 400 euros, lorsque les comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés sont déposés durant le neuvième mois suivant la clôture de l'exercice comptable;

  - 600 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du dixième mois et jusqu'au douzième mois suivant la clôture de l'exercice comptable;

  - 1.200 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois suivant la clôture de l'exercice comptable.

  Les montants visés à l'alinéa précédent sont toutefois ramenés à respectivement 120, 180 et 360 euros pour les petites sociétés qui font usage de la faculté visée à l'article 99 de publier leurs comptes annuels selon le schéma abrégé.

  Cette contribution est prélevée par la Banque Nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés concernés, pour le compte de l'autorité fédérale, suivant des modalités à déterminer par le Roi.] <L 2005-12-27/30, art. 17, 027; En vigueur : 30-12-2005 ; voir également l'art. 20>

 

  Art. 102. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution de l'article 101 sont respectées. Sauf avis contraire adressé à la société par la Banque nationale de Belgique dans les huit jours ouvrables qui suivent la date de réception des documents, le dépôt est considéré comme accepté à la date du dépôt.

  Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le recueil est publié aux Annexes du Moniteur belge. L'article 76 s'applique.

  Le texte de cette mention est adressé par la Banque nationale de Belgique au greffe du tribunal de commerce où est tenu le dossier de la société visé à l'article 67, § 2, pour y être versé. L'article 75 n'est pas applicable au dépôt de ce document au dossier.

  Si les contrôles arithmétiques et logiques effectués par la Banque nationale de Belgique révèlent des erreurs dans les comptes annuels déposés, elle en informe la société et, le cas échéant, son commissaire.

  S'il ressort de cette information que, de l'avis de la Banque nationale de Belgique, les comptes annuels déposés contiennent des erreurs substantielles, la société procède à un dépôt rectificatif dans un délai de deux mois à dater de l'envoi de la liste d'erreurs.

 

  Art. 103. La Banque nationale de Belgique et les greffes des tribunaux de commerce sont chargés de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui leur en font la demande, des documents visés aux articles 98 et 100, [soit de tous ces documents, soit des documents] relatifs à des sociétés nommément désignées et à des années déterminées. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées à l'alinéa 1.

  Seules les copies délivrées par la Banque nationale de Belgique valent comme preuve des documents déposés. Les greffes des tribunaux de commerce obtiennent sans frais et sans retard, de la Banque nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux articles 98 et 100, sous la forme déterminée par le Roi.

 

  Art. 104. Lorsque, en plus de la publicité prescrite par les articles 98 et 100, la société procède par d'autres voies à la diffusion intégrale de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, leur forme et leur contenu doivent être identiques à ceux des documents qui ont fait l'objet du rapport des commissaires. Ils doivent être accompagnés du texte de ce rapport. Si les commissaires ont attesté les comptes annuels sans formuler de réserves, le texte de leur rapport peut être remplacé par leur attestation.

 

  Art. 105. Sans préjudice de la publication prévue par les articles 98 et 100, les sociétés peuvent diffuser leurs comptes annuels dans une version abrégée, pour autant que celle-ci n'altère pas l'image du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société. En ce cas, il est fait mention qu'il s'agit d'une version abrégée et il est fait référence à la publication effectuée en vertu de la loi. Si les comptes annuels n'ont pas encore été déposés, il en est fait mention. Ni le rapport, ni l'attestation des commissaires ne peut accompagner ces comptes annuels abrégés. [Il doit toutefois être précisé si une attestation sans réserve, une attestation avec réserve ou une opinion négative a été émise, ou si les commissaires se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre une attestation. Il est, en outre, le cas échéant, précisé s'il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle les commissaires ont attiré spécialement l'attention, qu'une réserve ait ou non été incluse dans l'attestation.] <L 2006-01-13/31, art. 8, 029; En vigueur : 30-01-2006>

 

  Art. 106. L'Institut national de statistique transmet sans frais à la Banque nationale de Belgique, sur demande de celle-ci, les comptes annuels et autres documents comptables dont la communication à l'Institut national de statistique serait imposée en exécution de la loi du 4 juillet 1962 autorisant le gouvernement à procéder à des investigations statistiques et autres sur la situation démographique, économique et sociale du pays.

  La Banque nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application de l'alinéa 1er et des articles 98 et 100.

 

  Sous-section II. - Sociétés étrangères.

 

  Art. 107. § 1er. Toute société [étrangère] disposant en Belgique d'une succursale, ainsi que [toute société étrangère dont les titres sont côtés en Belgique au sens de l'article 4,] sont tenues de déposer leurs comptes annuels ainsi que, le cas échéant, leurs comptes consolidés afférents au dernier exercice clôturé auprès de la Banque nationale de Belgique, dans la forme dans laquelle ces documents ont été établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'Etat dont ils relèvent. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  Ce dépôt a lieu annuellement, dans le mois qui suit leur approbation et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice.

  Les titres des sociétés qui ne se conforment pas à ces obligations ne peuvent être maintenus à la cote de la bourse de valeurs mobilières ou du marché réglementé concerné.

  Le Roi peut arrêter des dispositions dérogatoires aux alinéas précédents pour ce qui concerne les sociétés étrangères dont les instruments financiers sont admis à un marché réglementé belge, au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marches secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.

  § 2. Les articles 100 à 104 sont d'application aux pièces visées au § 1er.

  § 3. L'obligation visée au § 1er n'est pas applicable aux comptes annuels de la succursale établis conformément à l'article 92, § 2.

 

  CHAPITRE II. - Les comptes consolidés, le rapport de gestion et les formalités de publicité.

 

  Section première. - Champ d'application.

 

  Art. 108.Sans préjudice de dispositions contraires dans d'autres lois, le présent chapitre n'est pas applicable :

  1° aux sociétés régies par [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1, à la Banque nationale de Belgique, à l'Institut de réescompte et de garantie et à la Caisse des dépôts et consignations;

  2° aux sociétés régies par l'arrêté royal no 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

  3° aux entreprises d'investissement visées dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

  4° aux groupements d'insert économique;

  5° aux sociétés agricoles.

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  (1)<L 2014-04-25/09, art. 160, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  Section II. - Généralités : l'obligation de consolidation.

 

  Art. 109. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

  - " société consolidante ", la société qui établit les comptes consolidés;

  - " sociétés comprises dans la consolidation ", la société consolidante ainsi que ses sociétés filiales et ses entreprises filiales [...] consolidées par intégration globale ou par intégration proportionnelle; ne sont pas considérées comme sociétés comprises dans la consolidation, les sociétés et entreprises filiales [...] dont la quote-part des capitaux propres et du résultat est incluse dans les comptes consolidés par la méthode de mise en équivalence; <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  - [entreprise filiale ", si elle est sous le contrôle d'une société belge,

  1° la société filiale de droit belge ou étranger;

  2° le groupement européen d'intérêt économique ayant son siège en Belgique ou à l'étranger, et

  3° l'organisme de droit belge ou étranger, public ou non, à but lucratif ou non, qui, en raison de sa mission statutaire ou non, exerce une activité à caractère commercial, financier ou industriel;] <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  - " ensemble consolidé ", l'ensemble constitué par les sociétés comprises dans la consolidation.

 

  Art. 110.Toute société mère est tenue d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si, seule ou conjointement, elle contrôle [...] une ou plusieurs entreprises filiales [...]. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  [1 Une société mère qui ne possède que des entreprises filiales qui eu égard à l'évaluation du patrimoine consolidé, de la position financière consolidée ou du résultat consolidé, ne présentent tant individuellement que collectivement qu'un intérêt négligeable, est exemptée de l'obligation prévue à l'alinéa 1er.]1

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  (1)<L 2012-03-22/05, art. 3, 056; En vigueur : 22-04-2012>

 

  Art. 111. En cas de consortium, des comptes consolidés doivent être établis, englobant les sociétés formant le consortium ainsi que leurs [entreprises filiales]. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  Chacune des sociétés formant le consortium est considérée comme une société consolidante.

  L'établissement des comptes consolidés et du rapport de gestion sur les comptes consolidés ainsi que leur publication incombent conjointement aux sociétés formant le consortium.

 

  Art. 112. Une société est dispensée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés lorsqu'elle fait partie d'un petit groupe.

 

  Art. 113.

  § 1er. Une société est, aux conditions prévues au § 2, exemptée d'établir des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés si elle est elle-même filiale d'une société mère qui établit, fait contrôler et publie des comptes consolidés et un rapport de gestion sur les comptes consolidés.

  § 2. L'usage de l'exemption prévue au § 1er est décidé par l'assemblée générale de la société en cause, pour deux exercices au plus; cette décision peut être renouvelée.

  L'exemption ne peut être décidée que si les conditions suivantes sont remplies :

  1° l'exemption a été approuvée en assemblée générale par un nombre de voix atteignant les neuf dixièmes du nombre de voix attachées à l'ensemble des titres ou, si la société en cause n'est pas constituée sous la forme de société anonyme [, de société européenne] ou de société en commandite par actions, par un nombre de voix atteignant les huit dixièmes du nombre de voix attachées à l'ensemble des droits d'associés; <AR 2004-09-01/30, art. 9, 019; En vigueur : 08-10-2004>

  2° la société en cause et, sans préjudice de l'article 116, toutes ses filiales sont comprises dans les comptes consolidés établis par la société mère visée au § 1er;

  3° a) si la société mère visée au § 1er relève du droit d'un état membre de l'Union européenne, ses comptes consolidés et son rapport de gestion sur les comptes consolidés sont établis, contrôlés et publiés en conformité avec les dispositions arrêtées par cet état membre en exécution de la directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983;

  b) si la société mère visée au paragraphe 1er ne relève pas du droit d'un état membre de l'Union européenne, ses comptes consolidés et son rapport de gestion sur les comptes consolidés sont établis en conformité avec la directive 83/349/CEE précitée ou de façon équivalente à des comptes et rapports établis en conformité avec cette directive; ces comptes consolidés sont contrôlés par une personne habilitée en vertu du droit dont cette société mère relève, pour la certification des comptes;

  4° a) un exemplaire des comptes consolidés de la société mère visée au § 1er, du rapport de contrôle relatif à ces comptes et d'un document comprenant les indications prévues par l'article 119 est, dans les deux mois de leur mise à disposition des associés et, au plus tard sept mois après la clôture de l'exercice auquel ils sont afférents, déposé par les soins des administrateurs ou gérants de la société exemptée, à la Banque nationale de Belgique. Les articles 101, 102, alinéas 1er à 3, et 103 sont applicables. Pour l'application de l'article 102, alinéa 3, le dossier visé est le dossier de la société exemptée;

  b) toute personne s'adressant au siège de la société exemptée peut prendre connaissance du rapport de gestion sur les comptes consolidés de la société mère visée au § 1er et en obtenir gratuitement, même par correspondance, copie intégrale;

  c) les comptes consolidés, le rapport de gestion sur les comptes consolidés et le rapport de contrôle sur les comptes consolidés de la société mère visée au § 1er doivent, en vue de leur mise à disposition du public en Belgique conformément aux alinéas qui précèdent, être rédigés ou traduits dans la ou les langues dans lesquelles la société exemptée est tenue de publier ses comptes annuels;

  d) les comptes consolidés de la société mère visée au § 1er et les rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes ne doivent toutefois pas faire l'objet de la publication prévue par les points a) et b) s'ils ont déjà fait l'objet, dans la ou les langues visées au point c), d'une publicité effectuée par application des articles 120 et 121 ou du point a).

  § 3. L'annexe des comptes annuels de la société exemptée :

  1° mentionne qu'elle a fait usage de la faculté ouverte par le § 1er de ne pas établir et publier des comptes consolidés propres et un rapport de gestion sur les comptes consolidés;

  2° indique le nom et le siège et, s'il s'agit d'une société de droit belge, le numéro [1 d'entreprise]1 qui établit et publie les comptes consolidés visés au § 2, 2°, du présent article;

  3° indique au cas où il est fait application du § 2, d), la date de dépôt des documents visés;

  4° justifie spécialement du respect des conditions prévues par le présent article.

  § 4. En cas de consolidation d'un consortium, l'exception visée au § 1er est aussi applicable, étant entendu que, pour l'application des §§ 2 et 3, les comptes consolidés du consortium remplacent les comptes consolidés de la société mère.

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  (1)<L 2009-12-30/14, art. 45, 045; En vigueur : 25-01-2010>

 

  Art. 114.Les exemptions prévues aux articles 112 et 113 ne s'appliquent pas si les actions ou parts émises par une des sociétés à consolider sont, en tout ou en partie, [1 admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4]1.

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 3, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 115. Les articles 112 et 113 ne portent pas préjudice aux dispositions légales et règlementaires concernant l'établissement des comptes consolides ou d'un rapport de gestion sur les comptes consolidés lorsque ces documents sont requis :

  1° pour l'information des travailleurs ou de leurs représentants;

  2° à la demande d'une autorité administrative ou judiciaire pour sa propre information.

 

  Section III. - Périmètre de consolidation et comptes consolidés.

 

  Art. 116. Le Roi fixe les règles selon lesquelles le périmètre de consolidation est déterminé.

 

  Art. 117. § 1er. Le Roi détermine la forme et le contenu des comptes annuels consolidés.

  § 2. En cas de consolidation d'un consortium, les comptes consolidés peuvent être établis selon la législation et dans la monnaie du pays d'une société étrangère, membre du consortium, si la majeure partie des activités du consortium sont effectuées par cette société ou dans la monnaie du pays où il a son siège.

  Les postes des capitaux propres à inclure dans les comptes consolidés sont les montants additionnés attribuables à chacune des sociétés formant le consortium.

 

  Art. 118. Les comptes annuels consolidés sont établis par l'organe de gestion de la société.

 

  Section IV. - Rapport de gestion sur les comptes consolidés.

 

  Art. 119.Un rapport de gestion sur les comptes consolidés est joint aux comptes consolidés par les administrateurs ou gérants.

  Ce rapport comporte :

  1° [au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et complète de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.

  Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.

  En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes;] <L 2006-01-13/31, art. 9, 029; En vigueur : 30-01-2006>

  2° des données sur les événements importants survenus après la clôture de l'exercice;

  3° pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à une société comprise dans la consolidation, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de l'ensemble consolidé;

  4° des indications relatives aux activités en matière de recherche et de développement. [...]. <L 2006-01-13/31, art. 9, 029; En vigueur : 30-01-2006>

  [5° en ce qui concerne l'utilisation des instruments financiers par la société et lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits :

  - les objectifs et la politique de la société en matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la couverture de chaque catégorie principale des transactions prévues pour lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture, et

  - l'exposition de la société au risque de prix, au risque de crédit, au risque de liquidité et au risque de trésorerie[;] <L 2004-07-09/30, art. 82, 016; En vigueur : 25-07-2004> <L 2008-12-17/36, art. 8, 043; En vigueur : 08-01-2009>

  [6° le cas échéant, la justification de l'indépendance et de la compétence en matière de comptabilité et d'audit d'au moins un membre du comité d'audit [1 ;]1 ] <L 2008-12-17/36, art. 8, 043; En vigueur : 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

  [1 7° une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques des sociétés liées en relation avec le processus d'établissement des comptes consolidés dès qu'une société cotée sur un marché visé à l'article 4 figure dans le périmètre de consolidation.]1

  [Le rapport de gestion sur les comptes consolidés peut être combiné avec le rapport de gestion établi en application de l'article 96 pour constituer un rapport unique, pour autant que les indications prescrites soient données de manière distincte pour la société consolidante et pour l'ensemble consolidé. Il peut être pertinent, dans l'élaboration de ce rapport unique, de mettre l'accent sur les aspects revêtant de l'importance pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.] [1 Les informations à fournir en vertu du 7° doivent, le cas échéant, figurer dans la section du rapport contenant la déclaration sur le gouvernement d'entreprise prévue à l'article 96, § 2.]1 <L 2006-01-13/31, art. 9, 029; En vigueur : 30-01-2006>

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  (1)<L 2010-04-06/21, art. 4, 048; En vigueur : 03-05-2010>

 

  Section V. - Formalités de publicité.

 

  Art. 120. Les comptes consolidés ainsi que le rapport sur les comptes consolidés sont mis à la disposition des associés de la société consolidante dans les mêmes conditions et dans les mêmes délais que les comptes annuels. Ces documents sont communiqués à l'assemblée générale et sont publiés dans les mêmes délais que les comptes annuels.

  Il peut être dérogé à l'alinéa 1er au cas où les comptes consolidés ne sont pas arrêtés à la même date que les comptes annuels afin de tenir compte de la date de clôture des comptes des sociétés les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Dans ce cas, les comptes consolidés ainsi que les rapports consolidés doivent être tenus à la disposition des associés et publiés au plus tard sept mois après la date de clôture.

 

  Art. 121. Les articles 100, 1°, et 101 à 106, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, sont applicables aux comptes consolidés et aux rapports sur les comptes consolidés.

  Pour l'application de l'article 102, alinéa 3, le dossier visé est celui de la société consolidante.

  Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publication imposée par l'alinéa 1er, dans la monnaie dans laquelle ils sont établis, être publiés dans la monnaie d'un état membre de l'Organisation pour la coopération et le développement économiques, en utilisant le cours de conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce cours est indiqué dans l'annexe.

 

  CHAPITRE III. - Arrêtés royaux d'exécution du présent titre et exceptions.

 

  Art. 122. Le Roi peut adapter et compléter les règles relatives à la forme et au contenu des comptes annuels arrêtées en application de l'article 92 selon les branches d'activités ou secteurs économiques.

  Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu'il définit, adapter et compléter les règles arrêtées en vertu de l'article 92, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations et exemptions peuvent varier selon l'objet des arrêtés susvisés et selon la forme juridique de la société.

 

  Art. 123. § 1er. Le Roi peut adapter et compléter les règles relatives à l'établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement et la publicité d'un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés qu'il a arrêtées en application de l'article 117, selon les branches d'activités ou secteurs économiques.

  Les articles 109 à 121, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution, ne sont applicables aux entreprises d'assurances de droit belge et aux entreprises de réassurances de droit belge, que dans la mesure où le Roi n'y déroge pas.

  § 2. Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu'Il définit, adapter et compléter les règles relatives à l'établissement et à la publicité des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement et la publicité d'un rapport de gestion, et les règles relatives à la forme et au contenu des comptes consolidés qu'il a arrêtées en application de l'article 117, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations et exemptions peuvent varier selon l'objet des arrêtés susvisés et selon la forme de la société.

 

  Art. 124. Les arrêtés royaux pris en vertu du présent titre sont soumis, pour avis, au Conseil central de l'économie et délibérés en Conseil des ministres.

 

  Art. 125.§ 1er. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions [1 ou son délégué]1 peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux arrêtés royaux pris en exécution du présent titre.

  Cette compétence est exercée par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions [1 ou son délégué]1, en ce qui concerne les petites sociétés.

  La commission des normes comptables est informée de la décision du ministre [1 ou son délégué]1.

  § 2. Le § 1er n'est pas applicable aux sociétés dont l'objet est l'assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.

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  (1)<L 2012-03-22/05, art. 4, 056; En vigueur : 22-04-2012>

 

  CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.

 

  Art. 126. § 1er. Seront punis d'une amende de cinquante à dix mille francs :

  1° les administrateurs ou gérants qui contreviennent à l'article 92, § 1er, alinéa 2;

  2° les administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent aux dispositions des arrêtés pris en application des articles 92, § 1er, alinéa 1er, 122 et 123;

  3° les administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent [aux articles 108 à 119 et 121] et à leurs arrêtés d'exécution. <L 2003-04-08/33, art. 173, 014; En vigueur : 17-04-2003; détails sur l'entrée en vigueur à l'art. 181 de la L 2003-04-08/33>

  Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.

  Les gérants, directeurs ou mandataires de sociétés ne seront toutefois punis des sanctions prévues à l'alinéa 1er pour avoir méconnu l'article 92, § 1er, alinéa 1er, que si la société a été déclarée en faillite.

  § 2. Les sociétés seront civilement responsables des condamnations à l'amende prononcées en vertu du § 1er contre leurs administrateurs, gérants, directeurs, mandataires.

 

  Art. 127. Seront punis de la [réclusion de cinq ans à dix ans] et d'une amende de vingt six francs à deux mille francs : <L 2003-01-23/42, art. 125, 013; En vigueur : 13-03-2003>

  1° ceux qui auront commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les comptes annuels des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts :

  - soit par fausses signatures;

  - soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures;

  - soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les comptes annuels;

  - soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater;

  2° ceux qui auront fait usage de ces faux.

  Pour l'application de l'alinéa 1er, les comptes annuels existent dès qu'ils sont soumis à l'inspection des associés.

 

  Art. 128. <L 2003-04-08/33, art. 174, 014; En vigueur : 17-04-2003; détails sur l'entrée en vigueur à l'art. 181 de la L 2003-04-08/33> Les gérants et administrateurs ainsi que les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations visées aux articles 81, 82, 83, 1°, 95 et 96 seront punis d'une amende de cinquante euros à dix mille euros.

  Si la violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de ces deux peines cumulées.

 

  Art. 129. Sera punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal toute personne exercent des fonctions à la Banque nationale de Belgique qui aura communiqué à une personne étrangère à celle-ci ou publié soit des renseignements individuels, transmis à la Banque nationale de Belgique en vertu de l'article 106, alinéa 1er, sans l'autorisation préalable du déclarant ou du recensé, soit des statistiques globales et anonymes qui ont été établies par la Banque nationale de Belgique en vertu de l'article 106 et dans lesquelles sont englobes des éléments qui ont été transmis à la Banque nationale de Belgique en application de l'article 106, alinéa 1er, mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une publication ni par l'Institut national de statistique ni par la Banque nationale de Belgique.

 

  CHAPITRE V. - [...] <L 2005-12-27/30, art. 18, 027; En vigueur : 30-12-2005 ; voir également l'art. 20>

 

  Art. 129bis. [Abrogé] <L 2005-12-27/30, art. 18, 027; En vigueur : 30-12-2005 ; voir également l'art. 20>

 

  TITRE VII. - Contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés.

 

  CHAPITRE I. - Dispositions générales en matière de contrôle.

 

  Section I. - Nomination.

 

  Art. 130. [Les commissaires sont nommés, par l'assemblée générale, parmi les réviseurs d'entreprises, inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.] <AR 2007-04-25/31, art. 1, 036; En vigueur : 31-08-2007>

  [Lorsque la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi, la proposition de l'organe de gestion relative à la nomination du commissaire à l'assemblée générale est émise sur proposition du comité d'audit.] <L 2008-12-17/36, art. 9, 1°, 043; En vigueur : 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

  Toute décision de nomination ou de renouvellement du mandat d'un commissaire prise sans respecter [les alinéas précédents] est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de commerce du siège social de la société siégeant comme en référé. <L 2008-12-17/36, art. 9, 2°, 043; En vigueur : 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

 

  Art. 131. à défaut de commissaires, ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, il est immédiatement pourvu à leur nomination ou à leur remplacement. A défaut, le président du tribunal de commerce, siégeant comme en référé, sur requête de tout intéressé, nomme un réviseur d'entreprises dont il fixe l'émolument et qui est chargé d'exercer les fonctions de commissaire jusqu'à ce qu'il ait été pourvu régulièrement à sa nomination ou à son remplacement. [Une telle nomination ou un tel remplacement ne produira toutefois ses effets qu'après la première assemblée générale annuelle qui suit la nomination du réviseur d'entreprises par le président.] <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 132.[1 La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent du cabinet de révision qui a été nommé commissaire sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.]1

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  (1)<L 2010-01-18/11, art. 8, 047; En vigueur : 27-03-2010>

 

  Art. 133.<L 2006-07-20/39, art. 100, 032; En vigueur : 07-08-2006> § 1er. Ne peuvent être désignés comme commissaire ceux qui se trouvent dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire, conformément aux règles de la profession de réviseur d'entreprises. Les commissaires doivent veiller à ne pas se trouver placés, postérieurement à leur désignation, dans de telles conditions.

  § 2. En particulier, les commissaires ne peuvent accepter, ni dans la société soumise à leur contrôle ni dans une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, aucune autre fonction, mandat ou mission à exercer au cours de leur mandat ou après celui-ci et qui serait de nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction de commissaire.

  § 3. Jusqu'au terme d'une période de deux années prenant cours à la date de cessation de leurs fonctions de commissaires, ils ne peuvent accepter un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui est soumise à leur contrôle, ni auprès d'une société ou personne liée au sens de l'article 11.

  § 4. Le paragraphe 2 est également applicable aux personnes avec lesquelles le commissaire a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou aux sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11.

  § 5. Sans préjudice des interdictions découlant de l'arrêté royal visé au paragraphe 9, le commissaire et les personnes avec lesquelles il a conclu un contrat de travail, avec lesquelles il se trouve sous l'angle professionnel dans des liens de collaboration ou les sociétés ou personnes liées au commissaire visées à l'article 11, ne peuvent prester des services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, dans la mesure où le montant total des rémunérations afférentes à ces services [dépasserait le montant total des émoluments visés à l'article 134, § 1er]. <AR 2007-04-25/31, art. 3, 1°, 036; En vigueur : 27-04-2007>

  Cette disposition s'applique aux sociétés cotées telles que définies à l'article 4 et aux sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés.

  § 6. Il peut être dérogé à l'interdiction supplémentaire, prévue au paragraphe précédent, dans chacun des trois cas suivants :

  1° [1 sur délibération favorable du comité d'audit, prévu par la loi ou les statuts, de la société concernée ou du comité d'audit d'une autre société qui la contrôle, si cette société est une société de droit belge ou est une société constituée selon le droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'OCDE. Si la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi, la délibération précitée est prise par le comité d'audit au sens de l'article 526bis. Au cas où les tâches confiées au comité d'audit sont exercées par le conseil d'administration dans son ensemble, l'approbation de l'administrateur indépendant, ou, s'il en a été nommé plusieurs, de la majorité de ceux-ci, est cependant requise;]1

  2° après que le commissaire aura obtenu l'avis préalable positif du comité d'avis et de contrôle institué en vertu du paragraphe 10;

  3° [1 si, au sein de la société, il a été institué un collège de commissaires indépendants les uns des autres. Ce cas ne vaut que si la société n'est pas tenue d'instituer un comité d'audit en vertu de la loi]1

  [Dans les cas visés à l'alinéa précédent, il est fait mention de la dérogation et de la motivation de celle-ci

  a) en annexe aux comptes consolidés ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113 de ce Code, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée,

  b) en annexe aux comptes annuels de la société qui n'est pas une société mère visée à l'article 110 ou est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112 et dont le commissaire a obtenu la dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 5, sauf si cette société est filiale d'une société belge.] <AR 2007-04-25/31, art. 3, 2°, 036; En vigueur : 27-04-2007>

  En cas de délibération du comité d'audit visé à l'alinéa 1er, 1°, le comité d'avis et de contrôle n'est plus habilité à rendre un avis sur la question qui a fait l'objet de la délibération. En cas d'avis du comite d'avis et de contrôle, le comité d'audit visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est plus habilité à délibérer sur la question qui a été soumise à l'avis du comité d'avis et de contrôle.

  § 7. Pour l'application des paragraphes 5 et 6, ne sont pas prises en considération les prestations consistant à vérifier les données économiques et financières relatives à une entreprise tierce que la société ou l'une de ses filiales se proposent d'acquérir ou a acquis.

  L'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments est à effectuer pour l'ensemble constitué par la société et ses filiales, étant entendu que les émoluments pour le contrôle des comptes des filiales étrangères sont ceux qui découlent des dispositions légales et/ou contractuelles applicables à ces filiales.

  L'appréciation du rapport des rémunérations et des émoluments visés ci-avant doit s'entendre comme étant à effectuer en comparant globalement pour la durée de l'exercice social :

  - d'une part, le total des rémunérations relatives à l'exercice afférent aux services autres que les missions confiées par la loi au commissaire, attribués globalement durant l'exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l'article 11, et

  - d'autre part, le total des émoluments relatifs à l'exercice visés à l'article 134, § 1er, attribuées globalement durant l'exercice, par la société et par ses filiales, au commissaire ou à une personne avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou à une personne ou société liée au commissaire au sens de l'article 11.

  Pour les filiales à l'étranger, les émoluments sont calculés conformément aux dispositions équivalentes à l'étranger.

  Les rémunérations et émoluments qui sont attribués par les filiales de la société dont les comptes sont contrôlés par le commissaire et qui sont pris en considération pour l'appréciation du rapport des rémunérations et émoluments visée à l'alinéa précédent ne doivent pas faire l'objet d'une appréciation distincte.

  § 8. Les commissaires ne peuvent se déclarer indépendants lorsque la société dont ils vérifient les comptes ou une société belge ou une personne belge qui la contrôle ou une :

  a) filiale belge d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux article s 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat d'une ou plusieurs prestations autres que celles confiées par la loi au commissaire, visées au § 9 et accomplies par lui-même ou par une personne, belge ou étrangère, avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société, belge ou étrangère, ou une personne, belge ou étrangère, liée au commissaire visées à l'article 11;

  b) filiale étrangère d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes, visée aux article s 142 et 146, a bénéficié pendant leur mandat d'une ou plusieurs prestations autre que celles confiées par la loi au commissaire visée au § 9 et accomplies par lui-même ou par une personne belge avec laquelle il a conclu un contrat de travail ou avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans des liens de collaboration ou par une société belge ou une personne belge liée au commissaire visées à l'article 11.

  § 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris à l'initiative du ministre de l'Economie et du ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur des professions économiques et de l'Institut des reviseurs d'entreprises, de manière limitative les prestations visées au paragraphe 8 qui sont de nature à mettre en cause l'indépendance du commissaire.

  § 10. Il est créé un comité d'avis et de contrôle, dont le siège est à Bruxelles et qui est doté de la personnalité juridique. Ce comité délivre à la demande du commissaire un avis préalable concernant la compatibilité d'une prestation avec l'indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Ce comité peut également introduire une affaire auprès de l'organe disciplinaire compétent de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en ce qui concerne l'indépendance de l'exercice de la fonction de commissaire. Le comité peut à cet effet demander toutes les informations utiles à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

  Le comité est composé de membres indépendants de la profession de réviseur d'entreprises et nommés par le Roi sur proposition du ministre de l'Economie et du ministre de la Justice pour une période renouvelable de cinq ans. L'article 458 du Code pénal s'applique aux membres du comité. Le Roi précise les règles relatives à la composition, l'organisation, le fonctionnement et le mode de financement dudit comité ainsi que l'indemnité de ses membres. Sans préjudice de la possibilité pour le comité de recevoir, dans les conditions déterminées par le Roi, des contributions afin de couvrir ses frais et dépenses, les frais de fonctionnement du comité sont couverts par les personnes morales tenues de publier leurs comptes annuels, et le cas échéant, leurs comptes consolidés, par le dépôt à la Banque Nationale de Belgique.

  Dans les conditions déterminées par le Roi, la Banque Nationale de Belgique perçoit 0,50 euro par compte annuel, et le cas échéant par compte consolidé, déposé à partir du 1er janvier 2004 et elle verse ces montants au comité.

  (1)<L 2009-02-09/32, art. 2, 044; En vigueur : 08-01-2009>

 

  Section II. - Rémunération.

 

  Art. 134. <AR 2007-04-25/31, art. 4, 036; En vigueur : 27-04-2007> § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

  a) "personne liée au commissaire" : toute personne avec laquelle le commissaire a conclu un contrat de travail, avec laquelle il se trouve, sous l'angle professionnel, dans les liens de collaboration ainsi que toute société ou personne liée au commissaire visée à l'article 11.

  b) "mandat assimilé" : un mandat exercé dans une société de droit étranger similaire à celui de commissaire dans une société belge.

  § 2. Les émoluments des commissaires sont établis au début de leur mandat par l'assemblée générale. Ces émoluments consistent en une somme fixe garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. Ils sont mentionnés en annexe aux comptes annuels.

  § 3. Les montants des émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein de la société dont le commissaire contrôle les comptes annuels, visée à l'article 142, par le commissaire d'une part, et par une personne liée au commissaire d'autre part, sont mentionnés en annexe aux comptes annuels, selon les catégories suivantes :

  1° autres missions d'attestation,

  2° missions de conseils fiscaux, et

  3° autres missions extérieures à la mission révisorale.

  § 4. Le montant des émoluments du commissaire visés au paragraphe 2 d'une part, et le montant des émoluments afférents aux mandats de commissaire ou aux mandats assimilés exercés par une personne liée au commissaire d'autre part, au sein d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et au sein des filiales de cette dernière, sont mentionnés :

  a) en annexe aux comptes consolidés, ou à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113 de ce Code, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée,

  b) ainsi qu'en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112, sauf si cette société est filiale d'une société belge.

  § 5. Les montants des émoluments liés aux prestations exceptionnelles ou aux missions particulières accomplies au sein d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146, et des filiales de cette dernière, par le commissaire d'une part, et par une personne liée au commissaire d'autre part, sont mentionnés selon les catégories suivantes :

  1° autres missions d'attestation

  2° missions de conseil fiscaux, et

  3° autres missions extérieures à la mission révisorale

  a) en annexe aux comptes consolidés, ou, à défaut de comptes consolidés, en annexe aux comptes annuels de la société qui fait usage de l'exemption prévue à l'article 113, sauf si cette société est filiale d'une société belge qui fait usage de l'exemption précitée,

  b) ainsi qu'en annexe aux comptes annuels de la société qui est dispensée d'établir des comptes consolidés en vertu de l'article 112, sauf si cette société est filiale d'une société belge.

  § 6. Les émoluments du commissaire visés au paragraphe 2 ne peuvent être ni déterminés, ni influencés par la fourniture de services complémentaires à la société dont il contrôle les comptes annuels, visée à l'article 142, ou d'une société belge soumise au contrôle légal de ses comptes consolidés, visée à l'article 146. En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage de la société, sous quelque forme que ce soit. La société ne peut leur consentir des prêts ou avances, ni donner ou constituer des garanties à leur profit.

 

  Section III. - Démission et révocation.

 

  Art. 135. <L 2008-12-17/36, art. 11, 043; En vigueur : 08-01-2009 ; voir également l'art. 24> § 1er. Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

  Sous peine de dommages-interêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par l'assemblée générale. En particulier, une divergence d'opinion sur un traitement comptable ou une procédure de contrôle ne constitue pas en soi un juste motif de révocation.

  Les commissaires ne peuvent, sauf motifs personnels graves, démissionner en cours de mandat que lors d'une assemblée générale et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission.

  § 2. La société contrôlée et le commissaire informent le Conseil supérieur des Professions économiques visé à l'article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, de la révocation ou de la démission du commissaire en cours de mandat et en exposent les motifs de manière appropriée.

  Le Conseil supérieur des Professions économiques transmet, dans le mois, cette information aux différentes composantes du système de supervision publique belge, énumérées à l'article 43 de la loi du 22 juillet 1953 créant l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises.

 

  Art. 136. Si l'assemblée générale est appelé à délibérer sur la révocation d'un commissaire, l'inscription de cette question à l'ordre du jour doit immédiatement être notifiée à l'intéressé. Le commissaire peut faire connaître par écrit à la société ses observations éventuelles. Ces observations sont annoncées dans l'ordre du jour et elles sont mises à la disposition des associés, conformément aux articles 269, 381 et 535. Un exemplaire de ces observations est également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises pour être admises à l'assemblée.

  La société peut, par requête adressée au président du tribunal de commerce et notifiée préalablement au commissaire [...], demander l'autorisation de ne point communiquer aux associés les observations qui sont irrelevantes ou de nature à nuire injustement au crédit de la société. Le président du tribunal de commerce entend la société et le commissaire [...] en chambre du conseil et statue en audience publique. Sa décision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Section IV. - Compétences.

 

  Art. 137. § 1er. Les commissaires peuvent, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société. Ils peuvent requérir de l'organe de gestion, des agents et des préposés de la société toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.

  Ils peuvent requérir de l'organe de gestion d'être mis en possession, au siège de la société, d'informations relatives aux sociétés liées ou aux autres sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation, dans la mesure où ces informations leur paraissent nécessaires pour contrôler la situation financière de la société.

  Ils peuvent requérir de l'organe de gestion qu'il demande à des tiers la confirmation du montant de leurs créances, dettes et autres relations avec la société contrôlée.

  § 2. Les pouvoirs visés au § 1er peuvent être exercés par les commissaires conjointement ou individuellement.

  Si plusieurs commissaires ont été nommés, ils forment un collège. Ils peuvent se répartir entre eux les charges du contrôle de la société.

  Il leur est remis chaque semestre au moins par l'organe de gestion un état comptable établi selon le schéma du bilan et du compte de résultats.

 

  Art. 138. Les commissaires qui constatent, au cours de leurs contrôles, des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, en informent l'organe de gestion par écrit et de manière circonstanciée.

  Dans ce cas, l'organe de gestion doit délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable.

  Les commissaires peuvent renoncer à l'information visée au premier alinéa, lorsqu'ils constatent que l'organe de gestion a déjà délibéré sur les mesures qui devraient être prises.

  Si dans un délai d'un mois à dater de la communication de l'information visée au premier alinéa, les commissaires n'ont pas été informés de la délibération de l'organe de gestion sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable, [, ou s'ils estiment que ces mesures ne sont pas susceptibles d'assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable] ils peuvent communiquer leurs constatations au président du tribunal de commerce. Dans ce cas, l'article 458 du Code pénal n'est pas applicable. <L 2005-12-27/31, art. 4, 028; En vigueur : 09-01-2006>

  Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, lorsque des faits graves et concordants sont susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise, l'organe de gestion est également tenu de délibérer sur les mesures qui devraient être prises pour assurer la continuité de l'entreprise pendant un délai raisonnable.

 

  Art. 139. Les commissaires peuvent, dans l'exercice de leur fonction, et à leurs frais, se faire assister par des préposés ou d'autres personnes dont ils répondent.

 

  Section V. - Responsabilité.

 

  Art. 140. Les commissaires sont responsables envers la société des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leurs fonctions.

  Ils répondent solidairement tant envers la société qu'envers les tiers de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts. Il ne sont déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent qu'ils ont accompli les diligences normales de leur fonction et qu'ils ont dénoncé ces infractions à l'organe de gestion et, le cas échéant, s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée générale, la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

 

  CHAPITRE II. - Contrôle des comptes annuels.

 

  Art. 141. Le présent chapitre n'est pas applicable :

  1° aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple et aux sociétés coopératives à responsabilité illimitée dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des personnes physiques;

  2° [aux petites sociétés au sens de l'article 15, non cotées, étant entendu que, pour l'application du présent chapitre, chaque société sera considérée individuellement, sauf les sociétés qui font partie d'un groupe qui est tenu d'établir et de publier des comptes annuels consolidés;] <L 2006-01-13/31, art. 10, 029; En vigueur : 30-01-2006>

  3° aux groupements d'intérêt économique dont aucun membre n'est lui-même soumis au contrôle par un commissaire;

  4° aux sociétés agricoles.

 

  Art. 142. Le contrôle dans les sociétés de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du présent code et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

 

  Art. 143.Les commissaires rédigent à propos des comptes annuels un rapport écrit et circonstancié. à cet effet, l'organe de gestion de la société leur remet les pièces, [1 un mois ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, quarante-cinq jours avant la date prévue pour l'assemblée générale]1.

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 4, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 144. <L 2006-01-13/31, art. 11, 029; En vigueur : 30-01-2006> Le rapport des commissaires visé à l'article 143 comprend les éléments suivants :

  1° une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes annuels qui font l'objet du contrôle, ainsi que le référentiel comptable qui a été appliqué lors de leur établissement;

  2° une description de l'étendue du contrôle, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué et s'ils ont obtenu de l'organe de gestion et préposés de la société les explications et informations requises pour leur contrôle;

  3° une mention indiquant si la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables;

  4° une attestation dans laquelle les commissaires indiquent si, à leur avis, les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société compte tenu du référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d'une attestation sans réserve, d'une attestation avec réserve, d'une opinion négative, ou, si les commissaires sont dans l'incapacité de délivrer une attestation, d'une déclaration d'abstention;

  5° une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les commissaires attirent spécialement l'attention, qu'une réserve ait ou non été incluse dans l'attestation;

  6° une mention indiquant si le rapport de gestion comprend les informations requises par les articles 95 et 96 et concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice;

  7° une mention indiquant si la répartition des bénéfices proposée à l'assemblée générale est conforme aux statuts et au présent Code;

  8° l'indication qu'ils n'ont point eu connaissance d'opérations conclues ou de décisions prises en violation des statuts ou du présent Code. Toutefois, cette mention peut être omise lorsque la révélation de l'infraction est susceptible de causer à la société un préjudice injustifié, notamment parce que l'organe de gestion a pris des mesures appropriées pour corriger la situation d'illégalité ainsi créée.

  Le rapport est signé et daté par les commissaires.

 

  CHAPITRE III. - Contrôle des comptes consolidés.

 

  Section I. - Régime général.

 

  Art. 145.Sauf dispositions contraires dans d'autres législations, le présent chapitre n'est pas applicable à l'égard :

  1° des institutions de crédit régies par [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1, de la Banque nationale de Belgique, de l'Institut de réescompte et de garantie et de la Caisse des dépôts et consignations;

   2° des sociétés régies par l'arrêté royal no 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

  3° des entreprises d'investissement visées dans la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

  4° des groupements d'intérêt économique;

  5° des sociétés agricoles.

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  (1)<L 2014-04-25/09, art. 160, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  Art. 146. Les comptes consolidés doivent être contrôlés par le ou les commissaires de la société consolidante ou par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés à cet effet. Dans ce dernier cas, la nomination est de la compétence de l'assemblée générale.

  En cas de consortium, les comptes consolidés sont contrôlés par le ou les commissaires d'une au moins des sociétés, formant le consortium, ou par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises désignés de commun accord à cet effet; dans le cas où les comptes consolidés sont établis selon la législation et dans la monnaie du pays d'une société étrangère, membre du consortium, ils peuvent être contrôlés par le contrôleur aux comptes de cette société étrangère.

  Les articles 133, 134, §§ 1er et 3, 135 et 136 sont applicables au réviseur chargé du contrôle des comptes consolidés sans être investi des fonctions de commissaire de la société consolidante.

 

  Art. 147. La société consolidante doit faire usage du pouvoir de contrôle dont elle dispose pour obtenir des filiales comprises ou à comprendre dans la consolidation qu'elles permettent au réviseur chargé du contrôle des comptes consolidés d'exercer sur place les vérifications nécessaires et qu'elles lui fournissent à sa demande les renseignements et confirmations qui lui sont nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées par le Roi en matière d'établissement, de contrôle et de publicité des comptes consolidés.

 

  Art. 148. <L 2006-01-13/31, art. 12, 029; En vigueur : 30-01-2006> Les commissaires ou les réviseurs d'entreprises désignés pour le contrôle des comptes consolidés rédigent un rapport écrit et circonstancié qui comprend les éléments suivants :

  1° une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes consolidés qui font l'objet du contrôle ainsi que le référentiel comptable qui a été appliqué lors de leur élaboration;

  2° une description de l'étendue du contrôle, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle a été effectué et si les commissaires ou les réviseurs d'entreprises désignes ont obtenu les explications et les informations requises pour leur contrôle;

  3° une attestation, dans laquelle les commissaires ou les réviseurs d'entreprises désignés indiquent si, à leur avis, les comptes consolidés donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'ensemble consolidé, compte tenu du référentiel comptable applicable et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l'attestation peut prendre la forme d'une attestation sans réserve, d'une attestation avec réserve, d'une opinion négative, ou, si les commissaires ou réviseurs d'entreprises désignes sont dans l'incapacité de délivrer une attestation, d'une déclaration d'abstention;

  4° une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les commissaires ou réviseurs d'entreprises désignés attirent spécialement l'attention, qu'une réserve ait ou non été incluse dans l'attestation;

  5° une mention indiquant si le rapport de gestion sur les comptes consolidés comprend les informations requises par la loi et concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.

  Le rapport est signé et daté par les commissaires ou réviseurs d'entreprises désignés.

  Dans le cas où les comptes annuels de la société mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des commissaires ou des réviseurs d'entreprises désignés requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des commissaires sur les comptes annuels de la société mère requis par l'article 144.

 

  Section II. - Arrêtés royaux relatifs au contrôle des comptes consolidés.

 

  Art. 149. § 1er. Le Roi peut adapter et compléter les règles relatives au contrôle des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement d'un rapport de contrôle selon les branches d'activités ou secteurs économiques.

  L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés dont l'objet est l'assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances.

  § 2. Le Roi peut, en ce qui concerne les sociétés qui ne dépassent pas une certaine taille qu'Il définit, adapter et compléter les règles relatives au contrôle des comptes consolidés ainsi qu'à l'établissement d'un rapport de contrôle, ou prévoir l'exemption de tout ou partie de ces règles. Ces adaptations et exemptions peuvent varier selon l'objet des arrêtés susvisés et selon la forme juridique de la société.

 

  Art. 150. Le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut autoriser, dans des cas spéciaux et moyennant l'avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux articles 146 à 148 et aux règles arrêtées en exécution de l'article 149.

  La Commission des normes comptables est informée de la décision du ministre.

  L'alinéa 1er n'est pas applicable aux sociétés dont l'objet est l'assurance et qui sont agréées par le Roi en application de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurance.

 

  CHAPITRE IV. - Contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise.

 

  Section I. - Nature du contrôle.

 

  Art. 151. Dans chaque société où un conseil d'entreprise doit être institué en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, à l'exception des institutions d'enseignement subsidiées, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises sont désignés ayant pour mission :

  1° de faire rapport au conseil d'entreprise sur les comptes annuels et sur le rapport de gestion, conformément aux articles 143 et 144;

  2° de certifier le caractère fidèle et complet des informations économiques et financières que l'organe de gestion transmet au conseil d'entreprise, pour autant que ces informations résultent de la comptabilité, des comptes annuels de la société ou d'autres documents vérifiables;

  3° d'analyser et d'expliquer à l'intention particulièrement des membres du conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, les informations économiques et financières qui ont été transmises au conseil d'entreprise, quant à leur signification relative à la structure financière et à l'évolution de la situation financière de la société;

  4° s'il estime ne pas pouvoir délivrer la certification visée au 2°, ou s'il constate des lacunes dans les informations économiques et financières transmises au conseil d'entreprise, d'en saisir l'organe de gestion, et, si celui-ci n'y donne pas suite dans le mois qui suit son intervention, d'en informer d'initiative le conseil d'entreprise.

 

  Art. 152. L'organe de gestion transmet au réviseur d'entreprises copie des informations économiques et financières qu'il communique par écrit au conseil d'entreprise.

 

  Art. 153. L'ordre du jour et le procès-verbal des réunions du conseil d'entreprise où des informations économiques et financières sont fournies ou discutées, sont communiqués au réviseur d'entreprises en même temps qu'aux membres.

 

  Art. 154. Le réviseur d'entreprises peut assister aux réunions du conseil d'entreprise.

  Il est toutefois tenu d'y assister lorsqu'il y est invité par l'organe de gestion ou par les membres nommés par les travailleurs statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux.

 

  Section II. - Sociétés où un commissaire est nommé.

 

  Art. 155. Lorsqu'un commissaire doit être désigné dans une société en vertu du présent titre, la mission visée aux articles 151 à 154 est exercée par ce commissaire.

 

  Art. 156. Les commissaires de la société visée à l'article 155 sont nommés sur présentation du conseil d'entreprise délibérant à l'initiative et sur proposition de l'organe de gestion et statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.

  [Lorsque la société est tenue de constituer un comité d'audit en vertu de la loi, la proposition de l'organe de gestion est émise sur proposition du comité d'audit. Cette dernière est elle-même transmise au conseil d'entreprise pour information.] <L 2008-12-17/36, art. 12, 1°, 043; En vigueur : 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

  [La même procédure est appliquée pour le renouvellement du mandat des commissaires.]. <L 2008-12-17/36, art. 12, 2°, 043; En vigueur : 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

 

  Art. 157. Si les majorités visées à l'article 156, alinéa 1er, ne peuvent être obtenues au sein du conseil d'entreprise sur cette proposition et de manière générale, à défaut de nomination d'un ou de plusieurs commissaires présentés en application de l'article 156, alinéa 1er, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a établi son siège, statuant à la requête de tout intéressé et siégeant comme en référé, nomme un réviseur d'entreprises dont il fixe émoluments et qui est chargé d'exercer les fonctions de commissaire et les missions visées aux articles 151 à 154 jusqu'à ce qu'il soit pourvu régulièrement à son remplacement.

  Cette nomination par le président du tribunal de commerce est effectuée sur avis du conseil d'entreprise au cas où celui-ci n'aurait pas été appelé à délibérer sur la nomination du commissaire, conformément à l'article 156, alinéa 1.

 

  Art. 158. Le montant de la rémunération des commissaires est communiqué à titre d'information au conseil d'entreprise. Cette rémunération rétribue les fonctions de commissaire et les missions que celui-ci effectue en vertu des articles 151 à 154. à la demande des membres du conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, statuant à cet effet à la majorité des voix émises par eux, le réviseur présente au conseil une estimation du volume des prestations requises pour l'exercice de ces fonctions et missions.

 

  Art. 159. Le commissaire ne peut, en cours de mandat, être révoqué que sur proposition ou avis conforme du conseil d'entreprise statuant à la majorité des voix émises par ses membres et à la majorité des voix émises par les membres nommés par les travailleurs.

  En cas de démission, le commissaire doit informer par écrit le conseil d'entreprise des raisons de sa démission.

 

  Art. 160. Toute décision de nomination, de renouvellement de mandat ou de révocation prise sans respecter les articles 156 à 159 est nulle. La nullité est prononcée par le président du tribunal de commerce du siège social de la société siégeant comme en référé.

 

  Section III. - Sociétés où aucun commissaire n'a été nommé.

 

  Art. 161. Dans les sociétés où aucun commissaire n'a été nommé, l'assemblée générale nomme un réviseur d'entreprises chargé de la mission visée aux articles 151 à 154.

 

  Art. 162. Sauf dérogation par le présent code, les articles 130 à 140 sont applicables aux réviseurs d'entreprises nommés dans les sociétés où il n'existe pas de commissaire.

  La présentation, le renouvellement du mandat et le renvoi ont lieu conformément aux articles 156 à 160.

 

  Art. 163. La mission du président du tribunal de commerce visée [aux articles 157 et 160] est exercée, à l'égard des sociétés civiles qui ont pris une des formes visées au livre V, par le président du tribunal du travail dans le ressort duquel la société a établi son siège, siégeant comme en référé. <L 2002-08-02/45, art. 194, 008; En vigueur : 29-08-2002>

 

  Section IV. - Arrêtés royaux relatifs au contrôle dans les sociétés où il existe un conseil d'entreprise.

 

  Art. 164. § 1er. Le Roi peut arrêter des modalités d'application des articles 151 à 163. Il peut prévoir que ces articles ou certaines des règles de ces articles ne sont applicables que dans la mesure où le conseil d'entreprise n'en a pas décidé autrement.

  § 2. Avant d'arrêter les mesures réglementaires prévues par le § 1er, le Roi prend l'avis, soit du Conseil national du Travail, soit de la commission paritaire compétente ou, à son défaut, des organisations représentatives, des chefs d'entreprise, des travailleurs et des cadres.

  Lorsque ces mesures soulèvent, indépendamment de l'aspect social, des questions d'intérêt économique, le Roi prend également l'avis, soit du Conseil central de l'économie, soit de la commission consultative spéciale compétente.

  Les organismes consultés en vertu du présent article font parvenir leur avis dans les deux mois de la demande qui leur en est faite, à défaut de quoi, il peut être passé outre.

 

  CHAPITRE V. - Pouvoir individuel d'investigation et de contrôle des associés.

 

  Art. 165. Au cas où, en application de l'article 141, aucun commissaire ne doit être nommé, l'organe de gestion est néanmoins tenu de soumettre à l'organe compétent la demande d'un ou de plusieurs associés visant à la nomination d'un commissaire, chargé des fonctions visées à l'article 142.

 

  Art. 166. Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter [ou se faire assister] par un expert-comptable. <L 2002-08-02/41, art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  Art. 167. La rémunération de l'expert-comptable visé à l'article 166 incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

 

  CHAPITRE VI. - Experts-vérificateurs.

 

  Art. 168. S'il existe des indices d'atteinte grave ou de risque d'atteinte grave aux intérêts de la société, le tribunal de commerce peut, à la requête d'un ou de plusieurs associés possédant au moins 1 % des voix attachées à l'ensemble des titres existants, ou possédant des titres représentant une fraction du capital égale à [1 250 000 EUR] au moins, nommer un ou plusieurs experts ayant pour mission de vérifier les livres et les comptes de la société ainsi que les opérations accomplies par ses organes. <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

 

  Art. 169. La demande visée à l'article 168 est introduite par citation. Le tribunal entend les parties en chambre du conseil et statue en audience publique.

  Le jugement précise les questions ou les catégories de questions sur lesquelles porteront les investigations. Il fixe la consignation préalable à fournir le cas échéant par les demandeurs pour le paiement des frais.

  Ces frais pourront être compris dans ceux de l'instance à laquelle donneraient lieu les faits constatés. Le tribunal détermine si le rapport doit faire l'objet d'une publicité. Il peut notamment en imposer la publication, aux frais de la société, selon les modalités qu'il fixe.

 

  CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.

 

  Art. 170. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement :

  [1° Les personnes qui au cours d'une période de deux années prenant cours à la date de la cessation de leurs fonctions de commissaires acceptent un mandat d'administrateur, de gérant ou toute autre fonction auprès de la société qui était soumise à leur contrôle, ou auprès d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;] <L 2002-08-02/41, art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  2° [ancien 1°] les administrateurs, gérants et commissaires qui contreviennent à l'article 134; <L 2002-08-02/41, art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  3° [ancien 2°] ceux qui mettent obstacle aux vérifications auxquelles ils sont tenus de se soumettre en vertu du présent titre ou refusent de donner les renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu du même titre ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets. <L 2002-08-02/41, art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  L'alinéa 1er n'est pas applicable aux groupements d'intérêt économique.

 

  Art. 171. § 1er. Les administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires de sociétés qui sciemment contreviennent [aux dispositions du chapitre II du présent titre relatif au contrôle des comptes annuels ou du chapitre III du présent titre relatif au contrôle des comptes consolidés] sont punis d'une amende de cinquante à dix mille francs. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  Ils sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.

  § 2. Ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur ou d'expert indépendant, attestent ou approuvent des comptes, des comptes annuels, des bilans et des comptes de résultats de sociétés, lorsque les dispositions visées au § 1er ne sont pas respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées, seront punis d'une amende de cinquante à dix mille francs.

  Ils seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, s'ils ont agi avec une intention frauduleuse.

  § 3. Les sociétés seront civilement responsables des condamnations à l'amende prononcées en vertu du § 1er contre leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires.

 

  TITRE VIII. - Procédure et effets des nullités des sociétés et des décisions de l'assemblée générale.

 

  CHAPITRE I. - Procédure et effets de la nullité des sociétés et des modifications conventionnelles aux actes des sociétés.

 

  Art. 172. La nullité d'une société doit être prononcée par une décision judiciaire.

  Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

  Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication prescrite par les articles 67, 73 et 173.

 

  Art. 173. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité de la société, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 67 et 73.

  Cet extrait contiendra :

  1° la dénomination sociale et le siège social;

  2° la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;

  3° le cas échéant, les nom, prénoms et adresse des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation.

 

  Art. 174. La nullité pour vice de forme d'une société ne peut être opposée par la société ou par un associé aux tiers, même par voie d'exception, à moins qu'elle n'ait été constatée par une décision judiciaire publiée conformément à l'article 173.

 

  Art. 175. La nullité d'une société prononcée par une décision judiciaire conformément à l'article 172 entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d'une dissolution.

  La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation.

  Les tribunaux peuvent désigner les liquidateurs. Ils peuvent déterminer le mode de liquidation de la société annulée entre les associés, sauf si la nullité est prononcée sur base des articles 66, 227, 1° ou 2°, ou 403, 1° ou 2°, ou 454, 1° ou 2°.

 

  Art. 176. Lorsqu'une régularisation de la situation de la société est possible, le tribunal saisi peut accorder un délai permettant de procéder à cette régularisation.

 

  Art. 177. Les articles 172 et 174 sont applicables à la nullité pour vice de forme des modifications conventionnelles aux actes des sociétés.

 

  CHAPITRE II. - Procédure et effets de la nullité des décisions de l'assemblée générale.

 

  Art. 178. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé la nullité d'une décision d'assemblée générale.

  N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a renoncé à s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.

 

  Art. 179. § 1er. L'action en nullité est dirigée contre la société. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous.

  § 2. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la suspension ou la nullité d'une décision de l'assemblée générale, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 67 et 73.

  Cet extrait contiendra :

  a) la dénomination sociale et le siège social;

  b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée.

  § 3. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité d'une modification des statuts, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément aux articles 67 et 73.

  Cet extrait contiendra :

  a) la dénomination sociale et le siège social;

  b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée.

 

  Art. 180. Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société sur la base de la décision de l'assemblée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.

 

  TITRE IX. - De la dissolution et de la liquidation.

 

  CHAPITRE I. - Proposition de liquidation.

 

  Art. 181. § 1er. La proposition de dissolution d'une société coopérative à responsabilité limitée, d'une société en commandite par actions, d'une société privée à responsabilité limitée [, d'une société européenne] [, d'une société coopérative européenne] ou d'une société anonyme fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. <AR 2004-09-01/30, art. 11, 019; En vigueur : 08-10-2004> <AR 2006-11-28/35, art. 6, 033; En vigueur : 30-11-2006>

  A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Sauf dérogation motivée, cet état est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de l'article 92 pour les cas où la société renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne peut être maintenue.

  Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe de gestion fait rapport sur cet état et indique, notamment, s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

  § 2. Une copie des rapports et de l'état résumant la situation active et passive, visés au § 1er, est adressée aux associés conformément aux articles 269, 381 et 535, suivant le cas, s'il s'agit d'une société privée à responsabilité, d'une société coopérative, d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions.

  § 3. La décision de l'assemblée générale prise en l'absence des rapports prévus par le présent article est frappée de nullité.

  § 4. Avant de dresser l'acte authentique de la décision de dissolution de la société, le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant, en vertu du § 1er, à la société auprès de laquelle il instrumente.

  L'acte reproduit les conclusions du rapport établi conformément au § 1er par le commissaire ou par le réviseur d'entreprises ou par l'expert-comptable externe.

 

  CHAPITRE II. - De la dissolution judiciaire des sociétés qui ne sont plus actives.

 

  Art. 182. § 1er. à la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal peut prononcer la dissolution d'une société restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément aux articles 98 et 100 pour trois exercices consécutifs, à moins qu'une régularisation de la situation ne soit possible et n'intervienne avant qu'il soit statué sur le fond.

  § 2. L'action en dissolution visée au § 1er ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de sept mois suivant la date de clôture du troisième exercice comptable.

  Cette action est dirigée contre la société.

  La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

  Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 74 et aux conditions prévues par l'article 67, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.

  § 3. Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et, le cas échéant, lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi.

  Le tribunal prononce la clôture de la liquidation.

  § 4. Le Roi détermine la procédure de consignation des actifs qui appartiendraient à la société et le sort de ces actifs en cas d'apparition de nouveaux passifs.

 

  CHAPITRE III. - De la liquidation.

 

  Art. 183.§ 1er. Les sociétés sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.

  Toutes les pièces émanant d'une société dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.

  § 2. Toute modification de la dénomination d'une société en liquidation est interdite.

  § 3. Une procédure de transfert du siège d'une société en liquidation ne peut être mise à exécution qu'après homologation par le tribunal [1 ...]1 dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.

  L'homologation est sollicitée par voie de requête à la diligence du liquidateur.

  Le tribunal statue toutes affaires cessantes. Le ministère public est entendu. Le tribunal accorde l'homologation s'il estime que le transfert du siège est utile pour procéder à la liquidation.

  Un acte portant [1 transfert du siège d'une société]1 en liquidation ne peut être valablement déposé conformément à [l'article 74] que si [1 une copie de la décision d'homologation par le tribunal y est jointe]1. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

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  (1)<L 2012-03-19/19, art. 2, 057; En vigueur : 17-05-2012>

 

  Art. 184.[1 § 1er. A défaut de dispositions statutaires contraires, l'assemblée générale détermine le mode de liquidation et nomme les liquidateurs. Dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés en commandite simple, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l'avoir social; à défaut de cette majorité, il est statué par le président du tribunal.

   § 2. La nomination des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour confirmation. Le tribunal compétent est celui de l'arrondissement où la société a son siège le jour de la décision de dissolution. Si le siège de la société a été déplacé dans les six mois précédant la décision de dissolution, le tribunal compétent est celui de l'arrondissement où la société avait son siège avant que celui-ci ne soit déplacé.

   Le président du tribunal n'accorde confirmation de la nomination qu'après avoir vérifié que les liquidateurs offrent toutes les garanties de probité pour l'exercice de leur mandat.

   Le président du tribunal statue également sur les actes que le liquidateur a éventuellement accomplis entre sa nomination par l'assemblée générale et la confirmation de cette nomination. Il peut les annuler s'ils constituent une violation manifeste des droits de tiers.

   Ne peuvent en aucun cas être désignés comme liquidateurs, les personnes qui ont été condamnées pour infraction aux articles 489 à 490bis du Code pénal ou pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, ainsi que tout dépositaire, tuteur, administrateur ou comptable, qui n'a pas rendu et soldé son compte en temps utile. Cette exclusion ne peut intervenir que pour autant qu'elle advienne endéans un délai de dix ans, prenant cours à dater d'une décision définitive de condamnation ou de l'absence de reddition et solde de compte en temps utile.

   Ne peuvent non plus être nommées comme liquidateur, sauf homologation par le président du tribunal compétent, les personnes qui ont été déclarées en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et celles qui ont encouru une peine d'emprisonnement, même avec sursis, pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises ou à ses arrêtés d'exécution, ou pour une infraction à la législation fiscale.

   La décision de nomination du liquidateur peut mentionner un ou plusieurs candidats liquidateurs de remplacement, éventuellement classés par ordre de préférence, pour le cas où la nomination du liquidateur n'est pas confirmée ou homologuée par le président du tribunal. Si le président du tribunal compétent refuse de procéder à l'homologation ou à la confirmation, il désigne un de ces candidats de remplacement comme liquidateur. Si aucun des candidats ne satisfait aux conditions décrites dans le présent article, le président du tribunal désigne lui-même un liquidateur.

   Le président du tribunal est saisi par requête unilatérale de la société, déposée conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire. La requête unilatérale est signée par le ou les liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur ou un gérant de la société. Le président du tribunal statue au plus tard dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête.

   Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée au requérant, ou pendant le temps nécessaire à la suite d'une réouverture des débats. A défaut de décision dans ce délai, la nomination du premier liquidateur désigné est considérée comme confirmée ou homologuée.

   Le président du tribunal peut également être saisi par requête du procureur du Roi ou de tout tiers intéressé, conformément aux articles 1034bis et suivants du Code judiciaire.

   Les liquidateurs forment un collège.

   § 3. Au cas où le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui représente le liquidateur pour l'exercice des pouvoirs de liquidation doit être désignée dans l'acte de nomination. La désignation de cette personne physique, ainsi que toute modification à cette désignation, doivent être décidées conformément au § 1er.

   Un acte portant nomination d'un liquidateur, de même qu'un acte portant désignation ou modification à la désignation de la personne physique qui, au cas où le liquidateur est une personne morale, le représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation, ne peuvent être valablement déposés conformément à l'article 74 que si une copie de la décision du président du tribunal y est jointe, excepté si aucune décision conformément au paragraphe 2, alinéa 7 n'a été rendue. Dans ce cas, la société doit apporter la preuve qu'elle l'a demandée. Pour ces actes, le délai de 15 jours visé à l'article 68 ne commence à courir qu'à compter de la décision du président du tribunal ou de l'expiration du délai de cinq jours ouvrables visé au § 2, alinéa 7.

   § 4. En cas de non-respect de l'article 184, de l'article 189bis ou de l'article 190, § 1er, le président du tribunal compétent peut, sur requête du ministère public ou de tout tiers intéressé, pourvoir au remplacement du liquidateur après l'avoir entendu.

   § 5. Sans préjudice de l'article 181, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes :

   1° aucun liquidateur n'est désigné;

   2° [2 alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;]2

   3° tous les actionnaires ou tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité des voix.

  [2 Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.]2

   L'actif restant est repris par les associés même.]1

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  (1)<L 2012-03-19/19, art. 3, 057; En vigueur : 17-05-2012>

  (2)<L 2014-04-25/23, art. 108, 063; En vigueur : 24-05-2014>

 

  Art. 185. A défaut de nomination de liquidateurs, les associés gérants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite, [les membres du conseil d'administration ou les membres du conseil de direction dans une société européenne] [ou une Société coopérative européenne] et les administrateurs ou les gérants dans les sociétés anonymes, les sociétés privées à responsabilité limitée, les sociétés coopératives et les groupements d'intérêt économique, seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs. <AR 2004-09-01/30, art. 12, 019; En vigueur : 08-10-2004> <AR 2006-11-28/35, art. 7, 033; En vigueur : 30-11-2006>

  Il en va de même en cas de clôture immédiate de la liquidation conformément à l'article 182.

 

  Art. 186. A défaut de disposition contraire dans les statuts ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles par adjudication publique, s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales.

 

  Art. 187. Ils peuvent, mais seulement avec l'autorisation de l'assemblée générale, donnée conformément à l'article 184, continuer, jusqu'à réalisation, l'industrie ou le commerce, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens, les donner en gage, aliéner les immeubles, même de gré à gré, et faire apport du patrimoine dans d'autres sociétés.

 

  Art. 188. Les liquidateurs peuvent exiger des associés le paiement des sommes qu'ils se sont engagés à verser et qui paraissent nécessaires au paiement des dettes et des frais de liquidation.

 

  Art. 189. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001> Les liquidateurs doivent convoquer l'assemblée générale des associés sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social et ils doivent convoquer l'assemblée générale des obligataires sur la demande d'obligataires représentant le cinquième du montant des obligations en circulation.

 

  Art. 189bis.<Inséré par L 2006-06-02/38, art. 3; En vigueur : 06-07-2006> Les liquidateurs transmettent [1 au cours des septième et treizième mois de la mise en liquidation]1, un état détaillé de la situation de la liquidation [1 , établi à la fin des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation,]1 au greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

  Cet état détaillé, qui comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu'il reste à liquider, est versé au [1 dossier de société]1 visé à l'article 195bis.

  A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n'est transmis au greffe et versé au [1 dossier de société]1 que tous les ans.

  [1 Cet article n'est pas d'application si la liquidation se fait conformément à l'article 184, § 5.]1

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  (1)<L 2012-03-19/19, art. 4, 057; En vigueur : 17-05-2012>

 

  Art. 190.§ 1er. Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, paieront toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.

  Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.

  ([1 Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs, un avocat, un notaire ou un administrateur ou un gérant de la société soumettent, par requête unilatérale conformément aux articles 1025 et suivants du Code judiciaire, le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de l'arrondissement dans lequel se trouve le siège de la société au moment du dépôt de cette requête unilatérale. La requête précitée peut être signée par le ou les liquidateurs, par un avocat, par un notaire ou par un administrateur ou un gérant de la société.]1

  Le tribunal peut requérir du liquidateur tous renseignements utiles pour vérifier la validité du plan de répartition.) <L 2006-06-02/38, art. 4, 030; En vigueur : 06-07-2006>

  § 2. Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes d'une société, les liquidateurs distribueront aux associés les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.

  Ils peuvent, moyennant l'autorisation indiquée en l'article 187, racheter les actions de la société, soit à la bourse, soit par souscription ou soumission, auxquelles tous les sociétaires seraient admis à participer.

  [1 § 3. Cet article n'est pas d'application si la liquidation se fait conformément l'article 184, § 5.]1

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  (1)<L 2012-03-19/19, art. 5, 057; En vigueur : 17-05-2012>

 

  Art. 191. Dans les sociétés anonymes [, les sociétés européennes] et les sociétés privées à responsabilité limitée, le membre du collège des liquidateurs qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège, est tenu de se conformer aux articles 259 et 523, applicables par analogie. <AR 2004-09-01/30, art. 13, 019; En vigueur : 08-10-2004>

  Au cas où un seul liquidateur est nommé et qu'il se trouve dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

  Si le liquidateur est l'associé unique d'une société privée à responsabilité limitée, l'article 261 est applicable par analogie.

 

  Art. 192. Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu'envers les associés, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

 

  Art. 193. Chaque année, les liquidateurs soumettent à [...] l'assemblée générale de la société les comptes annuels avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  S'il s'agit d'une société anonyme, [d'une société européenne,] [d'une société coopérative européenne,] d'une société coopérative, d'une société en commandite par actions ou d'une société [privée] à responsabilité limitée, ils doivent établir des comptes annuels conformément à l'article 92, les soumettre à l'assemblée générale et, dans les trente jours de la date de l'assemblée [et au plus tard sept mois après la date de clôture de l'exercice], les déposer à la Banque nationale de Belgique, accompagnés des autres documents prévus par le présent article; les articles 101 et 102 sont applicables à ce dépôt. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001> <L 2003-04-08/33, art. 177, 014; En vigueur : 17-04-2003; détails sur l'entrée en vigueur à l'art. 181 de la L 2003-04-08/33> <AR 2004-09-01/30, art. 14, 019; En vigueur : 08-10-2004> <AR 2006-11-28/35, art. 8, 033; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 194. Après la liquidation et au moins un mois avant l'assemblée générale ou la réunion des associés, les liquidateurs déposent un rapport sur l'emploi des valeurs sociales au siège de la société et soumettent les comptes et pièces à l'appui. Ces rapports sont contrôlés par le commissaire. A défaut d'un tel commissaire, les associés disposent d'un droit individuel d'investigation, pour lequel ils peuvent se faire assister d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises.

  L'assemblée entend le cas échéant le rapport du commissaire et statue sur la décharge des liquidateurs.

 

  Art. 195. § 1er. La clôture de la liquidation sera publiée conformément aux articles 67 et 73.

  Cette publication contiendra en outre :

  1° l'indication de l'endroit désigné par l'assemblée générale, où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins;

  2° l'indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

  § 2. Dans le cas d'une clôture judiciaire de la liquidation de la société, l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la clôture judiciaire de la liquidation de la société, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sera publié conformément aux articles 67 et 73.

  Cet extrait contiendra :

  1° la dénomination sociale et le siège social;

  2° la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;

  3° le cas échéant, les noms, prénoms et adresse des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation;

  4° l'indication de l'endroit où les livres et documents sociaux sont déposés et seront conservés, pendant cinq ans au moins et, l'indication de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

 

  Art. 195bis.<Inséré par L 2006-06-02/38, art. 5; En vigueur : 06-07-2006> [1 Pour chaque liquidation, les pièces suivantes sont déposées au greffe dans le dossier visé à l'article 67, § 2]1 :

  1° [1 ...]1;

  2° la copie des rapports visés à l'article 181, § 1er;

  3° une copie des états de liquidation visés à l'article 189bis ;

  4° les extraits des publications prévues aux articles 74, 2°, et 195;

  [1 4° bis. le plan de répartition de l'actif approuvé et visé à l'article 190, § 1er;]1

  5° le cas échant, la liste des homologations et des confirmations.

  Tout intéressé peut prendre gratuitement connaissance du dossier et en obtenir copie moyennant paiement des frais de greffe.

  [1 L'article 75 ne s'applique pas à ce dépôt.]1

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  (1)<L 2012-03-19/19, art. 6, 057; En vigueur : 17-05-2012>

 

  CHAPITRE IV. - Disposition pénale.

 

  Art. 196. Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :

  1° les administrateurs ou gérants qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert comptable externe conformément à l'article 181;

  2° [les liquidateurs qui contreviennent à l'une des obligations des articles 81, 82, 83, 1°, 84 à 87, 95 et 96;] <L 2003-04-08/33, art. 178, 014; En vigueur : 17-04-2003; détails sur l'entrée en vigueur à l'article 181 de la L 2003-04-08/33>

  3° les liquidateurs qui ont néglige de convoquer l'assemblée générale conformément à l'article 189 dans les trois semaines de la réquisition qui leur en a été faite;

  4° [les liquidateurs qui négligent de soumettre à l'assemblée générale les comptes annuels ou les résultats de la liquidation, conformément aux articles 193 et 194;] <L 2003-04-08/33, art. 178, 014; En vigueur : 17-04-2003; détails sur l'entrée en vigueur à l'article 181 de la L 2003-04-08/33>

  [5° les liquidateurs qui négligent de transmettre au greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société, l'état détaillé de la situation de la liquidation, conformément à l'article 189bis.] <L 2006-06-02/38, art. 6, 030; En vigueur : 06-07-2006>

  Si la violation des dispositions visées à l'alinéa 1er, 2°, a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de ces deux peines cumulées.

  [alinéa supprimé] <L 2003-04-08/33, art. 178, 014; En vigueur : 17-04-2003; détails sur l'entrée en vigueur à l'article 181 de la L 2003-04-08/33>

 

  CHAPITRE V. - [...] <L 2005-12-27/30, art. 19, 027; En vigueur : 30-12-2005 ; voir également l'art. 20>

 

  Art. 196bis. [Abrogé] <L 2005-12-27/30, art. 19, 027; En vigueur : 30-12-2005 ; voir également l'art. 20>

 

  TITRE X. - Actions et prescriptions.

 

  Art. 197. Les actions contre les sociétés se prescrivent dans le même temps que les actions contre les personnes physiques.

 

  Art. 198. § 1er. Sont prescrites par cinq ans :

  - toutes actions contre les associés, à partir de la publication de leur retraite de la société, sinon à partir de la publication d'un acte de dissolution ou de l'expiration du terme contractuel;

  - toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution;

  - toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de l'article 185, à partir de la publication prescrite par l'article 195;

  - toutes actions contre les gérants, administrateurs, [membres du conseil de direction, membres du conseil de surveillance,] commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s'ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits; <AR 2004-09-01/30, art. 15, 019; En vigueur : 08-10-2004>

  - toutes actions en nullité [d'une société anonyme, [d'une société européenne,] [d'une société coopérative européenne,] d'une société privée à responsabilité limitée, d'une société coopérative à responsabilité limitée ou d'une société en commandite par actions] fondées sur un vice de forme, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001> <AR 2004-09-01/30, art. 15, 019; En vigueur : 08-10-2004> <AR 2006-11-28/35, art. 9, 033; En vigueur : 30-11-2006>

  § 2. Les actions en nullité d'une fusion ou d'une scission prévues à l'article 689, ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion ou la scission est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée.

  Les actions en nullité d'une opération visée à l'article 688, ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'opération est opposable à celui qui invoque la nullité.

  Les actions en nullité d'une décision de l'assemblée générale prévues par l'article 178 ne peuvent plus être intentées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui.

 

  Art. 199. Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, faire décréter par justice les versements stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits; la société peut écarter l'action en remboursant leur créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

  Les gérants ou administrateurs sont personnellement obligés d'exécuter les jugements rendus à cette fin.

  Les créanciers peuvent exercer, conformément à l'article 1166 du Code civil, contre les associés, les droits de la société quant aux versements à faire et qui sont exigibles en vertu des statuts, de décisions sociales ou de jugements.

 

  Art. 200. Les articles 5, 6, 7 et 8 du décret du 20 juillet 1831 sur la presse sont applicables aux imputations dirigées contre les gérants, administrateurs [, membres du conseil de direction, membres du conseil de surveillance] et commissaires des sociétés privées à responsabilité limitée, des sociétés coopératives, des sociétés anonymes [, des sociétés européennes] [, des sociétés coopératives européennes] et des sociétés en commandite par actions. <AR 2004-09-01/30, art. 16, 019; En vigueur : 08-10-2004> <AR 2006-11-28/35, art. 10, 033; En vigueur : 30-11-2006>

 

  LIVRE V. - La société en nom collectif et la société en commandite simple.

 

  TITRE PREMIER. - Définitions.

 

  Art. 201. La société en nom collectif est celle que contractent des associés responsables et solidaires et qui a pour objet social d'exercer une activité civile ou commerciale [...]. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 202. La société en commandite simple est celle que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires, que l'on nomme commandités, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires.

 

  TITRE II. - Responsabilités.

 

  Art. 203. Aucun jugement à raison d'engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés en nom collectif ou en commandite simple, ne peut être rendu avant qu'il y ait condamnation contre la société.

 

  Art. 204. Les associés en nom collectif sont solidaires pour tous les engagements de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la [dénomination] sociale. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 205. Lorsqu'il y a plusieurs associés indéfiniment responsables, la société est en nom collectif à leur égard et en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.

 

  Art. 206. L'associé commanditaire n'est passible des dettes et pertes de la société que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a promis d'y apporter.

  Il peut être contraint par les tiers à rapporter les intérêts et les dividendes qu'il a reçus s'ils n'ont pas été prélevés sur les bénéfices réels de la société et, dans ce cas, s'il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grave de la part du gérant, le commanditaire pourra le poursuivre en paiement de ce qu'il aura dû restituer.

 

  Art. 207.

  § 1er. L'associé commanditaire ne peut, même en vertu de procuration, faire aucun acte de gestion.

  Les avis et les conseils, les actes de contrôle et les autorisations données aux gérants pour les actes qui sortent de leurs pouvoirs n'engagent pas l'associé commanditaire.

  § 2. L'associé commanditaire est solidairement tenu, à l'égard des tiers, de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition du § 1er.

  Il est tenu solidairement à l'égard des tiers, même des engagements auxquels il n'aurait pas participé, s'il a habituellement géré les affaires de la société ou si son nom fait partie de la dénomination sociale.

  [1 § 3. Les gérants d'une société en nom collectif et d'une société en commandite simple, dont tous les associés à responsabilité illimitée sont des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions ou des sociétés privées à responsabilité limitée, sont solidairement responsables envers la société de tous les dommages résultant d'infractions aux dispositions du livre IV, titre VI.]1

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  (1)<L 2010-04-06/21, art. 5, 048; En vigueur : 03-05-2010>

 

  Art. 208. Dans le cas du décès du gérant, ainsi que dans le cas d'incapacité légale ou d'empêchement, s'il a été stipulé que la société continuerait, le président du tribunal de commerce peut, si les statuts n'y ont autrement pourvu, désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur commanditaire ou autre, qui fera les actes urgents et de simple administration durant le délai qui sera fixé par l'ordonnance, sans que ce délai puisse excéder un mois.

  L'administrateur provisoire n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

  Tout intéressé peut faire opposition à l'ordonnance; l'opposition est signifiée tant à la personne désignée qu'à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.

 

  TITRE III. - Cession de parts.

 

  Art. 209. Sans préjudice de l'article 38, la cession des parts ou intérêts que le contrat autorise ne peut être faite que d'après les formes du droit civil; elle ne peut avoir d'effet quant aux engagements de la société antérieurs à sa publication.

 

  LIVRE VI. - La société privée à responsabilité limitée.

 

  TITRE I. - Nature et qualification.

 

  Art. 210. La société privée à responsabilité limitée est une société ou les associés n'engagent que leur apport et où leurs droits ne sont transmissibles que sous certaines conditions.

  Elle ne peut pas faire publiquement appel à l'épargne.

 

  Art. 211. La société privée à responsabilité limitée peut être constituée par une personne.

 

  Art. 211bis.[1 La société privée à responsabilité limitée starter peut uniquement être constituée par une ou plusieurs personnes physiques pour autant qu'aucune d'entre elles ne détienne de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5 % ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée [2 ...]2.

   Toutes les dispositions du présent code qui s'appliquent à la société privée à responsabilité limitée sont applicables, sauf dérogation expresse.

   Tant qu'elle n'a pas porté son capital social au moins à hauteur du montant prévu à l'article 214, § 1er, elle doit ajouter à toute mention de sa forme juridique visée par l'article 78 le mot " starter ". C'est ainsi complétée que la forme de la société doit être mentionnée dans les extraits publiés conformément aux articles 68 et 69. L'abréviation de la forme juridique est dite " SPRL-S ".]1

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  (1)<Inséré par L 2010-01-12/01, art. 3, 049; En vigueur : 01-06-2010>

  (2)<L 2014-01-15/10, art. 11, 061; En vigueur : 13-02-2014>

 

  Art. 212. La personne physique associé unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

  Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa 1er dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

 

  Art. 212bis. [1 § 1er. Tout fondateur d'une société visée à l'article 211bis est réputé caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée starter qu'il constituerait par la suite comme fondateur.

   Cette personne ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa 1er dès que la société perd ou renonce à son caractère " starter " ou dès la publication de sa dissolution.

   § 2. Sans préjudice du paragraphe précédent, tout fondateur d'une société visée à l'article 211bis qui détient des titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5 % ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée est tenu solidairement envers les intéressés.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-01-12/01, art. 4, 049; En vigueur : 01-06-2010>

 

  Art. 213.[§ 1er. Lorsqu'une société privée à responsabilité limitée devient unipersonnelle, le montant libéré du capital doit, dans un délai d'un an, atteindre 12.400 euros au moins, sauf si, dans ce même délai, un nouvel associé entre dans la société ou celle-ci est dissoute.

  A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées depuis que la société est devenue unipersonnelle, et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société, la publication de la dissolution de celle-ci ou la libération effective du capital à concurrence de 12.400 euros.] <L 2004-06-14/38, art. 2, 018; En vigueur : 02-08-2004>

  [§ 2.] Nonobstant toute stipulation contraire, le fondateur-personne morale est responsable solidairement de tous les engagements souscrits aussi longtemps que la société ne compte comme associé unique que la personne morale ayant constitué seule la société. <L 2004-06-14/38, art. 2, 018; En vigueur : 02-08-2004>

  Lorsque dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

  [1 § 3. Cet article ne s'applique pas aux sociétés constituées conformément à l'article 211bis. Cette exemption prend fin quand elles perdent le statut de " starter " [2 ...]2.]1

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  (1)<L 2010-01-12/01, art. 5, 049; En vigueur : 01-06-2010>

  (2)<L 2014-01-15/10, art. 12, 061; En vigueur : 13-02-2014>

 

  TITRE II. - Constitution.

 

  CHAPITRE I. - Montant du capital.

 

  Art. 214.[1 § 1er.]1 Le capital social doit être de [18 550 EUR] au moins. <AR 2001-07-13/46, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>

  [1 § 2. Dans le cas visé à l'article 211bis, le capital social se situe entre 1 euro et le montant fixé à l'article 214, § 1er.

   [2 ...]2. Dès que le capital social a été porté à hauteur du montant tel que prévu ci-avant, la société perd le statut de " starter " et les dispositions de l'article 223, alinéas 1er et 2, sont applicables.

   Après expiration d'un délai de trois ans après la constitution, les associés sont tenus solidairement envers les intéressés de la différence éventuelle entre le capital minimum requis par le paragraphe premier et le montant du capital souscrit.

   Aussi longtemps que la société a le statut de " starter ", elle ne peut pas procéder à une réduction de capital.]1

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  (1)<L 2010-01-12/01, art. 6, 049; En vigueur : 01-06-2010>

  (2)<L 2014-01-15/10, art. 13, 061; En vigueur : 13-02-2014>

 

  Art. 215.Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs remettent au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer. Ce document n'est pas publié en même temps que l'acte, mais est conservé par le notaire.

  [1 Dans le cas visé à l'article 211bis, le fondateur est tenu, pour la rédaction du plan financier, dont les critères essentiels sont fixés par le Roi, de se faire assister par une institution ou organisation agréée à cette fin par le Roi, un comptable agréé, un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le fondateur.]1

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  (1)<L 2010-01-12/01, art. 7, 049; En vigueur : 01-06-2010>

 

  CHAPITRE II. - Souscription du capital.

 

  Section I. - Intégralité de la souscription.

 

  Art. 216. [Le capital social de la société doit être intégralement et, nonobstant toute clause contraire, inconditionnellement souscrit.] <L 2002-08-02/41, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  Art. 217. La société ne peut souscrire ses propres parts ou certificats se rapportant à de telles parts émis à l'occasion de l'émission de telles parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale.

  La personne qui a souscrit des parts ou des certificats visés à l'alinéa 1er en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte.

  Tous les droits afférents aux parts et aux certificats visés à l'alinéa 1er souscrits par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces parts ou ces certificats n'ont pas été aliénés.

 

  Section II. - Apport en nature.

 

  Art. 218. Les apports autres qu'en numéraire ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s'ils consistent en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services. Ces apports sont appelés apports en nature.

 

  Art. 219. [§ 1er.] En cas d'apport en nature, un réviseur d'entreprises est désigné préalablement à la constitution de la société par les fondateurs. <AR 2008-10-08/32, art. 2, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  Le réviseur fait rapport, notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptes. Le rapport indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des parts à émettre en contrepartie.

  Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.

  Les fondateurs rédigent un rapport spécial dans lequel ils exposent l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du réviseur. Ce rapport est déposé en même temps que celui du réviseur au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75.

  [§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsqu'un apport en nature est constitué :

  1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;

  2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalues par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

  a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;

  b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;

  3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.

  Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité des fondateurs :

  1° dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;

  2° dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.

  § 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :

  1° une description de l'apport en nature concerné;

  2° le nom de l'apporteur;

  3° la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;

  4° la valeur nominale des parts ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des parts émises en contrepartie de chaque apport en nature;

  5° une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des parts à émettre en contrepartie de cet apport;

  6° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.] <AR 2008-10-08/32, art. 2, 041; En vigueur : 01-01-2009>

 

  Section III. - Quasi-apport.

 

  Art. 220. Tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fait l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion.

  L'alinéa 1er est applicable à la cession faite par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte d'une personne visée à l'alinéa 1.

 

  Art. 221. L'article 220 ne s'applique ni aux acquisitions faites dans les limites des opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées par la société pour les opérations de la même espèce, ni aux acquisitions en bourse, ni aux acquisitions résultant d'une vente ordonnée par justice.

 

  Art. 222. [§ 1er.] Le rapport visé à l'article 220 mentionne le nom du propriétaire du bien que la société se propose d'acquérir, la description de ce bien, la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition et les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la rémunération attribuée en contrepartie de l'acquisition. <AR 2008-10-08/32, art. 3, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel l'organe de gestion expose, d'une part, l'intérêt que présente pour la société l'acquisition envisagée et, d'autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé. Le rapport du réviseur et le rapport spécial de l'organe de gestion sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément [à l'article 75]. <L 2002-08-02/41, art. 9, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  Cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Les rapports prévus à l'alinéa 2 sont annoncés dans l'ordre du jour.

  Une copie de ces rapports est transmise conformément à l'article 269.

  L'absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

  [§ 2. L'article 220 n'est pas d'application lorsqu'un quasi-apport est constitué :

  1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation du quasi-apport;

  2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

  a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective du quasi-apport;

  b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant le quasi-apport;

  3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.

  L'article 220 s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe de gestion :

  1° dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son quasi-apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;

  2° dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son quasi-apport.

  Faute d'une réévaluation telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs associés détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision de quasi-apport peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.

  Cette demande peut être faite jusqu'à la date effective du quasi-apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les associés en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit, comme c'était le cas au jour où la décision de quasi-apport a été prise.

  Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.

  § 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où le quasi-apport a lieu sans application de l'article 220, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective du quasi-apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :

  1° une description du quasi-apport concerné;

  2° le nom du propriétaire du bien que la société se propose d'acquérir;

  3° la valeur de ce quasi-apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;

  4° une attestation précisant la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition;

  5° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.] <AR 2008-10-08/32, art. 3, 041; En vigueur : 01-01-2009>

 

  CHAPITRE III. - Libération du capital.

 

  Art. 223.Dès la constitution de la société, le capital doit être libéré à concurrence de [6 200 EUR] au moins. <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

  En outre :

  1° chaque part souscrite en numéraire doit être libérée d'un cinquième au moins;

  2° les parts sociales ou parties de parts sociales correspondant à des apports en nature doivent être entièrement libérées.

  [Dans le cas visé à l'article 211, le montant prévu à l'alinéa 1er est fixé à 12.400 euros.] <L 2004-06-14/38, art. 3, 018; En vigueur : 02-08-2004>

  [1 Dans le cas visé à l'article 211bis, le montant prévu à l'alinéa 1er est fixé à 1 euro.]1

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  (1)<L 2010-01-12/01, art. 8, 049; En vigueur : 01-06-2010>

 

  Art. 224.En cas d'apports en numéraire à libérer lors de la passation de l'acte, les fonds sont, préalablement à la constitution de la société, déposés par versement ou virement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de La Poste [Postchèque] ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par [2 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]2. [ [1 Sauf dans le cas visé à l'article 211bis, une attestation justifiant ce dépôt est]1 remise au notaire instrumentant.] <L 2005-12-14/35, art. 22, 026; En vigueur : 07-01-2006>

  Le compte spécial doit être à la disposition exclusive de la société à constituer. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eût informé l'organisme de la passation de l'acte.

  Si la société n'est pas constituée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds sont restitués à leur demande à ceux qui les ont déposés.

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  (1)<L 2010-01-12/01, art. 9, 049; En vigueur : 01-06-2010>

  (2)<L 2014-04-25/09, art. 160, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  CHAPITRE IV. - Formalités de constitution.

 

  Art. 225. Nonobstant toute stipulation contraire, les comparants à l'acte constitutif sont considérés comme fondateurs.

 

  Art. 226. L'acte de société mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait destiné à publication en vertu de l'article 69 :

  1° le respect des conditions visées aux articles 214, 216 et 223;

  2° le nombre [et la valeur nominale ou le pair comptable] des parts ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession; <L 2002-08-02/41, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  3° la spécification de chaque apport en nature, le nom de l'apporteur, le nom du réviseur d'entreprises et les conclusions de son rapport, le nombre [et la valeur nominale ou le pair comptable] des parts émises en contrepartie de chaque apport ainsi que, le cas échéant, les autres conditions auxquelles l'apport est fait; <L 2002-08-02/41, art. 10, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  4° la cause et la consistance des avantages particuliers attribués à chacun des fondateurs, ou à quiconque a participé directement ou indirectement à la constitution de la société;

  5° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution;

  6° l'organisme dépositaire des apports à libérer en numéraire conformément à l'article 224;

  7° les mutations à titre onéreux dont les immeubles apportés à la société ont été l'objet pendant les cinq années précédentes ainsi que les conditions auxquelles elles ont été faites;

  8° les charges hypothécaires ou les nantissements grevant les biens apportés;

  9° les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés en option.

  Les procurations doivent reproduire les énonciations prévues par l'article 69, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 9° et 11°.

 

  CHAPITRE V. - Nullité.

 

  Art. 227. La nullité d'une société privée à responsabilité limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants :

  1° si l'acte constitutif n'est pas établi en la forme requise;

  2° si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale de la société, de l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit;

  3° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;

  4° s'il n'y a aucun fondateur valablement engagé.

 

  Art. 228. Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 32, ces clauses sont réputées non écrites.

 

  CHAPITRE VI. - Responsabilités.

 

  Art. 229.Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :

  1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite conformément à l'article 216, ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimum requis par l'article 214 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;

  [2° de la libération effective du capital et des parts conformément à l'article 223, ainsi que de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1°;] <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  3° de la libération des parts souscrites [, directement ou au moyen de certificats,] en violation de l'article 217; <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  4° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate soit de la nullité de la société prononcée par application de l'article 227, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 226, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature, ainsi que des dommages-intérêts prévus par l'article 65;

  5° des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution si [1 le capital social ou dans le cas visé à l'article 211bis, les fonds propres et les moyens subordonnés, étaient, lors de la constitution]1, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.

  Le plan financier prescrit par l'article 215 est à cet effet transmis au tribunal par le notaire, à la demande du juge-commissaire ou du procureur du Roi.

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  (1)<L 2010-01-12/01, art. 10, 049; En vigueur : 01-06-2010>

 

  Art. 230. Les gérants sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire, de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste des biens acquis dans les conditions énoncées à l'article 220.

 

  Art. 231. Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers sont réputés personnellement obligés si le nom des mandants n'a pas été donné dans l'acte ou si le mandat produit n'est pas reconnu valable. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.

 

  TITRE III. - Des titres et de leur transfert.

 

  CHAPITRE I. - Dispositions générales.

 

  Art. 232. Il peut exister dans les sociétés privées à responsabilité limitée des parts et des obligations.

  Ces titres sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.

  Il ne peut être émis de parts bénéficiaires non représentatives du capital [ni de warrants ou d'obligations convertibles]. <L 2002-08-02/41, art. 11, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  Art. 233. Il est tenu au siège social un registre des parts et un registre des obligations. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance du registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut prendre connaissance du registre des parts.

  Le registre des parts contient :

  1° la désignation précise de chaque associé et le nombre des parts lui appartenant;

  2° l'indication des versements effectués;

  3° les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

  Le registre des obligations contient :

  1° la désignation précise de chaque obligataire et du nombre d'obligations lui appartenant;

  2° les transferts d'obligations avec leur date.

 

  Art. 234. L'organe de gestion pourra décider de scinder un registre en deux parties, dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.

  Une copie de chacun des tomes sera conservée à l'endroit où est déposée l'autre partie; à cette fin, il sera fait usage de photocopies.

  Cette copie sera régulièrement tenue à jour et, si cela s'avérait impossible, elle sera complétée aussitôt que les circonstances le permettront.

  Les porteurs des titres nominatifs concernés ont le droit de se faire inscrire dans un des deux volumes du registre à leur choix. Ils pourront prendre connaissance des deux parties du registre et de leur copie.

  L'organe de gestion fait connaître l'endroit où est dépose le second volume du registre, par une publication aux Annexes du Moniteur belge. Cet endroit peut être modifié par simple décision de l'organe de gestion.

  La décision de l'organe de gestion portant scission d'un registre des titres nominatifs en deux parties ne peut être modifiée que par une décision de l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts.

  Le Roi règle les modalités d'inscription dans les deux volumes.

 

  Art. 235. La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur le registre les concernant prescrit par l'article 233.

  Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

  Les certificats relatifs aux obligations hypothécaires nominatives portent l'indication de l'acte constitutif d'hypothèque et mentionnent la date de l'inscription, le rang de l'hypothèque et la disposition de l'article 246, alinéa 5, relative au renouvellement de l'inscription.

 

  Art. 236. S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

 

  Art. 237. Lorsque l'associé unique est décédé, sauf dispositions contraires des statuts, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

  Par dérogation à l'alinéa 1er et sauf dispositions contraires des statuts, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

 

  CHAPITRE II. - Des parts.

 

  Section I. - Dispositions générales.

 

  Art. 238. Le capital se divise en parts égales, assorties ou non du droit de vote, avec ou sans mention de valeur. Les parts sont indivisibles.

 

  Art. 239. Sans préjudice de ce qui est prévu pour les parts sans droit de vote, chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

 

  Section II. - Des parts sans droit de vote.

 

  Art. 240. § 1er. En cas d'émission de parts sans droit de vote, celles-ci :

  1° ne peuvent représenter plus d'un tiers du capital social;

  2° doivent conférer, en cas de bénéfice distribuable au sens de l'article 320, le droit à un dividende privilégié et, sauf disposition contraire des statuts, récupérable, dont le montant est fixé au moment de l'émission, ainsi qu'un droit dans la répartition de l'excédent des bénéfices qui ne peut être inférieur à celui attribué aux parts avec droit de vote;

  3° doivent conférer un droit privilégié au remboursement de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission et un droit dans la distribution du boni de liquidation.

  § 2. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les titulaires des parts sans droit de vote ont néanmoins un droit de vote dans les cas suivants :

  1° lorsqu'une des conditions fixées au § 1er n'est pas remplie ou cesse de l'être. Toutefois, lorsque le § 1er, 1°, n'est pas respecté, le recouvrement de l'exercice de droit de vote exclut l'application des 2° et 3° du même paragraphe;

  2° celui prévu à l'article 288;

  3° lorsque l'assemblée générale doit délibérer sur la réduction du capital social, sur la modification de l'objet social, sur la transformation de la société ou sur la dissolution, la fusion ou la scission de la société;

  4° ceux où, pour quelque cause que ce soit, les dividendes privilégiés et récupérables n'ont pas été entièrement mis en paiement durant trois exercices successifs et cela jusqu'au moment ou ces dividendes auront été entièrement récupérés.

 

  Art. 241. En cas de création de parts sans droit de vote, par voie de conversion de parts avec droit de vote déjà émises, l'assemblée générale, statuant aux conditions requises pour les modifications des statuts, détermine le nombre maximum de parts à convertir et fixe les conditions de conversion.

  Les statuts peuvent toutefois autoriser l'organe de gestion à déterminer le nombre maximum de parts à convertir et à fixer les conditions de conversion.

  L'offre de conversion doit être faite en même temps à tous les associés, en proportion de leur part dans le capital social. Elle indique le délai au cours duquel la conversion peut être exercée. Ce délai est déterminé par l'organe de gestion et doit être au moins d'un mois.

  Les associés doivent en être informés par lettre recommandée à la poste.

 

  CHAPITRE III. - Des certificats.

 

  Art. 242. § 1er. Des certificats se rapportant à des parts peuvent être émis, en collaboration ou non avec la société, par une personne morale qui conserve ou acquiert la propriété des parts auxquelles se rapportent les certificats et s'engage à réserver tout produit ou revenu de ces parts au titulaire des certificats. Ces certificats doivent être nominatifs.

  L'émetteur des certificats exerce tous les droits attachés aux parts auxquelles ils se rapportent, en ce compris le droit de vote.

  L'émetteur des certificats est tenu de se faire connaître en cette qualité à la société qui a émis les parts certifiées.

  Cette dernière portera cette mention au registre des parts.

  L'émetteur de certificats met en paiement immédiatement, sauf disposition contraire, sous déduction de ses frais éventuels, au titulaire de certificats les dividendes et le produit de liquidation éventuellement distribués par la société ainsi que toute somme provenant de la réduction ou de l'amortissement du capital.

  Sauf disposition contraire, l'émetteur de certificats ne peut céder les parts auxquelles se rapportent les certificats.

  Les certificats sont, sauf disposition contraire, échangeables en parts auxquelles ils rapportent. [Les clauses interdisant l'échange peuvent être limitées dans le temps]. <L 2003-01-28/36, art. 2, 012; En vigueur : 03-03-2003>

  Nonobstant toute disposition contraire, l'échange peut être obtenu à tout moment par chaque titulaire de certificats en cas d'inexécution des obligations de l'émetteur à son égard ou lorsque ses intérêts sont gravement méconnus.

  § 2. En cas de faillite de l'émetteur de certificats ou de toute autre situation de concours, les certificats sont échangés de plein droit nonobstant toute disposition contraire et les titulaires de certificats exercent collectivement leur revendication sur l'universalité des parts certifiées émises par la même société, appartenant à l'émetteur de certificats.

  Si, dans le cas visé à l'alinéa précédent, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des parts, elle sera répartie entre les titulaires de certificats en proportion de leurs droits.

 

  CHAPITRE IV. - Des obligations.

 

  Art. 243. Les sociétés privées à responsabilité limitée peuvent contracter des emprunts par voie d'émission d'obligations nominatives.

  La valeur nominale des obligations ne peut être inférieure à [25 EUR], à moins qu'elle ne soit libellée en monnaie étrangère. <L 2002-08-02/41, art. 12, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  Art. 244. La condition résolutoire est toujours sous-entendue, dans le contrat de prêt réalisé sous la forme d'émission d'obligations, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

  Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.

  La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

 

  Art. 245. Les sociétés privées à responsabilité limitée ne peuvent émettre d'obligations remboursables par voie de tirage au sort à un taux supérieur au prix d'émission qu'à la condition que les obligations rapportent 3 % d'intérêt au moins, que toutes soient remboursables par la même somme, et que le montant de l'annuité comprenant l'amortissement et les intérêts soit le même pendant toute la durée de l'emprunt.

  Le montant de ces obligations ne peut, en aucun cas, être supérieur au capital social libéré.

 

  Art. 246. La société peut établir une hypothèque pour sûreté d'un emprunt réalisé ou à réaliser sous forme d'obligations.

  L'inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires, sous les deux restrictions suivantes :

  1° la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la créance garantie;

  2° les dispositions relatives à l'élection de domicile ne sont pas applicables.

  L'inscription est publiée dans les Annexes du Moniteur belge.

  L'hypothèque prend rang à la date de l'inscription, sans égard à l'époque de l'émission des obligations.

  L'inscription doit être renouvelée, à la diligence et sous la responsabilité de l'organe de gestion, avant l'expiration de la vingt-neuvième année. à défaut de renouvellement par la société, tout obligataire a le droit de renouveler l'inscription.

 

  Art. 247. L'inscription est rayée ou réduite du consentement des obligataires, réunis en assemblée générale, conformément [à l'article 292]. <L 2002-08-02/41, art. 13, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  La demande en radiation ou en réduction, par action principale, est poursuivie contre la masse des obligataires représentée par un mandataire désigné conformément [à l'article 292], alinéa 2, 3°. Faute par l'assemblée générale des obligataires, dûment convoquée, de désigner ce mandataire, le président du tribunal civil de l'arrondissement où se trouve le siège social désigne, à la requête de la société, un représentant des obligataires. <L 2002-08-02/41, art. 13, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  La société débitrice d'obligations appelées au remboursement total ou partiel et dont le porteur ne s'est pas présente dans l'année qui suivra la date fixée pour le paiement, est autorisée à consigner les sommes dues. La consignation aura lieu à l'agence de la Caisse des dépôts et consignations de l'arrondissement où se trouve le siège social.

 

  Art. 248. A la demande du plus diligent des intéresses, il est nommé un mandataire chargé de représenter la masse des obligataires dans les poursuites tendant à la purge ou à l'expropriation des immeubles grevés. La nomination est faite par le président du tribunal civil de l'arrondissement où se trouve le siège social, la société entendue.

  Le mandataire est tenu de consigner, dans les huit jours de la recette, à l'agence visée à l'article 247, les sommes qui lui sont payées à la suite des procédures indiquées dans l'alinéa 1er du présent article.

  Les sommes versées à la Caisse des consignations pour le compte des obligataires pourront être retirées sur ordres de paiement nominatifs ou au porteur émis par le mandataire et visés par le président du tribunal. L'exécution des ordres de paiement nominatifs aura lieu sur l'acquit des bénéficiaires; les ordres de paiement au porteur seront payés après avoir été acquittés par le mandataire.

  Aucun ordre de paiement ne sera délivré par le mandataire que sur représentation de l'obligation. Le mandataire mentionnera sur l'obligation le montant pour lequel il a donné l'ordre de paiement.

 

  CHAPITRE V. - Des transferts de titres.

 

  Section I. - Du transfert en général.

 

  Art. 249.[1 § 1er.]1 Sauf dispositions plus restrictives des statuts, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

  Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

  1° à un associé;

  2° au conjoint du cédant ou du testateur;

  3° à des ascendants ou descendants en ligne directe;

  4° à d'autres personnes agréées dans les statuts.

  Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

  [1 § 2. Dans le cas visé à l'article 211bis, les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

   Des personnes morales ne peuvent être admises que par la voie d'une augmentation de capital qui porte le capital social au moins à hauteur du montant prévu à l'article 214, § 1er.

   Si les parts sont transférées à une personne physique, suite à un décès ou entre vifs, les dispositions du paragraphe précédent et de l'article 212bis s'appliquent au cessionnaire.]1

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  (1)<L 2010-01-12/01, art. 11, 049; En vigueur : 01-06-2010>

 

  Art. 250. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts conformément à l'article 235.

 

  Section II. - Cession de parts entre vifs.

 

  Art. 251. Sauf dispositions spéciales des statuts, le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le tribunal compétent siégeant en référé, les opposants dûment assignés.

  Le tribunal compétent sera celui du siège social.

  Si le refus est jugé arbitraire, les associés opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions fixés dans les statuts. A défaut de clause statutaire, le prix et les modalités seront, sauf accord des intéressés, fixés par le tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée; en aucun cas il ne pourra être accordé de délai s'échelonnant sur plus de cinq ans à dater de la levée d'option : les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

  Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du délai de trois mois.

 

  Section III. - Transmission de parts à cause de mort.

 

  Art. 252. Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises.

  Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à l'organe de gestion de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par l'organe de gestion aux divers associés.

  à défaut d'accord entre les parties ou de dispositions statutaires, les prix et conditions de rachat seront déterminés conformément à l'article 251, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations du testament; les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

  Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

 

  Section IV. - Transfert d'obligations.

 

  Art. 253. La cession des obligations n'est opposable à la société et aux tiers qu'à partir du moment où la déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, est inscrite sur le registre des obligations; elle peut également intervenir conformément aux règles relatives à la cession de créance établies par l'article 1690 du Code civil.

 

  Art. 254. Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.

 

  TITRE IV. - Organes.

 

  CHAPITRE I. - Organes de gestion et de représentation.

 

  Section I. - Statut des gérants.

 

  Art. 255.Les sociétés privées à responsabilité limitée sont gérées par une ou plusieurs personnes [...], rémunérées ou non, associés ou non. <L 2002-08-02/41, art. 14, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  [1 Dans le cas visé à l'article 211bis, cette gestion ne peut être assurée que par une ou plusieurs personnes physiques.]1

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  (1)<L 2010-01-12/01, art. 12, 049; En vigueur : 01-06-2010>

 

  Art. 256. Les gérants sont nommés par les associes pour un temps limite ou sans durée déterminée.

  Sauf stipulation contraire des statuts, ou accord unanime des associés, les gérants, associés ou non, nommés par les associés dans l'acte de société sans limitation de durée sont réputés nommés pour la durée de la société; leurs pouvoirs ne sont révocables en tout ou en partie que pour motifs graves.

 

  Section II. - Compétences et fonctionnement.

 

  Art. 257. Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que le présent code réserve à l'assemblée générale.

  Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs des gérants. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

  Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que la société est représentée par un ou plusieurs gérants spécialement désignés ou par plusieurs gérants agissant conjointement. Cette clause n'est opposable aux tiers que si elle concerne le pouvoir général de représentation et si elle a été publiée conformément à l'article 74, 2°.

 

  Art. 258. La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

 

  Art. 259. § 1er. Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

  En vue de la publication dans le rapport de gestion visé à l'article 95 ou, à défaut d'un tel rapport, dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, le collège de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.

  Le rapport des commissaires, visé à l'article 143, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du collège de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1.

  § 2. La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

  § 3. Le § 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du collège de gestion concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

  De même, le § 1er n'est pas d'application lorsque les décisions du collège de gestion concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

 

  Art. 260. S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée à l'article 259, § 1er, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

 

  Art. 261. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée à l'article 259, § 1er, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

  Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

  Les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits dans le document visé à l'alinéa 1.

 

  Section III. - Responsabilités.

 

  Art. 262. Les gérants sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

 

  Art. 263. Les gérants sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts sociaux.

  Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

 

  Art. 264. Sans préjudice de l'article 263, les gérants sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou les tiers à la suite de décisions prises ou d'opérations accomplies en conformité avec l'article 259 si la décision ou l'opération leur a procuré ou a procuré à l'un d'eux un avantage financier abusif au détriment de la société.

 

  Art. 265.[§ 1er.] En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout gérant ou ancien gérant, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif. <L 2006-07-20/38, art. 56, 031; En vigueur : 01-09-2006>

  L'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable lorsque la société en faillite a réalisé, au cours des trois exercices qui précèdent la faillite, un chiffre d'affaires moyen inférieur à [620 000 eur], hors taxe sur la valeur ajoutée, et lorsque le total du bilan au terme du dernier exercice n'a pas dépassé [370 000]. <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

  [L'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse.

  Est réputée faute grave et caractérisée toute [1 fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3]1, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux.] <L 2002-09-04/38, art. 34, 010; En vigueur : 01-10-2002>

  [§ 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les gérants, anciens gérants et toutes les autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l' [article 54ter] de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou, si au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les gérants, anciens gérants et responsables se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <L 2006-12-27/32, art. 86, 034; En vigueur : 01-01-2007>

  L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants visés à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.

  Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.

  Est considérée comme faute grave, toute forme de [1 fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3]1, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave.] <L 2006-07-20/38, art. 56, 031; En vigueur : 01-09-2006>

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  (1)<L 2013-07-15/02, art. 9, 059; En vigueur : 29-07-2013>

 

  CHAPITRE II. - Assemblée générale des associes.

 

  Section I. - Dispositions communes.

 

  Sous-section I. - Compétences.

 

  Art. 266. L'assemblée générale des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

 

  Art. 267. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

 

  Sous-section II. - Convocation de l'assemblée générale.

 

  Art. 268. [§ 1.] L'organe de gestion et les commissaires, s'il y en a, peuvent convoquer l'assemblée générale. Ils doivent la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social. <L 2002-08-02/41, art. 15, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

  [Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.] <L 2004-12-27/30, art. 509, 021; En vigueur : 10-01-2005>

  [§ 2. Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les personnes visées à l'article 271 peuvent prendre connaissance de ces décisions.] <L 2002-08-02/41, art. 15, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  Art. 269. En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du présent code.

  Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

 

  Sous-section III. - Participation à l'assemblée générale.

 

  Art. 270. Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale.

 

  Art. 270bis. [1 § 1er. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les associés de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

   Pour l'application de l'alinéa 1er, la société doit être en mesure de contrôler, grâce au moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité de l'associé. Les modalités suivant lesquelles la qualité d'associé et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties, sont définies par les statuts ou en vertu de ceux-ci.

   Sans préjudice des alinéas 2 et 6, l'utilisation du moyen de communication électronique peut être soumise à des conditions fixées par les statuts ou en vertu de ceux-ci aux seules fins de garantir la sécurité de la communication électronique.

   Pour l'application de l'alinéa 1er, sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre à l'associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote. Les statuts peuvent prévoir que ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'associé de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.

   La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures statutaires ou établies en vertu des statuts relatives à la participation à distance. Le cas échéant, ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.

   Les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un associé participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent, sont définies par les statuts ou en vertu de ceux-ci.

   Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale et/ou au vote.

   Le présent paragraphe ne s'applique pas aux membres du bureau de l'assemblée générale, à l'organe de gestion et aux commissaires.

   § 2. Les statuts peuvent étendre la possibilité conférée sur la base du § 1er aux porteurs d'obligations ou de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.

   § 3. L'article 270 est applicable lorsque la société permet la participation à distance à l'assemblée générale.

   § 4. Le Roi peut préciser la nature et les conditions d'application des moyens de communication électronique visés au § 1er.

   § 5. Sans préjudice à l'article 280, les statuts peuvent autoriser tout associé à voter à distance avant l'assemblée générale sous forme électronique, selon les modalités qu'ils déterminent.

   Lorsque la société autorise le vote à distance sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l'identité de l'associé. Les modalités suivant lesquelles la qualité d'associé et l'identité de la personne désireuse de voter à distance sont contrôlées et garanties, sont définies par les statuts ou en vertu de ceux-ci.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-12-20/17, art. 5, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 271. Les porteurs de certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.

 

  Art. 272. Les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur la base d'un rapport établi par eux.

 

  Sous-section IV. - Tenue de l'assemblée générale.

 

  Art. 273. Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

 

  Art. 274.Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés [1 , en assemblée ou par écrit, ]1 au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour [1 , dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses gérants]1 .

  Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés [1 , en assemblée ou par écrit, ]1 au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de leur fonction [1 , dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société, ses gérants ou les commissaires.]1.

  [1 Les gérants et les commissaires peuvent fournir une réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet.

   Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit les questions visées aux alinéas 1er et 2, auxquelles il sera répondu, selon le cas, par les gérants ou les commissaires au cours de l'assemblée pour autant que ces associés aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée. Les statuts fixent le délai dans lequel ces questions écrites doivent parvenir à la société.]1

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 6, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 275. Chaque part donne droit à une voix.

  L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

 

  Art. 276. Hormis les cas où un droit de vote leur est reconnu, il n'est pas tenu compte des parts privilégiées sans droit de vote pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales.

  Il n'est pas tenu compte des parts qui sont suspendues pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans l'assemblée générale.

 

  Art. 277. Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque associé dispose dans les assemblées, à condition que cette limitation s'impose à tout associé quelles que soient les parts pour lesquelles il prend part au vote.

 

  Art. 278. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent; les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs gérants, conformément à ce que prévoient les statuts.

 

  Art. 279. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

 

  Sous-section V. - Modalités de l'exercice du droit de vote.

 

  Art. 280. Les associés peuvent, sauf disposition contraire des statuts, émettre leur vote par correspondance ou se faire représenter par un mandataire.

 

  Art. 281. § 1er. L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés.

  Ces conventions doivent être limitées dans le temps et être justifiées par l'intérêt social à tout moment.

  Toutefois, sont nulles :

  1° les conventions qui sont contraires aux dispositions du présent code ou à l'intérêt social;

  2° les conventions par lesquelles un associé s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;

  3° les conventions par lesquelles un associé s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.

  § 2. Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au § 1er, alinéa 3, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu. L'action en nullité se prescrit six mois après le vote.

 

  Section II. - Assemblée générale ordinaire.

 

  Art. 282. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale dans la commune, aux jour et heure indiqués par les statuts.

 

  Art. 283. Quinze jours avant l'assemblée générale, les associes, les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance, au siège social :

  1° des comptes annuels;

  2° le cas échéant, des comptes consolidés;

  3° de la liste des fonds publics, des actions ou parts, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille;

  4° de la liste des associés qui n'ont pas libéré leurs parts, avec l'indication du nombre de leurs parts et celle de leur domicile;

  5° du rapport de gestion et du rapport des commissaires.

  Les comptes annuels et les rapports mentionnés à l'alinéa 1er, 5°, sont transmis [aux associés, aux gérants et aux commissaires], conformément à l'article 269, alinéa 1. <L 2002-08-02/45, art. 195, 008; En vigueur : 29-08-2002>

 

  Art. 284. L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute les comptes annuels.

  Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des gérants et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du présent code, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

 

  Art. 285. L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

 

  Section III. - Assemblée générale extraordinaire.

 

  Sous-section I. - Modification des statuts en général.

 

  Art. 286. L'assemblée générale a, sauf disposition contraire, le droit d'apporter des modifications aux statuts.

  L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation, et si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social.

  Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les associés présents.

  Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix.

 

  Sous-section II. - Modification de l'objet social.

 

  Art. 287. Si la modification aux statuts porte sur l'objet social, une justification détaillée de la modification proposée doit être exposée par l'organe de gestion dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Les commissaires font rapport distinct sur cet état. Une copie de ces rapports est transmise conformément à l'article 269.

  L'absence des rapports entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

  L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur la modification à l'objet social que si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié du capital social.

  Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. Pour que la deuxième assemblée délibère et statue valablement, il suffira qu'une portion quelconque du capital y soit représentée.

  Aucune modification n'est admise que si elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix.

 

  Sous-section III. - Modification des droits attachés aux titres.

 

  Art. 288. S'il existe plusieurs catégories de parts, l'assemblée générale peut, malgré toutes dispositions contraires des statuts, modifier leurs droits respectifs ou décider le remplacement des parts d'une catégorie par celles d'une autre.

   L'objet et la justification détaillée des modifications proposées sont exposés par l'organe de gestion dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise conformément à l'article 269.

  L'absence du rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

  [Nonobstant toute disposition contraire, les limitations résultant de l'article 277 ne sont pas applicables dans l'hypothèse visée au présent article] et l'assemblée générale doit réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises pour une modification des statuts. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

 

  CHAPITRE III. - De l'action sociale et de l'action minoritaire.

 

  Section première. - De l'action sociale.

 

  Art. 289. L'assemblée générale décide s'il y a lieu d'exercer l'action sociale contre les gérants ou les commissaires. Elle peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette décision.

 

  Section II. - De l'action minoritaire.

 

  Art. 290. § 1er. Une action peut être intentée contre les gérants, pour le compte de la société par des associés minoritaires.

  Cette action minoritaire est intentée, par un ou plusieurs associés possédant, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des gérants, des titres auxquels est attaché au moins 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres existant à ce jour.

  Pour les associés ayant droit de vote, l'action ne peut être intentée que par ceux qui n'ont pas voté la décharge et par ceux qui ont voté cette décharge pour autant dans ce cas, que celle-ci ne soit pas valable.

  En outre, pour les détenteurs de parts sans droit de vote, l'action ne peut être intentée que dans les cas où ils ont exercé leur droit de vote conformément à l'article 240, § 2, et pour les actes de gestion afférents aux décisions prises en exécution du même article.

  § 2. Le fait qu'en cours d'instance, un ou plusieurs associés cessent de représenter le groupe d'associés minoritaires, soit qu'ils ne possèdent plus de titres, soit qu'ils renoncent à participer à l'action, est sans effet sur la poursuite de ladite instance ou sur l'exercice des voies de recours.

  § 3. Si les représentants légaux de la société exercent l'action sociale et que l'action minoritaire est intentée également par un ou plusieurs porteurs de titres, les instances sont jointes pour connexité.

  § 4. Toute transaction conclue avant l'intentement de l'action peut être annulée à la demande des porteurs de titres réunissant [les conditions prévues au § 1] si elle n'a point été faite à leur avantage commun. <L 2002-08-02/45, art. 196, 008; En vigueur : 29-08-2002>

  Après l'intentement de l'action, la société ne peut transiger avec les défendeurs sans le consentement unanime de ceux qui demeurent demandeurs de l'action.

 

  Art. 291. Si la demande minoritaire est rejetée, les demandeurs peuvent être condamnés personnellement aux dépens et, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts envers les défendeurs.

  Si la demande est accueillie, les sommes dont les demandeurs ont fait l'avance, et qui ne sont point comprises dans les dépens mis à charge des défendeurs, sont remboursées par la société.

 

  CHAPITRE IV. - Assemblée générale des obligataires.

 

  Section I. - Compétences.

 

  Art. 292. Quand le capital social est entièrement appelé, l'assemblée générale des obligataires a le droit :

  1° de proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, de consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou d'en modifier les conditions de paiement;

  2° de prolonger la durée du remboursement, de le suspendre et de consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu;

  3° d'accepter la substitution de parts aux créances des obligataires; à moins que les associés n'aient antérieurement donné leur consentement, les décisions n'auront d'effet à cet égard que si elles sont acceptées, dans le délai de trois mois, par les associés délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

  En outre, l'assemblée générale des obligataires a le droit :

  1° d'accepter des dispositions ayant pour objet, soit d'accorder des sûretés particulières au profit des porteurs d'obligations, soit de modifier ou de supprimer les sûretés déjà attribuées;

  2° de décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun;

  3° de désigner un ou plusieurs mandataires chargés d'exécuter les décisions prises en vertu du présent article et de représenter la masse des obligataires dans toutes les procédures relatives à la réduction ou à la radiation des inscriptions hypothécaires.

 

  Section II. - Convocation de l'assemblée générale.

 

  Art. 293. L'organe de gestion et les commissaires peuvent convoquer les porteurs d'obligations en assemblée générale.

  Ils doivent convoquer cette assemblée sur la demande d'obligataires représentant le cinquième du montant des titres en circulation.

 

  Art. 294. [Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont communiquées huit jours avant l'assemblée aux obligataires. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.] <L 2004-12-27/30, art. 510, 021; En vigueur : 10-01-2005>

 

  Section III. - Participation à l'assemblée générale.

 

  Art. 295. Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale.

 

  Art. 295bis. [1 Les statuts peuvent étendre le régime de participation à distance visé à l'article 270bis, aux mêmes conditions, à l'assemblée générale des obligataires.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-12-20/17, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Section IV. - Tenue de l'assemblée générale.

 

  Art. 296. Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

 

  Art. 297. L'assemblée ne peut valablement délibérer et statuer que si ses membres représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation.

  Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le montant représenté des titres en circulation.

  Aucune proposition n'est admise que si elle est votée par des membres représentant ensemble, par eux-mêmes ou par leurs mandants, les trois quarts au moins du montant des obligations pour lesquelles il est pris part au vote.

  Dans les cas où une décision n'a pas réuni une majorité représentant au moins le tiers du montant des obligations en circulation, elle ne peut être mise à exécution qu'après avoir été homologuée par la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la société.

  L'homologation est sollicitée par voie de requête, [a la diligence des gérants] ou de tout obligataire intéressé. <L 2002-08-02/45, art. 197, 008; En vigueur : 29-08-2002>

  Les obligataires qui ont voté contre les résolutions prises ou qui n'ont pas assisté à l'assemblée, peuvent intervenir à l'instance.

  La cour statue toutes affaires cessantes, le ministère public entendu.

  Si la requête en homologation n'est pas introduite dans les huit jours après le vote de la décision, celle-ci sera considérée comme non avenue.

  Toutefois, les conditions de présence et de majorité spécifiées ci-dessus ne sont pas requises dans les cas prévus par l'article 292, alinéa 2, 2° et 3°. Les décisions, dans les cas susdits, peuvent être prises à la simple majorité des obligations représentées.

  Les décisions prises sont publiées, dans la quinzaine, aux Annexes du Moniteur belge.

 

  Art. 298. Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'obligations et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l'article 297.

  Les porteurs d'obligations de chacune des catégories peuvent être convoqués en assemblée spéciale.

 

  Art. 299. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les obligataires qui le demandent; les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs gérants, conformément à ce que prévoient les statuts.

 

  Section V. - Modalités d'exercice du droit de vote.

 

  Art. 300. Tous les obligataires peuvent voter eux-mêmes ou par procuration.

 

  Art. 301. § 1er. L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre obligataires.

  Ces conventions doivent être limitées dans le temps et être justifiées par l'intérêt social à tout moment.

  Toutefois, sont nulles :

  1° les conventions qui sont contraires aux dispositions du présent code ou à l'intérêt social;

  2° les conventions par lesquelles un obligataire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;

  3° les conventions par lesquelles un obligataire s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.

  § 2. Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées aux § 1er, alinéa 2, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu. L'action en nullité se prescrit six mois après le vote.

 

  TITRE V. - Du capital.

 

  CHAPITRE I. - Augmentation du capital.

 

  Section I. - Dispositions communes.

 

  Art. 302. L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts, le cas échéant en appliquant l'article 288.

 

  Art. 303. Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.

 

  Art. 304. La société ne peut [souscrire ses propres parts ou des certificats afférents à ces parts, émis en même temps que celles-ci], ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  La personne qui a souscrit [des parts ou des certificats visés à l'alinéa 1er] en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  [Tous les droits afférents aux parts ou aux certificats visés à l'alinéa 1er, souscrits par la société ou sa filiale, sont suspendus, tant que ces parts ou certificats n'ont pas été aliénés.] <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 305. Chaque part souscrite en numéraire doit être libérée d'un cinquième au moins.

  Les parts sociales ou parties de parts sociales correspondant à des apports en nature doivent être entièrement libérées.

 

  Art. 306. Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

 

  Art. 307. La seule décision d'augmentation de capital doit être constatée par un acte authentique, qui fait l'objet d'un dépôt au greffe conformément à l'article 75.

  Si la réalisation de l'augmentation du capital est constatée en même temps, l'acte mentionne également le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital.

 

  Art. 308. La réalisation de l'augmentation, si elle n'est pas concomitante à la décision d'augmenter le capital, est constatée par un acte authentique, dressé à la requête de l'organe de gestion ou d'un ou plusieurs gérants spécialement délégués à cet effet, sur présentation des documents justificatifs de l'opération. L'acte fait l'objet d'un dépôt conformément à l'article 75.

  Cet acte mentionne également le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital.

 

  Section II. - Augmentation de capital par apports en numéraire.

 

  Sous-section première. - Droit de préférence.

 

  Art. 309. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

  Les porteurs de parts sans droit de vote ont un droit de préférence en cas d'émission de parts nouvelles avec ou sans droit de vote sauf si l'augmentation du capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles de parts, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs de parts avec droit de vote et la seconde aux porteurs de parts sans droit de vote.

 

  Art. 310. Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

  L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

  Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à l'article 309 ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249, alinéa 2, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

 

  Sous-section II. - Libération des apports en numéraire.

 

  Art. 311.En cas d'apports en numéraire à libérer lors de la passation de l'acte constatant l'augmentation de capital, les fonds sont préalablement déposés par versement ou virement à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de La Poste [Postchèque] ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1. [Une attestation justifiant ce dépôt est remise au notaire instrumentant.] <L 2005-12-14/35, art. 22, 026; En vigueur : 07-01-2006>

  Le compte spécial doit être à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eût informé l'organisme de la passation de l'acte.

  Si l'augmentation n'est pas réalisée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds seront restitués à leur demande, à ceux qui les ont déposés.

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  (1)<L 2014-04-25/09, art. 160, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  Section III. - Augmentation de capital par apports en nature.

 

  Art. 312. Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s'ils consistent en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services.

 

  Art. 313. [§ 1er.] Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports en nature, un rapport est préalablement établi par le commissaire, ou, s'il n'y en a pas un, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion. <AR 2008-10-08/32, art. 4, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  Ce rapport porte notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les estimations auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre [et à la valeur nominale ou au pair comptable], et, le cas échéant, à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie. Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports. <L 2002-08-02/41, art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel l'organe de gestion expose, d'une part, l'intérêt que présentent pour la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée et, d'autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé.

  Le rapport du réviseur et le rapport spécial de l'organe de gestion sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75. Ces rapports sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à délibérer sur l'augmentation du capital. Une copie des rapports est transmise conformément à l'article 269.

  [L'absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.] <L 2002-08-02/41, art. 16, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  [§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsqu'un apport en nature est constitué :

  1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;

  2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

  a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;

  b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;

  3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.

  Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe de gestion :

  1° dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;

  2° dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.

  Faute d'une réévaluation telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs associés détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.

  Cette demande peut être faite jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les associés en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit, comme c'était le cas au jour où la décision d'augmenter le capital a été prise.

  Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.

  § 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1er, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :

  1° une description de l'apport en nature concerné;

  2° le nom de l'apporteur;

  3° la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;

  4° la valeur nominale des parts ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des parts émises en contrepartie de chaque apport en nature;

  5° une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie de cet apport;

  6° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.] <AR 2008-10-08/32, art. 4, 041; En vigueur : 01-01-2009>

 

  Section IV. - Responsabilités.

 

  Art. 314. Les gérants sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :

  1° de toute la partie [de l'augmentation du capital] qui ne serait pas valablement souscrite [...]; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs; <L 2002-08-02/45, art. 199, 008; En vigueur : 29-08-2002>

  2° de la libération effective d'au moins un cinquième des parts sociales souscrites en numéraire et de la libération intégrale des parts ou parties de parts qui représentent des apports en nature, ainsi que de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1°;

  3° de la libération des parts souscrites [, directement ou au moyen de certificats,] en violation de l'article 304; <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  4° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 226 et 313, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature.

 

  Art. 315. Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers sont réputés personnellement obligés si le nom des mandants n'a pas été donné dans l'acte ou si le mandat produit n'est pas reconnu valable. Les gérants sont solidairement tenus de ces engagements.

 

  CHAPITRE II. - Réduction du capital.

 

  Art. 316. Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques. Le cas échéant, il est fait application de l'article 288.

  Les convocations à l'assemblée générale indiquent la manière dont la réduction proposée sera apportée ainsi que le but de cette réduction.

 

  Art. 317. Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication, ont, dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision de réduction du capital, malgré toute disposition contraire, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

  A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège. La procédure s'introduit et s'instruit et la décision s'exécute selon les formes du référé.

  Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.

  Aucun remboursement ou aucun paiement aux associés ne pourra être effectué et aucune dispense du versement du solde des apports ne pourra être accordée aussi longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé ci-dessus, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie.

 

  Art. 318. L'article 317 ne s'applique pas aux réductions du capital en vue de compenser une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible.

  La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder 10 % du capital souscrit après réduction du capital. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux associés; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves.

  Dans les cas visés au présent article, le capital peut être réduit en-dessous du montant fixé à l'article 214. Cependant, la réduction en-dessous de ce montant ne sort ses effets qu'à partir du moment où intervient une augmentation portant le montant du capital à un niveau au moins égal au montant fixé à l'article 214.

 

  CHAPITRE III. - Maintien du capital social.

 

  Section I. - De la répartition bénéficiaire.

 

  Sous-section I. - Constitution d'un fonds de réserve.

 

  Art. 319. L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social.

 

  Art. 319bis. [1 Dans le cas visé à l'article 211bis l'article 319 n'est pas d'application, mais l'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre le capital minimum requis par l'article 214, § 1er, et le capital souscrit.

   L'assemblée générale peut décider, conformément aux règles de la modification des statuts, que ce fonds de réserve soit incorporé dans le capital.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-01-12/01, art. 13, 049; En vigueur : 01-06-2010>

 

  Sous-section II. - Bénéfices distribuables.

 

  Art. 320. § 1er. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

  Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

  Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre :

  1° le montant non encore amorti des frais d'établissement;

  2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

  § 2. Toute distribution faite en contravention du § 1er doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

 

  Section II. - De l'acquisition de parts ou de certificats propres.

 

  Sous-section I. - Conditions de l'acquisition.

 

  Art. 321. Nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, la société ne peut acquérir ses propres parts ou certificats s'y rapportant par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personnes agissant en leur nom propre mais pour compte de la société, ou souscrire à de tels certificats postérieurement à l'émission des parts correspondantes, qu'à la suite d'une décision de l'assemblée générale des associés.

  Sauf dispositions plus restrictives des statuts, la décision de l'assemblée générale n'est acquise que si elle recueille l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont l'acquisition est proposée. Il n'est pas tenu compte de la limitation statutaire du droit de vote conformément à l'article 277.

  L'assemblée générale fixe notamment le nombre maximum de parts ou de certificats à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et qui ne peut excéder [cinq ans], ainsi que les contre-valeurs minimales et maximales. <AR 2008-10-08/32, art. 5, 041; En vigueur : 01-01-2009>

 

  Art. 322. L'acquisition ne peut avoir lieu qu'aux conditions suivantes :

  1° [la valeur nominale ou le pair comptable] des parts acquises ou des parts auxquelles les certificats acquis se rapportent, y compris celles que la société aurait acquis antérieurement et qu'elle aurait en portefeuille, ainsi que celles acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, ne peut dépasser [20 %] du capital souscrit; <L 2002-08-02/41, art. 17, 007; En vigueur : 01-09-2002> <AR 2008-10-08/32, art. 6, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  2° [l'acquisition des parts ou des certificats, augmenté du montant prévu pour les parts acquises antérieurement par la société et qu'elle aurait en portefeuille et les parts acquises par une personne en son nom propre mais pour le compte de la société privée à responsabilité limitée,] ne peut avoir lieu que dans la mesure où les sommes affectées à cette acquisition sont susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 320; <AR 2008-10-08/32, art. 6, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  3° l'opération ne peut porter que sur des parts entièrement libérées ou sur des certificats se rapportant à des parts entièrement libérées;

  4° l'offre d'acquisition des parts ou des certificats doit être faite aux mêmes conditions à tous les associés ou, le cas échéant, à tous les titulaires de certificats sauf si l'acquisition a été décidée à l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les associés étaient présents ou représentés et aux conditions arrêtées à l'unanimité par cette assemblée.

 

  Art. 323. Les parts et les certificats acquis en violation des articles 321 et 322 sont nulles de plein droit. Lorsqu'un certificat devient nul de plein droit, la part qui devient de ce fait la propriété de la société devient simultanément nulle de plein droit.

  L'organe de gestion fait mention expresse de la nullité dans le registre des parts.

  L'alinéa 1er s'applique proportionnellement au nombre de parts et de certificats de la même catégorie détenus par la société.

 

  Art. 324. Les articles 321, 322 et 326, alinéa 1er, ne s'appliquent pas :

  1° aux parts acquises en vue de leur destruction immédiate, en exécution d'une décision de l'assemblée générale de réduire le capital conformément à l'article 316;

  2° aux parts ou aux certificats acquis à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;

  3° aux parts entièrement libérées ou aux certificats se rapportant aux parts entièrement libérées acquis lors d'une vente faite conformément aux articles 1494 et suivants du Code judiciaire en vue de recouvrer une créance de la société sur le propriétaire de ces parts.

  Les parts ou certificats acquis dans les cas visés aux 2° et 3° ci-dessus doivent être aliénés dans un délai de douze mois à compter de leur acquisition, à concurrence du nombre de parts ou certificats nécessaires pour que [la valeur nominale ou le pair comptable] des parts ou des parts auxquelles se rapportent les certificats ainsi acquis, y compris, le cas échéant, les parts et les certificats acquis par une personne agissant en son nom mais pour compte de la société, ne dépasse pas [20 %] du capital souscrit à l'expiration de ce délai de douze mois. <L 2002-08-02/41, art. 18, 007; En vigueur : 01-09-2002> <AR 2008-10-08/32, art. 7, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  Les parts et les certificats qui devaient être aliénés en vertu de l'alinéa 2 et qui ne l'ont pas été dans le délai prescrit, sont nuls de plein droit. L'article 323 est applicable par analogie.

 

  Sous-section II. - Sort des parts et des certificats acquis.

 

  Art. 325. § 1er. Aussi longtemps que les parts sont comptabilisées à l'actif du bilan, une réserve indisponible dont le montant est égal à la valeur à laquelle les parts acquises sont portées à l'inventaire, doit être constituée.

  En cas d'annulation des parts, cette réserve indisponible est supprimée. Si, par infraction à l'alinéa 1er, la réserve indisponible n'avait pas été constituée, les réserves disponibles doivent être diminuées à due concurrence et, à défaut de pareilles réserves, le capital sera réduit par l'assemblée générale convoquée au plus tard avant la clôture de l'exercice en cours.

  § 2. Les droits afférents aux parts acquises sont suspendus jusqu'à ce qu'elles aient été aliénées ou qu'elles soient devenues nulles de plein droit.

  Aussi longtemps que les parts acquises demeurent dans le patrimoine de la société, les dividendes sont répartis entre les parts dont l'exercice des droits n'est pas suspendu.

  § 3. Le droit aux dividendes attaché aux certificats acquis est suspendu. Il en est de même pour le droit de vote attaché aux parts auxquelles se rapportent les certificats acquis, dans la mesure où ces certificats ont été émis avec la collaboration de la société.

  Aussi longtemps que les certificats acquis demeurent dans le patrimoine de la société, les dividendes sont répartis entre les parts dont l'exercice des droits n'est pas suspendu.

 

  Art. 326. Les parts et les certificats acquis conformément aux articles 321 et 322 doivent être aliénés par la société dans les deux ans de l'acquisition en vertu d'une décision d'une assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 321, alinéa 2, et selon les modalités arrêtées par cette même assemblée.

  Les parts et les certificats qui devaient être aliénés en vertu de l'alinéa 1er et qui ne l'ont pas été dans le délai prescrit, sont nuls de plein droit. L'article 323 est applicable par analogie.

 

  Art. 327. Lorsqu'une société devient propriétaire de ses propres parts et certificats à titre gratuit, ces parts sont nulles de plein droit. L'article 323 est applicable par analogie.

 

  Sous-section III. - Mentions dans les documents sociaux.

 

  Art. 328. Le rapport de gestion de la société qui a acquis ses propres parts ou certificats, par elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société est complété au moins par les indications suivantes :

  1° la raison des acquisitions;

  2° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des parts acquises ou cédées et des parts auxquelles se rapportent les certificats acquis ou cédés pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent;

  3° la contrevaleur des parts ou des certificats acquis ou cédés;

  4° le nombre et la valeur nominale [ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable] de l'ensemble des parts acquises et détenues en portefeuille, et des parts auxquelles se rapportent les certificats acquis et détenus en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent. <L 2002-08-02/41, art. 19, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  Lorsque la société n'est pas tenue de rédiger un rapport de gestion, les indications visées à l'alinéa 1er, doivent être mentionnées dans l'annexe aux comptes annuels.

 

  Sous-section IV. - Financement de l'acquisition de parts ou de certificats propres par un tiers.

 

  Art. 329. <AR 2008-10-08/32, art. 8, 041; En vigueur : 01-01-2009> § 1er. Les avances de fonds, prêts ou sûretés accordés par une société privée à responsabilité limitée en vue de l'acquisition de ses parts par des tiers ou en vue de l'acquisition ou de la souscription par un tiers de certificats se rapportant à ses parts doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1° les opérations ont lieu sous la responsabilité de l'organe de gestion à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données. La situation financière de chaque contrepartie concernée doit être dûment examinée;

  2° l'opération est soumise à une décision préalable de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 286;

  3° l'organe de gestion rédige un rapport indiquant les motifs de l'opération, l'intérêt qu'elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s'effectue, les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société et le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est publié conformément à l'article 74;

  Si un administrateur de la société mère ou la société mère elle-même est bénéficiaire de l'opération, le rapport de l'organe de gestion doit en outre spécialement justifier la décision prise compte tenu de la qualité du bénéficiaire et des conséquences patrimoniales de cette décision pour la société;

  4° les sommes affectées à cette opération doivent être susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 320. La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale;

  5° lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financière de la société acquiert des parts aliénées par la société conformément à l'article 326, ou souscrit des parts émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.

  § 2. A l'exception de l'alinéa 1er, 4°, le paragraphe 1er, ne s'applique pas aux avances, prêts et sûretés consentis :

  1° à des membres du personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci pour l'acquisition de parts de ces sociétés ou de certificats se rapportant à des parts de celles-ci;

  2° à des sociétés dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel de la société, pour l'acquisition par ces sociétés, de parts de la société ou de certificats se rapportant aux parts de cette dernière, auxquels est attachée la moitié au moins des droits de vote.

 

  Sous-section V. - Prise en gage de parts ou de certificats propres.

 

  Art. 330. La prise en gage par une société de ses parts ou de certificats se rapportant à ses parts, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société, est assimilée à une acquisition pour l'application des articles 321, 322, 1° et 2°, 324, alinéa 1er, 2°, et de l'article 328.

  Nonobstant toute disposition contraire, la société ou la personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ne peuvent exercer le droit de vote attaché aux parts qui leur ont été remises en gage.

 

  Sous-section VI. - Rachat de parts sans droit de vote.

 

  Art. 331. Les statuts peuvent donner à la société la faculté d'exiger le rachat de la totalité de ses propres parts sans droit de vote. Une stipulation particulière est insérée à cet effet dans les statuts avant l'émission de ces parts.

  Le rachat de parts ne peut être effectué que si le dividende privilégié dû aux titres des exercices antérieurs et de l'exercice en cours a été intégralement versé.

  Le rachat est décidé par l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications des statuts, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques. Le cas échéant, il est fait application de l'article 288. Les dispositions de l'article 317 sont applicables.

  Les parts sans droit de vote sont annulées et le capital est réduit de plein droit.

  Le prix des parts sans droit de vote est déterminé au jour du rachat, d'un commun accord entre la société et une assemblée spéciale des associés vendeurs réunis conformément aux articles 293 et 294 et délibérant et statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 288. En cas de désaccord sur le prix et malgré toute disposition contraire des statuts, le prix est fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 31 ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

 

  Section III. - Des pertes sociales.

 

  Art. 332.Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

  L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise conformément à l'article 269.

  Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

  Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.

  L'absence du rapport prévu par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

  [1 Le présent article ne s'applique pas aux sociétés constituées conformément à l'article 211bis. Cette exemption prend fin quand elles perdent le statut de " starter " et au plus tard à l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 214, § 2, alinéa 2.]1

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  (1)<L 2010-01-12/01, art. 14, 049; En vigueur : 01-06-2010>

 

  Art. 333.Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à [6 200 EUR], tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

  [1 Le présent article ne s'applique pas aux sociétés constituées conformément à l'article 211bis. Cette exemption prend fin quand elles perdent le statut de " starter " [2 ...]2.]1

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  (1)<L 2010-01-12/01, art. 15, 049; En vigueur : 01-06-2010>

  (2)<L 2014-01-15/10, art. 14, 061; En vigueur : 13-02-2014>

 

  TITRE VI. - La procédure de résolution des conflits internes.

 

  CHAPITRE I. - De l'exclusion.

 

  Art. 334. Un ou plusieurs associés possédant ensemble [soit des parts] représentant 30 % des voix attachées à l'ensemble [des parts existantes], soit des parts dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu'un associé cède au demandeur ses parts [...]. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  L'action en justice ne peut être intentée par la société ou par une filiale de la société.

 

  Art. 335. L'action est introduite devant le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire dans lequel la société a son siège, siégeant comme en référé.

  La société doit être citée à comparaître. A défaut, le juge remet l'affaire à une date rapprochée. La société informe à son tour les autres associés.

 

  Art. 336. Le défendeur ne peut, après que la citation lui a été signifiée, aliéner ses parts ou les grever de droits réels sauf avec l'accord du juge ou des parties à la cause. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.

  Le juge peut ordonner la suspension des droits liés aux parts à transférer à l'exception du droit au dividende. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

 

  Art. 337. Lors du dépôt de ses premières conclusions, le défendeur joint une copie des statuts coordonnés et une copie ou un extrait de toutes conventions restreignant la cessibilité de ses parts. Le juge veille à respecter les droits qui résultent de ces dernières lorsqu'il ordonne la cession forcée. Le juge peut toutefois se substituer à toute partie désignée par ces statuts ou conventions pour fixer le prix d'exercice d'un droit de préemption, réduire les délais d'exercice des droits de préemption moyennant un escompte, et écarter l'application des clauses d'agrément applicables aux associés.

  Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut se prononcer sur la licéité de toute convention restreignant la cessibilité des parts dans le chef du défendeur ou, le cas échéant, ordonner le transfert de ces conventions aux acquéreurs des parts.

 

  Art. 338. Le juge condamne le défendeur à transférer, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, ses parts aux demandeurs, et les demandeurs à accepter les parts contre paiement du prix qu'il fixe.

  La décision tient pour le surplus lieu de titre pour la réalisation des formalités liées à la cession lorsque les titres sont nominatifs.

  La reprise s'effectue, le cas échéant, après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement, au prorata du nombre de parts détenues par chacun, à moins qu'il en ait été convenu autrement.

  Les demandeurs sont solidairement tenus du paiement du prix. La décision du juge est exécutoire par provision, malgré opposition ou appel. Si la décision est exécutée et qu'un recours est introduit, l'article 336 s'applique aux acquéreurs des parts.

 

  Art. 339. Un ou plusieurs associés possédant ensemble des titres représentant soit 30 % des voix attachées à l'ensemble des titres existants, soit des parts dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la société, peuvent demander en justice que, pour de justes motifs, celui qui exerce le droit de vote à un autre titre que celui de propriétaire transfère son droit de vote au titulaire ou aux autres titulaires de la part.

  A peine d'irrecevabilité de la demande, le ou les autres titulaires de la part doivent être cités à comparaître, sauf s'ils sont également demandeurs.

  Les articles 334, alinéa 2, 335, 336 et 337 s'appliquent à la procédure prévue par le présent article.

  La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert du droit de vote.

 

  CHAPITRE II. - Du retrait.

 

  Art. 340. Tout associé peut, pour de justes motifs, demander en justice que les associés à l'origine de ces justes motifs, reprennent toutes ses parts.

  Les articles 335, 336, alinéa 2, et 337, alinéa 2, sont applicables. L'article 337, alinéa 1er, est applicable par analogie au demandeur.

 

  Art. 341. Le juge condamne le défendeur à accepter, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, les parts contre paiement du prix fixé et le demandeur à remettre ses titres aux défendeurs.

  La décision tient pour le surplus lieu de titre pour la réalisation des formalités liées à la cession.

  La reprise s'effectue, le cas échéant, après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement. Les défendeurs sont solidairement tenus au paiement du prix.

  La décision du juge est exécutoire par provision, malgré opposition ou appel. Si la décision est exécutée et qu'un recours est introduit, l'article 337, s'applique aux acquéreurs des parts.

 

  CHAPITRE III. - De la publication.

 

  Art. 342. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant une exclusion ou un retrait en vertu des articles 334 et 340 est déposé et publié conformément à l'article 74.

 

  TITRE VII. - Durée et dissolution.

 

  Art. 343. Sauf dispositions contraires des statuts, les sociétés privées à responsabilité limitée sont constituées pour une durée illimitée.

  Si une durée est fixée, l'assemblée générale peut décider, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, la prorogation pour une durée limitée ou illimitée.

  La dissolution de la société à durée limitée ou illimitée peut être demandée en justice pour de justes motifs. En dehors de ce cas, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts. [Les articles 39, 5°, et 43] ne sont pas applicables. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 344. En cas de décès de l'associé unique et à défaut de tout successible, la succession sera acquise à l'état et la société sera dissoute de plein droit.

  Dans ce cas, le président du tribunal de commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code judiciaire sont d'application.

 

  TITRE VIII. - Dispositions pénales.

 

  Art. 345. Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :

  1° [les gérants et les commissaires] qui ont négligé de convoquer l'assemblée générale des associés ou des obligataires dans les trois semaines de la réquisition qui leur en aura été faite; <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  2° les gérants qui n'ont pas soumis les acquisitions de biens à l'autorisation de l'assemblée générale conformément à l'article 222;

  3° ceux qui n'ont pas fait les énonciations requises [par les articles 226, 307 et 308]; <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  4° les gérants qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou, selon le cas, de l'expert-comptable externe, comme il est prévu aux articles 219, 222 et 313.

 

  Art. 346. Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ceux qui, directement ou par personne intermédiaire, ont ouvert une souscription publique à des parts sociales ou à la mise en vente des obligations d'une société privée à responsabilité limitée.

 

  Art. 347. Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an :

  1° les gérants qui, en l'absence d'inventaires ou de comptes annuels, malgré les inventaires ou les comptes annuels ou au moyen d'inventaires ou de comptes annuels frauduleux, ont contrevenu à l'article 320;

  2° le commissaire ou le gérant qui ont contrevenu [aux articles 321 à 327] ou à l'article 330; <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  3° le commissaire ou le gérant qui auront fait, par un usage quelconque, aux frais de la société, des versements sur les parts ou admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites;

  4° ceux qui ont contrevenu à l'article 217, à l'article 304 ou à l'article 329.

 

  Art. 348. Seront considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines portées par le Code pénal, ceux qui ont provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats de parts, d'obligations ou d'autres titres :

  1° par simulation de souscriptions ou de versements à une société;

  2° par la publication de souscriptions ou de versements qu'ils savent ne pas exister;

  3° par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, alors qu'ils savent ces désignations contraires à la vérité;

  4° par la publication de tous autres faits qu'ils savent être faux.

 

  Art. 349. Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :

  1° ceux qui, en se présentant sciemment comme propriétaires de titres qui ne leur appartiennent pas, auront pris part au vote dans une assemblée générale;

  2° ceux qui ont remis les titres pour en faire l'usage prévu ci-dessus;

  3° ceux qui sciemment auront pris part au vote dans une assemblée générale, alors que les droits de vote qu'ils prétendent exercer sont suspendus en vertu du présent code.

 

  LIVRE VII. - La société coopérative.

 

  TITRE I. - Dispositions communes à toutes les sociétés coopératives.

 

  CHAPITRE I. - Nature et qualification.

 

  Art. 350. La société coopérative est celle qui se compose d'associés dont le nombre et les apports sont variables.

 

  Art. 351. Par dérogation à l'article 1er, la société coopérative doit être constituée par au moins trois personnes.

 

  Art. 352. Les statuts doivent préciser si la responsabilité des associés de la société coopérative est limitée ou illimitée.

  Lorsque la société coopérative a opté pour la responsabilité illimitée, les associés répondent personnellement et solidairement des dettes sociales et elle porte le nom de société coopérative à responsabilité illimitée; lorsqu'elle a opté pour la responsabilité limitée, les associes ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports et elle porte le nom de société coopérative à responsabilité limitée.

 

  Art. 353. Les statuts ne font aucune distinction entre les associés du point de vue de leur responsabilité.

 

  CHAPITRE II. - Constitution.

 

  Section I. - Intégralité de la souscription.

 

  Art. 354. La société ne peut, pour ce qui concerne la part fixe du capital, souscrire ses propres parts ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ou de la société filiale.

  La personne qui a souscrit en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte.

  Tous les droits afférents aux parts souscrites par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces parts n'ont pas été aliénées.

 

  Section II. - Mentions de l'acte de société.

 

  Art. 355. L'acte constitutif mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait destiné à publication :

  1° la désignation des apports;

  2° les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des associés et les conditions de retrait de versement;

  3° les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de l'administration, de la représentation à l'égard des tiers, du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes et la durée de leur mandat;

  4° les droits des associés;

  5° le mode de convocation de l'assemblée générale, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de vote;

  6° la répartition des bénéfices et des pertes.

  Les procurations doivent reproduire les énonciations prévues par l'article 69, 1°, 2°, 4°, 5° et 11°, et par le 1° du présent article.

 

  CHAPITRE III. - Des titres et de leur transfert.

 

  Section I. - Dispositions générales.

 

  Art. 356. Les parts d'une société coopérative sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

  En dehors de ces parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres qui représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices.

  L'émission des obligations et les droits qui y sont attachés sont réglés par les statuts.

 

  Art. 357. § 1er. Il est tenu au siège social de la société coopérative un registre des parts, que chaque associé peut consulter.

  § 2. Le registre des parts contient :

  1° les nom, prénoms et domicile de chaque associé;

  2° le nombre de parts dont chaque associé est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles et les remboursements de parts, avec leur date;

  3° les transferts de parts, avec leur date;

  4° la date d'admission, de démission ou d'exclusion de chaque associé;

  5° le montant des versements effectués;

  6° le montant des sommes retirées en cas de démission, de retrait partiel de parts et de retrait de versements.

  § 3. L'organe de gestion est chargé des inscriptions. Les inscriptions s'effectuent sur la base de documents probants qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.

  En ce qui concerne les inscriptions dans le registre des parts nominatives d'une société coopérative à responsabilité illimitée, la signature dont il est question à l'alinéa 1er n'engage son auteur qu'à la condition qu'elle soit précédée de la mention manuscrite " Bon pour engagement illimité et solidaire ".

 

  Art. 358. L'organe de gestion pourra décider de scinder le registre des parts en deux parties, dont l'une est conservée au siège de la société et l'autre en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.

  Une copie de chacun des tomes sera conservée à l'endroit où est déposée l'autre partie; à cette fin, il sera fait usage de photocopies.

  Cette copie sera régulièrement tenue à jour et, si cela s'avérait impossible, elle sera complétée aussitôt que les circonstances le permettront.

  Les porteurs des parts ont le droit de les faire inscrire dans un des deux volumes du registre à leur choix. Ils pourront prendre connaissance des deux parties du registre et de leur copie.

  L'organe de gestion fait connaître l'endroit où est déposé le second volume du registre, par une publication aux Annexes du Moniteur belge. Cet endroit peut être modifié par simple décision de l'organe de gestion.

  La décision de l'organe de gestion portant scission du registre des parts nominatives en deux parties ne peut être modifiée que par une décision de l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts.

 

  Art. 359. La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts.

  Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires de parts.

 

  Art. 360. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

 

  Art. 361. Les créanciers personnels de l'associé ne peuvent saisir que les intérêts et dividendes lui revenant et la part qui lui sera attribuée à la dissolution de la société.

 

  Section II. - Transfert de parts.

 

  Art. 362. Les parts sont librement cessibles à des associés, le cas échéant dans les conditions prévues par les statuts.

 

  Art. 363. Les parts d'une société coopérative à responsabilité illimitée et solidaire représentant les apports en nature ne peuvent cependant être cédées que dix jours après le dépôt des deuxièmes comptes annuels qui suivent leur création. Mention de leur nature, de la date de leur création et de leur incessibilité temporaire sera faite sur les certificats et au registre des parts.

 

  Art. 364. Les parts d'une société coopérative ne peuvent être transférées à des tiers qu'aux personnes et dans les conditions prévues par l'article 366.

 

  Art. 365. La cession et la transmission des parts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'à partir du moment où la déclaration de transfert est inscrite sur le registre des parts.

 

  CHAPITRE IV. - Des changements dans la composition de la société et du fonds social.

 

  Section I. - Changements dans la composition de la société.

 

  Art. 366. Les tiers ne peuvent être admis dans la société que si :

  1° ils sont nominalement désignés dans les statuts;

  2° ils font partie de catégories que les statuts déterminent et ils remplissent les conditions requises par la loi ou les statuts pour être associé; en ce cas, l'agrément de l'assemblée générale est requis, à moins que les statuts n'aient confié cette compétence à un autre organe.

 

  Art. 367. Sauf disposition statutaire contraire, les associés ont le droit de démissionner ou de retirer une partie de leurs parts. Ce droit ne peut être exercé que dans les six premiers mois de l'année sociale.

 

  Art. 368. L'admission des associés et, sauf dans le cas visé à l'article 369, alinéa 2, leur démission n'ont d'effet qu'à partir de leur inscription dans le registre des parts conformément à l'article 357.

 

  Art. 369. La démission est inscrite dans le registre des parts en marge du nom de l'associé démissionnaire par l'organe de gestion.

  Si l'organe de gestion refuse de constater la démission, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social. Le greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la société par lettre recommandée, envoyée dans les vingt-quatre heures. Le cas échéant, la démission a effet à partir du jour suivant l'envoi de la lettre recommandée.

 

  Art. 370. § 1er. Tout associé peut être exclu pour justes motifs ou pour toute autre cause indiquée dans les statuts.

  L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale à moins que les statuts attribuent ce pouvoir à un autre organe.

  L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois, de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion.

  S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

  Toute décision d'exclusion est motivée.

  § 2. La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe de gestion. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. Il est fait mention de l'exclusion sur le registre des parts. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu.

  § 3. Les statuts ne peuvent faire obstacle à l'application du présent article.

 

  Art. 371. Tout associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, reste personnellement tenu dans les limites où il s'est engagé, pendant cinq ans à partir de ces faits, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle son exclusion, sa démission ou le retrait partiel de ses parts a eu lieu.

 

  Art. 372. Une copie des mentions les concernant, figurant au registre des parts, est délivrée aux associés qui en font la demande, selon le mode défini par les statuts. Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des parts.

 

  Art. 373. L'organe de gestion d'une société coopérative dont les associés sont responsables de manière illimitée devra déposer tous les six mois, au greffe du tribunal de commerce, une liste indiquant par ordre alphabétique les nom, profession et domicile de tous les associés, datée et certifiée véritable par les signataires.

  Toute personne peut prendre gratuitement connaissance des listes des associés et en obtenir copie moyennant paiement des frais de greffe.

  L'organe de gestion sera responsable de toute fausse énonciation dans lesdites listes.

 

  Section II. - Remboursement des parts.

 

  Art. 374. Tout associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, a droit à recevoir la valeur de ses parts telle qu'elle résultera du bilan de l'année sociale pendant laquelle ces faits ont eu lieu.

 

  Art. 375. En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants, recouvrent la valeur de ses parts de la manière déterminée par l'article 374.

 

  Art. 376. Les associés démissionnaires ou exclus ou, en cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants ne peuvent provoquer la dissolution de la société.

 

  Section III. - Changements dans la libération du capital.

 

  Art. 377. Sauf disposition statutaire contraire, le cas échéant en respectant les dispositions des articles 397 et 398 relatives au montant minimum du capital à libérer, chaque associé a le droit de retirer les montants qu'il a libérés, si l'assemblée générale ou un autre organe habilité par les statuts, l'y autorise. Ce retrait ne le dispense pas de son obligation de faire apport.

 

  CHAPITRE V. - Organes et contrôle.

 

  Section I. - Gestion.

 

  Art. 378. En cas de silence des statuts, la société coopérative est administrée par un administrateur, associé ou non, nommé par l'assemblée générale.

 

  Art. 379. Dans les huit jours de leur nomination ou de la cessation de fonctions des administrateurs, un extrait de l'acte constatant leur pouvoir ou la cessation de fonctions et portant leur signature doit être déposé au greffe du tribunal de commerce.

  Toute personne peut prendre gratuitement connaissance de ces actes et en obtenir copie moyennant paiement des frais de greffe.

 

  Art. 380. Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur administration.

 

  Section II. - Assemblée générale des associés.

 

  Art. 381. Quinze jours avant l'assemblée générale, l'organe d'administration adresse aux associés qui en font la demande, sans délai et gratuitement, une copie des documents pour lesquels le présent code prévoit cette possibilité.

 

  Art. 382. Sauf disposition statutaire contraire, tous les associés peuvent voter dans l'assemblée générale et chaque part donne droit à une voix.

  Sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent livre et sauf dispositions statutaires contraires, les résolutions sont prises avec les majorités et en suivant les règles applicables aux sociétés anonymes.

  [Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.] <L 2002-08-02/41, art. 20, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  Art. 382bis. [1 § 1er. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les associés de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont, pour le respect des conditions de présence et de majorité, réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale.

   Pour l'application de l'alinéa 1er, la société doit être en mesure de contrôler, grâce au moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité de l'associé. Les modalités suivant lesquelles la qualité d'associé et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties sont définies par les statuts ou en vertu de ceux-ci.

   Sans préjudice des alinéas 2 et 6, l'utilisation du moyen de communication électronique peut être soumise à des conditions fixées par les statuts ou en vertu de ceux-ci aux seules fins de garantir la sécurité de la communication électronique.

   Pour l'application de l'alinéa 1er, sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre à l'associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote. Les statuts peuvent prévoir que ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'associé de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.

   La convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures statutaires ou établies en vertu des statuts, relatives à la participation à distance. Le cas échéant, ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.

   Les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un associé participe à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent, sont définies par les statuts ou en vertu de ceux-ci.

   Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou ont perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale et/ou au vote.

   Le présent paragraphe ne s'applique pas aux membres du bureau de l'assemblée générale, aux administrateurs et aux commissaires.

   § 2. Les statuts peuvent étendre la possibilité conférée sur la base du § 1er aux porteurs d'obligations, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.

   § 3. Le Roi peut préciser la nature et les conditions d'application des moyens de communication électronique visés au § 1er.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-12-20/17, art. 8, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 383. Sauf disposition statutaire contraire, la convocation à l'assemblée générale se fait au moins quinze jours avant l'assemblée générale par lettre recommandée, signée par les administrateurs.

 

  Art. 384. Sauf disposition statutaire contraire, l'assemblée générale décide de l'affectation des bénéfices et des pertes.

 

  Section III. - Contrôle.

 

  Art. 385. Par dérogation à l'article 166, les statuts peuvent prévoir que les pouvoirs d'investigation et de contrôle des associés individuels sont délégués à un ou plusieurs associes chargés de ce contrôle. Ces associés chargés du contrôle sont nommés par l'assemblée générale des associés. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la société. Ils peuvent se faire représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de l'expert-comptable externe incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable externe sont communiquées à la société.

 

  CHAPITRE VI. - Durée et dissolution.

 

  Art. 386. Sauf dispositions contraires des statuts, les règles suivantes sont applicables :

  1° la société coopérative est constituée pour une durée illimitée;

  2° si une durée est fixée, l'assemblée générale peut décider, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, la prorogation pour une durée limitée ou illimitée;

  3° la dissolution de la société coopérative à durée limitée ou illimitée peut être demandée en justice pour de justes motifs. En dehors de ce cas, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts. Les articles 39, 5°, [et 43] ne sont pas applicables à la dissolution de la société coopérative. <L 2002-08-02/41, art. 21, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  CHAPITRE VII. - Dispositions pénales.

 

  Art. 387. Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs et pourront en outre être punis d'un emprisonnement de un mois à un an :

  1° le commissaire ou l'administrateur qui auront fait, par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les parts ou admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites;

  2° ceux qui ont contrevenu à l'article 354.

 

  Art. 388. Seront considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines portées par le Code pénal, ceux qui ont provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats de parts, d'obligations ou d'autres titres :

  1° par simulation de souscriptions ou de versements à une société;

  2° par la publication de souscriptions ou de versements qu'ils savent ne pas exister;

  3° par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, alors qu'ils savent ces désignations contraires à la vérité;

  4° par la publication de tous autres faits qu'ils savent être faux.

 

  Art. 389. Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :

  1° ceux qui, en se présentant sciemment comme propriétaires de titres qui ne leur appartiennent pas, auront pris part au vote dans une assemblée générale;

  2° ceux qui ont remis les titres pour en faire l'usage prévu ci-dessus;

  3° ceux qui sciemment auront pris part au vote dans une assemblée générale, alors que les droits de vote qu'ils prétendent exercer sont suspendus en vertu de la loi.

 

  TITRE II. - Dispositions propres à la société coopérative à responsabilité limitée.

 

  CHAPITRE I. - Constitution.

 

  Section I. - Part fixe et part variable du capital.

 

  Art. 390. Les statuts déterminent le montant de la part fixe du capital social.

  Ce montant ne peut être inférieur à [[18 550 EUR]]. <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2001-07-13/46, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>

 

  Art. 391. Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs remettent au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant de la part fixe du capital. Ce document n'est pas publié en même temps que l'acte mais conservé par le notaire.

 

  Art. 392. La portion du capital social qui dépasse le montant de la part fixe peut varier, sans qu'une modification des statuts soit exigée, en raison du retrait de parts ou de souscriptions supplémentaires par les associes, ou de l'admission, de la démission ou de l'exclusion d'associés.

 

  Section II. - Souscription du capital.

 

  Sous-section I. - Disposition générale.

 

  Art. 393. [Le capital social de la société doit être entièrement et, nonobstant toute clause contraire, inconditionnellement souscrit.] <L 2002-08-02/41, art. 22, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  Sous-section II. - Apport en nature.

 

  Art. 394. Les apports ne consistant pas en numéraire, ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services. Ces apports sont appelés apports en nature.

 

  Art. 395. [§ 1er.] En cas d'apport en nature, un réviseur d'entreprises est désigné préalablement à la constitution de la société par les fondateurs. <AR 2008-10-08/32, art. 9, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  Le réviseur fait rapport, notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Le rapport indique si les estimations auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des parts à émettre en contrepartie.

  Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.

  Les fondateurs rédigent un rapport spécial dans lequel ils exposent l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du réviseur. Ce rapport spécial est déposé en même temps que celui du réviseur au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75.

  [§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsqu'un apport en nature est constitué :

  1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire vises à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;

  2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

  a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;

  b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;

  3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.

  Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité des fondateurs :

  1° dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marche de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;

  2° dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.

  § 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :

  1° une description de l'apport en nature concerné;

  2° le nom de l'apporteur;

  3° la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;

  4° la valeur nominale des parts ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des parts émises en contrepartie de chaque apport en nature;

  5° une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des parts à émettre en contrepartie de cet apport;

  6° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.] <AR 2008-10-08/32, art. 9, 041; En vigueur : 01-01-2009>

 

  Sous-section III. - Quasi-apport.

 

  Art. 396. § 1er. Tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un administrateur ou à un associé que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60, pour une contrevaleur au moins égale à un dixième de la part fixe du capital social, fait l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion.

  L'alinéa 1er s'applique à la cession faite par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte d'un fondateur, d'un administrateur ou d'un associé.

  § 2. Le § 1er ne s'applique ni aux acquisitions faites dans les limites des opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées par la société pour des opérations de la même espèce, ni aux acquisitions en bourse, ni aux acquisitions résultant d'une vente ordonnée par justice.

  § 3. Le rapport visé au § 1er mentionne le nom du propriétaire du bien que la société se propose d'acquérir, la description de ce bien, la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition et les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les estimations auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la rémunération attribuée en contrepartie de l'acquisition.

  Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel l'organe de gestion expose, d'une part, l'intérêt que présente pour la société l'acquisition envisagée et, d'autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé. Le rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises et le rapport spécial de l'organe de gestion sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75.

  Cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Les rapports prévus à l'alinéa 2 sont annoncés dans l'ordre du jour.

  Une copie des rapports est transmise aux associés conformément à l'article 381.

  L'absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

  [§ 4. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsqu'un quasi-apport est constitué :

  1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation du quasi-apport;

  2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

  a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective du quasi-apport;

  b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant le quasi-apport;

  3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.

  Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe de gestion :

  1° dans le cas prévu au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son quasi-apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;

  2° dans les cas prévus au paragraphe 4, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son quasi-apport.

  Faute d'une réévaluation telle que visée au paragraphe 4, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs associés détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.

  Cette demande peut être faite jusqu'à la date effective du quasi-apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les associés en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit, comme c'était le cas au jour où la décision d'augmenter le capital a été prise.

  Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.

  § 5. Dans les cas visés au paragraphe 4 où le quasi-apport a lieu sans application du paragraphe 1er du présent article, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective du quasi-apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :

  1° une description du quasi-apport concerné;

  2° le nom du propriétaire du bien que la société se propose d'acquérir;

  3° la valeur de ce quasi-apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;

  4° une attestation précisant la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition;

  5° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.] <AR 2008-10-08/32, art. 10, 041; En vigueur : 01-01-2009>

 

  Section II. - Libération du capital.

 

  Art. 397. La part fixe du capital social doit être intégralement libérée dès la constitution à concurrence de [6 200 EUR]. <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

 

  Art. 398. Chaque part représentant un apport en numéraire et chaque part ou partie de part représentant un apport en nature doivent être libérées d'un quart.

 

  Art. 399.En cas d'apports en numéraire à libérer lors de la passation de l'acte, les fonds sont, préalablement à la constitution de la société, déposés par versement ou virement a un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de La Poste [Postchèque] ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1. [Une attestation justifiant ce dépôt est remise au notaire instrumentant.] <L 2005-12-14/35, art. 22, 026; En vigueur : 07-01-2006>

  Le compte spécial doit être à la disposition exclusive de la société à constituer. Il ne peut en être dispose que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eût informé l'organisme de la passation de l'acte.

  Si la société n'est pas constituée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds sont restitués à leur demande à ceux qui les ont déposés.

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  (1)<L 2014-04-25/09, art. 160, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  Art. 400. Les parts ou parties de parts sociales correspondant à des apports en nature doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à dater de la constitution de la société.

 

  Section IV. - Formalités de constitution.

 

  Art. 401. Nonobstant toute stipulation contraire, les comparants à l'acte constitutif sont considérés comme fondateurs.

 

  Art. 402. L'acte constitutif mentionne, outre les indications prévues aux articles 69 et 355 :

  1° le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital;

  2° la spécification de chaque apport effectué en nature, le nom de l'apporteur, le nom du réviseur d'entreprises et les conclusions de son rapport, le nombre et la valeur nominale des parts émises en contrepartie de chaque apport, ainsi que, le cas échéant, les autres conditions auxquelles l'apport est fait.

  Les procurations doivent reproduire, outre les indications prévues à l'article 355, alinéa 2, les énonciations visées à l'alinéa 1er, 2°.

 

  Section V. - Nullité.

 

  Art. 403. La nullité d'une société coopérative à responsabilité limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants :

  1° si l'acte constitutif n'est pas établi en la forme requise;

  2° si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la forme de la société, de sa dénomination sociale, de son siège, de son objet social, des apports, du montant de la part fixe de son capital et de l'identité des associés;

  3° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;

  4° si le nombre d'associés valablement engagés [...] est inférieur à trois. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 404. Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 32, ces clauses sont réputées non écrites.

 

  Section VI. - Responsabilités.

 

  Art. 405. Nonobstant toute disposition statutaire contraire, les fondateurs sont solidairement tenus envers les intéressés :

  1° [de toute la part fixe du capital] qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 390, et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs; <L 2002-08-02/45, art. 200, 008; En vigueur : 29-08-2002>

  2° de la libération effective du quart des parts et du capital social conformément à ce qui est prévu aux articles 397 et 398, ainsi que de la part du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1°;

  3° de la réparation du préjudice qui est la suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société prononcée par application de l'article 403, soit de l'absence, dans l'acte constitutif, des mentions prescrites par l'article 352, alinéa 1er, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature;

  4° de la libération des parts souscrites en violation de l'article 354;

  5° des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si la part fixe du capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisante pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins; dans ce cas le plan financier prescrit par l'article 391 est transmis au tribunal par le notaire, à la demande du juge-commissaire ou du procureur du Roi.

 

  Art. 406. Nonobstant toute stipulation contraire, les administrateurs sont tenus solidairement envers les intéressés de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste des biens acquis dans les conditions énoncées à l'article 396.

 

  CHAPITRE II. - Organes.

 

  Section I. - Pouvoirs de représentation.

 

  Art. 407. La société est liée par les actes accomplis par l'organe de gestion, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

 

  Section II. - Responsabilités.

 

  Art. 408. Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.

  Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts sociaux.

  Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

 

  Art. 409.[§ 1er.] En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur ou ancien administrateur, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir d'administrer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif.

  L'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable lorsque la société en faillite a réalisé, au cours des trois exercices qui précèdent la faillite, un chiffre d'affaires moyen inférieur à [620 000 EUR], hors taxe sur la valeur ajoutée, et lorsque le total du bilan au terme du dernier exercice n'a pas dépassé [370 000 EUR]. <AR 2001-07-13/46, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>

  [L'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse.

  Est réputée faute grave et caractérisée toute [1 fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3]1, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux.] <L 2002-09-04/38, art. 35, 010; En vigueur : 01-10-2002>

  [§ 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et personnes visés au § 1er comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l' [article 54ter] de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou, si, au cours de la période de cinq ans qui précède la prononcé de la faillite, ces administrateurs, anciens administrateurs et personnes se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <L 2006-12-27/32, art. 87, 034; En vigueur : 01-01-2007>

  L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs visés à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.

  Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne les dettes visées ci-dessus.

  Est considérée comme faute grave, toute forme de [1 fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3]1, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave.] <L 2006-07-20/38, art. 57, 031; En vigueur : 01-09-2006>

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  (1)<L 2013-07-15/02, art. 10, 059; En vigueur : 29-07-2013>

 

  Section II. - Assemblée générale des associés.

 

  Sous-section I. - Information des associés.

 

  Art. 410. Quinze jours avant l'assemblée générale, les associés peuvent prendre connaissance, au siège social, des pièces suivantes :

  1° les comptes annuels;

  2° le cas échéant, les comptes consolidés;

  3° la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille;

  4° le rapport de gestion et le rapport des commissaires.

  Les comptes annuels et les rapports mentionnés à l'alinéa 1er, 4°, sont transmis aux associés conformément à l'article 381.

 

  Sous-section II. - Tenue de l'assemblée générale.

 

  Art. 411. L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute les comptes annuels.

  Après l'arrêt des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en violation du présent code, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

 

  Art. 412.Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les associés [1 , en assemblée ou par écrit,]1 au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, [1 , dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses administrateurs]1.

  Les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur base d'un rapport établi par eux. Dans ce cas, ils répondent aux questions qui leur sont posées par les associés [1 , en assemblée ou par écrit,]1 au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée en relation avec l'accomplissement de leur fonction [1 , dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société, ses administrateurs ou les commissaires]1. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée en relation avec l'accomplissement de leur fonction.

