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2015年9月15日第2015-36号法,关于竞争与价格重组, 突尼斯

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详情 详情 版本年份 2015 日期 生效: 2015年9月29日 议定: 2015年9月15日 文本类型 其他文本 主题 商标, 竞争, 其他

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主要文本 主要文本 阿拉伯语 قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار      法语 Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix         英语 Law No. 2015-36 of September 15, 2015, on the Reorganization of Competition and Prices        
 
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 Law n° 2015-36 dated 15 September 2015, reorganizing competition and prices

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laws

Law n° 2015-36 dated 15 September 2015, reorganizing competition and prices (1).

In the name of the People,

The People’s representatives Assembly having adopted,

The President of the Republic promulgates the following law:

General provisions

Article one - The law herein aims at fixing the provisions ruling on free prices setting up the rules ruling on free competition in order to guarantee the general balance of the market, the economic efficiency and the well being of the consumer.

It fixes for this purpose the duties entrusted to the producers, tradesmen, service providers and intermediaries, and tends at ensuring transparency of prices, to stop the restrictive trade practices and prevents any anti-competitive practices including the practice and agreements created abroad and having damaging impact on the internal market.

It also aims at monitoring the economic concentration operations.

Title one

Free prices and competition

Chapter one

Free prices and competition

Art. 2 - The prices of goods, products and services are freely determined by the free competition process.

Art. 3 - Are excluded from the system of free prices mentioned above in article 2, the goods, the products and the first priority services related to different sectors or zones where competition through prices is limited, whether for a reason of a monopoly position or lasting difficulties of supplying the market, or under the effect of the legislative or regulatory provisions.

The list of these goods, product and services, as well as the conditions and methods to fix their input and output price, shall be fixed by Governmental decree.

Art. 4 - Notwithstanding the provisions of article 2 of the law herein, and in order to overcome excessive price increase or sinking prices, temporary measures driven by a situation of crisis or calamity, or by exceptional conditions or by an unordinary market situation in the determined sector, may be taken by order of the Minister in charge with Trade and which implementing period may not exceed six months.

(1) Preparatory works:

Discussion and adoption by the People’s Representatives

Assembly during its session held on 1st September 2015.

Chapter II

Competition and anti-competitive practices

Art. 5 - Are prohibited, the concerned actions, cartels and explicit or implicit collusions having an anti- competitive subject or effect, when it is about:

1- Undermining the operation of fixing the prices through free offer and demand,

2- Limiting the access to the market for other enterprises or free competition practice,

3- Limiting or controlling the production, the outlets, the investments or the technical progress,

4- Dividing the markets or the supplying sources.

Is also prohibited, the abusive exploitation of a dominant position on the internal market or a substantial party of the latter, or a state of economic dependency in which is involved a customer enterprise or supplier who does hold alternative solutions, for the marketing, the supply or the service provision.

The abusive exploitation of a dominant position or a state of economic dependence may notably consist in refusal to sell or purchase, in the relating sales and purchase, in the imposition of a minimum reselling price, in the imposition of selling discriminatory terms as well as the termination of commercial relations without just cause or for the only reason that the partner refuses to comply with the abusive commercial conditions.

Shall be automatically be void, any commitment, convention or contractual clause dealing with one of the practices prohibited according to paragraphs 1 and 2 of the article herein.

Is also prohibited, any price offer or price practice abusively low and likely to threaten the balance of an economic activity and competition loyalty on the market.

Art. 6 - Are exempted from the implementation of article 5 of the law herein, the agreements, practices and categories of contracts which authors justify that they are essential to ensure a technical or economic progress and that they provide to some users a fair share of the resulting benefit, on condition that they would not lead to the following:

- Imposing restrictions which are not necessary to reach the targeted objectives.

- Removing the competition entirely from the market for some reason or on a substantial part of this market.

This exemption is granted by a justified order from the Minister in charge with trade after opinion of the competition board and shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia.

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The Minister in charge with trade may fix the exemption duration or may submit it to a periodic revision. He may withdraw the exemption in case of offence of the aforesaid granting conditions.

The procedures of delivering the exemption requests and its duration are fixed by Governmental decree on a proposal from the Minister in charge with trade after opinion of the competition board.

Art. 7 - In the sense of the law herein, shall be considered as an economic concentration, any action, whatever the nature is, whether it involves property transfer or the right to use all or part of the assets, rights or duties of an enterprise having as a purpose to allow an enterprise or a group of enterprises to practice directly or indirectly, on one or many other enterprises a determinant influence.

Every project or operation of economic concentration likely to create or strengthen a dominant position on the internal market or a substantial of this market shall be submitted to the agreement of the Minister in charge with trade.

The provisions of the previous paragraph are applicable to all enterprises concerned with the operation of economic concentration whether it is active or targeted, as well as to the related enterprises, and this in compliance with one of the following conditions:

- The average share of these gathered enterprises exceed during the last three years 30% of the sales, purchases or any other transactions on the internal market as for assets, products or substitutable services, or on a substantial part of this market,

- The global turnover reached by these enterprises on the internal market exceeds an amount determined by a Governmental decree.

The turnover achieved on the internal market by the concerned enterprises refers to the difference between the global turnover without added value tax of each of these enterprises and the recorded value of their direct exports or exports by proxy.

Subject to the provisions of the legislation on collective procedures, the Tribunals ruling on the affairs specific to enterprises facing economic difficulties may plan for the transfer of these enterprises to competitors, or ask for the technical point of view of the Minister in charge with trade in case the transfer leads to a concentration likely to create or strengthen a dominant position on the market.

The tribunals may take into consideration this opinion as long as it does not lead to the failure of the operation of transfer or rescue.

Art. 8 -The Minister in charge with trade may, if needed, take any conservatory measure, jointly with the Minister in charge with the concerned sector, in order to provide and establish the acceptable conditions for competition, and this, after examination made by the competition board which shall deliver its opinion within a deadline of three (3) days.

Art. 9 - The parties concerned with the concentration operation, shall inform the Minister in charge with trade within a deadline of fifteen (15) days, as from the

concluding date of the agreement, the fusion, the publishing of the purchase offer or exchange of rights and duties, or the acquisition of a controlling interest.

The notification may be enclosed with commitments intended to mitigate the impacts of the economic concentration on the competition.

The silence kept by the Minister in charge with trade during three months, as from its notification is equivalent to a tacit approval of the concentration project or the operation of concentration as well as the commitments laid down in the notification letter.

During this deadline, the enterprises concerned with the project or the operation of concentration may not take any measure that makes the concentration irreversible or modifying the situation of the market in a sustainable manner.

