关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

2018 年 5 月 9 日第 2018-341 号法令,关于具有单一效力的欧洲专利和统一专利法院, 法国

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2018 日期 生效: 2018年5月10日 发布: 2018年5月9日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 专利(发明) 主题(二级) 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet        
 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet

NOR : JUSC1802286R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ; Vu l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 ; Vu le règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre

la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet ; Vu le règlement (UE) no 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée

dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

Vu le code des procédures civiles d’exécution, notamment son article L. 111-3 ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment le titre Ier de son livre VI ; Vu la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment les 3o et 4o

du I de son article 109 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Le code de la propriété intellectuelle est modifié conformément aux articles 2 à 18 de la présente ordonnance.

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BREVETS

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BREVETS FRANÇAIS, AUX BREVETS EUROPÉENS ET AUX BREVETS EUROPÉENS À EFFET UNITAIRE

Article 2

Le chapitre IV du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

1o L’intitulé du chapitre IV : « Application de conventions internationales » est remplacé par l’intitulé suivant : « Application de conventions internationales et du droit de l’Union européenne » ;

2o L’intitulé de la section 1 : « Brevets européens » est remplacé par l’intitulé suivant : « Brevets européens et brevets européens à effet unitaire » ;

3o Après l’article L. 614-1, il est créé une sous-section 1, intitulée : « Brevets européens », comprenant les articles L. 614-2 à L. 614-16 ;

4o Après l’article L. 614-16, il est créé une sous-section 2, intitulée : « Brevets européens à effet unitaire », comprenant les articles L. 614-16-1 à L. 614-16-4 ;

5o La section 4 devient la section 3 et l’article L. 614-31 devient l’article L. 614-25 ; 6o Les articles L. 614-26 à L. 614-30 sont abrogés.

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

Article 3

L’article L. 614-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 614-1. – La présente section est relative à l’application :

« 1o De la convention signée à Munich le 5 octobre 1973, ci-après dénommée : “Convention de Munich” ; « 2o De l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, ci-après

dénommé : “accord relatif à une juridiction unifiée du brevet” ; « 3o Du règlement (UE) no 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le

domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, ci-après dénommé : “règlement (UE) no 1257/2012 du 17 décembre 2012” ;

« 4o Du règlement no 1260/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, ci-après dénommé : “règlement (UE) no 1260/2012 du 17 décembre 2012”. »

Article 4

Les articles L. 614-13 et L. 614-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 614-13. – I. – Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, et où le brevet européen a fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français cesse de produire ses effets :

« 1o Soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée ;

« 2o Soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu ; « 3o Soit à la date à laquelle la dérogation est inscrite au registre en application du paragraphe 3 de l’article 83 de

l’accord précité lorsque cette date est postérieure à celles mentionnées aux 1o et 2o. « Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l’une de celles qui sont fixées aux 1o

à 3o, ce brevet ne produit pas d’effet. « L’extinction, l’annulation ultérieure du brevet européen ou l’inscription au registre du retrait de dérogation

effectué en application du paragraphe 4 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n’affecte pas la cessation des effets du brevet français.

« II. – Lorsque le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français continue à produire ses effets.

« Art. L. 614-14. – I. – Une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen qui n’a pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert, gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation, à peine de nullité.

« Par dérogation à l’article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n’est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen qui n’a pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord précité, a été inscrit au registre européen des brevets.

« La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d’une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l’un de l’autre.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à une demande de brevet européen ou à un brevet européen qui a fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord précité, tant que la demande de brevet français ou le brevet français n’a pas cessé de produire ses effets en application du I de l’article L. 614-13. »

Article 5

Au premier alinéa de l’article L. 614-15, après le mot : « priorité », sont insérés les mots : « et faisant l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ».

Article 6

A l’article L. 614-16, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section ».

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

Article 7

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Brevets européens à effet unitaire

« Art. L. 614-16-1. – Un effet unitaire peut être conféré à un brevet européen dans les conditions prévues au premier paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) no 1257/2012 du 17 décembre 2012.

