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Law No. 31-08 on Consumer Protection Measures (promulgated by Dahir No. 1.11.03 Rabi'i I 1432 (February 18, 2011)), 摩洛哥

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详情 详情 版本年份 2011 日期 议定: 2011年2月18日 文本类型 知识产权相关法 主题 商标, 厂商名称, 其他 Law No. 31-08 on Consumer Protection Measures entered into force on April 7, 2011, on the day of its publication in the Official Bulletin, in accordance with its Title X, Article 197; except for other provisions referred to therein.

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主要文本 主要文本 阿拉伯语 القانون رقم 31.08 بشأن تحديد تدابير لحماية المستهلك (الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.03 في 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) )      法语 Loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur (promulguée par Dahir n° 1.11.03 rabi'i I 1432 (18 February 2011))        
 
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LOI N°31-08 EDICTANT DES MESURES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR


Protection du consommateur


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LOI N°31-08 EDICTANT DES MESURES DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR

PREAMBULE

La présente loi constitue un cadre complémentaire du système juridique en matière de protection du consommateur, à travers laquelle sont renforcés ses droits fondamentaux, notamment :

  • le droit à l’information ;

  • le droit à la protection de ses droits économiques;

  • le droit à la représentation;

  • le droit à la rétractation ;

  • le droit au choix;

  • le droit à l’écoute.


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    TITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICAT1ON


    Article premier

    La présente loi a pour objet :

  • d’assurer l’information appropriée et claire du consommateur sur les produits, biens ou services qu’il acquiert ou utilise;

  • de garantir la protection du consommateur quant aux clauses contenues dans les contrats de consommation notamment les clauses abusives et celles relatives aux services financiers, aux crédits à la consommation et immobiliers ainsi qu’aux clauses relatives à la publicité, aux ventes à distance et aux démarchages ;

  • de fixer les garanties légales et contractuelles des défauts de la chose vendue ou du service après-vente et de fixer les conditions et les procédures relatives à l’indemnisation des dommages ou préjudices qui peuvent toucher le consommateur;

  • d’assurer la représentation et la défense des intérêts du consommateur à travers les associations de protection du

consommateur opérant conformément aux dispositions de la présente loi.

Toutefois, demeurent applicables toutes dispositions législatives particulières relatives au même objet et plus favorables au consommateur.

Article 2

La présente loi définit les relations entre le consommateur et le fournisseur.

On entend par consommateur toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial.

Le fournisseur est défini comme toute personne physique ou morale qui agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale.

Les personnes de droit privé, délégataires de la gestion d’un service public, sont soumises aux obligations imposées au fournisseur par la présente loi.

Les personnes morales de droit public sont soumises aux obligations imposées au fournisseur, sous réserve des règles et principes qui régissent l’activité de service public qu’elles gèrent.


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TITRE II : INFORMATION DU CONSOMMATEUR


Chapitre premier : Obligation générale d’information


Article 3

Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine du produit, ou du bien et la date de péremption, le cas échéant, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens.

A cet effet, tout fournisseur doit notamment par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, et lui fournir le mode d’emploi et le manuel d’utilisation, la durée de garantie et ses

conditions ainsi que les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation et, le cas échéant, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle.

Les modalités de l’information sont fixées par voie réglementaire2.

Article 4

Le fournisseur est tenu de délivrer une facture, quittance, ticket de caisse ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur ayant effectué une opération d’achat et ce, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

Les mentions que les factures, quittances, tickets et documents précités doivent contenir, sont fixées par voie réglementaire3.



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2-Voir articles 7, 23 et 24 du décret n° 2-15-503 du 4 kaada 1434 (11 septembre2013) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 31-08 édictant de protection du consommateur; Bulletin Officiel n° 6192 du 26 kaada 1434 (3 octobre 2013), p. 2395.

Article7 :

« En application de l'article 3 de la loi n° 31-08 précitée, les modalités d'information du consommateur par le fournisseur sur les prix des biens ou des produits ou tarifs des services sont fixées par le présent chapitre.»

Article 23 :

« Le mode d'emploi et le manuel d'utilisation que le fournisseur doit donner au consommateur conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 31 -08 précitée, doivent être rédigés au moins en langue arabe.

Ces documents doivent mentionner les conditions et les précautions d'utilisation de manière claire, précise et lisible et comporter, le cas échéant, toutes autres mentions utiles à la bonne utilisation du bien ou du produit ainsi que la mention des risques éventuels encourus en cas de mauvaise utilisation.

Ils doivent être compréhensibles et peuvent être illustrés par des dessins, des photos, des pictogrammes ou des schémas facilitant leur lecture.»

Article 24 :

« L'information relative à la garantie visée à l'article 3 de la loi n°31-08 précitée, doit préciser la durée et les conditions dans lesquelles celle-ci est accordée.

Lorsqu'une garantie est proposée, l'écrit établi à cette occasion conformément au modèle fixé conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et la ou les autorités gouvernementales chargées du secteur d'activité concerné doit contenir, notamment:

  • l'identification et les références du bien ou du produit ou du service;

  • le nom et l'adresse du fournisseur à contacter pour obtenir l'exécution de la garantie;

  • les conditions et les modalités d'exécution de la garantie;

  • la durée de validité de la garantie déterminée de façon précise;

  • le rappel de la garantie légale;

  • les modalités de règlement des différends.» 3-Voir article 25 du décret n° 2-15-503, précité.

    L’indication du prix ou du tarif, dont l’information est obligatoire en application de l’article 3 ci-dessus, doit comprendre le prix ou le tarif global à payer par le consommateur y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.

    Article 6

    Tout produit ou bien mis en vente doit obligatoirement être accompagné d’une étiquette dont le contenu et la forme sont fixés par voie réglementaire4.



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    Article 25 :

    « Les factures, quittances, tickets de caisse ou tout autre document en tenant lieu visés à l'article 4 de la loi n°31-08 précitée, doivent contenir notamment les mentions suivantes:

  • l'identification du fournisseur;

  • la désignation du ou des biens ou des produits ou des services;

  • la date et le lieu de l'opération et, le cas échéant, la date de livraison;

  • la quantité du bien ou du produit ou le décompte du service, le cas échéant;

  • le prix de vente effectivement payé par le consommateur pour chaque bien ou produit ou prestation de service avec l'indication de la somme totale, à payer toutes taxes comprises et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, le cas échéant;

  • les modalités de paiement.

Outre les mentions indiquées ci-dessus, les factures, quittances, tickets de caisse ou tout autre document en tenant lieu peuvent comporter d'autres mentions obligatoires édictées selon la nature du bien ou du produit ou du service conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et la ou les autorités gouvernementales chargées du secteur d' activité concerné par lesdits biens ou produits ou services.»

4 -Voir articles 26 et 27 du décret n° 2-12-503, précité.

Article 26 :

« En application de l'article 6 de la loi n° 31-08 précitée, l'étiquette des biens ou des produits mis en vente dont les mentions obligatoires, la forme et les modalités d'apposition sur lesdits biens ou produits sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie et de l'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité du bien ou du produit concerné, doit contenir notamment les informations permettant d'identifier le bien ou produit, sa nature et sa provenance.

Cette étiquette doit également comporter toutes mentions obligatoires prévues en application de législations ou de réglementations particulières applicables auxdits biens ou produits.» Article 27 :

« Les mentions obligatoires figurant sur les étiquettes telles que fixées conformément à l'article 26 ci-dessus doivent être rédigées en langue arabe et éventuellement dans une ou plusieurs langues étrangères de manière visible, lisible et indélébile.

L'étiquette doit être apposée dans un endroit apparent sur le bien ou produit, ou sur l'emballage de celui-ci de manière à être vue par le consommateur.

Dans les contrats d’abonnement d’une durée déterminée, le fournisseur doit rappeler par écrit au consommateur, par tout moyen justifiant la réception:

  1. en cas de non tacite reconduction du contrat : le terme de celui-ci un mois au moins avant le terme prévu pour l’échéance dudit contrat;

  2. ou, en cas de tacite reconduction : le délai durant lequel le consommateur peut exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le début dudit délai.

En cas de clause de tacite reconduction, lorsque cette information n’a pas été adressée au consommateur conformément aux dispositions du 2) du premier alinéa ci-dessus, celui-ci peut, sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités, mettre fin au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.


Article 8

Lorsque la totalité ou une partie d’un contrat doit être rédigée par écrit, le fournisseur est tenu d’en faire établir autant d’exemplaires que nécessaire et d’en remettre au moins un au consommateur.

Article 9

Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible pour le consommateur. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut.


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Les dimensions des mentions portées sur l'étiquette doivent permettre au consommateur de prendre connaissance facilement des informations qu'elle contient.»

- Voir également les articles un et deux de l’arrêté du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique n° 06-14 du 29 safar 1435 (2 janvier 2014) fixant les mentions obligatoires, la forme et les modalités d’apposition de l’étiquette sur les biens ou les produits dans le secteur du commerce et de l’industrie; Bulletin officiel n° 6288 du 8 kaada 1435 (4 septembre 2014), p. 3942.

Le fournisseur s’engage à indiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, la période durant laquelle les pièces de rechange et les pièces indispensables à l’utilisation des produits ou biens seront disponibles sur le marché.


Article 11

Tout fournisseur doit remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’il propose habituellement.


Chapitre 2: Information sur les délais de livraison


Article 12

Dans tout contrat ayant pour objet la vente de produits ou de biens ou la fourniture d’une prestation de service à un consommateur, le fournisseur doit, lorsque le prix ou le tarif convenu excède un seuil fixé par voie réglementaire5 et que la livraison des produits ou des biens ou l’exécution de la prestation n’est pas immédiate, préciser par écrit la date limite à laquelle il s’engage à livrer les produits ou les biens ou à exécuter la prestation au niveau du contrat, de la facture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document délivré au consommateur.

Article 13

Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires et sans préjudice des dispositions des articles 259 et 260 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, si le délai mentionné à l’article 12 est dépassé de 7 jours et lorsque le retard n’est pas dû à un cas de force majeure, le consommateur dispose, sans recours à la justice, de la faculté de résoudre de plein droit l’engagement le liant au fournisseur portant sur le bien non livré ou la prestation non exécutée, par tout moyen justifiant la réception.

Le consommateur exerce ce droit dans un délai maximum de 5 jours après expiration du délai de 7 jours prévu au premier alinéa ci-dessus.



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  1. Voir article 28 du décret n° 2-12-503, précité.

    Article 28 :

    « Le seuil du prix ou du tarif visé à l'article 12 de la loi n° 31-08 précitée, est fixé à 3.000 Dirhams.»

    Cet engagement est alors réputé résolu à la réception par le fournisseur de l’avis qui lui est adressé, à condition toutefois que la livraison du bien ou l’exécution de la prestation ne soit pas intervenue entre la signification dudit avis par le consommateur et sa réception par le fournisseur.

    Article 14

    En cas de résolution telle que réalisée dans les conditions prévues par l’article 13, les sommes versées d’avance par le consommateur doivent être remboursées par le fournisseur dans un délai ne dépassant pas 7 jours à compter de la date de réception de l’avis précité. A partir du 8ème jour, cette somme est productive d’intérêts de plein droit, au taux légal en vigueur au bénéfice du consommateur, sans préjudice du droit qu’a ce dernier de réclamer des dommages- intérêts pour le préjudice subi.


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    TITRE III : PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES

    Article 15

    Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

    Sans préjudice des dispositions des articles 39 à 56 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou de références à des conditions générales préétablies.


    Article 16

    Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 461 à 473 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la

    conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’un de l’autre.


    Article 17

    L’appréciation du caractère abusif d’une clause, au sens de l’article 16 ci- dessus, ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

    Article 18

    Sous réserve de l’application de législations spéciales et/ou de l’appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions prévues à l’article 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet ou pour effet:

    1. dans les contrats de vente, de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l’une quelconque de ses obligations ;

    2. de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir.

      Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l’évolution technique, à condition qu’il n’en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement;

    3. d’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur;

    4. d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le fournisseur d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le fournisseur avec une créance qu’il aurait contre lui ;

    5. de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution de l’engagement du fournisseur est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

    6. d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé ou le cumul de plusieurs indemnités ;

    7. d’autoriser le fournisseur à résilier le contrat de façon discrétionnaire si la même faculté n’est pas reconnue au consommateur, ainsi que de permettre au fournisseur de retenir les sommes versées au titre de prestations non encore réalisées par lui, lorsque c’est le fournisseur lui même qui résilie le contrat;

    8. d’autoriser le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave ;

    9. de proroger automatiquement un contrat à durée déterminée en l’absence d’expression contraire du consommateur, alors qu’une date excessivement éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du consommateur;

    10. de constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat;

    11. d’autoriser le fournisseur à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et sans en informer le consommateur;

    12. de prévoir que le prix ou le tarif des produits, biens et services est déterminé au moment de la livraison ou au début de l’exécution du service, ou d’accorder au fournisseur le droit d’augmenter leur prix ou leur tarif sans que, dans les deux cas, le consommateur n’ait de droit correspondant lui permettant de rompre le contrat au cas où le prix ou le tarif final est trop élevé par rapport au prix ou tarif convenu lors de la conclusion du contrat ;

    13. d’accorder au fournisseur seul le droit de déterminer si le produit ou bien livré ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat;

    14. de restreindre l’obligation du fournisseur de respecter les engagements pris par ses mandataires ou de soumettre ses engagements au respect d’une formalité particulière;

    15. d’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le fournisseur n’exécuterait pas les siennes;

    16. de prévoir la possibilité de cession du contrat de la part du fournisseur, lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une diminution des garanties pour le consommateur sans l’accord de celui-ci ;

    17. de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat.

      En cas de litige concernant un contrat comportant une clause abusive, le fournisseur doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause objet du litige.


      Article 19

      Sont nulles et de nul effet les clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur.

      Le contrat restera applicable dans toutes ses autres dispositions s’il peut subsister sans la clause abusive précitée.

      Article 20

      Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.


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      TITRE IV : PRATIQUES COMMERCIALES


      Chapitre premier : Publicité


      Article 21

      Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77- 03 relative à la communication audiovisuelle6, est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.



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  2. Dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle; Bulletin Officiel n° 5288 du 23 hija 1425 (3 février 2005), p. 117. Tel qu’il a été modifié et complété.

    Est également interdite toute publicité de nature à induite en erreur, sous quelque forme que ce soit, lorsque cela porte sur un ou plusieurs des éléments ci-après: existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriétés, date de péremption, prix ou tarif et conditions de vente des biens, produits ou services objets de la publicité, conditions ou résultats de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires.

    Article 22

    La publicité comparative est toute publicité qui met en comparaison les caractéristiques ou les prix ou les tarifs des biens, produits ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d’autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l’enseigne d’autrui.

    Elle n’est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu’elle n’est pas de nature à induire en erreur le consommateur.

    La publicité comparative qui porte sur des caractéristiques ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché.

    Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits ou services identiques, vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l’annonceur.


    Article 23

    Toute publicité, quelle qu’en soit la forme, qui peut être reçue à travers un service de communication s’adressant au public, doit indiquer sa nature publicitaire de manière claire et sans ambiguïté, notamment les offres promotionnelles tels que les ventes en soldes, les cadeaux ou les primes ainsi que les loteries publicitaires lors de leur réception par le consommateur. Elle doit également indiquer clairement le fournisseur pour le compte duquel la publicité a été réalisée.


    Article 24

    Le fournisseur est tenu, lors de toute publicité par courrier électronique :

    • de donner une information claire et compréhensible concernant le droit de s’opposer, pour l’avenir, à recevoir les publicités ;

    • d’indiquer et de mettre à la disposition du consommateur un moyen approprié pour exercer efficacement ce droit par voie électronique.

    • Il est interdit, lors de l’envoi de toute publicité par courrier électronique:

    • d’utiliser l’adresse électronique ou l’identité d’un tiers;

    • de falsifier ou de masquer toute information permettant d’identifier l’origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission.

      Les dispositions du présent article s’appliquent quelle que soit la technique de télécommunication utilisée.


      Chapitre 2 : Les contrats conclus à distance


      Article 25

      On entend par:

      1. « technique de communication à distance » : tout moyen utilisé pour la conclusion d’un contrat entre un fournisseur et un consommateur sans la présence simultanée des parties.

      2. « opérateur de technique de communication » : toute personne physique ou morale relevant du secteur public ou privé dont l’activité professionnelle est basée sur la mise à la disposition du fournisseur d’une ou plusieurs techniques de communication à distance.

      3. « cyber-commerçant » : toute personne physique ou morale utilisant, dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale, le réseau internet.

        Article 26

        Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute personne physique ou morale exerçant une activité à distance ou proposant, par un moyen électronique, la fourniture d’un produit, d’un bien ou la prestation d’un service au consommateur. Ces dispositions s’appliquent également à

        tout contrat résultant de cette opération entre un consommateur et un fournisseur au moyen d’une technique de communication à distance.

        Le fournisseur est responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le fournisseur qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

        Toutefois, il peut s’exonérer de la totalité ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

        Article 27

        Le contrat de vente à distance par un moyen électronique est valable s’il a été conclu conformément aux conditions prévues par la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques7 et par la législation en vigueur en la matière ainsi qu’aux conditions prévues dans la présente loi.

        Article 28

        Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les contrats conclus dans les cas suivants :

    • par le moyen de distributeurs automatiques ou de locaux commerciaux automatisé s;

    • avec les opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ;

    • pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d’autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l’exception de la location ;

    • lors d’une vente aux enchères publiques.

    Article 29

    Sans préjudice des informations prévues par les articles 3 et 5 ou par toute autre législation et réglementation en vigueur, l’offre de contrat de vente à distance doit comporter les informations suivantes :


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  3. Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques; Bulletin Officiel n° 5584 du 25 kaada 1428 (6 décembre 2007), p. 1357.

    1. L’identification des principales caractéristiques du produit, bien ou service objet de l’offre ;

    2. le nom et la dénomination sociale du fournisseur, les coordonnées téléphoniques qui permettent de communiquer effectivement avec lui, son adresse électronique et physique et s’il s’agit d’une personne morale, son siège social et, s’il s’agit d’une personne autre que le fournisseur, l’adresse de l’établissement responsable de l’offre ;

      Concernant le cyber-commerçant:

      • s’il est assujetti aux formalités de l’inscription au registre de commerce, son numéro d’immatriculation et le capital de la société

        ;

      • s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, son numéro d’identité fiscale ;

      • si son activité est soumise au régime de la licence, le numéro de la licence, sa date et l’autorité qui l’a délivrée ;

      • s’il appartient à une profession réglementée, la référence des règles professionnelles applicables, sa qualité professionnelle, le pays où il a obtenu cette qualité ainsi que le nom de l’ordre ou l’organisation professionnelle où il est inscrit.

    3. Le cas échéant, les délais et frais de livraison ;

    4. L’existence du droit de rétractation prévu à l’article 36 ci-dessous, sauf dans les cas où les dispositions du présent chapitre excluent l’exercice de ce droit ;

    5. Les modalités de paiement, de livraison ou d’exécution ;

    6. La durée de la validité de l’offre et du prix ou tarif de celle-ci ;

    7. Le coût de la technique de communication à distance utilisée ;

    8. Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu’il porte sur la fourniture continue ou périodique d’un produit, bien ou service.

      Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.

      Sans préjudice des dispositions de la loi n° 53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques, le fournisseur doit, avant la conclusion de contrat, rappeler au consommateur ses différents choix et lui permettre de confirmer sa demande ou de la modifier selon sa volonté.

      Article 30

      Le fournisseur doit permettre au consommateur d’accéder facilement aux conditions contractuelles applicables à la fourniture des produits et biens ou à la prestation de services à distance, et d’en prendre connaissance, sur la page d’accueil du site électronique du fournisseur du produit ou du prestataire de service ou sur n’importe quel support de communication comportant une offre du fournisseur. Ces conditions doivent également être expressément acceptées par le consommateur, avant la confirmation de l’acceptation de l’offre.


      Article 3l

      Sans préjudice des dispositions de l’article 29, le fournisseur doit, s’il s’agit d’une vente à distance, utilisant le téléphone ou n’importe quelle autre technique de communication à distance, indiquer expressément au début de la conversation avec le consommateur, son identité et l’objet commercial de la communication.


      Article 32

      Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :

      1. La confirmation des informations mentionnées aux articles 3, 5 et 29, à moins que le fournisseur n’ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;

      2. L’adresse de l’établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;

      3. Une information sur les conditions et les modalités d’exercice de son droit de rétractation, prévu à l’article 36 ;

      4. Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;

      5. Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d’une durée indéterminée ou supérieure à un an.

      Les numéros de téléphone destinés à recevoir les appels du consommateur en vue de suivre la bonne exécution du contrat conclu avec le fournisseur ou pour l’examen d’une réclamation, ne peuvent être soumis à des taxes additionnelles. Ces numéros doivent être indiqués dans le contrat et dans les correspondances.

      Le consommateur doit être mis en mesure de suivre sa demande et d’exercer son droit de rétractation ou de bénéficier de la garantie par n’importe quel moyen de communication et cela sans avoir à supporter des frais supplémentaires.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d’une technique de communication à distance et facturés par l’opérateur de cette technique à l’exception du 2).

      Article 33

      La fourniture de produits et de biens ou la prestation de services au consommateur sans commande préalable de sa part est interdite, lorsque cette fourniture comporte une demande de paiement. Le silence du consommateur ne vaut pas consentement.

      Le consommateur n’est tenu à aucune contrepartie en cas de fourniture dont il n’aurait pas fait la commande.

      Article 34

      En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, la charge de la preuve incombe au fournisseur notamment en ce qui concerne la communication préalable des informations prévues à l’article 29, leur confirmation et le respect des délais ainsi que le consentement du consommateur.

      Toute convention contraire est réputée nulle et de nul effet.

      Article 35

      Les opérations de paiement relatives aux contrats conclus à distance sont soumises à la législation en vigueur.

      Le fournisseur garantit au consommateur la sécurité des moyens de paiement qu’il propose.


      Article 36

      Le consommateur dispose d’un délai :

      • de sept jours pour exercer son droit de rétractation ;

      • de trente jours pour exercer son droit de rétractation, si le fournisseur n’honore pas son engagement de confirmer par écrit les informations prévues dans les articles 29 et 32.

        Et cela, sans avoir à se justifier, ni à payer des pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour.

        Les délais mentionnés à l’alinéa précédent courent à compter de la date de réception du bien ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.

        Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles des articles 38 et 42.


        Article 37

        Lorsque le droit de rétractation est exercé, le fournisseur est tenu de rembourser, sans délai, au consommateur le montant total payé et au plus tard dans les 15 jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur.


        Article 38

        Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :

        1. de fourniture de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs

          ;

        2. de fourniture de produits, biens ou de services dont le prix ou le tarif est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;

        3. de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

        4. de fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur ;

        5. de fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

        Sauf si les parties en sont convenues autrement, la commande doit être exécutée dans le délai maximum de trente jours à compter du jour où le fournisseur a confirmé la réception de la commande du consommateur.

        Article 40

        En cas de défaut d’exécution du contrat par un fournisseur résultant de l’indisponibilité du produit, du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les quinze jours du paiement des sommes qu’il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d’intérêts au taux légal.

        Article 41

        Si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un produit, un bien ou un service d’une qualité et d’un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l’exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

        Article 42

        Les dispositions des articles 29, 32, 36 et 37 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :

        1. La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d’habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;

        2. La prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration ou de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

          Les dispositions des articles 29 et 32 ci-dessus sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu’ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2) ci-dessus.

          Article 43

          Nonobstant toute législation contraire, le fournisseur assume seul la responsabilité en cas de litige relatif à la propriété intellectuelle.

          Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.


          Chapitre 3 : Démarchage


          Article 45

          Est soumis aux dispositions du présent chapitre quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de produits, biens ou la fourniture de services.

          Est également soumis aux dispositions du présent chapitre le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien, produit ou du service proposé et notamment l’organisation par un fournisseur ou à son profit de réunions ou d’excursions afin de réaliser les opérations définies à l’alinéa précédent.