In case of notification to the Minister in charge with trade, about every project or operation of concentration, the parties are liable to present a duplicate file comprising the following:

- One copy of the act or the draft-act subject of notification and a notice on the expected consequences of this operation,

- The list of managers and main shareholders or associates of the enterprises subject of the act,

- The financial statements of the last three years of the concerned enterprises and the market shares of each interested company,

- The list of subsidiaries, by indicating the amount of the contribution to the capital as well as the list of enterprises economically linked to it according to the operation of concentration,

- One copy of the auditors’ reports,

- A report on the economic advantages of the concentration project.

Provided that the submitted file comprises all the elements referred to above, the deadline provided for in paragraph 3 of the article herein starts from the delivery day of the acknowledgment of receipt.

If appropriate, the additional information may be required with a deadline suspension till their notification.

Art. 10 - After opinion of the competition board, the Minister in charge with trade may through a justified decision:

- Approve the operation of economic concentration within the conditions proposed by the concerned enterprises,

- Approve the operation of concentration by submitting to the concerned enterprises, the implementation of the conditions aiming at rebalancing the economic progress and the distortions of competition,

- Refuse the operation.

In all the cases provided for in the first paragraph, the decision or an extract of the decision is made public.

The Minister in charge with trade may withdraw his agreement in case the concerned enterprise does not comply

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with the conditions and commitments that led to the agreement or if it is proven that the information that led to it is incorrect.

Chapter III

Competition board

Art.11 - It is established an authority called competition board that enjoys a legal personality and a financial autonomy and which budget is attached to the budget of the Minister in charge with trade.

The head office of the board is located in Tunis. The board may if necessary hold sessions in any other place of the territory of the Republic.

The competition board is invited to know the requests related to anti-competitive practices, as provided by article 5 of the law herein and to give its opinion on the examination requests.

The board is compulsory consulted on the draft legislative and regulatory texts aiming directly at imposing specific conditions for the practicing of an economic activity or a profession or at establishing restrictions likely to harm the access to a specific market.

The procedures and the methods of the compulsory consulting are fixed by Governmental decree.

The parliamentary commissions, the Minister in charge with trade and the authorities of sector-based regulation may consult the competition board regarding the relating issues within the scope of competition.

Professional and trade union organizations of legally established consumers and the chambers of commerce and industry may also require the opinion of the board regarding the competition issues in the sector falling within the scope of their domain. One copy of the consultation as well as the opinion of the relating competition board is compulsory communicated to the Minister in charge with trade.

The Minister in charge with trade shall submit every economic concentration project or any operation of economic concentration mentioned in article 7 of the law herein, to the competition board which shall issue its opinion within a deadline not exceeding sixty days, as from the date of receiving the opinion request.

After that period, and in case the board does not provide its opinion on the projects and operations of economic concentration mentioned in article 7 of the law herein, the Minister in charge with trade has full right to exert his prerogatives, as provided for in article 10 of the law herein.

Art.12 - The competition board would prefer if the project of economic concentration or the operation of economic concentration brings to the technical or economic progress an adequate contribution in order to compensate the distortions of competition.

It shall take into consideration during the assessment of the project of economic concentration or the operation of economic concentration, the need to the reinforcement and preservation of competitiveness of national enterprises in meeting the challenge of international competition.

Art.13 - The competition board is composed of (15) members as follows:

1- A president exerting his full-time functions, appointed among the magistrates or personalities having a competence in economic, competition or consumption field and experiencing at least 20 years of seniority.

2- Two vice-presidents:

An advisor to the Administrative Court having a seniority of at least 10 years as a vice-president exerting his full-time functions.

An advisor within the court of auditors having a seniority of at least ten years as a second vice-president exerting his full-time functions,

3- Four (4) magistrates from the judicial order of the second grade and having an experience of at least five years in commercial disputes.

4- Four personalities chosen for their competence in the following fields:

- Economy,

- Law,

- Competition,

- Consumption.

5- Four personalities having exerted or exerting in the following sectors:

- The sector of industry and trade,

- The sector of services,

- The sector of agriculture,

- The field of consumer protection.

The members of the board mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 are appointed for duration of nonrenewable five years, and the members of the board mentioned in paragraphs 4 and 5 are appointed for duration of nonrenewable four years, by Governmental decree and on proposal from the Minister in charge with trade.

The remuneration system of the president of the board and his two vice-presidents shall be fixed by Governmental decree on a proposal from the Minister in charge with trade.

Before exerting their duties, the members of the board have to take the following oath:

“I swear by God, to faithfully, diligently and impartially perform my duties, to keep strict neutrality and to preserve the secrecy of the deliberations”.

The oath is taken before the plenary assembly of the board and report shall be drawn-up for this purpose.

The members of the board shall proceed to the declaration of their assets in accordance with the legislation in force.

The members shall also inform the President of the board of each risk of potential conflict of interest with a view to take the necessary arrangements.

Art. 14 - The methods of administrative and financial organization as well as the operating methods of the competition board are fixed by Governmental decree on a proposal from the Minister in charge with trade.

The competition board establishes its internal regulations.

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The competition board is compulsory liable to draw-up a report on its annual activity that shall be delivered to the president of the Assembly of the People’s Representatives and to the Head of the Government.

The board may introduce in this report the suggestions that help improving the competitive functioning of the markets.

In partnership with the relevant departments of the Ministry in charge with trade, the board proceeds to the following:

The elaboration of a data base of the markets as well as the information gathered by the board in the context of the inquiries and investigations and likely to be exchanged with the rest of the State services,

- The implementation of the programs and plans specific to sensitization and promotion of the competition culture.

The competition board proceeds to the publishing of its decisions and opinions on its own website.

Art. 15 - The requests are referred to the competition board by:

- The Minister in charge with trade or any individual with proper delegated authority for this purpose,

- The economic enterprises,

- The professional and trade union organizations,

- The legally established consumer organizations,

- The chambers of commerce and industry,

- The regulatory authorities,

- The local collectivities,

The competition board may, upon a report from the general reporter and after having required the written notices of the Government commissioner, assume jurisdiction de officio in cases of anti-competitive market practices. The president of the board shall inform the Minister in charge with trade and, if necessary, the regulatory authorities concerned with this own-initiative investigation. The Minister in charge with trade shall inform the board about the inquiries underway by the departments of the Ministry.

The competition board shall also ask for the technical opinion of the regulatory authorities during the examination of the requests related to the sectors within their respective jurisdiction.

The relating actions are registered into anti-competitive actions at the he expiry of five years after the committee practice date.

The requests are submitted to the president of the competition board through a registered letter with an acknowledgement of receipt or directly by depositing it within the permanent secretariat of the board with discharge, and this, whether by the concerned person or through counsel.