« Le brevet européen à effet unitaire prend effet en France le jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen dans le bulletin européen des brevets. A compter de ce jour, le brevet européen est réputé n’avoir pas pris effet en France en tant que brevet national.

« Art. L. 614-16-2. – L’inscription au registre de la protection unitaire conférée par un brevet des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet européen à effet unitaire rend ces actes opposables aux tiers.

« Art. L. 614-16-3. – Un brevet français peut couvrir une invention pour laquelle un brevet européen à effet unitaire a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité.

« Art. L. 614-16-4. – Un brevet européen à effet unitaire et une demande de brevet français ou un brevet français ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert, gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation, à peine de nullité.

« Par dérogation à l’article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n’est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés au brevet européen à effet unitaire a été inscrit au registre de la protection unitaire conférée par un brevet. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIFFUSION LÉGALE DES INFORMATIONS

RELATIVES AUX BREVETS EUROPÉENS

Article 8

Après l’article L. 612-22, il est inséré un article L. 612-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-22-1. – L’Institut national de la propriété industrielle assure la publication, selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 612-21 :

« 1o De la mention de l’enregistrement de l’effet unitaire et de la date de prise d’effet du brevet européen à effet unitaire selon l’article 4 du règlement (UE) no 1257/2012 du 17 décembre 2012 ;

« 2o De la mention d’une dérogation en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ;

« 3o De la mention d’un retrait de dérogation en application du paragraphe 4 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. »

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS CONFÉRÉS PAR LES BREVETS EUROPÉENS

ET PAR LES BREVETS FRANÇAIS

Article 9

Aux a et c de l’article L. 613-3 et au troisième alinéa de l’article L. 615-1, les mots : « mise dans le commerce » sont remplacés par les mots : « mise sur le marché ».

Article 10

L’article L. 613-6 est ainsi modifié :

1o Les mots : « mis dans le commerce » sont remplacés par les mots : « mis sur le marché » ; 2o Le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « titulaire » ; 3o Le mot : « exprès » est remplacé par les mots : « à moins qu’il n’existe des motifs légitimes justifiant que ce

titulaire s’oppose à la poursuite de la commercialisation du produit. »

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE PORTANT SUR LES BREVETS EUROPÉENS ET LES BREVETS FRANÇAIS

Article 11

L’article L. 615-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-2. – L’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet. « Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d’une licence exclusive à

condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. « Le titulaire d’une licence non exclusive peut exercer l’action en contrefaçon, si le contrat de licence l’y

autorise expressément, à condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. « Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15,

L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n’exerce pas cette action.

« Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence, conformément aux alinéas précédents.

« Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

« La validité d’un brevet ne peut pas être contestée au cours de l’action en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence si le titulaire du brevet n’est pas partie à l’instance. »

Article 12

L’article L. 615-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-8. – Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. »

Article 13

Après l’article L. 615-8, il est inséré un article L. 615-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-8-1. – L’action en nullité du brevet est imprescriptible. »

Article 14

L’article L. 615-18 est ainsi rétabli :

« Art. L. 615-18. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 615-17, les actions civiles et les demandes mentionnées au premier paragraphe de l’article 32 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sont exclusivement portées devant la juridiction unifiée du brevet :

« 1o Lorsqu’elles portent sur un brevet européen à effet unitaire ; « 2o Lorsqu’elles portent sur un brevet européen ou une demande de brevet européen n’ayant pas fait l’objet

d’une dérogation à la compétence exclusive de cette juridiction en application du troisième paragraphe de l’article 83 de cet accord. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 15

L’intitulé du livre VIII de la troisième partie : « Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte » est remplacé par l’intitulé suivant : « Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle- Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 16

Au premier alinéa de l’article L. 811-1, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna et » sont supprimés.