          Article 46

          Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les activités suivantes :

      • les activités pour lesquelles le démarchage fait l’objet d’une réglementation par un texte législatif particulier;

      • les ventes à domicile de produits de consommation courante faites par le fournisseur ou ses préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l’agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage ;

      • la vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du fournisseur ou de sa famille, ainsi que les prestations de service liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes.

      Article 47

      Les opérations de démarchage visées à l’article 45 doivent faire l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire doit être remis au consommateur au moment de la conclusion de ce contrat, lequel doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de rétractation dans les conditions prévues à l’article 49.

      Tous les exemplaires du contrat doivent être signés et datés de la main même du consommateur.

      Les mentions que doit contenir le formulaire visé au 1er alinéa sont fixées par voie réglementaire8.


      Article 48

      Le contrat doit, à peine de nullité, mentionner:

        1. le nom ou la dénomination sociale du fournisseur et du démarcheur ;

        2. l’adresse du fournisseur ;

        3. l’adresse du lieu de conclusion du contrat ;

        4. la désignation précise de la nature et des caractéristiques des produits, biens ou services ;

        5. les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, produits ou d’exécution de la prestation de services, le prix global à payer ;

        6. les modalités de paiement ;

        7. la faculté de rétractation prévue à l’article 49 ci-dessous, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles 47 à 50 de la présente loi.

      Ce contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence.

      Article 49

      Par dérogation aux dispositions de l’article 604 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, dans un délai maximum de sept jours à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le consommateur a la faculté de se rétracter par l’envoi du formulaire détachable au contrat par n’importe quel moyen justifiant la réception.

      Toute clause du contrat par laquelle le consommateur abandonne son droit de se rétracter est nulle et non avenue.



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  4. Voir article 29 du décret n° 2-12-503, précité.

    Article 29 :

    « En application de l'article 47 de la loi n° 31-08 précitée, le formulaire détachable relatif à l'exercice de la faculté de rétractation en matière de démarchage est arrêté conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et la ou les autorités gouvernementales chargées du secteur d' activité concerné.»

    Le présent article ne s’applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l’article 51.


    Article 50

    Avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article 49, nul ne peut exiger ou obtenir du consommateur, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

    En outre, les engagements ou ordres de paiement ne doivent pas être exécutés avant l’expiration du délai prévu à l’article 49 et doivent être retournés au consommateur dans les quinze jours qui suivent sa rétractation.

    Article 51

    A la suite d’un démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable, le fournisseur doit indiquer explicitement son identité et le caractère commercial de son intervention. Il doit adresser au consommateur une confirmation de l’offre qu’il a faite. Le consommateur n’est engagé que par sa signature.


    Article 52

    Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.


    Chapitre 4 : Ventes en solde


    Article 53

    Au sens de la présente loi, on entend par ventes en solde les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de produits et biens en stock.

    Article 54

    La vente en solde ne peut être pratiquée que si elle est accompagnée d’un affichage clair et lisible du terme « soldes ».

    Le fournisseur est tenu d’indiquer dans les lieux de vente:

    L’ancien prix barré ne peut excéder le prix le plus bas effectivement pratiqué par le fournisseur pour un bien ou produit similaire dans le même établissement au cours des 30 derniers jours précédant le début des soldes.

    Le fournisseur peut en outre indiquer les taux de remise applicables aux produits et biens objets des soldes.

    Article 55

    Toute publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l’opération, sa durée et la nature des biens ou produits sur lesquels porte l’opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des biens ou produits du fournisseur.

    Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l’emploi du mot solde (s), de ses équivalents dans d’autres langues, ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie à l’article 53.


    Chapitre 5 : Ventes et prestations avec primes


    Article 56

    Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente des produits ou des biens, d’assurer ou d’offrir une prestation de service au consommateur donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation.

    Cette disposition ne s’applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. La valeur de ces objets, services ou échantillons est déterminée par voie réglementaire9.


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  5. Voir article 30 du décret n° 2-12-503, précité.

    Article 30 :

    « En application de l'article 56 de la loi n° 31-08 précitée, la valeur maximale des échantillons, objets et services est arrêtée conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et la ou les autorités gouvernementales chargées du secteur d’activité concerné selon la nature du bien ou du produit ou du service.»

    Ne sont pas considérés comme primes au sens du 1er alinéa ci-dessus :

    1. le conditionnement habituel des produits, biens ou prestations de services qui sont indispensables à l’utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l’objet de la vente ;

    2. les prestations de services après-vente et les facilités de stationnement des véhicules offertes par le fournisseur au consommateur ;

    3. les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l’objet d’un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.


      Chapitre 6 : Refus et subordination de vente ou de prestation de service


      Article 57

      Il est interdit de:


      Chapitre 7 : Ventes ou prestations de service « à la boule de neige » ou pyramidale


      Article 58

      Sont interdits :


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      -Voir également l’arrêté du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique n° 4-14 du 29 safar 1435 (2 janvier 2014) fixant la valeur maximale des menus objets ou services de faible valeur et des échantillons faisant l’objet d’une prime octroyée aux consommateurs pour les biens et produits dans le secteur du commerce et de l’industrie; Bulletin Officiel n° 6256 du 15 rejeb 1425 (15 mai 2014), p. 3460.

      1. la vente pratiquée par le procédé dit «de la boule de neige» ou tous autres procédés analogues, consistant en particulier à offrir des produits, biens ou services à un consommateur en lui faisant espérer l’obtention de ces produits, biens ou services à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d’adhésions ou inscriptions ;

      2. le fait de proposer à un consommateur de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites.


    Chapitre 8 : Abus de faiblesse ou d’ignorance


    Article 59

    Est réputé nul par la force de la loi tout engagement né d’un abus de la faiblesse ou de l’ignorance du consommateur, lequel se réserve le droit de se faire rembourser les sommes payées et d’être dédommagé sur les préjudices subis.


    Chapitre 9 : Loteries publicitaires


    Article 60

    On entend par loterie publicitaire pour l’application de la présente loi toute opération publicitaire proposée au public par le fournisseur, sous quelque dénomination que ce soit, qui tend à faire naître l’espérance d’un gain par le consommateur, quelles que soient les modalités de tirage au sort.

    Le bulletin de participation aux opérations visées au premier alinéa ci- dessus doit être distinct de tout bon de commande, ou de facture, de quittance, de ticket de caisse ou de tout autre document en tenant lieu.

    Article 61

    Toute opération de loterie publicitaire répondant à la définition prévue au premier alinéa de l’article 60 ci-dessus doit faire l’objet d’un règlement particulier.

    Les organisateurs de loteries publicitaires doivent déposer auprès de l’administration compétente10 le règlement précité et un exemplaire des annonces ou documents adressés au public. L’administration concernée s’assure de la régularité et du déroulement de l’opération publicitaire.

    Article 62

    Les annonces ou documents présentant l’opération publicitaire ne doivent pas être de nature à susciter de confusion dans l’esprit du consommateur avec toute autre opération ou tout autre document ou écrit de quelque nature que ce soit.

    Ces annonces ou documents doivent préciser clairement les conditions de participation aux loteries publicitaires et doivent être facilement accessibles au consommateur, notamment si ces loteries sont annoncées par voie électronique.

    Ils comportent un inventaire lisible des lots mis en jeu précisant, pour chacun d’eux, leur nature, leur nombre exact et leur valeur commerciale.

    Ils doivent également reproduire la mention suivante : « le règlement de l’opération est adressé, à titre gratuit, à toute personne morale ou physique qui en fait la demande ». Ils précisent, en outre, l’adresse à laquelle peut être envoyée cette demande.

    Les lots doivent être présentés par ordre de valeur, croissant ou décroissant.


    Article 63

    Les documents et annonces présentant l’opération publicitaire y compris le règlement visé à l’article 61 doivent être conformes à un modèle type fixé par voie réglementaire11. L’administration compétente précitée dans le présent chapitre doit y être indiquée.


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  6. Voir article 2 du décret n° 2-12-503, précité.

    Article 2 :

    «Dans la loi n° 31-08 précitée, l'administration compétente visée aux articles 61, 63 et 64 est l'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité concerné par la loterie publicitaire prévue.»

  7. Voir article 31 du décret n° 2-12-503, précité.

    Article 31 :

    « Le modèle type auquel les documents, annonces et règlements présentant toute opération publicitaire visé à l'article 63 de la loi n° 31-08 précitée, est arrêté conjointement par l'autorité chargée du commerce et par l'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité concerné par ladite opération publicitaire.»

    Article 64

    Les organisateurs de loterie publicitaire doivent envoyer à l’administration compétente un rapport retraçant le déroulement de l’opération, sa régularité ainsi que la liste des personnes gagnantes et des lots distribués.


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    TITRE V : DE LA GARANTIE LEGALE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE, DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLLE ET SERVICE APRES VENTE

    Chapitre premier : De la garantie légale des défauts de la chose vendue

    Article 65

    Les dispositions relatives à la garantie légale des défauts de la chose vendue prévues aux articles 549 à 575 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, sont applicables aux contrats de vente de biens ou de produits liant le consommateur au fournisseur.

    Toutefois, les dispositions du paragraphe 2° de l’article 571 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) précité ne sont pas applicables aux contrats de vente de biens ou de produits conclus entre le fournisseur et le consommateur.

    Par dérogation aux dispositions des articles 573 et 553 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats, toute action en justice découlant des défauts nécessitant la garantie ou du fait que l’objet vendu est dépourvu des qualités promises, doit être intentée dans les délais suivants, à peine de forclusion :

    • pour les immeubles, dans les deux ans après la livraison ;

    • pour les biens meubles, dans l’année suivant la livraison.

    Ces délais ne peuvent être réduits par accord entre les contractants.

    Chapitre 2 : De la garantie conventionnelle


    Article 66

    Pour l’application du présent chapitre, on entend par garantie conventionnelle toute garantie supplémentaire à la garantie légale des défauts de la chose vendue visée dans l’article 65, que le fournisseur peut proposer au consommateur.

    Le fournisseur doit définir précisément la durée, la portée et les conditions de cette garantie.


    Article 67

    Le fournisseur ne peut proposer sa garantie conventionnelle au consommateur sans mentionner clairement la garantie légale assumée par le fournisseur pour les défauts et vices cachés de la chose vendue et qui s’applique dans tous les cas.


    Article 68

    Le fournisseur doit assumer les frais de transport ou d’expédition engagés à l’occasion de l’exécution de la garantie conventionnelle.


    Chapitre 3 : Service après- vente


    Article 69

    On entend par service après vente, pour l’application du présent chapitre, le contrat définissant l’ensemble des services que le fournisseur d’un bien ou d’un service s’engage à fournir, à titre onéreux ou à titre gratuit, notamment la livraison à domicile, l’entretien, l’installation, le montage, la mise à l’essai et la réparation du bien ou du produit vendu.

    Le service après-vente se distingue de la garantie légale et, le cas échéant, de la garantie conventionnelle.


    Article 70

    Lorsque le service après-vente fait l’objet d’un contrat à part, le fournisseur doit préciser clairement par écrit les droits que détient le consommateur et, le cas échéant, les prix des prestations fournies.

    Chapitre 4 : Dispositions communes à la garantie conventionnelle et au service après-vente

    Article 71

    La garantie conventionnelle ou le service après-vente proposés par le fournisseur doit faire l’objet d’un écrit qui doit préciser clairement les droits découlant de la garantie conventionnelle ou du service après vente proposé et indiquer clairement les droits que le consommateur détient au titre de la garantie légale.


    Article 72

    L’écrit prévu à l’article 71 doit en outre mentionner:

    1. le nom ou la dénomination et l’adresse de la personne qui accorde la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente ;

    2. la description du bien ou du service qui fait l’objet de la garantie conventionnelle et/ou du service après-vente ;

    3. les obligations de la personne qui accorde la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente en cas de défectuosité du bien ou produit ou de mauvaise exécution du service sur lequel porte la garantie ;

    4. les démarches nécessaires pour l’obtention de l’exécution de la garantie conventionnelle ainsi que la personne à qui incombe cette charge ;

    5. la durée de validité de la garantie conventionnelle et/ou du service après-vente qui doit être déterminée de façon précise ;

    6. la durée de disponibilité des pièces de rechange ;

    7. la liste des centres de réparation et d’entretien concerné par la garantie conventionnelle et/ou le service après-vente objet de l’écrit précité à l’article 71.