The request shall comprise the preliminary evidence points and shall be delivered in four copies written in Arabic and enclosed with an official translation; otherwise the concerned person will be invited to rectify the procedure.

The permanent secretariat of the board transfers one copy of every received request except for those introduced by the Ministry itself, to the Minister in charge with trade.

In case of emergency, the competition board may, within a deadline of thirty days, and after having heard the parties and commissioner of the government, order the necessary conservatory measures and likely to avoid an irreparable imminent prejudice which can harm the general economic interest or the concerned sectors or the interest of the consumer or that of one of the parties,, and this, till it decides upon the underlying dispute.

The requests of temporary conservatory measures are accepted only within the scope of an action in the dispute deposited before hand.

Art .16 - A permanent secretary is appointed within the competition board, by Governmental decree among the officials belonging to category “A”.

The permanent secretary is notably in charge with the registration of requests, the preservation of files and documents, the drawing-up of reports specific to the sessions and the deposit of deliberations and decisions of the board. In addition, it provides any other function entrusted by the president of the board.

Art. 17 - A general reporter and reporters are appointed within the competition board by Governmental decree among magistrates, as provided for in article 13 of the law herein and among the officials belonging to category “A”.

The general reporter provides the coordination, the follow-up, the monitoring and the supervision of the reporters’ works, as well as any other duty entrusted by the president of the board.

The president of the board may appoint contractual reporters designated on the basis of their expertise and competence within the scope of competition and consumption in a specific market.

The reporter proceeds to the instruction of the requests entrusted by the president of the board.

For this purpose, he shall check the documents filled in the file and may claim for all complementary points necessary for the investigation, from the concerned natural persons and legal entities under the confidentiality of the president of the board.

He may proceed, within the legal conditions and after approval from the president of the board, to the any inquiry or investigation on the spot. He may also obtain any document that he considers necessary for the instruction of the file.

The reporter may ask, under the confidentiality of the president of the board that inquiries and valuation reports shall be carried out notably by the administrative agents in charge with economic or technical control.

During the prosecution of cases under their supervision, the non-contractual reporters dispose of the same prerogatives provided for in article 67 of the law herein. A professional card is granted for this purpose.

The reporters give an oath within the same conditions provided for in article 13 of the law herein.

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The council’s reporters proceed to the declaration of their assets in accordance with the legislation in force.

Art.18 - A government commissioner is appointed within the competition board, by Governmental decree on a proposal from the Minister in charge with trade, having as a mission to defend general interest in the cases related to anti-competitive practices provided for by article 5 of the law herein and to present the observations of the administration before the board.

He may also as a representative of the Minister in charge with trade, present comments and replies over these practices and intervene in the relating disputes within the Administrative Court, and this, notwithstanding the provisions of article one of law n°88-13 dated 7 March 1988, related to the representation of the State and public establishments having an administrative nature and enterprises under the supervision of the State within the courts.

The comments and replies of the other parties are submitted to the government commissioner at the headquarters of the Ministry of Trade.

Art. 19 - After investigating the case, the reporter draws-up a report specific to each case in which he shall mention his observations. This report shall be transferred by the president of the court, through a registered letter with acknowledgement of receipt, to the parties which are bound, within a deadline of two months, to deliver in writing whether in person or by a lawyer, the means of defense that they consider necessary.

The president of the board transfers also a copy of the report to the government commissioner who shall submit his observations to the administration within the same deadline mentioned in the previous paragraph.

In respect of the provisions of article 24 of the law herein, the parties and the government commissioner have full right to have access to the documents of the file.

Art. 20 - The competition board sessions are not public; the files are submitted to the board according to their turn prepared by the permanent secretary and order of the president of the board.

The board proceeds to the hearing of the parties concerned, duly summoned and who can be represented by their legal counsels. The board hears as well the government commissioner and every person likely to contribute to give information on the case.

The lawyer may submit his pleading even in the absence of the parties concerned.

The board shall act by majority of votes and the verdict must be delivered in public. In the event of a tied vote, the president has the casting vote.

Each member of the board shall be entitled to one vote.

Art.12 - Shall be established, within the competition board one or many sections which chairmanship is provided by the president of the board or one of his two chairpersons.

Each section is composed of one chairman and four members among whom there is at least one magistrate.

Each section shall render its decisions on the cases transmitted by the president of the board by majority of votes and in open court.

In case of impediment, the president may be replaced by the president of another section and this, if need be, by a member of his section by appointment of the president of the board. The members of one section may be also replaced by members of another section.

At the beginning of each judicial year, the president of the board fixes the composition of each section and appoints its members.

The Minister in charge with trade may, upon a report from the president of the board, propose the replacement of every member of the board who did not participate in three consecutive sessions within valid reason.

No member can deliberate in a case, if he is under a prohibition in the sense of article 248 of the civil and commercial procedure code.

Every concerned party may recuse any member of the board through a written demand submitted to the President of the board who conclusively determines the issue within a deadline of five years after hearing both parties.

In case of rejection from the president, the issue should be settled by the Minister in charge with trade.

Art. 22 - The plenary assembly of the competition board meets requests for opinions delivered to the board.

The competition board may validly deliberate in plenary session only if a least half of its members among which at least four magistrates are present.

Nevertheless in the case of urgent consultative demands or those transferred to the board during a judicial break and after having informed all the members within a deadline of ten (10) days, the plenary assembly can make decisions in presence of the third of the members among whom at least two (2) magistrates.

Art.23 - The general reporter, the reporter and the permanent secretary or his/her representative shall attend the competition board sessions.

The general reporter and the reporter attend the deliberation session without voting rights.

Art.24 - The parties in dispute or their representatives have the right to obtain copies of the documents or to be acquainted with it in order to exercise their right within the judicial and official institutions.

The president of the competition board may reject the communication of documents that may affect the confidentiality of the cases. In this case the parties or their representatives may be informed about a non-confidential version and a summary of the documents in question.

Art.25 - If he mentioned facts do not comply with the competence of the board or which are not supported with evidence, the competition board declares the request inadmissible.

In case the request is admissible, the decisions made by the competition board shall compulsory comprise:

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- The recognition of the non-practical or objectionable material submitted to its examination,

- The condemnation, if necessary, of the perpetrators to the provisions provided for in article 43 of the law herein.

Art.26 - The competition board may after hearing the government commissioner, in the cases provided for in the article herein, grant a total exemption from the sanction or its reduction for any complicit parties involved in a consent or an anti-competitive agreement.

The total exemption of the sanction is granted to the first party who can provide the following:

- The information which the administration or the competition board did retain previously and that this information enables to proceed with an inquiry on the offencess to the competition within a specific market.