Article 17

Après l’article L. 811-1, il est inséré un article L. 811-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-1-1. – Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

« 1o Les livres Ier à V à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2 ;

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

« 2o Les dispositions du livre VI dans les conditions suivantes :

« a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Chapitre Ier : Champ d’application

Article L. 611-1 Loi no 2008-518 du 3 juin 2008

Articles L. 611-2 à L. 611-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 611-7 Loi no 94-102 du 5 février 1994

Article L. 611-8 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 611-9 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 611-10 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 611-11 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 611-12 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 611-13 à L. 611-16 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 611-17 et L. 611-18 Loi no 2004-800 du 6 août 2004

Article L. 611-19 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

Article L. 612-1 Loi no 94-102 du 5 février 1994

Article L. 612-2 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008

Article L. 612-3 et L. 612-4 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-5 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 612-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-7 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008

Articles L. 612-8 à L. 612-11 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-12 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 612-13 Loi no 94-102 du 5 février 1994

Article L. 612-14 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 612-15 à L. 612-17 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008

Article L. 612-18 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-19 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008

Articles L. 612-20 à L. 612-22 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-22-1 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 612-23 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Chapitre III : Droits attachés aux brevets

Articles L. 613-1 et L. 613-2 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-2-1 Loi no 2004-800 du 6 août 2004

Articles L. 613-2-2 à L. 613-2-4 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 613-3 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 613-4 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

Article L. 613-5 Loi no 2008-518 du 3 juin 2008

Articles L. 613-5-1 à L. 613-5-3 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 613-6 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 613-7 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 613-8 à L. 613-10 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 613-11 et L. 613-13 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

Article L. 613-14 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 613-15 à L. 613-16 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 613-17 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-18 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

Article L. 613-19 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-19-1 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 613-20 et L. 613-21 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-22 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008

Article L. 613-24 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-25 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 613-26 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-27 Loi no 94-102 du 5 février 1994

Articles L. 613-28 à L. 613-32 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Chapitre IV : Application de conventions internationales

Article L. 614-1 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Articles L. 614-2 à L. 614-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-7 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Articles L. 614-8 et L. 614-9 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-10 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Articles L. 614-11 et L. 614-12 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 614-13 à L. 614-16-4 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Articles L. 614-17 à L. 614-20 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-21 Loi no 94-102 du 5 février 1994

Articles L. 614-22 à L. 614-24 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-25 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Chapitre IV bis : La retenue

Articles L. 614-32 à L. 614-39 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Chapitre V : Actions en justice

Articles L. 615-1 et L. 615-2 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 615-3 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-4 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 615-5 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-5-1 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

Articles L. 615-5-1-1 et L. 615-5-2 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 615-7 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-7-1 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 615-8 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 615-9 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 615-10 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 615-12 Loi no 2009-526 du 12 mai 2009

Article L. 615-13 Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000

Article L. 615-14 Loi no 2016-731 du 3 juin 2016

Article L. 615-14-1 Loi no 2010-853 du 23 juillet 2010

Article L. 615-14-2 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 615-14-3 Loi no 2009-526 du 12 mai 2009

Articles L. 615-15 et L. 615-16 Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000

Article L. 615-17 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-18 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 615-20 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Articles L. 615-21 et L. 615-22 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

« b) Le titre II ; « 3o Le livre VII. »

Article 18

Après l’article L. 811-2-1, sont insérés les articles L. 811-2-2 et L. 811-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 811-2-2. – Les dispositions du règlement (UE) no 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) no 1260/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 811-2-3. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 615-2 du présent code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-2. – L’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet. « Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d’une licence exclusive à

condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. « Le titulaire d’une licence non exclusive peut exercer l’action en contrefaçon, si le contrat de licence l’y

autorise expressément, à condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. « Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15,

L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n’exerce pas cette action.

« Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence, conformément aux alinéas précédents.

« Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

« La validité d’un brevet ne peut pas être contestée au cours de l’action en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence si le titulaire du brevet n’est pas partie à l’instance. »

Article 19

I. – Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. II. – Les dispositions de l’article 5 de la présente ordonnance sont applicables dans les Terres australes et

antarctiques françaises. III. – Les dispositions des articles 5 et 14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 20

Après le 2o de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2o bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; ».