    Pour certains biens ou services, le modèle-type des écrits conclus entre fournisseur et consommateur et relatifs à la garantie conventionnelle et/ou au service après-vente, est fixé par voie réglementaire12.



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  8. Voir article 32 du décret n° 2-12-503, précité.

    Article 32 :

    Article 73

    La durée de validité d’une garantie conventionnelle et /ou le service après-vente prévue dans le contrat est prolongée d’un délai égal au temps pendant lequel le fournisseur a eu le bien ou le produit, en totalité ou en partie en sa possession aux fins d’exécution de la garantie et/ou du service après- vente.

    Le fournisseur doit remettre au consommateur un accusé de réception qui fixe la date pendant laquelle il a eu en sa possession le bien ou le produit objet de la garantie et/ou du service après-vente.

    Le fournisseur doit accompagner la livraison du bien ou du produit au consommateur, après l’exécution de la garantie, d’un récépissé précisant la date de la réception.


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    TITRE VI : ENDETTEMENT


    Chapitre premier : Crédit à la consommation


    Section 1 : Champ d’application

    Article 74

    Sous réserve des dispositions de l’article 75, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout crédit à la consommation défini comme toute opération de crédit, ainsi qu’à son cautionnement éventuel, consentie à titre onéreux ou gratuit, par un prêteur à un emprunteur qui est consommateur tel que défini à l’article 2.

    La location-vente, la location avec option d’achat et la location assortie d’une promesse de vente ainsi que les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit.

    Au sens de la présente loi, on entend par :


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    « Le modèle type des écrits visé à l'article 72 de la loi n° 31-08 précitée, conclus entre le fournisseur et le consommateur et relatifs à la garantie conventionnelle et/ou au service après vente pour certains biens ou produits ou services est arrêté conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et l'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité concerné par lesdits biens ou produits ou services selon la nature du bien ou du produit ou du service.»


    Section 2 : De la publicité

    Article 76

    A l’exception de la publicité radiophonique, toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l’une des opérations de crédit à la consommation visées à l’article 74 doit être honnête et informative. A cet effet, elle doit:

    1. Préciser l’identité du prêteur, son adresse ou s’il s’agit d’une personne morale celle de son siège social, la nature, l’objet et la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et, s’il y a lieu, le taux effectif global du crédit, tel que défini à l’article 142, à l’exclusion de tout autre taux, ainsi que les coûts des perceptions forfaitaires ;

    2. Préciser le montant, en dirhams, des remboursements par échéance ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer. Ce montant inclut le coût de l’assurance lorsque celle-ci est exigée, le cas échéant, pour obtenir le financement et le coût des perceptions forfaitaires ;

    3. Indiquer, pour les opérations à durée déterminée, le nombre d’échéances.

      Dans toute publicité écrite, quel que soit le support utilisé, les informations relatives à la nature de l’opération, à sa durée, au taux effectif global, s’il y a lieu, et, s’il s’agit d’un taux promotionnel, la période durant laquelle ce taux s’applique, au caractère « fixe ou révisable » du taux effectif global et au montant des remboursements par échéance doivent figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques du financement et s’inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

      Pour la publicité radiophonique, les informations concernant l’identité du prêteur, le coût total, le montant des remboursements par échéance en dirhams ou, en cas d’impossibilité, le moyen de le déterminer, le nombre d’échéances ainsi que la durée de l’opération proposée doivent obligatoirement être portées à la connaissance du consommateur.

      Il est interdit, dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d’indiquer qu’un prêt peut être octroyé sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d’argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable.

      L’offre préalable de crédit doit être distincte de tout support ou document publicitaire.

      Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle.


      Section 3 : Du contrat de crédit

      Article 77

      Toute opération de crédit visée à l’article 74 doit être précédée d’une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l’emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l’engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d’exécution de ce contrat.

      Les opérations de crédit visées à l’article 74 doivent être conclues dans les termes de l’offre préalable, remise gratuitement en double exemplaire à l’emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire à la caution.

      La remise de l’offre préalable oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimum de sept jours à compter de sa remise à l’emprunteur.

      Article 78

      L’offre préalable doit :

      1. être présentée de manière claire et lisible ;

      2. mentionner l’identité des parties et, le cas échéant, de la caution ;

      3. préciser le montant du crédit et, éventuellement, de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l’objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échéant, les conditions d’une assurance lorsqu’elle est exigée par le prêteur, ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s’il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossier et celles correspondant aux frais par échéance ;

      4. rappeler selon le cas les dispositions des articles 85 à 87 inclus et de l’article 108 et s’il y a lieu, des articles 91 à 99, de 103 à 107, l’article 83 et celles de l’article 111 ;

      5. indiquer, le cas échéant, le bien ou produit, ou la prestation de service à financer ;

      6. indiquer les dispositions applicables en cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l’emprunteur, conformément aux dispositions de la section VI du présent chapitre.

      Article 79

      Lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l’offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti.

      Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an maximum renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant le terme, les conditions de reconduction du contrat. Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire de l’emprunteur, des sommes restant dues dans le cas où l’emprunteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.

      L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’au moins vingt jours avant la date où

      celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur.

      Les caractéristiques de ce bordereau ainsi que les mentions devant y figurer sont fixées par voie réglementaire13.

      L’emprunteur peut également demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d’argent déjà uti1isé.

      A défaut de retourner le bordereau-réponse par l’emprunteur, visé au troisième alinéa ci-dessus, signé et daté, au plus tard vingt jours avant le terme du contrat, ce dernier est résilié de plein droit à cette date.

      En cas de refus des nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées lors de la reconduction du contrat, l’emprunteur est tenu de rembourser aux conditions précédant les modifications proposées le montant de la réserve d’argent déjà utilisé, sans pouvoir, toutefois, procéder à une nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit.

      Aucun engagement supplémentaire ne peut être exigé de la caution en cas de reconduction, de révision ou de renouvellement du contrat d’ouverture du crédit, à moins qu’elle n’y consente explicitement.


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  9. Voir article 33 du décret n° 2-12-503, précité.

Article 33 :

« En application des articles 79, 83, 104, 106 (alinéa 3), 124, et 132 de la loi n° 31-08 précitée, sont fixés par arrêtés conjoints de l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'autorité gouvernementale chargée des finances après avis du Wali de Bank Al- Maghrib :

  • les caractéristiques du bordereau réponse aux modifications proposées par le prêteur, lors de la reconduction du contrat ainsi que les mentions devant figurer sur ledit bordereau;

  • les modèles type selon lesquels l'offre préalable nécessaire pour les opérations de crédit est établie;

  • le taux maximum des intérêts de retard des sommes restant dues en cas de défaillance de l'emprunteur;

  • la méthode de calcul de la valeur actualisée des loyers non encore échus ;

  • le montant de la valeur des frais d'étude du dossier que le prêteur peut retenir ou demander à l'emprunteur dans le cas où le contrat n'est pas conclu;

  • le montant de l'indemnité exigé au titre des intérêts par le préteur en cas de remboursement par anticipation.»

    Article 80

    S’agissant de l’opération de crédit visée à l’article 79, le prêteur est tenu d’adresser à l’emprunteur, mensuellement et dans un délai maximum de 10 jours avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l’état précédent et précisant :

    • la date d’arrêté du relevé et la date du paiement;

    • la fraction du capital disponible ;

    • le montant de l’échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

    • le taux de la période et le taux effectif global ;

    • le cas échéant, le coût de l’assurance;

    • la totalité des sommes exigibles ;

    • le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l’opération de crédit;

    • la possibilité pour l’emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l’utiliser ou la résiliation de son contrat ;

    • le fait qu’à tout moment l’emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter au montant de la seule dernière échéance exigible.

Article 81

Pour les opérations de crédit à durée déterminée, l’offre préalable précise, outre les conditions mentionnées à l’article 78, pour chaque échéance, le coût de l’assurance et l’échelonnement des remboursements ou, en cas d’impossibilité, le moyen de les déterminer.

Article 82

Lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte un extrait des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom ou dénomination et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus de l’assurance. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative,

l’offre préalable rappelle les conditions suivant lesquelles le crédit peut être consenti sans assurance.


Article 83

L’offre préalable est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l’un des modèles types fixés par voie réglementaire14.


Article 84

Aucun fournisseur ou prêteur ne peut, pour un même produit ou bien ou une même prestation de services, faire signer par un même consommateur une ou plusieurs offres préalables, visées aux articles 77 à 83 et 85 à 87, d’un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du produit ou bien acheté ou de la prestation de services fournie.

Cette disposition ne s’applique pas aux offres préalables d’ouverture de crédit permanent définies à l’article 79.

Article 85

Si le prêteur ne précise pas dans l’offre préalable qu’il se réserve la faculté d’accepter la demande de crédit de l’emprunteur, le contrat devient parfait dès l’acceptation de l’offre préalable par ledit emprunteur.

Toutefois, l’emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, revenir sur son engagement. Pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable.

L’exercice de cette faculté de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

L’emprunteur est tenu, en cas de rétractation, de déposer le formulaire contre récépissé comportant le cachet et la signature du prêteur.

Article 86

Lorsque l’offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d’accepter ou non la demande de crédit de l’emprunteur, le contrat accepté par ce dernier ne devient parfait qu’à la double condition que, dans le délai de sept jours visé à l’article 85 :


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14 - Voir article 33 du décret n° 2-12-503, précité.

  • le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit et que ;

  • ledit emprunteur n’ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l’article 85.

Après l’expiration du délai précité, la décision d’accorder le crédit portée à la connaissance de l’emprunteur n’est valable que si ce dernier formule son désir d’en bénéficier.


Article 87

Tant que le contrat de crédit n’est pas définitivement conclu, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant le délai de rétractation prévu dans l’article 85, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles de la conclusion du contrat de crédit et à sa prise d’effet.

Article 88

Le prêteur doit remettre à l’emprunteur un exemplaire du contrat de crédit immédiatement après signature.

Article 89

Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles 77 à 83 ci-dessus est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.


Section 4 : Du crédit affecté

Article 90

Les dispositions de la présente section s’appliquent lorsqu’un crédit à la consommation, tel que défini à l’article 74, est affecté au financement d’un bien, ou produit ou d’une prestation de services déterminée.

Article 91

L’offre préalable doit mentionner le produit, bien ou la prestation de services à financer et leurs caractéristiques essentielles.

Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du produit ou du bien ou de la fourniture de la prestation, en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, et l’exécution du contrat de crédit débute selon la périodicité de la livraison et de la fourniture du service, le consommateur n’étant tenu que dans la limite du produit ou du bien reçu ou du service dont il a bénéficié.

Article 92

Le contrat de vente ou de prestation de services doit préciser que le paiement du prix ou tarif sera acquitté, en tout ou partie, à l’aide d’un crédit, sous peine des sanctions prévues à l’article 187.

Aucun engagement ne peut valablement être contracté par le consommateur à l’égard du fournisseur tant qu’il n’a pas accepté l’offre préalable du prêteur. Lorsque cette condition n’est pas remplie, le fournisseur ne peut recevoir aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt.

Le fournisseur doit conserver une copie de l’offre préalable remise à l’emprunteur et la présenter sur leur demande aux agents de l’administration chargés du contrôle15.


Article 93

Le prêteur doit aviser le fournisseur de son acceptation de l’attribution du crédit dans le délai de sept jours prévu aux articles 85 à 87.

Article 94

Tant que le prêteur ne l’a pas avisé de son acceptation de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le


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  1. Voir article 5 du décret n° 2-12-503, précité.

    Article 5 :

    « L'administration chargée du contrôle visée à l'article 92 de la loi n° 31-08 précitée est Bank Al-Maghrib pour les biens ou les produits ou les prestations de services dispensés par les établissements de crédits et les sociétés de financement conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables en la matière, et l'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité concerné pour les autres types de contrats de crédits.»

    fournisseur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’emprunteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du produit, du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par les articles 85 à 87 expire à la date de la livraison ou de la fourniture du service.

    Toute livraison ou fourniture avant l’expiration du délai de rétractation est à la charge du fournisseur qui en supporte tous les frais et risques.

    Article 95

    En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal de vente ou de prestation de services, le juge des référés pourra, jusqu’à la solution du litige, ordonner la suspension de l’exécution du contrat de crédit.

    Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé en vertu d’un jugement ayant acquis la force de la chose jugée.

    Les dispositions du présent article sont applicables si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il y a été mis en cause par le fournisseur ou l’emprunteur. Ces dispositions ne s’appliquent que si le fournisseur et le prêteur relèvent du même établissement.

    Article 96

    Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal de vente ou de prestation de services survient du fait du fournisseur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir le remboursement du prêt par l’emprunteur ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts au prêteur et à l’emprunteur le cas échéant.


    Article 97

    Le contrat de vente principal ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :

    1. si le prêteur n’a pas avisé le fournisseur de l’acceptation de l’attribution du crédit, dans le délai de sept jours conformément aux dispositions des articles 85 à 87 de la présente loi ;

    2. si l’emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétractation.

      Dans les deux cas, le fournisseur doit, sur demande de l’emprunteur, rembourser toute somme que celui-ci aurait versée d’avance sur le prix ou le tarif. A compter du seizième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts, de plein droit, au taux légal.

      Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration du délai de sept jours prévu ci-dessus, l’emprunteur paie comptant.

      Article 98

      L’engagement préalable de la part de l’emprunteur vis-à-vis du fournisseur de payer comptant en cas de refus de prêt est nul de plein droit.

      Article 99

      Le fournisseur ne peut recevoir, de la part de l’emprunteur, aucun paiement tant que le contrat de crédit n’est pas définitivement conclu.

      Si une autorisation de prélèvement sur un compte bancaire ou une source de revenu est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de vente ou de prestation de services.

      En cas de paiement d’une partie du prix ou tarif au comptant, le fournisseur doit lui remettre un récépissé valant reçu et comportant la reproduction intégrale des dispositions de l’article 97.


      Section 5 : Crédit gratuit

      Article 100

      On entend par crédit gratuit, dans la présente section, tout crédit remboursable sans paiement d’intérêts.

      Article 101

      Toute publicité effectuée dans le lieu de vente comportant la mention « crédit gratuit » ou proposant un avantage équivalent doit indiquer le montant de l’escompte consenti en cas de paiement comptant.

      Toute publicité comportant la mention « crédit gratuit » doit porter séparément sur tout produit, bien ou service.

      Article 102

      Lorsqu’une opération de financement comporte une prise en charge totale ou partielle des frais de crédit, le fournisseur ne peut demander à l’emprunteur ou locataire une somme d’argent supérieure au prix moyen

      effectivement pratiqué pour l’achat au comptant d’un article ou d’une prestation similaire, dans le même établissement de vente au détail, au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité ou de l’offre. Le fournisseur doit, en outre, proposer un prix pour paiement comptant inférieur à la somme proposée pour l’achat à crédit gratuit ou la location.


      Section 6 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur

      Article 103

      L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnités, en totalité ou en partie, le crédit qui lui a été consenti. Toute clause contraire est réputée nulle de plein droit.

      Le premier alinéa ne s’applique pas aux contrats de location, sauf si ces contrats prévoient que le titre de propriété sera finalement transféré au locataire.


      Article 104

      En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard dont le taux maximum sera fixé par voie réglementaire16 sans toutefois excéder 4% du capital restant.

      Article 105

      Lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4% des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à 2% des échéances reportées.


      Section 7 : Contrats de location assortie d’une promesse de vente, de location-vente ou de location avec option d’achat

      Article 106

      Sans préjudice de l’application du 3e alinéa de l’article 264 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats,


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  2. Voir article 33 du décret n° 2-12-503, précité.

    en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, d’un contrat de location-vente ou d’un contrat de location avec option d’achat, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.

    Les taxes ne sont pas prises en compte dans cette opération.

    La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon une méthode fixée par voie réglementaire17. La valeur vénale mentionnée ci- dessus est celle obtenue par le bailleur après la vente du bien restitué ou repris.

    Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.

    Si le bien restitué ou repris n’est pas sujet à une rapide détérioration ou que sa valeur n’excède pas une limite minimale fixée par voie réglementaire18, la vente se fait aux enchères publiques en vertu d’une ordonnance prononcée sur la base d’une demande émise par le président du tribunal compétent est exécutée par le secrétariat-greffe.

    Ces procédures s’appliquent si le bien restitué ou repris est soumis à un règlement spécial fixant la procédure de la vente.

    Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.


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  3. Voir article 33 du décret n° 2-12-503, précité. 18-Voir article 34 du décret n° 2-12-503, précité. Article 34

« La valeur minimale du bien restitué ou repris visée au cinquième alinéa de l'article 106

de la loi n° 31-08 précitée est arrêtée conjointement par l'autorité gouvernementale chargée du commerce et l'autorité gouvernementale chargée de l'activité concernée par ledit bien selon la nature du bien considéré.»

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale aux dires d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.


Article 107

Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité qui ne peut être supérieure à 4 % des échéances échues impayées.

Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité ne peut être supérieur à 2 % des échéances reportées.


Article 108

Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 103 à 107, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.


Section 8 : Dispositions communes

Article 109

Est considéré comme défaillant l’emprunteur qui n’a pas payé trois mensualités successives après leur échéance et qui n’a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée.

Article 110

Le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui- ci, le remboursement sur justification, des frais dûs qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.

Article 111

Les actions en paiement doivent être engagées devant le tribunal dont relève le domicile ou le lieu de résidence de l’emprunteur dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion du droit de réclamer des intérêts de retard.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la mensualité a fait l’objet de contestation conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs aux provisions sur créances en souffrance.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Si le défaut de paiement des échéances résulte d’un licenciement ou d’une situation sociale imprévisible, l’action en paiement ne peut être formée qu’après une opération de médiation.

Le délai de forclusion ne prend effet qu’après l’épuisement de la procédure de médiation qui doit débuter durant l’année suivant la date à laquelle l’emprunteur est déclaré défaillant.

En cas de recours à la procédure de médiation, il ne peut être mis d’intérêts de retard ou de frais quelconques résultant de cette procédure à la charge de l’emprunteur.


Chapitre 2 : Crédit immobilier


Section 1 : Champ d’application

Article 112

Au sens du présent chapitre, est considéré comme :

  1. emprunteur, tout consommateur qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l’article 113 ;

  2. fournisseur, l’autre partie à ces mêmes opérations.

Article 113

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts, quelle que soit leur dénomination ou leur technique, qui sont consentis de manière habituelle par toute personne, en vue de financer les opérations suivantes :

  1. pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :

    1. leur acquisition en propriété, ou en jouissance ;

    2. la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance;

    3. les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.

  2. l’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.

Article 114

Sont exclus du champ d’application du présent chapitre :

  1. les prêts consentis à des personnes morales de droit public;

  2. ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.


Section 2 : De la publicité

Article 115

Toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l’un des prêts mentionnés à l’article 113 doit être informative et honnête et :

  1. préciser l’identité du prêteur, son adresse et s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son siège social ;

  2. la nature et l’objet du prêt;

  3. préciser, si elle comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, la durée de l’opération proposée ainsi que le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, à l’exclusion de tout autre taux.

Toutes les mentions obligatoires doivent être présentées de manière parfaitement lisible et compréhensible par l’emprunteur.

Sans préjudice des dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77- 03 relative à la communication audio-visuelle, est interdite toute publicité, quel que soit le support utilisé, assimilant les mensualités de remboursement d’un prêt visé à l’article 113 à des loyers à l’exclusion des opérations de location-vente, de location assortie d’une promesse de vente ou de location avec option d’achat.


Article 116

Tout document publicitaire ou tout document d’information remis à l’emprunteur et portant sur l’une des opérations visées à l’article 113 doit

mentionner que l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion dans les conditions prévues à l’article 120, que la vente est subordonnée à l’obtention du prêt et que si celui-ci n’est pas obtenu, le fournisseur doit lui rembourser les sommes versées.


Section 3 : Du contrat de crédit

Article 117

Pour les prêts mentionnés à l’article 113 ci-dessus, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par n’importe quel moyen justifiant la réception à l’emprunteur ainsi qu’à la caution éventuelle déclarée par l’emprunteur lorsqu’il s’agit d’une personne physique.

Article 118

L’offre définie à l’article 117 doit :

  1. mentionner l’identité des parties, et éventuellement de la caution déclarée ;

  2. préciser la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ;

  3. comprendre un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts. Toutefois, cette disposition ne concerne pas les offres de prêts à taux variable ;

  4. indiquer, outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux effectif global tel que défini à l’article 142 ci-dessous, ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation ;

  5. énoncer, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt ;

  6. faire état des conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne ;

  7. rappeler les dispositions de l’article 120 ;

  8. indiquer le montant des frais liés à l’octroi du prêt et les conditions dans lesquelles ils sont perçus.

Toute modification des conditions d’obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable.

Toutefois, cette obligation n’est pas applicable aux prêts dont le taux d’intérêt est variable, dès lors qu’a été remise à l’emprunteur avec l’offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.


Article 119

Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit en vue de garantir, en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :

  1. au contrat de prêt est annexée une notice faisant connaître l’établissement d’assurance, son siège et les références d’assurance, énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;

  2. toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise enjeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation;

  3. lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit sans frais ni pénalité d’aucune sorte.


Article 120

L’envoi de l’offre à l’emprunteur oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de sa réception par l’emprunteur.

L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et de la caution, personnes physiques déclarées. L’emprunteur et la caution ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’aient reçue. L’acceptation doit être donnée par n’importe quel moyen justifiant la réception.

Article 121

Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l’opération en cause, être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Jusqu’à cette acceptation, l’emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou source de revenu est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

Article 122

L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non- conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.

Les parties peuvent convenir d’un délai plus long que celui défini à l’alinéa précèdent.


Article 123

Lorsque l’emprunteur informe ses prêteurs qu’il recourt à plusieurs prêts pour la même opération, chaque prêt est conclu sous la condition suspensive de l’octroi de chacun des autres prêts. Cette disposition ne s’applique qu’aux prêts dont le montant est supérieur à 10% du crédit total.

Article 124

Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’est pas conclu dans le délai fixé en application de l’article 122, l’emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu’il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d’étude du dossier dont la valeur ne peut excéder un montant fixé par voie réglementaire19.

Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans l’offre.

Article 125

En cas de renégociation d’une ou plusieurs conditions du contrat de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme


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  1. Voir article 33 du décret n° 2-12-503, précité.

    d’un avenant. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir.

    Pour les prêts à taux variable, l’avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux.

    L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.


    Section 4 : Le contrat principal

    Article 126

    Tout contrat, même s’il s’agit d’une promesse de vente, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article 113, doit indiquer si le prix ou une partie de celui-ci sera payé directement ou indirectement, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.


    Article 127

    Lorsque l’acte mentionné à l’article 126 ci-dessus indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est constaté par un écrit à date déterminée sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la dernière date de signature de l’acte.

    Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’emprunteur à l’autre partie, ou pour le compte de cette dernière, est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du seizième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal.

    Article 128

    En l’absence de l’indication prescrite à l’article 126 et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l’article 127 à compter de la date de la demande du prêt.

    Article 129

    Pour les dépenses désignées au c) du 1° de l’article 113 et à défaut d’un contrat signé par l’emprunteur et le fournisseur chargé de la réalisation de ces opérations, la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement et prévue à l’article 127 ci-dessus ne pourra résulter que d’un avis donné par l’emprunteur par écrit avant tout commencement d’exécution des travaux indiquant qu’il entend en payer le prix directement ou indirectement, même en partie, avec l’aide d’un ou plusieurs prêts.

    Article 130

    Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer l’une des opérations visées à l’article 113, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’entraves à l’exécution du contrat de vente ou du contrat de prêt et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.

    Article 131

    Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ventes par adjudication.


    Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur

    Article 132

    L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10% du montant initial du prêt, sauf s’il s’agit de son solde.

    Si le contrat de prêt comporte une clause aux termes de laquelle, en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, celle-ci qui est fixée par voie

    réglementaire20 ne peut, sans préjudice de l’application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 264 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913 ) formant Code des obligations et des contrats, excéder 2% du capital restant dû.

    Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d’intérêts différents selon les périodes de remboursement, l’indemnité prévue à l’alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d’assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l’origine, le taux moyen prévu lors de l’octroi du prêt.

    Article 133

    En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, le prêteur n’a pas le droit de majorer le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.

    Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger de l’emprunteur défaillant le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et impayés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux dont le maximum ne peut excéder 2% du capital restant dû.

    Article 134

    Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 132 et 133 ci-dessus ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

    Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de suspension de paiement de celui-ci, le remboursement, par justification, des frais qui lui auront été occasionnés par cette suspension, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.


    Section 6 : La location-vente, la location assortie d’une promesse de vente, et la location assortie d’une option d’achat

    Article 135

    Sous réserve des dispositions de l’article 114, les contrats de location- vente, de location assortie d’une option de vente ou de location assortis d’une promesse d’achat relatifs aux immeubles mentionnés au 1° de l’article 113


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  2. Voir article 33 du décret n° 2-12-503, précité.

    sont soumis au présent chapitre, dans les conditions fixées à la présente section.


    Article 136

    Toute publicité qui, quel que soit son support, porte sur l’un des contrats régis par la présente section, doit être honnête et informative et préciser l’identité du bailleur, la nature et l’objet du contrat et respecter les dispositions des articles 2 et 67 de la loi n° 77-03 relative à la communication audio-visuelle.

    Si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et les détails du coût total de l’opération.


    Article 137

    Pour les contrats régis par la présente section, le bailleur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement, par n’importe quel moyen justifiant la réception au locataire éventuel.

    Cette offre mentionne l’identité des parties. Elle précise la nature et l’objet du contrat ainsi que ses modalités, notamment en ce qui concerne les dates et conditions de mise à disposition du bien, le montant des versements initiaux et celui des loyers ainsi que les modalités éventuelles de révision. Elle rappelle, en outre, les dispositions de l’article 138.

    Pour les contrats de location assortis d’une promesse de vente, ou d’une option d’achat, elle fixe également :

    1. les conditions de levée de l’option et son coût décomposé entre, d’une part, la fraction des versements initiaux et des loyers prise en compte pour le paiement du prix et, d’autre part, la valeur résiduelle du bien, compte tenu de l’incidence des clauses de révision éventuellement prévues au contrat;

    2. les conditions et le coût de la non-réalisation de la vente.

      Article 138

      L’envoi de l’offre oblige le bailleur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de sa réception par le preneur.

      L’offre est soumise à l’acceptation du preneur qui ne peut accepter l’offre que dix jours après qu’il l’ait reçue. L’acceptation du preneur doit être donnée par n’importe quel moyen justifiant la réception.

      Article 139

      Jusqu’à l’acceptation de l’offre, le preneur ne peut faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, signer aucun chèque ni aucune autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou source de revenu au profit du bailleur ou pour le compte de celui-ci.

      Article 140

      En cas de défaillance du preneur dans l’exécution d’un contrat régi par la présente section, le bailleur est en droit d’exiger, outre le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, sans préjudice de l’application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 264 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, ne peut excéder 2% de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu’à la date prévue du transfert de la propriété.

      En cas de location-vente, le bailleur ne peut exiger la restitution du bien qu’après remboursement de la part des sommes versées correspondant à la valeur en capital de ce bien.

      Aucune indemnité ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessus, ne peut être mis à la charge du preneur. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au preneur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement sur justification des frais dus qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.


      Article 141

      En cas de location assortie d’une promesse de vente et de location avec option d’achat, l’acte constatant la levée de l’option est conclu sous la condition suspensive prévue à l’article 127.

      Lorsque cette condition n’est pas réalisée, le bailleur est tenu de restituer toutes sommes versées par le preneur à l’exception des loyers et des frais de remise en état du bien qui sont à la charge du preneur aux termes de la loi ou du contrat.

      A compter du seizième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal.

      Chapitre III : Dispositions communes


      Section 1 : Taux effectif global

      Article 142

      On entend dans le présent titre par taux effectif global le taux défini conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

      Article 143

      Le taux effectif global visé à l’article 142 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit régi par le présent titre.


      Section 2 : Du cautionnement

      Article 144

      La personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour les opérations relevant des chapitres premier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

      « En me portant caution de…………… , à concurrence de la somme de……… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de… ; je m’engage

      à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si… n’y satisfait pas lui-même.»

      Article 145

      Lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l’une des opérations relevant des chapitres premier ou II du présent titre, la personne qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

      « En ma qualité de caution solidaire, je sais que je n’ai pas le droit d’exiger la discussion du débiteur, prévu par l’article 1136 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats ; en conséquence je m’engage à rembourser le créancier, solidairement avec Mr ou Mrs………………..… sans exiger qu’il le (s) poursuive préalablement

      ………………. ....»

      Article 146

      Toute personne physique qui s’est portée caution à l’occasion d’une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, doit être informée par le prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement. Si le prêteur ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

      Article 147

      Un prêteur ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement d’une opération relevant des chapitres I et II du présent titre, conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.


      Section 3 : Rémunération du fournisseur

      Article 148

      Tout fournisseur, salarié ou non d’un établissement de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu’il a fait contracter à l’acheteur d’un bien mobilier ou immobilier.


      Section 4 : Délais de grâce

      Article 149

      Nonobstant les dispositions du 2e alinéa de l’article 243 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation sociale imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

      En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.

      Section 5 : Lettres de change et billets à ordre

      Article 150

      Sans préjudice des dispositions de l’article 164 de la loi n° 15-95 formant code de commerce21 sont nuls les lettres de change et billets à ordre souscrits ou avalisés par l’emprunteur à l’occasion des opérations de crédit régies par le présent titre.


      Section 6 : Dispositions diverses

      Article 151

      Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.


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      TITRE VII : DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR

      Chapitre premier : Dispositions générales


      Article 152

      Les associations de protection du consommateur, constituées et fonctionnant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives au droit d’association, assurent l’information, la défense et la promotion des intérêts du consommateur, et concourent au respect des dispositions de la présente loi.


      Article 153

      Au sens de la présente loi, ne peut être considérée comme association de protection du consommateur, l’association qui :

      - compte parmi ses membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif;


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  3. Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1 aout 1996) portant promulgation de la loi n° 15-

    95 formant code de commerce; Bulletin Officiel n° 4418 du 19 joumada I 1417 (3 octobre 1996), p. 568. Tel qu’il a été modifié et complété.

    • perçoit des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements d’entreprises fournissant des produits, biens ou services au consommateur;

    • fait de la publicité commerciale ou qui n’a pas un caractère purement informatif, pour des biens, produits ou services ;

    • se consacre à des activités autres que la défense des intérêts du consommateur;

    • poursuit, un but à caractère politique.

      Article 154

      Les associations de protection du consommateur peuvent être reconnues d’utilité publique si elles satisfont à la législation et la réglementation en vigueur et relatives au droit d’association ; elles doivent en outre avoir pour objet statutaire exclusif la protection des intérêts du consommateur et être régies par des statuts conformes à un modèle de statuts-type fixé par voie réglementaire.


      Article 155

      Les associations de protection du consommateur reconnues d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article 154 doivent se constituer en une Fédération nationale de protection du consommateur régie par la législation relative au droit d’association et les dispositions de la présente loi.

      La Fédération nationale de protection du consommateur acquiert de plein droit la reconnaissance d’utilité publique.

      Les statuts de la Fédération nationale de protection du consommateur sont fixés par décret.

      La reconnaissance d’utilité publique lui est conférée par décret.

      Article 156

      Est institué, conformément à la législation en vigueur, un Fonds national pour la protection du consommateur en vue de financer les activités et les projets visant à la protection du consommateur, à développer la culture consumériste et à soutenir les associations de protection du consommateur constituées conformément aux dispositions de la présente loi.

      Le Ministère chargé du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles Technologies est chargé de la gestion de ce fonds.

      Les ressources du fonds sont constituées :

    • des dotations du budget général ;

    • d’un pourcentage des amendes perçues à la suite des contentieux sur lesquelles il a été statué en vertu de la présente loi;

    • des dons et legs au profit du fonds;

    • de toutes autres ressources obtenues légalement.

    Seront fixés par décret, le régime d’administration du fonds, de gestion de ses finances ainsi que le pourcentage des amendes et la nature des ressources, qui lui sont affectés en vertu du présent article.


    Chapitre II : Des actions en justice de la Fédération nationale et des associations de protection du consommateur

    Article 157

    La Fédération nationale et les associations de protection du consommateur reconnues d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article 154 peuvent former des actions en justice, intervenir dans les actions en cours, se constituer partie civile devant le juge d’instruction pour la défense des intérêts du consommateur et exercer tous les droits reconnus à la partie civile relatifs aux faits et agissements qui portent préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs.

    Toutefois, les associations de protection du consommateur non reconnues d’utilité publique et dont le but exclusif est la protection du consommateur, ne peuvent exercer les droits qui leur sont reconnus par le premier alinéa ci-dessus qu’après l’obtention d’une autorisation spéciale de la partie compétente pour ester en justice et selon les conditions fixées par voie réglementaire22.


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  4. Voir article 3 et les articles 35 à 39 du décret n° 2-12-503, précité.

    Article 3 :

    « L'autorisation visée à l'article 157 de la loi n° 31-08 précitée nécessaire aux associations de protection du consommateur non reconnues d'utilité publique pour ester en justice est délivrée par l'autorité gouvernementale chargée de la justice après, avis des autorités gouvernementales chargées des secteurs d'activités concernés par la demande d'ester en justice.»

    Article 35 :

    « Les associations de protection du consommateur non reconnues d'utilité publique visées au deuxième alinéa de l'article 157 de la loi n° 31-08 précitée, doivent, pour obtenir une

    Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 7 de la loi n° 22- 01 relative à la procédure pénale23 ne s’appliquent pas à la fédération nationale et aux associations de protection du consommateur visées par le présent article.


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    autorisation spéciale pour ester en justice répondre aux conditions fixées à l'article 153 de la loi n° 31-08 précitée et respecter les conditions suivantes:

    • disposer des moyens humains, matériels et financiers leur permettant d'assurer l'information, la défense et la promotion des intérêts du consommateur;

    • justifier à la date de la demande de l'autorisation d'ester en justice de deux années au moins d'existence à compter de sa déclaration aux autorités;

    • justifier pendant les deux dernières années, d'une activité effective en vue de la défense des intérêts des consommateurs, appréciée notamment en fonction des activités réalisées en matière d'information et de sensibilisation, et de la mise en place d'un guichet consommateur pour orienter et assister les consommateurs;

    • justifier d'un accord avec un avocat ou un cabinet d'avocats pour assurer sa représentation devant la justice;

    • disposer dans leurs statuts des règles de bonne gouvernance garantissant à tous les membres de l'association leur participation à la détermination de ses orientations et de ses activités ainsi qu'à son contrôle.

    La demande d'autorisation spéciale pour ester en justice doit être déposée contre récépissé auprès du service désigné à cet effet par l'autorité gouvernementale chargée de la justice. Cette demande doit être accompagnée des pièces et documents permettant d'identifier le demandeur et de vérifier que l'association concernée répond aux conditions ci-dessus. » Article 36 :

    « L'autorisation visée à l'article 35 ci-dessus est délivrée pour une durée de trois années renouvelables pour des périodes équivalentes selon les mêmes conditions.

    En cas de refus de délivrance de ladite autorisation, la notification adressée au demandeur doit mentionner les motifs de refus.»

    Article 37 :

    « L'autorisation est délivrée dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande lorsque l'association répond aux conditions fixées à l'article 35 ci-dessus.» Article 38 :

    « L'autorisation est retirée lorsque suite à un contrôle de conformité effectué par les services compétents, il est constaté que l'association bénéficiaire ne répond plus aux conditions visées à l'article 35 ci-dessus.»

    Article 39 :

    « Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'autorisation spéciale pour ester en justice et les formes et modalités de délivrance et de retrait de celle-ci sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la justice et l'autorité gouvernementale chargée du commerce.»

  5. Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale, ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition général du Bulletin Officiel n° 5078 du 27 kaada 1423 (30 janvier 2003), p 315. Tel qu’il a été modifié et complété.

    Article 158

    Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II et du 3ème alinéa de l’article 33 du code de procédure civile24, la fédération ou toute association de protection du consommateur visées à l’article 157 peut, lorsque plusieurs consommateurs, personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels causés par le même fournisseur et qui ont une origine commune, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs, si elle a été mandatée par au moins deux des consommateurs concernés.