  [1 Les administrateurs et les commissaires peuvent fournir une réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet.

   Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit les questions visées aux alinéas 1er et 2, auxquelles il sera répondu, selon le cas, par les administrateurs ou les commissaires au cours de l'assemblée pour autant que ces associés aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée. Les statuts fixent le délai dans lequel ces questions écrites doivent parvenir à la société.]1

  ----------

  (1)<L 2010-12-20/17, art. 9, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Sous-section III. - Modification de l'objet social.

 

  Art. 413. Si la modification aux statuts porte sur l'objet social, une justification détaillée de la modification proposée doit être exposée par l'organe de gestion dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Les commissaires font rapport distinct sur cet état.

  Une copie de ces rapports est transmise aux associés, conformément à l'article 381. L'absence des rapports entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

  L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur la modification à l'objet social que si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié du capital social.

  Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. Pour que la deuxième assemblée délibère valablement, il suffira qu'une portion quelconque du capital y soit représentée.

  Aucune modification n'est admise que si elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix.

 

  Sous-section IV. - Prorogation de l'assemblée générale.

 

  Art. 414. L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

 

  Section IV. - De l'action sociale et de l'action minoritaire.

 

  Sous-section I. - De l'action sociale.

 

  Art. 415. L'assemblée générale décide s'il y a lieu d'exercer l'action sociale contre les administrateurs ou les commissaires. Elle peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette décision.

 

  Sous-section II. - De l'action minoritaire.

 

  Art. 416. § 1er. Une action peut être intentée contre les administrateurs pour le compte de la société par des associés minoritaires.

  Cette action minoritaire est intentée, par un ou plusieurs associés possédant, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des administrateurs, des titres auxquels est attaché au moins 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres existant à ce jour ou possédant à ce même jour des titres représentant une fraction du capital égale à [1 250 000 EUR] au moins. <AR 2001-07-13/46, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>

  L'action ne peut être intentée que par ceux qui n'ont pas voté la décharge et par ceux qui ont voté cette décharge pour autant dans ce cas, que celle-ci ne soit pas valable.

  § 2. Le fait qu'en cours d'instance, un ou plusieurs associés cessent de représenter le groupe d'associés minoritaires, soit qu'ils ne possèdent plus de titres, soit qu'ils renoncent à participer à l'action, est sans effet ni sur la poursuite de ladite instance ni sur l'exercice des voies de recours.

  § 3. Si les représentants légaux de la société exercent l'action sociale et que l'action minoritaire est intentée également par un ou plusieurs porteurs de titres, les instances sont jointes pour connexité.

  § 4. Toute transaction conclue avant l'intentement de l'action peut être annulée à la demande des porteurs de titres réunissant les conditions prévues au § 1er si elle n'a point été faite à l'avantage commun des porteurs de titres.

  Apres l'intentement de l'action, la société ne peut transiger avec les défendeurs sans le consentement unanime de ceux qui demeurent demandeurs de l'action.

 

  Art. 417. Si la demande minoritaire est rejetée, les demandeurs peuvent être condamnés personnellement aux dépens et, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts envers les défendeurs.

  Si la demande est accueillie, les sommes dont les demandeurs ont fait l'avance, et qui ne sont point comprises dans les dépens mis à charge des défendeurs, sont remboursées par la société.

 

  CHAPITRE III. - Du capital.

 

  Section I. - Augmentation de capital.

 

  Art. 418. Lors de l'augmentation du capital d'une société coopérative à responsabilité limitée, chaque part représentant un apport en numéraire et chaque part représentant en tout ou en partie un apport en nature doivent être libérées d'un quart.

 

  Art. 419. Les parts ou parties de parts sociales correspondant à des apports en nature doivent être libérées dans un délai de 5 ans à dater de la décision d'augmenter le capital.

 

  Art. 420. Le cas échéant, l'acte authentique de modification des statuts constate le respect des conditions concernant la souscription et la libération des actions.

  Cet acte fait l'objet d'un dépôt au greffe conformément à l'article 75.

 

  Art. 421. § 1er. La seule décision d'augmentation de la part fixe du capital doit être constatée par un acte authentique, qui fait l'objet d'un dépôt au greffe conformément à l'article 75.

  Si la réalisation de l'augmentation du capital est constatée en même temps, l'acte mentionne également le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital.

  § 2. La réalisation de l'augmentation, si elle n'est pas concomitante à la décision d'augmenter la part fixe du capital, est constatée par un acte authentique, dressé à la requête de l'organe de gestion ou d'un ou plusieurs administrateurs spécialement délégués à cet effet, sur présentation des documents justificatifs de l'opération. L'acte fait l'objet d'un dépôt conformément à l'article 75.

  Cet acte mentionne également le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital.

 

  Art. 422.En cas d'apports en numéraire à libérer lors de la passation de l'acte constatant l'augmentation de la part fixe du capital, les fonds sont déposés par versement ou virement à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de La Poste [Postchèque] ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1. [Une attestation justifiant ce dépôt est remise au notaire instrumentant.] <L 2005-12-14/35, art. 22, 026; En vigueur : 07-01-2006>

  Si l'augmentation n'est pas réalisée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds seront restitués à leur demande, à ceux qui les ont déposés.

  [Lorsque l'apport n'est pas effectué dans le cadre de l'augmentation de la part fixe du capital social, les fonds sont déposés par versement ou par virement à un compte ouvert au nom de la société auprès de La Poste [Postchèque] ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1, au moment de l'admission ou de la souscription des parts. Une attestation justifiant ce dépôt est soumise à la première assemblée générale qui suit.] <L 2002-08-02/41, art. 24, 007; En vigueur : 01-09-2002>

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  (1)<L 2014-04-25/09, art. 160, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  Art. 423. § 1er. Lorsqu'une augmentation de capital comporte des apports en nature, un rapport est établi préalablement soit par le commissaire, soit, pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion.

  Ce rapport porte sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les estimations auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale et, le cas échéant, à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie. Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.

  à ce rapport est joint un rapport spécial, dans lequel l'organe de gestion expose, d'une part, l'intérêt que présentent pour la société les apports et, d'autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé.

  Le rapport du réviseur et le rapport spécial de l'organe de gestion sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75. Ces rapports sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale qui doit décider de l'augmentation de capital. Une copie des rapports est transmise aux associés conformément à l'article 381.

  § 2. Lorsque l'apport en nature n'est pas effectué dans le cadre de l'augmentation de la part fixe du capital social, ces rapports sont soumis à la première assemblée générale qui se prononce sur la valeur attribuée à l'apport et à sa rémunération, à la majorité requise pour l'augmentation de la part fixe du capital social, sans tenir compte des voix attachées aux parts émises en échange de cet apport.

  § 3. L'absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

  [§ 4. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsqu'un apport en nature est constitué :

  1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;

  2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

  a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;

  b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;

  3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.

  Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe de gestion :

  1° dans le cas prévu au paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;

  2° dans les cas prévus au paragraphe 4, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.

  Faute d'une réévaluation telle que visée au paragraphe 4, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs associés détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.

  Cette demande peut être faite jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les associés en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit, comme c'était le cas au jour où la décision d'augmenter le capital a été prise.

  Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.

  § 5. Dans les cas visés au paragraphe 4 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :

  1° une description de l'apport en nature concerné;

  2° le nom de l'apporteur;

  3° la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;

  4° la valeur nominale des parts ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des parts émises en contrepartie de chaque apport en nature;

  5° une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des parts à émettre en contrepartie de cet apport;

  6° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.] <AR 2008-10-08/32, art. 11, 041; En vigueur : 01-01-2009>

 

  Art. 424. Nonobstant toute disposition contraire, ceux qui administrent la société sont solidairement tenus envers les intéressés en cas d'augmentation du capital :

  1° de [l'augmentation de] toute la part fixe du capital qui ne serait pas valablement souscrite [...l en sont de plein droit réputes souscripteurs; <L 2002-08-02/45, art. 201, 008; En vigueur : 29-08-2002>

  2° de la libération effective d'un quart des parts, de la libération effective dans un délai de cinq ans des actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature, ainsi que de la part du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1°;

  3° de la réparation du préjudice qui est la suite immédiate et directe, soit de l'absence des énonciations prescrites par l'article 69, 1°, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature.

 

  Section II. - Diminution de la part fixe du capital.

 

  Art. 425. Toute réduction de la part fixe du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts moyennant le traitement égal des associes qui se trouvent dans des conditions identiques.

  Les convocations à l'assemblée générale indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

 

  Art. 426. § 1er. Si la réduction de la part fixe du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication, ont, dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision de réduction du capital, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

  à défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège. La procédure s'introduit, s'instruit et s'exécute selon les formes du référé.

  Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.

  Aucun remboursement ou paiement aux associés ne pourra être effectue et aucune dispense du versement du solde des apports ne pourra être réalisée aussi longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé ci-dessus, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie.

  § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux réductions du capital en vue d'apurer une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible.

  La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder 10 % du capital souscrit après réduction. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux associés; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves.

  Dans les cas visés au présent paragraphe, la partie fixe du capital peut être réduite en-dessous du montant fixé à l'article 390. Cependant, une telle réduction ne sort ses effets qu'à partir du moment où intervient une augmentation portant le montant de la part fixe du capital à un niveau au moins égal au montant fixé à l'article 390.

 

  Section III. - Maintien du capital.

 

  Sous-section I. - Remboursement de la valeur des parts.

 

  Art. 427. Le droit des associés au remboursement de leur part n'existe que dans la mesure où ce remboursement n'a pas pour conséquence que l'actif net, tel que déterminé par l'article 429, deviendrait inférieur à la part fixe du capital social.

 

  Sous-section II. - Répartition bénéficiaire.

 

  Art. 428. L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième de la part fixe du capital social.

 

  Art. 429. § 1er. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant de la part fixe du capital ou du capital libéré lorsque celui-ci est inférieur à la part fixe du capital, augmente de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

  Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

  Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre :

  1° le montant non encore amorti des frais d'établissement;

  2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

  § 2. Toute distribution faite en contravention du § 1er doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

 

  Sous-section III. - Financement de l'achat de parts propres par des tiers.

 

  Art. 430.<AR 2008-10-08/32, art. 12, 041; En vigueur : 01-01-2009> § 1er. Les avances de fonds, prêts ou sûretés accordés par une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1° les opérations se font sous la responsabilité de l'organe de gestion et à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données. La situation financière de chaque contrepartie concernée doit être dûment examinée;

  2° l'opération est soumise à une décision préalable de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 558;

  3° l'organe de gestion rédige un rapport indiquant les motifs de l'opération, l'intérêt qu'elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s'effectue, les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société et le prix auquel le tiers est censé acquérir les parts. Ce rapport est publié conformément à l'article 74;

  4° les sommes affectées à cette opération doivent être susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 429. La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale;

  5° lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financière de la société souscrit des parts émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette souscription est effectuée à un juste prix.

  § 2. A l'exception de l'alinéa 1er, 4°, le paragraphe 1er ne s'applique pas :

  1° aux opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées pour des opérations de la même espèce, par des entreprises régies par [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1;

  2° aux avances, prêts et sûretés consentis à des membres du personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci pour l'acquisition de parts de ces sociétés ou à des sociétés dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel de la société, pour l'acquisition par ces sociétés, de parts de la société, auxquelles est attachée la moitié au moins des droits de vote.

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  (1)<L 2014-04-25/09, art. 160, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  Sous-section IV. - Des pertes sociales.

 

  Art. 431. Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié de la part fixe du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

  L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Un exemplaire de ce rapport est mis à la disposition des associés conformément à l'article 381. Une copie en est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités prescrites par les statuts pour être admises à l'assemblée.

  Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart de la part fixe du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

  Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.

  L'absence du rapport prévu par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

 

  Art. 432. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à [6 200 EUR], tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

 

  CHAPITRE IV. - Dispositions pénales.

 

  Art. 433. Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :

  1° les administrateurs qui n'ont pas soumis les acquisitions de biens à l'autorisation de l'assemblée générale conformément à l'article 396;

  2° les administrateurs qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou, selon le cas, de l'expert-comptable externe, comme il est prévu aux articles 395, 396 et 423;

  3° les administrateurs qui n'ont pas fait les énonciations requises [par les articles 402, 420 et 421]. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 434. Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an les administrateurs qui ont distribué des dividendes ou des tantièmes en violation de l'article 429.

 

  TITRE III. - Du changement de la responsabilité des associés d'une société coopérative.

 

  Art. 435. Nonobstant toute stipulation contraire, la modification des statuts qui vise à transformer une société coopérative à responsabilité limitée en une société coopérative à responsabilité illimitée requiert l'accord unanime des associés.

  Une telle modification doit être constatée par acte authentique. Par dérogation à l'article 66, alinéa 3, la forme authentique n'est pas obligatoire pour les modifications statutaires ultérieures de la société coopérative à responsabilité illimitée.

 

  Art. 436. § 1er. Nonobstant toute stipulation contraire, la modification des statuts qui vise à transformer une société coopérative à responsabilité illimitée en une société coopérative à responsabilité limitée est décidée par l'assemblée générale, dans les conditions requises pour la modification des statuts.

  Par dérogation à l'article 66, alinéa 3, une telle modification doit être constatée par un acte authentique à peine de nullité. La forme authentique doit également, à peine de nullité, être donnée à toute modification ultérieure des statuts.

  § 2. La modification est décidée après l'établissement d'un état résumant la situation active et passive de la société, arrête à une date ne remontant pas à plus de trois mois et indiquant quel est le montant de l'actif net. Un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable externe désigné par les associés fait rapport sur cet état et indique notamment [si l'actif net y a été surévalué]. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  § 3. L'acte constatant l'établissement d'une société coopérative à responsabilité limitée précise le montant de la part fixe du capital social, déterminé conformément à l'article 390.

  § 4. La responsabilité limitée ne vaut que pour les engagements de la société postérieurs au moment où cette modification est opposable aux tiers conformément à l'article 76.

  § 5. Les administrateurs sont tenus solidairement envers les intéressés :

  1° de la différence éventuelle entre l'actif net tel qu'il résulte de l'état et le montant du capital fixe visé au § 3;

  2° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste de l'actif net apparaissant à l'état précité;

  3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la nullité résultant d'une violation du § 1er, alinéa 2.

 

  LIVRE VIII. - La société anonyme.

 

  TITRE I. - Nature et qualification.

 

  Art. 437. La société anonyme est celle dans laquelle les actionnaires n'engagent qu'une mise déterminée.

 

  Art. 438. Une société anonyme est considérée comme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne lorsqu'elle a fait un appel public à l'épargne en Belgique ou à l'étranger par une offre publique en souscription, une offre publique en vente, une offre publique d'échange [ou une admission à la cote au sens de l'article 4] d'obligations ou de titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote ou non, ainsi que de titres donnant droit à la souscription ou à l'acquisition de tels titres ou à la conversion en de tels titres. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  [Une société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne au sens de l'alinéa 1er est tenue d'indiquer cette qualité dans ses statuts et, le cas échéant, d'adapter ceux-ci pour les mettre en conformité avec les dispositions applicables à de telles sociétés. L'acte de modification des statuts contient les éléments attestant que la société a acquis cette qualité. L'acte fait l'objet d'un dépôt et d'une publication conformément à l'article 74.

  La qualité mentionnée à l'alinéa 1er est maintenue jusqu'à l'issue de l'offre de reprise visée à l'article 513 ou jusqu'au moment où le conseil d'administration a constate dans un acte authentique qu'il ressort des documents justificatifs présentés que les titres émis par la société ne sont plus répandus dans le public et que la société a, par conséquent, perdu la qualité visée à l'alinéa 1er. L'acte fait l'objet d'un dépôt et d'une publication comme indiqué à l'alinéa 2. Les statuts doivent être adaptés en conséquence.] <L 2007-04-01/45, art. 59, 035; En vigueur : 11-10-2008>

  [Alinéas 4 et 5 abrogés]. <L 2007-04-01/45, art. 59, 035; En vigueur : 11-10-2008>

 

  TITRE II. - Constitution.

 

  CHAPITRE I. - Montant du capital.

 

  Art. 439. Le capital social ne peut être inférieur à [[61 500 EUR]]. <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2001-07-13/46, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>

 

  Art. 440. Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs remettent au notaire instrumentant un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer. Ce document n'est pas publié en même temps que l'acte, mais est conservé par le notaire.

 

  CHAPITRE II. - Souscription du capital.

 

  Section I. - Intégralité de la souscription.

 

  Art. 441. [Le capital social de la société doit être intégralement et, nonobstant toute clause contraire, inconditionnellement souscrit.] <L 2002-08-02/41, art. 25, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  Art. 442. § 1er. La société ne peut souscrire ses propres parts ou certificats se rapportant à de telles parts émis à l'occasion de l'émission de telles parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale.

  La personne qui a souscrit des parts ou des certificats visés à l'alinéa 1er en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte.

  Tous les droits afférents aux parts ou aux certificats visés à l'alinéa 1er souscrits par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces parts ou ces certificats n'ont pas été aliénés.

  § 2. Le § 1er ne s'applique pas à la souscription de parts ou de certificats visés au § 1er d'une société par une société filiale qui est, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, une société de bourse ou un établissement de crédit.

 

  Section II. - Apport en nature.

 

  Art. 443. Les apports autres qu'en numéraire ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services. Ces apports sont appelés apports en nature.

 

  Art. 444. [§ 1er.] En cas d'apport en nature, un réviseur d'entreprises est désigné préalablement à la constitution de la société par les fondateurs. <AR 2008-10-08/32, art. 13, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  Le réviseur fait rapport, notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Le rapport indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.

  Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.

  Les fondateurs rédigent un rapport spécial dans lequel ils exposent l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils s'écartent des conclusions du réviseur. Ce rapport est déposé en même temps que celui du réviseur au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75.

  [§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsqu'un apport en nature est constitué :

  1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;

  2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

  a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;

  b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;

  3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.

  Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité des fondateurs :

  1° dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas ou le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;

  2° dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.

  § 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :

  1° une description de l'apport en nature concerné;

  2° le nom de l'apporteur;

  3° la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;

  4° la valeur nominale des parts ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des parts émises en contrepartie de chaque apport en nature;

  5° une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des parts à émettre en contrepartie de cet apport;

  6° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.] <AR 2008-10-08/32, art. 13, 041; En vigueur : 01-01-2009>

 

  Section III. - Quasi-apport.

 

  Art. 445. Tout bien appartenant à une personne qui a signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif ou, en cas de constitution par souscription publique, le projet d'acte constitutif, à un administrateur ou à un actionnaire, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fait l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration.

  L'alinéa 1er est applicable à la cession faite par une personne agissant en son nom propre mais pour compte d'une personne visée à l'alinéa 1.

 

  Art. 446. L'article 445 ne s'applique ni aux acquisitions faites dans les limites des opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées par la société pour les opérations de la même espèce, ni aux acquisitions en bourse, ni aux acquisitions résultant d'une vente ordonnée par justice.

 

  Art. 447. [§ 1er.] Le rapport visé à l'article 445 mentionne le nom du propriétaire du bien que la société se propose d'acquérir, la description de ce bien, la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition et les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins à la rémunération attribuée en contrepartie de l'acquisition. <AR 2008-10-08/32, art. 14, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le conseil d'administration expose, d'une part, l'intérêt que présente pour la société l'acquisition envisagée et, d'autre part, les raisons pour lesquelles, éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé. Le rapport du réviseur et le rapport spécial du conseil d'administration sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75.

  Cette acquisition est soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale. Les rapports prévus à l'alinéa 2 sont annoncés dans l'ordre du jour. Un exemplaire peut en être obtenu conformément à l'article 535.

  La décision de l'assemblée générale prise en l'absence des rapports prévus par cet article est frappée de nullité.

  [§ 2. L'article 445 n'est pas d'application lorsqu'un quasi-apport est constitué :

  1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation du quasi-apport;

  2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

  a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective du quasi-apport;

  b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant le quasi-apport;

  3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.

  L'article 445 s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration :

  1° dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son quasi-apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;

  2° dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son quasi-apport.

  Faute d'une réévaluation telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision de quasi-apport peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.

  Cette demande peut être faite jusqu'a la date effective du quasi-apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit, comme c'était le cas au jour où la décision de quasi-apport a été prise.

  Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.

  § 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où le quasi-apport a lieu sans application du paragraphe 1er du présent article, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective du quasi-apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :

  1° une description du quasi-apport concerné;

  2° le nom du propriétaire du bien que la société se propose d'acquérir;

  3° la valeur de ce quasi-apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;

  4° une attestation précisant la rémunération effectivement attribuée en contrepartie de l'acquisition;

  5° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.] <AR 2008-10-08/32, art. 14, 041; En vigueur : 01-01-2009>

 

  CHAPITRE III. - Libération du capital.

 

  Art. 448. Dès la constitution de la société, le capital doit être libéré intégralement à concurrence du minimum fixe à l'article 439.

  En outre :

  1° chaque action correspondant à un apport en numéraire et chaque action correspondant, en tout ou en partie, à un apport en nature doivent être libérées d'un quart;

  2° les actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à dater de la constitution de la société.

 

  Art. 449.En cas d'apports en numéraire à libérer lors de la passation de l'acte, les fonds sont, préalablement à la constitution de la société, déposés par versement ou virement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de La Poste [Postchèque] ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1. [Une attestation justifiant ce dépôt est remise au notaire instrumentant.] <L 2005-12-14/35, art. 22, 026; En vigueur : 07-01-2006>

  Le compte spécial doit être à la disposition exclusive de la société à constituer. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eût informé l'organisme de la passation de l'acte.

  Si la société n'est pas constituée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds sont restitués à leur demande à ceux qui les ont déposés.

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  (1)<L 2014-04-25/09, art. 160, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  CHAPITRE IV. - Formalités de constitution.

 

  Section I. - Procédés de constitution.

 

  Art. 450. La société peut être constituée par un ou plusieurs actes authentiques dans lesquels comparaissent tous les actionnaires en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.

  Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si les actes désignent comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants, qui se bornent à souscrire des actes contre espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.

 

  Art. 451. La société peut aussi être constituée au moyen de souscriptions.

  L'acte de société est préalablement dressé en forme authentique et publié à titre de projet. Les comparants à cet acte seront considérés comme fondateurs de la société

  Les souscriptions doivent être faites en double et indiquer :

  1° la date de l'acte de société publié à titre de projet et celle de sa publication;

  2° les noms, prénoms, professions et domiciles des fondateurs;

  3° le capital social et le nombre d'actions;

  4° le versement sur chaque action d'un quart au moins du montant de la souscription ou l'engagement de faire ce versement au plus tard lors de la constitution définitive de la société.

  Les souscriptions contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera tenue dans les trois mois pour la constitution définitive de la société.

 

  Art. 452. Au jour fixé, les fondateurs présenteront à l'assemblée, qui sera tenue devant notaire, la justification de l'existence des conditions requises par les articles 439, 443 et 448, alinéas 1er et 2, 1°, avec les pièces à l'appui.

  Si la majorité des souscripteurs présents, autres que les fondateurs, ne s'oppose pas à la constitution de la société, les fondateurs déclareront qu'elle est définitivement constituée.

  Le procès-verbal authentique de cette assemblée, qui contiendra la liste des souscripteurs et l'état des versements faits, constituera définitivement la société.

 

  Section II. - Mentions de l'acte de société.

 

  Art. 453. L'acte de société mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait destiné à publication en vertu de l'article 69 :

  1° le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital;

  2° les règles, dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de l'administration ou, le cas échéant, de la gestion journalière, de la représentation à l'égard des tiers et du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;

  3° le nombre et la valeur nominale ou le nombre si elles sont émises sans valeur nominale, des actions ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession, et, s'il existe plusieurs catégories d'actions, les mêmes indications pour chaque catégorie ainsi que les droits attachés à ces actions;

  4° le nombre de parts bénéficiaires, les droits attachés à ces parts ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières qui limitent leur cession et, s'il existe plusieurs catégories de parts bénéficiaires, les mêmes indications pour chaque catégorie;

  5° [la forme des titres prévus à l'article 460 ainsi que les dispositions relatives à leur conversion dans la mesure où elles diffèrent de celles que la loi fixe;] <L 2005-12-14/31, art. 15, 024 ; En vigueur : 23-12-2005>

  6° la spécification de chaque apport en nature, le nom de l'apporteur, le nom du réviseur d'entreprises et les conclusions de son rapport, le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport ainsi que, le cas échéant, les autres conditions auxquelles l'apport est fait;

  7° la cause et la consistance des avantages particuliers attribues à chacun des fondateurs ou à quiconque a participé directement ou indirectement à la constitution de la société;

  8° le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution;

  9° l'organisme dépositaire des apports à libérer en numéraire conformément à l'article 449;

  10° les mutations à titre onéreux dont les immeubles apportés à la société ont été l'objet pendant les cinq années précédentes ainsi que les conditions auxquelles elles ont été faites;

  11° les charges hypothécaires ou les nantissements grevant les biens apportés;

  12° les conditions auxquelles est subordonnée la réalisation des droits apportés en option.

  Les procurations doivent reproduire les énonciations prévues par l'article 69, 1°, 2°, 3°, 5°, 11°, et par le 2° du présent article.

 

  CHAPITRE V. - Nullité.

 

  Art. 454. La nullité d'une société anonyme ne peut être prononcée que dans les cas suivants :

  1° si la constitution n'a pas eu lieu dans la forme requise;

  2° si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale, de l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit;

  3° si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public;

  4° si le nombre d'actionnaires valablement engagés, ayant comparu à l'acte en personne ou par porteurs de mandats, est inférieur à deux.

 

  Art. 455. Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 32, ces clauses sont réputées non écrites.

 

  CHAPITRE VI. - Responsabilités.

 

  Art. 456. Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :

  1° de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite en vertu de l'article 441 ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimum requis par l'article 439 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs;

  2° de la libération effective du capital minimum visé à l'article 439, de la libération effective jusqu'à concurrence d'un quart des actions [, de la] libération intégrale dans un délai de cinq ans des actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature en vertu de l'article 448 [ainsi que de la libération effective de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs conformément au 1°]; <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  3° de la réparation du préjudice, qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de la société prononcée par application de l'article 454, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 451 et 453 dans l'acte ou le projet d'acte de société et dans les souscriptions, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature;

  4° des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins. Le plan financier prescrit par l'article 440 est dans ce cas transmis au tribunal par le notaire, à la demande du juge-commissaire ou du procureur du Roi.

 

  Art. 457. Les personnes qui ont signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif ou, en cas de constitution par souscription publique, le projet d'acte constitutif, sont tenues solidairement à la libération des actions souscrites [, directement ou au moyen de certificats,] en violation de l'article 442. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 458. Les administrateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire, de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la surévaluation manifeste des biens acquis dans les conditions énoncées à l'article 445.

 

  Art. 459. Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers, soit comme mandataire, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation; ce délai est réduit à quinze jours si les noms des personnes pour lesquelles la stipulation a été faite ne sont pas indiqués. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.

 

  TITRE III. - Des titres et de leur transfert.

 

  CHAPITRE I. - Dispositions générales.

 

  Art. 460. Il peut exister dans les sociétés anonymes des actions, des parts bénéficiaires, des obligations et des droits de souscription.

  [Ces titres sont nominatifs ou dématérialisés.] <L 2005-12-14/31, art. 16, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

  [Les obligations émises exclusivement à l'étranger ou qui sont soumises au droit étranger, peuvent cependant prendre la forme de titres individuels ou collectifs au porteur.] <L 2005-12-14/31, art. 16, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

 

  Art. 461. S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

 

  CHAPITRE II. - De la forme des titres.

 

  Section I. - Titres nominatifs.

 

  Art. 462. <L 2005-12-14/31, art. 17, 024 ; En vigueur : 23-12-2005> Les propriétaires de titres au porteur ou dématérialisés peuvent, à tout moment, en demander la conversion, à leurs frais, en titres nominatifs.

 

  Art. 463. Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs visés à l'article 460. Les titulaires de titres pourront prendre connaissance du registre relatif à leurs titres.

  [L'assemblée générale des actionnaires peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles le registre électronique doit satisfaire.] <L 2005-12-14/31, art. 18, 024 ; En vigueur : 23-12-2005>

  Le registre des actions nominatives contient :

  1° la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions;

  2° l'indication des versements effectués;

  3° [les transferts ou transmissions avec leur date et la conversion des actions nominatives en actions dématérialisées, si les statuts l'autorisent;] <L 2005-12-14/31, art. 18, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

  4° la mention expresse de la nullité des titres prévue par l'article 625.

  Le registre des parts bénéficiaires nominatives ainsi que de tous les titres nominatifs y conférant directement ou indirectement droit contient :

  1° la mention de la nature de ces titres;

  2° la date de leur création;

  3° les conditions prescrites pour leur cession;

  4° [les transferts ou transmissions avec leur date et la conversion des parts bénéficiaires nominatives en parts dématérialisées, si les statuts l'autorisent.] <L 2005-12-14/31, art. 18, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

  Le registre des obligations nominatives contient :

  1° la désignation précise de chaque obligataire et l'indication du nombre d'obligations lui appartenant;

  2° les transferts ou transmissions d'obligations avec leur date et la conversion d'obligations nominatives en obligations au porteur ou dématérialisées, si les statuts l'autorisent.

 

  Art. 464. Le conseil d'administration pourra décider de scinder un registre des titres nominatifs en deux parties, dont l'une sera conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.

  Une copie de chacun des tomes sera conservée à l'endroit où est déposée l'autre partie; à cette fin, il sera fait usage de photocopies.

  Cette copie sera régulièrement tenue à jour et, si cela s'avérait impossible, elle sera complétée aussitôt que les circonstances le permettront.

  Les porteurs des titres nominatifs concernés ont le droit de les faire inscrire dans un des deux volumes du registre à leur choix.

  Les porteurs de titres pourront prendre connaissance des deux parties du registre relatif à leurs titres et de leur copie.

  Le conseil d'administration fait connaître l'endroit où est déposé le second volume du registre, par une publication aux Annexes du Moniteur belge. Cet endroit peut être modifié par simple décision du conseil d'administration.

  La décision du conseil d'administration portant scission du registre en deux parties ne peut être modifiée que par une décision de l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts.

  Le Roi règle les modalités d'inscription dans les deux volumes.

 

  Art. 465. La propriété des titres nominatifs s'établit par une inscription sur les registres prescrits par l'article 463.

  Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

  Les certificats relatifs aux parts bénéficiaires nominatives contiennent les mentions prescrites par l'article 463, alinéa 3.

  Les certificats relatifs aux obligations hypothécaires nominatives portent l'indication de l'acte constitutif d'hypothèque et mentionnent la date de l'inscription, le rang de l'hypothèque et la disposition du dernier alinéa de l'article 493 relative au renouvellement de l'inscription.

 

  Section II. - Titres au porteur.

 

  Art. 466. Les titres au porteur portent la signature de deux administrateurs au moins; ces signatures peuvent être remplacées par des griffes.

  [Alinéa 2 abrogé] <L 2005-12-14/31, art. 19, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

  L'obligation au porteur indique :

  1° la date de l'acte constitutif de la société et de sa publication;

  2° le nombre et la nature de chaque catégorie [d'obligations] [...]; <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  3° la durée de la société;

  4° le numéro d'ordre, la valeur nominale de l'obligation, l'intérêt, l'époque et le lieu du paiement de celui-ci et les conditions du remboursement;

  5° le montant de l'émission dont elle fait partie et les garanties spéciales qui y sont attachées;

  6° le montant restant dû sur chacune des émissions d'obligations antérieures avec l'énumération des garanties attachées à ces obligations.

  [Alinéa 4 abrogé] <L 2005-12-14/31, art. 19, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

  Les obligations hypothécaires au porteur portent l'indication de l'acte constitutif d'hypothèque et mentionnent la date de l'inscription, le rang de l'hypothèque et la disposition du dernier alinéa de l'article 493 relative au renouvellement de l'inscription.

  [L'alinéa 2 n'est pas applicables aux titres d'obligations collectifs prenant la forme de certificats globaux déposés auprès d'un organisme de liquidation en attente de l'impression des titres au porteur qu'ils représentent. Le nombre de titres au porteur représentés par ces certificats doit être déterminé ou déterminable.] <L 2005-12-14/31, art. 19, 025 ; En vigueur : 01-01-2014>

 

  Art. 467. Le Roi arrête les dispositions relatives à la forme des titres.

 

  Section III. - Titres dématérialisés.

 

  Art. 468.[Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de comptes agréé.] <L 2005-12-14/31, art. 20, 024 ; En vigueur : 23-12-2005>

  Le titre inscrit en compte se transmet par virement de compte à compte.

  [Le Roi désigne par catégorie de titres les organismes de liquidation chargés d'assurer la conservation des titres dématérialisés et la liquidation des transactions sur de tels titres. Il agrée les teneurs de comptes en Belgique de manière individuelle ou de manière générale par catégorie d'établissements, en fonction de leur activité.] <L 2005-12-14/31, art. 20, 024 ; En vigueur : 23-12-2005>

  Le nombre des titres dématérialisés en circulation à tout moment est inscrit, par catégorie de titres, dans le registre des titres nominatifs au nom de l'organisme de liquidation [ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code]. <L 2007-04-25/38, art. 91, 037; En vigueur : 18-05-2007>

  [L'inscription de titres en compte confère un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de même catégorie inscrits au nom de l'organisme de liquidation [ou, le cas échéant, du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code,] dans le registre des titres nominatifs visé à l'alinéa 4.] <L 2004-12-15/39, art. 26, 022; En vigueur : 01-02-2005> <L 2007-04-25/38, art. 91, 037; En vigueur : 18-05-2007>

  [La [1 Banque Nationale de Belgique]1 est chargée de contrôler le respect, par [les teneurs de comptes agréés en Belgique], des règles prévues par ou en vertu de la présente Section. Pour l'exercice de ce contrôle, pour l'imposition de sanctions administratives et pour la prise d'autres mesures à l'égard des teneurs de comptes agréés, la [1 Banque Nationale de Belgique]1 : <L 2007-04-25/38, art. 91, 037; En vigueur : 18-05-2007>

  1° utilise, s'agissant d'établissements de crédit, les compétences qui lui ont été attribuées par [2 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]2;

  2° utilise, s'agissant d'entreprises d'investissement, les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

  3° utilise, s'agissant d'organismes de compensation et de liquidation, les compétences [1 qui lui sont attribuées par la loi]1.

  Les dispositions correspondantes qui sanctionnent pénalement la violation des dispositions précitées sont d'application.] <L 2005-12-14/31, art. 20, 024 ; En vigueur : 23-12-2005>

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  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 197, 051; En vigueur : 01-04-2011>

  (2)<L 2014-04-25/09, art. 160, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  Art. 469. [Les teneurs de comptes agréés maintiennent les titres dématérialisés qu'ils détiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre sur des comptes ouverts auprès de l'organisme de liquidation, auprès d'un ou de plusieurs établissements qui agissent pour eux, directement ou indirectement, comme intermédiaires à l'égard de cet organisme de liquidation, ou auprès à la fois de l'organisme de liquidation et d'un ou plusieurs des établissements précités. Le cas échéant, les teneurs de comptes agréés maintiennent les titres dématérialises qu'ils détiennent pour le compte de tiers et pour leur compte propre sur des comptes ouverts auprès du teneur de comptes agréé visé à l'article 475ter, auprès d'un ou de plusieurs établissements qui agissent pour eux, directement ou indirectement, comme intermédiaires à l'égard de ce teneur de comptes agréé visé à l'article 475ter, ou auprès à la fois du teneur de comptes agréé visé à l'article 475ter et d'un ou plusieurs établissements précités.] <L 2007-12-21/38, art. 9, 1°, 039; En vigueur : 10-01-2008>

  [Alinéa 2 abrogé] <L 2007-12-21/38, art. 9, 2°, 039; En vigueur : 10-01-2008>

  [Alinéa 3 abrogé] <L 2007-12-21/38, art. 9, 2°, 039; En vigueur : 10-01-2008>

 

  Art. 470. Pour la constitution d'un gage civil ou commercial sur les valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 469, la mise en possession se réalise valablement par l'inscription de ces valeurs à un compte spécial ouvert chez un teneur de comptes au nom d'une personne à convenir. Les valeurs données en gage sont identifiées par nature sans spécification de numéro. Le gage ainsi constitue est valable et opposable aux tiers sans autre formalité.

  [alinéa 2 abrogé] <L 2004-12-15/39, art. 27, 022; En vigueur : 01-02-2005>

  [Le constituant du gage est présumé être propriétaire des valeurs mobilières dématérialisées données en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les valeurs mobilières dématérialisées remises en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des valeurs mobilières dématérialisées remises en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des valeurs mobilières dématérialisées données en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces valeurs mobilières de les donner en gage.] <L 2004-12-15/39, art. 27, 022; En vigueur : 01-02-2005>

 

  Art. 471.Les propriétaires de valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 469 ne sont admis à faire valoir leurs [droits de copropriété visés à l'article 468, alinéa 5] qu'à l'égard du teneur de comptes agréé auprès duquel ces valeurs mobilières sont inscrites en compte ou, s'ils maintiennent directement ces valeurs auprès de l'organisme de liquidation, à l'égard de celui-ci. Par exception, il leur revient : <L 2004-12-15/39, art. 28, 022; En vigueur : 01-02-2005>

  - d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article et de l'article 9bis, alinéas 2 à 4, de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des valeurs mobilières;

  - d'exercer directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur;

  - en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci.

  En cas de faillite du teneur de comptes agréé ou de toute autre situation de concours, la revendication du nombre des valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 469 dont le teneur de comptes agréé est redevable, s'exerce collectivement sur l'universalité des valeurs mobilières dématérialisées de la même catégorie, inscrites au nom du teneur de comptes agréé auprès d'autres teneurs de comptes agréés ou auprès de l'organisme de liquidation.

  Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des valeurs mobilières dues inscrites en compte, elle sera répartie entre les propriétaires en proportion de leurs droits.

  [1 Lorsque des propriétaires ont autorisé le teneur de compte agréé, conformément au droit applicable, à disposer de leurs titres dématérialisés, et pour autant qu'une telle disposition ait eu lieu dans les limites de cette autorisation, il ne leur sera attribué, en cas de faillite du teneur de compte agréé ou de toute autre situation de concours, que les titres qui subsistent après que la totalité des titres de la même catégorie appartenant aux autres propriétaires leur aura été restituée.]1

  Si le teneur de comptes agréé est lui-même propriétaire d'un nombre de valeurs mobilières dématérialisées de la même catégorie, il ne lui est attribué, lors de l'application de l'alinéa 3, que le nombre des titres qui subsiste après que le nombre total des titres de la même catégorie détenus par lui pour compte de tiers aura pu être restitue.

  Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 469 à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise peut exercer son action en revendication auprès du teneur de comptes agréé ou de l'organisme de liquidation sur l'avoir inscrit au nom de cet intermédiaire ou de cette tierce personne. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas 1er à 4.

  La restitution des valeurs mobilières dématérialisées visées à l'article 469 s'opère par virement sur un compte-titres auprès d'un autre teneur de comptes agréé, désigné par la personne qui exerce son droit de revendication.

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  (1)<L 2010-06-02/10, art. 34, 050; En vigueur : indéterminée>

 

  Art. 472. La saisie-arrêt n'est pas autorisée sur les comptes de valeurs mobilières dématérialisées ouverts au nom d'un teneur de comptes agréé auprès de l'organisme de liquidation [ou, le cas échéant, auprès du teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code]. <L 2007-04-25/38, art. 93, 037; En vigueur : 18-05-2007>

  Sans préjudice de l'application de l'article 471, en cas de faillite du propriétaire des valeurs mobilières ou dans toute autre situation de concours, les créanciers du propriétaire des valeurs mobilières peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des valeurs mobilières inscrites en compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des titres qui, en vertu d'engagements conditionnels, d'engagements dont le montant est incertain ou d'engagements à terme, sont entrés, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte-titres, au jour de la faillite ou du concours, et dont l'inclusion dans le solde disponible est différée jusqu'à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l'échéance du terme.

 

  Art. 473. Le paiement des dividendes, des intérêts et des capitaux échus des valeurs mobilières dématérialisées à l'organisme de liquidation [ou, le cas échéant, au teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code,] est libératoire pour l'émetteur. <L 2007-04-25/38, art. 94, 037; En vigueur : 18-05-2007>

  L'organisme de liquidation [ou, le cas échéant, le teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code,] rétrocède ces dividendes, intérêts et capitaux aux teneurs de comptes agréés en fonction des montants de valeurs mobilières dématérialisées à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour l'organisme de liquidation [ou, le cas échéant, pour le teneur de comptes agréé en cas d'application de l'article 475ter du présent Code]. <L 2007-04-25/38, art. 94, 037; En vigueur : 18-05-2007>

 

  Art. 474. Tous les droits associatifs du propriétaire de valeurs mobilières dématérialisées et, en cas de faillite de leur émetteur ou de toute autre situation de concours de son chef, tous les droits de recours contre celui-ci s'exercent moyennant la production d'une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant le nombre de valeurs mobilières dématérialisées inscrites au nom du propriétaire ou de son intermédiaire à la date requise pour l'exercice de ces droits.

 

  Art. 475. Afin de pourvoir à l'exécution des articles 469 à 474, le Roi peut fixer les conditions de la tenue des comptes par les teneurs de comptes agréés, le mode de fonctionnement des comptes, la nature des certificats qui doivent être délivrés aux titulaires des comptes et les modalités de paiement par les teneurs de comptes agréés et l'organisme de liquidation des dividendes, intérêts et capitaux échus.

 

  Art. 475bis. <inséré par L 2005-12-14/31, art. 21 ; En vigueur : 23-12-2005> Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont applicables aux titres dématérialisés visés dans cette section.

 

  Art. 475ter. <inséré par L 2005-12-14/31, art. 22 ; En vigueur : 23-12-2005> [Sauf pour les titres qui sont admis à la négociation sur un marché réglemente, les dispositions de cette Section sont également applicables aux titres inscrits en compte auprès d'un teneur de comptes agréé qui ne sont pas maintenus par ce teneur de comptes auprès d'un organisme de liquidation ou auprès d'un établissement agissant comme intermédiaire à l'égard de cet organisme.] <L 2007-04-25/38, art. 95, 037; En vigueur : 18-05-2007>

  Le teneur de compte inscrit à son nom dans le registre des titres nominatifs les titres dématérialisés en circulation à tout moment, par émission de titres.

  La totalité de l'encours d'une émission de titres dématérialisés d'un émetteur ne peut être inscrite dans le registre nominatif qu'au nom d'un seul teneur de compte.

  L'inscription de titres en compte confère dans ce cas un droit de copropriété, de nature incorporelle, sur l'universalité des titres de la même émission inscrits au nom du teneur de compte dans le registre des titres nominatifs.

 

  CHAPITRE III. - Des différentes catégories de titres.

 

  Section I. - Des actions.

 

  Sous-section I. - Des actions en général.

 

  Art. 476. Le capital des sociétés anonymes se divise en actions librement cessibles, assorties ou non du droit de vote, avec ou sans mention de valeur.

 

  Art. 477. Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération.

 

  Art. 478. § 1er. [Alinéas 1 à 3 abrogés] <L 2005-12-14/31, art. 23, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

  [Les actions collectives prenant la forme de certificats globaux déposés auprès d'un organisme de liquidation en attente de l'impression des actions au porteur qu'elles représentent ne doivent pas porter de numéro d'ordre et les numéros des actions au porteur représentées par ces certificats ne doivent pas se suivre.] <L 2005-12-14/31, art. 23, 024 ; En vigueur : 23-12-2005>

  § 2. Les actions [...] peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l'action unitaire, sous réserve de ce qui est dit à l'article 560. <L 2005-12-14/31, art. 23, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

 

  Art. 479. La situation du capital social sera déposée, au moins une fois par année, en même temps que les comptes annuels, conformément aux articles 98 et 100.

  Elle comprendra :

  1° le nombre des actions souscrites;

  2° l'indication des versements effectués;

  3° la liste des actionnaires qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables.

  La publication par mention du dépôt de cette liste a la même valeur qu'une publication faite conformément à l'article 75.

 

  Sous-section II. - Des actions sans droit de vote.

 

  Art. 480. En cas d'émission d'actions sans droit de vote, celles-ci :

  1° ne peuvent représenter plus d'un tiers du capital social;

  2° doivent conférer, en cas de bénéfice distribuable au sens de l'article 617, le droit à un dividende privilégié et, sauf disposition contraire des statuts, récupérable, dont le montant est fixé au moment de l'émission, ainsi qu'un droit dans la répartition de l'excédent des bénéfices qui ne peut être inférieur à celui attribué aux actions avec droit de vote;

  3° doivent conférer un droit privilégié au remboursement de l'apport en capital augmenté, le cas échéant, de la prime d'émission et un droit dans la distribution du boni de liquidation qui ne peut être inférieur à celui attribué aux titulaires d'actions avec droit de vote.

 

  Art. 481. Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les titulaires des actions sans droit de vote ont néanmoins un droit de vote dans les cas suivants :

  1° lorsqu'une des conditions fixées à l'article 480 n'est pas remplie ou cesse de l'être. Toutefois, lorsque l'article 480, 1°, n'est pas respecté, le recouvrement de l'exercice du droit de vote exclut l'application des 2° et 3° du même article;

  2° celui prévu [a l'article 560]; <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  3° lorsque l'assemblée générale doit délibérer sur une suppression ou sur une limitation du droit de préférence, sur l'autorisation à donner au conseil d'administration d'augmenter le capital en supprimant ou en limitant le droit de préférence, sur la réduction du capital social, sur la modification de l'objet social, sur la transformation de la société ou sur la dissolution, la fusion ou la scission de la société;

  4° ceux où, pour quelque cause que ce soit, les dividendes privilégiés et récupérables n'ont pas été entièrement mis en paiement durant trois exercices successifs et cela jusqu'au moment où ces dividendes auront été entièrement récupérés.

 

  Art. 482. En cas de création d'actions sans droit de vote, par voie de conversion d'actions avec droit de vote déjà émises, l'assemblée générale, statuant aux conditions requises pour les modifications des statuts, détermine le nombre maximum d'actions à convertir et fixe les conditions de conversion.

  Les statuts peuvent toutefois autoriser le conseil d'administration à déterminer le nombre maximum d'actions à convertir et à fixer les conditions de conversion.

  L'offre de conversion doit être faite en même temps à tous les actionnaires, en proportion de leur part dans le capital social. Elle indique le délai au cours duquel la conversion peut être exercée. Ce délai est déterminé par le conseil d'administration et doit être au moins d'un mois. L'offre de conversion doit faire l'objet d'un avis publié au Moniteur belge, ainsi que dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société.

  Quand toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent en être informés par lettre recommandée à la poste.

 

  Section II. - Des parts bénéficiaires.

 

  Art. 483. Les parts bénéficiaires ne représentent pas le capital social. Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.

 

  Art. 484. Pour les société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, les parts bénéficiaires, si elles sont souscrites en numéraire, doivent être entièrement libérées lors de la souscription. L'article 449 est applicable à cette souscription.

 

  Section III. - Des obligations.

 

  Art. 485. Les sociétés anonymes peuvent contracter des emprunts par voie d'émission d'obligations, éventuellement convertibles en actions.

 

  Art. 486. La société peut créer, soit de sa propre initiative au moment de l'émission, soit ultérieurement, par voie de conversion d'obligations au porteur existantes à la demande et aux frais du porteur, une ou plusieurs obligations collectives au porteur représentatives d'obligations au porteur dont les numéros se suivent.

  Tous les autres échanges ou regroupements d'obligations ont lieu aux conditions et selon les modalités fixées par les statuts, sans préjudice de l'article 462.

  Les obligations au porteur et les obligations collectives représentatives d'obligations au porteur, portent un numéro d'ordre.

  [Les obligations collectives prenant la forme de certificats globaux déposés auprès d'un organisme de liquidation en attente de l'impression des obligations au porteur qu'elles représentent ne doivent pas porter de numéro d'ordre et les numéros des obligations au porteur représentées par ces certificats ne doivent pas se suivre.] <L 2005-12-14/31, art. 24, 024 ; En vigueur : 23-12-2005>

 

  Sous-section I. - Condition résolutoire.

 

  Art. 487. La condition résolutoire est toujours sous-entendue, dans le contrat de prêt réalisé sous la forme d'émission d'obligations, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

  Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.

  La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

 

  Sous-section II. - Des obligations à prime.

 

  Art. 488. Les sociétés anonymes ne peuvent émettre d'obligations remboursables par voie de tirage au sort à un taux supérieur au prix d'émission qu'à la condition que les obligations rapportent 3 % d'intérêt au moins; que toutes soient remboursables par la même somme, et que le montant de l'annuité comprenant le remboursement et les intérêts soit le même pendant toute la durée de l'emprunt.

  Le montant de ces obligations ne peut, en aucun cas, être supérieur au capital social libéré.

  Ces obligations ne peuvent revêtir la forme dématérialisée.

 

  Sous-section III. - Des obligations convertibles.

 

  Art. 489. Les obligations convertibles doivent être entièrement libérées. La période pendant laquelle elles pourront être converties ne peut excéder dix ans à dater de leur émission.

  Les conditions d'émission déterminent les dates auxquelles il sera procédé à la conversion des obligations en actions en cas de levée de l'option et les délais dans lesquels les obligataires seront tenus de faire connaître leur décision.

 

  Art. 490. à partir de l'émission des obligations convertibles et jusqu'à la fin de la période de conversion, la société ne peut, sauf dans le cas prévu à l'article 491 et dans ceux qui seraient spécialement prévus dans les conditions de l'émission, effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux obligataires par les conditions d'émission ou par la loi.

 

  Art. 491. En cas d'augmentation du capital social par apports en numéraire, les titulaires d'obligations convertibles peuvent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou des conditions d'émission, obtenir la conversion de leurs titres et participer éventuellement à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires dans la mesure où ce droit appartient aux actionnaires anciens.

 

  Art. 492. En cas de remboursement anticipé, même partiel de l'emprunt, décidé par la société, les titulaires d'obligations convertibles pourront exercer leur droit de conversion pendant un mois au moins avant la date du remboursement.

 

  Sous-section IV. - Des obligations hypothécaires.

 

  Art. 493. La société peut établir une hypothèque pour sûreté d'un emprunt réalisé ou à réaliser sous forme d'obligations.

  L'inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires, sous les deux restrictions suivantes :

  1° la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la créance garantie;

  2° les dispositions relatives à l'élection de domicile ne sont pas applicables.

  L'inscription est publiée dans les Annexes du Moniteur belge.

  L'hypothèque prend rang à la date de l'inscription, sans égard à l'époque de l'émission des obligations.

  L'inscription doit être renouvelée, à la diligence et sous la responsabilité des administrateurs, avant l'expiration de la vingt-neuvième année. à défaut de renouvellement par la société, tout obligataire a le droit de renouveler l'inscription.

 

  Art. 494. L'inscription est rayée ou réduite du consentement des obligataires, réunis en assemblée générale, conformément à l'article 568.

  La demande en radiation ou en réduction, par action principale, est poursuivie contre la masse des obligataires représentée par un mandataire désigné conformément à l'article 568, alinéa 2, 3°. Faute par l'assemblée générale des obligataires, dûment convoquée, de désigner ce mandataire, le président du tribunal civil de l'arrondissement où se trouve le siège social désigne, à la requête de la société, un représentant des obligataires.

  La société débitrice d'obligations appelées au remboursement total ou partiel et dont le porteur ne s'est pas présenté dans l'année qui suivra la date fixée pour le paiement, est autorisée à consigner les sommes dues. La consignation aura lieu à l'agence de la Caisse des dépôts et consignations de l'arrondissement où se trouve le siège social.

 

  Art. 495. à la demande du plus diligent des intéressés, il est nommé un mandataire chargé de représenter la masse des obligataires dans les poursuites tendant à la purge ou à l'expropriation des immeubles grevés. La nomination est faite par le président du tribunal civil de l'arrondissement où se trouve le siège social, la société entendue.

  Le mandataire est tenu de consigner, dans les huit jours de la recette, à l'agence visée à l'article 494, les sommes qui lui sont payées à la suite des procédures indiquées dans l'alinéa 1er du présent article.

  Les sommes versées à la Caisse des Consignations pour le compte des obligataires pourront être retirées sur ordres de paiement nominatifs ou au porteur émis par le mandataire et visés par le président du tribunal. L'exécution des ordres de paiement nominatifs aura lieu sur l'acquit des bénéficiaires; les ordres de paiement au porteur seront exécutés après avoir été acquittés par le mandataire.

  Aucun ordre de paiement ne sera délivré par le mandataire que sur représentation de l'obligation. Le mandataire mentionnera sur l'obligation le montant pour lequel il a donné l'ordre de paiement.

 

  Section IV. - Des droits de souscription.

 

  Art. 496. Les sociétés anonymes peuvent émettre des droits de souscription d'actions, isolés ou attachés à un autre titre.

 

  Art. 497. La société peut créer, soit de sa propre initiative au moment de l'émission, soit ultérieurement, par voie de conversion de droits de souscription au porteur existants à la demande et aux frais du porteur, un ou plusieurs droits de souscription collectifs au porteur représentatifs de droits de souscription au porteur dont les numéros se suivent.

  Tous les autres échanges ou regroupements de droits de souscription ont lieu aux conditions et selon les modalités fixées par les statuts, sans préjudice de l'article 462.

  Les droits de souscription au porteur et les droits de souscription collectifs représentatifs de droits de souscription au porteur, portent un numéro d'ordre.

 

  Art. 498. Une société filiale peut émettre des obligations assorties d'un droit de souscription portant sur des actions à émettre par la société mère. Dans ce cas, l'émission d'obligations doit être autorisée par la société filiale et l'émission de droits de souscription doit faire l'objet d'une autorisation par la société mère.

 

  Art. 499. La période pendant laquelle les droits de souscription pourront être exercés, ne peut excéder dix ans à dater de leur émission.

  Les conditions d'émission déterminent les dates auxquelles il sera procédé à la souscription des actions en cas de levée de l'option et les délais dans lesquels les titulaires du droit de souscription seront tenus de faire connaître leur décision.

 

  Art. 500. Les droits de souscription émis dans le cadre d'une émission réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel de la société ou d'une ou de plusieurs de ses filiales ne peuvent avoir une durée supérieure à cinq ans à dater de leur création. En outre, les clauses contenues dans les conditions d'émission qui visent à contraindre le détenteur des droits de souscription à exercer ceux-ci sont nulles.

  Les actions qui, suite à une telle émission, ont été souscrites durant le déroulement d'une offre publique d'acquisition doivent revêtir la forme nominative et ne peuvent pas être cédées pendant douze mois.

 

  Art. 501. à partir de l'émission des droits de souscription et jusqu'à la fin de la période de l'exercice du droit de souscription, la société ne peut, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2 et dans ceux qui seraient spécialement prévus dans les conditions de l'émission, effectuer aucune opération dont l'effet serait de réduire les avantages attribués aux titulaires de droits de souscription par les conditions d'émission ou par la loi.

  En cas d'augmentation du capital social par apports en numéraire, les titulaires de droits de souscription peuvent, nonobstant toute disposition contraire des statuts ou des conditions d'émission, exercer leur droit de souscription et participer éventuellement à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires dans la mesure où ce droit appartient aux actionnaires anciens.

 

  Art. 502. En cas de remboursement anticipé, même partiel de l'emprunt, décidé par la société, les titulaires d'obligations avec droit de souscription non détachable des obligations pourront exercer leur droit de souscription pendant un mois au moins avant la date du remboursement.

 

  Section V. - Des certificats.

 

  Art. 503. § 1er. Des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, obligations convertibles ou droits de souscription peuvent être émis, en collaboration ou non avec la société, par une personne morale qui conserve ou acquiert la propriété des titres auxquels se rapportent les certificats et s'engage à réserver tout produit ou revenu de ces titres au titulaire des certificats. [Ces certificats peuvent revêtir la forme nominative ou la forme dématérialisée.]. [...]. <L 2005-12-14/31, art. 25, 024 ; En vigueur : 01-01-2014><W 2005-12-14/31, art. 25, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

  L'émetteur de certificats exerce tous les droits attachés aux titres auxquels ils se rapportent, en ce compris le droit de vote.

  L'émetteur de certificats se rapportant à des titres nominatifs est tenu de se faire connaître en cette qualité à la société qui a émis les titres certifiés. Cette dernière portera cette mention au registre concerné. L'émetteur de certificats se rapportant à des [titres dématérialisés] est tenu de faire connaître sa qualité d'émetteur à la société qui a émis les titres certifiés avant tout exercice du droit de vote. <L 2005-12-14/31, art. 25, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

  L'émetteur de certificats se rapportant à des actions ou parts bénéficiaires met en paiement immédiatement, sauf disposition contraire, sous déduction de ses frais éventuels, au titulaire des certificats les dividendes, l'éventuel produit du droit de souscription et le produit de liquidation éventuellement distribués par la société ainsi que toute somme provenant de la réduction ou de l'amortissement du capital.

  Sauf disposition contraire, l'émetteur de certificats ne peut céder les titres auxquels se rapportent les certificats. Aucune cession de titres auxquels se rapportent des certificats n'est cependant admise si l'émetteur a fait appel public à l'épargne.

  Les certificats sont, sauf disposition contraire, échangeables en actions, parts bénéficiaires, obligations ou droits de souscription auxquels ils se rapportent. [Les clauses interdisant l'échange peuvent être limitées dans le temps]. Nonobstant toute disposition contraire, l'échange peut être obtenu à tout moment par chaque titulaire de certificats en cas d'inexécution des obligations de l'émetteur à son égard ou lorsque ses intérêts sont gravement méconnus. <L 2003-01-28/36, art. 3, 012; En vigueur : 03-03-2003>

  § 2. En cas de faillite de l'émetteur de certificats ou de toute autre situation de concours, les certificats sont échangés de plein droit nonobstant toute disposition contraire et les titulaires de certificats exercent collectivement leur revendication sur l'universalité des titres certifiés de la même catégorie et émis par la même société, appartenant à l'émetteur de certificats.

  Si, dans le cas visé à l'alinéa précédent, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des titres, elle sera répartie entre les titulaires de certificats en proportion de leurs droits.

 

  CHAPITRE IV. - Les transferts de titres.

 

  Section I. - Du transfert en général.

 

  Art. 504. [La cession des titres nominatifs s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans le registre relatif à ces titres, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.

  Si le registre est tenu sous la forme électronique, la déclaration de transfert peut prendre la forme électronique et être revêtue d'une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié attestant de l'identité du cédant et du cessionnaire et conçue au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, en conformité avec la législation applicable.

  Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire dans le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.] <L 2005-12-14/31, art. 26, 024 ; En vigueur : 23-12-2005>

  [Alinéa 2 abrogé] <L 2005-12-14/31, art. 26, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

 

  Art. 505. Les actes relatifs à la cession des parts bénéficiaires ou de tous titres y conférant directement ou indirectement droit mentionnent leur nature, la date de leur création et les conditions prescrites pour leur cession.

 

  Section II. - Restrictions légales à la négociabilité des titres.

 

  Art. 506. Les transferts d'actions non entièrement libérées ne sont opposables aux tiers conformément à l'article 76 qu'après la publication par mention du dépôt de la liste des actionnaires qui n'ont pas entièrement libéré leurs actions visée à l'article 479, alinéa 2, 3°.

 

  Art. 507. La cession des actions non libérées ne peut affranchir leurs souscripteurs de contribuer, à concurrence du montant non libéré, aux dettes antérieures à la publication.

  L'ancien propriétaire a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnaires ultérieurs.

 

  Art. 508. Les parts bénéficiaires, de même que tous titres y conférant directement ou indirectement droit, ne sont négociables que dix jours après le dépôt des deuxièmes comptes annuels qui suit leur création. Jusqu'à l'expiration de ce délai leur cession ne peut être faite que par acte public ou par écrit sous seing privé, signifié à la société dans le mois de la cession, le tout à peine de nullité. [...]. [...] <L 2005-12-14/31, art. 27, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

  La nullité ne peut être demandée que par l'acheteur.

 

  Art. 509. Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, les parts bénéficiaires souscrites en numéraire sont immédiatement négociables.

 

  Section III. - Restrictions conventionnelles à la négociabilité des titres.

 

  Art. 510. [Les statuts, les actes authentiques d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription et toutes autres conventions peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions nominatives ou des actions dématérialisées, des droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions.] <L 2005-12-14/31, art. 28, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

  Les clauses d'inaliénabilité doivent être limitées dans le temps et être justifiées par l'intérêt social à tout moment.

  Toutefois, lorsque la limitation résulte d'une clause d'agrément ou d'une clause prévoyant un droit de préemption, l'application de ces clauses ne peut aboutir à ce que l'incessibilité soit prolongée plus de six mois à dater de la demande d'agrément ou de l'invitation à exercer le droit de préemption.

  Lorsque les clauses visées à l'alinéa 3 prévoient un délai supérieur à six mois, celui-ci est de plein droit réduit à six mois.

 

  Art. 511.Dès la réception par la société de la communication faite par [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la concernant et, en cas de refus d'agrément ou d'application des clauses de préemption, les titulaires de titres doivent se voir proposer, dans les cinq jours suivant la clôture de l'offre, l'acquisition de leurs titres à un prix au moins égal au prix de l'offre ou de la contre-offre, par une ou plusieurs personnes bénéficiant de l'agrément ou à l'égard desquelles le droit de préemption ne serait pas invoqué.

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  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 051; En vigueur : 01-04-2011>

 

  Art. 512.Par dérogation aux articles 510 et 511, les clauses d'agrément figurant soit dans les statuts, soit dans un acte authentique d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription pourront être opposées à l'auteur de l'offre publique par le conseil d'administration de la société visée pour autant que le refus d'agrément soit justifié par l'application constante et non discriminatoire des règles d'agrément adoptées par ledit conseil d'administration et communiquées à [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 avant la date de la réception de la communication visée à l'article 511.

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  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 051; En vigueur : 01-04-2011>

 

  Section IV. - La cession forcée de titres.

 

  Art. 513.§ 1er. [Une personne physique ou morale, ou plusieurs personnes physiques ou morales qui agissent de concert et qui détiennent, conjointement avec la société, 95% des titres conférant le droit de vote d'une société anonyme ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, peuvent acquérir, à la suite d'une offre publique de reprise, la totalité des titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote.] <L 2007-04-01/45, art. 60, 035; En vigueur : 01-09-2007>

  A l'issue de la procédure, les titres non présentés, que le propriétaire se soit ou non manifesté, sont réputés transférés de plein droit à cette personne avec consignation du prix. [...]. <L 2005-12-14/31, art. 29, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

  A l'issue de l'offre de reprise, la société ne sera plus considérée comme ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, à moins que des obligations émises par cette société ne soient encore répandues dans le public.

  [Par personnes agissant de concert, il faut entendre :

  a) les personnes physiques ou morales qui agissent de concert au sens de l'article 3, § 1er, 5°, a), de la loi du ... relative aux offres publiques d'acquisition;

  b) les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société concernée;

  c) les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord relatif à la possession, l'acquisition ou la cession de titres conférant le droit de vote.] <L 2007-04-01/45, art. 60, 035; En vigueur : 01-09-2007>

  § 2. Toute personne physique ou morale, qui, agissant seule ou de concert, détient nonante cinq pour cent des titres conférant le droit de vote d'une société anonyme n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, peut faire une offre de reprise portant sur la totalité des titres conférant le droit de vote de cette société.

  A l'issue de la procédure, à l'exception des titres dont le propriétaire a fait savoir expressément et par écrit qu'il refusait de s'en défaire, les titres non présentés sont réputés transférés de plein droit à cette personne avec consignation du prix. [Les titres dématérialisés dont le propriétaire a fait savoir qu'il refusait de se défaire sont convertis de plein droit en titres nominatifs et sont inscrits au registre des titres nominatifs par l'émetteur.] <L 2005-12-14/31, art. 29, 024 ; En vigueur : 23-12-2005>

  [Alinéa 3 abrogé]. <L 2005-12-14/31, art. 29, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

  L'offre visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe n'est soumise ni au titre II de l'arrêté royal no 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, ni au Chapitre II de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisitions, ni à l'article 4 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

  [1 § 2/1. [2 ...]2 ]1

  § 3. Le Roi peut réglementer l'offre de reprise [visée au § 2], et notamment déterminer la procédure à suivre et les modalités de fixation du prix de l'offre de reprise. A cette fin, Il veille à assurer l'information et l'égalité de traitement des porteurs de titres. <L 2007-04-01/45, art. 60, 035; En vigueur : 01-09-2007>

  § 4. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision se prononçant sur les conditions d'une cession forcée, est déposé et publié conformément à l'article 75.

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 3, 055; En vigueur : 28-01-2012>

  (2)<L 2014-04-25/59, art. 44, 064; En vigueur : 06-06-2014>

 

  Section V. - Publicité des participations importantes.

 

  Art. 514.Les personnes qui acquièrent ou cèdent des titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote, dans les sociétés anonymes dont [les actions ou certificats représentant ces actions sont en tout ou en partie [1 admis aux négociations sur un marché visé à l'article 4]1], doivent déclarer cette acquisition ou cette cession dans les cas et selon les modalités prévues par la [loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes]. <L 2007-05-02/31, art. 37, 1° et 2°, 038; En vigueur : 01-09-2008>

  [L'alinéa 1er s'applique par analogie aux personnes auxquelles la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes impose une obligation de notification dans d'autres cas.] <L 2007-05-02/31, art. 37, 3°, 038; En vigueur : 01-09-2008>

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 10, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 515. Les [articles 6 à 17 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes] peuvent être rendus applicables, en tout ou en partie, par leurs statuts, aux sociétés anonymes dont [les actions ou certificats représentant ces actions ne sont pas cotés] au sens de l'article 4; en ce cas, les statuts peuvent fixer d'autres quotités et d'autres délais que ceux prévus par lesdits articles; toutefois, ces quotités ne peuvent être inférieures à 3 %. <L 2007-05-02/31, art. 38, 1° et 2°, 038; En vigueur : 01-09-2008>

  Les articles 516, 534 et 545 sont applicables.

 

  Art. 515bis. [1 Toute personne physique ou morale qui acquiert des titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote dans les sociétés anonymes autres que celles visées aux articles 514 et 515 et qui ont émis des actions au porteur ou dématérialisées, doit déclarer à cette société, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour de l'acquisition, le nombre de titres qu'elle possède lorsque les droits de vote afférents à ces titres atteignent une quotité de 25 % ou plus du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de l'opération donnant lieu à déclaration.

   Elle doit faire la même déclaration, dans le même délai, en cas de cession de titres lorsque, à la suite de cette cession, les droits de vote tombent en deçà du seuil précité de 25 %.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-01-18/05, art. 56, 046; En vigueur : 05-02-2010>

 

  Art. 516.

  § 1er. Si les déclarations requises en vertu [1 des articles 514, 515, alinéa 1er, et 515bis, alinéa 1er,]1 n'ont pas été effectuées selon les modalités et les délais prescrits, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, statuant comme en référé, peut :

  1° prononcer pour une période d'un an au plus la suspension de l'exercice de tout ou partie des droits afférents aux titres concernés;

  2° suspendre pendant la durée qu'il fixe, la tenue d'une assemblée générale déjà convoquée.

  [3° ordonner sous son contrôle la vente des titres concernés à un tiers qui n'est pas lié à l'actionnaire actuel, dans un délai qu'il fixe et qui est renouvelable.] <L 2002-08-02/41, art. 29, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  § 2. La procédure est engagée par citation émanant de la société ou d'un ou de plusieurs actionnaires ayant le droit de vote. Lorsque la demande a pour objet la suspension de la tenue d'une assemblée déjà convoquée, la procédure peut également être engagée par la personne dont les titres font l'objet d'une demande ou d'une décision de suspension de l'exercice de tout ou partie des droits y afférents.

  Lorsque la demande a pour objet la suspension, visée à l'alinéa 1er, 1°, de tout ou partie des droits afférents aux titres concernés, elle doit, si une déclaration a été notifiée, être introduite, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus après la notification.

  § 3. Le président statue sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction.

  Le président peut, à la demande d'un des intéressés et après avoir entendu ceux qui l'ont saisi ainsi que la société visée aux articles 514 et 515 accorder la levée des mesures ordonnées par lui.

  § 4. Lorsque des droits de vote suspendus par le président du tribunal de commerce ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis, ces décisions sont nulles.

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  (1)<L 2010-01-18/05, art. 57, 046; En vigueur : 05-02-2010>

 

  TITRE IV. - Organes.

 

  CHAPITRE I. - Administration et gestion journalière.

 

  Section I. - Conseil d'administration.

 

  Sous-section I. - Statut des administrateurs.

 

  Art. 517. Les sociétés anonymes sont administrées par des personnes physiques ou morales, rémunérées ou non.

 

  Art. 518. § 1er. Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins.

  Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

  La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de plein droit de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

  § 2. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires; ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés par l'acte constitutif de la société.

  § 3. Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans, ils sont toujours révocables par l'assemblée générale.

 

  Art. 518bis. [1 § 1er. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé visé à l'article 4, au moins un tiers des membres du conseil d'administration sont de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche.

   § 2. Si le nombre d'administrateurs de sexe différent n'atteint pas le minimum fixé au § 1er, la prochaine assemblée générale constitue un conseil d'administration conformément à ce qui est prévu à ce paragraphe. En cas de non-respect de cette disposition, tout avantage, financier ou autre, de tous les administrateurs, lié à l'exécution de leur mandat, est suspendu. Ces avantages seront rétablis lorsque la composition du conseil d'administration devient conforme au § 1er.

   § 3. Pour les sociétés dont les titres sont admis pour la première fois sur un marché réglementé visé à l'article 4, l'obligation prévue au § 1er doit être respectée à partir du premier jour du sixième exercice social qui commence après cette admission.

   § 4. Si le nombre minimum requis d'administrateurs de sexe différent de celui des autres administrateurs, fixé au § 1er, n'est pas atteint, le prochain administrateur nommé est de ce sexe, faute de quoi, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet de faire baisser le nombre de ces administrateurs de sexe différent sous ce nombre minimum requis.]1

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  (1)<Inséré par L 2011-07-28/14, art. 4, 053; En vigueur : indéterminée; voir L 2011-07-28/14, art. 7, §2-§4>

 

  Art. 519. En cas de vacance d'une place d'administrateur et sauf disposition contraire dans les statuts, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

  En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, l'administrateur nommé achève le terme de celui qu'il remplace.

 

  Art. 520. Sauf disposition contraire dans l'acte de société, les administrateurs sont rééligibles.

 

  Art. 520bis. [1 Dans les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4, les critères qui rendent variable l'attribution d'une rémunération à un administrateur exécutif font l'objet d'une mention les reprenant de manière expresse dans les clauses contractuelles ou autres qui régissent la relation juridique concernée.

   Le paiement de cette rémunération variable ne peut être effectué que si les critères ont été atteints pour la période indiquée.

   En cas de méconnaissance des alinéas précédents, ces rémunérations variables ne sont pas prises en considération dans le calcul de l'indemnité de départ.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-04-06/21, art. 13, 048; En vigueur : 03-05-2010; voir aussi L 2010-04-06/21, art. 20>

 

  Art. 520ter. [1 Sauf dispositions statutaires contraires ou approbation expresse par l'assemblée générale des actionnaires, une action ne peut être acquise définitivement, et une option sur actions ou tout autre droit d'acquérir des actions ne peut être exercé par un administrateur dans une société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4, que trois ans au moins après leur attribution.

   Sauf dispositions statutaires contraires ou approbation expresse par l'assemblée générale des actionnaires, un quart au moins de la rémunération variable d'un administrateur exécutif dans une société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 doit être basé sur des critères de prestation prédéterminés et objectivement mesurables sur une période d'au moins deux ans, et un autre quart au moins doit être basé sur des critères de prestation prédéterminés et objectivement mesurables sur une période d'au moins trois ans.

   L'obligation établie à l'alinéa précédent n'est pas d'application si la rémunération variable ne dépasse pas un quart de la rémunération annuelle.

   Aux fins de l'alinéa précédent, l'on entend par rémunération annuelle l'ensemble des éléments dont la publication est exigée en vertu de l'article 96, § 3, 6° et 7°.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-04-06/21, art. 14, 048; En vigueur : 03-05-2010; voir aussi L 2010-04-06/21, art. 20>

 

  Sous-section II. - Compétences et fonctionnement.

 

  Art. 521. Les administrateurs forment un collège.

  Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.

  Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

 

  Art. 522. § 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

  Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil d'administration. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs seraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

  [Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.] <L 2002-08-02/41, art. 30, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  § 2. Le conseil d'administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ce pouvoir, mais ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les administrateurs auraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

 

  Art. 523. § 1er. Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

  En vue de la publication dans le rapport de gestion, visé à l'article 95, ou, à défaut de rapport, dans une pièce qui doit être déposée en même temps que les comptes annuels, le conseil d'administration décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.

  Le rapport des commissaires, visé à l'article 143, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil d'administration, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1.

   Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, l'administrateur visé à l'alinéa 1er ne peut assister aux délibérations du conseil d'administration relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

  § 2. La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article [et à l'article 524ter], si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation. <L 2002-08-02/41, art. 31, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  § 3. [Le § 1er et l'article 524ter ne sont pas applicables] lorsque les décisions ou les opérations relevant du conseil d'administration concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société. <L 2002-08-02/41, art. 31, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  [De même, le § 1er et l'article 524ter ne sont] pas d'application lorsque les décisions du conseil d'administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature. <L 2002-08-02/41, art. 31, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  Art. 524.<L 2002-08-02/41, art. 32, 007; En vigueur : 01-09-2002> § 1er. Toute décision ou toute opération accomplie en exécution d'une décision prise [1 par une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4]1, est préalablement soumise à la procédure établie aux §§ 2 et 3, lorsqu'elle concerne :

  1° les relations de ladite société avec une société liée à celle-ci, à l'exception de ses filiales;

  2° les relations entre une filiale de ladite société et une société liée à celle-ci, autre qu'une filiale de ladite filiale.

  Est assimilée à une [1 société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4]1, la société dont [1 les actions sont admises]1 à un marché situé en dehors de l'Union européenne et reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article.

  Le présent article n'est pas applicable :

  1° aux décisions et aux opérations habituelles intervenant dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature;

  2° aux décisions et aux opérations représentant moins d'un pour cent de l'actif net de la société, tel qu'il résulte des comptes consolidés.

  § 2. Toutes les décisions et opérations visées au § 1er doivent préalablement être soumises à l'appréciation d'un comité composé de trois administrateurs indépendants. Ce comité est assisté par un ou plusieurs experts indépendants désignés par le comité. L'expert est rémunéré par la société

  Le comité décrit la nature de la décision ou de l'opération, apprécie le gain ou le préjudice pour la société et pour ses actionnaires. Il en chiffre les conséquences financières et constate si la décision ou l'opération est ou non de nature à occasionner pour la société des dommages manifestement abusifs à la lumière de la politique menée par la société. Si le comité décide que la décision ou l'opération n'est pas manifestement abusive, mais qu'elle porte toutefois préjudice à la société, le comité précise quels bénéfices la décision ou l'opération porte en compte pour compenser les préjudices mentionnés.

  Le comité rend un avis motivé par écrit au conseil d'administration, en mentionnant chaque élément d'appréciation cité ci-dessus.

  § 3. Le conseil d'administration, après avoir pris connaissance de l'avis du comité visé au § 2, délibère quant aux décisions et opérations prévues. Le cas échéant, l'article 523 sera d'application.

  Le conseil d'administration précise dans son procès-verbal si la procédure décrite ci-dessus a été respectée et, le cas échéant, les motifs sur la base desquels il a été dérogé à l'avis du comité.

  Le commissaire rend une appréciation quant à la fidélité des données figurant dans l'avis du comité et dans le procès-verbal du conseil d'administration. Cette appréciation est jointe au procès-verbal du conseil d'administration.

  La décision du comité, l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration et l'appréciation du commissaire sont repris dans le rapport de gestion.

  § 4. Pour ce qui est des entreprises au sein desquelles un conseil d'entreprise a été installé en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, la nomination des candidats en tant qu'administrateurs indépendants est portée à la connaissance du conseil d'entreprise préalablement à la nomination par l'assemblée générale. Une procédure similaire est requise en cas de renouvellement du mandat.

  [Les administrateurs indépendants au sens du § 2, alinéa 1er, répondent aux critères de l'article 526ter.] <L 2008-12-17/36, art. 13, 1°, 043; En vigueur : 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

  [Alinéas 3 et 4 abrogés.] <L 2008-12-17/36, art. 13, 2°, 043; En vigueur : 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

  § 5. Les décisions et les opérations relatives aux relations d'une filiale belge non cotée d'une [1 société belge dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4]1 avec les sociétés liées à cette dernière, ne peuvent être prises ou accomplies qu'après autorisation de la société mère. Cette autorisation est soumise à la procédure visée aux §§ 2 et 3. Les §§ 6 et 7 ainsi que l'article 529, alinéa 2, s'appliquent à la société mère.

  § 6. La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

  § 7. [1 La société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4]1e indique dans son rapport annuel les limitations substantielles ou charges que la société mère lui a imposées durant l'année en question, ou dont elle a demandé le maintien.

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 11, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Section Irebis. - Le Comité de direction. <Inséré par L 2002-08-02/41, art. 33; En vigueur : 01-09-2002>

 

  Art. 524bis.<Inséré par L 2002-08-02/41, art. 33; En vigueur : 01-09-2002> Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

  Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration.

  Les statuts peuvent conférer à un ou à plusieurs membres du comité de direction, le pouvoir de représenter la société, soit seuls, soit conjointement.

  L'instauration d'un comité de direction et la clause statutaire visée à l'alinéa 3, sont opposables aux tiers dans les conditions prévues par l'article 76. La publication contient une référence explicite au présent article.

  Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l'alinéa 1. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches que les membres du comité de direction auraient convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

  [1 Dans les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4, les articles 520bis et 520ter s'appliquent mutatis mutandis aux membres du comité de direction.]1

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  (1)<L 2010-04-06/21, art. 15, 048; En vigueur : 03-05-2010>

 

  Art. 524ter. <Inséré par L 2002-08-02/41, art. 33; En vigueur : 01-09-2002> § 1er. Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant la délibération du comité. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé précité doivent figurer au procès-verbal du comité de direction qui doit prendre la décision. Si la société a nommé un ou plusieurs commissaires, le membre du comité de direction concerne doit également en informer ces commissaires.

  En vue de la publication dans le rapport visé à l'article 95, ou à défaut de rapport, dans un document qui doit être déposé en même temps que les comptes annuels, le comité de direction décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1 et justifie la décision qui a été prise. De même, les conséquences patrimoniales de cette décision pour la société doivent être indiquées dans le procès-verbal.

  Une copie du procès-verbal est transmise au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Le rapport contient l'intégralité du procès-verbal précité.

  Le rapport des commissaires visé à l'article 143 doit contenir une description distincte des conséquences patrimoniales pour la société des décisions du comité de direction, qui comportent un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1.

  Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, le membre du comité de direction visé à l'alinéa 1er, ne peut participer aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote.

  § 2. Par dérogation au § 1er, les statuts peuvent prévoir que le membre du comité de direction informe le conseil d'administration. Celui-ci approuve seul la décision ou l'opération, en suivant, le cas échéant, la procédure décrite à l'article 523, § 1er.

  § 3. Dans tous les cas, l'article 523, §§ 2 et 3, est applicable.

 

  Section II. - Gestion journalière.

 

  Art. 525.La gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, agissant seules ou conjointement.

  Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts. Toutefois, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.

  La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules, soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 76.

  [1 Dans les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4, les articles 520bis et 520ter s'appliquent mutatis mutandis à la personne à laquelle la gestion journalière a été confiée, seule ou conjointement, et aux autres dirigeants visés à l'article 96, § 3, dernier alinéa.]1

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  (1)<L 2010-04-06/21, art. 16, 048; En vigueur : 03-05-2010>

 

  Section III. - Dépassement de l'objet social.

 

  Art. 526. La société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à l'article 522, § 2 [, par les membres du comité de direction], ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. <L 2002-08-02/41, art. 34, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  Section IIIbis. - Comité d'audit. <inséré par L 2008-12-17/36, art. 14; En vigueur : 08-01-2009>

 

  Art. 526bis. <inséré par L 2008-12-17/36, art. 15; En vigueur : 08-01-2009> § 1er. Les sociétés cotées au sens de l'article 4 constituent un comité d'audit au sein de leur conseil d'administration.

  § 2. Le comité d'audit est composé de membres non exécutifs du conseil d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un administrateur indépendant au sens de l'article 526ter, et est compétent en matière de comptabilité et d'audit.

  § 3. Dans les sociétés répondant, sur une base consolidée, à au moins deux des trois critères suivants :

  a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,

  b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,

  c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros,

  la constitution d'un comité d'audit au sein du conseil d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par le conseil d'administration dans son ensemble, à condition que ces sociétés disposent d'au moins un administrateur indépendant et que, au cas où le président du conseil d'administration est un membre exécutif, il ne préside pas cet organe lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit.

  Est présumé membre exécutif du conseil d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé aux articles 524bis et 524ter et tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525.

  § 4. Sans préjudice des missions légales du Conseil d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes :

  a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;

  b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de la société;

  c) s'il existe un audit interne, suivi de celui-ci et de son efficacité;

  d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire et le cas échéant par le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés;

  e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire et le cas échéant du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à la société.

  Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, des états financiers résumés destinés à la publication.

  § 5. Sans préjudice des dispositions légales prévoyant des rapports ou avertissements du commissaire à des organes de la société, le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés font rapport au comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de leur mission de contrôle légal des comptes, en particulier les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.

  § 6. Le commissaire et, le cas échéant, le réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés :

  a) confirment chaque année par écrit au comité d'audit leur indépendance par rapport à la société;

  b) communiquent chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à la société;

  c) examinent avec le comité d'audit les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignées par eux.

  § 7. Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité d'audit visé aux §§ 1er à 5 :

  a) les sociétés qui sont des organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics tels que définis à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

  b) les sociétés dont la seule activité consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, paragraphe 5, du Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne; dans ce cas, la société divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d'un comité d'audit ou que le conseil d'administration soit chargé d'exercer les fonctions du comité d'audit.

 

  Art. 526ter.<inséré par L 2008-12-17/36, art. 16; En vigueur : 08-01-2009> L'administrateur indépendant au sens de l'article 526bis, § 2, doit au moins répondre aux critères suivants :

  1° durant une période de cinq années précédant sa nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l'organe de gestion, ou une fonction de membre du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société, ni auprès d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;

  2° ne pas avoir siégé au conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;

  3° durant une période de trois années précédant sa nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;

  4° ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance;

  5° a) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société;

  b) s'il détient des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % :

  - par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés dont l'administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent atteindre un dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société;

  ou

  - les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant de l'organe de gestion a souscrit;

  c) ne représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point;

  6° ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec la société ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe de gestion ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation;

  7° ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié de l'[commissaire]1, actuel ou précédent, de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;

  8° ne pas être membre exécutif de l'organe de gestion d'une autre société dans laquelle un administrateur exécutif de la société siège en tant que membre non exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les administrateurs exécutifs de la société du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes;

  9° n'avoir, ni au sein de la société, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe de gestion, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points 1° à 8°.

  La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant.

  Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.

  (1)<L 2009-02-09/32, art. 3, 044; En vigueur : 08-01-2009>

 

  Section IIIter. [1 - Comité de rémunération.]1

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  (1)<Insérée par L 2010-04-06/21, art. 6, 048; En vigueur : 03-05-2010>

 

  Art. 526quater. [1 § 1er. Les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 constituent un comité de rémunération au sein de leur conseil d'administration.

   § 2. Le comité de rémunération est composé de membres non exécutifs du conseil d'administration. Est notamment présumé membre exécutif du conseil d'administration tout administrateur qui est membre du comité de direction visé aux articles 524bis et 524ter et tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525.

   Le comité de rémunération est composé d'une majorité d'administrateurs indépendants au sens de l'article 526ter et possède l'expertise nécessaire en matière de politique de rémunération.

   § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, le président du conseil d'administration ou un autre administrateur non exécutif préside le comité.

   § 4. Dans les sociétés répondant, sur une base consolidée, à au moins deux des trois critères suivants :

   a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné,

   b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros,

   c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros,

   - la constitution d'un comité de rémunération au sein du conseil d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité de rémunération doivent alors être exercées par le conseil d'administration dans son ensemble, à condition que ces sociétés disposent d'au moins un administrateur indépendant et que, au cas où le président du conseil d'administration est un membre exécutif, il ne préside pas cet organe lorsque celui-ci agit en qualité de comité de rémunération.

   § 5. Sans préjudice des missions légales du conseil d'administration, le comité de rémunération est au moins chargé des missions suivantes :

   a) le comité de rémunération formule des propositions au conseil d'administration sur la politique de rémunération des administrateurs, des membres du comité de direction, des autres dirigeants visés à l'article 96, § 3, dernier alinéa, et des délégués à la gestion journalière et, s'il y a lieu, sur les propositions qui en découlent et qui doivent être soumises par le conseil d'administration aux actionnaires;

   b) le comité de rémunération formule des propositions au conseil d'administration sur la rémunération individuelle des administrateurs, des membres du comité de direction, des autres dirigeants visés à l'article 96, § 3, dernier alinéa, et des délégués à la gestion journalière, y compris la rémunération variable et les primes de prestation à long terme, liées ou non à des actions, octroyées sous forme d'options sur actions ou autres instruments financiers, et les indemnités de départ, et, s'il y a lieu, sur les propositions qui en découlent et qui doivent être soumises par le conseil d'administration aux actionnaires;

   c) le comité de rémunération prépare le rapport de rémunération qui est inséré par le conseil d'administration dans la déclaration visée à l'article 96, § 2;

   d) le comité de rémunération commente le rapport de rémunération lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

   § 6. Le comité de rémunération se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il l'estime nécessaire pour l'exécution de ses missions.

   Le comité de rémunération fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur l'exercice de ses missions.

   Le conseil d'administration communique le rapport de rémunération visé au paragraphe 5, c), au conseil d'entreprise ou, à défaut, aux représentants des travailleurs au comité de prévention et de protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale.

   § 7. Le représentant principal des administrateurs exécutifs, le président du comité de direction, le représentant principal des autres dirigeants visés à l'article 96, § 3, dernier alinéa, ou le représentant principal des délégués à la gestion journalière participe avec voix consultative aux réunions du comité de rémunération lorsque celui-ci traite de la rémunération des autres administrateurs exécutifs, des autres membres du comité de direction, des autres dirigeants visés à l'article 96, § 3, dernier alinéa, ou des délégués à la gestion journalière.

   § 8. Sont exemptées de l'obligation d'avoir un comité de rémunération visé aux paragraphes 1er à 7 :

   a) les sociétés qui sont des organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics tels que définis à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

   b) les sociétés dont la seule activité commerciale consiste à émettre des titres adossés à des actifs au sens de l'article 2, paragraphe 5, du Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission européenne; dans ce cas, la société divulgue les raisons pour lesquelles elle ne juge pas opportun de disposer d'un comité de rémunération ou que le conseil d'administration soit chargé d'exercer les fonctions du comité de rémunération.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-04-06/21, art. 7, 048; En vigueur : 03-05-2010>

 

  Section IV. - Responsabilités.

 

  Art. 527. Les administrateurs [, les membres du comité de direction] et les délégués à la gestion journalière sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. <L 2002-08-02/41, art. 35, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  Art. 528. Les administrateurs sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts sociaux.

  [L'alinéa 1 est également applicable aux membres du comité de direction.] <L 2002-08-02/41, art. 36, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  [En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les administrateurs et les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 1 et 2 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance du conseil d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.] <L 2002-08-02/41, art. 36, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  Art. 529. Sans préjudice de l'article 528, les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou les tiers à la suite de décisions prises ou d'opérations accomplies +++ conformément à l'article 523, si la décision ou l'opération leur a procuré ou a procuré à l'un d'eux un avantage financier abusif au détriment de la société.

  [Les administrateurs sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou les tiers à la suite de décisions ou d'opérations approuvées par le conseil, même dans le respect des dispositions de l'article 524, pour autant que ces décisions ou opérations aient causé à la société un préjudice financier abusif au bénéfice d'une société du groupe.

  Les alinéas 1 et 2 sont applicables aux membres du comité de direction en ce qui concerne les décisions prises et les opérations accomplies, même lorsqu'elles l'ont été conformément aux articles 524 et 524ter , § 1er.] <L 2002-08-02/41, art. 37, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  Art. 530.[§ 1er.] En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout administrateur ou ancien administrateur, ainsi que toute autre personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif. <L 2006-07-20/38, art. 58, 031; En vigueur : 01-09-2006>

  [L'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse.

  Est réputée faute grave et caractérisée toute [1 fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3]1, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux.] <L 2002-09-04/38, art. 36, 010; En vigueur : 01-10-2002>

  [§ 2. Sans préjudice du § 1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait visés au § 1er comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l' [article 54ter] de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite, ou si, au cours de la période de cinq ans qui précède la prononcé de la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. <L 2006-12-27/32, art. 88, 034; En vigueur : 01-01-2007>

  L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent l'action en responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs visée à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce qui connaît de la faillite de la société.

  [alinéa abrogé] <L 2006-12-27/32, art. 88, 034; En vigueur : 01-01-2007>

  Est considérée comme faute grave, toute forme de [1 fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3]1, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, déterminer les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application du présent paragraphe, peuvent également être considérés comme faute grave.] <L 2006-07-20/38, art. 58, 031; En vigueur : 01-09-2006>

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  (1)<L 2013-07-15/02, art. 11, 059; En vigueur : 29-07-2013>

 

  CHAPITRE II. - Assemblée générale des actionnaires.

 

  Section I. - Dispositions communes.

 

  Sous-section I. - Compétences.

 

  Art. 531. L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

 

  Sous-section II. - Convocation de l'assemblée générale.

 

  Art. 532. Le conseil d'administration et les commissaires, s'il y en a, peuvent convoquer l'assemblée générale. Ils doivent la convoquer sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

 

  Art. 533.<L 2004-12-27/30, art. 511, 021; En vigueur : 10-01-2005> [1 § 1er.]1 Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées :

  a) quinze jours au moins avant l'assemblée, dans le Moniteur belge.

  [1 Alinéa 2 abrogé]1;

  b) sauf pour les assemblées générales annuelles qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqués dans l'acte constitutif et dont l'ordre du jour se limite à l'examen des comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport des commissaires et au vote sur la décharge des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires, [1 ...]1 quinze jours au moins avant l'assemblée, dans un organe de presse de diffusion nationale.

  [1 Alinéa 2 abrogé]1;

  Ces convocations seront communiquées, quinze jours avant l'assemblée, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et aux commissaires; cette communication se fait par lettre ordinaire sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

  Quand l'ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats émis avec la collaboration de la société est nominatif, il est possible de se limiter à la communication des convocations; cette communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

  L'ordre du jour doit contenir l'indication des sujets à traiter ainsi que, pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, les propositions de décision. [En outre, pour les sociétés cotées, la proposition du comité d'audit relative à la nomination d'un commissaire ou du réviseur d'entreprises chargé du contrôle des comptes consolidés est mentionnée dans l'ordre du jour. Il en va de même lors du renouvellement de cette nomination.] <L 2008-12-17/36, art. 17, 043; En vigueur : 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

  [1 § 2. Par dérogation au § 1er, les convocations pour toute assemblée générale des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, sont faites par des annonces insérées trente jours au moins avant l'assemblée :

   a) dans le Moniteur belge ;

   b) sauf pour les assemblées générales ordinaires qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqués dans l'acte constitutif et dont l'ordre du jour se limite à l'examen des comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport des commissaires, au vote sur la décharge des administrateurs et des commissaires, ainsi qu'au vote sur les points mentionnés à l'article 554, alinéas 3 et 4, dans un organe de presse de diffusion nationale;

   c) dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire.

   Si une nouvelle convocation est nécessaire en raison de l'absence des conditions de présence requises pour la première assemblée convoquée et pour autant qu'il ait été satisfait au présent paragraphe lors de la première convocation, que la date de la deuxième assemblée ait été indiquée dans la première convocation et que l'ordre du jour ne comporte aucun sujet à traiter nouveau, le délai visé à l'alinéa 1er est porté à dix-sept jours au moins avant l'assemblée.

   Les convocations seront communiquées, dans le délai de convocation visé à l'alinéa 1er ou 2, aux actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit de souscription en nom, aux titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société, aux administrateurs et aux commissaires; cette communication se fait par lettre ordinaire sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité.

   Quand l'ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats émis avec la collaboration de la société est nominatif, la société peut se limiter à la communication des convocations par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

   La société ne peut pas facturer aux actionnaires des frais spécifiques en raison de l'application du présent paragraphe.]1

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 12, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 533bis. [1 § 1er. Les convocations pour toute assemblée générale des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, contiennent au moins les éléments d'information suivants :

   1° l'indication de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée générale;

   2° l'ordre du jour contenant l'indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décision sans préjudice de l'article 533, § 1er, alinéa 4;

   3° une description claire et précise des formalités à accomplir par les actionnaires pour être admis à l'assemblée générale et pour y exercer leur droit de vote, notamment le délai dans lequel l'actionnaire doit indiquer son intention de participer à l'assemblée, ainsi que des informations concernant :

   a) les droits des actionnaires visés aux articles 533ter et 540 ainsi que le délai dans lequel ces droits peuvent être exercés et l'adresse électronique à laquelle les actionnaires peuvent adresser leurs demandes. La convocation indique également la date ultime à laquelle un ordre du jour complété est, le cas échéant, publié conformément à l'article 533ter, § 3, alinéa 1er. La convocation peut se limiter à indiquer ces délais et adresse électronique, à condition de mentionner que des informations plus détaillées sur ces droits sont disponibles sur le site internet de la société;

   b) la procédure à suivre pour voter par procuration, notamment un formulaire qui peut être utilisé pour le vote par procuration, les modalités selon lesquelles la société est prête à accepter les notifications, par voie électronique, de désignation d'un mandataire ainsi que le délai dans lequel le droit de vote par procuration doit être exercé; et

   c) le cas échéant, les procédures et délais établis par ou en vertu des statuts, permettant de participer à distance à l'assemblée générale conformément à l'article 538bis, et de voter à distance avant l'assemblée conformément à l'article 550;

   4° l'indication de la date d'enregistrement telle que définie à l'article 536, § 2, ainsi que l'indication que seules les personnes qui sont actionnaires à cette date auront le droit de participer et de voter à l'assemblée générale;

   5° l'indication de l'adresse où il est possible d'obtenir, conformément à l'article 535, alinéa 3, le texte intégral des documents et des propositions de décision visés au § 2, c), d) et e), ainsi que des démarches à effectuer à cet effet;

   6° l'indication de l'adresse précise du site internet sur lequel les informations visées au § 2 seront disponibles.

   § 2. Le jour de la publication de la convocation à l'assemblée générale et de manière ininterrompue jusqu'au jour de l'assemblée générale, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, mettent à disposition de leurs actionnaires sur le site internet, qu'elles sont tenues de développer, au moins les informations suivantes :

   a) la convocation visée au § 1er ainsi que, le cas échéant, l'ordre du jour publié conformément à l'article 533ter, § 3;

   b) le nombre total d'actions et de droits de vote à la date de la convocation, y compris des totaux distincts pour chaque catégorie d'actions, lorsque le capital de la société est divisé en deux catégories d'actions ou plus;

   c) les documents destinés à être présentés à l'assemblée générale;

   d) pour chaque sujet à traiter inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale, une proposition de décision ou, lorsque le sujet à traiter ne requiert pas l'adoption d'une décision, un commentaire émanant du conseil d'administration. En outre, les propositions de décision formulées par les actionnaires en application de l'article 533ter sont ajoutées au site internet dès que possible après leur réception par la société;

   e) les formulaires qui peuvent être utilisés pour voter par procuration et, le cas échéant, pour voter par correspondance, sauf si ces formulaires sont adressés directement à chaque actionnaire.

   Lorsque les formulaires visés au point e) ne peuvent être rendus accessibles sur le site internet pour des raisons techniques, la société indique sur son site internet comment obtenir ces formulaires sur papier. Dans ce cas, la société est tenue d'envoyer sans délai et sans frais les formulaires à chaque actionnaire qui en fait la demande, à l'adresse postale ou électronique qu'il aura indiquée.

   Les informations visées au présent paragraphe restent accessibles sur le site internet de la société pendant une période de cinq années à compter de la date de l'assemblée générale à laquelle elles se rapportent.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-12-20/17, art. 13, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 533ter.[1 § 1er. Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital social d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de toute assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Le présent article n'est pas applicable en cas d'assemblée générale convoquée en application de l'article 533, § 2, alinéa 2.

   Les actionnaires établissent, à la date de leur requête, la possession de la fraction de capital exigée par l'alinéa 1er soit par un certificat constatant l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives de la société, soit par une attestation établie par un intermédiaire financier certifiant le nombre d'actions au porteur correspondantes qui lui ont été produites, soit par une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant l'inscription en compte, à leur nom, du nombre d'actions dématérialisées correspondantes.

   L'examen des sujets à traiter et des propositions de décision portés à l'ordre du jour en application du présent article, est subordonné à l'enregistrement, conformément à l'article 536, § 2, de la fraction du capital visée à l'alinéa 1er.

   § 2. Les demandes visées au § 1er sont formulées par écrit et sont accompagnées, selon le cas, du texte des sujets à traiter et des propositions de décision y afférentes, ou du texte des propositions de décision à porter à l'ordre du jour. Elles indiquent l'adresse postale ou électronique à laquelle la société transmet l'accusé de réception de ces demandes.

   Elles doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède la date de l'assemblée générale. Ces demandes peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation publiée conformément à l'article 533bis, § 1er. La société accuse réception des demandes visées au § 1er dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette réception.

   § 3. Sans préjudice de l'article 533bis, § 2, alinéa 1er, d), la société publie, conformément à l'article 533, § 2, un ordre du jour complété des sujets à traiter additionnels et des propositions de décision y afférentes qui y auraient été portés, et/ou des propositions de décision qui seules auraient été formulées, au plus tard le quinzième jour qui précède la date de l'assemblée générale.

   Simultanément, la société met à disposition de ses actionnaires, sur son site internet, les formulaires qui peuvent être utilisés pour voter par procuration et, le cas échéant, pour voter par correspondance, complétés des sujets à traiter additionnels et des propositions de décision y afférentes qui auraient été portés à l'ordre du jour, et/ou des propositions de décision qui seules auraient été formulées. Le présent alinéa n'est pas d'application si ces formulaires sont adressés directement aux actionnaires. L'article 533bis, § 2, e), alinéa 2, est applicable.

   § 4. Les procurations de vote notifiées à la société antérieurement à la publication, conformément à la présente disposition, d'un ordre du jour complété restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'elles couvrent.

   Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qui font l'objet de propositions de décision nouvelles déposées en application de la présente disposition, le mandataire peut, en assemblée, s'écarter des éventuelles instructions données par son mandant si l'exécution de ces instructions risquerait de compromettre les intérêts de son mandant. Il doit en informer son mandant.

   La procuration doit indiquer si le mandataire est autorisé à voter sur les sujets à traiter nouveaux inscrits à l'ordre du jour ou s'il doit s'abstenir.]1

 

  DROIT FUTUR

 

  Art. 533ter. [1 § 1er. Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins 3 % du capital social d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, peuvent requérir l'inscription de sujets à traiter à l'ordre du jour de toute assemblée générale, ainsi que déposer des propositions de décision concernant des sujets à traiter inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour. Le présent article n'est pas applicable en cas d'assemblée générale convoquée en application de l'article 533, § 2, alinéa 2.

   Les actionnaires établissent, à la date de leur requête, la possession de la fraction de capital exigée par l'alinéa 1er soit par un certificat constatant l'inscription des actions correspondantes sur le registre des actions nominatives de la société, [2 ...]2 soit par une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation, certifiant l'inscription en compte, à leur nom, du nombre d'actions dématérialisées correspondantes.

   L'examen des sujets à traiter et des propositions de décision portés à l'ordre du jour en application du présent article, est subordonné à l'enregistrement, conformément à l'article 536, § 2, de la fraction du capital visée à l'alinéa 1er.

   § 2. Les demandes visées au § 1er sont formulées par écrit et sont accompagnées, selon le cas, du texte des sujets à traiter et des propositions de décision y afférentes, ou du texte des propositions de décision à porter à l'ordre du jour. Elles indiquent l'adresse postale ou électronique à laquelle la société transmet l'accusé de réception de ces demandes.

   Elles doivent parvenir à la société au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède la date de l'assemblée générale. Ces demandes peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation publiée conformément à l'article 533bis, § 1er. La société accuse réception des demandes visées au § 1er dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette réception.

   § 3. Sans préjudice de l'article 533bis, § 2, alinéa 1er, d), la société publie, conformément à l'article 533, § 2, un ordre du jour complété des sujets à traiter additionnels et des propositions de décision y afférentes qui y auraient été portés, et/ou des propositions de décision qui seules auraient été formulées, au plus tard le quinzième jour qui précède la date de l'assemblée générale.

   Simultanément, la société met à disposition de ses actionnaires, sur son site internet, les formulaires qui peuvent être utilisés pour voter par procuration et, le cas échéant, pour voter par correspondance, complétés des sujets à traiter additionnels et des propositions de décision y afférentes qui auraient été portés à l'ordre du jour, et/ou des propositions de décision qui seules auraient été formulées. Le présent alinéa n'est pas d'application si ces formulaires sont adressés directement aux actionnaires. L'article 533bis, § 2, e), alinéa 2, est applicable.

   § 4. Les procurations de vote notifiées à la société antérieurement à la publication, conformément à la présente disposition, d'un ordre du jour complété restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'elles couvrent.

   Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qui font l'objet de propositions de décision nouvelles déposées en application de la présente disposition, le mandataire peut, en assemblée, s'écarter des éventuelles instructions données par son mandant si l'exécution de ces instructions risquerait de compromettre les intérêts de son mandant. Il doit en informer son mandant.

   La procuration doit indiquer si le mandataire est autorisé à voter sur les sujets à traiter nouveaux inscrits à l'ordre du jour ou s'il doit s'abstenir.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-12-20/17, art. 14, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

  (2)<L 2010-12-20/17, art. 34, 052; En vigueur : 01-01-2014>

 

  Art. 534.Lorsque, dans les vingt jours précédant la date pour laquelle une assemblée générale a été convoquée, une société reçoit une déclaration ou a connaissance du fait qu'une déclaration aurait dû ou doit être faite en vertu [1 des articles 514, 515, alinéa 1er, ou 515bis, alinéa 1er,]1 le conseil d'administration peut reporter l'assemblée [2 à cinq semaines ]2. L'assemblée générale reportée est convoquée dans les formes habituelles. Son ordre du jour peut être complété ou amendé.

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  (1)<L 2010-01-18/05, art. 58, 046; En vigueur : 05-02-2010>

  (2)<L 2010-12-20/17, art. 15, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 535.Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs, des administrateurs et des commissaires en vertu du présent code leur est adressée en même temps que la convocation [1 et selon les mêmes modalités]1.

  [1 Sauf dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4,]1 une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jours avant l'assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. Les personnes qui ont rempli ces formalités après ce délai reçoivent une copie de ces documents à l'assemblée générale.

  Tout actionnaire, obligataire, titulaire d'un droit de souscription ou titulaire d'un certificat émis avec la collaboration de la société a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre [1 ou de l'attestation visée à l'article 474]1, [1 dans les quinze jours précédant l'assemblée ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, dès la publication de la convocation à l'assemblée générale,]1, une copie de ces documents au siège de la société. <L 2002-08-02/41, art. 39, 007; En vigueur : 01-09-2002>

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 16, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Sous-section III. - Participation à l'assemblée générale.

 

  Art. 536.[1 § 1er.]1 Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale.

  Le droit de participer à l'assemblée générale d'une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne est subordonné, soit à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société, [...], soit au dépôt d'une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, dans le délai porté par les statuts sans que celui-ci puisse être supérieur à six jours ni inférieur à trois jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale. En cas de silence des statuts, ce délai expirera le troisième jour avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale. <L 2005-12-14/31, art. 30, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

  [[1 Alinéa 3 abrogé.]1

  Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537, peuvent prendre connaissance de ces décisions.] <L 2002-08-02/41, art. 40, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  [1 § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le droit de participer à une assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation, soit par la production des actions au porteur à un intermédiaire financier, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale.

   Les jour et heure visés à l'alinéa 1er constituent la date d'enregistrement.

   L'actionnaire indique à la société, ou à la personne qu'elle a désignée à cette fin, sa volonté de participer à l'assemblée générale, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée.

   Une attestation est délivrée à l'actionnaire par l'intermédiaire financier certifiant le nombre d'actions au porteur produites à la date d'enregistrement, ou par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement, pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale.

   Dans un registre désigné par le conseil d'administration, il est indiqué, pour chacun des actionnaires qui a signalé sa volonté de participer à l'assemblée générale, ses nom ou dénomination sociale et adresse ou siège social, le nombre d'actions qu'il détenait à la date d'enregistrement et pour lequel il a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale, ainsi que la description des documents qui établissent la détention des actions à cette date d'enregistrement.]1

 

  DROIT FUTUR

 

  Art. 536. [1 § 1er.]1 Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale.

  Le droit de participer à l'assemblée générale d'une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne est subordonné, soit à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives de la société, [...], soit au dépôt d'une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, dans le délai porté par les statuts sans que celui-ci puisse être supérieur à six jours ni inférieur à trois jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale. En cas de silence des statuts, ce délai expirera le troisième jour avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale. <L 2005-12-14/31, art. 30, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

  [[1 Alinéa 3 abrogé.]1

  Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 537, peuvent prendre connaissance de ces décisions.] <L 2002-08-02/41, art. 40, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  [1 § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le droit de participer à une assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, et d'y exercer le droit de vote est subordonné à l'enregistrement comptable des actions au nom de l'actionnaire le quatorzième jour qui précède l'assemblée générale, à vingt-quatre heures (heure belge), soit par leur inscription sur le registre des actions nominatives de la société, soit par leur inscription dans les comptes d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation, [2 &#65533;2, sans qu'il soit tenu compte du nombre d'actions détenues par l'actionnaire au jour de l'assemblée générale.

   Les jour et heure visés à l'alinéa 1er constituent la date d'enregistrement.

   L'actionnaire indique à la société, ou à la personne qu'elle a désignée à cette fin, sa volonté de participer à l'assemblée générale, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée.

   Une attestation est délivrée à l'actionnaire [2 &#65533;2 par le teneur de comptes agréé ou par l'organisme de liquidation certifiant le nombre d'actions dématérialisées inscrites au nom de l'actionnaire dans ses comptes à la date d'enregistrement, pour lequel l'actionnaire a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale.

   Dans un registre désigné par le conseil d'administration, il est indiqué, pour chacun des actionnaires qui a signalé sa volonté de participer à l'assemblée générale, ses nom ou dénomination sociale et adresse ou siège social, le nombre d'actions qu'il détenait à la date d'enregistrement et pour lequel il a déclaré vouloir participer à l'assemblée générale, ainsi que la description des documents qui établissent la détention des actions à cette date d'enregistrement.]1

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

  (2)<L 2010-12-20/17, art. 35, 052; En vigueur : 01-01-2014>

 

  Art. 537. Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.

 

  Art. 538. Les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur la base d'un rapport établi par eux.

 

  Art. 538bis. [1 § 1er. Les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les actionnaires de participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

   Pour l'application de l'alinéa 1er, la société doit être en mesure de contrôler, grâce au moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l'identité de l'actionnaire.

  Les modalités suivant lesquelles la qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties, sont définies par les statuts ou en vertu de ceux-ci.

   Sans préjudice des alinéas 2 et 6, l'utilisation du moyen de communication électronique peut être soumise à des conditions fixées par les statuts ou en vertu de ceux-ci aux seules fins de garantir la sécurité de la communication électronique.

   Pour l'application de l'alinéa 1er, sans préjudice de toute restriction imposée par ou en vertu de la loi, le moyen de communication électronique doit au moins permettre à l'actionnaire, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote. Les statuts peuvent prévoir que ce moyen de communication électronique doit en outre permettre à l'actionnaire de participer aux délibérations et d'exercer son droit de poser des questions.

   Sans préjudice de l'article 533bis, § 1er, 3°, c), la convocation à l'assemblée générale contient une description claire et précise des procédures statutaires ou établies en vertu des statuts, relatives à la participation à distance à l'assemblée générale. Le cas échéant, ces procédures sont rendues accessibles à tous sur le site internet de la société.

   Les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un actionnaire participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent, sont définies par les statuts ou en vertu de ceux-ci.

   Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou ont perturbé la participation par voie électronique à l'assemblée générale et/ou au vote.

   Le présent paragraphe ne s'applique pas aux membres du bureau de l'assemblée générale, aux administrateurs et aux commissaires.

   § 2. Les statuts peuvent étendre la possibilité conférée sur la base du § 1er aux titulaires de parts bénéficiaires, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.

   § 3. Les statuts peuvent étendre la possibilité conférée sur la base du § 1er aux porteurs d'obligations, aux titulaires de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société, compte tenu des droits qui leur ont été attribués.

   § 4. L'article 536 est applicable lorsque la société permet la participation à distance à l'assemblée générale.

   § 5. Le Roi peut préciser la nature et les conditions d'application des moyens de communication électronique visés au § 1er.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-12-20/17, art. 18, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Sous-section IV. - Tenue de l'assemblée générale.

 

  Art. 539. Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

 

  Art. 540.Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires [1 , en assemblée ou par écrit,]1 au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour [1 , dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses administrateurs]1.

  Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires [1 , en assemblée ou par écrit,]1 au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de leur fonction [1 , dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société, ses administrateurs ou les commissaires]1.

  [1 Les administrateurs et les commissaires peuvent fournir une réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet.

   Les actionnaires peuvent, dès la publication de la convocation, poser par écrit les questions visées aux alinéas 1er et 2, auxquelles il sera répondu, selon le cas, par les administrateurs ou les commissaires au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée visées à l'article 536. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée générale. Les statuts fixent le délai dans lequel ces questions écrites doivent parvenir à la société sauf dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4 où les questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée.]1

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 19, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 541. Lorsque les actions sont de valeur égale, chacune donne droit à une voix.

  Lorsqu'elles sont de valeur inégale ou que leur valeur n'est pas mentionnée, chacune d'elles confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente, en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible; il n'est pas tenu compte des fractions de voix, excepté dans les cas prévus à l'article 560.

  L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

 

  Art. 542. Les statuts déterminent si, et dans quelle mesure, un droit de vote est accordé aux titulaires de parts bénéficiaires.

  [Ces titres] ne pourront, en aucun cas, donner droit à plus d'une voix par titre, se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions, ni être comptés dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions. <L 2001-01-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-02-2001>

  Si les votes, soumis à la limitation sont émis en sens différents, les réductions s'opèrent proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.

 

  Art. 543. Pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales, il n'est pas tenu compte :

  1° des actions privilégiées sans droit de vote, hormis le cas où un droit de vote leur est reconnu;

  2° des actions qui sont suspendues.

 

  Art. 544. Les statuts peuvent limiter le nombre de voix dont chaque actionnaire dispose dans les assemblées, à condition que cette limitation s'impose à tout actionnaire quels que soient les titres pour lesquels il prend part au vote.

 

  Art. 545.Nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale d'une société pour un nombre de voix supérieur à celui afférent aux titres dont il a déclaré la possession, conformément aux [1 articles 514, 515, alinéa 1er, ou 515bis, alinéa 1er,]1 vingt jours au moins avant la date de l'assemblée générale. [L'article 9, § 3, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes] est applicable au présent alinéa. <L 2007-05-02/31, art. 39, 1°, 038; En vigueur : 01-09-2008>

  L'alinéa 1er ne s'applique pas :

  1° aux titres auxquels est attaché un pouvoir de vote inférieur à 5 % du total des droits de vote existant à la date de l'assemblée générale;

  2° aux titres auxquels est attaché un pouvoir de vote se situant entre deux des seuils successifs de cinq points visés à [l'article 6, § 1er, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes]; <L 2007-05-02/31, art. 39, 2°, 038; En vigueur : 01-09-2008>

  3° aux titres souscrits par exercice d'un droit de préférence, aux effets acquis par succession ou par suite de fusion, de scission ou de liquidation, ni aux effets acquis en exécution d'une offre publique d'acquisition effectuée en conformité avec les dispositions prévues par ou en vertu du CHAPITRE II de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et règlementant les offres publiques d'acquisition [; et] <L 2007-05-02/31, art. 39, 3°, 038; En vigueur : 01-09-2008>

  [4° aux titres notifiés par un mandataire en application de l'article 7, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, pour autant que le ou les mandants concernés aient effectué eux-mêmes une notification, au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée générale, portant sur les titres conférant le droit de vote concernés, ou ne soient pas eux-mêmes obligés d'effectuer une notification portant sur les titres conférant le droit de vote concernés.] <L 2007-05-02/31, art. 39, 4°, 038; En vigueur : 01-09-2008>

  Lorsque des droits de vote suspendus en vertu de l'alinéa 1er ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis, ces décisions sont nulles.

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  (1)<L 2010-01-18/05, art. 59, 046; En vigueur : 05-02-2010>

 

  Art. 546.Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent; les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs administrateurs, conformément à ce que prévoient les statuts.

  [1 Les procès-verbaux des assemblées générales des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, mentionnent, pour chaque décision, le nombre d'actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces votes, le nombre total de votes valablement exprimés, le nombre de votes exprimés pour et contre chaque décision et, le cas échéant, le nombre d'abstentions. Ces informations sont rendues publiques par ces sociétés sur leur site internet dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale.]1

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 20, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Sous-section V. - Modalités d'exercice du droit de vote.

 

  Art. 547.Tous les actionnaires ayant droit de vote peuvent voter eux-mêmes ou par procuration.

  [1 Par procuration, il faut entendre le pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l'assemblée générale.

   Sans préjudice de l'article 549, alinéa 1er, 1°, un tel pouvoir peut être donné pour une ou plusieurs assemblées déterminées ou pour les assemblées tenues pendant une période déterminée.

   La procuration donnée pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

   Le mandataire bénéficie des mêmes droits que l'actionnaire ainsi représenté et, en particulier, du droit de prendre la parole, de poser des questions lors de l'assemblée générale et d'y exercer le droit de vote.]1

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 21, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 547bis. [1 § 1er. L'actionnaire d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, ne peut désigner, pour une assemblée générale donnée, qu'une seule personne comme mandataire.

   Par dérogation à l'alinéa 1er,

   a) l'actionnaire peut désigner un mandataire distinct par forme d'actions qu'il détient, ainsi que par compte-titres s'il détient des actions d'une société sur plus d'un compte-titres;

   b) la personne qualifiée d'actionnaire mais qui agit à titre professionnel pour le compte d'autres personnes physiques ou morales, peut donner procuration à chacune de ces autres personnes physiques ou morales ou à une tierce personne désignée par celles-ci.

   Dans les sociétés visées à l'alinéa 1er, sont réputées non écrites les clauses statutaires limitant la possibilité pour des personnes d'être désignées comme mandataires.

   Le nombre d'actionnaires d'une société visée à l'alinéa 1er qu'une personne agissant en qualité de mandataire peut représenter n'est pas limité. Au cas où un mandataire détient des procurations de plusieurs actionnaires, il peut exprimer pour un actionnaire donné des votes différents de ceux exprimés pour un autre actionnaire.

   § 2. La désignation d'un mandataire par un actionnaire d'une société visée au § 1er, intervient par écrit ou par un formulaire électronique et doit être signée par l'actionnaire, le cas échéant sous la forme d'une signature électronique avancée au sens de l'article 4, § 4 de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l'article 1322 du Code civil.

   La notification de la procuration à la société doit se faire par écrit. Cette notification peut également être assurée par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation publiée conformément à l'article 533bis, § 1er.

   La procuration doit parvenir à la société au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée.

   Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, seules les procurations introduites par des actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à l'assemblée visées à l'article 536, § 2, sont prises en compte.

   § 3. Sans préjudice de l'article 549, alinéa 2, le mandataire vote conformément aux instructions de vote qui auraient été données par l'actionnaire d'une société visée au § 1er qui l'a désigné. Il doit conserver un registre des instructions de vote pendant une période d'une année au moins et confirmer, sur demande de l'actionnaire, que les instructions de vote ont été exécutées.

   § 4. En cas de conflits d'intérêts potentiels entre l'actionnaire d'une société visée au § 1er et le mandataire qu'il a désigné :

   1° le mandataire doit divulguer les faits précis qui sont pertinents pour permettre à l'actionnaire d'évaluer le risque que le mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l'intérêt de l'actionnaire;

   2° le mandataire n'est autorisé à exercer le droit de vote pour compte de l'actionnaire qu'à la condition qu'il dispose d'instructions de vote spécifiques pour chaque sujet inscrit à l'ordre du jour;

   Pour l'application du présent paragraphe, il y a conflit d'intérêts lorsque, notamment, le mandataire :

   1° est la société elle-même ou une entité contrôlée par elle, un actionnaire qui contrôle la société ou est une autre entité contrôlée par un tel actionnaire;

   2° est un membre du conseil d'administration, des organes de gestion de la société ou d'un actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au 1°;

   3° est un employé ou un commissaire de la société, ou de l'actionnaire qui la contrôle ou d'une entité contrôlée visée au 1°;

   4° a un lien parental avec une personne physique visée aux 1° à 3° ou est le conjoint ou le cohabitant légal d'une telle personne ou d'un parent d'une telle personne.

   § 5. Le § 2, alinéas 1er et 2, est d'application en cas de révocation de la procuration.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-12-20/17, art. 22, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 548. Pour les société ayant fait ou faisant appel public à l'épargne, toute demande de procuration doit contenir au moins, à peine de nullité, les mentions suivantes :

  1° l'ordre du jour avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions;

  2° la demande d'instruction pour l'exercice du droit de vote sur chacun des sujets à l'ordre du jour;

  3° l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote en l'absence d'instructions de l'actionnaire.

 

  Art. 549.La sollicitation publique de procuration est subordonnée aux conditions suivantes :

  1° la procuration n'est sollicitée que pour une seule assemblée, mais elle vaut pour les assemblées successives avec le même ordre du jour;

  2° la procuration est révocable;

  3° la demande de procuration doit contenir, au moins, les mentions suivantes :

  a) l'ordre du jour avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions;

  b) l'indication que les documents sociaux sont à la disposition de l'actionnaire qui les demande;

  c) l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote;

  d) une description détaillée et une justification de l'objectif de celui qui sollicite la procuration.

  Le mandataire peut s'écarter des instructions données par son mandant, soit en raison de circonstances inconnues au moment où les instructions ont été données, soit lorsque leur exécution risquerait de compromettre les intérêts du mandant. Le mandataire doit en informer son mandant.

  Lorsque la demande de procuration est relative à une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, copie de la demande précitée est communiquée à [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 trois jours avant de rendre publique la sollicitation.

  Lorsque [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 estime que la demande éclaire insuffisamment les actionnaires ou qu'elle est de nature à les induire en erreur, elle en informe le demandeur de procuration.

  S'il n'est pas tenu compte des observations formulées, [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 peut rendre son avis public.

  Aucune mention de l'intervention de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 ne peut être faite dans la sollicitation publique de procuration conformément à l'article 30 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.

  Le Roi détermine le caractère public d'une sollicitation de procuration.

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  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 051; En vigueur : 01-04-2011>

 

  Art. 550.[1 § 1er. Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter à distance avant l'assemblée générale, par correspondance ou sous forme électronique, au moyen d'un formulaire mis à disposition par la société.

   Lorsque la société autorise le vote à distance sous forme électronique, elle doit être en mesure de contrôler la qualité et l'identité de l'actionnaire. Les modalités suivant lesquelles la qualité d'actionnaire et l'identité de la personne désireuse de voter à distance sont contrôlées et garanties, sont définies par les statuts ou en vertu de ceux-ci.

   § 2. Sans préjudice d'autres mentions exigées par ou en vertu des statuts, le formulaire de vote à distance doit reprendre au moins les mentions suivantes :

   1° le nom ou la dénomination sociale de l'actionnaire et son domicile ou siège social;

   2° le nombre de voix que l'actionnaire souhaite exprimer à l'assemblée générale;

   3° la forme des actions détenues;

   4° l'ordre du jour de l'assemblée, en ce compris les propositions de décision;

   5° le délai dans lequel le formulaire de vote à distance doit parvenir à la société;

   6° la signature de l'actionnaire, le cas échéant, sous la forme d'une signature électronique avancée au sens de l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, ou par un procédé de signature électronique qui répond aux conditions de l'article 1322 du Code civil.

   Les formulaires dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls. En cas de modification, en assemblée, d'une proposition de décision sur laquelle un vote a été exprimé, le vote émis est considéré comme nul.

   § 3. Le formulaire de vote par correspondance doit parvenir à la société dans le délai fixé par ou en vertu des statuts ou, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée générale. Le vote sous forme électronique peut être exprimé jusqu'au jour qui précède l'assemblée.

   Le formulaire de vote à distance adressé à la société pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.

   Pour le calcul des règles de quorum et de majorité, seuls les votes à distance exprimés par des actionnaires qui satisfont aux formalités d'admission à l'assemblée visées à l'article 536, § 1er, alinéa 2, ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, à l'article 536, § 2, sont pris en compte.

   Dans les sociétés autres que celles dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, est considéré comme nul le vote à distance exprimé par un actionnaire qui a cédé ses actions à la date de l'assemblée générale.

   L'actionnaire qui a exprimé son vote à distance, que ce soit par correspondance ou sous forme électronique, ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée pour le nombre de voix ainsi exprimées.

   § 4. Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, en cas d'application de l'article 533ter, § 3, alinéa 1er, les formulaires de vote à distance, par correspondance ou sous forme électronique, qui sont parvenus à la société antérieurement à la publication d'un ordre du jour complété restent valables pour les sujets à traiter inscrits à l'ordre du jour qu'ils couvrent.

   Par dérogation à l'alinéa 1er, le vote exercé sur un sujet à traiter inscrit à l'ordre du jour qui fait l'objet d'une proposition de décision nouvelle en application de l'article 533ter, est nul.]1

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 23, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 551. § 1er. L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires.

  Ces conventions doivent être limitées dans le temps et être justifiées par l'intérêt social à tout moment.

  Toutefois, sont nulles :

  1° les conventions qui sont contraires aux dispositions du présent code ou à l'intérêt social;

  2° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;

  3° les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.

  § 2. Les conventions entre actionnaires qui sont contraires aux articles 510 et 511 sont nulles.

  § 3. Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au § 1er, alinéa 3, et § 2 sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu. L'action en nullité se prescrit six mois après le vote.

 

  Sous-section VI. - [1 Egalité de traitement.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-12-20/17, art. 24, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 551bis. [1 Dans l'application du présent chapitre, la société veille à assurer l'égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-12-20/17, art. 25, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Section II. - Assemblée générale ordinaire.

 

  Art. 552. Il doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale dans la commune, aux jour et heure indiqués par les statuts.

 

  Art. 553.Quinze jours avant l'assemblée générale [1 ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, dès la publication de la convocation à l'assemblée]1, les actionnaires, les porteurs d'obligations et les titulaires d'un droit de souscription et de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent prendre connaissance, au siège social, des pièces suivantes :

  1° les comptes annuels;

  2° le cas échéant, les comptes consolidés;

  3° la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec l'indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile;

  4° la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille;

  5° le rapport de gestion et le rapport des commissaires.

  Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires [sont mis à disposition conformément à l'article 535]. <L 2002-08-02/45, art. 202, 008; En vigueur : 29-08-2002>

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 26, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 554.L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires et discute les comptes annuels.

  Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du présent code, que s'ils ont été spécialement indiques dans la convocation.

  [1 L'assemblée générale de la société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 se prononce également sur le rapport de rémunération par vote séparé.

   Si une convention conclue avec un administrateur exécutif, un membre du comité de direction, un autre dirigeant visé à l'article 96, § 3, dernier alinéa, ou un délégué à la gestion journalière d'une société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou sur l'avis motivé du comité de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause dérogatoire en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute disposition contraire est nulle de plein droit.

   La demande ainsi faite à l'assemblée générale de convenir d'une indemnité de départ plus élevée comme stipulée dans l'alinéa précédent, doit être communiquée, trente jours avant le jour de la publication de la convocation de la première assemblée générale ordinaire qui suit, au conseil d'entreprise ou, à défaut, aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale. A la demande, selon le cas, d'une des parties au conseil d'entreprise, de la délégation syndicale ou des représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail, celui-ci donne un avis à l'assemblée générale. La demande d'avis doit être formulée au moins vingt jours avant le jour prévu pour la publication de la convocation. L'avis est donné et publié sur le site Internet de la société au plus tard le jour de publication de la convocation.

   Les données à caractère personnel ainsi transmises, selon le cas, au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale ou aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ne peuvent être divulguées par ceux-ci, sauf aux fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa précédent. "

   Si une convention conclue avec un [2 administrateur non exécutif]2, d'une société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 prévoit dans une rémunération variable, cette clause doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute convention contraire est nulle de plein droit.

   Mutatis mutandis, les dispositions des alinéas 5 et 6 sont applicables à l'alinéa précédent.]1

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  (1)<L 2010-04-06/21, art. 9, 048; En vigueur : 03-05-2010>

  (2)<L 2011-11-07/09, art. 2, 054; En vigueur : 03-12-2011>

 

  Art. 555.Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. [1 Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, ce délai est porté à cinq semaines.]1 Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 27, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Section III. - Assemblée générale spéciale.

 

  Art. 556. Seule l'assemblée générale peut conférer à des tiers des droits affectant le patrimoine de la société ou donnant naissance à une dette ou à un engagement à sa charge, lorsque l'exercice de ces droits dépend du lancement d'une offre publique d'acquisition sur les actions de la société ou d'un changement de contrôle exercé sur elle.

  à peine de nullité, la décision fait l'objet d'un dépôt au greffe préalable à la réception par la société de la communication visée à l'article 557, conformément à l'article 75.

 

  Art. 557.Dès la réception par une société de la communication faite par [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la visant et jusqu'à la clôture de l'offre, seule l'assemblée générale peut prendre des décisions ou procéder à des opérations qui auraient pour effet de modifier de manière significative la composition de l'actif ou du passif de la société, ou assumer des engagements sans contrepartie effective. Ces décisions ou opérations ne peuvent être prises ou exécutées sous condition de la réussite ou de l'échec de l'offre publique d'acquisition.

  Le conseil d'administration a toutefois la faculté de mener à terme les opérations suffisamment engagées avant la réception de la communication de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1, ainsi que d'acquérir [des actions, des parts bénéficiaires et des certificats s'y rapportant] conformément à l'article 620, § 1er, alinéa 3. <L 2002-08-02/41, art. 41, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  Les décisions visées par cet article sont immédiatement portées à la connaissance de l'offrant et de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 par le conseil d'administration. Elles sont également rendues publiques.

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  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 051; En vigueur : 01-04-2011>

 

  Section IV. - Assemblée générale extraordinaire.

 

  Sous-section première. - Modification des statuts en général.

 

  Art. 558. L'assemblée générale a, sauf disposition contraire, le droit d'apporter des modifications aux statuts.

  L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation, et si ceux qui assistent à la réunion représentent la moitié au moins du capital social.

  Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la deuxième assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents.

  Aucune modification n'est admise que si elle réunit les trois quarts des voix.

 

  Sous-section II. - Modification de l'objet social.

 

  Art. 559. Si la modification aux statuts porte sur l'objet social, une justification détaillée de la modification proposée doit être exposée par le conseil d'administration dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois. Les commissaires font rapport distinct sur cet état.

  Un exemplaire de ces rapports peut être obtenu conformément à l'article 535.

  L'absence des rapports entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

  L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur la modification à l'objet social que si ceux qui assistent à la réunion représentent, d'une part, la moitié du capital social et, d'autre part, s'il en existe, la moitié du nombre total des parts bénéficiaires.

  Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire. Pour que la deuxième assemblée délibère valablement, il suffira qu'une portion quelconque du capital y soit représentée.

  Aucune modification n'est admise que si elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix.

  Nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts bénéficiaires donneront droit à une voix par titre. Elles ne pourront se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions, ni être comptées dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions. Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, la réduction s'opérera proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix.

 

  Sous-section III. - Modification des droits attachés aux titres.

 

  Art. 560. S'il existe plusieurs catégories d'actions, ou si plusieurs catégories de parts bénéficiaires ont été émises, l'assemblée générale peut, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, modifier leurs droits respectifs ou décider le remplacement des actions ou parts bénéficiaires d'une catégorie par celles d'une autre.

  L'objet et la justification détaillée des modifications proposées sont exposés par le conseil d'administration dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour. Un exemplaire de ce rapport peut être obtenu conformément à l'article 535.

  L'absence du rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

  [Nonobstant toute disposition contraire figurant dans les statuts, chacune des parts bénéficiaires donne, dans l'hypothèse visée au présent article, droit au vote dans sa catégorie, les limitations résultant de l'article 544 ne sont pas applicables et l'assemblée générale doit :

  1° réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises pour une modification des statuts;

  2° admettre tout porteur de coupures à prendre part à la délibération, dans sa catégorie, les voix étant comptées sur la base d'une voix à la coupure la plus faible.] <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

 

  CHAPITRE III. - De l'action sociale et de l'action minoritaire.

 

  Section I. - De l'action sociale.

 

  Art. 561. L'assemblée générale décide s'il y a lieu d'exercer l'action sociale contre les administrateurs ou les commissaires. Elle peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette décision.

 

  Section II. - De l'action minoritaire.

 

  Art. 562. Une action peut être intentée contre les administrateurs, pour le compte de la société par des actionnaires minoritaires.

  Cette action minoritaire est intentée par un ou plusieurs actionnaires possédant, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des administrateurs, des titres auxquels est attaché au moins 1 % des voix attachées à l'ensemble des titres existant à ce jour ou possédant à ce même jour des titres représentant une fraction du capital égale à [1 250 000 EUR] au moins. <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

  Pour les actionnaires ayant droit de vote, l'action ne peut être intentée que par ceux qui n'ont pas voté la décharge et par ceux qui ont voté cette décharge pour autant dans ce cas, que celle-ci ne soit pas valable.

  En outre, pour les détenteurs d'actions sans droit de vote, l'action ne peut être intentée que dans les cas où ils ont exercé leur droit de vote conformément à l'article 481 et pour les actes de gestion afférents aux décisions prises en exécution du même article.

 

  Art. 563. Le fait qu'en cours d'instance, un ou plusieurs actionnaires cessent de représenter le groupe d'actionnaires minoritaires, soit qu'ils ne possèdent plus de titres, soit qu'ils renoncent à participer à l'action, est sans effet sur la poursuite de ladite instance ou sur l'exercice des voies de recours.

 

  Art. 564. Si les représentants légaux de la société exercent l'action sociale et que l'action minoritaire est intentée également par un ou plusieurs porteurs de titres, les instances sont jointes pour connexité.

 

  Art. 565. Toute transaction conclue avant l'intentement de l'action peut être annulée à la demande des porteurs de titres réunissant les conditions prévues [à l'article 562] si elle n'a point été faite à l'avantage commun de tous les porteurs de titres. <L 2002-08-02/41, art. 43, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  Après l'intentement de l'action, la société ne peut transiger avec les défendeurs sans le consentement unanime de ceux qui demeurent demandeurs de l'action.

 

  Art. 566. Les demandeurs doivent désigner, à l'unanimité, un mandataire spécial, actionnaire ou non, chargé de conduire le procès, dont le nom doit être indiqué dans l'exploit introductif d'instance et chez qui il est fait élection de domicile.

  Les demandeurs peuvent, à l'unanimité, révoquer le mandataire spécial. La révocation peut aussi être poursuivie pour cause légitime par tout porteur de titres, devant le président du tribunal de commerce statuant comme en matière de référés.

  En cas de décès, de démission, d'incapacité, de déconfiture, de faillite ou de révocation du mandataire spécial, et à défaut d'accord entre tous les demandeurs sur la personne de son remplaçant, celui-ci est désigné par le président du tribunal de commerce, sur requête du demandeur le plus diligent.

 

  Art. 567. Si la demande minoritaire est rejetée, les demandeurs peuvent être condamnés personnellement aux dépens et, s'il y a lieu, aux dommages-intérêts envers les défendeurs.

  Si la demande est accueillie, les sommes dont les demandeurs ont fait l'avance, et qui ne sont point comprises dans les dépens mis à charge des défendeurs, sont remboursées par la société.

 

  CHAPITRE IV. - De l'assemblée générale des obligataires.

 

  Section I. - Compétences.

 

  Art. 568. Quand le capital social est entièrement appelé, l'assemblée générale des obligataires a le droit :

  1° de proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, de consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou d'en modifier les conditions de paiement;

  2° de prolonger la durée du remboursement, de le suspendre et de consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu;

  3° d'accepter la substitution d'actions aux créances des obligataires. A moins que les actionnaires n'aient antérieurement donné leur consentement au sujet de la substitution d'actions aux obligations, les décisions de l'assemblée des obligataires n'auront d'effet à cet égard que si elles sont acceptées, dans le délai de trois mois, par les actionnaires délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

  En outre, l'assemblée générale des obligataires a le droit :

  1° d'accepter des dispositions ayant pour objet, soit d'accorder des sûretés particulières au profit des porteurs d'obligations, soit de modifier ou de supprimer les sûretés déjà attribuées;

  2° de décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun;

  3° de désigner un ou plusieurs mandataires chargés d'exécuter les décisions prises en vertu du présent article et de représenter la masse des obligataires dans toutes les procédures relatives à la réduction ou à la radiation des inscriptions hypothécaires.

 

  Section II. - Convocation de l'assemblée.

 

  Art. 569. Le conseil d'administration et les commissaires peuvent convoquer les porteurs d'obligations en assemblée générale.

  Ils doivent convoquer cette assemblée sur la demande d'obligataires représentant le cinquième du montant des titres en circulation.

 

  Art. 570. <L 2004-12-27/30, art. 512, 021; En vigueur : 10-01-2005> Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par annonce insérée au moins quinze jours avant l'assemblée, dans le Moniteur belge et dans un organe de presse de diffusion nationale. Ces convocations seront communiquées quinze jours avant l'assemblée aux obligataires en nom; cette communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepte de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Quand toutes les obligations sont nominatives, il est possible de se limiter à la communication des convocations; cette communication se fait par lettre recommandée à la poste sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant une autre moyen de communication. L'ordre du jour contient l'indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions qui seront soumises à l'assemblée.

 

  Section III. - Participation à l'assemblée.

 

  Art. 571. Les statuts déterminent les formalités à accomplir pour être admis à l'assemblée générale.

  Le droit de participer à l'assemblée générale d'une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne est subordonné, soit à l'inscription de l'obligataire sur le registre des obligations nominatives de la société, [...] soit au dépôt d'une attestation, établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des obligations dématérialisées, aux lieux indiqués par l'avis de convocation, dans le délai porté par les statuts sans que celui-ci puisse être supérieur à six jours ni inférieur à trois jours ouvrables avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale. En cas de silence des statuts, ce délai expirera le troisième jour avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée générale. <L 2005-12-14/31, art. 31, 024 ; En vigueur : 01-01-2014>

 

  Art. 571bis. [1 Les statuts peuvent étendre le régime de participation à distance visé à l'article 538bis, aux mêmes conditions, à l'assemblée générale des obligataires.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-12-20/17, art. 28, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Section IV. - Tenue de l'assemblée.

 

  Art. 572. Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

 

  Art. 573. La société doit mettre à la disposition des obligataires, au début de la réunion, une liste des obligations en circulation.

 

  Art. 574. L'assemblée ne peut valablement délibérer et statuer que si ses membres représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation.

  Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la deuxième assemblée délibère et statue valablement, quel que soit le montant représenté des titres en circulation.

  Aucune proposition n'est admise que si elle est votée par des membres représentant ensemble, par eux-mêmes ou par leurs mandants, les trois quarts au moins du montant des obligations pour lesquelles il est pris part au vote.

  Dans les cas où une décision n'a pas réuni une majorité représentant au moins le tiers du montant des obligations en circulation, elle ne peut être mise à exécution qu'après avoir été homologuée par la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la société.

  L'homologation est sollicitée par voie de requête, à la diligence des administrateurs ou de tout obligataire intéressé.

  Les obligataires qui ont voté contre les résolutions prises ou qui n'ont pas assisté à l'assemblée, peuvent intervenir à l'instance.

  La cour statue toutes affaires cessantes, le ministère public entendu.

  Si la requête en homologation n'est pas introduite dans les huit jours après le vote de la décision, celle-ci sera considérée comme non avenue.

  Toutefois, les conditions de présence et de majorité spécifiées ci-dessus ne sont pas requises dans les cas prévus par l'article 568, alinéa 2, 2° et 3°.

  Les décisions, dans les cas susdits, peuvent être prises à la simple majorité des titres représentes.

  Les décisions prises sont publiées, dans la quinzaine, aux Annexes du Moniteur belge.

 

  Art. 575. Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'obligations et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l'article 574.

  Les porteurs d'obligations de chacune des catégories peuvent être convoqués en assemblée spéciale.

 

  Art. 576. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les obligataires qui le demandent; les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs administrateurs, conformément à ce que prévoient les statuts.

 

  Section V. - Modalités d'exercice du droit de vote.

 

  Art. 577. Tous les obligataires peuvent voter eux-mêmes ou par procuration.

 

  Art. 578. Pour les sociétés ayant fait ou faisant appel public à l'épargne, toute demande de procuration doit contenir au moins, à peine de nullité, les mentions suivantes :

  1° l'ordre du jour avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions;

  2° la demande d'instruction pour l'exercice du droit de vote sur chacun des sujets à l'ordre du jour;

  3° l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote en l'absence d'instructions de l'obligataire.

 

  Art. 579.La sollicitation publique de procuration est subordonnée aux conditions suivantes :

  1° la procuration n'est sollicitée que pour une seule assemblée, mais elle vaut pour les assemblées successives avec le même ordre du jour;

  2° la procuration est révocable;

  3° la demande de procuration doit contenir, au moins, les mentions suivantes :

  a) l'ordre du jour avec une indication des sujets à traiter ainsi que les propositions de décisions;

  b) l'indication que les documents sociaux sont à la disposition de l'obligataire qui les demande;

  c) l'indication du sens dans lequel le mandataire exercera son droit de vote;

  d) une description détaillée et une justification de l'objectif de celui qui sollicite la procuration.

  Le mandataire peut s'écarter des instructions données par son mandant, soit en raison de circonstances inconnues au moment ou les instructions ont été données, soit lorsque leur exécution risquerait de compromettre les intérêts du mandant. Le mandataire doit en informer son mandant.

  Lorsque la demande de procuration est relative à une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, copie de la demande précitée est communiquée à [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 trois jours avant de rendre publique la sollicitation.

  Lorsque [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 estime que la demande éclaire insuffisamment les obligataires ou qu'elle est de nature à les induire en erreur, elle en informe le demandeur de procuration.

  S'il n'est pas tenu compte des observations formulées, [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 peut rendre son avis public.

  Aucune mention de l'intervention de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 ne peut être faite dans la sollicitation publique de procuration conformément à l'article 30 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs.

  Le Roi détermine le caractère public d'une sollicitation de procuration.

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  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 051; En vigueur : 01-04-2011>

 

  Art. 580. § 1er. L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre obligataires.

  Ces conventions doivent être limitées dans le temps et être justifiées par l'intérêt social à tout moment.

  Toutefois, sont nulles :

  1° les conventions qui sont contraires aux dispositions du présent Code ou à l'intérêt social;

  2° les conventions par lesquelles un obligataire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés;

  3° les conventions par lesquelles un obligataire s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société.

  § 2. Les conventions entre obligataires qui sont contraires aux articles 510 et 511 sont nulles.

  § 3. Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au § 1er, alinéa 2, et au § 2 sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur la validité du vote intervenu. L'action en nullité se prescrit six mois après le vote.

 

  TITRE V. - Du capital.

 

  CHAPITRE I. - Augmentation du capital.

 

  Section I. - Dispositions communes.

 

  Art. 581. L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts, le cas échéant, en appliquant l'article 560. Une augmentation de capital peut également être décidée par le conseil d'administration dans les limites du capital autorisé.

  Il en est de même pour l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription.

 

  Art. 582. Lorsque l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour d'une assemblée générale, la convocation doit le mentionner expressément.

  L'opération doit faire l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration portant notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires. Un rapport est établi par un commissaire ou à défaut, par un réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration, ou par un expert-comptable externe désigné de la même manière, par lequel il déclare que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition.

  Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 535.

  L'absence du rapport prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

 

  Art. 583.En cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription, l'objet et la justification détaillée de l'opération sont exposés par le conseil d'administration dans un rapport spécial. Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer, ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 535.

  L'absence du rapport entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

  Pour les sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, une copie de ce rapport est communiquée à [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 quinze jours avant la convocation de l'assemblée générale ou, selon le cas, du conseil d'administration, appelés à délibérer sur l'émission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription. A ce rapport est joint un dossier établi conformément aux prescriptions de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1.

  Le Roi détermine la rémunération à percevoir par [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 pour l'examen des dossiers prévu à l'alinéa 3.

  Lorsque [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 estime que ce rapport éclaire insuffisamment les actionnaires ou qu'il est de nature à les induire en erreur, elle informe immédiatement la société et chacun des administrateurs. S'il n'est pas tenu compte des observations formulées, [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 peut, par décision motivée et notifiée à la société par lettre recommandée, suspendre la convocation, la délibération ou l'émission projetée, pendant trois mois au plus. Ce délai court à partir du jour de la notification par lettre recommandée de la décision de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1. La Commission peut rendre sa décision publique.

  Aucune mention de l'intervention de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 ne peut être faite sous quelque forme que ce soit dans la publicité ou les documents relatifs aux opérations dont il est question ci-dessus.

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  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 051; En vigueur : 01-04-2011>

 

  Art. 584. Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.

 

  Art. 585. § 1er. La société ne peut souscrire ses propres actions [ni des certificats afférents à ces actions et émis au moment de l'émission de ces actions], ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale. <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  La personne qui a souscrit [des actions ou des certificats visés à l'alinéa 1er] en son nom propre mais pour le compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit pour son propre compte. <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  [Tous les droits afférents aux actions ou aux certificats visés à l'alinéa 1er souscrits par la société ou sa filiale sont suspendus, tant que ces actions ou ces certificats n'ont pas été aliénés]. <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

   § 2. Le § 1er ne s'applique pas à la souscription d'actions [ou de certificats visés au § 1er] d'une société par une société filiale qui est, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, une société de bourse ou un établissement de crédit. <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 586. Chaque action correspondant à un apport en numéraire et chaque action correspondant en tout ou en partie à un apport en nature doivent être libérées d'un quart.

  Sans préjudice de l'alinéa 1er les actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à dater de la décision d'augmenter le capital.

 

  Art. 587. Lorsqu'une prime d'émission des actions nouvelles est prévue, le montant de cette prime d'émission doit être intégralement versé dès la souscription.

 

  Art. 588. La seule décision d'augmentation du capital prise par l'assemblée générale ou le conseil d'administration doit être constatée par un acte authentique, qui fait l'objet d'un dépôt au greffe conformément à l'article 75.

  Si la réalisation de l'augmentation du capital est constatée en même temps, l'acte mentionne également le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital.

 

  Art. 589. La réalisation de l'augmentation, si elle n'est pas concomitante à la décision d'augmenter le capital, est constatée par un acte authentique, dressé à la requête du conseil d'administration ou d'un ou de plusieurs administrateurs spécialement délégués à cet effet, sur présentation des documents justificatifs de l'opération. Cet acte mentionne également le respect des conditions légales relatives à la souscription et à la libération du capital. Il fait l'objet d'un dépôt conformément à l'article 75.

 

  Art. 590. Lorsque le capital est augmenté au moyen de souscriptions publiques, l'acte constatant la réalisation de l'augmentation du capital indique le nombre d'actions nouvelles créées en représentation de l'augmentation du capital et contient le relevé des souscriptions, certifié par le commissaire.

  Les souscriptions doivent être faites en double et indiquer :

  1° le capital social et le nombre d'actions;

  2° le versement sur chaque action d'un quart au moins du montant de la souscription ou l'engagement de faire ce versement au plus tard lors de l'augmentation définitive du capital.

 

  Art. 591. Lorsque le capital est augmenté suite à la conversion des obligations convertibles en actions ou à la souscription des actions en cas d'exercice du droit de souscription, la conversion ou la souscription, l'augmentation corrélative du capital social et le nombre d'actions nouvelles créées en représentation de cette dernière sont constatées par acte public. Cet acte est dressé à la requête du conseil d'administration sur présentation d'un relevé des conversions demandées ou des droits de souscription exercés, certifié par le ou les commissaire(s) ou, à défaut, par un réviseur d'entreprise. Cette constatation emporte la modification des clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent; elle confère la qualité d'actionnaire à l'obligataire qui a demandé régulièrement la conversion de son titre ou au titulaire du droit de souscription qui a exercé son droit.

 

  Section II. - Augmentation de capital par apports en numéraire.

 

  Sous-section I. - Droit de préférence.

 

  Art. 592. Les actions à souscrire en espèces, les obligations convertibles et les droits de souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

  Les porteurs d'actions sans droit de vote ont un droit de préférence en cas d'émission d'actions nouvelles avec ou sans droit de vote sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles d'actions, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs d'actions avec droit de vote et la seconde aux porteurs d'actions sans droit de vote. La même règle s'applique en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription.

 

  Art. 593. Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale ou, lorsque l'augmentation est décidée dans le cadre du capital autorisé, par le conseil d'administration.

  L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis publié huit jours au moins avant cette ouverture, aux Annexes du Moniteur belge, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société. La publication de cet avis peut toutefois être omise lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. Dans ce cas, le contenu de l'avis doit être porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée.

  La publication de l'avis ou la communication de son contenu aux actionnaires en nom ne constituent pas, par elles-mêmes, un appel public à l'épargne.

  Le droit de préférence est négociable pendant toute la durée de la souscription, sans qu'il puisse être apporté à cette négociabilité d'autres restrictions que celles applicables au titre auquel le droit est attaché.

 

  Art. 594. Pour les sociétés n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne, à défaut de dispositions statutaires, les tiers pourront à l'issue du délai de souscription préférentielle participer à l'augmentation du capital, sauf au conseil d'administration de décider que les droits de préférence seront exercés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, par les actionnaires anciens qui avaient déjà exercé leur droit. Les modalités de la souscription visée au présent article sont définies par le conseil d'administration.

 

  Sous-section II. - Dérogations au droit de préférence.

 

  Art. 595. Les statuts ne peuvent ni supprimer ni limiter le droit de préférence.

 

  Art. 596. L'assemblée générale appelée à délibérer et à statuer sur l'augmentation du capital, sur l'émission d'obligations convertibles ou sur l'émission de droits de souscriptions peut, dans l'intérêt social, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, limiter ou supprimer le droit de préférence. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation.

  Le conseil d'administration justifie sa proposition dans un rapport détaillé, portant notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires. Un rapport est établi par le commissaire et, à défaut, par un réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration, ou par un expert-comptable externe désigné de la même manière, par lequel il déclare que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée appelée à voter sur cette proposition. Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 535.

  L'absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

  La décision de l'assemblée générale de limiter ou de supprimer le droit de préférence fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 75.

 

  Art. 597. Il n'y a pas exclusion du droit de préférence lorsque, selon la décision relative à l'augmentation du capital, les titres sont souscrits par des banques ou d'autres établissements financiers en vue d'être offerts aux actionnaires conformément aux articles 592 et 593.

 

  Art. 598.Quand le droit de préférence est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de l'une de ses filiales, l'identité du ou des bénéficiaires de la limitation ou de la suppression du droit de préférence doit être mentionnée dans le rapport établi par le conseil d'administration ainsi que dans la convocation.

  [En outre, le prix d'émission, pour les [1 sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4]1, ne peut être inférieur à la moyenne des cours des trente jours précédant le jour du début de l'émission.] <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Pour les sociétés autres que celles visées à l'alinéa 2, le prix d'émission doit être au moins égal à la valeur intrinsèque du titre fixée, sauf accord unanime des actionnaires, sur la base d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour les sociétés qui n'ont pas de commissaire, par un réviseur d'entreprise désigné par le conseil d'administration ou par un expert-comptable externe désigné de la même manière.

  Les rapports établis par le conseil d'administration indiquent l'incidence sur la situation de l'ancien actionnaire de l'émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part du bénéfice et celle des capitaux propres. Un commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration, ou un expert-comptable externe désigné de la même manière donne un avis détaillé sur les éléments de calcul du prix d'émission et sur sa justification.

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 29, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Art. 599. En cas de limitation ou de suppression du droit de préférence, l'assemblée générale peut prévoir qu'une priorité sera donnée aux anciens actionnaires lors de l'attribution des nouveaux titres. Dans ce cas, la période de souscription doit avoir une durée de dix jours.

 

  Sous-section II. - Libération des apports en numéraire.

 

  Art. 600.En cas d'apports en numéraire à libérer lors de la passation de l'acte constatant l'augmentation de capital, les fonds sont préalablement déposés par versement ou virement à un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de La Poste [Postchèque] ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1. [Une attestation justifiant ce dépôt est remise au notaire instrumentant.] <L 2005-12-14/35, art. 22, 026; En vigueur : 07-01-2006>

  Le compte spécial doit être à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant eût informé l'organisme de la passation de l'acte.

  Si l'augmentation n'est pas réalisée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds seront restitués à leur demande, à ceux qui les ont déposés.

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  (1)<L 2014-04-25/09, art. 160, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  Section III. - Augmentation de capital par apports en nature.

 

  Art. 601. Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services.

 

  Art. 602. [§ 1er.] Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports en nature, un rapport est préalablement établi, soit par le commissaire, soit, pour les sociétés qui n'en ont pas, par un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration. <AR 2008-10-08/32, art. 15, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  Ce rapport porte notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés. Il indique si les estimations auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie. Le rapport indique quelle est la rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports.

  Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel le conseil d'administration expose, d'une part, l'intérêt que présentent pour la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée et d'autre part, les raisons pour lesquelles éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé.

  Le rapport du réviseur et le rapport spécial du conseil d'administration sont déposés au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75.

  Lorsque l'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale conformément à l'article 581, les rapports prévus à l'alinéa 3 sont annoncés dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 535.

  L'absence des rapports prévus par cet article entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

  [§ 2. Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsqu'un apport en nature est constitué :

  1° de valeurs mobilières ou d'instruments du marché monétaire visés à l'article 2, 31° et 32°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, évalués au cours moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés visés à l'article 2, 3°, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers durant les trois mois précédant la date effective de la réalisation de l'apport en nature;

  2° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1°, qui ont déjà été évalués par un réviseur d'entreprises et pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

  a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;

  b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus pour le type d'élément d'actif constituant l'apport;

  3° d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières et instruments du marché monétaire visés au 1° dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes annuels de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes annuels aient été contrôlés par le commissaire ou par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et à condition que le rapport de cette personne comprenne une attestation sans réserve.

  Le paragraphe 1er s'applique toutefois à la réévaluation effectuée à l'initiative et sous la responsabilité du conseil d'administration :

  1° dans le cas prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire n'est plus liquide;

  2° dans les cas prévus au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° et 3°, si des circonstances nouvelles peuvent modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport.

  Faute d'une réévaluation telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, 2°, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d'entreprises conformément au paragraphe 1er.

  Cette demande peut être faite jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit, comme c'était le cas au jour où la décision d'augmenter le capital a été prise.

  Les frais de cette réévaluation sont à charge de la société.

  § 3. Dans les cas visés au paragraphe 2 où l'apport a lieu sans application du paragraphe 1, une déclaration est déposée conformément à l'article 75 dans le délai d'un mois suivant la date effective de l'apport de l'élément d'actif. Cette déclaration contient les éléments suivants :

  1° une description de l'apport en nature concerné;

  2° le nom de l'apporteur;

  3° la valeur de cet apport, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;

  4° la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport en nature;

  5° une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport;

  6° une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle susceptible d'influencer l'évaluation initiale n'est survenue.] <AR 2008-10-08/32, art. 15, 041; En vigueur : 01-01-2009>

 

  Section IV. - Le capital autorisé.

 

  Sous-section I. - Principes.

 

  Art. 603. Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à augmenter en une ou plusieurs fois le capital social souscrit à concurrence d'un montant déterminé qui, pour les sociétés faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne, ne peut être supérieur au montant dudit capital social.

  Dans les mêmes conditions, les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription.

  Les articles 592 à 602 sont applicables au présent article.

  [Si l'augmentation de capital par apport en nature a lieu en application de la procédure prévue à l'article 602, § 2, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise et contenant les éléments mentionnés dans l'article 602, § 3, est déposée conformément à l'article 75 avant la réalisation de l'apport en nature. Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article 602, § 3, doit uniquement attester qu'aucune circonstance particulière nouvelle n'est survenue depuis la publication de l'annonce susmentionnée.] <AR 2008-10-08/32, art. 16, 041; En vigueur : 01-01-2009>

 

  Art. 604. L'autorisation visée à l'article 603 n'est valable que pour cinq ans à dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts. Toutefois, elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour une durée n'excédant pas cinq ans par l'assemblée générale délibérant aux conditions requises pour la modification des statuts, le cas échéant, en appliquant l'article 560.

  Lorsque les fondateurs ou l'assemblée générale décident d'accorder l'autorisation prévue à l'alinéa 1er ou de la renouveler, les circonstances spécifiques dans lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis sont indiqués dans un rapport spécial. Le cas échéant, ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 535.

  L'absence du rapport prévu à l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

 

  Sous-section II. - Limitations.

 

  Art. 605. L'autorisation visée à l'article 603 ne peut être utilisée pour les opérations suivantes, à moins qu'elle ne les prévoie expressément :

  1° les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles ou de droits de souscription à l'occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé;

  2° les augmentations de capital ou les émissions d'obligations convertibles à l'occasion desquelles le droit de préférence des actionnaires est limité ou supprimé en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées, autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales;

  3° les augmentations de capital effectuées par incorporation de réserves.

 

  Art. 606. L'autorisation visée à l'article 603 ne peut jamais être utilisée pour les opérations suivantes :

  1° les augmentations de capital à réaliser principalement par des apports en nature réservées exclusivement à un actionnaire de la société détenant des titres de cette société auxquels sont attachés plus de 10 % des droits de vote.

  Aux titres détenus par cet actionnaire, sont ajoutes les titres détenus :

  a) par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte de l'actionnaire visé;

  b) par une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé;

  c) par un tiers agissant en son nom propre, mais pour le compte d'une personne physique ou morale liée à l'actionnaire visé;

  d) par des personnes agissant de concert.

  [Par personnes agissant de concert, il faut entendre

  a) les personnes physiques ou morales qui agissent de concert au sens de l'article 3, § 1er, 5°, a),de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition;

  b) les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société concernée;

  c) les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord relatif à la possession, l'acquisition ou la cession de titres conférant le droit de vote.] <L 2007-05-02/31, art. 40, 038; En vigueur : 01-09-2008>

  2° l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie;

  3° l'émission de droits de souscription réservée à titre principal à une ou plusieurs personnes déterminées autres que des membres du personnel de la société ou d'une ou de plusieurs de ses filiales.

 

  Art. 607.Des la réception par une société de la communication faite par [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la visant et jusqu'à la clôture de l'offre, son conseil d'administration ne peut plus :

  1° procéder à une augmentation de capital par apports en nature ou par apports en numéraire en limitant ou supprimant le droit de préférence des actionnaires;

  2° créer des titres représentatifs ou non du capital, conférant le droit de vote, ainsi que des titres donnant droit à la souscription de tels titres ou à l'acquisition de tels titres, si lesdits titres ou droits ne sont pas offerts par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.

  Toutefois, cette interdiction ne vaut pas pour :

  1° les engagements valablement pris avant la réception de la communication visée au présent article;

  2° les augmentations de capital pour lesquelles le conseil d'administration a été expressément et préalablement habilité par une assemblée générale, statuant comme en matière de modification des statuts, tenue trois ans au maximum avant la réception de la communication susvisée, pour autant que :

  a) les actions créées en vertu de l'augmentation de capital soient dès leur émission intégralement libérées;

  b) le prix d'émission des actions créées en vertu de l'augmentation du capital ne soit pas inférieur au prix de l'offre;

  c) le nombre d'actions créées en vertu de l'augmentation de capital ne dépasse pas un dixième des actions représentatives du capital émises antérieurement à l'augmentation de capital.

  Les décisions visées par le présent article sont immédiatement et de manière circonstanciée portées à la connaissance de l'offrant et de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1. Elles sont également rendues publiques.

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  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 051; En vigueur : 01-04-2011>

 

  Sous-section III. - Mentions dans le rapport de gestion.

 

  Art. 608. Lorsqu'une augmentation du capital, une émission d'obligations convertibles ou une émission de droits de souscription sont décidées par le conseil d'administration au cours de l'exercice social, le rapport de gestion comporte un exposé à leur sujet. Il comporte également, le cas échéant, un commentaire approprié portant sur les conditions et les conséquences effectives des augmentations de capital ou des émissions d'obligations convertibles ou de droits de souscription à l'occasion desquelles le conseil d'administration a limité ou supprimé le droit de préférence des actionnaires.

  Cet article n'est pas applicable aux petites sociétés.

 

  Section V. - Augmentation de capital destinée au personnel.

 

  Art. 609. § 1er. Les sociétés peuvent, lorsqu'elles ont distribué au moins deux dividendes au cours des trois derniers exercices, procéder à des augmentations de capital par l'émission d'actions avec droit de vote, destinées en tout ou en partie, à l'ensemble des membres du personnel ou à l'ensemble du personnel de leurs filiales.

  Le principe du recours à l'opération prévue à l'alinéa 1er fait l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise central de la société. Les modalités sociales font l'objet d'un avis du même conseil d'entreprise.

  Le montant maximal de ce type d'augmentation de capital réalisée pendant un exercice en cours et les quatre exercices antérieurs ne peut excéder 20 % du capital social, en ce compris l'augmentation envisagée.

  Les actions souscrites dans le cadre de cette opération par les membres du personnel dans les conditions visées au § 2 sont obligatoirement nominatives. Elles sont incessibles pendant une période de cinq ans à partir de la souscription.

  § 2. Dans le respect des conditions requises pour les augmentations de capital, l'assemblée générale ou le conseil d'administration selon les cas fixe les conditions propres à l'opération :

  1° l'ancienneté qui sera exigée à la date de l'ouverture de la souscription des membres du personnel pour bénéficier de l'émission, laquelle ne peut être ni inférieure à six mois ni supérieure à trois ans;

  2° le délai accordé aux membres du personnel pour l'exercice de leurs droits, lequel ne peut être inférieur à trente jours, ni supérieur à trois mois à dater de l'ouverture de la souscription;

  3° le délai susceptible d'être accordé aux souscripteurs pour la libération de leurs titres, lequel ne peut être supérieur à trois ans à compter de l'expiration du délai accordé aux membres du personnel pour l'exercice de leurs droits;

  4° le prix d'émission de ces actions qui ne peut être inférieur à 80 % du prix justifié par le rapport du conseil d'administration et par le rapport du commissaire, du réviseur ou de l'expert comptable externe, prévus par l'article 596.

  § 3. Un membre du personnel visé par les §§ 1er et 2 peut obtenir la cession de ses actions en cas de licenciement, de mise à la retraite de l'intéressé, de décès ou d'invalidité du bénéficiaire ou du conjoint.

  Dix jours au moins avant l'ouverture de la souscription, tous les membres du personnel susceptibles de souscrire doivent être informés des conditions proposées. Ils peuvent obtenir communication des documents sociaux visés [aux articles 98 et 100]. <L 2002-08-02/45, art. 203, 008; En vigueur : 29-08-2002>

 

  Section VI. - Responsabilités.

 

  Art. 610. Les administrateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :

  1° de toute la partie [de l'augmentation du capital] qui ne serait pas valablement souscrite [...]; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs; <L 2002-08-02/45, art. 204 , 008; En vigueur : 29-08-2002>

  2° de la libération effective jusqu'à concurrence d'un quart des actions, de la libération effective dans un délai de cinq ans des actions correspondant en tout ou en partie à des apports en nature, ainsi que de la libération effective de la part du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu du 1°;

  3° de la libération des actions souscrites [, directement ou au moyen de certificats] en violation de l'article 585; <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  4° de la réparation du préjudice, qui est une suite immédiate et directe soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par l'article 590 dans l'acte et dans les souscriptions, soit de la surévaluation manifeste des apports en nature.

 

  Art. 611. Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers, soit comme mandataire, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation; ce délai est réduit à quinze jours si les noms des personnes, pour lesquelles la stipulation a été faite ne sont pas indiqués.

 

  CHAPITRE II. - Réduction du capital.

 

  Art. 612. Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale dans les conditions requises pour les modifications aux statuts moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques. Le cas échéant, il est fait application de l'article 560.

  Les convocations à l'assemblée générale indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

 

  Art. 613.Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux actionnaires ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication, ont, dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision de réduction du capital, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication [1 et pour les créances faisant l'objet d'une réclamation introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la réduction de capital]1. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

  A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège. La procédure s'introduit et s'instruit et la décision s'exécute selon les formes du référé.

  Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.

  Aucun remboursement ou paiement aux actionnaires ne pourra être effectué et aucune dispense du versement du solde des apports ne pourra être réalisée aussi longtemps que les créanciers, ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie.

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  (1)<L 2013-11-22/17, art. 2, 060; En vigueur : 26-12-2013>

 

  Art. 614. L'article 613 ne s'applique pas aux réductions du capital en vue d'apurer une perte subie ou en vue de constituer une réserve pour couvrir une perte prévisible ou en vue de constituer une réserve indisponible, conformément [à l'article 622, § 2, alinéa 2, 5°]. <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  La réserve constituée pour couvrir une perte prévisible ne peut excéder 10 % du capital souscrit après réduction. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction ultérieure du capital, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital par incorporation de réserves.

  Dans les cas visés au présent article, le capital peut être réduit en dessous du montant fixé à l'article 439. Cependant, la réduction en dessous de ce montant ne sort ses effets qu'à partir du moment où intervient une augmentation portant le montant du capital à un niveau au moins égal au montant fixé à l'article 439.

 

  CHAPITRE III. - Amortissement du capital.

 

  Art. 615. Les statuts peuvent prévoir qu'une partie des bénéfices qu'ils déterminent sera affectée à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair des actions désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé ne soit réduit.

  L'amortissement ne peut être réalisé qu'à l'aide de sommes distribuables conformément à l'article 617.

  Les actions sont remplacées par des actions de jouissance. Les actionnaires dont les actions sont amorties conservent leurs droits dans la société, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport ainsi qu'à l'exclusion du droit de participation à un premier dividende perçu sur des actions non amorties dont le montant est déterminé par les statuts.

 

  CHAPITRE IV. - Maintien du capital.

 

  Section I. - De la répartition bénéficiaire.

 

  Sous-section I. - Constitution d'un fonds de réserve.

 

  Art. 616. L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

 

  Sous-section II. - Bénéfices distribuables.

 

  Art. 617. Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

  Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

  Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre :

  1° le montant non encore amorti des frais d'établissement;

  2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

 

  Sous-section III. - Acompte sur dividendes.

 

  Art. 618. Les statuts peuvent donner au conseil d'administration le pouvoir de distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribue sur les résultats de l'exercice.

  Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire.

  Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, le conseil d'administration constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.

  Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

  La décision du conseil d'administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

  La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

  Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

  Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

 

  Sous-section IV. - Sanction.

 

  Art. 619. Toute distribution faite en contravention des articles 617 et 618 doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution si la société prouve qu'ils connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

 

  Section II. - De l'acquisition de titres propres.

 

  Sous-section I. - De l'acquisition de titres propres par la société anonyme elle-même.

 

  Art. 620.§ 1er. L'acquisition par une société anonyme de ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s'y rapportant, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, ainsi que la souscription de tels certificats postérieurement à l'émission des actions ou parts bénéficiaires, est soumise aux conditions suivantes :

  1° l'acquisition est soumise à une décision préalable de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 559;

  2° la valeur nominale ou, à défaut, le pair comptable des actions ou parts bénéficiaires acquises ou des actions ou parts bénéficiaires auxquels se rapportent les certificats, y compris celles que la société aurait acquises antérieurement et qu'elle aurait en portefeuille, celles acquises par une société filiale contrôlée directement au sens de l'article 5, § 2, 1°, 2° et 4°, ainsi que celles acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de cette filiale ou de la société anonyme, ne peut dépasser [20 %] du capital souscrit; pour la détermination du pouvoir de contrôle direct, il n'est pas fait application de l'article 7; <AR 2008-10-08/32, art. 17, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  3° les sommes affectées à cette acquisition [, augmentées du montant prévu pour les actions acquises antérieurement par la société et qu'elle aurait en portefeuille et les actions acquises par une personne en nom propre mais pour compte de la société anonyme,] doivent être susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 617; <AR 2008-10-08/32, art. 17, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  4° l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées ou sur des certificats s'y rapportant;

  5° [l'offre d'acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, et, le cas échéant, à tous les porteurs de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats, sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à l'unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés; [ de même, les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dans la mesure où cette MTF fonctionne sur base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central, peuvent acheter leurs propres actions ou leurs certificats, sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux actionnaires ou titulaires de certificats, à condition qu'elles garantissent l'égalité de traitement des actionnaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions, moyennant l'équivalence du prix offert.]] <L 2006-07-20/39, art. 8, 1°, 032; En vigueur : 07-08-2006> <AR 2008-10-08/32, art. 17, 042; En vigueur : 01-07-2009>

  La décision de l'assemblée générale visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas requise lorsque la société acquiert ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats afin de les distribuer à son personnel.

  Les statuts peuvent prévoir que la décision de l'assemblée générale n'est pas requise lorsque l'acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent.

  Cette faculté n'est valable que pour une période de trois ans à dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts; elle est prorogeable pour des termes identiques par l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 559. L'assemblée générale qui suit l'acquisition doit être informée par le conseil d'administration des raisons et des buts des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des titres acquis, de la fraction du capital souscrit qu'ils représentent, ainsi que de leur contre-valeur.

  L'assemblée générale ou les statuts fixent notamment le nombre maximum d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et qui ne peut excéder [cinq ans], ainsi que les contre-valeurs minimales et maximales. <AR 2008-10-08/32, art. 17, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  Les décisions de l'assemblée générale prises sur la base de l'alinéa 1er, 1°, et de l'alinéa 3, sont publiées conformément à l'article 74.

  § 2. [Les sociétés cotées [ et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers dans la mesure où cette MTF fonctionne sur base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central,] doivent déclarer à [2 l'Autorité des services et marchés financiers]2, les opérations qu'elles envisagent d'effectuer en application du § 1er.] <L 2006-07-20/39, art. 8, 2°, 032; En vigueur : 07-08-2006> <AR 2008-10-08/32, art. 17, 042; En vigueur : 01-07-2009>

  [[2 L'Autorité des services et marchés financiers]2 vérifie la conformité des opérations de rachat avec la décision de l'assemblée générale ou, le cas échéant, du conseil d'administration; elle rend son avis public si elle estime que ces opérations n'y sont pas conformes.] <L 2002-08-02/64, art. 143, 009; En vigueur : 01-06-2003>

  Le Roi détermine les modalités de la procédure prescrite au présent paragraphe [, de même que les obligations incombant aux sociétés visées au présent paragraphe en matière d'information du public relative aux opérations de rachat.]. <AR 2008-10-08/32, art. 17, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  [1 Le Roi définit les règles selon lesquelles la [2 FSMA]2 exerce le contrôle du respect des obligations en matière d'information au public arrêtées en application de l'alinéa 3, et notamment les conditions dans lesquelles, en cas de manquement des sociétés visées au présent paragraphe, la [2 FSMA]2 peut :

   a) elle-même procéder, aux frais de la société visée, à la publication de certaines informations;

   b) elle-même rendre public que la société visée ne remplit pas ses obligations.]1

  [§ 3. Le Roi détermine les modalités visant à garantir l'égalité de traitement moyennant l'équivalence du prix offert, telle que visée au § 1er, alinéa 1er, 5°.] <AR 2008-10-08/32, art. 17, 041; En vigueur : 01-01-2009>

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 30, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

  (2)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 051; En vigueur : 01-04-2011>

 

  Art. 621. L'article 620 n'est pas applicable :

  1° aux actions acquises en vue de leur destruction immédiate, en exécution d'une décision de l'assemblée générale pour réduire le capital conformément à l'article 612;

  2° aux actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;

  3° aux actions entièrement libérées, parts bénéficiaires ou certificats se rapportant à des actions entièrement libérées et parts bénéficiaires acquis lors d'une vente conformément aux articles 1494 et suivants du Code judiciaire en vue de recouvrer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions ou parts bénéficiaires;

  4° aux actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis des sociétés visées aux articles 631, sauf les sociétés filiales contrôlées directement au sens de l'article 5, § 2, 1°, 2° et 4°, et 632 en vue de réduire le nombre de titres de la société anonyme qu'elles possèdent.

 

  Art. 622. § 1er. Les droits de vote afférents aux actions ou parts bénéficiaires détenues par la société, ou dont celle-ci détient les certificats émis avec sa collaboration, sont suspendus.

  Si le conseil d'administration décide de suspendre le droit aux dividendes des actions ou parts bénéficiaires détenues par la société, les coupons de dividendes y restent attachés. Dans ce cas, le bénéfice distribuable est réduit en fonction du nombre de titres détenus et les sommes qui auraient dû être attribuées sont conservées jusqu'à la vente des actions ou parts bénéficiaires, coupons attachés. La société peut également maintenir au même montant le bénéfice distribuable et le répartir entre les actions ou parts bénéficiaires dont l'exercice des droits n'est pas suspendu. Dans ce dernier cas, les coupons échus sont détruits.

  § 2. Les actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en vertu de l'article 620, § 1er, ne peuvent être aliénés par la société qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorités prévues à l'article 559; l'assemblée générale fixe les conditions auxquelles ces aliénations peuvent être faites.