- Or decisive elements of proofs allowing the administration or he competition board to establish a concrete anti-competitive practice which they used to know before without being able to prove it.

The partial exemption from the sanction shall be granted to every person who:

- Provides elements of proof which bring clear added value in comparison to the elements of proof that the administration or the competition board already hold,

- Or does not object, unequivocally, the existence and the content of the practices which he/she alleged to,

- Or who takes the initiative to implement these measures which lead to the restoring of the competition on the market.

In order to determine the level of reduction of the sanctions, the competition board will take into consideration the rank and the date during which the request has been submitted as well as the measure in which the provided elements consists a significant added value.

The procedures to present the requests for total exemption from the sanction or it reduction are fixed by Governmental decree on a proposal from the Minister charged of trade.

Art.27 - The competition board may, if necessary:

- Issue injunctions to the concerned operators in order to put an end to anti-competitive practices within a fixed deadline, or impose specific conditions in the exercise of their activity.

- Pronounce the provisional closure of incriminated establishment(s), for a duration not exceeding three (3) months. However, the reopening of the aforesaid establishments may happen only they had put an end to the practice subject of their condemnation.

- Transfer the file to the prosecution service in order to initiate criminal proceedings.

The competition board may, in case of abusive exploitation of a dominant position resulting from corporate concentration, suggest to the Minister in charge with trade to direct jointly, if necessary, with the Minister ruling on the sector in question, by a justified decision to the enterprise

or the group of enterprises concerned, or modify or to complete or to reign, all agreements and all acts by which the corporate concentration took place and which encouraged the abuse, and this, notwithstanding the implementation of the procedures provided for in articles 7 and 9 of the law herein.

The competition board may order the publishing of these decisions or an extract in the chosen newspaper, and this, at the expenses of the offender.

Art.28 - The competition board shall notify its decisions to the parties concerned by any means that leave a written record.

The notice of these decisions shall be done by a bailiff.

The decisions rendered by the competition board are subject to an appeal before the Administrative Court in accordance with law n° 72-40 dated 1

st June 1972, related to the Administrative Court.

The Court in charge with these appeals shall deliver its judgments within a deadline not exceeding one (1) year as from the date of filing the appeal.

The competition board may, if need be, order the provisional implementation of these decisions.

The president of the competition board or, if necessary, one of its vice-chairperson, gives an executory nature to the decisions of the board which are not subject anymore to appeals or those accompanied with the provisional implementation, in accordance with the provisions of the civil and commercial procedure code.

Title II

Transparency of prices and restrictive practices

Chapter one

Duties towards consumers

Art.29 - A retailer or a service provider should by marking, labelling, display or any other appropriate process, inform the consumer about the prices, conditions and methods specific to the sale.

The shown price is a national currency price in cash, inclusive of all taxes.

The retailer or the service provider is liable to deliver the invoice to every consumer who requests it. The invoice is compulsory delivered for the purchases carried out in some sectors or which amount exceeds the threshold fixed for the other sectors. The list of sectors and the threshold of the amount are fixed by order of the Minister in charge with trade. Every invoice shall comprise the compulsory statements provided for in article 33 of the law herein.

In the retail sale establishments, the prices of goods, foodstuffs and the unit of measurement shall be refereed to legibly with accurate designation, on the product or goods, whether on its packaging or containing.

However, in the market halls and street vending, where the indication of prices on the goods may represent some difficulties, consequently, a general display of prices regarding the indications mentioned above shall be sufficiently apparent to the public.

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In addition, the prices charged in hotels, lodgings, restaurants, cafés and associated establishments, shall be displayed to the public. Furthermore, concerning hotels and lodgings, the prices shall be displayed in the chambers and apartments.

The displaying means of prices are fixed, if necessary, for each business sector by order of the Minister in charge with trade.

Art.30 - Is prohibited, any sale or an offer to sell products or goods as well as any service or offer to provide services for consumers and allocating without consideration, either immediately or in the future, a premium consisting in products, goods or service, unless they are identical to those subject of the sale.

These provisions are not applicable neither to low value products nor to samples or products intended specifically for advertisement and holding the trade mark, as well as to the low value service. The maximum value of these products or services may not exceed an amount fixed by order of the Minister in charge with trade.

Art.31 - It is prohibited to refuse selling goods or product for a consumer or to refuse providing a service as long as his/her demands are normal or the products and services, subject of these demands, are not submitted to a specific regulation.

It is also prohibited to submit the sale to the purchase of an imposed quantity or to the concomitant purchase of another good, product or service or to incorporate a service in the name of another one or to the purchase of an asset or a product.

Art.32 - In case of fiscal or indirect tax reduce decided by the State and affecting the structure of prices, the producers and traders shall pass these reductions on their selling prices.

In case of price reduce made by the producer or the wholesaler exceptionally or temporarily during campaigns, the final consumer shall benefit from this reduction regardless of the prices system of the product.

Chapter II

Obligations towards professionals

Art.33 - Every sale of a product or a service for a professional activity shall be subject of an invoicing. The seller is bound to deliver the invoice as from the completion of the sale or the service provision and the purchaser shall claim.

Subject to the legislation in force, any goods subject of the commercial transaction, shall be, during its transport accompanied with an invoice or a delivery note. Farmers, fishermen, craftsmen and natural person are not submitted to this obligation.

The invoice shall be written in duplicate. The seller and the purchaser shall keep it for a minimum period of three (3) years.

The invoice shall comprise an uninterrupted number, and shall mention the name and the address of the parties as well as their tax registration number, the delivery date of goods or the achievement of the service provision, the

quantity, the precise name and the unit price without value added tax of the sold products or the provided services, the payment means and deadlines, as well as the rates and the amounts of the aforesaid tax and if necessary, the granted reductions.

Art.34 - Is prohibited, in the stage of distribution, any resale operation below cost or a resale offer of a product as is, at a price less than its effective purchase price.

In the sense of the law herein, shall be considered as effective purchase, the unit price mentioned in the invoice deduced from every commercial discount listed on the invoice, as well as the discounts linked to turnover plus taxes and duties to which is submitted the product during the sale and, if need be, the transport fees.

Is also prohibited, any advertisement related to the resale at low cost, a mentioned in paragraph 1 of the article herein.

The Minister in charge with trade may, by a decision, resort to conservatory measures to suspend the advertising for a period of one (1) month.

Upon a request from the Minister in charge with trade or from the public prosecutor, the president of the relevant court may order the halt to advertising.