    Le mandat ne peut être sollicité par voie d’appel public télévisé ou radiophonique, ni par voie d’affichage, de tract ou n’importe quel moyen de communication à distance.

    Le mandat doit être donné par écrit par chaque consommateur.

    Article 159

    La compétence territoriale en matière d’actions civiles appartient à la juridiction du lieu où s’est produit le fait ayant causé le préjudice ou à la juridiction dont relève le lieu de résidence du défendeur, au choix de la Fédération nationale ou de l’association de protection du consommateur.

    Les actions civiles accessoires sont formées devant la juridiction répressive conformément aux conditions fixées par la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale.

    Les significations et notifications qui concernent le consommateur sont adressées à la Fédération nationale ou à l’association de protection du consommateur qui introduit l’action en justice en son nom ; elles sont valables si elles ont été remises conformément aux délais prescrits par la loi.

    Article 160

    Le mandat s’exerce à titre gratuit.

    Article 161

    Tout consommateur peut retirer le mandat visé à l’article 158 à tout moment.


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  6. Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile; Bulletin Officiel n° 3230 bis du 13 ramadan 1394 (30 septembre 1974), p. 1806. Tel qu’il a été modifié et complété.

Toutefois, l’action formée par la Fédération nationale ou l’association de protection du consommateur suit son cours quel que soit le nombre des consommateurs au nom desquels elle est intentée.

Article 162

La fédération nationale ou l’association de protection du consommateur visée à l’article 157 peut demander à la juridiction statuant sur l’action civile ou sur l’action accessoire d’enjoindre au défendeur ou au prévenu, de cesser les agissements illicites ou de supprimer dans le contrat ou le contrat-type proposé ou adressé aux consommateurs une clause illicite ou abusive.

L’injonction émanant de la juridiction est assortie d’une astreinte fixée par la juridiction et de l’exécution provisoire.

L’astreinte s’applique à compter du huitième jour suivant la date de l’injonction si celle-ci est prononcée contradictoirement, et à compter du 8ème jour suivant la notification si elle est prononcée par défaut, sauf si la juridiction fixe un autre délai pour l’application de l’astreinte ne dépassant pas trente jours.


Article 163

Lorsque le défendeur ou le prévenu exprime son désir de faire cesser les agissements illicites ou de supprimer dans le contrat ou le contrat-type proposé ou adressé au consommateur une clause illicite ou abusive, la juridiction applique les dispositions de l’article précédent et donne à l’intéressé un délai ne dépassant pas trente jours renouvelable une seule fois.

L’astreinte s’applique immédiatement après l’expiration du délai fixé par la juridiction et elle est recouvrée lors du prononcé du jugement.

Article 164

Nonobstant les dispositions législatives contraires, le ministère public produit d’office ou sur ordre de la juridiction saisie, les procès-verbaux ou les rapports d’enquête qu’il détient, dont la production est utile pour trancher le litige.


Article 165

La juridiction saisie peut ordonner la publication du jugement rendu, par tous les moyens qu’elle détermine; cette publication s’effectue dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.

La publication a lieu aux frais du condamné ou de la partie déboutée.


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TITRE VIII : PROCEDURE DE RECHERCHE ET DE CONSTATATION DES INFRACTIONS

Article 166

Outre les officiers de police judiciaire, les enquêteurs spécialement commissionnés à cet effet par l’administration compétente sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi.

Ils doivent être assermentés et porteurs d’une carte professionnelle délivrée à cet effet par l’administration compétente, selon les modalités fixées par voie réglementaire25.

Les agents visés au présent article sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal.


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25 -Voir articles 4 et 6 du décret n° 2-12-503, précité.

Article 4 :

« Conformément à l'article 166 de la loi n° 31-08 précitée, les enquêteurs spécialement commissionnés pour procéder à la constatation des infractions sont désignés par un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'industrie et un arrêté du ministre de l'intérieur chacun pour ses propres enquêteurs et le cas échéant par des arrêtés conjoints de l'autorité gouvernementale chargée du commerce et de l'industrie et de l'autorité gouvernementale chargée du secteur d'activité concerné.

Ces enquêteurs doivent justifier de connaissances de la loi n° 31-08 et de ses textes d'application et de compétences dans le domaine d'activité concerné et en matière d'établissement de procès-verbaux.»

Article 6 :

« Conformément à l'article 166 de la loi n° 31-08 précitée, les enquêteurs habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi n° 31-08 précitée, désignés par les autorités gouvernementales visées aux articles 4 et 5 ci-dessus, doivent être assermentés conformément à la législation en vigueur et porter une carte professionnelle établie selon le modèle annexé au présent décret.»

- Voir également l’arrêté du ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique n° 2-14 du 29 safar 1435 (2 janvier 2014) relatif aux enquêteurs relevant du ministre de l’industrie, du commerce , de l’investissement et de l’économie numérique, chargés de la recherche et de la constatation des infractions aux dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur; Bulletin Officiel n°6256 du 15 rejeb 1435 (15 mai 2014), p. 3459.

Article 167

Les constations des infractions donnent lieu à l’établissement de procès- verbaux qui sont adressés au procureur du Roi compétent dans un délai qui ne peut dépasser 15 jours à compter de l’achèvement de l’enquête.

Sont passibles de poursuites disciplinaires les agents visés à l’article 166 qui ne respectent pas le délai visé à l’alinéa précédent sans motif valable.

Article 168

Nonobstant les dispositions de l’article 24 de la loi relative à la procédure pénale, ces procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par le (s) enquêteurs et par la ou les personne(s) concernées par les investigations. En cas de refus de celle(s) ci de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double est laissé aux parties intéressées. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire.

Les procès-verbaux sont dispensés des formalités et droits de timbre et d’enregistrement. Ils sont rédigés sur le champ pour les constatations visées à l’article 170.

En ce qui concerne les enquêtes visées à l’article 169 ci-après, les procès- verbaux doivent indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d’assister à cette rédaction.

La convocation du contrevenant est consignée dans un carnet à souches ad hoc et comporte mention de sa date de remise, les nom et prénom du contrevenant, l’adresse et la nature de l’activité qu’il exerce ainsi que la sommation prévue ci-dessus.

La sommation est considérée comme valablement faite lorsque la convocation a été remise au contrevenant au lieu de son travail ou à son domicile, à l’un des employés du contrevenant ou à toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l’administration de l’entreprise. Mention de cette remise est portée sur la convocation.

Dans le cas où le contrevenant n’a pu être identifié, les procès-verbaux sont dressés contre inconnu.


Article 169

Les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander la communication des livres, des factures et tout autre document professionnel et en obtenir ou prendre copie

par tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

L’action des enquêteurs s’exerce également, le cas échéant, sur les marchandises ou les produits transportés. A cet effet, ils peuvent requérir pour l’accomplissement de leur mission, l’ouverture de tous colis et bagages lors de leur expédition ou de leur livraison en présence du transporteur et soit de l’expéditeur, soit du destinataire ou en présence de leur mandataire.

Les entrepreneurs de transport sont tenus de n’apporter aucun obstacle à ces opérations et de présenter les titres de mouvements, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs.

Les enquêteurs peuvent demander à l’administration la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à toutes expertises contradictoires nécessaires.


Article 170

Les enquêteurs susmentionnés ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information, que dans le cadre d’enquêtes demandées par l’administration compétente, sur autorisation motivée du procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun de ces lieux, une autorisation unique peut être délivrée par l’un des procureurs du Roi compétents.

Le procureur du Roi du ressort doit en être avisé.

La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du procureur du Roi qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il est fait application, en cas de besoin, des dispositions du 2e alinéa de l’article 60 du code de procédure pénale.

La visite, qui ne peut commencer avant six heures du matin ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. A défaut, les dispositions de l’article 104 du code de procédure pénale sont appliquées.

Les enquêteurs, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les inventaires et mises sous scellés des pièces saisies sont réalisés conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis au procureur du Roi qui a autorisé la visite, copie en est délivrée à l’intéressé.

Il est délivré aux intéressés et à leurs frais des copies des pièces devant demeurer saisies, certifiées par l’enquêteur chargé de l’enquête. Mention en est faite sur le procès-verbal.

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l’occupant des lieux ou à son représentant.

Article 171

Les enquêteurs peuvent, dans le cadre des missions qu’ils accomplissent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d’information détenu par les administrations, les établissements publics et collectivités locales.


Article 172

Pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions des articles 21 et 22, les enquêteurs peuvent exiger de l’annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l’annonceur, de l’agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa ci-dessus, l’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications, et présentations contenues dans la publicité.


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TITRE IX : SANCTIONS PENALES


Article 173

Les infractions aux dispositions du titre II de la présente loi et des textes pris pour son application sont punies d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.

Article 174

Les infractions aux dispositions des articles 21 et 22 sont punies d’une amende de 50.000 à 250.000 dirhams.

Le maximum de l’amende prévue à cet article peut être porté à la moitié des dépenses de la publicité constituant le délit.

Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d’une amende de

50.000 à 1.000.000 dirhams.

Pour l’application des dispositions de cet article, la juridiction peut demander tant aux parties qu’à l’annonceur la communication de tous documents utiles. En cas de refus, elle peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d’instruction appropriée. Elle peut en outre prononcer une astreinte de 10.000 dirhams par jour de retard à compter de la date qu’elle a retenue pour la production de ces documents.

Article 175

Les pénalités prévues au premier alinéa de l’article 174 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 172, de même qu’en cas d’inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.

En cas de condamnation, la juridiction ordonne la publication et/ou l’affichage de sa décision. Elle peut en plus ordonner aux frais du condamné la publication d’une ou de plusieurs annonces rectificatives. La décision fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur publication ou diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion ou publication à la diligence du ministère public aux frais du condamné.

La cessation de la publicité peut être ordonnée par le juge d’instruction ou par la juridiction saisie des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, ou de la partie civile soit d’office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la partie qui a ordonné la cessation de la publicité ou par la juridiction qui est saisie du dossier. La mesure cesse d’avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre correctionnelle ou devant la chambre des appels correctionnels selon qu’elles ont été prononcées par le juge d’instruction ou par la juridiction saisie des poursuites.

La chambre correctionnelle et la chambre des appels correctionnels statuent dans un délai qui ne peut dépasser dix jours à compter de la réception du dossier.

L’annonceur pour le compte duquel la publicité est faite est responsable à titre principal, de l’infraction commise.

Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable conformément aux dispositions du Code pénal.

Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue, ou perçue par le consommateur.


Article 176

Est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams le fournisseur qui, en infraction aux dispositions des articles 23 et 24 fait de la publicité, quelle que soit la technique de communication à distance.

La juridiction peut en outre ordonner la publication ou l’affichage de la décision de condamnation.


Article 177

Les infractions aux dispositions des articles 29, 30 et 32 sont punies d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams.

En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Est en état de récidive l’auteur qui commet l’infraction dans les cinq ans suivant une condamnation ayant la force de chose jugée pour des faits similaires.


Article 178

Est punie d’une amende de 1.200 à 50.000 dirhams le refus du fournisseur de rembourser le consommateur dans les conditions prévues aux articles 37 et 40.

En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Est en état de récidive l’auteur qui commet l’infraction dans les cinq ans suivant une condamnation ayant la force de chose jugée pour des faits similaires.

Est puni d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams le fournisseur qui n’exécute pas la commande dans les conditions prévues à l’article 39.

Article 180

Toute infraction aux dispositions des articles 47 à 51 et de l’article 31 sera punie d’une amende de 1.200 à 25.000 dirhams.

Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d’une amende de

50.000 à 1.000.000 dirhams.


Article 181

Le fournisseur qui omet de respecter les exigences prescrites à l’article 54 sera puni d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.

La même peine est applicable à l’inobservation des dispositions de l’article 55.


Article 182

Les infractions aux dispositions des articles 56 et 57 ci-dessus et des textes pris pour leur application sont punies d’une amende de 1.200 à 10.000 dirhams.

En cas de récidive, l’amende est portée au double.

Est en état de récidive l’auteur qui commet l’infraction dans les cinq années suivant une condamnation ayant la force de la chose jugée pour des faits similaires.


Article 183

Sans préjudice des peines plus graves, les infractions aux dispositions de l’article 58 sont punies d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 40.000 dirhams.