  Toutefois, l'autorisation préalable de l'assemblée générale n'est pas requise en ce qui concerne :

  1° [les actions ou les certificats cotés au sens de l'article 4, pour autant qu'ils peuvent être aliénés par le conseil d'administration en vertu d'une disposition statutaire expresse]; <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  2° l'aliénation sur une bourse de valeurs mobilières ou à la suite d'une offre en vente faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires, porteurs de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats, des actions, parts bénéficiaires ou certificats que le conseil d'administration dûment autorisé par une clause statutaire adoptée dans les conditions prévues à l'article 620, § 1er, alinéa 4, a décidé d'aliéner pour éviter à la société un dommage grave et imminent; dans ce cas, le conseil d'administration procure à l'assemblée générale qui suit l'aliénation, les informations prévues à l'article 620, § 1er, alinéa 4;

  3° les actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en vue de leur distribution au personnel, lesquels doivent être cédés dans un délai de douze mois à compter de leur acquisition;

  4° les actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en vertu de l'article 621, 2° et 3°, lesquels doivent être aliénés dans un délai de douze mois à compter de leur acquisition, à concurrence du nombre d'actions ou de certificats nécessaires pour que la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions ainsi acquises ou des actions auxquelles se rapportent les certificats, y compris les actions ou certificats acquis par une société filiale contrôlée directement au sens de l'article 5, § 2, 1°, 2° et 4°, ainsi que, le cas échéant, les actions ou certificats acquis par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de cette filiale ou de la société anonyme, ne dépasse pas [20 %] du capital souscrit à l'expiration de ce délai de douze mois; le conseil d'administration fait rapport sur ces aliénations à l'assemblée générale qui suit; <AR 2008-10-08/32, art. 18, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  5° aux actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en vertu de l'article 621, 4°, qui doivent être aliénés dans un délai de trois ans à compter de leur acquisition; ils peuvent également être annulés dans le même délai, s'ils ont été acquis à la suite d'une décision de l'assemblée générale de réduire le capital, le cas échéant, en vue de constituer une réserve indisponible conformément [à l'article 614]; en cas d'annulation, le conseil d'administration détruit les titres et en dépose la liste au greffe du tribunal de commerce; le conseil d'administration fait rapport de ces aliénations ou annulations à l'assemblée générale qui suit. <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 623. Aussi longtemps que les actions ou parts bénéficiaires sont comptabilisées à l'actif du bilan, une réserve indisponible doit être constituée, dont le montant est égal à la valeur à laquelle les actions ou parts bénéficiaires acquises sont portées à l'inventaire.

  En cas de nullité des actions ou parts bénéficiaires la réserve indisponible visée à l'alinéa 1er est supprimée. Si cette réserve n'a pas été constituée, les réserves disponibles doivent être diminuées à due concurrence et, à défaut de pareilles réserves, le capital sera réduit par l'assemblée générale convoquée au plus tard avant la clôture de l'exercice en cours.

 

  Art. 624. Le rapport de gestion de la société qui a acquis ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats, par elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ou par une société filiale contrôlée directement au sens de l'article 5, § 2, 1°, 2° et 4°, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de la filiale, est complété au moins par les indications suivantes :

  1° la raison des acquisitions;

  2° le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises ou cédées pendant l'exercice et des actions auxquelles se rapportent les certificats acquis ou cédés, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent;

  3° la contre-valeur des actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis ou cédés;

  4° le nombre et la valeur nominale, ou à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille et des actions auxquelles se rapportent les certificats acquis ou cédés, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent.

  Lorsque la société n'est pas tenue de rédiger un rapport de gestion, les indications visées à l'alinéa 1er doivent être mentionnées dans l'annexe aux comptes annuels.

 

  Art. 625. § 1er. Les actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en violation de l'article 620, § 1er, ainsi que ceux qui n'ont pas été aliénés dans les délais prescrits par l'article 622, § 2, alinéa 2, 3° à 5°, sont nuls de plein droit.

  Lorsqu'un certificat devient nul de plein droit, l'action ou la part bénéficiaire qui devient de ce fait propriété de la société devient simultanément nulle de plein droit.

  Le conseil d'administration détruit les titres nuls et en dépose la liste au greffe du tribunal de commerce.

  L'alinéa 1er est applicable proportionnellement au nombre d'actions ou de parts bénéficiaires et certificats de la même catégorie que la société détient.

  § 2. Le § 1er est également applicable lorsque la société devient propriétaire à titre gratuit de ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats.

 

  Art. 626. Les statuts peuvent donner à la société la faculté d'exiger le rachat, soit de la totalité de ses propres actions sans droit de vote, soit de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date d'émission. Le rachat d'une catégorie d'actions sans droit de vote doit porter sur l'intégralité des actions de cette catégorie.

  Le rachat d'actions sans droit de vote ne peut être exigé par la société que si une stipulation particulière a été insérée à cet effet dans les statuts avant l'émission de ces actions. En outre, le rachat ne peut intervenir que si le dividende privilégié dû aux titres des exercices antérieurs et de l'exercice en cours a été intégralement versé.

  Pour les société ayant fait ou faisant appel public à l'épargne, il est fait mention dans le libellé de l'émission qu'il s'agit d'une émission d'actions sans droit de vote avec faculté de rachat.

  Le rachat est décidé par l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications des statuts, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques. Le cas échéant, il est fait application de l'article 560. Les dispositions de l'article 613 sont applicables. Les actions sans droit de vote sont annulées et le capital est réduit de plein droit.

  Le prix des actions sans droit de vote est déterminé au jour du rachat, d'un commun accord entre la société et une assemblée spéciale des actionnaires vendeurs réunis conformément aux articles 569 et 570, et statuant selon les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 560. En cas de désaccord sur le prix et nonobstant toute disposition contraire des statuts, le prix est fixé par un expert désigne de commun accord par les parties conformément à l'article 31 ou, à défaut d'accord sur l'expert, par un expert désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

 

  Sous-section II. - Achat de titres d'une société anonyme par une société filiale contrôlée directement.

 

  Art. 627. Les sociétés filiales d'une société anonyme contrôlées directement au sens de l'article 5, § 2, 1°,2° et 4°, ainsi qu'une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la filiale, ne peuvent posséder, ensemble avec la société mère, des actions, parts bénéficiaires de celle-ci, ou certificats se rapportant à ces actions ou parts bénéficiaires, que dans les conditions prescrites aux articles 620 à 623, sauf l'article 620, § 1er, 5°, l'article 621, 1°, l'article 622, § 1er, alinéa 2, et l'article 623, alinéa 1.

  L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque les actions ou parts bénéficiaires de la société mère sont détenues par une société filiale qui est, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, une société de bourse ou un établissement de crédit.

 

  Art. 628. Les actions, parts bénéficiaires ou certificats possédés en méconnaissance de l'article 627 doivent être aliènes dans un délai d'un an à compter de leur acquisition ou dans les délais et conditions prescrits par l'article 622, § 2, 3° et 4°. A défaut d'accord, les aliénations se font proportionnellement à la fraction du capital représentée par les titres détenus par chacune des sociétés concernées. A défaut de leur cession dans les délais, ils sont nuls de plein droit, conformément à l'article 625. Les titres nuls sont remis à la société mère en vue de leur destruction; celle-ci en restitue la contre-valeur.

 

  Sous-section III. - Financement par une société anonyme de l'acquisition de ses titres par un tiers.

 

  Art. 629.§ 1er. [Les avances de fonds, prêts ou sûretés accordés par une société anonyme en vue de l'acquisition de ses actions ou de ses parts bénéficiaires ou en vue de l'acquisition ou de la souscription par un tiers de certificats se rapportant à des actions ou des parts bénéficiaires doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1° les opérations ont lieu sous la responsabilité du conseil d'administration à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données. La situation financière de chaque contrepartie concernée doit être dûment examinée;

  2° l'opération est soumise à une décision préalable de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 558;

  3° le conseil d'administration rédige un rapport indiquant les motifs de l'opération, l'intérêt qu'elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s'effectue, les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société et le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est publié conformément à l'article 74;

  Si un administrateur de la société mère ou la société mère elle-même est bénéficiaire de l'opération, le rapport du conseil d'administration doit en outre spécialement justifier la décision prise compte tenu de la qualité du bénéficiaire et des conséquences patrimoniales de cette décision pour la société;

  4° les sommes affectées à cette opération doivent être susceptibles d'être distribuées conformément à l'article 617. La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale;

  5° lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financière de la société acquiert des actions aliénées par la société conformément à l'article 622, § 2, ou souscrit des actions émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.] <AR 2008-10-08/32, art. 19, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  § 2. [A l'exception de l'alinéa 1er, 4°, le paragraphe 1er ne s'applique pas : ] <AR 2008-10-08/32, art. 19, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  1° aux opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées pour des opérations de la même espèce, par des entreprises régies par [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1;

  2° aux avances, prêts et sûretés consentis à [des membres du personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci pour l'acquisition d'actions de ces sociétés, ou de certificats se rapportant aux actions de ces dernières;] <AR 2008-10-08/32, art. 19, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  3° aux avances, prêts et sûretés consentis à [des sociétés dont la moitié au moins des droits de vote est détenue par les membres du personnel de la société, pour l'acquisition par ces sociétés], d'actions ou de certificats se rapportant aux actions de cette société, auxquels est attachée la moitié au moins des droits de vote. <AR 2008-10-08/32, art. 19, 041; En vigueur : 01-01-2009>

  [alinéa 2 abrogé] <AR 2008-10-08/32, art. 19, 041; En vigueur : 01-01-2009>

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  (1)<L 2014-04-25/09, art. 160, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  Sous-section IV. - Prise en gage de titres propres.

 

  Art. 630.§ 1er. La prise en gage par une société de ses propres actions ou parts bénéficiaires ou certificats se rapportant à de telles actions ou parts bénéficiaires, soit par elle-même, soit par une société filiale contrôlée directement au sens de l'article 5, § 2, 1°, 2° et 4°, soit par une personne agissant en son nom propre mais pour compte de cette filiale ou de la société, est assimilée à une acquisition pour l'application des articles 620, § 1er, et 621, 2°, et de l'article 624.

  Nonobstant toute disposition contraire, la société ou la personne agissant en son nom propre mais pour compte de la société ne peuvent exercer le droit de vote attaché aux titres qui leur ont été remis en gage.

  § 2. Le § 1er, alinéa 1er ne s'applique pas aux opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées, pour des opérations de la même espèce, des entreprises régies par [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1.

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  (1)<L 2014-04-25/09, art. 160, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  Section III. - Des participations croisées.

 

  Art. 631. § 1er. Les sociétés filiales ne peuvent posséder ensemble des actions ou parts bénéficiaires, de leur société mère ayant pris la forme de société anonyme, ni de certificats se rapportant à ces actions ou parts bénéficiaires représentant plus de 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par ladite société mère. Les droits de vote attachés à toutes les actions et parts bénéficiaires que les sociétés filiales détiennent dans la société mère, sont suspendus. Le même principe s'applique aux droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires auxquelles se rapportent les certificats émis avec la collaboration de la société et détenus par les sociétés filiales.

  Lorsque la société mère, visée à l'alinéa 1er, est propriétaire d'actions ou de parts bénéficiaires ou de certificats se rapportant à ces actions ou parts bénéficiaires, qui représentent plus de 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par celle-ci, il est tenu compte, pour le calcul du seuil des 10 %, visés à l'alinéa 1er, des droits de vote attachés aux titres émis par la société mère et en la possession de cette société ou de ses sociétés filiales, ou dont les certificats sont en la possession de cette société ou de ses sociétés filiales. Il est aussi tenu compte des titres détenus par la société mère en vertu des articles 620 à 623.

  § 2. La société qui est une société filiale d'une autre société notifie à cette dernière le nombre et la nature des titres avec droit de vote émis par cette dernière société et des certificats se rapportant à ces titres avec droit de vote, qui sont en sa possession ainsi que toute modification intervenant dans son portefeuille de titres.

  Ces notifications sont faites dans un délai de deux jours à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société nouvellement contrôlée pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou les aliénations ultérieures.

  Toute société doit mentionner, dans l'annexe à ses comptes annuels relative à l'état du capital, la structure de son actionnariat à la date de clôture de ses comptes, telle qu'elle résulte des déclarations qu'elle a reçues.

  § 3. Les actions ou parts bénéficiaires et certificats s'y rapportant possédés en méconnaissance du § 1er doivent être aliénés dans un délai d'un an à compter de cette méconnaissance. Sauf accord entre les parties, cette aliénation doit avoir lieu proportionnellement au nombre de titres possédés par chacune des sociétés visées au § 1er.

  § 4. Les §§ 1er à 3 sont applicables à l'acquisition effectuée par une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de la filiale.

 

  Art. 632. § 1er. Deux sociétés indépendantes dont l'une au moins est une société anonyme dont le siège social est en Belgique ne peuvent pas être dans une situation telle que chacune soit propriétaire d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats qui s'y rapportent, représentant plus de 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre.

  § 2. Lorsqu'une société anonyme devient propriétaire d'actions, de parts bénéficiaires d'une société ou de certificats se rapportant à ces actions ou parts bénéficiaires, qui représentent plus de 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par celle-ci, ou lorsqu'une société devient propriétaire d'actions, de parts bénéficiaires d'une société anonyme ayant son siège en Belgique ou des certificats se rapportant à ces actions ou parts bénéficiaires, auxquels sont attachés plus de 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par celle-ci, elle doit en aviser immédiatement la société dont elle a acquis la participation susvisée, par lettre recommandée à la poste en indiquant le nombre d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats dont elle est propriétaire et le nombre de voix attachées à ces actions et parts bénéficiaires, ou à ces actions et parts bénéficiaires auxquelles les certificats se rapportent.

  Lorsque la quotité des droits de vote attachées aux actions, parts bénéficiaires ou certificats ayant fait l'objet de la notification visée à l'alinéa 1er cesse de dépasser 10 %, une nouvelle notification doit être effectuée.

  Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 ne sont pas requises lorsqu'elles ont déjà été faites en application de la [loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes]. <L 2007-05-02/31, art. 41, 038; En vigueur : 01-09-2008>

  Pour l'application du présent article, sont assimilés à des titres dont une société est directement propriétaire, les actions, parts bénéficiaires ou certificats qui sont la propriété d'une filiale de ladite société ou d'un tiers agissant en son nom propre mais pour le compte de ladite société ou d'une filiale de celle-ci.

  Pour l'application du présent article il n'est pas tenu compte des limitations apportées au droit de vote par les articles 542, alinéa 2, 622, § 1er, et 631, § 1er, alinéa 1er, et en vertu des statuts conformément à l'article 544.

  Toute société doit mentionner dans l'annexe à ses comptes annuels relative à l'état de son capital, la structure de son actionnariat à la date de clôture de ses comptes, telle qu'elle résulte des déclarations qu'elle a reçues.

  § 3. La société qui a reçu la notification visée à l'alinéa 1er du § 2, ne peut acquérir des actions, des parts bénéficiaires ou des certificats se rapportant à ces actions, de la société qui a effectué cette notification que pour autant qu'à la suite de l'acquisition envisagée, les droits de vote attachés a l'ensemble des actions et parts bénéficiaires de celle-ci dont elle est propriétaire ou aux certificats qui se rapportent a ces actions ou parts bénéficiaires, ne dépassent pas 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par celle-ci.

  L'alinéa 1er cesse d'être d'application à dater du moment où la société a reçu la notification visée au § 2, alinéa 2.

  § 4. Les actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis en méconnaissance du § 3 doivent être aliénés dans un délai d'un an, à compter de cette méconnaissance, sauf accord entre les parties de se conformer autrement au § 1er, avant l'expiration du délai d'un an.

  Les droits de vote afférents aux actions ou parts bénéficiaires de la société qui doivent être aliénés sont suspendus dès l'acquisition de celles-ci. Le même principe s'applique aux droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires auxquelles se rapportent les certificats émis avec la collaboration de la société.

  § 5. Les droits de vote afférents aux actions et parts bénéficiaires ou aux actions et parts bénéficiaires auxquelles se rapportent les certificats émises par une société ayant son siège en Belgique, qui n'ont pas été déclarés conformément au § 2, sont suspendus dans la mesure où ils excèdent 10 % des voix attachées à l'ensemble des titres émis par cette société.

 

  Section IV. - Des pertes du capital social.

 

  Art. 633. Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit, sauf dispositions plus rigoureuses dans les statuts, être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

  Le conseil d'administration justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si le conseil d'administration propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie peut en être obtenue conformément à l'article 535. Un exemplaire est également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

  L'absence du rapport prévu par l'alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l'assemblée générale.

  Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

  Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.

 

  Art. 634. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à [61 500 EUR], tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. <AR 2001-07-13/46, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>

 

  TITRE VI. - La procédure de résolution des conflits internes.

 

  CHAPITRE I. - Champ d'application.

 

  Art. 635. Le présent titre s'applique aux sociétés anonymes n'ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel à l'épargne.

 

  CHAPITRE II. - De l'exclusion.

 

  Art. 636. Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble soit des titres représentant 30 % des voix attachées à l'ensemble des titres existants ou 20 % si la société a émis des titres non représentatifs du capital, soit des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu'un actionnaire cède au demandeur ses actions et tous les titres qu'il détient et qui peuvent être convertis ou donnent droit à la souscription ou à l'échange en actions de la société.

  L'action en justice ne peut être intentée par la société ou par une filiale de la société.

 

  Art. 637. L'action est introduite devant le président du tribunal de commerce de l'arrondissement judiciaire dans lequel la société a son siège, siégeant comme en référé.

  La société doit être citée à comparaître. A défaut, le juge remet l'affaire à une date rapprochée. La société informe à son tour les porteurs d'actions nominatives.

 

  Art. 638. Le défendeur ne peut, après que la citation lui a été signifiée, aliéner ses actions ou les grever de droits réels sauf avec l'accord du juge ou des parties à la cause. La décision du juge n'est susceptible d'aucun recours.

  Le juge peut ordonner la suspension des droits liés aux actions à transférer à l'exception du droit au dividende. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

 

  Art. 639. Lors du dépôt de ses premières conclusions, le défendeur joint une copie des statuts coordonnés et une copie ou un extrait de toutes conventions restreignant la cessibilité de ses actions. Le juge veille à respecter les droits qui résultent de ces derniers lorsqu'il ordonne la cession forcée. Le juge peut toutefois se substituer à toute partie désignée par ces statuts ou conventions pour fixer le prix d'exercice d'un droit de préemption, réduire les délais d'exercice des droits de préemption moyennant un escompte, et écarter l'application des clauses d'agrément applicables aux actionnaires.

  Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut se prononcer sur la licéité de toute convention restreignant la cessibilité des actions dans le chef du défendeur ou, le cas échéant, ordonner le transfert de ces conventions aux acquéreurs des actions.

 

  Art. 640. Le juge condamne le défendeur à transférer, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, ses actions aux demandeurs, et les demandeurs à accepter les actions contre paiement du prix qu'il fixe.

  La décision tient pour le surplus lieu de titre pour la réalisation des formalités liées à la cession lorsque les titres sont nominatifs.

  La reprise s'effectue, le cas échéant, après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement, au prorata du nombre d'actions détenues par chacun, à moins qu'il en ait été convenu autrement.

  Les demandeurs sont solidairement tenus du paiement du prix. La décision du juge est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel. Si la décision est exécutée et qu'un recours est introduit, l'article 638 s'applique aux acquéreurs des actions.

 

  Art. 641. Un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble des titres représentant soit 30 % des voix attachées à l'ensemble des titres existants ou 20 % si la société a émis des titres non représentatifs du capital, soit des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la société, peuvent demander en justice que, pour de justes motifs, celui qui exerce le droit de vote à un autre titre que celui de propriétaire transfère son droit de vote au titulaire ou aux autres titulaires de l'action.

  à peine d'irrecevabilité de la demande, le ou les autres titulaires de l'action doivent être cités à comparaître, sauf s'ils sont également demandeurs.

  Sont d'application l'article 636, alinéa 2, et les articles 637, 638 et 639.

  La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert du droit de vote.

 

  CHAPITRE III. - On retrait.

 

  Art. 642. Tout actionnaire peut, pour de justes motifs, demander en justice que les actionnaires à l'origine de ces justes motifs, reprennent toutes ses actions ainsi que les obligations convertibles en actions ou les droits de souscriptions qu'il détient.

  Les articles 637, 638, alinéa 2, et 639, alinéa 2, sont applicables. L'article 639, alinéa 1er, est applicable par analogie au demandeur.

 

  Art. 643. Le juge condamne le défendeur à accepter, dans le délai qu'il fixe à dater de la signification du jugement, les actions contre paiement du prix fixé et le demandeur à remettre ses titres aux défendeurs.

  La décision tient pour le surplus lieu de titre pour la réalisation des formalités liées à la cession quand les titres sont nominatifs.

  La reprise s'effectue, le cas échéant, après l'exercice des éventuels droits de préemption visés par le jugement. Les défendeurs sont solidairement tenus au paiement du prix.

  La décision du juge est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel. Si la décision est exécutée et qu'un recours est introduit, l'article 639 s'applique aux acquéreurs des actions.

 

  CHAPITRE IV. - De la publication.

 

  Art. 644. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant une exclusion ou un retrait en vertu des articles 636 et 642, est déposé et publié conformément à l'article 74.

 

  TITRE VII. - Durée et dissolution.

 

  Art. 645. Sauf dispositions contraires des statuts, les sociétés anonymes sont constituées pour une durée illimitée. Si une durée est fixée, l'assemblée générale peut décider, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, la prorogation pour une durée limitée ou illimitée.

  La dissolution de la société à durée limitée ou illimitée peut être demandée en justice pour de justes motifs. En dehors de ce cas, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts. Les articles 39, 5°, et 43 ne sont pas applicables à la dissolution de la société anonyme.

 

  Art. 646. § 1er. La réunion de toutes les actions entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

  Si dans un délai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entré dans la société, si celle-ci n'est pas régulièrement transformée en société privée à responsabilité limitée ou dissoute, l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel actionnaire dans la société ou la publication de sa transformation en société privée à responsabilité limitée ou de sa dissolution.

  § 2. L'indication de la réunion de toutes les actions entre les mains d'une personne ainsi que l'identité de cette personne doivent être versées dans le dossier visé à l'article 67, § 2.

  L'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

  Les décisions de l'actionnaire unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

  Les contrats conclus entre l'actionnaire unique et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

 

  TITRE VIII. - Dispositions pénales.

 

  Art. 647.Seront punis d'une amende de cinquante à dix mille francs :

  1° les administrateurs et les commissaires qui auront négligé de convoquer l'assemblée générale [des actionnaires ou des obligataires] dans les trois semaines de la réquisition qui leur en aura été faite, [...]; <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  2° les administrateurs qui n'auront pas soumis à l'assemblée générale les acquisitions de biens comme il est prévu à l'article 447;

  3° ceux qui n'ont pas fait les énonciations requises par les [articles 451, 453, 588, 589 et 590] dans l'acte ou le projet d'acte de société, dans les procurations ou dans les souscriptions; <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  4° les administrateurs qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagne du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou, selon le cas, de l'expert comptable externe, [ainsi que le prévoient les articles 444, 447, 582 et 602]. <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 648. Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs et pourront en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an :

  1° les administrateurs qui, en l'absence d'inventaires ou de comptes annuels, malgré les inventaires ou les comptes annuels ou au moyen d'inventaires ou de comptes annuels frauduleux, ont contrevenu à l'article 617;

  2° les administrateurs qui ont contrevenu à l'article 618;

  3° les administrateurs ou les commissaires qui ont contrevenu aux articles 620 à 623, 625 et 630;

  [4° ceux qui ont contenu à l'article 438, alinéas 1er à 3;] <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001> <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  [5°] tous ceux qui, comme administrateurs ou commissaires, auront fait, par un usage quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou admis comme faits des versements qui ne sont pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites; <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  [6°] ceux qui ont contrevenu à l'article 442 [ou à l'article 585]; <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001> <L 2002-08-02/41, art. 44, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  [7°] ceux qui ont contrevenu à l'article 629. <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 649. Seront considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines portées par le Code pénal, ceux qui ont provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats d'actions, d'obligations ou d'autres titres de sociétés :

  1° par simulation de souscriptions ou de versements à une société;

  2° par la publication de souscriptions ou de versements qu'ils savent ne pas exister;

  3° par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, alors qu'ils savent ces désignations contraires à la vérité;

  4° par la publication de tous autres faits qu'ils savent être faux.

 

  Art. 650. Les administrateurs qui ont frauduleusement donné des indications inexactes dans l'état des obligations en circulation visé à l'article 573 seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

 

  Art. 651. Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :

  1° [...]; <L 2005-12-14/31, art. 32, 024 ; En vigueur : 23-12-2005>

  2° [...]; <L 2005-12-14/31, art. 32, 024 ; En vigueur : 23-12-2005>

  3° ceux qui sciemment auront pris part au vote dans une assemblée générale d'actionnaires, alors que les droits de vote qu'ils prétendent exercer sont suspendus en vertu du présent code.

 

  Art. 652.Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement :

  1° les administrateurs des sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne qui créent des obligations convertibles ou des droits de souscription sans avoir transmis à [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 le rapport visé à l'article 583, alinéa 3, ou qui passent outre à la suspension prévue à l'article 583, alinéa 5;

  2° ceux qui transmettent sciemment à [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 des renseignements inexacts ou incomplets dans le dossier visé à l'article 583, alinéa 3;

  3° ceux qui contreviennent à l'article 583, alinéa 6.

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  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 051; En vigueur : 01-04-2011>

 

  Art. 653. [Abrogé] <L 2002-08-02/64, art. 143, 009; En vigueur : 01-06-2003>

 

  LIVRE IX. - La société en commandite par actions.

 

  Art. 654. La société en commandite par actions est celle que contractent un ou plusieurs associés responsables et solidaires, que l'on nomme commandités, avec un ou plusieurs [associés commanditaires qui ont la qualité d'actionnaires et qui n'engagent qu'une mise déterminée]. <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 655. Aucun jugement à raison d'engagements de la société, portant condamnation personnelle des associes commandités de sociétés en commandite par actions, ne peut être rendu avant qu'il y ait condamnation contre la société.

 

  Art. 656. L'associé commanditaire que prend la signature sociale autrement que par procuration ou dont le nom figure dans la dénomination sociale devient, vis-à-vis des tiers, solidairement responsable des engagements de la société.

 

  Art. 657. Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions, sauf les modification indiquées dans le présent livre ou celles qui résultent du livre XII.

 

  Art. 658. L'associé gérant est nécessairement indiqué dans l'acte constitutif. Il est responsable comme fondateur de la société.

  La gérance de la société appartient à des associés désignés par les statuts.

 

  Art. 659. Sauf disposition contraire des statuts, l'assemblée générale ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l'égard des tiers ou qui modifient les statuts, que d'accord avec les gérants.

  Elle représente les associés commanditaires vis-à-vis des gérants.

 

  Art. 660. Sauf stipulation contraire, la société prend fin par la mort du gérant.

  [En cas de décès, d'incapacité légale ou d'empêchement du gérant, le président du tribunal de commerce peut, s'il n'y est autrement prévu par les statuts, désigner, à la requête de tout intéressé,] un administrateur, associé ou non, qui fera les actes urgents et de simple administration, jusqu'à la réunion de l'assemblée générale. <L 2002-08-02/41, art. 46, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  L'administrateur, dans la quinzaine de sa nomination, convoquera l'assemblée générale suivant le mode déterminé par les statuts.

  Il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

 

  LIVRE X. - Les société à finalité sociale.

 

  CHAPITRE I. - Nature et qualification.

 

  Art. 661. Les sociétés dotées de la personnalité juridique énumérées à l'article 2, § 2, [à l'exception des sociétés européennes] [et des sociétés coopératives européennes,] sont appelées sociétés à finalité sociale lorsqu'elles ne sont pas vouées à l'enrichissement de leurs associés et lorsque leurs statuts : <AR 2004-09-01/30, art. 17, 019; En vigueur : 08-10-2004> <AR 2006-11-28/35, art. 11, 033; En vigueur : 30-11-2006>

  1° stipulent que les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial;

  2° définissent de façon précise le but social auquel sont consacrées les activités visées dans leur objet social et n'assignent pas pour but principal à la société de procurer aux associés un bénéfice patrimonial indirect;

  3° définissent la politique d'affectation des profits conforme aux finalités internes et externes de la société, conformément à la hiérarchie établie dans les statuts de ladite société, et la politique de constitution de réserves;

  4° stipulent que nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre de voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts ou actions représentées; ce pourcentage est porté au vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société;

  5° stipulent, lorsque la société procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, que le bénéfice distribué à ceux-ci ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions;

  6° prévoient que, chaque année, les administrateurs ou gérants feront rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé conformément au 2°; ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société;

  7° prévoient les modalités permettant à chaque membre du personnel d'acquérir, au plus tard un an après son engagement par la société, la qualité d'associé; cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile;

  8° prévoient les modalités permettant que le membre du personnel qui cesse d'être dans les liens d'un contrat de travail avec la société perde, un an au plus tard après la fin de ce lien contractuel, la qualité d'associé;

  9° stipulent qu'après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la société.

  Le rapport spécial visé au 6° sera intégré au rapport de gestion devant être établi conformément aux articles 95 et 96.

 

  Art. 662. Les sociétés visées à l'article 661 qui adoptent de telles dispositions statutaires doivent ajouter à toute mention de leur forme juridique les mots " à finalité sociale ". C'est ainsi complétée que la forme de la société doit être mentionnée dans les extraits publies conformément aux articles 68 et 69.

 

  Art. 663. Si une société ne respecte plus les dispositions visées à l'article 661, les réserves existantes ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, faire l'objet d'une distribution. L'acte de modification des statuts doit déterminer leur affectation en se rapprochant le plus possible du but social qu'avait la société; il doit être procédé à cette affectation sans délai.

  à défaut, le tribunal condamne solidairement, à la requête d'un associé, d'un tiers intéressé ou du ministère public, les administrateurs ou gérants au paiement des sommes distribuées ou à la réparation de toutes les conséquences provenant d'un non-respect des exigences prévues ci-dessus à propos de l'affectation desdites réserves.

  Les personnes visées à l'alinéa 2 peuvent aussi agir contre les bénéficiaires si elles prouvent que ceux-ci connaissaient l'irrégularité des distributions effectuées en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

 

  Art. 664. Sans préjudice des dispositions du présent livre, les sociétés à finalité sociale sont régies par les dispositions applicables à la forme de société choisie.

 

  CHAPITRE II. - Règles particulières au capital d'une société à finalité sociale.

 

  Art. 665. § 1er. Lorsqu'une société à finalité sociale prend la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée le montant de la part fixe du capital social est au moins égal à [[6 150 EUR]]. <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2001-07-13/46, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>

  Ce montant doit être intégralement souscrit. Il doit être libéré à concurrence de [[2 500 EUR]] à la constitution de la société, et intégralement libéré après deux ans. <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2001-07-13/46, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>

  § 2. Les fondateurs sont solidairement tenus envers les intéressés de toute la part fixe du capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence éventuelle entre, d'une part, les montants visés aux alinéas 1er et 3 et, d'autre part, le montant des souscriptions; ils sont de plein droit réputés souscripteurs.

 

  Art. 666. Lorsque l'actif net de la société visée à l'article 665 est réduit à un montant inférieur à [2 500 EUR], tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

 

  Art. 667. A la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, le tribunal peut prononcer la dissolution :

  1° d'une société qui se présente comme société à finalité sociale alors que ses statuts ne prévoient pas ou ne prévoient plus tout ou partie des dispositions visées à l'article 661;

  2° d'une société à finalité sociale qui, dans sa pratique effective, contrevient aux dispositions statutaires qu'elle a adoptées conformément à l'article 661.

 

  CHAPITRE III. - Transformation d'une association sans but lucratif en société à finalité sociale.

 

  Art. 668. § 1er. Lorsqu'une association sans but lucratif s'est transformée en société à finalité sociale conformément aux articles 26bis à 26septies de la loi du 27 juin 1921, le montant d'actif net visé à l'article 26sexies, § 1er, de cette loi doit être identifié dans les comptes annuels de la société.

  § 2. Ce montant ne peut faire l'objet, sous quelque forme que ce soit, d'un remboursement aux associés ou d'une distribution.

  Après le règlement de tous les créanciers sociaux en cas de cessation, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur donne à ce montant une affectation qui se rapproche autant que possible du but assigné à la société conformément à l'article 661, 2°.

   Ce montant est soumis au régime prévu à l'article 663, si, par suite d'une modification statutaire, la société n'est plus une société à finalité sociale.

 

  Art. 669. A la requête soit d'un associé, soit d'un tiers intéressé, soit du ministère public, le tribunal condamne solidairement soit les administrateurs ou gérants, soit le ou les liquidateurs, soit le ou les curateurs au paiement des sommes qui auraient été remboursées ou distribuées en contrariété avec l'article 668, § 2, alinéa 1. Ces sommes sont soit versées à un compte de réserve indisponible, soit affectées par le tribunal conformément à l'article 668, § 2, alinéa 2.

  Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent aussi agir contre les bénéficiaires si elles prouvent que ceux-ci connaissaient l'irrégularité des remboursements ou distributions effectués en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

 

  LIVRE XI. - Restructuration de sociétés.

 

  TITRE I. - Dispositions introductives et définitions.

 

  CHAPITRE I. - Disposition introductive.

 

  Art. 670.Le présent livre s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique, régies par le présent code, à l'exception des sociétés agricoles et des groupements d'intérêt économique.

  [1 Toutefois, l'article 770 s'applique par analogie à toute personne morale, visée ou non par le présent Code, qui opte expressément pour son application dans les formes prévues par cet article.]1

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  (1)<L 2009-12-30/14, art. 46, 045; En vigueur : 25-01-2010>

 

  CHAPITRE II. - Définitions.

 

  Section I. - Fusions.

 

  Art. 671. La fusion par absorption est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs associés d'actions ou de parts de la société absorbante et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées, ou à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

 

  Art. 672. La fusion par constitution d'une nouvelle société est l'opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une nouvelle société qu'elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution à leurs associés d'actions ou de parts de la nouvelle société et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

 

  Section II. - Scissions.

 

  Art. 673. La scission par absorption est l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs sociétés, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés de la société dissoute d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

 

  Art. 674. La scission par constitution de nouvelles sociétés est l'opération par laquelle une société transfère à plusieurs société qu'elle constitue, par suite de sa dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés de la société dissoute d'actions ou de parts des nouvelles sociétés et, le cas échéant, d'une soulte en espèces ne dépassant pas le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

 

  Art. 675. La scission mixte est l'opération par laquelle, par suite de sa dissolution sans liquidation, une société transfère à une ou plusieurs sociétés existantes et à une ou plusieurs sociétés qu'elle constitue, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l'attribution aux associés de la société dissoute d'actions ou de parts des sociétés bénéficiaires.

 

  Section III. - Opérations assimilées.

 

  Art. 676. Sauf disposition légale contraire, sont assimilées à la fusion par absorption :

  1° l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes leurs actions et des autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale;

  2° l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société, lorsque toutes leurs actions et les autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale appartiennent soit à cette autre société, soit à des intermédiaires de cette société, soit à ces intermédiaires et à cette société.

 

  Art. 677. Sont assimilées à la fusion ou à la scission, les opérations définies aux articles 671 à 675, sans que toutes les sociétés transférantes cessent d'exister.

 

  Section IV. - Des apports d'universalité ou de branche d'activités.

 

  Art. 678. L'apport d'universalité est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la ou des sociétés bénéficiaires des apports.

 

  Art. 679. L'apport d'une branche d'activités est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s'y rattachent, moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de la société bénéficiaire de l'apport.

 

  Art. 680. Constitue une branche d'activités un ensemble qui de point du vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens.

 

  TITRE II. - La réglementation des fusions, scissions et opérations assimilées.

 

  CHAPITRE I. - Dispositions communes.

 

  Section I. - Fusion ou scission de sociétés en liquidation ou en faillite.

 

  Art. 681. La fusion ou la scission peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés dont le patrimoine sera transféré sont en liquidation ou en faillite pourvu qu'elles n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés.

  Dans ce cas, toutes les missions qui, en vertu du présent titre, incombent à l'organe de gestion de la société en liquidation ou en faillite sont remplies par les liquidateurs ou par les curateurs.

 

  Section II. - Effets de la fusion ou de la scission.

 

  Art. 682. La fusion ou la scission entraînent de plein droit et simultanément les effets suivants :

  1° par dérogation à l'article 183, § 1er, les sociétés absorbées cessent d'exister; toutefois, [pour l'application des articles 178, 688 et 689], les sociétés dissoutes sont réputées exister durant le délai de six mois prévu par l'article 198, § 2 [...], et si une action en nullité est intentée, pendant la durée de l'instance jusqu'au moment où il sera statué sur cette action en nullité par une décision coulée en force de chose jugée; <L 2002-08-02/41, art. 47, 007; En vigueur : 01-09-2002> <L 2002-08-02/41, art. 47, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  2° les associés des sociétés dissoutes deviennent associés des sociétés bénéficiaires, le cas échéant conformément à la répartition prévue au projet de scission;

  3° l'ensemble du patrimoine actif et passif de chaque société dissoute est transféré aux sociétés bénéficiaires, le cas échéant conformément à la répartition prévue au projet de scission et dans le respect des articles 729 et 744.

  Le 2° de l'alinéa 1er n'est pas applicable aux opérations assimilées aux fusions par absorption.

 

  Section III. - Opposabilité de la fusion ou de la scission.

 

  Art. 683. La fusion ou la scission n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues à l'article 76.

  Les actes visés par l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et ceux visés par les chapitres II et III du titre 1er du livre II du Code de commerce, et l'article 272 du livre II du même code ne sont opposables aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Doivent à cet effet être soumis aux formalités de transcription ou d'inscription les procès-verbaux des assemblées générales de toutes les sociétés ayant décidé la fusion ou la scission.

  Le transfert des droits de propriété intellectuelle et industrielle n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations.

 

  Section IV. - Fixation de sûretés.

 

  Art. 684.§ 1er. Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la fusion ou la scission, les créanciers de chacune des sociétés qui participent à la fusion ou à la scission dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue [2 ou dont la créance fait l'objet d'une réclamation contre la société scindée ou la société à fusionner, introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission ou la fusion]2, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.

  La société bénéficiaire à laquelle cette créance a été transférée et, le cas échéant, la société dissoute peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

  A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société débitrice a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue.

  Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société bénéficiaire.

  Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible et, dans le cas d'une scission, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation.

  § 2. Le § 1er n'est pas applicable aux fusions d'institutions financières soumises au contrôle de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1.

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  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 051; En vigueur : 01-04-2011>

  (2)<L 2013-11-22/17, art. 3, 060; En vigueur : 26-12-2013>

 

  Section V. - Responsabilité.

 

  Art. 685. § 1er. Si la société dissoute est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de fusion ou de scission conformément à l'article 76.

  § 2. Si la société bénéficiaire est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs répondent solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la fusion ou à la scission et qui, dans ce dernier cas, ont été transmis à la société bénéficiaire conformément au projet de scission et aux articles 729, § 2, et 744, § 2.

  Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet et l'acte de fusion ou de scission, opposable aux tiers conformément à l'article 76.

 

  Art. 686.En cas de scission, les sociétés bénéficiaires demeurent solidairement tenues des dettes certaines et exigibles au jour de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant la décision de participation à une opération de scission, qui sont [1 transférées]1 à une autre société issue de la scission [1 ainsi que des dettes faisant l'objet d'une réclamation contre la société scindée, introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission]1. Cette responsabilité est limitée à l'actif net attribué à chacune de ces sociétés.

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  (1)<L 2013-11-22/17, art. 4, 060; En vigueur : 26-12-2013>

 

  Art. 687. Les associés de la société dissoute peuvent exercer contre les administrateurs ou gérants de cette société une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils auraient subi par suite d'une faute commise lors de la préparation et de la réalisation de la fusion ou de la scission.

  Chaque associé de la société dissoute peut, de même, exercer une action en responsabilité contre le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe qui a établi le rapport visé aux articles 695, 708, 731 et 746 pour les dommages subis par suite d'une faute commise par celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.

  Cet article n'est pas applicable aux opérations assimilées au fusion par absorption.

 

  Section VI. - Nullité de la fusion ou de la scission.

 

  Art. 688. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé la nullité de la fusion ou de la scission lorsque la soulte en espèces dépasse le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

  Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société bénéficiaire, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.

 

  Art. 689. Le tribunal de commerce peut, à la requête de tout intéressé, prononcer la nullité de la fusion ou de la scission si les décisions des assemblées générales qui ont approuvé la fusion ou la scission n'ont pas été constatées par acte authentique ou si ces décisions ont été prises en l'absence des rapports de l'organe de gestion, des commissaires, des réviseurs d'entreprises ou des experts-comptables externes prévus par le présent livre.

  Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la fusion ou de la scission, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.

 

  Art. 690. La décision judiciaire prononçant la nullité d'une fusion ou d'une scission par constitution prononce également la nullité des nouvelles sociétés.

 

  Art. 691. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité d'une fusion ou d'une scission de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité, sont déposés et publiés conformément à l'article 74.

  Cet extrait contiendra :

  1° la dénomination sociale de chacune des sociétés ayant participé à la fusion ou à la scission;

  2° la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;

  3° le cas échéant, les nom, prénoms et adresse des liquidateurs; au cas où le liquidateur est une personne morale, l'extrait contiendra la désignation ou la modification à la désignation de la personne physique qui la représente pour l'exercice des pouvoirs de liquidation.

 

  Art. 692. La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires entre le moment où la fusion ou la scission est réalisée conformément à l'article 701, alinéa 2, ou à l'article 738, alinéa 2, et la publicité de la décision prononçant l'annulation de la fusion ou de la scission.

  Les sociétés ayant participé à la fusion ou à la scission répondent solidairement de ces obligations nées à la charge des sociétés bénéficiaires.

 

  CHAPITRE II. - Procédure à suivre lors de la fusion de sociétés.

 

  Section I. - Procédure de fusion par absorption.

 

  Art. 693.Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet de fusion.

  Le projet de fusion mentionne au moins :

  1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner;

  2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;

  3° les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante;

  4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;

  5° la date à partir de laquelle les opérations de la société à absorber sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;

  6° les droits assurés par la société absorbante aux associés des sociétés à absorber, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard;

  7° les émoluments attribués aux commissaires, aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 695;

  8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.

  [1 Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé par chacune des sociétés appelées à fusionner au greffe du tribunal de commerce du lieu d'établissement de son siège social respectif et publié soit par extrait conformément à l'article 74 soit par mention conformément à l'article 75, laquelle comporte un lien hypertexte vers un site internet propre.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 4, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 694.Dans chaque société, l'organe de gestion établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.

  [1 Le rapport visé à l'alinéa 1er n'est pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 5, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 695.[2 § 1er.]2 Dans chaque société, un rapport écrit sur le projet de fusion est établi soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe désigné par les administrateurs ou les gérants.

  Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.

  Cette déclaration doit au moins :

  1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

  2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduisent, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

  Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

  Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui fusionnent toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.

  [2 alinéa 6 abrogé]2

  [1 [2 Le présent paragraphe ne s'applique pas]2 si tous les [2 associés]2 et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.]1

  [2 § 2. Si un rapport a été établi conformément au § 1er, les articles 313, 423 ou 602 ne s'appliquent pas à une société absorbante ayant la forme de société privée à responsabilité limitée, de société coopérative à responsabilité limitée, de société européenne, de société coopérative européenne ou de société anonyme.]2

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  (1)<L 2009-12-30/14, art. 54, 045; En vigueur : 25-01-2010>

  (2)<L 2012-01-08/07, art. 6, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 696.Les organes de gestion de chacune des sociétés concernées par la fusion sont tenus d'informer l'assemblée générale de leur société ainsi que les organes de gestion de toutes les autres sociétés concernées par la fusion de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la dernière assemblée générale qui se prononce sur la fusion.

  Les organes de gestion qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l'assemblée générale de leur société

  [1 L'information visée à l'alinéa 1er n'est pas requise si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 7, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 697.§ 1er. Dans chaque société, le projet de fusion et les rapports prévus aux articles 694 et 695 ainsi que la possibilité réservée aux associés d'obtenir lesdits documents sans frais sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

  Une copie en est adressée aux porteurs d'actions ou de parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

  Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises pour être admises à l'assemblée.

  Toutefois, lorsque les sociétés sont des sociétés coopératives à responsabilité limitée, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être transmis aux associés conformément aux alinéas 2 et 3.

  Dans ce cas, tout associé a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège social conformément au § 2 et d'en obtenir copie, conformément au § 3, un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

  § 2. Tout associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance au siège social des documents suivants :

  1° le projet de fusion;

  2° [1 le cas échéant]1 les rapports visés aux articles 694 et 695;

  3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent;

  4° pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée [, les sociétés européennes] [, les sociétés coopératives européennes] et les sociétés coopératives à responsabilité limitée et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs [, des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance] ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices; <AR 2004-09-01/30, art. 19, 019; En vigueur : 08-10-2004> <AR 2006-11-28/35, art. 13, 033; En vigueur : 30-11-2006>

  5° [1 le cas échéant]1 lorsque le projet de fusion est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auxquels se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de fusion et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.

  Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.

  Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.

  Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.

  [1 Aucun état comptable n'est requis si la société publie un rapport financier semestriel visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et le met, conformément au présent paragraphe, à la disposition des actionnaires.

   Aucun état comptable n'est requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.]1

  § 3. Tout associé peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visées au § 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du § 1er.

  [1 Si un associé a accepté individuellement, expressément et par écrit que la société fournisse les documents visés aux §§ 1er et 2 par voie électronique, ces copies peuvent être envoyées par courrier électronique.]1

  [1 § 4. Si une société met gratuitement à disposition sur son site internet les documents visés au § 2 pendant une période ininterrompue d'un mois commençant avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle ne doit pas mettre à disposition les documents visés au § 2 à son siège social.

   Le § 3 n'est pas d'application si le site internet offre la possibilité aux associés, pendant toute la période visée au § 2, de télécharger et d'imprimer les documents visés au § 2. En pareil cas, la société met ces documents à disposition à son siège social afin qu'ils puissent être consultés par les associés.

   Les informations doivent rester sur le site internet jusqu'à un mois après la décision de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 8, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 698. § 1er. Une société privée à responsabilité limitée [, une société coopérative, une société en commandite ou une société en nom collectif] ne peut absorber une autre société que si les associés de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de la société absorbante. <L 2008-06-08/31, art. 75, 040; En vigueur : 26-06-2008>

  § 2. Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la fusion de la société avec une société absorbante d'une autre forme.

  La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.

  Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

 

  Art. 699.§ 1er. Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la fusion de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :

  1° ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée;

  2° a) une proposition de fusion n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix;

  b) dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

  § 2. L'article 582 n'est pas applicable.

  § 3. S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 560, alinéa 4, s'applique.

  § 4. L'accord de tous les associés est requis :

  1° dans les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont des sociétés en nom collectif;

  2° dans les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est :

  a) une société en nom collectif;

  b) une société en commandite simple;

  c) une société coopérative à responsabilité illimitée.

  Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.

  § 5. Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

  [1 § 6. Lorsqu'une société anonyme détient au moins 90 % mais pas la totalité des actions et des autres titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale de la société anonyme absorbée, l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante, prévue aux paragraphes précédents, n'est pas requise dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies :

   1° la publicité du projet de fusion visé à l'article 693 est effectuée, pour la société absorbante, au plus tard six semaines avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet de fusion;

   2° sans préjudice de l'article 697, chaque actionnaire de la société absorbante a le droit, un mois au moins avant la date précitée au 1°, de prendre connaissance des documents mentionnés à l'article 697, § 2, au siège social de la société.

   Dans ce cas un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante qui détiennent des actions représentant 5 % du capital souscrit ont le droit d'obtenir la convocation de l'assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur le projet de fusion. Les actions sans droit de vote ne sont pas prises en considération dans le calcul de ce pourcentage.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 9, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 700. Dans chaque société participant à la fusion, le procès-verbal de l'assemblée générale qui décide la fusion est, à peine de nullité, établi par acte authentique.

  L'acte reproduit les conclusions du rapport visé à l'article 695.

  Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.

 

  Art. 701. Immédiatement après la décision de fusion, les modifications éventuelles des statuts de la société absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par le présent code. A défaut, la décision de fusion reste sans effet.

  La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées.

 

  Art. 702. Sous réserve des modalités déterminées aux alinéas 2 et 3, les actes constatant les décisions de fusion prises au sein de la société absorbante et de la société absorbée sont déposés et publiés par extrait conformément à l'article 74 et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts de la société absorbante sont déposés et publiés conformément à l'article 74.

  Ils sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de fusion prise par l'assemblée générale qui s'est réunie en dernier lieu.

  La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant les sociétés absorbées.

 

  Art. 703. § 1er. A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les actions ou parts émises par la société absorbante en contrepartie des patrimoines absorbés sont réparties entre les associés des sociétés absorbées, à la diligence et sous la responsabilité des organes qui étaient chargés de la gestion de ces sociétés au moment de la fusion.

  S'il y a lieu, ces organes assurent la mise à jour des registres d'actions nominatives ou de parts sociales.

  Les frais de ces opérations sont supportés par la société absorbante.

  § 2. Aucune action ou part de la société absorbante ne peut être attribuée en échange d'actions ou de parts de la société absorbée détenues :

  1° soit par la société absorbante elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;

  2° soit par la société absorbée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.

 

  Art. 704. Les comptes annuels de la société absorbée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 693, § 2, 5°, sont établis par les organes de gestion de cette société, conformément aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.

  Ils sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la société absorbante suivant les règles applicables à cette dernière pour ses comptes annuels.

  Sous réserve de l'article 687, l'assemblée générale de la société absorbante se prononce sur la décharge des organes de gestion et de contrôle de la société absorbée.

 

  Section II. - Procédure de fusion par constitution d'une nouvelle société.

 

  Art. 705.§ 1er. Sous réserve des §§ 2 et 3, la constitution de la nouvelle société est soumise à toutes les conditions prévues par le présent code pour la forme de société qui a été choisie.

  § 2. Quelle que soit la forme de la nouvelle société, la constitution de celle-ci doit, à peine de nullité, être constatée par acte authentique. Cet acte reproduit les conclusions du rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises, ou de l'expert-comptable externe, visé à l'article 695.

  § 3. [1 Si un rapport a été établi conformément à l'article 708, les articles 444]1 et 449, l'article 450, alinéa 2, deuxième phrase, et les articles 451, 452 et 453, 6° et 9°, ne s'appliquent ni à la société anonyme [, ni à la société européenne] ni, par dérogation à l'article 657, à la société en commandite par actions. [1 ...]1 <AR 2004-09-01/30, art. 20, 019; En vigueur : 08-10-2004>

  [1 Si un rapport a été établi conformément à l'article 708, les articles 395, 399 et 402, 2°, ne s'appliquent pas à la société coopérative à responsabilité limitée et la société coopérative européenne qui sont issues de la fusion.]1

  [1 Si un rapport a été établi conformément à l'article 708, les]1 articles 219 et 224 ne s'appliquent pas à la société privée à responsabilité limitée qui est issue de la fusion. L'article 226, 3° et 6°, ne s'applique pas non plus à cette société.

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 10, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 706.Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet de fusion.

  Le projet de fusion mentionne au moins :

  1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à être dissoutes ainsi que de la nouvelle société;

  2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;

  3° les modalités de remise des actions ou parts de la nouvelle société;

  4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;

  5° la date à partir de laquelle les opérations des sociétés appelées à être dissoutes sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la nouvelle société;

  6° les droits assurés par la nouvelle société aux associés des sociétés appelées à être dissoutes, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard;

  7° les émoluments attribués aux commissaires, aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 708;

  8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à être dissoutes.

  [1 Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé par chacune des sociétés appelées à fusionner au greffe du tribunal de commerce du lieu d'établissement de son siège social respectif et publié soit par extrait conformément à l'article 74 soit par mention conformément à l'article 75, laquelle comporte un lien hypertexte vers un site internet propre.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 11, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 707.Dans chaque société, l'organe de gestion établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelées à être dissoutes et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de la fusion, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.

  [1 Le rapport visé à l'alinéa 1er n'est pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 12, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 708.Sans préjudice de l'article 705, § 3, un rapport écrit sur le projet de fusion est établi dans chaque société, soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe désigné par les administrateurs ou les gérants.

  Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.

  Cette déclaration doit au moins :

  1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

  2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduisent, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

  Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

  Le commissaire, le réviseur d'entreprises, ou l'expert-comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui fusionnent toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.

  [1 [2 Cet article ne s'applique pas]2 si tous les [2 associés]2 et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.]1

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  (1)<L 2009-12-30/14, art. 55, 045; En vigueur : 25-01-2010>

  (2)<L 2012-01-08/07, art. 13, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 709.Les organes de gestion de chacune des sociétés concernées par la fusion sont tenus d'informer l'assemblée générale de leur société ainsi que les organes de gestion de toutes les autres sociétés concernées par la fusion de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la dernière assemblée générale qui se prononce sur la fusion.

  Les organes de gestion qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l'assemblée générale de leur société.

  [1 L'information visée à l'alinéa 1er n'est pas requise si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 14, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 710.§ 1er. Dans chaque société, le projet de fusion et les rapports prévus aux articles 707 et 708, ainsi que la possibilité réservée aux associés d'obtenir lesdits documents sans frais sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

  Une copie en est adressée aux porteurs d'actions ou de parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

  Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

  Toutefois, lorsque les sociétés sont des sociétés coopératives à responsabilité limitée, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être transmis aux associés conformément aux alinéas 2 et 3.

  Dans ce cas, tout associé a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège social conformément au § 2 et d'en obtenir copie, conformément au § 3, un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

  § 2. Tout associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion, de prendre connaissance au siège social des documents suivants :

  1° le projet de fusion;

  2° [1 le cas échéant]1 les rapports visés aux articles 707 et 708;

  3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent;

  4° pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée [, les sociétés européennes] [, les sociétés coopératives européennes] et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs [, des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance] ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices; <AR 2004-09-01/30, art. 21, 019; En vigueur : 08-10-2004> <AR 2006-11-28/35, art. 15, 033; En vigueur : 30-11-2006>

  5° [1 le cas échéant]1 lorsque le projet de fusion est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auxquels se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de fusion et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.

  Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.

  Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.

  Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.

  [1 Aucun état comptable n'est requis si la société publie un rapport financier semestriel visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et le met, conformément au présent paragraphe, à la disposition des actionnaires.

   Aucun état comptable n'est requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.]1

  § 3. Tout associé peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au § 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du § 1er.

  [1 Si un associé a individuellement, expressément et par écrit accepté que la société fournisse les informations visées aux §§ 1er et 2 par voie électronique, ces copies peuvent être envoyées par courrier électronique.]1

  [1 § 4. Si une société met gratuitement à disposition sur son site internet les documents visés au § 2 pendant une période ininterrompue d'un mois commençant avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle ne doit pas mettre à disposition les documents visés au § 2 à son siège social.

   Le § 3 n'est pas d'application si le site internet offre la possibilité aux associés, pendant toute la période visée au § 2, de télécharger et d'imprimer les documents visés au § 2. En pareil cas, la société met ces documents à disposition à son siège social afin qu'ils puissent être consultés par les associés.

   Les informations doivent rester sur le site internet jusqu'à un mois après la décision de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 15, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 711. § 1er. Une société privée à responsabilité limitée [, une société coopérative, une société en commandite ou une société en nom collectif] ne peut absorber une autre société que si les associés de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de la nouvelle société. <L 2008-06-08/31, art. 76, 040; En vigueur : 26-06-2008>

  § 2. Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la fusion de la société dans une nouvelle société d'une autre forme.

  La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.

  Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

 

  Art. 712. § 1er. Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la fusion de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :

  1° ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée;

  2° a) une proposition de fusion n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix;

  b) dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

  § 2. L'article 582 n'est pas applicable.

  § 3. S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 560, alinéa 4, s'applique.

  § 4. L'accord de tous les associés est requis :

  1° dans les nouvelles sociétés ou dans les sociétés à absorber qui sont des sociétés en nom collectif;

  2° dans les sociétés à absorber lorsque la nouvelle société est :

  a) une société en nom collectif;

  b) une société en commandite simple;

  c) une société coopérative à responsabilité illimitée.

  Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.

  § 5. Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

 

  Art. 713. Dans chaque société participant à la fusion, le procès-verbal de l'assemblée générale qui décide la fusion est, à peine de nullité, établi par acte authentique.

  L'acte reproduit les conclusions du rapport visé à l'article 708.

  Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.

 

  Art. 714. Immédiatement après la décision de fusion, le projet d'acte constitutif et les statuts de la nouvelle société doivent être approuvés par l'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent, aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la décision de fusion. A défaut, la décision de fusion reste sans effet.

 

  Art. 715. La fusion est réalisée lorsque la nouvelle société est constituée.

 

  Art. 716. § 1er. Sous réserve des modalités déterminées au § 2, les actes constatant la décision de fusion prise par les assemblées générales sont déposés et publiés par extrait conformément à l'article 74 et les articles 67 à 69 et 71 à 73 sont applicables à l'acte constitutif de la nouvelle société.

  § 2. Les actes visés au § 1er sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de fusion prise par l'assemblée générale qui s'est réunie en dernier lieu.

  La nouvelle société peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant les sociétés qui fusionnent.

 

  Art. 717. § 1er. A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les actions ou parts émises par la nouvelle société en contrepartie des patrimoines absorbés sont réparties entre les associés des sociétés absorbées, à la diligence et sous la responsabilité des organes qui étaient chargés de la gestion de ces sociétés au moment de la fusion.

  S'il y a lieu, ces organes assurent la mise à jour des registres d'actions nominatives ou de parts sociales.

  Les frais de ces opérations sont supportés par la société absorbante.

  § 2. Aucune action ou part de la nouvelle société ne peut être attribuée en échange d'actions ou de parts des sociétés absorbées détenues par ces sociétés absorbées elles-mêmes ou par un intermédiaire.

 

  Art. 718. Les comptes annuels des sociétés absorbées pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 706, § 2, 5°, sont établis par les organes de gestion de cette société, conformément aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.

  Ils sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la nouvelle société suivant les règles applicables à cette dernière pour ses comptes annuels.

  Sous réserve de l'article 687, l'assemblée générale de la nouvelle société se prononce sur la décharge des organes de gestion et de contrôle des sociétés absorbées.

 

  Section III. - Procédure des opérations assimilées à la fusion par absorption.

 

  Art. 719.Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet de fusion.

  Le projet de fusion mentionne au moins :

  1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés appelées à fusionner;

  2° la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante;

  3° les droits assurés par la société absorbante aux associés des sociétés absorbées, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard;

  4° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner.

  [1 Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit être déposé par chacune des sociétés appelées à fusionner au greffe du tribunal de commerce du lieu d'établissement de son siège social respectif et publié soit par extrait conformément à l'article 74 soit par mention conformément à l'article 75, laquelle comporte un lien hypertexte vers un site internet propre.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 16, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 720.§ 1er. Dans chaque société, le projet de fusion ainsi que la possibilité réservée aux associés d'obtenir ce document sans frais sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.

  Une copie en est adressée aux porteurs d'actions ou de parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

  Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

  Toutefois, lorsque les sociétés sont des sociétés coopératives à responsabilité limitée, le projet ne doit pas être transmis aux associés conformément aux alinéas 2 et 3.

  Dans ce cas, tout associé a le droit de prendre connaissance dudit document au siège social conformément au § 2 et d'en obtenir copie, conformément au § 3, un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

  § 2. Tout associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion de prendre connaissance au siège social des documents suivants :

  1° le projet de fusion;

  2° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent;

  3° pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les société privées à responsabilité limitée [, les sociétés européennes] [, les sociétés coopératives européennes] et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs [, des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance] ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices; <AR 2004-09-01/30, art. 22, 019; En vigueur : 08-10-2004> <AR 2006-11-28/35, art. 16, 033; En vigueur : 30-11-2006>

  4° [1 le cas échéant]1 lorsque le projet de fusion est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de fusion et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.

  Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.

  Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.

  Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.

  [1 Aucun état comptable n'est requis si la société publie un rapport financier semestriel visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et le met, conformément au présent paragraphe, à la disposition des actionnaires.

   Aucun état comptable n'est requis si tous les associés et porteurs des autres titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.]1

  § 3. Tout associé peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au § 2, à l'exception de celui qui lui a été transmis en application du § 1er.

  [1 Si un associé a accepté individuellement, expressément et par écrit que la société fournisse les documents visés aux §§ 1er et 2 par voie électronique, ces copies peuvent être envoyées par courrier électronique.]1

  [1 § 4. Si une société met gratuitement à disposition sur son site internet les documents visés au § 2 pendant une période ininterrompue d'un mois commençant avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle ne doit pas mettre à disposition les documents visés au § 2 à son siège social.

   Le § 3 n'est pas d'application si le site internet offre la possibilité aux associés, pendant toute la période visée au § 2, de télécharger et d'imprimer les documents visés au § 2. En pareil cas, la société met ces documents à disposition à son siège social afin qu'ils puissent être consultés par les associés.

   Les informations doivent rester sur le site internet jusqu'à un mois après la décision de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 17, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 721. § 1er. Une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative ne peut absorber une autre société que si les associés de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de la société absorbante.

  § 2. Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la fusion de la société avec une société absorbante d'une autre forme.

  La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.

  Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1 et 2.

 

  Art. 722.§ 1er. Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la fusion de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :

  1° ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée;

  2° a) une proposition de fusion n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix;

  b) dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associes est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

  § 2. L'article 582 n'est pas applicable.

  § 3. S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 560, alinéa 4, s'applique.

  § 4. L'accord de tous les associés est requis :

  1° dans les sociétés absorbantes ou absorbées qui sont des sociétés en nom collectif;

  2° dans les sociétés absorbées lorsque la société absorbante est :

  a) une société en nom collectif;

  b) une société en commandite simple;

  c) une société coopérative à responsabilité illimitée.

  Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.

  § 5. Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

  [1 § 6. L'approbation par l'assemblée générale de la société anonyme, prévue aux paragraphes précédents, n'est pas requise si les conditions suivantes sont remplies :

   1° la publicité du projet de fusion visé à l'article 719 est effectuée pour chacune des sociétés participant à l'opération au plus tard six semaines avant la prise d'effet de l'absorption;

   2° sans préjudice de l'article 720, chaque actionnaire de la société absorbante a le droit, un mois au moins avant la prise d'effet de l'absorption, de prendre connaissance des documents mentionnés à l'article 720, § 2, au siège social de la société;

   3° un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante qui détiennent des parts représentant 5 % du capital souscrit ont le droit de convoquer l'assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur le projet de fusion. Les actions sans droit de vote ne sont pas prises en considération dans le calcul de ce pourcentage.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 18, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 723. Dans chaque société participant à la fusion, le procès-verbal de l'assemblée générale qui décide la fusion est, à peine de nullité, établi par acte authentique.

  Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.

 

  Art. 724. Immédiatement après la décision de fusion, les modifications éventuelles des statuts de la société absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par le présent code. A défaut, la décision de fusion reste sans effet.

  La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées.

 

  Art. 725. Sous réserve des modalités déterminées aux alinéas 2 et 3, les actes constatant les décisions de fusion prises au sein de la société absorbante et de la société absorbée sont déposés et publiés par extrait conformément à l'article 74 et le cas échéant, les actes modifiant les statuts de la société absorbante sont déposés et publiés conformément à l'article 74.

  Ils sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de fusion prise par l'assemblée générale qui s'est réunie en dernier lieu.

  La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant les sociétés absorbées.

 

  Art. 726. § 1er. [...] <L 2002-08-02/41, art. 48, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  § 2. Aucune action ou part de la société absorbante ne peut être attribuée en échange d'actions ou de parts de la société absorbée détenues :

  1° soit par la société absorbante elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;

  2° soit par la société absorbée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.

 

  Art. 727. Les comptes annuels de la société absorbée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 719, § 2, 2°, sont établis par les organes de gestion de cette société, conformément aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.

  Ils sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale de la société absorbante suivant les règles applicables à cette dernière pour ses comptes annuels.

  Sous réserve de l'article 687, l'assemblée générale de la société absorbante se prononce sur la décharge des organes de gestion et de contrôle de la société absorbée.

 

  CHAPITRE III. - Procédure à suivre lors de la scission de sociétés.

 

  Section I. - Procédure de scission par absorption.

 

  Art. 728.Les organes chargés de la gestion des sociétés participant à la scission établissent un projet de scission par acte authentique ou par acte sous seing privé.

  Le projet de scission mentionne au moins :

  1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social des sociétés participant à la scission;

  2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;

  3° les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires;

  4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;

  5° la date à partir de laquelle les opérations de la société à scinder sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires;

  6° les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés de la société à scinder ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;

  7° les émoluments attribués aux commissaires, aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 731;

  8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la scission;

  9° la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires;

  10° la répartition aux associés de la société à scinder des actions ou parts des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.

  [1 Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission doit être déposé par chacune des sociétés participant à la scission au greffe du tribunal de commerce du lieu d'établissement de son siège social respectif et publié soit par extrait conformément à l'article 74 soit par mention conformément à l'article 75, laquelle comporte un lien hypertexte vers un site internet propre.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 19, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 729. Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribue dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contrevaleur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.

  Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable.

 

  Art. 730.Dans chaque société, l'organe de gestion établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés participant à la scission et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité des conditions, les modalités et les conséquences de la scission, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.

  [1 alinéa abrogé]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 20, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 731.[2 § 1er.]2 Dans chaque société, un rapport écrit sur le projet de scission est établi soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par les administrateurs ou les gérants.

  Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.

  Cette déclaration doit au moins :

  1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

  2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

  Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

  Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui participent à la scission toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.

  [2 alinéa 6 abrogé]2

  [1 [2 Le présent paragraphe ne s'applique pas]2 si tous les [2 associés]2 et porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi.]1

  [2 § 2. Si un rapport a été établi conformément au § 1er, les articles 313, 423 ou 602 ne s'appliquent pas à une société absorbante ayant la forme de société privée à responsabilité limitée, de société coopérative à responsabilité limitée, de société européenne, de société coopérative européenne ou de société anonyme.]2

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  (1)<L 2009-12-30/14, art. 56, 045; En vigueur : 25-01-2010>

  (2)<L 2012-01-08/07, art. 21, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 732. Les organes de gestion de chacune des sociétés concernées par la scission sont tenus d'informer l'assemblée générale de leur société ainsi que les organes de gestion de toutes les autres société concernées par la scission de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la dernière assemblée générale qui se prononce sur la scission.

  Les organes de gestion qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l'assemblée générale de leur société

 

  Art. 733.§ 1er. Dans chaque société, le projet de scission et les rapports prévus aux articles 730 et 731 ainsi que la possibilité réservée aux associés d'obtenir lesdits documents sans frais sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission.

  Une copie en est adressée aux porteurs d'actions nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

  Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

  Toutefois, lorsque les sociétés sont des sociétés coopératives à responsabilité limitée, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être transmis aux associés conformément aux alinéas 2 et 3.

  Dans ce cas, tout associé a le droit de prendre connaissance desdits documents au siège social conformément au § 2 et d'en obtenir copie, conformément au § 3, un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

  § 2. Tout associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, de prendre connaissance au siège social des documents suivants :

  1° le projet de scission;

  2° [1 le cas échéant]1 les rapports visés aux articles 730 et 731;

  3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés concernées par la scission;

  4° pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les société privées à responsabilité limitée [, les sociétés européennes] [, les sociétés coopératives européennes] et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs [, des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance] ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices; <AR 2004-09-01/30, art. 25, 019; En vigueur : 08-10-2004> <AR 2006-11-28/35, art. 19, 033; En vigueur : 30-11-2006>

  5° [1 le cas échéant]1 lorsque le projet de scission est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auxquels se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de scission et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.

  Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.

  Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.

  Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.

  [1 Aucun état comptable n'est requis si la société publie un rapport financier semestriel visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et le met, conformément au présent alinéa, à la disposition des actionnaires.]1

  § 3. Tout associé peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au § 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du § 1er.

  [1 Si un associé a accepté individuellement, expressément et par écrit que la société fournisse les documents visés aux §§ 1er et 2 par voie électronique, ces copies peuvent être envoyées par courrier électronique.]1

  [1 § 4. Si une société met gratuitement à disposition sur son site internet les documents visés au § 2 pendant une période ininterrompue d'un mois commençant avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle ne doit pas mettre à disposition les documents visés au § 2 à son siège social.

   Le § 3 n'est pas d'application si le site internet offre la possibilité aux associés, pendant toute la période visée au § 2, de télécharger et d'imprimer les documents visés au § 2. En pareil cas, la société met ces documents à disposition à son siège social afin qu'ils puissent être consultés par les associés.

   Les informations doivent rester sur le site internet jusqu'à un mois après la décision de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 22, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 734.Les sociétés participant à la scission peuvent ne pas appliquer les articles 730 [1 ...]1 et 733, ce dernier en tant qu'il se rapporte aux rapports, si tous les associés et tous les porteurs de titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale renoncent à leur application.

  Cette renonciation est établie par un vote exprès à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la participation à la scission.

  L'ordre du jour de cette assemblée générale mentionne l'intention de la société de faire usage de cette disposition et reproduit les alinéas 1er et 2 du présent article.

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 23, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 735. § 1er. Une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative ne peut participer à une opération de scission en tant que société bénéficiaire que si les associés de la société à scinder remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de cette société bénéficiaire.

  § 2. Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la scission de la société au profit de sociétés bénéficiaires dont l'une au moins a une autre forme.

  La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée

  Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

 

  Art. 736.§ 1er. Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la scission de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :

  1° ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée;

  2° a) une proposition de scission n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix;

  b) dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

  [§ 1erbis. L'article 582 n'est pas applicable.] <L 2002-08-02/41, art. 49, 007; En vigueur : 01-09-2002>

  § 2. S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la scission entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 560, alinéa 4, s'applique.

  § 3. L'accord de tous les associés est requis :

  1° dans les sociétés qui sont des sociétés à scinder ou bénéficiaires en nom collectif;

  2° dans la société à scinder lorsque l'une au moins des sociétés bénéficiaires est :

  a) une société en nom collectif;

  b) une société en commandite simple;

  c) une société coopérative.

  Dans les cas visés à l'alinéa 1er l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.

  L'alinéa 1er, 2°, c), et l'alinéa 2 ne sont pas applicables au cas où la société bénéficiaire est une société coopérative à responsabilité limitée.

  § 4. Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

  § 5. Lorsque le projet de scission prévoit que la répartition aux associés de la société à scinder des actions ou parts des sociétés bénéficiaires ne sera pas proportionnelle à leurs droits dans le capital de la société à scinder, la décision de la société à scinder de participer à l'opération de scission est prise par l'assemblée générale statuant à l'unanimité.

  [1 § 6. L'assemblée générale de la société scindée ne doit pas donner d'approbation si les sociétés bénéficiaires détiennent dans leur ensemble toutes les actions ou parts de la société scindée et tous les autres titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale de la société scindée et si les conditions suivantes sont remplies :

   1° le dépôt prescrit à l'article 728 a lieu pour chacune des sociétés participant à la scission six semaines au moins avant la prise d'effet de la scission;

   2° chaque associé des sociétés participant à la scission a le droit, un mois au moins avant la prise d'effet de la scission, de prendre connaissance des documents mentionnés à l'article 733, § 2, au siège social de la société. Pour le reste, l'article 731, § 1er, dernier alinéa, et l'article 733, §§ 2, 3 et 4, sont d'application;

   3° l'information visée à l'article 732 concerne toutes les modifications du patrimoine actif et passif depuis la date à laquelle le projet de scission a été établi.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 24, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 737. Dans chaque société participant à la scission, le procès-verbal de l'assemblée générale qui constate la participation à l'opération de scission est, à peine de nullité, établi par acte authentique.

  L'acte reproduit les conclusions du rapport visé à l'article 731.

  Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.

 

  Art. 738. Immédiatement après la décision de participation à la scission, les modifications éventuelles des statuts d'une société bénéficiaire, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par le présent code. A défaut, la décision de participation à la scission reste sans effet.

  La scission est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein de toutes les sociétés intéressées.

 

  Art. 739. Sous réserve des modalités déterminées aux alinéas 2 et 3, les actes constatant les décisions de participation à une opération de scission prises au sein de la société scindée et des sociétés bénéficiaires sont déposés et publiés par extrait conformément à l'article 74 et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts d'une société bénéficiaire sont déposés et publiés conformément à l'article 74.

  Ils sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de participation à la scission prise par l'assemblée générale qui s'est réunie en dernier lieu.

  Une société bénéficiaire peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée.

 

  Art. 740. § 1er. A moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les actions ou parts émises par une société bénéficiaire en contrepartie de la part de patrimoine de la société scindée qui lui revient, sont réparties entre les associés de la société scindée à la diligence et sous la responsabilité de l'organe qui était chargé de la gestion de cette société au moment de la scission.

  S'il y a lieu, cet organe assure la mise à jour des registres d'actions nominatives ou de parts sociales.

  Les frais de ces opérations sont supportés par les sociétés bénéficiaires, chacune pour leur part.

  § 2. Aucune action ou part d'une société bénéficiaire ne peut être attribuée en échange d'actions ou de parts de la société scindée détenues :

  1° soit par cette société bénéficiaire elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société;

  2° soit par la société scindée elle-même ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société.

 

  Art. 741. Les comptes annuels de la société scindée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 728, § 2, 5°, sont établis par les organes de gestion de cette société, conformément aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.

  Ils sont soumis à l'assemblée générale de chacune des sociétés bénéficiaires suivant les règles applicables à ces sociétés pour leurs comptes annuels.

  Sous réserve de l'article 687, l'assemblée générale des sociétés bénéficiaires se prononce sur la décharge à donner aux organes de gestion et de contrôle de la société scindée.

 

  Section II. - Procédure de scission par constitution de nouvelles sociétés.

 

  Art. 742.§ 1er. Sous réserve des §§ 2 et 3, la constitution de chacune des nouvelles sociétés est soumise à toutes les conditions prévues par le présent code pour la forme de société qui a été choisie.

  § 2. Quelle que soit la forme de la nouvelle société, la constitution de celle-ci doit, à peine de nullité, être constatée par acte authentique. Cet acte reproduit les conclusions du rapport du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable externe, visé à l'article 731.

  § 3. [1 Si un rapport a été établi conformément à l'article 746, les articles 444]1 et 449, l'article 450, alinéa 2, deuxième phrase, et les articles 451, 452 et 453, 9°, ne s'appliquent ni à la société anonyme [, ni à la société européenne] ni, par dérogation à l'article 657, à la société en commandite par actions [1 qui sont issues de la scission]1. [1 ...]1 <AR 2004-09-01/30, art. 26, 019; En vigueur : 08-10-2004>

  [1 Si un rapport a été établi conformément à l'article 746, les articles 395 et 399 ne s'appliquent pas à la société coopérative à responsabilité limitée et la société coopérative européenne qui sont issues de la scission.]1

  [1 Si un rapport a été établi conformément à l'article 746, les articles 219]1 et 224 ne s'appliquent pas à la société privée à responsabilité limitée issue de la scission. L'article 226, 6°, ne s'applique pas non plus à cette société.

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 25, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 743.Les organes chargés de la gestion des sociétés participant à la scission établissent un projet de scission par acte authentique ou par acte sous seing privé.

  Le projet de scission mentionne au moins :

  1° la forme, la dénomination, l'objet et le siège social de la société à scinder ainsi que des nouvelles sociétés;

  2° le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;

  3° les modalités de remise des actions ou parts des nouvelles sociétés;

  4° la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;

  5° la date à partir de laquelle les opérations de la société à scinder sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des nouvelles sociétés;

  6° les droits assurés par les nouvelles sociétés aux associés de la société à scinder ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures proposées à leur égard;

  7° les émoluments attribues aux commissaires, aux réviseurs d'entreprises ou aux experts-comptables externes chargés de la rédaction du rapport prévu à l'article 746;

  8° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à la scission;

  9° la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des nouvelles sociétés;

  10° la répartition aux associés de la société à scinder des actions ou parts des nouvelles sociétés, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.

  [1 Six semaines au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission, le projet de scission doit être déposé par chacune des sociétés participant à la scission au greffe du tribunal de commerce du lieu d'établissement de son siège social respectif et publié soit par extrait conformément à l'article 74 soit par mention conformément à l'article 75, laquelle comporte un lien hypertexte vers un site internet propre.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 26, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 744. Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribue dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contrevaleur est réparti entre toutes les nouvelles sociétés de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.

  Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, chacune des nouvelles sociétés en est solidairement responsable.

 

  Art. 745.Dans chaque société, l'organe de gestion établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés participant à la scission et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité des conditions, les modalités et les conséquences de la scission, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.

  [1 Le présent article n'est pas d'application lorsque les actions ou les parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 27, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 746.Dans chaque société, un rapport écrit sur le projet de scission est établi soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par les administrateurs ou les gérants.

  Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.

  Cette déclaration doit au moins :

  1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

  2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

  Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

  Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné peut prendre connaissance sans déplacement de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Ils peuvent obtenir auprès des sociétés qui participent à la scission toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires.

  [2 alinéa 6 abrogé]2

  [1 [2 Cet article ne s'applique pas]2 si tous les [2 associés]2 et porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont décidé ainsi.]1

  [2 Le présent article n'est pas d'application lorsque les actions ou les parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.]2

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  (1)<L 2009-12-30/14, art. 57, 045; En vigueur : 25-01-2010>

  (2)<L 2012-01-08/07, art. 28, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 747.Les organes de gestion de chacune des sociétés concernées par la scission sont tenus d'informer l'assemblée générale de leur société ainsi que les organes de gestion de toutes les autres sociétés concernées par la scission de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la dernière assemblée générale qui se prononce sur la scission.

  Les organes de gestion qui ont reçu cette information sont tenus de la communiquer à l'assemblée générale de leur société.

  [1 Le présent article n'est pas d'application lorsque les actions ou les parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 29, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 748.§ 1er. Dans chaque société, le projet de scission et les rapports prévus aux articles 745 et 746, ainsi que la possibilité réservée aux associés d'obtenir lesdits documents sans frais sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission.

  Une copie en est adressée aux porteurs d'actions ou de parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale.

  Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

  [Toutefois, lorsque les sociétés sont des sociétés coopératives à responsabilité limitée, le projet et les rapports visés à l'alinéa 1er ne doivent pas être transmis aux associés conformément aux alinéas 2 et 3.] <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  § 2. Tout associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission de prendre connaissance au siège social des documents suivants :

  1° le projet de scission;

  2° [1 le cas échéant]1 les rapports visés aux articles 745 et 746;

  3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés concernées par la scission;

  4° pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée [, les sociétés européennes] [, les société coopératives européennes] et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs [, des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance] ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices; <AR 2004-09-01/30, art. 29, 019; En vigueur : 08-10-2004> <AR 2006-11-28/35, art. 23, 033; En vigueur : 30-11-2006>

  5° [1 le cas échéant]1 lorsque le projet de scission est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auxquels se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de scission et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.

  Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.

  Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.

  Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.

  [1 Aucun état comptable n'est requis si la société publie un rapport financier semestriel visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé et le met, conformément au présent alinéa, à la disposition des actionnaires.

   Les 2° et 5° ne sont pas d'application lorsque les actions ou les parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.]1

  § 3. Tout associé peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au § 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du § 1er.

  [1 Si un associé a accepté individuellement, expressément et par écrit que la société fournisse les documents visés aux §§ 1er et 2 par voie électronique, ces copies peuvent être envoyées par courrier électronique.]1

  [1 § 4. Si une société met gratuitement à disposition sur son site internet les documents visés au § 2 pendant une période ininterrompue d'un mois commençant avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle ne doit pas mettre à disposition les documents visés au § 2 à son siège social.

   Le § 3 n'est pas d'application si le site internet offre la possibilité aux associés, pendant toute la période visée au § 2, de télécharger et d'imprimer les documents visés au § 2. En pareil cas, la société met ces documents à disposition à son siège social afin qu'ils puissent être consultés par les associés.

   Les informations doivent rester sur le site internet jusqu'à un mois après la décision de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la scission.]1

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 30, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 749.Les sociétés participant à la scission peuvent ne pas appliquer les articles 745 [1 ...]1 et 748, ce dernier en tant qu'il se rapporte aux rapports, si tous les associés et tous les porteurs de titres conférant un droit de vote à l'assemblée générale renoncent à leur application.

  Cette renonciation est établie par un vote exprès à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la participation à la scission.

  L'ordre du jour de cette assemblée générale mentionne l'intention de la société de faire usage de cette disposition et reproduit les alinéas 1er et 2.

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  (1)<L 2012-01-08/07, art. 31, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 750. § 1er. Une société privée à responsabilité limitée ou une société coopérative ne peut participer à une opération de scission en tant que nouvelle société que si les associés de la société à scinder remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de cette nouvelle société.

  § 2. Dans les société coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la scission de la société au profit de nouvelles sociétés dont l'une au moins a une autre forme.

  La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée.

  Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.

 

  Art. 751. § 1er. Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la scission de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :

  1° ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitie au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée;

  2° a) une proposition de scission n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix;

  b) dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

  § 2. S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé, et si la scission entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 560, alinéa 4, s'applique.

  § 3. L'accord de tous les associés est requis :

  1° dans les sociétés en nom collectif;

  2° dans la société à scinder lorsque l'une au moins des nouvelles sociétés est :

  a) une société en nom collectif;

  b) une société en commandite simple;

  c) une société coopérative.

  Dans les cas visés à l'alinéa 1er l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.

  L'alinéa 1er, 2°, c), et l'alinéa 2 ne sont pas applicables au cas où la nouvelle société est une société coopérative à responsabilité limitée.

  § 4. Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

  § 5. Lorsque le projet de scission prévoit que la répartition aux associés de la société à scinder des actions ou parts des nouvelles sociétés ne sera pas proportionnelle à leurs droits dans le capital de la société à scinder, la décision de la société à scinder de participer à l'opération de scission est prise par l'assemblée générale statuant à l'unanimité.

 

  Art. 752. Dans chaque société participant à la scission, le procès-verbal de l'assemblée générale qui constate la participation à l'opération de scission est, à peine de nullité, établi par acte authentique.

  L'acte reproduit les conclusions du rapport visé à l'article 746.

  Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente.

 

  Art. 753. Immédiatement après la décision de scission, le projet d'acte constitutif et les statuts de chacune des nouvelles sociétés doivent être approuvés par l'assemblée générale de la société scindée aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la décision de scission.

  à défaut, la décision de scission reste sans effet.

 

  Art. 754. La scission est réalisée lorsque toutes les nouvelles sociétés sont constituées.

 

  Art. 755. § 1er. Sous réserve des modalités déterminées au § 2, l'acte constatant la décision de scission prise par l'assemblée générale de la société scindée est déposé et publié par extrait conformément à l'article 74 et les articles 67 à 69 et 71 à 73 sont applicables à l'acte constitutif de chaque nouvelle société.

  § 2. L'acte et les extraits d'actes visés au § 1er sont publiés simultanément dans les quinze jours du dépôt de l'acte constatant la décision de scission prise par l'assemblée générale de la société scindée.

  Toute nouvelle société peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée.

 

  Art. 756. § 1er. à moins qu'il en ait été décidé autrement par les sociétés intéressées, les actions ou parts émises par une nouvelle société en contrepartie de la part de patrimoine de la société scindée qui lui revient, sont réparties entre les associés de la société scindée à la diligence et sous la responsabilité de l'organe qui était chargé de la gestion de cette société au moment de la scission.

  S'il y a lieu, cet organe assure la mise à jour des registres d'actions nominatives ou de parts sociales.

  Les frais de ces opérations sont supportés par les nouvelles sociétés, chacune pour leur part.

  § 2. Aucune action ou part d'une société bénéficiaire ne peut être attribuée en échange d'actions ou de parts de la société scindée détenues par la société scindée elle-même ou par un intermédiaire.

 

  Art. 757. Les comptes annuels de la société scindée pour la période comprise entre la date de clôture du dernier exercice social dont les comptes ont été approuvés et la date visée à l'article 743, § 2, 5°, sont établis par les organes de gestion de cette société, conformément aux dispositions du présent code qui lui sont applicables.

  Ils sont soumis à l'assemblée générale de chacune des nouvelles société suivant les règles applicables à ces sociétés pour leurs comptes annuels.

  Sous réserve de l'article 687, l'assemblée générale des nouvelles sociétés se prononce sur la décharge à donner aux organes de gestion et de contrôle de la société scindée.

 

  Section III. - Procédure de scission mixte.

 

  Art. 758. La scission mixte s'effectue conformément aux sections Ire, pour ce qui concerne les sociétés bénéficiaires et II, pour ce qui concerne les sociétés nouvelles.

 

  TITRE III. - Des apports d'universalité ou de branche d'activités.

 

  Art. 759. Les apports d'universalité ou de branche d'activité effectués par une société obéissent aux règles énoncées dans le présent titre.

  Les sociétés concernées peuvent décider de ne pas soumettre l'apport de branche d'activité au régime organisé par les articles 760 à 762 et 764 à 767 et il en est fait mention dans l'acte d'apport. En ce cas, l'apport n'a pas les effets visés à l'article 763.

 

  CHAPITRE I. - Procédure.

 

  Art. 760. § 1er. Les organes chargés de la gestion de la société apporteuse et de la société bénéficiaire établissent un projet d'apport d'universalité ou d'apport de la branche d'activité par acte authentique ou par acte sous seing privé.

   Lorsque l'apport est réalisé à l'occasion de la constitution de la société bénéficiaire, le projet est établi par les organes chargés de la gestion de la société apporteuse.

  Il est établi autant de projets distincts qu'il y a de sociétés bénéficiaires.

  § 2. Le projet d'apport mentionne au moins :

  1° la forme, la dénomination sociale, l'objet et le siège social des sociétés participant à l'apport;

  2° la date à partir de laquelle les actions ou parts attribuées par la société bénéficiaire donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité relative à ce droit;

  3° la date à partir de laquelle les opérations de la société apporteuse sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou l'autre des sociétés bénéficiaires;

  4° tous avantages particuliers attribués aux membres des organes de gestion des sociétés participant à l'apport.

  Lorsque l'apport d'universalité est réalisé au profit de plusieurs sociétés ou en cas d'apport de branche d'activité, le projet d'apport décrit et précise la répartition des éléments du patrimoine de l'apporteuse.

  § 3. Six semaines au moins avant la réalisation de l'apport et, le cas échéant, la tenue de l'assemblée générale de la société apporteuse appelée à se prononcer sur le principe de l'apport d'universalité, le projet d'apport doit être déposé au greffe du tribunal de commerce par chacune des société participant à l'apport.

 

  Art. 761. § 1er. L'apport d'universalité doit être décide par l'assemblée générale des associés de la société apporteuse.

  § 2. L'organe chargé de la gestion de la société apporteuse établit un rapport écrit et circonstancié qui expose la situation patrimoniale des sociétés concernées et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions, les modalités et les conséquences de l'apport.

  Une copie du projet et de ce rapport est adressée aux porteurs d'actions ou de parts nominatives un mois au moins avant la réunion de l'assemblée générale. Elle est également transmise sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

  Toutefois, l'alinéa 2 ne s'applique pas lorsque les sociétés apporteuses sont des sociétés coopératives, le projet étant tenu à la disposition des associés au siège social.

  § 3. La décision de procéder à l'apport est prise aux conditions de présence et de majorité fixées par l'article 558, sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses.

  Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

  L'accord de tous les associés est requis dans la société en nom collectif et l'accord de tous les associés commandités est en outre requis dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions.

 

  Art. 762. L'acte constatant l'apport d'une universalité ou l'apport d'une branche d'activité est déposé et publié par extraits conformément à l'article 74.

 

  CHAPITRE II. - Effets.

 

  Art. 763. L'apport d'universalité entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société ayant effectué l'apport.

  L'apport d'une branche d'activité entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et passifs s'y rattachant.

 

  Art. 764. Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet d'apport et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, celui-ci ou sa contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés concernées de manière proportionnelle à l'actif net attribué à chacune de celles-ci dans le projet d'apport.

  Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet d'apport et que l'interprétation du projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, chacune des sociétés dans le cas de l'apport de branche d'activité ou, dans le cas de l'apport d'universalité, chacune des sociétés bénéficiaires, en est solidairement responsable.

 

  CHAPITRE III. - Opposabilité.

 

  Art. 765. L'apport est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 76.

 

  CHAPITRE IV. - Fixation de sûretés.

 

  Art. 766.Au plus tard dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge des actes constatant l'apport, les créanciers de chacune des société qui participent à l'opération, dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue [1 ou dont la créance fait l'objet d'une réclamation contre la société apporteuse, introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'apport]1, peuvent exiger une sûreté, nonobstant toute convention contraire.

  La société bénéficiaire à laquelle cette obligation est attribuée conformément au projet d'apport, et le cas échéant, la société apporteuse peuvent chacune écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

  A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société débitrice a son siège. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue. Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société bénéficiaire intéressée.

  Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible et les sociétés concernées sont tenues solidairement de cette obligation.

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  (1)<L 2013-11-22/17, art. 5, 060; En vigueur : 26-12-2013>

 

  CHAPITRE V. - Responsabilité.

 

  Art. 767.§ 1er. La société apporteuse demeure solidairement tenue des dettes certaines et exigibles au jour de l'apport qui sont transférées à une société bénéficiaire [1 ainsi que des dettes faisant l'objet d'une réclamation contre la société apporteuse, introduite en justice ou par voie d'arbitrage avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur l'apport]1.

  Cette responsabilité est limitée à l'actif net conservé par la société apporteuse en dehors du patrimoine apporté.

  § 2. Si la société apporteuse est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, ou une société coopérative à responsabilité illimitée, les associés en nom collectif, les associés commandités ou les coopérateurs restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société apporteuse antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte d'apport conformément à l'article 76.

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  (1)<L 2013-11-22/17, art. 6, 060; En vigueur : 26-12-2013>

 

  CHAPITRE VI. - Apport effectué par une personne physique.

 

  Art. 768. En cas d'apport de branche d'activité à une société par une personne physique, les parties peuvent soumettre l'opération au régime organisé par les articles 760, 762, 764, § 2, 765 à 767. Le projet d'apport est signe par l'apporteur lui-même. Pour la responsabilité visée à l'article 767, § 2, l'apporteur est assimilé à un associé solidairement tenu. L'apport a les effets visés à l'article 763.

 

  CHAPITRE VII. - Sanction.

 

  Art. 769. Tout tiers intéressé peut se prévaloir de l'inopposabilité à son égard des effets de l'apport réalisé en violation des articles 760 à 762 et 764 à 766. [...]. <L 2002-08-02/41, art. 50, 007; En vigueur : 01-09-2002>

 

  TITRE IV. - Des cessions d'universalité et de branche d'activité.

 

  Art. 770.En cas de cession à titre gratuit ou onéreux d'une universalité ou d'une branche d'activité répondant aux définitions des articles 678 à 680, les parties peuvent soumettre l'opération au régime organisé par les articles 760 à 762 et 764 à 767, ou au régime organisé par l'article 768.

  Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet de cession établi conformément à l'article 760 et dans l'acte de cession déposé conformément à l'article 762. Ce projet et cet acte sont établis en la forme authentique.

  La cession a en ce cas les effets visés à l'article 763 [1 et les tiers peuvent se prévaloir de l'inopposabilité organisée par l'article 769]1.

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  (1)<L 2009-12-30/14, art. 47, 045; En vigueur : 25-01-2010>

 

  TITRE V. - Dispositions d'exception.

 

  Art. 771.La procédure prévue aux articles 395, 399, 422, 423 et 670 à 758 n'est pas applicable aux fusions, scissions et apports de branches d'activité entre société dans une fédération d'établissements de crédit, telle qu'elle est [1 définie à l'article 239 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1 pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

  1° il doit s'agir de sociétés coopératives;

  2° les statuts doivent prévoir qu'en cas de retrait ou de liquidation de la société, les associés n'ont droit qu'au montant nominal de leur apport et qu'en cas de dissolution de la société, les réserves sont transférées à l'organisme central ou à une autre société de la fédération;

  3° la fusion, la scission ou l'apport d'une branche d'activité doit s'effectuer à la valeur comptable.

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  (1)<L 2014-04-25/09, art. 161, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  Art. 772. Au cas visé à l'article 771, la fusion, la scission ou l'apport d'une branche d'activité est réalisé après que les assemblées générales des sociétés concernées, délibérant aux conditions de majorité requises pour la modification des statuts, ont approuvé le projet de fusion, de scission ou d'apport d'une branche d'activité proposé par l'organe de gestion.

  La fusion, la scission ou l'apport d'une branche d'activité entraîne de plein droit et simultanément les effets prévus par l'article 682.

 

  TITRE Vbis. - Règles spécifiques concernant les fusions transfrontalières et opérations assimilées. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008>

 

  CHAPITRE Ier. - Dispositions communes. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008>

 

  Section 1re. - Disposition introductive. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008>

 

  Art. 772/1. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008> Les dispositions concernant les fusions du présent livre sont applicables, sous réserve des dispositions dérogatoires suivantes.

  Sont exclues de l'application du présent titre :

  - les sociétés d'investissement publiques à capital variable visées aux articles 10 et 14 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

  - les sociétés qui sont en liquidation.

 

  Section 2. - Rémunération de l'apport. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008>

 

  Art. 772/2. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008> La fusion transfrontalière a lieu valablement nonobstant l'octroi d'une soulte en espèces dépassant le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées de la société issue de la fusion transfrontalière ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable, à condition que la législation qui s'applique à au moins une des sociétés étrangères l'autorise.

 

  Section 3. - Effets juridiques de la fusion transfrontalière. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008>

 

  Art. 772/3. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008> La fusion transfrontalière entraîne à partir de la date visée à l'article 772/14 les effets juridiques visés à l'article 682, à l'exception de l'alinéa 1er, 1°, dernière phrase de l'article précité.

 

  Section 4. - Opposabilité de la fusion transfrontalière. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008>

 

  Art. 772/4. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008> Sans préjudice de l'application de l'article 683, les droits et obligations des sociétés qui fusionnent résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date visée à l'article 772/14, sont transmis, du fait de la prise d'effet de cette fusion transfrontalière, à la société issue de la fusion transfrontalière à la date de prise d'effet de la fusion transfrontalière.

  Les formalités qui résultent de cet article sont accomplies par la société issue de la fusion transfrontalière.

 

  Section 5. - Nullité de la fusion transfrontalière. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008>

 

  Art. 772/5. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008> La nullité d'une fusion transfrontalière ayant pris effet conformément à l'article 772/14 ne peut être prononcée.

 

  CHAPITRE II. - Procédure à suivre lors de la fusion transfrontalière de sociétés. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008>

 

  Art. 772/6. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008> Les organes de gestion des sociétés appelées à fusionner établissent par acte authentique ou par acte sous seing privé un projet commun de fusion transfrontalière.

  Le projet de fusion transfrontalière mentionne au moins :

  a) la forme juridique, la dénomination, l'objet et le siège statutaire des sociétés qui fusionnent et ceux envisagés pour la société issue de la fusion transfrontalière;

  b) le rapport d'échange des actions ou parts représentatives du capital social et, le cas échéant, le montant de la soulte en espèces;

  c) les modalités de remise des actions ou parts représentatives du capital social de la société issue de la fusion transfrontalière;

  d) les effets probables de la fusion transfrontalière sur l'emploi;

  e) la date à partir de laquelle ces actions ou parts représentatives du capital social donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;

  f) la date à partir de laquelle les opérations des sociétés qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société issue de la fusion transfrontalière;

  g) les droits assurés par la société issue de la fusion transfrontalière aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts représentatives du capital social, ou les mesures proposées à leur égard;

  h) tous avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet de fusion transfrontalière, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent;

  i) les statuts de la société issue de la fusion transfrontalière;

  j) le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles sont fixées, conformément aux dispositions prises par le Roi en exécution de l'article 16 de la directive 2005/56/CE, les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans la définition de leurs droits de participation dans la société issue de la fusion transfrontalière;

  k) des informations concernant l'évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société issue de la fusion transfrontalière;

  l) les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisées pour définir les conditions de la fusion transfrontalière.

  Pour le projet de fusion transfrontalière portant sur l'opération assimilée à la fusion par absorption, les points b), c) et e) ne sont pas d'application.

 

  Art. 772/7.<inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008> Le projet de fusion transfrontalière doit être déposé au greffe du tribunal de commerce où les sociétés concernées ont leur siège social [1 respectif]1, par chaque société concernée par la fusion, au plus tard six semaines avant l'assemblée générale appelée à statuer sur la fusion transfrontalière, et être publié [1 soit par extrait conformément à l'article 74 soit par mention conformément à l'article 75, laquelle comporte un lien hypertexte vers un site internet propre]1.

  La publication contient au moins les données suivantes :

  a) la forme juridique, la dénomination et le siège statutaire de chacune des sociétés qui fusionnent;

  b) le registre des personnes morales et le numéro d'entreprise, ou, pour les entreprises étrangères, le registre auprès duquel les actes visés à l'article 3, alinéa 2, de la Directive 68/151/CEE ont été déposes pour chacune des sociétés qui fusionnent ainsi que le numéro d'inscription dans ce registre;

  c) une indication, pour chacune des sociétés qui fusionnent, des modalités d'exercice des droits des créanciers et, le cas échéant, des associés minoritaires des sociétés qui fusionnent ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités.

  ----------

  (1)<L 2012-01-08/07, art. 32, 055; En vigueur : 28-01-2012>

 

  Art. 772/8. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008> Dans chaque société, l'organe de gestion établit un rapport écrit et circonstancié à l'intention des associés qui expose la situation patrimoniale des sociétés appelées à fusionner et qui explique et justifie, du point de vue juridique et économique, l'opportunité, les conditions et les modalités de la fusion transfrontalière, les conséquences de la fusion transfrontalière pour les associés, les créanciers et les salariés, les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange des actions ou des parts, l'importance relative qui est donnée à ces méthodes, les valeurs auxquelles chaque méthode parvient, les difficultés éventuellement rencontrées, et le rapport d'échange proposé.

  Les associés et les représentants des salariés ou, lorsqu'il n'y a pas de représentants, les salariés eux-mêmes, ont le droit, au plus tard un mois avant la date de l'assemblée générale qui se prononcera sur le projet de fusion, de prendre connaissance au siège social de la société du rapport mentionné à l'alinéa 1er.

  Si les organisations de travailleurs représentées au sein du conseil d'entreprise formulent un avis dans le cadre de l'information prévue à l'article 11 de la Convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 et qu'il parvient à l'organe de gestion en temps voulu, cet avis est joint au rapport mentionné à l'alinéa 1er.

 

  Art. 772/9. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008> § 1er. Un rapport écrit sur le projet de fusion transfrontalière est établi dans chaque société, soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe désigné par les administrateurs ou les gérants.

  Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe désigné doit notamment déclarer si, à son avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable.

  Cette déclaration doit au moins :

  1° indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé;

  2° indiquer si ces méthodes sont appropriées en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduisent, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue.

  Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.

  Le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable externe désigné peuvent obtenir des sociétés qui fusionnent que leur soient fournies toutes les informations qui leur paraissent nécessaires.

  Lorsque le rapport concerne une société absorbante ayant la forme de société privée à responsabilité limitée, de société coopérative à responsabilité limitée, de société européenne ou de société anonyme, les articles 313, 423 ou 602 ne s'appliquent pas.

  § 2. En lieu et place du commissaire, du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable désigné agissant pour le compte de chacune des sociétés qui fusionnent, un ou plusieurs commissaires, réviseurs d'entreprises ou experts-comptables externes désignés, sur demande conjointe de ces sociétés, désignés ou approuvés à cet effet par le président du tribunal de commerce, conformément à l'article 588, 17°, du Code judiciaire, peuvent examiner le projet de fusion transfrontalière et établir un rapport écrit unique destiné à l'ensemble des associés.

  § 3. Ni un examen du projet commun de fusion transfrontalière par le commissaire, le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné ni le rapport visé au § 1er ne sont requis si tous les associés de chacune des sociétés participant à la fusion transfrontalière en ont ainsi décidé.

  § 4. Pour l'opération assimilée à la fusion transfrontalière, le rapport visé au § 1er n'est pas requis.

 

  Art. 772/10. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008> § 1er. Dans chaque société, le projet de fusion transfrontalière et les rapports prévus aux articles 772/8 et 772/9 ainsi que la possibilité réservée aux actionnaires et associés d'obtenir lesdits documents sans frais sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion transfrontalière.

  § 2. Tout associé a en outre le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion transfrontalière, de prendre connaissance au siège social des documents suivants :

  1° le projet de fusion transfrontalière;

  2° les rapports visés aux articles 772/8 et 772/9;

  3° les comptes annuels des trois derniers exercices, de chacune des sociétés qui fusionnent;

  4° pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés privées à responsabilité limitée, les sociétés européennes et les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les rapports des administrateurs, des membres du conseil de direction, des membres du conseil de surveillance ou gérants et les rapports des commissaires des trois derniers exercices;

  5° lorsque le projet de fusion transfrontalière est postérieur de six mois au moins à la fin de l'exercice auquel se rapportent les derniers comptes annuels, d'un état comptable arrêté dans les trois mois précédant la date du projet de fusion transfrontalière et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4.

  Cet état comptable est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les derniers comptes annuels.

  Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire.

  Les modifications des évaluations figurant au dernier bilan peuvent être limitées à celles qui résultent des mouvements d'écriture. Il doit être tenu compte cependant des amortissements et provisions intérimaires ainsi que des changements importants de valeurs n'apparaissant pas dans les écritures.

  § 3. Tout associé peut obtenir sans frais et sur simple demande une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle, des documents visés au § 2, à l'exception de ceux qui lui ont été transmis en application du § 1er.

 

  Art. 772/11. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008> § 1er. Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la fusion transfrontalière de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :

  1° ceux qui assistent à la réunion doivent représenter la moitié au moins du capital social. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle assemblée délibèrera et statuera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée;

  2° a) une proposition de fusion transfrontalière n'est acceptée que si elle réunit les trois quarts des voix;

  b) dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.

  Par dérogation à l'alinéa précédent, l'approbation par l'assemblée générale de la société reprise n'est pas requise pour l'opération assimilée à la fusion par absorption.

  § 2. S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital exprimé dans les statuts, et si la fusion transfrontalière entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 560, alinéa 4, s'applique.

  § 3. L'accord de tous les associés est requis :

  1° dans les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont des sociétés en nom collectif;

  2° dans les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est :

  a) une société en nom collectif;

  b) une société en commandite simple;

  c) une société coopérative à responsabilité illimitée.

  Dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital social est, le cas échéant, requis.

  § 4. Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.

  § 5. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière à la condition qu'elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière.

  § 6. Immédiatement après la décision de fusion transfrontalière, les modifications éventuelles des statuts de la société absorbante, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtées aux conditions de présence et de majorité requises par le présent Code. Aussi longtemps que cette modification des statuts n'est pas intervenue, la décision de fusion transfrontalière reste sans effet.

  § 7. Dans chaque société participant à la fusion, le procès-verbal de l'assemblée générale qui décide la fusion est établi par acte authentique.

  L'acte reproduit les conclusions du rapport visé à l'article 772/9.

 

  Art. 772/12. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008> Le notaire instrumentant doit vérifier et attester l'existence et la légalité, tant interne qu'externe, des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente. A cette fin, il délivre sans délai un certificat attestant de façon incontestable l'accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion transfrontalière prévues dans la présente section.

 

  Art. 772/13. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008> Le notaire contrôle que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 16 de la Directive 2005/56/CE.

  A cette fin, chaque société qui fusionne remet au notaire visé à l'alinéa 1er le certificat prévu à l'article 772/12, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, ainsi que le projet commun de fusion transfrontalière, approuvé par l'assemblée générale visée à l'article 772/11.

 

  Art. 772/14. <inséré par L 2008-06-08/31, art. 77; En vigueur : 26-06-2008> La fusion transfrontalière par absorption prend effet à la date à laquelle le notaire instrumentant constate la réalisation de la fusion à la requête des sociétés qui fusionnent sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération. Lors de la fusion transfrontalière par constitution d'une nouvelle société, la nouvelle société doit en outre être constituée.

  Cet acte est déposé et publie par extrait conformément à l'article 74 et, le cas échéant, les actes modifiant les statuts de la société absorbante sont déposés et publiés conformément à l'article 74.

  Le Roi arrête les modalités de notification de la prise d'effet de la fusion transfrontalière auprès du registre étranger où la société étrangère à déposer ses actes.

 

  TITRE VI. - Dispositions pénales.

 

  Art. 773. Sont punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :

  1° les membres de l'organe de gestion qui n'ont pas fait dans le projet de fusion ou de scission les énonciations requises par l'article 693, par l'article 706, par l'article 728 et [, par l'article 743, l'article 772/6 et par l'article 772/7]; <L 2008-06-08/31, art. 78, a), 040; En vigueur : 26-06-2008>

  2° les membres de l'organe de gestion qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises, ou, selon le cas, de l'expert-comptable externe, comme il est prévu aux articles 695 et 697, aux articles 708 et 710, aux articles 731 et 733 [, aux articles 746 et 748 et aux articles 772/8 et 772/9]. <L 2008-06-08/31, art. 78, b), 040; En vigueur : 26-06-2008>

 

  LIVRE XII. - La transformation des sociétés.

 

  TITRE I. - Dispositions introductives.

 

  Art. 774. Le présent livre s'applique à toutes les personnes morales régies par le présent code, à l'exception des sociétés agricoles et des groupements d'intérêt économique [et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à la SE [ou à la SCE]. <AR 2004-09-01/30, art. 30, 019; En vigueur : 08-10-2004> <AR 2006-11-28/35, art. 24, 033; En vigueur : 30-11-2006>

  Les dispositions du présent livre sont également applicables à la transformation de personnes morales autres que des sociétés dans l'une des formes de sociétés commerciales énumérées à l'article 2, § 2, du présent code, dans la mesure où les lois particulières relatives à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces mêmes lois particulières.

 

  Art. 775. L'adoption d'une autre forme juridique par une société constituée sous l'une des formes énumérées à l'article 2, § 2, n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la société qui subsiste sous la nouvelle forme.

 

  TITRE II. - Formalités précédant la décision de transformation d'une société.

 

  Art. 776. Préalablement à la transformation, est établi un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

  Lorsque dans des sociétés autres que les sociétés en nom collectif et les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, l'actif net est inférieur au capital social repris dans l'état précité, l'état mentionnera en conclusion le montant de la différence.

  Dans les sociétés en nom collectif et les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, cet état indique quel sera le capital social de la société après sa transformation. Ce capital ne pourra être supérieur à l'actif net tel qu'il résulte de l'état précité.

 

  Art. 777. Le commissaire ou, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe désigné par l'organe de gestion ou, dans les sociétés en nom collectif et les sociétés coopératives, par l'assemblée générale, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il y a eu la moindre surestimation de l'actif net.

  Si, au cas visé dans l'article 776, alinéa 2, l'actif net est inférieur au capital repris dans l'état résumant la situation active et passive de la société, le rapport mentionnera en conclusion le montant de la différence.

 

  Art. 778. La proposition de transformation fait l'objet d'un rapport justificatif établi par l'organe de gestion et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée appelée à statuer. A ce rapport est joint l'état résumant la situation active et passive de la société

 

  Art. 779. Une copie du rapport de l'organe de gestion et du rapport du commissaire, du réviseur d'entreprise ou de l'expert-comptable ainsi que le projet de modifications aux statuts sont annexés à la convocation des associés en nom.

  Ils sont également transmis sans délai aux personnes qui ont accompli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée.

  Tout associé a le droit d'obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant l'assemblée, un exemplaire de ces documents.

 

  Art. 780. La décision d'une assemblée générale de transformer la société est frappée de nullité lorsqu'elle a été prise en l'absence des rapports prévus par ce chapitre.

 

  TITRE III. - Décision de transformation.

 

  Art. 781. § 1er. Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l'assemblée générale ne peut décider de la transformation de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :

  1° ceux qui assistent à la réunion doivent représenter, d'une part, la moitié du capital social et, d'autre part, s'il en existe, la moitié du nombre total des parts bénéficiaires;

  2° a) une proposition de transformation n'est acceptée que si elle réunit les quatre cinquièmes au moins des voix;

  b) nonobstant toute disposition contraire des statuts, les parts bénéficiaires donneront droit à une voix par titre. Elles ne pourront se voir attribuer dans l'ensemble un nombre de voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions, ni être comptées dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre des voix émises par les actions. Si les votes soumis à la limitation sont émis en sens différents, la réduction s'opèrera proportionnellement; il n'est pas tenu compte des fractions de voix;

  c) dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à cet avoir social.

  § 2. S'il existe plusieurs catégories d'actions ou de parts et si la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, les dispositions de l'article 560, à l'exception de l'alinéa 2 et du 1° de l'alinéa 4, sont applicables. L'assemblée générale ne pourra toutefois valablement délibérer et statuer que si elle réunit dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité fixées par le § 1er.

  § 3. En cas de transformation en société anonyme d'une société en commandite par actions ou d'une société coopérative, il doit être convoqué une nouvelle assemblée générale, si le quorum de présence visé au § 1er, 1°, n'est pas atteint.

  Pour que la nouvelle assemblée délibère et statue valablement, il suffira qu'une portion quelconque du capital y soit représentée.

  § 4. La transformation d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite par actions, requiert en outre l'accord de tous les associés commandités.

  Pour la transformation en société en commandite par actions, l'accord de tous les associés désignés en qualité de commandités est requis.

  § 5. L'accord de tous les associés est également requis :

  1° pour la décision de transformation en société en nom collectif ou en société en commandite simple;

  2° pour la décision de transformation en société coopérative à responsabilité illimitée d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société anonyme;

  3° pour la décision de transformation d'une société en nom collectif ou d'une société coopérative à responsabilité illimitée;

  4° si la société n'existe pas depuis deux ans au moins;

  5° si les statuts prévoient qu'elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions.

  § 6. Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la transformation de la société.

  La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la proposition de transformation est adoptée.

  Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte du présent paragraphe, alinéas 1 et 2.

 

  Art. 782. Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa forme nouvelle, y compris les clauses qui modifieraient son objet social, sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation.

  A défaut, la décision de transformation reste sans effet.

 

  Art. 783. Toute transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique.

  Cet acte reproduit la conclusion du rapport établi par le commissaire, le réviseur ou l'expert-comptable [externe]. <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  L'acte de transformation et les statuts sont publiés simultanément conformément à l'article 74. L'acte de transformation est publié en entier; les statuts le sont par extrait conformément aux articles 69, 71 et 72.

  Les mandats authentiques ou privés sont, ainsi que le rapport du commissaire, du réviseur ou de l'expert-comptable externe, déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent.

  La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 76.

 

  Art. 784. Les articles 213, alinéa 1er, 219, 224, 225, 226, 3°, et 6° à 9°, 229, 231, 314 et 315 ne sont pas applicables en cas de transformation en société privée à responsabilité limitée.

  Les articles 395, 399, 401, 405, 424 et 665, § 2, ne sont pas applicables en cas de transformation en société coopérative à responsabilité limitée.

  Les articles 444, 449, 453, 6° et 9° à 12°, 450, alinéa 2, 451, 452, 456, 459, 610 et 611 ne sont pas applicables en cas de transformation en société anonyme.

  Les articles 444, 449, 453, 6° et 9° à 12°, 451, 452 et 658, en tant qu'il règle la responsabilité des fondateurs, ne sont pas applicables en cas de transformation en société en commandite par actions.

 

  TITRE IV. - Responsabilités à l'occasion de la transformation.

 

  Art. 785. Les associés d'une société en nom collectif et les membres de l'organe de gestion de la société à transformer sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :

  1° de la différence éventuelle entre l'actif net de la société après transformation et le capital social minimum prescrit par le présent code;

  2° de la surévaluation de l'actif net apparaissant à l'état prévu à l'article 776;

  3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues à l'article 227, 2° à 4°, 403, 2° à 4°, 454, 2° à 4°, appliquées par analogie, ou à l'article 783, alinéa 1er, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 226, à l'exception du 3° et des points 6° à 9°, 453, à l'exception du 6° et des points 9° à 12° et 783, alinéa 2.

 

  Art. 786. En cas de transformation d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société en commandite par actions, les associés en nom collectif et les associés commandités restent tenus solidairement et indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément à l'article 76.

  En cas de transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou par actions, les associés en nom collectif ou les associés commandités répondent indéfiniment à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à la transformation.

  En cas de transformation en société coopérative à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société privée à responsabilité limitée, la part fixe du capital prévue à l'article 390, alinéa 1er, est égale au montant du capital de la société avant sa transformation.

  En cas de transformation d'une société coopérative à responsabilité illimitée en une société où la responsabilité de tous ou de certains associés est limitée, les coopérateurs restent tenus envers les tiers dans les limites originaires des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément à l'article 76.

 

  TITRE V. - Disposition propre à la société en nom collectif.

 

  Art. 787. Lorsque les statuts d'une société en nom collectif prévoient qu'en cas de décès d'un associé, la société continuera avec ses ayants cause ou certains d'entre eux, lesquels auront la qualité de commanditaires, les articles 776 à 785 et 786, alinéas 3 et 4, ne sont pas d'application à la transformation résultant de cette disposition statutaire.

  La transformation est constatée, soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, qui est publié par extrait de la manière prévue aux articles 69 et 74.

 

  TITRE VI. - Dispositions pénales.

 

  Art. 788. Sont punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :

  1° les membres de l'organe de gestion qui n'ont pas rédigé un état résumant la situation active et passive de la société et qui n'ont pas désigné un commissaire, un réviseur ou un expert-comptable externe, comme il est prévu à l'article 777;

  2° les membres de l'organe de gestion qui n'ont pas repris les conclusions du rapport du commissaire, du réviseur ou de l'expert-comptable externe, dans l'acte constatant la transformation comme il est prévu à l'article 783, alinéa 2;

  3° les membres de l'organe de gestion qui n'ont pas présenté le rapport spécial accompagné du rapport du commissaire, du réviseur ou de l'expert-comptable externe, comme il est prévu aux articles 778 et 779.

 

  LIVRE XIII. - La société agricole.

 

  TITRE I. - Nature et qualification.

 

  Art. 789. La société agricole est une société qui a pour objet l'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole.

 

  Art. 790. Elle est constituée soit uniquement d'associés gérants, soit d'un ou de plusieurs associés gérants et d'un ou de plusieurs associés commanditaires.

  Seules des personnes physiques peuvent faire partie de la société agricole.

  Les associés gérants fournissent un travail physique; les associés commanditaires effectuent un apport en capital.

 

  Art. 791. L'engagement d'associé gérant ne peut être contracté que par les personnes qui exploiteront, dans une société agricole, une entreprise agricole ou horticole dont elles tireront au moins 50 % de leur revenu de travail et à laquelle elles consacreront au moins 50 % de leur activité.

  Cet engagement est constaté par le fait que l'identité de l'intéressé en tant qu'associé gérant, est mentionnée conformément à l'article 69, 4° et 9°.

 

  Art. 792. La société agricole porte une dénomination qui doit comporter, à côté du mot " société agricole " en toutes lettres ou en abrégé, le nom d'un au moins des associés gérants.

  Le nom des associés commanditaires ne peut figurer dans la dénomination sociale.

 

  Art. 793. Les associés gérants assument une responsabilité illimitée pour tous les engagements de la société.

  Les associés commanditaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur apport.

 

  TITRE II. - Constitution et formation du capital.

 

  Art. 794. La constitution d'une société agricole requiert :

  1° que le nombre des associés et l'objet social répondent aux prescriptions légales;

  2° que l'apport soit fait intégralement et sans conditions;

  3° que les associés aient engagé un apport global de [[6 150 EUR]] au moins, entièrement libéré à la constitution; <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2001-07-13/46, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2002>

  4° que, pour le surplus, chacune des parts représentant un apport en numéraire soit libérée jusqu'à concurrence d'un cinquième au moins;

  5° que tout apport en capital autre qu'en numéraire, ci-après apport en nature, soit entièrement libéré.

 

  Art. 795. Les apports en capital peuvent être effectués en numéraire ou en nature.

 

  Art. 796. Les apports en nature ne peuvent être constitués que par des éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique.

  Des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services ne peuvent en faire partie. Les droits et obligations du preneur qui découlent du bail à ferme ne peuvent pas non plus en faire partie.

 

  Art. 797. L'évaluation des apports en nature doit se faire avec sincérité et bonne foi. Elle est consignée dans un rapport, qui fera mention de la méthode d'évaluation appliquée.

 

  Art. 798.En cas d'apport en numéraire, les fonds qui doivent être libérés sont, préalablement à la constitution de la société, déposés par versement ou virement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Poste [Postcheque] ou d'un établissement de crédit établi en Belgique, autre qu'une caisse d'épargne communale, régi par [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1. Le compte spécial doit être à la disposition exclusive de la société à constituer. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société, sur présentation d'une copie de l'acte constitutif signée par tous les associés.

  Si la société n'a pas été constituée dans les trois mois de l'ouverture du compte spécial, les fonds seront restitués aux déposants qui en feront la demande.

  ----------

  (1)<L 2014-04-25/09, art. 160, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  Art. 799. L'acte de société mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait :

  1° le respect des conditions légales relatives à la constitution;

  2° les conditions d'adhésion et de démission des associés gérants ainsi que les conditions de cession des parts sociales.

  L'acte est signé par tous les associés fondateurs, qui comparaissent en personne ou par mandataire. Le rapport sur l'évaluation des apports en nature et une attestation justifiant du dépôt des apports en numéraire libérés y sont annexés.

 

  Art. 800. Nonobstant toute stipulation contraire, les fondateurs et, en cas d'augmentation du capital, les associés gérants sont solidairement responsables à l'égard de tous les intéressés :

  1° de toute la partie de l'apport qui n'aura pas été valablement engagée, ainsi que de la différence éventuelle entre l'apport minimum prescrit et le montant libéré : ils sont de plein droit censés les avoir engagées;

  2° du versement effectif de la partie non libérée, conformément aux dispositions de l'article 794, 3° et 4°, ainsi que de la partie de l'apport dont ils sont tenus de plein droit en vertu du 1°;

  3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 69 et 799;

  4° du préjudice qui résulterait de la surévaluation manifeste d'un apport en nature.

 

  TITRE III. - Des titres et de leur transfert.

 

  CHAPITRE I. - Les parts sociales.

 

  Art. 801. Le capital de la société agricole se divise en parts égales. Les parts sont nominatives.

 

  Art. 802. Si une part appartient à plusieurs propriétaires ou se trouve grevée d'usufruit, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

  Si la part a été donnée en gage par son propriétaire, celui-ci conserve l'exercice de son droit de vote.

 

  Art. 803. Il est tenu au siège social un registre des associes, qui contient :

  1° l'identité de chaque associé et le nombre des parts lui appartenant;

  2° l'indication des versements effectués;

  3° chaque cession de parts avec sa date; cette mention doit être datée et signée par le cédant et le cessionnaire;

  4° les transmissions pour cause de mort et les attributions après partage avec leur date; ces mentions doivent être datées et signées par les associés gérants et les ayants droit.

  Les transferts et attributions ne sont opposables à la société qu'à dater de leur inscription dans le registre. Toutefois, la société peut les invoquer avant cette date.

  Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

 

  CHAPITRE II. - Transfert des parts.

 

  Art. 804. Les parts ne peuvent être transmises pour cause de mort ou cédées entre vifs qu'avec l'agrément de tous les associés gérants, d'une part, et de la majorité des associés commanditaires, d'autre part, et selon les dispositions de l'article 824.

  Sauf dispositions plus restrictives des statuts, cet agrément n'est pas requis lorsque les actions sont transmises ou cédées :

  1° à un associé;

  2° au conjoint du cédant;

  3° aux ascendants directs;

  4° aux descendants en ligne directe et leurs alliés, y compris les enfants adoptifs et les enfants du conjoint.

 

  Art. 805. Si, en application de l'article 804, la cession des parts est refusée, ou, qu'en cas de décès, la qualité d'associé soit déniée, les associés qui s'opposent à la cession ou à la transmission doivent reprendre ces parts.

  Si plusieurs associés entrent en ligne de compte pour la reprise des parts, et sous réserve de l'exercice du droit de préemption selon l'article 806, ces parts sont, sauf stipulation contraire des statuts, réparties à raison des parts appartenant aux associés acquéreurs.

  A défaut d'accord à l'amiable, la reprise des parts s'effectue au prix et selon les modalités de paiement déterminés dans les statuts. à défaut de dispositions statutaires, le prix est fixé par le juge eu égard au patrimoine et au rendement de la société. Le juge ne peut accorder de délai supérieur à un an pour le paiement. L'acquéreur des parts ne peut les céder aussi longtemps que le prix des parts reprises n'a pas été entièrement payé.

 

  Art. 806. Nonobstant toute stipulation contraire et sans préjudice de l'article 804, toute cession entre vifs est soumise au droit de préemption des associés gérants. L'associé qui se propose de céder des parts est tenu d'informer par lettre recommandée les associés gérants de son intention et des conditions de la cession.

  Le droit de préemption doit être exercé dans les deux mois de la notification visée à l'alinéa 1. Le prix et les moyens de paiement sont déterminés conformément à l'article 805.

  Si plusieurs associés gérants se présentent pour le rachat des parts, celles-ci sont, sauf stipulation contraire des statuts, attribuées aux associés intéressés au prorata de leur participation dans le capital.

  Si le droit de préemption n'a pas été exercé pour tout ou partie de ces parts, la cession envisagée peut être opérée valablement en ce qui concerne les parts pour lesquelles il n'a pas été fait usage de ce droit, moyennant autorisation de la majorité des associés commanditaires et aux conditions prévues à l'article 805.

 

  Art. 807. Le cessionnaire de parts est débiteur du montant qui reste à verser.

  Le cédant reste tenu envers la société, solidairement avec le cessionnaire, de répondre aux appels de fonds décidés antérieurement à la cession, ainsi qu'aux appels de fonds ultérieurs lorsque ceux-ci sont nécessaires pour acquitter des dettes nées avant la publication de la cession.

  Le cédant a recours solidaire contre celui à qui il a cédé sa part et contre les cessionnaires ultérieurs, sauf si les parties en sont convenues autrement.

 

  TITRE IV. - Organes et contrôle.

 

  CHAPITRE I. - Gestion et représentation.

 

  Art. 808. L'engagement d'un associé de fournir un travail physique lui confère le statut d'associé gérant.

 

  Art. 809. De nouveaux associés ne peuvent être admis comme associés gérants qu'avec l'agrément de tous les associés et aux conditions stipulées dans les statuts, conformément à l'article 791. Les statuts peuvent disposer que les descendants en ligne directe et leurs alliés peuvent acquérir de plein droit la qualité d'associé gérant sans l'agrément préalable de tous les associés. Ils peuvent soumettre l'obtention de cette qualité à certaines conditions.

 

  Art. 810. La durée de la fonction d'associé gérant est égale à la durée de la société.

 

  Art. 811. Chaque associé gérant est rémunéré de son travail au minimum sur la base du salaire horaire minimum d'un ouvrier qualifié du même secteur. Les statuts déterminent la manière d'établir le nombre des heures à prendre en considération.

  Les associés gérants ont droit à cette rémunération, quelles que soient la nature et l'importance du résultat d'exploitation.

 

  Art. 812. Les associés peuvent mettre fin à leur statut moyennant préavis de deux ans à signifier par écrit à tous les associés. La société peut renoncer à ce délai par une décision prise, d'une part, à l'unanimité des autres associés gérants et, d'autre part, à la majorité des voix des associés commanditaires, selon les dispositions de l'article 824.

 

  Art. 813. Un associé gérant ne peut être démis de ses fonctions que pour des motifs graves. Cette décision doit être prise par les autres associés, aux conditions prévues à l'article 826.

 

  Art. 814. Chaque associé gérant a compétence pleine et entière pour gérer la société. Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

 

  Art. 815. Les statuts peuvent stipuler que les associés gérants forment un collège.

 

  Art. 816. Les statuts peuvent stipuler que certaines décisions ne pourront être prises que moyennant l'accord de l'assemblée générale des associés commanditaires.

 

  Art. 817. La répartition des tâches de gestion entre associés et les restrictions apportées aux compétences de gestion par les statuts conformément à l'article 816 ne sont pas opposables aux tiers, même si elles ont été publiées.

 

  Art. 818. Chaque associé gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

  Toutefois, les statuts peuvent stipuler que la société est représentée [par un ou plusieurs gérants désignés spécialement ou par plusieurs gérants conjointement]. Cette clause n'est opposable aux tiers que si elle concerne le pouvoir général de représentation et si elle a été déposée et publiée conformément à l'article 74. <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 819. Les associés gérants sont responsables envers la société des fautes commises dans l'exercice de leur mission, même s'ils ont réparti les tâches entre eux. Leur responsabilité se détermine comme en matière de mandat.

  Ils sont solidairement responsables envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou des statuts.

  Ils ne seront déchargés de cette responsabilité quant aux faits auxquels ils n'ont pas pris part, que s'ils prouvent qu'aucune faute ne leur est imputable et qu'ils ont dénoncé tous les faits à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

 

  CHAPITRE II. - Assemblée générale des associés.

 

  Art. 820. L'assemblée générale est convoquée par les associés gérants, soit de leur propre initiative, soit à la demande de tout autre associé, conformément aux règles statutaires.

 

  Art. 821. L'ordre du jour est joint à la convocation.

  Les associés commanditaires peuvent [...] se faire représenter par procuration. <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

 

  Art. 822. L'assemblée est présidée par le doyen d'âge des associés gérants présents.

  Elle prend ses décisions de la manière définie par les statuts.

 

  Art. 823. Les associés gérants transmettent à chaque associé commanditaire, au moins quinze jours avant l'assemblée, un rapport écrit sur les résultats d'exploitation, qui contiendra des éléments suffisants pour permettre aux associés commanditaires de connaître la situation financière de leur entreprise et les résultats d'exploitation.

  Sans préjudice du droit de consultation prévu à l'article 828, chaque associé commanditaire peut demander aux associés gérants des renseignements complémentaires au sujet de ce rapport.

 

  Art. 824. Une décision de l'assemblée générale des associés commanditaires est requise pour :

  1° la décharge de leur gestion à donner aux associés gérants,

  2° la répartition du résultat d'exploitation,

  3° la rémunération des associés gérants,

  4° les propositions soumises à son approbation conformément à l'article 816.

  La décision est prise à la majorité des voix.

  Chaque part sociale donne droit à une voix. Les associés gérants ont le droit d'assister à l'assemblée, même s'ils ne sont pas titulaires de parts.

 

  Art. 825. Les décisions visées à l'article 824, alinéa 1er, 1° à 3° sont prises chaque année, au plus tard six mois après la clôture de l'exercice social.

 

  Art. 826. Une décision de l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires est requise pour :

  1° une modification des statuts,

  2° la dissolution volontaire de la société.

  Les décisions sont prises, d'une part, à l'unanimité des voix des associés gérants et, d'autre part, à la majorité des trois quarts des associés commanditaires.

  Chaque associé dispose d'une seule voix.

 

  CHAPITRE III. - Contrôle.

 

  Art. 827. Les titres VI et VII du livre IV ne sont pas applicables aux sociétés agricoles.

 

  Art. 828. Les associés commanditaires ont le droit de prendre connaissance, deux fois par an, sans déplacement, des livres et documents de la société

  Ils peuvent poser des questions par écrit au sujet de la gestion, auxquelles il doit être répondu par écrit.

 

  Art. 829. Sauf stipulation contraire des statuts, ce droit est exercé au milieu et à la fin de chaque exercice. Les associés commanditaires peuvent se faire assister d'un expert. Celui-ci peut être récusé par les associés gérants. Dans ce cas, l'expert est désigné par le président du tribunal, à la demande des associés commanditaires.

 

  TITRE V. - Répartition bénéficiaire.

 

  Art. 830. La répartition du résultat d'exploitation s'effectue comme suit :

  1° avec l'agrément des associés gérants, l'assemblée générale peut décider de réserver tout ou partie du résultat positif après prélèvement de la rémunération visée à l'article 811;

  2° au cas où le résultat positif n'aurait pas été réservé en totalité, conformément au 1°, il en sera attribué aux diverses parts sociales une quotité qui ne peut dépasser l'intérêt légal du capital libéré;

  3° le solde éventuel est attribué aux associés gérants en rémunération de leur travail ainsi qu'aux diverses parts, selon une proportion arrêtée par les statuts.

 

  Art. 831. L'associé commanditaire peut être contraint par les tiers à rapporter les intérêts et les dividendes qu'il a reçus, s'ils n'ont pas été prélevés sur les bénéfices réels de la société et, dans ce cas, s'il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grave de la part des associés gérants, le commanditaire peut poursuivre ces derniers en paiement de ce qu'il a dû restituer.

 

  TITRE VI. - La dissolution.

 

  Art. 832. Sauf disposition contraire des statuts, la société est poursuivie, en cas de décès de l'un des associés, avec ses héritiers.

  Les héritiers mineurs non émancipés ne peuvent obtenir que la qualité d'associés commanditaires.

 

  Art. 833. Les articles 39, 5°, 43 et 44 ne s'appliquent pas à la société agricole conclue pour une durée indéterminée.

  La dissolution de la société agricole peut être demandée en justice pour de justes motifs. Elle sera prononcée, soit à la demande de toute partie ayant un intérêt légitime, soit à la requête du ministère public, soit même d'office par le juge, si son objet ou son activité n'est pas conforme aux dispositions de l'article 789, le ministère public étant en tout cas entendu.

  En dehors de ce cas, la dissolution d'une société agricole requiert une décision prise conformément aux règles énoncées à l'article 826.

 

  Art. 834. § 1er. Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

  Les associés gérants justifient leurs propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si les associés gérants proposent la poursuite des activités, ils exposent dans leur rapport les mesures qu'ils comptent adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

  § 2. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée des associés gérants et des associés commanditaires.

  § 3. Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation.

 

  Art. 835. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à [6 200 EUR], tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation. <AR 2000-07-20/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2002>

 

  Art. 836. Lorsque, dans le courant de son existence, la société ne se compose que d'un seul associé, elle continue à exister comme personne juridique tant que la dissolution n'a pas été décidée.

 

  TITRE VII. - Dispositions diverses.

 

  Art. 837. Au moment de la constitution d'une société agricole, le Roi peut accorder à celle-ci une intervention financière de l'état, suivant les règles qu'Il détermine.

  Il peut également accorder toute autre forme d'aide financière.

  La société est agréée à cette fin par le ministre de l'Agriculture.

 

  Art. 838. Pour l'application de la loi sur le bail à ferme, l'exploitation à titre d'associé gérant d'une société agricole est assimilée à l'exploitation personnelle. Cette règle s'applique tant au preneur qu'au bailleur dont les droits et obligations subsistent intégralement.

  En cas d'apport de la propriété ou du droit d'usage et/ou de jouissance du bien loué par le bailleur dans une société agricole, le congé ne peut être donné par la société que si le bailleur-apporteur, son conjoint, ses descendants ou enfants adoptifs ou ceux de son conjoint, ont le statut d'associé gérant dans la société.

 

  LIVRE XIV. - Le groupement d'intérêt économique.

 

  TITRE I. - Nature et qualification.

 

  Art. 839. Le groupement d'intérêt économique, ci-après dénommé " le groupement " est une société qui, constituée par contrat, pour une durée déterminée ou indéterminée, entre personnes physiques ou morales, a pour but exclusif de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité à laquelle l'activité du groupement d'intérêt économique doit se rattacher et par rapport à laquelle elle doit avoir un caractère auxiliaire.

 

  Art. 840. Le groupement ne peut :

  1° sous réserve de son objet propre, s'immiscer directement ou indirectement dans l'exercice de l'activité de ses membres;

  2° ni détenir directement ou indirectement à quelque titre que ce soit des actions ou des parts d'associés, quelle qu'en soit la forme, dans une société commerciale ou à forme commerciale;

  3° ni rechercher des bénéfices pour son propre compte;

  4° ni être membre d'un autre groupement ou d'un groupement européen d'intérêt économique;

  5° ni contracter d'emprunts par voie d'émission d'obligations.

 

  Art. 841. L'appel au public en vue de la participation à un groupement est interdit.

 

  Art. 842. Le contrat de constitution d'un groupement peut prévoir l'obligation pour les membres ou pour certains d'entre eux de faire des apports en numéraire ou des apports en biens ou en services, ci-après apports en nature.

 

  Art. 843. [§ 1.] Les membres du groupement contribuent annuellement au règlement de l'excédent des dépenses sur les recettes dans la proportion prévue au contrat de groupement ou, à défaut, par parts égales. <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  Sous réserve des dispositions des articles 848 et 852, les membres du groupement répondent solidairement de toutes les obligations du groupement.

  Aucun jugement portant condamnation personnelle des membres à raison d'engagements du groupement ne peut être rendu avant qu'il y ait condamnation contre celui-ci.

  [§ 2. Par dérogation à l'article 2, § 2, les groupements constitués conformément au présent Code sont considérés comme dénués de la personnalité juridique pour leur assujettissement aux impôts sur les revenus.

  Ces groupements ne sont en tant que tels pas soumis auxdits impôts. Les bénéfices ou profits distribués ou non distribués, ainsi que les prélèvements des membres sont considérés comme des bénéfices ou profits desdits membres et taxés dans leur chef selon le régime qui leur est applicable.

  Ces bénéfices ou profits sont censés payés ou attribués aux membres à la date de clôture de l'exercice comptable auquel ils se rapportent, la part de chacun dans les bénéfices ou profits non distribués étant déterminée conformément aux stipulations du contrat ou, à défaut, par part virile.] <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

 

  TITRE II. - Constitution.

 

  Art. 844. En cas d'apport en nature, un réviseur d'entreprises est désigné préalablement à la constitution du groupement par les fondateurs. Le réviseur fait rapport, notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation adoptés.

  L'intervention du réviseur est aussi requise pour tout apport ultérieur en nature.

  Le rapport du réviseur est déposé au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 75.

  Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les catégories de groupements dispensés de la formalité visée au présent article.

 

  Art. 845. Le contrat constitutif d'un groupement mentionne, outre les indications contenues dans l'extrait destiné à publication, les modalités de gestion et de contrôle du groupement.

 

  Art. 846. Les fondateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire :

  1° de la réparation du préjudice, qui est une suite immédiate et directe de la nullité du groupement, ou de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 70 et 845;

  2° des engagements pris par les incapables.

 

  TITRE III. - Retraits et exclusions.

 

  Art. 847. L'admission d'un nouveau membre ne peut avoir lieu que si le contrat le prévoit et en fixe les conditions.

 

  Art. 848. Tout nouveau membre répond des dettes du groupement conformément à l'article 843. Il peut cependant être exonéré du paiement des dettes antérieures à son admission par une clause expresse du contrat constitutif ou de l'acte d'admission.

  Pour être opposable aux tiers et au groupement, cette disposition doit être publiée conformément à l'article 74.

 

  Art. 849. Le retrait d'un membre ne peut avoir lieu que si le contrat le prévoit et en fixe les conditions.

 

  Art. 850. Le contrat détermine les causes et les modalités d'exclusion des membres.

  En cas de silence du contrat, un membre ne peut être exclu que sur décision du tribunal prise à la demande de l'assemblée générale et lorsque ce membre contrevient gravement à ses obligations ou cause des troubles graves dans le fonctionnement du groupement. Le membre dont l'exclusion est proposée ne peut participer au vote sur cet objet.

 

  Art. 851. En cas d'exclusion d'un membre, le groupement, sauf disposition contraire du contrat, subsiste entre les autres membres restants aux conditions prévues par le contrat ou, à défaut, arrêtées par l'assemblée selon les règles prévues pour les modifications du contrat.

 

  Art. 852. Celui qui perd la qualité de membre et, en cas de décès, les héritiers pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes admis comme membres, ne sont pas tenus des obligations que le groupement contracte à partir du jour de la publication de ces faits.

 

  Art. 853. Si l'un des membres du groupement cesse d'en faire partie sans que la perte de sa qualité de membre entraîne la dissolution du groupement, il est procédé à une évaluation du patrimoine du groupement afin de déterminer ses droits et ses obligations. Sous déduction de ses obligations envers le groupement, le membre apporteur a droit au moins au remboursement de son apport, soit en nature, soit en équivalent.

  Sauf disposition contraire du contrat, l'évaluation du patrimoine est faite par un réviseur d'entreprises à la date de l'événement qui a entraîné la perte de la qualité de membre. Le réviseur d'entreprises est choisi de commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le groupement a son siège, sur requête de la partie la plus diligente. La décision du président n'est susceptible d'aucun recours.

 

  TITRE IV. - Gestion et représentation.

 

  CHAPITRE I. - Les gérants.

 

  Art. 854. Le groupement est géré par une ou plusieurs personnes physiques membres ou non du groupement.

 

  Art. 855. Nonobstant toute disposition contraire du contrat, tout membre peut demander en justice la révocation d'un gérant pour de justes motifs.

 

  Art. 856. Le gérant ou les gérants sont désignés dans le contrat de groupement ou par décision de l'ensemble des membres du groupement.

  S'il y a plusieurs gérants, ils forment un collège.

 

  Art. 857. Le gérant ou le collège des gérants a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social du groupement, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale des membres du groupement.

  Les restrictions apportées par le contrat aux pouvoirs du ou des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

 

  Art. 858. Chacun des gérants représente le groupement envers les tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

  Toutefois, le contrat peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter le groupement conjointement ou collégialement. Ces clauses ne sont opposables aux tiers que si elles concernent le pouvoir général de représentation et si elles sont publiées conformément à l'article 74.

 

  Art. 859. Le groupement est lié par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet, à moins qu'il ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

 

  Art. 860. Les gérants sont solidairement responsables envers le groupement des fautes commises par eux dans l'accomplissement de leur mission, même s'ils se sont répartis les tâches qui leur incombent. Leur responsabilité s'apprécie comme en matière de mandat.

  Ils répondent solidairement envers les tiers de tout dommage résultant d'infractions aux dispositions du présent code ou du contrat.

  Ils ne seront déchargés de leur responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.

 

  CHAPITRE II. - L'assemblée générale des membres.

 

  Art. 861. L'ensemble des membres du groupement constitue l'assemblée. Elle se réunit au moins une fois par an aux lieu et jour prévus par le contrat. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont adressées aux membres par lettre recommandée à la poste quinze jours au moins avant l'assemblée.

  L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un gérant ou d'un membre du groupement.

 

  Art. 862. Sauf disposition contraire du contrat, l'assemblée dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision ou accomplir tout acte nécessaire ou utile à la réalisation de l'objet du groupement.

  Elle est en tout cas seule habilitée à prendre toute décision concernant la modification du contrat constitutif, l'admission ou l'exclusion des membres, la dissolution anticipée du groupement ou sa prorogation, et à approuver les comptes annuels qui lui sont soumis par le ou les gérants conformément à l'article 866.

 

  Art. 863. Dans tous les cas où le présent code ne prévoit pas que les décisions doivent être prises à l'unanimité et sans préjudice de l'article 850, le contrat de groupement peut déterminer les conditions de quorum et de majorité dans lesquelles les décisions ou certaines d'entre elles seront prises. Dans le silence du contrat, les décisions seront prises à l'unanimité.

 

  Art. 864. Les membres du groupement ne peuvent décider qu'à l'unanimité de :

  1° modifier l'objet du groupement;

  2° modifier le nombre de voix attribué à chaque membre;

  3° modifier les conditions de prise de décision;

  4° proroger la durée du groupement au-delà du terme fixé dans le contrat de groupement;

  5° modifier la part contributive de chacun des membres ou de certains d'entre eux au financement du groupement;

  6° modifier toute autre obligation d'un membre à moins que le contrat de groupement n'en dispose autrement;

  7° procéder à toute modification du contrat de groupement non visée au présent alinéa, à moins que le contrat n'en dispose autrement.

 

  Art. 865. Chaque membre dispose d'une voix. Le contrat de groupement peut toutefois attribuer plusieurs voix à certains membres selon l'importance de leurs apports éventuels, à condition qu'aucun d'eux ne détienne la majorité absolue des voix.

 

  Art. 866. Conformément à l'article 92, § 1er, les comptes annuels sont soumis à l'approbation de l'assemblée. A cette fin, les documents visés ci-dessus sont communiqués aux membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.

  Les membres non gérants ont le droit de prendre connaissance au siège du groupement pendant quinze jours au moins avant la date de l'assemblée, des livres et documents et d'en obtenir copie.

 

  TITRE V. - Dissolution.

 

  Art. 867. Le groupement est dissous :

  1° par la réalisation ou l'extinction de son objet;

  2° par l'arrivée du terme pour lequel le groupement est constitué;

  3° par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article 864;

  4° par décision judiciaire prononcée à la demande d'un membre lorsqu'il existe entre les membres ou des groupes de membres une mésintelligence telle qu'elle empêche le fonctionnement des organes du groupement, ou pour tout autre [juste] motif; <L 2001-01-23/30, art. 2, 005; En vigueur : 06-02-2001>

  5° par l'incapacité, le décès, la dissolution, la mise en faillite ou la démission d'un membre du groupement, sauf si le contrat en dispose autrement auquel cas le groupement subsiste entre les autres membres aux conditions déterminées par le contrat ou, à défaut, par ces membres délibérant et statuant selon les règles relatives aux modifications du contrat;

  6° lorsqu'il ne comprend plus qu'un seul membre.

 

  Art. 868. La dissolution d'un groupement peut être prononcée, soit à la demande de toute partie ayant un intérêt légitime, le ministère public étant entendu, soit à la requête du ministère public, si l'objet ou l'activité du groupement n'est pas conforme aux dispositions des articles 840, 1° à 3°, 869 et 870.

 

  TITRE VI. - Interdictions et exigences particulières.

 

  Art. 869.Dans le cas d'un groupement constitué de sociétés publiques ou privées de crédit, ce groupement ne pourra déroger aux prescriptions de [1 la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]1.

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  (1)<L 2014-04-25/09, art. 160, 062; En vigueur : 07-05-2014>

 

  Art. 870. Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les institutions publiques nationales de crédit ne peuvent être membres d'un groupement que moyennant l'accord des ministres nationaux de tutelle.

 

  Art. 871. Les entreprises disposant d'un conseil d'entreprise, membres d'un groupement sont tenues de fournir à leur conseil d'entreprise les informations relatives au groupement dont elles sont membres telles qu'elles sont définies aux articles 5, 8, 11 et 14 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant règlement des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprise.

 

  TITRE VII. - Dispositions pénales.

 

  Art. 872. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de trois cents francs à dix mille francs ou de l'une de ces peines seulement, les fondateurs d'un groupement constitué en infraction aux articles 839 et 840, 1° à 3°, et 870, ainsi que les membres et le ou les gérants qui, au cours de l'existence du groupement, contreviennent à ces dispositions.

 

  Art. 873. Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs :

  1° les gérants qui auraient négligé de convoquer, dans les trois semaines de la réquisition qui leur aura été faite, l'assemblée prévue par l'article 861;

  2° ceux qui contreviennent aux dispositions des [articles 840, 5°] et 841.<L 2002-08-02/45, art. 205, 008; En vigueur : 29-08-2002>

 

  LIVRE XV. - LA SOCIETE EUROPEENNE. <Contenu inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, 020; En vigueur : 08-10-2004. L'ancien livre XV a été renuméroté livre XVI>

 

  TITRE Ier. - Dispositions générales. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  CHAPITRE Ier. - Définitions. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 874. <AR 2004-09-01/30, art. 31, 020; En vigueur : 08-10-2004> Pour l'application du présent livre, l'on entend par

  " règlement (CE) n° 2157/2001 " : " règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne ".

 

  Art. 875. <AR 2004-09-01/30, art. 31, 020; En vigueur : 08-10-2004> Le capital social doit être d'au moins 120.000 euros. Il doit être au moins libéré à concurrence du montant fixé à l'article 439.

 

  CHAPITRE II. - Siège. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 876. <AR 2004-09-01/30, art. 31, 020; En vigueur : 08-10-2004> Lorsqu'il est constaté, conformément à l'article 64, 4, du règlement (CE) n° 2157/2001, que seule l'administration centrale est située en Belgique, le ministère public en informe sans délai l'Etat membre où est situé le siège statutaire de la SE.

 

  CHAPITRE III. - Implication des travailleurs. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 877. <AR 2004-09-01/30, art. 31, 020; En vigueur : 08-10-2004> Dans le cas prévu à l'article 12, 4, alinéa 1er, du règlement (CE) n° 2157/2001, le conseil d'administration ou le conseil de direction a le droit d'apporter des modifications aux statuts sans nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires.

 

  TITRE II. - Constitution. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  CHAPITRE Ier. - Constitution par voie de fusion. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Section Ire. - Dispositions introductive. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 878. <AR 2004-09-01/30, art. 31, 020; En vigueur : 08-10-2004> Une société ne peut participer à la constitution d'une SE par voie de fusion si le Ministre de l'Economie s'y oppose, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 2157/2001, par notification à la société concernée dans le mois de la publication des indications visées à l'article 21 du même règlement. La notification est publiée conformément à l'article 75.

  Le certificat visé à l'article 882 ne peut être délivré qu'après retrait de l'opposition, annulation de celle-ci ou décision contraire passée en force de chose jugée.

  Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition visée au présent article

 

  Section II. - Procédure. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 879. <AR 2004-09-01/30, art. 31, 020; En vigueur : 08-10-2004> Le projet de fusion est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction.

 

  Art. 880. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le projet de fusion est déposé conformément au présent code et les indications prévues à l'article 21 du règlement (CE) n° 2157/2001 sont publiées conformément à l'article 74.

 

  Art. 881. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> L'autorité prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 2157/2001 est le président du tribunal de commerce statuant conformément à l'article 588, 14° du Code judiciaire.

 

  Section III. - Contrôle de la légalité. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 882. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le contrôle de la légalité de la fusion et la délivrance du certificat prévus à l'article 25 du règlement (CE) n° 2157/2001 sont effectués par le notaire instrumentant conformément à l'article 700 ou l'article 713.

 

  Art. 883. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le contrôle de la légalité de la fusion prévu à l'article 26 du règlement (CE) n° 2157/2001 est effectué par le notaire instrumentant.

 

  Section IV. - Immatriculation et publicité. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 884. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Après l'accomplissement des formalités de publicité requises dans chaque Etat membre et relatives à la décision de fusion dans chaque société concernée, le notaire instrumentant constate la réalisation de la fusion à la requête des sociétés qui fusionnent sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération.

  Cet acte est déposé et publié conformément à l'article 74.

 

  CHAPITRE II. - Constitution par voie de holding. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 885. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le projet de constitution de la SE est établi dans les mêmes termes par le conseil d'administration ou par le conseil de direction des sociétés qui promeuvent l'opération.

 

  Art. 886. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le projet de constitution de la SE est déposé et publié conformément à l'article 74.

 

  Art. 887. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le ou les experts indépendants, visés à l'article 32, 4, du règlement (CE) n° 2157/2001 sont soit le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration ou le conseil de direction.

 

  Art. 888. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Chaque société de droit belge qui promeut l'opération dépose conformément à l'article 75 un document constatant, pour ce qui la concerne, la réalisation des conditions requises pour la constitution de la SE.

 

  Art. 889. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> L'acte de constitution de la SE-holding constate que dans le délai visé à l'article 33, 1, du règlement (CE) n° 2157/2001 les actionnaires ou les porteurs de parts des sociétés qui promeuvent l'opération ont apporté le pourcentage minimal d'actions ou parts de chaque société fixé conformément au projet de constitution et que toutes les autres conditions sont remplies.

  Cette constatation est mentionnée dans l'extrait visé à l'article 69.

 

  CHAPITRE III. - Transformation d'une société anonyme en SE. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 890. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le projet de transformation d'une société anonyme en SE est établi par le conseil d'administration.

 

  Art. 891. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le projet de transformation est déposé conformément à l'article 75.

 

  Art. 892. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le ou les experts indépendants, visés à l'article 37, 6, du règlement (CE) n° 2157/2001 sont soit le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration.

 

  Art. 893. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> L'assemblée générale approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la SE dans les conditions prévues par l'article 699.

 

  CHAPITRE IV. - Participation à une SE par une société ayant son administration centrale en dehors de la Communauté européenne. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 894. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Une société n'ayant pas son administration centrale dans la Communauté européenne peut participer à la constitution d'une SE, si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.

 

  TITRE III. - Formalités de publicité. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 895. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> L'immatriculation d'une SE se réalise conformément à l'article 67, § 2. Elle ne peut intervenir que moyennant le respect de l'article 12 du règlement (CE) n° 2157/2001.

 

  TITRE IV. - Organes. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  CHAPITRE Ier. - Administration. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Section Ire. - Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 896. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Sans préjudice de l'article 61, § 2, les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration peuvent être, si les statuts le prévoient, des personnes morales.

 

  Art. 897. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> La SE est liée par les actes accomplis par les organes ayant qualité pour la représenter, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

 

  Section II. - Système moniste. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 898.<Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> L'organe d'administration est le conseil d'administration.

  Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l'article 525. Il ne peut pas faire usage du pouvoir de délégation prévu à l'article 524bis.

  [1 Dans les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4, les articles 520bis et 520ter s'appliquent mutatis mutandis aux membres du conseil de direction, à la personne à laquelle la gestion journalière a été confiée, seule ou conjointement, et aux autres dirigeants visés à l'article 96, § 3, dernier alinéa.]1

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  (1)<L 2010-04-06/21, art. 17, 048; En vigueur : 03-05-2010>

 

  Art. 899. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Sous réserve de l'article 43, § 2, alinéa 2, du règlement (CE) n° 2157/2001, le nombre minimal d'administrateurs est fixé conformément à l'article 518, § 1er.

 

  Art. 899bis. <inséré par L 2008-12-17/36, art. 18; En vigueur : 08-01-2009> Les dispositions légales relatives au comité d'audit des sociétés anonymes cotées sont applicables aux SE cotées visées à la présente section.

 

  Art. 899ter. [1 Les dispositions légales relatives au comité de rémunération des sociétés anonymes sont applicables aux SE visées à la présente section, dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-04-06/21, art. 10, 048; En vigueur : 03-05-2010>

 

  Section III. - Système dualiste. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Sous-section Ire. - Dispositions générales. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 900.<Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> § 1er. L'organe de direction est le conseil de direction. Il est composé d'un ou plusieurs membres.

  Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l'article 525. Il ne peut pas faire usage du pouvoir de délégation prévu à l'article 524bis.

  [1 Dans les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4, les articles 520bis et 520ter s'appliquent mutatis mutandis à la personne à laquelle la gestion journalière a été confiée, seule ou conjointement, et aux autres dirigeants visés à l'article 96, § 3, dernier alinéa.]1

  § 2. L'organe de surveillance est le conseil de surveillance. Il est compose de trois membres au moins.

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  (1)<L 2010-04-06/21, art. 18, 048; En vigueur : 03-05-2010>

 

  Art. 901. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Sous réserve des limitations apportées par le règlement (CE) n° 2157/2001, par le présent code ou par les statuts, les attributions du conseil de direction et de ses membres sont les mêmes que celles du conseil d'administration et des administrateurs.

 

  Art. 902. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Tout rapport dont l'établissement est imposé au conseil d'administration par le présent code, est établi par le conseil de direction. Sauf dérogation légale ou disposition plus restrictive des statuts, il est communiqué en temps utile au conseil de surveillance et soumis aux mêmes règles d'information et de publicité que celles applicables aux rapports du conseil d'administration.

 

  Art. 903. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le conseil de direction a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou au conseil de surveillance.

  Les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du conseil de direction par le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance peut également soumettre lui-même à autorisation certaines catégories d'opérations.

  L'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'est pas opposable aux tiers.

 

  Art. 904. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Si, au moment de sa nomination, un membre du conseil de direction est membre du conseil de surveillance, son mandat au sein de ce dernier conseil prend fin de plein droit dès son entrée en fonction. De même, si au moment de sa nomination, un membre du conseil de surveillance est membre du conseil de direction, son mandat au sein de ce dernier conseil prend fin de plein droit dès son entrée en fonction.

 

  Sous-section II. - Conseil de direction. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  I. Statut des membres du conseil de direction. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 905. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Les membres du conseil de direction sont nommés et révoqués par le conseil de surveillance.

  Les conditions de leur désignation et révocation sont déterminées par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil de surveillance. Ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés lors de la constitution.

 

  Art. 906. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> En application de l'article 39, 3, du règlement (CE) n° 2157/2001 le conseil de surveillance peut, en cas de vacance, désigner un de ses membres pour exercer les fonctions de membre du conseil de direction, pour une période maximale d'un an.

 

  Art. 906bis. [1 Dans les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4, les articles 520bis et 520ter s'appliquent aux membres du conseil de direction.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-04-06/21, art. 19, 048; En vigueur : 03-05-2010>

 

  II. Compétence et fonctionnement. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 907. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> S'ils sont plusieurs, les membres du conseil de direction forment un collège.

  Dans les cas exceptionnels, dûment justifies par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil de direction peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des membres du conseil de direction, exprimé par écrit.

  Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

 

  Art. 908. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Les statuts peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion du conseil de direction. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches que les membres du conseil de direction auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

 

  Art. 909. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Sauf le cas prévu à l'article 912 et sans préjudice au pouvoir de représentation attribué conformément à l'article 525, le conseil de direction représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

  Les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du conseil de direction pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause statutaire est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ces pouvoirs de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

 

  Sous-section III. - Conseil de surveillance

 

  I. Statut des membres du conseil de surveillance. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 910. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Les membres du conseil de surveillance sont toujours révocables par l'assemblée générale.

  Ils sont rééligibles sauf disposition contraire des statuts.

 

  Art. 911. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> En cas de vacance d'une place au sein du conseil de surveillance, et sauf disposition contraire des statuts, les membres restants du conseil de surveillance ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

  En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, le membre du conseil de surveillance nommé achève le terme de celui qu'il remplace.

 

  II. Compétence et fonctionnement. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 912. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le conseil de surveillance forme un collège. Il élit en son sein un président.

  Le conseil de surveillance contrôle la gestion assurée par le conseil de direction.

  Il ne peut exercer lui-même le pouvoir de gestion, ni représenter la société à l'égard des tiers. Toutefois, il représente la société dans les litiges entre elle et les membres du conseil de direction ou l'un d'eux.

 

  Art. 913. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président. Celui-ci doit le réunir s'il en est requis par un des membres du conseil de surveillance ou par un des membres du conseil de direction.

  Le conseil de surveillance délibère au moins une fois par trimestre.

  Les membres du conseil de direction peuvent assister aux séances du conseil de surveillance, s'ils y sont invités par celui-ci. Ils y ont voix consultative.

 

  Art. 913bis. <inséré par L 2008-12-17/36, art. 19; En vigueur : 08-01-2009> Les SE cotées visées à la présente section constituent un comité d'audit au sein de leur conseil de surveillance. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant au sens de l'article 913ter, et est compétent en matière de comptabilité et d'audit.

  Le comité d'audit fait régulièrement rapport au conseil de surveillance sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par le conseil de direction des comptes annuels, des comptes consolidés et, le cas échéant, des états financiers résumés destinés à la publication.

  Les dispositions légales relatives au comité d'audit des sociétés anonymes cotées au sens de l'article 4 sont pour le reste mutatis mutandis d'application, à l'exception de l'article 526bis, § 1er, § 2, § 3, alinéa 2, et § 4, dernier alinéa.

 

  Art. 913ter. <inséré par L 2008-12-17/36, art. 20; En vigueur : 08-01-2009> Le membre indépendant du conseil de surveillance doit au moins répondre aux critères suivants :

  1° durant une période de cinq années précédant sa nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre de l'organe de gestion ou du conseil de direction ou une fonction de membre du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de la société, ni auprès d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;

  2° ne pas avoir siégé au conseil de surveillance pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;

  3° durant une période de trois années précédant sa nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;

  4° ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus en tant que membre du conseil de surveillance ou, dans le cas d'une société à système moniste, membre non exécutif de l'organe de gestion;

  5° a) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société;

  b) s'il détient des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % :

  - par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés dont l'administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent atteindre un dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société;

  ou

  - les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant du conseil de surveillance a souscrit;

  c) ne représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point;

  6° ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec la société ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe de gestion, de membre du conseil de direction ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation;

  7° ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié de l'auditeur externe, actuel ou précédent, de la société ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 11;

  8° ne pas être membre exécutif de l'organe de gestion d'une autre société dans laquelle un membre du conseil de direction de la société siège en tant que membre non exécutif de l'organe de gestion ou de membre du conseil de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les membres exécutifs du conseil de direction de la société du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes;

  9° n'avoir, ni au sein de la société, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 11, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe de gestion, de membre du conseil de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points 1° à 8°.

  La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant.

  Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.

 

  Art. 913quater. [1 Les SE visées à la présente section, dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4, constituent un comité de rémunération au sein de leur conseil de surveillance. Une majorité des membres du comité de rémunération est indépendante au sens de l'article 913ter, et est compétente en matière de politique de rémunération. Le président du conseil de surveillance préside le comité.

   Le comité de rémunération fait régulièrement rapport au conseil de surveillance sur l'exercice de ses missions.

   Le conseil de surveillance communique le rapport de rémunération au conseil d'entreprise ou, à défaut, aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale.

   Les dispositions légales relatives au comité de rémunération des sociétés anonymes dont les actions sont admises à la négociation sur un marché visé à l'article 4 sont pour le reste, mutatis mutandis, d'application, à l'exception de l'article 526quater, § 1er, § 2, § 3, et § 6, alinéas 2 et 3.]1

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  (1)<Inséré par L 2010-04-06/21, art. 11, 048; En vigueur : 03-05-2010>

 

  Sous-section IV. - Règles communes aux membres du conseil de direction et de surveillance. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  I. Rémunération. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 914. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Les fonctions de membre du conseil de direction et de membre du conseil de surveillance sont rémunérées ou non.

  Les émoluments fixes ou variables des membres du conseil de direction sont déterminés par le conseil de surveillance, dans les limites prévues par les statuts. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement des intéressés.

  Les émoluments des membres du conseil de surveillance sont déterminés par l'assemblée générale, dans les limites prévues par les statuts. Ils consistent en une somme fixe ou en jetons de présence.

 

  II. Conflits d'intérêt. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 915. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> § 1er. Si un membre du conseil de direction a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil de direction, il doit le communiquer aux autres membres du conseil de direction. Le conseil de direction doit s'abstenir de toute délibération à ce sujet. La déclaration du membre du conseil de direction, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans son chef, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil de direction. Le conseil de direction transmet sans délai copie de ce procès-verbal au conseil de surveillance. Ce dernier devra prendre la décision lors de sa prochaine réunion. De plus, le membre du conseil de direction concerné doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

  En vue de la publication dans le rapport de gestion, visé à l'article 95 ou, à défaut de rapport, dans un document qui doit être déposé en même temps que les comptes annuels, le conseil de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er.

  Le rapport de gestion contient l'intégralité de ce procès-verbal.

  § 2. La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article et à l'article 917, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

  § 3. Le § 1er et l'article 917 ne sont pas applicables lorsque les décisions ou les opérations relevant du conseil de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

  De même, le § 1er et l'article 917 ne sont pas d'application lorsque les décisions du conseil de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

 

  Art. 916. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> § 1er. Si un membre du conseil de surveillance a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil de surveillance, le cas échéant en application de l'article précédent, il doit le communiquer aux autres membres du conseil de surveillance avant la délibération de celui-ci. La déclaration du membre concerné, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans son chef, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil de surveillance qui devra prendre la décision. De plus, le membre concerné doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

  En vue de la publication dans le rapport visé à l'article 938, le conseil de surveillance décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision qui a été prise, ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport du conseil de surveillance contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.

  Le rapport des commissaires, visé à l'article 143, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du conseil de surveillance, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

  Pour les SE ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne, le membre du conseil de surveillance visé à l'alinéa 1er ne peut assister aux délibérations du conseil de surveillance relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

  § 2. La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article et à l'article 917, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

  § 3. Le § 1er et l'article 917 ne sont pas applicables lorsque les décisions ou les opérations relevant du conseil de surveillance concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

  De même, le § 1er et l'article 917 ne sont pas d'application lorsque les décisions du conseil de surveillance concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

 

  Art. 917. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> § 1er. Toute décision ou toute opération accomplie en exécution d'une décision prise par une SE cotée, est préalablement soumise à la procédure établie aux §§ 2 et 3, lorsqu'elle concerne :

  1° les relations de ladite SE avec une société liée à celle-ci, à l'exception de ses filiales;

  2° les relations entre une filiale de ladite SE et une société liée à celle-ci, autre qu'une filiale de ladite société.

  Est assimilée à une SE cotée, la SE dont les titres sont admis à un marché situé en dehors de l'Union européenne et reconnu par le Roi comme équivalent pour l'application du présent article.

  Le présent article n'est pas applicable :

  1° aux décisions et aux opérations habituelles intervenant dans des conditions et sous les garanties normales du marche pour des opérations de même nature;

  2° aux décisions et aux opérations représentant moins d'un pour cent de l'actif net de la société, tel qu'il résulte des comptes consolidés.

  § 2. Toutes les décisions et opérations visées au § 1er doivent préalablement être soumises à l'appréciation d'un comité composé, au sein du conseil de surveillance, de trois membres indépendants. Ce comité est assisté par un ou plusieurs experts indépendants désignés par ce comité. L'expert est rémunéré par la SE.

  Le comité décrit la nature de la décision ou de l'opération, apprécie le gain ou le préjudice pour la SE et pour ses actionnaires. Il en chiffre les conséquences patrimoniales et constate si la décision ou l'opération est ou non de nature à occasionner pour la SE des dommages manifestement abusifs à la lumière de la politique menée par la SE. Si le comité décide que la décision ou l'opération n'est pas manifestement abusive, mais qu'elle porte toutefois préjudice à la SE, le comité précise quels bénéfices la décision ou l'opération porte en compte pour compenser les préjudices mentionnés.

  Le comité rend un avis motivé par écrit au conseil de direction et, le cas échéant, au conseil de surveillance, en mentionnant chaque élément d'appréciation cité ci-dessus.

  § 3. Le conseil de direction ou le conseil de surveillance, selon le cas, après avoir pris connaissance de l'avis du comité visé au § 2, délibère quant aux décisions et opérations prévues. Le cas échéant, les articles 915 et 916 seront d'application.

  Le conseil de direction ou le conseil de surveillance, selon le cas, précise dans son procès-verbal si la procédure décrite ci-dessus a été respectée et, le cas échéant, les motifs sur la base desquels il a été dérogé à l'avis du comité.

  Le commissaire rend une appréciation quant à la fidélité des données figurant dans l'avis du comité et dans le procès-verbal visé à l'alinéa précédent. Cette appréciation est jointe au procès-verbal de l'organe qui a pris la décision.

  Lorsque la décision appartient au conseil de direction, la décision du comité, l'extrait du procès-verbal du conseil de direction et l'appréciation du commissaire sont repris dans le rapport de gestion. Lorsque la décision appartient au conseil de surveillance, la décision du comité, l'extrait du procès-verbal du conseil de surveillance et l'appréciation du commissaire sont repris dans le rapport du conseil de surveillance visé à l'article 938.

  § 4. Pour ce qui est des entreprises au sein desquelles un conseil d'entreprise a été installé en exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, la nomination des candidats en tant que membres indépendants du conseil de surveillance est portée à la connaissance du conseil d'entreprise préalablement à la nomination par l'assemblée générale. Une procédure similaire est requise en cas de renouvellement du mandat.

  [Les membres indépendants au sens du § 2, alinéa 1er, répondent aux critères de l'article 913ter.] <L 2008-12-17/36, art. 21, 043; En vigueur : 08-01-2009 ; voir également l'art. 24>

  § 5. Les décisions et les opérations relatives aux relations d'une filiale belge non cotée d'une SE belge cotée avec les sociétés liées à cette dernière, ne peuvent être prises ou accomplies qu'après autorisation de la société mère. Cette autorisation est soumise à la procédure visée aux §§ 2 et 3. Les §§ 6 et 7 ainsi que l'article 920, § 2, s'appliquent à la société mère.

  § 6. La SE peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

  § 7. Lorsque la SE cotée est une filiale, elle indique dans son rapport annuel les limitations substantielles ou charges que la société mère lui a imposées durant l'année en question, ou dont elle a demandé le maintien.

 

  III. Responsabilités. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 918. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

 

  Art. 919. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Les membres du conseil de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001, du présent code ou des statuts sociaux.

  L'alinéa 1er est également applicable aux membres du conseil de surveillance.

  En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 1er et 2 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions, selon le cas, en ce qui concerne les membres du conseil de direction, lors de la première séance du conseil de surveillance et, en ce qui concerne les membres du conseil de surveillance, lors de la première assemblée générale, suivant le moment où ils en ont eu connaissance.

 

  Art. 920. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> § 1er. Sans préjudice de l'article 919, les membres du conseil de surveillance sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la SE ou les tiers à la suite de décisions prises ou d'opérations accomplies conformément aux articles 915 et 916, si la décision ou l'opération a procuré à un membre du conseil de direction ou à un membre du conseil de surveillance un avantage financier abusif au détriment de la SE.

  § 2. Dans les SE cotées, les membres du conseil de direction sont personnellement et solidairement responsables du préjudice subi par la société ou les tiers à la suite de décisions ou d'opérations approuvées par le conseil de direction, même dans le respect des dispositions de l'article 917, pour autant que ces décisions ou opérations aient causé à la SE un préjudice financier abusif au bénéfice d'une société du groupe.

  L'alinéa 1er est également applicable aux membres du conseil de surveillance lorsque la décision ou l'opération ont été approuvés par ce conseil.

 

  Art. 921.<Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout membre du conseil de direction ou membre du conseil de surveillance ou ancien membre du conseil de direction ou ancien membre du conseil de surveillance, ainsi que toute personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif.

  L'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse.

  Est réputée faute grave et caractérisée toute [1 fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3]1, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

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  (1)<L 2013-07-15/02, art. 12, 059; En vigueur : 29-07-2013>

 

  CHAPITRE II. - Assemblée générale des actionnaires. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Section Ire. - Dispositions communes. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Sous-section Ire. - Convocation de l'assemblée générale. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 922. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le conseil d'administration, le conseil de direction, le conseil de surveillance et les commissaires, s'il y en a, peuvent convoquer l'assemblée générale.

  Ils doivent la convoquer sur la demande d'actionnaires représentant 10 % au moins du capital social, un pourcentage plus bas pouvant être prévu par les statuts.

  La demande de convocation doit préciser les points à faire figurer à l'ordre du jour. Elle est réalisée suivant les modalités prescrites à l'article 533.

  Si, à la suite de la demande formulée selon le deuxième alinéa, l'assemblée générale n'est pas tenue en temps utile et en tout cas dans un délai maximum de deux mois, le président du tribunal de commerce du siège statutaire, statuant comme en référé, peut ordonner la convocation dans un délai déterminé ou donner l'autorisation de la convoquer, soit aux actionnaires qui en ont formulé la demande, soit à un mandataire de ceux-ci.

 

  Art. 923. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Conformément à l'article 56 du règlement (CE) n° 2157/2001, un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10 % au moins du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale.

  A moins que les statuts ne prévoient d'autres délais et procédures, dans les quarante-huit heures soit de la réception de la convocation par lettre recommandée, soit de la première publication de la convocation par annonce, lesdits actionnaires peuvent adresser, suivant le cas, au conseil d'administration ou au conseil de direction, le ou les points nouveaux qu'ils proposent de rajouter à l'ordre du jour. Cette proposition contenant l'ordre du jour complété est communiquée, huit jours au moins avant l'assemblée, par publication dans les mêmes organes de presse que la première convocation et dans le Moniteur belge et, s'il échet, par lettre recommandée.

 

  Sous-section II. - Tenue de l'assemblée générale et modalités d'exercice du droit de vote. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 924.<Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Les administrateurs, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance, répondent, chacun en fonction de ses compétences, aux questions qui leur sont posées par les actionnaires [1 , en assemblée ou par écrit,]1 au sujet de l'accomplissement de leur mission et des points portés à l'ordre du jour, [1 , dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses administrateurs]1 et sous réserve de l'application de l'article 49 du règlement (CE) n° 2157/2001.

  [1 Les administrateurs, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance peuvent fournir une réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet.

   Les actionnaires peuvent, dès la publication de la convocation, poser par écrit les questions visées à l'alinéa 1er, auxquelles il sera répondu, selon le cas, par les administrateurs, les membres du conseil de direction ou les membres du conseil de surveillance au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée générale. Les statuts fixent le délai dans lequel ces questions écrites doivent parvenir à la société sauf dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, auxquelles les questions écrites doivent parvenir au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée.]1

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 31, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Section II. - Assemblée générale ordinaire. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 925. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> L'assemblée générale a lieu une fois l'an dans les six mois de la clôture de l'exercice. Toutefois, la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution.

 

  Art. 926. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Dans le système dualiste, l'assemblée générale se prononce sur la décharge des membres du conseil de surveillance et du conseil de direction conformément à l'article 554.

 

  Art. 927.<Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le conseil d'administration ou le conseil de direction a le droit, séance tenante, de proroger à trois semaines la décision relative à l'approbation des comptes annuels. [1 Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché visé à l'article 4, ce délai est porté à cinq semaines.]1 Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 32, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Section III. - Assemblée générale spéciale. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 928.<Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Dès la réception par une société de la communication faite par [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 selon laquelle elle a été saisie d'un avis d'offre publique d'acquisition la visant et jusqu'à la clôture de l'offre, seule l'assemblée générale peut prendre des décisions ou procéder à des opérations qui auraient pour effet de modifier de manière significative la composition de l'actif ou du passif de la société, ou assumer des engagements sans contrepartie effective. Ces décisions ou opérations ne peuvent être prises ou exécutées sous condition de la réussite ou de l'échec de l'offre publique d'acquisition.

  Le conseil d'administration, ou le conseil de direction, a toutefois la faculté de mener à terme les opérations suffisamment engagées avant la réception de la communication de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1, ainsi que d'acquérir des actions, des parts bénéficiaires et des certificats s'y rapportant conformément à l'article 620, § 1er, alinéa 3.

  Les décisions visées par cet article sont immédiatement portées à la connaissance de l'offrant et de [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 par le conseil d'administration ou le conseil de direction, selon le cas. Elles sont également rendues publiques.