The prohibition mentioned in the article herein is not applicable to the following:

1) Perishable goods exposed at a rapid deterioration,

2) Voluntary or forced sale justified by the ending or changing of a commercial activity or carried out by the enforcement of judicial sentences,

3) Products which resupply in significant quantity has been made or can be made in decline, the effective purchase price being replaced by the price resulting from the new purchase invoice or by the resupply value,

4) Regulatory balances at the end of the season,

5) Rossignols.

Art.35 - Every producer, wholesaler, importer or service provider is liable to hold his price index and his general sale conditions which include the retail prices of products and services, the unit prices and the taxes, the conditions and he regulation deadlines as well as rebates and discounts of all category and to communicate them to professionals claiming for it.

This communication is carried out by all means that comply with the practices of the profession. However, when the request is made in writing, the communication shall be done in the same format.

The commercial cooperation services provided by the retailer or the service provider to the supplier shall be subject of a written contract, drawn-up in duplicates and held by both parties, comprising mainly the conditions related to the premium or advantages granted against these services.

Art.36 - It is prohibited to fix directly or indirectly a minimum resale price or a minimum profit margin of a product, goods or a service provision.

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Art. 37 - It is prohibited for every trader, either industrial or craftsman, as well as to every service provider:

1) To refuse serving, depending on the availability and within the conditions that comply with commercial practices, the needs of purchasing products or the demands of service provision, for a commercial activity, when he aforesaid demands do not show any anomaly and emanate from bona fide seekers and when the sale of products or the provision of services is not prohibited by a law or a regulation of the public authority.

2) To practice towards an economic partner or to obtain from him prices, payment deadlines, conditions or discriminatory sale or purchase methods and which are not justified by concrete counterparts, by creating from this fact, for this partner, a disadvantage or an advantage in the competition.

3) To make the sale of one product or the provision of a service conditional on the purchase concomitant with other products, on the purchase of an imposed quantity, or on the provision of another service,

4) To offer for sale, to sell or to purchase in order to sell products, goods or assets which origin is unknown. The aforesaid products, assets or goods are seized in accordance with the provisions of article 56 of the law herein. The Minister in charge with trade may order the closure for a maximum period of one (1) month, of the establishment(s) subject of offence.

5) To obtain or to try to obtain, from a commercial partner, an advantage not justified by an effective commercial service or not corresponding with the real value of the provided service. This advantage may consist in the contribution to the funding of marketing initiatives operations or an investment in the equipment of commercial premises, and this, without the existence of a common interest.

Title III

Specific provisions related to goods,

products and services not subject

to the freedom of pricing system

Art. 38 - The sale in the stage of production or distribution of goods, products or services mentioned in article 3 of the law herein can be carried out only within the conditions provided for by the regulation in force.

Art .39 - Is considered as illicit price increase, any increase in the prices of goods, products and services mentioned in article 3 of the law herein, and resulting from a modification of one selling conditions hereafter:

1) The sale of non-packaged goods at the same price as the one usually applied during its carton sale,

2) The sale of goods leaving the factory, at the railway station or at the departure wharf, at the same price usually applicable to the sale of these goods, delivered to the customer who does not pay the carriage,

3) The application of a price supplement while selling goods for services or supplies-accessories if these ones have been previously included in the principal selling price.

Art. 40 - Are considered illicit price practices:

1) Any sale of product, any service provision, any offer or proposition of sale of product or service made at a price higher than the price fixed in accordance with the regulation in force.

2) Keeping in the same price, of goods or services which quality, quantity, weight dimension or useful volume has been reduced.

3) The sales or purchases and offers to buy or sell comprising, in any form, an additional hidden service.

4) The service provisions, the offers of providing services, the demands of providing services, comprising, in any form, a hidden remuneration,

5) The sales or purchases and offers to sell or buy among professionals and including the delivery of products inferior in terms of quality or quantity, invoiced or intended to be invoiced. However, when the purchaser makes a complaint against the vendor, the administration cannot, for the same reason, take legal action against the vendor,

6) The sales by wholesalers at retail prices, of a quantity of goods corresponding usually to wholesale sales.

Art. 41 - Regardless of the provisions of title II of the law herein, shall be assimilated to the illicit price practice in the sense of the title herein, the fact, for every trader, industrial, craftsman or service provider, of:

1) Offering for selling a product that was not subject of a decision for fixing the prices, in accordance with the regulation in force,

2) Hiding goods in any warehouse which store is not supplied,

3)Not presenting, at the first demand of the agents in charge with recording offences as for economy, original in voices or copies,

Art. 42 - Shall be considered as offence of the regulation specific to subsidized product, any operation carried out by a trader or industrial or craftsman or service provider and consisting in the following:

1) Holding in sites of storage or production of subsidized products, other in authorized cases,

2) Using subsidized products for purpose other those intended for or using methods contrary to the decisions of the relevant authorities in the area.

3)Marketing subsidized products and their by-products through methods contrary to the decisions of the relevant authority in the area,

4)Obtaining the subsidy improperly.

The Minister in charge with trade or if need be, the Minister who is sectorally competent may by order fix the conditions for using, distributing or marketing subsidized products.

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Title IV

Offencess and sanctions

Chapter one

Offencess related to anti-competitive practices and their sanctions

Art. 43 - Notwithstanding the sanctions pronounced by courts, the operators having neglected one of the prohibitions enacted in article 5 of the law herein are sanctioned, by a monetary penalty inflicted by the competition board established under article 11 of the law herein. The amount of the aforesaid penalty may not exceed 10% of the turnover reached in Tunisia by the operator in question during the last fiscal year.

Is sanctioned by the same penalty, every offender to the provisions of articles 7, 8, 9 and 10 of the law herein, to the decisions made in accordance with their provisions and commitments.

In case the offender to the provisions of article 5 is a legal entity or an organization which do not hold its own turnover, the monetary penalty varies between 2000 dinars and 100.000 dinars, and this, without prejudice to the sanctions which can be inflicted individually to its offending member.

Is also inflicted, by the same penalty provided for by paragraphs 1 and 3 of the article herein every person who does not respect the implementation of the provisional measures or the injunctions provided for in articles 15 and 27 of the law herein as well as every failure to honor commitments according to which an exemption has been made in accordance with the provisions of article 6 of the law herein.

Art. 44 - The Minister in charge with trade shall proceed to the collaboration with the relevant departments while taking measures necessary for the follow-up of implementing the decisions made by the competition board provided against offenders and related to the addressed injunctions to halt anti-competitive practices, for the provisional closing of incriminated establishments as well as for the payment of the penalties due.

A copy of the decisions of the completion board shall be delivered to the Minister in charge with trade.