L’auteur pourra, en outre, être condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n’auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu’il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.

La juridiction peut en outre ordonner la publication ou l’affichage de sa décision aux frais du condamné et de la manière qu’elle aura décidée.

Sans préjudice des dispositions de l’article 552 du code pénal26, les infractions aux dispositions de l’article 59, sur l’abus de faiblesse ou de l’ignorance d’un consommateur, sont punies d’un emprisonnement de 1 mois à 5 ans et d’une amende de 1.200 à 50.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si le contrevenant est une personne morale, il sera puni d’une amende de

50.000 à 1.000.000 dirhams.


Article 185

Sans préjudice des sanctions plus graves, sont punis d’une amende de

50.000 à 200.000 dirhams les organisateurs des opérations, définies au premier alinéa de l’article 60, qui n’auront pas respecté les conditions exigées par le chapitre 9 du titre IV de la présente loi. Le tribunal peut ordonner la publication ou l’affichage de sa décision aux frais du condamné et de la manière qu’il aura décidée.


Article 186

Les infractions aux dispositions des articles 66 à 73 et des textes pris pour leur application sont punies d’une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.

Article 187

Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles 77 à 83 et de prévoir un formulaire détachable dans l’offre de crédit, en application de l’article 85, sera puni d’une amende de 6.000 à 20.000 dirhams.

La même peine est applicable à l’annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles 76 et 101.

Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité des préjudices résultent de l’infraction incombe solidairement, à celle-ci et à ses dirigeants.

Le tribunal pourra également ordonner la publication du jugement et/ou la rectification de la publicité aux frais du condamné.



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  1. Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal; Bulletin Officiel n° 2640 bis du 5 juin 1963, p. 843. Tel qu’il a été modifié et complété.

    Les peines prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables au fournisseur qui contrevient aux dispositions des articles 92 et 102.


    Article 188

    Sera puni d’une amende de 30.000 à 200.000 dirhams :

    1. Celui qui, en infraction aux dispositions du 1er alinéa de l’article 84, fait signer par un même consommateur plusieurs offres préalables d’un montant total en capital supérieur à la valeur payable à crédit du bien acheté ou de la prestation de services fournie ;

    2. Celui qui, en infraction aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 85, enregistre ou fait enregistrer sur un fichier le nom des personnes usant de la faculté de rétractation ;

    3. Le prêteur ou le fournisseur qui, en infraction aux dispositions des articles 87 et 99 réclame ou reçoit de l’emprunteur un paiement sous quelque forme que ce soit ;

    4. Celui qui fait signer des formules de prélèvements sur comptes bancaires ou sur n’importe quelle source de revenu contenant des clauses contraires aux dispositions des articles susvisés ;

    5. Celui qui fait remettre un chèque, signer, ou accepter, ou avaliser par l’emprunteur des effets de commerce ;

    6. Celui qui persiste indûment à ne pas rembourser les sommes visées à l’avant-dernier alinéa de l’article 97.

      Article 189

      L’annonceur pour le compte de qui est diffusée avec son consentement une publicité non conforme aux dispositions des articles 115, 116 et 136 est puni d’une amende de 30.000 à 200.000 dirhams.

      La juridiction peut en outre, ordonner la publication ou l’affichage de sa décision aux frais du condamné et de la manière qu’elle aura décidée.

      Article 190

      Le prêteur ou le bailleur, qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles 117, 118 et 119, à l’article 124 deuxième alinéa, à l’article 125 et à l’article 137 est puni d’une amende de 3000 à 20.000 dirhams.

      Le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de 10 jours prescrit à l’article 120, est puni d’une amende de 30.000 à 200.000 dirhams.

      La même peine est applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après l’expiration du délai de dix jours prescrit à l’article 138.

      Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par la juridiction.

      Article 191

      Le prêteur ou le bailleur qui, en infraction aux dispositions de l’article 121 ou de l’article 139, accepte de recevoir de l’emprunteur ou du preneur, ou pour le compte d’un de ces derniers, un versement ou un dépôt, un chèque ou un effet de commerce souscrit, endossé ou avalisé à son profit, ou utilise une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou sur n’importe quelle source de revenu, sera puni d’une amende de 30.000 à 200.000 dirhams.

      Article 192

      Le prêteur en infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article 124, ou le fournisseur en infraction aux dispositions de l’article 127, ou le bailleur en infraction avec les dispositions de l’article 141, qui ne restitue pas les sommes visées à ces articles, sera puni d’une amende de 30.000 à 200.000 dirhams.

      La même peine est applicable à celui qui réclame à l’emprunteur ou au preneur ou retient sur son compte des sommes supérieures à celles qu’il est autorisé à réclamer ou à retenir en application des dispositions de l’article 134 ou des deux derniers alinéas de l’article 140.

      En outre, la juridiction peut ordonner l’affichage et/ou la publication de sa décision aux frais du condamné et de la manière qu’elle décidera.

      Article 193

      Toute infraction aux dispositions de l’article 143 est punie d’une amende de 20.000 à 30.000 dirhams.

      Article 194

      Toute infraction aux dispositions de l’article 206 est punie d’une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.


      Article 195

      Les dispositions pénales prévues par la présente loi ne s’appliquent que s’il s’avère difficile de donner aux faits punissables une qualification pénale plus sévère en application des dispositions du code pénal.


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      TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


      Article 196

      A compter de la date de la publication de la présente loi au « Bulletin officiel», sont abrogées les dispositions de l’article 10 de la loi n° 13- 83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises27 et les dispositions des articles 49 et 50 de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence28.

      Toutefois, demeurent en vigueur les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’article 50 précité jusqu’à leur abrogation.

      Article 197

      La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au «Bulletin officiel», sous réserve des dispositions ci-après:

      - les dispositions des articles 3, 4 et 6 et 12 à 14 entreront en vigueur à compter de la date d’effet des dispositions réglementaires nécessaires à leur application ; à compter de cette date d’effet, seront abrogées les dispositions des articles 47, 48 et du premier alinéa de l’article 71 de la loi n° 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence;



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  2. Dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) portant promulgation de la loi n° 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises; Bulletin Officiel n° 3777 du 27 joumada II 1405 (20 mars 1985), p. 152.

  3. Dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence; Bulletin Officiel n° 6280 du 10 chaoual 1435 (7 août 2014), p. 3731.

  • les dispositions de l’article 47 entreront en vigueur à compter de la date d’effet des dispositions réglementaires nécessaires à leur application ;

  • les dispositions du chapitre IX du titre IV relatif aux loteries publicitaires entreront en vigueur à compter de la date d’effet des dispositions réglementaires nécessaires à leur application ;

  • les dispositions de l’article 83 entreront en vigueur à compter de la date d’effet des dispositions réglementaires nécessaires à leur application.


    Article 198

    Les fournisseurs doivent :

  • dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », mettre les contrats d’abonnement à durée déterminée en cours, en conformité avec les dispositions de l’article 7, à moins que leurs dispositions ne soient plus favorables aux dits consommateurs ;

  • dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », mettre les contrats en cours en conformité avec les dispositions d’ordre public du titre III relatif à la protection du consommateur contre les clauses abusives ;

  • dans un délai d’une année à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », mettre toute enseigne, dénomination sociale ou nom commercial en conformité avec les dispositions de l’article 55.

    Article 199

    Le prêteur, soumis aux dispositions du chapitre I du titre VI relatif aux crédits à la consommation, doit, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel » :

  • mettre les contrats de crédit à la consommation visés à l’article 79, en conformité avec les dispositions d’ordre public, à moins que leurs clauses ne soient plus favorables à l’emprunteur;

  • mettre les contrats de crédit à la consommation en conformité avec les dispositions d’ordre public des articles 103 à 108, à moins que leurs clauses ne soient plus favorables à l’emprunteur.

Le prêteur, soumis aux dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du titre VI, doivent, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », mettre les contrats de crédit immobilier en cours, en conformité avec les dispositions d’ordre public des articles 132 à 134 et 140, à moins que leurs clauses ne soient plus favorables à l’emprunteur.


Article 201

Les associations de protection du consommateur régulièrement constituées à la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel» doivent, le cas échéant, se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 153 de la présente loi, et ce dans un délai de six mois à compter de ladite date de publication.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, les associations de protection du consommateur visées au chapitre I du titre VII, chacune en ce qui la concerne à la date de publication de la présente loi au «Bulletin officiel», qui veulent exercer les actions en justice prévues au chapitre II du titre VII de la présente loi, doivent se mettre en conformité avec les dispositions de l’article 154 et ce, à compter de la date d’effet des mesures réglementaires nécessaires à l’application dudit article. En outre, et à compter de la même date d’effet, les dispositions de l’article 99 de la loi n° 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont abrogées.

Article 202

En cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute condition contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s’est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur.


Article 203

Les délais prévus par la présente loi sont des délais francs.

Article 204

Il sera institué un conseil consultatif supérieur de la consommation, sous forme d’institution indépendante, chargé notamment de proposer et de donner son avis sur les mesures destinées à promouvoir la culture consumériste et à augmenter le niveau de la protection du consommateur.

La composition du conseil consultatif supérieur de la consommation et ses modalités de fonctionnement sont fixées conformément à la législation en vigueur.


Article 206

Tout acte rédigé dans une langue étrangère doit être obligatoirement accompagné de sa traduction en langue arabe.


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Tables Des Matières

Loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur 3

TITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICAT1ON 3

TITRE II : INFORMATION DU CONSOMMATEUR 4

Chapitre premier : Obligation générale d’information 4

Chapitre 2: Information sur les délais de livraison 8

TITRE III : PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES 9

TITRE IV : PRATIQUES COMMERCIALES 12

Chapitre premier : Publicité 12

Chapitre 2 : Les contrats conclus à distance 14

Chapitre 3 : Démarchage 21

Chapitre 4 : Ventes en solde 23

Chapitre 5 : Ventes et prestations avec primes 24

Chapitre 6 : Refus et subordination de vente ou de prestation de service 25

Chapitre 7 : Ventes ou prestations de service « à la boule de neige » ou pyramidale 25

Chapitre 8 : Abus de faiblesse ou d’ignorance 26

Chapitre 9 : Loteries publicitaires 26

TITRE V : DE LA GARANTIE LEGALE DES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE, DE LA GARANTIE CONVENTIONNELLLE ET SERVICE APRES VENTE 28

Chapitre premier : De la garantie légale des défauts de la chose vendue 28

Chapitre 2 : De la garantie conventionnelle 29

Chapitre 3 : Service après- vente 29

Chapitre 4 : Dispositions communes à la garantie conventionnelle et au service après-vente30 TITRE VI : ENDETTEMENT 31

Chapitre premier : Crédit à la consommation 31

Section 1 : Champ d’application 31

Section 2 : De la publicité 32

Section 3 : Du contrat de crédit 33

Section 4 : Du crédit affecté 38

Section 5 : Crédit gratuit 41

Section 6 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur 42

Section 7 : Contrats de location assortie d’une promesse de vente, de location-vente ou de location avec option d’achat 42

Section 8 : Dispositions communes 44

Chapitre 2 : Crédit immobilier 45

Section 1 : Champ d’application 45

Section 2 : De la publicité 46

Section 3 : Du contrat de crédit 47

Section 4 : Le contrat principal 50

Section 5 : Remboursement anticipé du crédit et défaillance de l’emprunteur 51

Section 6 : La location-vente, la location assortie d’une promesse de vente, et la location assortie d’une option d’achat 52

Chapitre III : Dispositions communes 55

Section 1 : Taux effectif global 55

Section 2 : Du cautionnement 55

Section 3 : Rémunération du fournisseur 56

Section 4 : Délais de grâce 56

Section 5 : Lettres de change et billets à ordre 57

Section 6 : Dispositions diverses 57

TITRE VII : DES ASSOCIATIONS DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR 57

Chapitre premier : Dispositions générales 57

Chapitre II : Des actions en justice de la Fédération nationale et des associations de protection du consommateur 59

TITRE VIII : PROCEDURE DE RECHERCHE ET DE CONSTATATION DES INFRACTIONS63 TITRE IX : SANCTIONS PENALES 66

TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES 73

Tables Des Matières 77



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WIPO Lex编号 MA077