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  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 051; En vigueur : 01-04-2011>

 

  Section IV. - Assemblée générale extraordinaire. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 929. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> La décision de modification des statuts peut toujours être prise à la majorité simple des voix exprimées si la moitié au moins du capital est représentée et si les statuts le prévoient.

 

  CHAPITRE III. - Action sociale et action minoritaire. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 930. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> L'action sociale et l'action minoritaire peuvent être intentées contre les administrateurs, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance, conformément aux articles 561, 562 à 567 et 926.

 

  TITRE V. - Transfert du siège statutaire. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 931. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le projet de transfert est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction.

  Ce projet est déposé conformément à l'article 75.

 

  Art. 932. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le conseil d'administration ou le conseil de direction, établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant les conséquences du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs.

 

  Art. 933. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Au plus tard dans les deux mois de la publication du projet de transfert aux Annexes du Moniteur belge, les créanciers et titulaires d'autres droits envers la société dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, peuvent exiger une sûreté ou toute autre garantie, nonobstant toute convention contraire.

  La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

  A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège statutaire. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue.

  Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société.

  Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixes, la créance devient immédiatement exigible.

  La procédure intentée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite de l'opération de transfert.

  Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert du siège.

 

  Art. 934. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Conformément à l'article 8, 8, du règlement (CE) n° 2157/2001 un notaire ayant sa résidence en Belgique délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.

 

  Art. 935. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le transfert du siège d'une SE ayant son siège statutaire en Belgique dans un autre Etat membre ne prend pas effet lorsque le Ministre de l'Economie s'y oppose, conformément à l'article 8, § 14, du règlement (CE) n° 2157/2001, par notification à la société concernée dans le délai de deux mois après la publication du projet de transfert aux Annexes du Moniteur belge. La notification est publiée conformément à l'article 75.

  Le certificat prévu par l'article 934 ne peut être délivré qu'après retrait de l'opposition, annulation de celle-ci ou décision contraire passée en force de chose jugée.

  Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition visée au présent article.

 

  Art. 936. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée conformément à l'article 75.

 

  Art. 937. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le transfert en Belgique du siège statutaire d'une SE doit être constaté par acte authentique. Cet acte ne peut être reçu que sur présentation du certificat délivré par l'autorité compétente dans le pays d'origine de la SE.

  Cet acte ainsi que la modification des statuts qui en résulte sont publiés conformément à l'article 74; ils ne prennent effet qu'à dater de l'immatriculation de la société.

 

  TITRE VI. - Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci - Dispositions particulières applicables au système dualiste. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 938. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article 92 un rapport contenant ses observations sur les comptes de l'exercice ainsi que, le cas échéant, sur le rapport de gestion du conseil de direction.

  Ce rapport est déposé en même temps que les comptes annuels, conformément à l'article 100, 7°.

 

  Art. 939. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Dans les cas prévus par l'article 137, § 1er, le pouvoir de réquisition des commissaires s'étend au conseil de surveillance.

 

  Art. 940. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le rapport des commissaires indique spécialement s'ils ont obtenu du conseil de surveillance les explications et informations qu'ils ont demandées.

 

  TITRE VII. - Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 941. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal de commerce prononce la dissolution de la SE qui a son siège statutaire en Belgique si son administration centrale n'y est pas située.

  Avant de prononcer la dissolution, le tribunal peut accorder à la SE un délai pour régulariser sa situation conformément à l'article 64, 1, du règlement (CE) n° 2157/2001.

  Conformément au § 3 de l'article 64 précité, cette décision n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

 

  Art. 942. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> La publicité prévue à l'article 65 du règlement (CE) n° 2157/2001 se réalise conformément à l'article 74.

 

  TITRE VIII. - Transformation de la SE en SA. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 943. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le projet de transformation est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction. Ce projet est déposé conformément à l'article 75.

 

  Art. 944. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Le ou les experts indépendants, visés à l'article 66, 5, du règlement (CE) n° 2157/2001 sont soit le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration ou le conseil de direction.

 

  Art. 945. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> L'assemblée générale décide de la transformation conformément à l'article 699.

 

  TITRE IX. - Dispositions pénales. <AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004>

 

  Art. 946. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Les dispositions pénales du présent code relatives à la société anonyme sont applicables à la SE.

 

  Art. 947. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Dans le système dualiste, les dispositions pénales applicables aux membres du conseil d'administration s'appliquent aux membres du conseil de direction.

 

  Art. 948. <Inséré par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> Sont punis de l'amende prévue à l'art. 126, les membres du conseil de surveillance, qui n'ont pas établi ou présenté le rapport prévu l'art. 938.

 

  LIVRE XVI. - LA SOCIETE COOPERATIVE EUROPEENNE. <Inséré à la place de l'ancien Livre XVI, devenu Livre XVII, par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  TITRE Ier. - Dispositions générales. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  CHAPITRE Ier. - Définitions. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 949. <AR 2006-11-28/35, art. 25, 033; En vigueur : 30-11-2006> Pour l'application du présent livre, l'on entend par "Règlement (CE) n° 1435/2003" : "Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 2 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne SCE".

 

  CHAPITRE II. - Apport et siège. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 950. <AR 2006-11-28/35, art. 25, 033; En vigueur : 30-11-2006> En ce qui concerne l'apport en nature et au quasi-apport, les articles 443 à 447 s'appliquent à la SCE.

 

  Art. 951. <AR 2006-11-28/35, art. 25, 033; En vigueur : 30-11-2006> Lorsqu'il est constaté, conformément à l'article 73, 5, du Règlement (CE) n° 1435/2003, que seule l'administration centrale est située en Belgique, le ministère public en informe sans délai l'Etat membre où est situe le siège statutaire de la SCE.

 

  CHAPITRE III. - Membres investisseurs. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 952. <AR 2006-11-28/35, art. 25, 033; En vigueur : 30-11-2006> Conformément à l'article 14, 1, du Règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts peuvent prévoir que des personnes n'ayant pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la SCE peuvent être admis en qualité de membres investisseurs [membres non-usagers].

 

  CHAPITRE IV. - Implication des travailleurs. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 953. <AR 2006-11-28/35, art. 25, 033; En vigueur : 30-11-2006> Dans le cas prévu à l'article 11, 4, du Règlement (CE) n° 1435/2003, le conseil d'administration ou le conseil de direction a le droit d'apporter des modifications aux statuts sans nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires.

 

  TITRE II. - Constitution. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  CHAPITRE Ier. - Constitution par voie de fusion. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Section Ire. - Dispositions introductives. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 954. <AR 2006-11-28/35, art. 25, 033; En vigueur : 30-11-2006> Une société coopérative ne peut participer à la constitution d'une SCE par voie de fusion si le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, s'y oppose, conformément à l'article 21 du Règlement (CE) n° 1435/2003, par notification à la société concernée dans le mois de la publication des indications visées à l'article 24 du même règlement. La notification est publiée conformément à l'article 75.

  Le certificat visé à l'article 957 ne peut être délivré qu'après retrait de l'opposition, annulation de celle-ci ou décision contraire passée en force de chose jugée.

  Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition visée au présent article.

 

  Section II. - Procédure. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 955. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le projet de fusion est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction.

 

  Art. 956. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le projet de fusion est déposé conformément au présent code et les indications prévues à l'article 24 du Règlement (CE) n° 1435/2003 sont publiés conformément à l'article 74.

 

  Section III. - Contrôle de la légalité. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 957. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le contrôle de la légalité de la fusion et la délivrance du certificat prévus à l'article 29 du Règlement (CE) n° 1435/2003 sont effectués par le notaire instrumentant conformément à l'article 700 ou l'article 713, selon le cas.

 

  Art. 958. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le contrôle de la légalité de la fusion prévu à l'article 30 du Règlement (CE) n° 1435/2003 est effectué par le notaire instrumentant.

 

  Section IV. - Immatriculation et publicité. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 959. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Après l'accomplissement des formalités de publicité requises dans chaque Etat membre et relatives à la décision de fusion dans chaque société concernée, le notaire instrumentant constate la réalisation de la fusion à la requête des sociétés qui fusionnent sur présentation des certificats et autres documents justificatifs de l'opération.

  Cet acte est déposé et publié conformément à l'article 74.

 

  CHAPITRE III. - Transformation d'une société coopérative en SCE. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 960. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le projet de transformation d'une société coopérative en SCE est établi par le conseil d'administration ou l'administrateur unique

 

  Art. 961. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le projet de transformation est déposé conformément à l'article 75.

 

  Art. 962. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le ou les experts indépendant(s), visés à l'article 35, 5, du règlement (CE) n° 1435/2003 sont soit le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration ou l'administrateur unique.

 

  CHAPITRE IV. - Participation à une SCE par une société ayant son administration centrale en dehors de la Communauté européenne. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 963. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Une société n'ayant pas son administration centrale dans la Communauté européenne peut participer à la constitution d'une SCE, si elle est constituée selon le droit d'un Etat membre, a son siège statutaire dans ce même Etat membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre.

 

  TITRE III. - Formalités de publicité. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 964. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> L'immatriculation d'une SCE se réalise conformément à l'article 67, § 2. Elle ne peut intervenir que moyennant le respect de l'article 11 du Règlement (CE) n° 1435/2003.

 

  TITRE IV. - Organes. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  CHAPITRE Ier. - Administration. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Section 1re. - Dispositions communes aux systèmes moniste et dualiste. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 965. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Sans préjudice de l'article 61, § 2, les membres des organes de direction, de surveillance ou d'administration peuvent être, si les statuts le prévoient, des personnes morales.

 

  Art. 966. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> La SCE est liée par les actes accomplis par les organes ayant qualité pour la représenter, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

 

  Section II. - Système moniste. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 967. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> L'organe d'administration est le conseil d'administration.

 

  Art. 968. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Sous réserve de l'article 42, § 2, du Règlement (CE) n° 1435/2003, le nombre minimal d'administrateurs est fixé à 3.

 

  Section III. - Système dualiste. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Sous-section 1re. - Dispositions générales. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 969. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> L'organe de direction est le conseil de direction. Il est composé d'un ou plusieurs membre(s).

  L'organe de surveillance est le conseil de surveillance. Il est composé de trois membres au moins.

 

  Art. 970. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Sous réserve des limitations apportées par le Règlement (CE) n° 1435/2003, par le présent code ou par les statuts, les attributions du conseil de direction et de ses membres sont les mêmes que celles du conseil d'administration et des administrateurs.

 

  Art. 971. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Tout rapport dont l'établissement est imposé au conseil d'administration par le présent code, est établi par le conseil de direction. Sauf dérogation légale ou disposition plus restrictive des statuts, il est communiqué en temps utile au conseil de surveillance et soumis aux mêmes règles d'information et de publicité que celles applicables aux rapports du conseil d'administration.

 

  Art. 972. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le conseil de direction a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou au conseil de surveillance.

  Les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du conseil de direction par le conseil de surveillance. Le conseil de surveillance peut également soumettre lui-même à autorisation certaines catégories d'opérations.

  L'absence d'autorisation du conseil de surveillance n'est pas opposable aux tiers.

 

  Art. 973. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Si, au moment de sa nomination, un membre du conseil de direction est membre du conseil de surveillance, son mandat au sein de ce dernier conseil prend fin de plein droit dès son entrée en fonction. De même, si au moment de sa nomination, un membre du conseil de surveillance est membre du conseil de direction, son mandat au sein de ce dernier conseil prend fin de plein droit dès son entrée en fonction.

 

  Sous-section II. - Conseil de direction. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  I. Statut des membres du conseil de direction. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 974. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Les membres du conseil de direction sont nommés et révoqués par l'assemblée générale.

  Les conditions de leur désignation et révocation sont déterminées par les statuts. Ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés lors de la constitution.

 

  Art. 975. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> En application de l'article 37, 3, du Règlement (CE) n° 1435/2003 le conseil de surveillance peut, en cas de vacance, désigner un de ses membres pour exercer les fonctions de membre du conseil de direction, pour une période maximale d'un an.

 

  II. Compétence et fonctionnement. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 976. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> S'ils sont plusieurs, les membres du conseil de direction forment un collège.

  Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil de direction peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des membres du conseil de direction, exprimé par écrit.

  Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

 

  Art. 977. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Les statuts peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion du conseil de direction. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches que les membres du conseil de direction auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

 

  Art. 978. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le conseil de direction représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sous réserve de l'application de l'article 39 (1) du Règlement (CE) 1435/2003.

  Les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du conseil de direction pour représenter la société, soit seuls, soit conjointement. Cette clause statutaire est opposable aux tiers. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ces pouvoirs de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

 

  Sous-section III. - Conseil de surveillance. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  I. Statut des membres du conseil de surveillance. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 979. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Les membres du conseil de surveillance sont toujours révocables par l'assemblée générale.

  Ils sont rééligibles sauf disposition contraire des statuts.

 

  Art. 980. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> En cas de vacance d'une place au sein du conseil de surveillance, et sauf disposition contraire des statuts, les membres restants du conseil de surveillance ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

  En cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, le membre du conseil de surveillance nommé achève le terme de celui qu'il remplace.

 

  II. Compétence et fonctionnement. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 981. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le conseil de surveillance forme un collège. Il élit en son sein un président.

  Le conseil de surveillance contrôle la gestion assurée par le conseil de direction.

 

  Art. 982. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le conseil de surveillance se réunit sur convocation de son président. Celui-ci doit le réunir d'office, soit à la demande d'un tiers au moins de ses membres, soit à la demande du conseil de direction.

  Le conseil de surveillance délibère au moins une fois par trimestre.

  Les membres du conseil de direction peuvent assister aux séances du conseil de surveillance, s'ils y sont invités par celui-ci. Ils y ont voix consultative.

 

  Sous-section IV. - Règles communes aux membres du conseil de direction et de surveillance. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  I. Rémunération. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 983. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Les fonctions de membre du conseil de direction et de membre du conseil de surveillance sont rémunérées ou non.

 

  II. Responsabilités. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 984. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

 

  Art. 985. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Les membres du conseil de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions du Règlement (CE) n° 1435/2003, du présent code ou des statuts sociaux.

  L'alinéa 1er est également applicable aux membres du conseil de surveillance.

  En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 1er et 2 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions, selon le cas, en ce qui concerne les membres du conseil de direction, lors de la première séance du conseil de surveillance et, en ce qui concerne les membres du conseil de surveillance, lors de la première assemblée générale, suivant le moment ou ils en ont eu connaissance.

 

  Art. 986.<Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> En cas de faillite de la société et d'insuffisance de l'actif et s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout membre du conseil de direction ou membre du conseil de surveillance ou ancien membre du conseil de direction ou ancien membre du conseil de surveillance, ainsi que toute personne qui a effectivement détenu le pouvoir de gérer la société, peuvent être déclarés personnellement obligés, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales à concurrence de l'insuffisance d'actif.

  L'action est recevable de la part tant des curateurs que des créanciers lésés. Le créancier lésé qui intente une action en informe le curateur. Dans ce dernier cas, le montant alloué par le juge est limité au préjudice subi par les créanciers agissants et leur revient exclusivement, indépendamment de l'action éventuelle des curateurs dans l'intérêt de la masse.

  Est réputée faute grave et caractérisée toute [1 fraude fiscale grave, organisée ou non, au sens de l'article 5, § 3]1, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux.

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  (1)<L 2013-07-15/02, art. 13, 059; En vigueur : 29-07-2013>

 

  CHAPITRE II. - Assemblée générale des actionnaires. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Section Ire. - Dispositions communes. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Sous-section Ire. - Convocation de l'assemblée générale. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 987. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le conseil d'administration, le conseil de direction, le conseil de surveillance, ou, s'il y en a, le commissaire, un peuvent convoquer l'assemblée générale.

 

  Sous-section II. - Tenue de l'assemblée générale et modalités d'exercice du droit de vote. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 988.<Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Les administrateurs, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance, répondent, chacun en fonction de ses compétences, aux questions qui leur sont posées par les actionnaires [1 , en assemblée ou par écrit,]1 au sujet de l'accomplissement de leur mission et des points portés à l'ordre du jour [1 , dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts commerciaux de la société ou aux engagements de confidentialité souscrits par la société ou ses administrateurs]1 et sous réserve de l'application de l'article 49 du Règlement (CE) n° 1435/2003.

  [1 Les administrateurs, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance peuvent fournir une réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet.

   Les actionnaires peuvent, dès la publication de la convocation, poser par écrit les questions visées à l'alinéa 1er, auxquelles il sera répondu, selon le cas, par les administrateurs, les membres du conseil de direction ou les membres du conseil de surveillance au cours de l'assemblée pour autant que ces actionnaires aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée. Les statuts fixent le délai dans lequel ces questions écrites doivent parvenir à la société.]1

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  (1)<L 2010-12-20/17, art. 33, 052; En vigueur : 01-01-2012. Disposition transitoire : art. 38>

 

  Section II. - Assemblée générale ordinaire. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 989. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> L'assemblée générale a lieu une fois l'an dans les six mois de la clôture de l'exercice. Toutefois, la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution.

 

  Art. 990. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Dans le système dualiste, l'assemblée générale se prononce sur la décharge des membres du conseil de surveillance et du conseil de direction conformément à l'article 411.

 

  Section III. - Droit de vote. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 991. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Conformément à l'article 59, 2, du Règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts peuvent prévoir qu'un membre dispose d'un nombre de voix qui est déterminé par sa participation aux activités de la coopérative, à l'exclusion de sa participation sous forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par membre, ou 30 % du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.

  Les statuts des SCE participant à des activités dans le domaine financier ou de l'assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé par la participation du membre aux activités de la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SCE. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de 5 par membre, ou 20 % du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.

  Les statuts des SCE dont les membres sont majoritairement des coopératives peuvent prévoit que le nombre de voix est déterminé en fonction de la participation des membres aux activités exercées par la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SCE, et/ou du nombre de membres de chaque entité constitutive

  Les membres investisseurs déterminés dans l'article 952 ne peuvent pas disposer de plus de 25 % du total des droits de vote.

 

  Section IV. - Assemblée de branche ou de section. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 992. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Conformément à l'article 63, 1, du Règlement (CE) n° 1435/2003, les statuts peuvent prévoir des assemblées de branche ou de section.

 

  CHAPITRE III. - Action sociale et action minoritaire. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 993. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> L'action sociale et l'action minoritaire peuvent être intentées contre les administrateurs, les membres du conseil de direction et les membres du conseil de surveillance, conformément aux articles 415, 416 et 417.

 

  TITRE V. - Transfert du siège statutaire. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 994. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le projet de transfert est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction.

  Ce projet est déposé conformément à l'article 75.

 

  Art. 995. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le conseil d'administration ou le conseil de direction, établit le rapport visé à l'article 7, § 3, du Règlement 1435/2003.

 

  Art. 996. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Au plus tard dans les deux mois de la publication du projet de transfert aux annexes du Moniteur belge, les créanciers et titulaires d'autres droits envers la société dont la créance est antérieure à cette publication et n'est pas encore échue, peuvent exiger une sûreté ou toute autre garantie, nonobstant toute convention contraire.

  La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

  A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège statutaire. La procédure est introduite et instruite comme en référé; il en est de même de l'exécution de la décision rendue.

  Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société

  Si la sûreté n'est pas fournie dans les délais fixés, la créance devient immédiatement exigible.

  Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de transfert du siège.

 

  Art. 997. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Conformément à l'article 7, 8, du Règlement (CE) n° 1435/2003 le notaire instrumentant ayant sa résidence en Belgique délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.

 

  Art. 998. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le transfert du siège d'une SCE ayant son siège statutaire en Belgique dans un autre Etat membre ne prend pas effet lorsque le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, s'y oppose, conformément à l'article 7, § 14, du Règlement (CE) n° 1435/2003, par notification à la société concernée dans le délai de deux mois après la publication du projet de transfert aux annexes du Moniteur belge. La notification est publiée conformément à l'article 75.

  Le certificat prévu par l'article 997 ne peut être délivré qu'après retrait de l'opposition, annulation de celle-ci ou décision contraire passée en force de chose jugée.

  Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure accélérée applicable aux recours formés à l'encontre de l'opposition visée au présent article.

 

  Art. 999. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> La radiation en Belgique de l'ancienne immatriculation suite au transfert à l'étranger du siège statutaire est publiée conformément à l'article 75.

 

  Art. 1000. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le transfert en Belgique du siège statutaire d'une SCE doit être constaté par acte authentique. Cet acte ne peut être reçu que sur présentation du certificat délivré par l'autorité compétente dans le pays d'origine de la SCE.

  Cet acte ainsi que la modification des statuts qui en résulte sont publiés conformément à l'article 74; ils ne prennent effet qu'à dater de l'immatriculation de la société.

 

  TITRE VI. - Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci. Dispositions particulières applicables au système dualiste. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 1001. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article 92 un rapport contenant ses observations sur les comptes de l'exercice ainsi que, le cas échéant, sur le rapport de gestion du conseil de direction.

  Ce rapport est déposé en même temps que les comptes annuels, conformément à l'article 100, 7°.

 

  Art. 1002. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Dans les cas prévus par l'article 137, § 1er, le pouvoir de réquisition des commissaires s'étend au conseil de surveillance.

 

  Art. 1003. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le rapport des commissaires indique spécialement s'ils ont obtenu du conseil de surveillance les explications et informations qu'ils ont demandées.

 

  TITRE VIII. - Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 1004. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le tribunal de commerce prononce la dissolution de la SCE qui a son siège statutaire en Belgique si son administration centrale n'y est pas située.

  Avant de prononcer la dissolution, le tribunal peut accorder à la SCE un délai pour régulariser sa situation conformément à l'article 73, 1, du Règlement (CE) n° 1435/2003.

  Conformément à l'article 73, § 4, du Règlement (CE) n° 1435, cette décision n'est pas susceptible d'exécution provisoire.

 

  Art. 1005. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> La publicité prévue à l'article 74 du Règlement (CE) n° 1435/2003 se réalise conformément à l'article 74.

  S'agissant du principe de l'affectation de l'actif net à une fin désintéressée visé à l'article 75 du Règlement (CE) n° 1435/2003, il peut être dérogé à celui-ci moyennant un autre règlement prévu dans les statuts de la SCE.

 

  TITRE IX. - Transformation de la SCE en SC. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 1006. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le projet de transformation est établi par le conseil d'administration ou par le conseil de direction. Ce projet est déposé conformément à l'article 75.

 

  Art. 1007. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le ou les experts indépendants, visés à l'article 76, § 5, du Règlement (CE) n° 1435/2003 sont soit le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert comptable externe désigné par le conseil d'administration ou le conseil de direction.

 

  Art. 1008. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> L'assemblée générale décide de la transformation conformément à l'article 781.

 

  TITRE X. - Dispositions pénales. <AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  Art. 1009. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Les dispositions pénales du présent code relatives aux société coopératives sont applicables à la SCE.

 

  Art. 1010. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Dans le système dualiste, les dispositions pénales applicables aux membres du conseil d'administration s'appliquent aux membres du conseil de direction.

 

  Art. 1011. <Inséré par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Sont punis de l'amende prévue à l'article 126, § 1er, membres du conseil de surveillance, qui n'ont pas établi ou présenté le rapport prévu l'article 1001.

  Les sociétés seront civilement responsables des condamnations à l'amende prononcées en vertu de l'alinéa 1er contre leurs membres du conseil de surveillance.

 

  LIVRE XVII. - Dispositions diverses et transitoires. <Antérieurement Livre XV; renuméroté XVI par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004> <Antérieurement Livre XVI; numéroté XVII par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006>

 

  TITRE I. - Dispositions diverses.

 

  Art. 1012. <Antérieurement 874. Numéroté 949 par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004. Numéroté 1012 par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> § 1er. Les articles 92, 94 à 96, 98, 100 à 102, 104 et 105, 143 et 144, 553 à 555, 616 à 619 et 624 du présent code sont, nonobstant toute disposition contraire des statuts, applicables aux personnes morales de droit public constituées sous la forme de société commerciale.

  § 2. Si, au sein d'une personne morale de droit public, un collège des commissaires est créé comprenant des membres désignés en leur qualité de réviseur d'entreprises et des membres qui ne sont pas désignes en cette qualité, les dispositions du présent code, relatives aux commissaires, s'appliquent, nonobstant toute clause contraire des statuts, aux commissaires désignés en leur qualité de réviseur d'entreprises; ceux-ci établissent un rapport distinct.

  Ces dispositions ne s'appliquent pas aux autres commissaires sauf si les statuts le prévoient expressément.

 

  Art. 1013. <Antérieurement 875. Numéroté 950 par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004. Numéroté 1013 par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> Le Roi peut adapter les articles 514 à 516, 534, 545 et 556 aux obligations qui découlent, pour la Belgique, des directives du Conseil des communautés européennes, dans la mesure où il s'agit de matières que la Constitution ne réserve pas au législateur.

 

  Art. 1014. <Antérieurement 876. Numéroté 951 par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004. Numéroté 1014 par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> § 1er. Le Roi est habilité à remplacer les références au titre IX du livre Ier du Code de commerce ou a d'autres textes légaux ou réglementaires repris dans le présent code, contenues dans des dispositions de lois ou d'arrêtés royaux, par des références au présent Code des sociétés, à l'aide de la table de concordance figurant en annexe.

  § 2. Jusqu'à leur adaptation par le Roi, les références au titre IX du livre Ier du Code de commerce ou à d'autres textes légaux ou réglementaires repris dans le présent code, contenues dans des dispositions de lois ou d'arrêtés royaux, doivent, à l'aide de la table de concordance, figurant en annexe, être lues comme se rapportant au Code des sociétés.

 

  TITRE II. - Dispositions transitoires.

 

  Art. 1015. <Antérieurement 877. Numéroté 952 par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004. Numéroté 1015 par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> L'article 556 n'est pas applicable aux droits conférés à des tiers avant le 5 août 1991. Toutefois, l'existence de ces droits doit être communiquée à la première assemblée générale ordinaire.

 

  Art. 1016.<Antérieurement 878. Numéroté 953 par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004. Numéroté 1016 par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> § 1er. L'article 632, § 2, est applicable aux actions détenues le 5 août 1991 par une société anonyme ayant son siège social en Belgique ou aux actions d'une telle société qui sont détenues par une société le 5 août 1991 lorsque les droits de vote qui y sont attachés représentent plus de 10 % de l'ensemble des voix attachées aux titres émis à cette date.

  § 2. Lorsque des participations réciproques au sens de l'article 632 existent le 5 août 1991, les sociétés concernées prennent de commun accord les dispositions nécessaires pour que l'une d'elles au moins réduise sa participation dans l'autre à 10 % au plus.

  A défaut d'accord, les sociétés concernées doivent chacune ramener leur participation à 10 % au plus dans un délai d'un an à compter du 5 août 1991.

  A défaut d'aliénation régulière dans les délais prescrits ci-dessus, les droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires qui doivent être aliénées sont suspendus.

  § 3. Lorsque les participations au sens des articles 627 et 631, §§ 1er et 4, existent le 5 août 1991, les sociétés concernées prennent de commun accord et dans un délai d'un an les mesures nécessaires pour se conformer à ces dispositions. A défaut d'accord sur ces mesures entre les sociétés concernées, cette aliénation doit avoir lieu proportionnellement au nombre de droits de vote attachés aux titres en possession de chacune des sociétés concernées.

  A défaut d'aliénation régulière dans les délais prescrits ci-dessus, les droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires qui doivent être aliénées sont suspendus.

  La société qui, au 5 août 1991, est une société filiale d'une autre société, notifie à cette dernière dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur susmentionnée le nombre et la nature des titres avec droit de vote émis par cette dernière et qui sont en sa possession, de même que toute modification intervenant dans ce portefeuille de titres.

  § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3, les pourcentages des participations visés aux articles 631, § 1er, alinéa 1er et 632, et calculés conformément à la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition, existant entre une société ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne et une autre société, ne font pas l'objet des réductions prévues aux articles 631 et 632, à la condition que ces participations aient été communiquées à [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 avant le 1er janvier 1996.

  Lorsque des participations au sens de l'article 627 existent le 17 juin 1995, les sociétés concernées prennent de commun accord, avant le 1er janvier 1997, les mesures nécessaires pour se conformer à cette disposition en tant qu'elle interdit aux sociétés visées de détenir, ensemble avec la société émettrice, des titres de cette dernière société représentant plus de 10 % de son capital souscrit.

  A défaut d'accord, les aliénations se font proportionnellement à la fraction du capital correspondant aux titres détenus par chacune des sociétés.

  Pour l'application des articles 627 et 631, § 1er, alinéa 1er, les droits de vote attachés aux actions ou parts bénéficiaires acquises avant le 4 décembre 1992 pourront être exercés jusqu'au 1er janvier 1998, pour autant que, pour l'ensemble des société visées, ils ne représentent pas plus de 10 % des droits de vote attachés à l'ensemble des titres émis, en ce compris les titres détenus par la société émettrice en vertu de l'article 620. ".

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  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 051; En vigueur : 01-04-2011>

 

  Art. 1017.<Inséré comme art. 879 par L 2002-08-02/45, art. 206; En vigueur : 29-08-2002; numéroté 954 par AR 2004-09-01/30, art. 31, En vigueur : 08-10-2004; numéroté 1017 par AR 2006-11-28/35, art. 25; En vigueur : 30-11-2006> [1 L'Autorité des services et marchés financiers]1 inscrit la Banque Nationale de Belgique sur la liste visée à l'article 438, alinéa 4, avec une mention attirant l'attention du public sur le fait que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque qu'à titre supplétif. Les statuts de la Banque sont modifiés, selon la procédure prévue à l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, pour indiquer sa qualité de société anonyme faisant ou ayant fait publiquement appel à l'épargne.

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  (1)<AR 2011-03-03/01, art. 331, 051; En vigueur : 01-04-2011>

 

  ANNEXES.

 

  Art. N1. Annexe 1. Table des matières du Code des Sociétés.

  (Table non conservée par Justel. Voir la table affichée automatiquement lors de la consultation.)

 

  Art. N2. Annexe 2. Coordination.

 

 

Code civil

  Anciens

Code des sociétés

Art. 1832

Article 1er

 

Art. 2

Art. 1833

Art. 18

Art. 1834

Art. 49

Art. 1835 à 1842

Abrogés

Art. 1843

Art. 20

Art. 1844

Art. 21

Art. 1845

Art. 22

Art. 1846

Art. 23

Art. 1847

Art. 24

Art. 1848

Art. 25

Art. 1849

Art. 26

Art. 1850

Art. 27

Art. 1851

Art. 28

Art. 1852

Art. 29

Art. 1853

Art. 30

Art. 1854

Art. 31

Art. 1855

Art. 32

Art. 1856

Art. 33

Art. 1857

Art. 34

Art. 1858

Art. 35

Art. 1859

Art. 36

Art. 1860

Art. 37

Art. 1861

Art. 38

Art. 1862

Art. 51

Art. 1863

Art. 52

Art. 1864

Art. 50

Art. 1865

Art. 39

Art. 1866

Art. 40

Art. 1867

Art. 41

Art. 1868

Art. 42

Art. 1869

Art. 43

Art. 1870

Art. 44

Art. 1871

Art. 45

Art. 1872

Art. 55

Art. 1873

Art. 18

 

 

 

 

Lois Coordonnées sur les

Code des sociétés

Sociétés Commerciales

 

Article 1er

Art. 3

 

Art. 18

Art. 2

Art. 2

Art. 3

Art. 2, § 1

Art. 4

Art. 66

Art. 5

Art. 49

Art. 6

Art. 67, 72

 

Art. 68

Art. 7

Art. 69

Art. 8

Art. 67, 71

Art. 9

Art. 69

Art. 10

Art. 67, 68, 73, 76

Art. 11

Art. 58

Art. 11bis

Art. 66

Art. 12

Art. 74, 75, 76, 89, 173, 179, 195, 342, 513, 644

Art. 13

Art. 61, 77, 568

Art. 13bis

Art. 60

Art. 13ter

Art. 227, 228, 454, 455

Art. 13quater

Art. 172, 174, 177

Art. 13quinquies

Art. 175

Art. 14

Abrogé

Art. 15

Art. 201

Art. 16

Art. 65

Art. 17

Art. 204

Art. 18

Art. 202

Art. 19

Art. 65

Art. 20

Art. 205

Art. 21

Art. 206

Art. 22

Art. 207

Art. 23

Art. 207

Art. 24

Art. 209

Art. 25

Art. 208

Art. 26

Art. 437, 438

Art. 27

Art. 65

Art. 28

Art. 65

Art. 29

Art. 439, 441, 442,.443, 448, 453

Art. 29bis

Art. 444, 449

Art. 29ter

Art. 440

Art. 29quater

Art. 445, 446, 447, 458, 535

Art. 30

Art. 453

Art. 31

Art. 450

Art. 32

Art. 451

Art. 33

Art. 452

Art. 33bis

Art. 535, 557, 581, 582, 603,

 

604, 605, 606, 607

Art. 34

Art. 535, 584, 585, 586, 587,

 

588, 589, 590, 600, 601, 602

Art. 34bis

Art. 535, 592, 593, 594, 595,

 

596, 597, 598, 599

Art. 35

Art. 456, 459, 610, 611

Art. 35bis

Art. 314, 457, 610

Art. 41

Art. 460, 468, 476, 478, 483,

 

510, 511, 512

Art. 42

Art. 463

Art. 43

Art. 235, 461, 465, 504

Art. 43.

Art. 235, 461, 465, 504

Art. 43bis

Art. 503

Art. 43ter

Art. 234, 464

Art. 44

Art. 466,467

Art. 45

Art. 504

Art. 46

Art. 462, 477

Art. 47

Art. 484, 505, 508, 509

Art. 48

Art. 476, 480, 481, 482, 626

Art. 50

Art. 463, 465, 466, 468, 508

Art. 51

Art. 479, 506

Art. 52

Art. 507

Art. 52bis

Art. 620, 621, 622, 623, 625

Art. 52ter

Art. 629

Art. 52quater

Art. 630

Art. 52quinquies

Art. 627, 628, 631

Art. 52sexies

Art. 632, 878

Art. 52septies

Art. 609

Art. 52octies

Art. 469, 470, 471, 472, 473

 

474, 475

Art. 53

Art. 517

Art. 54

Art. 522

Art. 55

Art. 518, 519

Art. 56

Art. 520

Art. 60

Art. 523, 529

Art. 60bis

Art. 524

Art. 61

Art. 61

Art. 62

Art. 527, 528

Art. 63

Art. 525, 527

Art. 63bis

Art. 526

Art. 63ter

Art. 530

Art. 64

Art. 130, 131, 134, 138, 141

 

142, 165, 166, 167

Art. 64bis

Art. 133

Art. 64ter

Art. 134, 530

Art. 64quater

Art. 135

Art. 64quinquies

Art. 135, 136

Art. 64sexies

Art. 137, 138, 139

Art. 64septies

Art. 538, 540

Art. 64octies

Art. 140

Art. 65

Art. 143, 144

Art. 66

Art. 561

Art. 66bis

Art. 561, 562, 563, 564, 565

Art. 66ter

Art. 566

Art. 66quater

Art. 567

Art. 67

Art. 63, 521

Art. 70

Art. 531, 558

Art. 70bis

Art. 535, 559

Art. 70 ter

Art. 540

Art. 70quater

Art. 543, 562

Art. 71

Art. 535, 560

Art. 72

Art. 612

Art. 72bis

Art. 613, 614

Art. 72ter

Art. 615

Art. 73

Art. 189, 532, 533, 552

Art. 74

Art. 536, 547, 548, 549, 550

Art. 74bis

Art. 63, 539, 541, 546

Art. 74ter

Art. 551

Art. 75

Art. 542

Art. 76

Art. 544

Art. 77

Art. 92, 94, 95, 96, 143

 

608, 616, 624, 874

Art. 77bis

Art. 617, 619, 874

Art. 77ter

Art. 618, 619, 874

Art. 78

Art. 553, 874

Art. 79

Art. 554, 555, 874

Art. 80

Art. 98, 100, 101, 102, 874

Art. 80bis

Art. 104, 105, 874

Art. 81

Art. 78, 79

Art. 82

Art. 79, 80

Art. 83

Art, 62

Art. 88

Art. 486

Art. 89

Art. 461, 463, 465, 466, 504

Art. 89bis

Art. 464

Art. 89ter

Art. 467

Art. 90

Art. 537, 553

Art. 91

Art. 569

Art. 92

Art. 570

Art. 93

Art. 568

Art. 94

Art. 568, 573, 574

Art. 95

Art. 575

Art. 96

Art. 571, 576, 577, 578, 579, 580

Art. 97

Art. 493

Art. 98

Art. 494

Art. 99

Art. 495

Art. 100

Art. 488

Art. 101

Art. 487

Art. 101bis

Art. 468, 489, 496, 497, 498, 499

Art. 101ter

Art. 535, 581, 583, 603

Art. 101quater

Art. 500, 535, 592, 593, 594, 596, 597,

 

598, 599, 605, 606

Art. 101quinquies

Art. 490, 501

Art. 101sexies

Art. 491, 502

Art. 101septies

Art. 492, 503

Art. 101octies

Art. 591. Art

Art. 102

Art. 645

Art. 103

Art. 535, 633

Art. 104

Art. 634

Art. 104bis

Art. 646

Art. 105

Art. 654

Art. 106

Art. 65

Art. 107

Art. 657

Art. 108

Art. 658

Art. 109

Art. 466

Art. 110

Art. 658

Art. 112

Art. 656

Art. 113

Art. 659

Art. 114

Art. 78, 79, 80

Art. 115

Art. 660

Art. 116

Art. 210, 211

Art. 117

Art. 65

Art. 120

Art. 214, 216, 218, 223, 226

Art. 120bis

Art. 219, 224

Art. 120ter

Art. 215, 229

Art. 120quater

Art. 220, 221, 222, 230

Art. 120quinquies

Art. 217, 304, 314

Art. 121

Art. 226

Art. 122

Art. 302, 305, 306, 307, 308, 311,

 

312, 313

Art. 122bis

Art. 309, 310

Art. 122ter

Art. 316, 317, 318

Art. 123

Art. 213, 225, 229, 231, 314, 315

Art. 123bis

Art. 212

Art. 124

Art. 232, 236, 238, 239

Art. 124bis

Art. 238, 240, 241, 331

Art. 124ter

Art. 242

Art. 125

Art. 233, 250

Art. 126

Art. 249

Art. 127

Art. 251

Art. 128

Art. 252

Art. 128bis

Art. 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327

Art. 128ter

Art. 329

Art. 128quater

Art. 330

Art. 129

Art. 255, 256

Art. 130

Art. 257, 258

Art. 131

Art. 232, 233, 234, 235, 243, 244, 245,

 

246, 247, 248, 253, 254, 270, 271,

 

283, 292, 293, 294, 295, 297, 298,

 

299, 300, 301

Art. 132

Art. 262, 263

Art. 132bis

Art. 289, 290, 291

Art. 133

Art. 259, 260, 261, 264

Art. 133bis

Art. 265

Art. 134

Art. 272, 274

Art. 135

Art. 275, 280

Art. 136

Art. 63, 266, 268, 270, 274, 275, 276,

 

277, 281, 282, 286, 287, 288, 321

Art. 136bis

Art. 267, 279

Art. 137

Art. 283, 284, 285, 319, 320, 328

Art. 138

Art. 78, 79

Art. 138bis

Art. 62, 79, 80

Art. 139

Art. 343

Art. 140

Art. 332, 333

Art. 140bis

Art. 213

Art. 140ter

Art. 237

Art. 140quater

Art. 237, 344

Art. 141

Art. 350, 352, 353, 356

Art. 142

Art. 354, 362, 363, 364, 366

Art. 143

Art. 65, 351, 365, 378, 380

Art. 144

Art. 355, 403, 404

Art. 145

Art. 355, 377

Art. 146

Art. 367, 377, 378, 382, 383, 384, 386

Art. 147

Art. 357, 358

Art. 147bis

Art. 390, 392, 394, 397, 398, 400, 402,

 

418, 419, 420, 421, 665

Art. 147ter

Art. 401, 405, 424, 665

Art. 147quater

Art. 395, 399

Art. 147quinquies

Art. 396, 406

Art. 147sexies

Art. 422, 423

Art. 147septies

Art. 391

Art. 147octies

Art. 166, 167, 385

Art. 147novies

Art. 425, 426

Art. 148

Art. 368

Art. 149

Art. 367

Art. 150

Art. 368, 369

Art. 151

Art. 369

Art. 152

Art. 370

Art. 153

Art. 374, 376

Art. 154

Art. 375, 376

Art. 155

Art. 371

Art. 156

Art. 372

Art. 157

Art. 361

Art. 158

Art. 408, 409, 410, 411, 414, 416, 417,

 

427, 428, 430

Art. 158bis

Art. 431, 432, 666

Art. 158ter

Art. 413

Art. 158quater

Art. 412

Art. 158quinquies

Art. 429

Art. 159

Art. 78

Art. 160

Art. 80

Art. 161

Art. 373

Art. 161

Art. 373

Art. 162

Art. 379

Art. 163

Art. 373, 379

Art. 164

Art. 435, 436

Art. 164bis

Art. 661, 662, 663

Art. 164ter

Art. 667

Art. 164quater

Art. 668, 669

Art. 165

Art. 775

Art. 166

Art. 776, 777, 781

Art. 167

Art. 778, 779

Art. 168

Art. 781

Art. 169

Art. 782

Art. 170

Art. 783

Art. 171

Art. 784

Art. 172

Art. 785

Art. 173

Art. 786

Art. 174

Art. 787

Art. 174/1

Art. 671, 681, 688

Art. 174/2

Art. 693

Art. 174/3

Art. 694, 695, 696, 708

Art. 174/4

Art. 697

Art. 174/5

Art. 698

Art. 174/6

Art. 699

Art. 174/7

Art. 700

Art. 174/8

Art. 701

Art. 174/9

Art. 702

Art. 174/10

Art. 682, 683

Art. 174/11

Art. 703

Art. 174/12

Art. 683

Art. 174/13

Art. 704

Art. 174/14

Art. 685

Art. 174/15

Art. 687

Art. 174/16

Art. 689, 691, 692

Art. 174/17

Art. 672, 681, 688

Art. 174/18

Art. 705

Art. 174/19

Art. 683, 685, 687, 689, 691, 692, 706,

 

707, 708, 709, 710

 

711, 712, 713, 717, 718

Art. 174/20

Art. 714

Art. 174/21

Art. 716

Art. 174/22

Art. 682, 683, 715

Art. 174/23

Art. 690

Art. 174/24

Art. 676, 719, 720, 721, 722, 723, 724,

 

725, 726, 727

Art. 174/25

Art. 682, 687, 719, 720, 721

Art. 174/26

Art. 673, 681, 688

Art. 174/27

Art. 728

Art. 174/28

Art. 729

Art. 174/29

Art. 730, 731

Art. 174/30

Art. 732

Art. 174/31

Art. 733

Art. 174/32

Art. 734

Art. 174/33

Art. 735

Art. 174/34

Art. 736

Art. 174/35

Art. 737

Art. 174/36

Art. 738

Art. 174/37

Art. 739

Art. 174/38

Art. 682, 683, 686

Art. 174/39

Art. 740

Art. 174/40

Art. 683

Art. 174/41

Art. 741

Art. 174/42

Art. 685

Art. 174/43

Art. 687

Art. 174/44

Art. 689, 691, 692

Art. 174/45

Art. 674, 681

Art. 174/46

Art. 742

Art. 174/47

Art. 683, 685, 687, 688, 689, 691, 692,

 

743, 744, 745

 

746, 747, 748, 749, 750, 751, 752,

 

756, 757

Art. 175/48

Art. 753

Art. 174/49

Art. 755

Art. 174/50

Art. 682, 683, 754

Art. 174/51

Art. 690

Art. 174/52

Art. 675, 758

Art. 174/52bis

Art. 771, 772

Art. 174/53

Art. 678

Art. 174/54

Art. 679, 680

Art. 174/55

Art. 763

Art. 174/56

Art. 760

Art. 154/57

Art. 764

Art. 174/58

Art. 761

Art. 174/59

Art. 762, 765

Art. 174/60

Art. 766

Art. 174/61

Art. 767, 769

Art. 174/62

Art. 759

Art. 174/63

Art. 768

Art. 174/64

Art. 770

Art. 174/65

Art. 677

Art. 175

Art. 47

 

Art. 53

Art. 176

Art. 48

Art. 177

Abrogé

Art. 177bis

Art. 103

Art. 177ter

Art. 106

Art. 177quater

Art. 129

Art. 177quinquies

Abrogé

Art. 177sexies

Art. 182

Art. 178

Art. 183

Art. 178bis

Art. 181

Art. 178ter

Art. 183

Art. 178quater

Art. 183

Art. 179

Art. 184

Art. 180

Art. 185

Art. 181

Art. 186

Art. 182

Art. 187

Art. 183

Art. 188

Art. 184

Art. 190

Art. 185

Art. 190

Art. 185bis

Art. 191

Art. 186

Art. 192

Art. 187

Art. 193

Art. 188

Art. 194, 195

Art. 189

Art. 203, 655

Art. 190

Art.199

Art. 190bis

Art. 64, 178, 179, 180, 181, 222, 287,

 

288, 396, 423, 447,

 

559, 560, 602, 633, 780

Art. 190ter

Art. 334, 335, 336, 337, 338, 339, 635,

 

636, 637, 638, 639, 640, 641

Art. 190quater

Art. 340, 341, 635, 642, 643

Art. 190quinquies

Art. 513

Art. 191

Art. 168, 169

Art. 192

Art. 53

 

Art. 54

Art. 193

Art. 197

Art. 194

Art. 198

Art. 194bis

Art. 198

Art. 195

Art. 57

Art. 196

Art. 58

Art. 197

Art. 56

Art. 198

Art. 59, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

 

107

Art. 199

Art. 88, 107

Art. 200

Art. 349, 389, 651

Art. 201

Art. 90, 91, 126, 128, 189, 196, 210,

 

345, 346, 433, 647, 773, 788

Art. 202

Art. 348, 388, 649

Art. 204

Art. 91, 128, 170, 650, 652, 653

Art. 205

Art. 347, 387, 434, 648

Art. 206

Art. 347, 387, 434, 648

Art. 207

Art. 127

Art. 208

Art. 127

Art. 209

Art. 127

Art. 210

 

Art. 211

Art. 200

Art. 212

 

Art. 213

 

Art. 214

 

Art. 215.

Abrogé

Art. 216

Art. 23 - Dispositions transitoires

Art. 217

Abrogé

Art. 218

Abrogé

Art. 219

Art. 878

 

 

 

 

Société agricole

Code des sociétés

Article 1

Art. 789, 790

Art. 2

Art. 792

Art. 3

Art. 2, # 3

Art. 4

Art. 793, 831

Art. 5

Art. 790

Art. 6

Art. 794, 799

Art. 7

Art. 795, 796

Art. 8

Art. 797, 798, 800

Art. 9

Art. 66, 799

Art. 10

Art. 791, 808

Art. 11

Art. 68, 69, 73, 76, 77, 172, 173, 174

 

175, 177, 799

Art. 12

Art. 800

Art. 13

Art. 801, 802

Art. 14

Art. 803

Art. 15

Art. 804

Art. 16

Art. 805

Art. 17

Art. 806

Art. 18

Art. 807

Art. 19

Art. 809, 812, 813

Art. 20

Art. 810

Art. 21.

Art. 814, 816

Art. 22.

Art. 8l5, 817

Art. 23.

Art. 818

Art. 24.

Art. 819

Art. 25.

Art. 828, 829

Art. 26.

Art. 824, 826

Art. 27.

Art.811

Art. 28.

Art. 830

Art. 28.

Art. 830

Art. 29.

Art. 823, 825

Art. 29.

Art. 823, 825

Art. 30.

Art. 820, 821

Art. 30.

Art. 820, 821

Art. 31.

Art. 822

Art. 31.

Art. 822

Art. 32.

Art. 74, 183, l84, 185, 186, 187, 188,

 

190, 192, 193, 194, 195, 832, 833,

 

834 835

Art. 33.

Art. 836

Art. 33.

Art. 836

Art. 34.

Art. 833

Art. 34.

Art. 833

Art. 35.

Art. 837

Art. 35.

Art. 837

Art. 36.

Art. 838

Art. 36.

Art. 838

 

 

 

 

GIE

Codes des sociétés

Article 1er alinéa 1

Art. 2, 839, 870

Art. 2.

Art. 840, 869

Art. 3.

Art. 843

Art. 4.

Art. 66

Art. 5.

Art. 845

Art. 6.

Art. 846

Art. 7.

Art. 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76

Art. 8.

Art. 74, 75, 76

Art. 9.

Art. 78, 80

Art. 10.

Art. 65

Art. 11.

Art. 842, 843, 844, 853

Art. 11.

Art. 842, 843, 844, 853

Art. 12.

Art. 62, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860

Art. 13.

Art. 861, 862, 863, 864, 865

Art. 14.

Art. 92, 98, 100, 101, 102, 141, 166, 866

Art. 15.

Art. 847, 848, 849, 852

Art. 16.

Art. 850

Art. 17.

Art. 851

Art. 18.

Art. 172, 173, 176, 177

Art. 19.

Art. 175

Art. 20.

Art. 867

Art. 21.

Art. 868

Art. 22.

Art. 183

Art. 23.

Art. 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192,

 

193, 194, 195

Art. 24.

Art. 198

Art. 25.

Art. 840, 841

Art. 26.

Art. 59, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89

Art. 27.

Art. 871

Art. 28.

Abrogé

Art. 29.

Abrogé

Art. 30.

 

Art. 31.

Art. 872

Art. 32.

Art. 91, 196, 873

Art. 33.

Art. 128

Art. 34.

Art. 127

Art. 35.

Art. 127

Art. 36.

Art. 127

 

 

 

 

Loi comptable

Code des sociétés

Art. 1

 

Art. 2

 

Art. 3

 

Art. 4

 

Art. 5

Art. 93

Art. 6

 

Art. 7

Art. 92, 874

Art. 8

nouvelle numérotation (7)

Art. 9

nouvelle numérotation (8)

Art. 10

Art. 97

Art. 11

Art. 116, 117, 122, 145, 149

Art. 12

Art. 93, 99

Art. 13

Art. 124

Art. 14

nouvelle numérotation (13)

Art. 15

Art. 125, 150 (nouvelle numérotation)

Art. 16

Art. 92, 93, 108, 123, 145, 149, 150,

 

874 (nouvelle numérotation (15))

Art. 17

Art. 126, 171 (nouvelle numérotation)

Art. 17bis

Art. 874

 

Modification(s)

Texte

Table des matières

Début

IMAGE

·  LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 08-07-2014

(ART. MODIFIE : 409)

IMAGE

·  LOI DU 25-04-2014 PUBLIE LE 27-05-2014

(ART. MODIFIE : 513)

IMAGE

·  LOI DU 25-04-2014 PUBLIE LE 14-05-2014

(ART. MODIFIE : 184)

IMAGE

·  LOI DU 25-04-2014 PUBLIE LE 07-05-2014

(ART. MODIFIES : 92; 108; 145; 224; 311; 399; 422; 430; 449; 468; 600; 629; 630; 798; 869; 771)

IMAGE

·  LOI DU 15-01-2014 PUBLIE LE 03-02-2014

(ART. MODIFIES : 211bis; 213; 214; 333)

IMAGE

·  LOI DU 22-11-2013 PUBLIE LE 16-12-2013

(ART. MODIFIES : 613; 684; 686; 766; 767)

IMAGE

·  LOI DU 15-07-2013 PUBLIE LE 19-07-2013

(ART. MODIFIES : 265; 409; 530; 921; 986)

IMAGE

·  LOI DU 14-01-2013 PUBLIE LE 01-03-2013

(ART. MODIFIES : 72; 73)

IMAGE

·  LOI DU 19-03-2012 PUBLIE LE 07-05-2012

(ART. MODIFIES : 183; 184; 189bis; 190; 195bis)

IMAGE

·  LOI DU 22-03-2012 PUBLIE LE 12-04-2012

(ART. MODIFIES : 110; 125)

IMAGE

·  LOI DU 08-01-2012 PUBLIE LE 18-01-2012

(ART. MODIFIES : 513; 693; 694; 695; 696; 697; 699; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 719; 720; 722; 728; 730; 731; 733; 734; 736; 742; 743; 745; 746; 747; 748; 749; 772/7)

IMAGE

·  LOI DU 07-11-2011 PUBLIE LE 23-11-2011

(ART. MODIFIE : 554)

IMAGE

·  LOI DU 28-07-2011 PUBLIE LE 14-09-2011

(ART. MODIFIES : 96; 518bis)

IMAGE

·  LOI DU 20-12-2010 PUBLIE LE 18-04-2011

(ART. MODIFIES : 114; 143; 270bis; 274; 295bis; 382bis; 412; 514; 524; 533; 533bis; 533ter; 534; 535; 536; 538bis; 540; 546; 547; 547bis; 550; 551bis; 553; 555; 571bis; 598; 620; 924; 927; 988; 533ter; 536; )

IMAGE

·  ARRETE ROYAL DU 03-03-2011 PUBLIE LE 09-03-2011

(ART. MODIFIES : 468; 511; 512; 549; 557; 579; 583; 607; 620; 652; 684; 928; 1016; 1017)

IMAGE

·  LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 14-06-2010

(ART. MODIFIE : 471) Entré e en vigueur à dé terminer.

IMAGE

·  LOI DU 06-04-2010 PUBLIE LE 23-04-2010

(ART. MODIFIES : 96; 119; 207; 526quater; 533; 554; 899ter; 913quater; 520bis; 520ter; 524bis; 525; 898; 900; 906bis)

IMAGE

·  LOI DU 18-01-2010 PUBLIE LE 17-03-2010

(ART. MODIFIE : 132)

IMAGE

·  LOI DU 12-01-2010 PUBLIE LE 26-01-2010

(ART. MODIFIES : 69; 211bis; 212bis; 213; 214; 215; 223; 224; 229; 249; 255; 319bis; 332; 333)

IMAGE

·  LOI DU 18-01-2010 PUBLIE LE 26-01-2010

(ART. MODIFIES : 515bis; 516; 534; 545)

IMAGE

·  LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 15-01-2010

(ART. MODIFIES : 70; 84; 113; 670; 770)

(ART. MODIFIES : 695; 708; 731; 746)

IMAGE

·  LOI DU 09-02-2009 PUBLIE LE 25-02-2009

(ART. MODIFIES : 133; 526TER)

IMAGE

·  LOI DU 17-12-2008 PUBLIE LE 29-12-2008

(ART. MODIFIES : 96; 119; 130; 133; 135; 156; 524)

(ART. MODIFIES : 526BIS; 526TER; 533; 899BIS)

(ART. MODIFIES : 913BIS; 913TER; 917)

IMAGE

·  ARRETE ROYAL DU 08-10-2008 PUBLIE LE 30-10-2008

(ART. MODIFIES : 219; 222; 313; 321; 322; 324; 329)

(ART. MODIFIES : 395; 396; 423; 430; 444; 447; 602)

(ART. MODIFIES : 603; 620; 622; 629)

IMAGE

·  LOI DU 08-06-2008 PUBLIE LE 16-06-2008

(ART. MODIFIES : 698; 711; 772/1-772/14; 773)

IMAGE

·  LOI DU 21-12-2007 PUBLIE LE 31-12-2007

(ART. MODIFIE : 469)

IMAGE

·  LOI DU 02-05-2007 PUBLIE LE 12-06-2007

(ART. MODIFIES : 514; 515; 545; 606; 632)

IMAGE

·  LOI DU 25-04-2007 PUBLIE LE 08-05-2007

(ART. MODIFIES : 468; 469; 472; 473; 475TER)

IMAGE

·  ARRETE ROYAL DU 25-04-2007 PUBLIE LE 27-04-2007

(ART. MODIFIES : 130; 132; 133; 134)

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·  LOI DU 01-04-2007 PUBLIE LE 26-04-2007

(ART. MODIFIES : 438; 513)

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·  LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006

(ART. MODIFIES : 265; 409; 530)

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·  ARRETE ROYAL DU 28-11-2006 PUBLIE LE 04-12-2006

(ART. MODIFIES : 2; 66; 69; 78; 79; 181; 185; 193; )

(ART. MODIFIES : 198; 200; 661; 695; 697; 705; 710; )

(ART. MODIFIES : 720; 730; 731; 733; 742; 745; 746; )

(ART. MODIFIE : 1012-1017)

(ART. MODIFIES : 748; 774; 949-954; 955-1011)

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·  LOI DU 20-07-2006 PUBLIE LE 28-07-2006

(ART. MODIFIES : 620; 133; 134)

IMAGE

·  LOI DU 20-07-2006 PUBLIE LE 28-07-2006

(ART. MODIFIES : 265; 409; 530)

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·  LOI DU 02-06-2006 PUBLIE LE 26-06-2006

(ART. MODIFIES : 184; 189BIS; 190; 195BIS; 196)

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·  LOI DU 13-01-2006 PUBLIE LE 20-01-2006

(ART. MODIFIES : 93; 94; 96; 99; 100; 105; 119; 141; )

(ART. MODIFIES : 144; 148)

IMAGE

·  LOI DU 27-12-2005 PUBLIE LE 30-12-2005

(ART. MODIFIES : 101; 129BIS; 196BIS)

IMAGE

·  LOI DU 23-12-2005 PUBLIE LE 30-12-2005

(ART. MODIFIES : 15; 138; 582; 596)

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·  LOI DU 14-12-2005 PUBLIE LE 28-12-2005

(ART. MODIFIES : 68; 69; 224; 311; 399; 422; 449)

(ART. MODIFIE : 600)

IMAGE

·  LOI DU 14-12-2005 PUBLIE LE 23-12-2005

(ART. MODIFIES : 504; 508; 510; 513; 536; 571; 651)

(ART. MODIFIES : 475BIS; 475TER; 478; 486; 503)

IMAGE

·  LOI DU 14-12-2005 PUBLIE LE 23-12-2005

(ART. MODIFIES : 453; 460; 462; 463; 466; 468)

IMAGE

·  ARRETE ROYAL DU 25-05-2005 PUBLIE LE 07-06-2005

(ART. MODIFIES : 15; 16)

IMAGE

·  LOI DU 15-12-2004 PUBLIE LE 01-02-2005

(ART. MODIFIES : 468; 470; 471)

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·  LOI DU 27-12-2004 PUBLIE LE 31-12-2004

(ART. MODIFIES : 67; 76; 78; 79; 80; 101; 268; 294)

(ART. MODIFIES : 533; 570)

(ART. MODIFIES : 67; 68; 91)

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·  ARRETE ROYAL DU 01-09-2004 PUBLIE LE 09-09-2004

(ART. MODIFIES : 2; 55BIS; 61; 66; 69; 74; 78; 79; )

(ART. MODIFIES : 113; 133; 181; 185; 191; 193; 198)

(ART. MODIFIES : 200; 661; 695; 697; 705; 710; 720)

(ART. MODIFIES : 730; 731; 733; 742; 745; 746; 748)

(ART. MODIFIES : 774; 874-948; 949-954)

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·  LOI DU 14-06-2004 PUBLIE LE 02-08-2004

(ART. MODIFIES : 213; 223)

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·  LOI DU 16-07-2004 PUBLIE LE 27-07-2004

(ART. MODIFIES : 56; 58)

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·  LOI DU 22-12-2003 PUBLIE LE 31-12-2003

(ART. MODIFIES : 133; 78)

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·  LOI DU 08-04-2003 PUBLIE LE 17-04-2003

(ART. MODIFIES : 91; 98; 126; 128; 129BIS; 193; 196)

(ART. MODIFIE : 196BIS)

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·  LOI DU 23-01-2003 PUBLIE LE 13-03-2003

(ART. MODIFIE : 127)

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·  LOI DU 28-01-2003 PUBLIE LE 21-02-2003

(ART. MODIFIES : 242; 503)

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·  LOI DU 16-01-2003 PUBLIE LE 05-02-2003

(ART. MODIFIES : 67; 78; 84; 86; 88)

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·  LOI DU 04-09-2002 PUBLIE LE 21-09-2002

(ART. MODIFIES : 265; 409; 530)

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·  LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 04-09-2002

(ART. MODIFIES : 4; 469; 620; 653)

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·  LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 29-08-2002

(ART. MODIFIES : 163; 283; 290; 297; NL299; 314; 405; 424; 553; 609; 610; 873; 879)

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·  LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 22-08-2002

(ART. MODIFIES : 61; 69; 166; 170; 216; 222; 226)

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·  LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 22-08-2002

(ART. MODIFIES : 232; 243; 247; 255; 268; 313; 322; 324; 328; 382; 386; 393; 403; 422; 441; 448; 480; 481; 516; 522; 523; 524; 524BIS-524TER; 526; 527; 528; 529; 533; 535; 536; 557; 562; 565; 648; 651; 660; 682; 726; 736)

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·  LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 22-08-2002

(ART. MODIFIES : 133-134; 769)

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·  ARRETE ROYAL DU 13-07-2001 PUBLIE LE 11-08-2001

(ART. MODIFIES : 214; 390; 409; 416; 439; 634; 665; 794)

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·  LOI DU 23-01-2001 PUBLIE LE 06-02-2001

(ART. MODIFIES : 2; 67; 68; 92; 103; 107; 109; 110; 111; 128; 131; 136; 171; 183; 189)

(ART. MODIFIES : 193; 198; 201; 204; 229; 288; 304; 314; 334; 343; 345; 347; F403; NL405; 433; 436; 438; 456; 457)

(ART. MODIFIES : 466; 481; NL484; 542; 560; NL577; 585; 587; 598; NL599; NL605; 610; 614; 620; 622; 647; 648; 653; 654; NL659; 748; 783; 818; F821; 843; F867)

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·  ARRETE ROYAL DU 20-07-2000 PUBLIE LE 30-08-2000

(ART. MODIFIES : 16; 168; 214; 223; 265; 333; 390; 397; 432; 439; 562; 665; 666; 794; 835)

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·  ARRETE ROYAL DU 17-02-2000 PUBLIE LE 23-03-2000

(ART. MODIFIE : 15)

 

 
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7 MEI 1999. - WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN.

Raadpleging van vroegere versies vanaf 06-08-1999 en tekstbijwerking tot 08-07-2014

 

BOEK I. - Inleidende bepalingen.

 

  TITEL I. - Vennootschap en rechtspersoonlijkheid.

 

  Artikel 1. Een vennootschap wordt opgericht door een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

  In de gevallen bepaald in dit wetboek, kan zij worden opgericht door een rechtshandeling uitgaande van één persoon die goederen bestemt tot één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten.

  In de gevallen bepaald in dit wetboek kan de vennootschapsakte bepalen dat de vennootschap niet is opgericht met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

 

  Art. 2. § 1. De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap hebben geen rechtspersoonlijkheid.

  § 2. Dit wetboek erkent als handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid :

  - de vennootschap onder firma, afgekort V.O.F.;

  - de gewone commanditaire vennootschap, afgekort Comm.V;

  - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort BVBA;

  - de coöperatieve vennootschap, die zowel met beperkte aansprakelijkheid, afgekort CVBA, als met onbeperkte aansprakelijkheid, afgekort CVOA, kan zijn;

  - de naamloze vennootschap, afgekort NV;

  - de commanditaire vennootschap op aandelen, afgekort Comm. VA;

  - het economisch samenwerkingsverband, afgekort ESV.

  (- de Europese vennootschap, afgekort SE.) <KB 2004-09-01/30, art. 1, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>

  (- de Europese Coöperatieve Vennootschap, afgekort SCE.) <KB 2006-11-28/35, art. 1, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

  § 3. Het erkent als burgerlijke vennootschap met rechtspersoonlijkheid de landbouwvennootschap, afgekort LV.

  § 4. De vennootschappen bedoeld in de §§ 2 en 3 verkrijgen rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de in artikel 68 bedoelde neerlegging. (Nochtans verkrijgt de SE rechtspersoonlijkheid de dag van haar inschrijving in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel 67, § 2.) <KB 2004-09-01/30, art. 1, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>

  Bij gebreke van de in het eerste lid bedoelde neerlegging, wordt de vennootschap die daden van koophandel tot doel heeft en noch een vennootschap in oprichting is, noch een tijdelijke handelsvennootschap of een stille handelsvennootschap, beheerst door de regels inzake de maatschap en, indien ze een (...) naam voert, door artikel 204. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 3. § 1. De vennootschappen worden beheerst door de overeenkomsten van partijen, door het burgerlijk recht en, indien ze een handelsaard hebben, door de bijzondere wetten op de koophandel.

  § 2. De burgerlijke of handelsaard van een vennootschap wordt bepaald door haar doel.

  § 3. Zulks geldt zelfs wanneer in de statuten is bepaald dat de vennootschap niet is opgericht met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.

  § 4. Burgerlijke vennootschappen met handelsvorm zijn vennootschappen waarvan het doel burgerlijk is, en die, zonder hun burgerlijke aard te verliezen, de rechtsvorm van een handelsvennootschap aannemen met het oog op het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid. Zij hebben niet de hoedanigheid van koopman.

 

  TITEL II. - Definities.

 

  HOOFDSTUK I. - Genoteerde vennootschappen.

 

  Art. 4. <W 2002-08-02/64, art. 143, 009; Inwerkingtreding : 01-06-2003> Genoteerde vennootschappen zijn vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt in de zin van artikel 2, 3°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

 

  HOOFDSTUK II. - Controle, moeder- en dochtervennootschappen.

 

  Afdeling I. - Controle.

 

  Art. 5. § 1. Onder " controle " over een vennootschap moet worden verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid.

  § 2. De controle is in rechte en wordt onweerlegbaar vermoed :

  1° wanneer zij voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van de betrokken vennootschap;

  2° wanneer een vennoot het recht heeft de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen of te ontslaan;

  3° wanneer een vennoot krachtens de statuten van de betrokken vennootschap of krachtens met die vennootschap gesloten overeenkomsten over de controlebevoegdheid beschikt;

  4° wanneer op grond van een overeenkomst met andere vennoten van de betrokken vennootschap, een vennoot beschikt over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van die vennootschap;

  5° in geval van gezamenlijke controle.

  § 3. De controle is in feite wanneer zij voortvloeit uit andere factoren dan bedoeld in § 2.

  Een vennoot wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, vermoed over een controle in feite te beschikken op een vennootschap, wanneer hij op de voorlaatste en laatste algemene vergadering van deze vennootschap stemrechten heeft uitgeoefend die de meerderheid vertegenwoordigen van de stemrechten verbonden aan de op deze algemene vergaderingen vertegenwoordigde aandelen.

 

  Art. 6. Voor de toepassing van dit wetboek wordt verstaan :

  1° onder " moedervennootschap ", de vennootschap die een controlebevoegdheid uitoefent over een andere vennootschap;

  2° onder " dochtervennootschap ", de vennootschap ten opzichte waarvan een controlebevoegdheid bestaat.

 

  Art. 7. § 1. Om de controlebevoegdheid vast te stellen :

  1° wordt de onrechtstreekse bevoegdheid via een dochtervennootschap bij de rechtstreekse bevoegdheid geteld;

  2° wordt de bevoegdheid van een persoon die optreedt als tussenpersoon van een andere persoon, geacht uitsluitend in het bezit te zijn van laatstgenoemde.

  Om de controlebevoegdheid vast te stellen wordt geen rekening gehouden met een schorsing van stemrechten, noch met de stemrechtbeperking bedoeld in dit wetboek of in wettelijke of statutaire beperkingen met een soortgelijke uitwerking.

  Voor de toepassing van artikel 5, § 2, 1° en 4° moeten de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van een dochtervennootschap worden verminderd met de stemrechten verbonden aan de aandelen van deze dochtervennootschap, gehouden door laatstgenoemde zelf of door haar dochtervennootschap. Dezelfde regel is van toepassing in het in artikel 5, § 3, tweede lid, bedoelde geval, wat de aandelen betreft die op de laatste twee algemene vergaderingen zijn vertegenwoordigd.

  § 2. Onder " tussenpersoon " moet worden verstaan, elke persoon die optreedt krachtens een overeenkomst van lastgeving, commissie, portage, naamlening, fiducie of een overeenkomst met een gelijkwaardige uitwerking, voor rekening van een andere persoon.

 

  Art. 8. Onder " exclusieve controle " moet worden verstaan, de controle die een vennootschap alleen of samen met één of meer van haar dochtervennootschappen uitoefent.

 

  Art. 9. Onder " gezamenlijke controle " moet worden verstaan, de controle die een beperkt aantal vennoten samen uitoefenen, wanneer zij zijn overeengekomen dat beslissingen omtrent de oriëntatie van het beleid niet zonder hun gemeenschappelijke instemming kunnen worden genomen.

  Onder " gemeenschappelijke dochtervennootschap " moet worden verstaan, de vennootschap ten opzichte waarvan een gezamenlijke controle bestaat.

 

  Afdeling II. - Consortium.

 

  Art. 10. § 1. Er is een " consortium " wanneer een vennootschap enerzijds, en één of meer andere vennootschappen naar Belgisch of naar buitenlands recht anderzijds, die geen dochtervennootschappen zijn van elkaar, noch dochtervennootschappen zijn van één en dezelfde vennootschap, onder centrale leiding staan.

  § 2. Deze vennootschappen worden onweerlegbaar vermoed onder centrale leiding te staan :

  1° wanneer de centrale leiding van deze vennootschappen voortvloeit uit tussen deze vennootschappen gesloten overeenkomsten of uit statutaire bepalingen, of

  2° wanneer hun bestuursorganen voor het merendeel bestaan uit dezelfde personen.

  § 3. Behoudens tegenbewijs worden vennootschappen vermoed onder centrale leiding te staan wanneer de meerderheid van hun aandelen worden gehouden door dezelfde personen. De bepalingen van artikel 7 zijn van toepassing.

  Deze paragraaf is niet van toepassing op de aandelen gehouden door overheden.

 

  Afdeling III. - Verbonden en geassocieerde vennootschappen.

 

  Art. 11. Voor de toepassing van dit wetboek wordt verstaan :

  1° onder " met een vennootschap verbonden vennootschappen " :

  a) de vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent;

  b) de vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen;

  c) de vennootschappen waarmee zij een consortium vormt;

  d) de andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de vennootschappen bedoeld in a), b) en c);

  2° onder " personen verbonden met een persoon ", de natuurlijke en rechtspersonen die verbonden zijn met een persoon in de betekenis van het 1°.

 

  Art. 12. Onder " geassocieerde vennootschap " wordt verstaan, elke andere vennootschap dan een dochtervennootschap of een gemeenschappelijke dochtervennootschap waarin een andere vennootschap een deelneming bezit en waarin zij een invloed van betekenis uitoefent op de oriëntatie van het beleid.

  Behoudens tegenbewijs wordt deze invloed van betekenis vermoed indien de stemrechten verbonden aan deze deelneming één vijfde of meer vertegenwoordigen van het totaal aantal stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van deze vennootschap. De bepalingen van artikel 7 zijn van toepassing.

 

  Afdeling IV. - Deelneming en deelnemingsverhouding.

 

  Art. 13. Worden als deelnemingen beschouwd, de maatschappelijke rechten in andere vennootschappen die ertoe strekken door het scheppen van een duurzame en specifieke band met die andere vennootschappen, de vennootschap in staat te stellen een invloed uit te oefenen op de oriëntatie van het beleid van deze vennootschappen.

  Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt vermoed een deelneming te zijn :

  1° het bezit van maatschappelijke rechten die één tiende vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van een vennootschap;

  2° het bezit van maatschappelijke rechten die een quotum van minder dan 10 % vertegenwoordigen :

  a) wanneer ze, samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door de dochters van de vennootschap, één tiende bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van die vennootschap;

  b) wanneer de daden van beschikking over deze aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die de vennootschap heeft aangegaan.

 

  Art. 14. Onder " vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat ", wordt verstaan, de vennootschappen welke geen verbonden vennootschappen zijn :

  1° waarin de vennootschap rechtstreeks dan wel haar dochters een deelneming aanhouden;

  2° die, bij weten van het bestuursorgaan van de vennootschap, rechtstreeks of waarvan de dochters een deelneming in het kapitaal van de vennootschap aanhouden;

  3° die, bij weten van het bestuursorgaan van de vennootschap, dochters zijn van de vennootschappen bedoeld in het 2°.

 

  HOOFDSTUK III. - Grootte van vennootschappen en groepen.

 

  Afdeling I. - Kleine vennootschappen.

 

  Art. 15. § 1. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatst (en het voorlaatst) afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden : <W 2005-12-27/31, art. 3, 028; Inwerkingtreding : 09-01-2006>

  - jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50;

  - jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : (7.300.000 euro); <KB 2005-05-25/30, art. 2, 023; Inwerkingtreding : 17-06-2005>

  - balanstotaal : (3.650.000 euro); <KB 2005-05-25/30, art. 2, 023; Inwerkingtreding : 17-06-2005>

  tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.

  § 2. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in § 1 vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.

  (Tweede lid opgeheven) <W 2005-12-27/31, art. 3, 028; Inwerkingtreding : 09-01-2006>

  (Derde lid opgeheven) <W 2005-12-27/31, art. 3, 028; Inwerkingtreding : 09-01-2006>

  § 3. Heeft het boekjaar een duur van minder of meer dan twaalf maanden, dan wordt het bedrag van de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in § 1, vermenigvuldigd met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het boekjaar, waarbij elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.

  § 4. Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in § 1 is het gemiddelde van het per einde van elke maand van het boekjaar in het krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten gehouden personeelsregister ingeschreven aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

  Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer).

  Wanneer de opbrengsten die voorspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post " omzet ", dan moet voor de toepassing van § 1 onder omzet worden verstaan : het totaal van de opbrengsten met uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten.

  Het balanstotaal bedoeld in § 1 is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit op grond van artikel 92, § 1.

  § 5. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van artikel 11, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in § 1 berekend op geconsolideerde basis. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt tewerkgesteld.

  § 6. De Koning kan de in § 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen. Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van de Centrale Raad voor het bedrijfsleven. Voor de wijziging van § 4, eerste en tweede lid, wordt bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd.

 

  Afdeling I. - Kleine groepen.

 

  Art. 16. § 1. Een vennootschap samen met haar dochtervennootschappen, of vennootschappen die samen een consortium uitmaken, worden geacht een kleine groep te vormen, indien deze vennootschappen samen, op geconsolideerde basis, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden :

  - jaaromzet, exlusief belasting over de toegevoegde waarde : (29.200.000 euro); <KB 2005-05-25/30, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 17-06-2005>

  - balanstotaal : (14.600.000 euro); <KB 2005-05-25/30, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 17-06-2005>

  - jaargemiddelde van het personeelsbestand : 250.

  De in het eerste lid bedoelde cijfers worden voor de boekjaren die ingaan (vóór 1 januari 2000), als volgt verhoogd : <KB 2000-02-17/38, art. 5, 002; Inwerkingtreding : 2001-02-06>

  - jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : (49 500 000 EUR); <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  - balanstotaal : (25 000 000 EUR); <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  - jaargemiddelde van het personeelsbestand : 500.

  § 2. De in § 1 bedoelde cijfers worden getoetst op de datum van de afsluiting van de jaarrekening van de consoliderende vennootschap, op basis van de laatste opgemaakte jaarrekeningen van de te consolideren vennootschappen; pas als twee jaar lang de criteria worden overschreden, heeft zulks uitwerking.

  § 3. Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in § 1 is het gemiddelde van het per einde van elke maand van het boekjaar in het krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten gehouden personeelsregister ingeschreven aantal werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

  Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer).

  Wanneer de opbrengsten die voortspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post " omzet ", dan moet voor de toepassing van § 1 onder omzet worden verstaan : het totaal van de opbrengsten met uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten.

  Het balanstotaal bedoeld in § 1 is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 117, § 1.

  § 4. De Koning kan de in § 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen. Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van de Centrale Raad voor het bedrijfsleven.

 

  TITEL III. - Algemene strafbepaling.

 

  Art. 17. Boek I van het Strafwetboek, Hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, is mede van toepassing op de misdrijven in dit wetboek omschreven.

 

  BOEK II. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen.

 

  TITEL I. - Algemene bepalingen.

 

  Art. 18. De bepalingen van dit boek zijn van toepassing op alle vennootschappen voor zover er in de volgende boeken niet van wordt afgeweken en, wat de handelsvennootschappen aangaat, voor zover ze niet strijdig zijn met de wetten en gebruiken van de koophandel.

 

  Art. 19. Elke vennootschap moet een geoorloofd voorwerp hebben en tot het gemeenschappelijk belang van de partijen worden aangegaan.

  Ieder vennoot moet of geld, of andere goederen, of zijn nijverheid in de vennootschap inbrengen.

 

  Art. 20. De vennootschap begint van het ogenblik dat de overeenkomst is aangegaan, tenzij daarbij een ander tijdstip bepaald is.

 

  Art. 21. Indien bij de overeenkomst niet bepaald is hoelang de vennootschap zal duren, wordt zij geacht te zijn aangegaan voor het gehele leven van de vennoten, behoudens de beperking gesteld in artikel 43; of, indien het een zaak betreft waarvan de duur beperkt is, voor zo lange tijd als die zaak moet duren.

 

  TITEL II. - Verplichtingen van vennoten tegenover elkaar.

 

  Art. 22. Ieder vennoot is aan de vennootschap verschuldigd hetgeen hij beloofd heeft daarin te zullen inbrengen.

  Wanneer deze inbreng bestaat in een bepaalde zaak, en deze zaak onder de vennootschap wordt uitgewonnen, is de vennoot tot vrijwaring jegens de vennootschap gehouden op dezelfde wijze als een verkoper jegens zijn koper.

 

  Art. 23. De vennoot die een geldsom in de vennootschap moest inbrengen, en zulks niet gedaan heeft, is, van rechtswege en zonder dat een vordering nodig is, de interest van die som verschuldigd, te rekenen van de dag waarop zij betaald moest worden.

  Hetzelfde geldt ten aanzien van geldsommen door hem uit de kas van de vennootschap genomen, te rekenen van de dag waarop hij die tot zijn persoonlijk voordeel daaruit heeft getrokken.

  Een en ander onverminderd meerdere schadevergoeding, indien daartoe grond bestaat.

 

  Art. 24. De vennoten die zich verbonden hebben hun nijverheid in de vennootschap in te brengen, zijn haar rekenschap verschuldigd van alle winsten die zij gemaakt hebben door de soort van nijverheid die het voorwerp van de vennootschap uitmaakt.

 

  Art. 25. Wanneer een van de vennoten voor zijn eigen rekening een opeisbare som te vorderen heeft van een persoon die tevens aan de vennootschap een eveneens opeisbare som verschuldigd is, moet de betaling die hij van die schuldenaar ontvangt, toegerekend worden op de schuldvordering van de vennootschap en op de zijne, naar evenredigheid van beide schuldvorderingen, al had hij ook, bij zijn kwijting, de gehele toerekening op zijn eigen schuldvordering gedaan; indien hij echter in zijn kwijting verklaard heeft dat de toerekening geheel zal geschieden op de schuldvordering van de vennootschap, wordt dit beding nagekomen.

 

  Art. 26. Wanneer een van de vennoten zijn gehele aandeel in een gemeenschappelijke schuldvordering ontvangen heeft, en de schuldenaar nadien onvermogend is geworden, is die vennoot gehouden het ontvangene in de gemeenschappelijke massa te brengen, al had hij ook kwijting gegeven " voor zijn aandeel " in het bijzonder.

 

  Art. 27. Iedere vennoot is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van de schade die hij haar door zijn schuld veroorzaakt heeft, zonder dat hij zich kan beroepen op schuldvergelijking tussen die schade en de voordelen die hij door zijn nijverheid in andere zaken aan de vennootschap heeft verschaft.

 

  Art. 28. Indien de zaken waarvan slechts het genot in de vennootschap is ingebracht, zekere en bepaalde zaken zijn, die niet door het gebruik tenietgaan, is het risico voor de vennoot aan wie zij in eigendom toebehoren.

  Indien die zaken door het gebruik tenietgaan, indien zij in waarde verminderen doordat men ze behoudt, indien zij bestemd waren om verkocht te worden, of indien zij in de vennootschap zijn ingebracht volgens schatting in een boedelbeschrijving, is het risico voor de vennootschap.

  Indien de zaak geschat is, kan de vennoot slechts het bedrag terugvorderen waarop zij is geschat.

 

  Art. 29. Een vennoot heeft een vordering tegen de vennootschap, niet enkel wegens de gelden die hij voor haar heeft uitgegeven, maar ook wegens de verbintenissen die hij te goeder trouw ten behoeve van de vennootschap heeft aangegaan, en wegens het risico dat onafscheidelijk aan zijn beheer verbonden is.

 

  Art. 30. Wanneer de akte van vennootschap het aandeel van elke vennoot in de winsten of verliezen niet bepaalt, is ieders aandeel evenredig aan zijn inbreng in de vennootschap.

  Ingeval een vennoot slechts zijn nijverheid heeft ingebracht, wordt zijn aandeel in de winsten of in de verliezen geregeld alsof zijn inbreng gelijk was aan die van de vennoot die het minst heeft ingebracht.

 

  Art. 31. Indien de vennoten zijn overeengekomen de regeling van de hoegrootheid van de aandelen over te laten aan een van hen of aan een derde, kan tegen die regeling slechts worden opgekomen, indien zij blijkbaar strijdig is met de billijkheid.

  Geen bezwaar dienaangaande wordt aangenomen, indien meer dan drie maanden zijn verlopen sinds de partij die beweert benadeeld te zijn, van de regeling kennis heeft gekregen, of indien zij aan die regeling een begin van uitvoering heeft gegeven.

 

  Art. 32. De overeenkomst die aan een van de vennoten de gehele winst toekent, is nietig.

  Hetzelfde geldt voor het beding waarbij de gelden of goederen, door een of meer van de vennoten in de vennootschap ingebracht, worden vrijgesteld van elke bijdrage in het verlies.

 

  Art. 33. De vennoot die door een bijzonder beding van het contract van vennootschap met het beheer belast is, kan, ondanks het verzet van de overige vennoten, alle daden verrichten die tot zijn beheer behoren, mits dit geschiedt zonder bedrog.

  Deze macht kan niet zonder wettige reden herroepen worden, zolang de vennootschap duurt; indien zij echter niet bij het contract van vennootschap, maar bij een latere akte verleend is, kan zij herroepen worden zoals een eenvoudige lastgeving.

 

  Art. 34. Wanneer verscheidene vennoten met het beheer zijn belast, zonder dat hun bevoegdheden bepaald zijn, of zonder beding dat de ene niet zal mogen handelen buiten de andere, kunnen zij ieder afzonderlijk alle daden van dat beheer verrichten.

 

  Art. 35. Indien bedongen is dat een van de beheerders niets buiten de andere mag verrichten, kan een van hen, zonder nieuwe overeenkomst, niet handelen buiten de medewerking van de andere, al bevond deze zich op dat ogenblik in de onmogelijkheid om aan de daden van het beheer deel te nemen.

 

  Art. 36. Bij gebreke van bijzondere bepalingen omtrent de wijze van beheer, worden de volgende regels in acht genomen :

  1° De vennoten worden geacht elkaar wederkerig de macht te hebben verleend om, de ene voor de andere, te beheren. Hetgeen ieder van hen verricht, geldt zelfs voor het aandeel van zijn medevennoten, zonder dat hij hun toestemming verkregen heeft, behoudens het recht van de laatstgenoemden, of van een van hen, om zich tegen de handeling te verzetten voordat zij verricht is.

  2° Ieder vennoot mag gebruik maken van de zaken die aan de vennootschap toebehoren, mits hij zich ervan bedient overeenkomstig de bestemming die door het gebruik bepaald is, en niet tegen het belang van de vennootschap, noch derwijze dat zijn medevennoten verhinderd worden ze te gebruiken overeenkomstig hun recht.

  3° Ieder vennoot heeft het recht zijn medevennoten te verplichten om samen met hem de uitgaven te doen die tot behoud van de zaken der vennootschap noodzakelijk zijn.

  4° Een vennoot mag, zonder toestemming van de overige vennoten, aan de onroerende goederen die tot de vennootschap behoren, geen veranderingen aanbrengen, al beweerde hij ook dat deze voor de vennootschap voordelig zijn.

 

  Art. 37. De vennoot die geen beheer heeft, kan de goederen die tot de vennootschap behoren, zelfs de roerende, niet vervreemden noch verpanden.

 

  Art. 38. Iedere vennoot mag, zonder toestemming van zijn medevennoten, een derde persoon tot deelgenoot nemen, wat zijn aandeel in de vennootschap betreft; hij kan hem, zonder zodanige toestemming, niet als lid in de vennootschap opnemen, al had hij ook het beheer van de vennootschap.

 

  TITEL III. - De verschillende wijze waarop de vennootschap eindigt.

 

  Art. 39. De vennootschap eindigt :

  1° door verloop van de tijd waarvoor zij is aangegaan;

  2° door het tenietgaan van de zaak, of door het voltrekken van de handeling;

  3° door de dood van een van de vennoten;

  4° door de onbekwaamverklaring of het kennelijk onvermogen van een van hen;

  5° door de verklaring van een of meer vennoten, dat zij niet langer tot de vennootschap willen behoren.

 

  Art. 40. De verlenging van een vennootschap die voor een bepaalde tijd is aangegaan, kan slechts bewezen worden door een geschrift, opgemaakt in dezelfde vorm als het contract van vennootschap.

 

  Art. 41. Wanneer een van de vennoten beloofd heeft de eigendom van een zaak in gemeenschap te zullen brengen, heeft het tenietgaan van die zaak voordat zij is ingebracht, de ontbinding van de vennootschap ten aanzien van alle vennoten ten gevolge.

  Eveneens wordt de vennootschap in alle gevallen ontbonden door het tenietgaan van de zaak, wanneer alleen het genot ervan in gemeenschap is gebracht, en de eigendom aan de vennoot verbleven is.

  Maar de vennootschap wordt niet ontbonden door het tenietgaan van de zaak waarvan de eigendom reeds in de vennootschap is ingebracht.

 

  Art. 42. Indien bedongen is dat de vennootschap in geval van overlijden van een van de vennoten zal voortduren met zijn erfgenaam, of alleen tussen de overlevende vennoten, moeten deze bepalingen worden nagekomen : in het tweede geval heeft de erfgenaam van de overledene enkel recht op de verdeling van de vennootschap, overeenkomstig de toestand waarin zij zich ten tijde van het overlijden bevond, en hij deelt in de latere rechten slechts voor zover die een noodzakelijk gevolg zijn van hetgeen verricht werd vóór de dood van de vennoot wiens erfgenaam hij is.

 

  Art. 43. Ontbinding van de vennootschap door de wil van een van de partijen is alleen toepasselijk op de vennootschappen voor onbepaalde tijd aangegaan, en zij geschiedt door een opzegging aan alle vennoten, mits die opzegging te goeder trouw en niet ontijdig gedaan wordt.

 

  Art. 44. De opzegging geschiedt niet te goeder trouw, wanneer de vennoot opzegt om zich persoonlijk de winst toe te eigenen die de vennoten zich hadden voorgenomen gemeenschappelijk te genieten.

  Zij geschiedt ontijdig, wanneer de zaken niet meer in hun geheel zijn en het belang van de vennootschap vordert dat de ontbinding uitgesteld wordt.

 

  Art. 45. De ontbinding van vennootschappen, voor een bepaalde tijd aangegaan, kan door een van de vennoten vóór de afloop van de overeengekomen tijd niet gevorderd worden, dan indien daartoe wettige redenen bestaan, zoals wanneer een andere vennoot zijn verplichtingen niet nakomt, of wanneer een aanhoudende kwaal hem ongeschikt maakt voor de zaken van de vennootschap, of in andere soortgelijke gevallen, waarvan de wettigheid en de ernst aan de beoordeling van de rechters worden overgelaten.

 

  BOEK III. - De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap.

 

  TITEL I. - Definities.

 

  Art. 46. De maatschap is een vennootschap met een burgerlijk of handelsdoel die geen rechtspersoonlijkheid bezit.

 

  Art. 47. De tijdelijke handelsvennootschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, die zonder een gemeenschappelijke naam te voeren, één of meer bepaalde handelsverrichtingen tot doel heeft.

 

  Art. 48. De stille handelsvennootschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid waarbij één of meer personen een belang nemen in de verrichtingen van één of meer anderen die in eigen naam optreden.

 

  TITEL II. - Bewijs.

 

  Art. 49. Het vennootschapscontract bedoeld in dit boek kan, al naargelang het doel van de vennootschap, worden bewezen overeenkomstig de regels van het burgerlijk of het handelsrecht.

 

  TITEL III. - Aansprakelijkheid van de vennoten.

 

  Art. 50. Het beding, dat de verbintenis wordt aangegaan voor rekening van de vennootschap, verbindt slechts de contracterende vennoot, maar niet de overige vennoten, tenzij dezen hem volmacht gegeven hebben, of de zaak tot voordeel van de vennootschap gestrekt heeft.

 

  Art. 51. Een van de vennoten van een maatschap kan de overigen niet verbinden, indien dezen hem daartoe geen volmacht hebben gegeven.

 

  Art. 52. De vennoten van een maatschap zijn ten aanzien van derden verbonden, hetzij voor een gelijk deel, wanneer de vennootschap een burgerlijk doel heeft, hetzij hoofdelijk, wanneer zij een handelsdoel heeft. Van deze aansprakelijkheid kan niet worden afgeweken dan door een uitdrukkelijk beding in de met derden gesloten akte.

 

  Art. 53. De vennoten in een tijdelijke handelsvennootschap zijn hoofdelijk gehouden jegens de derden met wie zij hebben gehandeld. Zij worden rechtstreeks en persoonlijk gedagvaard.

 

  Art. 54. Derden hebben geen rechtstreekse vordering tegen de vennoten van een stille handelsvennootschap, die zich tot een loutere deelneming hebben beperkt.

 

  TITEL IV. - Vereffening.

 

  Art. 55. De regels betreffende de verdeling van de nalatenschappen, de vorm van die verdeling en de verplichtingen die daaruit tussen de mede-erfgenamen ontstaan, zijn toepasselijk op de vereffening tussen vennoten van vennootschappen bedoeld in dit boek.

 

  BOEK IV. - Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek.

 

  Algemene bepaling.

 

  Art. 55bis. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 2, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De bepalingen van dit boek zijn van toepassing op alle vennootschappen, voor zover ervan niet wordt afgeweken in de volgende boeken.

 

  TITEL I. - Internationaal privaatrechtelijke bepalingen.

 

  Art. 56. (Opgeheven) <W 2004-07-16/31, art. 139, 10°, 017; Inwerkingtreding : 01-10-2004>

 

  Art. 57. De zaakvoerders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

 

  Art. 58. De vennootschappen die in het buitenland zijn opgericht en daar hun (voornaamste vestiging) hebben, kunnen in België hun werkzaamheden verrichten en in rechte optreden, en er een bijkantoor oprichten. <W 2004-07-16/31, art. 137, 017; Inwerkingtreding : 01-10-2004>

  De rechtsvorderingen ingesteld door buitenlandse vennootschappen die in België een bijkantoor hebben of in België een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan zoals bedoeld in artikel 88, zijn evenwel onontvankelijk indien zij hun oprichtingsakte niet hebben neergelegd overeenkomstig de artikelen 81, 82 of 88.

 

  Art. 59. Zij die in België met het bestuur van een bijkantoor van een buitenlandse vennootschap zijn belast, dragen jegens derden dezelfde aansprakelijkheid als degenen die een Belgische vennootschap besturen.

 

  TITEL II. - Verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting.

 

  Art. 60. Tenzij anders is overeengekomen, zijn zij die in naam van een vennootschap in oprichting en vooraleer deze rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, in enigerlei hoedanigheid een verbintenis hebben aangegaan, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk, behalve wanneer de vennootschap binnen twee jaar na het ontstaan van de verbintenis het in artikel 68 bedoelde uittreksel heeft neergelegd en zij bovendien die verbintenis binnen twee maanden na voormelde neerlegging heeft overgenomen. In dit laatste geval, wordt de verbintenis geacht van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan.

 

  TITEL III. - Organen.

 

  HOOFDSTUK I. - Vertegenwoordiging van vennootschappen.

 

  Art. 61. (§ 1.) De vennootschappen handelen door hun organen waarvan de bevoegdheden worden vastgesteld door dit wetboek, het doel en de statuten. De leden van deze organen zijn niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap. <W 2002-08-02/41, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  (§ 2. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.) <KB 2004-09-01/30, art. 3, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>

  (Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

  De vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon die bestuurder of zaakvoerder en vennoot is in een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid of in een commanditaire vennootschap op aandelen is evenwel niet persoonlijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap waarin de rechtspersoon bestuurder of zaakvoerder en vennoot is.) <W 2002-08-02/41, art. 2, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  Art. 62. In alle akten die een vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, vermeld worden in welke hoedanigheid hij optreedt.

 

  HOOFDSTUK II. - Regels van beraadslaging en sanctie.

 

  Art. 63. Bij gebreke van andersluidende statutaire bepalingen, zijn de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen toepasselijk op de colleges en vergaderingen waarin door dit wetboek is voorzien, behoudens indien het wetboek anders bepaalt.

 

  Art. 64. Een besluit van de algemene vergadering is nietig :

  1° wegens enige onregelmatigheid naar de vorm waardoor het genomen besluit is aangetast, indien de eiser aantoont dat de begane onregelmatigheid het genomen besluit heeft kunnen beïnvloeden;

  2° in geval van schending van de regels betreffende de werkwijze van de algemene vergaderingen of in geval van beraadslaging en besluit over een aangelegenheid die niet op de agenda voorkomt, wanneer er bedrieglijk opzet is;

  3° wegens enige andere overschrijding van bevoegdheid of wegens misbruik van bevoegdheid;

  4° wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn krachtens een wettelijke bepaling die niet in dit wetboek is opgenomen en, buiten deze onwettig uitgeoefende stemrechten, het aanwezigheids- of meerderheidsquorum vereist voor de beslissingen ter algemene vergadering niet zou zijn bereikt;

  5° wegens enige andere in dit wetboek vermelde reden.

 

  TITEL IV. - De naam van een vennootschap.

 

  Art. 65. Elke vennootschap moet een naam voeren, die verschillend is van die van een andere vennootschap.

  Indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op gelijkt dat er verwarring kan ontstaan, kan iedere belanghebbende hem doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.

  Niettegenstaande elk daarmee strijdig beding, zijn de oprichters of, bij latere naamswijziging, de leden van het bestuursorgaan hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden tot betaling van de schadevergoeding bedoeld in het tweede lid.

 

  TITEL V. - Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten.

 

  HOOFDSTUK I. - Vorm van de oprichtingsakte.

 

  Art. 66. Vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen, coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid, economische samenwerkingsverbanden en landbouwvennootschappen worden, op straffe van nietigheid, opgericht bij een authentieke of een onderhandse akte, met inachtneming, in het laatste geval, van artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek. Voor coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid behoeven slechts twee originelen te worden opgemaakt.

   Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, naamloze vennootschappen en commanditaire vennootschappen op aandelen worden, op straffe van nietigheid, opgericht bij authentieke akte. (Hetzelfde geldt voor de SE (en de SCE).) <KB 2004-09-01/30, art. 4, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004> <KB 2006-11-28/35, art. 2, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

  Iedere overeengekomen wijziging van de oprichtingsakte moet, op straffe van nietigheid, geschieden in de vorm die voor die akte is vereist.

 

  HOOFDSTUK II. - Openbaarmakingsformaliteiten.

 

  Afdeling I. - Belgische vennootschappen.

 

  Onderafdeling I. - Openbaarmakingsformaliteiten bij oprichting.

 

  Art. 67. § 1. De expedities van de authentieke akten, de dubbels of originelen van de onderhandse akten en de uittreksels (, al dan niet in elektronische vorm,) waarvan de volgende artikelen de neerlegging of bekendmaking voorschrijven, moeten neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. <W 2004-12-27/30, art. 249, 021; Inwerkingtreding : 15-09-2005>

  (Deze stukken moeten met het oog op hun neerlegging worden opgesteld in de taal of in een van de officiële talen van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap is gevestigd.

  Daarenboven kunnen deze stukken vertaald en neergelegd worden in een of meer officiële talen van de Europese Unie.) <W 2004-12-27/30, art. 249, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Latere neerleggingen moeten op dezelfde griffie geschieden.

  § 2. (De neergelegde stukken worden bewaard in het dossier dat voor iedere vennootschap op deze griffie wordt bijgehouden en de betreffende vennootschappen worden ingeschreven in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen.) <W 2003-01-16/34, art. 64, 011; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  § 3. Van de neerlegging wordt een ontvangstbewijs afgegeven.

  De Koning stelt nadere regels op met betrekking tot (de inschrijving van de vennootschappen en andere relevante gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en) het aanleggen en raadplegen van deze dossiers. <W 2004-12-27/30, art. 249, 021; Inwerkingtreding : 15-09-2005>

 

  Art. 68. Bij oprichting en binnen vijftien dagen na de dagtekening van de definitieve akte wordt een uittreksel uit de oprichtingsakte neergelegd.

  (Behalve voor de vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap, moeten (...) de volgende documenten worden neergelegd :

  ) <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001> <W 2004-12-27/30, art. 250, 021; Inwerkingtreding : 15-09-2005>

  1° een expeditie van de authentieke oprichtingsakte of een dubbel van de onderhandse oprichtingsakte;

  2° een expeditie van de authentieke of een origineel van de onderhandse volmachten gehecht aan de (onderhandse) akte waarop zij betrekking hebben. <W 2005-12-14/35, art. 20, 026; Inwerkingtreding : 07-01-2006>

  (Bij papieren neerlegging ter griffie, geschiedt de neerlegging, bepaald bij het tweede lid, gelijktijdig met de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte. Bij elektronische neerlegging geschiedt de neerlegging, van wat is bepaald onder het tweede lid, 1°, gelijktijdig met de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

  Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op alle bewijzen, verslagen en andere stukken welke aan neer te leggen akten worden gehecht of tegelijk met deze akten moeten worden neergelegd.) <W 2004-12-27/30, art. 250, 021; Inwerkingtreding : 15-09-2005>

 

  Art. 69.Het uittreksel uit de oprichtingsakte van vennootschappen, met uitzondering van de economische samenwerkingsverbanden, bevat :

  1° de rechtsvorm van de vennootschap en haar naam; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is; in het geval omschreven in boek X moeten deze vermeldingen worden gevolgd door de woorden " met een sociaal oogmerk ";

  2° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

  3° de duur van de vennootschap, tenzij zij voor onbepaalde tijd is aangegaan;

  4° de nauwkeurige opgave van de identiteit van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten, de oprichters en de vennoten die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort; in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen;

  5° in voorkomend geval, het bedrag van het maatschappelijk kapitaal; het gestorte bedrag; het bedrag van het toegestane kapitaal; voor de commanditaire vennootschappen, de bij wijze van geldschieting gestorte en te storten bedragen; voor de coöperatieve vennootschappen, het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal;

  6° de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal of bij ontstentenis daarvan, het maatschappijk vermogen, en in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura;

  7° het begin en het einde van het boekjaar;

  8° de bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo;

  9° de aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden, de omvang van hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, hetzij als college [, en in geval van een SE [of van de SCE], de aanwijzing van de leden van de raad van toezicht, de omvang van hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen;] <KB 2004-09-01/30, art. 5, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004> <KB 2006-11-28/35, art. 3, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

  10° [in voorkomend geval] de aanwijzing van de commissarissen; <W 2002-08-02/41, art. 3, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  11° de nauwkeurige omschrijving van het doel van de vennootschap;

  12° de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.

  [13° de essentiële persoonsgegevens, de door dit Wetboek bepaalde gegevens alsmede de relevante bepalingen uit een onderhandse of authentieke volmacht;

  14° de bevestiging door de instrumenterende notaris van de deponering van het gestorte kapitaal, overeenkomstig de bepalingen van dit Wetboek, met opgave van de instelling waarbij de deponering werd verricht.] <W 2005-12-14/35, art. 21, 026; Inwerkingtreding : 07-01-2006>

  [Op de vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap zijn de punten 11° tot 14° niet van toepassing.

  Op de landbouwvennootschappen zijn de punten 8°, 10° en 12° tot 14° niet van toepassing.

  Op de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid zijn de punten 13° en 14° niet van toepassing.] <W 2005-12-14/35, art. 21, 026; Inwerkingtreding : 07-01-2006>

  [1 Op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter, zoals bedoeld in artikel 211bis, is punt 14° niet van toepassing.]1

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  (1)<W 2010-01-12/01, art. 2, 049; Inwerkingtreding : 01-06-2010>

 

  Art. 70.Het uittreksel uit de oprichtingsovereenkomst van een economisch samenwerkingsverband bevat :

  1° de naam van het economisch samenwerkingsverband; in het geval omschreven in boek X moeten deze vermeldingen worden gevolgd door de woorden " met een sociaal oogmerk ";

  2° de nauwkeurige omschrijving van het doel van het economisch samenwerkingsverband;

  3° de naam, voornamen, de woonplaats, of, ingeval het een rechtspersoon betreft, de naam, de rechtsvorm, het doel en de zetel van de rechtspersoon en in voorkomend geval [1 het ondernemingsnummer]1 van elk van de leden van het economisch samenwerkingsverband;

  4° de duur van het economisch samenwerkingsverband, indien dit niet voor onbepaalde tijd is aangegaan;

  5° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van het economisch samenwerkingsverband;

  6° de wijze van benoeming en ontslag van de zaakvoerder of zaakvoerders;

  7° de aard en de waarde van de eventuele inbreng, alsmede de naam of handelsnaam van de inbrengende leden;

  8° de plaats en de dag van de vergadering van de leden;

  9° in voorkomend geval, het beding waarbij een nieuw lid wordt vrijgesteld van betalingen van de schulden die vóór zijn toetreding zijn ontstaan;

  10° in voorkomend geval, het beding waarbij aan één of meer zaakvoerders de bevoegdheid wordt verleend om het economisch samenwerkingsverband alleen of gezamenlijk of collegiaal te vertegenwoordigen.

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  (1)<W 2009-12-30/14, art. 43, 045; Inwerkingtreding : 25-01-2010>

 

  Art. 71. Het uittreksel van de akten van vennootschappen wordt voor de authentieke akten getekend door de notarissen, voor de onderhandse akten door alle hoofdelijk aansprakelijke vennoten, of door een van hen, die door de anderen bijzonder gemachtigd is.

 

  Art. 72.[1 Bij de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte wordt een vergoeding aangerekend aan de belanghebbende, waarvan de hoogte wordt bepaald door de Koning. Deze vergoeding blijft verschuldigd, ook als er uiteindelijk geen dossier wordt aangelegd of geen bekendmaking gebeurt.]1

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  (1)<W 2013-01-14/16, art. 37, 058; Inwerkingtreding : 01-09-2013>

 

  Art. 73.De bekendmaking geschiedt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, binnen vijftien dagen na de neerlegging, op straffe van schadevergoeding ten laste van de ambtenaren aan wie het verzuim of de vertraging te wijten is.

  De Koning wijst de ambtenaren [1 of elektronische systemen]1 aan die de akten of de uittreksels zullen ontvangen en stelt de vorm en de vereisten voor de bekendmaking vast.

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  (1)<W 2013-01-14/16, art. 38, 058; Inwerkingtreding : 01-09-2013>

 

  Onderafdeling II. - Andere openbaarmakingsformaliteiten.

 

  Art. 74. Overeenkomstig de vorige artikelen worden neergelegd en bekendgemaakt :

  1° de akten die bepalingen wijzigen waarvoor dit wetboek de bekendmaking voorschrijft;

  2° het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van :

  a) de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden;

  b) de commissarissen;

  c) de vereffenaars; ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, bevat het uittreksel de aanwijzing of de wijziging van de aanwijzing van de natuurlijke persoon die deze vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening;

  d) de voorlopige bewindvoerders.

  (e) de leden van de raad van toezicht.) <KB 2004-09-01/30, art. 6, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>

  In het uittreksel wordt de omvang van hun bevoegdheid nader aangegeven, alsook de wijze waarop zij deze uitoefenen, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, hetzij als college;

  3° het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing waarbij de ontbinding van de vennootschap wordt uitgesproken, alsook het uittreksel uit de rechterlijke beslissing waarbij voornoemd bij voorraad uitvoerbaar vonnis wordt tenietgedaan.

  Dat uittreksel vermeldt :

  a) de naam en de zetel van de vennootschap;

  b) de datum van de beslissing en de rechter die ze heeft gewezen;

  c) in voorkomend geval, de naam, de voornamen en het adres van de vereffenaars; ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, bevat het uittreksel de aanwijzing of de wijziging van de aanwijzing van de natuurlijke persoon die deze vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening;

  4° een verklaring, ondertekend door de bevoegde organen van de vennootschap, waarin wordt vermeld :

  a) de ontbinding van de vennootschap;

  b) elke gebeurtenis die van rechtswege een einde maakt aan de functies van de personen bedoeld in het 2° van dit artikel;

  5° de akten of uittreksels van akten die volgens dit wetboek moeten worden neergelegd en bekendgemaakt.

 

  Art. 75. Overeenkomstig de vorige artikelen worden neergelegd :

  1° de akten die de oprichtingsakte wijzigen, en die niet onderworpen zijn aan publicatie bij uittreksel;

  2° na iedere wijziging van de statuten, de bijgewerkte en gecoördineerde tekst van de statuten, samen met een stuk dat de datum van de bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akten tot wijziging van de statuten vermeldt;

  3° de akten die volgens dit wetboek enkel moeten worden neergelegd.

  Het onderwerp van de akten die naar het voorschrift van het eerste lid moeten worden neergelegd, wordt in de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig de vorige artikelen bekendgemaakt.

 

  Onderafdeling III. - Tegenwerpelijkheid.

 

  Art. 76. De akten en gegevens waarvan de openbaarmaking is voorgeschreven, kunnen aan derden niet worden tegengeworpen dan vanaf de dag dat zij bij uittreksel of in de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden er tevoren kennis van droegen.

  Derden kunnen zich niettemin beroepen op akten die nog niet bekendgemaakt zijn.

  Ten aanzien van handelingen verricht vóór de zestiende dag na die van de bekendmaking, kunnen die akten niet worden tegengeworpen aan derden die aantonen dat zij er onmogelijk kennis konden van hebben.

  In geval van tegenstrijdigheid tussen de neergelegde tekst en die welke in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt is, kan deze laatste niet worden tegengeworpen aan derden. Die derden kunnen er zich echter wel op beroepen, tenzij de vennootschap aantoont dat zij kennis droegen van de neergelegde tekst.

  (In geval van tegenstrijdigheid tussen de stukken bepaald in artikel 67, § 1, tweede lid, en artikel 67, § 1, derde lid, kan deze laatste, vrijwillig openbaar gemaakte vertaling, niet aan derden worden tegengeworpen. Die derden kunnen zich echter wel beroepen op de vrijwillig openbaar gemaakte vertalingen, tenzij de vennootschap aantoont dat de derden kennis droegen van de versie bepaald in artikel 67, § 1, tweede lid.) <W 2004-12-27/30, art. 251, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

 

  Art. 77. Na de vervulling van de formaliteiten van de openbaarmaking betreffende de personen die als orgaan van de vennootschap bevoegd zijn om deze te verbinden, kan een onregelmatigheid in hun benoeming niet meer aan derden worden tegengeworpen, tenzij de vennootschap aantoont dat die derden daarvan kennis hadden.

 

  Onderafdeling IV. - Enige in de stukken op te nemen vermeldingen.

 

  Art. 78. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders (websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm,) uitgaande van : <W 2004-12-27/30, art. 252, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

  - de coöperatieve vennootschap;

  - de naamloze vennootschap;

  - de commanditaire vennootschap op aandelen;

  - het economisch samenwerkingsverband;

  (- de Europese vennootschappen;) <KB 2004-09-01/30, art. 7, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>

  (- de Europese coöperatieve vennootschappen;) <KB 2006-11-28/35, art. 4, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

  moeten de volgende gegevens vermelden :

  1° de naam van de vennootschap;

  2° de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook, naargelang het geval, de woorden " burgerlijke vennootschap met handelsvorm ", leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; in het geval van een coöperative vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is; in het geval omschreven in boek X moeten deze vermelding of afkortingen worden gevolgd door de woorden " met een sociaal oogmerk ";

  3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

  4° ( (...) het ondernemingsnummer. <W 2004-12-27/30, art. 252, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2005 en 01-01-2007; zie W 2004-12-27/30, art. 258>

  (Voor de vennootschappen, opgericht voor 1 juli 2003, treedt het eerste lid in werking op 1 januari 2005);) <W 2003-01-16/34, art. 65, 011; Inwerkingtreding : 01-07-2003> <W 2003-12-22/42, art. 391, 015 ; Inwerkingtreding : 10-01-2004>

  5° (het woord " rechtspersonenregister " of de afkorting " RPR ", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.) <W 2004-12-27/30, art. 252, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2005 en 01-01-2007; zie W 2004-12-27/30, art. 258>

  (6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.) <W 2004-12-27/30, art. 252, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

 

  Art. 79. Indien bij een naamloze vennootschap, (, een Europese vennootschap,) (een Europese coöperatieve vennootschap,) een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een commanditaire vennootschap op aandelen, de (websites of de) in artikel 78 bedoelde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, dient dit het gestorte kapitaal te zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het gestorte kapitaal niet meer gaaf is, dient melding te worden gemaakt van het netto-actief zoals dit blijkt uit de laatste balans. <KB 2004-09-01/30, art. 8, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004> <W 2004-12-27/30, art. 253, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2007> <KB 2006-11-28/35, art. 5, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

  Ingeval een hoger bedrag is opgegeven dan toegelaten en de vennootschap in gebreke blijft, heeft de betrokken derde het recht om van de persoon die namens de vennootschap aan de akte (of website) heeft meegewerkt, een voldoende bedrag te vorderen om in de toestand te worden gesteld waarin hij zich zou hebben bevonden, indien het correcte bedrag was opgegeven. <W 2004-12-27/30, art. 253, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

 

  Art. 80. Hij die namens een in artikel 78 bedoelde vennootschap meewerkt aan een akte (of website) die niet voldoet aan de aldaar bedoelde voorschriften kan, naar gelang van de omstandigheden, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de daarin door de vennootschap aangegane verbintenissen. <W 2004-12-27/30, art. 254, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

 

  Afdeling II. - Buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in België.

 

  Onderafdeling I. - Openbaarmakingsformaliteiten bij opening van een bijkantoor.

 

  Art. 81. Elke buitenlandse vennootschap die valt onder het recht van een andere lidstaat van de Europese Unie en een bijkantoor opricht in België, moet, vóór de opening van het bijkantoor, de hierna opgesomde gegevens en stukken neerleggen :

  1° de oprichtingsakte en de statuten indien deze laatste in een afzonderlijke akte zijn opgenomen, ofwel een bijgewerkte volledige tekst van deze stukken indien hierin wijzigingen werden aangebracht;

  2° de naam en de rechtsvorm van de vennootschap;

  3° het register waarbij het in artikel 3 van richtlijn 68/151/EEG van de Raad van 9 maart 1968 vermelde dossier voor de vennootschap werd aangelegd en het nummer waaronder de vennootschap in dit register is ingeschreven;

  4° een stuk uitgaande van het in het 3° bedoelde register dat het bestaan van de vennootschap vaststelt;

  5° het adres en de werkzaamheden van het bijkantoor, alsmede de naam indien deze niet met die van de vennootschap overeenstemt;

  6° de benoeming en de identiteit van de personen die de bevoegdheid hebben de vennootschap jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen :

  a) als orgaan van de vennootschap waarin de wet voorziet of als leden van dit orgaan;

  b) als vertegenwoordigers van de vennootschap voor de werkzaamheden van het bijkantoor, met vermelding van de bevoegdheden van deze vertegenwoordigers;

  7° de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap betreffende het laatst afgesloten boekjaar, in de vorm waarin deze rekeningen werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het recht van de lidstaat waaronder de vennootschap valt.

 

  Art. 82. Elke buitenlandse vennootschap die valt onder het recht van een andere Staat dan een lidstaat van de Europese Unie en een bijkantoor opricht in België, moet, vóór de opening van het bijkantoor, de hierna opgesomde gegevens en stukken neerleggen :

  1° het adres van het bijkantoor;

  2° de werkzaamheden van het bijkantoor;

  3° het recht van de Staat waaronder de vennootschap valt;

  4° indien dat recht hierin voorziet, het register waarin de vennootschap is ingeschreven en het nummer waaronder de vennootschap daarin is ingeschreven;

  5° een stuk uitgaande van het in het 4° bedoelde register dat het bestaan van de vennootschap vaststelt;

  6° de oprichtingsakte en de statuten indien deze laatste onder een afzonderlijke akte zijn opgenomen, alsmede de wijzigingen die in deze stukken zijn aangebracht;

  7° de rechtsvorm, de zetel en het doel van de vennootschap, alsmede, ten minste eenmaal per jaar, het bedrag van het geplaatste kapitaal, voor zover deze gegevens niet in de in het 6° genoemde stukken voorkomen;

  8° de naam van de vennootschap alsmede de naam van het bijkantoor indien deze niet met deze van de vennootschap overeenstemt;

  9° de benoeming en de identiteit van de personen die bevoegd zijn de vennootschap jegens derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen :

  a) als orgaan van de vennootschap waarin de wet voorziet, of als leden van een dergelijk orgaan;

  b) als vaste vertegenwoordigers van de vennootschap voor de werkzaamheden van het bijkantoor;

  10° de omvang van de bevoegdheden van de personen bedoeld in het 9°, alsook het gegeven of deze personen die bevoegdheid alleen of slechts gezamenlijk kunnen uitoefenen;

  11° de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap betreffende het laatst afgesloten boekjaar, in de vorm waarin deze rekeningen werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het recht van de Staat waaronder de vennootschap valt.

 

  Onderafdeling II. - Andere openbaarmakingsformaliteiten.

 

  Art. 83. Elke buitenlandse vennootschap die in België een bijkantoor gevestigd heeft, is gehouden de volgende stukken en gegevens openbaar te maken :

  1° binnen dertig dagen na de beslissing of de gebeurtenis :

  a) elke wijziging van de stukken en gegevens respectievelijk bedoeld in artikel 81, 1°, 2°, 3°, 5° en 6°, of in artikel 82, 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° en 10°;

  b) de ontbinding van de vennootschap, de benoeming, de identiteit en de bevoegdheden van de vereffenaars, alsmede de afsluiting van de vereffening;

  c) elk faillissement, gerechtelijk akkoord of elke andere soortgelijke procedure met betrekking tot de vennootschap;

  d) de sluiting van het bijkantoor;

  2° jaarlijks, binnen een maand volgend op de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, volgens de bepalingen van artikel 81, 7°, en van artikel 82, 11°.

 

  Onderafdeling III. - Wijze van openbaarmaking.

 

  Art. 84.

  § 1. De stukken en gegevens bedoeld in de artikelen 81, 82 en 83 worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 75, met uitzondering van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening die neergelegd worden bij de Nationale Bank van België.

  Ingeval een buitenlandse vennootschap verscheidene bijkantoren opent, kan naar keuze van de vennootschap de neerlegging bedoeld in de artikelen 81, 82 en 83, met uitzondering van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening, gedaan worden ter griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen een bijkantoor is gevestigd. In dit geval heeft de verplichting tot openbaarmaking betreffende de andere bijkantoren betrekking op de vermelding [1 van het rechtspersonenregister]1 van dat bijkantoor.

  § 2. (De neergelegde stukken worden bewaard in het dossier dat voor ieder van deze vennootschappen op deze griffie wordt bijgehouden en de betreffende vennoot schappen worden ingeschreven in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen.) <W 2003-01-16/34, art. 66, 011; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  § 3. Van de neerlegging wordt een ontvangstbewijs afgegeven.

  De Koning stelt nadere regels op met betrekking tot het aanleggen en raadplegen van deze dossiers.

  § 4. De neergelegde documenten kunnen aan derden worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76.

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  (1)<W 2009-12-30/14, art. 44, 045; Inwerkingtreding : 25-01-2010>

 

  Art. 85. De stukken bedoeld in de artikelen 81, 82 en 83, moeten met het oog op hun neerlegging worden opgesteld of vertaald in de taal of in één van de officiële talen van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen het bijkantoor is gevestigd.

 

  Onderafdeling IV. - Enige in de stukken uitgaande van bijkantoren op te nemen vermeldingen.

 

  Art. 86. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van bijkantoren in België van buitenlandse vennootschappen moeten de volgende gegevens vermelden :

  1° de naam van de vennootschap;

  2° de rechtsvorm;

  3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

  4° het register waarin de vennootschap is ingeschreven, gevolgd door het nummer van inschrijving;

  5° (het ondernemingsnummer toegekend in toepassing van de wet van... tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister en tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen;) <W 2003-01-16/34, art. 67, 011; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

  Indien de in het eerste lid bedoelde stukken het kapitaal van de vennootschap vermelden, dient dit het gestorte kapitaal te zijn, zoals dit blijkt uit de laatste balans. Indien hieruit blijkt dat het gestorte kapitaal is aangetast, dient melding te worden gemaakt van het netto-actief zoals dit blijkt uit de laatste balans.

 

  Art. 87. Zij die met het bestuur van een bijkantoor in België zijn belast, zijn gehouden de in de voorgaande artikelen voorgeschreven openbaarmakingsformaliteiten te vervullen.

 

  Afdeling III. - Buitenlandse vennootschappen die in België een openbaar beroep op het spaarwezen doen; maar er geen bijkantoor hebben.

 

  Art. 88.De buitenlandse vennootschappen die in België een openbaar beroep op het spaarwezen willen doen in de zin van artikel 438 maar er geen bijkantoor hebben, moeten vooraf hun oprichtingsakte en statuten neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel. De neergelegde stukken worden bewaard in het dossier dat voor ieder van deze vennootschappen op deze griffie wordt bijgehouden. (Deze vennootschappen worden ingeschreven in het rechtspersonenregister, onderdeel van de Kruispuntbank van Ondernemingen.) <W 2003-01-16/34, art. 68, 011; Inwerkingtreding : 01-07-2003>

  De Koning kan van het vorige lid afwijkende bepalingen vaststellen voor wat betreft de buitenlandse vennootschappen waarvan de financiële instrumenten opgenomen zijn in een Belgische gereglementeerde markt, in de zin van artikel 1, § 3, van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

  De Koning stelt nadere regels op met betrekking tot het aanleggen en raadplegen van de dossiers bedoeld in het eerste lid.

 

  Art. 89. Het onderwerp van de akten die naar het voorschrift van deze afdeling moeten worden neergelegd, wordt in de vorm van een mededeling in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

 

  HOOFDSTUK III. - Strafbepalingen.

 

  Art. 90. De bestuurders of zaakvoerders die de bijgewerkte volledige tekst van de statuten van hun vennootschap niet binnen een termijn van drie maanden te rekenen van de datum van de akten hebben neergelegd overeenkomstig artikel 75, worden gestraft met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank.

  Dit artikel is niet van toepassing op de economische samenwerkingsverbanden.

 

  Art. 91. Worden gestraft met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank :

  1° de personen belast met het bestuur van een bijkantoor in België die een van de verplichtingen bedoeld in de (artikelen 81, 82, 83, 1°, en 84 tot 87) niet nakomen; <W 2003-04-08/33, art. 171, 014; Inwerkingtreding : 17-04-2003; meer betreffende inwerkingtreding in artikel 181 van W 2003-04-08/33>

  2° zij die nalaten de vermeldingen te doen in de akten of ontwerpen van akten van vennootschappen, in de volmachten of intekeningen, zoals voorgeschreven door artikel 69;

  3° de oprichters van een economisch samenwerkingsverband, opgericht zonder dat de vermeldingen bedoeld in artikel 70, 1° tot 5°, 7° en 8°, in de overeenkomst tot oprichting van het economisch samenwerkingsverband voorkomen.

  (4° zij die nalaten de in artikel 68 vermelde neerleggingen te doen binnen de in dat artikel bepaalde termijn.) <W 2004-12-27/30, art. 255, 021; Inwerkingtreding : 15-09-2005>

  Worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen, de zaakvoerders, bestuurders of vereffenaars die met een bedrieglijk oogmerk een van de voorschriften van de (artikelen 81, 82, 83, 1° en 84 tot 87) overtreden. <W 2003-04-08/33, art. 171, 014; Inwerkingtreding : 17-04-2003; meer over inwerkingtreding in art. 181 van W 2003-04-08/33>

 

  TITEL VI. - De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.

 

  HOOFDSTUK I. - Jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen.

 

  Afdeling I. - De jaarrekening.

 

  Art. 92.§ 1. De zaakvoerders of de bestuurders zijn verplicht elk jaar ( een inventaris op te maken volgens de waarderingsmaatstaven bepaald door de Koning, alsmede een jaarrekening) in de vorm en met de inhoud bepaald door de Koning. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.

  Indien de jaarrekening niet binnen deze termijn aan de algemene vergadering is voorgelegd, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.

  § 2. De in § 1 bedoelde verplichting geldt ook voor buitenlandse vennootschappen voor wat hun in België gevestigde bijkantoren betreft, behalve wanneer die bijkantoren geen eigen opbrengsten hebben door verkoop van goederen of dienstverlening aan derden of door geleverde goederen of verleende diensten aan de buitenlandse vennootschap waarvan zij afhangen, en waarvan de werkingskosten volledig door de laatstgenoemde worden gedragen.

  § 3. De door de Koning op grond van § 1 bepaalde regels gelden niet voor :

  1° vennootschappen die de verzekering of herverzekering tot voorwerp hebben, onder voorbehoud evenwel, voor wat deze laatste betreft, van de bevoegdheid van de Koning om hiervan af te wijken;

  2° vennootschappen die vallen onder [1 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]1, de Nationale Bank van België, het Herdisconterings- en Waarborginstituut en de Deposito- en Consignatiekas;

  3° vennootschappen die vallen onder het koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967 tot regeling van het statuut van de portefeuillemaatschappijen;

  4° beleggingsondernemingen die vallen onder de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;

  5° landbouwvennootschappen.

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  (1)<W 2014-04-25/09, art. 160, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  Art. 93. De kleine vennootschappen kunnen hun jaarrekening opmaken volgens een verkort schema dat door de Koning wordt vastgesteld.

  De vennootschappen onder firma en de gewone commanditaire vennootschappen waarvan de omzet over het laatste boekjaar, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, een door de Koning bepaald bedrag niet overschrijdt, behoeven geen jaarrekening op te stellen volgens de regels die de Koning heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 92, § 1.

  Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op :

  1° vennootschappen die de verzekering tot voorwerp hebben en die door de Koning zijn toegelaten op grond van de wetgeving betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen;

  2° vennootschappen die een onderneming van hypothecair krediet tot voorwerp hebben.

  (Het eerste lid is niet van toepassing op de genoteerde vennootschappen.) <W 2006-01-13/31, art. 3, 029; Inwerkingtreding : 30-01-2006>

 

  Afdeling II. - Het jaarverslag.

 

  Art. 94. Deze afdeling is niet van toepassing op :

  1° (de niet-genoteerde kleine vennootschappen;) <W 2006-01-13/31, art. 4, 029; Inwerkingtreding : 30-01-2006>

  2° de vennootschappen onder firma, de gewone commanditaire vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn;

  3° de economische samenwerkingsverbanden;

  4° de landbouwvennootschappen.

  (De niet-genoteerde kleine vennootschappen) moeten de verantwoording bedoeld in artikel 96, 6°, evenwel vermelden in de toelichting bij de jaarrekening. <W 2006-01-13/31, art. 4, 029; Inwerkingtreding : 30-01-2006>

 

  Art. 95. De bestuurders of zaakvoerders van vennootschappen stellen een verslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

 

  Art. 96.[1 § 1.]1 Het jaarverslag bedoeld in artikel 95 bevat :

  1° (ten minste een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd wordt. Dit overzicht bevat een evenwichtige en volledige analyse van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de vennootschap die in overeenstemming is met de omvang en de complexiteit van dit bedrijf.

  In de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de vennootschap, omvat de analyse zowel financiële als, waar zulks passend wordt geacht, niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die betrekking hebben op het specifieke bedrijf van de vennootschap, met inbegrip van informatie betreffende milieu- en personeelsaangelegenheden.

  In deze analyse omvat het jaarverslag, waar zulks passend wordt geacht, verwijzingen naar en aanvullende uitleg betreffende de bedragen in de jaarrekening.) <W 2006-01-13/31, art. 5, 029; Inwerkingtreding : 30-01-2006>

  2° informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden;

  3° inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan de vennootschap;

  4° informatie omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling;

  5° gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap;

  6° ingeval uit de balans een overgedragen verlies blijkt of uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt, een verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit;

  7° alle gegevens die volgens dit wetboek in dit verslag moeten worden opgenomen.

  (8° wat betreft het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten en voor zover zulks van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat :

  - de doelstellingen en het beleid van de vennootschap inzake de beheersing van het risico, met inbegrip van haar beleid inzake hedging van alle belangrijke soorten voorgenomen transacties, waarvoor hedge accounting wordt toegepast, alsook

  - het door de vennootschap gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, en kasstroomrisico(;) <W 2004-07-09/30, art. 81, 016; Inwerkingtreding : 25-07-2004> <W 2008-12-17/36, art. 7, 043; Inwerkingtreding : 08-01-2009>

  (9° in voorkomend geval, de verantwoording van de onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van ten minste één lid van het auditcomité.) <W 2008-12-17/36, art. 7, 043; Inwerkingtreding : 08-01-2009 ; zie ook art. 24>

  [1 § 2. Voor de vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt, bevat het jaarverslag tevens een verklaring inzake deugdelijk bestuur, die er een specifiek onderdeel van vormt en die ten minste de volgende informatie bevat :

   1° de aanduiding van de code inzake deugdelijk bestuur die de vennootschap toepast, evenals een aanduiding waar de betrokken code openlijk raadpleegbaar is, alsook, indien toepasselijk, de relevante informatie over de praktijken inzake deugdelijk bestuur die worden toegepast naast de desbetreffende code en de wettelijke vereisten met aanduiding waar deze informatie ter beschikking wordt gesteld;

   2° voor zover een vennootschap de in 1° bedoelde code inzake deugdelijk bestuur niet integraal toepast, een aanduiding van de delen van de code inzake deugdelijk bestuur waarvan zij afwijkt en de onderbouwde redenen daarvoor;

   3° een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen van de vennootschap, in verband met het proces van financiële verslaggeving;

   4° de informatie zoals bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen en in artikel 34, 3°, 5°, 7° en 8°, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt;

   5° de samenstelling en de werking van de bestuursorganen en hun comités;

  [2 6° een overzicht van de ondernomen inspanningen om er voor te zorgen dat ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht is dan dat van de overige leden.]2

   De bepalingen onder 1°, 2° en 5° van het eerste lid zijn niet van toepassing op vennootschappen die alleen andere effecten dan aandelen hebben uitgegeven die op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, tenzij de desbetreffende vennootschappen aandelen hebben uitgegeven die worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit zoals bedoeld in artikel 2, 4°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en financiële diensten.

   De bepaling onder 3° van het eerste lid is ook van toepassing op de vennootschappen waarvan andere effecten dan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt.

   De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, een code voor deugdelijk bestuur aanduiden die verplicht van toepassing zal zijn op de in het eerste lid, 1°, bedoelde wijze.

   § 3. Voor de vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt, bevat de verklaring inzake deugdelijk bestuur zoals bedoeld in paragraaf 2 tevens het remuneratieverslag, dat er een specifiek onderdeel van vormt.

   Het in het vorige lid bedoelde remuneratieverslag bevat ten minste de volgende informatie :

   1° een beschrijving van de tijdens het door het jaarverslag behandelde boekjaar gehanteerde procedure om (i) een remuneratiebeleid te ontwikkelen voor de bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders en de personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, en (ii) de remuneratie te bepalen van individuele bestuurders, leden van het directiecomité, andere leiders en personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap;

   2° een verklaring over het tijdens het door het jaarverslag behandelde boekjaar gehanteerde remuneratiebeleid van de bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders en de personen belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap die ten minste de volgende gegevens bevat :

   a) de principes waarop de remuneratie was gebaseerd, met aanduiding van de relatie tussen remuneratie en prestaties;

   b) het relatieve belang van de verschillende componenten van de vergoeding;

   c) de kenmerken van prestatiepremies in aandelen, opties of andere rechten om aandelen te verwerven;

   d) informatie over het remuneratiebeleid voor de komende twee boekjaren.

   Wanneer het remuneratiebeleid in vergelijking met het gerapporteerde boekjaar ingrijpend wordt aangepast, dient dit in het bijzonder tot uitdrukking te komen;

   3° op individuele basis, het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, door de vennootschap of een vennootschap die tot de consolidatiekring van de vennootschap behoort, aan de niet-uitvoerende bestuurders werden toegekend;

   4° als bepaalde leden van het directiecomité, bepaalde andere leiders of bepaalde personen belast met het dagelijks bestuur ook lid zijn van de raad van bestuur, informatie over het bedrag van de remuneratie dat zij in die hoedanigheid ontvangen;

   5° in het geval de uitvoerende bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders of de personen belast met het dagelijks bestuur in aanmerking komen voor vergoedingen gebaseerd op de prestaties van de vennootschap of een vennootschap die tot de consolidatiekring van deze vennootschap behoort, op de prestaties van de bedrijfseenheid of op de prestaties van de betrokkene, de criteria voor de evaluatie van de prestaties ten opzichte van de doelstellingen, de aanduiding van de evaluatieperiode en de beschrijving van de methoden die worden toegepast om na te gaan of aan deze prestatiecriteria is voldaan. Deze gegevens dienen zo te worden vermeld dat zij geen vertrouwelijke informatie leveren omtrent de strategie van de onderneming;

   6° het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de hoofdvertegenwoordiger van de uitvoerende bestuurders, aan de voorzitter van het directiecomité, aan de hoofdvertegenwoordiger van de andere leiders of aan de hoofdvertegenwoordiger van de personen belast met het dagelijks bestuur werden toegekend door de vennootschap of een vennootschap die tot de consolidatiekring van deze vennootschap behoort. Deze informatie moet worden verstrekt met een uitsplitsing tussen :

   a) het basissalaris;

   b) de variabele remuneratie : alle bijkomende bezoldiging die gekoppeld is aan prestatiecriteria met aanduiding van de vorm waarin deze variabele remuneratie werd betaald;

   c) pensioen : de bedragen die zijn betaald gedurende het door het jaarverslag behandelde boekjaar of de kosten van de diensten die zijn verleend gedurende het door het jaarverslag behandelde boekjaar, naar gelang van het type pensioenplan, met een verklaring van de toepasselijke pensioenregeling;

   d) de overige componenten van de remuneratie, zoals de kosten of waarde van verzekeringen en andere voordelen in natura, met een toelichting van de bijzonderheden van de belangrijkste onderdelen.

   Wanneer deze remuneratie in vergelijking met het door het jaarverslag behandelde boekjaar ingrijpend wordt aangepast, dient dit in het bijzonder tot uitdrukking te komen;

   7° op globale basis, het bedrag van de remuneratie en andere voordelen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de andere uitvoerende bestuurders, leden van het directiecomité, andere leiders en personen belast met het dagelijks bestuur werden verstrekt door de vennootschap of een vennootschap die tot de consolidatiekring van deze vennootschap behoort. Deze informatie moet worden verstrekt met een uitsplitsing tussen :

   a) het basissalaris;

   b) de variabele remuneratie : alle bijkomende bezoldiging die gekoppeld is aan prestatiecriteria met aanduiding van de vorm waarin deze variabele remuneratie werd betaald;

   c) pensioen : de bedragen die zijn betaald gedurende het door het jaarverslag behandelde boekjaar of de kosten van de diensten die zijn verleend gedurende het door het jaarverslag behandelde boekjaar, naar gelang van het type pensioenplan, met een verklaring van de toepasselijke pensioenregeling;

   d) de overige componenten van de remuneratie, zoals de kosten of waarde van verzekeringen en andere voordelen in natura, met een toelichting van bijzonderheden van de belangrijkste onderdelen.

   Wanneer deze remuneratie in vergelijking met het door het jaarverslag behandelde boekjaar ingrijpend wordt aangepast, dient dit in het bijzonder tot uitdrukking te komen;

   8° voor de uitvoerende bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders en de personen belast met het dagelijks bestuur, op individuele basis, het aantal en de voornaamste kenmerken van de aandelen, de aandelenopties of alle andere rechten om aandelen te verwerven, toegekend, uitgeoefend of vervallen in de loop van het door het jaarverslag behandelde boekjaar;

   9° voor de uitvoerende bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders en de personen belast met het dagelijks bestuur, op individuele basis, de bepalingen omtrent vertrekvergoedingen;

   10° in geval van vertrek van de uitvoerende bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders of de personen belast met het dagelijks bestuur, de verantwoording en de beslissing door de raad van bestuur, op voorstel van het remuneratiecomité, of de betrokkenen in aanmerking komen voor de vertrekvergoeding, en de berekeningsbasis hiervoor;

   11° voor de uitvoerende bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders en de personen belast met het dagelijks bestuur, de mate waarin ten gunste van de vennootschap voorzien is in een terugvorderingsrecht van de variabele remuneratie die wordt toegekend op basis van onjuiste financiële gegevens.

   Voor de toepassing van deze paragraaf en van de artikelen 525, 526quater, 554, 898 en 900 wordt met " andere leiders " verwezen naar de leden van elk comité waar de algemene leiding van de vennootschap wordt besproken, en dat wordt georganiseerd buiten de regeling van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen.]1

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  (1)<W 2010-04-06/21, art. 3, 048; Inwerkingtreding : 03-05-2010>

  (2)<W 2011-07-28/14, art. 3, 053; Inwerkingtreding : onbepaald; zie W 2011-07-28/14, art. 7, §1>

 

  Afdeling III. - Openbaarmakingsverplichtingen.

 

  Onderafdeling I. - Belgische vennootschappen.

 

  Art. 97. Deze onderafdeling is niet van toepassing op :

  1° de kleine vennootschappen die de vorm hebben aangenomen van een vennootschap onder firma, een gewone commanditaire vennootschap of een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;

  2° de vennootschappen onder firma, de gewone commanditaire vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn.

 

  Art. 98. De jaarrekening moet door toedoen van de bestuurders of zaakvoerders worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

  Deze neerlegging geschiedt binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd (, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar). <W 2003-04-08/33, art. 172, 014; Inwerkingtreding : 17-04-2003; meer over inwerkingtreding in art. 181 van W 2003-04-08/33>

  Indien de jaarrekening niet werd neergelegd zoals bepaald in het tweede lid, wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht voort te vloeien uit dit verzuim.

 

  Art. 99. (De niet-genoteerde kleine vennootschappen) mogen hun jaarrekening, die krachtens artikel 93, eerste lid, in verkorte vorm is opgesteld, in deze verkorte vorm openbaar maken. <W 2006-01-13/31, art. 6, 029; Inwerkingtreding : 30-01-2006>

 

  Art. 100. Tegelijk met de jaarrekening worden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 98, neergelegd :

  1° een stuk met de volgende gegevens : de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de bestuurders of zaakvoerders, naargelang het geval, en van de commissarissen in functie. Indien de jaarrekening is geverifieerd en/of gecorrigeerd door een externe accountant of een bedrijfsrevisor, moeten ook de naam, de voornamen, het beroep, de woonplaats van de externe accountant of van de bedrijfsrevisor evenals hun lidmaatschapsnummer bij hun instituut vermeld worden. De bestuurder of zaakvoerder vermeldt, in voorkomend geval, dat geen enkele verificatie- of correctietaak werd opgedragen aan een extern accountant of bedrijfsrevisor;

  2° een overzicht van de bestemming van het resultaat indien deze bestemming niet blijkt uit de jaarrekening;

  3° een stuk met vermelding, al naar het geval, van de datum van neerlegging van een expeditie van de authentieke of een dubbel van de onderhandse oprichtingsakte of van de datum van neerlegging van de bijgewerkte volledige tekst van de statuten;

  4° het verslag van de commissarissen opgesteld overeenkomstig artikel 144;

  5° een stuk met de volgende gegevens, tenzij die reeds afzonderlijk in de jaarrekening worden vermeld :

  a) het bedrag, bij de jaarafsluiting, van de schulden of van de gedeelten van schulden, gewaarborgd door de Belgische overheid;

  b) het bedrag, op dezelfde datum, van de opeisbare schulden bij de belastingbesturen en bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, ongeacht of uitstel van betaling is verkregen;

  c) het bedrag over het afgesloten boekjaar van de kapitaal- en rentesubsidies uitbetaald of toegekend door openbare besturen of instellingen;

  6° een stuk dat de vermeldingen bevat van het jaarverslag voorgeschreven door artikel 96. Eenieder kan op de zetel van de vennootschap inzage nemen van het jaarverslag en daarvan, zelfs op schriftelijke aanvraag, kosteloos een volledig afschrift krijgen. Deze verplichting geldt niet voor (de niet-genoteerde kleine vennootschappen); <W 2006-01-13/31, art. 7, 029; Inwerkingtreding : 30-01-2006>

  7° alle documenten die tegelijk met de jaarrekening moeten worden neergelegd krachtens dit wetboek.

 

  Art. 101. <W 2004-12-27/30, art. 256, 021; Inwerkingtreding : 01-01-2007> De stukken bedoeld in de artikelen 98 en 100 moeten met het oog op hun neerlegging worden opgesteld in de taal of in één van de officiële talen van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap is gevestigd.

  Daarenboven kunnen deze stukken vertaald en neergelegd worden in één of meer officiële talen van de Europese Unie. In geval van tegenstrijdigheid tussen de stukken die krachtens het eerste lid worden neergelegd en de vertaling ervan die krachtens onderhavig lid vrijwillig wordt openbaar gemaakt, kan deze laatste vertaling niet aan derden worden tegengeworpen. Die derden kunnen zich echter wel beroepen op de vrijwillig openbaar gemaakte vertaling, tenzij de vennootschap aantoont dat de derden kennis droegen van de stukken die krachtens het eerste lid werden neergelegd.

  De Koning bepaalt onder welke voorwaarden en op welke wijze de stukken bedoeld in de artikelen 98 en 100 worden neergelegd en stelt het bedrag vast van de openbaarmakingskosten, alsook de wijze van betaling.

  Hij bepaalt welke categorieën van vennootschappen die neerlegging anders mogen uitvoeren dan langs elektronische weg.

  (Behoudens overmacht dragen de rechtspersonen die hun jaarrekening, en in voorkomend geval hun geconsolideerde jaarrekening, openbaar maken door neerlegging bij de Nationale Bank van België meer dan één maand na het verstrijken van de in artikel 98, tweede lid, in artikel 107, § 1, tweede lid, in artikel 120, tweede lid, of in artikel 193, tweede lid, bedoelde termijn van zeven maanden na afsluiting van het boekjaar, bij in de door de federale toezichthoudende overheden gemaakte kosten voor de opsporing en controle van ondernemingen in moeilijkheden.

  Deze bijdrage bedraagt :

  - 400 euro, wanneer de jaarrekening of, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening neergelegd wordt tijdens de negende maand na de afsluiting van het boekjaar;

  - 600 euro, wanneer deze stukken neergelegd worden vanaf de tiende maand en tot de twaalfde maand na de afsluiting van het boekjaar;

  - 1.200 euro, wanneer deze stukken neergelegd worden vanaf de dertiende maand na de afsluiting van het boekjaar.

  De in het vorig lid bedoelde bedragen worden echter teruggebracht tot respectievelijk 120, 180 en 360 euro voor de kleine vennootschappen die gebruik maken van de mogelijkheid bedoeld in artikel 99 om hun jaarrekening volgens het verkort schema openbaar te maken.

  Deze bijdrage wordt door de Nationale Bank van België samen met de kosten voor de openbaarmaking van de betrokken jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening geïnd voor rekening van de federale overheid, volgens de modaliteiten die de Koning bepaalt.) <W 2005-12-27/30, art. 17, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2005 ; zie ook art. 20>

 

  Art. 102. De neerlegging wordt slechts aanvaard indien de bepalingen die zijn uitgevaardigd ter uitvoering van artikel 101 zijn nageleefd. Behoudens andersluidend bericht vanwege de Nationale Bank van België aan de vennootschap binnen acht werkdagen na de datum van ontvangst van de stukken, wordt de neerlegging geacht te zijn aanvaard op de datum van de neerlegging.

  Binnen vijftien werkdagen na de aanvaarding van de neerlegging, wordt hiervan melding gemaakt in een verzameling die door de Nationale Bank van België wordt aangelegd op een informatiedrager en op de wijze als door de Koning bepaald. De verzameling wordt bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Artikel 76 is van toepassing.

  De Nationale Bank stuurt de tekst van deze melding naar de griffie van de rechtbank van koophandel waar hij wordt toegevoegd aan het in artikel 67, § 2, bedoelde dossier van de vennootschap. Artikel 75 is niet van toepassing voor de toevoeging van dit stuk aan het dossier.

  Wanneer op grond van de rekenkundige en logische controles van de Nationale Bank van België, in de neergelegde jaarrekening fouten blijken, brengt zij die ter kennis van de vennootschap en, in voorkomend geval, van haar commissaris.

  Wanneer uit die kennisgeving blijkt dat de neergelegde jaarrekening volgens het oordeel van de Nationale Bank van België wezenlijke fouten bevat, legt de vennootschap binnen twee maanden te rekenen van de verzending van de lijst met fouten een verbeterde versie van de jaarrekening neer.

 

  Art. 103. De Nationale Bank van België en de griffies van de rechtbank van koophandel verstrekken op ieders verzoek een afschrift, in de vorm vastgesteld door de Koning, van de stukken bedoeld in de artikelen 98 en 100 (, hetzij van al die stukken, hetzij van de stukken) betreffende een met name te noemen vennootschap en nader op te geven jaren. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  De Koning stelt het bedrag vast van de kosten die aan de Nationale Bank van België moeten worden betaald voor het verkrijgen van de afschriften bedoeld in het eerste lid.

  Enkel de afschriften die door de Nationale Bank van België worden verstrekt, gelden als bewijs van de neergelegde stukken. De griffies van de rechtbanken van koophandel verkrijgen van de Nationale Bank van België, onverwijld en kosteloos, een afschrift van alle stukken bedoeld in de artikelen 98 en 100, op de wijze bepaald door de Koning.

 

  Art. 104. Wanneer een vennootschap naast de bij de artikelen 98 en 100 voorgeschreven openbaarmaking, haar jaarrekening en jaarverslag in hun geheel op een andere wijze verspreidt, moeten zij worden weergegeven in de vorm en met de inhoud van de documenten die het voorwerp hebben uitgemaakt van het verslag van de commissarissen. Zij moeten vergezeld gaan van de tekst van dit verslag. Hebben de commissarissen omtrent de jaarrekening een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud afgegeven, dan mag de tekst van hun verslag worden vervangen door hun verklaring.

 

  Art. 105. Onverminderd de openbaarmaking vereist door de artikelen 98 en 100, kunnen vennootschappen ook een verkorte versie van hun jaarrekening verspreiden, voor zover deze geen vertekend beeld geeft van het vermogen, van de financiële positie en van de resultaten van de vennootschap. In dat geval wordt vermeld dat het om een verkorte versie gaat en wordt verwezen naar de openbaarmaking verricht volgens wettelijk voorschrift. Wanneer de jaarrekening nog niet is neergelegd, wordt hiervan melding gemaakt. Deze verkorte versie mag niet vergezeld gaan van het verslag noch van de goedkeurende verklaring van de commissarissen. (Er moet evenwel worden vermeld of een verklaring zonder voorbehoud, een verklaring met voorbehoud of een afkeurende verklaring werd gegeven, dan wel of de commissarissen geen oordeel hebben kunnen uitspreken. Ook moet desgevallend worden vermeld of de commissarissen in hun verslag in het bijzonder de aandacht hebben gevestigd op bepaalde aangelegenheden, ongeacht of al dan niet een voorbehoud werd geformuleerd in de verklaring.) <W 2006-01-13/31, art. 8, 029; Inwerkingtreding : 30-01-2006>

 

  Art. 106. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek zendt aan de Nationale Bank van België, op haar verzoek, kosteloos de jaarrekeningen en andere boekhoudkundige stukken waarvan de mededeling aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek wordt opgelegd overeenkomstig de wet van 4 juli 1962 waarbij de regering gemachtigd wordt statistische en andere onderzoekingen te houden betreffende de demografische, economische en sociale toestand van het land.

  De Nationale Bank van België is bevoegd om op de wijze die de Koning bepaalt, naamloze globale statistieken op te maken en te publiceren betreffende de gegevens of een gedeelte van de gegevens uit de stukken die haar overeenkomstig het eerste lid en overeenkomstig de artikelen 98 en 100 zijn toegezonden.

 

  Onderafdeling II. - Buitenlandse vennootschappen.

 

  Art. 107. § 1. Elke buitenlandse vennootschap, die een bijkantoor heeft in België, en (elke buitenlandse vennootschap waarvan de effecten in België genoteerd zijn in de zin van artikel 4,) is gehouden haar jaarrekening, en in voorkomend geval haar geconsolideerde jaarrekening, betreffende het laatst afgesloten boekjaar neer te leggen bij de Nationale Bank van België, in de vorm waarin deze rekeningen werden opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het recht van de Staat waaronder de vennootschap valt. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Deze neerlegging gebeurt jaarlijks, binnen de maand volgend op de goedkeuring ervan, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar.

  De effecten van de vennootschappen die deze verplichtingen niet nakomen, mogen niet in de notering van de betrokken effectenbeurs of gereglementeerde markt worden behouden.

  De Koning kan van de vorige leden afwijkende bepalingen vaststellen wat betreft de buitenlandse vennootschappen waarvan de financiële instrumenten opgenomen zijn in een Belgische gereglementeerde markt, in de zin van artikel 1, § 3, van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

  § 2. De artikelen 100 tot 104 zijn van toepassing op de stukken bedoeld in § 1.

  § 3. De in § 1 bedoelde verplichting geldt niet voor de jaarrekening van het bijkantoor, opgemaakt overeenkomstig artikel 92, § 2.

 

  HOOFDSTUK II. - Geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen.

 

  Afdeling I. - Toepassingsgebied.

 

  Art. 108.Onverminderd andersluidende bepalingen in andere wetten, is dit hoofdstuk niet van toepassing op :

  1° vennootschappen die vallen onder [1 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]1, de Nationale Bank van België, het Herdisconterings- en Waarborginstituut en de Deposito- en Consignatiekas;

  2° vennootschappen die vallen onder het koninklijk besluit nr 64 van 10 november 1967 tot regeling van het statuut van de portefeuillemaatschappijen;

  3° beleggingsondernemingen die vallen onder de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;

  4° economische samenwerkingsverbanden;

  5° landbouwvennootschappen.

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  (1)<W 2014-04-25/09, art. 160, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  Afdeling II. - Algemeen : de consolidatieverplichting.

 

  Art. 109. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan :

  - onder " consoliderende vennootschap ", de vennootschap die de geconsolideerde jaarrekening opstelt;

  - onder " vennootschappen opgenomen in de consolidatie ", de consoliderende vennootschap alsmede haar integraal of evenredig geconsolideerde dochtervennootschappen en (...) dochterondernemingen; worden niet beschouwd als vennootschappen die in de consolidatie zijn opgenomen, de vennootschappen en (...) dochterondernemingen waarvan het aandeel in het eigen vermogen en in het resultaat met toepassing van de vermogensmutatiemethode in de geconsolideerde jaarrekening is opgenomen; <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  - (onder " dochteronderneming ", indien zij onder controle staan van een Belgische vennootschap,

  1° de dochtervennootschap naar Belgisch of buitenlands recht,

  2° het Europees economisch samenwerkingsverband met zetel in België of in het buitenland, en

  3° de instelling naar Belgisch of buitenlands recht, al dan niet openbaar, met of zonder winstoogmerk, die, al dan niet ingevolge haar statutaire opdracht, een activiteit uitoefent van commerciële, financiële of industriële aard;) <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  - onder " geconsolideerd geheel ", het geheel van vennootschappen die in de consolidatie zijn opgenomen.

 

  Art. 110.Elke moedervennootschap moet een geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening opstellen indien zij, alleen of gezamenlijk, (...) één of meer (...) dochterondernemingen controleert. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  [1 Een moedervennootschap die alleen maar dochterondernemingen heeft die, gelet op de beoordeling van het geconsolideerd vermogen, de geconsolideerde financiële positie of het geconsolideerd resultaat, individueel en tezamen, slechts van te verwaarlozen betekenis zijn, wordt vrijgesteld van de verplichting voorzien in het eerste lid.]1

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  (1)<W 2012-03-22/05, art. 3, 056; Inwerkingtreding : 22-04-2012>

 

  Art. 111. In geval van een consortium moet een geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld waarin alle vennootschappen worden opgenomen die het consortium vormen, alsook hun (dochterondernemingen). <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Elk van de vennootschappen die het consortium vormen, wordt als een consoliderende vennootschap beschouwd.

  De vennootschappen die het consortium vormen, staan gezamenlijk in voor de opstelling en de openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening.

 

  Art. 112. Een vennootschap wordt vrijgesteld van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening op te stellen wanneer ze deel uitmaakt van een kleine groep.

 

  Art. 113.

  § 1. Een vennootschap wordt, voor zover is voldaan aan de voorwaarden bepaald in § 2, vrijgesteld van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening op te stellen indien zij zelf de dochtervennootschap is van een moedervennootschap die een geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening opstelt, laat controleren en openbaar maakt.

  § 2. De beslissing om gebruik te maken van de in § 1 bedoelde vrijstelling wordt genomen door de algemene vergadering van de betrokken vennootschap voor ten hoogste twee boekjaren; deze beslissing kan worden vernieuwd.

  Tot de vrijstelling kan slechts worden besloten indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  1° de vrijstelling werd goedgekeurd in een algemene vergadering door een aantal stemmen dat negen tiende vertegenwoordigt van de stemmen verbonden aan het geheel van de effecten of, indien de betrokken vennootschap niet de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap (, van een Europese vennootschap) of van een commanditaire vennootschap op aandelen, door een aantal stemmen dat acht tienden vertegenwoordigt van het aantal stemmen verbonden aan het geheel van de stemrechten der vennoten; <KB 2004-09-01/30, art. 9, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>

  2° de betrokken vennootschap en, onverminderd artikel 116, al haar dochtervennootschappen worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening opgesteld door de in § 1 bedoelde moedervennootschap;

  3° a) indien de in § 1 bedoelde moedervennootschap valt onder het recht van een lidstaat van de Europese Unie, moeten haar geconsolideerde jaarrekening en haar jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig de voorschriften die deze lidstaat heeft uitgevaardigd met toepassing van de richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983;

  b) indien de in § 1 bedoelde moedervennootschap niet valt onder het recht van een lidstaat van de Europese Unie, dan worden haar geconsolideerde jaarrekening en haar jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening opgesteld overeenkomstig voornoemde richtlijn 83/349/EEG dan wel op een gelijkwaardige wijze als de jaarrekeningen en jaarverslagen die zijn opgesteld in overeenstemming met deze richtlijn; deze geconsolideerde jaarrekening wordt gecontroleerd door een persoon die krachtens het recht waaronder deze moedervennootschap valt, is gemachtigd om de jaarrekening te certificeren;

  4° a) een exemplaar van de geconsolideerde jaarrekening van de in § 1 bedoelde moedervennootschap, van het controleverslag over deze jaarrekening en van een stuk dat de inlichtingen voorgeschreven door artikel 119 bevat, worden binnen twee maanden nadat zij verkrijgbaar zijn gesteld voor de vennoten en uiterlijk zeven maanden na afsluiting van het boekjaar waarop zij betrekking hebben, door de bestuurders of zaakvoerders van de vrijgestelde vennootschap neergelegd bij de Nationale Bank van België. De artikelen 101, 102, eerste tot derde lid, en 103 zijn van toepassing. Voor de toepassing van artikel 102, derde lid, is het bedoelde dossier het dossier van de vrijgestelde vennootschap;

  b) eenieder kan op de zetel van de vrijgestelde vennootschap inzage nemen van het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening van de in § 1 bedoelde moedervennootschap en daarvan op aanvraag, kosteloos een volledig afschrift krijgen;

  c) de geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening en het controleverslag van de geconsolideerde jaarrekening van de in § 1 bedoelde moedervennootschap moeten, met het oog op hun verkrijgbaarstelling voor het publiek in België overeenkomstig voorgaande leden, in de taal of de talen worden opgesteld of vertaald waarin de vrijgestelde vennootschap haar jaarrekening dient openbaar te maken;

  d) de geconsolideerde jaarrekening van de in § 1 bedoelde moedervennootschap en het geconsolideerde jaar- en controleverslag over deze jaarrekening hoeven evenwel niet te worden openbaar gemaakt zoals voorgeschreven in de punten a) en b) wanneer zij reeds met toepassing van de artikelen 120 en 121 of van punt a) werden openbaar gemaakt in de taal of de talen als bedoeld in punt c).

  § 3. De toelichting bij de jaarrekening van de vrijgestelde vennootschap :

  1° vermeldt dat zij gebruik heeft gemaakt van de in § 1 geboden mogelijkheid om geen eigen geconsolideerde jaarrekening noch een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening op te maken en openbaar te maken;

  2° vermeldt de naam en de zetel en als het een vennootschap naar Belgisch recht betreft, het [1 ondernemingsnummer]1 van de vennootschap die de in § 2, 2°, bedoelde geconsolideerde jaarrekening opstelt en openbaar maakt;

  3° vermeldt, ingeval toepassing wordt gemaakt van § 2, d), de datum van neerlegging van de bedoelde stukken;

  4° bevat een bijzondere motivering inzake de naleving van de in dit artikel voorgeschreven voorwaarden.

  § 4. In geval van consolidatie bij een consortium is de in § 1 bedoelde vrijstelling eveneens van toepassing, met dien verstande dat voor de toepassing van de §§ 2 en 3 de geconsolideerde jaarrekening van het consortium, de geconsolideerde jaarrekening van de moedervennootschap vervangt.

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  (1)<W 2009-12-30/14, art. 45, 045; Inwerkingtreding : 25-01-2010>

 

  Art. 114.De in de artikelen 112 en 113 bedoelde vrijstellingen zijn niet van toepassing wanneer alle of een deel van de aandelen die zijn uitgegeven door één van de vennootschappen die moeten worden geconsolideerd, [1 zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4]1.

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 3, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 115. De artikelen 112 en 113 laten onverlet de wettelijke en bestuuursrechtelijke bepalingen over de opstelling van een geconsolideerde jaarrekening of van een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening indien deze stukken worden verlangd :

  1° ter voorlichting van de werknemers of van hun vertegenwoordigers;

  2° op verzoek van overheid of rechter voor eigen kennisneming.

 

  Afdeling III. - Consolidatiekring en geconsolideerde jaarrekening.

 

  Art. 116. De Koning bepaalt de regels volgens welke de consolidatiekring wordt vastgesteld.

 

  Art. 117. § 1. De Koning bepaalt de vorm en de inhoud van de geconsolideerde jaarrekening.

  § 2. In geval van consolidatie bij een consortium mag de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld volgens de wetgeving en in de nationale munt van een buitenlandse vennootschap die tot het consortium behoort, wanneer het hoofdbedrijf van het consortium in die vennootschap is gelokaliseerd dan wel geschiedt in de munt van het land waar zij haar zetel heeft.

  Onder de eigen-vermogensposten in de geconsolideerde jaarrekening moeten de samengevoegde bedragen worden opgenomen die zijn toe te rekenen aan elk van de vennootschappen die het consortium vormen.

 

  Art. 118. De geconsolideerde jaarrekening moet worden opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap.

 

  Afdeling IV. - Jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening.

 

  Art. 119.Bij de geconsolideerde jaarrekening wordt door de bestuurders of zaakvoerders een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening gevoegd.

  Dit verslag bevat :

  1° (ten minste een getrouw overzicht van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden waarmee zij geconfronteerd worden. Het overzicht bevat een evenwichtige en volledige analyse van de ontwikkeling en de resultaten van het bedrijf en van de positie van de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen, die in overeenstemming is met de omvang en de complexiteit van dit bedrijf.

  In de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een goed begrip van de betrokken ontwikkeling, resultaten of positie omvat de analyse zowel financiële als, waar zulks passend wordt geacht, niet-financiële essentiële prestatie-indicatoren die betrekking hebben op het specifieke bedrijf, met inbegrip van informatie betreffende milieu- en personeelsaangelegenheden.

  In deze analyse omvat het geconsolideerde jaarverslag, waar zulks passend wordt geacht, verwijzingen naar en aanvullende uitleg betreffende de bedragen in de geconsolideerde jaarrekening.) <W 2006-01-13/31, art. 9, 029; Inwerkingtreding : 30-01-2006>

  2° informatie omtrent de belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden;

  3° voor zover zij niet van die aard zijn dat zij ernstig nadeel zouden berokkenen aan een vennootschap opgenomen in de consolidatie, inlichtingen over de omstandigheden die de ontwikkeling van het geconsolideerde geheel aanmerkelijk kunnen beïnvloeden;

  4° informatie omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. (...). <W 2006-01-13/31, art. 9, 029; Inwerkingtreding : 30-01-2006>

  (5° wat betreft het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten en voorzover zulks van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat :

  - de doelstellingen en het beleid van de vennootschap inzake de beheersing van het risico, met inbegrip van haar beleid inzake hedging van alle belangrijke soorten voorgenomen transacties, waarvoor hedge accounting wordt toegepast, alsook

  - het door de vennootschap gelopen prijsrisico, kredietrisico, liquiditeitsrisico, en kasstroomrisico(;) <W 2004-07-09/30, art. 82, 016; Inwerkingtreding : 25-07-2004> <W 2008-12-17/36, art. 8, 043; Inwerkingtreding : 08-01-2009>

  (6° in voorkomend geval, de verantwoording van de onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit van ten minste één lid van het auditcomité [1 ;]1 ) <W 2008-12-17/36, art. 8, 043; Inwerkingtreding : 08-01-2009 ; zie ook art. 24>

  [1 7° een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen van de verbonden vennootschappen met betrekking tot het proces van de opstelling van de geconsolideerde jaarrekening zodra een vennootschap die op een in artikel 4 bedoelde markt genoteerd is, in het geconsolideerde geheel voorkomt.]1

  (Het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening mag gecombineerd worden met het jaarverslag dat is opgesteld op grond van artikel 96 tot één enkel verslag, in zoverre de vereiste gegevens afzonderlijk worden verstrekt voor de consoliderende vennootschap en het geconsolideerde geheel. Bij de opstelling van dit ene verslag kan het aangewezen zijn de nadruk te leggen op aangelegenheden die relevant zijn voor het geheel van de ondernemingen die in de consolidatie zijn opgenomen.) [1 De informatie die moet worden verstrekt onder 7° moet, in voorkomend geval, worden opgenomen in het deel van het verslag dat de verklaring inzake deugdelijk bestuur bevat, zoals bepaald in artikel 96, § 2.]1 <W 2006-01-13/31, art. 9, 029; Inwerkingtreding : 30-01-2006>

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  (1)<W 2010-04-06/21, art. 4, 048; Inwerkingtreding : 03-05-2010>

 

  Afdeling V. - Openbaarmakingsverplichtingen.

 

  Art. 120. De geconsolideerde jaarrekening en het verslag over de geconsolideerde jaarrekening worden ter beschikking gesteld van de vennoten van de consoliderende vennootschap onder dezelfde voorwaarden en binnen dezelfde termijnen als de jaarrekening. Deze stukken worden aan de algemene vergadering meegedeeld en binnen dezelfde termijn als de jaarrekening openbaar gemaakt.

  Van het eerste lid kan worden afgeweken wanneer de geconsolideerde jaarrekening wordt afgesloten op een ander tijdstip dan de jaarrekening van de consoliderende vennootschap om rekening te houden met de balansdatum van de meeste of van de belangrijkste van de in de consolidatie opgenomen vennootschappen. In dat geval moeten de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen uiterlijk zeven maanden na afsluitingsdatum ter beschikking worden gesteld van de vennoten en openbaar gemaakt.

 

  Art. 121. De artikelen 100, 1°, en 101 tot 106, alsook de ter uitvoering van deze artikelen genomen besluiten, zijn van toepassing op de geconsolideerde jaarrekeningen en op de verslagen over de geconsolideerde jaarrekening.

  Voor de toepassing van artikel 102, derde lid, is het bedoelde dossier, het dossier van de consoliderende vennootschap.

  De geconsolideerde jaarrekening kan, naast de openbaarmaking voorgeschreven door het eerste lid, in de munt waarin zij overeenkomstig de toepasselijke wetgeving is opgesteld, ook openbaar gemaakt worden in de munt van een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, zulks met gebruikmaking van de omrekeningskoers op de datum van de geconsolideerde balans. Deze koers wordt in de toelichting aangegeven.

 

  HOOFDSTUK III. - Koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van deze titel en uitzonderingsbepalingen.

 

  Art. 122. De Koning kan de regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de jaarrekening die Hij op grond van artikel 92 heeft gesteld, aanpassen en aanvullen naar gelang van de bedrijfstakken of economische sectoren.

  De Koning kan voor bepaalde vennootschappen, die een zekere omvang, door Hem bepaald, niet te boven gaan, de regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de jaarrekening die Hij op grond van artikel 92 heeft gesteld, aanpassen en aanvullen, alsmede voor die vennootschappen vrijstelling geven van de toepassing van alle of bepaalde van die regels. Deze aanpassingen, aanvullingen en vrijstellingen kunnen verschillen naar gelang van het voorwerp van de bedoelde besluiten en de rechtsvorm van de vennootschap.

 

  Art. 123. § 1. De Koning kan de regels met betrekking tot het opmaken en het openbaar maken van de geconsolideerde jaarrekening, alsook die met betrekking tot het opmaken en openbaar maken van een jaarverslag, en de regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de geconsolideerde jaarrekening die Hij op grond van artikel 117 heeft gesteld, aanpassen en aanvullen naar gelang van de bedrijfstakken of economische sectoren.

  De artikelen 109 tot 121, alsook de in uitvoering daarvan genomen besluiten, zijn slechts van toepassing op de verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht en op de herverzekeringsondernemingen naar Belgisch recht voor zover de Koning er niet van afwijkt.

  § 2. De Koning kan voor bepaalde vennootschappen, die een zekere omvang, door Hem bepaald, niet te boven gaan, de regels met betrekking tot het opmaken en het openbaar maken van de geconsolideerde jaarrekening, alsook die met betrekking tot het opmaken en openbaarmaken van een jaarverslag, en de regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de geconsolideerde jaarrekening die Hij op grond van artikel 117 heeft gesteld, aanpassen en aanvullen, alsmede voor die vennootschappen vrijstelling geven van de toepassing van alle of bepaalde van die regels. Deze aanpassingen, aanvullingen en vrijstellingen kunnen verschillen naar gelang van het voorwerp van de bedoelde besluiten en de rechtsvorm van de vennootschap.

 

  Art. 124. De koninklijke besluiten ter uitvoering van deze titel worden ter advies voorgelegd aan de Centrale Raad voor het bedrijfsleven en worden genomen na overleg in de Ministerraad.

 

  Art. 125.§ 1. De minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheden heeft [1 of zijn afgevaardigde]1, kan in bijzondere gevallen, na een met redenen omkleed advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, toestaan dat wordt afgeweken van de koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van deze titel.

  Met betrekking tot de kleine vennootschappen wordt deze bevoegdheid uitgeoefend door de minister die de Middenstand onder zijn bevoegdheden heeft [1 of zijn afgevaardigde]1.

  De commissie voor boekhoudkundige normen wordt in kennis gesteld van het besluit van de minister [1 of zijn afgevaardigde]1.

  § 2. Paragraaf 1 geldt niet voor vennootschappen die de verzekering tot voorwerp hebben en die door de Koning zijn toegelaten op grond van de wetgeving betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen.

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  (1)<W 2012-03-22/05, art. 4, 056; Inwerkingtreding : 22-04-2012>

 

  HOOFDSTUK IV. - Strafbepalingen.

 

  Art. 126. § 1. Worden gestraft met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank :

  1° de bestuurders of zaakvoerders die artikel 92, § 1, tweede lid, overtreden;

  2° de bestuurders, zaakvoerders, directeurs of lasthebbers van vennootschappen die wetens één van de bepalingen van de besluiten genomen ter uitvoering van de artikelen 92, § 1, eerste lid, 122 en 123 overtreden;

  3° de bestuurders, zaakvoerders, directeurs en lasthebbers van vennootschappen die (wetens de artikelen 108 tot 119 en 121) en de in uitvoering daarvan genomen besluiten overtreden. <W 2003-04-08/33, art. 173, 014; Inwerkingtreding : 17-04-2003; meer over inwerkingtreding in art. 181 van W 2003-04-08/33>

  In de gevallen bedoeld in het eerste lid, 2° en 3°, worden zij gestraft met gevangenisstraf van één maand tot een jaar en met geldboete van vijftig tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen, als zij met bedrieglijk opzet hebben gehandeld.

  De zaakvoerders, directeurs of lasthebbers van vennootschappen worden wegens de overtreding van artikel 92, § 1, eerste lid, alleen dan met de in het eerste lid gestelde straffen gestraft, wanneer de vennootschap is failliet verklaard.

  § 2. De vennootschappen zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor het betalen van de geldboetes waartoe hun bestuurders, zaakvoerders, directeurs of lasthebbers krachtens § 1 veroordeeld zijn.

 

  Art. 127. Met (opsluiting van vijf jaar tot tien jaar) en met geldboete van zesentwintig frank tot tweeduizend frank worden gestraft : <W 2003-01-23/42, art. 125, 013; Inwerkingtreding : 13-03-2003>

  1° zij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, valsheid plegen in de door de wet of door de statuten voorgeschreven jaarrekening van een vennootschap :

  - hetzij door valse handtekeningen te plaatsen;

  - hetzij door geschriften of handtekeningen na te maken of te vervalsen;

  - hetzij door overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te maken of achteraf in de jaarrekening op te nemen;

  - hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, verklaringen of feiten die deze akten tot doel hebben op te nemen of vast te stellen;

  2° zij die gebruik maken van die valse akten.

  Voor de toepassing van het eerste lid bestaat de jaarrekening, zodra zij voor de vennoten ter inzage is gelegd.

 

  Art. 128. <W 2003-04-08/33, art. 174, 014; Inwerkingtreding : 17-04-2003; meer over inwerkingtreding in art. 181 van W 2003-04-08/33> De zaakvoerders en bestuurders, alsook de personen die met het bestuur van een vestiging in België belast zijn, die een van de in de artikelen 81, 82, 83, 1°, 95 en 96 bedoelde verplichtingen niet nakomen worden gestraft met een geldboete van vijftig euro tot tienduizend euro.

  Indien de schending van deze artikelen gebeurt met bedrieglijk oogmerk kunnen zij bovendien worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar of met beide straffen samen.

 

  Art. 129. Met de straffen gesteld in artikel 458 van het Strafwetboek wordt gestraft hij die in de Nationale Bank van België een bediening uitoefent en die zich schuldig maakt aan ruchtbaarmaking of aan mededeling aan een persoon buiten de Bank, hetzij, zonder voorafgaande toestemming van de aangever of de getelde, van individuele gegevens die naar het voorschrift van artikel 106, eerste lid, aan die Bank zijn toegezonden, hetzij van naamloze, globale statistieken die de Nationale Bank van België heeft opgemaakt op grond van artikel 106 en waarin gegevens zijn verwerkt die haar ter uitvoering van artikel 106, eerste lid, zijn toegezonden en nog niet zijn gepubliceerd door het Nationaal Instituut voor de Statistiek noch door de Nationale Bank van België.

 

  HOOFDSTUK V. - (...) <W 2005-12-27/30, art. 18, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2005 ; zie ook art. 20>

 

  Art. 129bis. (Opgeheven) <W 2005-12-27/30, art. 18, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2005 ; zie ook art. 20>

 

  TITEL VII. - De controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening.

 

  HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen inzake controle.

 

  Afdeling I. - Benoeming.

 

  Art. 130. (De commissarissen worden benoemd, door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.) <KB 2007-04-25/31, art. 1, 036; Inwerkingtreding : 31-08-2007>

  (Indien de vennootschap krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, wordt het voorstel voor benoeming tot commissaris, dat door het bestuursorgaan aan de algemene vergadering wordt gericht, geformuleerd op voorstel van het auditcomité.) <W 2008-12-17/36, art. 9, 1°, 043; Inwerkingtreding : 08-01-2009 ; zie ook art. 24>

  Elke beslissing inzake benoeming of vernieuwing van het mandaat van een commissaris zonder naleving van (de voorgaande leden) is nietig. De nietigheid wordt uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap, zitting houdend zoals in kort geding. <W 2008-12-17/36, art. 9, 2°, 043; Inwerkingtreding : 08-01-2009 ; zie ook art. 24>

 

  Art. 131. Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren wordt onmiddellijk in de benoeming of vervanging van de commissarissen voorzien. Bij gebreke hiervan, benoemt de voorzitter van de rechtbank van koophandel, zitting houdend zoals in kort geding, bij verzoekschrift van ieder belanghebbende, een bedrijfsrevisor wiens bezoldiging hij vaststelt en die met de taak van commissaris wordt belast totdat op wettige wijze in zijn benoeming of vervanging is voorzien. (Zodanige benoeming of vervanging zal evenwel slechts gevolg hebben na de eerste jaarvergadering die volgt op de benoeming van de bedrijfsrevisor door de voorzitter.) <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 132.[1 Voor de aanstelling en de opdrachtbeëindiging van de vaste vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor die als commissaris wordt benoemd gelden dezelfde bekendmakingregels als wanneer hij die opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.]1

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  (1)<W 2010-01-18/11, art. 8, 047; Inwerkingtreding : 27-03-2010>

 

  Art. 133.<W 2006-07-20/39, art. 100, 032; Inwerkingtreding : 07-08-2006> § 1. Diegenen die zich in een positie bevinden die een onafhankelijke taakuitoefening, overeenkomstig de regels geldend voor het beroep van bedrijfsrevisoren, in het gedrang kan brengen, kunnen niet tot commissaris benoemd worden. De commissarissen moeten er op toezien dat zij na hun benoeming niet in een dergelijke positie worden geplaatst.

  § 2. Aldus mogen de commissarissen in de vennootschap die aan hun controle is onderworpen, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, een andere taak, mandaat of opdracht aanvaarden, die zal worden vervuld tijdens de duur van hun mandaat of erna, en die de onafhankelijke uitoefening van hun taak als commissaris in het gedrang zou kunnen brengen.