Article 21

Pendant la période transitoire prévue au premier paragraphe de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, les actions civiles en contrefaçon et les demandes en nullité d’un brevet européen ou d’un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen peuvent être portées soit devant la juridiction unifiée du brevet, soit devant les juridictions nationales compétentes en application de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle. L’expiration de la période transitoire n’a pas d’incidence sur l’action introduite devant ces juridictions nationales avant la fin de cette période.

Article 22

Les dispositions de l’article 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 23

I. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.

II. – La disposition prévue à l’article 13 est sans effet sur une prescription déjà acquise. Elle s’applique aux actions pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, le délai de prescription n’est pas encore arrivé à expiration.

Article 24

Les conditions d’application des dispositions de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 25

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2018. EMMANUEL MACRON

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, EDOUARD PHILIPPE

La garde des sceaux, ministre de la justice,

NICOLE BELLOUBET Le ministre de l’économie

et des finances, BRUNO LE MAIRE

La ministre des outre-mer, ANNICK GIRARDIN

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

其他文本 世贸组织通知首页 (3 文本) 世贸组织通知首页 (3 文本) 法语 Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet 英语 Ordinance No. 2018-341 of May 9, 2018, on the European Patent with Unitary Effect and the Unified Patent Court 西班牙语 Ordenanza N° 2018-341 del 9 de mayo de 2018 sobre la Patente Europea Con Efecto Unitario y la Jurisdicción de Patente Unificada
 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet

NOR : JUSC1802286R

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la convention sur le brevet européen signée à Munich le 5 octobre 1973 ; Vu l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 ; Vu le règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre

la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet ; Vu le règlement (UE) no 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée

dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction ;

Vu le code des procédures civiles d’exécution, notamment son article L. 111-3 ; Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment le titre Ier de son livre VI ; Vu la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, notamment les 3o et 4o

du I de son article 109 ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er

Le code de la propriété intellectuelle est modifié conformément aux articles 2 à 18 de la présente ordonnance.

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BREVETS

CHAPITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BREVETS FRANÇAIS, AUX BREVETS EUROPÉENS ET AUX BREVETS EUROPÉENS À EFFET UNITAIRE

Article 2

Le chapitre IV du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :

1o L’intitulé du chapitre IV : « Application de conventions internationales » est remplacé par l’intitulé suivant : « Application de conventions internationales et du droit de l’Union européenne » ;

2o L’intitulé de la section 1 : « Brevets européens » est remplacé par l’intitulé suivant : « Brevets européens et brevets européens à effet unitaire » ;

3o Après l’article L. 614-1, il est créé une sous-section 1, intitulée : « Brevets européens », comprenant les articles L. 614-2 à L. 614-16 ;

4o Après l’article L. 614-16, il est créé une sous-section 2, intitulée : « Brevets européens à effet unitaire », comprenant les articles L. 614-16-1 à L. 614-16-4 ;

5o La section 4 devient la section 3 et l’article L. 614-31 devient l’article L. 614-25 ; 6o Les articles L. 614-26 à L. 614-30 sont abrogés.

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

Article 3

L’article L. 614-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 614-1. – La présente section est relative à l’application :

« 1o De la convention signée à Munich le 5 octobre 1973, ci-après dénommée : “Convention de Munich” ; « 2o De l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, ci-après

dénommé : “accord relatif à une juridiction unifiée du brevet” ; « 3o Du règlement (UE) no 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le

domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, ci-après dénommé : “règlement (UE) no 1257/2012 du 17 décembre 2012” ;

« 4o Du règlement no 1260/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, ci-après dénommé : “règlement (UE) no 1260/2012 du 17 décembre 2012”. »

Article 4

Les articles L. 614-13 et L. 614-14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 614-13. – I. – Dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, et où le brevet européen a fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français cesse de produire ses effets :