Art. 45 - Subject to the provisions of article 6 of the law herein and after completion of the procedure provided for in paragraph 3 of article 27 of the law herein, is punished of imprisonment from 16 days up to one year and a fine between 2.000 and 100.000 dinars or only one of these two penalties, every natural person who, through devious means, contributed decisively to the violation of the prohibitions mentioned above in article 5 of the law herein.

The court may however, order that its decision must be fully published or in extracts in the chosen newspapers, at the charge of the condemned. It may also order that the conditions determined in article 51 of the law herein, the displaying and/or the publicity of its decision through any other mean.

Chapter II

Offencess related to restrictive practices and to the price transparency and their sanctions

Art. 46 - Are liable to a fine from 50 dinars to 2.000 dinars:

- Lack of publicity or insufficient publicity of prices, lack of invoice production or delivery to the consumer or a delivery of an illegal invoice to the consumer, as well as the breach of these conditions of selling price with premium, as provided for in articles 29 and 30 of the law herein.

- The lack of drawing-up, rejecting or delivering illegal invoices or the absence of issuing or presenting a transport document for goods delivered after the first request, as provided for by article 33 of the law herein.

- The fact of non-establishment and non-detention of the price list and general selling conditions or their non- communication, as provided for by article 35 of the law herein.

- The delivery note may replace the invoice till the submission of the latter within a determined deadline, if it comprises the indications provided for in article 33 of the law herein.

Art. 47 - Are liable to a fine from 200 dinars to 10.000 dinars, the refusal to sell, the tied selling as provided for in article 31 of the law herein.

Is also liable to the same fine, the non-repercussion of price reductions for the benefit of the consumer as provided for in article 32 of the law herein.

However the fine shall not be under the perceived amounts of reduction.

Art. 48 - The resale below cost, the offer to sell below cost, the advertisement to sell below cost, fixing a minimum price or a minimum resale profit margin, the fact of not holding or not submitting a written contract including the allocated premiums and advantages, the noncompliance with the price list and the general discriminatory resale conditions as well as the obtaining or the try to obtain a commercial advantage not corresponding with the value of the effectively provided commercial service, as respectively provided for by articles 34, 35, 36 and 37 of the law herein, are liable to a fine between 500 dinars and 30.000 dinars.

Art. 49 - Notwithstanding the sanctions provided for by the legislation in force, is punished with imprisonment of one (1) month and a fine between 1000 dinars and 100.000 dinars or one of these two penalties, anyone who:

1- Increased or reduced artificially or who tried to increase or to reduce the prices of products or services, by any means or who has proceeded to speculations to influence the normal level of prices,

2- Held stocks for resale or marketing, on a speculative basis without meeting the conditions of practicing trade as provided for by the legislation in force,

3- Concluded commercial transactions by using corrupt means, for instance the production of non-compliant or convenience invoices,

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4- Detained products not belonging to the scope of his declared commercial activity,

5- Held, used or marketed products of unknown sources as provided for by paragraph 4 of article 37 of the law herein,

6-Hided goods having free price and abstained from suppling his customers, stores and public exhibition areas,

The products, the goods and assets subject of this offence are seized in accordance with the procedures provided for in article 56 of the law herein.

Chapter III

Offencess as for fixing the prices related to products, goods and services which are not submitted to the

freedom of prices system and their sanctions

Art .50 - In case of illicit price increase or illicit price practices, as referred to in articles 39, 40 and 41 of the law herein and without prejudice to the sentences pronounced by the courts, the Minister in charge with trade may order the closure for a maximum period of one (1) month of the establishment(s) subject of offence.

The Minister in charge with trade may also, in the cases provided for by article 42 of the law herein, decide the suspension or the revision of the quota of subsidized products or the revision of the subsidy scheme or the closing of warehouse(s) where the offence has been committed and this for a maximum period of one (1) month.

The Minister in charge with trade may in addition order the posting and publication in the chosen newspapers or the publication by any other mean, of the decision pronouncing the sanctions provided for in paragraphs 1 and 2 of the article herein.

Art. 51- The closure decision mentioned in article 50 above, shall be in large character displayed text on the main gates of factories, offices and workshops, at the storefronts and if necessary at the municipality seat or the offender address or the firm headquarters having been subject of the closing decision. The posting and publication fees are paid by the offender.

Section II

Legal sanctions

Art. 52 - Without prejudice to the other sanctions provided for by section I of the chapter herein, the illicit price increase and practices, as respectively provided for in articles 39, 40 and 41 of the law herein, as well as the encouragement to use prices not complying with the fixed prices or the fact of fixing prices by parties who are not entitled to, are punished of imprisonment between sixteen (16) days and three (3) months and are liable to a fine between 300 dinars and 30.000 dinars, or to one of these two penalties.

Any offence to the subsidy regulations as provided for by article 42 of the law herein is punished by imprisonment from one (1) month to one (1) year and liable to a fine between 2000 dinars and 100.000 dinars, or one of these two penalties.

Art. 53 - Are liable to a fine from 200 dinars to 20.000 dinars, the perpetrators of the following offences:

- Refusal of communication or concealment of documents mentioned in article 41 of the law herein,

-The communication of inaccurate or incomplete information in support of a request for fixing prices of products and services mentioned in article 3 of the law herein.

Art. 54 - Without prejudice to the other penalties provided for by the legislation in force, anyone who used or tried to use fraudulent acts in order to make illicit gains, through illicit increasing or illicit price practices, is liable to a fine from 500 dinars to 50.000 dinars.

Are considered fraudulent acts in the sense of the article herein:

- Falsification of accounting entries,

- Concealment of accounting documents or secretive accountancy,

- Production of false invoices,

- Remittance or collection of secret cash payments.

Art.55 - In case the offender is a legal entity, the penalties provided for above are personally inflicted and according to cases to the chairmen and the managing directors or managers and generally to every person having the quality to represent the legal entity. Accomplices are liable to the same penalty.

Art.56 - May be seized, products, foodstuffs and goods of all kink, having been subject of the offences mentioned in articles 39, 40, 41 and 42 of the law herein. The seizure is compulsory when these same offences have been committed in the conditions provided for in article 54 of the law herein.

The seizure of products and foodstuffs may be real or fictive depending on the dealing subjects, may or not be apprehended.

If the seizure is fictive, it shall be preceded to an estimation which amount may not be inferior to the earnings or the offered price, or the amount of the subsidy premium duly received.

The offender, if need be, the accomplice, are jointly responsible for the full payment of the fixed amounts.

When the seizure is real, the seized products may be left at the disposal of the offender, if he does not present them as they are; he is bound to pay the estimated value fixed in the minute. The grant of this power may be subject of providing all the guaranties considered adequate.