  § 3. Zij kunnen gedurende een tijdvak van twee jaar na het einde van hun mandaat van commissaris, noch in de vennootschap die aan hun controle is onderworpen, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, een mandaat van bestuurder, zaakvoerder of enige andere functie aanvaarden.

  § 4. Paragraaf 2 is eveneens van toepassing op de personen met wie de commissaris een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat of op de met de commissaris verbonden vennootschappen of personen zoals bepaald in artikel 11.

  § 5. Onverminderd de verbodsbepalingen die voortvloeien uit het in paragraaf 9 bedoelde koninklijk besluit, mogen de commissaris en de personen met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft gesloten of met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat of de met de commissaris verbonden vennootschappen of personen zoals bepaald in artikel 11, geen andere diensten verrichten dan de opdrachten die krachtens de wet werden toevertrouwd aan de commissaris, voor zover het totale bedrag van de vergoedingen voor deze diensten (hoger ligt dan het totaalbedrag van de in artikel 134, § 1, bedoelde bezoldigingen). <KB 2007-04-25/31, art. 3, 1°, 036; Inwerkingtreding : 27-04-2007>

  Deze bepaling is van toepassing op de genoteerde vennootschappen als gedefinieerd in artikel 4 en op de vennootschappen die deel uitmaken van een groep die verplicht is geconsolideerde jaarrekeningen op te stellen en te publiceren.

  § 6. Van het bijkomend verbod bedoeld in de vorige paragraaf kan worden afgeweken in drie gevallen :

  1° [1 na een gunstige beslissing van het krachtens de wet of statuten voorziene auditcomité van de betrokken vennootschap, of van een andere vennootschap die haar controleert, indien deze vennootschap Belgisch is of een vennootschap is volgens het recht van een andere Lidstaat van de Europese Unie of van de OESO. Indien de vennootschap krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, wordt de bovenvermelde beslissing genomen door het auditcomité in de zin van artikel 526bis. Ingeval de taken die aan het auditcomité zijn opgedragen, worden uitgevoerd door de raad van bestuur als geheel, is evenwel de goedkeuring vereist van de onafhankelijk bestuurder of, indien er meerdere onafhankelijke bestuurders zijn benoemd, van de meerderheid van de onafhankelijke bestuurders;]1

  2° als de commissaris vooraf een positief advies heeft gekregen van het Advies- en controlecomité dat krachtens paragraaf 10 is opgericht;

  3° [1 als binnen de vennootschap een college van elkaar onafhankelijke commissarissen is opgericht. Dit geval geldt enkel indien de vennootschap niet krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten.]1

  [In de gevallen bedoeld in vorig lid, wordt de afwijking en de verantwoording ervan vermeld:

   a) in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening of, bij gebrek aan geconsolideerde jaarrekening, in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die gebruik maakt van de vrijstelling voorzien in artikel 113 van dit Wetboek, tenzij deze vennootschap een dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap die gebruik maakt van de voornoemde vrijstelling,

  b) in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die geen moedervennootschap is zoals bedoeld in artikel 110 of vrijgesteld is van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen krachtens artikel 112 en waarvan de commissaris de afwijking van het verbod bedoeld in de vijfde paragraaf gekregen heeft, tenzij deze vennootschap een dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap.] <KB 2007-04-25/31, art. 3, 2°, 036; Inwerkingtreding : 27-04-2007>

  In geval van een beslissing van het auditcomité, bedoeld in het eerste lid, 1°, is het Advies- en controlecomité niet meer bevoegd om een advies te verlenen met betrekking tot de kwestie die reeds het voorwerp heeft uitgemaakt van de beslissing. In geval van een advies van het Advies- en controlecomité, is het auditcomité bedoeld in het eerste lid, 1°, niet meer bevoegd om een beslissing te nemen over de kwestie die werd voorgelegd ter advies aan het Advies- en controlecomité.

  § 7. Met de prestaties geleverd om de economische en financiële gegevens van een derde onderneming die de vennootschap of een van haar dochtervennootschappen wenst te verwerven of verworven heeft, te controleren, wordt voor de toepassing van paragrafen 5 en 6 geen rekening gehouden.

  De beoordeling van de verhouding tussen de vergoedingen en bezoldigingen moet uitgevoerd worden voor het geheel bestaande uit de vennootschap en de dochtervennootschappen, met dien verstande dat de bezoldigingen voor de controle van de rekeningen van buitenlandse dochtervennootschappen deze zijn die voortvloeien uit de wettelijke en/of contractuele bepalingen die van toepassing zijn op deze dochtervennootschappen.

  De beoordeling van de verhouding tussen de vergoedingen en bezoldigingen, die hiervoor bedoeld worden, moet begrepen worden als uit te voeren door globaal, voor de duur van het boekjaar, de vergelijking te maken tussen :

  - enerzijds, het totaal van de vergoedingen die betrekking hebben op het boekjaar en betreffende andere diensten dan de opdrachten die door de wet zijn toegekend aan de commissaris en die in hun globaliteit gedurende het boekjaar door de vennootschap en haar dochtervennootschappen zijn toegekend aan de commissaris of aan een persoon met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten of met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat of aan een met de commissaris verbonden vennootschap of persoon als bepaald in artikel 11, en

  - anderzijds, het totaal van de bezoldigingen bedoeld in artikel 134, § 1, die betrekking hebben op het boekjaar, en die in hun globaliteit gedurende het boekjaar, zijn toegekend door de vennootschap en haar dochtervennootschappen, aan de commissaris of aan een persoon met wie hij een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten of met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat of aan een met de commissaris verbonden vennootschap of persoon als bepaald in artikel 11.

  Voor de buitenlandse dochtervennootschappen worden de vergoedingen berekend overeenkomstig de gelijkwaardige bepalingen in het buitenland.

  De vergoedingen en de bezoldigingen die toegekend worden door de dochtervennootschappen van de vennootschap waarvan de jaarrekening wordt gecontroleerd door de commissaris en die in aanmerking genomen worden voor de beoordeling van de verhouding tussen de vergoedingen en de bezoldigingen, zoals bedoeld in het vorige lid, moeten niet afzonderlijk beoordeeld worden.

  § 8. De commissarissen kunnen zich niet onafhankelijk verklaren wanneer de vennootschap waarvan zij de jaarrekening controleren of een Belgische vennootschap of een Belgische persoon die haar controleert of een :

  a) Belgische dochtervennootschap van een Belgische vennootschap die onderworpen is aan de wettelijke controle van haar jaarrekening, bedoeld in de artikelen 142 en 146, tijdens hun mandaat de bestemmeling is geweest van één of meer andere prestaties dan die welke krachtens de wet werden toevertrouwd aan de commissaris zoals bepaald in § 9 en worden uitgevoerd door hem of door een Belgische of buitenlandse persoon met wie de commissaris een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten of met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat of door een met de commissaris verbonden Belgische of buitenlandse vennootschap of Belgische of buitenlandse persoon als bepaald in artikel 11;

  b) buitenlandse dochtervennootschap van een Belgische vennootschap die onderworpen is aan de wettelijke controle van haar jaarrekening, bedoeld in artikelen 142 en 146, tijdens hun mandaat de bestemmeling is geweest van één of meer andere prestaties dan die welke krachtens de wet worden toevertrouwd aan de commissaris, zoals bepaald in § 9 en worden uitgevoerd door hemzelf of door een Belgische persoon met wie de commissaris een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten of met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat of door een met de commissaris verbonden Belgische vennootschap of persoon als bepaald in artikel 11.

  § 9. De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, genomen op initiatief van de minister van Economie en van de minister van Justitie, na advies van de Hoge raad voor de economische beroepen en het Instituut der bedrijfsrevisoren, limitatief de prestaties zoals bedoeld in paragraaf 8 die van aard zijn de onafhankelijkheid van de commissaris in het gedrang te brengen.

  § 10. Er wordt een advies- en controlecomité opgericht met zetel te Brussel en bekleed met rechtspersoonlijkheid. Dit comité verstrekt op verzoek van de commissaris een voorafgaandelijk advies over de verenigbaarheid van een prestatie met zijn onafhankelijke taakuitoefening. Dit comité kan tevens met betrekking tot de onafhankelijke taakuitoefening van een commissaris een zaak aanhangig maken bij het bevoegde tuchtorgaan van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Daartoe kan het comité alle nuttige informatie opvragen bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

  Het comité is samengesteld uit leden die niet behoren tot het beroep van bedrijfsrevisor en worden benoemd door de Koning op voordracht van de minister van Economie en de minister van Justitie voor een hernieuwbare periode van vijf jaar. Artikel 458 van het Strafwetboek is van toepassing op de leden van het comité. De Koning bepaalt de regels met betrekking tot de samenstelling, de organisatie, de werking en de financieringswijze van dit comité alsook de vergoeding van zijn leden. Onverminderd de mogelijkheid van het comité om, op de voorwaarden die de Koning vaststelt, bijdragen te ontvangen om zijn kosten en uitgaven te dekken, worden de werkingskosten van het comité gedragen door de rechtspersonen die hun jaarrekening, en in voorkomend geval hun geconsolideerde jaarrekening, openbaar moeten maken door neerlegging bij de Nationale Bank van België.

  Op de voorwaarden die de Koning bepaalt int de Nationale Bank van België 0,50 euro per jaarrekening, en in voorkomend geval per geconsolideerde jaarrekening, die neergelegd wordt vanaf 1 januari 2004 en zij stort deze gelden aan het comité.

  (1)<W 2009-02-09/32, art. 2, 044; Inwerkingtreding : 08-01-2009>

 

  Afdeling II. - Bezoldiging.

 

  Art. 134. <KB 2007-04-25/31, art. 4, 036; Inwerkingtreding : 27-04-2007> § 1. Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt verstaan onder :

  a) "met de commissaris verbonden persoon" : iedere persoon met wie de commissaris een arbeidsovereenkomst heeft gesloten of met wie hij beroepshalve in samenwerkingsverband staat alsook iedere vennootschap of persoon verbonden met de commissaris bedoeld in artikel 11.

  b) "gelijkgesteld mandaat" : een mandaat uitgevoerd in een vennootschap naar buitenlands recht dat vergelijkbaar is met dat van commissaris in een Belgische vennootschap.

  § 2. Bij de aanvang van de opdracht van de commissarissen wordt hun bezoldiging vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag dat de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren waarborgt. De bezoldiging kan niet worden gewijzigd dan met instemming van partijen. Ze wordt vermeld in de toelichting bij de jaarrekening.

  § 3. De bedragen van de bezoldiging verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap waarvan de commissaris de jaarrekening controleert, bedoeld in artikel 142, door de commissaris enerzijds, en door een met de commissaris verbonden persoon anderzijds, worden vermeld in de toelichting bij de jaarrekening volgens de volgende categorieën :

  1° andere controle-opdrachten,

  2° belastingadviesopdrachten, en

  3° andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten.

  § 4. Het bedrag van de bezoldiging van de commissaris bedoeld in de tweede paragraaf enerzijds, en het bedrag van de bezoldiging verbonden aan de mandaten van commissaris of aan gelijkgestelde mandaten uitgevoerd door een met de commissaris verbonden persoon anderzijds, in een Belgische vennootschap onderworpen aan de wettelijke controle van haar geconsolideerde jaarrekening, bedoeld in artikel 146, en binnen de dochtervennootschappen van deze laatste, worden vermeld :

  a) in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening, of, bij gebrek aan geconsolideerde jaarrekening, in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die gebruik maakt van de vrijstelling voorzien in artikel 113 van dit Wetboek, tenzij deze vennootschap een dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap die gebruik maakt van de voornoemde vrijstelling,

  b) alsook in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die vrijgesteld is van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening krachtens artikel 112 op te stellen, tenzij deze vennootschap een dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap.

  § 5. De bedragen van de bezoldiging verbonden aan uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen een Belgische vennootschap die onderworpen is aan de wettelijke controle van haar geconsolideerde jaarrekening, bedoeld in artikel 146, en binnen de dochtervennootschappen van deze laatste, door de commissaris enerzijds, en door een met de commissaris verbonden persoon anderzijds, worden vermeld volgens de volgende categorieën :

  1° andere controle-opdrachten,

  2° belastingadviesopdrachten, en

  3° andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

  a) in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening, of, bij gebrek aan geconsolideerde jaarrekening, in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die gebruik maakt van de vrijstelling voorzien in artikel 113 van dit Wetboek, tenzij deze vennootschap een dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap die gebruik maakt van de voornoemde vrijstelling,

  b) alsook in de toelichting bij de jaarrekening van de vennootschap die vrijgesteld is van de verplichting om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen krachtens artikel 112, tenzij deze vennootschap een dochtervennootschap is van een Belgische vennootschap.

  § 6. De bezoldiging van de commissaris bedoeld in de tweede paragraaf mag niet worden bepaald of beïnvloed door het verlenen van bijkomende diensten aan de vennootschap waarvan hij de jaarrekening, bedoeld in artikel 142, controleert of van een Belgische vennootschap die onderworpen is aan de wettelijke controle van haar geconsolideerde jaarrekening, bedoeld in artikel 146. Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen. De vennootschap mag hun geen leningen of voorschotten toestaan, noch te hunnen behoeve waarborgen stellen of geven.

 

  Afdeling III. - Ontslag.

 

  Art. 135. <W 2008-12-17/36, art. 11, 043; Inwerkingtreding : 08-01-2009 ; zie ook art. 24> De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

  Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering. Meer in het bijzonder is een verschil van mening over een boekhoudkundige verwerking of een controleprocedure op zich geen wettige reden voor ontslag.

  Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mogen de commissarissen tijdens hun opdracht geen ontslag nemen tenzij ter algemene vergadering en nadat zij deze schriftelijk hebben ingelicht over de beweegredenen van hun ontslag.

  § 2. De gecontroleerde vennootschap en de commissaris stellen de Hoge Raad voor de Economische Beroepen, als bedoeld in artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, in kennis van het ontslag van de commissaris tijdens zijn opdracht en zetten op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteen.

  De Hoge Raad voor de Economische Beroepen bezorgt deze informatie binnen een maand aan de instellingen die deel uitmaken van het Belgisch systeem van publiek toezicht en die opgesomd zijn in artikel 43 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor.

 

  Art. 136. Wanneer de algemene vergadering zich moet uitspreken over het ontslag van een commissaris, wordt aan de betrokkene onmiddellijk kennis gegeven van de inschrijving van deze aangelegenheid op de agenda. De commissaris kan aan de vennootschap schriftelijk kennis geven van zijn opmerkingen. Deze opmerkingen worden aangekondigd op de agenda, ter beschikking gesteld van de vennoten, overeenkomstig de artikelen 269, 381 en 535. In voorkomend geval wordt zonder verwijl ook een afschrift gezonden aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven.

  De vennootschap kan, bij een verzoekschrift waarvan vooraf aan de commissaris (...), kennis wordt gegeven, aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel toestemming vragen om de vennoten geen kennis te geven van de opmerkingen die niet ter zake dienen of het aanzien van de vennootschap op onverantwoorde wijze kunnen schaden. De voorzitter van de rechtbank hoort de vennootschap en de commissaris (...) in raadkamer en doet uitspraak in openbare terechtzitting. Tegen die beslissing staat geen verzet of hoger beroep open. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Afdeling IV. - Bevoegdheden.

 

  Art. 137. § 1. De commissarissen kunnen op elk ogenblik ter plaatse inzage nemen van de boeken, brieven, notulen en in het algemeen van alle documenten en geschriften van de vennootschap. Zij kunnen van het bestuursorgaan, van de gemachtigden en van de aangestelden van de vennootschap alle ophelderingen en inlichtingen vorderen en alle verificaties verrichten die zij nodig achten.

  Zij kunnen van het bestuursorgaan vorderen ter zetel van de vennootschap in het bezit te worden gesteld van inlichtingen betreffende verbonden vennootschappen of betreffende andere vennootschappen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, voorzover zij deze inlichtingen nodig achten om de financiële toestand van de vennootschap te controleren.

  Zij kunnen van het bestuursorgaan vorderen dat het aan derden de bevestiging vraagt van het bedrag van de vorderingen op, de schulden tegenover of van andere betrekkingen met de gecontroleerde vennootschap.

  § 2. De bevoegdheden bedoeld in § 1 kunnen door de commissarissen, alleen of gezamenlijk handelend, worden uitgeoefend.

  Wanneer er verscheidene commissarissen zijn benoemd vormen zij een college. Zij kunnen de controle op de vennootschap onder elkaar verdelen.

  Ten minste halfjaarlijks bezorgt het bestuursorgaan hun een boekhoudkundige staat, opgesteld volgens het schema van balans en resultatenrekening.

 

  Art. 138. De commissarissen die ter gelegenheid van hun controlewerkzaamheden gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, moeten het bestuursorgaan hiervan schriftelijk en op een omstandige wijze op de hoogte brengen.

  In dat geval moet het bestuursorgaan beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de onderneming gedurende een redelijke termijn te vrijwaren.

  De commissarissen kunnen afzien van de melding bedoeld in het eerste lid, wanneer ze vaststellen dat het bestuursorgaan reeds heeft beraadslaagd over de maatregelen die moeten worden genomen.

  Indien binnen een maand na de kennisgeving van de melding bedoeld in het eerste lid, de commissarissen niet werden ingelicht over de beraadslaging door het bestuursorgaan over de genomen maatregelen of de in het vooruitzicht gestelde maatregelen om de continuïteit gedurende een redelijke termijn te vrijwaren, of indien ze oordelen dat de maatregelen de continuïteit in de bedrijfsuitoefening niet kunnen vrijwaren gedurende een redelijke termijn, kunnen ze hun vaststellingen meedelen aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel. In dat geval is artikel 458 van het Strafwetboek niet toepasselijk.

  Indien geen commissaris is benoemd, moet het bestuursorgaan, wanneer gewichtige en overeenstemmende feiten de continuïteit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen, eveneens beraadslagen over de maatregelen die moeten worden genomen om de continuïteit van de onderneming gedurende een redelijke termijn te vrijwaren.

 

  Art. 139. De commissarissen kunnen zich bij de uitoefening van hun taak, op hun kosten, doen bijstaan door aangestelden of andere personen voor wie zij instaan.

 

  Afdeling V. - Aansprakelijkheid.

 

  Art. 140. De commissarissen zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in de uitoefening van hun taak begaan.

  Zij zijn zowel jegens de vennootschap als jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van dit wetboek of van de statuten. Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer zij aantonen dat zij hun taak naar behoren hebben vervuld en zij die overtredingen hebben aangeklaagd bij het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, indien daar geen passend gevolg werd gegeven, op de eerste daaropvolgende algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.

 

  HOOFDSTUK II. - Controle op de jaarrekening.

 

  Art. 141. Dit hoofdstuk is niet van toepassing op :

  1° vennootschappen onder firma, gewone commanditaire vennootschappen en coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn;

  2° (de niet genoteerde kleine vennootschappen in de zin van artikel 15, met dien verstande dat voor de toepassing van dit hoofdstuk iedere vennootschap afzonderlijk wordt beschouwd, behoudens de vennootschappen die deel uitmaken van een groep die gehouden is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren;) <W 2006-01-13/31, art. 10, 029; Inwerkingtreding : 30-01-2006>

  3° economische samenwerkingsverbanden, waarvan geen enkel lid onderworpen is aan de controle door een commissaris;

  4° landbouwvennootschappen.

 

  Art. 142. De controle in vennootschappen, op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van dit wetboek en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen.

 

  Art. 143.De commissarissen stellen naar aanleiding van de jaarrekening een omstandig schriftelijk verslag op. Met het oog daarop overhandigt het bestuursorgaan van de vennootschap hen de nodige stukken, en dit ten minste [1 één maand of, bij de vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, vijfenveertig dagen vóór de geplande datum van de algemene vergadering]1.

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 4, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 144. <W 2006-01-13/31, art. 11, 029; Inwerkingtreding : 30-01-2006> Het verslag van de commissarissen bedoeld in artikel 143 moet volgende elementen bevatten :

  1° een inleiding, waarin ten minste wordt vermeld op welke jaarrekening de controle betrekking heeft en volgens welk boekhoudkundig referentiestelsel ze werd opgesteld;

  2° een beschrijving van de reikwijdte van de controle, waarin ten minste wordt aangegeven welke normen voor de controle bij de uitvoering ervan zijn in acht genomen en of zij van het bestuursorgaan en aangestelden van de vennootschap de toelichtingen en de informatie hebben bekomen die nodig is voor hun controle;

  3° een vermelding die aangeeft dat de boekhouding is gevoerd in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die daarop van toepassing zijn;

  4° een verklaring waarin de commissarissen hun oordeel geven of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap overeenkomstig het toepasselijk boekhoudkundig referentiestelsel en, in voorkomend geval, of de jaarrekening aan de wettelijke vereisten voldoet. De verklaring kan de vorm aannemen van een verklaring zonder voorbehoud, een verklaring met voorbehoud, een afkeurende verklaring, of indien de commissarissen geen oordeel kunnen uitspreken, een onthoudende verklaring;

  5° een verwijzing naar bepaalde aangelegenheden waarop de commissarissen in het bijzonder de aandacht vestigen ongeacht of al dan niet een voorbehoud werd opgenomen in de verklaring;

  6° een vermelding die aangeeft of het jaarverslag de door de artikelen 95 en 96 vereiste inlichtingen bevat en in overeenstemming is met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar;

  7° een vermelding die aangeeft of de winstbestemming die aan de algemene vergadering wordt voorgelegd, in overeenstemming is met de statuten en met dit Wetboek;

  8° de vermelding of zij kennis hebben gekregen van verrichtingen gedaan of beslissingen genomen met overtreding van de statuten of van de bepalingen van dit Wetboek. Deze laatste vermelding kan echter worden weggelaten wanneer de openbaarmaking van de overtreding aan de vennootschap onverantwoorde schade kan berokkenen, onder meer omdat het bestuursorgaan gepaste maatregelen heeft genomen om de aldus ontstane onwettige toestand te verhelpen.

  Het verslag wordt ondertekend en gedagtekend door de commissarissen.

 

  HOOFDSTUK III. - Controle op de geconsolideerde jaarrekening.

 

  Afdeling I. - Algemene regeling.

 

  Art. 145.Onverminderd andersluidende bepalingen in andere wetgevingen, is dit hoofdstuk niet van toepassing op :

  1° kredietinstellingen die vallen onder [1 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]1, de Nationale Bank van België, het Herdisconterings- en Waarborginstituut en de Deposito- en Consignatiekas;

  2° vennootschappen die vallen onder het koninklijk besluit nr. 64 van 10 november 1967 tot regeling van het statuut van de portefeuillemaatschappijen;

  3° beleggingsondernemingen die vallen onder de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs;

  4° economische samenwerkingsverbanden;

  5° landbouwvennootschappen.

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  (1)<W 2014-04-25/09, art. 160, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  Art. 146. De geconsolideerde jaarrekening moet worden gecontroleerd door de commissaris van de consoliderende vennootschap of door een of meer daartoe aangewezen bedrijfsrevisoren. Deze laatsten worden benoemd door de algemene vergadering.

  In geval van een consortium, wordt de geconsolideerde jaarrekening gecontroleerd door de commissaris van ten minste een van de vennootschappen van het consortium of door een of meer bedrijfsrevisoren, die daartoe met onderlinge instemming zijn aangesteld; indien de geconsolideerde jaarrekening wordt opgesteld volgens de wetgeving en in de nationale munt van een buitenlandse vennootschap die tot het consortium behoort, mag zij worden gecontroleerd door de persoon belast met de controle van deze buitenlandse vennootschap.

  De artikelen 133, 134, §§ 1 en 3, 135 en 136, zijn van toepassing op de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, maar niet de functie van commissaris in de consoliderende vennootschap bekleedt.

 

  Art. 147. De consoliderende vennootschap moet haar controlebevoegdheid aanwenden om van de in de consolidatie opgenomen of op te nemen vennootschappen te verkrijgen dat zij de met de controle van de geconsolideerde jaarrekening belaste bedrijfsrevisor toelaten ter plaatse de noodzakelijke controles te verrichten en dat zij hem op zijn verzoek alle noodzakelijke inlichtingen en bevestigingen verstrekken voor de naleving van de hem door de Koning opgelegde verplichtingen inzake het opstellen, de controle en de openbaarmaking van de geconsolideerde jaarrekening.

 

  Art. 148. <W 2006-01-13/31, art. 12, 029; Inwerkingtreding : 30-01-2006> De commissarissen of de bedrijfsrevisoren aangesteld voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening stellen een omstandig schriftelijk verslag op dat de volgende elementen bevat :

  1° een inleiding, waarin ten minste wordt vermeld op welke geconsolideerde jaarrekening de controle betrekking heeft en volgens welk boekhoudkundig referentiestelsel ze werd opgesteld;

  2° een beschrijving van de reikwijdte van de controle, waarin ten minste wordt aangegeven welke normen voor de uitvoering van de controle in acht zijn genomen en of de commissarissen of de aangeduide bedrijfsrevisoren de toelichtingen en de informatie hebben bekomen die nodig is voor hun controle;

  3° een verklaring, waarin de commissarissen of de aangestelde bedrijfsrevisoren hun oordeel geven of de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van het geconsolideerd geheel overeenkomstig het toepasselijk boekhoudkundig referentiestelsel en, in voorkomend geval, of de geconsolideerde jaarrekening aan de wettelijke vereisten voldoet; de verklaring kan de vorm aannemen van een verklaring zonder voorbehoud, een verklaring met voorbehoud, een afkeurende verklaring of, indien de commissarissen of de bedrijfsrevisoren geen oordeel kunnen uitspreken, een onthoudende verklaring;

  4° een verwijzing naar bepaalde aangelegenheden waarop de commissarissen of de aangestelde bedrijfsrevisoren in het bijzonder de aandacht vestigen ongeacht of al dan niet een voorbehoud werd opgenomen in de verklaring;

  5° een vermelding die aangeeft of het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening de door de wet vereiste inlichtingen bevat en al dan niet in overeenstemming is met de geconsolideerde jaarrekening voor hetzelfde boekjaar.

  Het verslag wordt door de commissarissen of aangestelde bedrijfsrevisoren ondertekend en gedagtekend.

  Ingeval de jaarrekening van de moederonderneming aan de geconsolideerde jaarrekening is gehecht, kan het krachtens dit artikel vereiste verslag van de commissarissen of van de aangestelde bedrijfsrevisoren gecombineerd worden met het in artikel 144 vereiste verslag van de commissarissen betreffende de jaarrekening van de moederonderneming.

 

  Afdeling II. - Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle van de geconsolideerde jaarrekening.

 

  Art. 149. § 1. De Koning kan de regels met betrekking tot het laten controleren van de geconsolideerde jaarrekening evenals tot het opmaken van een controleverslag aanpassen en aanvullen naar gelang van de bedrijfstakken of economische sectoren.

  Het eerste lid is niet van toepassing op de vennootschappen waarvan het voorwerp de verzekering is en die door de Koning zijn toegelaten op grond van de wetgeving betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen.

  § 2. De Koning kan voor bepaalde vennootschappen, die een zekere omvang, door Hem bepaald, niet te boven gaan, de regels met betrekking tot het laten controleren van de geconsolideerde jaarrekening alsook die met betrekking tot het opmaken van een controleverslag aanpassen en aanvullen, alsmede voor die vennootschappen vrijstelling geven van de toepassing van alle of bepaalde van die regels. Deze aanpassingen, aanvullingen en vrijstellingen kunnen verschillen naar gelang van het voorwerp van de bedoelde besluiten en de rechtsvorm van de vennootschap.

 

  Art. 150. De minister die de Economische Zaken onder zijn bevoegdheden heeft, kan in bijzondere gevallen, na een met redenen omkleed advies van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen, toestaan dat wordt afgeweken van de artikelen 146 tot 148 en van de regels die krachtens artikel 149 zijn gesteld.

  De Commissie voor Boekhoudkundige Normen wordt in kennis gesteld van het besluit van de minister.

  Het eerste lid is niet van toepassing op de vennootschappen die de verzekering tot voorwerp hebben en die door de Koning zijn toegelaten op grond van de wetgeving betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen.

 

  HOOFDSTUK IV. - Controle in vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht.

 

  Afdeling I. - Aard van de controle.

 

  Art. 151. In elke vennootschap waar een ondernemingsraad moet worden opgericht krachtens de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, met uitzondering van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen, worden één of meer bedrijfsrevisoren benoemd met als taak :

  1° verslag uit te brengen bij de ondernemingsraad over de jaarrekening en over het jaarverslag overeenkomstig de artikelen 143 en 144;

  2° de getrouwheid en volledigheid te certificeren van de economische en financiële inlichtingen die het bestuursorgaan aan de ondernemingsraad verstrekt, voor zover deze inlichtingen uit de boekhouding, uit de jaarrekening van de vennootschap blijken of uit andere verifieerbare stukken voortvloeien;

  3° in het bijzonder ten behoeve van de door de werknemers benoemde leden van de ondernemingsraad de betekenis van de aan de ondernemingsraad verstrekte economische en financiële inlichtingen ten aanzien van de financiële structuur en de evolutie in de financiële toestand van de vennootschap te verklaren en te ontleden;

  4° indien hij van oordeel is de in het 2° bedoelde certificering niet te kunnen afgeven of indien hij leemten vaststelt, in de aan de ondernemingsraad verstrekte economische en financiële inlichtingen, het bestuursorgaan daarvan op de hoogte te brengen en, indien deze daaraan geen gevolg geeft binnen een maand volgend op zijn tussenkomst, op eigen initiatief de ondernemingsraad daarvan in kennis te stellen.

 

  Art. 152. Het bestuursorgaan overhandigt aan de bedrijfsrevisor een afschrift van de economische en financiële inlichtingen die hij de ondernemingsraad schriftelijk verstrekt.

 

  Art. 153. De dagorde en de notulen van de vergaderingen van de ondernemingsraad waarop economische en financiële inlichtingen worden verstrekt of besproken, worden tegelijkertijd aan de leden en aan de bedrijfsrevisor meegedeeld.

 

  Art. 154. De bedrijfsrevisor mag de vergaderingen van de ondernemingsraad bijwonen.

  Hij moet ze bijwonen wanneer zulks hem wordt verzocht door het bestuursorgaan of door de door de werknemers benoemde leden die daartoe hebben besloten bij meerderheid van de door hen uitgebrachte stemmen.

 

  Afdeling II. - Vennootschappen waar een commissaris is aangesteld.

 

  Art. 155. Indien in een vennootschap een commissaris moet worden aangesteld krachtens deze titel, wordt de taak bedoeld in de artikelen 151 tot 154 uitgeoefend door deze commissaris.

 

  Art. 156. De commissarissen van de vennootschap bedoeld in artikel 155 worden benoemd op voordracht van de ondernemingsraad, beraadslagend op initiatief en op voorstel van het bestuursorgaan en beslissend bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door zijn leden en bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden benoemd door de werknemers.

  (Indien de vennootschap krachtens de wet verplicht is om een auditcomité op te richten, wordt het voorstel van het bestuursorgaan uitgebracht op voorstel van het auditcomité. Dit voorstel van het auditcomité wordt ter informatie aan de ondernemingsraad meegedeeld.) <W 2008-12-17/36, art. 12, 1°, 043; Inwerkingtreding : 08-01-2009 ; zie ook art. 24>

  (Voor de vernieuwing van het mandaat van de commissarissen wordt dezelfde procedure gevolgd.) <W 2008-12-17/36, art. 12, 2°, 043; Inwerkingtreding : 08-01-2009 ; zie ook art. 24>

 

  Art. 157. Indien over dit voorstel in de ondernemingsraad niet de vereiste meerderheden bepaald in artikel 156, eerste lid, kunnen worden bereikt, en indien, in het algemeen, men in gebreke blijft één of meer commissarissen, voorgedragen met toepassing van artikel 156, eerste lid, te benoemen, wordt op verzoekschrift van elke belanghebbende, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel in het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft gevestigd, zitting houdend zoals in kort geding, een bedrijfsrevisor benoemd wiens bezoldiging hij vaststelt en die belast wordt met de taak van commissaris en met de opdrachten bedoeld in de artikelen 151 tot 154, totdat regelmatig in zijn vervanging is voorzien.

  Deze benoeming door de voorzitter van de rechtbank van koophandel geschiedt na advies van de ondernemingsraad ingeval deze laatste niet werd gevraagd om te beraadslagen over de benoeming van de commissaris overeenkomstig artikel 156, eerste lid.

 

  Art. 158. Aan de ondernemingsraad wordt het bedrag van de bezoldiging van de commissarissen ter informatie medegedeeld. Deze bezoldiging vergoedt hun opdracht als commissaris en hun taak en opdrachten die zij vervullen krachtens de artikelen 151 tot 154. Op verzoek van de door de werknemers benoemde leden van de ondernemingsraad, die daartoe hebben besloten bij meerderheid van de door hen uitgebrachte stemmen, legt de commissaris aan de ondernemingsraad een raming voor van de omvang van de prestaties vereist voor de vervulling van deze taak en van deze opdrachten.

 

  Art. 159. De commissaris kan in de loop van zijn mandaat slechts worden ontslagen op voorstel of op eensluidend advies van de ondernemingsraad die beslist bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door zijn leden en bij meerderheid van de stemmen uitgebracht door de leden benoemd door de werknemers.

  Dient een commissaris ontslag in, dan moet hij de ondernemingsraad schriftelijk kennis geven van de redenen voor zijn ontslag.

 

  Art. 160. Elke beslissing inzake benoeming, vernieuwing van het mandaat of ontslag, zonder naleving van de artikelen 156 tot 159 is nietig. De nietigheid wordt uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap, zitting houdend zoals in kortgeding.

 

  Afdeling III. - Vennootschappen waar geen commissaris is aangesteld.

 

  Art. 161. In een vennootschap waar geen commissaris is aangesteld, wordt een bedrijfsrevisor die wordt belast met de taak bedoeld in de artikelen 151 tot 154, benoemd door de algemene vergadering.

 

  Art. 162. Behoudens in de gevallen waarin dit wetboek ervan afwijkt, zijn de artikelen 130 tot 140 van overeenkomstige toepassing op de bedrijfsrevisoren benoemd in vennootschappen waarin geen commissaris is aangesteld.

  De voordracht, de vernieuwing van het mandaat en het ontslag van de bedrijfsrevisor gebeuren overeenkomstig de artikelen 156 tot 160.

 

  Art. 163. Voor burgerlijke vennootschappen met één van de in boek V bedoelde rechtsvormen, wordt de opdracht van de voorzitter van de rechtbank van koophandel bedoeld in (de artikelen 157 en 160), vervuld door de voorzitter van de arbeidsrechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft gevestigd, zitting houdend zoals in kort geding.<W 2002-08-02/45, art. 194, 008; Inwerkingtreding : 29-08-2002>

 

  Afdeling IV. - Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle op vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht.

 

  Art. 164. § 1. De Koning kan nadere regels vaststellen voor de toepassing van de artikelen 151 tot 163. Hij kan bepalen dat deze artikelen of sommige regels ervan slechts toepasselijk zijn in zover de ondernemingsraad terzake niet anders heeft beslist.

  § 2. Alvorens de bij § 1 voorziene verordenende maatregelen te nemen wint de Koning het advies in van de Nationale Arbeidsraad of van het bevoegde paritair comité of, bij ontstentenis ervan, van de representatieve organisaties van de ondernemingshoofden, van de werknemers en van de kaderleden.

  Wanneer die maatregelen, afgezien van het maatschappelijk aspect, kwesties van economisch belang doen rijzen, wint de Koning eveneens het advies in, hetzij van de Centrale Raad voor het bedrijfsleven, hetzij van de bevoegde bijzondere raadgevende commissie.

  De krachtens dit artikel geraadpleegde instellingen brengen hun advies uit binnen twee maanden volgend op het tot hen gericht verzoek, bij gebreke waarvan er kan van afgezien worden.

 

  HOOFDSTUK V. - Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten.

 

  Art. 165. Moet met toepassing van artikel 141 geen commissaris worden benoemd, dan is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, belast met de taak bedoeld in artikel 142, voor te leggen aan het bevoegde orgaan.

 

  Art. 166. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich (laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant). <W 2002-08-02/41, art. 6, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  Art. 167. De vergoeding van de accountant bedoeld in artikel 166 komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd of indien deze vergoeding door haar ten laste moet worden genomen krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.

 

  HOOFDSTUK VI. - Deskundigen.

 

  Art. 168. Op verzoek van één of meer vennoten die ten minste 1 % hebben van het geheel aantal stemmen, of die effecten bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen ter waarde van ten minste (1 250 000 EUR), kan de rechtbank, indien er aanwijzingen zijn dat de belangen van de vennootschap op ernstige wijze in gevaar komen of dreigen te komen, één of meer deskundigen aanstellen om de boeken en de rekeningen van de vennootschap na te zien en ook de verrichtingen die haar organen hebben gedaan. <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

 

  Art. 169. De vordering bedoeld in artikel 168 wordt bij dagvaarding ingeleid. De rechtbank hoort de partijen in raadkamer, en doet uitspraak in openbare terechtzitting.

  Het vonnis vermeldt de problemen of de soorten problemen waarop het onderzoek betrekking zal hebben. Het bepaalt het bedrag dat de eisers in voorkomend geval vooraf in consignatie moeten geven voor de betaling van de kosten.

  Deze kosten kunnen gevoegd worden bij die van het geding waartoe de bevonden feiten aanleiding zouden kunnen geven. De rechtbank beslist of het verslag moet worden bekendgemaakt. Zij kan onder meer beslissen dat het verslag op kosten van de vennootschap moet worden bekendgemaakt volgens de regels die zij bepaalt.

 

  HOOFDSTUK VII. - Strafbepalingen.

 

  Art. 170. Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen worden gestraft :

  (1° de personen die in de loop van een periode van twee jaar, die ingaat vanaf het einde van hun mandaat van commissaris, een mandaat aanvaarden van bestuurder, zaakvoerder of enige andere functie in de vennootschap die onderworpen was aan hun toezicht of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11;) <W 2002-08-02/41, art. 7, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  2° (oud 1°) de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen die artikel 134 overtreden;

  3° (oud 2°) zij die de verificaties verhinderen waaraan zij zich moeten onderwerpen krachtens deze titel of weigeren de inlichtingen te verstrekken die zij krachtens deze titel moeten geven of die bewust onjuiste of onvolledige inlichtingen verstrekken.

  Het voorgaande lid is niet van toepassing op de economische samenwerkingsverbanden.

 

  Art. 171. § 1. De bestuurders, zaakvoerders, directeurs en lasthebbers van vennootschappen die wetens de bepalingen overtreden (van hoofdstuk II van deze titel met betrekking tot de controle op de jaarrekening of van hoofdstuk III van deze titel met betrekking tot de controle op de geconsolideerde jaarrekening,) worden gestraft met geldboete van vijftig frank tot (tienduizend) frank. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Zij worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig tot tienduizend frank of met één van die straffen alleen, als zij met bedrieglijk opzet hebben gehandeld.

  § 2. Zij die als commissaris, bedrijfsrevisor of onafhankelijk deskundige rekeningen, jaarrekeningen, balansen en resultatenrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen van vennootschappen attesteren of goedkeuren, terwijl niet is voldaan aan de bepalingen bedoeld in § 1, en zij daarvan kennis hebben, of, niet hebben gedaan wat zij hadden moeten doen om zich te vergewissen of aan die bepalingen is voldaan, worden gestraft met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank.

  Zij worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen, als zij met bedrieglijk opzet hebben gehandeld.

  § 3. De vennootschappen zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor het betalen van de geldboetes waartoe hun bestuurders, zaakvoerders, directeurs of lasthebbers krachtens § 1 veroordeeld zijn.

 

  TITEL VIII. - Procedure en gevolgen van nietigheid van vennootschappen en van besluiten van de algemene vergadering

 

  HOOFDSTUK I. - Procedure en gevolgen van de nietigheid van vennootschappen en van overeengekomen wijzigingen in vennootschapsakten

 

  Art. 172. De nietigheid van een vennootschap moet bij rechterlijke beslissing worden uitgesproken.

  De nietigheid heeft gevolg te rekenen van de dag waarop zij is uitgesproken.

  Aan derden kan zij slechts worden tegengeworpen vanaf de bij de artikelen 67, 73 en 173 voorgeschreven bekendmaking.

 

  Art. 173. Het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing waarbij de nietigheid van de vennootschap wordt uitgesproken, alsook het uittreksel uit de rechterlijke beslissing waarbij voornoemd bij voorraad uitvoerbaar vonnis wordt tenietgedaan, worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 67 en 73.

  Dat uittreksel vermeldt :

  1° de naam en de zetel van de vennootschap;

  2° de datum van de beslissing en de rechter die ze heeft gewezen;

  3° in voorkomend geval, de naam, de voornamen en het adres van de vereffenaars; ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, bevat het uittreksel de aanwijzing of de wijziging van de aanwijzing van de natuurlijke persoon die deze vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening.

 

  Art. 174. De nietigheid wegens vormgebrek van een vennootschap, kan door de vennootschap of door een vennoot aan derden niet worden tegengeworpen, ook niet bij wege van exceptie, tenzij ze is vastgesteld in een overeenkomstig artikel 173 bekendgemaakte rechterlijke beslissing.

 

  Art. 175. De overeenkomstig artikel 172 door de rechter uitgesproken nietigheid van een vennootschap brengt de vereffening van de vennootschap met zich, zoals bij ontbinding.

  De nietigheid doet op zichzelf geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van door of jegens de vennootschap aangegane verbintenissen, onverminderd de gevolgen van het feit dat de vennootschap zich in vereffening bevindt.

  De rechtbanken kunnen vereffenaars aanwijzen. Zij kunnen vaststellen op welke wijze de nietigverklaarde vennootschap zal worden vereffend onder de vennoten, tenzij de nietigheid is uitgesproken op grond van de artikelen 66, 227, 1° of 2°, of 403, 1° of 2°, of 454, 1° of 2°.

 

  Art. 176. Wanneer het mogelijk is de toestand van de vennootschap te regulariseren, kan de rechtbank waarbij de zaak aanhangig is daarvoor een termijn toestaan.

 

  Art. 177. De artikelen 172 en 174 zijn van toepassing op de nietigheid wegens vormgebrek van de overeengekomen wijzigingen in de vennootschapsakten.

 

  HOOFDSTUK II. - Procedure en gevolgen van de nietigheid van besluiten van de algemene vergadering.

 

  Art. 178. De rechtbank van koophandel spreekt op verzoek van elke belanghebbende de nietigheid uit van een besluit van de algemene vergadering.

  De nietigheid kan niet worden ingeroepen door hem die voor het bestreden besluit heeft gestemd, behoudens een gebrek in de toestemming of die uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft afgezien zich daarop te beroepen, tenzij de nietigheid het gevolg is van de overtreding van een regel van openbare orde.

 

  Art. 179. § 1. De vordering tot nietigverklaring wordt tegen de vennootschap ingesteld. Indien daartoe gewichtige redenen zijn, kan de eiser tot nietigverklaring de voorlopige opschorting van de uitvoering van het bestreden besluit in kort geding vorderen. De beschikking tot opschorting en het vonnis van nietigverklaring hebben gevolg ten aanzien van allen.

  § 2. Het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing waarbij de opschorting of de nietigheid van een besluit van de algemene vergadering wordt uitgesproken, alsook het uittreksel uit de rechterlijke beslissing waarbij voornoemd bij voorraad uitvoerbare vonnis wordt tenietgedaan, worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 67 en 73.

  Dat uittreksel vermeldt :

  a) de naam en de zetel van de vennootschap;

  b) de datum van de beslissing en de rechter die ze heeft gewezen.

  § 3. Het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing waarbij de nietigheid van een statutenwijziging wordt uitgesproken, alsook het uittreksel uit de rechterlijke beslissing waarbij voornoemd bij voorraad uitvoerbare vonnis wordt tenietgedaan, worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 67 en 73.

  Dat uittreksel vermeldt :

  a) de naam en de zetel van de vennootschap;

  b) de datum van de beslissing en de rechter die ze heeft gewezen.

 

  Art. 180. Indien de nietigverklaring afbreuk kan doen aan rechten die een derde op grond van het besluit van de vergadering te goeder trouw jegens de vennootschap heeft verkregen, kan de rechtbank verklaren dat de nietigheid ten opzichte van die rechten geen gevolg heeft, onverminderd het recht op schadevergoeding van de eiser indien daartoe grond bestaat.

 

  TITEL IX. - Ontbinding en vereffening.

 

  HOOFDSTUK I. - Voorstel tot ontbinding.

 

  Art. 181. § 1. Het voorstel tot ontbinding van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een commanditaire vennootschap op aandelen, van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (, van een Europese vennootschap) (, van een Europese coöperatieve vennootschap) of van een naamloze vennootschap wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. <KB 2004-09-01/30, art. 11, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004> <KB 2006-11-28/35, art. 6, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

  Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. Voor de gevallen waarin de vennootschap besluit haar activiteiten te beëindigen of indien niet langer ervan kan worden uitgegaan dat de vennootschap haar bedrijf zal voortzetten, wordt voornoemde staat, behoudens met redenen omklede afwijking, opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van artikel 92.

  De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

  § 2. Een afschrift van de in § 1 bedoelde verslagen en staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden overeenkomstig de artikelen 269, 381 of 535, al naargelang het een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, een coöperatieve vennootschap of een naamloze vennootschap, dan wel een commanditaire vennootschap op aandelen betreft.

  § 3. De beslissing van de algemene vergadering genomen terwijl de verslagen bedoeld in dit artikel ontbreken, is nietig.

  § 4. Vóór de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt opgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap waarbij hij optreedt, krachtens § 1 gehouden is.

  In de akte worden de conclusies overgenomen van het verslag dat de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant overeenkomstig § 1 heeft opgemaakt.

 

  HOOFDSTUK II. - De gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen.

 

  Art. 182. § 1. De rechtbank kan op vraag van iedere belanghebbende of van het openbaar ministerie de ontbinding uitspreken van een vennootschap die gedurende drie opeenvolgende boekjaren niet heeft voldaan aan de verplichting om een jaarrekening neer te leggen overeenkomstig de artikelen 98 en 100, tenzij een regularisatie van de toestand mogelijk is en plaatsvindt vooraleer uitspraak wordt gedaan over de grond van de zaak.

  § 2. De vordering tot ontbinding bedoeld in § 1 kan slechts worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van zeven maanden te rekenen van de datum van afsluiting van het derde boekjaar.

  Die vordering wordt ingesteld tegen de vennootschap.

  De ontbinding heeft gevolg vanaf de datum waarop zij is uitgesproken.

  De ontbinding kan evenwel aan derden slechts worden tegengeworpen vanaf de bekendmaking van de beslissing voorgeschreven door artikel 74, en onder de voorwaarden bepaald in artikel 67, behalve indien de vennootschap bewijst dat die derden er voordien van op de hoogte waren.

  § 3. De rechtbank kan hetzij de onmiddellijke afsluiting van de vereffening uitspreken, hetzij de vereffeningswijze bepalen en een of meer vereffenaars aanwijzen. Wanneer de vereffening is beëindigd, brengt de vereffenaar verslag uit aan de rechtbank en legt, in voorkomend geval, aan de rechtbank een overzicht voor van de waarden van de vennootschap en van het gebruik ervan.

  De rechtbank spreekt de afsluiting van de vereffening uit.

  § 4. De Koning bepaalt welke procedure gevolgd moet worden voor de consignatie van de activa die de vennootschap zouden toebehoren en wat er met die activa moet gebeuren ingeval nieuwe passiva aan het licht komen.

 

  HOOFDSTUK III. - De vereffening.

 

  Art. 183.§ 1. Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

  Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

  § 2. Iedere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is verboden.

  § 3. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank [1 ...]1 van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

  De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar.

  De rechtbank doet uitspraak met voorrang boven alle andere zaken en na het openbaar ministerie te hebben gehoord. Zij verleent de homologatie wanneer zij oordeelt dat de zetelverplaatsing dienstig is voor de vereffening.

  Een akte houdende verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig (artikel 74) [1 wanneer er een afschrift wordt bijgevoegd van de beslissing tot homologatie door de rechtbank]1. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

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  (1)<W 2012-03-19/19, art. 2, 057; Inwerkingtreding : 17-05-2012>

 

  Art. 184.[1 § 1. Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald en worden de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. In de vennootschappen onder firma en in de gewone commanditaire vennootschappen zijn de besluiten slechts geldig indien zij worden genomen door de helft van de vennoten, in het bezit van drie vierde van het vennootschapsvermogen; bij gebreke van deze meerderheid beslist de voorzitter van de rechtbank.

   § 2. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

   De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

   De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

   Eenieder die werd veroordeeld wegens een inbreuk op de artikelen 489 tot 490bis van het Strafwetboek dan wel wegens diefstal, valsheid, knevelarij, oplichting of misbruik van vertrouwen mag in geen enkel geval tot vereffenaar worden aangewezen, net zomin als enige bewaarder, voogd, bestuurder of rekenplichtige die niet tijdig rekening en verantwoording heeft gedaan en niet tijdig heeft afgerekend. Tot die uitsluiting mag alleen worden besloten binnen een termijn van tien jaar, te rekenen van een definitief vonnis van veroordeling dan wel van het uitblijven van het tijdig rekening en verantwoording doen en tijdig afrekenen.

   Tenzij de voorzitter van de bevoegde rechtbank daartoe homologatie verleent, mag evenmin tot vereffenaar worden benoemd eenieder die failliet werd verklaard zonder rehabilitatie te hebben verkregen, alsook wie een gevangenisstraf, zelfs met uitstel, heeft opgelopen wegens een van de strafbare feiten die bedoeld worden in artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, wegens een inbreuk op de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen of op de uitvoeringsbesluiten ervan, of wegens een inbreuk op de fiscale wetgeving.

   Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in dit artikel omschreven voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

   De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het eenzijdig verzoekschrift wordt ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat het verzoekschrift is ingediend.

   Deze termijn wordt opgeschort voor de duur van het uitstel aan de verzoeker toegekend of vereist na een heropening van de debatten. Bij gebreke van een uitspraak binnen deze termijn wordt de benoeming van de eerst aangewezen vereffenaar beschouwd als zijnde bevestigd dan wel gehomologeerd.

   De voorzitter van de rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

   De vereffenaars vormen een college.

   § 3. Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. De aanwijzing van deze natuurlijke persoon, evenals iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig § 1 worden besloten.

   Een akte houdende benoeming van een vereffenaar, alsook een akte houdende de aanwijzing of de wijziging van de aanwijzing van de natuurlijke persoon die, ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, deze vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening, kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift wordt bijgevoegd van de uitspraak van de voorzitter van de rechtbank, behoudens het geval er geen uitspraak is zoals bedoeld in § 2, zevende lid. In dat geval moet het bewijs geleverd worden door de vennootschap dat zij dit aangevraagd heeft. Voor deze akten begint de termijn van 15 dagen zoals bedoeld in artikel 68 pas te lopen vanaf de uitspraak van de voorzitter van de rechtbank of vanaf het verstrijken van de termijn van vijf werkdagen zoals bedoeld in § 2, zevende lid.

   § 4. Zo de artikelen 184, 189bis of 190, § 1, niet in acht werden genomen, kan de bevoegde voorzitter van de rechtbank op verzoek van het openbaar ministerie dan wel van iedere belanghebbende derde en nadat de vereffenaar werd gehoord, overgaan tot diens vervanging.

   § 5. Onverminderd artikel 181, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden :

   1° er is geen vereffenaar aangeduid;

   2° [2 alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;]2

   3° alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

  [2 Indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies.]2

   De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.]1

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  (1)<W 2012-03-19/19, art. 3, 057; Inwerkingtreding : 17-05-2012>

  (2)<W 2014-04-25/23, art. 108, 063; Inwerkingtreding : 24-05-2014>

 

  Art. 185. Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de vennoten-zaakvoerders in de vennootschappen onder firma of in de commanditaire vennootschappen, (de leden van de raad van bestuur of de leden van directieraad in een Europese vennootschap) (of Europese coöperatieve vennootschap) alsook de bestuurders of de zaakvoerders in de naamloze vennootschappen, in de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, in de coöperatieve vennootschappen en in de economische samenwerkingsverbanden ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd. <KB 2004-09-01/30, art. 12, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004> <KB 2006-11-28/35, art. 7, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

  Hetzelfde geldt in geval van onmiddellijke afsluiting van de vereffening overeenkomstig artikel 182.

 

  Art. 186. Voor zover de statuten of de akte van benoeming niet anders bepalen, kunnen de vereffenaars alle rechtsgedingen voeren, hetzij als eiser hetzij als verweerder, alle betalingen ontvangen, opheffing van inschrijving verlenen met of zonder kwijting, alle roerende waarden van de vennootschap te gelde maken, alle handelspapieren endosseren, dadingen of compromissen aangaan betreffende alle geschillen. Zij kunnen de onroerende goederen van de vennootschap openbaar verkopen indien zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap.

 

  Art. 187. Zij kunnen, maar alleen met machtiging van de algemene vergadering, verleend overeenkomstig artikel 184, het bedrijf of de handel voortzetten tot de tegeldemaking, leningen aangaan voor de betaling van de schulden der vennootschap, handelspapier uitgeven, de goederen van de vennootschap hypothekeren of in pand geven, de onroerende goederen, zelfs uit de hand, verkopen en het vermogen in andere vennootschappen inbrengen.

 

  Art. 188. De vereffenaars kunnen van de vennoten betaling eisen van de bedragen tot de storting waarvan ze zich verbonden hebben en welke nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen.

 

  Art. 189. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001> De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die één vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

 

  Art. 189bis.<Ingevoegd bij W 2006-06-02/38, art. 3; Inwerkingtreding : 06-07-2006> De vereffenaars zenden [1 in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling]1 een omstandige staat van de toestand van de vereffening [1 , opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar,]1 over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft.

  Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het in artikel 195bis bedoelde [1 vennootschapsdossier]1 gevoegd.

  Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het [1 vennootschapsdossier]1 gevoegd.

  [1 Dit artikel is niet van toepassing indien de vereffening plaatsvindt overeenkomstig artikel 184, § 5.]1

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  (1)<W 2012-03-19/19, art. 4, 057; Inwerkingtreding : 17-05-2012>

 

  Art. 190.§ 1. Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

  Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

  ([1 Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.]1

  De rechtbank kan van de vereffenaar alle dienstige inlichtingen vorderen om de geldigheid van het verdelingsplan na te gaan.) <W 2006-06-02/38, art. 4, 030; Inwerkingtreding : 06-07-2006>

  § 2. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

  Zij kunnen, met de in artikel 187 bedoelde machtiging, de aandelen van de vennootschap inkopen, hetzij op de beurs, hetzij door middel van een bod of een prijsaanvraag, gericht aan de vennoten, die allen aan de verrichting moeten kunnen deelnemen.

  [1 § 3. Dit artikel is niet van toepassing indien de vereffening plaatsvindt overeenkomstig artikel 184, § 5.]1

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  (1)<W 2012-03-19/19, art. 5, 057; Inwerkingtreding : 17-05-2012>

 

  Art. 191. In naamloze vennootschappen (, Europese vennootschappen) en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid is het lid van een college van vereffenaars dat rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college voorgelegde verrichting, gehouden de artikelen 259 en 523 na te komen, die van overeenkomstige toepassing zijn. <KB 2004-09-01/30, art. 13, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>

  Indien slechts één vereffenaar is benoemd en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

  Indien de vereffenaar de enige vennoot is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, is artikel 261 van overeenkomstige toepassing.

 

  Art. 192. De vereffenaars zijn zowel jegens derden als jegens de vennoten verantwoordelijk voor de vervulling van hun taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

 

  Art. 193. Elk jaar leggen de vereffenaars (...) aan de algemene vergadering de jaarrekening voor met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Betreft het een naamloze vennootschap, (een Europese vennootschap,) (een Europese coöperatieve vennootschap,) een coöperatieve vennootschap, een commanditaire vennootschap op aandelen of een (besloten vennootschap) met beperkte aansprakelijkheid, dan moeten zij een jaarrekening opstellen overeenkomstig artikel 92, die voorleggen aan de algemene vergadering en, binnen dertig dagen na de datum van de vergadering (, en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar), neerleggen bij de Nationale Bank van België, samen met de andere bij dit artikel voorgeschreven stukken; de artikelen 101 en 102 zijn van toepassing op deze neerlegging. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001; meer over inwerkingtreding in art. 181 van W 2003-04-08/33> <KB 2004-09-01/30, art. 14, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004> <KB 2006-11-28/35, art. 8, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 194. Na afloop van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaars op de zetel van de vennootschap de rekeningen neer, samen met de stukken tot staving. Deze documenten worden gecontroleerd door de commissaris. Bij ontstentenis van een commissaris, beschikken de vennoten over een individueel onderzoeksrecht, waarbij zij zich kunnen laten bijstaan door een bedrijfsrevisor of een externe accountant.

  In voorkomend geval aanhoort de algemene vergadering het verslag van de commissaris en beslist over de kwijting.

 

  Art. 195. § 1. De afsluiting van de vereffening wordt bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 67 en 73.

  Deze bekendmaking behelst bovendien opgave :

  1° van de plaats, door de algemene vergadering aangewezen, waar de boeken en bescheiden van de vennootschap moeten worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar;

  2° van de maatregelen, genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan schuldeisers of aan vennoten toekomen en die hun niet konden worden afgegeven.

  § 2. In geval van gerechtelijke afsluiting van de vereffening, worden het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing waarbij de gerechtelijke afsluiting van de vereffening wordt uitgesproken, alsook het uittreksel uit de rechterlijke beslissing waarbij voornoemd bij voorraad uitvoerbaar vonnis wordt teniet gedaan, neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 67 en 73.

  Dat uittreksel vermeldt :

  1° de naam en de zetel van de vennootschap;

  2° de datum van de beslissing en de rechter die ze heeft gewezen;

  3° in voorkomend geval, de naam, de voornamen en het adres van de vereffenaars; ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, bevat het uittreksel de aanwijzing of de wijziging van de aanwijzing van de natuurlijke persoon die deze vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening;

  4° de plaats waar de boeken en bescheiden van de vennootschap worden neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar moeten worden bewaard en de in consignatie gegeven geldsommen en effecten die aan de schuldeisers of aan de vennoten toekomen en die hun nog niet konden worden afgegeven.

 

  Art. 195bis.<Ingevoegd bij W 2006-06-02/38, art. 5; Inwerkingtreding : 06-07-2006> [1 Voor elke vereffening worden ter griffie in het in artikel 67, § 2, bedoelde dossier, de volgende stukken neergelegd]1 :

  1° [1 ...]1;

  2° het afschrift van de in artikel 181, § 1, bedoelde verslagen;

  3° een afschrift van de in artikel 189bis bedoelde vereffeningsstaten;

  4° de uittreksels van de in de artikelen 74, 2°, en 195, bedoelde bekendmakingen;

  [1 4°bis. het in artikel 190, § 1, bedoelde en goedgekeurde plan voor de verdeling van de activa;]1

  5° in voorkomend geval, de lijst van homologaties en bevestigingen.

  Elke belanghebbende kan kosteloos inzage nemen van het dossier en er tegen betaling van de griffiekosten een afschrift van verkrijgen.

  [1 Op deze neerlegging is artikel 75 niet van toepassing.]1

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  (1)<W 2012-03-19/19, art. 6, 057; Inwerkingtreding : 17-05-2012>

 

  HOOFDSTUK IV. - Strafbepaling.

 

  Art. 196. Worden gestraft met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank :

  1° de bestuurders of zaakvoerders die het bijzonder verslag, samen met het verslag van de commissaris, van de bedrijfsrevisor of van de externe accountant, niet voorleggen overeenkomstig artikel 181;

  2° (de vereffenaars die een van de bij de artikelen 81, 82, 83, 1°, 84 tot 87, 95 en 96 gestelde verplichtingen niet nakomen;) <W 2003-04-08/33, art. 178, 014; Inwerkingtreding : 17-04-2003; meer over inwerkingtreding in art. 181 van W 2003-04-08/33>

  3° de vereffenaars die verzuimen de algemene vergadering bijeen te roepen, overeenkomstig artikel 189, binnen drie weken na het hun gedane verzoek;

  4° (de vereffenaars die nalaten aan de algemene vergadering de jaarrekening of de uitkomsten van de vereffening voor te leggen, overeenkomstig de artikelen 193 en 194;) <W 2003-04-08/33, art. 178, 014; Inwerkingtreding : 17-04-2003; meer over inwerkingtreding in art. 181 van W 2003-04-08/33>

  (5° de vereffenaars die verzuimen aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft, de omstandige staat van de toestand van de vereffening over te zenden, overeenkomstig artikel 189bis.) <W 2006-06-02/38, art. 6, 030; Inwerkingtreding : 06-07-2006>

  Indien de schending van de artikelen bedoeld in het eerste lid, 2° gebeurt met bedrieglijk oogmerk kunnen zij bovendien worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot een jaar of met beide straffen samen.

  (derde lid opgeheven) <W 2003-04-08/33, art. 178, 014; Inwerkingtreding : 17-04-2003; meer over inwerkingtreding in art. 181 van W 2003-04-08/33>

 

  HOOFDSTUK V. - (...) <W 2005-12-27/30, art. 19, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2005 ; zie ook art. 20>

 

  Art. 196bis. (Opgeheven) <W 2005-12-27/30, art. 19, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2005 ; zie ook art. 20>

 

  TITEL X. - Rechtsvorderingen en verjaring.

 

  Art. 197. De rechtsvorderingen tegen vennootschappen verjaren door verloop van dezelfde tijd als de rechtsvorderingen tegen natuurlijke personen.

 

  Art. 198. § 1. Door verloop van vijf jaren verjaren :

  - alle rechtsvorderingen tegen vennoten, te rekenen van de bekendmaking hetzij van hun uittreding hetzij van de akte van ontbinding van de vennootschap, of te rekenen van het verstrijken van de overeengekomen duur;

  - alle rechtsvorderingen van derden tot teruggave van ten onrechte uitgekeerde dividenden, te rekenen van de uitkering;

  - alle rechtsvorderingen tegen de vereffenaars als zodanig, of bij ontstentenis van vereffenaars, tegen de personen die krachtens artikel 185 als vereffenaars worden beschouwd, te rekenen van de bekendmaking voorgeschreven bij artikel 195;

  - alle rechtsvorderingen tegen zaakvoerders, bestuurders, (leden van de directieraad, leden van de raad van toezicht,) commissarissen, vereffenaars, wegens verrichtingen in verband met hun taak, te rekenen van die verrichtingen of, indien ze met opzet verborgen zijn gehouden, te rekenen van de ontdekking; <KB 2004-09-01/30, art. 15, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>

  - alle rechtsvorderingen tot nietigverklaring van een naamloze vennootschap, (een Europese vennootschap,) (een Europese coöperatieve vennootschap) een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (, een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) of een commanditaire vennootschap op aandelen, gegrond op een vormgebrek, te rekenen van de bekendmaking, indien het vennootschapscontract gedurende ten minste vijf jaar is uitgevoerd, onverminderd de schadevergoeding, zo daartoe grond bestaat. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001> <KB 2004-09-01/30, art. 15, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004> <KB 2006-11-28/35, art. 9, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

  § 2. De vorderingen tot nietigverklaring van een fusie of splitsing, bedoeld in artikel 689, kunnen niet meer worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van zes maanden te rekenen van de dag waarop de fusie of de splitsing kan worden tegengeworpen aan degene die de nietigheid inroept, dan wel wanneer de toestand is geregulariseerd.

  De vorderingen tot nietigverklaring van een rechtshandeling, bedoeld in artikel 688, kunnen niet meer worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van zes maanden te rekenen van de dag waarop die rechtshandeling kan worden tegengeworpen aan degene die de nietigheid inroept.

  De vorderingen tot nietigverklaring van een besluit van de algemene vergadering bedoeld in artikel 178 kunnen niet meer worden ingesteld na het verstrijken van een termijn van zes maanden te rekenen van de dag waarop de besluiten kunnen worden tegengeworpen aan degene die de nietigheid inroept of van de dag waarop hij er kennis van heeft gekregen.

 

  Art. 199. In alle vennootschappen kunnen de schuldeisers door de rechter de geldstortingen doen bevelen die door de statuten zijn bedongen en noodzakelijk zijn tot bewaring van hun rechten; de vennootschap kan de rechtsvordering afweren door hun schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het disconto.

  De zaakvoerders of bestuurders zijn persoonlijk verplicht de daarop gewezen vonnissen uit te voeren.

  De schuldeisers kunnen overeenkomstig artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek tegen de vennoten de rechten van de vennootschap uitoefenen ten aanzien van de te verrichten geldstortingen die opeisbaar zijn krachtens de statuten, een besluit van de vennootschap of een vonnis.

 

  Art. 200. Op de beschuldigingen geuit tegen zaakvoerders, bestuurders (, leden van de directieraad, leden van de raad van toezicht) en commissarissen van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, coöperatieve vennootschappen, naamloze vennootschappen (, Europese vennootschappen) (, Europese coöperatieve vennootschappen) en commanditaire vennootschappen op aandelen zijn de artikelen 5, 6, 7 en 8 van het decreet van 20 juli 1831 op de drukpers van toepassing. <KB 2004-09-01/30, art. 16, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004> <KB 2006-11-28/35, art. 10, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  BOEK V. - De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap.

 

  TITEL I. - Definities.

 

  Art. 201. De vennootschap onder firma is een vennootschap die wordt aangegaan tussen hoofdelijk aansprakelijke vennoten en die tot doel heeft, (...) een burgerlijke activiteit of een handelsactiviteit uit te oefenen. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 202. De gewone commanditaire vennootschap is een vennootschap die wordt aangegaan tussen één of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en één of meer geldschieters, stille vennoten genoemd.

 

  TITEL II. - Aansprakelijkheid.

 

  Art. 203. Vennoten in een vennootschap onder firma of in een gewone commanditaire vennootschap kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.

 

  Art. 204. De vennoten onder firma zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap, ook al heeft een enkele vennoot getekend, mits dit (namens de vennootschap) geschied is. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 205. Wanneer er twee of meer onbeperkt aansprakelijke vennoten zijn, is de vennootschap onder firma ten aanzien van deze vennoten en een gewone commanditaire vennootschap ten aanzien van de geldschieters.

 

  Art. 206. De stille vennoot staat voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot het bedrag dat hij beloofd heeft te zullen inbrengen.

  Hij kan door derden worden verplicht de hem uitgekeerde rente en dividenden terug te betalen, indien ze niet genomen zijn uit de werkelijke winst van de vennootschap, en is er in dat geval bedrog, kwade trouw of grove nalatigheid van de zaakvoerder, dan kan de stille vennoot hem vervolgen tot betaling van wat hij heeft moeten teruggeven.

 

  Art. 207.

  § 1. Een stille vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens een volmacht.

  Adviezen en raadgevingen, daden van controle, alsmede machtigingen aan zaakvoerders gegeven voor handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen, verbinden de stille vennoot niet.

  § 2. Een stille vennoot is ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap, waaraan hij heeft meegewerkt met overtreding van de verbodsbepaling van § 1.

  Hij is ook voor verbintenissen waaraan hij niet heeft meegewerkt, hoofdelijk aansprakelijk jegens derden, indien hij er een gewoonte van gemaakt heeft de zaken van de vennootschap waar te nemen of indien zijn naam in de naam van de vennootschap voorkomt.

  [1 § 3. De zaakvoerders van een vennootschap onder firma en een gewone commanditaire vennootschap waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen of besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn, zijn jegens de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen vervat in boek IV, titel VI.]1

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  (1)<W 2010-04-06/21, art. 5, 048; Inwerkingtreding : 03-05-2010>

 

  Art. 208. Indien bedongen is dat de vennootschap bij overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de zaakvoerder, zal voortgaan, kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, in elk van die gevallen, voor zover de statuten niet anders bepalen, op verzoek van een belanghebbende, een stille vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer te verrichten gedurende de bij de beschikking vast te stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan.

  De voorlopige bewindvoerder is niet verder aansprakelijk dan voor de uitvoering van zijn opdracht.

  Iedere belanghebbende kan in verzet komen tegen de beschikking; het verzet wordt betekend zowel aan de aangestelde persoon als aan hem die de aanstelling heeft gevorderd. Op het verzet wordt beslist in kortgeding.

 

  TITEL III. - De overdracht van deelneming.

 

  Art. 209. Onverminderd artikel 38, kan de overdracht van deelneming, wanneer zij door het vennootschapscontract is toegelaten, slechts geschieden met inachtneming van de vormen van het burgerlijk recht; zij kan geen gevolg hebben ten aanzien van de verbintenissen die vóór haar openbaarmaking zijn aangegaan.

 

  BOEK VI. - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

 

  TITEL I. - Aard en kwalificatie.

 

  Art. 210. De vennoten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verbinden slechts hun inbreng, en hun rechten kunnen alleen worden overgedragen onder bepaalde voorwaarden.

  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan geen publiek beroep op het spaarwezen doen.

 

  Art. 211. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan door één persoon worden opgericht.

 

  Art. 211bis.[1 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter kan enkel worden opgericht door één of meerdere natuurlijke personen voor zover geen van hen effecten bezit in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die 5 % of meer vertegenwoordigen van het totaal der stemrechten van dergelijke andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [2 ...]2.

   Alle bepalingen van dit wetboek die gelden voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

   Zolang het maatschappelijk kapitaal niet ten minste is gebracht op het in artikel 214, § 1, vastgestelde bedrag, moet aan iedere in artikel 78 bedoelde vermelding van de rechtsvorm het woord " starter " worden toegevoegd. Deze woorden moeten eveneens worden toegevoegd aan de vermelding van de rechtsvorm in de uittreksels, zoals die overeenkomstig de artikelen 68 en 69 bekendgemaakt moeten worden. De afkorting van de rechtsvorm luidt " S-BVBA ".]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-12/01, art. 3, 049; Inwerkingtreding : 01-06-2010>

  (2)<W 2014-01-15/10, art. 11, 061; Inwerkingtreding : 13-02-2014>

 

  Art. 212. De natuurlijke persoon die enige vennoot is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.

  Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de in het eerste lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.

 

  Art. 212bis. [1 § 1. Iedere oprichter van een in artikel 211bis bedoelde vennootschap wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid starter die hij nadien zou oprichten als oprichter.

   Deze persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de in het eerste lid bedoelde vennootschappen, zodra de vennootschap afziet van of haar hoedanigheid van starter verliest of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.

   § 2. Onverminderd de vorige paragraaf, is iedere oprichter van een in artikel 211bis bedoelde vennootschap die effecten bezit in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die 5 % of meer vertegenwoordigen van het totaal der stemrechten van dergelijke andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-12/01, art. 4, 049; Inwerkingtreding : 01-06-2010>

 

  Art. 213.[§ 1. Indien een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid eenhoofdig wordt, moet het gestorte bedrag van het kapitaal binnen één jaar ten minste 12.400 euro bereiken, tenzij binnen dezelfde termijn een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of de vennootschap ontbonden wordt.

  Gebeurt dit niet, dan wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap die ontstaan zijn sinds het eenhoofdig worden van de vennootschap, en wel tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen, tot de ontbinding van de vennootschap wordt bekendgemaakt of tot het kapitaal werkelijk ten belope van 12.400 euro wordt gestort.] <W 2004-06-14/38, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 02-08-2004>

  [§ 2.] Niettegenstaande enig hiermee strijdig beding, is de oprichter-rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen aangegaan, zolang de vennootschap als enige vennoot slechts de rechtspersoon telt die deze vennootschap alleen heeft opgericht. <W 2004-06-14/38, art. 2, 018; Inwerkingtreding : 02-08-2004>

  Indien in de eenhoofdig geworden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de enige vennoot een rechtspersoon is, en indien binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

  [1 § 3. Dit artikel is niet van toepassing op de vennootschappen opgericht overeenkomstig artikel 211bis. Deze vrijstelling neemt een einde als zij het statuut van " starter " verliezen [2 ...]2.]1

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  (1)<W 2010-01-12/01, art. 5, 049; Inwerkingtreding : 01-06-2010>

  (2)<W 2014-01-15/10, art. 12, 061; Inwerkingtreding : 13-02-2014>

 

  TITEL II. - Oprichting.

 

  HOOFDSTUK I. - Bedrag van het kapitaal.

 

  Art. 214.[1 § 1.]1 Het maatschappelijk kapitaal moet ten minste [18 550 EUR] bedragen. <KB 2001-07-13/46, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  [1 § 2. In het in artikel 211bis bedoelde geval is het maatschappelijk kapitaal gelegen tussen 1 euro en het in artikel 214, § 1, vastgestelde bedrag.

  [2 ...]2. Zodra het maatschappelijk kapitaal is verhoogd zoals hiervoor is beschreven, verliest de vennootschap het statuut van " starter " en zijn de bepalingen van artikel 223, eerste en tweede lid, van toepassing.

   Na het verstrijken van een termijn van drie jaar na de oprichting zijn de vennoten hoofdelijk gehouden jegens de belanghebbenden voor het eventueel verschil tussen het minimumkapitaal vereist bij de eerste paragraaf en het bedrag van het geplaatst kapitaal.

   Zolang de vennootschap het statuut van " starter " heeft, kan zij niet overgaan tot een kapitaalvermindering.]1

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  (1)<W 2010-01-12/01, art. 6, 049; Inwerkingtreding : 01-06-2010>

  (2)<W 2014-01-15/10, art. 13, 061; Inwerkingtreding : 13-02-2014>

 

  Art. 215.Vóór de oprichting van de vennootschap overhandigen de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden. Dit stuk wordt niet openbaar gemaakt met de akte, maar door de notaris bewaard.

  [1 In het in artikel 211bis bedoeld geval is de oprichter verplicht om zich bij het opstellen van het financieel plan, waarvan de essentiële criteria door de Koning worden vastgesteld, te laten bijstaan door een daartoe door de Koning erkende instelling of organisatie of door een erkende boekhouder, een externe accountant of een bedrijfsrevisor die wordt aangewezen door de oprichter.]1

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  (1)<W 2010-01-12/01, art. 7, 049; Inwerkingtreding : 01-06-2010>

 

  HOOFDSTUK II. - Plaatsing van het kapitaal.

 

  Afdeling I. - Volledige plaatsing.

 

  Art. 216. <W 2002-08-02/41, art. 8, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002> Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap moet volledig en, niettegenstaande enig andersluidend beding, onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

 

  Art. 217. De vennootschap mag niet inschrijven op haar eigen aandelen of op certificaten welke betrekking hebben op die aandelen en worden uitgegeven op het tijdstip van uitgifte van die aandelen, noch rechtstreeks, noch door een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap.

  De persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van de dochtervennootschap op aandelen of op certificaten bedoeld in het eerste lid heeft ingeschreven, wordt geacht voor eigen rekening te hebben gehandeld.

  Alle rechten verbonden aan aandelen of aan certificaten bedoeld in het eerste lid waarop de vennootschap of haar dochtervennootschap heeft ingeschreven, blijven geschorst zolang die aandelen of die certificaten niet zijn vervreemd.

 

  Afdeling II. - Inbreng in natura.

 

  Art. 218. Inbreng anders dan in geld, komt slechts in aanmerking voor vergoeding met aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wanneer hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of diensten. Deze inbreng wordt inbreng in natura genoemd.

 

  Art. 219. (§ 1.) In geval van een inbreng in natura, wordt vóór de oprichting van de vennootschap een bedrijfsrevisor aangewezen door de oprichters. <KB 2008-10-08/32, art. 2, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  De revisor maakt een verslag op, inzonderheid over de beschrijving van elke inbreng in natura en over de toegepaste waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

  Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

  In een bijzonder verslag zetten de oprichters uiteen waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het verslag van de revisor. Dat verslag wordt samen met het verslag van de revisor neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 75.

  (§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer een inbreng in natura plaatsvindt :

  1° in de vorm van effecten of geldmarktinstrumenten zoals bepaald in artikel 2, 31° en 32°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die worden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen zij gedurende de drie maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke datum van de verwezenlijking van de inbreng in natura op een of meer gereglementeerde markten zoals bepaald in artikel 2, 3°, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten zijn toegelaten;

  2° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, welke reeds door een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd en wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  a) de waarde in het economisch verkeer werd bepaald op een datum die niet meer dan zes maanden aan de effectieve datum van de inbreng voorafgaat;

  b) de waardering is uitgevoerd met inachtneming van de algemeen aanvaarde normen en beginselen voor de waardering van de categorie vermogensbestanddelen die de inbreng vormen;

  3° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, waarbij de waarde in het economisch verkeer van elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit de jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar, mits de jaarrekeningen door de commissaris of door de met de controle van de jaarrekeningen belaste persoon werden gecontroleerd en mits het verslag van die persoon een verklaring zonder voorbehoud bevat.

  Paragraaf 1 is evenwel van toepassing op de herwaardering waartoe wordt overgegaan op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van de oprichters :

  1° op het in paragraaf 2, eerste lid, 1°, bepaalde geval indien de koers is beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden die zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de inbreng ervan, met inbegrip van situaties waarin de markt voor die effecten of geldmarktinstrumenten niet meer liquide is;

  2° op de in paragraaf 2, eerste lid, 2° en 3°, bepaalde gevallen indien nieuwe bijzondere omstandigheden zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde in het economisch verkeer van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de inbreng ervan.

  § 3. In de gevallen bepaald in paragraaf 2 waarin de inbreng plaatsvindt zonder toepassing van paragraaf 1, wordt binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng van het vermogensbestanddeel een verklaring neergelegd overeenkomstig artikel 75, waarin de volgende inlichtingen worden vermeld :

  1° een beschrijving van de desbetreffende inbreng in natura;

  2° de naam van de inbrenger;

  3° de waarde van deze inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de waarderingsmethode;

  4° de nominale waarde van de aandelen of, bij gebreke van een nominale waarde, het aantal aandelen die tegen elke inbreng in natura zijn uitgegeven;

  5° een attest dat bepaalt of de verkregen waarde ten minste met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen overeenkomt;

  6° een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.) <KB 2008-10-08/32, art. 2, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

 

  Afdeling III. - Quasi-inbreng.

 

  Art. 220. Omtrent elk vermogensbestanddeel, toebehorend aan een oprichter, zaakvoerder of vennoot, hetwelk de vennootschap overweegt binnen twee jaar te rekenen van de oprichting, in voorkomend geval met toepassing van artikel 60, te verkrijgen tegen een vergoeding van ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal, wordt een verslag opgemaakt door de commissaris, of in de vennootschappen waar die er niet is, door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door het bestuursorgaan.

  Het eerste lid is van toepassing op de overdracht gedaan door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van een persoon zoals bedoeld in het eerste lid.

 

  Art. 221. Artikel 220 is niet van toepassing op verkrijgingen in het gewone bedrijf van de vennootschap en die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die de vennootschap normaal voor soortgelijke verrichtingen eist, en evenmin op verkrijgingen ter beurze en op verkrijgingen bij een gerechtelijke verkoop.

 

  Art. 222. (§ 1.) Het verslag bedoeld in artikel 220, vermeldt de naam van de eigenaar van het goed dat de vennootschap wil verkrijgen, de beschrijving van dit goed, alsook de vergoeding die werkelijk als tegenprestatie voor de verkrijging wordt verstrekt en de toegepaste waarderingsmethode. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methoden leiden, tenminste gelijk zijn aan de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. <KB 2008-10-08/32, art. 3, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  Bij dit verslag wordt een bijzonder verslag gevoegd, waarin het bestuursorgaan uiteenzet waarom de overwogen verkrijging van belang is voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag. Het verslag van de revisor en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan wordt op de griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd op de wijze voorgeschreven bij (de artikelen 75). <W 2002-08-02/41, art. 9, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  Deze verkrijging behoeft vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering. De in het tweede lid genoemde verslagen worden in de agenda vermeld.

  Een afschrift van deze verslagen wordt verzonden overeenkomstig artikel 269.

  Het ontbreken van de verslagen bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

  (§ 2. Artikel 220 is niet van toepassing wanneer een quasi-inbreng plaatsvindt :

  1° in de vorm van effecten of geldmarktinstrumenten zoals bepaald in artikel 2, 31° en 32°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die worden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen zij gedurende de drie maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke datum van de verwezenlijking van de quasi-inbreng op een of meer gereglementeerde markten zoals bepaald in artikel 2, 3°, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten zijn toegelaten;

  2° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, welke reeds door een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd en wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  a) de waarde in het economisch verkeer werd bepaald op een datum die niet meer dan zes maanden aan de effectieve datum van de quasi-inbreng voorafgaat;

  b) de waardering is uitgevoerd met inachtneming van de algemeen aanvaarde normen en beginselen voor de waardering van de categorie vermogensbestanddelen die de quasi-inbreng vormen;

  3° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, waarbij de waarde in het economisch verkeer van elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit de jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar, mits de jaarrekeningen door de commissaris of door de met de controle van de jaarrekeningen belaste persoon werden gecontroleerd en mits het verslag van die persoon een verklaring zonder voorbehoud bevat.

  Artikel 220 is evenwel van toepassing op de herwaardering waartoe wordt overgegaan op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan :

  1° op het in paragraaf 2, eerste lid, 1°, bepaalde geval indien de koers is beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden die zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de quasi-inbreng ervan, met inbegrip van situaties waarin de markt voor die effecten of geldmarktinstrumenten niet meer liquide is;

  2° op de in paragraaf 2, eerste lid, 2° en 3°, bepaalde gevallen indien nieuwe bijzondere omstandigheden zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde in het economisch verkeer van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de quasi-inbreng ervan.

  Bij het ontbreken van een herwaardering zoals bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, 2°, kunnen een of meer aandeelhouders die op de dag dat het besluit tot quasi-inbreng wordt genomen gezamenlijk ten minste 5 % van het geplaatste kapitaal in hun bezit hebben, een waardering volgens paragraaf 1 door een bedrijfsrevisor eisen.

  Deze eis kan ingediend worden tot de effectieve datum van de quasi-inbreng van het vermogensbestanddeel, op voorwaarde dat zij op datum van de eis nog steeds ten minste 5 % van het geplaatste kapitaal, zoals dat kapitaal luidde op de dag dat het besluit tot quasi-inbreng werd genomen, gezamenlijk in hun bezit hebben.

  De kosten van deze herwaardering komen ten laste van de vennootschap.

  § 3. In de gevallen van paragraaf 2 waarin de quasi-inbreng plaatsvindt zonder toepassing van artikel 220, wordt binnen één maand na de effectieve datum van de quasi-inbreng van het vermogensbestanddeel een verklaring neergelegd overeenkomstig artikel 75, waarin de volgende inlichtingen worden vermeld :

  1° een beschrijving van de desbetreffende quasi-inbreng;

  2° de naam van de eigenaar van het goed dat de vennootschap wil verkrijgen;

  3° de waarde van deze quasi-inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de waarderingsmethode;

  4° een attest dat de vergoeding bepaalt die werkelijk als tegenprestatie voor de verkrijging wordt verstrekt;

  5° een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.) <KB 2008-10-08/32, art. 3, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

 

  HOOFDSTUK III. - Storting van het kapitaal.

 

  Art. 223.Vanaf de oprichting van de vennootschap moet het bedrag van het kapitaal gestort zijn ten belope van ten minste [6 200 EUR]. <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  Bovendien :

  1° moet op ieder aandeel waarop in geld is ingeschreven ten minste één vijfde gestort zijn;

  2° moeten de aandelen of gedeelten van aandelen die inbrengen in natura vertegenwoordigen volledig zijn volgestort.

  [In het in artikel 211 bedoelde geval wordt het in het eerste lid vastgestelde bedrag bepaald op 12.400 euro.] <W 2004-06-14/38, art. 3, 018; Inwerkingtreding : 02-08-2004>

  [1 In het in artikel 211bis bedoelde geval wordt het in het eerste lid vastgestelde bedrag bepaald op 1 euro.]1

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  (1)<W 2010-01-12/01, art. 8, 049; Inwerkingtreding : 01-06-2010>

 

  Art. 224.In geval van inbreng in geld, te storten bij het verlijden van de akte, wordt dat geld vóór de oprichting van de vennootschap bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij De Post (Postcheque) of bij een in België gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop [2 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]2 van toepassing is. [ [1 Behoudens in het in artikel 211bis bedoelde geval, wordt een bewijs van die deponering]1 overhandigd aan de instrumenterende notaris.] <W 2005-12-14/35, art. 22, 026; Inwerkingtreding : 07-01-2006>

  De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de op te richten vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden, en pas nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

  Indien de vennootschap niet binnen drie maanden na de opening van de bijzondere rekening is opgericht, wordt het geld teruggegeven aan de deposanten die erom verzoeken.

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  (1)<W 2010-01-12/01, art. 9, 049; Inwerkingtreding : 01-06-2010>

  (2)<W 2014-04-25/09, art. 160, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  HOOFDSTUK IV. - Oprichtingsformaliteiten.

 

  Art. 225. Niettegenstaande enig hiermee strijdig beding, worden zij die bij de oprichtingsakte verschijnen, als oprichters beschouwd.

 

  Art. 226. Naast de gegevens opgenomen in het uittreksel bestemd voor bekendmaking overeenkomstig artikel 69, worden in de vennootschapsakte de volgende gegevens vermeld :

  1° de naleving van de voorwaarden bedoeld in de artikelen 214, 216 en 223;

  2° het aantal (, de nominale of fractiewaarde) van de aandelen, alsmede, in voorkomend geval, de bijzondere voorwaarden die hun overdracht beperken; <W 2002-08-02/41, art. 10, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  3° de aanduiding van elke inbreng in natura, de naam van de inbrenger, de naam van de bedrijfsrevisor en de conclusies van zijn verslag, het aantal (, de nominale of fractiewaarde) van de aandelen die tegen elke inbreng zijn uitgegeven alsmede, in voorkomend geval, de andere voorwaarden waarop de inbreng is gedaan; <W 2002-08-02/41, art. 10, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  4° de oorzaak en de omvang van de bijzondere voordelen die worden toegekend aan elke oprichter of aan ieder die rechtstreeks of zijdelings aan de oprichting van de vennootschap deelgenomen heeft;

  5° het totale bedrag, althans bij benadering, van alle kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting;

  6° de instelling waar de inbreng in geld is gedeponeerd overeenkomstig artikel 224;

  7° de overdrachten onder bezwarende titel gedurende de vijf voorgaande jaren van de onroerende goederen die bij de vennootschap worden ingebracht, alsmede de voorwaarden waaronder die overdrachten hebben plaatsgehad;

  8° de hypothecaire lasten of pandrechten waarmee de ingebrachte goederen zijn bezwaard;

  9° de voorwaarden waaronder de ingebrachte optierechten kunnen worden uitgeoefend.

  In de volmachten moeten de door artikel 69, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 9° en 11°, voorgeschreven vermeldingen worden opgenomen.

 

  HOOFDSTUK V. - Nietigheid.

 

  Art. 227. De nietigheid van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan alleen in de hiernavolgende gevallen worden uitgesproken :

  1° wanneer de oprichting niet heeft plaatsgehad in de vereiste vorm;

  2° wanneer in de oprichtingsakte geen gegevens voorkomen omtrent de naam en het doel van de vennootschap, de inbreng, het bedrag van het geplaatste kapitaal;

  3° wanneer het doel van de vennootschap ongeoorloofd is of strijdig met de openbare orde;

  4° wanneer geen geldig verbonden oprichters bestaan.

 

  Art. 228. Bepalingen van de oprichtingsakte die betrekking hebben op de verdeling van de winst of het verlies en die strijdig zijn met artikel 32, worden voor niet geschreven gehouden.

 

  HOOFDSTUK VI. - Aansprakelijkheid.

 

  Art. 229.Niettegenstaande elk hiermee strijdig beding, zijn de oprichters jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden :

  1° voor het volle gedeelte van het kapitaal waarvoor niet op geldige wijze zou zijn ingeschreven overeenkomstig artikel 216, alsmede voor het eventuele verschil tussen het minimumkapitaal vereist bij artikel 214 en het bedrag van de inschrijvingen; zij worden van rechtswege als inschrijvers ervan beschouwd;

  [2° tot werkelijke storting van het kapitaal en van de aandelen overeenkomstig artikel 223, alsmede van het gedeelte van het kapitaal waarvoor zij overeenkomstig de bepaling onder 1° als inschrijvers worden beschouwd;] <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  3° tot volstorting van de aandelen waarop [rechtstreeks of middels certificaten] is ingeschreven in strijd met artikel 217; <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  4° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke gevolg is, hetzij van de nietigheid van de vennootschap uitgesproken op grond van artikel 227, hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven bij artikel 226, hetzij van de kennelijke overwaardering van de inbrengen in natura, alsmede tot betaling van schadevergoeding bedoeld in artikel 65;

  5° voor de verbintenissen van de vennootschap, naar een verhouding die de rechter vaststelt, in geval van faillissement uitgesproken binnen drie jaar na de oprichting, indien [1 het maatschappelijk kapitaal of in het geval bepaald in artikel 211bis, het eigen vermogen en de ondergeschikte middelen, bij de oprichting kennelijk ontoereikend waren]1 voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.

  Het financieel plan, voorgeschreven krachtens artikel 215, wordt in dit geval door de notaris, op verzoek van de rechter-commissaris of van de procureur des Konings, aan de rechtbank overgelegd.

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  (1)<W 2010-01-12/01, art. 10, 049; Inwerkingtreding : 01-06-2010>

 

  Art. 230. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling zijn de zaakvoerders jegens belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding van alle schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is van de kennelijke overwaardering van de vermogensbestanddelen verkregen onder de voorwaarden van artikel 220.

 

  Art. 231. Zij die een verbintenis voor derden hebben aangegaan, worden geacht persoonlijk verbonden te zijn indien de naam van de lastgevers niet is aangegeven in de akte, of indien de overgelegde lastgeving niet als geldig wordt erkend. De oprichters zijn hoofdelijk gehouden tot nakoming van die verbintenissen.

 

  TITEL III. - Effecten en hun overdracht en overgang.

 

  HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

 

  Art. 232. In een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kunnen er zowel aandelen als obligaties bestaan.

  Deze effecten zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

  Winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, (warrants of converteerbare obligaties) mogen niet worden uitgegeven. <W 2002-08-02/41, art. 11, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  Art. 233. In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen en een register van obligaties gehouden. De houders van aandelen of obligaties kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft. Elke belanghebbende derde kan inzage nemen van het register van aandelen.

  In het register van aandelen wordt aangetekend :

  1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

  2° de gedane stortingen;

  3° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

  In het register van obligaties wordt aangetekend :

  1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het getal van de hem toebehorende obligaties;

  2° de overdrachten en de overgangen van de obligaties met hun datum.

 

  Art. 234. Het bestuursorgaan kan besluiten tot splitsing van een register in twee delen, waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het ander buiten die zetel, in België, of in het buitenland.

  Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het andere deel berust; daartoe wordt gebruikgemaakt van fotokopieën.

  Deze kopie wordt regelmatig bijgehouden en, indien zulks onmogelijk blijkt, bijgewerkt zodra de omstandigheden het toelaten.

  Iedere houder van aandelen en obligaties is gerechtigd zich naar keuze in een van de twee delen van het betreffende register te laten inschrijven. Zij kunnen kennisnemen van de twee delen van het register, alsmede van hun kopie.

  De plaats waar het tweede deel van het register berust, wordt door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze plaats kan gewijzigd worden bij een gewoon besluit van het bestuursorgaan.

  Het besluit van het bestuursorgaan om een register in twee delen te splitsen, kan slechts gewijzigd worden bij een besluit van de algemene vergadering, in de vorm voorgeschreven voor de wijziging van de statuten.

  De Koning bepaalt op welke wijze de inschrijving in de twee delen geschiedt.

 

  Art. 235. De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register dat volgens artikel 233 moet worden bijgehouden.

  Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

  Op de certificaten van de hypothecaire obligaties wordt de akte van hypotheekvestiging aangeduid met vermelding van de datum van inschrijving, van de rang van de hypotheek en van de bepaling van artikel 246, vijfde lid, met betrekking tot de vernieuwing van de inschrijving.

 

  Art. 236. Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het effect is aangewezen.

 

  Art. 237. In geval van overlijden van de enige vennoot worden, behoudens andersluidende bepalingen in de statuten, de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

  In afwijking van het eerste lid en behoudens andersluidende bepalingen in de statuten oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

 

  HOOFDSTUK II. - Aandelen.

 

  Afdeling I. - Algemene bepalingen.

 

  Art. 238. Het kapitaal wordt verdeeld in gelijke aandelen, al dan niet met stemrecht, met of zonder vermelding van waarde. De aandelen zijn ondeelbaar.

 

  Art. 239. Onder voorbehoud van hetgeen is bepaald voor de aandelen zonder stemrecht, geeft elk aandeel een gelijk recht bij de verdeling van de winst en van het overschot na vereffening.

 

  Afdeling II. - Aandelen zonder stemrecht.

 

  Art. 240. § 1. In geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht :

  1° mogen zij niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;

  2° moeten zij in geval van uitkeerbare winst in de zin van artikel 320 recht geven op een preferent en, behoudens andersluidende bepaling in de statuten, overdraagbaar dividend waarvan het bedrag wordt vastgesteld bij de uitgifte, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, dat niet lager mag zijn dan datgene dat is toegekend aan de aandelen met stemrecht;

  3° moeten zij een voorrecht verlenen op de terugbetaling van de kapitaalinbreng, in voorkomend geval vermeerderd met de uitgiftepremie, alsook een recht in de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo.

  § 2. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten hebben de houders van aandelen zonder stemrecht toch stemrecht in de volgende gevallen :

  1° wanneer niet meer is voldaan aan een van de voorwaarden gesteld in § 1. Wanneer § 1, 1°, niet wordt nageleefd, sluit de herkrijging van het stemrecht de toepassing van het 2° en het 3° van dezelfde paragraaf uit;

  2° het geval bedoeld in artikel 288;

  3° wanneer de algemene vergadering zich moet uitspreken over de vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de wijziging van haar doel, de omzetting van de vennootschap, of over de ontbinding, de fusie en de splitsing van de vennootschap;

  4° wanneer, om welke reden ook, de preferente en overdraagbare dividenden gedurende drie opeenvolgende boekjaren, niet volledig betaalbaar werden gesteld en dit tot wanneer die achterstallige dividenden volledig zijn uitbetaald.

 

  Art. 241. In geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht, door conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, bepaalt de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van statuten, het maximumaantal te converteren aandelen, alsook de conversievoorwaarden.

  De statuten kunnen evenwel aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toekennen om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

  Het aanbod tot conversie moet tegelijkertijd aan alle vennoten worden gedaan, naar verhouding van hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. In dat aanbod moet de termijn zijn vermeld tijdens welke de conversie kan worden uitgeoefend. Die termijn wordt vastgesteld door het bestuursorgaan en moet ten minste één maand bedragen.

  De vennoten moeten hiervan in kennis worden gesteld door middel van een ter post aangetekende brief.

 

  HOOFDSTUK III. - Certificaten.

 

  Art. 242. § 1. Certificaten die betrekking hebben op aandelen, kunnen, al of niet met medewerking van de vennootschap, worden uitgegeven door een rechtspersoon die in het bezit blijft of het bezit verkrijgt van de aandelen waarop de certificaten betrekking hebben en zich ertoe verbindt de opbrengst van of de inkomsten uit die aandelen voor te behouden aan de houder van de certificaten. Deze certificaten moeten op naam zijn.

  De emittent van de certificaten oefent alle rechten uit verbonden aan de aandelen waarop zij betrekking hebben, daaronder begrepen het stemrecht.

  De emittent van certificaten moet zich aan de vennootschap die de gecertificeerde aandelen heeft uitgegeven in die hoedanigheid bekendmaken.

  Deze vennootschap neemt die vermelding op in het register van aandelen.

  Behoudens andersluidende bepaling stelt de emittent van certificaten onmiddellijk en na aftrek van eventuele kosten, aan de houder van certificaten de dividenden betaalbaar en het overschot na vereffening die eventueel door de vennootschap worden uitgekeerd, alsook alle bedragen die voortkomen uit de vermindering of de aflossing van het kapitaal.

  Behoudens andersluidende bepaling kan de emittent van certificaten de aandelen waarop certificaten betrekking hebben, niet overdragen.

  Behoudens andersluidende bepaling kunnen de certificaten worden omgewisseld tegen de aandelen waarop zij betrekking hebben. (Bedingen betreffende de niet-omwisselbaarheid kunnen beperkt zijn tot een bepaalde tijd). <W 2003-01-28/36, art. 2, 012; Inwerkingtreding : 03-03-2003>

  Niettegenstaande enige andersluidende bepaling kan de houder van certificaten op ieder tijdstip de omwisseling verkrijgen indien de emittent zijn verplichtingen jegens hem niet nakomt of zijn belangen op ernstige wijze worden verwaarloosd.

  § 2. Bij faillissement van de emittent van certificaten of in enig ander geval van samenloop worden de certificaten, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, van rechtswege omgewisseld en oefenen de houders van certificaten gezamenlijk hun recht tot terugvordering uit op de algemeenheid van de gecertificeerde aandelen uitgegeven door dezelfde vennootschap, die zich in het bezit van de betrokken emittent van certificaten bevinden.

  Indien die algemeenheid in het geval bedoeld in het vorige lid niet toereikend is om de volledige teruggave van de aandelen te waarborgen, wordt zij onder de houders van certificaten verdeeld naar verhouding van hun rechten.

 

  HOOFDSTUK IV. - Obligaties.

 

  Art. 243. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan een contract van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties op naam.

  De nominale waarde van de obligaties mag niet lager zijn dan (25 EUR), behalve wanneer zij in een vreemde munt is uitgedrukt. <W 2002-08-02/41, art. 12, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  Art. 244. In het contract van lening, aangegaan in de vorm van uitgifte van obligaties, is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt.

  In dat geval is het contract niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding.

  De ontbinding moet in rechte worden gevorderd, en aan de verweerder kan, naar gelang de omstandigheden, uitstel worden verleend.

 

  Art. 245. Obligaties die bij uitloting terugbetaalbaar zijn met een hoger bedrag dan de prijs van de uitgifte, mogen door een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid alleen worden uitgegeven indien de obligaties ten minste 3 % rente opbrengen, alle met eenzelfde bedrag terugbetaalbaar zijn en het bedrag der annuïteit, bevattende aflossing en rente, tijdens de gehele duur van de lening hetzelfde is.

  Het totale bedrag van die obligaties mag in geen geval het gestorte maatschappelijk kapitaal te boven gaan.

 

  Art. 246. De vennootschap kan een hypotheek verlenen tot zekerheid van een lening die is aangegaan of zal worden aangegaan in de vorm van obligaties.

  De inschrijving wordt ten behoeve van de gezamenlijke obligatiehouders of van de toekomstige obligatiehouders gedaan in de gewone vorm, met de twee volgende beperkingen :

  1° de aanwijzing van de schuldeiser wordt vervangen door die van de effecten welke de gewaarborgde schuldvordering vertegenwoordigen;

  2° het voorschrift betreffende de keuze van woonplaats is niet van toepassing.

  De inschrijving wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

  De rang van de hypotheek wordt bepaald door de dagtekening van de inschrijving, ongeacht het tijdstip van uitgifte der obligaties.

  De inschrijving moet door de zorg en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan vernieuwd worden vóór het einde van het negenentwintigste jaar. Doet de vennootschap de vernieuwing niet, dan heeft elke obligatiehouder het recht de inschrijving te vernieuwen.

 

  Art. 247. De inschrijving wordt doorgehaald of verminderd met toestemming van de algemene vergadering van obligatiehouders, overeenkomstig (artikel 292). <W 2002-08-02/41, art. 13, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  De eis tot doorhaling of vermindering, als hoofdvordering, wordt ingesteld tegen de gezamenlijke obligatiehouders, vertegenwoordigd door een gemachtigde, aangewezen overeenkomstig (artikel 292), tweede lid, 3°. Heeft de behoorlijk bijeengeroepen algemene vergadering van obligatiehouders zulk een gemachtigde niet aangewezen, dan wordt op verzoek van de vennootschap een vertegenwoordiger van de obligatiehouders aangewezen door de voorzitter van de burgerlijke rechtbank van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft.

  Wanneer obligaties tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling zijn aangewezen en de houder zich niet heeft aangemeld binnen een jaar na de dag gesteld voor de betaling, is de vennootschap bevoegd om de verschuldigde bedragen in consignatie te geven. De consignatie geschiedt in het agentschap der Deposito- en Consignatiekas van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft.

 

  Art. 248. Op verzoek van de meest gerede belanghebbende wordt een lasthebber benoemd voor de vertegenwoordiging van de gezamenlijke obligatiehouders in de procedures tot zuivering of tot uitwinning van de bezwaarde goederen. De benoeming wordt gedaan door de voorzitter van de burgerlijke rechtbank van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft, nadat de vennootschap is gehoord.

  De lasthebber is verplicht de bedragen die hij ontvangt ten gevolge van een procedure zoals omschreven in het eerste lid, binnen acht dagen in consignatie te geven bij het in het artikel 247 bedoelde agentschap.

  De gelden, in de Consignatiekas gestort voor rekening van de obligatiehouders, kunnen opgevraagd worden op voorlegging van een betalingsopdracht op naam of aan toonder uitgegeven door de lasthebber en voor gezien getekend door de voorzitter van de rechtbank. De vereffening van de betalingsopdracht op naam geschiedt tegen kwijting van de rechthebbende; de opdrachten tot betaling aan toonder worden vereffend na door de lasthebber voor voldaan te zijn getekend.

  De lasthebber kan geen betalingsopdracht uitgeven dan op vertoon van de obligatie. De lasthebber vermeldt op de obligatie voor welk bedrag hij opdracht tot betaling heeft gegeven.

 

  HOOFDSTUK V. - Overdracht en overgang van effecten.

 

  Afdeling I. - Overdracht en overgang van aandelen : algemeen.

 

  Art. 249.[1 § 1.]1 Onverminderd strengere bepalingen in de statuten mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

  Tenzij de statuten anders bepalen, is die instemming evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan :

  1° aan een vennoot;

  2° aan de echtgenoot van de overdrager of van de erflater;

  3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn;

  4° aan andere door de statuten toegelaten personen.

  De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

  [1 § 2. In het in artikel 211bis bedoelde geval mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid van de verrichting, niet worden overgedragen aan een rechtspersoon.

   Rechtspersonen kunnen alleen worden toegelaten door middel van een kapitaalverhoging die het maatschappelijk kapitaal ten minste brengt op het in artikel 214, § 1, vastgestelde bedrag.

   Indien de aandelen overgaan op een natuurlijke persoon, door overlijden of onder levenden, zijn de bepalingen van de vorige paragraaf en van artikel 212bis op de verkrijger van toepassing.]1

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  (1)<W 2010-01-12/01, art. 11, 049; Inwerkingtreding : 01-06-2010>

 

  Art. 250. De overdrachten en de overgangen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen overeenkomstig artikel 235.

 

  Afdeling II. - Overdracht van aandelen onder levenden.

 

  Art. 251. Behoudens bijzondere bepalingen in de statuten kunnen de belanghebbenden tegen de weigering van de toelating van een overdracht onder de levenden opkomen voor de bevoegde rechtbank, in kort geding, na behoorlijke dagvaarding van degenen die zich tegen de overdracht verzetten.

  De bevoegde rechtbank is die van de zetel van de vennootschap.

  Wordt de weigering willekeurig geoordeeld, dan hebben de vennoten die zich verzet hebben, drie maanden te rekenen van de beschikking, om kopers te vinden voor de prijs en op de voorwaarden bepaald in de statuten. Bij gebreke van statutaire bepalingen en van overeenstemming tussen de belanghebbenden worden prijs en voorwaarden vastgesteld door de bevoegde rechtbank, op verzoek van de meest gerede partij en na behoorlijke dagvaarding van de tegenpartij; indien afbetaling wordt toegestaan, mogen de termijnen niet gespreid worden over meer dan vijf jaar te rekenen van de uitoefening van het optierecht; de gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht zolang de prijs niet volledig betaald is.

  Indien de koop niet binnen de termijn van drie maanden tot stand is gekomen, kan de overdrager de ontbinding van de vennootschap vorderen, doch hij moet dit recht uitoefenen binnen veertig dagen na het verstrijken van die termijn.

 

  Afdeling III. - Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden.

 

  Art. 252. De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.

  Zij mogen de afkoop daarvan vragen bij een per post aangetekende brief, die gericht wordt aan het bestuursorgaan van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezendt aan de onderscheiden vennoten.

  Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen of van statutaire bepalingen worden prijs en voorwaarden van afkoop vastgesteld overeenkomstig artikel 251, zonder dat rekening mag worden gehouden met de schattingen van het testament; de gekochte aandelen zijn niet vatbaar voor overdracht zolang de prijs niet volledig betaald is.

  Indien de afkoop niet binnen drie maanden is geschied, hebben de erfgenamen of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

 

  Afdeling IV. - Overdracht van obligaties.

 

  Art. 253. De overdracht van obligaties gebeurt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van de inschrijving van de verklaring van overdracht in het desbetreffende register van obligaties, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer, of door hun gevolmachtigde; zij kan ook geschieden volgens de bepalingen van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de overdracht van schuldvorderingen.

 

  Art. 254. Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

 

  TITEL IV. - Organen.

 

  HOOFDSTUK I. - Organen van bestuur en vertegenwoordiging.

 

  Afdeling I. - Statuut van de zaakvoerders.

 

  Art. 255.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt bestuurd door een of meer [...] personen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten. <W 2002-08-02/41, art. 14, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  [1 In het in artikel 211bis bedoelde geval kan de vennootschap slechts worden bestuurd door een of meer natuurlijke personen.]1

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  (1)<W 2010-01-12/01, art. 12, 049; Inwerkingtreding : 01-06-2010>

 

  Art. 256. De zaakvoerders worden door de vennoten benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

  Behoudens een hiermee strijdige bepaling in de statuten, of eenparig goedvinden van de vennoten, worden de zaakvoerders, al dan niet vennoten, die door de vennoten zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap; hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

 

  Afdeling II. - Bevoegdheid en werkwijze.

 

  Art. 257. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens dit wetboek alleen de algemene vergadering bevoegd is.

  De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Zodanige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.

  Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Desalniettemin kunnen de statuten bepalen dat de vennootschap vertegenwoordigd wordt door één of meer speciaal aangewezen zaakvoerders of door meerdere zaakvoerders gezamenlijk. Deze statutaire bepalingen zijn slechts tegenwerpelijk aan derden indien zij betrekking hebben op de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid en indien zij zijn bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74, 2°.

 

  Art. 258. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

 

  Art. 259. § 1. Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit mededelen aan de andere zaakvoerders vóór het college van zaakvoerders een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het college van zaakvoerders dat de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken zaakvoerder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

  Met het oog op de publicatie ervan in het verslag bedoeld in artikel 95 of, bij gebrek daarvan, in een stuk dat gelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft het college van zaakvoerders in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.

  Het in artikel 143 bedoelde verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van het college van zaakvoerders, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de zin van het eerste lid bestaat.

  § 2. De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

  § 3. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van het college van zaakvoerders, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

  Bovendien is § 1 niet van toepassing wanneer de beslissingen van het college van zaakvoerders betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

 

  Art. 260. Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een in artikel 259, § 1, bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

 

  Art. 261. Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor de in artikel 259, § 1, bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

  Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.

  De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld in het eerste lid.

 

  Afdeling III. - Aansprakelijkheid.

 

  Art. 262. De zaakvoerders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

 

  Art. 263. De zaakvoerders zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van dit wetboek of van de statuten van de vennootschap.

  Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.

 

  Art. 264. Onverminderd artikel 263, zijn de zaakvoerders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met inachtneming van artikel 259, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

 

  Art. 265.(§ 1.) Indien bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten overtreffen, kunnen zaakvoerders of gewezen zaakvoerders, alsmede alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap ten belope van het tekort, indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement. <W 2006-07-20/38, art. 56, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2006>

  Het eerste lid is evenwel niet van toepassing wanneer de gefailleerde vennootschap over de drie boekjaren voor het faillissement een gemiddelde omzet van minder dan (620 000 EUR), buiten de belasting over de toegevoegde waarde, heeft verwezenlijkt, en wanneer het totaal van de balans bij het einde van het laatste boekjaar niet hoger was dan (370 000 EUR). <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  (Zowel de curators als de benadeelde schuldeisers kunnen de rechtsvordering instellen. De benadeelde schuldeiser die een rechtsvordering instelt, brengt de curator hiervan op de hoogte. In het laatste geval is het bedrag toegekend door de rechter beperkt tot het nadeel gelegen door de schuldeisers die de vordering hebben ingesteld. Dat bedrag komt uitsluitend aan hen toe, ongeacht enige vordering vanwege de curators in het belang van de boedel van de schuldeisers.

  Als kennelijk grove fout wordt beschouwd iedere vorm van [1 ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3]1, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.) <W 2002-09-04/38, art. 34, 010; Inwerkingtreding : 01-10-2002>

  (§ 2. Onverminderd § 1 kunnen de zaakvoerders, gewezen zaakvoerders en alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in (artikel 54ter) van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, indien komt vast te staan dat een door hen begane grove fout aan de basis lag van het faillissement, of indien zij zich, in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. <W 2006-12-27/32, art. 86, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de curator stellen de vordering inzake persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de in het eerste lid bedoelde bestuurders in bij de rechtbank van koophandel die kennis neemt van het faillissement van de vennootschap.

  (§ 1, tweede lid), is niet van toepassing op voormelde Rijksdienst en op de curator wat de hierboven vermelde schulden betreft. <W 2006-12-27/32, art. 86, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Als grove fout wordt beschouwd iedere vorm van [1 ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3]1, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, evenals het gegeven dat de vennootschap geleid wordt door een zaakvoerder of een verantwoordelijke die betrokken is geweest bij minstens twee faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige operaties met schulden tegenover een instelling die socialezekerheidsbijdragen int tot gevolg. De Koning kan, na advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bepalen welke feiten, gegevens of omstandigheden, voor de toepassing van deze paragraaf, eveneens als grove fout beschouwd kunnen worden.) <W 2006-07-20/38, art. 56, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2006>

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  (1)<W 2013-07-15/02, art. 9, 059; Inwerkingtreding : 29-07-2013>

 

  HOOFDSTUK II. - Algemene vergadering van vennoten.

 

  Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen.

 

  Onderafdeling I. - Bevoegdheden.

 

  Art. 266. De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

 

  Art. 267. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

 

  Onderafdeling II. - Bijeenroeping van de algemene vergadering.

 

  Art. 268. (§ 1.) Het bestuursorgaan en de commissarissen, indien er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. <W 2002-08-02/41, art. 15, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

  (Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.) <W 2004-12-27/30, art. 509, 021; Inwerkingtreding : 10-01-2005>

  (§ 2. De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 mogen van die besluiten kennis nemen.) <W 2002-08-02/41, art. 15, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  Art. 269. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens dit wetboek ter beschikking moeten worden gesteld.

  Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

 

  Onderafdeling III. - Deelneming aan de algemene vergadering.

 

  Art. 270. De statuten bepalen de formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

 

  Art. 270bis. [1 § 1. De statuten kunnen de vennoten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

   Voor de toepassing van het eerste lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de vennoot kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. De wijzen waarop de hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, worden bij of krachtens de statuten bepaald.

   Onverminderd het tweede en het zesde lid kunnen bij of krachtens de statuten voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel, met als enige doelstelling het waarborgen van de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel.

   Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische communicatiemiddel de vennoot, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. De statuten kunnen bepalen dat het elektronische communicatiemiddel de vennoot bovendien in staat moet stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

   De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. In voorkomend geval, kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de website van de vennootschap.

   Bij of krachtens de statuten wordt bepaald hoe wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

   De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

   Deze paragraaf geldt niet voor de leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en de commissarissen.

   § 2. De statuten kunnen de op grond van § 1 geboden mogelijkheid uitbreiden tot de houders van obligaties of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

   § 3. Artikel 270 is van toepassing wanneer de vennootschap toestaat dat op afstand aan de algemene vergadering wordt deelgenomen.

   § 4. De Koning kan de aard en de toepassingsvoorwaarden van de in § 1 bedoelde elektronische communicatiemiddelen verduidelijken.

   § 5. Onverminderd artikel 280 kunnen de statuten iedere vennoot toestaan langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, volgens de modaliteiten die in die statuten zijn bepaald.

   Als de vennootschap stemmen op afstand langs elektronische weg toestaat, moet zij in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van de vennoot te controleren. De wijzen waarop de hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, worden bij of krachtens de statuten bepaald.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-12-20/17, art. 5, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 271. De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

 

  Art. 272. De commissarissen nemen deel aan de algemene vergadering wanneer deze dient te beraadslagen op grond van een door hen opgesteld rapport.

 

  Onderafdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering.

 

  Art. 273. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

 

  Art. 274.De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten [1 , tijdens de vergadering of schriftelijk,]1 worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten [1 voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar zaakvoerders zich hebben verbonden]1.

  De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten [1 , tijdens de vergadering of schriftelijk,]1 worden gesteld met betrekking tot hun verslag [1 , voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar zaakvoerders of de commissarissen zich hebben verbonden.]1 Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

  [1 Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de zaakvoerders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

   Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten de in het eerste en het tweede lid bedoelde vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de zaakvoerders of de commissarissen, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. In de statuten wordt de termijn vastgelegd waarbinnen de vennootschap die schriftelijke vragen dient te ontvangen.]1

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 6, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 275. Elk aandeel geeft recht op één stem.

  Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

 

  Art. 276. Behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht.

  Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

 

  Art. 277. De statuten kunnen het aantal stemmen waarover iedere vennoot in de vergaderingen beschikt, beperken, op voorwaarde dat die beperking verplicht van toepassing is op iedere vennoot zonder onderscheid van het aandeel waarmede hij aan de stemming deelneemt.

 

  Art. 278. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten.

 

  Art. 279. De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

 

  Onderafdeling V. - Wijze van uitoefening van het stemrecht.

 

  Art. 280. Voor zover de statuten niet anders bepalen, mogen de vennoten hun stem schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

 

  Art. 281. § 1. Overeenkomsten tussen vennoten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen.

  Deze overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap.

  Nietig zijn evenwel :

  1° overeenkomsten die strijdig zijn met de bepalingen van dit wetboek of met het belang van de vennootschap;

  2° overeenkomsten waarbij een vennoot zich ertoe verbindt te stemmen overeenkomstig de richtlijnen van de vennootschap, van een dochtervennootschap of nog van een van de organen van die vennootschappen;

  3° overeenkomsten waarbij een vennoot zich tegenover diezelfde vennootschappen of diezelfde organen verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschap goed te keuren.

  § 2. Stemmen uitgebracht tijdens een algemene vergadering op grond van overeenkomsten bedoeld in § 1, derde lid, zijn nietig. Die stemmen brengen de nietigheid mee van de genomen beslissingen, tenzij zij geen enkele invloed hebben gehad op de geldigheid van de gehouden stemming. De vordering tot nietigverklaring verjaart na verloop van zes maanden te rekenen van de stemming.

 

  Afdeling II. - Gewone algemene vergadering.

 

  Art. 282. Ieder jaar moet ten minste één algemene vergadering gehouden worden in de gemeente, op de dag en het uur bij de statuten bepaald.

 

  Art. 283. Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en de obligatiehouders, ter zetel van de vennootschap, kennis nemen van :

  1° de jaarrekening;

  2° in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening;

  3° de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;

  4° de lijst der vennoten die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;

  5° het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

  De jaarrekening en de verslagen vermeld in het eerste lid, 5°, worden verzonden (aan de vennoten, zaakvoerders en commissarissen) overeenkomstig artikel 269, eerste lid. <W 2002-08-02/45, art. 195, 008; Inwerkingtreding : 29-08-2002>

 

  Art. 284. De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

  Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn met de statuten of met dit wetboek, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

 

  Art. 285. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

 

  Afdeling III. - Buitengewone algemene vergadering.

 

  Onderafdeling I. - Wijziging van de statuten : algemeen.

 

  Art. 286. Tenzij anders is bepaald, heeft de algemene vergadering het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.

  De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

  Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

  Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de stemmen heeft verkregen.

 

  Onderafdeling II. - Wijziging van het doel.

 

  Art. 287. Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat. Een afschrift van deze verslagen wordt verzonden overeenkomstig artikel 269.

  Het ontbreken van deze verslagen heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

  De algemene vergadering kan over een wijziging van het doel alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

  Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

  Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft gekregen.

 

  Onderafdeling III. - Wijziging van de rechten verbonden aan effecten.

 

  Art. 288. Indien er verschillende soorten van aandelen bestaan, kan de algemene vergadering, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling in de statuten, hun respectieve rechten wijzigen of besluiten dat de aandelen of effecten van een bepaalde soort worden vervangen door die van een andere soort.

  De voorgestelde wijzigingen worden, met een omstandige verantwoording, door het bestuursorgaan meegedeeld in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Een afschrift van dit verslag wordt verzonden overeenkomstig artikel 269.

  Het ontbreken van het verslag heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

  (Niettegenstaande andersluidende bepaling, zijn in het bij dit artikel bedoelde geval) de uit artikel 277 voortvloeiende stembeperkingen niet van toepassing en de algemene vergadering moet voor elke soort voldoen aan de vereisten van aanwezigheid en van meerderheid gesteld voor een statutenwijziging. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  HOOFDSTUK III. - Vennootschapsvordering en minderheidsvordering.

 

  Afdeling I. - Vennootschapsvordering.

 

  Art. 289. De algemene vergadering beslist of tegen de zaakvoerders of tegen de commissarissen een vennootschapsvordering moet worden ingesteld. Zij kan één of meer lasthebbers aanstellen voor de uitvoering van die beslissing.

 

  Afdeling II. - Minderheidsvordering.

 

  Art. 290. § 1. Een vordering tegen de zaakvoerders kan voor rekening van de vennootschap door minderheidsvennoten worden ingesteld.

  Deze minderheidsvordering wordt voor rekening van de vennootschap ingesteld door één of meer vennoten die, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de zaakvoerders te verlenen kwijting, effecten bezitten die ten minste 10 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande effecten.

  Wat de vennoten met stemrecht betreft, kan de vordering slechts worden ingesteld door personen die de kwijting niet hebben goedgekeurd en door personen die de kwijting wel hebben goedgekeurd maar waarvan blijkt dat zij ongeldig is.

  Wat de vennoten zonder stemrecht betreft, kan de vordering bovendien slechts worden ingesteld in de gevallen waarin zij overeenkomstig artikel 240, § 2, een stemrecht hebben uitgeoefend, en dit met betrekking tot de daden van bestuur die betrekking hebben op de met toepassing van hetzelfde artikel genomen beslissing.

  § 2. Het feit dat tijdens de procedure één of meer vennoten ophouden de groep van minderheidsvennoten te vertegenwoordigen, hetzij omdat zij geen effecten meer bezitten, hetzij omdat zij afzien van de vordering, heeft geen invloed op de voortzetting van de bedoelde procedure noch op het aanwenden van de rechtsmiddelen.

  § 3. Indien de wettelijke vertegenwoordigers van de vennootschap de vennootschapsvordering instellen, en door één of meer houders van effecten tevens een minderheidsvordering wordt ingesteld, worden de vorderingen wegens hun samenhang samengevoegd.

  § 4. Een dading die wordt aangegaan vóór de vordering is ingesteld, kan nietig worden verklaard op verzoek van de effectenhouders die voldoen (aan de voorwaarden bepaald in § 1), indien de dading niet in het voordeel van alle effectenhouders werd aangegaan. <W 2002-08-02/45, art. 196, 008; Inwerkingtreding : 29-08-2002>

  Is de vordering ingesteld, dan kan de vennootschap geen dading meer aangaan met de verweerders zonder de eenparige instemming van degenen die eiser blijven van de vordering.

 

  Art. 291. Indien de minderheidsvordering wordt afgewezen, kunnen de eisers persoonlijk in de kosten worden veroordeeld en, indien daartoe grond bestaat, tot schadevergoeding jegens de verweerders.

  Wordt de vordering toegewezen, dan worden de bedragen die de eisers hebben voorgeschoten en die niet zijn begrepen in de kosten waartoe de verweerders zijn veroordeeld, door de vennootschap terugbetaald.

 

  HOOFDSTUK IV. - Algemene vergadering van obligatiehouders.

 

  Afdeling I. - Bevoegdheden.

 

  Art. 292. Indien het kapitaal volledig is opgevraagd, is de algemene vergadering van obligatiehouders bevoegd om :

  1° een of meer rentetermijnen te verlengen, in de verlaging van de rentevoet toe te stemmen of de voorwaarden van betaling van de rente te wijzigen;

  2° de aflossing te verlengen, de aflossing te schorsen en toe te stemmen in een wijziging van de voorwaarden waaronder zij moeten geschieden;

  3° te aanvaarden dat de schuldvorderingen van de obligatiehouders vervangen worden door aandelen; dergelijk besluit blijft zonder gevolg, wanneer het niet binnen drie maanden door de vennoten wordt aangenomen op de wijze bepaald voor de wijziging van de statuten, tenzij de vennoten tevoren reeds hun toestemming hebben gegeven.

  De algemene vergadering van obligatiehouders is tevens bevoegd om :

  1° regelingen te aanvaarden om bijzondere zekerheden te stellen ten gunste van de obligatiehouders of de reeds gestelde zekerheden te wijzigen of op te heffen;

  2° te beslissen over de bewarende maatregelen die in het gemeenschappelijk belang moeten worden genomen;

  3° één of meer gemachtigden aan te stellen voor de uitvoering van de krachtens dit artikel genomen besluiten, en voor de vertegenwoordiging van de gezamenlijke obligatiehouders bij de procedures tot vermindering of doorhaling van hypothecaire inschrijvingen.

 

  Afdeling II. - Bijeenroeping van de algemene vergadering.

 

  Art. 293. Het bestuursorgaan en de commissarissen kunnen een algemene vergadering van de houders van obligaties bijeenroepen.

  Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, het vragen.

 

  Art. 294. (De oproeping voor de algemene vergadering bevat de agenda en wordt acht dagen voor de vergadering meegedeeld aan de obligatiehouders. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.) <W 2004-12-27/30, art. 510, 021; Inwerkingtreding : 10-01-2005>

 

  Afdeling III. - Deelneming aan de algemene vergadering.

 

  Art. 295. De statuten bepalen de formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

 

  Art. 295bis. [1 De statuten kunnen de in artikel 270bis bedoelde regeling voor deelname op afstand, onder dezelfde voorwaarden, uitbreiden tot de algemene vergadering van obligatiehouders.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-12-20/17, art. 7, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Afdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering.

 

  Art. 296. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

 

  Art. 297. De vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige leden ten minste de helft van het bedrag der in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen.

  Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde bedrag van de effecten in omloop.

  Een voorstel is alleen dan aangenomen wanneer het is goedgekeurd door leden die, uit eigen naam of als gemachtigde, gezamenlijk stemmen uitbrengen die ten minste drie vierden van het bedrag van de obligaties waarvoor aan de stemming is deelgenomen, vertegenwoordigen.

  Een besluit genomen met een meerderheid van minder dan een derde van het bedrag der in omloop zijnde obligaties kan niet uitgevoerd worden dan na homologatie door het hof van beroep van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

  De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd (door de zaakvoerders) of door een belanghebbende obligatiehouder. <W 2002-08-02/45, art. 197, 008; Inwerkingtreding : 29-08-2002>

  De obligatiehouders die tegen de genomen besluiten hebben gestemd of die de vergadering niet hebben bijgewoond, kunnen tussenkomen in het geding.

  Het hof doet uitspraak met voorrang boven alle andere zaken, het openbaar ministerie gehoord.

  Indien het verzoekschrift tot homologatie niet wordt ingediend binnen acht dagen na het nemen van het besluit, wordt dit als niet bestaande beschouwd.

  Aan de hierboven bepaalde voorwaarden van aanwezigheid en van meerderheid behoeft niet te worden voldaan in de gevallen bedoeld in artikel 292, tweede lid, 2° en 3°. In die gevallen mogen de besluiten genomen worden bij gewone meerderheid van de vertegenwoordigde obligaties.

  De genomen besluiten worden binnen vijftien dagen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

  Art. 298. Indien er verschillende soorten van obligaties zijn en het besluit van de algemene vergadering een wijziging van de daaraan verbonden rechten ten gevolge kan hebben, moet het besluit, om geldig te zijn, voor elke soort voldoen aan de voorwaarden van aanwezigheid en van meerderheid bepaald in artikel 297.

  De houders van elke soort van obligaties kunnen afzonderlijk worden bijeengeroepen in een bijzondere vergadering.

 

  Art. 299. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en (door de obligatiehouders) die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders, zoals bepaald in de statuten. <W 2002-08-02/45, art. 198, 008; Inwerkingtreding : 29-08-2002>

 

  Afdeling V. - Wijze van uitoefening van het stemrecht.

 

  Art. 300. Alle obligatiehouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

 

  Art. 301. § 1. Overeenkomsten tussen de obligatiehouders kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen.

  Deze overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap.

  Nietig zijn evenwel :

  1° overeenkomsten die strijdig zijn met de bepalingen van dit wetboek of met het belang van de vennootschap;

  2° overeenkomsten waarbij een obligatiehouder zich ertoe verbindt te stemmen overeenkomstig de richtlijnen van de vennootschap, van een dochtervennootschap of nog van een van de organen van die vennootschappen;

  3° overeenkomsten waarbij een obligatiehouder zich tegenover die zelfde vennootschappen of diezelfde organen verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschappen goed te keuren.

  § 2. Stemmen uitgebracht tijdens een algemene vergadering op grond van overeenkomsten die bedoeld zijn in § 1, tweede lid, zijn nietig. Die stemmen brengen de nietigheid mee van de genomen beslissingen, tenzij zij geen enkele invloed hebben gehad op de geldigheid van de gehouden stemming. De vordering tot nietigverklaring verjaart na verloop van zes maanden te rekenen van de stemming.

 

  TITEL V. - Kapitaal.

 

  HOOFDSTUK I. - Kapitaalverhoging.

 

  Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen.

 

  Art. 302. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, in voorkomend geval met toepassing van artikel 288.

 

  Art. 303. Indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal slechts verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen, mits de emissievoorwaarden dat uitdrukkelijk bepalen.

 

  Art. 304. De vennootschap mag niet (inschrijven op haar eigen aandelen of op certificaten die betrekking hebben op die aandelen en worden uitgegeven op het tijdstip van uitgifte van die aandelen), noch rechtstreeks, noch door een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  De persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van de dochtervennootschap op aandelen (of op certificaten bedoeld in het eerste lid) heeft ingeschreven, wordt geacht voor eigen rekening te hebben gehandeld. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Alle rechten verbonden aan aandelen (of aan certificaten bedoeld in het eerste lid) waarop de vennootschap of de dochtervennootschap heeft ingeschreven, blijven geschorst zolang die aandelen (of die certificaten) niet zijn vervreemd. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 305. Op ieder aandeel waarop in geld is ingeschreven moet ten minste een vijfde gestort zijn.

  Aandelen of gedeelten van aandelen die inbrengen in natura vertegenwoordigen moeten worden volgestort bij de inschrijving.

 

  Art. 306. Indien een uitgiftepremie op nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

 

  Art. 307. Het enkele besluit tot kapitaalverhoging moet worden vastgesteld bij een authentieke akte die op de griffie moet worden neergelegd overeenkomstig artikel 75.

  Indien terzelfder tijd de totstandkoming van de verhoging wordt vastgesteld, vermeldt de akte tevens de naleving van de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal.

 

  Art. 308. De totstandkoming van de verhoging, indien zij niet gelijktijdig geschiedt met de beslissing tot kapitaalverhoging, wordt vastgesteld bij een authentieke akte die op verzoek van het bestuursorgaan of van één of meer daarvoor speciaal gemachtigde zaakvoerders wordt opgesteld op overlegging van de stukken tot staving van de verrichting. De akte wordt neergelegd overeenkomstig artikel 75.

  De akte vermeldt tevens de naleving van de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal.

 

  Afdeling II. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.

 

  Onderafdeling I. - Voorkeurrecht.

 

  Art. 309. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

  De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

 

  Art. 310. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

  De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

  Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven zoals bepaald in artikel 309, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid, genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten.

 

  Onderafdeling II. - Storting van de inbreng in geld.

 

  Art. 311.In geval van inbreng in geld, te storten bij het verlijden van de akte ter vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging, wordt dat geld voorafgaandelijk bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap bij De Post (Postchèque) of bij een in België gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop [1 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]1 van toepassing is. (Een bewijs van die deponering wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris.) <W 2005-12-14/35, art. 22, 026; Inwerkingtreding : 07-01-2006>akte gehecht.

  De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden, en pas nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

  Indien de kapitaalverhoging niet tot stand is gekomen binnen drie maanden na de opening van de bijzondere rekening, wordt het geld teruggegeven aan de deposanten die erom verzoeken.

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  (1)<W 2014-04-25/09, art. 160, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  Afdeling III. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura.

 

  Art. 312. Inbreng in natura komt niet in aanmerking voor vergoeding met aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, tenzij hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of diensten.

 

  Art. 313. (§ 1.) Indien een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt een commissaris, of voor de vennootschappen waar er geen is, een bedrijfsrevisor, aangewezen door het bestuursorgaan, een verslag op. <KB 2008-10-08/32, art. 4, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of het resultaat van deze methode, ten minste overeenkomt met het aantal (en de nominale of fractiewaarde) van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. <W 2002-08-02/41, art. 16, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002> Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

  Bij dit verslag, wordt een bijzonder verslag gevoegd, waarin het bestuursorgaan uiteenzet waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het bijgevoegde verslag.

  Het verslag van de bedrijfsrevisor en het bijzondere verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75. Deze verslagen worden vermeld in de agenda van de algemene vergadering die over de kapitaalverhoging moet beslissen. Een afschrift van de verslagen wordt verzonden overeenkomstig artikel 269.

  (Het ontbreken van de verslagen bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.) <W 2002-08-02/41, art. 16, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  (§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer een inbreng in natura plaatsvindt :

  1° in de vorm van effecten of geldmarktinstrumenten zoals bepaald in artikel 2, 31° en 32°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die worden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen zij gedurende de drie maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke datum van de verwezenlijking van de inbreng in natura op een of meer gereglementeerde markten zoals bepaald in artikel 2, 3°, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten zijn toegelaten;

  2° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, welke reeds door een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd en wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  a) de waarde in het economisch verkeer werd bepaald op een datum die niet meer dan zes maanden aan de effectieve datum van de inbreng voorafgaat;

  b) de waardering is uitgevoerd met inachtneming van de algemeen aanvaarde normen en beginselen voor de waardering van de categorie vermogensbestanddelen die de inbreng vormen;

  3° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, waarbij de waarde in het economisch verkeer van elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit de jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar, mits de jaarrekeningen door de commissaris of door de met de controle van de jaarrekeningen belaste persoon werden gecontroleerd en mits het verslag van die persoon een verklaring zonder voorbehoud bevat.

  Paragraaf 1 is evenwel van toepassing op de herwaardering waartoe wordt overgegaan op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan :

  1° op het in paragraaf 2, eerste lid, 1°, bepaalde geval indien de koers is beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden die zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de inbreng ervan, met inbegrip van situaties waarin de markt voor die effecten of geldmarktinstrumenten niet meer liquide is;

  2° op de in paragraaf 2, eerste lid, 2° en 3°, bepaalde gevallen indien nieuwe bijzondere omstandigheden zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde in het economisch verkeer van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de inbreng ervan.

  Bij het ontbreken van een herwaardering zoals bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, 2°, kunnen een of meer aandeelhouders die op de dag dat het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen gezamenlijk ten minste 5 % van het geplaatste kapitaal in hun bezit hebben, een waardering volgens paragraaf 1 door een bedrijfsrevisor eisen.

  Deze eis kan ingediend worden tot de effectieve datum van de inbreng van het vermogensbestanddeel, op voorwaarde dat zij op datum van de eis nog steeds ten minste 5 % van het geplaatste kapitaal, zoals dat kapitaal luidde op de dag dat het besluit tot verhoging werd genomen, gezamenlijk in hun bezit hebben.

  De kosten van deze herwaardering komen ten laste van de vennootschap.

  § 3. In de gevallen bepaald in paragraaf 2 waarin de inbreng plaatsvindt zonder toepassing van paragraaf 1, wordt binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng van het vermogensbestanddeel een verklaring neergelegd overeenkomstig artikel 75, waarin de volgende inlichtingen worden vermeld :

  1° een beschrijving van de desbetreffende inbreng in natura;

  2° de naam van de inbrenger;

  3° de waarde van deze inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de waarderingsmethode;

  4° de nominale waarde van de aandelen of, bij gebreke van een nominale waarde, het aantal aandelen die tegen elke inbreng in natura zijn uitgegeven;

  5° een attest dat bepaalt of de verkregen waarde ten minste met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen overeenkomt;

  6° een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.) <KB 2008-10-08/32, art. 4, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

 

  Afdeling IV. - Aansprakelijkheid.

 

  Art. 314. Niettegenstaande enig hiermee strijdig beding, zijn de zaakvoerders jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden :

  1° voor het volle gedeelte van (de kapitaalverhoging) waarvoor niet op geldige wijze zou zijn ingeschreven (...); zij worden van rechtswege als inschrijvers ervan beschouwd; <W 2002-08-02/45, art. 199, 008; Inwerkingtreding : 29-08-2002>

  2° tot werkelijke storting van ten minste één vijfde van de aandelen waarop in geld is ingeschreven en tot de gehele storting van de aandelen of gedeelten van aandelen die inbrengen in natura vertegenwoordigen, alsmede voor het gedeelte van het kapitaal waarvoor zij overeenkomstig het 1° als inschrijvers worden beschouwd;

  3° tot volstorting van de aandelen waarop (rechtstreeks of middels certificaten) is ingeschreven in strijd met artikel 304; <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  4° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke gevolg is hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven door de artikelen 226 en 313, hetzij van de kennelijke overwaardering van inbrengen in natura.

 

  Art. 315. Zij die een verbintenis voor derden hebben aangegaan, worden geacht persoonlijk verbonden te zijn indien de naam van de lastgevers niet is aangegeven in de akte, of indien de overgelegde lastgeving niet als geldig wordt erkend. De zaakvoerders zijn hoofdelijk gehouden tot nakoming van die verbintenissen.

 

  HOOFDSTUK II. - Kapitaalvermindering.

 

  Art. 316. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt toepassing gemaakt van artikel 288.

  In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze, vermeld.

 

  Art. 317. Wanneer de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het disconto.

  Indien er geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtspleging wordt ingeleid en behandeld en de beslissing ten uitvoer gelegd volgens de vormen van het kort geding.

  Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak, bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat geen zekerheid behoeft te worden gesteld, gelet op de waarborgen of voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de vennootschap.

  Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers, die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

 

  Art. 318. Artikel 317 is niet van toepassing op de kapitaalverminderingen ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies.

  De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan 10 % van het geplaatste kapitaal na kapitaalvermindering. Behalve in geval van een latere vermindering van het kapitaal mag deze reserve niet aan de vennoten worden uitgekeerd; ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.

  In de in dit artikel bedoelde gevallen mag het kapitaal worden verminderd tot beneden het in artikel 214 vastgestelde bedrag. Zodanige vermindering heeft eerst gevolg op het ogenblik dat het kapitaal verhoogd wordt tot een niveau dat ten minste even hoog is als het in artikel 214 vastgestelde bedrag.

 

  HOOFDSTUK III. - Instandhouding van het maatschappelijk kapitaal.

 

  Afdeling I. - Winstverdeling.

 

  Onderafdeling I. - Vorming van een reservefonds.

 

  Art. 319. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

 

  Art. 319bis. [1 In het in artikel 211bis bedoelde geval is artikel 319 niet van toepassing, maar houdt de algemene vergadering jaarlijks een bedrag in van ten minste een vierde van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting tot afneming geldt tot op het ogenblik dat het reservefonds het bedrag heeft bereikt van het verschil tussen het minimumkapitaal vereist bij artikel 214, § 1, en het geplaatst kapitaal.

   De algemene vergadering kan beslissen, overeenkomstig de regels van de statutenwijziging, dat dit reservefonds wordt geïncorporeerd in het kapitaal.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-12/01, art. 13, 049; Inwerkingtreding : 01-06-2010>

 

  Onderafdeling II. - Uitkeerbare winsten.

 

  Art. 320. § 1. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

  Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

  Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

  1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

  2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

  § 2. Elke uitkering die in strijd is met § 1 moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

 

  Afdeling II. - Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.

 

  Onderafdeling I. - Voorwaarden van verkrijging.

 

  Art. 321. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de statuten, mag de vennootschap, hetzij zelf, hetzij door personen die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelen, door inkoop of ruiling geen eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering van vennoten.

  Behoudens strengere bepalingen in de statuten is het besluit van de algemene vergadering alleen dan aangenomen wanneer het de instemming verkrijgt van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de verwerving wordt voorgesteld. Er wordt geen rekening gehouden met de statutaire beperking van het stemrecht overeenkomstig artikel 277.

  De algemene vergadering bepaalt met name het maximum aantal te verkrijgen aandelen of certificaten, de duur waarvoor de toestemming tot verkrijging is verleend, welke (vijf jaar) niet te boven mag gaan, alsmede de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding. <KB 2008-10-08/32, art. 5, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

 

  Art. 322. De verkrijging kan enkel plaatsvinden indien de volgende voorwaarden zijn in acht genomen :

  1° (de nominale of fractiewaarde) van de verkregen aandelen of van de aandelen waarop de verkregen certificaten betrekking hebben, met inbegrip van die welke de vennootschap eerder heeft verkregen en in portefeuille houdt, alsmede van die welke zijn verkregen door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, mag niet hoger zijn dan (20 %) van het geplaatste kapitaal; <W 2002-08-02/41, art. 17, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002> <KB 2008-10-08/32, art. 6, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  2° (de verkrijging van aandelen of van certificaten, vermeerderd met het bedrag uitgetrokken voor de aandelen welke de vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt en de aandelen verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,) kan slechts geschieden voor zover de voor die verkrijging bestemde bedragen overeenkomstig artikel 320 uitgekeerd kunnen worden; <KB 2008-10-08/32, art. 6, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  3° de verrichting kan slechts betrekking hebben op volgestorte aandelen of op certificaten die betrekking hebben op volgestorte aandelen;

  4° het aanbod tot verkrijging van de aandelen of certificaten moet ten aanzien van alle vennoten of, in voorkomend geval, ten aanzien van alle certificaathouders onder dezelfde voorwaarden geschieden, tenzij tot de verkrijging eenparig is besloten door een algemene vergadering waarop alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd waren en onder de voorwaarden die eenparig door die vergadering zijn vastgelegd.

 

  Art. 323. Aandelen en certificaten die in strijd met de voorwaarden van de artikelen 321 en 322 zijn verkregen, zijn van rechtswege nietig. Indien een certificaat van rechtswege nietig wordt, wordt het aandeel dat daardoor eigendom van de vennootschap is geworden, tegelijkertijd van rechtswege nietig.

  Het bestuursorgaan maakt van de nietigheid uitdrukkelijk melding in het register van aandelen.

  Het eerste lid is van toepassing naar evenredigheid van de aandelen en de certificaten van dezelfde categorie die de vennootschap in haar bezit houdt.

 

  Art. 324. De artikelen 321, 322 en 326, eerste lid, zijn niet van toepassing :

  1° op aandelen verkregen met het oog op hun onmiddellijke vernietiging ter uitvoering van een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering overeenkomstig artikel 316;

  2° op aandelen of certificaten die op de vennootschap overgaan onder algemene titel;

  3° op volgestorte aandelen of op certificaten die betrekking hebben op volgestorte aandelen, verkregen bij een verkoop die overeenkomstig de artikelen 1494 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek plaatsvindt ter voldoening van een schuld van de eigenaar van die aandelen aan de vennootschap.

  Aandelen of certificaten die verkregen zijn in de gevallen bedoeld in 2° en 3°, moeten binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen van hun verkrijging worden vervreemd ten belope van het aantal aandelen of certificaten dat nodig is opdat (de nominale of fractiewaarde) van de verkregen aandelen of van de aandelen waarop de certificaten betrekking hebben, met inbegrip van de aandelen en certificaten die de vennootschap kan hebben verkregen door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, niet meer dan (20 %) van het bij het verstrijken van die termijn van twaalf maanden geplaatste kapitaal bedraagt. <W 2002-08-02/41, art. 18, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002> <KB 2008-10-08/32, art. 7, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  Aandelen en certificaten die krachtens het tweede lid moesten worden vervreemd en die niet vervreemd zijn binnen de gestelde termijn zijn van rechtswege nietig. Artikel 323 is van overeenkomstige toepassing.

 

  Onderafdeling II. - Statuut van de verkregen aandelen en certificaten.

 

  Art. 325. § 1. Zolang de verkregen aandelen opgenomen zijn onder de activa van de balans, moet een onbeschikbare reserve worden gevormd, gelijk aan de waarde waarvoor de aandelen in de inventaris zijn ingeschreven.

  In geval van intrekking van aandelen wordt deze onbeschikbare reserve opgeheven. Indien, met overtreding van het eerste lid, geen onbeschikbare reserve was aangelegd, moeten de beschikbare reserves ten belope van dat bedrag worden verminderd en, bij gebreke van dergelijke reserves, wordt het kapitaal verminderd door de algemene vergadering die uiterlijk voor de afsluiting van het lopende boekjaar wordt bijeengeroepen.

  § 2. De aan de verkregen aandelen verbonden rechten blijven geschorst totdat ze vervreemd zijn of van rechtswege nietig worden.

  Zolang de verkregen aandelen tot het vermogen van de vennootschap behoren, worden de dividenden onverkort uitgekeerd ten behoeve van de aandelen waarvan de rechten niet zijn geschorst.

  § 3. De dividendrechten verbonden aan de verkregen certificaten worden geschorst. Dit geldt ook voor de stemrechten verbonden aan de aandelen waarop de verkregen certificaten betrekking hebben, voor zover deze certificaten met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

  Zolang de verkregen certificaten tot het vermogen van de vennootschap behoren, worden de dividenden onverkort uitgekeerd ten behoeve van de aandelen waarvan de rechten niet zijn geschorst.

 

  Art. 326. De vennootschap moet de aandelen en certificaten die zijn verkregen krachtens de artikelen 321 en 322, binnen twee jaar na de verkrijging vervreemden op grond van een besluit van een algemene vergadering genomen met inachtneming van de in artikel 321, tweede lid, bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid en op de door die vergadering bepaalde wijze.

  Aandelen en certificaten die krachtens het eerste lid moesten worden vervreemd en die niet vervreemd zijn binnen de gestelde termijn, zijn van rechtswege nietig. Artikel 323 is van overeenkomstige toepassing.

 

  Art. 327. Wanneer een vennootschap om niet eigenaar wordt van eigen aandelen of certificaten, zijn die effecten van rechtswege nietig. Artikel 323 is van overeenkomstige toepassing.

 

  Onderafdeling III. - Vermeldingen in de vennootschapsakten.

 

  Art. 328. Wanneer de vennootschap eigen aandelen of certificaten verkrijgt, hetzij zelf, hetzij door de persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, worden in het jaarverslag ten minste de volgende bijkomende gegevens vermeld :

  1° de redenen van de verkrijgingen;

  2° het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de gedurende het boekjaar verkregen en vervreemde aandelen en van de aandelen waarop de verkregen en vervreemde certificaten betrekking hebben, alsmede het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat deze vertegenwoordigen;

  3° de waarde van de vergoeding van de verkregen of overgedragen aandelen of certificaten;

  4° het aantal en de nominale waarde (of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde) van alle aandelen die de vennootschap heeft verkregen en in portefeuille houdt, en van de aandelen waarop de verkregen en in portefeuille (gehouden) certificaten betrekking hebben, alsmede het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat deze vertegenwoordigen. <W 2002-08-02/41, art. 19, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  Indien de vennootschap geen jaarverslag moet opstellen, worden de gegevens bedoeld in het eerste lid vermeld in de toelichting bij de jaarrekening. <W 2002-08-02/41, art. 19, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  Onderafdeling IV. - Financiering van de verkrijging van eigen aandelen of certificaten door een derde.

 

  Art. 329. <KB 2008-10-08/32, art. 8, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009> § 1. Het voorschieten van middelen, toestaan van leningen of stellen van zekerheden door een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging of de inschrijving door een derde van certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, moet voldoen aan de volgende voorwaarden :

  1° de verrichtingen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan en tegen billijke marktvoorwaarden, met name wat betreft de rente die de vennootschap ontvangt en de zekerheid die aan de vennootschap wordt verstrekt. De kredietwaardigheid van iedere betrokken tegenpartij moet nauwgezet onderzocht worden;

  2° de verrichting is onderworpen aan een voorafgaand besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de in artikel 286 bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid;

  3° het bestuursorgaan stelt een verslag op waarin de redenen voor de verrichting, het belang dat de vennootschap bij het aangaan van een dergelijke verrichting heeft, de voorwaarden waartegen de verrichting wordt aangegaan, de aan de verrichting verbonden risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap en de prijs waartegen de derde geacht wordt de aandelen te verkrijgen, worden vermeld. Dit verslag wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74;

  Wanneer een bestuurder van de moedervennootschap of de moedervennootschap zelf de begunstigde is van de verrichting, dan bevat het verslag van het bestuursorgaan bovendien een specifieke verantwoording van de genomen beslissing, rekening houdend met de hoedanigheid van de begunstigde, alsook met de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de vennootschap;

  4° het voor die verrichting uitgetrokken bedrag moet overeenkomstig artikel 320 voor uitkering vatbaar zijn. De vennootschap neemt aan de passiefzijde van haar balans een niet voor uitkering beschikbare reserve op, ten bedrage van de totale financiële bijstand;

  5° wanneer een derde met financiële bijstand van de vennootschap overeenkomstig artikel 326 vervreemde aandelen van de vennootschap verkrijgt, of op in het kader van een verhoging van het geplaatst kapitaal uitgegeven aandelen inschrijft, vindt die verkrijging of inschrijving plaats tegen een billijke prijs.

  § 2. Met uitzondering van het eerste lid, 4°, is paragraaf 1 niet van toepassing op de voorschotten, leningen en zekerheden toegekend aan :

  1° leden van het personeel van de vennootschap of van een met haar verbonden vennootschap voor de verkrijging van aandelen van deze vennootschappen of van certificaten die betrekking hebben op aandelen van die vennootschappen;

  2° vennootschappen waarvan ten minste de helft van de stemrechten in het bezit is van de leden van het personeel van de vennootschap, voor de verkrijging door die vennootschappen van aandelen van de vennootschap of van certificaten die betrekking hebben op aandelen van die vennootschap, waaraan ten minste de helft van de stemrechten verbonden is.

 

  Onderafdeling V. - Inpandneming van eigen aandelen of certificaten.

 

  Art. 330. Het in pand nemen van haar aandelen of van certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door de vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt, wordt met een verkrijging gelijkgesteld voor de toepassing van de artikelen 321, 322, 1° en 2°, 324, eerste lid, 2,° en van artikel 328.

  Niettegenstaande enige andersluidende bepaling kunnen de vennootschap, noch de in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap optredende persoon, het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de hen in pand gegeven aandelen.

 

  Onderafdeling VI. - Wederinkoop van eigen aandelen zonder stemrecht.

 

  Art. 331. De statuten kunnen bepalen dat de vennootschap de wederinkoop kan eisen van al haar eigen aandelen zonder stemrecht. Een bijzondere bepaling wordt in de statuten ingeschreven vóór de uitgifte van deze aandelen.

  De wederinkoop van aandelen zonder stemrecht kan slechts geschieden indien het preferent dividend verschuldigd op grond van de vorige boekjaren en van het lopende boekjaar integraal werd gestort.

  Tot de wederinkoop wordt besloten door de algemene vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in dezelfde situatie bevinden op gelijke wijze behandeld worden. In voorkomend geval wordt artikel 288 toegepast. De bepalingen van artikel 317 zijn van overeenkomstige toepassing.

  De aandelen zonder stemrecht worden vernietigd en het kapitaal wordt van rechtswege verminderd.

  De prijs van de aandelen zonder stemrecht wordt bepaald op de datum van de wederinkoop, in gemeenschappelijk overleg tussen de vennootschap en een bijzondere vergadering van de verkopers-vennoten die overeenkomstig de artikelen 293 en 294 worden bijeengeroepen en die beraadslagen en besluiten met inachtneming van de in artikel 288 bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid. Indien over de prijs geen overeenstemming wordt bereikt en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten, wordt de prijs bepaald door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg door de partijen overeenkomstig artikel 31 of, indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet als in kort geding.

 

  Afdeling III. - Verlies van het maatschappelijk kapitaal.

 

  Art. 332.Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

  Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt verzonden overeenkomstig artikel 269.

  Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

  Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

  Het ontbreken van het verslag bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

  [1 Dit artikel is niet van toepassing op de vennootschappen opgericht overeenkomstig artikel 211bis. Deze vrijstelling neemt een einde als zij het statuut van " starter " verliezen en ten laatste bij verstrijken van de termijn van vijf jaar bedoeld in artikel 214, § 2, tweede lid.]1

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  (1)<W 2010-01-12/01, art. 14, 049; Inwerkingtreding : 01-06-2010>

 

  Art. 333.Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van [6 200 EUR], kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  [1 Dit artikel is niet van toepassing op de vennootschappen opgericht overeenkomstig artikel 211bis. Deze vrijstelling neemt een einde als zij het statuut van " starter " verliezen [2 ...]2.]1

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  (1)<W 2010-01-12/01, art. 15, 049; Inwerkingtreding : 01-06-2010>

  (2)<W 2014-01-15/10, art. 14, 061; Inwerkingtreding : 13-02-2014>

 

  TITEL VI. - Geschillenregeling.

 

  HOOFDSTUK I. - De uitsluiting.

 

  Art. 334. Eén of meer vennoten die gezamenlijk (aandelen) bezitten die 30 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten, of aandelen waarvan de nominale waarde of de fractiewaarde 30 % van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een vennoot zijn aandelen (...) aan de eisers overdraagt. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  De vordering kan niet worden ingesteld door de vennootschap of door een dochtervennootschap van de vennootschap.

 

  Art. 335. De vordering wordt ingeleid bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd; deze houdt zitting zoals in kort geding.

  De vennootschap moet worden gedagvaard om te verschijnen. Indien zulks niet geschiedt, verdaagt de rechter de zaak naar een nabije datum. De vennootschap verwittigt op haar beurt de overige vennoten.

 

  Art. 336. Nadat de dagvaarding is betekend, mag de gedaagde zijn aandelen niet vervreemden noch ze met zakelijke rechten bezwaren, behalve met toestemming van de rechter of van de partijen in het geding. Tegen de beslissing van de rechter staat geen rechtsmiddel open.

  Behalve met betrekking tot het recht op dividenden, kan de rechter bevelen dat de rechten verbonden aan de over te dragen aandelen worden geschorst. Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.

 

  Art. 337. Bij de indiening van zijn eerste conclusie voegt de gedaagde er een afschrift bij van de gecoördineerde statuten, alsook een afschrift of een uittreksel van alle overeenkomsten die de overdraagbaarheid van zijn aandelen beperken. Wanneer de rechter de gedwongen overdracht beveelt, ziet hij erop toe dat de rechten verbonden aan die aandelen in acht worden genomen. De rechter kan zich evenwel in de plaats stellen van iedere partij die in de statuten of de overeenkomsten is aangewezen om de prijs te bepalen waartegen het recht van voorkoop kan worden uitgeoefend, alsook om de termijnen te verkorten waarbinnen het recht van voorkoop tegen een korting kan worden uitgeoefend en om de toepassing te weigeren van de goedkeuringsclausules vastgesteld ten behoeve van de vennoten.

  Voor zover de begunstigden in het geding zijn betrokken, kan de rechter zich uitspreken over de rechtmatigheid van elke overeenkomst die de overdraagbaarheid van de aandelen van de gedaagde beperkt of, in voorkomend geval, bevelen dat deze overeenkomsten overgaan op de verkrijgers van de aandelen.

 

  Art. 338. De rechter veroordeelt de gedaagde om, binnen de door hem gestelde termijn te rekenen van de betekening van het vonnis, zijn aandelen aan de eisers over te dragen en de eisers om de aandelen tegen betaling van de prijs die hij vaststelt over te nemen.

  De beslissing geldt voor het overige als titel voor het vervullen van de formaliteiten verbonden aan de overdracht, wanneer de effecten op naam zijn.

  De overname geschiedt, in voorkomend geval, na de uitoefening van de eventuele rechten van voorkoop die in het vonnis worden genoemd, naar evenredigheid van ieders aandelenbezit, tenzij anders is overeengekomen.

  De eisers zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de prijs. De beslissing van de rechter is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande verzet of hoger beroep. Indien de beslissing ten uitvoer wordt gelegd en hoger beroep wordt ingesteld, is artikel 336 van toepassing op degenen die de aandelen verkrijgen.

 

  Art. 339. Een of meer vennoten die gezamenlijk effecten bezitten die 30 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten, of aandelen waarvan de nominale waarde of de fractiewaarde 30 % van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat eenieder die het stemrecht uitoefent in een andere hoedanigheid dan die van eigenaar, zijn stemrecht overdraagt aan de bezitter of de andere bezitters van het aandeel.

  Op straffe van niet-ontvankelijkheid van de vordering worden de bezitter of de andere bezitters van het aandeel gedagvaard om te verschijnen, tenzij zij eveneens eiser zijn.

  De artikelen 334, tweede lid, 335, 336 en 337 zijn van toepassing op de in dit artikel bedoelde procedure.

  De beslissing van de rechter geldt als titel voor het vervullen van alle formaliteiten verbonden aan de overdracht van het stemrecht.

 

  HOOFDSTUK II. - De uittreding.

 

  Art. 340. Iedere vennoot kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de vennoten op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.

  De artikelen 335, 336, tweede lid, en 337, tweede lid, zijn van toepassing. Artikel 337, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de eiser.

 

  Art. 341. De rechter veroordeelt de gedaagde om, binnen de door hem gestelde termijn te rekenen van de betekening van het vonnis, de aandelen tegen betaling van de vastgestelde prijs over te nemen en de eiser om zijn effecten aan de gedaagden over te dragen.

  De beslissing geldt voor het overige als titel voor het vervullen van de formaliteiten verbonden aan de overdracht.

  De overname geschiedt, in voorkomend geval, na de uitoefening van de eventuele rechten van voorkoop die in het vonnis worden genoemd. De gedaagden zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de prijs.

  De beslissing van de rechter is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande verzet of hoger beroep. Indien de beslissing ten uitvoer wordt gelegd en hoger beroep wordt ingesteld, is artikel 337 van toepassing op degenen die de aandelen verkrijgen.

 

  HOOFDSTUK III. - Bekendmaking.

 

  Art. 342. Het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing waarbij een uitsluiting of een uittreding krachtens de artikelen 334 en 340 wordt uitgesproken, wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74.

 

  TITEL VII. - Duur en ontbinding.

 

  Art. 343. Tenzij bij de statuten anders is bepaald, zijn de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur aangegaan.

  Is de duur bepaald, dan kan voor verlenging tot een bepaalde duur of voor onbepaalde tijd besloten worden door de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

  De ontbinding van een vennootschap, aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde duur, kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. De (artikelen 39, 5°, en 43) zijn niet van toepassing. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 344. Bij ontstentenis van erfgerechtigden bij het overlijden van de enige vennoot, vervalt de nalatenschap aan de Staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

  In dat geval wijst de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op verzoek van iedere belanghebbende, een vereffenaar aan. De artikelen 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing.

 

  TITEL VIII. - Strafbepalingen.

 

  Art. 345. Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank worden gestraft :

  1° de zaakvoerders en commissarissen (...) die verzuimen een algemene vergadering van vennoten of obligatiehouders bijeen te roepen binnen drie weken na het hun gedane verzoek; <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  2° de zaakvoerders die de verkrijgingen niet onderwerpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 222;

  3° zij die nalaten de vermeldingen te doen zoals voorgeschreven door (de artikelen 226, 307 en 308); <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  4° de zaakvoerders die het bijzonder verslag samen met het verslag van de commissaris, van de bedrijfsrevisor of, naar gelang van het geval, van de externe accountant, niet voorleggen zoals voorgeschreven door de artikelen 219, 222 en 313.

 

  Art. 346. Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank worden gestraft, zij die rechtstreeks of door tussenpersonen een openbare inschrijving openen voor aandelen of voor het te koop stellen van obligaties van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

 

  Art. 347. Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank worden gestraft en met gevangenisstraf van één maand tot een jaar kunnen bovendien worden gestraft :

  1° de zaakvoerders die bij gebreke van een inventaris of een jaarrekening, ondanks de inventaris of de jaarrekening of door middel van een bedrieglijke inventaris of jaarrekening, het voorschrift van artikel 320 overtreden;

  2° de commissaris of zaakvoerder die het voorschrift overtreden van de (artikelen 321 tot 327) of van artikel 330; <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  3° de commissaris of zaakvoerder die door enig middel op kosten van de vennootschap stortingen op de aandelen doen of stortingen als gedaan erkennen die niet werkelijk gedaan zijn op de voorgeschreven wijze en tijdstippen;

  4° zij die het voorschrift overtreden van artikel 217, van artikel 304 of van artikel 329.

 

  Art. 348. Als schuldig aan oplichting worden beschouwd en met de straffen bepaald in het Strafwetboek worden gestraft, zij die, hetzij inschrijvingen of stortingen, hetzij aankopen van aandelen, obligaties of van andere effecten uitlokken :

   1° door het voorwenden van inschrijvingen of van stortingen in een vennootschap;

  2° door het bekendmaken van inschrijvingen of stortingen waarvan zij weten dat ze niet bestaan;

  3° door het bekendmaken van namen van personen met de vermelding dat zij in enige hoedanigheid aan de vennootschap verbonden zijn of zullen worden, wanneer zij weten dat die vermelding strijdig is met de waarheid;

  4° door het bekendmaken van enig ander gegeven waarvan zij weten dat het onjuist is.

 

  Art. 349. Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank worden gestraft :

  1° zij die zich wetens aanmelden als eigenaar van effecten welke hun niet toebehoren, en deelnemen aan de stemming in een algemene vergadering;

  2° zij die de effecten ter beschikking hebben gesteld om er het hierboven bepaalde gebruik van te laten maken;

  3° zij die in een algemene vergadering wetens aan de stemming deelnemen, hoewel het stemrecht waarop ze aanspraak maken krachtens dit wetboek geschorst is.

 

  BOEK VII. - De coöperatieve vennootschap.

 

  TITEL I. - Bepalingen gemeenschappelijk aan alle coöperatieve vennootschappen.

 

  HOOFDSTUK I. - Aard en kwalificatie.

 

  Art. 350. De coöperatieve vennootschap is een vennootschap die is samengesteld uit een veranderlijk aantal vennoten met veranderlijke inbrengen.

 

  Art. 351. In afwijking van artikel 1 moet de coöperatieve vennootschap door ten minste drie personen worden opgericht.

 

  Art. 352. In de statuten moet uitdrukkelijk worden aangegeven of de vennoten van de coöperatieve vennootschap beperkt of onbeperkt aansprakelijk zijn.

  Wanneer de coöperatieve vennootschap kiest voor de onbeperkte aansprakelijkheid, zijn de vennoten persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap en draagt zij de naam van coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid; wanneer de coöperatieve vennootschap kiest voor de beperkte aansprakelijkheid, staan de vennoten slechts in voor de schulden van de vennootschap ten belope van hun inbrengen en draagt zij de naam van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

 

  Art. 353. In de statuten kan geen onderscheid worden gemaakt tussen de vennoten met betrekking tot hun aansprakelijkheid.

 

  HOOFDSTUK II. - Oprichting.

 

  Afdeling I. - Volledige plaatsing van het kapitaal.

 

  Art. 354. De vennootschap mag niet, wat het vaste gedeelte van het kapitaal betreft, op haar eigen aandelen inschrijven, noch rechtstreeks, noch door een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap.

  De persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van de dochtervennootschap op aandelen heeft ingeschreven, wordt geacht voor eigen rekening te hebben gehandeld.

  Alle rechten verbonden aan aandelen waarop de vennootschap of haar dochtervennootschap heeft ingeschreven, blijven geschorst zolang die aandelen niet zijn vervreemd.

 

  Afdeling II. - Inhoud van de oprichtingsakte.

 

  Art. 355. Naast de gegevens opgenomen in het uittreksel bestemd voor bekendmaking, worden in de oprichtingsakte de volgende gegevens vermeld :

  1° de omschrijving van de inbrengen;

  2° de voorwaarden van toetreding, uittreding en uitsluiting van vennoten en de voorwaarden van terugneming van gestorte gelden;

  3° de regeling met betrekking tot het aantal en de wijze van benoeming en ontslag van de personen die belast zijn met het bestuur, de vertegenwoordiging tegenover derden en het toezicht op de vennootschap, alsook de omvang van de bevoegdheden en verdeling ervan tussen die organen, en de duur van hun opdracht;

  4° de rechten van de vennoten;

  5° de wijze waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen, de meerderheid vereist om geldige besluiten te nemen, de wijze waarop wordt gestemd;

  6° hoe de winst wordt verdeeld en het verlies omgeslagen.

  In de volmachten moeten de gegevens voorgeschreven door artikel 69, 1°, 2°, 4°, 5° en 11°, en door het 1° van dit artikel worden opgenomen.

 

  HOOFDSTUK III. - Effecten en hun overdracht en overgang.

 

  Afdeling I. - Algemeen.

 

  Art. 356. De aandelen in een coöperatieve vennootschap zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.

  Buiten deze aandelen die inbrengen vertegenwoordigen, kan de coöperatieve vennootschap geen andere effecten uitgeven, welke maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel van de winst.

  De uitgifte van obligaties en de daaraan verbonden rechten worden geregeld door de statuten.

 

  Art. 357. § 1. In de zetel van de coöperatieve vennootschap wordt een aandelenregister gehouden, waarvan elke vennoot inzage kan nemen.

  § 2. In het aandelenregister wordt aangetekend :

  1° de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;

  2° het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;

  3° de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;

  4° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot;

  5° de gedane stortingen;

  6° de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor de terugneming van stortingen worden aangewend.

  § 3. Het bestuursorgaan wordt belast met de inschrijvingen. De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

  Met betrekking tot de inschrijvingen in het aandelenregister van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, verbindt de in het eerste lid bedoelde handtekening de ondertekenaar slechts op voorwaarde dat zij wordt voorafgegaan door de met de hand geschreven vermelding : " Goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis ".

 

  Art. 358. Het bestuursorgaan kan besluiten tot splitsing van het aandelenregister in twee delen, waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het andere buiten deze zetel, in België of in het buitenland.

  Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het andere deel berust; daartoe wordt gebruikgemaakt van fotokopieën.

  Deze kopie wordt regelmatig bijgehouden en, indien zulks onmogelijk blijkt, bijgewerkt zodra de omstandigheden het toelaten.

  Houders van aandelen zijn gerechtigd deze naar keuze in één van de twee delen van het register te laten inschrijven. Zij kunnen kennisnemen van de twee delen van het register, alsmede van hun kopie.

  De plaats waar het tweede deel van het register berust, wordt door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Deze plaats kan gewijzigd worden bij een gewoon besluit van het bestuursorgaan.

  Het besluit van het bestuursorgaan om het register van effecten op naam in twee delen te splitsen, kan slechts gewijzigd worden bij een besluit van de algemene vergadering, in de vorm voorgeschreven voor de wijziging van de statuten.

 

  Art. 359. De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het aandelenregister.

  Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

 

  Art. 360. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is aangewezen.

 

  Art. 361. De persoonlijke schuldeisers van de vennoot kunnen slechts beslag leggen op de rente en dividenden die toekomen aan de vennoot en op het aandeel dat bij de ontbinding van de vennootschap aan deze wordt toegekend.

 

  Afdeling II. - Overdracht en overgang van aandelen.

 

  Art. 362. De aandelen kunnen vrij worden overgedragen aan vennoten, in voorkomend geval onder de voorwaarden bepaald in de statuten.

 

  Art. 363. Evenwel kunnen de aandelen van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, die inbrengen in natura vertegenwoordigen, niet eerder overgedragen worden dan tien dagen na overlegging van de tweede jaarrekening na hun uitgifte. Hun aard, de datum van hun uitgifte en hun tijdelijke onoverdraagbaarheid worden vermeld op de certificaten en in het aandelenregister.

 

  Art. 364. Aan derden kunnen de aandelen slechts worden overgedragen onder de voorwaarden en aan de personen bedoeld in artikel 366.

 

  Art. 365. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

 

  HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen in het vennotenbestand en in het kapitaal.

 

  Afdeling I. - Wijzigingen in het vennotenbestand.

 

  Art. 366. Derden kunnen slechts toetreden indien zij :

  1° bij name worden aangewezen in de statuten;

  2° behoren tot door de statuten bepaalde categorieën en voldoen aan de wettelijke of statutaire vereisten om vennoot te zijn; in dit geval wordt de toestemming daartoe gegeven door de algemene vergadering, tenzij de statuten die bevoegdheid aan een ander orgaan opdragen.

 

  Art. 367. Tenzij in de statuten anders bepaald, hebben de vennoten het recht uit te treden of een gedeelte van hun aandelen terug te nemen. Dit recht mag enkel uitgeoefend worden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

 

  Art. 368. De toetreding van vennoten en, uitgezonderd in het geval bedoeld in artikel 369, tweede lid, hun uittreding gelden eerst vanaf de datum van inschrijving van de desbetreffende gebeurtenis in het aandelenregister overeenkomstig artikel 357.

 

  Art. 369. De uittreding wordt ingeschreven in het aandelenregister naast de naam van de uittredende vennoot door het bestuursorgaan.

  Weigert het bestuursorgaan de uittreding vast te stellen, dan wordt de opzegging ontvangen door de griffier van het vredegerecht van de zetel van die vennootschap. De griffier maakt daarvan een proces-verbaal op en geeft er aan de vennootschap kennis van bij aangetekende brief, te verzenden binnen vierentwintig uur. In voorkomend geval geldt de uittreding vanaf de dag volgend op het verzenden van het aangetekend schrijven.

 

  Art. 370. § 1. Iedere vennoot kan om een gegronde reden of uit een andere in de statuten vermelde oorzaak worden uitgesloten.

  De uitsluiting wordt door de algemene vergadering uitgesproken, tenzij de statuten die bevoegdheid aan een ander orgaan opdragen.

  De vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan het orgaan dat de uitsluiting moet uitspreken, binnen één maand nadat een aangetekende brief met het met redenen omklede voorstel tot uitsluiting is verstuurd.

  Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord.

  Elk besluit tot uitsluiting wordt met redenen omkleed.

  § 2. Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend door het bestuursorgaan. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het aandelenregister. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt binnen vijftien dagen, bij een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

  § 3. De statuten kunnen de toepassing van dit artikel niet uitsluiten.

 

  Art. 371. De vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen, blijft gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan vóór het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugneming zich heeft voorgedaan.

 

  Art. 372. Aan de vennoten die erom vragen, wordt een afschrift verstrekt van de inschrijvingen in het aandelenregister die op hen betrekking hebben, op de wijze in de statuten bepaald. Deze afschriften kunnen niet als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister gebruikt worden.

 

  Art. 373. Het bestuursorgaan van een coöperatieve vennootschap waarvan de vennoten onbeperkt aansprakelijk zijn, moet om de zes maanden, op de griffie van de rechtbank van koophandel, een door de ondertekenaars gedagtekende en echt verklaarde lijst neerleggen, naar alfabetische volgorde opgemaakt, die de namen, het beroep en de woonplaats van alle vennoten opgeeft.

  Eenieder kan kosteloos inzage nemen van deze lijsten der vennoten en er een afschrift van krijgen, tegen betaling van de griffiekosten.

  Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor elke onjuiste opgave in deze lijsten.

 

  Afdeling II. - Uitkering van de waarde van de aandelen.

 

  Art. 374. De vennoot die is uitgetreden, uitgesloten of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft recht op uitkering van de waarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgehad.

 

  Art. 375. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op uitkering van de waarde van zijn aandeel overeenkomstig artikel 374.

 

  Art. 376. De uitgetreden of uitgesloten vennoten of, in geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring van een vennoot, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen.

 

  Afdeling III. - Wijzigingen in het gestorte kapitaal.

 

  Art. 377. Tenzij anders bepaald in de statuten, in voorkomend geval mits naleving van het bepaalde in de artikelen 397 en 398 met betrekking tot het minimumbedrag van het te storten kapitaal, heeft elke vennoot het recht gestorte gelden terug te nemen indien de algemene vergadering of een ander daartoe in de statuten gemachtigd orgaan hem daartoe de toestemming verleent. Deze terugneming ontslaat hem niet van zijn inbrengverplichting.

 

  HOOFDSTUK V. - Organen en controle.

 

  Afdeling I. - Bestuur.

 

  Art. 378. Bij stilzwijgen van de statuten, wordt de coöperatieve vennootschap bestuurd door één bestuurder, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering.

 

  Art. 379. Binnen acht dagen na de benoeming of de ambtsbeëindiging van de bestuurders moet een door hen ondertekend uittreksel uit de akte die hun bevoegdheid of de beëindiging van hun ambt vaststelt, ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

  Eenieder kan kosteloos inzage nemen van deze akten en er een afschrift van krijgen, tegen betaling van de griffiekosten.

 

  Art. 380. De bestuurders zijn ten opzichte van derden en de vennootschap, overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur.

 

  Afdeling II. - Algemene vergadering van vennoten.

 

  Art. 381. Vijftien dagen voor de algemene vergadering verzendt het bestuursorgaan aan de vennoten die erom verzoeken, onverwijld en kosteloos een afschrift van de stukken waarvoor dit wetboek in deze mogelijkheid voorziet.

 

  Art. 382. Tenzij anders bepaald door de statuten, zijn alle vennoten stemgerechtigd in de algemene vergadering en geeft elk aandeel recht op één stem.

  Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van dit boek en behoudens andersluidende statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen met de meerderheden en volgens de regels die van toepassing zijn voor de naamloze vennootschappen.

  (De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.) <W 2002-08-02/41, art. 20, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  Art. 382bis. [1 § 1. De statuten kunnen de vennoten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden, met betrekking tot de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

   Voor de toepassing van het eerste lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de vennoot kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. De wijzen waarop de hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, worden bij of krachtens de statuten bepaald.