« 1o Soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’une opposition ait été formée ;

« 2o Soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu ; « 3o Soit à la date à laquelle la dérogation est inscrite au registre en application du paragraphe 3 de l’article 83 de

l’accord précité lorsque cette date est postérieure à celles mentionnées aux 1o et 2o. « Toutefois, lorsque le brevet français a été délivré à une date postérieure à l’une de celles qui sont fixées aux 1o

à 3o, ce brevet ne produit pas d’effet. « L’extinction, l’annulation ultérieure du brevet européen ou l’inscription au registre du retrait de dérogation

effectué en application du paragraphe 4 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet n’affecte pas la cessation des effets du brevet français.

« II. – Lorsque le brevet européen n’a pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, le brevet français continue à produire ses effets.

« Art. L. 614-14. – I. – Une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen qui n’a pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert, gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation, à peine de nullité.

« Par dérogation à l’article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n’est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen qui n’a pas fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord précité, a été inscrit au registre européen des brevets.

« La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d’une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l’un de l’autre.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à une demande de brevet européen ou à un brevet européen qui a fait l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord précité, tant que la demande de brevet français ou le brevet français n’a pas cessé de produire ses effets en application du I de l’article L. 614-13. »

Article 5

Au premier alinéa de l’article L. 614-15, après le mot : « priorité », sont insérés les mots : « et faisant l’objet d’une dérogation à la compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet, en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ».

Article 6

A l’article L. 614-16, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section ».

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

Article 7

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VI est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Brevets européens à effet unitaire

« Art. L. 614-16-1. – Un effet unitaire peut être conféré à un brevet européen dans les conditions prévues au premier paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) no 1257/2012 du 17 décembre 2012.

« Le brevet européen à effet unitaire prend effet en France le jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen dans le bulletin européen des brevets. A compter de ce jour, le brevet européen est réputé n’avoir pas pris effet en France en tant que brevet national.

« Art. L. 614-16-2. – L’inscription au registre de la protection unitaire conférée par un brevet des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet européen à effet unitaire rend ces actes opposables aux tiers.

« Art. L. 614-16-3. – Un brevet français peut couvrir une invention pour laquelle un brevet européen à effet unitaire a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité.

« Art. L. 614-16-4. – Un brevet européen à effet unitaire et une demande de brevet français ou un brevet français ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert, gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation, à peine de nullité.

« Par dérogation à l’article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n’est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés au brevet européen à effet unitaire a été inscrit au registre de la protection unitaire conférée par un brevet. »

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DIFFUSION LÉGALE DES INFORMATIONS

RELATIVES AUX BREVETS EUROPÉENS

Article 8

Après l’article L. 612-22, il est inséré un article L. 612-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-22-1. – L’Institut national de la propriété industrielle assure la publication, selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 612-21 :

« 1o De la mention de l’enregistrement de l’effet unitaire et de la date de prise d’effet du brevet européen à effet unitaire selon l’article 4 du règlement (UE) no 1257/2012 du 17 décembre 2012 ;

« 2o De la mention d’une dérogation en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ;

« 3o De la mention d’un retrait de dérogation en application du paragraphe 4 de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet. »

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS CONFÉRÉS PAR LES BREVETS EUROPÉENS

ET PAR LES BREVETS FRANÇAIS

Article 9

Aux a et c de l’article L. 613-3 et au troisième alinéa de l’article L. 615-1, les mots : « mise dans le commerce » sont remplacés par les mots : « mise sur le marché ».