When the seized products have not been put at the disposal of the offender, the real seizure takes place with security on the spot chosen by the economic control agents.

In case the seizure deals with perishable products or if the necessities of supplying require it, the resale of the seized products may be immediately ordered by the Minister in charge with trade, without prior legal formalities.

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The earnings of sale will be registered in the Treasury cash or the tax office until decision by the Minister in charge with trade or by the relevant court. In case of real seizure, both enforcement officers are bound to deliver a receipt to the offender, specifying notably the quality and nature of the seized products.

Art. 57 - The court pronounces the confiscation for the benefit of the State of all or parts of the assets, products and goods having been subject of the measures provided for in paragraph 1 of article 56 of the law herein, it must also pronounce the confiscation when these offences have been committed in the cases provided for in article 54 of the law herein.

In case of fictive seizure, the confiscation deals with all or part of the estimative value. It is the same for the real seizure. When the seized products have been left at the disposal of the offender and that this one does not present as they are, or if these products have been sold by implementing article 56 of the law herein, the confiscation shall deal with all or part of the selling price.

Failure to be claimed by their owner within a deadline of 3 months as from the date of final judgement, the products which are not confiscated and which have not been subject of security on the spot, are considered as property of the State. The assets confiscated or acquired by the State are remitted to the departments of the Ministry of State Properties which proceeds to their alienation within the conditions fixed by the legislation in force.

Art. 58 - The relevant court may order that the decision shall be published in full version or in extracts in the chosen newspapers and shall also be posted in bold characters in indicated spots, notably on the principal gates of factories or workshops of the condemned, and on the storefronts, all at the expense of the convicted person.

Art. 59 - The suspension, the concealment or the total or partial laceration of posters in accordance with the provisions of articles 51 and 58 of the law herein, operated willingly by the offender, at his instigation and his order, is punished by imprisonment of fifteen (15) days, and it will be proceeded one more time to a comprehensive implementation of the provisions related to posting at the expenses of the offender.

Art .60 - The court may pronounce the provisional closure of stores, workshop and factories of the offender or prohibit, temporarily, the latter from exerting his activity. Very violation to the provisions of the closing decision or the prohibition to exert the activity is punished by imprisonment between sixteen (16) days and three months.

Art. 61-In case of reoffending, the legal sanctions provided for by the chapters II and III of title IV of the law herein will be doubled.

Is considered as a recidivist, any offender who commits an offence before the expiry of a five-year deadline starting from his condemnation according to the provisions of the law herein.

Title V

Procedures of prosecution and transactions

Art. 62 - The infringements to the provisions of chapter I of title IV of the law herein are noticed by the inspectors of economic control in accordance with the specific status ruling on the economic control body.

This notice shall be done by inquiry reports based on an analytic study of the market as well as on the basis of a hearing trial or a written record of anti-competitive practices.

These reports are drawn-up according to the provisions of article 63 of the law herein.

Art. 63 - The infringements to the provisions of chapters II and III of title IV of the law herein are noticed by a report drawn-up by the following:

1) Two economic control agents in accordance with the specific status ruling on the economic control body, or by two commissioned and sworn agents belonging to the Ministry in charge with trade, and who have taken part personally and directly in the noticing of facts which constitute the offence, after their quality have been known and after having delivered their professional card.

2) The legal police officers

The original reports and a copy shall be directly submitted to the Minister in charge with trade.

Every report shall comprise the date of its establishment, its closure, the place, the subject, the enforcements officers, the noticing or the control operation, the offender’s declarations or any person whose audition is considered useful as well as the identity of the offender or the present person during the noticing and hearing.

It is also necessary to mention in the report that the offender has been informed about the date and place of establishment of the aforesaid report, and that he received a written summons through a registered letter, except for the case of flagrante delicto.

The report shall include, if need be, that the person in question has been informed by the seizure procedure and that he has received a copy of the seizure report through a registered letter.

The offender or the person present during the noticing or hearing or his representative, is bound to sign the report. In case of impediment or refusal to sign, a mention shall be made in the report.

Art. 64 - The administrative departments and the regulation authorities are bound to inform the Minister in charge with trade and the competition board of all found evidence related to anti-competitive practices or economic concentration operations, as defined in articles 5 and 7 of the law herein.

Art. 65 - Subject to the provisions of article 73 of the law herein, the report meeting the conditions referred to in article 63 of the law herein, are transmitted by the Minister in charge with trade to the public prosecutor.

Art. 66 - The reports mentioned in article 63 of the law herein, are not submitted to the formalities of

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mandatory registration in the achievement of their following duties:

1) To enter, during the usual opening or working hours, in the professional premises. They can also achieve their duties during the transport of goods,

2) To make necessary notices and investigations, to proceed to convocations to the offices, hearing declarations and testimonies of any one that the control agent considers helpful to evade the offence, by drawing-up a report. It may be issued, upon the first demand and without movement, the documents, the justifying documents books and files including immaterial ones, necessary for their research and notices or to receive a copy of the aforesaid documents.

3) To seize what is necessary from the documents mentioned in the previous paragraph or to receive copies of these documents, legalized and conform to the originals, for the establishment of the existence of offence or for the research of joint perpetrators or accomplices of the offender. In case of seizing original documents, a seizure report is drawn-up and a copy is delivered to the person in question.

4) To proceed if necessary to the seizure of goods, assets or products according to the procedures provided for by the provisions of the law herein.

5) To verify the identity of the persons present during the noticing or those apprehended or present to lodge their declarations or those summoned.

6) To take samples according to the regulatory conditions.

7) To proceed, within the regulatory conditions, to the visits as well as the seizure of documents in the private places shall be carried out in accordance with the provisions of the penal procedure code.

8) To consult and to obtain, without opposition from professional secrecy, all documents and information within the administrations, the public enterprises and the local collectivities, and this, after submitting a written request to the Minister in charge with trade, and subject to the respect of secrecies and information protected by specific laws.

9) To introduce himself as a customer during the control operations in cases where the detection of an infringement is required.

The civil, security and military authorities, provide support, protection and any assistance requested, to the economic control agents during the achievement of their duties.

Art. 68 - In addition to the powers provided for in article 67 of the law herein, he economic control agents may, after getting an authorization from the territorially competent public prosecutor, proceed to the search outside working hours of all places and to the seizure of documents, information, electronic records, programs and software applications.

They may also affix the seals on all stores, documents and databases

The authorization of search shall comprise all the information dealing with operation and presumptions on the

existence of infringements to the law herein or the practices likely to prejudice the competition rules.

The search and seizure are made under the authority and supervision of the public prosecutor who has authorized the operation with the support of two judicial police officers specifically named for this purpose.