   Onverminderd het tweede en het zesde lid kunnen bij of krachtens de statuten voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel, met als enige doelstelling het waarborgen van de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel.

   Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische communicatiemiddel de vennoot, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering, en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. De statuten kunnen bepalen dat het elektronische communicatiemiddel de vennoot bovendien in staat moet stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

   De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. In voorkomend geval, kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de website van de vennootschap.

   Bij of krachtens de statuten wordt bepaald hoe wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

   De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

   Deze paragraaf geldt niet voor de leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissarissen.

   § 2. De statuten kunnen de op grond van § 1 geboden mogelijkheid uitbreiden tot de houders van obligaties, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

   § 3. De Koning kan de aard en de toepassingsvoorwaarden van de in § 1 bedoelde elektronische communicatiemiddelen verduidelijken.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-12-20/17, art. 8, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 383. Tenzij anders bepaald door de statuten, geschiedt de oproeping tot de algemene vergadering minstens vijftien dagen vóór de algemene vergadering bij aangetekende brief, ondertekend door de bestuurders.

 

  Art. 384. Tenzij anders bepaald door de statuten, beslist de algemene vergadering over de bestemming van de winst of het verlies.

 

  Afdeling III. - Controle.

 

  Art. 385. In afwijking van artikel 166, kunnen de statuten bepalen dat de onderzoeks- en controlebevoegdheden van de individuele vennoten worden overgedragen aan één of meer met de controle belaste vennoten. Deze controlerende vennoten worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een externe accountant. De vergoeding van de externe accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de externe accountant meegedeeld aan de vennootschap.

 

  HOOFDSTUK VI. - Duur en ontbinding.

 

  Art. 386. Tenzij bij de statuten anders is bepaald, gelden de volgende regels :

  1° de coöperatieve vennootschap is voor onbepaalde duur aangegaan;

  2° is de duur bepaald, dan kan voor verlenging tot een bepaalde duur of voor onbepaalde tijd besloten worden door de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld;

  3° de ontbinding van de coöperatieve vennootschap, aangegaan voor een bepaalde of onbepaalde duur, kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Daarbuiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. De artikelen 39, 5°, (en 43) zijn niet van toepassing op de ontbinding van de coöperatieve vennootschap. <W 2002-08-02/41, art. 21, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  HOOFDSTUK VII. - Strafbepalingen.

 

  Art. 387. Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank worden gestraft en met gevangenisstraf van één maand tot een jaar kunnen bovendien worden gestraft :

  1° de commissaris of bestuurder die door enig middel op kosten van de vennootschap stortingen op de aandelen doen of stortingen als gedaan erkennen die niet werkelijk gedaan zijn op de voorgeschreven wijze en tijdstippen;

  2° zij die het voorschrift overtreden van artikel 354.

 

  Art. 388. Als schuldig aan oplichting worden beschouwd en met de straffen bepaald in het Strafwetboek worden gestraft, zij die, hetzij inschrijvingen of stortingen, hetzij aankopen van aandelen, obligaties of andere effecten uitlokken :

  1° door het voorwenden van inschrijvingen of van stortingen in een vennootschap;

  2° door het bekendmaken van inschrijvingen of stortingen waarvan zij weten dat ze niet bestaan;

  3° door het bekendmaken van namen van personen met de vermelding dat zij in enige hoedanigheid aan de vennootschap verbonden zijn of zullen worden, wanneer zij weten dat die vermelding strijdig is met de waarheid;

  4° door het bekendmaken van enig ander gegeven waarvan zij weten dat het onjuist is.

 

  Art. 389. Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank worden gestraft :

  1° zij die zich wetens aanmelden als eigenaar van effecten welke hun niet toebehoren, en deelnemen aan de stemming in een algemene vergadering;

  2° zij die de effecten ter beschikking hebben gesteld om er het hierboven bepaalde gebruik van te laten maken;

  3° zij die in een algemene vergadering wetens aan de stemming deelnemen, hoewel het stemrecht waarop ze aanspraak maken krachtens de wet geschorst is.

 

  TITEL II. - Bepalingen eigen aan de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

 

  HOOFDSTUK I. - Oprichting.

 

  Afdeling I. - Het vaste en veranderlijke gedeelte van het kapitaal.

 

  Art. 390. De statuten bepalen het bedrag van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

  Dat bedrag mag niet lager zijn dan ((18 550 EUR)). <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002> <KB 2001-07-13/46, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

 

  Art. 391. Voor de oprichting van de vennootschap overhandigen de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan waarin zij het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal verantwoorden. Dit stuk wordt niet openbaar gemaakt met de akte, maar door de notaris bewaard.

 

  Art. 392. Het kapitaal van de vennootschap dat het vaste gedeelte te boven gaat, kan variëren, zonder dat daarvoor een wijziging van de statuten is vereist, ten gevolge van de bijneming of terugneming van aandelen door vennoten, of ten gevolge van de toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten.

 

  Afdeling II. - Plaatsing van het kapitaal.

 

  Onderafdeling I. - Algemeen.

 

  Art. 393. <W 2002-08-02/41, art. 22, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002> Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap moet volledig en, niettegenstaande enig andersluidend beding, onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

 

  Onderafdeling II. - Inbreng in natura.

 

  Art. 394. Inbreng anders dan in geld komt slechts in aanmerking voor vergoeding met aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wanneer het bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of diensten. Deze inbreng wordt inbreng in natura genoemd.

 

  Art. 395. (§ 1.) In geval van een inbreng in natura, wordt voor de oprichting van de vennootschap een bedrijfsrevisor aangewezen door de oprichters. <KB 2008-10-08/32, art. 9, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  De revisor maakt een verslag op, inzonderheid over de beschrijving van elke inbreng in natura en over de toegepaste waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of het resultaat van deze waarderingsmethode, ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

  Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

  In een bijzonder verslag zetten de oprichters uiteen waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusie van het verslag van de revisor. Dat verslag wordt samen met het verslag van de revisor neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 75.

  (§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer een inbreng in natura plaatsvindt :

  1° in de vorm van effecten of geldmarktinstrumenten zoals bepaald in artikel 2, 31° en 32°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die worden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen zij gedurende de drie maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke datum van de verwezenlijking van de inbreng in natura op een of meer gereglementeerde markten zoals bepaald in artikel 2, 3°, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten zijn toegelaten;

  2° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, welke reeds door een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd en wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  a) de waarde in het economisch verkeer werd bepaald op een datum die niet meer dan zes maanden aan de effectieve datum van de inbreng voorafgaat;

  b) de waardering is uitgevoerd met inachtneming van de algemeen aanvaarde normen en beginselen voor de waardering van de categorie vermogensbestanddelen die de inbreng vormen;

  3° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, waarbij de waarde in het economisch verkeer van elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit de jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar, mits de jaarrekeningen door de commissaris of door de met de controle van de jaarrekeningen belaste persoon werden gecontroleerd en mits het verslag van die persoon een verklaring zonder voorbehoud bevat.

  Paragraaf 1 is evenwel van toepassing op de herwaardering waartoe wordt overgegaan op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van de oprichters :

  1° op het in paragraaf 2, eerste lid, 1°, bepaalde geval indien de koers is beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden die zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de inbreng ervan, met inbegrip van situaties waarin de markt voor die effecten of geldmarktinstrumenten niet meer liquide is;

  2° op de in paragraaf 2, eerste lid, 2° en 3°, bepaalde gevallen indien nieuwe bijzondere omstandigheden zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde in het economisch verkeer van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de inbreng ervan.

  § 3. In de gevallen van paragraaf 2 waarin de inbreng plaatsvindt zonder toepassing van paragraaf 1, wordt binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng van het vermogensbestanddeel een verklaring neergelegd overeenkomstig artikel 75, waarin de volgende inlichtingen worden vermeld :

  1° een beschrijving van de desbetreffende inbreng in natura;

  2° de naam van de inbrenger;

  3° de waarde van deze inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de waarderingsmethode;

  4° de nominale waarde van de aandelen of, bij gebreke van een nominale waarde, het aantal aandelen die tegen elke inbreng in natura zijn uitgegeven;

  5° een attest dat bepaalt of de verkregen waarde ten minste met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen overeenkomt;

  6° een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.

 

  Onderafdeling III. - Quasi-inbreng.

 

  Art. 396. § 1. Omtrent elk vermogensbestanddeel, toebehorend aan een oprichter, bestuurder of vennoot, hetwelk de vennootschap overweegt binnen twee jaar te rekenen van de oprichting, in voorkomend geval met toepassing van artikel 60, te verkrijgen tegen een vergoeding van ten minste een tiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, wordt een verslag opgemaakt door de commissaris, of in de vennootschappen waar die er niet is, door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door het bestuursorgaan.

  Het eerste lid is van toepassing op de overdracht gedaan door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van een oprichter, bestuurder of vennoot.

  § 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op verkrijgingen in het gewone bedrijf van de vennootschap en die plaatshebben tegen de voorwaarden en tegen de zekerheden die de vennootschap normaal voor soortgelijke verrichtingen eist, en evenmin op verkrijgingen ter beurze en op verkrijgingen bij een gerechtelijke verkoop.

  § 3. Het verslag bedoeld in § 1 vermeldt de naam van de eigenaar van het goed dat de vennootschap voornemens is te verkrijgen, de beschrijving van dit goed, alsook de vergoeding die werkelijk als tegenprestatie voor de verkrijging wordt verstrekt en de toegepaste waarderingsmethode. Het verslag moet aangeven of het resultaat van deze waarderingsmethode, ten minste gelijk is aan de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

  Bij dit verslag wordt een bijzonder verslag gevoegd, waarin het bestuursorgaan uiteenzet waarom de overwogen verkrijging van belang is voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag. Het verslag van de commissaris of de revisor en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan wordt op de griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd overeenkomstig artikel 75.

  Deze verkrijging behoeft vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering. De in het tweede lid genoemde verslagen worden in de agenda vermeld.

  Een afschrift van de verslagen wordt aan de vennoten verzonden overeenkomstig artikel 381.

  Het ontbreken van de verslagen bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

  (§ 4. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer een quasi-inbreng plaatsvindt :

  1° in de vorm van effecten of geldmarktinstrumenten zoals bepaald in artikel 2, 31° en 32°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die worden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen zij gedurende de drie maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke datum van de verwezenlijking van de quasi-inbreng op een of meer gereglementeerde markten zoals bepaald in artikel 2, 3°, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten zijn toegelaten;

  2° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, welke reeds door een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd en wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  a) de waarde in het economisch verkeer werd bepaald op een datum die niet meer dan zes maanden aan de effectieve datum van de quasi-inbreng voorafgaat;

  b) de waardering is uitgevoerd met inachtneming van de algemeen aanvaarde normen en beginselen voor de waardering van de categorie vermogensbestanddelen die de quasi-inbreng vormen;

  3° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, waarbij de waarde in het economisch verkeer van elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit de jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar, mits de jaarrekeningen door de commissaris of door de met de controle van de jaarrekeningen belaste persoon werden gecontroleerd en mits het verslag van die persoon een verklaring zonder voorbehoud bevat.

  Paragraaf 1 is evenwel van toepassing op de herwaardering waartoe wordt overgegaan op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan :

  1° op het in paragraaf 4, eerste lid, 1°, bepaalde geval indien de koers is beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden die zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de quasi-inbreng ervan, met inbegrip van situaties waarin de markt voor die effecten of geldmarktinstrumenten niet meer liquide is;

  2° op de in paragraaf 4, eerste lid, 2° en 3°, bepaalde gevallen indien nieuwe bijzondere omstandigheden zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde in het economisch verkeer van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de quasi-inbreng ervan.

  Bij het ontbreken van een herwaardering zoals bedoeld in paragraaf 4, tweede lid, 2°, kunnen een of meer aandeelhouders die op de dag dat het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen gezamenlijk ten minste 5 % van het geplaatste kapitaal in hun bezit hebben, een waardering volgens paragraaf 1 door een bedrijfsrevisor eisen.

  Deze eis kan ingediend worden tot de effectieve datum van de quasi-inbreng van het vermogensbestanddeel, op voorwaarde dat zij op datum van de eis nog steeds ten minste 5 % van het geplaatste kapitaal, zoals dat kapitaal luidde op de dag dat het besluit tot verhoging werd genomen, gezamenlijk in hun bezit hebben.

  De kosten van deze herwaardering komen ten laste van de vennootschap.

  § 5. In de gevallen van paragraaf 4 waarin de quasi-inbreng plaatsvindt zonder toepassing van paragraaf 1 van huidig artikel, wordt binnen één maand na de effectieve datum van de quasi-inbreng van het vermogensbestanddeel een verklaring neergelegd overeenkomstig artikel 75, waarin de volgende inlichtingen worden vermeld :

  1° een beschrijving van de desbetreffende quasi-inbreng;

  2° de naam van de eigenaar van het goed dat de vennootschap voornemens is te verkrijgen;

  3° de waarde van deze quasi-inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de waarderingsmethode;

  4° een attest dat de vergoeding bepaalt die werkelijk als tegenprestatie voor de verkrijging wordt verstrekt;

  5° een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.) <KB 2008-10-08/32, art. 10, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

 

  Afdeling III. - Storting van het kapitaal.

 

  Art. 397. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal moet vanaf de oprichting volgestort zijn ten belope van (6 200 EUR). <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

 

  Art. 398. Op elk aandeel dat een inbreng in geld vertegenwoordigt en op elk aandeel dat geheel of gedeeltelijk een inbreng in natura vertegenwoordigt, moet één vierde worden volgestort.

 

  Art. 399.In geval van inbreng in geld, te storten bij het verlijden van de akte, wordt dat geld vóór de oprichting van de vennootschap bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij De Post (Postcheque) of bij een in België gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop [1 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]1 van toepassing is. (Een bewijs van die deponering wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris.) <W 2005-12-14/35, art. 22, 026; Inwerkingtreding : 07-01-2006>

  De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de op te richten vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn de vennootschap te verbinden, en pas nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

  Indien de vennootschap niet binnen drie maanden na de opening van de bijzondere rekening is opgericht, wordt het geld teruggegeven aan de deposanten die erom verzoeken.

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  (1)<W 2014-04-25/09, art. 160, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  Art. 400. De aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met inbreng in natura moeten volgestort zijn binnen een termijn van vijf jaar na oprichting van de vennootschap.

 

  Afdeling IV. - Oprichtingsformaliteiten.

 

  Art. 401. Niettegenstaande enig hiermee strijdig beding, worden zij die bij de oprichtingsakte verschijnen, als oprichters beschouwd.

 

  Art. 402. Naast de gegevens opgenomen krachtens de artikelen 69 en 355, wordt in de oprichtingsakte vermeld :

  1° dat de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal zijn vervuld;

  2° de nadere omschrijving van iedere inbreng in natura, de naam van de persoon die de inbreng verricht, de naam van de bedrijfsrevisor en de conclusies van zijn verslag, het aantal en de nominale waarde van de aandelen die als tegenprestatie voor elke inbreng worden uitgegeven en, in voorkomend geval, de andere voorwaarden waaronder de inbreng wordt gedaan.

  In de volmachten moeten, naast de gegevens bedoeld in artikel 355, tweede lid, de in het eerste lid, 2°, voorgeschreven vermeldingen worden opgenomen.

 

  Afdeling V. - Nietigheid.

 

  Art. 403. De nietigheid van een coöperatieve vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) kan alleen in de hiernavolgende gevallen worden uitgesproken : <W 2002-08-02/41, art. 23, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  1° wanneer de oprichting niet heeft plaatsgehad in de vereiste vorm;

  2° wanneer in de oprichtingsakte geen gegevens voorkomen omtrent de rechtsvorm, de naam, de zetel en het doel van de vennootschap, de inbreng, het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal en de identiteit van de vennoten;

  3° wanneer het doel van de vennootschap onwettig is of strijdig met de openbare orde;

  4° wanneer het aantal op geldige wijze verbonden oprichters van de vennootschap minder bedraagt dan drie.

 

  Art. 404. Bepalingen van de oprichtingsakte die betrekking hebben op de verdeling van de winst of het verlies en die strijdig zijn met artikel 32, worden voor niet geschreven gehouden.

 

  Afdeling VI. - Aansprakelijkheid.

 

  Art. 405. Niettegenstaande elk hiermee strijdig beding, zijn de oprichters jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden :

  1° (voor geheel het vaste gedeelte van het kapitaal) waarvoor niet op geldige wijze zou zijn ingeschreven, alsmede voor het eventuele verschil tussen het bedrag bedoeld in artikel 390 en het bedrag van de inschrijvingen; zij worden van rechtswege als inschrijvers ervan beschouwd; <W 2002-08-02/45, art. 200 , 008; Inwerkingtreding : 29-08-2002>

  2° tot werkelijke volstorting van één vierde op de aandelen en van het maatschappelijk kapitaal overeenkomstig de artikelen 397 en 398, alsmede voor het gedeelte van het kapitaal waarvoor zij overeenkomstig 1° als inschrijvers worden beschouwd;

  3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke (en rechtstreekse) gevolg is, hetzij van de nietigheid van de vennootschap uitgesproken op grond van artikel 403, hetzij van het ontbreken in de oprichtingsakte van de vermeldingen voorgeschreven bij artikel 352, eerste lid, hetzij van de kennelijke overwaardering van de inbrengen in natura; <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  4° tot volstorting van de aandelen waarop is ingeschreven in strijd met artikel 354;

  5° voor de verbintenissen van de vennootschap, naar een verhouding die de rechter vaststelt, in geval van faillissement uitgesproken binnen drie jaar na de oprichting, indien het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar; het financieel plan, voorgeschreven door artikel 391, wordt in dit geval door de notaris, op verzoek van de rechter-commissaris of van de procureur des Konings, aan de rechtbank overgelegd.

 

  Art. 406. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling zijn de bestuurders jegens belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding van alle schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is van de kennelijke overwaardering van de vermogensbestanddelen verkregen onder de voorwaarden van artikel 396.

 

  HOOFDSTUK II. - Organen.

 

  Afdeling I. - Vertegenwoordigingsbevoegdheid.

 

  Art. 407. De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

 

  Afdeling II. - Aansprakelijkheid.

 

  Art. 408. De bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht aansprakelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en voor de tekortkomingen in hun bestuur.

  De bestuurders zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van dit wetboek of van de statuten van de vennootschap.

  Ten aanzien van de overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van die aansprakelijkheid slechts ontheven indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.

 

  Art. 409.(§ 1.) Indien bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten overtreffen, kunnen bestuurders of gewezen bestuurders, alsmede alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap tot het beloop van het tekort, indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement. <W 2006-07-20/38, art. 57, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2006>

  Het eerste lid is evenwel niet van toepassing wanneer de gefailleerde vennootschap over de drie boekjaren voor het faillissement een gemiddelde omzet van minder dan (620 000 EUR), buiten de belasting over de toegevoegde waarde, heeft verwezenlijkt, en wanneer het totaal van de balans bij het einde van het laatste boekjaar niet hoger was dan (370 000 EUR). <KB 2001-07-13/46, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  (Zowel de curators als de benadeelde schuldeisers kunnen een rechtsvordering instellen. De benadeelde schuldeiser die een rechtsvordering instelt, brengt de curator toegekend door de rechter beperkt tot het nadeel geleden door de schuldeisers die de vordering hebben ingesteld. [2 De benadeelde schuldeiser die een rechtsvordering instelt, brengt de curator hiervan op de hoogte. In het laatste geval is het bedrag toegekend door de rechter beperkt tot het nadeel geleden door de schuldeisers die de vordering hebben ingesteld.]2

  Als kennelijk grove fout wordt beschouwd iedere vorm van [1 ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3]1, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.) <W 2002-09-04/38, art. 35, 010; Inwerkingtreding : 01-10-2002>

  (§ 2. Onverminderd § 1 kunnen de in § 1 bedoelde bestuurders, gewezen bestuurders en personen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten, en de vaste vergoeding bedoeld in (artikel 54ter) van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, indien komt vast te staan dat een door hen begane grove fout aan de basis lag van het faillissement, of indien zij zich, in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. <W 2006-12-27/32, art. 87, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de curator stellen de vordering inzake persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de in het eerste lid bedoelde bestuurders in bij de rechtbank van koophandel die kennis neemt van het faillissement van de vennootschap.

  § 1, tweede lid, is niet van toepassing op voormelde Rijksdienst en op de curator wat de hierboven vermelde schulden betreft.

  Als grove fout wordt beschouwd iedere vorm van [1 ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3]1, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, evenals het gegeven dat de vennootschap geleid wordt door een zaakvoerder of een verantwoordelijke die betrokken is geweest bij minstens twee faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige operaties met schulden tegenover een instelling die sociale zekerheidsbijdragen int tot gevolg. De Koning kan, na advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bepalen welke feiten, gegevens of omstandigheden, voor de toepassing van deze paragraaf, eveneens als grove fout beschouwd kunnen worden.) <W 2006-07-20/38, art. 57, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2006>

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  (1)<W 2013-07-15/02, art. 10, 059; Inwerkingtreding : 29-07-2013>

  (2)<W 2014-05-05/09, art. 37, 065; Inwerkingtreding : 18-07-2014>

 

  Afdeling III. - Algemene vergadering van vennoten.

 

  Onderafdeling I. - Informatie van de vennoten.

 

  Art. 410. Vijftien dagen voor de algemene vergadering mogen de vennoten ter zetel van de vennootschap kennisnemen van de volgende stukken :

  1° de jaarrekening;

  2° in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening;

  3° de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;

  4° het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

  De jaarrekening en de verslagen vermeld in het eerste lid, 4°, worden verzonden aan de vennoten overeenkomstig artikel 381.

 

  Onderafdeling II. - Verloop van de algemene vergadering.

 

  Art. 411. De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

  Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn met de statuten of dit wetboek, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

 

  Art. 412.De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten [1 , tijdens de vergadering of schriftelijk,]1 worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, [1 voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden]1.

  De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een verslag door hen opgemaakt. In dat geval geven zij antwoord op de vragen die hun door de vennoten [1 , tijdens de vergadering of schriftelijk,]1 worden gesteld met betrekking tot hun verslag [1 , voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden]1. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

  [1 Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

   Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten de in het eerste en het tweede lid bedoelde vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissarissen, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. In de statuten wordt de termijn vastgelegd waarbinnen de vennootschap die schriftelijke vragen dient te ontvangen.]1

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 9, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Onderafdeling III. - Wijziging van het doel.

 

  Art. 413. Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.

  Een afschrift van deze verslagen wordt aan de vennoten verzonden overeenkomstig artikel 381. Het ontbreken van deze verslagen heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

  De algemene vergadering kan over een wijziging van het doel alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

  Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

  Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft gekregen.

 

  Onderafdeling IV. - Uitstel van de algemene vergadering.

 

  Art. 414. Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

 

  Afdeling IV. - Vennootschapsvordering en minderheidsvordering.

 

  Onderafdeling I. - Vennootschapsvordering.

 

  Art. 415. De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders of de commissarissen een vennootschapsvordering moet worden ingesteld. Zij kan één of meer lasthebbers aanstellen voor de uitvoering van die beslissing.

 

  Onderafdeling II. - Minderheidsvordering.

 

  Art. 416. § 1. Een vordering tegen de bestuurders, kan voor rekening van de vennootschap door minderheidsvennoten worden ingesteld.

  Deze minderheidsvordering wordt voor rekening van de vennootschap ingesteld door één of meer vennoten die, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, effecten bezitten die ten minste 10 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande effecten, of op diezelfde dag effecten bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen ter waarde van ten minste (1 250 000 EUR). <KB 2001-07-13/46, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  De vordering kan slechts worden ingesteld door personen die de kwijting niet hebben goedgekeurd en door personen die de kwijting wel hebben goedgekeurd maar waarvan blijkt dat zij ongeldig is.

  § 2. Het feit dat tijdens de procedure een of meer vennoten ophouden de groep van minderheidsvennoten te vertegenwoordigen, hetzij omdat zij geen effecten meer bezitten, hetzij omdat zij afzien van de vordering, heeft geen invloed op de voortzetting van bedoelde procedure noch op het aanwenden van de rechtsmiddelen.

  § 3. Indien de wettelijke vertegenwoordigers van de vennootschap de vennootschapsvordering instellen, en door één of meer houders van effecten tevens een minderheidsvordering wordt ingesteld, worden de vorderingen wegens hun samenhang samengevoegd.

  § 4. Een dading die wordt aangegaan vóór de vordering is ingesteld, kan nietig worden verklaard op verzoek van de effectenhouders die voldoen aan de voorwaarden bepaald in § 1, indien de dading niet in het voordeel van alle effectenhouders werd aangegaan.

  Is de vordering ingesteld, dan kan de vennootschap geen dading meer aangaan met de verweerders zonder de eenparige instemming van degenen die eiser blijven van de vordering.

 

  Art. 417. Indien de minderheidsvordering wordt afgewezen, kunnen de eisers persoonlijk in de kosten worden veroordeeld en, indien daartoe grond bestaat, tot schadevergoeding jegens de verweerders.

  Wordt de vordering toegewezen, dan worden de bedragen die de eisers hebben voorgeschoten en die niet zijn begrepen in de kosten waartoe de verweerders zijn veroordeeld, door de vennootschap terugbetaald.

 

  HOOFDSTUK III. - Kapitaal.

 

  Afdeling I. - Kapitaalverhoging.

 

  Art. 418. Bij een kapitaalverhoging in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, moet op elk aandeel dat een inbreng in geld vertegenwoordigt en op elk aandeel dat geheel of gedeeltelijk een inbreng in natura vertegenwoordigt, een vierde worden volgestort.

 

  Art. 419. De aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met inbreng in natura moeten volgestort zijn binnen een termijn van vijf jaar na de beslissing tot kapitaalverhoging.

 

  Art. 420. In voorkomend geval, bepaalt de akte tot wijziging van de statuten dat aan de voorwaarden met betrekking tot de volstorting en de plaatsing van de aandelen is voldaan.

  Deze akte wordt neergelegd op de griffie overeenkomstig artikel 75.

 

  Art. 421. § 1. Het enkele besluit tot verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal moet worden vastgesteld bij een authentieke akte die op de griffie moet worden neergelegd overeenkomstig artikel 75.

  Indien terzelfder tijd de totstandkoming van de verhoging wordt vastgesteld, vermeldt de akte tevens de naleving van de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal.

  § 2. De totstandkoming van de verhoging, indien zij niet gelijktijdig geschiedt met de beslissing tot verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal, wordt vastgesteld bij een authentieke akte die op verzoek van het bestuursorgaan of van één of meer daarvoor speciaal gemachtigde bestuurders wordt opgesteld op overlegging van de stukken tot staving van de verrichting. De akte wordt neergelegd overeenkomstig artikel 75.

  De akte vermeldt tevens de naleving van de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal.

 

  Art. 422.In geval van inbreng in geld, te storten bij het verlijden van de akte ter vaststelling van de totstandkoming van de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal, wordt dat geld bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend op naam van de vennootschap bij De Post (Postchèque) of bij een in België gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop [1 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]1 van toepassing is. (Een bewijs van die deponering wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris.) <W 2005-12-14/35, art. 22, 026; Inwerkingtreding : 07-01-2006>

  Indien de verhoging van het vast gedeelte van het kapitaal niet tot stand is gekomen binnen drie maanden na de opening van de bijzondere rekening, worden de gelden teruggegeven aan de deposanten die erom verzoeken.

  (Indien de inbreng niet kadert in een verhoging van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, wordt het geld bij storting of overschrijving gedeponeerd op een rekening, geopend op naam van de vennootschap bij De Post (Postchèque) of bij een in België gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop [1 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]1 van toepassing is, op het ogenblik van de toetreding of bijmenging van aandelen. Een bewijs van die deponering wordt voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering.) <W 2002-08-02/41, art. 24, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

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  (1)<W 2014-04-25/09, art. 160, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  Art. 423. § 1. In geval van een inbreng in natura, maakt de commissaris of, voor de vennootschap waar die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door het bestuursorgaan, vooraf een verslag op.

  Dat verslag heeft betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden. Het verslag moet aangeven of het resultaat van deze waarderingsmethode ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

  Bij dit verslag wordt een bijzonder verslag gevoegd, waarin het bestuursorgaan uiteenzet waarom zowel de inbreng van belang is voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

  Het verslag van de revisor en het bijzonder verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75. Deze verslagen worden vermeld in de agenda van de algemene vergadering die over de kapitaalverhoging moet beslissen. Een afschrift van de verslagen wordt aan de vennoten verzonden overeenkomstig artikel 381.

  § 2. Indien de inbreng in natura niet kadert in een verhoging van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, worden deze verslagen voorgelegd aan de eerstvolgende algemene vergadering, die zich uitspreekt over de waarde die aan de inbreng wordt toegekend en over de vergoeding, bij de meerderheid vereist voor de verhoging van het vaste gedeelte van het kapitaal, zonder inachtneming van de stemmen verbonden aan de aandelen die in ruil voor de inbreng worden uitgegeven.

  § 3. Het ontbreken van de verslagen bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

  (§ 4. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer een inbreng in natura plaatsvindt :

  1° in de vorm van effecten of geldmarktinstrumenten zoals bepaald in artikel 2, 31° en 32°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die worden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen zij gedurende de drie maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke datum van de verwezenlijking van de inbreng in natura op een of meer gereglementeerde markten zoals bepaald in artikel 2, 3°, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten zijn toegelaten.

  2° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, welke reeds door een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd en wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  a) de waarde in het economisch verkeer werd bepaald op een datum die niet meer dan zes maanden aan de effectieve datum van de inbreng voorafgaat;

  b) de waardering is uitgevoerd met inachtneming van de algemeen aanvaarde normen en beginselen voor de waardering van de categorie vermogensbestanddelen die de inbreng vormen;

  3° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, waarbij de waarde in het economisch verkeer van elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit de jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar, mits de jaarrekeningen door de commissaris of door de met de controle van de jaarrekeningen belaste persoon werden gecontroleerd en mits het verslag van die persoon een verklaring zonder voorbehoud bevat.

  Paragraaf 1 is evenwel van toepassing op de herwaardering waartoe wordt overgegaan op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan :

  1° op het in paragraaf 4, eerste lid, 1° bepaalde geval indien de koers is beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden die zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de inbreng ervan, met inbegrip van situaties waarin de markt voor die effecten of geldmarktinstrumenten niet meer liquide is;

  2° op de in paragraaf 4, eerste lid, 2° en 3° bepaalde gevallen indien nieuwe bijzondere omstandigheden zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde in het economisch verkeer van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de inbreng ervan.

  Bij het ontbreken van een herwaardering zoals bedoeld in paragraaf 4, tweede lid, 2°, kunnen een of meer aandeelhouders die op de dag dat het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen gezamenlijk ten minste 5 % van het geplaatste kapitaal in hun bezit hebben, een waardering volgens paragraaf 1 door een bedrijfsrevisor eisen.

  Deze eis kan ingediend worden tot de effectieve datum van de inbreng van het vermogensbestanddeel, op voorwaarde dat zij op datum van de eis nog steeds ten minste 5 % van het geplaatste kapitaal, zoals dat kapitaal luidde op de dag dat het besluit tot verhoging werd genomen, gezamenlijk in hun bezit hebben.

  De kosten van deze herwaardering komen ten laste van de vennootschap.

  § 5. In de gevallen van paragraaf 4 waarin de inbreng plaatsvindt zonder toepassing van paragraaf 1, wordt binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng van het vermogensbestanddeel een verklaring neergelegd overeenkomstig artikel 75, waarin de volgende inlichtingen worden vermeld :

  1° een beschrijving van de desbetreffende inbreng in natura;

  2° de naam van de inbrenger;

  3° de waarde van deze inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de waarderingsmethode;

  4° de nominale waarde van de aandelen of, bij gebreke van een nominale waarde, het aantal aandelen die tegen elke inbreng in natura zijn uitgegeven;

  5° een attest dat bepaalt of de verkregen waarde ten minste met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen overeenkomt;

  6° een attest dat er zich ten opzichte van de oorspronkelijke waardering geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan.) <KB 2008-10-08/32, art. 11, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

 

  Art. 424. Niettegenstaande elk hiermee strijdig beding, zijn de bestuurders van de vennootschap jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden :

  1° voor het vaste gedeelte van het kapitaal waarvoor niet op geldige wijze zou zijn ingeschreven (...); zij worden van rechtswege als inschrijvers ervan beschouwd; <W 2002-08-02/45, art. 201, 008; Inwerkingtreding : 29-08-2002>

  2° tot werkelijke volstorting van een vierde op de aandelen, tot werkelijke volstorting binnen vijf jaar van de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met inbreng in natura, alsmede voor het gedeelte van het kapitaal waarvoor zij overeenkomstig het 1° als inschrijvers worden beschouwd;

  3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van het ontbreken van de vermeldingen voorgeschreven bij artikel 69, 1°, hetzij van de kennelijke overwaardering van de inbrengen in natura.

 

  Afdeling II. - Vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal.

 

  Art. 425. Tot een vermindering van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.

  In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze, vermeld.

 

  Art. 426. § 1. Wanneer de vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het disconto.

  Indien er geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtspleging wordt ingeleid en behandeld en de beslissing ten uitvoer gelegd volgens de vormen van het kort geding.

  Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak, bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat geen zekerheid behoeft te worden gesteld, gelet op de waarborgen of voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de vennootschap.

  Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers, die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

  § 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op de kapitaalverminderingen ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies.

  De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan 10 % van het geplaatste kapitaal na kapitaalvermindering. Behalve in geval van een latere vermindering van het kapitaal mag deze reserve niet aan de vennoten worden uitgekeerd; ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.

  In de in deze paragraaf bedoelde gevallen mag het vaste gedeelte van het kapitaal worden verminderd tot beneden het in artikel 390 vastgestelde bedrag. Zodanige vermindering heeft eerst gevolg op het ogenblik dat het vaste gedeelte van het kapitaal verhoogd wordt tot een niveau dat ten minste even hoog is als het in artikel 390 vastgestelde bedrag.

 

  Afdeling III. - Instandhouding van het kapitaal.

 

  Onderafdeling I. - Uitkering van de waarde van de aandelen.

 

  Art. 427. Het recht van de vennoten op uitkering van de waarde van hun aandeel ontstaat eerst en naarmate deze uitkering niet tot gevolg heeft dat het netto-actief, zoals bepaald in artikel 429, daalt beneden het vaste gedeelte van het kapitaal.

 

  Onderafdeling II. - De winstverdeling.

 

  Art. 428. Jaarlijks wordt door de algemene vergadering van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

 

  Art. 429. § 1. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het vaste gedeelte van het kapitaal of van het gestorte kapitaal, wanneer dit minder bedraagt dan het vaste gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

  Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

  Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

  1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

  2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

  § 2. Elke uitkering die in strijd is met § 1 moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

 

  Onderafdeling III. - De financiering van aankoop van eigen aandelen door derden.

 

  Art. 430.<KB 2008-10-08/32, art. 12, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009> § 1. Het voorschieten van middelen, toestaan van leningen of stellen van zekerheden door een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met het oog op de verkrijging van haar aandelen door een derde, moet voldoen aan de volgende voorwaarden :

  1° de verrichtingen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan en tegen billijke marktvoorwaarden, met name wat betreft de rente die de vennootschap ontvangt en de zekerheid die aan de vennootschap wordt verstrekt. De kredietwaardigheid van iedere betrokken tegenpartij moet nauwgezet onderzocht worden;

  2° de verrichting is onderworpen aan een voorafgaand besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de in artikel 558 bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid;

  3° het bestuurdersorgaan stelt een verslag op waarin de redenen voor de verrichting, het belang dat de vennootschap bij het aangaan van een dergelijke verrichting heeft, de voorwaarden waartegen de verrichting wordt aangegaan, de aan de verrichting verbonden risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap en de prijs waartegen de derde geacht wordt de aandelen te verkrijgen, worden vermeld. Dit verslag wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74;

  4° het voor die verrichting uitgetrokken bedrag moet overeenkomstig artikel 429 voor uitkering vatbaar zijn. De vennootschap neemt aan de passiefzijde van haar balans een niet voor uitkering beschikbare reserve op, ten bedrage van de totale financiële bijstand;

  5° wanneer een derde met financiële bijstand van de vennootschap op in het kader van een verhoging van het geplaatst kapitaal uitgegeven aandelen inschrijft, vindt die inschrijving plaats tegen een billijke prijs.

  § 2. Met uitzondering van het eerste lid, 4°, is paragraaf 1 niet van toepassing op :

  1° verrichtingen in de gewone bedrijfsuitoefening die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die normaal voor soortgelijke verrichtingen worden geëist van ondernemingen die vallen onder [1 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]1;

  2° op de voorschotten, leningen en zekerheden toegekend aan de leden van het personeel van de vennootschap of van een met haar verbonden vennootschap voor de verkrijging van aandelen van de vennootschappen, of, aan vennootschappen waarvan ten minste de helft van de stemrechten in het bezit is van de leden van het personeel van de vennootschap, voor de verkrijging door deze vennootschappen van aandelen van de vennootschap, waaraan ten minste de helft van de stemrechten verbonden is.

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  (1)<W 2014-04-25/09, art. 160, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  Onderafdeling IV. - Verlies van het maatschappelijk kapitaal.

 

  Art. 431. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

  Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de vennoten wordt gesteld op de zetel van de vennootschap. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Aan iedere vennoot wordt een afschrift ter beschikking gesteld overeenkomstig artikel 381. Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

  Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

  Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

  Het ontbreken van het verslag bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

 

  Art. 432. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van (6 200 EUR), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

 

  HOOFDSTUK IV. - Strafbepalingen.

 

  Art. 433. Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank worden gestraft :

  1° de bestuurders die de verkrijgingen niet onderwerpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering overeenkomstig artikel 396;

  2° de bestuurders die het bijzonder verslag samen met het verslag van de commissaris, van de bedrijfsrevisor of, naar gelang van het geval, van de externe accountant, niet voorleggen zoals voorgeschreven door de artikelen 395, 396 en 423;

  3° de bestuurders die nalaten de vermeldingen te doen welke zijn voorgeschreven door de (artikelen 402, 420 en 421). <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 434. Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank worden gestraft en met gevangenisstraf van één maand tot een jaar kunnen bovendien worden gestraft de bestuurders die dividenden of tantièmes uitkeren in strijd met artikel 429.

 

  TITEL III. - Wijziging van de aansprakelijkheid van de vennoten van een coöperatieve vennootschap.

 

  Art. 435. Niettegenstaande enig hiermee strijdig beding is voor een wijziging van de statuten met het oog op de omzetting van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid de eenparige instemming van alle vennoten vereist.

  Zo'n wijziging moet worden vastgesteld bij authentieke akte. In afwijking van artikel 66, derde lid, is geen authentieke akte vereist voor latere statutaire wijzigingen van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

 

  Art. 436. § 1. Niettegenstaande enig hiermee strijdig beding, wordt tot een wijziging van de statuten met het oog op de omzetting van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besloten door de algemene vergadering, met inachtneming van de voorwaarden vereist voor een wijziging van de statuten.

  In afwijking van artikel 66, derde lid, moet zo'n wijziging op straffe van nietigheid worden vastgesteld bij authentieke akte. Bij elke daaropvolgende wijziging van de statuten moet, op straffe van nietigheid, eveneens worden voldaan aan het vormvoorschrift van de authentieke akte.

  § 2. Alvorens tot de wijziging wordt besloten, wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap opgemaakt, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld en waarin het bedrag van het eigen vermogen wordt opgegeven. Een door de vennoten aangewezen bedrijfsrevisor of een externe accountant brengt verslag uit over die staat en vermeldt inzonderheid (of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad). <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  § 3. De akte waarbij de oprichting van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt vastgesteld, vermeldt het bedrag van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, bepaald overeenkomstig artikel 390.

  § 4. De beperkte aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor verbintenissen van de vennootschap aangegaan vanaf het tijdstip waarop deze wijziging overeenkomstig artikel 76 aan derden kan worden tegengeworpen.

  § 5. De bestuurders zijn jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden :

  1° voor het verschil tussen het eigen vermogen zoals dat blijkt uit de staat en het bedrag van het vaste kapitaal bedoeld in § 3;

  2° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is van de kennelijke overwaardering van het eigen vermogen zoals dat blijkt uit voornoemde staat;

  3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van de nietigheid die voortvloeit uit een schending van § 1, tweede lid.

 

  BOEK VIII. - De naamloze vennootschap.

 

  TITEL I. - Aard en kwalificatie.

 

  Art. 437. De naamloze vennootschap is een vennootschap waarin de aandeelhouders slechts een bepaalde inbreng verbinden.

 

  Art. 438. Een naamloze vennootschap wordt geacht een openbaar beroep op het spaarwezen te doen of gedaan te hebben wanneer zij een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen in België of in het buitenland via een openbaar aanbod tot inschrijving, een openbaar aanbod tot verkoop, een openbaar aanbod tot omruiling (of via de opneming in een notering in de zin van artikel 4) van obligaties of effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen en al dan niet stemrecht verlenen, alsook van effecten die recht geven op inschrijving op of verwerving van dergelijke effecten of op omzetting in dergelijke effecten. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  (Een naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft in de zin van het eerste lid, moet in haar statuten deze hoedanigheid vermelden en, zo nodig, haar statuten aanpassen aan de voor dergelijke vennootschappen geldende bepalingen. De akte van statutenwijziging bevat de elementen waaruit blijkt dat zij deze hoedanigheid heeft verworven. De akte wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74.

  De hoedanigheid vermeld in het eerste lid blijft behouden tot de afloop van het bij artikel 513 bedoelde uitkoopbod, of tot het tijdstip dat de raad van bestuur in een authentieke akte heeft vastgesteld dat uit de voorgelegde stavingstukken blijkt dat de door de vennootschap uitgegeven effecten niet meer verspreid zijn onder het publiek, en bijgevolg dat de vennootschap de in het eerste lid bedoelde hoedanigheid heeft verloren. De akte wordt neergelegd en bekendgemaakt zoals in het tweede lid gesteld. De statuten dienen dientengevolge aangepast te worden.) <W 2007-04-01/45, art. 59, 035; Inwerkingtreding : 11-10-2008>

  (Vierde en vijfde lid opgeheven). <W 2007-04-01/45, art. 59, 035; Inwerkingtreding : 11-10-2008>

 

  TITEL II. - Oprichting.

 

  HOOFDSTUK I. - Bedrag van het kapitaal.

 

  Art. 439. Het maatschappelijk kapitaal mag niet minder bedragen dan ((61 500)). <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002> <KB 2001-07-13/46, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

 

  Art. 440. Voor de oprichting van de vennootschap overhandigen de oprichters aan de optredende notaris een financieel plan waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de op te richten vennootschap verantwoorden. Dit stuk wordt niet openbaar gemaakt met de akte, maar door de notaris bewaard.

 

  HOOFDSTUK II. - Plaatsing van het kapitaal.

 

  Afdeling I. - Volledige plaatsing.

 

  Art. 441. <W 2002-08-02/41, art. 25, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002> Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap moet volledig en, niettegenstaande enig andersluidend beding, onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

 

  Art. 442. § 1. De vennootschap mag niet inschrijven op haar eigen aandelen of op certificaten welke betrekking hebben op die aandelen en worden uitgegeven op het tijdstip van uitgifte van die aandelen, noch rechtstreeks, noch door een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap.

  De persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van de dochtervennootschap op aandelen of op certificaten bedoeld in het eerste lid heeft ingeschreven, wordt geacht voor eigen rekening te hebben gehandeld.

  Alle rechten verbonden aan aandelen of aan certificaten bedoeld in het eerste lid waarop de vennootschap of haar dochtervennootschap heeft ingeschreven, blijven geschorst zolang die aandelen of die certificaten niet zijn vervreemd.

  § 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op de inschrijving op aandelen of op certificaten bedoeld in § 1 van een vennootschap door een dochtervennootschap die in haar hoedanigheid van professionele effectenhandelaar, een beursvennootschap of een kredietinstelling is.

 

  Afdeling II. - Inbreng in natura.

 

  Art. 443. Inbreng anders dan in geld, komt slechts in aanmerking voor vergoeding met aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wanneer hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten. Deze inbreng wordt inbreng in natura genoemd.

 

  Art. 444. (§ 1.) In geval van een inbreng in natura, wordt vóór de oprichting van de vennootschap een bedrijfsrevisor aangewezen door de oprichters. <KB 2008-10-08/32, art. 13, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  De revisor maakt een verslag op, inzonderheid over de beschrijving van elke inbreng in natura en over de toegepaste methoden van waardering. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

  Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

  In een bijzonder verslag zetten de oprichters uiteen waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het verslag van de revisor. Dat verslag wordt, samen met het verslag van de revisor, neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 75.

  (§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer een inbreng in natura plaatsvindt :

  1° in de vorm van effecten of geldmarktinstrumenten zoals bepaald in artikel 2, 31° en 32°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die worden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen zij gedurende de drie maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke datum van de verwezenlijking van de inbreng in natura op een of meer gereglementeerde markten zoals bepaald in artikel 2, 3°, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten zijn toegelaten;

  2° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, welke reeds door een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd en wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  a) de waarde in het economisch verkeer werd bepaald op een datum die niet meer dan zes maanden aan de effectieve datum van de inbreng voorafgaat;

  b) de waardering is uitgevoerd met inachtneming van de algemeen aanvaarde normen en beginselen voor de waardering van de categorie vermogensbestanddelen die de inbreng vormen;

  3° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, waarbij de waarde in het economisch verkeer van elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit de jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar, mits de jaarrekeningen door de commissaris of door de met de controle van de jaarrekeningen belaste persoon werden gecontroleerd en mits het verslag van die persoon een verklaring zonder voorbehoud bevat.

  Paragraaf 1 is evenwel van toepassing op de herwaardering waartoe wordt overgegaan op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van de oprichters :

  1° op het in paragraaf 2, eerste lid, 1°, bepaalde geval indien de koers is beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden die zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de inbreng ervan, met inbegrip van situaties waarin de markt voor die effecten of geldmarktinstrumenten niet meer liquide is;

  2° op de in paragraaf 2, eerste lid, 2° en 3° bepaalde gevallen indien nieuwe bijzondere omstandigheden zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde in het economisch verkeer van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de inbreng ervan.

  § 3. in de gevallen van paragraaf 2 waarin de inbreng plaatsvindt zonder toepassing van paragraaf 1, wordt binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng van het vermogensbestanddeel een verklaring neergelegd overeenkomstig artikel 75, waarin de volgende inlichtingen worden vermeld :

  1° een beschrijving van de desbetreffende inbreng in natura;

  2° de naam van de inbrenger;

  3° de waarde van deze inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de waarderingsmethode;

  4° de nominale waarde van de aandelen of, bij gebreke van een nominale waarde, het aantal aandelen die tegen elke inbreng in natura zijn uitgegeven;

  5° een attest dat bepaalt of de verkregen waarde ten minste met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen overeenkomt;

  6° een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.) <KB 2008-10-08/32, art. 13, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

 

  Afdeling III. - Quasi-inbreng.

 

  Art. 445. Omtrent elk vermogensbestanddeel toebehorend aan een persoon door of namens wie de oprichtingsakte is ondertekend, of, in geval van oprichting door inschrijving, die de ontwerp-oprichtingsakte heeft ondertekend, aan een bestuurder of aan een aandeelhouder dat de vennootschap overweegt binnen twee jaar te rekenen van de oprichting, in voorkomend geval met toepassing van artikel 60, te verkrijgen tegen een vergoeding van ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, wordt een verslag opgemaakt door een commissaris, of in vennootschappen waar die er niet is, door een bedrijfsrevisor, die wordt aangewezen door de raad van bestuur.

  Het eerste lid is van toepassing op de overdracht gedaan door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van een in het eerste lid bedoelde persoon.

 

  Art. 446. Artikel 445 is niet van toepassing op verkrijgingen in het gewone bedrijf van de vennootschap die plaatshebben op de voorwaarden en tegen de zekerheden die zij normaal voor soortgelijke verrichtingen eist, en evenmin op verkrijgingen ter beurze, noch op verkrijgingen bij een gerechtelijke verkoop.

 

  Art. 447. (§ 1.) Het verslag bedoeld in artikel 445, vermeldt de naam van de eigenaar van het goed dat de vennootschap voornemens is te verkrijgen, de beschrijving van dit goed, evenals de vergoeding die werkelijk als tegenprestatie voor de verkrijging wordt verstrekt en de toegepaste methoden van waardering. Het verslag moet aangeven of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste gelijk zijn aan de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. <KB 2008-10-08/32, art. 14, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  In een bijzonder verslag, waarbij het in het eerste lid bedoelde verslag wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom de overwogen verkrijging van belang is voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur en het bijgevoegde verslag worden op de griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd overeenkomstig artikel 75.

  Deze verkrijging behoeft vooraf de goedkeuring van de algemene vergadering. De in het tweede lid genoemde verslagen worden in de agenda vermeld. Een exemplaar ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535.

  De beslissing van de algemene vergadering genomen terwijl de verslagen bedoeld in dit artikel ontbreken, is nietig.

  (§ 2. Artikel 445 is niet van toepassing wanneer een quasi-inbreng plaatsvindt :

  1° in de vorm van effecten of geldmarktinstrumenten zoals bepaald in artikel 2, 31° en 32°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die worden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen zij gedurende de drie maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke datum van de verwezenlijking van de quasi-inbreng op een of meer gereglementeerde markten zoals bepaald in artikel 2, 3°, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten zijn toegelaten;

  2° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, welke reeds door een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd en wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  a) de waarde in het economisch verkeer werd bepaald op een datum die niet meer dan zes maanden aan de effectieve datum van de quasi-inbreng voorafgaat;

  b) de waardering is uitgevoerd met inachtneming van de algemeen aanvaarde normen en beginselen voor de waardering van de categorie vermogensbestanddelen die de quasi-inbreng vormen;

  3° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, waarbij de waarde in het economisch verkeer van elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit de jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar, mits de jaarrekeningen door de commissaris of door de met de controle van de jaarrekeningen belaste persoon werden gecontroleerd en mits het verslag van die persoon een verklaring zonder voorbehoud bevat.

  Artikel 445 is evenwel van toepassing op de herwaardering waartoe wordt overgegaan op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur :

  1° op het in paragraaf 2, eerste lid, 1°, bepaalde geval indien de koers is beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden die zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de quasi-inbreng ervan, met inbegrip van situaties waarin de markt voor die effecten of geldmarktinstrumenten niet meer liquide is;

  2° op de in paragraaf 2, eerste lid, 2° en 3°, bepaalde gevallen indien nieuwe bijzondere omstandigheden zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde in het economisch verkeer van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de quasi-inbreng ervan.

  Bij het ontbreken van een herwaardering zoals bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, 2°, kunnen een of meer aandeelhouders die op de dag dat het besluit tot quasi-inbreng wordt genomen gezamenlijk ten minste 5 % van het geplaatste kapitaal in hun bezit hebben, een waardering volgens paragraaf 1 door een bedrijfsrevisor eisen.

  Deze eis kan ingediend worden tot de effectieve datum van de quasi-inbreng van het vermogensbestanddeel, op voorwaarde dat zij op datum van de eis nog steeds ten minste 5 % van het geplaatste kapitaal, zoals dat kapitaal luidde op de dag dat het besluit tot quasi-inbreng werd genomen, gezamenlijk in hun bezit hebben.

  De kosten van deze herwaardering komen ten laste van de vennootschap.

  § 3. In de gevallen van paragraaf 2 waarin de quasi-inbreng plaatsvindt zonder toepassing van paragraaf 1 van huidig artikel wordt binnen één maand na de effectieve datum van de quasi-inbreng van het vermogensbestanddeel een verklaring neergelegd overeenkomstig artikel 75, waarin de volgende inlichtingen worden vermeld :

  1° een beschrijving van de desbetreffende quasi-inbreng;

  2° de naam van de eigenaar van het goed dat de vennootschap voornemens is te verkrijgen;

  3° de waarde van deze quasi-inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de waarderingsmethode;

  4° een attest dat de vergoeding bepaalt die werkelijk als tegenprestatie voor de verkrijging wordt verstrekt;

  5° een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.) <KB 2008-10-08/32, art. 14, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

 

  HOOFDSTUK III. - Storting van het kapitaal.

 

  Art. 448. Vanaf de oprichting van de vennootschap moet het kapitaal volgestort zijn ten belope van het minimum bepaald in artikel 439.

  Bovendien :

  1° moet op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld en op ieder aandeel dat geheel of ten dele overeenstemt met inbreng in natura, een vierde worden gestort;

  2° (moeten de aandelen die geheel of ten dele inbrengen in natura vertegenwoordigen, volgestort zijn binnen een termijn van vijf jaar na de oprichting van de vennootschap.) <W 2002-08-02/41, art. 26, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  Art. 449.In geval van inbreng in geld, te storten bij het verlijden van de akte, wordt dat geld vóór de oprichting van de vennootschap bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, ten name van de vennootschap in oprichting geopend bij De Post (Postcheque) of bij een in België gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop [1 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]1 van toepassing is. (Een bewijs van die deponering wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris.) <W 2005-12-14/35, art. 22, 026; Inwerkingtreding : 07-01-2006>

  De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de op te richten vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en eerst nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

  Indien de vennootschap niet binnen drie maanden na de opening van de bijzondere rekening is opgericht, wordt het geld teruggegeven aan de deposanten die erom verzoeken.

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  (1)<W 2014-04-25/09, art. 160, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  HOOFDSTUK IV. - Oprichtingsformaliteiten.

 

  Afdeling I. - Wijze van oprichting.

 

  Art. 450. De vennootschap kan worden opgericht bij één of meer authentieke akten, bij het verlijden waarvan alle aandeelhouders verschijnen, hetzij in persoon, hetzij door een houder van een authentieke of een onderhandse volmacht.

  Zij die bij deze akten verschijnen, worden als oprichters van de vennootschap beschouwd. Indien evenwel de akten één of meer aandeelhouders die samen ten minste een derde van het maatschappelijk kapitaal bezitten, als oprichters aanwijzen, worden de overige verschijnenden, die zich beperken tot het inschrijven op aandelen tegen geld, zonder rechtstreeks of zijdelings enig bijzonder voordeel te genieten, als gewone inschrijvers beschouwd.

 

  Art. 451. De vennootschap kan ook worden opgericht door middel van inschrijvingen.

  In dat geval wordt de vennootschapsakte vooraf opgemaakt in authentieke vorm en als ontwerp bekendgemaakt. Zij die bij deze akte verschijnen, worden als oprichters van de vennootschap beschouwd.

  Het inschrijvingsbiljet wordt opgemaakt in tweevoud en vermeldt :

  1° de datum van de als ontwerp bekendgemaakte akte van vennootschap en die van haar bekendmaking;

  2° de naam, de voornaam, het beroep en de woonplaats van de oprichters;

  3° het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen;

  4° de storting, op elk aandeel, van ten minste een vierde van het bedrag waarvoor is ingeschreven of de verbintenis deze storting te doen uiterlijk bij de definitieve oprichting van de vennootschap.

  In het inschrijvingsbiljet worden de inschrijvers opgeroepen tot een vergadering, die binnen drie maanden zal worden gehouden voor de definitieve oprichting van de vennootschap.

 

  Art. 452. Op de bepaalde dag moeten de oprichters in de vergadering, die ten overstaan van een notaris zal worden gehouden, aan de hand van de stukken aantonen dat aan de vereisten van de artikelen 439, 443 en 448, eerste en tweede lid, 1°, voldaan is.

  Indien de meerderheid van de aanwezige inschrijvers, de oprichters niet meegerekend, zich niet tegen de oprichting van de vennootschap verzet, verklaren de oprichters dat deze definitief is opgericht.

  Het authentieke proces-verbaal van deze vergadering, waarin de lijst der inschrijvers en de staat van de gedane stortingen moeten worden opgenomen, brengt de vennootschap definitief tot stand.

 

  Afdeling II. - Vermeldingen in de oprichtingsakte.

 

  Art. 453. Naast de gegevens opgenomen in het uittreksel bestemd voor bekendmaking overeenkomstig artikel 69, worden in de vennootschapsakte de volgende gegevens vermeld :

  1° de naleving van de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de plaatsing en de storting van het kapitaal;

  2° de regeling, voor zover deze niet uit de wet voortvloeit, van het aantal en de wijze van benoeming van de leden van de organen die belast zijn met het bestuur en, in voorkomend geval, het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging tegenover derden en de controle op de vennootschap, alsmede de verdeling van de bevoegdheden tussen die organen;

  3° het aantal en de nominale waarde van de aandelen of, indien ze zijn uitgegeven zonder vermelding van nominale waarde, hun aantal alleen, alsmede eventueel de bijzondere voorwaarden die hun overdracht beperken en, indien er verschillende soorten aandelen bestaan, dezelfde gegevens voor elk der soorten en de rechten die aan de aandelen van elke soort zijn verbonden;

  4° het aantal winstbewijzen, de rechten die daaraan zijn verbonden alsmede eventueel de bijzondere voorwaarden die hun overdracht beperken en, indien er verschillende soorten winstbewijzen bestaan, dezelfde gegevens voor elk der soorten;

  5° (de vorm van de effecten als bedoeld in artikel 460, alsmede de bepalingen inzake omwisseling voor zover zij verschillen van die waarin de wet voorziet;) <W 2005-12-14/31, art. 15, 024 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005>

  6° de nadere omschrijving van elke inbreng in natura, de naam van de inbrenger, de naam van de bedrijfsrevisor en de conclusies van zijn verslag, het aantal en de nominale waarde van de aandelen of, bij gebreke van nominale waarde, het aantal aandelen die tegen elke inbreng zijn uitgegeven alsmede, in voorkomend geval, de andere voorwaarden waarop de inbreng is gedaan;

  7° de oorzaak en de omvang van de bijzondere voordelen die worden toegekend aan elke oprichter of aan ieder die rechtstreeks of zijdelings aan de oprichting van de vennootschap deelgenomen heeft;

  8° het totale bedrag, althans bij benadering, van de kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten, in welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen of worden gebracht wegens haar oprichting;

  9° de instelling waarbij de in geld te storten inbreng naar het voorschrift van artikel 449 is gedeponeerd;

  10° de overdrachten onder bezwarende titel gedurende de vijf voorgaande jaren van de onroerende goederen die bij de vennootschap zijn ingebracht, alsmede de bedingen waaronder deze overdrachten hebben plaatsgehad;

  11° de hypothecaire lasten of pandrechten waarmee de ingebrachte goederen zijn bezwaard;

  12° de voorwaarden waaronder de ingebrachte optierechten kunnen worden uitgeoefend.

  In de volmachten moeten de gegevens bedoeld in artikel 69, 1°, 2°, 3°, 5°, 11°, en in het 2° van dit artikel worden opgenomen.

 

  HOOFDSTUK V. - Nietigheid.

 

  Art. 454. De nietigheid van een naamloze vennootschap kan alleen in de hiernavolgende gevallen worden uitgesproken :

  1° wanneer de oprichting niet in de vereiste vorm heeft plaatsgehad;

  2° wanneer in de oprichtingsakte geen gegevens voorkomen omtrent de naam en het doel van de vennootschap, de inbreng of het bedrag van het geplaatste kapitaal;

  3° wanneer het doel van de vennootschap ongeoorloofd is of strijdig met de openbare orde;

  4° wanneer het aantal op geldige wijze verbonden aandeelhouders die in persoon of door houders van een volmacht bij de akte zijn verschenen, minder bedraagt dan twee.

 

  Art. 455. Bepalingen van de oprichtingsakte betreffende de verdeling van de winst of het verlies die strijdig zijn met artikel 32, worden voor niet geschreven gehouden.

 

  HOOFDSTUK VI. - Aansprakelijkheid.

 

  Art. 456. Niettegenstaande elk hiermee strijdig beding, zijn de oprichters jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden :

  1° voor het volle gedeelte van het kapitaal waarvoor niet op geldige wijze is ingeschreven overeenkomstig artikel 441, alsmede voor het eventuele verschil tussen het minimumkapitaal vereist bij artikel 439 en het bedrag van de inschrijvingen; zij worden van rechtswege als inschrijvers ervan beschouwd;

  2° tot werkelijke storting van het in artikel 439, bepaalde minimumkapitaal, tot werkelijke storting van een vierde op de aandelen, (...) tot volstorting binnen vijf jaar van de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met inbreng in natura, krachtens artikel 448 (, alsmede tot werkelijke volstorting van het gedeelte van het kapitaal waarvoor zij overeenkomstig de bepaling onder 1° als inschrijvers worden beschouwd); <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de vennootschap uitgesproken op grond van artikel 454, hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de bij de artikelen 451 en 453 voorgeschreven vermeldingen in de akte of in het ontwerp van akte van vennootschap en in de inschrijvingsbiljetten, hetzij van de kennelijke overwaardering van inbrengen in natura;

  4° voor de verbintenissen van de vennootschap, naar een verhouding die de rechter vaststelt, in geval van faillissement, uitgesproken binnen drie jaar na de oprichting, indien het maatschappelijk kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar. Het financieel plan, voorgeschreven door artikel 440, wordt in dit geval door de notaris, op verzoek van de rechter-commissaris of van de procureur des Konings, aan de rechtbank overgelegd.

 

  Art. 457. De personen door of namens wie de oprichtingsakte of, in geval van oprichting door inschrijving, de ontwerp-oprichtingsakte is ondertekend, zijn hoofdelijk gehouden tot volstorting van de aandelen waarop (rechtstreeks of middels certificaten) is ingeschreven in strijd met artikel 442. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 458. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling zijn de bestuurders jegens belanghebbenden hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding van alle schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is van de kennelijke overwaardering van de vermogensbestanddelen verkregen onder de voorwaarden van artikel 445.

 

  Art. 459. Zij die een verbintenis voor derden hebben aangegaan, hetzij als lasthebber, hetzij door zich voor hen sterk te maken, worden geacht persoonlijk verbonden te zijn, indien er geen geldige lastgeving bestaat of indien de verbintenis niet is bekrachtigd binnen twee maanden nadat ze is aangegaan; deze termijn wordt verminderd tot vijftien dagen, indien de namen van de personen voor wie de verbintenis is aangegaan, niet zijn opgegeven. De oprichters zijn hoofdelijk gehouden tot nakoming van die verbintenissen.

 

  TITEL III. - Effecten en hun overdracht en overgang.

 

  HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen.

 

  Art. 460. In een naamloze vennootschap kunnen er aandelen, winstbewijzen, obligaties en warrants bestaan.

  (Deze effecten zijn op naam of gedematerialiseerd.) <W 2005-12-14/31, art. 16, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  (Obligaties die uitsluitend in het buitenland worden uitgegeven of die beheerst worden door een buitenlands recht kunnen evenwel de vorm aannemen van individuele of verzameleffecten aan toonder.) <W 2005-12-14/31, art. 16, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>.

 

  Art. 461. Indien een effect aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

 

  HOOFDSTUK II. - De vorm van effecten.

 

  Afdeling I. - Effecten op naam.

 

  Art. 462. <W 2005-12-14/31, art. 17, 024 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005> De eigenaars van effecten aan toonder of gedematerialiseerde effecten kunnen te allen tijde vragen dat deze op hun kosten worden omgezet in effecten op naam.

 

  Art. 463. In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam als bedoeld in artikel 460. De houders van effecten kunnen inzage nemen van het register dat op hun effecten betrekking heeft.

  (De algemene vergadering van aandeelhouders kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. De Koning kan voorwaarden opleggen aan welke het elektronische register dient te voldoen.) <W 2005-12-14/31, art. 18, 024 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005>

  In het register van aandelen op naam wordt aangetekend :

  1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

  2° de gedane stortingen;

  3° (de overgangen of overdrachten met hun datum en de omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen, indien de statuten het toelaten.) <W 2005-12-14/31, art. 18, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  4° de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten bedoeld in artikel 625.

  In het register van de winstbewijzen op naam en van de effecten op naam die daarop rechtstreeks of onrechtstreeks recht geven, wordt aangetekend :

  1° de vermelding van de aard van deze effecten;

  2° de datum van hun uitgifte;

  3° de voorwaarden van hun overdracht;

  4° (de overgangen of overdrachten met hun datum en de omzetting van winstbewijzen op naam in gedematerialiseerde winstbewijzen voor zover de statuten omzetting toelaten;) <W 2005-12-14/31, art. 18, 024 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005>

  In het register van de obligaties op naam wordt aangetekend :

  1° nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke obligatiehouder, alsmede het getal van de hem toebehorende obligaties;

  2° de overdrachten en overgangen van obligaties met hun datum en de omzetting van obligaties op naam in obligaties aan toonder of in gedematerialiseerde obligaties, voor zover de statuten omzetting toelaten.

 

  Art. 464. De raad van bestuur kan besluiten tot splitsing van een register van effecten op naam in twee delen, waarvan het ene zal berusten in de zetel van de vennootschap en het andere buiten die zetel, in België of in het buitenland.

  Van elk deel wordt een kopie bewaard op de plaats waar het andere deel berust; daartoe wordt gebruikgemaakt van fotokopieën.

  Deze kopie wordt regelmatig bijgehouden en, indien zulks onmogelijk blijkt, bijgewerkt zodra de omstandigheden het toelaten.

  De houders van effecten op naam zijn gerechtigd die naar keuze in een van de twee delen van het register te laten inschrijven.

  De houders van effecten kunnen kennisnemen van de twee delen van het register dat op hun effecten betrekking heeft, alsmede van hun kopie.

  De plaats waar het tweede deel van het register berust, wordt door de raad van bestuur bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Zij kan gewijzigd worden bij een gewoon besluit van de raad van bestuur.

  Het besluit van de raad van bestuur om het register van de effecten op naam in twee delen te splitsen, kan slechts gewijzigd worden bij een besluit van de algemene vergadering, in de vorm voorgeschreven voor de wijziging van de statuten.

  De Koning bepaalt op welke wijze de inschrijving in de twee delen geschiedt.

 

  Art. 465. De eigendom van de effecten op naam wordt bewezen door de inschrijving in de registers, voorgeschreven door artikel 463.

  Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

  De certificaten van de winstbewijzen op naam bevatten de vermeldingen voorgeschreven door artikel 463, derde lid.

  Op de certificaten van de hypothecaire obligaties op naam wordt de akte van hypotheekvestiging aangeduid met vermelding van de datum van de inschrijving, van de rang van de hypotheek en van de bepaling van het laatste lid van artikel 493 aangaande de vernieuwing van de inschrijving.

 

  Afdeling II. - Effecten aan toonder.

 

  Art. 466. De effecten aan toonder worden door ten minste twee bestuurders ondertekend; de handtekeningen mogen vervangen worden door naamstempels.

  (Lid 2 opgeheven) <W 2005-12-14/31, art. 19, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  De obligatie aan toonder moet inhouden :

  1° de datum van de akte van oprichting der vennootschap en die van haar bekendmaking;

  2° het getal en de aard van elke soort van (obligaties) (...); <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  3° de duur van de vennootschap;

  4° het volgnummer, de nominale waarde, de rentevoet, het tijdstip en de plaats van betaling van de rente, en de voorwaarden van aflossing;

  5° het bedrag van de uitgifte waarvan zij deel uitmaken, en de bijzondere waarborgen daarvoor gesteld;

  6° het bedrag nog verschuldigd op iedere vroegere uitgifte van obligaties met opgave van de gestelde waarborgen.

  (Lid 4 opeheven). <W 2005-12-14/31, art. 19, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Op de hypothecaire obligaties aan toonder wordt de akte van hypotheekvestiging aangeduid met vermelding van de datum van de inschrijving, van de rang van de hypotheek en van de bepaling van het laatste lid van artikel 493 aangaande de vernieuwing van de inschrijving.

  (Het tweede lid is niet van toepassing op verzamelobligaties die de vorm aannemen van globale certificaten, neergelegd bij een vereffeningsinstelling in afwachting van het drukken van de obligaties aan toonder die ze vertegenwoordigen. Het aantal obligaties aan toonder vertegenwoordigd door deze certificaten dient bepaald of bepaalbaar te zijn.) <W 2005-12-14/31, art. 19, 025; Inwerkingtreding : 23-12-2005>

 

  Art. 467. De Koning bepaalt de regels met betrekking tot de vorm van de effecten.

 

  Afdeling III. - Gedematerialiseerde effecten.

 

  Art. 468.[Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.] <W 2005-12-14/31, art. 20, 024 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005>

  Het op rekening geboekte effect wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

  [De Koning wijst per categorie van effecten de vereffeningsinstellingen aan die belast worden met de aanhouding van gedematerialiseerde effecten en de vereffening van transacties op dergelijke effecten. Hij erkent de rekeninghouders in België, op individuele wijze of op algemene wijze, per categorie van instellingen, naargelang van hun bedrijvigheid.] <W 2005-12-14/31, art. 20, 024 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005>

  Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten, wordt, per categorie van effecten, in het register van de effecten op naam, ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling [of, in voorkomend geval, van de erkende rekeninghouder wanneer artikel 475ter van dit Wetboek wordt toegepast]. <W 2007-04-25/38, art. 91, 037; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

  [De boeking op rekening van effecten vestigt een onlichamelijk recht van mede-eigendom op de universaliteit van effecten van dezelfde categorie die op naam van de vereffeningsinstelling [of, in voorkomend geval, van de erkende rekeninghouder wanneer artikel 475ter van dit Wetboek wordt toegepast,] zijn ingeschreven in het register van effecten op naam bedoeld in het vierde lid.] <W 2004-12-15/39, art. 26, 022; Inwerkingtreding : 01-02-2005> <W 2007-04-25/38, art. 91, 037; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

  [De [1 Nationale Bank van België]1 is belast met het toezicht op de naleving door [de in België erkende rekeninghouders] van de regels bepaald door of krachtens deze afdeling. Voor de uitoefening van dit toezicht, voor het opleggen van administratieve sancties en voor het treffen van andere maatregelen ten overstaan van de erkende rekeninghouders maakt de [1 Nationale Bank van België]1 : <W 2007-04-25/38, art. 91, 037; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

  1° ten aanzien van kredietinstellingen gebruik van de bevoegdheden die haar worden toegekend door [2 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]2;

  2° ten aanzien van beleggingsondernemingen gebruik van de bevoegdheden die haar werden toegekend door de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs;

  3° ten aanzien van verrekenings- en vereffeningsinstellingen gebruik van de bevoegdheden [1 die haar werden toegekend door de wet]1.

  De daarmee overeenstemmende bepalingen die de niet-naleving van voornoemde bepalingen bestraffen zijn van toepassing.] <W 2005-12-14/31, art. 20, 024 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005>

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  (1)<KB 2011-03-03/01, art. 197, 051; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

  (2)<W 2014-04-25/09, art. 160, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  Art. 469. (De erkende rekeninghouders houden de gedematerialiseerde effecten, die zij houden voor rekening van derden en voor eigen rekening, bij op rekeningen bij de vereffeningsinstelling, bij één of meerdere instellingen die voor hen rechtstreeks of onrechtstreeks als tussenpersoon ten opzichte van die vereffeningsinstelling optreden, of tegelijk bij de vereffeningsinstelling en één of meerdere voornoemde instellingen. In voorkomend geval houden de erkende rekeninghouders de gedematerialiseerde effecten, die zij houden voor rekening van derden en voor eigen rekening, bij op rekeningen bij de erkende rekeninghouder waarvan sprake in artikel 475ter, bij één of meerdere instellingen die voor hen rechtstreeks of onrechtstreeks als tussenpersoon ten opzichte van die in artikel 475ter bedoelde erkende rekeninghouder optreden, of tegelijk bij de erkende rekeninghouder waarvan sprake in artikel 475ter en één of meerdere voornoemde instellingen.) <W 2007-12-21/38, art. 9, 1°, 039; Inwerkingtreding : 10-01-2008>

  (Tweede lid opgeheven) <W 2007-12-21/38, art. 9, 2°, 039; Inwerkingtreding : 10-01-2008>

  (Derde lid opgeheven) <W 2007-12-21/38, art. 9, 2°, 039; Inwerkingtreding : 10-01-2008>

 

  Art. 470. Voor de vestiging van een burgerlijk pand of een handelspand op de gedematerialiseerde effecten bedoeld in artikel 469, geschiedt de inbezitstelling op geldige wijze door de inboeking van deze effecten op een bijzondere rekening geopend bij een instelling die rekeningen bijhoudt op naam van een overeen te komen persoon. De in pand gegeven effecten worden geïdentificeerd volgens hun aard, zonder opgave van nummer. Het aldus gevestigde pand is rechtsgeldig en kan aan derden worden tegengeworpen zonder andere formaliteit.

  (tweede lid opgeheven) <W 2004-12-15/39, art. 27, 022; Inwerkingtreding : 01-02-2005>

  (De pandgever wordt geacht eigenaar te zijn van de in pand gegeven gedematerialiseerde effecten. De geldigheid van het pand wordt door de afwezigheid van eigendomsrecht van de pandgever op de in pand gegeven gedematerialiseerde effecten niet aangetast, onverminderd de aansprakelijkheid van de pandgever ten overstaan van de werkelijke eigenaar van de in pand gegeven gedematerialiseerde effecten. Indien de pandgever de pandhoudende schuldeiser voorafgaandelijk en schriftelijk heeft verwittigd dat hij niet de eigenaar is van de in pand gegeven gedematerialiseerde effecten, dan is de geldigheid van het pand onderworpen aan de machtiging van de eigenaar voor de inpandgeving van deze effecten.) <W 2004-12-15/39, art. 27, 022; Inwerkingtreding : 01-02-2005>

 

  Art. 471.De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, bedoeld in artikel 469 kunnen hun (rechten van mede-eigendom bedoeld in artikel 468, vijfde lid,) alleen laten gelden jegens de erkende rekeninghouder bij wie deze effecten op rekening werden geboekt of, indien zij die effecten rechtstreeks aanhouden bij de vereffeningsinstelling, jegens laatstgenoemde. Bij wijze van uitzondering kunnen zij : <W 2004-12-15/39, art. 28, 022; Inwerkingtreding : 01-02-2005>

  - een recht van terugvordering uitoefenen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel en de artikelen 9bis, tweede tot vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van effecten;

  - rechtsreeks hun associatieve rechten uitoefenen bij de emittent;

  - in geval van faillissement of in alle andere gevallen van samenloop in hoofde van de emittent rechtstreeks hun recht van verhaal tegen deze uitoefenen.

  In geval van faillissement van de erkende rekeninghouder of in alle andere gevallen van samenloop, geschiedt de terugvordering van het aantal van de in artikel 469 bedoelde gedematerialiseerde effecten, dat door de erkende rekeninghouder verschuldigd is, op collectieve wijze op de algemeenheid van de gedematerialiseerde effecten van dezelfde categorie, die op naam van de erkende rekeninghouder zijn ingeschreven bij andere erkende rekeninghouders of bij de vereffeningsinstelling.

  Indien in het geval bedoeld in het tweede lid, deze algemeenheid onvoldoende is om de volledige terugbetaling te verzekeren van de op rekening geboekte verschuldigde effecten, wordt zij verdeeld onder de eigenaars in verhouding tot hun rechten.

  [1 Wanneer eigenaars de erkende rekeninghouder overeenkomstig het toepasselijke recht hebben gemachtigd om over hun gedematerialiseerde effecten te beschikken, en voor zover een dergelijke beschikking is gebeurd binnen de grenzen van deze machtiging, wordt hen, in geval van faillissement van de erkende rekeninghouder of in alle andere gevallen van samenloop, slechts het aantal effecten toegekend dat overblijft nadat het volledige aantal van de aan de andere eigenaars toebehorende effecten van dezelfde categorie aan deze laatsten is terugbetaald.]1

  Indien de erkende rekeninghouder zelf eigenaar is van een aantal gedematerialiseerde effecten van dezelfde categorie, wordt hem, bij de toepassing van het derde lid, slechts het aantal effecten toegekend dat overblijft nadat het volledige aantal van de door hem voor rekening van derden gehouden effecten van dezelfde categorie, is terugbetaald.

  Wanneer een tussenpersoon voor andermans rekening in artikel 469 bedoelde gedematerialiseerde effecten heeft laten inschrijven op zijn naam of op naam van een derde persoon, mag de eigenaar voor rekening waarvan deze inschrijving is genomen, van de erkende rekeninghouder of van het vereffeningsstelsel teruggave vorderen van het tegoed dat op naam van deze tussenpersoon of derde persoon is ingeschreven. Deze terugvordering wordt uitgeoefend volgens de in het eerste tot vierde lid omschreven regels.

  De teruggave van de in artikel 469 bedoelde gedematerialiseerde effecten geschiedt door overschrijving op een effectenrekening bij een andere erkende rekeninghouder, aangewezen door de persoon die het terugvorderingsrecht uitoefent.

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  (1)<W 2010-06-02/10, art. 34, 050; Inwerkingtreding : onbepaald>

 

  Art. 472. Derdenbeslag is niet toegelaten op de rekeningen van gedematerialiseerde effecten geopend op naam van een erkende rekeninghouder bij de vereffeningsinstelling (of, in voorkomend geval, bij de erkende rekeninghouder wanneer artikel 475ter van dit Wetboek wordt toegepast). <W 2007-04-25/38, art. 93, 037; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

  Onverminderd de toepassing van artikel 471 mogen de schuldeisers van de eigenaar van de effecten, in geval van faillissement van de eigenaar of in alle andere gevallen van samenloop, hun rechten laten gelden op het beschikbaar saldo van de effecten dat op naam en voor rekening van hun schuldenaar is ingeschreven, na aftrek of optelling van de effecten die, ingevolge voorwaardelijke verbintenissen, verbintenissen waarvan het bedrag onzeker is of verbintenissen op termijn, in voorkomend geval, op de dag van het faillissement of het ontstaan van de samenloop, geboekt waren op een afzonderlijk deel van de effectenrekening, en waarvan de samenvoeging met het beschikbaar saldo uitgesteld is tot aan de vervulling van de voorwaarde, de vaststelling van het bedrag of het vervallen van de termijn.

 

  Art. 473. De betaling van vervallen dividenden, interesten en kapitalen van gedematerialiseerde effecten, aan de vereffeningsinstelling (of, in voorkomend geval, aan de erkende rekeninghouder wanneer artikel 475ter van dit Wetboek wordt toegepast), is bevrijdend voor de uitgever. <W 2007-04-25/38, art. 94, 037; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

  De vereffeningsinstelling (of, in voorkomend geval, de erkende rekeninghouder wanneer artikel 475ter van dit Wetboek wordt toegepast,) stort deze dividenden, interesten en kapitalen door aan de erkende rekeninghouders, overeenkomstig de bedragen aan gedematerialiseerde effecten die op de vervaldag geboekt staan op hun naam. Deze betalingen zijn bevrijdend voor de vereffeningsinstelling (of, in voorkomend geval, voor de erkende rekeninghouder wanneer artikel 475ter van dit Wetboek wordt toegepast). <W 2007-04-25/38, art. 94, 037; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

 

  Art. 474. Alle associatieve rechten van de eigenaars van gedematerialiseerde effecten en alle rechten van verhaal in geval van faillissement van de emittent ervan of in alle andere gevallen van samenloop tegen laatstgenoemde, worden uitgeoefend na voorlegging van een attest dat door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling wordt opgesteld, dat het aantal gedematerialiseerde effecten bevestigt dat op naam van de eigenaar of van de tussenpersoon is ingeschreven op de datum vereist voor de uitoefening van deze rechten.

 

  Art. 475. Met het oog op de uitvoering van de artikelen 469 tot 474, kan de Koning de voorwaarden bepalen voor het houden van de rekeningen door de erkende rekeninghouders, de werkingswijze van de rekeningen, de aard van de certificaten die aan de houders van de rekeningen afgegeven moeten worden en de wijze van betaling van vervallen dividenden, interesten en kapitalen door de erkende rekeninghouders en de vereffeningsinstelling.

 

  Art. 475bis. <Ingevoegd bij W 2005-12-14/31, art. 21 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005> De artikelen 2279 en 2280 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing op de gedematerialiseerde effecten waarvan sprake in deze afdeling.

 

  Art. 475ter. <Ingevoegd bij W 2005-12-14/31, art. 22 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005> (Behalve voor effecten die worden toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, gelden de bepalingen van deze Afdeling tevens voor effecten ingeschreven op een rekening bij een erkende rekeninghouder die door die rekeninghouder niet worden bijgehouden bij een vereffeningsinstelling of bij een onderneming die ten opzichte van die instelling als tussenpersoon optreedt.) <W 2007-04-25/38, art. 95, 037; Inwerkingtreding : 18-05-2007>

  De rekeninghouder schrijft de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde effecten, per uitgifte van effecten, in op zijn naam in het register van de effecten op naam.

  De gehele omloop van een uitgifte van gedematerialiseerde effecten van een emittent kan slechts op naam van één rekeninghouder in het register van de effecten op naam worden ingeschreven.

  De boeking op rekening van effecten vestigt in dat geval een onlichamelijk recht van mede-eigendom op de universaliteit van effecten van dezelfde uitgifte die op naam van de rekeninghouder zijn ingeschreven in het register van effecten op naam.

 

  HOOFDSTUK III. - Categorieën van effecten.

 

  Afdeling I. - Aandelen.

 

  Onderafdeling I. - Algemeen.

 

  Art. 476. Het kapitaal van de naamloze vennootschappen is verdeeld in vrij overdraagbare aandelen, al dan niet met stemrecht, en met of zonder vermelding van waarde.

 

  Art. 477. De aandelen zijn op naam totdat zij zijn volgestort.

 

  Art. 478. § 1. (het eerste tot het derde lid opgheven). <W 2005-12-14/31, art. 23, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  (De verzamelaandelen die, in afwachting van het drukken van de aandelen aan toonder die ze vertegenwoordigen, de vorm aannemen van globale certificaten, neergelegd bij een vereffeningsinstelling dienen geen volgnummer te dragen en de nummers van de aandelen aan toonder vertegenwoordigd door deze certificaten dienen elkaar niet op te volgen.) <W 2005-12-14/31, art. 23, 024 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005>

  § 2. De aandelen (...) kunnen worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, behoudens het bepaalde in artikel 560. <W 2005-12-14/31, art. 23, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

 

  Art. 479. De staat van het maatschappelijk kapitaal wordt ten minste eens in het jaar tegelijk met de jaarrekening neergelegd, overeenkomstig de artikelen 98 en 100.

  Daarin moeten worden opgegeven :

  1° het aantal geplaatste aandelen;

  2° gedane stortingen;

  3° de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet volgestort hebben, met vermelding van het bedrag dat zij nog verschuldigd zijn.

  De bekendmaking in de vorm van een mededeling van de neerlegging van die lijst heeft dezelfde waarde als een bekendmaking overeenkomstig artikel 75.

 

  Onderafdeling II. - Aandelen zonder stemrecht.

 

  Art. 480. In geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht :

  1° mogen zij niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;

  2° moeten zij in geval van uitkeerbare winst in de zin van artikel 617 recht geven op een preferent en, behoudens andersluidende bepaling in de statuten, (overdraagbaar) dividend waarvan het bedrag wordt vastgesteld bij de uitgifte, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht; <W 2002-08-02/41, art. 27, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  3° moeten zij een voorrecht verlenen op de terugbetaling van de kapitaalinbreng, in voorkomend geval vermeerderd met de uitgiftepremie, alsook een recht bij de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

 

  Art. 481. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten, hebben de houders van aandelen zonder stemrecht toch stemrecht in de volgende gevallen :

  1° wanneer niet of niet meer is voldaan aan een van de voorwaarden gesteld in artikel 480. Wanneer evenwel artikel 480, 1°, niet wordt nageleefd, sluit de herkrijging van het stemrecht de toepassing van het 2° en het 3° van hetzelfde artikel uit;

  2° het geval bedoeld in (artikel 560); <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  3° wanneer de algemene vergadering zich moet uitspreken over een opheffing of een beperking van het voorkeurrecht, over de toekenning van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen met opheffing of beperking van het voorkeurrecht, over de vermindering van het maatschappelijk kapitaal, over de wijziging van haar doel, over de omzetting van de vennootschap, of over de ontbinding, de fusie of de splitsing van de vennootschap;

  4° wanneer, om welke reden ook, de preferente en (overdraagbare) dividenden gedurende drie opeenvolgende boekjaren, niet volledig betaalbaar werden gesteld en dit tot wanneer die achterstallige dividenden volledig zijn uitbetaald. <W 2002-08-02/41, art. 28, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  Art. 482. In geval van uitgifte van aandelen zonder stemrecht, door conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht, bepaalt de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, het maximum aantal te converteren aandelen, alsook de conversievoorwaarden.

  De statuten kunnen evenwel aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

  Het aanbod tot conversie moet tegelijkertijd aan alle aandeelhouders worden gedaan, naar verhouding van hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. In dat aanbod moet de termijn zijn vermeld tijdens welke de conversie kan worden uitgeoefend. Die termijn wordt vastgesteld door de raad van bestuur en moet ten minste één maand bedragen. Het aanbod tot conversie moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, alsook in een landelijk verspreid blad en in een blad van de streek waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

  Indien alle aandelen op naam zijn, kunnen de aandeelhouders ervan in kennis worden gesteld door middel van een ter post aangetekende brief.

 

  Afdeling II. - Winstbewijzen.

 

  Art. 483. Winstbewijzen vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal niet. De statuten bepalen de eraan verbonden rechten.

 

  Art. 484. Met betrekking tot de vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moeten de winstbewijzen waarop in geld is ingeschreven, bij de inschrijving worden volgestort (...). Artikel 449 is van toepassing op deze inschrijving. <W 2001-01-23/30, art. 2, 004; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Afdeling III. - Obligaties.

 

  Art. 485. Naamloze vennootschappen kunnen een contract van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties, in voorkomend geval converteerbaar in aandelen.

 

  Art. 486. De vennootschap mag één of meer verzamelobligaties aan toonder, die obligaties aan toonder met achtereenvolgende nummers vertegenwoordigen, creëren, hetzij op eigen initiatief op het ogenblik van de uitgifte, hetzij later, op verzoek en op kosten van de houder bij wege van omruiling van bestaande obligaties aan toonder.

  Elke andere ruil of hergroepering van obligaties geschiedt onder de voorwaarden en op de wijze vastgesteld door de statuten, onverminderd artikel 462.

  De obligaties aan toonder en de verzamelobligaties die obligaties aan toonder vertegenwoordigen, zijn van een volgnummer voorzien.

  (De verzamelobligaties die, in afwachting van het drukken van de obligaties aan toonder die ze vertegenwoordigen, de vorm aannemen van globale certificaten, neergelegd bij een vereffeningsinstelling dienen geen volgnummer te dragen en de nummers van de obligaties aan toonder vertegenwoordigd door deze certificaten dienen elkaar niet op te volgen.) <W 2005-12-14/31, art. 24, 024 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005>

 

  Onderafdeling I. - Ontbindende voorwaarde.

 

  Art. 487. In het contract van lening, aangegaan in de vorm van uitgifte van obligaties, is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat één van beide partijen haar verbintenis niet nakomt.

  In dat geval is het contract niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding.

  De ontbinding moet in rechte gevorderd worden, en aan de verweerder kan, naargelang van de omstandigheden, uitstel worden verleend.

 

  Onderafdeling II. - Obligaties met premie.

 

  Art. 488. Obligaties die bij uitloting terugbetaalbaar zijn met een hoger bedrag dan de prijs van uitgifte, mogen door een naamloze vennootschap alleen worden uitgegeven indien de obligaties ten minste 3 % rente opbrengen, alle met eenzelfde bedrag terugbetaalbaar zijn en het bedrag der annuïteit, bevattende aflossing en rente, tijdens de gehele duur van de lening hetzelfde is.

  Het totale bedrag van die obligaties mag in geen geval het gestorte maatschappelijk kapitaal te boven gaan.

  Deze obligaties mogen niet in gedematerialiseerde vorm worden uitgegeven.

 

  Onderafdeling III. - Converteerbare obligaties.

 

  Art. 489. De converteerbare obligaties moeten zijn volgestort. De duur tijdens welke zij kunnen worden geconverteerd, mag niet langer zijn dan tien jaar vanaf hun uitgifte.

  In de voorwaarden van uitgifte wordt bepaald op welke data de conversie van obligaties in aandelen, in geval van uitoefening van de optie, zal plaatshebben en binnen welke termijnen de obligatiehouders hun besluit moeten doen kennen.

 

  Art. 490. Te rekenen van de uitgifte van de converteerbare obligaties en tot het einde van de termijn van conversie, mag de vennootschap door geen enkele verrichting de voordelen verminderen die de voorwaarden van uitgifte of de wet toekennen aan de obligatiehouders, behoudens in het geval van artikel 491 en in de gevallen waarin de voorwaarden van uitgifte speciaal voorzien.

 

  Art. 491. In geval van verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld kunnen de houders van converteerbare obligaties de conversie van hun effecten verkrijgen, niettegenstaande enige hiermee strijdige bepaling in de statuten of in de voorwaarden van uitgifte en eventueel als aandeelhouder deelnemen aan de nieuwe uitgifte, voor zover de oude aandeelhouders dit recht bezitten.

 

  Art. 492. Indien de vennootschap besluit de lening, zelfs gedeeltelijk, vervroegd terug te betalen, kunnen de houders van converteerbare obligaties hun conversierecht uitoefenen gedurende ten minste een maand vóór de datum van de terugbetaling.

 

  Onderafdeling IV. - Hypothecaire obligaties.

 

  Art. 493. De vennootschap kan een hypotheek verlenen tot zekerheid van een lening die is aangegaan of zal worden aangegaan in de vorm van obligaties.

  De inschrijving wordt ten behoeve van de gezamenlijke obligatiehouders of van de toekomstige obligatiehouders gedaan in de gewone vorm, met de twee volgende beperkingen :

  1° de aanwijzing van de schuldeiser wordt vervangen door die van de effecten welke de gewaarborgde schuldvordering vertegenwoordigen;

  2° de voorschriften betreffende de keuze van woonplaats zijn niet van toepassing.

  De inschrijving wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

  De rang van de hypotheek wordt bepaald door de dagtekening van de inschrijving, ongeacht het tijdstip van uitgifte der obligaties.

  De inschrijving moet door de zorg en onder de verantwoordelijkheid van de bestuurders vernieuwd worden voor het einde van het negenentwintigste jaar. Doet de vennootschap de vernieuwing niet, dan heeft elke obligatiehouder het recht de inschrijving te vernieuwen.

 

  Art. 494. De inschrijving wordt doorgehaald of verminderd met toestemming van de algemene vergadering van obligatiehouders, overeenkomstig artikel 568.

  De eis tot doorhaling of vermindering, als hoofdvordering, wordt ingesteld tegen de gezamenlijke obligatiehouders, vertegenwoordigd door een gemachtigde, aangewezen overeenkomstig artikel 568, tweede lid, 3°. Heeft de behoorlijk bijeengeroepen algemene vergadering van obligatiehouders zulk een gemachtigde niet aangewezen, dan wordt op verzoek van de vennootschap een vertegenwoordiger der obligatiehouders aangewezen door de voorzitter van de burgerlijke rechtbank van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft.

  Wanneer de obligaties ter gehele of gedeeltelijke terugbetaling zijn aangewezen en de houder zich niet heeft aangemeld binnen een jaar na de dag gesteld voor de uitbetaling, is de vennootschap bevoegd om de verschuldigde bedragen in consignatie te geven. De consignatie geschiedt in het agentschap der Deposito- en Consignatiekas van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel heeft.

 

  Art. 495. Op verzoek van de meest gerede belanghebbende wordt een lasthebber benoemd voor de vertegenwoordiging van de gezamenlijke obligatiehouders in de procedures tot zuivering of tot uitwinning van de bezwaarde goederen. De benoeming wordt gedaan door de voorzitter van de burgerlijke rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, nadat de vennootschap is gehoord.

  De lasthebber is verplicht de bedragen die hij ontvangt ten gevolge van een procedure als omschreven in het eerste lid, binnen acht dagen in consignatie te geven bij het in het artikel 494 bedoelde agentschap.

  De gelden, in de Consignatiekas gestort voor rekening van de obligatiehouders, kunnen opgevraagd worden op voorlegging van een opdracht tot betaling op naam of aan toonder, uitgegeven door de lasthebber en voor gezien getekend door de voorzitter van de rechtbank. De uitvoering van de opdrachten tot betaling op naam geschiedt tegen kwijting van de rechthebbende; de opdrachten tot betaling aan toonder worden vereffend na door de lasthebber voor voldaan te zijn getekend.

  De lasthebber kan geen opdracht tot betaling uitgeven dan op vertoon van de obligatie. Hij vermeldt op de obligatie voor welk bedrag hij opdracht tot betaling heeft gegeven.

 

  Afdeling IV. - Warrants.

 

  Art. 496. Naamloze vennootschappen kunnen naakte of aan een ander effect verbonden warrants uitgeven.

 

  Art. 497. De vennootschap mag één of meer verzamelwarrants aan toonder, die warrants aan toonder met achtereenvolgende nummers vertegenwoordigen, creëren, hetzij op eigen initiatief op het ogenblik van de uitgifte, hetzij later, op verzoek en op kosten van de houder bij wege van omruiling van bestaande warrants aan toonder.

  Elke andere ruil of hergroepering van warrants geschiedt tegen de voorwaarden en op de wijze vastgesteld door de statuten, onverminderd artikel 462.

  De warrants aan toonder en de verzamelwarrants die warrants aan toonder vertegenwoordigen, zijn van een volgnummer voorzien.

 

  Art. 498. Een dochtervennootschap kan obligaties uitgeven met een warrant betreffende de door de moedervennootschap uit te geven aandelen. In dat geval moet voor de uitgifte van obligaties toestemming worden verleend door de dochtervennootschap en moet voor de uitgifte van warrants toestemming worden verleend door de moedervennootschap.

 

  Art. 499. De periode tijdens welke de warrants kunnen worden uitgeoefend, mag niet langer zijn dan tien jaar te rekenen vanaf hun uitgifte.

  In de voorwaarden van uitgifte wordt bepaald op welke data de inschrijving op aandelen, in geval van uitoefening van de optie, zal plaatshebben en binnen welke termijnen de warranthouders hun besluit moeten doen kennen.

 

  Art. 500. Indien de uitgifte van warrants in hoofdzaak is bestemd voor één of meerdere bepaalde personen andere dan de leden van het personeel van hun vennootschap of één of meer dochtervennootschappen, dan mag de warrant de duur van vijf jaar vanaf zijn uitgifte niet te boven gaan. Daarenboven zijn de bepalingen die zijn opgenomen in de uitgiftevoorwaarden en die beogen de houders van warrants ertoe te dwingen ze uit te oefenen, nietig.

  De aandelen waarop tijdens het verloop van een openbaar overnamebod is ingeschreven als gevolg van een dergelijke uitgifte van warrants, moeten op naam zijn gesteld en mogen gedurende twaalf maanden niet worden overgedragen.

 

  Art. 501. Te rekenen van de uitgifte van de warrants en tot het einde van de termijn van uitoefening van de warrant, mag de vennootschap door geen enkele verrichting de voordelen verminderen die de voorwaarden van uitgifte of de wet toekennen aan de warranthouders, behoudens in het geval van het tweede lid en in de gevallen waarin de voorwaarden van uitgifte speciaal voorzien.

  In geval van verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld kunnen de warranthouders hun warrant uitoefenen, niettegenstaande enige hiermee strijdige bepaling in de statuten of in de voorwaarden van uitgifte, en eventueel als aandeelhouder deelnemen aan de nieuwe uitgifte, voor zover de oude aandeelhouders dit recht bezitten.

 

  Art. 502. Indien de vennootschap besluit de lening, zelfs gedeeltelijk, vervroegd terug te betalen, kunnen de houders van obligaties cum warrant hun warrant uitoefenen gedurende ten minste een maand vóór de datum van de terugbetaling.

 

  Afdeling V. - Certificaten.

 

  Art. 503. § 1. Certificaten die betrekking hebben op aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties of warrants kunnen, al of niet met medewerking van de vennootschap, worden uitgegeven door een rechtspersoon die in het bezit blijft of het bezit verkrijgt van de effecten waarop de certificaten betrekking hebben en zich ertoe verbindt de opbrengst van of de inkomsten uit die effecten voor te behouden aan de houder van de certificaten. (Het kan hierbij gaan om certificaten op naam of om gedematerialiseerde certificaten). (...). <W 2005-12-14/31, art. 25, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  De emittent van de certificaten oefent alle rechten uit die verbonden zijn aan de effecten waarop zij betrekking hebben, daaronder begrepen het stemrecht.

  De emittent van certificaten die betrekking hebben op effecten op naam moet zich aan de vennootschap die de gecertificeerde effecten heeft uitgegeven in die hoedanigheid bekendmaken. Deze vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken register. De emittent van certificaten die betrekking hebben op (gedematerialiseerde effecten) moet aan de vennootschap die de gecertificeerde effecten heeft uitgegeven zijn hoedanigheid van emittent bekendmaken, alvorens zijn stemrecht uit te oefenen. <W 2005-12-14/31, art. 25, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Behoudens andersluidende bepaling stelt de emittent van certificaten die betrekking hebben op aandelen of winstbewijzen onmiddellijk en na aftrek van eventuele kosten, aan de houder van certificaten de dividenden betaalbaar, de eventuele opbrengst van de warrant en het overschot na vereffening die eventueel door de vennootschap worden uitgekeerd, alsook alle bedragen die voortkomen uit de vermindering of de aflossing van het kapitaal.

  Behoudens andersluidende bepaling kan de emittent van certificaten de effecten waarop de certificaten betrekking hebben, niet overdragen. Geen enkele overdracht van effecten waarop certificaten betrekking hebben, is evenwel toegestaan indien de emittent een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan.

  Behoudens andersluidende bepaling kunnen de certificaten worden omgewisseld tegen de aandelen, winstbewijzen, obligaties of warrants waarop zij betrekking hebben. (Bedingen betreffende de niet-omwisselbaarheid kunnen beperkt zijn tot een bepaalde tijd). Niettegenstaande enige andersluidende bepaling kan de houder van certificaten op ieder tijdstip de omwisseling verkrijgen indien de emittent zijn verplichtingen jegens hem niet nakomt of zijn belangen op ernstige wijze worden verwaarloosd. <W 2003-01-28/36, art. 3, 012; Inwerkingtreding : 03-03-2003>

  § 2. Bij faillissement van de emittent van certificaten of in enig ander geval van samenloop worden de certificaten, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, van rechtswege omgewisseld en oefenen de houders van certificaten gezamenlijk hun recht tot terugvordering uit op de algemeenheid van de gecertificeerde effecten van dezelfde categorie uitgegeven door dezelfde vennootschap, die zich in het bezit van de betrokken emittent van certificaten bevinden.

  Indien die algemeenheid in het geval bedoeld in het vorige lid niet toereikend is om de volledige teruggave van de effecten te waarborgen, wordt zij onder de houders van certificaten verdeeld naar verhouding van hun rechten.

 

  HOOFDSTUK IV. - Overdracht en overgang van effecten.

 

  Afdeling I. - Algemeen.

 

  Art. 504. (De overdracht van effecten op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden.

   Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en ondertekend worden met een geavanceerde elektronische handtekening, afgeleverd op basis van een gekwalificeerd certificaat dat de identiteit van de overdrager en de overnemer vaststelt en is opgemaakt voor het veilig aanmaken van een elektronische handtekening, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving.

  Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.) <W 2005-12-14/31, art. 26, 024 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005>

  (Lid 2 opgeheven) <W 2005-12-14/31, art. 26, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

 

  Art. 505. In de akten betreffende de overdracht van winstbewijzen of van effecten die daarop rechtstreeks of onrechtstreeks recht geven, wordt vermeld van welke aard zij zijn, op welke datum zij uitgegeven zijn en welke voorwaarden voor hun overdracht gesteld zijn.

 

  Afdeling II. - Wettelijke beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten.

 

  Art. 506. De overdrachten van niet volgestorte aandelen zijn overeenkomstig artikel 76 aan derden slechts tegenwerpelijk na de bekendmaking in de vorm van een mededeling van de neerlegging van de lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, bedoeld in artikel 479, tweede lid, 3°.

 

  Art. 507. De overdracht van niet volgestorte aandelen kan de inschrijvers niet ontslaan van de verplichting om ten belope van het niet volgestorte bedrag bij te dragen in de schulden van voor de openbaarmaking van de overdracht.

  De overdrager heeft hoofdelijk verhaal op hem op wie hij zijn aandelen heeft overgedragen en op de latere overnemers.

 

  Art. 508. De winstbewijzen, alsook alle effecten die daarop rechtstreeks of onrechtstreeks recht verlenen, kunnen niet eerder verhandeld worden dan tien dagen na de neerlegging van de tweede jaarrekening na hun uitgifte. Totdat die termijn verstreken is, kunnen zij alleen worden overgedragen bij authentieke akte of bij onderhands geschrift, betekend aan de vennootschap binnen één maand na de overdracht, een en ander op straffe van nietigheid. (...). (...). <W 2005-12-14/31, art. 27, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Alleen de koper kan de nietigverklaring vorderen.

 

  Art. 509. Met betrekking tot de vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, zijn de winstbewijzen waarop in geld is ingeschreven, onmiddellijk verhandelbaar.

 

  Afdeling III. - Conventionele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten.

 

  Art. 510. (De statuten, de authentieke akten betreffende de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants en alle andere overeenkomsten kunnen perken stellen aan de overdraagbaarheid, onder de levenden of bij overlijden, van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, van warrants of van alle andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen, daaronder begrepen de converteerbare obligaties, de obligaties met voorkeurrecht of de in aandelen terugbetaalbare obligaties.) <W 2005-12-14/31, art. 28, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Onvervreemdbaarheidsclausules moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap.

  Wanneer de beperking evenwel voortvloeit uit een goedkeuringsclausule of uit een clausule die in een voorkoopsrecht voorziet, mag de toepassing van die clausules niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid verlengd wordt met meer dan zes maanden te rekenen van de datum van het verzoek om goedkeuring of van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen.

  Wanneer de in het derde lid bedoelde clausules voorzien in een termijn van meer dan zes maanden, wordt deze van rechtswege ingekort tot zes maanden.

 

  Art. 511.Vanaf het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van die vennootschap, moet bij weigering van goedkeuring of toepassing van de rechten van voorkoop, aan de effectenhouders binnen vijf dagen na de afsluiting van het bod worden voorgesteld dat hun effecten worden verworven door één of meer personen die deze goedkeuring genieten of ten aanzien van wie het recht van voorkoop niet zal worden ingeroepen, tegen een prijs die ten minste gelijk is aan de prijs van het bod of het tegenbod.

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  (1)<KB 2011-03-03/01, Art. 331, 051; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

 

  Art. 512.Goedkeuringsclausules die, hetzij in de statuten, hetzij in een authentieke akte van uitgifte van converteerbare obligaties of warrants zijn opgenomen, kunnen, in afwijking van de artikelen 510 en 511 door de raad van bestuur van de bedoelde vennootschap aan de bieder worden tegengeworpen, voor zover de weigering van goedkeuring is verantwoord op grond van een blijvende en niet-discriminerende toepassing van de goedkeuringsregels die door de raad van bestuur zijn vastgesteld en aan de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 zijn medegedeeld voor de datum van ontvangst van de in artikel 511 bedoelde mededeling.

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  (1)<KB 2011-03-03/01, Art. 331, 051; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

 

  Afdeling IV. - Gedwongen verkoop van effecten.

 

  Art. 513.§ 1. [Een natuurlijke persoon of rechtspersoon dan wel verschillende natuurlijke personen of rechtspersonen die in onderling overleg handelen, en die, samen met de vennootschap, in het bezit zijn van 95 % van de effecten met stemrecht van een naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, kunnen door middel van een openbaar bod tot uitkoop het geheel van de effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht verwerven.] <W 2007-04-01/45, art. 60, 035; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

  Na afloop van de procedure worden de niet-aangeboden effecten, ongeacht of de eigenaar ervan zich kenbaar heeft gemaakt, geacht van rechtswege op die persoon te zijn overgegaan met consignatie van de prijs. [...] <W 2005-12-14/31, art. 29, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Na afloop van het uitkoopbod, wordt de vennootschap niet langer beschouwd als een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, tenzij de door die vennootschap uitgegeven obligaties nog onder het publiek verspreid zijn.

  (Onder personen die in onderling overleg handelen wordt verstaan :

  a) de natuurlijke personen of rechtspersonen die in onderling overleg handelen in de zin van artikel 3, § 1, 5°, a), van de wet van ... op de openbare overnameaanbiedingen;

  b) de natuurlijke personen of rechtspersonen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van hun stemrechten, om een duurzaam gemeenschappelijk beleid ten aanzien van de betrokken vennootschap te voeren;

  c) de natuurlijke personen of rechtspersonen die een akkoord hebben gesloten aangaande het bezit, de verwerving of de overdracht van stemrechtverlenende effecten.) <W 2007-04-01/45, art. 60, 035; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

  § 2. Iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die, alleen of in onderling overleg handelend, 95 % van de stemrechtverlenende effecten van een naamloze vennootschap die geen publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, bezit, kan een uitkoopbod doen om het geheel van de stemrechtverlenende effecten van deze vennootschap te verkrijgen.

  Met uitzondering van de effecten waarvan de eigenaar uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij geen afstand ervan wenst te doen, worden de niet-aangeboden effecten na afloop van de procedure geacht van rechtswege op die persoon te zijn overgegaan met consignatie van de prijs. (De gedematerialiseerde effecten waarvan de eigenaar te kennen heeft gegeven dat hij er geen afstand van wenst te doen, worden van rechtswege omgezet in effecten op naam en worden door de emittent ingeschreven in het register van de effecten op naam). <W 2005-12-14/31, art. 29, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  (Lid 3 opgeheven). <W 2005-12-14/31, art. 29, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  Het in het eerste lid van deze paragraaf bedoelde bod is niet onderworpen aan titel II van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten, noch aan Hoofdstuk II van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen, noch aan artikel 4 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten.

  [1 § 2/1. [2 ...]2 ]1

  § 3. De Koning kan het (in § 2 bedoelde) uitkoopbod reglementeren, en inzonderheid de te volgen procedure en de wijze van vaststelling van de prijs van het uitkoopbod bepalen. Daarbij draagt Hij zorg voor de informatieverstrekking aan en de gelijke behandeling van de effectenhouders. <W 2007-04-01/45, art. 60, 035; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

  § 4. Het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing waarbij de voorwaarden van een gedwongen verkoop worden vastgesteld, wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 75.

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 3, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

  (2)<W 2014-04-25/59, art. 44, 064; Inwerkingtreding : 06-06-2014>

 

  Afdeling V. - Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.

 

  Art. 514.Personen die overgaan tot de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen in naamloze vennootschappen waarvan alle of een deel van de (aandelen of certificaten die deze aandelen vertegenwoordigen zijn [1 toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4]1), moeten van deze verwerving of overdracht kennisgeven in de gevallen en volgens de modaliteiten omschreven door de (wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen). <W 2007-05-02/31, art. 37, 1° en 2°, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  (Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op personen op wie de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen een kennisgevingsplicht oplegt in andere gevallen.) <W 2007-05-02/31, art. 37, 3°, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 10, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 515. De (artikelen 6 tot 17 van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) kunnen statutair geheel of ten dele van toepassing worden verklaard op naamloze vennootschappen waarvan (geen aandelen of certificaten die deze aandelen vertegenwoordigen genoteerd zijn) in de zin van artikel 4; in dit geval kunnen de statuten andere quota en andere termijnen bepalen dan voorgeschreven door voornoemde artikelen; deze quota mogen evenwel niet lager zijn dan 3 %. <W 2007-05-02/31, art. 38, 1° en 2°, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  De artikelen 516, 534 en 545 zijn van toepassing.

 

  Art. 515bis. [1 Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die stemrechtverlenende effecten verwerft die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen van een andere naamloze vennootschap dan bedoeld in de artikelen 514 en 515 die aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen heeft uitgegeven, moet ten laatste binnen de vijf werkdagen volgend op de dag van verwerving aan deze vennootschap kennis geven van het aantal effecten dat hij bezit, wanneer de stemrechten verbonden aan die effecten 25 % of meer bereiken van het totaal der stemrechten op het ogenblik waarop zich de verrichting voordoet op grond waarvan kennisgeving verplicht is.

   Deze kennisgeving is eveneens binnen dezelfde termijn verplicht bij overdracht van effecten wanneer als gevolg hiervan de stemrechten zakken onder voormelde drempel van 25 %.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-01-18/05, art. 56, 046; Inwerkingtreding : 05-02-2010>

 

  Art. 516.

  § 1. Indien de krachtens [1 de artikelen 514, 515, eerste lid, en 515bis, eerste lid,]1 vereiste kennisgevingen niet werden verricht volgens de modaliteiten en binnen de termijnen zoals voorgeschreven, kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, recht doende als in kort geding :

  1° de uitoefening van alle of een deel van de aan de betrokken effecten verbonden rechten voor een periode van ten hoogste één jaar opschorten;

  2° gedurende de termijn die hij vaststelt, een reeds bijeengeroepen algemene vergadering opschorten.

  (3° onder zijn toezicht de verkoop van de bewuste effecten aan een derde, die niet met de huidige aandeelhouder verbonden is, bevelen binnen een termijn die hij vaststelt en die kan worden verlengd.) <W 2002-08-02/41, art. 29, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  § 2. De procedure wordt ingesteld door een dagvaarding uitgaande van de vennootschap of uitgaande van één of meer stemgerechtigde aandeelhouders. Wanneer het voorwerp van de vraag de opschorting van een reeds bijeengeroepen algemene vergadering betreft, kan de procedure eveneens ingesteld worden door de persoon wiens effecten het voorwerp zijn van een vraag of beslissing tot opschorting van alle of een deel van de aan de betrokken effecten verbonden rechten.

  Wanneer het voorwerp van de vraag de opschorting betreft, overeenkomstig het eerste lid, 1°, van alle of een deel van de rechten verbonden aan de betrokken effecten, moet zij, indien een kennisgeving is verricht, op straffe van onontvankelijkheid, uiterlijk vijftien dagen na de betekening van de kennisgeving worden ingediend.

  § 3. De voorzitter doet uitspraak over de vordering niettegenstaande elke vervolging uitgeoefend om reden van dezelfde feiten voor een ander rechtscollege.

  De voorzitter kan de opheffing van de door hem bevolen maatregelen toestaan op vraag van één der belanghebbenden en na de personen die de zaak bij hem aanhangig hebben gemaakt alsook de vennootschap bedoeld in de artikelen 514 en 515 te hebben gehoord.

  § 4. Wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn door de voorzitter van de rechtbank van koophandel en, buiten deze onwettig uitgeoefende stemrechten, het aanwezigheids- of meerderheidsquorum vereist voor de beslissingen ter algemene vergadering niet zou zijn bereikt, heeft dit de nietigheid van deze beslissingen tot gevolg.

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  (1)<W 2010-01-18/05, art. 57, 046; Inwerkingtreding : 05-02-2010>

 

  TITEL IV. - Organen.

 

  HOOFDSTUK I. - Bestuur en dagelijks bestuur.

 

  Afdeling I. - Raad van bestuur.

 

  Onderafdeling I. - Statuut van de bestuurders.

 

  Art. 517. De naamloze vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.

 

  Art. 518. § 1. Er moeten ten minste drie bestuurders zijn.

  Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

  De statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

  § 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de oprichtingsakte van de vennootschap.

  § 3. De duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

 

  Art. 518bis. [1 § 1. In vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde gereglementeerde markt is ten minste één derde van de leden van de raad van bestuur van een ander geslacht dan dat van de overige leden. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het vereiste minimumaantal van die leden van een ander geslacht afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.

   § 2. Indien het aantal bestuurders van een ander geslacht kleiner is dan het bij § 1 bepaalde minimum, stelt de eerstvolgende algemene vergadering een raad van bestuur samen overeenkomstig het bepaalde in die paragraaf. Wordt deze bepaling niet nageleefd, dan wordt elk voordeel, financieel of ander, van de bestuurders, verbonden aan de uitoefening van hun mandaat, geschorst. Deze voordelen worden opnieuw toegekend op het ogenblik dat de raad van bestuur samengesteld is in overeenstemming met § 1.

   § 3. Voor vennootschappen waarvan de effecten voor het eerst toegelaten worden op een in artikel 4 bedoelde gereglementeerde markt moet aan de bij § 1 bepaalde verplichting worden voldaan vanaf de eerste dag van het zesde boekjaar dat aanvangt na deze toelating.

   § 4. Indien het in § 1 bepaalde vereiste minimumaantal bestuurders van een ander geslacht dan dat van de overige bestuurders niet is bereikt, is de eerstvolgende bestuurder die wordt benoemd van dat geslacht. Zo niet, is zijn benoeming nietig. Hetzelfde geldt indien een benoeming ertoe leidt dat het aantal van die bestuurders van een ander geslacht daalt tot onder dit vereiste minimumaantal.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2011-07-28/14, art. 4, 053; Inwerkingtreding : onbepaald; zie W 2011-07-28/14, art. 7, §2-§4>

 

  Art. 519. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, indien de statuten niet anders bepalen. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

  In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit van degene die hij vervangt.

 

  Art. 520. Indien de oprichtingsakte niet anders bepaalt, zijn de bestuurders herbenoembaar.

 

  Art. 520bis. [1 In een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt worden de criteria die de toekenning van een vergoeding aan een uitvoerend bestuurder variabel maken, uitdrukkelijk opgenomen in de contractuele of andere bepalingen die de betrokken rechtsverhouding beheersen.

   De uitbetaling van deze variabele remuneratie kan enkel gebeuren indien de criteria over de aangeduide periode werden bereikt.

   Bij miskenning van de vorige leden wordt met deze variabele vergoedingen geen rekening gehouden bij de berekening van de vertrekvergoeding.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-04-06/21, art. 13, 048; Inwerkingtreding : 03-05-2010; zie ook W 2010-04-06/21, art. 20>

 

  Art. 520ter. [1 Behoudens andersluidende statutaire bepalingen of uitdrukkelijke goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders, kunnen aandelen pas definitief worden verworven en aandelenopties of alle andere rechten om aandelen te verwerven pas worden uitgeoefend door een bestuurder in een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt na een periode van ten minste drie jaar na de toekenning ervan.

   Behoudens andersluidende statutaire bepalingen of uitdrukkelijke goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders, dient ten minste een vierde van de variabele remuneratie voor een uitvoerend bestuurder in een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt, gebaseerd te zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens twee jaar, en dient ten minste een ander vierde gebaseerd te zijn op vooraf vastgelegde en objectief meetbare prestatiecriteria over een periode van minstens drie jaar.

   De in vorig lid vermelde verplichting geldt niet indien de variabele remuneratie een vierde of minder van de jaarlijkse remuneratie betreft.

   Voor de toepassing van vorig lid verwijst " jaarlijkse remuneratie " naar alle elementen waarvan de publicatie vereist is krachtens artikel 96, § 3, 6° en 7°.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-04-06/21, art. 14, 048; Inwerkingtreding : 03-05-2010; zie ook W 2010-04-06/21, art. 20>

 

  Onderafdeling II. - Bevoegdheid en werkwijze.

 

  Art. 521. De bestuurders vormen een college.

  In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, ingeval de statuten dat toestaan, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

  Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

 

  Art. 522. § 1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

  De bevoegdheden van de raad van bestuur kunnen door de statuten worden beperkt. Zodanige beperking kan, evenmin als de eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

  (De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.) <W 2002-08-02/41, art. 30, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  § 2. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De statuten kunnen echter aan een of meer bestuurders bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen. Zodanige bepaling kan aan derden worden tegengeworpen. De statuten kunnen aan deze bevoegdheid beperkingen aanbrengen, maar deze beperkingen kunnen, evenmin als de eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

 

  Art. 523. § 1. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

  Met het oog op de publicatie ervan in het verslag bedoeld in artikel 95, of bij gebreke daaraan in een stuk dat gelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft de raad van bestuur in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.

  Het in artikel 143 bedoelde verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de raad van bestuur, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de zin van het eerste lid bestaat.

  Bij de vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, mag de in het eerste lid bedoelde bestuurder niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

  § 2. De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel (en de in artikel 524ter) bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn. <W 2002-08-02/41, art. 31, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  § 3. (Bovendien zijn § 1 en artikel 524 ter niet) van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de raad van bestuur, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap. <W 2002-08-02/41, art. 31, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  (Bovendien zijn § 1 en artikel 524ter niet) van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen. <W 2002-08-02/41, art. 31, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  Art. 524.<W 2002-08-02/41, art. 32, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002> § 1. Op elke beslissing of elke verrichting gedaan ter uitvoering van een beslissing [1 van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4]1, wordt voorafgaandelijk de procedure toegepast die is vastgelegd in de §§ 2 en 3, wanneer ze verband houdt met :

  1° betrekkingen van de genoteerde vennootschap met een vennootschap die daarmee verbonden is, met uitzondering van haar dochtervennootschappen;

  2° betrekkingen tussen een dochtervennootschap van de genoteerde vennootschap en een vennootschap die met die dochtervennootschap verbonden is maar geen dochtervennootschap is van de dochtervennootschap.

  Met een [1 vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 ]1 wordt gelijkgesteld de vennootschap waarvan [1 de aandelen toegelaten zijn]1 tot een markt die gelegen is buiten de Europese Unie en door de Koning erkend als gelijkwaardig voor de toepassing van dit artikel.

  Dit artikel is niet van toepassing op :

  1° de gebruikelijke beslissingen en verrichtingen die hebben plaatsgevonden onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen;

  2° beslissingen en verrichtingen die minder dan één procent van het netto-actief van de vennootschap vertegenwoordigen, zoals dat blijkt uit de geconsolideerde jaarrekening.

  § 2. Alle beslissingen of verrichtingen, bepaald in § 1, moeten voorafgaandelijk onderworpen worden aan de beoordeling van een comité van drie onafhankelijke bestuurders. Dit comité wordt bijgestaan door één of meer onafhankelijke experts, door het comité aangesteld. De expert wordt door de vennootschap vergoed.

  Het comité omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, beoordeelt het bedrijfsmatige voor- of nadeel voor de vennootschap en voor haar aandeelhouders. Het begroot de vermogensrechtelijke gevolgen ervan en stelt vast of de beslissing of verrichting al dan niet van aard is de vennootschap een nadeel te berokkenen dat in het licht van het beleid dat de vennootschap voert, kennelijk onrechtmatig is. Indien het comité de beslissing of verrichting niet kennelijk onrechtmatig bevindt, doch meent dat zij de vennootschap benadeelt, verduidelijkt het comité welke voordelen de beslissing of verrichting in rekening brengt ter compensatie van de vermelde nadelen.

  Het comité brengt een schriftelijk gemotiveerd advies uit bij de raad van bestuur, onder vermelding van elk van de voormelde beoordelingselementen.

  § 3. De raad van bestuur, na kennis te hebben genomen van het advies van het comité bepaald in § 2, beraadslaagt over de voorgenomen beslissing of verrichting. In voorkomend geval is artikel 523 van toepassing.

  De raad van bestuur vermeldt in zijn notulen of de hiervoor omschreven procedure werd nageleefd, en, in voorkomend geval, op welke gronden van het advies van het comité wordt afgeweken.

  De commissaris verleent een oordeel over de getrouwheid van de gegevens die vermeld staan in het advies van het comité en in de notulen van de raad van bestuur. Dit oordeel wordt aan de notulen van de raad van bestuur gehecht.

  Het besluit van het comité, een uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur en het oordeel van de commissaris worden afgedrukt in het jaarverslag.

  § 4. In de ondernemingen waar een ondernemingsraad werd ingesteld in uitvoering van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, wordt de benoeming van de kandidaten tot onafhankelijk bestuurder voorafgaand aan de benoeming door de algemene vergadering, ter kennisgeving aan de ondernemingsraad medegedeeld. Eenzelfde procedure is vereist bij hernieuwing van het mandaat.

  (De onafhankelijke bestuurders in de zin van § 2, eerste lid, voldoen aan de criteria van artikel 526ter.) <W 2008-12-17/36, art. 13, 1°, 043; Inwerkingtreding : 08-01-2009 ; zie ook art. 24>

  (Derde en vierde lid opgeheven). <W 2008-12-17/36, art. 13, 2°, 043; Inwerkingtreding : 08-01-2009 ; zie ook art. 24>

  § 5. Beslissingen en verrichtingen betreffende betrekkingen die een niet genoteerde Belgische dochtervennootschap van een [1 Belgische vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4]1 onderhoudt met vennootschappen die met die genoteerde vennootschap verbonden zijn, mogen eerst na toestemming van de moedervennootschap plaatsvinden. Voor die toestemming geldt de procedure vermeld in de §§ 2 en 3. De §§ 6 en 7 alsook artikel 529, tweede lid zijn van toepassing op de moedervennootschap.

  § 6. De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

  § 7. [1 De vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4]1 vermeldt in haar jaarverslag de wezenlijke beperkingen of lasten die de moedervennootschap haar tijdens het besproken jaar heeft opgelegd, of waarvan zij de instandhouding heeft verlangd. "

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 11, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Afdeling Ibis. - Het Directiecomité. <Ingevoegd bij W 2002-08-02/41, art. 32; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  Art. 524bis.<Ingevoegd bij W 2002-08-02/41, art. 33; Inwerkingtreding : 01-09-2002> De statuten kunnen de raad van bestuur toestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

  Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de statuten of, bij ontstentenis van statutaire bepaling, door de raad van bestuur.

  De statuten kunnen aan een of meer leden van het directiecomité bevoegdheid verlenen om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.

  De instelling van een directiecomité en de statutaire bepaling bedoeld in het derde lid kunnen aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 76. De bekendmaking bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar dit artikel.

  De overeenkomstig het eerste lid overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door de statuten of door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

  [1 In een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt zijn de artikelen 520bis en 520ter mutatis mutandis van toepassing op de leden van het directiecomité.]1

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  (1)<W 2010-04-06/21, art. 15, 048; Inwerkingtreding : 03-05-2010>

 

  Art. 524ter. <Ingevoegd bij W 2002-08-02/41, art. 32; Inwerkingtreding : 01-09-2002> § 1. Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt het de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van het directiecomité dat de beslissing moet nemen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet het betrokken lid van het directiecomité tevens die commissarissen hiervan op de hoogte brengen.

  Met het oog op de publikatie in het verslag bedoeld in artikel 95, of bij gebreke daarvan in een stuk dat gelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft het directiecomité in haar notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt het genomen besluit. Ook de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap moeten in de notulen worden vermeld.

  Een afschrift van de notulen wordt tijdens zijn volgende vergadering aan de raad van bestuur overgemaakt. In het verslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.

  Het in artikel 143 bedoelde verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van het directiecomité, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de zin van het eerste lid bestaat.

  Bij vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, mag het in het eerste lid bedoelde lid van het directiecomité niet deelnemen aan de beraadslagingen van het directiecomité over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

  § 2. In afwijking van paragraaf 1 kan in de statuten worden bepaald dat het lid van het directiecomité de raad van bestuur inlicht. Alleen deze keurt de beslissing of verrichting goed en volgt daartoe in voorkomend geval de in artikel 523, § 1, omschreven procedure.

  § 3 In alle gevallen is artikel 523, §§ 2 en 3, van toepassing.

 

  Afdeling II. - Dagelijks bestuur.

 

  Art. 525.Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, mogen worden opgedragen aan een of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

  Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen aan derden echter niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt.

  De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen of gezamenlijk optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 76.

  [1 In een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt zijn de artikelen 520bis en 520ter mutatis mutandis van toepassing op de persoon aan wie, alleen of gezamenlijk, het dagelijks bestuur wordt opgedragen, en op de andere leiders bedoeld in artikel 96, § 3, laatste lid.]1

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  (1)<W 2010-04-06/21, art. 16, 048; Inwerkingtreding : 03-05-2010>

 

  Afdeling III. - Overschrijding van het doel.

 

  Art. 526. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de raad van bestuur, van de bestuurders die overeenkomstig artikel 522, § 2, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen (, van de leden van het directiecomité) of van de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. <W 2002-08-02/41, art. 34, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  Afdeling IIIbis. - Auditcomité. <ingevoegd bij W 2008-12-17/36, art. 14; Inwerkingtreding : 08-01-2009>

 

  Art. 526bis. <ingevoegd bij W 2008-12-17/36, art. 15; Inwerkingtreding : 08-01-2009> § 1. De genoteerde vennootschappen in de zin van artikel 4 richten een auditcomité op binnen hun raad van bestuur.

  § 2. Het auditcomité is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur. Ten minste één lid van het auditcomité is een onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526ter, en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

  § 3. Vennootschappen die op geconsolideerde basis aan ten minste twee van de volgende drie criteria voldoen :

  a) gemiddeld aantal werknemers gedurende het betrokken boekjaar van minder dan 250 personen,

  b) balanstotaal van minder dan of gelijk aan 43.000.000 euro,

  c) jaarlijkse netto-omzet van minder dan of gelijk aan 50.000.000 euro,

  zijn niet verplicht om een auditcomité op te richten binnen hun raad van bestuur, maar in dat geval moeten de aan het auditcomité toegewezen taken worden uitgevoerd door de raad van bestuur als geheel, op voorwaarde dat die vennootschappen over ten minste één onafhankelijk bestuurder beschikken en dat, ingeval de voorzitter van de raad van bestuur een uitvoerend lid is, hij het voorzitterschap van dit orgaan niet waarneemt als dit optreedt in de hoedanigheid van auditcomité.

  Onder meer de volgende personen worden beschouwd als uitvoerend lid van de raad van bestuur : elke bestuurder die lid is van het directiecomité als bedoeld in de artikelen 524bis en 524ter en elke bestuurder aan wie het dagelijks bestuur in de zin van artikel 525 is opgedragen.

  § 4. Onverminderd de wettelijke opdrachten van de raad van bestuur heeft het auditcomité minstens de volgende taken :

  a) monitoring van het financiële verslaggevingsproces;

  b) monitoring van de doeltreffendheid van de systemen voor interne controle en risicobeheer van de vennootschap;

  c) indien er een interne audit bestaat, monitoring van de interne audit en van zijn doeltreffendheid;

  d) monitoring van de wettelijke controle van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbevelingen geformuleerd door de commissaris en, in voorkomend geval, door de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening;

  e) beoordeling en monitoring van de onafhankelijkheid van de commissaris en, in voorkomend geval, van de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, waarbij met name wordt gelet op de verlening van bijkomende diensten aan de vennootschap.

  Het auditcomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de raad van bestuur de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt.

  § 5. Onverminderd de wettelijke bepalingen die erin voorzien dat de commissaris verslagen of waarschuwingen richt aan organen van de vennootschap, brengt de commissaris en, in voorkomend geval, de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening, bij het auditcomité verslag uit over belangrijke zaken die bij de uitoefening van zijn wettelijke controle van de jaarrekeningen aan het licht zijn gekomen, en meer bepaald over ernstige tekortkomingen in de interne controle met betrekking tot de financiële verslaggeving.

  § 6. De commissaris en, in voorkomend geval, de bedrijfsrevisor die instaat voor de controle van de geconsolideerde jaarrekening :

  a) bevestigen jaarlijks aan het auditcomité schriftelijk hun onafhankelijkheid van de vennootschap;

  b) melden jaarlijks alle voor de vennootschap verrichte bijkomende diensten aan het auditcomité;

  c) voeren overleg met het auditcomité over de bedreigingen voor hun onafhankelijkheid en de veiligheidsmaatregelen die genomen zijn om deze bedreigingen in te perken, zoals door hen onderbouwd.

  § 7. De volgende vennootschappen zijn vrijgesteld van de verplichting tot instelling van een auditcomité als bedoeld in de §§ 1 tot 5 :

  a) elke vennootschap die een openbare instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming is als omschreven in artikel 10 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles;

  b) elke vennootschap waarvan de enige zakelijke activiteit bestaat in het uitgeven van door activa gedekte waardepapieren, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Europese Commissie; in dat geval zet de vennootschap aan het publiek uiteen waarom zij het niet dienstig acht hetzij een auditcomité in te stellen, hetzij de raad van bestuur te belasten met de uitvoering van de taken van een auditcomité.

 

  Art. 526ter.<ingevoegd bij W 2008-12-17/36, art. 16; Inwerkingtreding : 08-01-2009> De onafhankelijk bestuurder in de zin van artikel 526bis, § 2, dient ten minste te voldoen aan volgende criteria :

  1° gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, een mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of een functie van lid van het directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend;

  2° niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar;

  3° gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11;

  4° geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan;

  5° a) geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap;

  b) indien hij maatschappelijke rechten bezit die een quotum van minder dan 10 % vertegenwoordigen :

  - mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijk bestuurder controle heeft, geen tiende bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap;

  of

  - mogen de daden van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die het onafhankelijk lid van het bestuursorgaan heeft aangegaan;

  c) in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt;

  6° geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;

  7° in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige [commissaris]1 van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11;

  8° geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een uitvoerend bestuurder van de vennootschap zetelt in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan, en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;

  9° geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, uitoefenen, of die zich een van de andere in de punten 1° tot 8° beschreven gevallen bevinden.

  Het benoemingsbesluit maakt melding van de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toegekend.

  De Koning, alsook de statuten, kunnen in bijkomende of strengere criteria voorzien.

  (1)<W 2009-02-09/32, art. 3, 044; Inwerkingtreding : 08-01-2009>

 

  Afdeling IIIter. [1 - Remuneratiecomité.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-04-06/21, art. 6, 048; Inwerkingtreding : 03-05-2010>

 

  Art. 526quater. [1 § 1. De vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt richten een remuneratiecomité op binnen hun raad van bestuur.

   § 2. Het remuneratiecomité is samengesteld uit niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur. Onder meer de volgende personen worden beschouwd als uitvoerend lid van de raad van bestuur : elke bestuurder die lid is van het directiecomité als bedoeld in de artikelen 524bis en 524ter en elke bestuurder aan wie het dagelijks bestuur in de zin van artikel 525 is opgedragen.

   Het remuneratiecomité is samengesteld uit een meerderheid van onafhankelijke bestuurders in de zin van artikel 526ter, en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van remuneratiebeleid.

   § 3. Onverminderd paragraaf 2, zit de voorzitter van de raad van bestuur of een andere niet-uitvoerend bestuurder dit comité voor.

   § 4. Vennootschappen die op geconsolideerde basis aan ten minste twee van de volgende drie criteria voldoen :

   a) gemiddeld aantal werknemers gedurende het betrokken boekjaar van minder dan 250 personen,

   b) balanstotaal van minder dan of gelijk aan 43.000.000 euro,

   c) jaarlijks netto-omzet van minder dan of gelijk aan 50.000.000 euro,

   - zijn niet verplicht om een remuneratiecomité op te richten binnen hun raad van bestuur, maar in dat geval moeten de aan het remuneratiecomité toegewezen taken worden uitgevoerd door de raad van bestuur als geheel, op voorwaarde dat die vennootschappen over ten minste één onafhankelijk bestuurder beschikken en dat, ingeval de voorzitter van de raad van bestuur een uitvoerend lid is, hij het voorzitterschap van dit orgaan niet waarneemt als dit optreedt in de hoedanigheid van remuneratiecomité.

   § 5. Onverminderd de wettelijke opdrachten van de raad van bestuur heeft het remuneratiecomité minstens de volgende taken :

   a) het remuneratiecomité doet voorstellen aan de raad van bestuur over het remuneratiebeleid van bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders bedoeld in artikel 96, § 3, laatste lid, en de personen belast met het dagelijks bestuur, alsook, waar toepasselijk, over de daaruit voortvloeiende voorstellen die door de raad van bestuur dienen te worden voorgelegd aan de aandeelhouders;

   b) het remuneratiecomité doet voorstellen aan de raad van bestuur over de individuele remuneratie van de bestuurders, de leden van het directiecomité, de andere leiders bedoeld in artikel 96, § 3, laatste lid, en de personen belast met het dagelijks bestuur, met inbegrip van variabele remuneratie en lange termijn prestatiepremies al dan niet gebonden aan aandelen, in de vorm van aandelenopties of andere financiële instrumenten, en van vertrekvergoedingen, en waar toepasselijk, de daaruit voortvloeiende voorstellen die door de raad van bestuur dienen te worden voorgelegd aan de aandeelhouders;

   c) het remuneratiecomité bereidt het remuneratieverslag voor dat door de raad van bestuur wordt gevoegd in de verklaring bedoeld in artikel 96, § 2;

   d) het remuneratiecomité licht het remuneratieverslag toe op de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.

   § 6. Het remuneratiecomité komt ten minste tweemaal per jaar samen en telkens wanneer het dit noodzakelijk acht om zijn taken naar behoren te vervullen.

   Het remuneratiecomité brengt bij de raad van bestuur geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken.

   De raad van bestuur deelt het remuneratieverslag, zoals bedoeld in paragraaf 5, c), mee aan de ondernemingsraad, of, zo er geen is, aan de werknemersafgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk of, zo er geen is, aan de syndicale afvaardiging.

   § 7. De hoofdvertegenwoordiger van de uitvoerende bestuurders, de voorzitter van het directiecomité, de hoofdvertegenwoordiger van de andere leiders bedoeld in artikel 96, § 3, laatste lid, of de hoofdvertegenwoordiger van de personen belast met het dagelijks bestuur neemt met raadgevende stem deel aan de vergaderingen van het remuneratiecomité wanneer dit de remuneratie van de andere uitvoerende bestuurders, de andere leden van het directiecomité, de andere leiders bedoeld in artikel 96, § 3, laatste lid, of de personen belast met het dagelijks bestuur behandelt.

   § 8. De volgende vennootschappen zijn vrijgesteld van de verplichting tot instelling van een remuneratiecomité als bedoeld in de paragrafen 1 tot 7 :

   a) elke vennootschap die een openbare instelling voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming is als omschreven in artikel 10 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles;

   b) elke vennootschap waarvan de enige zakelijke activiteit bestaat in het uitgeven van door activa gedekte waardepapieren, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 809/2004 van de Europese Commissie; in dat geval zet de vennootschap aan het publiek uiteen waarom zij het niet dienstig acht hetzij een remuneratiecomité in te stellen, hetzij de raad van bestuur te belasten met de uitvoering van de taken van een remuneratiecomité.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-04-06/21, art. 7, 048; Inwerkingtreding : 03-05-2010>

 

  Afdeling IV. - Aansprakelijkheid.

 

  Art. 527. De bestuurders (, leden van het directiecomité) en dagelijks bestuurders zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de vervulling van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in hun bestuur. <W 2002-08-02/41, art. 35, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  Art. 528. De bestuurders zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van dit wetboek of van de statuten van de vennootschap.

  (Het eerste lid is eveneens van toepassing op de leden van het directiecomité.) <W 2002-08-02/41, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  (Wat overtredingen betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de bestuurders en de leden van het directiecomité slechts ontheven van de aansprakelijkheid bepaald in het eerste en het tweede lid indien hun geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen, naargelang van het geval, hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering of op de eerstkomende zitting van de raad van bestuur nadat zij er kennis van hebben gekregen.) <W 2002-08-02/41, art. 36, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  Art. 529. Onverminderd artikel 528, zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden overeenkomstig artikel 523, indien die beslissing of verrichting aan hen of aan een van hen een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de vennootschap.

  (De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen waarmede de raad, zelfs met inachtneming van de bepalingen van artikel 524, heeft ingestemd, voor zover deze beslissingen of verrichtingen een onrechtmatig financieel nadeel hebben bezorgd aan de vennootschap ten voordele van een vennootschap van de groep.

  Het eerste en het tweede lid zijn van toepassing op de leden van het directiecomité wat betreft de genomen beslissingen en de verrichtingen die hebben plaatsgevonden, zelfs wanneer ze tot stand gekomen zijn overeenkomstig de artikelen 524 en 524ter , § 1.) <W 2002-08-02/41, art. 37, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  Art. 530.(§ 1.) Indien bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten overtreffen, kunnen bestuurders of gewezen bestuurders, alsmede alle andere personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap tot het beloop van het tekort, indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement. <W 2006-07-20/38, art. 58, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2006>

  (Zowel de curators als de benadeelde schuldeisers kunnen een rechtsvordering instellen. De benadeelde schuldeiser die een rechtsvordering instelt, brengt de curator hiervan op de hoogte. In het laatste geval is het bedrag toegekend door de rechter beperkt tot het nadeel gelegen door de schuldeisers die de vordering hebben ingesteld. Dat bedrag komt uitsluitend aan hen toe, ongeacht enige vordering vanwege de curators in het belang van de boedel van de schuldeisers.

  Als kennelijk grove fout wordt beschouwd iedere vorm van [1 ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3]1, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.) <W 2002-09-04/38, art. 36, 010; Inwerkingtreding : 01-10-2002>

  (§ 2. Onverminderd § 1 kunnen de in § 1 bedoelde bestuurders, gewezen bestuurders en feitelijke bestuurders door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de curator persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van alle op het ogenblik van de uitspraak van het faillissement verschuldigde sociale bijdragen, bijdrageopslagen, verwijlinteresten en de vaste vergoeding bedoeld in (artikel 54ter) van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, indien komt vast te staan dat een door hen begane grove fout aan de basis lag van het faillissement, of indien zij zich, in de loop van de periode van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring in de situatie bevonden hebben zoals beschreven in artikel 38, § 3octies, 8°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. <W 2006-12-27/32, art. 88, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of de curator stellen de vordering inzake persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van de in het eerste lid bedoelde bestuurders in bij de rechtbank van koophandel die kennis neemt van het faillissement van de vennootschap.

  (lid 3 opgeheven) <W 2006-12-27/32, art. 88, 034; Inwerkingtreding : 01-01-2007>

  Als grove fout wordt beschouwd iedere vorm van [1 ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3]1, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, evenals het gegeven dat de vennootschap geleid wordt door een zaakvoerder of een verantwoordelijke die betrokken is geweest bij minstens twee faillissementen, vereffeningen of gelijkaardige operaties met schulden tegenover een instelling die socialezekerheidsbijdragen int tot gevolg. De Koning kan, na advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, bepalen welke feiten, gegevens of omstandigheden, voor de toepassing van deze paragraaf, eveneens als grove fout beschouwd kunnen worden.) <W 2006-07-20/38, art. 58, 031; Inwerkingtreding : 01-07-2006>

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  (1)<W 2013-07-15/02, art. 11, 059; Inwerkingtreding : 29-07-2013>

 

  HOOFDSTUK II. - Algemene vergadering van aandeelhouders.

 

  Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen.

 

  Onderafdeling I. - Bevoegdheden.

 

  Art. 531. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat, te verrichten of te bekrachtigen.

 

  Onderafdeling II. - Bijeenroeping van de algemene vergadering.

 

  Art. 532. De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

 

  Art. 533.<W 2004-12-27/30, art. 511, 021; Inwerkingtreding : 10-01-2005> [1 § 1.]1 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst :

  a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

  [1 Tweede lid opgeheven.]1

  b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, [1 ...]1 ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

  [1 Tweede lid opgeheven.]1

  Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

  Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen.

  De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit. (Bij de genoteerde vennootschappen wordt tevens het voorstel van het auditcomité over de benoeming van een commissaris of van de bedrijfsrevisor belast met de controle van de geconsolideerde jaarrekening geagendeerd. Hetzelfde geldt bij de hernieuwing van deze benoeming.) <W 2008-12-17/36, art. 17, 043; Inwerkingtreding : 08-01-2009 ; zie ook art. 24>

  [1 § 2. In afwijking van § 1 worden de oproepingen tot een algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, gedaan door middel van een aankondiging die ten minste dertig dagen vóór de vergadering wordt geplaatst :

   a) in het Belgisch Staatsblad ;

   b) behalve voor de gewone algemene vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte en met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen, tot de stemming over de aan de bestuurders en aan de commissarissen te verlenen kwijting, evenals tot de stemming over de punten vermeld in artikel 554, derde en vierde lid, in een nationaal verspreid blad;

   c) in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij kunnen zorgen voor een doeltreffende verspreiding van de informatie bij het publiek in de Europese Economische Ruimte en die snel en op niet-discriminerende wijze toegankelijk is.

   Ingeval een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste quorum niet is gehaald en mits voor de eerste oproeping is voldaan aan het bepaalde bij deze paragraaf, de datum van de tweede vergadering in de eerste oproeping is vermeld en er geen nieuw punt op de agenda is geplaatst, wordt de in het eerste lid bedoelde termijn op minstens zeventien dagen vóór de vergadering gebracht.

   Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen binnen de in het eerste of tweede lid bedoelde oproepingstermijn meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen; van de vervulling van deze formaliteit hoeft geen bewijs te worden overgelegd.

   Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, op naam zijn, kan de vennootschap volstaan met de mededeling van de oproepingen via een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

   De vennootschap mag de aandeelhouders geen specifieke kosten aanrekenen op grond van de toepassing van deze paragraaf.]1

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 12, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 533bis. [1 § 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, bevatten ten minste de volgende gegevens :

   1° de vermelding van de plaats waar en de datum en het uur waarop de algemene vergadering zal plaatsvinden;

   2° de agenda, met opgave van te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, onverminderd artikel 533, § 1, vierde lid;

   3° een heldere en nauwkeurige beschrijving van de formaliteiten die de aandeelhouders moeten vervullen om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er hun stemrecht uit te oefenen, met name de termijn waarbinnen de aandeelhouder zijn voornemen om deel te nemen aan de vergadering kenbaar moet maken, evenals informatie over :

   a) de in de artikelen 533ter en 540 bedoelde rechten van de aandeelhouders evenals de termijn waarbinnen deze rechten kunnen worden uitgeoefend en het e-mailadres waarnaar de aandeelhouders hun verzoeken kunnen sturen. De oproeping vermeldt ook de uiterste datum waarop een aangevulde agenda in voorkomend geval wordt bekendgemaakt conform artikel 533ter, § 3, eerste lid. De oproeping kan beperkt blijven tot de vermelding van deze termijnen en van dit e-mailadres, mits zij een verwijzing bevat naar meer gedetailleerde informatie over dergelijke rechten die op de website van de vennootschap ter beschikking wordt gesteld;

   b) de procedure voor het stemmen bij volmacht, met name een formulier dat hiervoor gebruikt kan worden, de voorwaarden waarop de vennootschap bereid is elektronische kennisgevingen van de aanwijzing van een volmachtdrager te aanvaarden, evenals de termijn waarbinnen het recht om te stemmen bij volmacht moet worden uitgeoefend; en,

   c) in voorkomend geval, de bij of krachtens de statuten vastgestelde procedures en termijnen voor de deelname op afstand aan de algemene vergadering, conform artikel 538bis, en voor het stemmen op afstand vóór de vergadering, conform artikel 550;

   4° de vermelding van de in artikel 536, § 2, bepaalde registratiedatum evenals de mededeling dat alleen personen die op die datum aandeelhouder zijn, gerechtigd zijn deel te nemen aan en te stemmen op de algemene vergadering;

   5° de vermelding van de plaats waar en de wijze waarop de onverkorte tekst kan worden verkregen, conform artikel 535, derde lid, van de in § 2, c), d) en e) bedoelde stukken en voorstellen tot besluit;

   6° de vermelding van het volledige adres van de website waarop de in § 2 bedoelde informatie beschikbaar zal worden gesteld.

   § 2. Op de dag van de publicatie van de oproeping tot de algemene vergadering en ononderbroken tot op de dag van de algemene vergadering, stellen de vennoot-schappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, op de website die zij moeten ontwikkelen, ten minste de volgende informatie ter beschikking van hun aandeel-houders :

   a) de in § 1 bedoelde oproeping, evenals, in voorkomend geval, de conform artikel 533ter, § 3, bekendgemaakte agenda;

   b) het totale aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, met inbegrip van afzonderlijke totaalaantallen voor elke categorie van aandelen, indien het kapitaal van de vennootschap is verdeeld over twee of meer categorieën aandelen;

   c) de aan de algemene vergadering voor te leggen stukken;

   d) voor elk te behandelen onderwerp op de agenda van de algemene vergadering, een voorstel tot besluit of, indien het te behandelen onderwerp geen besluit vereist, commentaar van de raad van bestuur. Daarnaast worden eventuele voorstellen tot besluit die door de aandeelhouders geformuleerd zijn met toepassing van artikel 533ter, zo spoedig mogelijk na hun ontvangst door de vennootschap aan de website toegevoegd;

   e) de formulieren die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht en, indien van toepassing, voor het stemmen per brief, tenzij deze formulieren rechtstreeks naar elke aandeelhouder worden gezonden.

   Indien de onder e) bedoelde formulieren om technische redenen niet op de website beschikbaar kunnen worden gesteld, geeft de vennootschap op haar site aan hoe deze formulieren op papier kunnen worden verkregen. In dat geval is de vennootschap gehouden de formulieren onverwijld en kosteloos aan elke aandeelhouder die daarom vraagt te doen toekomen op het door hem opgegeven postadres of elektronische adres.

   De in deze paragraaf bedoelde informatie blijft toegankelijk op de website van de vennootschap gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de algemene vergadering waarop zij betrekking heeft.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-12-20/17, art. 13, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 533ter.[1 § 1. Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Dit artikel geldt niet voor een algemene vergadering die met toepassing van artikel 533, § 2, tweede lid wordt bijeengeroepen.

   De aandeelhouders bewijzen op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen als bedoeld in het eerste lid, dat zij in het bezit zijn van het krachtens het eerste lid vereiste aandeel in het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij aan de hand van een attest van een financiële tussenpersoon waaruit blijkt dat zij het desbetreffende aantal aandelen aan toonder hebben voorgelegd, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

   De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van dit artikel op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het in het eerste lid bedoelde aandeel van het kapitaal geregistreerd is conform artikel 536, § 2.

   § 2. De in § 1 bedoelde verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt.

   De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg, op het adres dat vermeld is in de conform artikel 533bis, § 1, gepubliceerde oproeping. De vennootschap bevestigt de ontvangst van de in § 1 bedoelde verzoeken binnen een termijn van achtenveertig uur te rekenen vanaf die ontvangst.

   § 3. Onverminderd artikel 533bis, § 2, eerste lid, d), maakt de vennootschap uiterlijk op de vijftiende dag vóór de datum van de algemene vergadering, conform artikel 533, § 2, een agenda bekend die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die erin opgenomen zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

   Tegelijkertijd stelt de vennootschap, op haar website, aan haar aandeelhouders de formulieren ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht en, indien van toepassing, voor het stemmen per brief, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn. Dit lid is niet van toepassing indien die formulieren rechtstreeks naar de aandeelhouders worden gezonden. Artikel 533bis, § 2, e), tweede lid, is van toepassing.

   § 4. De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking, conform deze bepaling, van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.

   In afwijking van het eerste lid kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van deze bepaling nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

   De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.]1

 

  TOEKOMSTIG RECHT

 

  Art. 533ter. [1 § 1. Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3 % bezitten van het maatschappelijk kapitaal van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen. Dit artikel geldt niet voor een algemene vergadering die met toepassing van artikel 533, § 2, tweede lid wordt bijeengeroepen.

   De aandeelhouders bewijzen op de datum dat zij een agendapunt of voorstel tot besluit indienen als bedoeld in het eerste lid, dat zij in het bezit zijn van het krachtens het eerste lid vereiste aandeel in het kapitaal, hetzij op grond van een certificaat van inschrijving van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, [2 ...]2, hetzij aan de hand van een door de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.

   De te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit die met toepassing van dit artikel op de agenda zijn geplaatst, worden slechts besproken indien het in het eerste lid bedoelde aandeel van het kapitaal geregistreerd is conform artikel 536, § 2.

   § 2. De in § 1 bedoelde verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan naargelang van het geval vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. Er wordt een post- of e-mailadres in vermeld waarnaar de vennootschap het bewijs van ontvangst van deze verzoeken stuurt.

   De vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag vóór de datum van de algemene vergadering ontvangen. Zij kunnen naar de vennootschap worden gezonden langs elektronische weg, op het adres dat vermeld is in de conform artikel 533bis, § 1, gepubliceerde oproeping. De vennootschap bevestigt de ontvangst van de in § 1 bedoelde verzoeken binnen een termijn van achtenveertig uur te rekenen vanaf die ontvangst.

   § 3. Onverminderd artikel 533bis, § 2, eerste lid, d), maakt de vennootschap uiterlijk op de vijftiende dag vóór de datum van de algemene vergadering, conform artikel 533, § 2, een agenda bekend die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die erin opgenomen zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn.

   Tegelijkertijd stelt de vennootschap, op haar website, aan haar aandeelhouders de formulieren ter beschikking die gebruikt kunnen worden voor het stemmen bij volmacht en, indien van toepassing, voor het stemmen per brief, aangevuld met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit die op de agenda geplaatst zouden zijn, en/of louter met de voorstellen tot besluit die geformuleerd zouden zijn. Dit lid is niet van toepassing indien die formulieren rechtstreeks naar de aandeelhouders worden gezonden. Artikel 533bis, § 2, e), tweede lid, is van toepassing.

   § 4. De volmachten die ter kennis gebracht worden van de vennootschap vóór de bekendmaking, conform deze bepaling, van een aangevulde agenda, blijven geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor zij gelden.

   In afwijking van het eerste lid kan de volmachtdrager, voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarvoor met toepassing van deze bepaling nieuwe voorstellen tot besluit zijn ingediend, tijdens de vergadering afwijken van de eventuele instructies van de volmachtgever, indien de uitvoering van die instructies de belangen van de volmachtgever zou kunnen schaden. De volmachtdrager moet de volmachtgever daarvan in kennis stellen.

   De volmacht moet vermelden of de volmachtdrager gemachtigd is om te stemmen over de nieuw te behandelen onderwerpen die op de agenda zijn opgenomen, dan wel of hij zich moet onthouden.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-12-20/17, art. 14, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

  (2)<W 2010-12-20/17, art. 34, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

 

  Art. 534.Wanneer, binnen twintig dagen vóór de datum waarop een algemene vergadering is samengeroepen, een vennootschap een kennisgeving heeft ontvangen of weet dat een kennisgeving had moeten of nog moet worden verricht op grond van [1 de artikelen 514, 515, eerste lid, of 515bis, eerste lid,]1 kan de raad van bestuur de vergadering [2 tot vijf weken ]2 verdagen. De algemene vergadering wordt op de gewone wijze samengeroepen. Haar agenda mag aangevuld of gewijzigd worden.

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  (1)<W 2010-01-18/05, art. 58, 046; Inwerkingtreding : 05-02-2010>

  (2)<W 2010-12-20/17, art. 15, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 535.Samen met de oproepingsbrief [1 en volgens dezelfde modaliteiten]1, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens dit wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.

  [1 Behalve bij de vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4]1 wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

  Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect [1 of van het in artikel 474 bedoelde attest]1, [1 vanaf vijftien dagen voor de vergadering, of, bij de vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, zodra de oproeping tot de algemene vergadering is gepubliceerd,]1 ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 16, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Onderafdeling III. - Deelneming aan de algemene vergadering.

 

  Art. 536.[1 § 1.]1 De statuten bepalen de formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

  Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering van een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, wordt slechts verleend, hetzij op grond van de inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, (...) hetzij op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, zulks binnen de statutair vastgestelde termijn, maar ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering. Bij gebreke van enige vermelding ter zake in de statuten verstrijkt de termijn op de derde dag voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering. <W 2005-12-14/31, art. 30, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  [1 Derde lid opgeheven.]1

  De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537, mogen van die besluiten kennis nemen.) <W 2002-08-02/41, art. 40, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  [1 § 2. In afwijking van § 1, tweede lid, wordt het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, en om er het stemrecht uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffenings-instelling, hetzij door voorlegging van de aandelen aan toonder aan een financiële tussenpersoon,, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

   De dag en het uur bedoeld in het eerste lid vormen de registratiedatum.

   De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

   De financiële tussenpersoon, of de erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling, bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel aandelen aan toonder of gedematerialiseerde aandelen die respectievelijk zijn voorgelegd of op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.

   In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.]1

 

  TOEKOMSTIG RECHT

 

  Art. 536. [1 § 1.]1 De statuten bepalen de formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

  Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering van een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, wordt slechts verleend, hetzij op grond van de inschrijving van de aandeelhouder in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, (...) hetzij op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, zulks binnen de statutair vastgestelde termijn, maar ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering. Bij gebreke van enige vermelding ter zake in de statuten verstrijkt de termijn op de derde dag voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering. <W 2005-12-14/31, art. 30, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

  [1 Derde lid opgeheven.]1

  De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537, mogen van die besluiten kennis nemen.) <W 2002-08-02/41, art. 40, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  [1 § 2. In afwijking van § 1, tweede lid, wordt het recht om deel te nemen aan een algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, en om er het stemrecht uit te oefenen slechts verleend op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag vóór de algemene vergadering, om vierentwintig uur (Belgisch uur), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van een vereffenings-instelling, [2 ...]2, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

   De dag en het uur bedoeld in het eerste lid vormen de registratiedatum.

   De aandeelhouder meldt, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering, aan de vennootschap, of aan de daartoe door haar aangestelde persoon, dat hij deel wil nemen aan de algemene vergadering.

  [2 De erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling bezorgt de aandeelhouder een attest waaruit blijkt met hoeveel gedematerialiseerde aandelen die op naam van de aandeelhouder op zijn rekeningen zijn ingeschreven op de registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering.]2

   In een door de raad van bestuur aangewezen register wordt voor elke aandeelhouder die zijn wens om deel te nemen aan de algemene vergadering kenbaar heeft gemaakt, zijn naam en adres of maatschappelijke zetel opgenomen, het aantal aandelen dat hij bezat op de registratiedatum en waarmee hij heeft aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergadering, alsook de beschrijving van de stukken die aantonen dat hij op die registratiedatum in het bezit was van de aandelen.]1

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 17, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

  (2)<W 2010-12-20/17, art. 35, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

 

  Art. 537. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

 

  Art. 538. De commissarissen wonen de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een verslag door hen opgemaakt.

 

  Art. 538bis. [1 § 1. De statuten kunnen de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

   Voor de toepassing van het eerste lid moet de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder kunnen controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.

   De wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, worden bij of krachtens de statuten bepaald.

   Onverminderd het tweede en het zesde lid kunnen bij of krachtens de statuten voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel met als enige doelstelling het waarborgen van de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel.

   Voor de toepassing van het eerste lid moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. De statuten kunnen bepalen dat het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder bovendien in staat moet stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

   Onverminderd artikel 533bis, § 1, 3°, c), omvat de oproeping tot de algemene vergadering een heldere en nauwkeurige beschrijving van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering. In voorkomend geval, kunnen die procedures voor eenieder toegankelijk worden gemaakt op de website van de vennootschap.

   Bij of krachtens de statuten wordt bepaald hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

   De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

   Deze paragraaf geldt niet voor de leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissarissen.

   § 2. De statuten kunnen de op grond van § 1 geboden mogelijkheid uitbreiden tot de houders van winstbewijzen, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

   § 3. De statuten kunnen de op grond van § 1 geboden mogelijkheid uitbreiden tot de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

   § 4. Artikel 536 is van toepassing wanneer de vennootschap toestaat dat op afstand aan de algemene vergadering wordt deelgenomen.

   § 5. De Koning kan de aard en de toepassingsvoorwaarden van de in § 1 bedoelde elektronische communicatiemiddelen verduidelijken.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-12-20/17, art. 18, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Onderafdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering.

 

  Art. 539. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

 

  Art. 540.De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders [1 , tijdens de vergadering of schriftelijk,]1 worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, [1 voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden]1.

  De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders [1 , tijdens de vergadering of schriftelijk, ]1 worden gesteld met betrekking tot hun verslag [1 , voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden]1. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

  [1 Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.

   Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders de in het eerste en het tweede lid bedoelde vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders of de commissarissen, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de in artikel 536 bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres. In de statuten wordt de termijn vastgelegd waarbinnen de vennootschap die schriftelijke vragen dient te ontvangen, behalve bij vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, waar de vennootschap de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de vergadering dient te ontvangen.]1

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 19, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 541. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

  Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 560.

  Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

 

  Art. 542. De statuten bepalen of en in hoever stemrecht wordt toegekend aan de houders van winstbewijzen.

  Deze effecten kunnen in geen geval recht geven op meer dan één stem per effect; in het geheel kunnen er niet meer stemmen aan worden toegekend dan de helft van het aantal dat toegekend is aan de gezamenlijke aandelen, en bij de stemming kunnen zij niet worden aangerekend voor meer dan twee derde van het aantal stemmen uitgebracht door de aandelen.

  Worden de aan de beperking onderworpen stemmen in verschillende zin uitgebracht, dan wordt de vermindering evenredig toegepast; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

 

  Art. 543. Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met :

  1° de preferente aandelen zonder stemrecht, behalve in de gevallen waarin hun stemrecht is toegekend;

  2° de geschorste aandelen.

 

  Art. 544. De statuten kunnen het aantal stemmen waarover iedere aandeelhouder in de vergaderingen beschikt, beperken, op voorwaarde dat die beperking verplicht van toepassing is op iedere aandeelhouder zonder onderscheid van het effect waarmee hij aan de stemming deelneemt.

 

  Art. 545.Niemand kan op de algemene vergadering van een vennootschap aan de stemming deelnemen voor meer stemrechten dan degene verbonden aan effecten waarvan hij, overeenkomstig [1 artikel 514, 515, eerste lid, of 515bis, eerste lid,]1 minstens twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering kennis heeft gegeven. (Artikel 9, § 3, van de wet van 2 mei 2007op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) is van toepassing op dit lid. <W 2007-05-02/31, art. 39, 1°, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Het eerste lid is niet van toepassing :

  1° op de effecten waaraan minder dan 5 % van het stemrechtentotaal op de datum van de algemene vergadering is verbonden;

  2° op de effecten waaraan stemrechten verbonden zijn die tussen twee opeenvolgende drempels van vijf punten zoals bedoeld in (artikel 6, § 1, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen), begrepen zijn; <W 2007-05-02/31, art. 39, 2°, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  3° op de effecten waarop is ingeschreven met uitoefening van een voorkeurrecht, op de effecten verworven door erfopvolging of ingevolge fusie, splitsing of vereffening, evenmin als op de effecten verworven in het kader van een openbaar koopaanbod uitgebracht in overeenstemming met de bepalingen voorgeschreven door of krachtens HOOFDSTUK II van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (; en) <W 2007-05-02/31, art. 39, 3°, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  (4° op de effecten waarvan werd kennisgegeven door een volmachtdrager met toepassing van artikel 7, eerste lid, 5°, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen, op voorwaarde dat de betrokken volmachtgever of volmachtgevers ofwel zelf minstens twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering een kennisgeving hebben gedaan voor de betrokken stemrechtverlenende effecten, ofwel zelf niet verplicht zijn om een kennisgeving te doen voor de betrokken stemrechtverlenende effecten.) <W 2007-05-02/31, art. 39, 4°, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Wanneer stemrechten werden uitgeoefend die opgeschort zijn krachtens het eerste lid en, buiten deze onwettig uitgeoefende stemrechten, het aanwezigheids- of meerderheidsquorum vereist voor de beslissingen ter algemene vergadering niet zou zijn bereikt, heeft dit de nietigheid van deze beslissingen tot gevolg.

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  (1)<W 2010-01-18/05, art. 59, 046; Inwerkingtreding : 05-02-2010>

 

  Art. 546.De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders, zoals bepaald in de statuten.

  [1 In de notulen van de algemene vergaderingen van de vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, wordt voor elk besluit het aantal aandelen vermeld waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat deze aandelen in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen, en het aantal stemmen dat voor of tegen elk besluit is uitgebracht, alsmede het eventuele aantal onthoudingen. Deze informatie wordt door die vennootschappen openbaar gemaakt via hun website, binnen vijftien dagen na de algemene vergadering.]1

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 20, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Onderafdeling V. - Wijze van uitoefening van het stemrecht.

 

  Art. 547.Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.

  [1 Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke of rechtspersoon verleende machtiging om sommige of alle rechten van die aandeelhouder in de algemene vergadering in zijn naam uit te oefenen.

   Onverminderd artikel 549, eerste lid, 1°, kan deze machtiging worden gegeven voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden.

   De volmacht die voor een bepaalde vergadering wordt gegeven, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

   De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.]1

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 21, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 547bis. [1 § 1. De aandeelhouder van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, mag voor een bepaalde algemene vergadering slechts één persoon aanwijzen als volmachtdrager.

   In afwijking van het eerste lid,

   a) kan de aandeelhouder een afzonderlijke volmachtdrager aanstellen voor elke vorm van aandelen die hij bezit, alsook voor elk van zijn effectenrekeningen indien hij aandelen van een vennootschap heeft op meer dan één effectenrekening;

   b) kan een als aandeelhouder gekwalificeerd persoon die evenwel beroepshalve optreedt voor rekening van andere natuurlijke of rechtspersonen, volmacht geven aan elk van die andere natuurlijke of rechtspersonen of aan een door hen aangeduide derde.

   Bij de in het eerste lid bedoelde vennootschappen worden de statutaire bepalingen die de mogelijkheid voor personen om als volmachtdrager te worden aangewezen, beperken, voor niet geschreven gehouden.

   Een persoon die als volmachtdrager optreedt, mag een volmacht van meer dan één aandeelhouder van een in het eerste lid bedoelde vennootschap bezitten. Ingeval een volmachtdrager volmachten van meerdere aandeelhouders bezit, kan hij namens een bepaalde aandeelhouder anders stemmen dan namens een andere aandeelhouder.

   § 2. De aanwijzing van een volmachtdrager door een aandeelhouder van een in § 1 bedoelde vennootschap geschiedt schriftelijk of via een elektronisch formulier en moet ondertekend worden door de aandeelhouder, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

   De kennisgeving van de volmacht aan de vennootschap dient schriftelijk te gebeuren. Deze kennisgeving kan ook langs elektronische weg geschieden, op het adres dat vermeld is in de conform artikel 533bis, § 1, gepubliceerde oproeping.

   De vennootschap moet de volmacht uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering ontvangen.

   Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de volmachten die zijn ingediend door de aandeelhouders die voldoen aan de in artikel 536, § 2, bedoelde formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten.

   § 3. Onverminderd artikel 549, tweede lid, brengt de volmachtdrager zijn stem uit overeenkomstig de mogelijke instructies van de aandeelhouder van een in § 1 bedoelde vennootschap die hem heeft aangewezen. Hij moet gedurende ten minste een jaar een register van de steminstructies bijhouden en op verzoek van de aandeelhouder bevestigen dat hij zich aan de steminstructies heeft gehouden.

   § 4. In geval van een potentieel belangenconflict tussen de aandeelhouder van een in § 1 bedoelde vennootschap en de volmachtdrager die hij heeft aangewezen :

   1° moet de volmachtdrager de precieze feiten bekendmaken die voor de aandeelhouder van belang zijn om te beoordelen of er gevaar bestaat dat de volmachtdrager enig ander belang dan het belang van de aandeelhouder nastreeft;

   2° mag de volmachtdrager slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat hij voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt;

   Voor de toepassing van deze paragraaf is er met name sprake van een belangenconflict wanneer de volmachtdrager :

   1° de vennootschap zelf of een door haar gecontroleerde entiteit is, dan wel een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of een andere entiteit die door een dergelijke aandeelhouder wordt gecontroleerd;

   2° een lid is van de raad van bestuur of van de bestuursorganen van de vennootschap, van een aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;

   3° een werknemer of een commissaris is van de vennootschap, van de aandeelhouder die de vennootschap controleert, of van een gecontroleerde entiteit als bedoeld in 1°;

   4° een ouderband heeft met een natuurlijke persoon als bedoeld in 1° tot 3°, dan wel de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van een dergelijke persoon of van een verwant van een dergelijke persoon is.

   § 5. § 2, eerste en tweede lid, is van toepassing in geval van intrekking van de volmacht.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-12-20/17, art. 22, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 548. Voor de vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moet elk verzoek tot verlening van een volmacht, op straffe van nietigheid, ten minste de volgende vermeldingen bevatten :

  1° de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit;

  2° het verzoek om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda;

  3° de mededeling hoe de gemachtigde zijn stemrecht zal uitoefenen bij gebreke van instructies van de aandeelhouder.

 

  Art. 549.Het openbaar verzoek tot verlening van volmachten is aan de volgende voorwaarden onderworpen :

  1° de volmacht wordt slechts gevraagd voor één algemene vergadering; zij geldt evenwel voor opeenvolgende algemene vergaderingen indien deze dezelfde agenda hebben;

  2° de volmacht kan worden herroepen;

  3° het verzoek tot verlening van een volmacht bevat ten minste de volgende gegevens :

  a) de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit;

  b) de mededeling dat de bescheiden van de vennootschap ter beschikking staan van de aandeelhouder die erom verzoekt;

  c) de mededeling in welke zin de gemachtigde zijn stemrecht zal uitoefenen;

  d) een omstandige omschrijving en verantwoording van de doelstelling van degene die om een volmacht verzoekt.

  De gemachtigde kan van de instructies van zijn lastgever afwijken, hetzij wegens omstandigheden die op het tijdstip dat de instructies zijn gegeven niet bekend waren, hetzij wanneer de uitvoering van die instructies de belangen van de lastgever zou kunnen schaden. De gemachtigde moet zijn lastgever daarvan in kennis stellen.

  Wanneer het verzoek tot verlening van een volmacht een vennootschap betreft die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, wordt drie dagen voor de openbaarmaking van het verzoek tot verlening van de volmacht een afschrift van dat verzoek aan de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 medegedeeld.

  Oordeelt de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 dat het verzoek de aandeelhouders onvoldoende voorlicht of dat het hen in dwaling kan brengen, dan verwittigt zij degene die om de volmacht verzoekt.

  Wordt met de gemaakte opmerkingen geen rekening gehouden, dan kan de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 haar advies bekendmaken.

  In het openbaar verzoek tot verlening van volmachten mag overeenkomstig artikel 30 van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten geen gewag worden gemaakt van het optreden van de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1.

  De Koning bepaalt het openbaar karakter van een verzoek tot verlening van volmachten.

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  (1)<KB 2011-03-03/01, Art. 331, 051; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

 

  Art. 550.[1 § 1. De statuten kunnen iedere aandeelhouder toestaan op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

   Als de vennootschap stemmen op afstand langs elektronische weg toestaat, moet zij in staat zijn de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De wijzen waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wenst te stemmen, worden gecontroleerd en gewaarborgd, worden bij of krachtens de statuten bepaald.

   § 2. Onverminderd de andere, bij of krachtens de statuten vereiste vermeldingen dient het formulier voor het stemmen op afstand minstens de volgende vermeldingen te bevatten :

   1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

   2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

   3° de vorm van de gehouden aandelen;

   4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

   5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

   6° de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

   De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

   § 3. De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen binnen de bij of krachtens de statuten vastgestelde termijn of, voor de vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

   Het formulier voor het stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

   Voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid wordt uitsluitend rekening gehouden met de stemmen die op afstand zijn uitgebracht door de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten, waarvan sprake in artikel 536, § 1, tweede lid, of, voor de vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, in artikel 536, § 2.

   Bij de andere vennootschappen dan die waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, wordt de stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, nietig geacht.

   Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen.

   § 4. Bij de vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4 en bij toepassing van artikel 533ter, § 3, eerste lid, blijven de formulieren voor het stemmen op afstand, per brief of langs elektronische weg die de vennootschap ontvangen heeft vóór de bekendmaking van een aangevulde agenda, geldig voor de op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen waarop zij betrekking hebben.

   In afwijking van het eerste lid is de stemming over een op de agenda opgenomen te behandelen onderwerp waarvoor met toepassing van artikel 533ter een nieuw voorstel tot besluit is ingediend, nietig.]1

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 23, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 551. § 1. Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen.

  Deze overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap.

  Nietig zijn evenwel :

  1° overeenkomsten die strijdig zijn met de bepalingen van dit wetboek of met het belang van de vennootschap;

  2° overeenkomsten waarbij een aandeelhouder zich ertoe verbindt te stemmen overeenkomstig de richtlijnen van de vennootschap, van een dochtervennootschap of nog van een van de organen van die vennootschappen;

  3° overeenkomsten waarbij een aandeelhouder zich tegenover diezelfde vennootschappen of diezelfde organen verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschap goed te keuren.

  § 2. Aandeelhoudersoverenkomsten die strijdig zijn met de artikelen 510 en 511 zijn nietig.

  § 3. Stemmen uitgebracht tijdens een algemene vergadering op grond van overeenkomsten bedoeld in § 1, derde lid, en § 2 zijn nietig. Die stemmen brengen de nietigheid mee van de genomen beslissingen, tenzij zij geen enkele invloed hebben gehad op de geldigheid van de gehouden stemming. De vordering tot nietigverklaring verjaart na verloop van zes maanden te rekenen van de stemming.

 

  Onderafdeling VI. - [1 Gelijke behandeling.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-12-20/17, art. 24, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 551bis.[1 Bij de toepassing van dit hoofdstuk draagt de vennootschap zorg voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders die zich in identieke omstandigheden bevinden.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-12-20/17, art. 25, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Afdeling II. - Gewone algemene vergadering.

 

  Art. 552. Ieder jaar moet ten minste één algemene vergadering worden gehouden in de gemeente, op de dag en het uur bij de statuten bepaald.

 

  Art. 553.Vijftien dagen voor de algemene vergadering [1 of, bij de vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, zodra de oproeping tot de vergadering is gepubliceerd]1 mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, ter zetel van de vennootschap kennisnemen van :

  1° de jaarrekening;

  2° in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening;

  3° de lijst der aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats;

  4° de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;

  5° het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

  De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden ter beschikking gesteld (...) overeenkomstig artikel 535. <W 2002-08-02/45, art. 202, 008; Inwerkingtreding : 29-08-2002>

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 26, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 554.De algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening.

  Na de goedkeuring van de jaarrekening, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire of met dit wetboek strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

  [1 Eveneens beslist de algemene vergadering van de vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt, bij afzonderlijke stemming, over het remuneratieverslag.

   Indien een overeenkomst met een uitvoerend bestuurder, een lid van het directiecomité, een andere leider bedoeld in artikel 96, § 3, laatste lid, of een persoon belast met het dagelijks bestuur van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt voorziet in een vertrekvergoeding die hoger is dan 12 maanden loon of, op gemotiveerd advies van het remuneratiecomité, hoger dan 18 maanden loon, moet die afwijkende bepaling over de vertrekvergoeding vooraf worden goedgekeurd door de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Elk hiermee strijdig beding is van rechtswege nietig.