Article 10

L’article L. 613-6 est ainsi modifié :

1o Les mots : « mis dans le commerce » sont remplacés par les mots : « mis sur le marché » ; 2o Le mot : « propriétaire » est remplacé par le mot : « titulaire » ; 3o Le mot : « exprès » est remplacé par les mots : « à moins qu’il n’existe des motifs légitimes justifiant que ce

titulaire s’oppose à la poursuite de la commercialisation du produit. »

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIONS EN JUSTICE PORTANT SUR LES BREVETS EUROPÉENS ET LES BREVETS FRANÇAIS

Article 11

L’article L. 615-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-2. – L’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet. « Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d’une licence exclusive à

condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. « Le titulaire d’une licence non exclusive peut exercer l’action en contrefaçon, si le contrat de licence l’y

autorise expressément, à condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. « Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15,

L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, peut exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n’exerce pas cette action.

« Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence, conformément aux alinéas précédents.

« Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

« La validité d’un brevet ne peut pas être contestée au cours de l’action en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence si le titulaire du brevet n’est pas partie à l’instance. »

Article 12

L’article L. 615-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 615-8. – Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. »

Article 13

Après l’article L. 615-8, il est inséré un article L. 615-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 615-8-1. – L’action en nullité du brevet est imprescriptible. »

Article 14

L’article L. 615-18 est ainsi rétabli :

« Art. L. 615-18. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 615-17, les actions civiles et les demandes mentionnées au premier paragraphe de l’article 32 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sont exclusivement portées devant la juridiction unifiée du brevet :

« 1o Lorsqu’elles portent sur un brevet européen à effet unitaire ; « 2o Lorsqu’elles portent sur un brevet européen ou une demande de brevet européen n’ayant pas fait l’objet

d’une dérogation à la compétence exclusive de cette juridiction en application du troisième paragraphe de l’article 83 de cet accord. »

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

Article 15

L’intitulé du livre VIII de la troisième partie : « Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte » est remplacé par l’intitulé suivant : « Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle- Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 16

Au premier alinéa de l’article L. 811-1, les mots : « dans les îles Wallis et Futuna et » sont supprimés.

Article 17

Après l’article L. 811-1, il est inséré un article L. 811-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 811-1-1. – Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

« 1o Les livres Ier à V à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 335-4 et des articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 421-1 à L. 423-2 ;

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

« 2o Les dispositions du livre VI dans les conditions suivantes :

« a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

Chapitre Ier : Champ d’application

Article L. 611-1 Loi no 2008-518 du 3 juin 2008

Articles L. 611-2 à L. 611-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 611-7 Loi no 94-102 du 5 février 1994

Article L. 611-8 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 611-9 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 611-10 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 611-11 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 611-12 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 611-13 à L. 611-16 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 611-17 et L. 611-18 Loi no 2004-800 du 6 août 2004

Article L. 611-19 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes

Article L. 612-1 Loi no 94-102 du 5 février 1994

Article L. 612-2 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008

Article L. 612-3 et L. 612-4 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-5 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 612-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-7 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008

Articles L. 612-8 à L. 612-11 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-12 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 612-13 Loi no 94-102 du 5 février 1994

Article L. 612-14 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 612-15 à L. 612-17 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008

Article L. 612-18 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-19 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008

Articles L. 612-20 à L. 612-22 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 612-22-1 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 612-23 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Chapitre III : Droits attachés aux brevets

Articles L. 613-1 et L. 613-2 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-2-1 Loi no 2004-800 du 6 août 2004

Articles L. 613-2-2 à L. 613-2-4 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 613-3 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 613-4 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

Article L. 613-5 Loi no 2008-518 du 3 juin 2008

Articles L. 613-5-1 à L. 613-5-3 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 613-6 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 613-7 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 613-8 à L. 613-10 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 613-11 et L. 613-13 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

Article L. 613-14 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 613-15 à L. 613-16 Loi no 2004-1338 du 8 décembre 2004

Article L. 613-17 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-18 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

Article L. 613-19 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-19-1 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

Articles L. 613-20 et L. 613-21 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-22 Ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008

Article L. 613-24 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-25 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 613-26 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 613-27 Loi no 94-102 du 5 février 1994

Articles L. 613-28 à L. 613-32 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Chapitre IV : Application de conventions internationales