   Het aldus aan de algemene vergadering voorgelegde verzoek om een hogere vertrekvergoeding toe te kennen zoals bepaald in het voorgaande lid, moet dertig dagen voor de datum voor de publicatie van de oproeping tot de eerstvolgende gewone algemene vergadering worden meegedeeld aan de ondernemingsraad, of, zo er geen is, aan de werknemersafgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk of, zo er geen is, aan de syndicale afvaardiging. Op vraag, naargelang het geval, van een van de partijen in de ondernemingsraad, van de syndicale afvaardiging of van de werknemersafgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk, brengt deze een advies uit aan de algemene vergadering. De vraag om een advies moet tenminste twintig dagen voor de datum voor de publicatie van de oproeping worden ingediend. Het advies wordt uiterlijk op de dag van de publicatie van de oproeping gegeven en op de website van de vennootschap gepubliceerd.

   De persoonsgegevens die aldus, naargelang het geval, aan de ondernemingsraad, aan de syndicale afvaardiging of aan de werknemersafgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk worden overgelegd, mogen door laatstgenoemden enkel worden bekendgemaakt voor doeleinden van het in vorig lid bedoeld advies aan de algemene vergadering.

   Indien een overeenkomst met een [2 niet-uitvoerende bestuurder]2, van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt voorziet in een variabele vergoeding, moet die bepaling over de variabele vergoeding vooraf worden goedgekeurd door de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Elk hiermee strijdig beding is van rechtswege nietig.

   De bepalingen van het vijfde en zesde lid zijn mutatis mutandis van toepassing op het voorgaande lid.]1

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  (1)<W 2010-04-06/21, art. 9, 048; Inwerkingtreding : 03-05-2010>

  (2)<W 2011-11-07/09, art. 2, 054; Inwerkingtreding : 03-12-2011>

 

  Art. 555.De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. [1 Bij de vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, bedraagt deze termijn vijf weken.]1 Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 27, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Afdeling III. - Bijzondere algemene vergadering.

 

  Art. 556. Enkel de algemene vergadering kan aan derden rechten toekennen die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van het uitbrengen van een openbaar overnamebod op de aandelen van de vennootschap of van een verandering van de controle die op haar wordt uitgeoefend.

  Op straffe van nietigheid moet dit besluit worden neergelegd ter griffie vóór het tijdstip waarop de vennootschap de mededeling ontvangt bedoeld in artikel 557, overeenkomstig artikel 75.

 

  Art. 557.Vanaf het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van die vennootschap en tot aan het einde van het bod, mag enkel de algemene vergadering beslissingen nemen of verrichtingen uitvoeren die een aanzienlijke wijziging in de samenstelling van de activa of de passiva van de vennootschap tot gevolg zouden hebben, of verplichtingen aangaan zonder werkelijke tegenprestatie. Deze beslissingen of verrichtingen mogen niet worden genomen of uitgevoerd onder voorwaarde van welslagen of mislukken van het openbaar overnamebod.

  De raad van bestuur mag evenwel verrichtingen ten einde brengen die voor de ontvangst van de mededeling van de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 voldoende zijn gevorderd, (alsmede eigen aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben) verkrijgen overeenkomstig artikel 620, § 1, derde lid. <W 2002-08-02/41, art. 41, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  De in dit artikel bedoelde beslissingen worden onmiddellijk ter kennis gebracht van de bieder en van de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 door de raad van bestuur. Zij worden tevens openbaar gemaakt.

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  (1)<KB 2011-03-03/01, Art. 331, 051; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

 

  Afdeling IV. - Buitengewone algemene vergadering.

 

  Onderafdeling I. - Wijziging van de statuten : algemeen.

 

  Art. 558. Tenzij anders is bepaald, heeft de algemene vergadering het recht om wijzigingen aan te brengen in de statuten.

  De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

  Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

  Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen.

 

  Onderafdeling II. - Wijziging van het doel.

 

  Art. 559. Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet de raad van bestuur de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet méer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.

  Een exemplaar van deze verslagen kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535.

  Het ontbreken van deze verslagen heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

  De algemene vergadering kan alleen dan op geldige wijze over een wijziging van het doel van de vennootschap beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal winstbewijzen, indien er zulke effecten zijn.

  Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. Opdat de tweede vergadering op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten, is het voldoende dat enig deel van het kapitaal er vertegenwoordigd is.

  Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft verkregen.

  De winstbewijzen geven recht op één stem per effect, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling in de statuten. In het geheel kunnen aan die effecten niet meer stemmen worden toegekend dan de helft van het aantal dat toegekend is aan de gezamenlijke aandelen; bij de stemming kunnen zij niet worden aangerekend voor meer dan twee derde van het aantal stemmen uitgebracht door de aandelen. Worden de aan de beperking onderworpen stemmen in verschillende zin uitgebracht, dan wordt de vermindering evenredig toegepast; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

 

  Onderafdeling III. - Wijziging van de rechten verbonden aan effecten.

 

  Art. 560. Indien er verschillende soorten aandelen bestaan of indien er verschillende soorten winstbewijzen werden uitgegeven, kan de algemene vergadering, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling in de statuten, hun respectieve rechten wijzigen of besluiten dat de aandelen of winstbewijzen van een bepaalde soort worden vervangen door die van een andere soort.

  De voorgestelde wijzigingen worden, met een omstandige verantwoording, door de raad van bestuur medegedeeld in een verslag dat in de agenda wordt vermeld. Een exemplaar van dit verslag kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535.

  Het ontbreken van dit verslag heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

  (Niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling in de statuten, geeft in het bij dit artikel bedoelde geval elk van de winstbewijzen stemrecht in zijn soort, zijn de uit artikel 544 voortvloeiende beperkingen niet van toepassing en moet de algemene vergadering :

  1° voor elke soort voldoen aan de vereisten van aanwezigheid en van meerderheid, die voor een statutenwijziging zijn voorgeschreven;

  2° iedere houder van onderaandelen toelaten tot de besluitvorming in de betrokken soort, waarbij de stemmen geteld worden op basis van één stem voor het kleinste onderaandeel.) <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  HOOFDSTUK III. - Vennootschapsvordering en minderheidsvordering.

 

  Afdeling I. - Vennootschapsvordering.

 

  Art. 561. De algemene vergadering beslist of tegen de bestuurders of commissarissen een vennootschapsvordering moet worden ingesteld. Zij kan één of meer lasthebbers aanstellen voor de uitvoering van die beslissing.

 

  Afdeling II. - Minderheidsvordering.

 

  Art. 562. Een vordering tegen de bestuurders kan voor rekening van de vennootschap door minderheidsaandeelhouders worden ingesteld.

  Deze minderheidsvordering wordt voor rekening van de vennootschap ingesteld door één of meer aandeelhouders die, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de (bestuurders) te verlenen kwijting, effecten bezitten die ten minste 1 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande effecten, of op diezelfde dag effecten bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen ter waarde van ten (1 250 000 EUR). <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002> <W 2002-08-02/41, art. 42, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  Voor de aandeelhouders met stemrecht, kan de vordering slechts worden ingesteld door personen die de kwijting niet hebben goedgekeurd en door personen die de kwijting wel hebben goedgekeurd maar waarvan blijkt dat zij ongeldig is.

  Voor de aandeelhouders zonder stemrecht, kan de vordering bovendien slechts worden ingesteld in de gevallen waarin zij hun stemrecht hebben uitgeoefend overeenkomstig artikel 481 en dit voor de daden van bestuur die betrekking hebben op de beslissingen genomen in uitvoering van hetzelfde artikel.

 

  Art. 563. Het feit dat tijdens de procedure één of meer aandeelhouders ophouden de groep van minderheidsaandeelhouders te vertegenwoordigen, hetzij omdat zij geen effecten meer bezitten, hetzij omdat zij afzien van de vordering, heeft geen invloed op de voortzetting van bedoelde procedure noch op het aanwenden van de rechtsmiddelen.

 

  Art. 564. Indien de wettelijke vertegenwoordigers van de vennootschap de vennootschapsvordering instellen, en door één of meer houders van effecten tevens een minderheidsvordering wordt ingesteld, worden de vorderingen gevoegd wegens hun samenhang.

 

  Art. 565. Een dading die wordt aangegaan vóór de vordering is ingesteld, kan nietig worden verklaard op verzoek van de effectenhouders die voldoen aan de voorwaarden bepaald in (artikel 562), indien de dading niet in het voordeel van alle effectenhouders werd aangegaan. <W 2002-08-02/41, art. 43, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  Is de vordering ingesteld, dan kan de vennootschap geen dading meer aangaan met de verweerders zonder de eenparige instemming van degenen die eiser blijven van de vordering.

 

  Art. 566. De eisers moeten eenparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan niet aandeelhouder, belast met het voeren van het rechtsgeding, wiens naam in het exploot van rechtsingang wordt vermeld en bij wie keuze van woonplaats wordt gedaan.

  De eisers kunnen eenparig de bijzondere lasthebber ontslaan. Het ontslag kan om wettige redenen ook door iedere effectenhouder worden gevorderd bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel, die uitspraak doet als in kort geding.

  Indien bij overlijden, ontslagneming, onbekwaamheid, kennelijk onvermogen, faillissement of ontslag van de bijzondere lasthebber, de eisers geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent de aanwijzing van diens plaatsvervanger, wordt deze benoemd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op verzoek van de meest gerede eiser.

 

  Art. 567. Indien de minderheidsvordering wordt afgewezen, kunnen de eisers persoonlijk in de kosten worden veroordeeld en, indien daartoe grond bestaat, tot schadevergoeding jegens de verweerders.

  Wordt de vordering toegewezen, dan worden de bedragen die de eisers hebben voorgeschoten en die niet zijn begrepen in de kosten waartoe de verweerders zijn veroordeeld, door de vennootschap terugbetaald.

 

  HOOFDSTUK IV. - Algemene vergadering van obligatiehouders.

 

  Afdeling I. - Bevoegdheden.

 

  Art. 568. Indien het maatschappelijk kapitaal volledig is opgevraagd, is de algemene vergadering van obligatiehouders bevoegd om :

  1° één of meer rentetermijnen te verlengen, in de verlaging van de rentevoet toe te stemmen of de voorwaarden van betaling van de rente te wijzigen;

  2° de aflossing te verlengen, de aflossing te schorsen en toe te stemmen in een wijziging van de voorwaarden waaronder zij moeten geschieden;

  3° te aanvaarden dat de schuldvorderingen van de obligatiehouders vervangen worden door aandelen. Behalve wanneer de aandeelhouders tevoren reeds hun toestemming hebben gegeven aan de vervanging van obligaties door aandelen, hebben de besluiten van de vergadering van obligatiehouders op dit punt slechts gevolg, wanneer ze binnen drie maanden door de aandeelhouders worden aangenomen op de wijze bepaald voor de wijziging van de statuten.

  De algemene vergadering van obligatiehouders is tevens bevoegd om :

  1° regelingen te aanvaarden om bijzondere zekerheden te stellen ten gunste van de obligatiehouders of de reeds gestelde zekerheden te wijzigen of op te heffen;

  2° te beslissen over de bewarende maatregelen die in het gemeenschappelijk belang moeten worden genomen;

  3° één of meer gemachtigden aan te stellen voor de uitvoering van de besluiten, genomen krachtens dit artikel en voor de vertegenwoordiging van de gezamenlijke obligatiehouders bij de procedures tot vermindering of doorhaling van hypothecaire inschrijvingen.

 

  Afdeling II. - Bijeenroeping van de algemene vergadering.

 

  Art. 569. De raad van bestuur en de commissarissen kunnen een algemene vergadering van de houders van obligaties bijeenroepen.

  Zij moeten die algemene vergadering bijeenroepen wanneer obligatiehouders die een vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen, het vragen.

 

  Art. 570. <W 2004-12-27/30, art. 512, 021; Inwerkingtreding : 10-01-2005> De oproeping voor de algemene vergadering bevat de agenda en wordt gedaan door middel van een aankondiging die ten minste vijftien dagen voor de vergadering geplaatst wordt in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal uitgegeven blad. Aan de houders van obligaties op naam worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld; deze mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. Wanneer alle obligaties op naam zijn, kan met mededeling van de oproeping worden volstaan; deze mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een andere communicatiemiddel te ontvangen. De agenda bevat de te behandelen onderwerpen en de voorstellen van besluiten, die aan de vergadering zullen worden voorgelegd.

 

  Afdeling III. - Deelneming aan de algemene vergadering.

 

  Art. 571. De statuten bepalen de formaliteiten die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

  Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering van een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, wordt slechts verleend, hetzij op grond van de inschrijving van de obligatiehouder in het register van de obligaties op naam van de vennootschap, (...) hetzij op grond van de neerlegging van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde obligaties tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief, zulks binnen de statutair vastgestelde termijn, maar ten minste drie werkdagen en ten hoogste zes werkdagen vóór de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering. Bij gebreke van enige vermelding terzake in de statuten verstrijkt de termijn op de derde dag voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering. <W 2005-12-14/31, art. 31, 024 ; Inwerkingtreding : 01-01-2014>

 

  Art. 571bis. [1 De statuten kunnen de in artikel 538bis bedoelde regeling voor deelname op afstand, onder dezelfde voorwaarden, uitbreiden tot de algemene vergadering van obligatiehouders.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-12-20/17, art. 28, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Afdeling IV. - Verloop van de algemene vergadering.

 

  Art. 572. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

 

  Art. 573. De vennootschap moet bij de aanvang van de vergadering een lijst van de in omloop zijnde obligaties ter beschikking stellen van de obligatiehouders.

 

  Art. 574. De vergadering kan alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de aanwezige leden ten minste de helft van het bedrag der in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen.

  Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het vertegenwoordigde bedrag van de effecten in omloop.

  Een voorstel is alleen dan aangenomen wanneer het is goedgekeurd door leden die, uit eigen naam of als gemachtigde, gezamenlijk stemmen uitbrengen die ten minste drie vierde van het bedrag van de obligaties waarvoor aan de stemming is deelgenomen, vertegenwoordigen.

  Een besluit genomen met een meerderheid van minder dan een derde van het bedrag der in omloop zijnde obligaties kan niet uitgevoerd worden dan na homologatie door het hof van beroep binnen wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

  De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de bestuurders of door een belanghebbende obligatiehouder.

  De obligatiehouders die tegen de genomen besluiten hebben gestemd of die de vergadering niet hebben bijgewoond, kunnen tussenkomen in het geding.

  Het hof doet uitspraak met voorrang boven alle andere zaken, het openbaar ministerie gehoord.

  Indien het verzoekschrift tot homologatie niet wordt ingediend binnen acht dagen na het nemen van het besluit, wordt dit als niet bestaande beschouwd.

  Aan de hierboven bepaalde voorwaarden van aanwezigheid en van meerderheid behoeft niet te worden voldaan in de gevallen bedoeld in artikel 568, tweede lid, 2° en 3°.

  In die gevallen mogen de besluiten genomen worden bij gewone meerderheid van de vertegenwoordigde obligaties.

  De genomen besluiten worden binnen vijftien dagen bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

  Art. 575. Indien er verschillende soorten van obligaties zijn en het besluit van de algemene vergadering een wijziging van de daaraan verbonden rechten ten gevolge kan hebben, moet het besluit, om geldig te zijn, voor elke soort voldoen aan de voorwaarden van aanwezigheid en van meerderheid bepaald in artikel 574.

  De houders van elke soort van obligaties kunnen afzonderlijk worden bijeengeroepen in een bijzondere vergadering.

 

  Art. 576. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de obligatiehouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders, zoals bepaald in de statuten.

 

  Afdeling V. - Wijze van uitoefening van het stemrecht.

 

  Art. 577. Alle (...) obligatiehouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 578. Voor de vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moet elk verzoek tot verlening van een volmacht, op straffe van nietigheid, ten minste de volgende vermeldingen bevatten :

  1° de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit;

  2° het verzoek om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda;

  3° de mededeling hoe de gemachtigde zijn stemrecht zal uitoefenen bij gebreke van instructies van de obligatiehouder.

 

  Art. 579.Het openbaar verzoek tot verlening van volmachten is aan de volgende voorwaarden onderworpen :

  1° de volmacht wordt slechts gevraagd voor één algemene vergadering; zij geldt evenwel voor opeenvolgende algemene vergaderingen indien deze dezelfde agenda hebben;

  2° de volmacht kan worden herroepen;

  3° het verzoek tot verlening van een volmacht bevat ten minste de volgende gegevens :

  a) de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit;

  b) de mededeling dat de bescheiden van de vennootschap ter beschikking staan van de obligatiehouder die erom verzoekt;

  c) de mededeling in welke zin de gemachtigde zijn stemrecht zal uitoefenen;

  d) een omstandige omschrijving en verantwoording van de doelstelling van degene die om een volmacht verzoekt.

  De gemachtigde kan van de instructies van zijn lastgever afwijken, hetzij wegens omstandigheden die op het tijdstip dat de instructies zijn gegeven niet bekend waren, hetzij wanneer de uitvoering van die instructies de belangen van de lastgever zou kunnen schaden. De gemachtigde moet zijn lastgever daarvan in kennis stellen.

  Wanneer het verzoek tot verlening van een volmacht een vennootschap betreft die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, wordt drie dagen voor de openbaarmaking van het verzoek tot verlening van de volmacht een afschrift van dat verzoek aan de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 medegedeeld.

  Oordeelt de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 dat het verzoek de obligatiehouders onvoldoende voorlicht of dat het hen in dwaling kan brengen, dan verwittigt zij degene die om de volmacht verzoekt.

  Wordt met de gemaakte opmerkingen geen rekening gehouden, dan kan de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 haar advies bekendmaken.

  In het openbaar verzoek tot verlening van volmachten mag overeenkomstig artikel 30 van het koninklijk besluit nr 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten geen gewag worden gemaakt van het optreden van de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1.

  De Koning bepaalt het openbare karakter van een verzoek tot verlening van volmachten.

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  (1)<KB 2011-03-03/01, Art. 331, 051; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

 

  Art. 580. § 1. Overeenkomsten tussen obligatiehouders kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen.

  Deze overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap.

  Nietig zijn evenwel :

  1° overeenkomsten die strijdig zijn met de bepalingen van dit Wetboek of met het belang van de vennootschap;

  2° overeenkomsten waarbij een obligatiehouder zich ertoe verbindt te stemmen overeenkomstig de richtlijnen van de vennootschap, van een dochtervennootschap of nog van een van de organen van die vennootschappen;

  3° overeenkomsten waarbij een obligatiehouder zich tegenover diezelfde vennootschappen of diezelfde organen verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschap goed te keuren.

  § 2. Overeenkomsten tussen obligatiehouders die strijdig zijn met de artikelen 510 en 511 zijn nietig.

  § 3. Stemmen uitgebracht tijdens een algemene vergadering op grond van overeenkomsten bedoeld in § 1, tweede lid, en § 2, zijn nietig. Die stemmen brengen de nietigheid mee van de genomen beslissingen, tenzij zij geen enkele invloed hebben gehad op de geldigheid van de gehouden stemming. De vordering tot nietigverklaring verjaart na verloop van zes maanden te rekenen van de stemming.

 

  TITEL V. - Kapitaal.

 

  HOOFDSTUK I. - Kapitaalverhoging.

 

  Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen.

 

  Art. 581. Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, in voorkomend geval met toepassing van artikel 560. Tot verhoging van het kapitaal kan ook door de raad van bestuur worden besloten binnen de grenzen van het toegestane kapitaal.

  Hetzelfde geldt voor de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

 

  Art. 582. Wanneer de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort op de agenda staat van een algemene vergadering, dan moet de oproeping dit uitdrukkelijk vermelden.

  Over de verrichting moet een omstandig verslag worden opgesteld door de raad van bestuur dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Er wordt een verslag opgesteld door een commissaris of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, of door een externe accountant aangewezen op dezelfde manier, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens (getrouw) zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. <W 2005-12-27/31, art. 5, 028; Inwerkingtreding : 09-01-2006>

  Die verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75. Zij worden in de agenda vermeld. Een afschrift ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535.

  Het ontbreken van de verslagen bedoeld in het tweede lid heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

 

  Art. 583.In geval van uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants wordt een omstandige verantwoording van de voorgestelde verrichting door de raad van bestuur medegedeeld in een bijzonder verslag. Wanneer de algemene vergadering wordt bijeengeroepen, wordt dit verslag op de agenda aangekondigd. Een afschrift ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535.

  Het ontbreken van het verslag heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

  Voor de vennootschappen die een publiek beroep doen of hebben gedaan op het spaarwezen, wordt van dit verslag aan de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 een afschrift gezonden, vijftien dagen voor de bijeenroeping van de algemene vergadering of, naargelang het geval, van de raad van bestuur, die moeten beslissen over de uitgifte van converteerbare obligaties of van obligaties met voorkeurrecht. Bij het verslag wordt een overeenkomstig de voorschriften van de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 samengesteld dossier gevoegd.

  De Koning bepaalt de vergoeding die door de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 wordt ingevorderd voor het onderzoek van het dossier bedoeld in het derde lid.

  Oordeelt de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 dat dit verslag de aandeelhouders onvoldoende voorlicht of dat het hen in dwaling kan brengen, dan verwittigt zij onmiddellijk de vennootschap en elk van de bestuurders. Wordt met de gemaakte opmerkingen geen rekenschap gehouden, dan kan de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 de voorgenomen bijeenroeping, beraadslaging of uitgifte gedurende ten hoogste drie maanden opschorten bij een met redenen omklede beslissing, die bij aangetekende brief ter kennis van de vennootschap wordt gebracht. Die termijn gaat in op de dag waarop bij aangetekende brief kennis is gegeven van de beslissing van de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1. De Commissie mag haar beslissing openbaar maken.

  In de bekendmakingen of de stukken betreffende de vorenbedoelde uitgifte mag van het optreden van de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 in geen enkele vorm melding worden gemaakt.

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  (1)<KB 2011-03-03/01, Art. 331, 051; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

 

  Art. 584. Indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, wordt het kapitaal slechts verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen, mits de emissievoorwaarden dat uitdrukkelijk bepalen.

 

  Art. 585. § 1. De vennootschap mag niet (inschrijven op haar eigen aandelen of op certificaten die betrekking hebben op die aandelen en worden uitgegeven op het tijdstip van uitgifte van die aandelen), noch rechtstreeks, noch door een dochtervennootschap, noch door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of de dochtervennootschap. <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  De persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of van de dochtervennootschap op aandelen (of op certificaten bedoeld in het eerste lid) heeft ingeschreven, wordt geacht voor eigen rekening te hebben gehandeld. <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Alle rechten verbonden aan aandelen (of aan certificaten bedoeld in het eerste lid) waarop de vennootschap of haar dochtervennootschap heeft ingeschreven, blijven geschorst zolang die aandelen (of die certificaten) niet zijn vervreemd. <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  § 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing op de inschrijving op aandelen (of op certificaten bedoeld in § 1) van een vennootschap door een dochtervennootschap die in haar hoedanigheid van professionele effectenhandelaar, een beursvennootschap of een kredietinstelling is. <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 586. Op ieder aandeel dat overeenstemt met inbreng in geld en op ieder aandeel dat geheel of ten dele overeenstemt met inbreng in natura moet een vierde worden gestort.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met inbreng in natura volgestort zijn binnen een termijn van vijf jaar na de beslissing tot kapitaalverhoging.

 

  Art. 587. (Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie) volledig worden gestort bij de inschrijving. <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 588. Het enkele besluit tot kapitaalverhoging door de algemene vergadering of de raad van bestuur genomen, moet worden vastgesteld bij een authentieke akte die op de griffie moet worden neergelegd overeenkomstig artikel 75.

  Indien terzelfder tijd de totstandkoming van de verhoging wordt vastgesteld, vermeldt de akte tevens de naleving van de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal.

 

  Art. 589. De totstandkoming van de verhoging, indien zij niet gelijktijdig geschiedt met de beslissing tot kapitaalverhoging, wordt vastgesteld bij een authentieke akte die op verzoek van de raad van bestuur of van één of meer daarvoor speciaal gemachtigde bestuurders wordt opgesteld op overlegging van de stukken tot staving van de verrichting. De akte vermeldt tevens de naleving van de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en de volstorting van het kapitaal. Die akte wordt neergelegd overeenkomstig artikel 75.

 

  Art. 590. Wanneer het kapitaal verhoogd wordt bij openbare inschrijving, vermeldt de akte die de totstandkoming van de kapitaalverhoging vaststelt, het aantal ter vertegenwoordiging van die verhoging uitgegeven nieuwe aandelen en bevat de door de commissaris gewaarmerkte staat van de geplaatste inschrijvingen.

  De inschrijvingsbiljetten worden opgemaakt in tweevoud en vermelden :

  1° het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen;

  2° de storting, op elk aandeel, van ten minste een vierde van het bedrag waarvoor is ingeschreven of de verbintenis deze storting te doen uiterlijk bij de definitieve verhoging van het kapitaal.

 

  Art. 591. Wanneer het kapitaal wordt verhoogd ten gevolge van een conversie van converteerbare obligaties in aandelen of van een inschrijving op aandelen, in geval van uitoefening van de warrant worden de conversie of de inschrijving, de daaruit voortvloeiende verhoging van het maatschappelijk kapitaal en het aantal ter vertegenwoordiging van die verhoging uitgegeven nieuwe aandelen vastgesteld bij een authentieke akte. Deze akte wordt op verzoek van de raad van bestuur opgemaakt onder overlegging van een lijst van de gevraagde conversies of van de uitgeoefende warrants, voor echt verklaard door de commissaris of de commissarissen, of bij ontstentenis van dezen, door een bedrijfsrevisor. Deze vaststelling heeft wijziging tot gevolg van de statutaire bepalingen betreffende het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen die ze vertegenwoordigen; zij verleent de hoedanigheid van aandeelhouder aan de obligatiehouder die de conversie van zijn effect heeft gevraagd, en aan de houder van de warrant die zijn recht heeft uitgeoefend.

 

  Afdeling II. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.

 

  Onderafdeling I. - Voorkeurrecht.

 

  Art. 592. De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de warrants, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

  De houders van aandelen zonder stemrecht bezitten een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalverhoging geschiedt door de uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing bij de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants.

 

  Art. 593. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door de raad van bestuur.

  De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat, ten minste acht dagen vóór de openstelling, in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad wordt geplaatst, alsmede in een landelijk verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft. Dit bericht kan vervallen, wanneer alle aandelen van de vennootschap op naam zijn gesteld. Alsdan wordt de inhoud ervan bij aangetekende brief ter kennis gebracht van de aandeelhouders.

  De bekendmaking van dat bericht of de mededeling van de inhoud ervan aan de houders van aandelen op naam houden op zichzelf niet in dat een openbaar beroep wordt gedaan op het spaarwezen.

  Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat aan die verhandelbaarheid andere beperkingen kunnen worden gesteld dan die welke van toepassing zijn op het effect waaraan het recht is verbonden.

 

  Art. 594. Bij gebreke van statutaire bepalingen kunnen, in de vennootschappen die geen publiek beroep doen of gedaan hebben op het spaarwezen, de derden, na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, aan de verhoging van het kapitaal deelnemen, behoudens het recht van de raad van bestuur om te beslissen dat de voorkeurrechten zullen worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. De wijze van inschrijving bedoeld in dit artikel wordt bepaald door de raad van bestuur.

 

  Onderafdeling II. - Beperking van het voorkeurrecht.

 

  Art. 595. Het voorkeurrecht kan niet bij de statuten worden beperkt of opgeheven.

 

  Art. 596. De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten over de kapitaalverhoging, over de uitgifte van converteerbare obligaties of over de uitgifte van warrants, kan met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

  De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstel in een omstandig verslag, dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en op de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Er wordt een verslag opgesteld door de commissaris of, bij diens ontstentenis, door een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, of door een extern accountant aangewezen op dezelfde manier, waarin deze verklaart dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens (getrouw) zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. Die verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75. Zij worden in de agenda vermeld. Een afschrift ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535. <W 2005-12-27/31, art. 6, 028; Inwerkingtreding : 09-01-2006>

  Het ontbreken van de verslagen bedoeld in dit artikel heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

  Het besluit van de algemene vergadering om het voorkeurrecht te beperken of op te heffen moet overeenkomstig artikel 75 op de griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

 

  Art. 597. Er is geen opheffing van het voorkeurrecht wanneer de effecten, overeenkomstig het besluit betreffende de kapitaalverhoging, bij banken of andere financiële instellingen worden geplaatst om aan de aandeelhouders te worden aangeboden overeenkomstig de artikelen 592 en 593.

 

  Art. 598.Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van een of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen, moet de identiteit van de begunstigde of de begunstigden van de beperking of de opheffing van het voorkeurrecht worden vermeld in het verslag dat door de raad van bestuur wordt opgesteld, alsook in de oproeping.

  (Bovendien mag voor [1 vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel]1 de uitgifteprijs niet minder bedragen dan het gemiddelde van de koersen gedurende de dertig dagen, voorafgaande aan de dag waarop de uitgifte een aanvang nam.) <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Voor de andere vennootschappen dan die welke zijn bedoeld in het tweede lid, moet de uitgifteprijs ten minste gelijk zijn aan de vastgestelde intrinsieke waarde van het effect die, behoudens eenparig akkoord tussen de aandeelhouders, vastgesteld wordt op grond van een verslag opgesteld, hetzij door de commissaris, hetzij, voor de vennootschappen die geen commissaris hebben, door een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, of door een extern accountant aangewezen op dezelfde manier.

  De verslagen die door de raad van bestuur worden opgesteld, moeten de weerslag vermelden van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de vroegere aandeelhouder, in het bijzonder wat diens aandeel in de winst en in het eigen kapitaal betreft. Een commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, of een accountant aangewezen op dezelfde manier, verstrekt een omstandig advies omtrent de elementen op grond waarvan de uitgifteprijs is berekend, alsmede omtrent de verantwoording ervan.

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 29, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Art. 599. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering (...) bepalen dat bij de toekenning van nieuwe effecten voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders. In dat geval moet de inschrijvingstermijn tien dagen bedragen. <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Onderafdeling III. - Storting van de inbreng in geld.

 

  Art. 600.In geval van inbreng in geld, te storten bij het verlijden van de akte die de kapitaalverhoging vaststelt, wordt dat geld tevoren bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening, ten name van de vennootschap geopend bij De Post (Postchèque) of bij een in België gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop [1 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]1 van toepassing is. (Een bewijs van die deponering wordt overhandigd aan de instrumenterende notaris.) <W 2005-12-14/35, art. 22, 026; Inwerkingtreding : 07-01-2006>

  De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de vennootschap. Over die rekening kan alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, en eerst nadat de optredende notaris aan de instelling bericht heeft gegeven van het verlijden van de akte.

  Indien de verhoging niet tot stand is gekomen binnen drie maanden na de opening van de bijzondere rekening, worden de gelden teruggegeven aan de deposanten die erom verzoeken.

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  (1)<W 2014-04-25/09, art. 160, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  Afdeling III. - Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura.

 

  Art. 601. Inbreng in natura komt niet in aanmerking voor vergoeding door aandelen, tenzij hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten.

 

  Art. 602. (§ 1.) Ingeval een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, voor vennootschappen waar die er niet is, een bedrijfsrevisor aangewezen door de raad van bestuur, vooraf een verslag op. <KB 2008-10-08/32, art. 15, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  Dat verslag heeft inzonderheid betrekking op de beschrijving van elke inbreng in natura en op de toegepaste methoden van waardering. Het verslag moet aangeven of de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Het verslag vermeldt welke werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

  In een bijzonder verslag, waarbij het in het eerste lid bedoelde verslag wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel ook waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

  Het bijzondere verslag van de raad van bestuur en het bijgevoegde verslag worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 75.

  Wanneer tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 581, worden de in het derde lid genoemde verslagen in de agenda vermeld. Een afschrift ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535.

  Het ontbreken van het verslag bedoeld in het tweede lid heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

  (§ 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer een inbreng in natura plaatsvindt :

  1° in de vorm van effecten of geldmarktinstrumenten zoals bepaald in artikel 2, 31° en 32°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die worden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen zij gedurende de drie maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke datum van de verwezenlijking van de inbreng in natura op een of meer gereglementeerde markten zoals bepaald in artikel 2, 3°, 5° en 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten zijn toegelaten;

  2° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, welke reeds door een bedrijfsrevisor zijn gewaardeerd en wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  a) de waarde in het economisch verkeer werd bepaald op een datum die niet meer dan zes maanden aan de effectieve datum van de inbreng voorafgaat;

  b) de waardering is uitgevoerd met inachtneming van de algemeen aanvaarde normen en beginselen voor de waardering van de categorie vermogensbestanddelen die de inbreng vormen;

  (3° in de vorm van andere vermogensbestanddelen dan de in het 1° bedoelde effecten en geldmarktinstrumenten, waarbij de waarde in het economisch verkeer van elk vermogensbestanddeel is afgeleid uit de jaarrekeningen van het voorgaande boekjaar, mits de jaarrekeningen door de commissaris of door de met de controle van de jaarrekeningen belaste persoon werden gecontroleerd en mits het verslag van die persoon een verklaring zonder voorbehoud bevat.

  Paragraaf 1 is evenwel van toepassing op de herwaardering waartoe wordt overgegaan op initiatief en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur :

  1° op het in paragraaf 2, eerste lid, 1°, bepaalde geval indien de koers is beïnvloed door uitzonderlijke omstandigheden die zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de inbreng ervan, met inbegrip van situaties waarin de markt voor die effecten of geldmarktinstrumenten niet meer liquide is;

  2° op de in paragraaf 2, eerste lid, 2° en 3° bepaalde gevallen indien nieuwe bijzondere omstandigheden zouden leiden tot een aanzienlijke wijziging van de waarde in het economisch verkeer van het vermogensbestanddeel op de effectieve datum van de inbreng ervan.

  Bij het ontbreken van een herwaardering zoals bedoeld in paragraaf 2, tweede lid, 2°, kunnen een of meer aandeelhouders die op de dag dat het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen gezamenlijk ten minste 5 % van het geplaatste kapitaal in hun bezit hebben, een waardering volgens paragraaf 1 door een bedrijfsrevisor eisen.

  Deze eis kan ingediend worden tot de effectieve datum van de inbreng van het vermogensbestanddeel, op voorwaarde dat zij op datum van de eis nog steeds ten minste 5 % van het geplaatste kapitaal, zoals dat kapitaal luidde op de dag dat het besluit tot verhoging werd genomen, gezamenlijk in hun bezit hebben.

  De kosten van deze herwaardering komen ten laste van de vennootschap.

  § 3. In de gevallen bepaald in paragraaf 2 waarin de inbreng plaatsvindt zonder toepassing van paragraaf 1, wordt binnen één maand na de effectieve datum van de inbreng van het vermogensbestanddeel een verklaring neergelegd overeenkomstig artikel 75, waarin de volgende inlichtingen worden vermeld :

  1° een beschrijving van de desbetreffende inbreng in natura;

  2° de naam van de inbrenger;

  3° de waarde van deze inbreng, de herkomst van deze waardering, en in voorkomend geval, de waarderingsmethode;

  4° de nominale waarde van de aandelen of, bij gebreke van een nominale waarde, het aantal aandelen die tegen elke inbreng in natura zijn uitgegeven;

  5° een attest dat bepaalt of de verkregen waarde ten minste met het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen overeenkomt;

  6° een attest dat er zich geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan ten opzichte van de oorspronkelijke waardering die deze kunnen beïnvloeden.) <KB 2008-10-08/32, art. 15, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

 

  Afdeling IV. - Het toegestane kapitaal.

 

  Onderafdeling I. - Beginselen.

 

  Art. 603. De statuten kunnen aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het geplaatste maatschappelijk kapitaal in één of meer malen tot een bepaald bedrag te verhogen, dat, voor de vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, niet hoger mag zijn dan het bedrag van dat maatschappelijke kapitaal.

  Onder dezelfde voorwaarden kunnen de statuten de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om converteerbare obligaties of warrants uit te geven.

  De artikelen 592 tot 602 zijn van toepassing op dit artikel.

  (Indien de kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura plaatsvindt met toepassing van artikel 602, § 2, wordt, vóór de inbreng in natura is verwezenlijkt, overeenkomstig artikel 75 een aankondiging neergelegd, die de datum van het besluit tot kapitaalverhoging alsook de in artikel 602, § 3, bedoelde informatie bevat. In dat geval houdt de in artikel 602, § 3, bedoelde verklaring enkel in dat zich sinds de openbaarmaking van de eerder genoemde aankondiging geen nieuwe bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan.) <KB 2008-10-08/32, art. 16, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

 

  Art. 604. De bevoegdheid bedoeld in artikel 603 kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte of van de wijziging van de statuten. Zij kan echter door de algemene vergadering, bij een besluit genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, in voorkomend geval met toepassing van artikel 560, een of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

  Wanneer de oprichters of de algemene vergadering besluiten de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid toe te kennen of te vernieuwen, worden de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan gebruikgemaakt worden en de hierbij nagestreefde doeleinden in een bijzonder verslag uiteengezet. In voorkomend geval wordt dit verslag in de agenda vermeld. Een afschrift ervan kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535.

  Het ontbreken van het verslag bedoeld in het tweede lid heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

 

  Onderafdeling II. - Beperkingen.

 

  Art. 605. Tenzij zij daarin uitdrukkelijk voorziet, kan de bevoegdheid bedoeld in artikel 603 voor de volgende verrichtingen niet gebruikt worden :

  1° de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties (of van warrants) waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten; <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  2° de kapitaalverhogingen of de uitgiften van converteerbare obligaties waarbij het voorkeurrecht van de aandeelhouders is beperkt of uitgesloten ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen;

  3° de kapitaalverhogingen die geschieden door omzetting van de reserves.

 

  Art. 606. De bevoegdheid bedoeld in artikel 603 mag nooit gebruikt worden voor de volgende verrichtingen :

  1° kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een inbreng in natura uitsluitend voorbehouden aan een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan 10 % van de stemrechten verbonden zijn.

  Bij de door deze aandeelhouder in bezit gehouden effecten, worden de effecten gevoegd die in bezit worden gehouden door :

  a) een derde die handelt in eigen naam maar voor rekening van de bedoelde aandeelhouder;

  b) een met de bedoelde aandeelhouder verbonden natuurlijke persoon of rechtspersoon;

  c) een derde die optreedt in eigen naam maar voor rekening van een met de bedoelde aandeelhouder verbonden natuurlijke persoon of rechtspersoon;

  d) personen die in onderling overleg handelen.

  (Onder personen die in onderling overleg handelen wordt verstaan,

  a) de natuurlijke personen of rechtspersonen die in onderling overleg handelen in de zin van artikel 3, § 1, 5°, a), van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen;

  b) de natuurlijke personen of rechtspersonen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van hun stemrechten, om een duurzaam gemeenschappelijk beleid ten aanzien van de betrokken vennootschap te voeren;

  c) de natuurlijke personen of rechtspersonen die een akkoord hebben gesloten aangaande het bezit, de verwerving of de overdracht van stemrechtverlenende effecten.) <W 2007-05-02/31, art. 40, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  2° de uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde van de oude aandelen van dezelfde soort;

  3° de uitgifte van warrants die in hoofdzaak is bestemd voor één of meer bepaalde personen, andere dan de leden van het personeel van de vennootschap of van één of meer van haar dochtervennootschappen.

 

  Art. 607.Vanaf het tijdstip dat de vennootschap de mededeling van de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van die vennootschap, mag de raad van bestuur van deze laatste tot aan het einde van het bod :

  1° haar kapitaal niet meer verhogen door inbreng in natura of in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de aandeelhouders;

  2° geen stemrechtverlenende effecten meer uitgeven die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, noch effecten die recht geven op inschrijving op of op verkrijging van dergelijke effecten, indien genoemde effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

  Dit verbod geldt echter niet voor :

  1° de verplichtingen die op geldige wijze zijn aangegaan voor de ontvangst van de mededeling bedoeld in dit artikel;

  2° de kapitaalverhogingen waartoe de raad van bestuur uitdrukkelijk en vooraf werd gemachtigd door een algemene vergadering die beslist als inzake statutenwijzigingen en die ten hoogste drie jaar voor de ontvangst van voornoemde mededeling plaatsheeft, voorzover :

  a) de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging vanaf hun uitgifte volledig volgestort zijn;

  b) de uitgifteprijs van de aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet minder bedraagt dan de prijs van het bod;

  c) het aantal aandelen uitgegeven op grond van de kapitaalverhoging niet meer bedraagt dan een tiende van de voor de kapitaalverhoging uitgegeven aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

  De in dit artikel bedoelde beslissingen worden onmiddellijk en op omstandige wijze ter kennis gebracht van de bieder en van de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1. Zij worden tevens openbaar gemaakt.

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  (1)<KB 2011-03-03/01, Art. 331, 051; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

 

  Onderafdeling III. - Vermeldingen in het jaarverslag.

 

  Art. 608. Wanneer tot een kapitaalverhoging, een uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants door de raad van bestuur wordt besloten in de loop van het boekjaar, dan moet het jaarverslag hierover een uiteenzetting bevatten. Dat verslag bevat ook, in voorkomend geval, een passende toelichting met betrekking tot de voorwaarden en de werkelijke gevolgen van de kapitaalverhogingen of van de uitgiften van converteerbare obligaties of van warrants waarbij de raad van bestuur het voorkeurrecht van de aandeelhouders heeft beperkt of uitgesloten.

  Dit artikel is niet van toepassing op de kleine vennootschappen.

 

  Afdeling V. - Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel.

 

  Art. 609. § 1. De vennootschappen die in de loop van de laatste drie boekjaren ten minste twee dividenden hebben uitgekeerd, kunnen tot kapitaalverhoging overgaan door de uitgifte van aandelen met stemrecht, die geheel of gedeeltelijk bestemd zijn voor het geheel van de personeelsleden van die vennootschappen of voor het geheel van de personeelsleden van hun dochtervennootschappen.

  Over het beginsel om over te gaan tot de in het eerste lid bedoelde verrichting moet overleg worden gepleegd in de centrale ondernemingsraad van de vennootschap. Over de wijze waarop de vennootschap die ten uitvoer brengt moet dezelfde ondernemingsraad een advies uitbrengen.

  Het maximumbedrag van een dergelijke kapitaalverhoging die tijdens een lopend boekjaar en de vier voorgaande boekjaren heeft plaatsgehad, mag niet meer bedragen dan 20 % van het maatschappelijk kapitaal, de voorgenomen kapitaalverhoging inbegrepen.

  De aandelen waarop in het kader van deze verrichting door de leden van het personeel onder de in § 2 gestelde voorwaarden is ingeschreven, moeten op naam zijn gesteld. Zij kunnen niet worden overgedragen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de inschrijving.

  § 2. Met inachtneming van de vereisten voor kapitaalverhoging stelt de algemene vergadering of de raad van bestuur, naargelang van het geval, de voorwaarden met betrekking tot die verrichting vast :

  1° de anciënniteit die de leden van het personeel op de datum van de opening van de inschrijving moeten hebben om voor de uitgifte in aanmerking te komen, en die niet lager mag zijn dan zes maanden en niet hoger dan drie jaar;

  2° de termijn toegekend aan de leden van het personeel voor de uitoefening van hun rechten, die niet minder mag bedragen dan dertig dagen, en niet meer dan drie maanden te rekenen van de opening van de inschrijving;

  3° de termijn die aan de inschrijvers kan worden toegekend voor de volstorting van hun effecten en die niet meer mag bedragen dan drie jaar te rekenen van het verstrijken van de termijn die aan de leden van het personeel voor de uitoefening van hun rechten is toegekend;

  4° de uitgifteprijs van die aandelen die niet lager mag zijn dan 80 % van de prijs die door het verslag van de raad van bestuur en door het verslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant, bedoeld in artikel 596, gerechtvaardigd wordt.

  § 3. Een personeelslid bedoeld in § 1 en § 2 kan de overdracht van zijn aandelen verkrijgen in geval van afdanking of pensionering, zijn overlijden of dat van zijn echtgenoot, de invaliditeit van de betrokkene of van zijn echtgenoot.

  Ten minste tien dagen voor de opening van de inschrijving moeten alle personeelsleden die voor inschrijving in aanmerking komen, ingelicht worden omtrent de voorgestelde voorwaarden. Zij kunnen mededeling van de (in artikelen 98 en 100) bedoelde bescheiden van de vennootschap verkrijgen. <W 2002-08-02/45, art. 203, 008; Inwerkingtreding : 29-08-2002>

 

  Afdeling VI. - Aansprakelijkheid.

 

  Art. 610. De bestuurders zijn jegens de belanghebbenden, niettegenstaande elk daarmee strijdig beding, hoofdelijk gehouden :

  1° voor het volle gedeelte van (de kapitaalverhoging) waarvoor niet op geldige wijze is ingeschreven (...); zij worden van rechtswege als inschrijvers ervan beschouwd; <W 2002-08-02/45, art. 204 , 008; Inwerkingtreding : 29-08-2002>

  2° tot werkelijke volstorting van een vierde op de aandelen, tot werkelijke volstorting binnen vijf jaar van de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met inbreng in natura, alsmede tot werkelijke volstorting van het kapitaal waarvoor zij overeenkomstig 1° als inschrijvers worden beschouwd;

  3° tot volstorting van de aandelen waarop (rechtstreeks of middels certificaten) is ingeschreven in strijd met artikel 585; <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  4° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de bij de artikel 590 voorgeschreven vermelding in de akte en in de inschrijvingsbiljetten, hetzij van de kennelijke overwaardering van de inbrengen in natura.

 

  Art. 611. Zij die een verbintenis voor derden hebben aangegaan, hetzij als lasthebber, hetzij door zich voor hen sterk te maken, worden geacht persoonlijk verbonden te zijn, indien er geen geldige lastgeving bestaat of indien de verbintenis niet is bekrachtigd binnen twee maanden nadat ze is aangegaan; deze termijn wordt verminderd tot vijftien dagen, indien de namen van de personen voor wie de verbintenis is aangegaan, niet zijn aangegeven.

 

  HOOFDSTUK II. - Kapitaalvermindering.

 

  Art. 612. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt toepassing gemaakt van artikel 560.

  In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.

 

  Art. 613.Indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen [1 en voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de kapitaalvermindering moet uitspreken]1. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

  Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De rechtspleging wordt ingeleid en behandeld en de beslissing ten uitvoer gelegd volgens de vormen van het kort geding.

  Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat geen zekerheid behoeft te worden gesteld gelet op de waarborgen of voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de vennootschap.

  Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het eerste lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

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  (1)<W 2013-11-22/17, art. 2, 060; Inwerkingtreding : 26-12-2013>

 

  Art. 614. Artikel 613 is niet van toepassing op de kapitaalverminderingen ter aanzuivering van een geleden verlies of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies of om een onbeschikbare reserve aan te leggen overeenkomstig (artikel 623, § 2, tweede lid, 5°). <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  De reserve die wordt gevormd om een voorzienbaar verlies te dekken, mag niet hoger zijn dan 10% van het geplaatste kapitaal, na de vermindering daarvan. Deze reserve mag, behoudens in geval van een latere vermindering van het kapitaal, niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd; ze mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies of tot verhoging van het kapitaal door omzetting van reserves.

  In de in dit artikel bedoelde gevallen mag het kapitaal worden verminderd tot beneden het in artikel 439 vastgestelde bedrag. Zodanige vermindering heeft eerst gevolg op het ogenblik dat het kapitaal verhoogd wordt tot een niveau dat ten minste even hoog is als het in artikel 439 vastgestelde bedrag.

 

  HOOFDSTUK III. - Aflossing van het kapitaal.

 

  Art. 615. De statuten kunnen bepalen dat een gegeven gedeelte van de winst dat zij vaststellen, bestemd zal worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgestelde kapitaal.

  De aflossing mag alleen geschieden met behulp van bedragen die volgens artikel 617 voor uitkering mogen worden gebruikt.

  De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet-afgeloste aandelen, waarvan het bedrag door de statuten wordt bepaald.

 

  HOOFDSTUK IV. - Instandhouding van het kapitaal.

 

  Afdeling I. - Winstverdeling.

 

  Onderafdeling I. - Vorming van een reservefonds.

 

  Art. 616. Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

 

  Onderafdeling II. - Uitkeerbare winsten.

 

  Art. 617. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

  Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

  Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten :

  1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

  2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

 

  Onderafdeling III. - Interimdividenden.

 

  Art. 618. Bij de statuten kan aan de raad van bestuur de bevoegdheid worden verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.

  Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

  Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de hand van een staat van activa en passiva die door de commissaris is nagezien, heeft vastgesteld dat de winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, voldoende is om een interimdividend uit te keren.

  Het verificatieverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn jaarlijks verslag.

  Het besluit van de raad van bestuur om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is opgesteld.

  Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

  Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

  Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende dividend.

 

  Onderafdeling IV. - Sanctie.

 

  Art. 619. Elke uitkering in strijd met de artikelen 617 en 618 moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

 

  Afdeling II. - Verkrijging van eigen effecten.

 

  Onderafdeling I. - Verkrijging van eigen effecten door de naamloze vennootschap zelf.

 

  Art. 620.§ 1. De verkrijging door een naamloze vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen of van certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, alsmede de inschrijving op zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen, moet voldoen aan de volgende voorwaarden :

  1° de verkrijging is onderworpen aan een voorafgaand besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de in artikel 559 bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid;

  2° de nominale waarde, of bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de verkregen aandelen, winstbewijzen of van de aandelen of winstbewijzen waarop de certificaten betrekking hebben, met inbegrip van die welke de vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt, van die verkregen door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5, § 2, 1°, 2° en 4°, alsook van die verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van deze dochtervennootschap of van de naamloze vennootschap, mag niet hoger zijn dan (20 %) van het geplaatste kapitaal; om de rechtstreekse controle vast te stellen wordt geen toepassing gemaakt van artikel 7; <KB 2008-10-08/32, art. 17, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  3° het voor die verkrijging uitgetrokken bedrag (, vermeerderd met het bedrag uitgetrokken voor de aandelen welke de vennootschap eerder heeft verkregen en die zij in portefeuille houdt en de aandelen verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de naamloze vennootschap,) moet overeenkomstig artikel 617 voor uitkering vatbaar zijn; <KB 2008-10-08/32, art. 17, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  4° de verrichting kan slechts betrekking hebben op volgestorte aandelen of op certificaten die betrekking hebben op volgestorte aandelen;

  5° (het aanbod tot verkrijging moet ten aanzien van alle aandeelhouders en, in voorkomend geval, ten aanzien van alle houders van winstbewijzen of certificaten, onder dezelfde voorwaarden geschieden, behalve voor de verkrijgingen waartoe eenparig is besloten door een algemene vergadering waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd waren; [evenzo kunnen genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, voor zover deze werkt met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek, hun eigen aandelen of certificaten kopen, zonder dat aan de aandeelhouders of certificaathouders een aanbod tot verkrijging moet worden gedaan, op voorwaarde dat zij de gelijke behandeling van de aandeelhouders of certificaathouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden waarborgen door middel van gelijkwaardigheid van de geboden prijs].) <W 2006-07-20/39, art. 8, 1°, 032; Inwerkingtreding : 07-08-2006> <KB 2008-10-08/32, art. 17, 042; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  Het besluit van de algemene vergadering bedoeld in het eerste lid, 1°, is niet vereist wanneer de vennootschap haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten verkrijgt om deze aan te bieden aan haar personeel.

  De statuten kunnen bepalen dat geen besluit van de algemene vergadering is vereist wanneer de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.

  Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de oprichtingsakte of van de wijziging van de statuten; ze kan door de algemene vergadering voor dezelfde termijnen worden verlengd met inachtneming van de in artikel 559 bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid. De algemene vergadering die volgt op de verkrijging, moet door de raad van bestuur worden ingelicht over de redenen en de doeleinden van de verkrijgingen, over het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, over het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigen, alsook over hun vergoeding.

  De algemene vergadering of de statuten bepalen inzonderheid het maximumaantal te verkrijgen aandelen, winstbewijzen of certificaten, de duur waarvoor de bevoegdheid wordt toegekend en die (vijf jaar) niet mag te boven gaan, alsook de minimum- en maximumwaarde van de vergoeding. <KB 2008-10-08/32, art. 17, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  De besluiten van de algemene vergadering genomen op grond van het eerste lid, 1°, en van het derde lid, worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74.

  § 2. (De genoteerde vennootschappen [ en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF zoals bedoeld in artikel 2, 4°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, voor zover deze werkt met minstens één dagelijkse verhandeling en met een centraal orderboek,] moeten de [2 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]2, kennis geven van de verrichtingen die zij met toepassing van § 1 overwegen.) <W 2006-07-20/39, art. 8, 2°, 032; Inwerkingtreding : 07-08-2006> <KB 2008-10-08/32, art. 17, 042; Inwerkingtreding : 01-07-2009>

  (De [2 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]2 gaat na of de verrichtingen tot wederinkoop in overeenstemming zijn met het besluit van de algemene vergadering of, in voorkomend geval, van de raad van bestuur; indien zij van oordeel is dat deze verrichtingen daarmee niet in overeenstemming zijn, maakt zij haar advies openbaar.) <W 2002-08-02/64, art. 143, 009; Inwerkingtreding : 01-06-2003>

  De Koning bepaalt de nadere regels van de in deze paragraaf voorgeschreven procedure (, alsook de verplichtingen van de in deze paragraaf bedoelde vennootschappen op het gebied van informatieverstrekking aan het publiek betreffende verrichtingen tot wederinkoop). <KB 2008-10-08/32, art. 17, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  [1 De Koning bepaalt de regels voor het toezicht door de [2 FSMA]2 op de naleving van de met toepassing van het derde lid vastgestelde verplichtingen met betrekking tot de informatieverstrekking aan het publiek, en inzonderheid de voorwaarden waaronder de [2 FSMA]2, in geval van tekortkoming van de in deze paragraaf bedoelde vennootschappen,

   a) zelf, op kosten van de betrokken vennootschap, kan overgaan tot de publicatie van bepaalde informatie;

   b) zelf openbaar kan maken dat de betrokken vennootschap haar verplichtingen niet nakomt.]1

  (§ 3. De Koning bepaalt de nadere regels voor het waarborgen van de gelijke behandeling door middel van gelijkwaardigheid van de geboden prijs, zoals bedoeld in § 1, eerste lid, 5°.) <KB 2008-10-08/32, art. 17, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 30, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

  (2)<KB 2011-03-03/01, Art. 331, 051; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

 

  Art. 621. Artikel 620 is niet van toepassing :

  1° op aandelen verkregen met het oog op hun onmiddellijke vernietiging ter uitvoering van een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering overeenkomstig artikel 612;

  2° op aandelen, winstbewijzen of certificaten die op de vennootschap overgaan onder algemene titel;

  3° op volgestorte aandelen, winstbewijzen of certificaten die betrekking hebben op volgestorte aandelen en winstbewijzen, verkregen bij een verkoop die overeenkomstig de artikelen 1494 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek plaatsvindt ter voldoening van een schuld van de eigenaar van die aandelen of winstbewijzen aan de vennootschap;

  4° op aandelen, winstbewijzen of certificaten verkregen van de vennootschappen bedoeld in de artikelen 631 met uitzondering van de dochtervennootschappen die rechtstreeks worden gecontroleerd in de zin van artikel 5, § 2, 1°, 2° en 4°, en 632 met het oog op de vermindering van het aantal effecten van de naamloze vennootschap die zij bezitten.

 

  Art. 622. § 1. De stemrechten verbonden aan de aandelen of winstbewijzen die de vennootschap bezit, of waarvan de vennootschap de certificaten bezit die met haar medewerking werden uitgegeven, worden geschorst.

  Indien de raad van bestuur besluit het recht op dividenden verbonden aan de door de vennootschap in bezit gehouden aandelen of winstbewijzen, te schorsen, blijven de dividendbewijzen eraan gehecht. In dat geval wordt de uitkeerbare winst verminderd, rekening houdend met het aantal in bezit gehouden effecten, en worden de bedragen die uitgekeerd hadden moeten worden, in bewaring gehouden tot de verkoop van de aandelen of winstbewijzen, de dividendbewijzen inbegrepen. Het is de vennootschap ook toegestaan de uitkeerbare winst onverkort uit te delen ten behoeve van de aandelen of winstbewijzen waarvan de rechten niet zijn geschorst. In dit laatste geval worden de vervallen dividendbewijzen vernietigd.

  § 2. De vennootschap kan de krachtens artikel 620, § 1, verkregen aandelen, winstbewijzen of certificaten slechts vervreemden op grond van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de in artikel 559 bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid; de algemene vergadering bepaalt de voorwaarden waaronder deze vervreemdingen geschieden.

  De voorafgaande toestemming van de algemene vergadering is evenwel niet vereist voor :

  1° (de aandelen of de certificaten die genoteerd zijn in de zin van artikel 4, voor zover zij krachtens een uitdrukkelijke statutaire bepaling door de raad van bestuur vervreemd kunnen worden); <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  2° de vervreemding op een effectenbeurs of als gevolg van een aanbod tot verkoop, gericht aan alle aandeelhouders, houders van winstbewijzen of certificaathouders tegen dezelfde voorwaarden, van de aandelen, winstbewijzen of certificaten die de raad van bestuur, krachtens een statutaire machtiging goedgekeurd onder de in artikel 620, § 1, vierde lid, bedoelde voorwaarden, beslist heeft te vervreemden ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap; in dat geval verstrekt de raad van bestuur de in artikel 620, § 1, vierde lid, bedoelde inlichtingen aan de eerstvolgende algemene vergadering na de vervreemding;

  3° de aandelen, winstbewijzen of certificaten, verkregen met het oog op de aanbieding ervan aan het personeel, die overgedragen moeten worden binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen van hun verkrijging;

  4° de aandelen, winstbewijzen of certificaten, verkregen krachtens artikel 621, 2° en 3°, die vervreemd moeten worden binnen een termijn van twaalf maanden te rekenen van hun verkrijging, ten belope van het aantal aandelen of certificaten dat nodig is opdat de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de aldus verkregen aandelen of van de aandelen waarop de certificaten betrekking hebben, met inbegrip van de aandelen of certificaten verkregen door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5, § 2, 1°, 2° en 4°, alsmede, in voorkomend geval, de aandelen of certificaten verkregen door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of van de naamloze vennootschap, niet meer bedraagt dan (20 %) van het bij het verstrijken van die termijn van twaalf maanden geplaatste kapitaal; de raad van bestuur brengt omtrent die vervreemdingen verslag uit op de eerstvolgende algemene vergadering; <KB 2008-10-08/32, art. 18, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  5° de aandelen, winstbewijzen of certificaten verkregen krachtens artikel 621, 4°, die vervreemd moeten worden binnen een termijn van drie jaar te rekenen van hun verkrijging; binnen dezelfde termijn kunnen deze eveneens worden vernietigd indien zij werden verkregen ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering tot vermindering van het kapitaal, in voorkomend geval, met het oog op de vorming van een onbeschikbare reserve overeenkomstig (artikel 614); in dat geval vernietigt de raad van bestuur de effecten en legt de lijst ervan neer op de griffie van de rechtbank van koophandel; de raad van bestuur brengt omtrent die vervreemdingen of vernietigingen verslag uit op de eerstvolgende algemene vergadering. <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 623. Zolang de aandelen of winstbewijzen opgenomen zijn in de activa van de balans, moet een onbeschikbare reserve worden gevormd, gelijk aan de waarde waarvoor de verkregen aandelen en winstbewijzen in de inventaris zijn ingeschreven.

  In geval van nietigheid van aandelen of winstbewijzen wordt de in het eerste lid bedoelde onbeschikbare reserve opgeheven. Indien geen onbeschikbare reserve is aangelegd, moeten de beschikbare reserves ten belope van dat bedrag worden verminderd en, bij gebreke van dergelijke reserves, wordt het kapitaal verminderd door de algemene vergadering die uiterlijk vóór de afsluiting van het lopende boekjaar wordt bijeengeroepen.

 

  Art. 624. Het jaarverslag van de vennootschap die zelf of door een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt of door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5, § 2, 1°, 2° en 4°, hetzij zelf, hetzij door de persoon die in eigen naam maar voor rekening van de dochtervennootschap handelt, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten heeft verkregen, vermeldt ten minste de volgende bijkomende gegevens :

  1° de redenen van de verkrijgingen;

  2° het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van de gedurende het boekjaar verkregen of vervreemde aandelen en van de aandelen waarop de verkregen of vervreemde certificaten betrekking hebben, alsmede het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat deze vertegenwoordigen;

  3° de waarde van de vergoeding van de verkregen of overgedragen aandelen, winstbewijzen of certificaten;

  4° het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke daarvan, de fractiewaarde van alle aandelen die de vennootschap heeft verkregen en in portefeuille houdt, en van de aandelen waarop de verkregen en in portefeuille gehouden certificaten betrekking hebben, alsmede het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat deze vertegenwoordigen.

  Indien de vennootschap geen jaarverslag moet opstellen, worden de gegevens bedoeld in het eerste lid vermeld in de toelichting bij de jaarrekening.

 

  Art. 625. § 1. De aandelen, winstbewijzen of certificaten verkregen met overtreding van artikel 620, § 1, alsook die welke niet zijn vervreemd binnen de termijnen gesteld in artikel 622, § 2, tweede lid, 3° tot 5°, zijn van rechtswege nietig.

  Indien een certificaat van rechtswege nietig wordt, wordt het aandeel of winstbewijs dat daardoor eigendom van de vennootschap is geworden, tegelijkertijd van rechtswege nietig.

  De raad van bestuur vernietigt voornoemde effecten en legt de lijst ervan neer op de griffie van de rechtbank van koophandel.

  Het eerste lid is van toepassing naar evenredigheid van de aandelen of winstbewijzen en de certificaten van dezelfde categorie die de vennootschap in haar bezit houdt.

  § 2. Paragraaf 1 is eveneens van toepassing indien de vennootschap om niet eigenaar wordt van haar eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten.

 

  Art. 626. De statuten kunnen bepalen dat de vennootschap de wederinkoop kan eisen van, hetzij al haar eigen aandelen zonder stemrecht, hetzij bepaalde soorten daarvan, waarbij elke soort wordt omschreven op basis van de uitgiftedatum. De wederinkoop van een aandelensoort zonder stemrecht moet betrekking hebben op alle aandelen van die soort.

  Het wederinkopen van aandelen zonder stemrecht kan slechts door de vennootschap worden geëist indien de statuten, voor die aandelen werden uitgegeven, een bepaling in die zin bevatten. Bovendien kan de wederinkoop slechts geschieden indien het preferente dividend verschuldigd op grond van de vorige boekjaren en van het lopende boekjaar integraal werd gestort.

  Met betrekking tot de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, wordt in de formulering van de uitgifte vermeld dat het een uitgifte betreft van aandelen zonder stemrecht die wederingekocht kunnen worden.

  Tot de wederinkoop wordt besloten door de algemene vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden vereist voor een wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in dezelfde situatie bevinden op gelijke wijze behandeld worden. In voorkomend geval wordt artikel 560 toegepast. De bepalingen van artikel 613 zijn van overeenkomstige toepassing. De aandelen zonder stemrecht worden vernietigd en het kapitaal wordt van rechtswege verminderd.

  De prijs van de aandelen zonder stemrecht wordt bepaald op de datum van de wederinkoop, in gemeenschappelijk overleg tussen de vennootschap en een bijzondere vergadering van de verkopersaandeelhouders die overeenkomstig de artikelen 569 en 570 worden bijeengeroepen en die beraadslagen en besluiten met inachtneming van de in artikel 560 bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid. Indien over de prijs geen overeenstemming wordt bereikt en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten, wordt de prijs bepaald door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg door de partijen overeenkomstig artikel 31, of, indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet als in kort geding.

 

  Onderafdeling II. - Aankoop van effecten van een naamloze vennootschap door een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap.

 

  Art. 627. De dochtervennootschappen van een naamloze vennootschap die rechtstreeks worden gecontroleerd, in de zin van artikel 5, § 2, 1°, 2° en 4°, evenals de personen die handelen in eigen naam, maar voor rekening van de dochtervennootschap, mogen samen met de moedervennootschap slechts aandelen en winstbewijzen van deze laatste vennootschap, en certificaten die betrekking hebben op deze aandelen of winstbewijzen, bezitten onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 620 tot 623, met uitzondering van artikel 620, § 1, 5°, artikel 621, 1°, artikel 622, § 1, tweede lid, en artikel 623, eerste lid.

  Het eerste lid geldt evenwel niet wanneer de aandelen of winstbewijzen van de moedervennootschap of de certificaten die betrekking hebben op deze aandelen of winstbewijzen, in het bezit zijn van een dochtervennootschap die in haar hoedanigheid van professionele effectenhandelaar een beursvennootschap of een kredietinstelling is.

 

  Art. 628. De aandelen, winstbewijzen of certificaten die met overtreding van artikel 627 in bezit worden gehouden, moeten worden vervreemd binnen één jaar te rekenen van hun verkrijging of binnen de termijnen en onder de voorwaarden bepaald in artikel 622, § 2, 3° en 4°. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, vinden de vervreemdingen plaats naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd door de effecten die ieder van de betrokken vennootschappen bezit. Indien voornoemde effecten niet binnen de gestelde termijnen worden overgedragen, zijn ze overeenkomstig artikel 625 van rechtswege nietig. Die effecten worden ter vernietiging aan de moedervennootschap bezorgd, die de tegenwaarde ervan terugbetaalt.

 

  Onderafdeling III. - Financiering door een naamloze vennootschap van de verkrijging van haar effecten door een derde.

 

  Art. 629.§ 1. (Het voorschieten van middelen, toestaan van leningen of stellen van zekerheden door een naamloze vennootschap met het oog op de verkrijging van haar aandelen of van haar winstbewijzen of met het oog op de verkrijging of de inschrijving door een derde van certificaten die betrekking hebben op aandelen of winstbewijzen, moet voldoen aan de volgende voorwaarden :

  1° de verrichtingen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en tegen billijke marktvoorwaarden, met name wat betreft de rente die de vennootschap ontvangt en de zekerheid die aan de vennootschap wordt verstrekt. De kredietwaardigheid van iedere betrokken tegenpartij moet nauwgezet onderzocht worden;

  2° de verrichting is onderworpen aan een voorafgaand besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de in artikel 558 bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid;

  3° de raad van bestuur stelt een verslag op waarin de redenen voor de verrichting, het belang dat de vennootschap bij het aangaan van een dergelijke verrichting heeft, de voorwaarden waartegen de verrichting wordt aangegaan, de aan de verrichting verbonden risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de vennootschap en de prijs waartegen de derde geacht wordt de aandelen te verkrijgen, worden vermeld. Dit verslag wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74;

  Wanneer een bestuurder van de moedervennootschap of de moedervennootschap zelf de begunstigde is van de verrichting, dan bevat het verslag van de raad van bestuur bovendien een specifieke verantwoording van de genomen beslissing, rekening houdend met de hoedanigheid van de begunstigde, alsook met de vermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de vennootschap;

  4° het voor die verrichting uitgetrokken bedrag moet overeenkomstig artikel 617 voor uitkering vatbaar zijn. De vennootschap neemt aan de passiefzijde van haar balans een niet voor uitkering beschikbare reserve op, ten bedrage van de totale financiële bijstand;

  5° wanneer een derde met financiële bijstand van de vennootschap overeenkomstig artikel 622, § 2, vervreemde aandelen van de vennootschap verkrijgt, of op in het kader van een verhoging van het geplaatst kapitaal uitgegeven aandelen inschrijft, vindt die verkrijging of inschrijving plaats tegen een billijke prijs.) <KB 2008-10-08/32, art. 19, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  § 2. (Met uitzondering van het eerste lid, 4°, is paragraaf 1 niet van toepassing : ) <KB 2008-10-08/32, art. 19, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  1° op verrichtingen in de gewone bedrijfsuitoefening die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die normaal voor soortgelijke verrichtingen worden geëist, van ondernemingen die worden beheerst door [1 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]1;

  2° op de voorschotten, leningen en zekerheden toegekend aan (leden van het personeel van de vennootschap of van een met haar verbonden vennootschap voor de verkrijging van aandelen van de vennootschappen of van certificaten die betrekking hebben op aandelen van die vennootschappen); <KB 2008-10-08/32, art. 19, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  3° op de voorschotten, leningen en zekerheden toegekend aan (vennootschappen) waarvan ten minste de helft van de stemrechten in het bezit is van leden van het personeel van de vennootschap, voor de verkrijging door die (vennootschappen) van aandelen van de vennootschap of van certificaten die betrekking hebben op aandelen van die vennootschap, waaraan ten minste de helft van de stemrechten verbonden is. <KB 2008-10-08/32, art. 19, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

  (lid 2 opgeheven) <KB 2008-10-08/32, art. 19, 041; Inwerkingtreding : 01-01-2009>

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  (1)<W 2014-04-25/09, art. 160, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  Onderafdeling IV. - Inpandneming van eigen effecten.

 

  Art. 630.§ 1. Het in pand nemen van eigen aandelen of winstbewijzen of van certificaten die betrekking hebben op zodanige aandelen of winstbewijzen door de vennootschap zelf, door een dochtervennootschap die rechtstreeks wordt gecontroleerd in de zin van artikel 5, § 2, 1°, 2° en 4°, of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of van de vennootschap, wordt met een verkrijging gelijkgesteld voor de toepassing van de artikelen 620, § 1, en 621, 2°, en van artikel 624.

  Niettegenstaande enige andersluidende bepaling kunnen de vennootschap noch de in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap optredende persoon het stemrecht uitoefenen dat is verbonden aan de hun in pand gegeven effecten.

  § 2. Paragraaf 1, eerste lid, is niet van toepassing op verrichtingen in de gewone bedrijfsuitoefening die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die normaal voor soortgelijke verrichtingen worden geëist, van ondernemingen die worden beheerst door [1 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]1.

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  (1)<W 2014-04-25/09, art. 160, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  Afdeling III. - Kruisparticipaties.

 

  Art. 631. § 1. De dochtervennootschappen mogen samen geen aandelen of winstbewijzen van hun moedervennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een naamloze vennootschap, of certificaten die betrekking hebben op die aandelen of winstbewijzen, bezitten die meer dan 10 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de door die moedervennootschap uitgegeven effecten. Het stemrecht verbonden aan alle aandelen en winstbewijzen die dochtervennootschappen in de moedervennootschap aanhouden, wordt geschorst. Hetzelfde geldt voor het stemrecht verbonden aan de aandelen of winstbewijzen waarop de certificaten betrekking hebben die zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap en die door de dochtervennootschappen worden gehouden.

  Indien de moedervennootschap, bedoeld in het eerste lid, eigenaar is van aandelen of winstbewijzen van een vennootschap of van certificaten die betrekking hebben op die aandelen of winstbewijzen, die meer dan 10 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de door die vennootschap uitgegeven effecten, wordt voor de berekening van de in het eerste lid bedoelde grens van 10 %, rekening gehouden met de stemrechten verbonden aan de door de moedervennootschap uitgegeven effecten die in het bezit zijn van deze vennootschap of van haar dochtervennootschappen, of waarvan de certificaten in het bezit zijn van deze vennootschap of van haar dochtervennootschappen. Tevens wordt rekening gehouden met de effecten die de moedervennootschap bezit overeenkomstig de artikelen 620 tot 623.

  § 2. De vennootschap die een dochtervennootschap is van een andere vennootschap geeft deze laatste kennis van het aantal en de aard van de door de moedervennootschap uitgegeven effecten met stemrecht en van de certificaten met betrekking tot deze effecten met stemrecht die zij in bezit heeft en ook van elke wijziging in haar effectenportefeuille.

  Die kennisgevingen geschieden binnen twee dagen te rekenen, hetzij van de dag waarop de nieuw gecontroleerde vennootschap in kennis is gesteld van de verkrijging van de controle, met betrekking tot de effecten die zij voor die datum in haar bezit had, hetzij van de dag van de verrichting, met betrekking tot latere verkrijgingen of vervreemdingen.

  Iedere vennootschap vermeldt, in de toelichting bij de jaarrekening met betrekking tot de stand van haar kapitaal, de structuur van haar aandeelhouderschap op de dag van de jaarafsluiting, zoals die blijkt uit de kennisgevingen die zij heeft ontvangen.

  § 3. De aandelen of winstbewijzen en de certificaten met betrekking tot deze aandelen of winstbewijzen die met overtreding van § 1 in bezit worden gehouden, moeten binnen één jaar te rekenen van die onregelmatige toestand worden vervreemd. Behoudens overeenstemming tussen de partijen, moet deze vervreemding plaatsvinden naar evenredigheid van het aantal effecten die ieder van de in § 1 bedoelde vennootschappen bezit.

  § 4. De §§ 1 tot 3 zijn van toepassing op verkrijgingen door een persoon die handelt in eigen naam, maar voor rekening van de dochtervennootschap.

 

  Art. 632. § 1. Twee onafhankelijke vennootschappen waarvan er ten minste één een naamloze vennootschap is met zetel in België, mogen niet in een zodanige situatie verkeren dat elke vennootschap eigenaar is van aandelen of winstbewijzen of van certificaten met betrekking tot aandelen of winstbewijzen, die meer dan 10 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere vennootschap uitgegeven effecten.

  § 2. Wanneer een naamloze vennootschap eigenaar wordt van aandelen of winstbewijzen van een vennootschap of van certificaten met betrekking tot deze aandelen of winstbewijzen, die meer dan 10% vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de door haar uitgegeven effecten, of wanneer een vennootschap eigenaar wordt van aandelen of winstbewijzen van een naamloze vennootschap met zetel in België of van certificaten met betrekking tot deze aandelen of winstbewijzen, die meer dan 10 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de door haar uitgegeven effecten, moet zij de vennootschap waarin zij voornoemde deelneming heeft verworven, daarvan onmiddellijk kennis geven bij een ter post aangetekende brief, met opgave van het aantal aandelen, winstbewijzen of certificaten waarvan zij eigenaar is en van het aantal stemmen dat aan deze aandelen en winstbewijzen, of aan de aandelen en winstbewijzen waarop de certificaten betrekking hebben, is verbonden.

  Wanneer het percentage van de stemrechten verbonden aan de aandelen, winstbewijzen of certificaten waarop de in het eerste lid bedoelde kennisgeving betrekking heeft, niet langer meer dan 10 % bedraagt, is een nieuwe kennisgeving vereist.

  De in het eerste en het tweede lid bedoelde kennisgevingen zijn niet vereist indien zij reeds zijn verricht met toepassing van de (wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen). <W 2007-05-02/31, art. 41, 038; Inwerkingtreding : 01-09-2008>

  Voor de toepassing van dit artikel worden gelijkgesteld met de effecten waarvan de vennootschap rechtstreeks eigenaar is, de aandelen, winstbewijzen of certificaten die eigendom zijn van een dochtervennootschap van genoemde vennootschap of van een derde die handelt in eigen naam maar voor rekening van genoemde vennootschap of van haar dochtervennootschap.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt geen rekening gehouden met de beperkingen die op het stemrecht worden gesteld door de artikelen 542, tweede lid, 622, § 1, en 631, § 1, eerste lid, en krachtens de statuten overeenkomstig artikel 544.

  Iedere vennootschap vermeldt, in de toelichting bij de jaarrekening met betrekking tot de stand van haar kapitaal, de structuur van haar aandeelhouderschap op de dag van de jaarafsluiting, zoals die blijkt uit de kennisgevingen die zij heeft ontvangen.

  § 3. De vennootschap die de in § 2, eerste lid, bedoelde kennisgeving heeft ontvangen, mag alleen aandelen en winstbewijzen van de kennisgevende vennootschap of certificaten met betrekking tot deze aandelen verkrijgen voor zover, als gevolg van de voorgenomen verkrijging het stemrecht verbonden aan het geheel van de aandelen en winstbewijzen van deze laatste of aan de aandelen of winstbewijzen waarop de certificaten betrekking hebben, waarvan zij eigenaar is geworden, niet meer bedraagt dan 10 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door haar uitgegeven effecten.

  Het eerste lid is niet langer van toepassing te rekenen van het tijdstip waarop de vennootschap de in § 2, tweede lid, bedoelde kennisgeving heeft ontvangen.

  § 4. De aandelen, winstbewijzen of certificaten die met overtreding van § 3 zijn verkregen, moeten binnen één jaar te rekenen van die onregelmatige toestand worden vervreemd, behoudens overeenstemming tussen de partijen om het bepaalde in § 1 anderszins na te komen voor de termijn van één jaar is verstreken.

  Het stemrecht verbonden aan de te vervreemden aandelen of winstbewijzen van de vennootschap wordt geschorst vanaf hun verkrijging. Hetzelfde geldt voor het stemrecht verbonden aan de aandelen of winstbewijzen waarop certificaten betrekking hebben die zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap.

  § 5. Het stemrecht verbonden aan de aandelen en winstbewijzen of aan de aandelen en winstbewijzen waarop de certificaten betrekking hebben, die zijn uitgegeven door een vennootschap met zetel in België, waarvan geen kennis is gegeven overeenkomstig § 2, wordt geschorst voorzover het meer dan 10 % vertegenwoordigt van de stemmen verbonden aan het geheel van de door haar uitgegeven effecten.

 

  Afdeling IV. - Verlies van maatschappelijk kapitaal.

 

  Art. 633. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

  De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een exemplaar kan worden verkregen overeenkomstig artikel 535. Een afschrift wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben aan de formaliteiten die door de statuten voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven.

  Het ontbreken van het verslag bedoeld in het tweede lid heeft de nietigheid van de beslissing van de algemene vergadering tot gevolg.

  Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

  Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.

 

  Art. 634. Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden (61 500 EUR), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. <KB 2001-07-13/46, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

 

  TITEL VI. - Geschillenregeling.

 

  HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied.

 

  Art. 635. Deze titel is van toepassing op de naamloze vennootschappen die geen publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan.

 

  HOOFDSTUK II. - De uitsluiting.

 

  Art. 636. Een of meer aandeelhouders die gezamenlijk effecten bezitten die 30 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten, of 20 % indien de vennootschap effecten heeft uitgegeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen, of aandelen waarvan de nominale waarde of de fractiewaarde 30 % van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn aandelen en alle converteerbare effecten in zijn bezit, die recht geven op inschrijving op of op omzetting in aandelen van de vennootschap, aan de eisers overdraagt.

  De vordering kan niet worden ingesteld door de vennootschap of door een dochtermaatschappij van de vennootschap.

 

  Art. 637. De vordering wordt ingeleid bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd; deze houdt zitting zoals in kort geding.

  De vennootschap moet worden gedagvaard om te verschijnen. Indien zulks niet geschiedt, verdaagt de rechter de zaak naar een nabije datum. De vennootschap verwittigt op haar beurt de houders van aandelen op naam.

 

  Art. 638. Nadat de dagvaarding is betekend, mag de gedaagde zijn aandelen niet vervreemden noch ze met zakelijke rechten bezwaren, behalve met toestemming van de rechter of van de partijen in het geding. Tegen de beslissing van de rechter staat geen rechtsmiddel open.

  Behalve met betrekking tot het recht op dividenden, kan de rechter bevelen dat de rechten verbonden aan de over te dragen aandelen worden geschorst. Tegen deze beslissing staat geen rechtsmiddel open.

 

  Art. 639. Bij de indiening van zijn eerste conclusie voegt de gedaagde er een afschrift bij van de gecoördineerde statuten, alsook een afschrift of een uittreksel van alle overeenkomsten die de overdraagbaarheid van zijn aandelen beperken. Wanneer de rechter de gedwongen overdracht beveelt, ziet hij erop toe dat de rechten verbonden aan die aandelen in acht worden genomen. De rechter kan zich evenwel in de plaats stellen van iedere partij die in de statuten of de overeenkomsten is aangewezen om de prijs te bepalen waartegen het recht van voorkoop kan worden uitgeoefend, alsook om de termijnen te verkorten waarbinnen het recht van voorkoop tegen een korting kan worden uitgeoefend en om de toepassing te weigeren van de goedkeuringsclausules vastgesteld ten behoeve van de aandeelhouders.

  Voorzover de begunstigden in het geding zijn betrokken, kan de rechter zich uitspreken over de rechtmatigheid van elke overeenkomst die de overdraagbaarheid van de aandelen van de gedaagde beperkt of, in voorkomend geval, bevelen dat deze overeenkomsten overgaan op de verkrijgers van de aandelen.

 

  Art. 640. De rechter veroordeelt de gedaagde om, binnen de door hem gestelde termijn te rekenen van de betekening van het vonnis, zijn aandelen aan de eisers over te dragen en de eisers om de aandelen tegen betaling van de prijs die hij vaststelt over te nemen.

  De beslissing geldt voor het overige als titel voor het vervullen van de formaliteiten verbonden aan de overdracht, wanneer de effecten op naam zijn.

  De overname geschiedt, in voorkomend geval, na de uitoefening van de eventuele rechten van voorkoop die in het vonnis worden genoemd, naar evenredigheid van ieders aandelenbezit, tenzij anders is overeengekomen.

  De eisers zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de prijs. De beslissing van de rechter is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande verzet of hoger beroep. Indien de beslissing ten uitvoer wordt gelegd en hoger beroep wordt ingesteld, is artikel 638 van toepassing op degenen die de aandelen verkrijgen.

 

  Art. 641. Een of meer aandeelhouders die gezamenlijk effecten bezitten die 30 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande effecten, of 20 % indien de vennootschap effecten heeft uitgegeven die het kapitaal niet vertegenwoordigen, of aandelen waarvan de nominale waarde of de fractiewaarde 30 % van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat eenieder die het stemrecht uitoefent in een andere hoedanigheid dan die van eigenaar, zijn stemrecht overdraagt aan de bezitter of de andere bezitters van het aandeel.

  Op straffe van niet-ontvankelijkheid van de vordering worden de bezitter of de andere bezitters van het aandeel gedagvaard om te verschijnen, tenzij zij eveneens eiser zijn.

  De artikelen 636, tweede lid, 637, 638 en 639 zijn van toepassing.

  De beslissing van de rechter geldt als titel voor het vervullen van alle formaliteiten verbonden aan de overdracht van het stemrecht.

 

  HOOFDSTUK III. - De uittreding.

 

  Art. 642. Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen alsmede de in aandelen converteerbare obligaties of de warrants die hij bezit, worden overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben.

  De artikelen 637, 638, tweede lid, en 639, tweede lid, zijn van toepassing. Artikel 639, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing op de eiser.

 

  Art. 643. De rechter veroordeelt de gedaagde om, binnen de door hem gestelde termijn te rekenen van de betekening van het vonnis, de aandelen tegen betaling van de vastgestelde prijs over te nemen en de eiser om zijn effecten aan de gedaagden over te dragen.

  De beslissing geldt voor het overige als titel voor het vervullen van de formaliteiten verbonden aan de overdracht, wanneer de effecten op naam zijn.

  De overname geschiedt, in voorkomend geval, na de uitoefening van de eventuele rechten van voorkoop die in het vonnis worden genoemd. De gedaagden zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de prijs.

  De beslissing van de rechter is uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande verzet of hoger beroep. Indien de beslissing ten uitvoer wordt gelegd en hoger beroep wordt ingesteld, is artikel 639 van toepassing op degenen die de aandelen verkrijgen.

 

  HOOFDSTUK IV. - Bekendmaking.

 

  Art. 644. Het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing waarbij een uitsluiting of een uittreding krachtens de artikelen 636 en 642 wordt uitgesproken, wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74.

 

  TITEL VII. - Duur en ontbinding.

 

  Art. 645. Tenzij bij de statuten anders is bepaald, zijn de naamloze vennootschappen voor onbepaalde tijd aangegaan. Is de duur bepaald, dan kan tot verlenging voor een bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd besloten worden door de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

  De ontbinding van een voor bepaalde of onbepaalde duur aangegane vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Buiten dit geval kan een vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. De artikelen 39, 5°, en 43 zijn niet van toepassing op de ontbinding van de naamloze vennootschap.

 

  Art. 646. § 1. Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

  Indien binnen een jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap, ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van haar ontbinding.

  § 2. Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het dossier bedoeld in artikel 67, § 2.

  De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

  De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

  De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

 

  TITEL VIII. - Strafbepalingen.

 

  Art. 647. Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank worden gestraft :

  1° de bestuurders of commissarissen die verzuimen de algemene vergadering (van aandeelhouders of van obligatiehouders) bijeen te roepen binnen drie weken na het hun gedane verzoek (...); <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  2° de bestuurders die de verkrijgingen niet onderwerpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering zoals voorgeschreven door artikel 447;

  3° zij die nalaten de vermeldingen te doen welke zijn voorgeschreven door de (artikelen 451, 453, 588, 589 en 590) in de akte of ontwerp van akte van vennootschap, in de volmachten of in de inschrijvingsbiljetten; <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  4° de bestuurders die het bijzonder verslag samen met het verslag van de commissaris, van de bedrijfsrevisor of, naar gelang (van) het geval, van de externe accountant, niet voorleggen (zoals voorgeschreven door de artikelen 444, 447, 582 en 602). <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 648. Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank worden gestraft en met gevangenisstraf van één maand tot een jaar kunnen bovendien worden gestraft :

  1° de bestuurders die bij gebreke van een inventaris of een jaarrekening, ondanks de inventaris of de jaarrekening of door middel van een bedrieglijke inventaris of jaarrekening, het voorschrift van artikel 617 overtreden;

  2° de bestuurders die het voorschrift van artikel 618 overtreden;

  3° de bestuurders of de commissarissen die de voorschriften van de artikelen 620 tot 623, 625 en 630 overtreden;

  (4° zij die artikel 438, eerste tot derde lid, overtreden;) <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  (5°) zij die als bestuurder of commissaris door enig middel op kosten van de vennootschap geldstortingen op de aandelen doen of geldstortingen als gedaan erkennen die niet werkelijk gedaan zijn op de voorgeschreven wijze en tijdstippen; <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  (6°) zij die de voorschriften van artikel 442 (of van artikel 585) hebben overtreden; <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001> <W 2002-08-02/41, art. 44, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  (7°) zij die de voorschriften van artikel 629 hebben overtreden. <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 649. Als schuldig aan oplichting worden beschouwd en met de straffen bepaald in het Strafwetboek worden gestraft, zij die, hetzij inschrijvingen of stortingen, hetzij aankopen van aandelen, obligaties of andere effecten van vennootschappen uitlokken :

  1° door het voorwenden van inschrijvingen of van stortingen in een vennootschap;

  2° door het bekendmaken van inschrijvingen of stortingen waarvan zij weten dat ze niet bestaan;

  3° door het bekendmaken van namen van personen met de vermelding dat zij in enige hoedanigheid aan de vennootschap verbonden zijn of zullen worden, wanneer zij weten dat die vermelding strijdig is met de waarheid;

  4° door het bekendmaken van enig ander gegeven waarvan zij weten dat het onjuist is.

 

  Art. 650. De bestuurders die op bedrieglijke wijze onnauwkeurige opgaven doen in de staat van de in omloop zijnde obligaties, bedoeld in artikel 573 worden gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met een geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen.

 

  Art. 651. Worden gestraft met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank :

  1° (...); <W 2005-12-14/31, art. 32, 024 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005>

  2° (...); <W 2005-12-14/31, art. 32, 024 ; Inwerkingtreding : 23-12-2005>

  3° zij die in een algemene vergadering van aandeelhouders wetens aan de stemming deelnemen, hoewel het stemrecht waarop ze aanspraak maken krachtens dit wetboek geschorst is.

 

  Art. 652.Met gevangenisstraf van een maand tot een jaar en met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen worden gestraft :

  1° de bestuurders van vennootschappen die een publiek beroep doen of hebben gedaan op beleggers en die converteerbare obligaties of warrants uitgeven zonder aan de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 het in artikel 583, derde lid, bedoelde verslag te hebben doen toekomen, of die geen rekening houden met de in artikel 583, vijfde lid bedoelde opschorting;

  2° zij die aan de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 in het in artikel 583, derde lid, bedoelde dossier gegevens meedelen waarvan zij weten dat ze onjuist of onvolledig zijn;

  3° zij die artikel 583, zesde lid, overtreden.

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  (1)<KB 2011-03-03/01, Art. 331, 051; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

 

  Art. 653. (Opgeheven) <W 2002-08-02/64, art. 143, 009; Inwerkingtreding : 01-06-2003>

 

  BOEK IX. - De commanditaire vennootschappen op aandelen.

 

  Art. 654. De commanditaire vennootschap op aandelen is een vennootschap die wordt aangegaan tussen een of meer hoofdelijk (aansprakelijke) vennoten, beherende vennoten genoemd, en één of meer (stille vennoten die de hoedanigheid hebben van aandeelhouder en die slechts een bepaalde inbreng verbinden). <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 655. Beherende vennoten in een commanditaire vennootschap op aandelen kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.

 

  Art. 656. De stille vennoot die voor de vennootschap tekent, anders dan bij volmacht, of wiens naam in de naam van de vennootschap voorkomt, wordt ten aanzien van derden hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

 

  Art. 657. De bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen zijn mede van toepassing op de commanditaire vennootschappen op aandelen, behoudens de in dit boek voorkomende wijzigingen of deze die volgen uit boek XII.

 

  Art. 658. De zaakvoerder-vennoot moet in de oprichtingsakte worden aangewezen. Hij is aansprakelijk als oprichter van de vennootschap.

  De zaakvoerders van de vennootschap moeten vennoten zijn en door de statuten worden aangewezen.

 

  Art. 659. Tenzij de statuten anders bepalen, worden handelingen die de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden betreffen of die de statuten wijzigen, door de algemene vergadering niet verricht noch bekrachtigd dan met instemming van de zaakvoerders.

  (De algemene vergadering) vertegenwoordigt de stille vennoten tegenover de zaakvoerders. <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 660. Voor zover niet anders is bepaald, eindigt de vennootschap door de dood van de zaakvoerder.

  Wanneer de statuten daarin niet anders hebben voorzien, (kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel in geval van overlijden, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de zaakvoerder, op verzoek van een belanghebbende) een vennoot of enig ander persoon als bewindvoerder aanstellen, om de dringende zaken van louter beheer te verrichten totdat de algemene vergadering bijeenkomt. <W 2002-08-02/41, art. 46, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  Binnen vijftien dagen na zijn aanstelling roept de bewindvoerder de algemene vergadering bijeen op de wijze door de statuten bepaald.

  Hij is dan niet verder aansprakelijk voor de uitvoering van zijn opdracht.

 

  BOEK X. - Vennootschappen met een sociaal oogmerk.

 

  HOOFDSTUK I. - Aard en kwalificatie.

 

  Art. 661. De vennootschappen met rechtspersoonlijkheid opgesomd in artikel 2, § 2, (met uitzondering van de Europese vennootschappen) (en Europese coöperatieve vennootschappen) worden vennootschappen met een sociaal oogmerk genoemd indien ze niet gericht zijn op de verrijking van hun vennoten en wanneer hun statuten : <KB 2004-09-01/30, art. 17, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004> <KB 2006-11-28/35, art. 11, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

  1° bepalen dat de vennoten geen of een beperkt vermogensvoordeel nastreven;

  2° nauwkeurig omschrijven wat het sociale oogmerk is van de activiteiten die ze overeenkomstig het doel van de vennootschap verrichten, waarbij het voornaamste oogmerk niet mag bestaan in het verlenen van een onrechtstreeks vermogensvoordeel aan de vennoten;

  3° omschrijven op welke wijze de winst wordt besteed overeenkomstig het interne en externe oogmerk van de vennootschap met inachtneming van de hiërarchie vastgelegd in de statuten van de vennootschap en op welke wijze de reserves worden gevormd;

  4° bepalen dat niemand aan de stemming in de algemene vergadering mag deelnemen met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen; dit percentage wordt op een twintigste gebracht wanneer een of meer vennoten de hoedanigheid hebben van personeelslid in dienst genomen door de vennootschap;

  5° bepalen dat het beperkte rechtstreekse vermogensvoordeel dat de vennootschap aan de vennoten uitkeert, niet hoger mag zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, toegepast op het werkelijk gestorte bedrag van de aandelen;

  6° bepalen dat de bestuurders of zaakvoerders ieder jaar een bijzonder verslag uitbrengen over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op het oogmerk dat zij overeenkomstig het 2° heeft vastgesteld; dat verslag moet inzonderheid aangeven dat de uitgaven inzake investeringen, inzake de werkingskosten en bezoldigingen bestemd zijn om de verwezenlijking van het sociale oogmerk van de vennootschap te bevorderen;

  7° regels vaststellen op grond waarvan aan ieder personeelslid de mogelijkheid wordt geboden om uiterlijk één jaar na zijn indienstneming door de vennootschap, de hoedanigheid van vennoot te verkrijgen. Deze bepaling is niet van toepassing op de personeelsleden die niet volledig handelingsbekwaam zijn;

  8° de regels vaststellen op grond waarvan personeelsleden die niet langer door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn gebonden, uiterlijk één jaar na het einde van die overeenkomst, desgewenst afstand kunnen doen van de hoedanigheid van vennoot;

  9° bepalen dat na de aanzuivering van het hele passief en de terugbetaling aan de vennoten van hun inbreng, hetgeen na de vereffening overblijft, een bestemming krijgt die zo nauw mogelijk aansluit bij het sociaal oogmerk van de vennootschap.

  Het bijzonder verslag bedoeld in het 6° moet worden ingevoegd in het jaarverslag dat volgens de artikelen 95 en 96 moet worden opgesteld.

 

  Art. 662. De in artikel 661 bedoelde vennootschappen die dergelijke statutaire bepalingen aannemen, moeten aan iedere vermelding van hun rechtsvorm de woorden " met een sociaal oogmerk " toevoegen. Deze woorden moeten eveneens worden toegevoegd aan de vermelding van de rechtsvorm in de uittreksels, zoals die overeenkomstig de artikelen 68 en 69 bekendgemaakt moeten worden.

 

  Art. 663. Indien een vennootschap de bepalingen van artikel 661 niet langer naleeft, mogen de bestaande reserves, in welke vorm ook, niet worden uitgekeerd. De akte tot wijziging van de statuten moet aan die reserves een bestemming geven die zo nauw mogelijk aansluit bij het sociaal oogmerk dat de vennootschap voorheen had; zulks moet onverwijld geschieden.

  Gebeurt dat niet, dan veroordeelt de rechtbank, op verzoek van een vennoot, van een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie, de bestuurders of zaakvoerders hoofdelijk tot betaling van de uitgekeerde sommen of tot herstel van de gevolgen voortvloeiend uit de niet-naleving van de hierboven gestelde eisen inzake de bestemming van de reserves.

  De in het derde lid bedoelde personen kunnen eveneens tegen de begunstigden een vordering instellen indien zij bewijzen dat deze laatsten kennis hadden van de onrechtmatigheid van de uitkering te hunnen voordele of, gelet op de omstandigheden, daarvan niet onkundig konden zijn.

 

  Art. 664. Onder voorbehoud van de bepalingen van dit boek, worden de vennootschappen met een sociaal oogmerk beheerst door de bepalingen die van toepassing zijn op de vennootschapsvorm die zij hebben aangenomen.

 

  HOOFDSTUK II. - Bijzondere regels inzake het kapitaal van een vennootschap met een sociaal oogmerk.

 

  Art. 665. § 1. Wanneer een vennootschap met sociaal oogmerk de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bedraagt het vaste gedeelte van het kapitaal minimaal ((6 150 EUR)). <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002> <KB 2001-07-13/46, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  Bij de oprichting van de vennootschap moet het volgestort zijn ten belope van ((2 500 EUR)) en na twee jaar moet het volledig volgestort zijn. <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002> <KB 2001-07-13/46, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  § 2. De oprichters zijn jegens de belanghebbenden aansprakelijk voor geheel het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal waarvoor niet op geldige wijze is ingeschreven, alsmede voor het eventuele verschil tussen, enerzijds, de bedragen bedoeld in eerste en derde lid en, anderzijds, het bedrag van de inschrijvingen; zij worden van rechtswege als inschrijvers beschouwd.

 

  Art. 666. Wanneer het netto-actief van de in artikel 665 bedoelde vennootschap gedaald is tot (2 500 EUR), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

 

  Art. 667. Op vordering van een vennoot, van een belanghebbende derde of van het openbaar ministerie kan de rechtbank de ontbinding uitspreken :

  1° van een vennootschap die zich voordoet als een vennootschap met een sociaal oogmerk, hoewel haar statuten niet voorzien of niet meer voorzien in alle of in een deel van de bepalingen bedoeld in artikel 661;

  2° van een vennootschap met een sociaal oogmerk die in de praktijk handelt in strijd met de statutaire bepalingen welke zij overeenkomstig artikel 661 heeft aangenomen.

 

  HOOFDSTUK III. - Omzetting van een vereniging zonder winstoogmerk in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

 

  Art. 668. § 1. Wanneer een vereniging zonder winstoogmerk overeenkomstig de artikelen 26bis tot 26septies van de wet van 27 juni 1921 wordt omgezet in een vennootschap met een sociaal oogmerk, wordt het bedrag van het netto-actief, bedoeld in artikel 26sexies, §1, van die wet vermeld in de jaarrekening van de vennootschap.

  § 2. Dat bedrag mag aan de vennoten niet worden terugbetaald of uitgekeerd, in welke vorm dan ook.

  Na voldoening van alle schuldeisers bij de stopzetting van de vennootschap geeft de vereffenaar of, in voorkomend geval, de curator, aan voornoemd bedrag een bestemming die zoveel mogelijk aansluit bij het oogmerk dat de vennootschap overeenkomstig artikel 661, 2°, heeft vooropgesteld.

  Dat bedrag is onderworpen aan de regels bepaald in artikel 663, indien de vennootschap, ten gevolge van een wijziging van de statuten, niet langer een vennootschap met een sociaal oogmerk is.

 

  Art. 669. Op verzoek van een vennoot, van een belanghebbende derde, of van het openbaar ministerie, veroordeelt de rechtbank de bestuurders of zaakvoerders, de vereffenaar(s) of de curator(s) hoofdelijk tot betaling van de bedragen die in strijd met artikel 668, § 2, eerste lid zijn terugbetaald of uitgekeerd. Deze bedragen worden hetzij op een onbeschikbare reserverekening gestort, hetzij door de rechtbank overeenkomstig artikel 668, § 2, tweede lid, toegewezen.

  De in het eerste lid bedoelde personen kunnen eveneens tegen de begunstigden een vordering instellen indien zij bewijzen dat deze laatsten kennis hadden van de onrechtmatigheid van de terugbetaling of uitkering te hunnen voordele of, gelet op de omstandigheden, daarvan niet onkundig konden zijn.

 

  BOEK XI. - Herstructurering van vennootschappen.

 

  TITEL I. - Inleidende bepalingen en definities.

 

  HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling.

 

  Art. 670.Dit boek is van toepassing op alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die door dit wetboek worden geregeld, behalve de landbouwvennootschappen en de economische samenwerkingsverbanden.

  [1 Naar analogie is artikel 770 echter van toepassing op elke, al dan niet bij dit Wetboek bedoelde rechtspersoon die expliciet kiest voor de toepassing ervan in de bij dit artikel bedoelde vormen.]1

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  (1)<W 2009-12-30/14, art. 46, 045; Inwerkingtreding : 25-01-2010>

 

  HOOFDSTUK II. - Definities.

 

  Afdeling I. - Fusies.

 

  Art. 671. Fusie door overneming is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op een andere vennootschap overgaat tegen uitreiking van aandelen in de verkrijgende vennootschap aan de vennoten van de ontbonden vennootschap of vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen.

 

  Art. 672. Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van verscheidene vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op een nieuwe door hen opgerichte vennootschap overgaat tegen uitreiking van aandelen in de nieuwe vennootschap aan de vennoten van de ontbonden vennootschappen, eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen.

 

  Afdeling II. - Splitsingen.

 

  Art. 673. Splitsing door overneming is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van haar ontbinding zonder vereffening, op verscheidene vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de vennoten van de ontbonden vennootschap, van aandelen van de verkrijgende vennootschappen die delen in het gesplitste vermogen eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen.

 

  Art. 674. Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op verscheidene nieuwe door haar opgerichte vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de vennoten van de ontbonden vennootschappen van aandelen in de nieuwe vennootschappen eventueel met een opleg in geld die niet meer mag bedragen dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen.

 

  Art. 675. Gemengde splitsing is de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van een vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening op één of meer bestaande vennootschappen en op één of meer door haar opgerichte vennootschappen overgaat tegen uitreiking aan de vennoten van de ontbonden vennootschap, van aandelen van de verkrijgende vennootschappen.

 

  Afdeling III. - Gelijkgestelde verrichtingen.

 

  Art. 676. Tenzij anders bij wet bepaald, wordt met fusie door overneming gelijkgesteld :

  1° de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;

  2° de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap, wanneer al hun aandelen en de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, ofwel van tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap.

 

  Art. 677. Worden met fusie of splitsing gelijkgesteld, de verrichtingen omschreven in de artikelen 671 tot 675, zonder dat alle overdragende vennootschappen ophouden te bestaan.

 

  Afdeling IV. - Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak.

 

  Art. 678. Inbreng van een algemeenheid is de rechtshandeling waarbij een vennootschap haar gehele vermogen, zowel de activa als de passiva, zonder ontbinding overdraagt aan één of meer bestaande of nieuwe vennootschappen tegen een vergoeding die uitsluitend bestaat in aandelen van de verkrijgende vennootschap of vennootschappen.

 

  Art. 679. Inbreng van een bedrijfstak is de rechtshandeling waarbij een vennootschap, zonder ontbinding, een bedrijfstak alsmede de daaraan verbonden activa en passiva overdraagt aan een andere vennootschap tegen een vergoeding die uitsluitend bestaat in aandelen van de verkrijgende vennootschap.

 

  Art. 680. Een bedrijfstak is een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken.

 

  TITEL II. - De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen.

 

  HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke bepalingen.

 

  Afdeling I. - Fusie of splitsing van vennootschappen in vereffening of van failliet verklaarde vennootschappen.

 

  Art. 681. Fusie of splitsing kan ook plaatsvinden wanneer één of meer van de vennootschappen waarvan het vermogen zal overgaan, in vereffening zijn of in staat van faillissement verkeren, mits zij nog geen begin hebben gemaakt met de uitkering van hun vermogen aan hun vennoten.

  In dat geval worden alle taken die krachtens deze titel rusten op het orgaan dat belast is met het bestuur van de vennootschap die in vereffening is of zich in staat van faillissement bevindt, vervuld door de vereffenaars of door de curatoren.

 

  Afdeling II. - Rechtsgevolgen van fusie en splitsing.

 

  Art. 682. De fusie of splitsing heeft van rechtswege en gelijktijdig de volgende rechtsgevolgen :

  1° in afwijking van artikel 183, § 1, houden de ontbonden vennootschappen op te bestaan; evenwel worden (voor de toepassing van de artikelen 178, 688 en 689) de ontbonden vennootschappen geacht te bestaan gedurende de in artikel 198, § 2 (...), bepaalde termijn van zes maanden en, zo een vordering tot nietigverklaring wordt ingesteld, voor de duur van het geding tot op het ogenblik waarop over die vordering tot nietigverklaring uitspraak is gedaan bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing; <W 2002-08-02/41, art. 47, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  2° de vennoten van de ontbonden vennootschappen worden vennoten van de verkrijgende vennootschappen, in voorkomend geval, overeenkomstig de in het splitsingsvoorstel vermelde verdeling;

  3° het gehele vermogen van iedere ontbonden vennootschap, zowel rechten als verplichtingen, gaat over op de verkrijgende vennootschappen, in voorkomend geval, overeenkomstig de verdeling volgens het splitsingsvoorstel en met inachtneming van de artikelen 729 en 744.

  Het 2° van het eerste lid is echter niet van toepassing bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen.

 

  Afdeling III. - Tegenwerpelijkheid van de fusie of splitsing.

 

  Art. 683. De fusie of splitsing kan aan derden slechts worden tegengeworpen volgens het bepaalde bij artikel 76.

  De akten bedoeld in artikel 1 van de wet van 16 december 1851 tot herziening van de rechtsregeling der hypotheken en de akten bedoeld in de hoofdstukken II en III van titel I, boek II, van het Wetboek van koophandel en in artikel 272 van boek II van hetzelfde wetboek, kunnen aan derden slechts worden tegengeworpen volgens het bepaalde bij de bijzondere wetten ter zake. Daartoe moeten de notulen van de algemene vergaderingen van alle vennootschappen die tot de fusie of splitsing hebben besloten, overgeschreven of ingeschreven worden.

  De overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom kunnen aan derden slechts worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen.

 

  Afdeling IV. - Zekerheidstelling.

 

  Art. 684.§ 1. Uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de akten houdende vaststelling van de fusie of splitsing, kunnen de schuldeisers van elke vennootschap die deelneemt aan de fusie of splitsing wier vordering ontstaan is vóór die bekendmaking en nog niet is vervallen [2 of voor wier schuldvordering in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap of de te fuseren vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing of de fusie moet uitspreken]2, zekerheid eisen niettegenstaande enig hiermee strijdig beding.

  De verkrijgende vennootschap waaraan deze schuldvordering is toegescheiden, en, in voorkomend geval, de ontbonden vennootschap, kunnen elk deze rechtsvordering afweren door de schuldvordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

  Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de schuldplichtige vennootschap haar zetel heeft. De rechtspleging wordt ingeleid en behandeld zoals in kort geding; hetzelfde geldt voor de tenuitvoerlegging van de gewezen beslissing.

  Onverminderd de rechten in de zaak zelve bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat geen zekerheid behoeft te worden gesteld gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de verkrijgende vennootschap.

  Indien de zekerheid niet binnen de bepaalde termijn is gesteld, wordt de schuldvordering onverwijld opeisbaar. In dit geval zijn bij splitsing de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot nakoming van deze verbintenis.

  § 2. Paragraaf 1 is niet van toepassing bij fusie van financiële instellingen die aan de controle van de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 onderworpen zijn.

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  (1)<KB 2011-03-03/01, Art. 331, 051; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

  (2)<W 2013-11-22/17, art. 3, 060; Inwerkingtreding : 26-12-2013>

 

  Afdeling V. - Aansprakelijkheid.

 

  Art. 685. § 1. Indien de ontbonden vennootschap een vennootschap onder firma is, een gewone commanditaire vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen, of een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, blijven de vennoten onder firma en de beherende vennoten of de leden van de coöperatieve vennootschap jegens derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de ontbonden vennootschap ontstaan vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van fusie of splitsing volgens het bepaalde bij artikel 76, aan derden kan worden tegengeworpen.

  § 2. Indien de verkrijgende vennootschap een vennootschap onder firma is, een gewone commanditaire vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen, of een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, blijven de vennoten onder firma en de beherende vennoten of de leden van de coöperatieve vennootschap jegens derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de ontbonden vennootschap die zijn ontstaan, naargelang het geval, vóór de fusie of vóór de splitsing en die, in dit laatste geval, overeenkomstig het splitsingsvoorstel en de artikelen 729, § 2, en 744, § 2, op deze verkrijgende vennootschap zijn overgegaan.

  Zij kunnen echter van deze aansprakelijkheid worden ontheven op grond van een uitdrukkelijke bepaling die in het fusie- of splitsingsvoorstel en in de akte van fusie of splitsing is opgenomen, en die volgens het bepaalde bij artikel 76 aan derden kan worden tegengeworpen.

 

  Art. 686.Bij splitsing blijven de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot betaling van de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat de akten houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt en die overgaan op een andere vennootschap die door de splitsing tot stand is gekomen [1 en van de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de gesplitste vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de splitsing moet uitspreken]1. Voornoemde aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor het netto-actief dat aan ieder van die vennootschappen wordt toegekend.

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  (1)<W 2013-11-22/17, art. 4, 060; Inwerkingtreding : 26-12-2013>

 

  Art. 687. Iedere vennoot van een ontbonden vennootschap kan tegen de bestuurders of zaakvoerders van die vennootschap een aansprakelijkheidsvordering instellen voor de vergoeding van de schade die hij heeft geleden ten gevolge van een bij de voorbereiding en de totstandkoming van de fusie of de splitsing begane fout.

  Iedere vennoot van een ontbonden vennootschap kan insgelijks tegen de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant die het in de artikelen 695, 708, 731 en 746 bedoelde verslag heeft opgesteld, een aansprakelijkheidsvordering instellen voor de schade die hij heeft geleden ten gevolge van een fout die deze bij het vervullen van zijn taak heeft begaan.

  Dit artikel is echter niet van toepassing bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen.

 

  Afdeling VI. - Nietigheid van de fusie of splitsing.

 

  Art. 688. De rechtbank van koophandel spreekt op verzoek van een belanghebbende de nietigheid uit van een fusie of splitsing wanneer de opleg in geld meer bedraagt dan een tiende van de nominale waarde of bij gebreke van een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen.

  Indien de nietigverklaring afbreuk kan doen aan rechten die een derde te goeder trouw jegens de verkrijgende vennootschap heeft verkregen, kan de rechtbank verklaren dat de nietigheid ten opzichte van die rechten geen gevolg heeft, onverminderd het recht op schadevergoeding van de eiser, indien daartoe grond bestaat.

 

  Art. 689. De rechtbank van koophandel kan, op verzoek van een belanghebbende, de nietigheid van de fusie of splitsing uitspreken indien de besluiten van de algemene vergaderingen die de fusie of splitsing hebben goedgekeurd niet bij authentieke akte zijn vastgesteld of indien die besluiten werden genomen terwijl de door dit boek voorgeschreven verslagen van het bestuursorgaan, de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant ontbreken.

  Wanneer herstel van het gebrek dat tot de vernietiging van de fusie of splitsing kan leiden mogelijk is, verleent de bevoegde rechter daartoe aan de betrokken vennootschappen een termijn om de toestand te regulariseren.

 

  Art. 690. De rechterlijke beslissing waarbij de nietigheid van een fusie of splitsing door oprichting wordt uitgesproken, verklaart eveneens de nieuwe vennootschappen nietig.

 

  Art. 691. Het uittreksel uit de in kracht van gewijsde gegane of bij voorraad uitvoerbare rechterlijke beslissing waarbij de nietigheid van een fusie of van een splitsing van een vennootschap wordt uitgesproken, alsook het uittreksel uit de rechterlijke beslissing waarbij het voornoemde bij voorraad uitvoerbare vonnis wordt tenietgedaan, worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74.

  Dat uittreksel vermeldt :

  1° de naam van elk van de vennootschappen die aan de fusie of de splitsing hebben deelgenomen;

  2° de datum van de beslissing en de rechter die ze heeft gewezen;

  3° in voorkomend geval, de naam, de voornamen en het adres van de vereffenaars; ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, bevat het uittreksel de aanwijzing of de wijziging van de aanwijzing van de natuurlijke persoon die deze vertegenwoordigt voor de uitoefening van de bevoegdheden van de vereffening.

 

  Art. 692. De nietigheid doet op zichzelf geen afbreuk aan de geldigheid van de verbintenissen die ten laste of ten gunste van de verkrijgende vennootschappen zijn ontstaan tussen de dag waarop de fusie of splitsing overeenkomstig artikel 701, tweede lid, of artikel 738, tweede lid, is voltrokken en de dag van de bekendmaking van de beslissing waarbij de nietigheid van de fusie of splitsing wordt uitgesproken.

  De vennootschappen die aan de fusie of splitsing hebben deelgenomen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor zodanige verbintenissen die ten laste van de verkrijgende vennootschappen zijn ontstaan.

 

  HOOFDSTUK II. - Te volgen procedure bij fusie van vennootschappen.

 

  Afdeling I. - Procedure bij fusie door overneming.

 

  Art. 693.De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op.

  In het fusievoorstel worden ten minste vermeld :

  1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

  2° de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg;

  3° de wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt;

  4° de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht;

  5° de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;

  6° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

  7° de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag;

  8° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

  [1 Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 4, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 694.In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord : de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.

  [1 Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, is het verslag bepaald in het eerste lid niet vereist.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 5, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 695.[2 § 1.]2 In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant, die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.

  De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.

  In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven :

  1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

  2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

  In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.

  De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, te verlangen dat hun alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten.

  [2 lid 6 opgeheven]2

  [1 Indien alle [2 vennoten]1 en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd, is [2 deze paragraaf niet van toepassing ]2.]1

  [2 § 2. Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig § 1, zijn de artikelen 313, 423 of 602 niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Europese vennootschap, van een Europese coöperatieve vennootschap of van een naamloze vennootschap.]2

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  (1)<W 2009-12-30/14, art. 54, 045; Inwerkingtreding : 25-01-2010>

  (2)<W 2012-01-08/07, art. 6, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 696.De bestuursorganen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen moeten hun eigen algemene vergadering, alsmede de bestuursorganen van alle andere bij de fusie betrokken vennootschappen op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.

  De aldus geïnformeerde bestuursorganen brengen hun algemene vergaderingen op de hoogte van de ontvangen informatie.

  [1 Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de inlichtingen waarvan sprake in het eerste lid niet vereist.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 7, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 697.§ 1. In elke vennootschap worden het fusievoorstel en de verslagen bedoeld in de artikelen 694 en 695, alsmede de mogelijkheid voor de vennoten om de genoemde stukken kosteloos te verkrijgen, vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over het fusievoorstel moet uitspreken.

  Aan de houders van aandelen op naam wordt uiterlijk een maand voor de algemene vergadering een afschrift ervan toegezonden.

  Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan diegenen die de formaliteiten hebben vervuld, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

  Wanneer het evenwel gaat om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, moeten het voorstel en de verslagen bedoeld in het eerste lid, niet aan de vennoten worden overgezonden overeenkomstig het tweede en het derde lid.

  In dat geval heeft iedere vennoot overeenkomstig § 2 het recht om uiterlijk een maand vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap van voornoemde stukken kennis te nemen en kan hij overeenkomstig § 3 binnen dezelfde termijn een afschrift ervan verkrijgen.

  § 2. Iedere vennoot heeft tevens het recht uiterlijk een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken :

  1° het fusievoorstel;

  2° [1 in voorkomend geval]1 de in de artikelen 694 en 695 bedoelde verslagen;

  3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

  4° wat de naamloze vennootschappen betreft, de commanditaire vennootschappen op aandelen, de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (, de Europese vennootschappen) (, de Europese coöperatieve vennootschappen) en de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de verslagen van de bestuurders (, van de leden van de directieraad, van de leden van de raad van toezicht) of van de zaakvoerders en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren; <KB 2004-09-01/30, art. 19, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004> <KB 2006-11-28/35, art. 13, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

  5° [1 in voorkomend geval]1 indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten : tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

  Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening.

  Een nieuwe inventaris moet echter niet worden opgemaakt.

  De wijzigingen van de in de laatste balans voorkomende waarderingen kunnen beperkt zijn tot de wijzigingen die voortvloeien uit de verrichte boekingen. Rekening moet echter worden gehouden met tussentijdse afschrijvingen en voorzieningen, alsmede met belangrijke wijzigingen van de waarden die niet uit de boeken blijken.

  [1 Er zijn geen tussentijdse cijfers vereist indien de vennootschap een halfjaarlijks financieel verslag als bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt bekendmaakt, en dit overeenkomstig deze paragraaf aan de aandeelhouders beschikbaar stelt.

   Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn geen tussentijdse cijfers vereist.]1

  § 3. Iedere vennoot kan op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in § 2 bedoelde stukken, met uitzondering van die welke hem overeenkomstig § 1 zijn toegezonden.

  [1 Wanneer een vennoot individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk er mee heeft ingestemd dat de vennootschap de stukken bedoeld in de §§ 1 en 2 langs elektronische weg verstrekt, mogen deze afschriften per elektronische post worden toegezonden.]1

  [1 § 4. Wanneer een vennootschap de in § 2 bedoelde stukken, gedurende een ononderbroken periode van een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten en die niet eerder eindigt dan op het ogenblik van de sluiting van die vergadering, kosteloos op haar website beschikbaar stelt moet zij de in § 2 bedoelde stukken niet op haar zetel beschikbaar stellen.

   Wanneer de website vennoten gedurende de gehele in § 2 bedoelde periode de mogelijkheid biedt de in § 2 bedoelde stukken te downloaden en af te drukken, is § 3 niet van toepassing. In dit geval stelt de vennootschap deze stukken ter beschikking op haar zetel voor raadpleging door de vennoten.

   De informatie moet tot één maand na het besluit van de algemene vergadering tot fusie op de website blijven staan.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 8, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 698. § 1. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (, een coöperatieve vennootschap, een commanditaire vennootschap, of een vennootschap onder firma) kan een andere vennootschap alleen dan overnemen, wanneer de vennoten van de andere vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de overnemende vennootschap. <L 2008-06-08/31, art. 75, 040; Inwerkingtreding : 26-06-2008>

  § 2. In een coöperatieve vennootschap kan iedere vennoot te allen tijde in de loop van het boekjaar uittreden vanaf de bijeenroeping van een algemene vergadering die moet besluiten over de fusie van de vennootschap met een overnemende vennootschap die een andere rechtsvorm heeft, zonder dat hij aan enige andere voorwaarde moet voldoen, en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten.

  Van de uittreding wordt aan de vennootschap kennis gegeven bij een aangetekende brief, die uiterlijk vijf dagen voor de datum van de vergadering ter post is afgegeven. Zij heeft enkel gevolg als het voorstel tot fusie wordt aangenomen.

  In de oproepingsbrief wordt de tekst van deze paragraaf, eerste en tweede lid, opgenomen.

 

  Art. 699.§ 1. Onder voorbehoud van strengere bepalingen in de statuten en onverminderd de bijzondere bepalingen van dit artikel, moet tot fusie van een vennootschap besloten worden door de algemene vergadering overeenkomstig de volgende regels van aanwezigheid en meerderheid :

  1° de aanwezigen moeten ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. Opdat de tweede vergadering op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten, is het voldoende dat enig deel van het kapitaal er vertegenwoordigd is;

  2° a) een voorstel tot fusie is alleen dan aangenomen, wanneer het ten minste drie vierde van de stemmen heeft verkregen;

  b) in de gewone commanditaire en in de coöperatieve vennootschappen is het stemrecht van de vennoten evenredig aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen en wordt het aanwezigheidsquorum berekend naar verhouding van dat vermogen.

  § 2. Artikel 582 is niet van toepassing.

  § 3. Indien er verschillende soorten aandelen of effecten bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal al of niet vertegenwoordigen en de fusie aanleiding geeft tot wijziging van hun respectieve rechten, is artikel 560, vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

  § 4. De instemming van alle vennoten is vereist :

  1° in de overnemende of over te nemen vennootschappen die vennootschappen onder firma zijn;

  2° in de over te nemen vennootschappen wanneer de overnemende vennootschap de rechtsvorm heeft aangenomen van :

  a) een vennootschap onder firma;

  b) een gewone commanditaire vennootschap;

  c) een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

  In de in het eerste lid bedoelde gevallen is de eenparige instemming vereist van de houders van aandelen die het kapitaal van de vennootschap niet vertegenwoordigen, zo die er zijn.

  § 5. In de gewone commanditaire vennootschappen en in de commanditaire vennootschappen op aandelen is bovendien de instemming van alle beherende vennoten vereist.

  [1 § 6. Wanneer een naamloze vennootschap ten minste 90 % maar niet alle aandelen en andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden in de overgenomen naamloze vennootschap houdt, is de goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap zoals in de vorige paragrafen bepaald niet vereist, in de mate dat aan de volgende voorwaarden is voldaan :

   1° de openbaarmaking van het fusievoorstel van artikel 693 geschiedt voor de overnemende vennootschap uiterlijk zes weken voor de datum van de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap of vennootschappen die over het fusievoorstel moeten besluiten;

   2° onverminderd artikel 697 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voor de in 1° genoemde datum, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in artikel 697, § 2.

   In dat geval hebben een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 9, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 700. In elke vennootschap die de fusie aangaat worden de notulen van de algemene vergadering waarin tot de fusie wordt besloten op straffe van nietigheid opgesteld bij authentieke akte.

  In de akte wordt de conclusie opgenomen van het in artikel 695 bedoelde verslag.

  De notaris moet na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap waarbij hij optreedt, gehouden is.

 

  Art. 701. Onmiddellijk na het besluit tot fusie worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar doel, vastgesteld volgens de regels van aanwezigheid en meerderheid door dit wetboek vereist. Geschiedt zulks niet, dan blijft het besluit tot fusie zonder gevolg.

  De fusie is voltrokken zodra de betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen.

 

  Art. 702. Met inachtneming van de in het tweede en het derde lid bepaalde regels, worden de akten houdende vaststelling van de besluiten tot fusie genomen door de overnemende en de overgenomen vennootschap neergelegd en bij uittrekstel bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 74 en, in voorkomend geval, worden de akten tot wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap neergelegd en bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 74.

  Zij worden gelijktijdig bekendgemaakt binnen vijftien dagen na de neerlegging van de akte houdende vaststelling van het besluit tot fusie dat door de laatst gehouden algemene vergadering is genomen.

  De overnemende vennootschap kan zelf de formaliteiten inzake openbaarmaking betreffende de overgenomen vennootschappen verrichten.

 

  Art. 703. § 1. Tenzij de betrokken vennootschappen anders hebben besloten, worden de aandelen die door de overnemende vennootschap in ruil voor de overgenomen vermogens zijn uitgegeven, onder de vennoten van de overgenomen vennootschappen verdeeld door en onder de verantwoordelijkheid van de organen die op het ogenblik van de fusie met het bestuur van die vennootschappen belast waren.

  Deze organen zorgen zo nodig voor de bijwerking van de registers van de aandelen op naam of andere aandelenregisters.

  De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap.

  § 2. Er vindt geen omwisseling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die worden gehouden :

  1° door de overnemende vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt; of

  2° door de overgenomen vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt.

 

  Art. 704. De jaarrekening van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de in artikel 693, § 2, 5°, bedoelde datum, wordt door het bestuursorgaan van die vennootschap opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek die op haar toepasselijk zijn.

  Zij wordt onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap volgens de regels die voor deze laatste met betrekking tot de jaarrekening gelden.

  Onverminderd artikel 687, beslist de algemene vergadering van de overnemende vennootschap over het verlenen van kwijting aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschap.

 

  Afdeling II. - Procedure bij fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap.

 

  Art. 705.§ 1. Onder voorbehoud van de §§ 2 en 3 gelden voor de oprichting van de nieuwe vennootschap alle voorwaarden die door dit wetboek voor de gekozen vennootschapsvorm worden gesteld.

  § 2. Ongeacht de rechtsvorm van de nieuwe vennootschap moet haar oprichting op straffe van nietigheid bij authentieke akte worden vastgesteld. In die akte worden de conclusies van het in artikel 695 bedoelde verslag van de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant overgenomen.

  § 3. [1 Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 708, zijn de artikelen 444 en 449, artikel 450, tweede lid, tweede volzin, en de artikelen 451, 452 en 453, 6° en 9°,]1 niet van toepassing op de naamloze vennootschap [en de Europese vennootschap] en evenmin, in afwijking van artikel 657, op de commanditaire vennootschap op aandelen. [1 ...]1 <KB 2004-09-01/30, art. 20, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>

  [1 Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 708, zijn de artikelen 395, 399 en 402, 2°, niet van toepassing op de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de Europese coöperatieve vennootschap die door de fusie tot stand zijn gekomen.]1

  [1 Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 708, zijn de artikelen 219 en 224]1 niet van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die door de fusie tot stand is gekomen. Artikel 226, 3° en 6°, is [1 dan]1 evenmin van toepassing op deze vennootschap.

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 10, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 706.De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op.

  In het fusievoorstel worden ten minste vermeld :

  1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te ontbinden vennootschappen en van de nieuwe vennootschappen;

  2° de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg;

  3° de wijze waarop de aandelen in de nieuwe vennootschap worden uitgereikt;

  4° de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht;

  5° de datum vanaf welke de handelingen van de te ontbinden vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de nieuwe vennootschap;

  6° de rechten die de nieuwe vennootschap toekent aan de vennoten van de te ontbinden vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

  7° de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 708 bedoelde verslag;

  8° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te ontbinden vennootschappen.

  [1 Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of, in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 11, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 707.In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van het vermogen van de te ontbinden vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord : de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.

  [1 Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, is het verslag bepaald in het eerste lid niet vereist.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 12, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 708.Onverminderd artikel 705, § 3, wordt in elke vennootschap een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant, die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.

  De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.

  In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven :

  1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

  2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

  In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.

  De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, te verlangen dat hun alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten.

  [1 Indien alle [2 vennoten]2 en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd, is [2 dit artikel niet van toepassing]2.]1

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  (1)<W 2009-12-30/14, art. 55, 045; Inwerkingtreding : 25-01-2010>

  (2)<W 2012-01-08/07, art. 13, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 709.De bestuursorganen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen moeten hun eigen algemene vergadering, alsmede de bestuursorganen van alle andere bij de fusie betrokken vennootschappen op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.

  De aldus geïnformeerde bestuursorganen brengen hun algemene vergaderingen op de hoogte van de ontvangen informatie.

  [1 Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de inlichtingen waarvan sprake in het eerste lid niet vereist.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 14, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 710.§ 1. In elke vennootschap worden het fusievoorstel en de verslagen bedoeld in de artikelen 707 en 708, alsmede de mogelijkheid voor de vennoten om de genoemde stukken kosteloos te verkrijgen, vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over het fusievoorstel moet uitspreken.

  Aan de houders van aandelen op naam wordt uiterlijk een maand voor de algemene vergadering een afschrift ervan toegezonden.

  Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan diegenen die de formaliteiten hebben vervuld, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

  Wanneer het evenwel gaat om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, moeten het voorstel en de verslagen bedoeld in het eerste lid, niet aan de vennoten worden overgezonden overeenkomstig het tweede en het derde lid.

  In dat geval heeft iedere vennoot overeenkomstig § 2 het recht om uiterlijk een maand vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap van voornoemde stukken kennis te nemen en kan hij overeenkomstig § 3 binnen dezelfde termijn een afschrift ervan verkrijgen.

  § 2. Iedere vennoot heeft tevens het recht uiterlijk een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken :

  1° het fusievoorstel;

  2° [1 in voorkomend geval]1 de in de artikelen 707 en 708 bedoelde verslagen;

  3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

  4° wat de naamloze vennootschappen betreft, de commanditaire vennootschappen op aandelen, de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid [, de Europese vennootschappen] [, de Europese vennootschappen] en de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de verslagen van de bestuurders [, van de leden van de directieraad, van de leden van de raad van toezicht] of van de zaakvoerders en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren; <KB 2004-09-01/30, art. 21, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004> <KB 2006-11-28/35, art. 15, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

  5° [1 in voorkomend geval]1 indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten : tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

  Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening.

  Een nieuwe inventaris moet echter niet worden opgemaakt.

  De wijzigingen van de in de laatste balans voorkomende waarderingen kunnen beperkt zijn tot de wijzigingen die voortvloeien uit de verrichte boekingen. Rekening moet echter worden gehouden met tussentijdse afschrijvingen en voorzieningen, alsmede met belangrijke wijzigingen van de waarden die niet uit de boeken blijken.

  [1 Er zijn geen tussentijdse cijfers vereist indien de vennootschap een halfjaarlijks financieel verslag als bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt bekendmaakt, en dit overeenkomstig deze paragraaf aan de aandeelhouders beschikbaar stelt.

   Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn geen tussentijdse cijfers vereist.]1

  § 3. Iedere vennoot kan op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in § 2 bedoelde stukken, met uitzondering van die welke hem overeenkomstig § 1 zijn toegezonden.

  [1 Wanneer een vennoot individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk er mee heeft ingestemd dat de vennootschap de inlichtingen bedoeld in de §§ 1 en 2 langs elektronische weg verstrekt, mogen deze afschriften per elektronische post worden toegezonden.]1

  [1 § 4. Wanneer een vennootschap de in § 2 bedoelde stukken, gedurende een ononderbroken periode van een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten en die niet eerder eindigt dan op het ogenblik van de sluiting van die vergadering, kosteloos op haar website beschikbaar stelt moet zij de in § 2 bedoelde stukken niet op haar zetel beschikbaar stellen.

   Wanneer de website vennoten gedurende de gehele in § 2 bedoelde periode de mogelijkheid biedt de in § 2 bedoelde stukken te downloaden en af te drukken, is § 3 niet van toepassing. In dit geval stelt de vennootschap deze stukken ter beschikking op haar zetel voor raadpleging door de vennoten.

   De informatie moet tot één maand na het besluit van de algemene vergadering tot fusie op de website blijven staan.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 15, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 711. § 1. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (, een coöperatieve vennootschap, een commanditaire vennootschap, of een vennootschap onder firma) kan een andere vennootschap alleen dan overnemen, wanneer de vennoten van de andere vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de nieuwe vennootschap. <W 2008-06-08/31, art. 76, 040; Inwerkingtreding : 26-06-2008>

  § 2. In een coöperatieve vennootschap kan iedere vennoot te allen tijde in de loop van het boekjaar uittreden vanaf de bijeenroeping van een algemene vergadering die moet besluiten over de fusie van de vennootschap met een nieuwe vennootschap die een andere rechtsvorm heeft, zonder dat hij aan enige andere voorwaarde moet voldoen, en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten.

  Van de uittreding wordt aan de vennootschap kennisgegeven bij een aangetekende brief, die uiterlijk vijf dagen voor de datum van de vergadering ter post is afgegeven. Zij heeft enkel gevolg als het voorstel tot fusie wordt aangenomen.

  In de oproepingsbrief wordt de tekst van deze paragraaf, eerste en tweede lid, opgenomen.

 

  Art. 712. § 1. Onder voorbehoud van strengere bepalingen in de statuten en onverminderd de bijzondere bepalingen van dit artikel, moet tot fusie van een vennootschap besloten worden door de algemene vergadering overeenkomstig de volgende regels van aanwezigheid en meerderheid :

  1° de aanwezigen moeten ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. Opdat de tweede vergadering op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten, is het voldoende dat enig deel van het kapitaal er vertegenwoordigd is;

  2° a) een voorstel tot fusie is alleen dan aangenomen, wanneer het ten minste drie vierde van de stemmen heeft verkregen;

  b) in de gewone commanditaire en in de coöperatieve vennootschappen, is het stemrecht van de vennoten evenredig aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen en wordt het aanwezigheidsquorum berekend naar verhouding van dat vermogen.

  § 2. Artikel 582 is niet van toepassing.

  § 3. Indien er verschillende soorten van aandelen of effecten bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal al of niet vertegenwoordigen en de fusie aanleiding geeft tot wijziging van hun respectieve rechten, is artikel 560, vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

  § 4. De instemming van alle vennoten is vereist :

  1° in de nieuwe of over te nemen vennootschappen die vennootschappen onder firma zijn;

  2° in de over te nemen vennootschappen wanneer de nieuwe vennootschap de rechtsvorm heeft aangenomen van :

  a) een vennootschap onder firma;

  b) een gewone commanditaire vennootschap;

  c) een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

  In de in het eerste lid bedoelde gevallen is de eenparige instemming vereist van de houders van aandelen die het kapitaal van de vennootschap niet vertegenwoordigen, zo die er zijn.

  § 5. In de gewone commanditaire vennootschappen en in de commanditaire vennootschappen op aandelen is bovendien de instemming van alle beherende vennoten vereist.

 

  Art. 713. In elke vennootschap die de fusie aangaat, worden de notulen van de algemene vergadering waarin tot de fusie wordt besloten op straffe van nietigheid opgesteld bij authentieke akte.

  In de akte wordt de conclusie opgenomen van het in artikel 708 bedoelde verslag.

  De notaris moet na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap waarbij hij optreedt, gehouden is.

 

  Art. 714. Onmiddellijk na het besluit tot fusie moeten het ontwerp van oprichtingsakte en de statuten van de nieuwe vennootschap goedgekeurd worden door de algemene vergadering van elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, en dit volgens dezelfde regels van aanwezigheid en meerderheid als die welke voor het besluit tot fusie zijn vereist. Geschiedt zulks niet, dan blijft het besluit tot fusie zonder gevolg.

 

  Art. 715. De fusie is voltrokken zodra de nieuwe vennootschap is opgericht.

 

  Art. 716. § 1. Met inachtneming van de in § 2 bepaalde regels, worden de akten tot vaststelling van het door de algemene vergaderingen genomen besluit tot fusie neergelegd en bij uittreksel bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 74 en zijn de artikelen 67 tot 69 en 71 tot 73 van toepassing op de oprichtingsakte van de nieuwe vennootschap.

  § 2. De akten bedoeld in § 1 worden gelijktijdig bekendgemaakt binnen vijftien dagen na de neerlegging van de akte tot vaststelling van het besluit tot fusie dat door de laatst gehouden algemene vergadering is genomen.

  De nieuwe vennootschap kan zelf de formaliteiten inzake openbaarmaking verrichten betreffende de vennootschappen die de fusie aangaan.

 

  Art. 717. § 1. Tenzij de betrokken vennootschappen anders hebben besloten, worden de aandelen die door de nieuwe vennootschap in ruil voor de overgenomen vermogens zijn uitgegeven, onder de vennoten van de overgenomen vennootschappen verdeeld door en onder de verantwoordelijkheid van de organen die op het ogenblik van de fusie met het bestuur van die vennootschappen belast waren.

  Deze organen zorgen zo nodig voor de bijwerking van de registers van de aandelen op naam of andere aandelenregisters.

  De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de nieuwe vennootschap.

  § 2. Er vindt geen omwisseling plaats van aandelen van de nieuwe vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die worden gehouden door de overgenomen vennootschap zelf of door een tussenpersoon.

 

  Art. 718. De jaarrekening van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de in artikel 706, § 2, 5°, bedoelde datum, wordt door het bestuursorgaan van die vennootschap opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek die op haar toepasselijk zijn.

  Zij wordt onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de nieuwe vennootschap volgens de regels die voor deze laatste met betrekking tot de jaarrekening gelden.

  Onverminderd artikel 687, beslist de algemene vergadering van de nieuwe vennootschap over het verlenen van kwijting aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschappen.

 

  Afdeling III. - Procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen.

 

  Art. 719.De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op.

  In het fusievoorstel worden ten minste vermeld :

  1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

  2° de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;

  3° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

  4° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

  [1 Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 16, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 720.§ 1. In elke vennootschap wordt het fusievoorstel, alsmede de mogelijkheid voor de vennoten om dit stuk kosteloos te verkrijgen, vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over het fusievoorstel moet uitspreken.

  Aan de houders van aandelen op naam wordt uiterlijk een maand voor de algemene vergadering een afschrift ervan toegezonden.

  Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan diegenen die de formaliteiten hebben vervuld, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

  Wanneer het evenwel gaat om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, moet het voorstel bedoeld in het eerste lid, niet aan de vennoten worden toegezonden overeenkomstig het tweede en het derde lid.

  In dat geval heeft iedere vennoot overeenkomstig § 2 het recht om uiterlijk een maand vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap van voornoemd stuk kennis te nemen en kan hij overeenkomstig § 3 binnen dezelfde termijn een afschrift ervan verkrijgen.

  § 2. Iedere vennoot heeft tevens het recht uiterlijk een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken :

  1° het fusievoorstel;

  2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn;

  3° wat de naamloze vennootschappen betreft, de commanditaire vennootschappen op aandelen, de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (, de Europese vennootschappen) (, de Europese coöperatieve vennootschappen) en de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de verslagen van de bestuurders (, van de leden van de directieraad, van de leden van de raad van toezicht) of van de zaakvoerders en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren; <KB 2004-09-01/30, art. 22, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004> <KB 2006-11-28/35, art. 16, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

  4° [1 in voorkomend geval]1 indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten : tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

  Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening.

  Een nieuwe inventaris moet echter niet worden opgemaakt.

  De wijzigingen van de in de laatste balans voorkomende waarderingen kunnen beperkt zijn tot de wijzigingen die voortvloeien uit de verrichte boekingen. Rekening moet echter worden gehouden met tussentijdse afschrijvingen en voorzieningen, alsmede met belangrijke wijzigingen van de waarden die niet uit de boeken blijken.

  [1 Er zijn geen tussentijdse cijfers vereist indien de vennootschap een halfjaarlijks financieel verslag als bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt bekendmaakt, en dit overeenkomstig deze paragraaf aan de aandeelhouders beschikbaar stelt.

   Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden in elke bij de fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn geen tussentijdse cijfers vereist.]1

  § 3. Iedere vennoot kan op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in § 2 bedoelde stukken, met uitzondering van die welke hem overeenkomstig § 1 zijn toegezonden.

  [1 Wanneer een vennoot individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk er mee heeft ingestemd dat de vennootschap de stukken bedoeld in de §§ 1 en 2 langs elektronische weg verstrekt, mogen deze afschriften per elektronische post worden toegezonden.]1

  [1 § 4. Wanneer een vennootschap de in § 2 bedoelde stukken, gedurende een ononderbroken periode van een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten en die niet eerder eindigt dan de sluiting van die vergadering, kosteloos op haar website beschikbaar stelt moet zij de in § 2 bedoelde stukken niet op haar zetel beschikbaar stellen.

   Wanneer de website vennoten gedurende de gehele in § 2 bedoelde periode de mogelijkheid biedt de in § 2 bedoelde stukken te downloaden en af te drukken, is § 3 niet van toepassing. In dit geval stelt de vennootschap deze stukken ter beschikking op haar zetel voor raadpleging door de vennoten.

   De informatie moet tot één maand na het besluit van de algemene vergadering tot fusie op de website blijven staan.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 17, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 721. § 1. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöperatieve vennootschap kan een andere vennootschap alleen dan overnemen, wanneer de vennoten van de andere vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de overnemende vennootschap.

  § 2. In een coöperatieve vennootschap kan iedere vennoot te allen tijde in de loop van het boekjaar uittreden vanaf de bijeenroeping van een algemene vergadering die moet besluiten over de fusie van de vennootschap met een overnemende vennootschap die een andere rechtsvorm heeft, zonder dat hij aan enige andere voorwaarde moet voldoen, en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten.

  Van de uittreding wordt aan de vennootschap kennisgegeven bij een aangetekende brief, die uiterlijk vijf dagen voor de datum van de vergadering ter post is afgegeven. Zij heeft enkel gevolg als het voorstel tot fusie wordt aangenomen.

  In de oproepingsbrief wordt de tekst van het eerste en het tweede lid opgenomen.

 

  Art. 722.§ 1. Onder voorbehoud van strengere bepalingen in de statuten en onverminderd de bijzondere bepalingen van dit artikel, moet tot fusie van een vennootschap besloten worden door de algemene vergadering overeenkomstig de volgende regels van aanwezigheid en meerderheid :

  1° de aanwezigen moeten ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. Opdat de tweede vergadering op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten, is het voldoende dat enig deel van het kapitaal er vertegenwoordigd is;

  2° a) een voorstel tot fusie is alleen dan aangenomen, wanneer het ten minste drie vierde van de stemmen heeft verkregen;

  b) in de gewone commanditaire en in de coöperatieve vennootschappen is het stemrecht van de vennoten evenredig aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen en wordt het aanwezigheidsquorum berekend naar verhouding van dat vermogen.

  § 2. Artikel 582 is niet van toepassing.

  § 3. Indien er verschillende soorten van aandelen of effecten bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal al of niet vertegenwoordigen en de fusie aanleiding geeft tot wijziging van hun respectieve rechten, is artikel 560, vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

  § 4. De instemming van alle vennoten is vereist :

  1° in de overnemende of over te nemen vennootschappen die vennootschappen onder firma zijn;

  2° in de over te nemen vennootschappen wanneer de overnemende vennootschap de rechtsvorm heeft aangenomen van :

  a) een vennootschap onder firma;

  b) een gewone commanditaire vennootschap;

  c) een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

  In de in het eerste lid bedoelde gevallen is de eenparige instemming vereist van de houders van aandelen die het kapitaal van de vennootschap niet vertegenwoordigen, zo die er zijn.

  § 5. In de gewone commanditaire vennootschappen en in de commanditaire vennootschappen op aandelen is bovendien de instemming van alle beherende vennoten vereist.

  [1 § 6. De goedkeuring door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap zoals in de vorige paragrafen bepaald is niet vereist indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :

   1° de openbaarmaking van het fusievoorstel van artikel 719 geschiedt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overneming van kracht wordt;

   2° onverminderd artikel 720 heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overneming van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in artikel 720, § 2;

   3° een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5 % van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 18, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 723. In elke vennootschap die de fusie aangaat, worden de notulen van de algemene vergadering waarin tot de fusie wordt besloten op straffe van nietigheid opgesteld bij authentieke akte.

  De notaris moet na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap waarbij hij optreedt, gehouden is.

 

  Art. 724. Onmiddellijk na het besluit tot fusie worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar doel, vastgesteld volgens de regels van aanwezigheid en meerderheid door dit wetboek vereist. Geschiedt zulks niet, dan blijft het besluit tot fusie zonder gevolg.

  De fusie is voltrokken zodra de betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen.

 

  Art. 725. Met inachtneming van de in het tweede en het derde lid bepaalde regels, worden de akten houdende vaststelling van de besluiten tot fusie genomen door de overnemende en de overgenomen vennootschap neergelegd en bij uittreksel bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 74 en, in voorkomend geval, worden de akten tot wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74.

  Zij worden gelijktijdig bekendgemaakt binnen vijftien dagen na de neerlegging van de akte houdende vaststelling van het besluit tot fusie dat door de laatst gehouden algemene vergadering is genomen.

  De overnemende vennootschap kan zelf de formaliteiten inzake openbaarmaking betreffende de overgenomen vennootschappen verrichten.

 

  Art. 726. § 1. (...) <W 2002-08-02/41, art. 48, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  § 2. Er vindt geen omwisseling plaats van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die worden gehouden :

  1° door de overnemende vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt, of

  2° door de overgenomen vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt.

 

  Art. 727. De jaarrekening van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de in artikel 719, § 2, 2°, bedoelde datum, wordt door het bestuursorgaan van die vennootschap opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek die op haar toepasselijk zijn.

  Zij wordt onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap volgens de regels die voor deze laatste met betrekking tot de jaarrekening gelden.

  Onverminderd artikel 687, beslist de algemene vergadering van de overnemende vennootschap over het verlenen van kwijting aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de overgenomen vennootschap.

 

  HOOFDSTUK III. - Te volgen procedure bij splitsing van vennootschappen.

 

  Afdeling I. - Procedure bij splitsing door overneming.

 

  Art. 728.De bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een splitsingsvoorstel op.

  In het splitsingsvoorstel worden ten minste vermeld :

  1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen;

  2° de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg;

  3° de wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschappen worden uitgereikt;

  4° de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht;

  5° de datum vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van een van de verkrijgende vennootschappen;

  6° de rechten die de verkrijgende vennootschappen toekennen aan de vennoten van de te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

  7° de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 731 bedoelde verslag;

  8° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen;

  9° de nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke verkrijgende vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen;

  10° de verdeling onder de vennoten van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschappen alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd.

  [1 Het splitsingsvoorstel moet door elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de splitsing moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 19, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 729. Wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toegescheiden en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan verdeeld over alle verkrijgende vennootschappen, evenredig aan het netto-actief dat aan ieder van hen in het splitsingsvoorstel is toegescheiden.

  Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toegescheiden en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, zijn alle verkrijgende vennootschappen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

 

  Art. 730.In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van het vermogen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord : de wenselijkheid van de splitsing, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijke gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.

  [1 lid opgeheven]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 20, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 731.[2 § 1.]2 In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.

  De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of de externe accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.

  In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven :

  1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

  2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methode is gehecht.

  In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.

  De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle stukken die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken zijn, te verlangen dat hen alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten.

  [2 lid 6 opgeheven]2

  [1 Indien alle [2 vennoten]2 en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de splitsing deelnemen hiermee hebben ingestemd, is [2 deze paragraaf niet van toepassing]2.]1

  [2 § 2. Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig § 1, zijn de artikelen 313, 423 of 602 niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Europese vennootschap, van een Europese coöperatieve vennootschap of van een naamloze vennootschap.]2

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  (1)<W 2009-12-30/14, art. 56, 045; Inwerkingtreding : 25-01-2010>

  (2)<W 2012-01-08/07, art. 21, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 732. De bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen moeten hun eigen algemene vergadering, alsmede de bestuursorganen van alle andere bij de splitsing betrokken vennootschappen op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de splitsing besluit.

  De aldus geïnformeerde bestuursorganen brengen hun algemene vergaderingen op de hoogte van de ontvangen informatie.

 

  Art. 733.§ 1. In elke vennootschap worden het splitsingsvoorstel en de verslagen bedoeld in de artikelen 730 en 731, alsmede de mogelijkheid voor de vennoten om de genoemde stukken kosteloos te verkrijgen, vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over het splitsingsvoorstel moet uitspreken.

  Aan de houders van aandelen op naam wordt uiterlijk een maand voor de algemene vergadering een afschrift ervan toegezonden.

  Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan diegenen die de formaliteiten hebben vervuld, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

  Wanneer het evenwel gaat om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, moeten het voorstel en de verslagen bedoeld in het eerste lid, niet aan de vennoten worden toegezonden overeenkomstig het tweede en het derde lid.

  In dat geval heeft iedere vennoot overeenkomstig § 2 het recht om uiterlijk een maand vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap van voornoemde stukken kennis te nemen en kan hij overeenkomstig § 3 binnen dezelfde termijn een afschrift ervan verkrijgen.

  § 2. Iedere vennoot heeft tevens het recht uiterlijk een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het splitsingsvoorstel moet besluiten, in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken :

  1° het splitsingsvoorstel;

  2° [1 in voorkomend geval]1 de in de artikelen 730 en 731 bedoelde verslagen;

  3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken zijn;

  4° wat de naamloze vennootschappen betreft, de commanditaire vennootschappen op aandelen, de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid [, de Europese vennootschappen] [, de Europese coöperatieve vennootschappen] en de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de verslagen van de bestuurders [, van de leden van de directieraad, van de leden van de raad van toezicht] of van de zaakvoerders en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren; <KB 2004-09-01/30, art. 25, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004> <KB 2006-11-28/35, art. 19, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

  5° [1 in voorkomend geval]1 indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten : tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

  Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening.

  Een nieuwe inventaris moet echter niet worden opgemaakt.

  De wijzigingen van de in de laatste balans voorkomende waarderingen kunnen beperkt zijn tot de wijzigingen die voortvloeien uit de verrichte boekingen. Rekening moet echter worden gehouden met tussentijdse afschrijvingen en voorzieningen, alsmede met belangrijke wijzigingen van de waarden die niet uit de boeken blijken.

  [1 Er zijn geen tussentijdse cijfers vereist indien de vennootschap een halfjaarlijks financieel verslag als bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt bekendmaakt, en dit overeenkomstig dit lid aan de aandeelhouders beschikbaar stelt.]1

  § 3. Iedere vennoot kan op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in § 2 bedoelde stukken, met uitzondering van die welke hem overeenkomstig § 1 zijn toegezonden.

  [1 Wanneer een vennoot individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk er mee heeft ingestemd dat de vennootschap de stukken bedoeld in de §§ 1 en 2 langs elektronische weg verstrekt, mogen deze afschriften per elektronische post worden toegezonden.]1

  [1 § 4. Wanneer een vennootschap de in § 2 bedoelde stukken, gedurende een ononderbroken periode van een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het splitsingsvoorstel moet besluiten en die niet eerder eindigt dan op het ogenblik van de sluiting van die vergadering, kosteloos op haar website beschikbaar stelt moet zij de in § 2 bedoelde stukken niet op haar zetel beschikbaar stellen.

   Wanneer de website vennoten gedurende de gehele in § 2 bedoelde periode de mogelijkheid biedt de in § 2 bedoelde stukken te downloaden en af te drukken, is § 3 niet van toepassing. In dit geval stelt de vennootschap deze stukken ter beschikking op haar zetel voor raadpleging door de vennoten.

   De informatie moet tot één maand na het besluit van de algemene vergadering tot splitsing op de website blijven staan.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 22, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 734.De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 730 [1 ...]1 en 733 niet toe te passen, in zoverre dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

  De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

  In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid van dit artikel opgenomen.

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 23, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 735. § 1. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöperatieve vennootschap kan alleen dan als verkrijgende vennootschap aan de splitsing deelnemen, wanneer de vennoten van de te splitsen vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de verkrijgende vennootschap.

  § 2. In een coöperatieve vennootschap kan iedere vennoot te allen tijde in de loop van het boekjaar uittreden vanaf de bijeenroeping van een algemene vergadering die moet besluiten over de splitsing van de vennootschap ten behoeve van verkrijgende vennootschappen waarvan ten minste één een andere rechtsvorm heeft, zonder dat hij aan enige andere voorwaarde moet voldoen, en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten.

  Van de uittreding wordt aan de vennootschap kennisgegeven bij een aangetekende brief, die uiterlijk vijf dagen voor de datum van de vergadering ter post is afgegeven. Zij heeft enkel gevolg als het voorstel tot splitsing wordt aangenomen.

  In de oproepingsbrief wordt de tekst van deze paragraaf, eerste en tweede lid, opgenomen.

 

  Art. 736.§ 1. Onder voorbehoud van strengere bepalingen in de statuten en onverminderd de bijzondere bepalingen van dit artikel, moet tot splitsing van een vennootschap besloten worden door de algemene vergadering overeenkomstig de volgende regels van aanwezigheid en meerderheid :

  1° de aanwezigen moeten ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. Opdat de tweede vergadering op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten, is het voldoende dat enig deel van het kapitaal er vertegenwoordigd is;

  2° a) een voorstel tot splitsing is alleen dan aangenomen, wanneer het ten minste drie vierde van de stemmen heeft verkregen;

  b) in de gewone commanditaire en in de coöperatieve vennootschappen is het stemrecht van de vennoten evenredig aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen en wordt het aanwezigheidsquorum berekend naar verhouding van dat vermogen.

  [§ 1bis. Artikel 582 is niet van toepassing.] <W 2002-08-02/41, art. 49, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

  § 2. Indien er verschillende soorten van aandelen of effecten bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal al of niet vertegenwoordigen en de [1 splitsing]1 aanleiding geeft tot wijziging van hun respectieve rechten, is artikel 560, vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

  § 3. De instemming van alle vennoten is vereist :

  1° in de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen die vennootschappen onder firma zijn;

  2° in de te splitsen vennootschap wanneer ten minste een van de verkrijgende vennootschappen de rechtsvorm heeft aangenomen van :

  a) een vennootschap onder firma;

  b) een gewone commanditaire vennootschap;

  c) een coöperatieve vennootschap.

  In de in het eerste lid bedoelde gevallen is de eenparige instemming vereist van de houders van aandelen die het kapitaal van de vennootschap niet vertegenwoordigen, zo die er zijn.

  Het eerste lid, 2°, c), en het tweede lid zijn niet toepasselijk indien de verkrijgende vennootschap een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is.

  § 4. In de gewone commanditaire vennootschappen en in de commanditaire vennootschappen op aandelen is bovendien de instemming van alle beherende vennoten vereist.

  § 5. Wanneer het splitsingsvoorstel bepaalt dat de verdeling, over de vennoten van de te splitsen vennootschap, van de aandelen van de verkrijgende vennootschappen niet naar evenredigheid met hun rechten op het kapitaal van de te splitsen vennootschap zal geschieden, wordt het besluit van de te splitsen vennootschap over de deelneming aan de splitsing door de algemene vergadering eenparig genomen.

  [1 § 6. De algemene vergadering van de gesplitste vennootschap dient geen goedkeuring te geven indien de verkrijgende vennootschappen in het bezit zijn van alle aandelen van de gesplitste vennootschap en alle andere effecten waaraan stemrechten in de algemene vergadering van de gesplitste vennootschap zijn verbonden en indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :

   1° de in artikel 728 voorgeschreven neerlegging geschiedt voor elke aan de splitsing deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de splitsing van kracht wordt;

   2° iedere vennoot van de aan de splitsing deelnemende vennootschappen heeft het recht uiterlijk een maand voordat de splitsing van kracht wordt, in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken vermeld in artikel 733, § 2. Voor het overige is artikel 731, § 1, laatste lid, en artikel 733, §§ 2, 3 en 4, van toepassing;

   3° de in artikel 732 bedoelde informatie heeft betrekking op alle wijzigingen in de activa en passiva sedert de datum waarop het splitsingsvoorstel is opgesteld.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 24, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 737. In elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt, worden de notulen van de algemene vergadering waarin tot de splitsing wordt besloten op straffe van nietigheid opgesteld bij authentieke akte.

  In de akte wordt de conclusie opgenomen van het in artikel 731 bedoelde verslag.

  De notaris moet na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap waarbij hij optreedt, gehouden is.

 

  Art. 738. Onmiddellijk na het besluit tot deelneming aan de splitsing worden de eventuele wijzigingen van de statuten van een verkrijgende vennootschap, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar doel, vastgesteld volgens de regels van aanwezigheid en meerderheid door dit wetboek vereist. Geschiedt zulks niet, dan blijft het besluit tot splitsing zonder gevolg.

  De splitsing is voltrokken zodra de betrokken vennootschappen daartoe overeenstemmende besluiten hebben genomen.

 

  Art. 739. Met inachtneming van de in het tweede en het derde lid bepaalde regels, worden de akten houdende vaststelling van de besluiten tot deelneming aan de splitsing van de te splitsen vennootschap en van de verkrijgende vennootschappen neergelegd en bij uittreksel bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 74 en, in voorkomend geval, worden de akten tot wijziging van de statuten van een verkrijgende vennootschap neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74.

  Zij worden gelijktijdig bekendgemaakt binnen vijftien dagen na de neerlegging van de akte houdende vaststelling van het besluit tot deelneming aan de splitsing dat door de laatst gehouden algemene vergadering is genomen.

  Een verkrijgende vennootschap kan zelf de formaliteiten inzake openbaarmaking betreffende de gesplitste vennootschap verrichten.

 

  Art. 740. § 1. Tenzij de betrokken vennootschappen anders hebben besloten, worden de aandelen die door een verkrijgende vennootschap zijn uitgegeven in ruil voor haar deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap, onder de vennoten van de gesplitste vennootschap verdeeld, door en onder de verantwoordelijkheid van de organen die op het ogenblik van de splitsing met het bestuur van die vennootschap belast waren.

  Deze organen zorgen zo nodig voor de bijwerking van de registers van de aandelen op naam of andere aandelenregisters.

  De kosten van deze verrichtingen worden door de verkrijgende vennootschappen gedragen naar evenredigheid van hun aandeel.

  § 2. Er vindt geen omwisseling plaats van aandelen van een verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de gesplitste vennootschap die worden gehouden :

  1° door de verkrijgende vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt, of

  2° door de gesplitste vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt.

 

  Art. 741. De jaarrekening van de gesplitste vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de in artikel 728, § 2, 5°, vermelde datum, wordt door het bestuursorgaan van die vennootschap opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek die op haar toepasselijk zijn.

  Zij wordt onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van elke verkrijgende vennootschap volgens de regels die voor deze vennootschappen met betrekking tot de jaarrekening gelden.

  Onverminderd artikel 687, beslissen de algemene vergaderingen van de verkrijgende vennootschappen over het verlenen van kwijting aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de gesplitste vennootschap.

 

  Afdeling II. - Procedure bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen.

 

  Art. 742.§ 1. Onder voorbehoud van de §§ 2 en 3 gelden voor de oprichting van ieder van de nieuwe vennootschappen alle voorwaarden die door dit wetboek voor de gekozen vennootschapsvorm worden gesteld.

  § 2. Ongeacht de rechtsvorm van de nieuwe vennootschap, moet haar oprichting, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte worden vastgesteld. In die akte worden de conclusies van het in artikel 731 bedoelde verslag van de commissaris, de bedrijfsrevisor of de externe accountant opgenomen.

  § 3. [1 Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 746, zijn de artikelen 444 en 449, artikel 450, tweede lid, tweede volzin, en de artikelen 451, 452 en 453, 9°,]1 niet van toepassing op de naamloze vennootschap [en de Europese vennootschap] en evenmin, in afwijking van artikel 657, op de commanditaire vennootschap op aandelen [1 die door de splitsing tot stand zijn gekomen.]1. [1 ...]1 <KB 2004-09-01/30, art. 26, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004>

  [1 Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 746, zijn de artikelen 395 en 399 niet van toepassing op de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de Europese coöperatieve vennootschap die door de splitsing tot stand zijn gekomen.]1

  [1 Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 746, zijn de artikelen 219 en 224]1 niet van toepassing op de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die door de splitsing tot stand is gekomen. Artikel 226, 6°, is [1 dan]1 evenmin van toepassing op deze vennootschap.

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 25, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 743.De bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een splitsingsvoorstel op.

  In het splitsingsvoorstel worden ten minste vermeld :

  1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te splitsen vennootschap en van de nieuwe vennootschappen;

  2° de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg;

  3° de wijze waarop de aandelen in de nieuwe vennootschappen worden uitgereikt;

  4° de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht;

  5° de datum vanaf welke de handelingen van de te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van een van de nieuwe vennootschappen;

  6° de rechten die de nieuwe vennootschappen toekennen aan de vennoten van de te splitsen vennootschap, die bijzondere rechten hebben en aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

  7° de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 746 bedoelde verslag;

  8° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen;

  9° de nauwkeurige beschrijving en verdeling van de aan elke nieuwe vennootschap over te dragen delen van de activa en passiva van het vermogen;

  10° de verdeling onder de vennoten van de te splitsen vennootschap van de aandelen van de nieuwe vennootschappen alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd.

  [1 Het splitsingsvoorstel moet door elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de splitsing moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 26, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 744. Wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toegescheiden en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan verdeeld over alle nieuwe vennootschappen, evenredig aan het netto-actief dat aan ieder van hen in het splitsingsvoorstel is toegescheiden.

  Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen niet in het splitsingsvoorstel wordt toegescheiden en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, zijn alle nieuwe vennootschappen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

 

  Art. 745.In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van het vermogen van de vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord : de wenselijkheid van de splitsing, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijke gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.

  [1 Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 27, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 746.In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het splitsingsvoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.

  De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of de externe accountant moet inzonderheid verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.

  In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven :

  1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

  2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methode is gehecht.

  In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.

  De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle stukken die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken zijn, te verlangen dat hen alle ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt. Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten.

  [2 lid 6 opgeheven]2

  [1 Indien alle [2 vennoten]2 en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de splitsing deelnemen hiermee hebben ingestemd, is [2 dit artikel niet van toepassing]2.]1

  [2 Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.]2

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  (1)<W 2009-12-30/14, art. 57, 045; Inwerkingtreding : 25-01-2010>

  (2)<W 2012-01-08/07, art. 28, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 747.De bestuursorganen van alle bij de splitsing betrokken vennootschappen moeten hun eigen algemene vergadering, alsmede de bestuursorganen van alle andere bij de splitsing betrokken vennootschappen op de hoogte stellen van elke belangrijke wijziging die zich in de activa en de passiva van het vermogen heeft voorgedaan tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de splitsing besluit.

  De aldus geïnformeerde bestuursorganen brengen hun algemene vergaderingen op de hoogte van de ontvangen informatie.

  [1 Dit artikel is niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 29, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 748.§ 1. In elke vennootschap worden het splitsingsvoorstel en de verslagen bedoeld in de artikelen 745 en 746, alsmede de mogelijkheid voor de vennoten om de genoemde stukken kosteloos te verkrijgen, vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over het splitsingsvoorstel moet uitspreken.

  Aan de houders van aandelen op naam wordt uiterlijk een maand voor de algemene vergadering een afschrift ervan toegezonden.

  Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan diegenen die de formaliteiten hebben vervuld, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

  [Wanneer het evenwel gaat om een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, moeten het voorstel en de verslagen bedoeld in het eerste lid, niet aan de vennoten worden toegezonden overeenkomstig het tweede en het derde lid.] <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  § 2. Iedere vennoot heeft tevens het recht uiterlijk een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het splitsingsvoorstel moet besluiten, in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken :

  1° het splitsingsvoorstel;

  2° [1 in voorkomend geval]1 de in de artikelen 745 en 746 bedoelde verslagen;

  3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de splitsing betrokken is;

  4° wat de naamloze vennootschappen betreft, de commanditaire vennootschappen op aandelen, de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (, de Europese vennootschappen) (, de Europese coöperatieve vennootschappen) en de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de verslagen van de bestuurders (, van de leden van de directieraad, van de leden van de raad van toezicht) of van de zaakvoerders en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren; <KB 2004-09-01/30, art. 29, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004> <KB 2006-11-28/35, art. 23, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

  5° [1 in voorkomend geval]1 indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het splitsingsvoorstel is afgesloten : tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

  Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening.

  Een nieuwe inventaris moet echter niet worden opgemaakt.

  De wijzigingen van de in de balans voorkomende waarderingen kunnen beperkt zijn tot de wijzigingen die voortvloeien uit de verrichte boekingen. Rekening moet echter worden gehouden met tussentijdse afschrijvingen en voorzieningen, alsmede met belangrijke wijzigingen van de waarden die niet uit de boeken blijken.

  [1 Er zijn geen tussentijdse cijfers vereist indien de vennootschap een halfjaarlijks financieel verslag als bedoeld in artikel 13 van het koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt bekendmaakt, en dit overeenkomstig dit lid aan de aandeelhouders beschikbaar stelt.

   De 2° en 5° zijn niet van toepassing wanneer de aandelen van elk van de nieuwe vennootschappen worden uitgegeven aan de vennoten van de gesplitste vennootschap evenredig aan hun rechten in het kapitaal van deze vennootschap.]1

  § 3. Iedere vennoot kan op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in § 2 bedoelde stukken, met uitzondering van die welke hem overeenkomstig § 1 zijn toegezonden.

  [1 Wanneer een vennoot individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk er mee heeft ingestemd dat de vennootschap de stukken bedoeld in de §§ 1 en 2 langs elektronische weg verstrekt, mogen deze afschriften per elektronische post worden toegezonden.]1

  [1 § 4. Wanneer een vennootschap de in § 2 bedoelde stukken, gedurende een ononderbroken periode van een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het splitsingsvoorstel moet besluiten en die niet eerder eindigt dan op het ogenblik van de sluiting van die vergadering, kosteloos op haar website beschikbaar stelt moet zij de in § 2 bedoelde stukken niet op haar zetel beschikbaar stellen.

   Wanneer de website vennoten gedurende de gehele in § 2 bedoelde periode de mogelijkheid biedt de in § 2 bedoelde stukken te downloaden en af te drukken, is § 3 niet van toepassing. In dit geval stelt de vennootschap deze stukken ter beschikking op haar zetel voor raadpleging door de vennoten.

   De informatie moet tot één maand na het besluit van de algemene vergadering tot splitsing op de website blijven staan.]1

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 30, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 749.De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 745 [1 ...]1 en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

  De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.

  In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid opgenomen.

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 31, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 750. § 1. Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöperatieve vennootschap kan alleen dan als nieuwe vennootschap aan de splitsing deelnemen, wanneer de vennoten van de te splitsen vennootschap voldoen aan de vereisten voor de verkrijging van de hoedanigheid van vennoot in de nieuwe vennootschap.

  § 2. In een coöperatieve vennootschap kan iedere vennoot te allen tijde in de loop van het boekjaar uittreden vanaf de bijeenroeping van een algemene vergadering die moet besluiten over de splitsing van de vennootschap ten behoeve van nieuwe vennootschappen waarvan ten minste één een andere rechtsvorm heeft, zonder dat hij aan enige andere voorwaarde moet voldoen, en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten.

  Van de uittreding wordt aan de vennootschap kennisgegeven bij een aangetekende brief, die uiterlijk vijf dagen voor de datum van de vergadering ter post is afgegeven. Zij heeft enkel gevolg als het voorstel tot splitsing wordt aangenomen.

  In de oproepingsbrief wordt de tekst van deze paragraaf, eerste en tweede lid, opgenomen.

 

  Art. 751. § 1. Onder voorbehoud van strengere bepalingen in de statuten en onverminderd de bijzondere bepalingen van dit artikel, moet tot splitsing van een vennootschap besloten worden door de algemene vergadering overeenkomstig de volgende regels van aanwezigheid en meerderheid :

  1° de aanwezigen moeten ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. Opdat de tweede vergadering op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten, is het voldoende dat enig deel van het kapitaal er vertegenwoordigd is;

  2° a) een voorstel tot splitsing is alleen dan aangenomen, wanneer het ten minste drie vierde van de stemmen heeft verkregen;

  b) in de gewone commanditaire en in de coöperatieve vennootschappen is het stemrecht van de vennoten evenredig aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen en wordt het aanwezigheids-quorum berekend naar verhouding van dat vermogen.

  § 2. Indien er verschillende soorten van aandelen of effecten bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal al of niet vertegenwoordigen en de fusie aanleiding geeft tot wijziging van hun respectieve rechten, is artikel 560, vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

  § 3. De instemming van alle vennoten is vereist :

  1° in de vennootschappen onder firma;

  2° in de te splitsen vennootschap wanneer ten minste een van de nieuwe vennootschappen de rechtsvorm heeft aangenomen van :

  a) een vennootschap onder firma;

  b) een gewone commanditaire vennootschap;

  c) een coöperatieve vennootschap.

  In de in het eerste lid bedoelde gevallen is de eenparige instemming vereist van de houders van aandelen die het kapitaal van de vennootschap niet vertegenwoordigen, zo die er zijn.

  Het eerste lid, 2°, c), en het tweede lid zijn niet toepasselijk indien de nieuwe vennootschap een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is.

  § 4. In de gewone commanditaire vennootschappen en in de commanditaire vennootschappen op aandelen is bovendien de instemming van alle beherende vennoten vereist.

  § 5. Wanneer het splitsingsvoorstel bepaalt dat de verdeling, over de vennoten van de te splitsen vennootschap, van de aandelen van de nieuwe vennootschappen niet naar evenredigheid met hun rechten op het kapitaal van de te splitsen vennootschap zal geschieden, wordt het besluit van de te splitsen vennootschap over de deelneming aan de splitsing door de algemene vergadering eenparig genomen.

 

  Art. 752. In elke vennootschap die aan de splitsing deelneemt, worden de notulen van de algemene vergadering waarin tot de splitsing wordt besloten op straffe van nietigheid opgesteld bij authentieke akte.

  In de akte wordt de conclusie opgenomen van het in artikel 746 bedoelde verslag.

  De notaris moet na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap waarbij hij optreedt, gehouden is.

 

  Art. 753. Onmiddellijk na het besluit tot splitsing moeten het ontwerp van oprichtingsakte en de statuten van elke nieuwe vennootschap goedgekeurd worden door de algemene vergadering van de gesplitste vennootschap, en dit volgens dezelfde regels van aanwezigheid en meerderheid als die welke voor een besluit tot splitsing zijn vereist.

  Geschiedt zulks niet, dan blijft het besluit tot splitsing zonder gevolg.

 

  Art. 754. De splitsing is voltrokken zodra de nieuwe vennootschappen zijn opgericht.

 

  Art. 755. § 1. Met inachtneming van de in § 2 bepaalde regels, wordt de akte tot vaststelling van het door de algemene vergadering van de gesplitste vennootschap genomen besluit tot splitsing neergelegd en bij uittreksel bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 74, en zijn de artikelen 67 tot 69 en 71 tot 73 van toepassing op de oprichtingsakte van iedere nieuwe vennootschap.

  § 2. De akte en de akte-uittreksels, bedoeld in § 1, worden gelijktijdig bekendgemaakt binnen vijftien dagen na de neerlegging van de akte tot vaststelling van het door de algemene vergadering van de gesplitste vennootschap genomen besluit tot splitsing.

  Iedere nieuwe vennootschap kan zelf de formaliteiten inzake openbaarmaking betreffende de gesplitste vennootschap verrichten.

 

  Art. 756. § 1. Tenzij de betrokken vennootschappen anders hebben besloten, worden de aandelen die door een nieuwe vennootschap zijn uitgegeven in ruil voor haar deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap, onder de vennoten van de gesplitste vennootschap verdeeld, door en onder de verantwoordelijkheid van de organen die op het ogenblik van de splitsing met het bestuur van die vennootschap belast waren.

  Deze organen zorgen zo nodig voor de bijwerking van de registers van de aandelen op naam of andere aandelenregisters.

  De kosten van deze verrichtingen worden door de nieuwe vennootschappen gedragen naar evenredigheid van hun aandeel.

  § 2. Er vindt geen omwisseling plaats van aandelen van een nieuwe vennootschap tegen aandelen van de gesplitste vennootschap die worden gehouden door de gesplitste vennootschap zelf of door een tussenpersoon.

 

  Art. 757. De jaarrekening van de gesplitste vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de in artikel 743, § 2, 5°, vermelde datum, wordt door het bestuursorgaan van die vennootschap opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek die op haar toepasselijk zijn.

  Zij wordt onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van elke nieuwe vennootschap volgens de regels die voor deze vennootschappen met betrekking tot de jaarrekening gelden.

  Onverminderd artikel 687, beslissen de algemene vergaderingen van de nieuwe vennootschappen over het verlenen van kwijting aan de bestuurs- en toezichtsorganen van de gesplitste vennootschap.

 

  Afdeling III. - Procedure bij gemengde splitsing.

 

  Art. 758. De gemengde splitsing geschiedt overeenkomstig de afdelingen I en II, al naargelang het gaat om een verkrijgende of een nieuwe vennootschap.

 

  TITEL III. - Inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak.

 

  Art. 759. De door een vennootschap verrichte inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak is onderworpen aan de bepalingen van deze titel.

  De betrokken vennootschappen kunnen evenwel besluiten de inbreng van een bedrijfstak niet te onderwerpen aan de regeling omschreven in de artikelen 760 tot 762 en 764 tot 767; daarvan wordt melding gemaakt in de akte van inbreng. In dat geval heeft de inbreng niet de gevolgen bedoeld in artikel 763.

 

  HOOFDSTUK I. - Procedure.

 

  Art. 760. § 1. De bestuursorganen van de vennootschap die de inbreng doet en van de verkrijgende vennootschap stellen bij authentieke of onderhandse akte een voorstel op van inbreng van een algemeenheid of van inbreng van een bedrijfstak.

  Wanneer de inbreng wordt gedaan bij de oprichting van de verkrijgende vennootschap, wordt het voorstel opgesteld door de bestuursorganen van de vennootschap die de inbreng doet.

  Er worden evenveel afzonderlijke voorstellen opgesteld als er verkrijgende vennootschappen zijn.

  § 2. In het voorstel van inbreng moeten ten minste de volgende gegevens zijn vermeld :

  1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de vennootschappen die bij de inbreng betrokken zijn;

  2° datum vanaf welke de aandelen uitgereikt door de verkrijgende vennootschap recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht;

  3° datum vanaf welke de verrichtingen van de vennootschap die de inbreng doet, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van een van de verkrijgende vennootschappen;

  4° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die bij de inbreng betrokken zijn.