Article L. 614-1 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Articles L. 614-2 à L. 614-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-7 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Articles L. 614-8 et L. 614-9 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-10 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Articles L. 614-11 et L. 614-12 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Articles L. 614-13 à L. 614-16-4 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Articles L. 614-17 à L. 614-20 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-21 Loi no 94-102 du 5 février 1994

Articles L. 614-22 à L. 614-24 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 614-25 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Chapitre IV bis : La retenue

Articles L. 614-32 à L. 614-39 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Chapitre V : Actions en justice

Articles L. 615-1 et L. 615-2 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 615-3 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-4 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 615-5 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-5-1 Loi no 96-1106 du 18 décembre 1996

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

Articles L. 615-5-1-1 et L. 615-5-2 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-6 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 615-7 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-7-1 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 615-8 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 615-9 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

Article L. 615-10 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 615-12 Loi no 2009-526 du 12 mai 2009

Article L. 615-13 Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000

Article L. 615-14 Loi no 2016-731 du 3 juin 2016

Article L. 615-14-1 Loi no 2010-853 du 23 juillet 2010

Article L. 615-14-2 Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007

Article L. 615-14-3 Loi no 2009-526 du 12 mai 2009

Articles L. 615-15 et L. 615-16 Ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000

Article L. 615-17 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Article L. 615-18 Ordonnance no 2018-341 du 9 mai 2018

Article L. 615-20 Loi no 2014-315 du 11 mars 2014

Articles L. 615-21 et L. 615-22 Loi no 92-597 du 1er juillet 1992

« b) Le titre II ; « 3o Le livre VII. »

Article 18

Après l’article L. 811-2-1, sont insérés les articles L. 811-2-2 et L. 811-2-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 811-2-2. – Les dispositions du règlement (UE) no 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) no 1260/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna.

« Art. L. 811-2-3. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l’article L. 615-2 du présent code est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-2. – L’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet. « Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d’une licence exclusive à

condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. « Le titulaire d’une licence non exclusive peut exercer l’action en contrefaçon, si le contrat de licence l’y

autorise expressément, à condition, à peine d’irrecevabilité, d’informer au préalable le titulaire du brevet. « Le titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15,

L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n’exerce pas cette action.

« Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence, conformément aux alinéas précédents.

« Tout titulaire d’une licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

« La validité d’un brevet ne peut pas être contestée au cours de l’action en contrefaçon engagée par le titulaire d’une licence si le titulaire du brevet n’est pas partie à l’instance. »

Article 19

I. – Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. II. – Les dispositions de l’article 5 de la présente ordonnance sont applicables dans les Terres australes et

antarctiques françaises. III. – Les dispositions des articles 5 et 14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 20

Après le 2o de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 2o bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; ».

Article 21

Pendant la période transitoire prévue au premier paragraphe de l’article 83 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, les actions civiles en contrefaçon et les demandes en nullité d’un brevet européen ou d’un certificat complémentaire de protection délivré pour un produit protégé par un brevet européen peuvent être portées soit devant la juridiction unifiée du brevet, soit devant les juridictions nationales compétentes en application de l’article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle. L’expiration de la période transitoire n’a pas d’incidence sur l’action introduite devant ces juridictions nationales avant la fin de cette période.

Article 22

Les dispositions de l’article 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 23

I. – Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.

II. – La disposition prévue à l’article 13 est sans effet sur une prescription déjà acquise. Elle s’applique aux actions pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, le délai de prescription n’est pas encore arrivé à expiration.

Article 24

Les conditions d’application des dispositions de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 25

Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2018. EMMANUEL MACRON

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, EDOUARD PHILIPPE

La garde des sceaux, ministre de la justice,

NICOLE BELLOUBET Le ministre de l’économie

et des finances, BRUNO LE MAIRE

La ministre des outre-mer, ANNICK GIRARDIN

10 mai 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 206


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本) 实施 (2 文本) 实施 (2 文本) 被以下文本修正 (1 文本) 被以下文本修正 (1 文本) 被以下文本实施 (1 文本) 被以下文本实施 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 FR569