  Wanneer de inbreng van een algemeenheid wordt gedaan ten voordele van verscheidene vennootschappen, of bij inbreng van een bedrijfstak, wordt in het voorstel van inbreng omschreven en nader gepreciseerd op welke wijze de vermogensbestanddelen van de vennootschap die de inbreng doet, worden verdeeld.

  § 3. Het voorstel van inbreng moet door elke vennootschap die bij de inbreng betrokken is, ten minste zes weken vóór de inbreng wordt gedaan en, in voorkomend geval, vóór de algemene vergadering van de inbrengende vennootschap die over de inbreng van de algemeenheid een beslissing moet nemen, ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.

 

  Art. 761. § 1. De algemene vergadering van de vennoten van de vennootschap die de inbreng doet, moet een beslissing nemen over de inbreng van een algemeenheid.

  § 2. Het bestuursorgaan van de vennootschap die de inbreng doet, stelt een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van het vermogen van de betrokken vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens vanuit een juridisch en economisch oogpunt, de wenselijkheid van de inbreng, de voorwaarden waaronder en de wijze waarop ze geschiedt, alsook de gevolgen ervan worden toegelicht en verantwoord.

  Een afschrift van het voorstel en van dat verslag wordt ten minste één maand vóór de algemene vergadering toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Het wordt eveneens onverwijld toegestuurd aan de personen die alle door de statuten vereiste formaliteiten hebben vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

  Het tweede lid is evenwel niet van toepassing wanneer de vennootschappen die de inbreng doen, coöperatieve vennootschappen zijn aangezien het voorstel en het verslag op de zetel van de vennootschap ter beschikking liggen van de vennoten.

  § 3. De beslissing om de inbreng te doen wordt genomen onder de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid vastgelegd in artikel 558, tenzij de statuten strengere regels bevatten.

  In de gewone commanditaire vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen staat het stemrecht van de vennoten in verhouding tot hun aandeel in het vennootschapsvermogen en wordt het quorum berekend op grond van dat vermogen.

  De instemming van alle vennoten is vereist bij de vennootschap onder firma; bij de gewone commanditaire vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen is bovendien de instemming van alle beherende vennoten vereist.

 

  Art. 762. De akte tot vaststelling van de inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak wordt neergelegd en bij uittreksel bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74.

 

  HOOFDSTUK II. - Rechtsgevolgen.

 

  Art. 763. De inbreng van een algemeenheid heeft van rechtswege tot gevolg dat het geheel van de activa en de passiva van de vennootschap die de inbreng heeft gedaan, wordt overgedragen aan de verkrijgende vennootschap.

  De inbreng van een bedrijfstak heeft van rechtswege tot gevolg dat de daaraan verbonden activa en passiva worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap.

 

  Art. 764. Wanneer een gedeelte van de activa van het vermogen in het voorstel van inbreng niet wordt toegekend en de tekst van het voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan verdeeld over alle betrokken vennootschappen naar verhouding van het netto-actief dat aan ieder van hen in het voorstel van inbreng is toegekend.

  Wanneer een gedeelte van de passiva van het vermogen in het voorstel van inbreng niet wordt toegekend en de tekst van dit voorstel geen uitsluitsel geeft over de verdeling ervan, dan zijn, bij inbreng van een bedrijfstak, alle vennootschappen en, bij inbreng van een algemeenheid, alle verkrijgende vennootschappen daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

 

  HOOFDSTUK III. - Tegenwerpelijkheid.

 

  Art. 765. De inbreng kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 76.

 

  HOOFDSTUK IV. - Zekerheidstelling.

 

  Art. 766.Ten laatste twee maanden nadat de akten tot vaststelling van de inbreng in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt, kunnen de schuldeisers van iedere vennootschap die aan de verrichting deelneemt en van wie de vordering is ontstaan vóór die bekendmaking en nog niet is vervallen [1 of voor wier schuldvordering in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de inbrengende vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de inbreng moet uitspreken]1, niettegenstaande enig andersluidend beding, zekerheid eisen.

  De verkrijgende vennootschap waaraan deze schuldvordering overeenkomstig het voorstel van inbreng is toegekend en, in voorkomend geval, de vennootschap die de inbreng doet, kunnen elk deze eis afweren door de schuldvordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

  Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de schuldplichtige vennootschap haar zetel heeft. De rechtspleging wordt ingeleid en behandeld zoals in kort geding; hetzelfde geldt voor de tenuitvoerlegging van de gewezen beslissing. Onverminderd de rechten in de zaak zelf bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat geen zekerheid moet worden gesteld gelet op de waarborgen en de voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of gelet op de solvabiliteit van de betrokken verkrijgende vennootschap.

  Indien de zekerheid niet binnen de bepaalde termijn is gesteld, wordt de schuldvordering onmiddellijk opeisbaar en zijn de verkrijgende vennootschappen hoofdelijk gehouden tot nakoming van deze verbintenis.

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  (1)<W 2013-11-22/17, art. 5, 060; Inwerkingtreding : 26-12-2013>

 

  HOOFDSTUK V. - Aansprakelijkheid.

 

  Art. 767.§ 1. De vennootschap die de inbreng doet, blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op de dag van de inbreng zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan een verkrijgende vennootschap [1 en voor de schulden waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld tegen de inbrengende vennootschap vóór de algemene vergadering die zich over de inbreng moet uitspreken]1.

  Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het nettoactief dat de inbrengende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.

  § 2. Indien de vennootschap die de inbreng doet, een vennootschap onder firma is, een gewone commanditaire vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen dan wel een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, blijven de vennoten onder firma, de beherende vennoten of de leden van de coöperatieve vennootschap jegens derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de inbrengende vennootschap die zijn ontstaan vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van inbreng volgens het bepaalde bij artikel 76 aan derden kan worden tegengeworpen.

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  (1)<W 2013-11-22/17, art. 6, 060; Inwerkingtreding : 26-12-2013>

 

  HOOFDSTUK VI. - Inbreng gedaan door een natuurlijke persoon.

 

  Art. 768. Wanneer een natuurlijke persoon een bedrijfstak in een vennootschap inbrengt, kunnen de partijen deze verrichting onderwerpen aan de regeling omschreven in de artikelen 760, 762, 764, § 2, 765 tot 767. Het voorstel van inbreng wordt door de inbrenger zelf ondertekend. In verband met de aansprakelijkheid bedoeld in artikel 767, § 2, wordt de inbrenger gelijkgesteld met een hoofdelijk aansprakelijke vennoot. De inbreng heeft de gevolgen bedoeld in artikel 763.

 

  HOOFDSTUK VII. - Sanctieregeling.

 

  Art. 769. Iedere belanghebbende derde kan zich beroepen op de niet-tegenwerpelijkheid van de gevolgen van de inbreng gedaan in strijd met de artikelen 760 tot 762 en 764 tot 766. (...). <W 2002-08-02/41, art. 50, 007; Inwerkingtreding : 01-09-2002>

 

  TITEL IV. - Overdrachten van een algemeenheid of van een bedrijfstak.

 

  Art. 770.In geval van overdracht om niet of onder bezwarende titel van een algemeenheid of van een bedrijfstak, in de zin van de definities gegeven in de artikelen 678 tot 680, kunnen de partijen deze verrichting onderwerpen aan de regeling omschreven in de artikelen 760 tot 762 en 764 tot 767, of aan de regeling omschreven in artikel 768.

  Hiervan wordt uitdrukkelijk melding gemaakt in het voorstel van overdracht opgesteld overeenkomstig artikel 760, alsook in de akte van overdracht neergelegd overeenkomstig artikel 762. Dat voorstel en die akte worden in authentieke vorm opgemaakt.

  In dat geval heeft de overdracht de gevolgen bedoeld in artikel 763 [1 en derden kunnen de bij artikel 769 ingestelde niet-tegenwerpelijkheid doen gelden]1.

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  (1)<W 2009-12-30/14, art. 47, 045; Inwerkingtreding : 25-01-2010>

 

  TITEL V. - Uitzonderingsbepalingen.

 

  Art. 771.De procedure omschreven in de artikelen 395, 399, 422, 423 en 670 tot 758 is niet van toepassing op fusies, splitsingen en inbrengen van bedrijfstakken tussen vennootschappen in een federatie van kredietinstellingen, [1 zoals gedefinieerd in artikel 239 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]1 voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  1° het moet gaan om coöperatieve vennootschappen;

  2° de statuten moeten bepalen dat de vennoten bij uittreding of bij vereffening van de vennootschap slechts recht hebben op het nominale bedrag van hun inbreng en dat de reserves bij ontbinding van de vennootschap naar de centrale instelling of een andere vennootschap van de federatie worden overgeboekt;

  3° de fusie, de splitsing of de inbreng van een bedrijfstak geschiedt tegen boekwaarde.

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  (1)<W 2014-04-25/09, art. 161, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  Art. 772. In het geval bedoeld in artikel 771 wordt de fusie, de splitsing of de inbreng van een bedrijfstak tot stand gebracht nadat de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen, die een besluit nemen met inachtneming van de voorschriften inzake meerderheid vereist voor een statutenwijziging, hebben ingestemd met het door het bestuursorgaan gedane voorstel tot fusie, splitsing of inbreng van een bedrijfstak.

  De fusie, de splitsing of de inbreng van een bedrijfstak brengt van rechtswege en gelijktijdig de gevolgen mee bedoeld in artikel 682.

 

  TITEL Vbis. - Bijzondere regels inzake grensoverschrijdende fusies en gelijkgestelde verrichtingen. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>

 

  HOOFDSTUK I. - Gemeenschappelijke bepalingen. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>

 

  Afdeling I. - Inleidende bepaling. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>

 

  Art. 772/1. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008> De bepalingen inzake fusie van dit boek zijn van toepassing, behoudens de volgende afwijkende bepalingen.

  Zijn uitgesloten van de toepassing van deze titel :

  - de openbare beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal als bedoeld in de artikelen 10 en 14 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles;

  - vennootschappen die in vereffening zijn.

 

  Afdeling 2. - Vergoeding van de inbreng. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>

 

  Art. 772/2. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008> De grensoverschrijdende fusie vindt rechtsgeldig plaats niettegenstaande de opleg in geld van meer dan een tiende van de nominale waarde of, bij gebreke van een nominale waarde, van de fractiewaarde van de uitgereikte aandelen of deelbewijzen van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap, op voorwaarde dat de wetgeving waaronder ten minste één van de bij de fusie betrokken buitenlandse vennootschappen valt het toelaat.

 

  Afdeling 3. - Rechtsgevolgen van grensoverschrijdende fusie. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>

 

  Art. 772/3. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008> De grensoverschrijdende fusie heeft met ingang van de datum bedoeld in artikel 772/14 de rechtsgevolgen bepaald in artikel 682, met uitzondering van het eerste lid, 1°, laatste zin van voornoemd artikel.

 

  Afdeling 4. - Tegenwerpelijkheid van de grensoverschrijdende fusie. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>

 

  Art. 772/4. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008> Onverminderd de toepassing van artikel 683, worden de rechten en de verplichtingen van de fuserende vennootschappen die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten of dienstverbanden, en die bestaan op de datum bedoeld in artikel 772/14, door het van kracht worden van die grensoverschrijdende fusie op de datum daarvan op de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap overgedragen.

  De formaliteiten die voortvloeien uit dit artikel worden verricht door de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap.

 

  Afdeling 5. - Nietigheid van de grensoverschrijdende fusie. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>

 

  Art. 772/5. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008> Een overeenkomstig artikel 772/14 van kracht geworden grensoverschrijdende fusie kan niet nietig worden verklaard.

 

  HOOFDSTUK II. - Te volgen procedure bij grensoverschrijdende fusie van vennootschappen. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>

 

  Art. 772/6. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008> De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een gemeenschappelijk fusievoorstel op.

  In het fusievoorstel worden ten minste vermeld :

  a) de rechtsvorm, de naam, het doel en de statutaire zetel van de fuserende vennootschappen, alsmede de voorgenomen rechtsvorm, naam, doel en statutaire zetel van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap;

  b) de ruilverhouding van de aandelen of deelbewijzen in het maatschappelijk kapitaal en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld;

  c) de wijze van uitreiking van de aandelen of deelbewijzen in het maatschappelijk kapitaal van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap;

  d) de waarschijnlijke gevolgen van de fusie voor de werkgelegenheid;

  e) de datum vanaf welke deze aandelen of deelbewijzen in het maatschappelijk kapitaal recht geven in de winst te delen, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht;

  f) de datum vanaf welke de handelingen van de fuserende vennootschappen boekhoudkundig worden geacht voor rekening van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap te zijn verricht;

  g) de rechten die de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap aan de vennoten met bijzondere rechten en aan de houders van effecten anders dan aandelen of deelbewijzen in het maatschappelijk kapitaal toekent, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

  h) ieder bijzonder voordeel dat wordt toegekend aan de deskundigen die het voorstel voor een grensoverschrijdende fusie onderzoeken alsmede aan de leden van organen die belast zijn met het bestuur of de leiding van, of het toezicht of de controle op de fuserende vennootschappen;

  i) de statuten van de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap;

  j) in voorkomend geval, informatie over de procedures volgens welke, overeenkomstig de maatregelen welke de Koning neemt in uitvoering van artikel 16 van richtlijn 2005/56/EG, regelingen worden vastgesteld met betrekking tot de wijze waarop de werknemers bij de vaststelling van hun medezeggenschapsrechten in de uit de fusie ontstane vennootschap worden betrokken;

  k) informatie over de evaluatie van de activa en de passiva die overgaan naar de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap;

  l) data van de rekeningen van de fuserende vennootschappen die worden gebruikt om de voorwaarden voor de grensoverschrijdende fusie vast te stellen.

  Voor het fusievoorstel van de met fusie door overneming gelijk gestelde verrichting, zijn b), c) en e) niet van toepassing.

 

  Art. 772/7.<ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008> [1 Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website.]1

  Ten minste onderstaande gegevens worden bekendgemaakt :

  a) de rechtsvorm, de naam en de statutaire zetel van iedere fuserende vennootschap;

  b) het rechtspersonenregister en het ondernemingsnummer, of voor buitenlandse vennootschappen het register waarbij voor elke fuserende vennootschap de in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 68/151/EEG bedoelde akten zijn neergelegd, alsmede het nummer van inschrijving in dat register;

  c) vermelding voor elke fuserende vennootschap van de regelingen volgens welke de rechten van de schuldeisers en, in voorkomend geval, van de minderheidsvennoten van de fuserende vennootschappen worden uitgeoefend, alsmede van het adres waar kosteloos volledige inlichtingen betreffende die regelingen kunnen worden verkregen.

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  (1)<W 2012-01-08/07, art. 32, 055; Inwerkingtreding : 28-01-2012>

 

  Art. 772/8. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008> In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op bestemd voor de vennoten waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord : de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen voor de vennoten, de schuldeisers en de werknemers ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen of deelbewijzen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.

  De vennoten en de vertegenwoordigers van de werknemers of, indien er geen vertegenwoordigers zijn, de werknemers zelf, hebben het recht uiterlijk een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van het in het eerste lid bedoelde verslag.

  Indien de organisaties ter vertegenwoordiging van de werknemers in de schoot van de ondernemingsraad tijdig aan het bestuursorgaan een advies formuleren in het kader van de informatie voorzien in artikel 11 van de CAO nr. 9 van 9 maart 1972, wordt dit advies aan het in het eerste lid bedoelde verslag gehecht.

 

  Art. 772/9. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008> § 1. In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant, die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen.

  De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant moet in het bijzonder verklaren of de ruilverhouding naar zijn mening al dan niet relevant en redelijk is.

  In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven :

  1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;

  2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.

  In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.

  De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant mogen van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, verlangen dat hun alle informatie wordt verstrekt die zij nodig achten.

  Wanneer het verslag betrekking heeft op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Europese vennootschap, of van een naamloze vennootschap, zijn de artikelen 313, 423 of 602 niet van toepassing.

  § 2. Bij wijze van alternatief voor het inschakelen van de commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant die voor elk van de fuserende vennootschappen optreden, kan het onderzoek van het voorstel voor een grensoverschrijdende fusie worden verricht door één of meer commissarissen, aangewezen bedrijfsrevisoren of externe accountants die daartoe op gezamenlijk verzoek van deze vennootschappen zijn aangewezen dan wel goedgekeurd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 588, 17°, van het Gerechtelijk Wetboek. Deze onafhankelijke deskundige(n) stel(l)t(en) één voor alle vennoten bestemd verslag op.

  § 3. Indien alle vennoten in elke bij de grensoverschrijdende fusie betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, is noch het onderzoek van het gemeenschappelijke voorstel voor een grensoverschrijdende fusie door de commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, noch het verslag waarvan sprake in de eerste paragraaf vereist.

  § 4. Voor de met grensoverschrijdende fusie gelijkgestelde verrichting wordt het verslag waarvan sprake in de eerste paragraaf niet vereist.

 

  Art. 772/10. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008> § 1. In elke vennootschap worden het fusievoorstel en de verslagen bedoeld in de artikelen 772/8 en 772/9, alsmede de mogelijkheid voor de aandeelhouders en vennoten om de genoemde stukken kosteloos te verkrijgen, vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over het fusievoorstel moet uitspreken.

  § 2. Iedere vennoot heeft tevens het recht uiterlijk een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken :

  1° het fusievoorstel;

  2° de in de artikelen 772/8 en 772/9 bedoelde verslagen;

  3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

  4° wat de naamloze vennootschappen betreft, de commanditaire vennootschappen op aandelen, de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de Europese vennootschappen en de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de verslagen van de bestuurders, van de leden van de directieraad, van de leden van de raad van toezicht of van de zaakvoerders en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren;

  5° indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten : een boekhoudkundige staat afgesloten binnen drie maanden voor de datum van dat voorstel en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.

  Deze boekhoudkundige staat wordt opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening.

  Een nieuwe inventaris moet echter niet worden opgemaakt.

  De wijzigingen van de in de laatste balans voorkomende waarderingen kunnen beperkt zijn tot de wijzigingen die voortvloeien uit de verrichte boekingen. Rekening moet echter worden gehouden met tussentijdse afschrijvingen en voorzieningen, alsmede met belangrijke wijzigingen van de waarden die niet uit de boeken blijken.

  § 3. Iedere vennoot kan op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in § 2 bedoelde stukken, met uitzondering van die welke hem overeenkomstig § 1 zijn toegezonden.

 

  Art. 772/11. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008> § 1. Onder voorbehoud van strengere bepalingen in de statuten en onverminderd de bijzondere bepalingen van dit artikel, moet tot grensoverschrijdende fusie van een vennootschap besloten worden door de algemene vergadering overeenkomstig de volgende regels van aanwezigheid en meerderheid :

  1° de aanwezigen moeten ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig. Opdat de tweede vergadering op geldige wijze kan beraadslagen en besluiten, is het voldoende dat enig deel van het kapitaal er vertegenwoordigd is;

  2° a) een voorstel tot grensoverschrijdende fusie is alleen dan aangenomen, wanneer het ten minste drie vierde van de stemmen heeft verkregen;

  b) in de gewone commanditaire en in de coöperatieve vennootschappen is het stemrecht van de vennoten evenredig aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen en wordt het aanwezigheidsquorum berekend naar verhouding van dat vermogen.

  In afwijking van het vorige lid, is de goedkeuring door de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap niet vereist voor de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting.

  § 2. Indien er verschillende soorten aandelen, effecten of deelbewijzen bestaan die het in de statuten vastgestelde kapitaal al of niet vertegenwoordigen en de grensoverschrijdende fusie aanleiding geeft tot wijziging van hun respectieve rechten, is artikel 560, vierde lid, van overeenkomstige toepassing.

  § 3. De instemming van alle vennoten is vereist :

  1° in de overnemende of over te nemen vennootschappen die vennootschappen onder firma zijn;

  2° in de over te nemen vennootschappen wanneer de overnemende vennootschap de rechtsvorm heeft aangenomen van :

  a) een vennootschap onder firma;

  b) een gewone commanditaire vennootschap;

  c) een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid.

  In de in het eerste lid bedoelde gevallen is de eenparige instemming vereist van de houders van aandelen die het kapitaal van de vennootschap niet vertegenwoordigen, zo die er zijn.

  § 4. In de gewone commanditaire vennootschappen en in de commanditaire vennootschappen op aandelen is bovendien de instemming van alle beherende vennoten vereist.

  § 5. De algemene vergadering van elke fuserende vennootschap kan zich het recht voorbehouden de totstandkoming van de grensoverschrijdende fusie afhankelijk te stellen van haar uitdrukkelijke bekrachtiging van de regelingen die met betrekking tot de medezeggenschap van de werknemers in de uit de grensoverschrijdende fusie ontstane vennootschap zijn vastgesteld.

  § 6. Onmiddellijk na het besluit tot grensoverschrijdende fusie worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar doel, vastgesteld volgens de regels van aanwezigheid en meerderheid door dit wetboek vereist. Zolang deze wijziging van de statuten niet heeft plaatsgevonden, blijft het besluit tot grensoverschrijdende fusie zonder gevolg.

  § 7. In elke vennootschap die de fusie aangaat worden de notulen van de algemene vergadering waarin tot de fusie wordt besloten opgesteld bij authentieke akte.

  In de akte wordt de conclusie opgenomen van het in het artikel 772/9 bedoelde verslag.

 

  Art. 772/12. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008> De instrumenterende notaris moet na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap waarbij hij optreedt, gehouden is. Hiertoe geeft hij onverwijld een attest af waaruit afdoende blijkt dat de aan de fusie voorafgaande handelingen en formaliteiten omschreven in deze afdeling correct zijn verricht.

 

  Art. 772/13. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008> De notaris vergewist er zich van dat de fuserende vennootschappen gemeenschappelijke voorstellen voor een grensoverschrijdende fusie van gelijke strekking hebben goedgekeurd en dat, in voorkomend geval, de regelingen met betrekking tot het medezeggenschap van de werknemers zijn vastgesteld overeenkomstig de maatregelen genomen in uitvoering van artikel 16 van Richtlijn 2005/56/EG.

  Daartoe legt elke fuserende vennootschap het in artikel 772/12 bedoelde attest voor aan de in het eerste lid bedoelde notaris binnen een termijn van zes maanden na de afgifte ervan, samen met een afschrift van het gemeenschappelijke voorstel voor een grensoverschrijdende fusie, dat door de in artikel 772/11 bedoelde algemene vergadering is goedgekeurd.

 

  Art. 772/14. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008> De grensoverschrijdende fusie door overneming wordt van kracht op de datum waarop de instrumenterende notaris de voltooiing van de fusie heeft vastgesteld op verzoek van de vennootschappen die fuseren, op voorlegging van de attesten en andere documenten die de verrichting rechtvaardigen. Bij grensoverschrijdende fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap moet bovendien de nieuwe vennootschap zijn opgericht.

  Deze akte wordt neergelegd en bij uittreksel bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74, en in voorkomend geval worden de akten tot wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74.

  De Koning bepaalt de wijze waarop het buitenlandse register, waar de buitenlandse vennootschap haar akten heeft neergelegd, in kennis wordt gesteld van de van kracht geworden grensoverschrijdende fusie.

 

  TITEL VI. - Strafbepalingen.

 

  Art. 773. Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank worden gestraft :

  1° de leden van het bestuursorgaan die nalaten in het fusie- of splitsingsvoorstel de vermeldingen op te nemen die zijn voorgeschreven door artikel 693, door artikel 706, door artikel 728 (, door artikel 743, artikel 772/6 en door artikel 772/7); <W 2008-06-08/31, art. 78, 1°, 040; Inwerkingtreding : 26-06-2008>

  2° de leden van het bestuursorgaan die het bijzondere verslag, samen met het verslag van de commissaris, van de bedrijfsrevisor of, naar gelang van het geval, van de externe accountant, niet voorleggen overeenkomstig de artikelen 695 en 697, de artikelen 708 en 710, de artikelen 731 en 733 (, de artikelen 746 en 748 en de artikelen 772/8 en 772/9). <W 2008-06-08/31, art. 78, 2°, 040; Inwerkingtreding : 26-06-2008>

 

  BOEK XII. - Omzetting van vennootschappen.

 

  TITEL I. - Inleidende bepalingen.

 

  Art. 774. Dit boek is van toepassing op alle rechtspersonen die door dit wetboek worden geregeld, behalve de landbouwvennootschappen en de economische samenwerkingsverbanden (, onverminderd de specifieke bepalingen van toepassing op de SE (of SCE) ). <KB 2004-09-01/30, art. 30, 019; Inwerkingtreding : 08-10-2004> <KB 2006-11-28/35, art. 24, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

  De bepalingen van dit boek zijn eveneens van toepassing op de omzetting van andere rechtspersonen dan vennootschappen in een van de rechtsvormen van handelsvennootschappen genoemd in artikel 2, § 2, van dit wetboek, voor zover de bijzondere wetten betreffende deze rechtspersonen zulks bepalen en met naleving van de bijzondere bepalingen van diezelfde bijzondere wetten.

 

  Art. 775. Wanneer een vennootschap, opgericht in een van de rechtsvormen genoemd in artikel 2, § 2, een andere van die rechtsvormen aanneemt, blijft haar rechtspersoonlijkheid onveranderd voortbestaan in de nieuwe vorm.

 

  TITEL II. - Formaliteiten die de beslissing tot omzetting van een vennootschap voorafgaan.

 

  Art. 776. Alvorens tot de omzetting wordt besloten, wordt een staat van activa en passiva opgemaakt, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

  Wanneer bij andere vennootschappen dan vennootschappen onder firma of coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid, het nettoactief van de vennootschap kleiner is dan het in de staat opgenomen maatschappelijk kapitaal, dan besluit de staat met de vermelding van het verschil.

  Bij vennootschappen onder firma en coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid wordt in deze staat opgegeven hoeveel het maatschappelijk kapitaal na de omzetting zal bedragen. Dat bedrag mag evenwel niet hoger zijn dan het uit de staat blijkend nettoactief.

 

  Art. 777. De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of externe accountant die door het bestuursorgaan of, bij vennootschappen onder firma en coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid, door de algemene vergadering wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

  Indien, in het geval bedoeld in artikel 776, tweede lid, het nettoactief van de vennootschap kleiner is dan het in de staat van activa en passiva opgenomen maatschappelijk kapitaal, dan besluit het verslag met de vermelding van het verschil.

 

  Art. 778. Het voorstel tot omzetting wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering, die het besluit moet nemen. Bij dat verslag wordt de staat van activa en passiva gevoegd.

 

  Art. 779. Een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant, alsook het ontwerp van statutenwijziging worden gevoegd bij de oproepingsbrief aan de houders van aandelen op naam.

  Zij worden ook onverwijld gezonden aan degenen die de formaliteiten hebben vervuld, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.

  Aan iedere vennoot wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering kosteloos een exemplaar van die stukken verstrekt.

 

  Art. 780. Bij het ontbreken van de verslagen vereist door dit hoofdstuk, is het besluit van de algemene vergadering tot omzetting van de vennootschap nietig.

 

  TITEL III. - Besluit tot omzetting.

 

  Art. 781. § 1. Onder voorbehoud van strengere bepalingen in de statuten en onverminderd de bijzondere bepalingen van dit artikel, moet tot omzetting van een vennootschap besloten worden door de algemene vergadering overeenkomstig de volgende regels van aanwezigheid en meerderheid :

  1° de aanwezigen moeten niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal winstbewijzen, indien er zulke effecten zijn;

  2° a) een voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen, wanneer het ten minste vier vijfde van de stemmen heeft verkregen;

  b) de winstbewijzen geven bij deze stemming recht op één stem per effect, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling in de statuten. In het geheel kunnen aan die effecten niet meer stemmen worden toegekend dan de helft van het aantal dat toegekend is aan de gezamenlijke aandelen; bij de stemming kunnen zij niet worden aangerekend voor meer dan twee derde van het aantal stemmen uitgebracht door de aandelen. Worden de aan de beperking onderworpen stemmen in verschillende zin uitgebracht, dan wordt de vermindering evenredig toegepast; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd;

  c) in de gewone commanditaire en in de coöperatieve vennootschappen is het stemrecht van de vennoten evenredig aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen en wordt het aanwezigheidsquorum berekend naar verhouding van dat vermogen.

  § 2. Indien er verschillende soorten van aandelen bestaan en de omzetting aanleiding geeft tot wijziging van hun respectieve rechten, is artikel 560, met uitzondering van het tweede lid en van het 1° van het vierde lid, van overeenkomstige toepassing. De algemene vergadering kan echter alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten indien voor iedere soort is voldaan aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid bepaald in § 1.

  § 3. Bij de omzetting van een commanditaire vennootschap op aandelen of een coöperatieve vennootschap in een naamloze vennootschap, moet, indien het aanwezigheidsquorum bedoeld in § 1, 1°, niet wordt bereikt, een tweede vergadering worden samengeroepen.

  Opdat de tweede vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten, is het voldoende dat enig deel van het kapitaal er vertegenwoordigd is.

  § 4. Voor de omzetting van een gewone commanditaire vennootschap of van een commanditaire vennootschap op aandelen is bovendien de instemming van alle beherende vennoten vereist.

  Voor de omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen is de instemming vereist van alle vennoten die als beherende vennoten worden aangewezen.

  § 5. De instemming van alle vennoten is eveneens vereist :

  1° voor het besluit tot omzetting in een vennootschap onder firma of in een gewone commanditaire vennootschap;

  2° voor het besluit tot omzetting van een gewone commanditaire vennootschap, van een commanditaire vennootschap op aandelen, van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van een naamloze vennootschap in een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;

  3° voor het besluit tot omzetting van een vennootschap onder firma of van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid;

  4° indien de vennootschap niet ten minste twee jaar bestaat;

  5° indien in de statuten is bepaald dat zij geen andere rechtsvorm mag aannemen. Zodanige bepaling van de statuten kan enkel onder dezelfde voorwaarden worden gewijzigd.

  § 6. In een coöperatieve vennootschap kan iedere vennoot te allen tijde in de loop van het boekjaar uittreden vanaf de bijeenroeping van een algemene vergadering die moet besluiten over de omzetting van de vennootschap, zonder dat hij aan enige andere voorwaarde moet voldoen en niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten.

  Van de uittreding wordt aan de vennootschap kennis gegeven bij een aangetekende brief, die uiterlijk vijf dagen voor de datum van de vergadering ter post is afgegeven. Zij heeft enkel gevolg als het voorstel tot omzetting wordt aangenomen.

  In de oproepingsbrief wordt de tekst van deze paragraaf, eerste en tweede lid, opgenomen.

 

  Art. 782. Onmiddellijk na het besluit tot omzetting worden de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar doel, vastgesteld volgens dezelfde regels van aanwezigheid en meerderheid als voor de omzetting voorgeschreven zijn.

  Geschiedt zulks niet, dan blijft het besluit tot omzetting zonder gevolg.

 

  Art. 783. De omzetting wordt, op straffe van nietigheid, bij authentieke akte vastgesteld.

  In die akte wordt de conclusie overgenomen van het verslag van de commissaris, revisor of externe accountant.

  De akte van omzetting en de statuten worden tegelijk bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74. De akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel; de statuten worden bij uittreksel bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 69, 71 en 72.

  Van authentieke of onderhandse volmachten, alsook van het verslag van de commissaris, revisor of externe accountant, wordt het origineel dan wel een expeditie neergelegd tegelijk met de akte waarop zij betrekking hebben.

  De omzetting kan aan derden worden tegengeworpen volgens de bepalingen van artikel 76.

 

  Art. 784. De artikelen 213, eerste lid, 219, 224, 225, 226, 3° en 6° tot 9°, 229, 231, 314 en 315 vinden geen toepassing in geval van omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

  De artikelen 395, 399, 401, 405, 424 en 665, § 2, vinden geen toepassing bij omzetting in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

  De artikelen 444, 449, 453, 6° en 9° tot 12°, 450, tweede lid, 451, 452, 456, 459, 610 en 611 vinden geen toepassing in geval van omzetting in een naamloze vennootschap.

  De artikelen 444, 449, 453, 6° en 9° tot 12°, 451, 452 en 658, voorzover het de aansprakelijkheid van de oprichters regelt, vinden geen toepassing in geval van omzetting in een commanditaire vennootschap op aandelen.

 

  TITEL IV. - Aansprakelijkheid bij omzetting.

 

  Art. 785. De vennoten van een vennootschap onder firma en de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap zijn, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden :

  1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal;

  2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 776 bedoelde staat;

  3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 227, 2° tot 4°, 403, 2° tot 4°, 454, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel 783, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 226 met uitzondering van het 3° en de punten 6° tot 9°, 453, met uitzondering van het 6° en de punten 9° tot 12° en 783, tweede lid.

 

  Art. 786. In geval van omzetting van een vennootschap onder firma, een gewone commanditaire vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen, blijven de vennoten onder firma en de beherende vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76.

  In geval van omzetting in een vennootschap onder firma, of in een gewone commanditaire vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen, staan de vennoten onder firma of de beherende vennoten ten aanzien van derden onbeperkt in voor de verbintenissen der vennootschap van vóór de omzetting.

  Bij omzetting van een naamloze vennootschap, van een commanditaire vennootschap op aandelen of van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, is het vaste gedeelte van het kapitaal bepaald in artikel 390, eerste lid, gelijk aan het kapitaal van de vennootschap vóór haar omzetting.

  Bij omzetting van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in een vennootschap waarin de aansprakelijkheid van alle of van bepaalde vennoten beperkt is, blijven de leden ten aanzien van derden binnen de oorspronkelijke perken aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76.

 

  TITEL V. - Bepaling eigen aan de vennootschap onder firma.

 

  Art. 787. Wanneer in de statuten van een vennootschap onder firma is bepaald dat de vennootschap bij het overlijden van een vennoot zal voortduren met zijn rechtverkrijgenden of sommigen ervan, en dat dezen de hoedanigheid van stille vennoot zullen hebben, vinden de artikelen 776 tot 785 en 786, derde en vierde lid, geen toepassing op de omzetting die uit deze statutaire bepaling voortvloeit.

  De omzetting wordt vastgesteld hetzij door een authentieke akte, hetzij door een onderhandse akte die bij uittreksel openbaar wordt gemaakt op de wijze bepaald in de artikelen 69 en 74.

 

  TITEL VI. - Strafbepalingen.

 

  Art. 788. Met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank worden gestraft :

  1° de leden van het bestuursorgaan, die geen staat van activa en passiva opmaken en geen commissaris, revisor of externe accountant, aanwijzen zoals voorgeschreven door artikel 777;

  2° de leden van het bestuursorgaan die nalaten de conclusie van het verslag van de commissaris, van de revisor of van de externe accountant, op te nemen in de akte tot vaststelling van de omzetting, zoals voorgeschreven door artikel 783, tweede lid;

  3° de leden van het bestuursorgaan die het bijzondere verslag, samen met het verslag van de commissaris, revisor of externe accountant, niet voorleggen overeenkomstig de artikelen 778 en 779.

 

  BOEK XIII. - De landbouwvennootschap.

 

  TITEL I. - Aard en kwalificatie.

 

  Art. 789. De landbouwvennootschap is een vennootschap die de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf tot doel heeft.

 

  Art. 790. Zij wordt aangegaan, hetzij uitsluitend tussen beherende vennoten, hetzij tussen één of meer beherende vennoten en één of meer stille vennoten.

  Alleen natuurlijke personen kunnen vennoten worden van de landbouwvennootschap.

  Beherende vennoten verrichten lichamelijke arbeid; stille vennoten brengen kapitaal in.

 

  Art. 791. De verbintenis beherend vennoot te zijn, kan slechts worden aangegaan door degenen die in een landbouwvennootschap een land- of tuinbouwbedrijf zullen exploiteren, waarmede zij ten minste 50 % van hun arbeidsinkomen verdienen en waaraan zij ten minste 50 % van hun arbeidstijd besteden.

  Die verbintenis wordt vastgesteld door de vermelding van de identiteit van de betrokkene als beherend vennoot overeenkomstig artikel 69, 4° en 9°.

 

  Art. 792. In de naam van een landbouwvennootschap moet, naast het woord " landbouwvennootschap ", voluit geschreven of afgekort, de naam van één of meer beherende vennoten voorkomen.

  De naam van een stille vennoot mag niet voorkomen in de naam van de vennootschap.

 

  Art. 793. De beherende vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

  De stille vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.

 

  TITEL II. - Oprichting en samenstelling van het kapitaal.

 

  Art. 794. Bij de oprichting van een landbouwvennootschap wordt vereist :

  1° dat het aantal vennoten en het doel aan de voorschriften van de wet beantwoorden;

  2° dat de inbreng geheel en onvoorwaardelijk geschiedt;

  3° dat de vennoten zich in het geheel verbonden hebben tot een inbreng van ten minste ((6 150 EUR)), die vanaf de oprichting volledig moet zijn volgestort; <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002> <KB 2001-07-13/46, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

  4° dat voor het meerdere bedrag, voor ieder aandeel dat een inbreng in geld vertegenwoordigt, ten minste een vijfde is gestort;

  5° dat elke kapitaalinbreng anders dan in geld, hierna inbreng in natura genoemd, is volgestort.

 

  Art. 795. De kapitaalinbreng kan geschieden in geld of in natura.

 

  Art. 796. De inbreng in natura mag slechts bestaan uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd.

  Een verplichting tot het verrichten van werk of van diensten kan daarvan geen deel uitmaken. De rechten en verplichtingen van de pachter voortvloeiend uit de pachtovereenkomst, kunnen daarvan evenmin deel uitmaken.

 

  Art. 797. De waardering van de inbrengen in natura geschiedt met oprechtheid en te goeder trouw. Zij wordt vastgelegd in een verslag, met vermelding van de toegepaste waarderingsmethode.

 

  Art. 798.In geval van inbreng in geld, worden de te storten bedragen vóór de oprichting van de vennootschap bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij de Post (Postcheque) of bij een in België gevestigde kredietinstelling die geen gemeentespaarkas is en waarop [1 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]1 van toepassing is. De bijzondere rekening wordt uitsluitend ter beschikking gehouden van de op te richten vennootschap. Over die rekening kan enkel worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, na overlegging van een kopie van de oprichtingsakte, ondertekend door alle vennoten.

  Indien de vennootschap niet binnen drie maanden na de opening van de bijzondere rekening is opgericht, worden de gelden teruggegeven aan de deposanten die erom verzoeken.

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  (1)<W 2014-04-25/09, art. 160, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  Art. 799. In de oprichtingsakte moet, naast de gegevens vervat in het uittreksel, worden melding gemaakt van :

  1° de naleving van de wettelijke vereisten inzake oprichting;

  2° de voorwaarden waaronder de beherende vennoten kunnen toetreden en uittreden en waaronder de aandelen kunnen worden overgedragen.

  De akte wordt ondertekend door alle vennoten-oprichters die persoonlijk of bij gevolmachtigde verschijnen. Het verslag over de waardering van de inbreng in natura en een bewijs van de deponering van de volgestorte inbreng in geld worden er aangehecht.

 

  Art. 800. Niettegenstaande elk andersluidend beding zijn de oprichters en, in geval van kapitaalverhoging, de beherende vennoten, jegens alle belanghebbenden hoofdelijk gehouden :

  1° voor het volle gedeelte van de inbreng waarvoor geen geldige verbintenis is aangegaan, alsmede voor het eventuele verschil tussen de voorgeschreven minimuminbreng en het gestorte bedrag; zij worden van rechtswege geacht zich daarvoor te hebben verbonden;

  2° tot werkelijke storting van het niet-gestorte gedeelte overeenkomstig artikel 794, 3° en 4°, alsmede van het gedeelte van de inbreng waarvoor zij overeenkomstig het 1° van rechtswege verbonden zijn;

  3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is, hetzij van de nietigheid van de vennootschap, hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de bij artikelen 69 en 799 voorgeschreven vermeldingen;

  4° voor de schade die het gevolg is van een kennelijke overschatting van een inbreng in natura.

 

  TITEL III. - Effecten en hun overdracht en overgang.

 

  HOOFDSTUK I. - Aandelen.

 

  Art. 801. Het kapitaal van de landbouwvennootschap is verdeeld in aandelen van gelijke waarde. De aandelen zijn op naam.

 

  Art. 802. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort of met vruchtgebruik is bezwaard, kan de vennootschap de uitoefening van de rechten die eraan verbonden zijn, schorsen, totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar ten aanzien van de vennootschap.

  Indien het aandeel door de eigenaar in pand gegeven is, blijft deze zijn stemrecht uitoefenen.

 

  Art. 803. In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden waarin worden aangetekend :

  1° de identiteit van elke vennoot en het aantal hem toebehorende aandelen;

  2° de gedane stortingen;

  3° elke overdracht van aandelen met de datum; deze vermelding wordt gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer;

  4° de overgang wegens overlijden of de toewijzing na verdeling, met de datum; deze vermeldingen worden gedagtekend en ondertekend door de beherende vennoten en de rechtverkrijgenden.

  De overdrachten en toewijzingen kunnen niet tegen de vennootschap worden ingeroepen dan vanaf de datum van hun inschrijving in het register. De vennootschap kan er zich echter wel op beroepen vóór die datum.

  Iedere vennoot of elke derde belanghebbende kan kennisnemen van dit register.

 

  HOOFDSTUK II. - Overdracht en overgang van aandelen.

 

  Art. 804. De aandelen kunnen slechts overgaan bij overlijden of overgedragen worden onder de levenden met toestemming van alle beherende vennoten enerzijds, en van de meerderheid van de stille vennoten anderzijds, en volgens de bepalingen van artikel 824.

  Onder voorbehoud van meer beperkende bepalingen in de statuten, is deze toestemming niet vereist wanneer de aandelen overgaan bij overlijden of overgedragen worden onder de levenden :

  1° aan een vennoot;

  2° aan de echtgenoot van de overdrager;

  3° aan de bloedverwanten in de rechte opgaande lijn;

  4° aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot.

 

  Art. 805. Indien op grond van artikel 804, de overdracht of overgang van aandelen wordt geweigerd, moeten de vennoten die zich tegen de overdracht of de overgang verzetten, deze aandelen overnemen.

  Indien verscheidene vennoten in aanmerking komen voor de overname van die aandelen, en onder voorbehoud van de uitoefening van het recht van voorkoop volgens artikel 806, worden die aandelen, voor zover de statuten niet anders bepalen, verdeeld in verhouding tot het getal van de aandelen die aan de verkrijgende vennoten toebehoren.

  De overname van de aandelen geschiedt bij gebreke van minnelijke overeenkomst, tegen de prijs en de betalingsmodaliteiten vastgesteld in de statuten. Bij gebreke van een statutaire regeling, wordt de prijs vastgesteld door de rechter met inachtneming van het vermogen en het rendement van de vennootschap. De rechter kan voor de betaling geen langere termijn toestaan dan een jaar. De verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is betaald.

 

  Art. 806. Niettegenstaande elk andersluidend beding en onverminderd artikel 804, is elke overdracht onder de levenden onderworpen aan het recht van voorkoop van de beherende vennoten. De vennoot die aandelen wenst over te dragen, moet de beherende vennoten bij aangetekende brief in kennis stellen van de voorgenomen overdracht en de voorwaarden ervan.

  Het recht van voorkoop moet worden uitgeoefend binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in het eerste lid. De prijs en de wijze van betaling worden vastgesteld overeenkomstig artikel 805.

  Indien verscheidene beherende vennoten in aanmerking komen voor de afkoop van de aandelen, worden deze, voor zover de statuten niet anders bepalen, aan de betrokken vennoten toegewezen in verhouding tot hun deelneming in het kapitaal.

  Indien het recht van voorkoop niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken aandelen, kan de voorgenomen overdracht van de niet in voorkoop genomen aandelen op geldige wijze plaatshebben met toestemming van de meerderheid van de stille vennoten en onder de voorwaarden bepaald in artikel 805.

 

  Art. 807. De overnemer van aandelen is het nog te storten bedrag ervan verschuldigd.

  De overdrager blijft jegens de vennootschap hoofdelijk met de overnemer gehouden te voldoen aan de opvragingen waartoe vóór de overdracht is besloten, alsmede aan de latere opvragingen wanneer deze nodig zijn om schulden te kwijten die ontstaan zijn vóór de bekendmaking van de overdracht.

  De overdrager heeft hoofdelijk verhaal op hem aan wie hij zijn aandelen heeft overgedragen en op de latere overnemers, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.

 

  TITEL IV. - Organen en controle.

 

  HOOFDSTUK I. - Bestuur en vertegenwoordiging.

 

  Art. 808. De verbintenis van een vennoot tot het verrichten van lichamelijke arbeid verleent hem het statuut van beherend vennoot.

 

  Art. 809. Nieuwe vennoten kunnen als beherend vennoot slechts toetreden met toestemming van alle vennoten en onder de voorwaarden die met inachtneming van artikel 791 door de statuten worden gesteld. De statuten kunnen bepalen dat bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten van rechtswege beherend vennoot kunnen worden zonder een voorafgaande goedkeuring van alle vennoten. Zij kunnen daar voorwaarden aan verbinden.

 

  Art. 810. De duur van de functie van beherende vennoot is gelijk aan de duur van de vennootschap.

 

  Art. 811. Elke beherende vennoot wordt vergoed voor zijn arbeid ten minste op basis van het minimumuurloon voor geschoolde arbeiders van dezelfde sector. De statuten bepalen de wijze waarop het aantal in aanmerking te nemen uren wordt vastgesteld.

  De beherende vennoten hebben recht op deze beloning, ongeacht de aard en de omvang van de bedrijfsresultaten.

 

  Art. 812. De beherende vennoten kunnen aan hun statuut een einde maken met inachtneming van een opzegtermijn van twee jaar, schriftelijk te betekenen aan alle vennoten. De vennootschap kan van die termijn afstand doen door een beslissing die genomen wordt, enerzijds, door de andere beherende vennoten bij eenparigheid van stemmen en anderzijds door de stille vennoten met meerderheid van stemmen, volgens de bepalingen van artikel 824.

 

  Art. 813. Een beherende vennoot kan slechts om zwaarwichtige redenen uit zijn functie worden ontzet. Het besluit daartoe wordt door de andere vennoten genomen onder de voorwaarden van artikel 826.

 

  Art. 814. Elke beherende vennoot heeft de volledige bevoegdheid om de vennootschap te besturen. Hij kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de vennootschap, behoudens die welke door de wet aan de algemene vergadering worden voorbehouden.

 

  Art. 815. De statuten kunnen bepalen dat de beherende vennoten een college vormen.

 

  Art. 816. De statuten kunnen bepalen dat bepaalde beslissingen slechts kunnen worden genomen met toestemming van de algemene vergadering van de stille vennoten.

 

  Art. 817. De onderlinge verdeling van de bestuurstaken en de beperkingen die door de statuten aan de bestuursbevoegdheid worden gesteld, overeenkomstig artikel 816, kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien zij openbaar zijn gemaakt.

 

  Art. 818. Elke beherende vennoot vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

  De statuten kunnen evenwel bepalen dat de vennootschap wordt vertegenwoordigd door (één of meer speciaal aangewezen beherende vennoten of door meerdere beherende vennoten gezamenlijk). Deze clausule kan slechts tegengeworpen worden aan derden indien zij betrekking heeft op de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid en indien zij is neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74. <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  Art. 819. De beherende vennoten zijn jegens de vennootschap aansprakelijk voor de fouten die zij in de uitoefening van hun opdracht begaan, zelfs indien zij hun taken verdeeld hebben. Hun aansprakelijkheid wordt beoordeeld zoals inzake lastgeving.

  Zij zijn jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een overtreding van de bepalingen van dit wetboek of de statuten.

  Ten aanzien van de feiten waaraan zij geen deel hebben gehad, zijn zij van hun aansprakelijkheid slechts ontheven indien zij bewijzen dat hun geen schuld te wijten is en zij alle feiten hebben aangeklaagd op de eerste algemene vergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.

 

  HOOFDSTUK II. - Algemene vergadering van vennoten.

 

  Art. 820. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de beherende vennoten op eigen initiatief of op verzoek van enige andere vennoot, volgens de regels gesteld in de statuten.

 

  Art. 821. De agenda wordt bij de uitnodiging gevoegd.

  De stille vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen bij volmacht.

 

  Art. 822. De vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd onder de aanwezige beherende vennoten.

  Zij neemt haar besluiten op de wijze omschreven door de statuten.

 

  Art. 823. De beherende vennoten bezorgen elke stille vennoot ten minste vijftien dagen vóór de vergadering een schriftelijk verslag over de bedrijfsresultaten dat voldoende gegevens bevat om aan de stille vennoten een inzicht te verschaffen in de financiële toestand van het bedrijf en in de bedrijfsresultaten.

  Onverminderd het inzagerecht, bepaald in artikel 828, kan elke stille vennoot aan de beherende vennoten nadere inlichtingen vragen betreffende dat verslag.

 

  Art. 824. Een besluit van de algemene vergadering van de stille vennoten is vereist met betrekking tot :

  1° het geven van kwijting aan de beherende vennoten van hun beheer,

  2° de verdeling van de bedrijfsresultaten,

  3° de beloning van de beherende vennoten,

  4° de voorstellen die ter goedkeuring zijn voorgelegd ingevolge artikel 816.

  Het besluit wordt genomen met meerderheid van stemmen.

  Elk aandeel geeft recht op een stem. De beherende vennoten hebben het recht de vergadering bij te wonen, zelfs indien zij geen aandelen hebben.

 

  Art. 825. De besluiten bedoeld in artikel 824, eerste lid, 1° tot 3°, worden jaarlijks genomen, uiterlijk zes maanden na het einde van het boekjaar.

 

  Art. 826. Een besluit van de algemene vergadering van de beherende vennoten en de stille vennoten is vereist met betrekking tot :

  1° de wijziging van de statuten,

  2° de vrijwillige ontbinding van de vennootschap.

  De besluiten worden genomen met eenparigheid van de stemmen van de beherende vennoten en met een meerderheid van drie vierde van de stemmen van de stille vennoten.

  Elke vennoot beschikt over één stem.

 

  HOOFDSTUK III. - Controle.

 

  Art. 827. De titels VI en VII van boek IV zijn niet van toepassing op landbouwvennootschappen.

 

  Art. 828. De stille vennoten hebben het recht tweemaal per jaar ter plaatse inzage te nemen van de boeken en bescheiden van de vennootschap.

  Zij mogen schriftelijk vragen stellen omtrent het bestuur, waarop schriftelijk moet worden geantwoord.

 

  Art. 829. Tenzij in de statuten anders is bepaald, wordt dit recht in het midden en aan het einde van het boekjaar uitgeoefend. De stille vennoten kunnen zich laten bijstaan door een deskundige. Deze kan door de beherende vennoten worden gewraakt. In dat geval wordt de deskundige, op verzoek van de stille vennoten, aangewezen door de voorzitter van de rechtbank.

 

  TITEL V. - De winstverdeling.

 

  Art. 830. De verdeling van de bedrijfsresultaten geschiedt als volgt :

  1° met goedkeuring van de beherende vennoten kan de algemene vergadering besluiten het batig saldo, na toewijzing van de beloning bedoeld in artikel 811, geheel of gedeeltelijk te reserveren;

  2° ingeval het batig saldo niet geheel wordt gereserveerd overeenkomstig het 1° wordt het aan de aandelen toebedeeld ten belope van ten hoogste de wettelijke interest op het gestorte kapitaal;

  3° de rest wordt in voorkomend geval aan de beherende vennoten ter vergoeding van hun arbeid en aan de aandelen toebedeeld in een verhouding door de statuten te bepalen.

 

  Art. 831. De stille vennoot kan door derden worden verplicht de hem uitgekeerde rente en dividenden terug te betalen indien ze niet genomen zijn uit de werkelijke winst van de vennootschap en is er in dat geval bedrog, kwade trouw of grove nalatigheid van de beherende vennoten, dan kan de stille vennoot hen vervolgen tot betaling van wat hij heeft moeten teruggeven.

 

  TITEL VI. - Ontbinding.

 

  Art. 832. Tenzij de statuten anders bepalen, wordt de vennootschap, bij overlijden van een van de vennoten, voortgezet met diens erfgenamen.

  Minderjarige niet-ontvoogde erfgenamen kunnen alleen de hoedanigheid van stille vennoot verkrijgen.

 

  Art. 833. De artikelen 39, 5°, 43 en 44 zijn niet van toepassing op de landbouwvennootschap die voor onbepaalde duur is aangegaan.

  De ontbinding van een landbouwvennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen. Zij wordt uitgesproken op verzoek van eenieder die aantoont hierbij een wettig belang te hebben, op vordering van het openbaar ministerie of zelfs ambtshalve door de rechter, indien haar doel of haar werkzaamheden niet overeenstemmen met de bepalingen van artikel 789; het openbaar ministerie wordt in ieder geval gehoord.

  Buiten dit geval wordt tot ontbinding van de landbouwvennootschap besloten volgens de regels gesteld in artikel 826.

 

  Art. 834. § 1. Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering van de beherende en de stille vennoten, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

  De beherende vennoten verantwoorden hun voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien de beherende vennoten voorstellen de activiteit voort te zetten, geven zij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die zij overwegen te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten.

  § 2. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de stemmen uitgebracht op de vergadering van de beherende en de stille vennoten.

  § 3. Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

 

  Art. 835. Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag van (6 200 EUR), kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. <KB 2000-07-20/58, art. 5, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

 

  Art. 836. Wanneer de vennootschap in de loop van haar bestaan nog slechts één enkele vennoot telt, blijft de vennootschap als rechtspersoon bestaan zolang niet tot ontbinding is besloten.

 

  TITEL VII. - Bepalingen van verschillende aard.

 

  Art. 837. De Koning kan bij de oprichting van een landbouwvennootschap een rijksbijdrage toekennen volgens nadere regels door Hem te stellen.

  Hij kan ook in enige andere vorm een financiële tegemoetkoming verlenen.

  De landbouwvennootschap wordt te dien einde erkend door de minister van Landbouw.

 

  Art. 838. Voor de toepassing van de pachtwet wordt de exploitatie als beherend vennoot in een landbouwvennootschap gelijkgesteld met persoonlijke exploitatie. Dit geldt zowel ten aanzien van de pachter als van de verpachter wier rechten en verplichtingen onverkort blijven voortbestaan.

  Bij inbreng van de eigendom of het gebruiksrecht en/of genotsrecht van het verpachte goed door de verpachter in een landbouwvennootschap is opzegging door de vennootschap slechts mogelijk wanneer de verpachter-inbrenger, zijn echtgenoot, afstammelingen of aangenomen kinderen of die van zijn echtgenoot in de vennootschap het statuut hebben van beherend vennoot.

 

  BOEK XIV. - Het economisch samenwerkingsverband.

 

  TITEL I. - Aard en kwalificatie.

 

  Art. 839. Het economisch samenwerkingsverband, hierna genoemd " het samenwerkingsverband ", is een vennootschap die bij overeenkomst voor een bepaalde of onbepaalde tijd, door natuurlijke of rechtspersonen kan worden opgericht en uitsluitend tot doel heeft de economische bedrijvigheid van haar leden te vergemakkelijken of te ontwikkelen, dan wel de resultaten van die bedrijvigheid waarbij de bedrijvigheid van het samenwerkingsverband moet aansluiten en ten opzichte waarvan deze van ondergeschikte betekenis moet zijn, te verbeteren of te vergroten.

 

  Art. 840. Het samenwerkingsverband :

  1° mag zich, buiten het nastreven van zijn eigen doel, niet rechtstreeks of onrechtstreeks mengen in de uitoefening van de bedrijvigheid van zijn leden;

  2° mag in welke hoofde dan ook geen aandelen of rechten van deelneming in welke vorm dan ook rechtstreeks of onrechtstreeks bezitten in een handelsvennootschap of een vennootschap die de handelsvorm heeft aangenomen;

  3° mag voor zichzelf geen winst nastreven;

  4° mag geen lid zijn van een ander economisch of Europees economisch samenwerkingsverband;

  5° mag geen leningen aangaan door uitgifte van obligaties.

 

  Art. 841. Een openbare oproep met het oog op deelneming in een samenwerkingsverband is verboden.

 

  Art. 842. In de overeenkomst tot oprichting van het samenwerkingsverband kan worden bepaald dat de leden of sommigen onder hen verplicht worden tot een inbreng in geld of een inbreng van goederen of van diensten, hierna inbreng in natura genaamd.

 

  Art. 843. (§ 1.) De leden van het samenwerkingsverband dragen jaarlijks bij om tekorten aan te zuiveren voor zover bepaald in de overeenkomst of, bij gebreke daarvan, voor gelijke delen. <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

  Behoudens hetgeen in de artikelen 848 en 852 wordt bepaald, zijn de leden van een samenwerkingsverband hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van het samenwerkingsverband.

  Leden kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van het samenwerkingsverband zolang deze niet zelf is veroordeeld.

  (§ 2. In afwijking van artikel 2, § 2, worden de overeenkomstig dit Wetboek opgerichte samenwerkingsverbanden geacht geen rechtspersoonlijkheid te bezitten voor de toepassing van de inkomstenbelastingen.

  Deze samenwerkingsverbanden worden als dusdanig niet aan deze belastingen onderworpen. De verdeelde of onverdeelde winst of baten alsmede de opnemingen der leden worden als winst of baten beschouwd en ten name van bedoelde leden belast overeenkomstig het stelsel dat terzake van toepassing is.

  Deze winst of baten worden geacht te zijn betaald of toegekend aan de leden op de datum van afsluiting van het boekjaar waarop zij betrekking hebben; het gedeelte van de niet uitgekeerde winst of baten wordt voor elk lid vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het contract of, bij gebreke daarvan, volgens het hoofdelijk aandeel.) <W 2001-01-23/30, art. 2, 005; Inwerkingtreding : 06-02-2001>

 

  TITEL II. - Oprichting.

 

  Art. 844. Bij een inbreng in natura, wordt vóór de oprichting van het samenwerkingsverband een bedrijfsrevisor aangewezen door de oprichters. De revisor maakt een verslag op, inzonderheid over de beschrijving van elke inbreng in natura en over de toegepaste waarderingsmethoden.

  De tussenkomst van de revisor is ook vereist bij elke latere inbreng in natura.

  Het verslag van de revisor wordt neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel 75.

  De Koning kan, bij in Ministerraad overlegd besluit, de soorten samenwerkingsverbanden bepalen die worden vrijgesteld van de vereiste bepaald in dit artikel.

 

  Art. 845. Naast de gegevens opgenomen in het uittreksel bestemd voor bekendmaking, vermeldt de overeenkomst tot oprichting van het samenwerkingsverband de wijze waarop het bestuur en het toezicht worden uitgeoefend.

 

  Art. 846. Niettegenstaande elk daarmee strijdig beding zijn de oprichters jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden tot :

  1° vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van het samenwerkingsverband, hetzij van het ontbreken of de onjuistheid van de bij de artikelen 70 en 845 voorgeschreven vermeldingen;

  2° nakoming van de verbintenissen aangegaan door handelingsonbekwamen.

 

  TITEL III. - Uittreding en uitsluiting.

 

  Art. 847. De toelating van een nieuw lid is enkel mogelijk wanneer de overeenkomst daarin heeft voorzien en er de voorwaarden van heeft vastgesteld.

 

  Art. 848. Elk nieuw lid is onder de in artikel 843 bedoelde voorwaarden aansprakelijk voor de schulden van het samenwerkingsverband. Hij kan echter door een uitdrukkelijk beding in de oprichtingsovereenkomst of in de toelatingsakte worden ontslagen van de betaling van de schulden die vóór zijn toetreding zijn ontstaan.

  Om tegen derden en tegen het samenwerkingsverband te kunnen worden ingeroepen, moet deze bepaling overeenkomstig artikel 74 zijn bekendgemaakt.

 

  Art. 849. De uittreding van een lid is enkel mogelijk wanneer de overeenkomst daarin heeft voorzien en er de voorwaarden van heeft vastgesteld.

 

  Art. 850. De overeenkomst stelt de gronden en de wijze van uitsluiting van de leden vast.

  Bij stilzwijgen van de overeenkomst kan een lid alleen worden uitgesloten bij een beslissing van de rechtbank genomen op verzoek van de algemene vergadering en wanneer dat lid ernstig tekortschiet in zijn verplichtingen of de werking van het samenwerkingsverband ernstig verstoort. Het lid wiens uitsluiting wordt voorgesteld, mag niet deelnemen aan de desbetreffende stemming.

 

  Art. 851. In geval van uitsluiting van een lid blijft het samenwerkingsverband tussen de overige leden bestaan, tenzij de overeenkomst anders bepaalt, op de voorwaarden die zijn vastgesteld bij de overeenkomst of, bij gebreke daarvan, door de vergadering, op de wijze als voorgeschreven voor de wijziging van de overeenkomst.

 

  Art. 852. Hij die ophoudt lid van het samenwerkingsverband te zijn en, in geval van overlijden, de erfgenamen voor zover zij zelf niet als lid zijn toegelaten, zijn niet gehouden tot nakoming van de verbintenissen die het samenwerkingsverband heeft aangegaan na de dag van de bekendmaking van deze gebeurtenissen.

 

  Art. 853. Indien een van de leden van het samenwerkingsverband ophoudt er deel van uit te maken zonder dat het einde van zijn lidmaatschap de ontbinding van het samenwerkingsverband tot gevolg heeft, vindt een waardering van het vermogen van het samenwerkingsverband plaats, teneinde zijn rechten en zijn verplichtingen te bepalen. Het lid heeft ten minste recht op de uitkering van zijn inbreng, hetzij in natura, hetzij voor een gelijke waarde, onder aftrek van hetgeen hij aan het samenwerkingsverband verschuldigd is.

  Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt de waardering van het vermogen door een bedrijfsrevisor gedaan op de dag van de gebeurtenis die tot het verlies van het lidmaatschap aanleiding heeft gegeven. De bedrijfsrevisor wordt door de partijen in gemeen overleg gekozen of, indien geen overeenstemming wordt bereikt, op verzoek van de meest gerede partij, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel in wier rechtsgebied de zetel van het samenwerkingsverband is gevestigd. Tegen de beslissing van de voorzitter staat geen voorziening open.

 

  TITEL IV. - Bestuur en vertegenwoordiging.

 

  HOOFDSTUK I. - De zaakvoerders.

 

  Art. 854. Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door één of meer natuurlijke personen die al dan niet lid zijn van het samenwerkingsverband.

 

  Art. 855. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de overeenkomst, kan ieder lid in rechte het ontslag van een zaakvoerder wegens gegronde redenen vorderen.

 

  Art. 856. De zaakvoerder of zaakvoerders worden in de overeenkomst tot oprichting van het samenwerkingsverband of bij besluit van de gezamenlijke leden van het samenwerkingsverband aangesteld.

  Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan vormen zij samen een college.

 

  Art. 857. De zaakvoerder of het college van zaakvoerders is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van het samenwerkingsverband, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de vergadering van de leden van het samenwerkingsverband bevoegd is.

  De beperkingen die door de overeenkomst zijn opgelegd aan de bevoegdheden van de zaakvoerder of zaakvoerders, kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt.

 

  Art. 858. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt het samenwerkingsverband jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

  Desalniettemin kan de overeenkomst bepalen dat meerdere zaakvoerders het samenwerkingsverband gezamenlijk dienen te vertegenwoordigen. Deze bepalingen zijn slechts tegenwerpelijk aan derden indien zij betrekking hebben op de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid en indien zij zijn bekendgemaakt overeenkomstig de regels gesteld in artikel 74.

 

  Art. 859. Het samenwerkingsverband is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten het doel van het samenwerkingsverband vallen, tenzij het aantoont dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

 

  Art. 860. De zaakvoerders zijn jegens het samenwerkingsverband hoofdelijk aansprakelijk voor de tekortkomingen die zij in de uitoefening van hun opdracht hebben begaan, zelfs indien zij de op hen rustende taken onder elkaar hebben verdeeld. Hun aansprakelijkheid wordt beoordeeld zoals inzake lastgeving.

  Zij zijn jegens derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van een overtreding van de bepalingen van dit wetboek of van de overeenkomst.

  Ten aanzien van overtredingen waaraan zij geen deel hebben gehad, worden zij van hun aansprakelijkheid slechts ontheven wanneer hen geen schuld te wijten is en zij die overtredingen hebben aangeklaagd op de eerste ledenvergadering nadat zij er kennis van hebben gekregen.

 

  HOOFDSTUK II. - De vergadering van de leden.

 

  Art. 861. De gezamenlijke leden van het samenwerkingsverband vormen de vergadering. Zij komt ten minste eenmaal per jaar bijeen, op de plaats en op de dag bepaald in de overeenkomst. De oproepingen vermelden de agenda en worden ten minste vijftien dagen voor de vergadering aan de leden gericht bij een ter post aangetekende brief.

  De vergadering wordt verplicht bijeengeroepen op verzoek van een zaakvoerder of van een lid van het samenwerkingsverband.

 

  Art. 862. Tenzij andersluidende bepalingen in de overeenkomst, heeft de vergadering de meest uitgebreide bevoegdheden, om alle besluiten te nemen of elke handeling te verrichten met het oog op de verwezenlijking van het doel van het samenwerkingsverband.

  In elk geval is alleen zij bevoegd om te besluiten tot wijziging van de oprichtingsovereenkomst, tot toelating of uitsluiting van leden, tot vervroegde ontbinding of tot voortzetting van het samenwerkingsverband en tot goedkeuring van de jaarrekening die haar door de zaakvoerder of zaakvoerders overeenkomstig artikel 866 wordt voorgelegd.

 

  Art. 863. In alle gevallen waarin dit wetboek niet voorschrijft dat de besluiten met eenparigheid van stemmen moeten worden genomen en onder alle voorbehoud van artikel 850, kan in de oprichtingsovereenkomst worden bepaald volgens welke regels inzake quorum of meerderheid alle of bepaalde besluiten worden genomen. Wanneer de overeenkomst daaromtrent niets bepaalt, worden de besluiten met eenparigheid van stemmen genomen.

 

  Art. 864. De volgende besluiten kunnen de leden van het samenwerkingsverband slechts bij eenparigheid van stemmen nemen :

  1° wijziging van het doel van het samenwerkingsverband;

  2° wijziging van het aan elk lid toegekende aantal stemmen;

  3° wijziging van de procedure van besluitvorming;

  4° verlenging van de duur van het samenwerkingsverband tot na het in de oprichtingsovereenkomst vastgestelde tijdstip;

  5° wijziging van het aandeel van elk van de leden of van enkele hunner in de financiering van het samenwerkingsverband;

  6° wijziging van enige andere verplichting van een lid, tenzij in de oprichtingsovereenkomst anders is bepaald;

  7° niet in dit lid genoemde wijzigingen van de oprichtingsovereenkomst, tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald.

 

  Art. 865. Elk lid heeft één stem. De overeenkomst kan evenwel aan bepaalde leden meer stemmen toekennen, naargelang van het bedrag van hun eventuele inbreng, doch geen enkel lid mag de volstrekte meerderheid van de stemmen bezitten.

 

  Art. 866. Overeenkomstig artikel 92, § 1, wordt de jaarrekening aan de vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Te dien einde worden de hierboven genoemde stukken ten minste vijftien dagen voor de bijeenkomst aan de leden meegedeeld.

  De leden die geen zaakvoerder zijn, hebben het recht om gedurende ten minste vijftien dagen voor de vergadering, op de zetel van het samenwerkingsverband inzage te nemen van de boeken en bescheiden van het samenwerkingsverband en er afschrift van te verkrijgen.

 

  TITEL V. - Ontbinding.

 

  Art. 867. Het samenwerkingsverband wordt ontbonden :

  1° door de verwezenlijking of het wegvallen van zijn doel;

  2° door het verstrijken van de tijdsduur waarvoor het samenwerkingsverband is aangegaan;

  3° door een besluit van de leden, genomen overeenkomstig artikel 864;

  4° bij rechterlijke beslissing, uitgesproken op vordering van een lid, wanneer er tussen de leden of groepen leden zo een slechte verstandhouding heerst dat zij de werking van de organen van het samenwerkingsverband verhindert, of om een andere wettige reden;

  5° door het onbekwaam worden, het overlijden, de ontbinding, het faillissement of het uittreden van een lid van het samenwerkingsverband, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, in welk geval het samenwerkingsverband tussen de overige leden blijft bestaan onder de voorwaarden die zijn vastgesteld in de overeenkomst of, bij gebreke daarvan, door die leden die beraadslagen en besluiten op de wijze als voorgeschreven voor de wijziging van de overeenkomst;

  6° wanneer het samenwerkingsverband nog slechts één lid telt.

 

  Art. 868. De ontbinding van een samenwerkingsverband kan worden uitgesproken hetzij op verzoek van iedere partij die er een wettig belang bij heeft, waarbij het openbaar ministerie moet worden gehoord, hetzij op de vordering van het openbaar ministerie, indien het doel of de werkzaamheden van het samenwerkingsverband niet overeenstemmen met de bepalingen van de artikelen 840, 1° tot 3°, 869 en 870.

 

  TITEL VI. - Bijzondere verbods- en gebodsbepalingen.

 

  Art. 869.Wanneer een samenwerkingsverband bestaat uit openbare en particuliere kredietinstellingen, mag dat samenwerkingsverband niet afwijken van de bepalingen van [1 de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen]1.

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  (1)<W 2014-04-25/09, art. 160, 062; Inwerkingtreding : 07-05-2014>

 

  Art. 870. Onverminderd de bijzondere bepalingen die op hen toepasselijk zijn, kunnen de nationale openbare kredietinstellingen geen lid van een samenwerkingsverband zijn dan met de toestemming van de nationale toezichthoudende ministers.

 

  Art. 871. De ondernemingen die over een ondernemingsraad beschikken en lid zijn van een samenwerkingsverband zijn ertoe gehouden aan hun ondernemingsraad de inlichtingen te verstrekken met betrekking tot het samenwerkingsverband waarvan zij deel uitmaken, zoals die zijn bepaald in de artikelen 5, 8, 11 en 14 van het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden.

 

  TITEL VII. - Strafbepalingen.

 

  Art. 872. Worden gestraft met gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met geldboete van driehonderd frank tot tienduizend frank of met een van die straffen alleen, de oprichters van een met overtreding van de artikelen 839 en 840, 1° tot 3°, en 870 opgericht samenwerkingsverband, alsmede de leden en de zaakvoerder of zaakvoerders die tijdens het bestaan van het samenwerkingsverband die bepalingen overtreden.

 

  Art. 873. Worden gestraft met geldboete van vijftig frank tot tienduizend frank :

  1° de zaakvoerders die hebben nagelaten de vergadering, bedoeld in artikel 861, bijeen te roepen binnen drie weken nadat hun een daartoe strekkend verzoek is gedaan;

  2° zij die de bepalingen van de artikelen (840, 5°), en 841 overtreden. <W 2002-08-02/45, art. 205, 008; Inwerkingtreding : 29-08-2002>

 

  BOEK XV. - DE EUROPESE VENNOOTSCHAP. <Inhoud ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, 020; Inwerkingtreding : 08-10-2004; het vorige boek XV werd als boek XVI vernummerd>

 

  TITEL I. - Algemene bepalingen. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  HOOFDSTUK I. - Definities. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 874. <KB 2004-09-01/30, art. 31, 020; Inwerkingtreding : 08-10-2004> Voor de toepassing van dit boek wordt verstaan onder

  " Verordening (EG) nr. 2157/2001 " : " Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap ".

 

  Art. 875. <KB 2004-09-01/30, art. 31, 020; Inwerkingtreding : 08-10-2004> Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ten minste 120.000 euro en moet minstens worden volstort ten belope van het bedrag bepaald in artikel 439.

 

  HOOFDSTUK II. - Zetel. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 876. <KB 2004-09-01/30, art. 31, 020; Inwerkingtreding : 08-10-2004> Wanneer, overeenkomstig artikel 64, 4, van Verordening (EG) nr. 2157/2001, wordt vastgesteld dat enkel het hoofdbestuur in België is gevestigd, brengt het openbaar ministerie onverwijld de lidstaat waar de statutaire zetel van de SE is gevestigd hiervan op de hoogte.

 

  HOOFDSTUK III. - Rol van de werknemers. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 877. <KB 2004-09-01/30, art. 31, 020; Inwerkingtreding : 08-10-2004> In het geval bepaald in artikel 12, 4, eerste lid, van Verordening (EG) nr. 2157/2001, is de raad van bestuur of de directieraad gemachtigd de statuten te wijzigen zonder dat de algemene vergadering van aandeelhouders een nieuw besluit hoeft te nemen.

 

  TITEL II. - Oprichting. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  HOOFDSTUK I. - Oprichting via fusie. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Afdeling I. - Inleidende bepaling. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 878. <KB 2004-09-01/30, art. 31, 020; Inwerkingtreding : 08-10-2004> Een vennootschap mag niet deelnemen aan de oprichting van een SE via fusie wanneer de Minister van Economie zich daartegen overeenkomstig artikel 19 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 verzet, middels officiële kennisgeving aan de betrokken vennootschap binnen de maand na de publicatie van de aanwijzingen beoogd in artikel 21 van dezelfde Verordening. De kennisgeving wordt gepubliceerd in overeenstemming met artikel 75.

  Het attest beoogd in artikel 882 kan pas worden afgeleverd nadat het verzet is ingetrokken of vernietigd of van een tegengestelde beslissing die in kracht van gewijsde is getreden.

  De Koning bepaalt bij een in de ministerraad overlegd besluit de versnelde procedure die van toepassing is op het beroep tegen het verzet bepaald in dit artikel.

 

  Afdeling II. - Procedure. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 879. <KB 2004-09-01/30, art. 31, 020; Inwerkingtreding : 08-10-2004> Het fusievoorstel wordt opgesteld door de raad van bestuur of door de directieraad.

 

  Art. 880. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Het fusievoorstel wordt overeenkomstig dit wetboek neergelegd en de gegevens bepaald in artikel 21 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74.

 

  Art. 881. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De instantie bedoeld in artikel 22 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 is de voorzitter van de rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 588, 14° van het Gerechtelijk Wetboek.

 

  Afdeling III. - Wettigheidscontrole. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 882. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De wettigheidscontrole van de fusie en de afgifte van het attest bepaald in artikel 25 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 worden gedaan door de instrumenterende notaris overeenkomstig artikel 700 of artikel 713.

 

  Art. 883. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De wettigheidscontrole van de fusie bepaald in artikel 26 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 wordt uitgeoefend door de instrumenterende notaris.

 

  Afdeling IV. - Inschrijving en openbaarmaking. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 884. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Na het vervullen van de openbaarmakingsvereisten eigen aan elke lidstaat van het besluit tot fusie in elke betrokken vennootschap, stelt de instrumenterende notaris de verwezenlijking van de fusie vast op verzoek van de vennootschappen die fuseren, op voorlegging van de attesten en andere documenten die de verrichting rechtvaardigen.

  Deze akte wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74.

 

  HOOFDSTUK II. - Oprichting via holding. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 885. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Het oprichtingsvoorstel van de SE wordt in dezelfde bewoordingen opgesteld door de raad van bestuur of door de directieraad van de initiatiefnemende vennootschappen.

 

  Art. 886. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Het oprichtingsvoorstel van de SE wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74.

 

  Art. 887. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De onafhankelijke deskundige(n) bedoeld in artikel 32, 4, van Verordening (EG) nr. 2157/2001 is hetzij de commissaris, hetzij, bij ontstentenis van een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door de raad van bestuur of door de directieraad.

 

  Art. 888. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Elke initiatiefnemende vennootschap naar Belgisch recht legt, overeenkomstig artikel 75, een document neer dat vaststelt dat, wat haar betreft, aan de voorwaarden voor de oprichting van de SE is voldaan.

 

  Art. 889. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De oprichtingsakte van de holding-SE stelt vast dat binnen de in artikel 33, 1, van Verordening (EG) nr. 2157/2001 bepaalde termijn door de aandeelhouders van de initiatiefnemende vennootschappen het in het oprichtingsvoorstel vastgestelde minimumpercentage van de aandelen van elke vennootschap is ingebracht en dat aan alle overige voorwaarden is voldaan.

  Deze vaststelling wordt opgenomen in het uittreksel bedoeld in artikel 69.

 

  HOOFDSTUK III. - Omzetting van een naamloze vennootschap in SE. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 890. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Het voorstel tot omzetting van een naamloze vennootschap in SE wordt opgesteld door de raad van bestuur.

 

  Art. 891. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Het voorstel tot omzetting wordt neergelegd overeenkomstig artikel 75.

 

  Art. 892. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De onafhankelijke deskundige(n) bedoeld in artikel 37, 6, van Verordening (EG) nr. 2157/2001, is hetzij de commissaris, hetzij, bij ontstentenis van een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door de raad van bestuur.

 

  Art. 893. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De algemene vergadering keurt het voorstel tot omzetting en de statuten van de SE goed zoals bepaald in artikel 699.

 

  HOOFDSTUK IV. - Deelname aan een SE door een vennootschap die haar hoofdbestuur niet in de Europese gemeenschap heeft. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 894. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Een vennootschap die haar hoofdbestuur niet in de Europese Gemeenschap heeft kan deelnemen aan de oprichting van een SE, op voorwaarde dat zij overeenkomstig het recht van een lidstaat is opgericht, haar statutaire zetel in die lidstaat heeft en een daadwerkelijk en duurzaam verband met de economie van een lidstaat heeft.

 

  TITEL III. - Openbaarmakingsformaliteiten. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 895. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De inschrijving van een SE gebeurt overeenkomstig artikel 67, § 2 en artikel 12 van Verordening (EG) nr. 2157/2001.

 

  TITEL IV. - Organen. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  HOOFDSTUK I. - Bestuur. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Afdeling I. - Voorschriften die het monistisch en het dualistisch stelsel gemeen hebben. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 896. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Onverminderd artikel 61, § 2, mogen de leden van de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen rechtspersonen zijn, indien de statuten dit toelaten.

 

  Art. 897. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De SE is verbonden door de handelingen van de organen die bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is geen voldoende bewijs.

 

  Afdeling II. - Monistisch stelsel. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 898.<Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Het bestuursorgaan is de raad van bestuur.

  Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen overeenkomstig artikel 525. Het mag geen gebruik maken van de delegatiebevoegdheid bepaald in artikel 524bis.

  [1 In een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt zijn de artikelen 520bis en 520ter mutatis mutandis van toepassing op de leden van de directieraad, op de persoon aan wie, alleen of gezamenlijk, het dagelijks bestuur wordt opgedragen, en op de andere leiders bedoeld in artikel 96, § 3, laatste lid.]1

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  (1)<W 2010-04-06/21, art. 17, 048; Inwerkingtreding : 03-05-2010>

 

  Art. 899. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Onder voorbehoud van artikel 43, § 2, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 2157/2001 wordt het minimum aantal bestuurders bepaald overeenkomstig artikel 518, § 1.

 

  Art. 899bis. <ingevoegd bij W 2008-12-17/36, art. 18; Inwerkingtreding : 08-01-2009> De wettelijke bepalingen over het auditcomité van de genoteerde naamloze vennootschappen zijn van toepassing op de genoteerde SE's bedoeld in deze afdeling.

 

  Art. 899ter. [1 De wettelijke bepalingen over het remuneratiecomité van de naamloze vennootschappen zijn van toepassing op de in deze afdeling bedoelde SE's, waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-04-06/21, art. 10, 048; Inwerkingtreding : 03-05-2010>

 

  Afdeling III. - Dualistisch stelsel. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Onderafdeling I. - Algemene bepalingen. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 900.<Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> § 1. Het leidinggevend orgaan is de directieraad die is samengesteld uit één of meerdere leden.

  Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen overeenkomstig artikel 525. Het mag geen gebruik maken van de delegatiebevoegdheid bepaald in artikel 524bis.

  [1 In een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt zijn de artikelen 520bis en 520ter mutatis mutandis van toepassing op de persoon aan wie, alleen of gezamenlijk, het dagelijks bestuur wordt opgedragen, en op de andere leiders bedoeld in artikel 96, § 3, laatste lid.]1

  § 2. Het toezichthoudend orgaan is de raad van toezicht die is samengesteld uit ten minste drie leden.

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  (1)<W 2010-04-06/21, art. 18, 048; Inwerkingtreding : 03-05-2010>

 

  Art. 901. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Onder voorbehoud van de beperkingen die door Verordening (EG) nr. 2157/2001, door dit wetboek of door de statuten gesteld worden, zijn de bevoegdheden van de directieraad en van zijn leden dezelfde als deze van de raad van bestuur en van de bestuurders.

 

  Art. 902. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Elk verslag dat krachtens dit wetboek is opgelegd aan de raad van bestuur, is opgesteld door de directieraad. Behoudens wettelijke afwijking of een strengere bepaling in de statuten, wordt het verslag tijdig aan de raad van toezicht meegedeeld en onderworpen aan dezelfde regels van openbaarmaking als deze die gelden voor de verslagen van de raad van bestuur.

 

  Art. 903. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering of de raad van toezicht bevoegd zijn.

  De statuten sommen de categorieën handelingen op die door de directieraad aan een machtiging door de raad van toezicht moeten worden onderworpen. De raad van toezicht kan zelf ook bepaalde categorieën handelingen aan een machtiging onderwerpen.

  Het ontbreken van een machtiging door de raad van toezicht is niet tegenstelbaar aan derden.

 

  Art. 904. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Indien, op het ogenblik van zijn benoeming, een lid van de directieraad, lid is van de raad van toezicht, dan neemt zijn mandaat als lid van laatstgenoemde raad van rechtswege een einde op zijn indiensttreding. Hetzelfde geldt indien op het ogenblik van zijn benoeming, een lid van de raad van toezicht, lid van de directieraad is, dan neemt zijn mandaat als lid van de directieraad van rechtswege een einde op zijn indiensttreding.

 

  Onderafdeling II. - Directieraad. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  I. Statuut van de leden van de directieraad. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 905. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De leden van de directieraad worden benoemd en ontslagen door de raad van toezicht.

  De voorwaarden van hun benoeming en ontslag worden bepaald door de statuten, of, bij gebreke van statutaire bepalingen, door de raad van toezicht. Zij kunnen voor de eerste keer benoemd worden bij de oprichting.

 

  Art. 906. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Met toepassing van artikel 39, 3, van Verordening (EG) nr. 2157/2001 mag de raad van toezicht, in geval van een vacature, één van zijn leden aanwijzen om de functie van lid van de directieraad uit te oefenen, voor een maximumduur van één jaar.

 

  Art. 906bis. [1 In een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt zijn de artikelen 520bis en 520ter van toepassing op de leden van de directieraad.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-04-06/21, art. 19, 048; Inwerkingtreding : 03-05-2010>

 

  II. Bevoegdheid en werking. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 907. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Indien er meerdere zijn, vormen de leden van de directieraad een college.

  In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de directieraad, ingeval de statuten dat toestaan, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de directieraad.

  Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

 

  Art. 908. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De bestuursbevoegdheden van de directieraad kunnen door de statuten worden beperkt. Zodanige beperking kan, evenmin als de eventuele verdeling van de taken door de leden van de directieraad overeengekomen, aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

 

  Art. 909. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Behoudens hetgeen in artikel 912 is bepaald en onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend overeenkomstig artikel 525, vertegenwoordigt de directieraad de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder.

  De statuten kunnen aan een of meer leden van de directieraad bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen. Deze statutaire bepaling kan aan derden worden tegengeworpen. De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.

 

  Onderafdeling III. - Raad van toezicht. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  I. Statuut van de leden van de raad van toezicht. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 910. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De leden van de raad van toezicht kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

  Zij zijn herkiesbaar tenzij de statuten anders bepalen.

 

  Art. 911. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Wanneer een plaats bij de raad van toezicht openvalt, hebben de overblijvende leden van de raad van toezicht het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, indien de statuten niet anders bepalen. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

  In geval van voortijdige vacature doet het nieuw benoemde lid van de raad van toezicht de tijd uit van degene die hij vervangt.

 

  II. Bevoegdheid en werking. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 912. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De raad van toezicht vormt een college. Hij kiest uit zijn midden een voorzitter.

  De raad van toezicht controleert het bestuur waarmee de directieraad belast is.

  Hij kan zelf de bevoegdheid van bestuur niet uitoefenen, noch de vennootschap jegens derden vertegenwoordigen. Hij vertegenwoordigt evenwel de vennootschap in de geschillen tussen de vennootschap en de leden van de directieraad of één van hen.

 

  Art. 913. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De raad van toezicht vergadert na oproeping door zijn voorzitter. Deze moet de vergadering bijeenroepen als hij daartoe verzocht wordt door een lid van de raad van toezicht of door een lid van de directieraad.

  De raad van toezicht vergadert ten minste een maal per kwartaal.

  De leden van de directieraad mogen de vergaderingen van de raad van toezicht bijwonen,

 

  Art. 913bis. <ingevoegd bij W 2008-12-17/36, art. 19; Inwerkingtreding : 08-01-2009> De genoteerde SE's bedoeld in deze afdeling richten een auditcomité op binnen hun raad van toezicht. Ten minste één lid van het auditcomité is een onafhankelijk lid in de zin van artikel 913ter, en beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van boekhouding en audit.

  Het auditcomité brengt bij de raad van toezicht geregeld verslag uit over de uitoefening van zijn taken, en ten minste wanneer de directieraad de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en, in voorkomend geval, de voor publicatie bestemde verkorte financiële overzichten opstelt.

  De wettelijke bepalingen over het auditcomité van de genoteerde naamloze vennootschappen in de zin van artikel 4 zijn voor het overige mutatis mutandis van toepassing, met uitzondering van artikel 526bis, § 1, § 2, § 3, tweede lid, en § 4, laatste lid.indien zij door deze raad uitgenodigd worden. Zij hebben er raadgevende stem.

 

  Art. 913ter. <ingevoegd bij W 2008-12-17/36, art. 20; Inwerkingtreding : 08-01-2009> Het onafhankelijk lid van de raad van toezicht dient ten minste te voldoen aan volgende criteria :

  1° gedurende een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan zijn benoeming, noch in de vennootschap, noch in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, een mandaat van lid van het bestuursorgaan of van de directieraad of een functie van lid van het directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur hebben uitgeoefend;

  2° niet meer dan drie opeenvolgende mandaten in de raad van toezicht hebben uitgeoefend, zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan twaalf jaar;

  3° gedurende een tijdvak van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming, geen deel hebben uitgemaakt van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11;

  4° geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als lid van de raad van toezicht of, ingeval van een monistisch gestructureerde vennootschap, als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan;

  5° a) geen maatschappelijke rechten bezitten die een tiende of meer vertegenwoordigen van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap;

  b) indien hij maatschappelijke rechten bezit die een quotum van minder dan 10 % vertegenwoordigen :

  - mogen die maatschappelijke rechten samen met de maatschappelijke rechten die in dezelfde vennootschap worden aangehouden door vennootschappen waarover de onafhankelijk bestuurder controle heeft, geen tiende bereiken van het kapitaal, van het maatschappelijk fonds of van een categorie aandelen van de vennootschap;

  of

  - mogen de daden van beschikking over die aandelen of de uitoefening van de daaraan verbonden rechten niet onderworpen zijn aan overeenkomsten of aan eenzijdige verbintenissen die het onafhankelijk lid van de raad van toezicht heeft aangegaan;

  c) in geen geval een aandeelhouder vertegenwoordigen die onder de voorwaarden valt van dit punt;

  6° geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de vennootschap of met een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, noch rechtstreeks noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, lid van de directieraad of lid van het leidinggevend personeel in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van een vennootschap of persoon die een dergelijke relatie onderhoudt;

  7° in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige externe auditor van de vennootschap of van een daarmee verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11;

  8° geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere vennootschap waarin een lid van de directieraad van de vennootschap zitting heeft in de hoedanigheid van niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van de raad van toezicht, en geen andere belangrijke banden hebben met de uitvoerende leden van de directieraad van de vennootschap uit hoofde van functies bij andere vennootschappen of organen;

  9° geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de vennootschap of in een daarmee verbonden vennootschap of persoon zoals bepaald in artikel 11, een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van de directieraad, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, in de zin van artikel 19, 2°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, uitoefenen, of die zich een van de andere in de punten 1° tot 8° beschreven gevallen bevinden.

  Het benoemingsbesluit maakt melding van de motieven op grond waarvan de hoedanigheid van onafhankelijk bestuurder wordt toegekend.

  De Koning, alsook de statuten, kunnen in bijkomende of strengere criteria voorzien.

 

  Art. 913quater. [1 De in deze afdeling bedoelde SE's, waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt, richten een remuneratiecomité op binnen hun raad van toezicht. Een meerderheid van de leden van het remuneratiecomité is onafhankelijk in de zin van artikel 913ter, en beschikt over de nodige deskundigheid op het vlak van het remuneratiebeleid. De voorzitter van de raad van toezicht zit het comité voor.

   Het remuneratiecomité brengt geregeld verslag uit bij de raad van toezicht over de uitoefening van zijn taken.

   De raad van toezicht deelt het remuneratieverslag mee aan de ondernemingsraad, of, zo er geen is, aan de werknemersafgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk of, zo er geen is, aan de syndicale afvaardiging.

   De wettelijke bepalingen over het remuneratiecomité van de naamloze vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een in artikel 4 bedoelde markt zijn overigens mutatis mutandis van toepassing, met uitzondering van artikel 526quater, § 1, § 2, § 3, en § 6, tweede en derde lid.]1

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  (1)<Ingevoegd bij W 2010-04-06/21, art. 11, 048; Inwerkingtreding : 03-05-2010>

 

  Onderafdeling IV. - Gemeenschappelijke regels voor de leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  I. Bezoldiging. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 914. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht worden al dan niet bezoldigd.

  De vaste of veranderlijke bezoldiging van de leden van de directieraad wordt door de raad van toezicht vastgesteld, binnen de grenzen in de statuten bepaald. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de belanghebbenden.

  De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht wordt door de algemene vergadering vastgesteld, binnen de grenzen in de statuten bepaald. Zij bestaat in een vast bedrag en/of in presentiegelden.

 

  II. Belangenconflicten. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 915. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> § 1. Indien een lid van de directieraad, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de directieraad, moet hij dit meedelen aan de andere leden van de directieraad. De directieraad moet zich onthouden van iedere beslissing dienaangaande. De verklaring van het lid van de directieraad alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de directieraad. De directieraad overhandigt onmiddellijk een kopie van deze notulen aan de raad van toezicht, die tijdens zijn volgende vergadering zal moeten beslissen. Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet het betrokken lid van de directieraad tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

  Met het oog op de publicatie ervan in het beleidsverslag bedoeld in artikel 95, of bij gebreke daarvan, in een stuk dat gelijktijdig met de jaarrekening moet worden neergelegd, omschrijft de directieraad in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting.

  In het beleidsverslag moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.

  § 2. De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel en de in artikel 917 bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

  § 3. Paragraaf 1 en artikel 917 zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de directieraad, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

  Bovendien zijn § 1 en artikel 917 niet van toepassing wanneer de beslissingen van de directieraad betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

 

  Art. 916. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> § 1. Indien een lid van de raad van toezicht, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van toezicht, desgevallend met toepassing van het vorig artikel, moet hij dit meedelen aan de andere leden van de raad van toezicht, vóór de raad van toezicht een besluit neemt. De verklaring van het lid van de raad van toezicht alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang in hoofde van het betrokken lid moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van toezicht die de beslissing zal moeten nemen. Ingeval de vennootschap één of meer commissarissen heeft benoemd, moet het betrokken lid tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

  Met het oog op de publicatie ervan in het verslag bedoeld in artikel 938, omschrijft de raad van toezicht in de notulen de aard van de in het eerste lid bedoelde beslissing of verrichting en verantwoordt de genomen beslissing alsook de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap. In het verslag van de raad van toezicht moeten de voornoemde notulen in hun geheel worden opgenomen.

  Het in artikel 143 bedoelde verslag van de commissarissen moet een afzonderlijke omschrijving bevatten van de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap van de besluiten van de raad van toezicht, ten aanzien waarvan een strijdig belang in de zin van het eerste lid bestaat.

  Bij de SE die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan, mag het in het eerste lid bedoelde lid van de raad van toezicht niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van toezicht over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband.

  § 2. De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel en de in artikel 917 bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

  § 3. Paragraaf 1 en artikel 917 zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de raad van toezicht, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste 95 % bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste 95 % van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

  Bovendien zijn § 1 en artikel 917 niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van toezicht betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

 

  Art. 917. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> § 1. Op elke beslissing of elke verrichting gedaan ter uitvoering van een beslissing van een beursgenoteerde SE, wordt voorafgaandelijk de procedure toegepast die is bepaald in de §§ 2 en 3, wanneer ze verband houdt met :

  1° betrekkingen van de beursgenoteerde SE met een vennootschap die daarmee verbonden is, met uitzondering van haar dochtervennootschappen;

  2° betrekkingen tussen een dochtervennootschap van de beursgenoteerde SE en een vennootschap die met die dochtervennootschap verbonden is maar geen dochtervennootschap is van die vennootschap.

  Met een beursgenoteerde SE wordt gelijkgesteld de SE waarvan de effecten toegelaten zijn tot een markt die gelegen is buiten de Europese Unie en door de Koning erkend als gelijkwaardig voor de toepassing van dit artikel.

  Dit artikel is niet van toepassing op :

  1° de gebruikelijke beslissingen en verrichtingen die hebben plaatsgevonden onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen;

  2° beslissingen en verrichtingen die minder dan één procent van het nettoactief van de vennootschap vertegenwoordigen, zoals dat blijkt uit de geconsolideerde jaarrekening.

  § 2. Alle beslissingen of verrichtingen, bepaald in § 1, moeten voorafgaandelijk onderworpen worden aan de beoordeling van een comité bij de raad van toezicht, van drie onafhankelijke leden. Dit comité wordt bijgestaan door één of meer onafhankelijke deskundigen, door het comité aangesteld. De deskundige wordt door de SE vergoed.

  Het comité omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, beoordeelt het bedrijfsmatige voor- of nadeel voor de SE en voor haar aandeelhouders. Het begroot de vermogensrechtelijke gevolgen ervan en stelt vast of de beslissing of verrichting al dan niet van aard is de SE een nadeel te berokkenen dat in het licht van het beleid dat de SE voert, kennelijk onrechtmatig is. Indien het comité de beslissing of verrichting niet kennelijk onrechtmatig bevindt, doch meent dat zij de SE benadeelt, verduidelijkt het comité welke voordelen de beslissing of verrichting in rekening brengt ter compensatie van de vermelde nadelen.

  Het comité brengt een schriftelijk gemotiveerd advies uit bij de directieraad en, in voorkomend geval, de raad van toezicht, onder vermelding van elk van de voormelde beoordelingselementen.

  § 3. De directieraad of de raad van toezicht, al naargelang het geval, na kennis te hebben genomen van het advies van het comité bepaald in § 2, beraadslaagt over de voorgenomen beslissing of verrichting. In voorkomend geval zijn de artikelen 915 en 916 van toepassing.

  De directieraad of de raad van toezicht, al naargelang het geval, vermeldt in zijn notulen of de hiervoor omschreven procedure werd nageleefd, en, in voorkomend geval, op welke gronden van het advies van het comité wordt afgeweken.

  De commissaris verleent een oordeel over de getrouwheid van de gegevens die vermeld staan in het advies van het comité en in de notulen bedoeld in voorgaand lid. Dit oordeel wordt aan de notulen van het orgaan dat de beslissing genomen heeft gehecht.

  Wanneer de directieraad moet beslissen, wordt het besluit van het comité, een uittreksel uit de notulen van de directieraad en het oordeel van de commissaris opgenomen in het beleidsverslag. Wanneer de raad van toezicht moet beslissen, wordt het besluit van het comité, een uittreksel uit de notulen van de raad van toezicht en het oordeel van de commissaris opgenomen in het verslag van de raad van toezicht, zoals bedoeld in artikel 938.

  § 4. In de ondernemingen waar een ondernemingsraad werd ingesteld in uitvoering van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, wordt de benoeming van de kandidaten tot onafhankelijk lid van de raad van toezicht voorafgaand aan de benoeming door de algemene vergadering, ter kennis gebracht aan de ondernemingsraad. Een gelijkaardige procedure is vereist bij hernieuwing van het mandaat.

  (De onafhankelijke leden in de zin van § 2, eerste lid, voldoen aan de criteria van artikel 913ter.) <W 2008-12-17/36, art. 21, 043; Inwerkingtreding : 08-01-2009 ; zie ook art. 24>

  § 5. Beslissingen en verrichtingen betreffende betrekkingen die een niet beursgenoteerde Belgische dochtervennootschap van een beursgenoteerde Belgische SE onderhoudt met vennootschappen die met die laatste verbonden zijn, mogen eerst na toestemming van de moedervennootschap plaatsvinden. Voor die toestemming geldt de procedure bepaald in de §§ 2 en 3. De §§ 6 en 7 alsook artikel 920, § 2, zijn van toepassing op de moedervennootschap.

  § 6. De SE kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

  § 7. Indien de beursgenoteerde SE een dochtervennootschap is vermeldt ze in haar jaarverslag de wezenlijke beperkingen of lasten die de moedervennootschap haar tijdens het besproken jaar heeft opgelegd, of waarvan zij de instandhouding heeft gevraagd.

 

  III. Aansprakelijkheid. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 918. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de uitoefening van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen begaan in het kader van de uitoefening van hun functie.

 

  Art. 919. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De leden van de directieraad zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 2157/2001, van dit wetboek of van de statuten van de vennootschap.

  Het eerste lid is eveneens van toepassing op de leden van de raad van toezicht.

  Wat overtredingen betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht slechts ontheven van de aansprakelijkheid bepaald in het eerste en het tweede lid indien hen geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen, naargelang van het geval, hebben aangeklaagd, wat betreft de leden van de directieraad op de eerstkomende vergadering van de raad van toezicht en wat betreft de leden van de raad van toezicht, op de eerstkomende algemene vergadering, nadat zij er kennis van hebben gekregen.

 

  Art. 920. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> § 1. Onverminderd artikel 919, zijn de leden van de raad van toezicht persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de SE of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden overeenkomstig de artikelen 915 en 916, indien die beslissing of verrichting aan een lid van de directieraad of aan een lid van de raad van toezicht een onrechtmatig financieel voordeel heeft bezorgd ten nadele van de SE.

  § 2. In de beursgenoteerde SE zijn de leden van de directieraad persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen waarmee de directieraad, zelfs met inachtneming van de bepalingen van artikel 917, heeft ingestemd, voor zover deze beslissingen of verrichtingen een onrechtmatig financieel nadeel hebben bezorgd aan de SE ten voordele van een vennootschap van de groep.

  Het eerste lid is eveneens van toepassing op de leden van de raad van toezicht wanneer de beslissingen en de verrichtingen goedgekeurd werden door deze raad.

 

  Art. 921.<Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Indien bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten overtreffen, kunnen leden van de directieraad of leden van de raad van toezicht, of gewezen leden van de directieraad of van de raad van toezicht, alsook alle personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden vastgesteld voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap tot het beloop van het tekort, indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement.

  De vordering kan zowel door de curator als door de benadeelde schuldeisers worden ingesteld. De benadeelde schuldeiser die een vordering instelt brengt de curator hiervan op de hoogte. In dat geval wordt het door de rechter toegekende bedrag beperkt tot de door de schuldeisers geleden schade en komt het hen uitsluitend toe in het belang van de boedel, ongeacht een mogelijke vordering van de curatoren.

  Als kennelijk grove fout wordt beschouwd iedere vorm van [1 ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3]1, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

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  (1)<W 2013-07-15/02, art. 12, 059; Inwerkingtreding : 29-07-2013>

 

  HOOFDSTUK II. - Algemene vergadering van aandeelhouders. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Onderafdeling I. - Bijeenroeping van de algemene vergadering. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 922. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de raad van bestuur, de directieraad, de raad van toezicht of door de commissarissen, zo die er zijn.

  Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen op verzoek van de aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 10 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen; er kan een lager percentage worden vastgesteld in de statuten.

  In het verzoek tot bijeenroeping wordt aangegeven welke punten op de agenda zullen worden geplaatst. Dit gebeurt volgens de modaliteiten bepaald in artikel 533.

  Indien na de indiening van het verzoek overeenkomstig het tweede lid de algemene vergadering niet tijdig, in elk geval binnen een termijn van ten hoogste twee maanden, wordt gehouden, kan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats van de statutaire zetel heeft, zetelend zoals in kortgeding, de bijeenroeping van een algemene vergadering binnen een bepaalde termijn gelasten of daarvoor aan de aandeelhouders die het verzoek hebben gedaan, of aan hun vertegenwoordigers, toestemming verlenen de algemene vergadering bijeen te roepen.

 

  Art. 923. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Overeenkomstig artikel 56 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 kan of kunnen een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste 10 % van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, verzoeken om één of meer nieuwe punten op de agenda van een algemene vergadering te plaatsen.

  Tenzij in de statuten andere termijnen en procedures bepaald zijn, kunnen voormelde aandeelhouders binnen achtenveertig uur, hetzij na ontvangst van de oproeping per aangetekende brief, hetzij na de eerste bekendmaking van de oproeping in een advertentie, naargelang het geval, aan de raad van bestuur of aan de directieraad, het nieuwe punt of de nieuwe punten die zij voorstellen aan de agenda toe te voegen meedelen. Dit voorstel met de aangevulde agenda wordt ten minste acht dagen voor de algemene vergadering meegedeeld door bekendmaking in dezelfde persorganen als de eerste oproeping en in het Belgisch Staatsblad en desgevallend per aangetekende brief.

 

  Onderafdeling II. - Verloop van de algemene vergadering en wijze van de uitoefening van het stemrecht. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 924.<Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De bestuurders, de leden van de directieraad en leden van de raad van toezicht, geven ieder in functie van hun bevoegdheden antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders [1 worden ingevoegd tussen de woorden]1 worden gesteld met betrekking tot de vervulling van hun taak en tot de agendapunten, [1 voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden]1 en onder voorbehoud van de toepassing van artikel 49 van Verordening (EG) nr. 2157/2001.

  [1 Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders, de leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht daarop één antwoord geven.

   Zodra de oproeping is gepubliceerd, kunnen de aandeelhouders de in het eerste lid bedoelde vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders, de leden van de directieraad of de leden van de raad van toezicht, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde adres. In de statuten wordt de termijn vastgelegd waarbinnen de vennootschap die schriftelijke vragen dient te ontvangen, behalve voor de vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, die de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de vergadering moeten ontvangen.]1

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 31, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Afdeling II. - Gewone algemene vergadering. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 925. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De algemene vergadering vindt een maal per jaar plaats, ten minste binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar. Evenwel mag de eerste algemene vergadering binnen achttien maanden na de oprichting plaatsvinden.

 

  Art. 926. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> In het dualistisch stelsel beslist de algemene vergadering over de aan de leden van de raad van toezicht en van de directieraad te verlenen kwijting overeenkomstig artikel 554.

 

  Art. 927.<Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De raad van bestuur of de directieraad hebben/heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. [1 Bij de vennootschappen waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als bedoeld in artikel 4, bedraagt deze termijn vijf weken.]1 Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 32, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Afdeling III. - Bijzondere algemene vergadering. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 928.<Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Vanaf het tijdstip dat een vennootschap de mededeling van de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 ontvangt dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van die vennootschap en tot aan het einde van het bod, mag enkel de algemene vergadering beslissingen nemen of verrichtingen uitvoeren die een aanzienlijke wijziging in de samenstelling van de activa of de passiva van de vennootschap tot gevolg zouden hebben, of verbintenissen aangaan zonder werkelijke tegenprestatie. Deze beslissingen of verrichtingen mogen niet worden genomen of uitgevoerd onder voorwaarde van welslagen of mislukken van het openbaar overnamebod.

  De raad van bestuur of de directieraad mogen evenwel verrichtingen ten einde brengen die voor de ontvangst van de mededeling van de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 voldoende zijn gevorderd, alsook aandelen, winstbewijzen en certificaten die daarop betrekking hebben verkrijgen overeenkomstig artikel 620, § 1, derde lid.

  De in dit artikel bedoelde beslissingen worden onmiddellijk ter kennis gebracht van de bieder en van de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 door de raad van bestuur of de directieraad, al naargelang het geval. Zij worden tevens openbaar gemaakt.

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  (1)<KB 2011-03-03/01, Art. 331, 051; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

 

  Afdeling IV. - Buitengewone algemene vergadering. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 929. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Het besluit tot wijziging van de statuten kan steeds worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen indien ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigd is en indien de statuten erin voorzien.

 

  HOOFDSTUK III. - Vennootschapsvordering en minderheidsvordering. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 930. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De vennootschapsvordering en de minderheidsvordering kunnen ingesteld worden tegen de bestuurders, de leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht, overeenkomstig de artikelen 561, 562 tot 567 en 926.

 

  TITEL V. - Verplaatsing van de statutaire zetel. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 931. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Het voorstel tot zetelverplaatsing wordt opgesteld door de raad van bestuur of door de directieraad.

  Dit voorstel wordt neergelegd overeenkomstig artikel 75.

 

  Art. 932. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De raad van bestuur of de directieraad, stelt een verslag op waarin de juridische en economische aspecten van de zetelverplaatsing worden toegelicht en onderbouwd en waarin de gevolgen van de verplaatsing voor de aandeelhouders, de schuldeisers en de werknemers worden toegelicht.

 

  Art. 933. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking van het verplaatsingsvoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kunnen de schuldeisers en de houders van andere rechten jegens de vennootschap wier vordering is ontstaan voor deze bekendmaking en die nog niet is vervallen, een zekerheid eisen of elke andere waarborg, niettegenstaande enig hiermee strijdig beding.

  De vennootschap kan deze rechtsvordering afweren door de schuldvordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

  Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil voorgelegd door de meest gerede partij aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft. De rechtsvordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kortgeding; hetzelfde geldt voor de tenuitvoerlegging van de genomen beslissing.

  Onverminderd de rechten in de zaak zelf bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen dit moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen zekerheid hoeft te worden gesteld gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit van de vennootschap.

  Indien de zekerheid niet binnen de bepaalde termijn is gesteld, wordt de schuldvordering onverwijld opeisbaar.

  De rechtsvordering ingesteld door een schuldeiser leidt niet tot het verbieden van de verderzetting van de zetelverplaatsing.

  De bepalingen van dit artikel beletten niet dat de overeenkomsten worden toegepast waarin aan de schuldeiser de machtiging wordt verleend om de onmiddellijke terugbetaling te eisen van zijn schuldvordering in geval van zetelverplaatsing.

 

  Art. 934. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Overeenkomstig artikel 8, 8, van Verordening (EG) nr. 2157/2001 geeft een notaris met standplaats in België een attest af waaruit afdoende blijkt dat de aan de zetelverplaatsing voorafgaande handelingen en formaliteiten vervuld zijn.

 

  Art. 935. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De zetelverplaatsing van een SE met statutaire zetel in België naar een andere lidstaat heeft geen rechtsgevolg wanneer de Minister van Economie zich daartegen overeenkomstig artikel 8, § 14, van Verordening (EG) nr. 2157/2001 middels officiële kennisgeving verzet binnen twee maanden na de bekendmaking van het verplaatsingsvoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bekendmaking wordt gepubliceerd in overeenstemming met artikel 75.

  Het attest bedoeld in artikel 934 mag enkel worden afgegeven nadat het verzet is ingetrokken of vernietigd of van een tegengestelde beslissing die in kracht van gewijsde is getreden.

  De Koning bepaalt bij een in de ministerraad overlegd besluit de versnelde procedure die van toepassing is op het beroep tegen het verzet bedoeld in dit artikel.

 

  Art. 936. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De doorhaling in België van de oude inschrijving ten gevolge van de verplaatsing van de statutaire zetel naar het buitenland wordt overeenkomstig artikel 75 bekendgemaakt.

 

  Art. 937. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De verplaatsing in België van de statutaire zetel van een SE moet in een authentieke akte worden vastgesteld. Deze akte kan pas worden opgesteld dan op voorlegging van het attest afgeleverd door de bevoegde instantie in het land van oorsprong van de SE.

  Deze akte alsook de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74; zij worden van kracht vanaf de inschrijving van de vennootschap.

 

  TITEL VI. - Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, en controle hierop - Specifieke bepalingen van toepassing op het dualistisch stelsel. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 938. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De raad van toezicht deelt aan de algemene vergadering, voorzien in artikel 92, een verslag met haar opmerkingen over de rekeningen van het boekjaar, alsook, in voorkomend geval, over het beleidsverslag van de directieraad.

  Dit verslag wordt samen met de jaarrekening overeenkomstig artikel 100, 7° neergelegd.

 

  Art. 939. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> In de gevallen bepaald in artikel 137, § 1, strekt het vorderingsrecht van de commissarissen zich uit tot de raad van toezicht.

 

  Art. 940. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Het verslag van de commissarissen vermeldt in het bijzonder of zij van de raad van toezicht de gevraagde uitleg en informatie gekregen hebben.

 

  TITEL VII. - Ontbinding, vereffening, insolventie en staking van de betalingen. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 941. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Op vraag van elke belanghebbende of van het openbaar ministerie spreekt de rechtbank van koophandel de ontbinding van de SE uit die haar statutaire zetel in België heeft indien haar hoofdbestuur er niet gevestigd is.

  Alvorens de ontbinding uit te spreken, kan de rechtbank de SE in de gelegenheid stellen binnen een termijn haar situatie te regulariseren overeenkomstig artikel 64, 1, van Verordening (EG) nr. 2157/2001.

  Overeenkomstig § 3 van voormeld artikel 64, is deze beslissing niet vatbaar voor voorlopige tenuitvoerlegging.

 

  Art. 942. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De openbaarmaking bedoeld in artikel 65 van Verordening (EG) nr. 2157/2001 gebeurt overeenkomstig artikel 74.

 

  TITEL VIII. - Omzetting van een SE in NV. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 943. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Het voorstel tot omzetting wordt opgesteld door de raad van bestuur of door de directieraad. Dit voorstel wordt neergelegd overeenkomstig artikel 75.

 

  Art. 944. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De onafhankelijke deskundige(n) bedoeld in artikel 66, 5, van Verordening (EG) nr. 2157/2001, is hetzij de commissaris, hetzij, bij ontstentenis van een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door de raad van bestuur of door de directieraad..

 

  Art. 945. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De algemene vergadering besluit tot de omzetting overeenkomstig artikel 699.

 

  TITEL IX. - Strafbepalingen. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>

 

  Art. 946. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> De strafbepalingen van dit wetboek betreffende de naamloze vennootschap zijn van (overeenkomstige) toepassing op de SE.

 

  Art. 947. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> In het dualistisch stelsel zijn de strafbepalingen betreffende de leden van de raad van bestuur van toepassing op de leden van de directieraad.

 

  Art. 948. <Ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004> Worden gestraft met de geldboete bepaald in artikel 126, de leden van de raad van toezicht die het verslag bepaald in art. 938 niet hebben opgesteld of voorgelegd.

 

  BOEK XVI. - DE EUROPESE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP. <Ingevoegd in plaats van het oude Boek XVI, dat Boek XVII is geworden. KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  TITEL I. - Algemene bepalingen. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  HOOFDSTUK I. - Definities. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 949. <KB 2006-11-28/35, art. 25, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Voor de toepassing van dit boek wordt verstaan onder " Verordening (EG) nr. 1435/2003 " : " Verordening (EG) nr. 1435/2003 van de Raad van 22 juli 2003 betreffende het statuut voor een Europese coöperatieve vennootschap SCE ".

 

  HOOFDSTUK II. - Inbreng en zetel. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 950. <KB 2006-11-28/35, art. 25, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Met betrekking tot de inbreng in natura en quasi-inbreng zijn de artikelen 443 tot 447 van toepassing op de SCE.

 

  Art. 951. <KB 2006-11-28/35, art. 25, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Wanneer, overeenkomstig artikel 73, 5, van Verordening (EG) nr. 1435/2003, wordt vastgesteld dat enkel het hoofdbestuur in België is gevestigd, brengt het openbaar ministerie onverwijld de lidstaat waar de statutaire zetel van de SCE is gevestigd hiervan op de hoogte.

 

  HOOFDSTUK III. - Kapitaalverschaffers. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 952. <KB 2006-11-28/35, art. 25, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Overeenkomstig artikel 14, 1, van Verordening (EG) nr. 1435/2003, kunnen de statuten toestaan dat personen die naar verwachting geen gebruik zullen maken van de door de SCE aangeboden goederen en diensten of geen goederen en diensten aan de SCE zullen leveren, kunnen worden toegelaten in de hoedanigheid van kapitaalverschaffers (niet-gebruikende leden).

 

  HOOFDSTUK IV. - Rol van de werknemers. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 953. <KB 2006-11-28/35, art. 25, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006> In het geval bepaald in artikel 11, 4, van Verordening (EG) nr. 1435/2003, is de raad van bestuur of de directieraad gemachtigd de statuten te wijzigen zonder dat de algemene vergadering van aandeelhouders een nieuw besluit hoeft te nemen.

 

  TITEL II. - Oprichting. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  HOOFDSTUK I. - Oprichting via fusie. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Afdeling I. - Inleidende bepaling. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 954. <KB 2006-11-28/35, art. 25, 033; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Een coöperatieve vennootschap mag niet deelnemen aan de oprichting van een SCE via fusie wanneer de Minister bevoegd voor Economie zich daartegen overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 1435/2003 verzet, middels officiële kennisgeving aan de betrokken vennootschap binnen de maand na de publicatie van de aanwijzingen beoogd in artikel 24 van dezelfde Verordening. De kennisgeving wordt gepubliceerd in overeenstemming met artikel 75.

  Het attest beoogd in artikel 957 kan pas worden afgeleverd nadat het verzet is ingetrokken of vernietigd of van een andersluidende beslissing die in kracht van gewijsde is getreden.

  De Koning bepaalt bij een in de ministerraad overlegd besluit de versnelde procedure volgens welke het recht op verzet bedoeld in dit artikel wordt uitgeoefend.

 

  Afdeling II. - Procedure. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 955. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Het fusievoorstel wordt opgesteld door de raad van bestuur of door de directieraad.

 

  Art. 956. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Het fusievoorstel wordt overeenkomstig dit wetboek neergelegd en de gegevens bepaald in artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1435/2003 worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74.

 

  Afdeling III. - Wettigheidscontrole. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 957. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De wettigheidscontrole van de fusie en de afgifte van het attest bepaald in artikel 29 van Verordening (EG) nr. 1435/2003 worden gedaan door de instrumenterende notaris overeenkomstig artikel 700 of artikel 713, naargelang het geval.

 

  Art. 958. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De wettigheidscontrole van de fusie bepaald in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1435/2003 wordt uitgeoefend door de instrumenterende notaris.

 

  Afdeling IV. - Inschrijving en openbaarmaking. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 959. <Ingevoegd KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Na het vervullen van de openbaarmakingsvereisten eigen aan elke lidstaat van het besluit tot fusie in elke betrokken vennootschap, stelt de instrumenterende notaris de verwezenlijking van de fusie vast op verzoek van de vennootschappen die fuseren, op voorlegging van de attesten en andere documenten die de verrichting rechtvaardigen.

  Deze akte wordt neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74.

 

  HOOFDSTUK II. - Omzetting van een coöperatieve vennootschap naar SCE. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 960. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Het voorstel tot omzetting van een coöperatieve vennootschap naar SCE wordt opgesteld door de raad van bestuur of de enige bestuurder

 

  Art. 961. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Het voorstel tot omzetting wordt neergelegd overeenkomstig artikel 75.

 

  Art. 962. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De onafhankelijke deskundige(n) bedoeld in artikel 35, 5, van Verordening (EG) nr. 1435/2003, is hetzij de commissaris, hetzij, bij ontstentenis van een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door de raad van bestuur of de enige bestuurder.

 

  HOOFDSTUK III. - Deelname aan een SCE door een vennootschap die haar hoofdbestuur niet in de Europese Gemeenschap heeft. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 963. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Een vennootschap die haar hoofdbestuur niet in de Europese Gemeenschap heeft kan deelnemen aan de oprichting van een SCE, op voorwaarde dat zij overeenkomstig het recht van een lidstaat is opgericht, haar statutaire zetel in die lidstaat heeft en een daadwerkelijk en duurzaam verband met de economie van een lidstaat heeft.

 

  TITEL III. - Openbaarmakingsformaliteiten. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 964. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De inschrijving van een SCE gebeurt overeenkomstig artikel 67, § 2 en artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1435/2003.

 

  TITEL IV. - Organen. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  HOOFDSTUK I. - Bestuur. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Afdeling I. - Voorschriften die het monistisch en het dualistisch stelsel gemeen hebben. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 965. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Onverminderd artikel 61, § 2, mogen de leden van de leidinggevende, de toezichthoudende of de bestuursorganen rechtspersonen zijn, indien de statuten dit toelaten.

 

  Art. 966. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De SCE is verbonden door de handelingen van de organen die bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is geen voldoende bewijs.

 

  Afdeling II. - Monistisch stelsel. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 967. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Het bestuursorgaan is de raad van bestuur.

 

  Art. 968. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Onder voorbehoud van artikel 42, § 2, van Verordening (EG) nr. 1435/2003 wordt het minimum aantal bestuurders bepaald op 3.

 

  Afdeling III. - Dualistisch stelsel. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Onderafdeling I. - Algemene bepalingen. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 969. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Het leidinggevend orgaan is de directieraad die is samengesteld uit één of meerdere leden.

  Het toezichthoudend orgaan is de raad van toezicht die is samengesteld uit ten minste drie leden.

 

  Art. 970. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Onder voorbehoud van de beperkingen die door Verordening (EG) nr. 1435/2003, door dit wetboek of door de statuten gesteld worden, zijn de bevoegdheden van de directieraad en van zijn leden dezelfde als deze van de raad van bestuur en van de bestuurders.

 

  Art. 971. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Elk verslag dat krachtens dit wetboek is opgelegd aan de raad van bestuur, wordt opgesteld door de directieraad. Behoudens wettelijke afwijking of een strengere bepaling in de statuten, wordt het verslag tijdig aan de raad van toezicht meegedeeld en onderworpen aan dezelfde regels van openbaarmaking als deze die gelden voor de verslagen van de raad van bestuur.

 

  Art. 972. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De directieraad is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering of de raad van toezicht bevoegd zijn.

  De statuten sommen de categorieën handelingen op die door de directieraad aan een machtiging door de raad van toezicht moeten worden onderworpen. De raad van toezicht kan zelf ook bepaalde categorieën handelingen aan een machtiging onderwerpen.

  Het ontbreken van een machtiging door de raad van toezicht kan niet aan derden worden tegengeworpen.

 

  Art. 973. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Indien, op het ogenblik van zijn benoeming, een lid van de directieraad lid is van de raad van toezicht, dan neemt zijn mandaat als lid van laatstgenoemde raad van rechtswege een einde op zijn indiensttreding. Hetzelfde geldt indien op het ogenblik van zijn benoeming een lid van de raad van toezicht lid van de directieraad is, dan neemt zijn mandaat als lid van de directieraad van rechtswege een einde op zijn indiensttreding.

 

  Onderafdeling II. - Directieraad. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  I. Statuut van de leden van de directieraad. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 974. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De leden van de directieraad worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering.

  De voorwaarden van hun benoeming en ontslag worden bepaald door de statuten Zij kunnen voor de eerste keer benoemd worden bij de oprichting.

 

  Art. 975. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Met toepassing van artikel 37, 3, van Verordening (EG) nr. 1435/2003 mag de raad van toezicht, in geval van een vacature, één van zijn leden aanwijzen om de functie van lid van de directieraad uit te oefenen, voor een maximumduur van één jaar.

 

  II. Bevoegdheid en werking. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 976. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Indien er meerdere zijn, vormen de leden van de directieraad een college.

  In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de directieraad, ingeval de statuten dat toestaan, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de leden van de directieraad.

  Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

 

  Art. 977. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De bestuursbevoegdheden van de directieraad kunnen door de statuten worden beperkt. Zodanige beperking kan, evenmin als de eventuele verdeling van de taken door de leden van de directieraad overeengekomen, aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

 

  Art. 978. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De directieraad vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of als verweerder, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 39 (1) van Verordening (EG) 1435/2003.

  De statuten kunnen aan een of meer leden van de directieraad bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen. Deze statutaire bepaling kan aan derden worden tegengeworpen. De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Deze beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaargemaakt.

 

  Onderafdeling III. - Raad van toezicht. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  I. Statuut van de leden van de raad van toezicht. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 979. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De leden van de raad van toezicht kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

  Zij zijn herkiesbaar tenzij de statuten anders bepalen.

 

  Art. 980. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Wanneer een plaats bij de raad van toezicht openvalt, hebben de overblijvende leden van de raad van toezicht het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, indien de statuten niet anders bepalen. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

  In geval van voortijdige vacature doet het nieuw benoemde lid van de raad van toezicht de tijd uit van degene die hij vervangt.

 

  II. Bevoegdheid en werking. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 981. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De raad van toezicht vormt een college. Hij kiest uit zijn midden een voorzitter.

  De raad van toezicht controleert het bestuur waarmee de directieraad belast is.

 

  Art. 982. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De raad van toezicht vergadert na oproeping door zijn voorzitter. Hij doet dit ambtshalve, dan wel op verzoek van ten minste één derde van zijn leden of op verzoek van de directieraad.

  De raad van toezicht vergadert ten minste een maal per kwartaal.

  De leden van de directieraad mogen de vergaderingen van de raad van toezicht bijwonen, indien zij door deze raad uitgenodigd worden. Zij hebben er raadgevende stem.

 

  Onderafdeling IV. - Gemeenschappelijke regels voor de leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  I. Bezoldiging. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 983. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht worden al dan niet bezoldigd.

 

  II. Aansprakelijkheid. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 984. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht zijn overeenkomstig het gemeen recht verantwoordelijk voor de uitoefening van de hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen begaan in het kader van de uitoefening van hun functie.

 

  Art. 985. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De leden van de directieraad zijn, hetzij jegens de vennootschap, hetzij jegens derden, hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van overtreding van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1435/2003, van dit wetboek of van de statuten van de vennootschap.

  Het eerste lid is eveneens van toepassing op de leden van de raad van toezicht.

  Wat overtredingen betreft waaraan zij geen deel hebben gehad, worden de leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht slechts ontheven van de aansprakelijkheid bepaald in het eerste en het tweede lid indien hen geen schuld kan worden verweten en zij die overtredingen, naargelang van het geval, hebben aangeklaagd, wat betreft de leden van de directieraad op de eerstkomende vergadering van de raad van toezicht en wat betreft de leden van de raad van toezicht, op de eerstkomende algemene vergadering, nadat zij er kennis van hebben gekregen.

 

  Art. 986.<Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Indien bij faillissement van de vennootschap de schulden de baten overtreffen, kunnen leden van de directieraad of leden van de raad van toezicht, of gewezen leden van de directieraad of van de raad van toezicht, alsook alle personen die ten aanzien van de zaken van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad, persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden vastgesteld voor het geheel of een deel van de schulden van de vennootschap tot het beloop van het tekort, indien komt vast te staan dat een door hen begane, kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement.

  De vordering kan zowel door de curator als door de benadeelde schuldeisers worden ingesteld. De benadeelde schuldeiser die een vordering instelt brengt de curator hiervan op de hoogte. In dat geval wordt het door de rechter toegekende bedrag beperkt tot de door de schuldeisers geleden schade en komt het hen toe, uitsluitend in het belang van de boedel, ongeacht een mogelijke vordering van de curatoren.

  Als kennelijk grove fout wordt beschouwd iedere vorm van [1 ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, in de zin van artikel 5, § 3]1, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

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  (1)<W 2013-07-15/02, art. 13, 059; Inwerkingtreding : 29-07-2013>

 

  HOOFDSTUK II. - Algemene vergadering van aandeelhouders. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Afdeling I. - Gemeenschappelijke bepalingen. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Onderafdeling I. - Bijeenroeping van de algemene vergadering. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 987. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De algemene vergadering kan worden bijeengeroepen door de raad van bestuur, de directieraad, de raad van toezicht, of zo er één is, de commissaris.

 

  Onderafdeling II. - Verloop van de algemene vergadering en wijze van de uitoefening van het stemrecht. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 988.<Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De bestuurders, de leden van de directieraad en leden van de raad van toezicht, geven ieder in functie van hun bevoegdheden antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders [1 , tijdens de vergadering of schriftelijk,]1 worden gesteld met betrekking tot de vervulling van hun taak en tot de agendapunten, [1 voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden]1 en onder voorbehoud van de toepassing van artikel 49 van Verordening (EG) nr. 1435/2003.

  [1 Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders, de leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht daarop één antwoord geven.

   Zodra de oproeping is gepubliceerd, kunnen de aandeelhouders de in het eerste lid bedoelde vragen schriftelijk stellen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord door, naargelang het geval, de bestuurders, de leden van de directieraad of de leden van de raad van toezicht, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. In de statuten wordt de termijn vastgelegd waarbinnen de vennootschap die schriftelijke vragen dient te ontvangen.]1

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  (1)<W 2010-12-20/17, art. 33, 052; Inwerkingtreding : 01-01-2012. Overgangsbepalingen: art. 38 >

 

  Afdeling II. - Gewone algemene vergadering. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 989. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De algemene vergadering vindt een maal per jaar plaats, ten minste binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar. Evenwel mag de eerste algemene vergadering binnen achttien maanden na de oprichting plaatsvinden.

 

  Art. 990. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> In het dualistisch stelsel beslist de algemene vergadering over de aan de leden van de raad van toezicht en van de directieraad te verlenen kwijting overeenkomstig artikel 411.

 

  Afdeling III. - Stemrecht. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 991. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Overeenkomstig artikel 59, 2, van Verordening (EG) nr. 1435/2003 kunnen de statuten bepalen dat een lid beschikt over een aantal stemmen naargelang zijn niet uit kapitaalinbreng bestaande deelneming in het coöperatieve bedrijf. Per lid mogen niet meer dan vijf stemmen of, indien dit lager is, 30 % van de totale stemrechten worden toegekend.

  De statuten van SCE's waarvan het bedrijf bestaat in financiële of verzekeringswerkzaamheden, kunnen bepalen dat een lid beschikt over een aantal stemmen naargelang zijn deelneming in het coöperatieve bedrijf, inclusief zijn deelneming in het kapitaal van de SCE. Per lid mogen niet meer dan vijf stemmen of, indien dit lager is, 20 % van de totale stemrechten worden toegekend.

  In SCE's waarvan een meerderheid van de leden coöperaties zijn, kunnen de statuten bepalen dat een lid beschikt over een aantal stemmen naargelang zijn deelneming in het coöperatieve bedrijf, inclusief zijn deelneming in het kapitaal van de SCE, en/of naargelang het aantal leden van elk rechtspersoon die er deel van uitmaakt.

  De kapitaalverschaffers bepaald in artikel 952 mogen over niet meer dan 25 % van de totale stemrechten beschikken.

 

  Afdeling IV. - Sector- en afdelingsvergaderingen. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 992. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Overeenkomstig artikel 63, 1, van Verordening (EG) nr. 1435/2003 kunnen de statuten van de SCE voorzien in sector- en afdelingsvergaderingen.

 

  HOOFDSTUK III. - Vennootschapsvordering en minderheidsvordering. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 993. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De vennootschapsvordering en de minderheidsvordering kunnen ingesteld worden tegen de bestuurders, de leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht, overeenkomstig de artikelen 415, 416 en 417.

 

  TITEL V. - Verplaatsing van de statutaire zetel. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 994. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Het voorstel tot zetelverplaatsing wordt opgesteld door de raad van bestuur of door de directieraad.

  Dit voorstel wordt neergelegd overeenkomstig artikel 75.

 

  Art. 995. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De raad van bestuur of de directieraad, stelt het verslag op bepaald in artikel 7, § 3, van de Verordening 1435/2003.

 

  Art. 996. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Uiterlijk binnen twee maanden na de bekendmaking van het verplaatsingsvoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, kunnen de schuldeisers en de houders van andere rechten jegens de vennootschap wier vordering is ontstaan voor deze bekendmaking en die nog niet is vervallen, een zekerheid eisen of elke andere waarborg, niettegenstaande enig hiermee strijdig beding.

  De vennootschap kan deze rechtsvordering afweren door de schuldvordering te voldoen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.

  Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft gekregen, wordt het geschil voorgelegd door de meest gerede partij aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft. De rechtsvordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kortgeding; hetzelfde geldt voor de tenuitvoerlegging van de genomen beslissing.

  Onverminderd de rechten in de zaak zelf bepaalt de voorzitter de zekerheid die de vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen dit moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen zekerheid hoeft te worden gesteld gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit van de vennootschap.

  Indien de zekerheid niet binnen de bepaalde termijn is gesteld, wordt de schuldvordering onverwijld opeisbaar.

  De bepalingen van dit artikel beletten niet dat de overeenkomsten worden toegepast waarin aan de schuldeiser de machtiging wordt verleend om de onmiddellijke terugbetaling te eisen van zijn schuldvordering in geval van zetelverplaatsing.

 

  Art. 997. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Overeenkomstig artikel 7, 8, van Verordening (EG) nr. 1435/2003 geeft de instrumenterende notaris met standplaats in België een attest af waaruit afdoende blijkt dat de aan de zetelverplaatsing voorafgaande handelingen en formaliteiten vervuld zijn.

 

  Art. 998. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De zetelverplaatsing van een SCE met statutaire zetel in België naar een andere lidstaat heeft geen rechtsgevolg wanneer de Minister bevoegd voor Economie zich daartegen overeenkomstig artikel 7 § 14, van Verordening (EG) nr. 1435/2003 middels officiële kennisgeving verzet binnen twee maanden na de bekendmaking van het verplaatsingsvoorstel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De bekendmaking wordt gepubliceerd in overeenstemming met artikel 75.

  Het attest bedoeld in artikel 997 mag enkel worden afgegeven nadat het verzet is ingetrokken of vernietigd of na een tegengestelde beslissing die in kracht van gewijsde is getreden.

  De Koning bepaalt bij een in de Ministerraad overlegd besluit de versnelde procedure volgens welke het recht op verzet bedoeld in dit artikel wordt uitgeoefend.

 

  Art. 999. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De doorhaling in België van de oude inschrijving ten gevolge van de verplaatsing van de statutaire zetel naar het buitenland wordt overeenkomstig artikel 75 bekendgemaakt.

 

  Art. 1000. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De verplaatsing naar België van de statutaire zetel van een SCE moet in een authentieke akte worden vastgesteld. Deze akte kan pas worden opgesteld dan op voorlegging van het attest afgeleverd door de bevoegde instantie in het land van oorsprong van de SCE.

  Deze akte alsook de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten worden bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74; zij worden van kracht vanaf de inschrijving van de vennootschap.

 

  TITEL VI. - Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, en controle hierop - Specifieke bepalingen van toepassing op het dualistisch stelsel. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 1001. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De raad van toezicht deelt aan de algemene vergadering, voorzien in artikel 92, een verslag met haar opmerkingen over de rekeningen van het boekjaar, alsook, in voorkomend geval, over het beleidsverslag van de directieraad.

  Dit verslag wordt samen met de jaarrekening overeenkomstig artikel 100, 7°, neergelegd.

 

  Art. 1002. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> In de gevallen bepaald in artikel 137, § 1, strekt het vorderingsrecht van de commissarissen zich uit tot de raad van toezicht.

 

  Art. 1003. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Het verslag van de commissarissen vermeldt in het bijzonder of zij van de raad van toezicht de gevraagde uitleg en informatie gekregen hebben.

 

  TITEL VIII. - Ontbinding, vereffening, insolventie en staking van de betalingen. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 1004. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Op vraag van elke belanghebbende of van het openbaar ministerie spreekt de rechtbank van koophandel de ontbinding van de SCE uit die haar statutaire zetel in België heeft indien haar hoofdbestuur er niet gevestigd is.

  Alvorens de ontbinding uit te spreken, kan de rechtbank de SCE in de gelegenheid stellen binnen een termijn haar situatie te regulariseren overeenkomstig artikel 73, 1, van Verordening (EG) nr. 1435/2003.

  Overeenkomstig artikel 73, § 4, van Verordening (EG) nr 1435/2003, is deze beslissing niet vatbaar voor voorlopige tenuitvoerlegging.

 

  Art. 1005. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De openbaarmaking bedoeld in artikel 74 van Verordening (EG) nr. 1435/2003 gebeurt overeenkomstig artikel 74.

  Van het beginsel van de belangeloze verdeling bepaald in artikel 75 van Verordening (EG) nr. 1435/2003 kan worden afgeweken volgens een in de statuten van de SCE bepaalde andere regeling.

 

  TITEL IX. - Omzetting van een SCE in CV. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 1006. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Het voorstel tot omzetting wordt opgesteld door de raad van bestuur of door de directieraad. Dit voorstel wordt neergelegd overeenkomstig artikel 75.

 

  Art. 1007. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De onafhankelijke deskundige(n) bedoeld in artikel 76, § 5, van Verordening (EG) nr. 1435/2003, is hetzij de commissaris, hetzij, bij ontstentenis van een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant aangewezen door de raad van bestuur of door de directieraad.

 

  Art. 1008. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De algemene vergadering besluit tot de omzetting overeenkomstig artikel 781

 

  TITEL X. - Strafbepalingen. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  Art. 1009. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De strafbepalingen van dit wetboek betreffende de coöperatieve vennootschappen zijn van toepassing op de SCE.

 

  Art. 1010. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> In het dualistisch stelsel zijn de strafbepalingen betreffende de leden van de raad van bestuur van toepassing op de leden van de directieraad.

 

  Art. 1011. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Worden gestraft met de geldboete bepaald in artikel 126, § 1, leden van de raad van toezicht die het verslag bepaald in artikel 1001 niet hebben opgesteld of voorgelegd.

  De vennootschappen zijn burgerrechtelijk aansprakelijk voor het betalen van de geldboetes waartoe hun leden van de raad van toezicht krachtens het eerste lid veroordeeld zijn.

 

  BOEK XVII. - Diverse bepalingen en overgangsbepalingen. <Voorheen Boek XV. Als boek XVI vernummerd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004. Als boek XVII vernummerd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>

 

  TITEL I. - Diverse bepalingen.

 

  Art. 1012. <Voorheen 874. Als 949 vernummerd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004. Als 1012 vernummerd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> § 1. De artikelen 92, 94 tot 96, 98, 100 tot 102, 104 en 105, 143 en 144, 553 tot 555, 616 tot 619 en 624 van dit wetboek zijn, niettegenstaande elk hiermee strijdig statutair beding, van toepassing op de publiekrechtelijke rechtspersonen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen.

  § 2. Indien binnen een publiekrechtelijke rechtspersoon een college van commissarissen is gevormd dat leden telt die in hun hoedanigheid van bedrijfsrevisor zijn aangesteld en leden welke niet in deze hoedanigheid zijn aangesteld, zijn de bepalingen van dit wetboek inzake de commissarissen, niettegenstaande elk hiermee strijdig statutair beding, van toepassing op de commissarissen die in hun hoedanigheid van bedrijfsrevisor zijn aangesteld; zij stellen een afzonderlijk verslag op.

  Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de andere commissarissen behalve indien de statuten zulks uitdrukkelijk bepalen.

 

  Art. 1013. <Voorheen 875. Als 950 vernummerd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004. Als 1013 vernummerd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> De Koning kan de artikelen 514 tot 516, 534, 545 en 556 aanpassen aan de verplichtingen die voor België voortvloeien uit de richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschappen voor zover het maatregelen betreft die de Grondwet niet aan de wetgever voorbehoudt.

 

  Art. 1014. <Voorheen 876. Als 951 vernummerd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004. Als 1014 vernummerd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> § 1. De Koning wordt gemachtigd om met behulp van de bijgevoegde concordantietabel de verwijzingen in wetten en koninklijke besluiten naar boek I, titel IX, van het Wetboek van koophandel of naar andere wetten of koninklijke besluiten die in dit wetboek zijn opgenomen, te wijzigen door verwijzigingen naar dit Wetboek van vennootschappen.

  § 2. Tot zij door de Koning zijn aangepast, dienen de verwijzingen in wetten en koninklijke besluiten naar boek I, titel IX, van het Wetboek van koophandel of naar andere wetten of koninklijke besluiten die in dit wetboek zijn opgenomen, met behulp van de bijgevoegde concordantietabel gelezen te worden als verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen.

 

  TITEL II. - Overgangsbepalingen.

 

  Art. 1015. <Voorheen 877. Als 952 vernummerd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004. Als 1015 vernummerd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> Artikel 556 is niet van toepassing op de rechten die aan derden zijn toegekend vóór 5 augustus 1991. Het bestaan van die rechten moet evenwel op de eerstvolgende gewone algemene vergadering worden medegedeeld.

 

  Art. 1016.<Voorheen 878. Als 953 vernummerd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004. Als 1016 vernummerd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> § 1. Artikel 632, § 2, is van toepassing op de aandelen die op 5 augustus 1991 in bezit worden gehouden door een naamloze vennootschap met zetel in België, of op de aandelen van een dergelijke vennootschap die op 5 augustus 1991 in bezit worden gehouden wanneer de eraan verbonden stemrechten meer dan 10 % vertegenwoordigen van het geheel van de stemmen verbonden aan de op die dag uitgegeven effecten.

  § 2. Bestaan er op 5 augustus 1991 wederzijdse deelnemingen zoals bedoeld in artikel 632, dan nemen de betrokken vennootschappen in onderling overleg de nodige maatregelen zodat ten minste één van beide haar deelneming in de andere tot ten hoogste 10 % vermindert.

  Indien geen overeenstemming wordt bereikt, moet elk van de betrokken vennootschappen binnen één jaar, te rekenen van 5 augustus 1991, haar deelneming tot ten hoogste 10 % verminderen.

  Indien binnen voornoemde termijn geen regelmatige vervreemding is geschied, worden de stemrechten verbonden aan de te vervreemden aandelen of winstbewijzen geschorst.

  § 3. Indien op 5 augustus 1991 deelnemingen in de zin van de artikelen 627 en 631, §§ 1 en 4, bestaan, nemen de betrokken vennootschappen in onderling overleg en binnen een termijn van een jaar de nodige maatregelen teneinde die bepalingen na te komen. Indien tussen de betrokken vennootschappen over die maatregelen geen overeenstemming wordt bereikt, moet deze vervreemding plaatsvinden naar evenredigheid van het aantal stemrechten verbonden aan de effecten die ieder van de betrokken vennootschappen bezit.

  Indien binnen voornoemde termijn geen regelmatige vervreemding is geschied, worden de stemrechten verbonden aan de te vervreemden aandelen of winstbewijzen geschorst.

  De vennootschap die op 5 augustus 1991 een dochtervennootschap is van een andere vennootschap, geeft deze laatste, binnen een termijn van zes maanden te rekenen van voornoemde datum, kennis van het aantal en de aard van de door de moedervennootschap uitgegeven effecten met stemrecht die zij in bezit heeft en ook van elke wijziging in haar effectenportefeuille.

  § 4. In afwijking van de §§ 2 en 3 worden de percentages van de deelnemingen bedoeld in de artikelen 631, § 1, eerste lid, en 632, en berekend overeenkomstig de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen, die bestaan tussen een vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan en een andere vennootschap, niet verminderd overeenkomstig de artikelen 631 en 632, op voorwaarde dat die deelnemingen vóór 1 januari 1996 aan de [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 zijn medegedeeld.

  Indien op 17 juni 1995 deelnemingen bestaan in de zin van artikel 627, nemen de betrokken vennootschappen in onderling overleg vóór 1 januari 1997 de nodige maatregelen met het oog op de nakoming van die bepaling waarbij aan de daarin bedoelde vennootschappen verbod wordt opgelegd om, samen met de emitterende vennootschap, effecten van de laatstgenoemde vennootschap in hun bezit te houden die meer dan 10 % vertegenwoordigen van het geplaatste kapitaal.

  Indien tussen de betrokken vennootschappen geen overeenstemming wordt bereikt, vinden de vervreemdingen plaats naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat overeenstemt met de effecten die ieder van de vennootschappen in haar bezit houdt.

  Voor de toepassing van de artikelen 627 en 631, § 1, eerste lid, kunnen de stemrechten verbonden aan de aandelen of winstbewijzen die vóór 4 december 1992 zijn verkregen, tot 1 januari 1998 worden uitgeoefend voor zover zij voor alle bedoelde vennootschappen niet meer dan 10 % vertegenwoordigen van het geheel van de stemrechten verbonden aan alle uitgegeven effecten, met inbegrip van de effecten die de emitterende vennootschap krachtens artikel 620 in haar bezit houdt.

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  (1)<KB 2011-03-03/01, Art. 331, 051; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

 

  Art. 1017.<Voorheen 879. Als 954 vernummerd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004. Als 1017 vernummerd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006> <Ingevoegd bij W 2002-08-02/45, art. 206; Inwerkingtreding : 29-08-2002> De [1 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten]1 schrijft de Nationale Bank van België in op de lijst bedoeld in artikel 438, vierde lid, met een vermelding die de aandacht van het publiek vestigt op het feit dat de bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen slechts aanvulling van toepassing zijn op de Bank. De statuten van de Bank worden gewijzigd, volgens de procedure bepaald in artikel 36, eerste lid, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, om haar hoedanigheid te vermelden van naamloze vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft.

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  (1)<KB 2011-03-03/01, Art. 331, 051; Inwerkingtreding : 01-04-2011>

 

  BIJLAGEN.

 

  Art. N1. Bijlage 1. Inhoudstafel van het Wetboek van Vennootschappen.

  (Tabel door Justel niet opgenomen. Zie de automatisch bij raadpleging gedisplayde tabel.)

 

  Art. N2. Bijlage 2.

 

 

Burgerlijk Wetboek

Vennootschappenwetboek

Art. 1832

Artikel 1

 

Art. 2

Art. 1833

Art. 18

Art. 1834

Art. 49

Art. 1835 tot 1842

Opgeheven

Art. 1843

Art. 20

Art. 1844

Art. 21

Art. 1845

Art. 22

Art. 1846

Art. 23

Art. 1847

Art. 24

Art. 1848

Art. 25

Art. 1849

Art. 26

Art. 1850

Art. 27

Art. 1851

Art. 28

Art. 1852

Art. 29

Art. 1853

Art. 30

Art. 1854

Art. 31

Art. 1855

Art. 32

Art. 1856

Art. 33

Art. 1857

Art. 34

Art. 1858

Art. 35

Art. 1859

Art. 36

Art. 1860

Art. 37

Art. 1861

Art. 38

Art. 1862

Art. 51

Art. 1863

Art. 52

Art. 1864

Art. 50

Art. 1865

Art. 39

Art. 1866

Art. 40

Art. 1867

Art. 41

Art. 1868

Art. 42

Art. 1869

Art. 43

Art. 1870

Art. 44

Art. 1871

Art. 45

Art. 1872

Art. 55

Art. 1873

Art. 18

 

 

 

 

Venn. W.

Vennootschappenwetboek

Artikel 1

Art. 3

 

Art. 18

Art. 2

Art. 2

Art. 3

Art. 2, 1

Art. 4

Art. 66

Art. 5

Art. 49

Art. 6

Art. 67, 72

 

Art. 68

Art. 7

Art. 69

Art. 8

Art. 67, 71

Art. 9

Art. 69

Art. 10

Art. 67, 68, 73, 76

Art. 11

Art. 58

Art. 11bis

Art. 66

Art. 12

Art. 74, 75, 76, 89, 173, 179, 195, 342, 513, 644

Art. 13

Art. 61, 77, 568

Art. 13bis

Art. 60

Art. 13ter

Art. 227, 228, 454, 455

Art. 13quater

Art. 172, 174, 177

Art. 13quinquies

Art. 175

Art. 14

Opgeheven

Art. 15

Art. 201

Art. 16

Art. 65

Art. 17

Art. 204

Art. 18

Art. 202

Art. 19

Art. 65

Art. 20

Art. 205

Art. 21

Art. 206

Art. 22

Art. 207

Art. 23

Art. 207

Art. 24

Art. 209

Art. 25

Art. 208

Art. 26

Art. 437, 438

Art. 27

Art. 65

Art. 28

Art. 65

Art. 29

Art. 439, 441, 442,.443, 448, 453

Art. 29bis

Art. 444, 449

Art. 29ter

Art. 440

Art. 29quater

Art. 445, 446, 447, 458, 535

Art. 30

Art. 453

Art. 31

Art. 450

Art. 32

Art. 451

Art. 33

Art. 452

Art. 33bis

Art. 535, 557, 581, 582, 603,

 

604, 605, 606, 607

Art. 34

Art. 535, 584, 585, 586, 587,

 

588, 589, 590, 600, 601, 602

Art. 34bis

Art. 535, 592, 593, 594, 595,

 

596, 597, 598, 599

Art. 35

Art. 456, 459, 610, 611

Art. 35bis

Art. 314, 457, 610

Art. 41

Art. 460, 468, 476, 478, 483,

 

510, 511, 512

Art. 42

Art. 463

Art. 43

Art. 235, 461, 465, 504

Art. 43.

Art. 235, 461, 465, 504

Art. 43bis

Art. 503

Art. 43ter

Art. 234, 464

Art. 44

Art. 466,467

Art. 45

Art. 504

Art. 46

Art. 462, 477

Art. 47

Art. 484, 505, 508, 509

Art. 48

Art. 476, 480, 481, 482, 626

Art. 50

Art. 463, 465, 466, 468, 508

Art. 51

Art. 479, 506

Art. 52

Art. 507

Art. 52bis

Art. 620, 621, 622, 623, 625

Art. 52ter

Art. 629

Art. 52quater

Art. 630

Art. 52quinquies

Art. 627, 628, 631

Art. 52sexies

Art. 632, 878

Art. 52septies

Art. 609

Art. 52octies

Art. 469, 470, 471, 472, 473

 

474, 475

Art. 53

Art. 517

Art. 54

Art. 522

Art. 55

Art. 518, 519

Art. 56

Art. 520

Art. 60

Art. 523, 529

Art. 60bis

Art. 524

Art. 61

Art. 61

Art. 62

Art. 527, 528

Art. 63

Art. 525, 527

Art. 63bis

Art. 526

Art. 63ter

Art. 530

Art. 64

Art. 130, 131, 134, 138, 141

 

142, 165, 166, 167

Art. 64bis

Art. 133

Art. 64ter

Art. 134, 530

Art. 64quater

Art. 135

Art. 64quinquies

Art. 135, 136

Art. 64sexies

Art. 137, 138, 139

Art. 64septies

Art. 538, 540

Art. 64octies

Art. 140

Art. 65

Art. 143, 144

Art. 66

Art. 561

Art. 66bis

Art. 561, 562, 563, 564, 565

Art. 66ter

Art. 566

Art. 66quater

Art. 567

Art. 67

Art. 63, 521

Art. 70

Art. 531, 558

Art. 70bis

Art. 535, 559

Art. 70 ter

Art. 540

Art. 70quater

Art. 543, 562

Art. 71

Art. 535, 560

Art. 72

Art. 612

Art. 72bis

Art. 613, 614

Art. 72ter

Art. 615

Art. 73

Art. 189, 532, 533, 552

Art. 74

Art. 536, 547, 548, 549, 550

Art. 74bis

Art. 63, 539, 541, 546

Art. 74ter

Art. 551

Art. 75

Art. 542

Art. 76

Art. 544

Art. 77

Art. 92, 94, 95, 96, 143

 

608, 616, 624, 874

Art. 77bis

Art. 617, 619, 874

Art. 77ter

Art. 618, 619, 874

Art. 78

Art. 553, 874

Art. 79

Art. 554, 555, 874

Art. 80

Art. 98, 100, 101, 102, 874

Art. 80bis

Art. 104, 105, 874

Art. 81

Art. 78, 79

Art. 82

Art. 79, 80

Art. 83

Art, 62

Art. 88

Art. 486

Art. 89

Art. 461, 463, 465, 466, 504

Art. 89bis

Art. 464

Art. 89ter

Art. 467

Art. 90

Art. 537, 553

Art. 91

Art. 569

Art. 92

Art. 570

Art. 93

Art. 568

Art. 94

Art. 568, 573, 574

Art. 95

Art. 575

Art. 96

Art. 571, 576, 577, 578, 579, 580

Art. 97

Art. 493

Art. 98

Art. 494

Art. 99

Art. 495

Art. 100

Art. 488

Art. 101

Art. 487

Art. 101bis

Art. 468, 489, 496, 497, 498, 499

Art. 101ter

Art. 535, 581, 583, 603

Art. 101quater

Art. 500, 535, 592, 593, 594, 596, 597,

 

598, 599, 605, 606

Art. 101quinquies

Art. 490, 501

Art. 101sexies

Art. 491, 502

Art. 101septies

Art. 492, 503

Art. 101octies

Art. 591. Art

Art. 102

Art. 645

Art. 103

Art. 535, 633

Art. 104

Art. 634

Art. 104bis

Art. 646

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Art. 658

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312, 313

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Art. 129

Art. 255, 256

Art. 130

Art. 257, 258

Art. 131

Art. 232, 233, 234, 235, 243, 244, 245,

 

246, 247, 248, 253, 254, 270, 271,

 

283, 292, 293, 294, 295, 297, 298,

 

299, 300, 301

Art. 132

Art. 262, 263

Art. 132bis

Art. 289, 290, 291

Art. 133

Art. 259, 260, 261, 264

Art. 133bis

Art. 265

Art. 134

Art. 272, 274

Art. 135

Art. 275, 280

Art. 136

Art. 63, 266, 268, 270, 274, 275, 276,

 

277, 281, 282, 286, 287, 288, 321

Art. 136bis

Art. 267, 279

Art. 137

Art. 283, 284, 285, 319, 320, 328

Art. 138

Art. 78, 79

Art. 138bis

Art. 62, 79, 80

Art. 139

Art. 343

Art. 140

Art. 332, 333

Art. 140bis

Art. 213

Art. 140ter

Art. 237

Art. 140quater

Art. 237, 344

Art. 141

Art. 350, 352, 353, 356

Art. 142

Art. 354, 362, 363, 364, 366

Art. 143

Art. 65, 351, 365, 378, 380

Art. 144

Art. 355, 403, 404

Art. 145

Art. 355, 377

Art. 146

Art. 367, 377, 378, 382, 383, 384, 386

Art. 147

Art. 357, 358

Art. 147bis

Art. 390, 392, 394, 397, 398, 400, 402,

 

418, 419, 420, 421, 665

Art. 147ter

Art. 401, 405, 424, 665

Art. 147quater

Art. 395, 399

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Art. 147sexies

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Art. 147septies

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Art. 147octies

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Art. 425, 426

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Art. 369

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Art. 153

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Art. 154

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Art. 156

Art. 372

Art. 157

Art. 361

Art. 158

Art. 408, 409, 410, 411, 414, 416, 417,

 

427, 428, 430

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Art. 158ter

Art. 413

Art. 158quater

Art. 412

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Art. 429

Art. 159

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Art. 160

Art. 80

Art. 161

Art. 373

Art. 161

Art. 373

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Art. 379

Art. 163

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Art. 164

Art. 435, 436

Art. 164bis

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Art. 667

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Art. 165

Art. 775

Art. 166

Art. 776, 777, 781

Art. 167

Art. 778, 779

Art. 168

Art. 781

Art. 169

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Art. 170

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Art. 173

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Art. 174

Art. 787

Art. 174/1

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Art. 174/19

Art. 683, 685, 687, 689, 691, 692, 706,

 

707, 708, 709, 710

 

711, 712, 713, 717, 718

Art. 174/20

Art. 714

Art. 174/21

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Art. 690

Art. 174/24

Art. 676, 719, 720, 721, 722, 723, 724,

 

725, 726, 727

Art. 174/25

Art. 682, 687, 719, 720, 721

Art. 174/26

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Art. 174/27

Art. 728

Art. 174/28

Art. 729

Art. 174/29

Art. 730, 731

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Art. 732

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Art. 174/37

Art. 739

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Art. 682, 683, 686

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Art. 740

Art. 174/40

Art. 683

Art. 174/41

Art. 741

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Art. 174/43

Art. 687

Art. 174/44

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Art. 174/45

Art. 674, 681

Art. 174/46

Art. 742

Art. 174/47

Art. 683, 685, 687, 688, 689, 691, 692,

 

743, 744, 745

 

746, 747, 748, 749, 750, 751, 752,

 

756, 757

Art. 175/48

Art. 753

Art. 174/49

Art. 755

Art. 174/50

Art. 682, 683, 754

Art. 174/51

Art. 690

Art. 174/52

Art. 675, 758

Art. 174/52bis

Art. 771, 772

Art. 174/53

Art. 678

Art. 174/54

Art. 679, 680

Art. 174/55

Art. 763

Art. 174/56

Art. 760

Art. 154/57

Art. 764

Art. 174/58

Art. 761

Art. 174/59

Art. 762, 765

Art. 174/60

Art. 766

Art. 174/61

Art. 767, 769

Art. 174/62

Art. 759

Art. 174/63

Art. 768

Art. 174/64

Art. 770

Art. 174/65

Art. 677

Art. 175

Art. 47

Art. 175

Art. 47

 

Art. 53

Art. 176

Art. 48

Art. 177

Opgeheven

Art. 177bis

Art. 103

Art. 177ter

Art. 106

Art. 177quater

Art. 129

Art. 177quinquies

Opgeheven

Art. 177sexies

Art. 182

Art. 178

Art. 183

Art. 178bis

Art. 181

Art. 178ter

Art. 183

Art. 178quater

Art. 183

Art. 179

Art. 184

Art. 180

Art. 185

Art. 181

Art. 186

Art. 182

Art. 187

Art. 183

Art. 188

Art. 184

Art. 190

Art. 185

Art. 190

Art. 185bis

Art. 191

Art. 186

Art. 192

Art. 187

Art. 193

Art. 188

Art. 194, 195

Art. 189

Art. 203, 655

Art. 190

Art.199

Art. 190bis

Art. 64, 178, 179, 180, 181, 222, 287,

 

288, 396, 423, 447,

 

559, 560, 602, 633, 780

Art. 190ter

Art. 334, 335, 336, 337, 338, 339, 635,

 

636, 637, 638, 639, 640, 641

Art. 190quater

Art. 340, 341, 635, 642, 643

Art. 190quinquies

Art. 513

Art. 191

Art. 168, 169

Art. 192

Art. 53

 

Art. 54

Art. 193

Art. 197

Art. 194

Art. 198

Art. 194bis

Art. 198

Art. 195

Art. 57

Art. 196

Art. 58

Art. 197

Art. 56

Art. 198

Art. 59, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

 

107

Art. 199

Art. 88, 107

Art. 200

Art. 349, 389, 651

Art. 201

Art. 90, 91, 126, 128, 189, 196, 210,

 

345, 346, 433, 647, 773, 788

Art. 202

Art. 348, 388, 649

Art. 204

Art. 91, 128, 170, 650, 652, 653

Art. 205

Art. 347, 387, 434, 648

Art. 206

Art. 347, 387, 434, 648

Art. 207

Art. 127

Art. 208

Art. 127

Art. 209

Art. 127

Art. 210

 

Art. 211

Art. 200

Art. 212

 

Art. 213

 

Art. 214

 

Art. 215.

Opgeheven

Art. 216

Art. 23 - Overgangsbepalingen

Art. 217

Opgeheven

Art. 218

Opgeheven

Art. 219

Art. 878

 

 

 

 

Landbouwvennootschap

Vennootschappenwetboek

Artikel 1

Art. 789, 790

Art. 2

Art. 792

Art. 3

Art. 2, # 3

Art. 4

Art. 793, 831

Art. 5

Art. 790

Art. 6

Art. 794, 799

Art. 7

Art. 795, 796

Art. 8

Art. 797, 798, 800

Art. 9

Art. 66, 799

Art. 10

Art. 791, 808

Art. 11

Art. 68, 69, 73, 76, 77, 172, 173, 174

 

175, 177, 799

Art. 12

Art. 800

Art. 13

Art. 801, 802

Art. 14

Art. 803

Art. 15

Art. 804

Art. 16

Art. 805

Art. 17

Art. 806

Art. 18

Art. 807

Art. 19

Art. 809, 812, 813

Art. 20

Art. 810

Art. 21.

Art. 814, 816

Art. 22.

Art. 8l5, 817

Art. 23.

Art. 818

Art. 24.

Art. 819

Art. 25.

Art. 828, 829

Art. 26.

Art. 824, 826

Art. 27.

Art. 811

Art. 27.

Art. 811

Art. 28.

Art. 830

Art. 28.

Art. 830

Art. 29.

Art. 823, 825

Art. 29.

Art. 823, 825

Art. 30.

Art. 820, 821

Art. 30.

Art. 820, 821

Art. 31.

Art. 822

Art. 31.

Art. 822

Art. 32.

Art. 74, 183, l84, 185, 186, 187, 188,

 

190, 192, 193, 194, 195, 832, 833,

 

834 835

Art. 33.

Art. 836

Art. 33.

Art. 836

Art. 34.

Art. 833

Art. 34.

Art. 833

Art. 35.

Art. 837

Art. 35.

Art. 837

Art. 36.

Art. 838

Art. 36.

Art. 838

 

 

 

 

ESV

Vennootschappenwetboek

Artikel 1, eerste lid

Art. 2, 839, 870

Art. 2.

Art. 840, 869

Art. 3.

Art. 843

Art. 4.

Art. 66

Art. 5.

Art. 845

Art. 6.

Art. 846

Art. 7.

Art. 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76

Art. 8.

Art. 74, 75, 76

Art. 9.

Art. 78, 80

Art. 10.

Art. 65

Art. 11.

Art. 842, 843, 844, 853

Art. 11.

Art. 842, 843, 844, 853

Art. 12.

Art. 62, 854, 855, 856, 857, 858, 859,

 

860

Art. 13.

Art. 861, 862, 863, 864, 865

Art. 14.

Art. 92, 98, 100, 101, 102, 141, 166,

 

866

Art. 15.

Art. 847, 848, 849, 852

Art. 16.

Art. 850

Art. 17.

Art. 851

Art. 18.

Art. 172, 173, 176, 177

Art. 19.

Art. 175

Art. 20.

Art. 867

Art. 21.

Art. 868

Art. 22.

Art. 183

Art. 23.

Art. 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192,

 

193, 194, 195

Art. 24.

Art. 198

Art. 25.

Art. 840, 841

Art. 26.

Art. 59, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89

Art. 27.

Art. 871

Art. 28.

Opgeheven

Art. 29.

Opgeheven

Art. 30.

 

Art. 31.

Art. 872

Art. 32.

Art. 91, 196, 873

Art. 33.

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Art. 34.

Art. 127

Art. 35.

Art. 127

Art. 36.

Art. 127

 

 

 

 

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Art. 12

Art. 93, 99

Art. 13

Art. 124

Art. 14

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Art. 15

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Art. 16

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874 (nieuwe nummering (15))

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BEELD

·  WET VAN 22-11-2013 GEPUBL. OP 16-12-2013

(GEWIJZIGDE ART. : 613; 684; 686; 766; 767)

BEELD

·  WET VAN 15-07-2013 GEPUBL. OP 19-07-2013

(GEWIJZIGDE ART. : 265; 409; 530; 921; 986)

BEELD

·  WET VAN 14-01-2013 GEPUBL. OP 01-03-2013

(GEWIJZIGDE ART. : 72; 73)

BEELD

·  WET VAN 19-03-2012 GEPUBL. OP 07-05-2012

(GEWIJZIGDE ART. : 183; 184; 189bis; 190; 195bis)

BEELD

·  WET VAN 22-03-2012 GEPUBL. OP 12-04-2012

(GEWIJZIGDE ART. : 110; 125)

BEELD

·  WET VAN 08-01-2012 GEPUBL. OP 18-01-2012

(GEWIJZIGDE ART. : 513; 693; 694; 695; 696; 697; 699; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 719; 720; 722; 728; 730; 731; 733; 734; 736; 742; 743; 745; 746; 747; 748; 749; 772/7)

BEELD

·  WET VAN 07-11-2011 GEPUBL. OP 23-11-2011

(GEWIJZIGD ART. : 554)

BEELD

·  WET VAN 28-07-2011 GEPUBL. OP 14-09-2011

(GEWIJZIGDE ART. : 96; 518bis)

BEELD

·  WET VAN 20-12-2010 GEPUBL. OP 18-04-2011

(GEWIJZIGDE ART. : 114; 143; 270bis; 274; 295bis; 382bis; 412; 514; 524; 533; 533bis; 533ter; 534; 535; 536; 538bis; 540; 546; 547; 547bis; 550; 551bis; 553; 555; 571bis; 598; 620; 924; 927; 988; 533ter; 536; )

BEELD

·  KONINKLIJK BESLUIT VAN 03-03-2011 GEPUBL. OP 09-03-2011

(GEWIJZIGDE ART. : 468; 511; 512; 549; 557; 579; 583; 607; 620; 652; 684; 928; 1016; 1017)

BEELD

·  WET VAN 02-06-2010 GEPUBL. OP 14-06-2010

(GEWIJZIGD ART. : 471) nader te bepalen datum

BEELD

·  WET VAN 06-04-2010 GEPUBL. OP 23-04-2010

(GEWIJZIGDE ART. : 96; 119; 207; 526quater; 533; 554; 899ter; 913quater; 520bis; 520ter; 524bis; 525; 898; 900; 906bis)

BEELD

·  WET VAN 18-01-2010 GEPUBL. OP 17-03-2010

(GEWIJZIGD ART. : 132)

BEELD

·  WET VAN 12-01-2010 GEPUBL. OP 26-01-2010

(GEWIJZIGDE ART. : 69; 211bis; 212bis; 213; 214; 215; 223; 224; 229; 249; 255; 319bis; 332; 333)

BEELD

·  WET VAN 18-01-2010 GEPUBL. OP 26-01-2010

(GEWIJZIGDE ART. : 515bis; 516; 534; 545)

BEELD

·  WET VAN 30-12-2009 GEPUBL. OP 15-01-2010

(GEWIJZIGDE ART. : 70; 84; 113; 670; 770)

(GEWIJZIGDE ART. : 695; 708; 731; 746)

BEELD

·  WET VAN 09-02-2009 GEPUBL. OP 25-02-2009

(GEWIJZIGDE ART. : 133; 526TER)

BEELD

·  WET VAN 17-12-2008 GEPUBL. OP 29-12-2008

(GEWIJZIGDE ART. : 96; 119; 130; 133; 135; 156; 524)

(GEWIJZIGDE ART. : 526BIS; 526TER; 533; 899BIS)

(GEWIJZIGDE ART. : 913BIS; 913TER; 917)

BEELD

·  KONINKLIJK BESLUIT VAN 08-10-2008 GEPUBL. OP 30-10-2008

(GEWIJZIGDE ART. : 219; 222; 313; 321; 322; 324; 329)

(GEWIJZIGDE ART. : 395; 396; 423; 430; 444; 447; 602)

(GEWIJZIGDE ART. : 603; 620; 622; 629)

BEELD

·  WET VAN 08-06-2008 GEPUBL. OP 16-06-2008

(GEWIJZIGDE ART. : 698; 711; 772/1-772/14; 773)

BEELD

·  WET VAN 21-12-2007 GEPUBL. OP 31-12-2007

(GEWIJZIGD ART. : 469)

BEELD

·  WET VAN 02-05-2007 GEPUBL. OP 12-06-2007

(GEWIJZIGDE ART. : 514; 515; 545; 606; 632)

BEELD

·  WET VAN 25-04-2007 GEPUBL. OP 08-05-2007

(GEWIJZIGDE ART. : 468; 469; 472; 473; 475TER)

BEELD

·  KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-04-2007 GEPUBL. OP 27-04-2007

(GEWIJZIGDE ART. : 130; 132; 133; 134)

BEELD

·  WET VAN 01-04-2007 GEPUBL. OP 26-04-2007

(GEWIJZIGDE ART. : 438; 513)

BEELD

·  WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006

(GEWIJZIGDE ART. : 265; 409; 530)

BEELD

·  KONINKLIJK BESLUIT VAN 28-11-2006 GEPUBL. OP 04-12-2006

(GEWIJZIGDE ART. : 2; 66; 69; 78; 79; 181; 185; 193; )

(GEWIJZIGDE ART. : 198; 200; 661; 695; 697; 705; 710; )

(GEWIJZIGDE ART. : 720; 730; 731; 733; 742; 745; 746; )

(GEWIJZIGD ART. : 1012-1017)

(GEWIJZIGDE ART. : 748; 774; 949-954; 955-1011)

BEELD

·  WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 28-07-2006

(GEWIJZIGDE ART. : 620; 133; 134)

BEELD

·  WET VAN 20-07-2006 GEPUBL. OP 28-07-2006

(GEWIJZIGDE ART. : 265; 409; 530)

BEELD

·  WET VAN 02-06-2006 GEPUBL. OP 26-06-2006

(GEWIJZIGDE ART. : 184; 189BIS; 190; 195BIS; 196)

BEELD

·  WET VAN 13-01-2006 GEPUBL. OP 20-01-2006

(GEWIJZIGDE ART. : 93; 94; 96; 99; 100; 105; 119; 141; )

(GEWIJZIGDE ART. : 144; 148)

BEELD

·  WET VAN 27-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005

(GEWIJZIGDE ART. : 101; 129BIS; 196BIS)

BEELD

·  WET VAN 23-12-2005 GEPUBL. OP 30-12-2005

(GEWIJZIGDE ART. : 15; 138; 582; 596)

BEELD

·  WET VAN 14-12-2005 GEPUBL. OP 28-12-2005

(GEWIJZIGDE ART. : 68; 69; 224; 311; 399; 422; 449)

(GEWIJZIGD ART. : 600)

BEELD

·  WET VAN 14-12-2005 GEPUBL. OP 23-12-2005

(GEWIJZIGDE ART. : 504; 508; 510; 513; 536; 571; 651)

(GEWIJZIGDE ART. : 475BIS; 475TER; 478; 486; 503)

BEELD

·  WET VAN 14-12-2005 GEPUBL. OP 23-12-2005

(GEWIJZIGDE ART. : 453; 460; 462; 463; 466; 468)

BEELD

·  KONINKLIJK BESLUIT VAN 25-05-2005 GEPUBL. OP 07-06-2005

(GEWIJZIGDE ART. : 15; 16)

BEELD

·  WET VAN 15-12-2004 GEPUBL. OP 01-02-2005

(GEWIJZIGDE ART. : 468; 470; 471)

BEELD

·  WET VAN 27-12-2004 GEPUBL. OP 31-12-2004

(GEWIJZIGDE ART. : 67; 76; 78; 79; 80; 101; 268; 294)

(GEWIJZIGDE ART. : 533; 570)

(GEWIJZIGDE ART. : 67; 68; 91)

BEELD

·  KONINKLIJK BESLUIT VAN 01-09-2004 GEPUBL. OP 09-09-2004

(GEWIJZIGDE ART. : 2; 55BIS; 61; 66; 69; 74; 78; 79; )

(GEWIJZIGDE ART. : 113; 133; 181; 185; 191; 193; 198)

(GEWIJZIGDE ART. : 200; 661; 695; 697; 705; 710; 720)

(GEWIJZIGDE ART. : 730; 731; 733; 742; 745; 746; 748)

(GEWIJZIGDE ART. : 774; 874-948; 949-954)

BEELD

·  WET VAN 14-06-2004 GEPUBL. OP 02-08-2004

(GEWIJZIGDE ART. : 213; 223)

BEELD

·  WET VAN 16-07-2004 GEPUBL. OP 27-07-2004

(GEWIJZIGDE ART. : 56; 58)

BEELD

·  WET VAN 22-12-2003 GEPUBL. OP 31-12-2003

(GEWIJZIGDE ART. : 133; 78)

BEELD

·  WET VAN 08-04-2003 GEPUBL. OP 17-04-2003

(GEWIJZIGDE ART. : 91; 98; 126; 128; 129BIS; 193; 196)

(GEWIJZIGD ART. : 196BIS)

BEELD

·  WET VAN 23-01-2003 GEPUBL. OP 13-03-2003

(GEWIJZIGD ART. : 127)

BEELD

·  WET VAN 28-01-2003 GEPUBL. OP 21-02-2003

(GEWIJZIGDE ART. : 242; 503)

BEELD

·  WET VAN 16-01-2003 GEPUBL. OP 05-02-2003

(GEWIJZIGDE ART. : 67; 78; 84; 86; 88)

BEELD

·  WET VAN 04-09-2002 GEPUBL. OP 21-09-2002

(GEWIJZIGDE ART. : 265; 409; 530)

BEELD

·  WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 04-09-2002

(GEWIJZIGDE ART. : 4; 469; 620; 653)

BEELD

·  WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 29-08-2002

(GEWIJZIGDE ART. : 163; 283; 290; 297; NL299; 314; 405; 424; 553; 609; 610; 873; 879)

BEELD

·  WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 22-08-2002

(GEWIJZIGDE ART. : 61; 69; 166; 170; 216; 222; 226)

BEELD

·  WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 22-08-2002

(GEWIJZIGDE ART. : 232; 243; 247; 255; 268; 313; 322; 324; 328; 382; 386; 393; 403; 422; 441; 448; 480; 481; 516; 522; 523; 524; 524BIS-524TER; 526; 527; 528; 529; 533; 535; 536; 557; 562; 565; 648; 651; 660; 682; 726; 736)

BEELD

·  WET VAN 02-08-2002 GEPUBL. OP 22-08-2002

(GEWIJZIGDE ART. : 133-134; 769)

BEELD

·  KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-07-2001 GEPUBL. OP 11-08-2001

(GEWIJZIGDE ART. : 214; 390; 409; 416; 439; 634; 665; 794)

BEELD

·  WET VAN 23-01-2001 GEPUBL. OP 06-02-2001

(GEWIJZIGDE ART. : 2; 67; 68; 92; 103; 107; 109; 110; 111; 128; 131; 136; 171; 183; 189)

(GEWIJZIGDE ART. : 193; 198; 201; 204; 229; 288; 304; 314; 334; 343; 345; 347; F403; NL405; 433; 436; 438; 456; 457)

(GEWIJZIGDE ART. : 466; 481; NL484; 542; 560; NL577; 585; 587; 598; NL599; NL605; 610; 614; 620; 622; 647; 648; 653; 654; NL659; 748; 783; 818; F821; 843; F867)

BEELD

·  KONINKLIJK BESLUIT VAN 20-07-2000 GEPUBL. OP 30-08-2000

(GEWIJZIGDE ART. : 16; 168; 214; 223; 265; 333; 390; 397; 432; 439; 562; 665; 666; 794; 835)

BEELD

·  KONINKLIJK BESLUIT VAN 17-02-2000 GEPUBL. OP 23-03-2000

(GEWIJZIGD ART. : 15)

 


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WIPO Lex编号 BE165