Every third party with an interest may submit a request to the public prosecutor for the restitution of materials and tools that he ow and which have been seized.

The inventory of the seized documents and the affixing of seals are made according to the provisions of the penal procedure code and in presence of the operator of premises or his representative. The seizure shall be subject of a seizure report. In case of absence of the operator of premises or his representative, the two judicial police officers choose persons present on the spot to attend these operations. Failure to that, a mention shall be included in the report, and a copy is submitted to the legal representative or sent by a registered letter.

Upon a request from the persons concerned or their legal representative and at their own expense, they may have copies of the seized documents.

The unnecessary documents specific to the investigation shall be delivered to their owners through a return report.

The seized documents remain at the disposal of the administration until the delivery of a judgment.

Art. 69 - Is punished with an imprisonment of six (6) months and a fine from 500 dinars to 10.000 dinars or only one of both penalties, anyone who opposes the performance of the duties of the agents in charge with noticing the offences provided for by the law herein.

Is liable to the same sanction provided for in paragraph 1, anyone who holds seized goods without authorization or who has opposed the administration from acquiring these goods for the market supply.

In case of verbal abuse or attempt of physical assault against the agents entitled to notice the offences provided for by the law herein during the performance of their duties or by virtue of their duties, the sanction consists in a fine varying between 500 dinars and 5.000 dinars.

In case of slight physical assault according to the provisions of article 319 of the penal code, the sanction consists in an imprisonment from 16 day to 1 month and a fine varying between 500 dinars and 20.000 dinars.

In case of physical assault in the cases which are not referred to in the previous paragraph, the sanction is an imprisonment from 6 months to 5 years and a fine varying between 1000 dinars and 20.000 dinars or one of both penalties.

Art. 70 - Officials, agents and everyone called for recognition of infringement proceedings are bound to keep professional secrecy and are submitted to the provisions of article 254 of the penal code.

Art. 71 - The infringements to the provisions of articles 39, 40, 41 and 42 of the law herein fall within the scope of the courts of first instance.

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The relevant public Ministry or the investigating judge may ask for a motivated opinion from the relevant administration on specific issues.

The court may order an expertise if it considers that the opinion of the relevant administration is inadequately reasoned.

Art. 72 - Without prejudice to the provisions of article 73 of the law herein, the agents of economic control have the authority to represent the administration before the courts, without specific delegation, in contentious affairs falling within their department.

Art. 73 - Except for the infringements in the provisions of articles 5, 7, 8, 9, 10 and 69 of the law herein, and upon a request from the offender, the Minister in charge with trade, may before involving a public prosecution, or the court hearing the case, authorize the conclusion of a transaction, and this as long as a final judgement has not been pronounced.

During the period of implementing the transaction procedures and the period fixed for the implementation, the prescription deadlines of the public prosecution will be suspended. The achievement of the transaction involves the termination of the public prosecution and the stays of proceedings or the judgement or the enforcement of the penalty.

The transaction does not exclude the offender neither from complying with the obligations provided for by the law, nor from respecting his civil responsibility towards any damage caused or which will be caused to others from the offence.

The amount of the transaction may not be inferior to 50% of the administration requests in all cases; it may not be inferior to the level of the sanction provided for by the law herein.

The transaction should irrevocably link the parties and no further appeal shall be admitted for any reason whatsoever.

Art. 74 - The transaction shall be written and drawn-up in copies for each one of the interested parties; it shall also be signed by the offender and included his unambiguous confessions and his commitment to pay the transaction amount within a deadline of 30 days.

The transaction contracts are not submitted to the compulsory registration formalities of the contracts.

Art. 75 - The recovery of the amounts of fines or transactions shall be carried out according to the same methods and procedures as for the public liabilities.

The decisions of sanction and the transaction contracts are considered as a recovery supports of these liabilities.

Art. 76 - Without prejudice to the principle of reciprocity and within the framework of cooperation agreements, the competition board or the relevant departments of the Ministry in charge with trade may, within the limits of its competences and after notification of the Minister in charge with trade, proceed to the exchange with foreign counterpart institutions, experiences, information and documents dealing with the instruction of competition cases, and this, on condition to provide exchanged information confidentiality.

Title VI

Transitional and final provisions

Art. 77 - The members of the active competition board carry on their duties till the end of their mandate in accordance with the provisions of law n°91-64 dated 29 July 1991, related to competition and prices and all the amending and completing texts. Consequently they may not be subsequently proposed as a member of the competition board.

The provisions of paragraph 4 of article 28 of the law 1 stherein come into force as from January 2017. The

section of appeal of the administrative court are bound to remit their decisions on the pending cases regarding the resort to the appeals against decisions of the competition board during the promulgation of the law herein before the date of 31 December 2016.

Art. 78 - By the entry into force of the law herein, shall be repealed the provisions of law n° 91-64 dated 29 July 1991, related to competition and prices all amending and completing texts.

The implementing provisions of law n° 91-64 dated 29 July 1991, related to competition and prices and all amending and completing texts remain in force as long as a new text has not been enacted.

The law herein shall be published in the Official Gazette of the Republic of Tunisia and enforced as law of the State.

Tunis, 15 September 2015.

The President of the Republic

Mohamed Béji Caïd Essebsi

Page 696 Official Gazette of the Republic of Tunisia — 25 and 29 September 2015 N° 77-78

 
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lois

Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix (1).

Au nom du peuple, L’assemblée des représentants du peuple ayant

adopté, Le Président de la République promulgue la loi

dont la teneur suit : Dispositions générales

Article premier - La présente loi a pour objectif de fixer les dispositions régissant la liberté des prix, d'établir les règles présidant à la libre concurrence afin de garantir l'équilibre général du marché, l'efficience économique et le bien être du consommateur.

Elle fixe à cet effet les obligations mises à la charge des producteurs, commerçants, prestataires de services et intermédiaires, et tendant à assurer la transparence des prix, à enrayer les pratiques restrictives et les hausses illicites des prix et à prévenir toute pratique anticoncurrentielle y compris les pratiques et accords nées à l'étranger et ayant des effets nuisibles sur le marché intérieur.

Elle a également, pour objectif le contrôle des opérations de concentration économique.

Titre Premier de la liberté des prix et de la concurrence

Chapitre premier de la liberté des prix et de la concurrence

Art. 2 - Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la libre concurrence.

Art. 3 - Sont exclus du régime de la liberté des prix visé à l'article 2 ci-dessus, les biens, produits et services de première nécessité ou afférents à des secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée soit en raison d'une situation de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement du marché soit par l'effet de dispositions législatives ou réglementaires.

____________ (1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 1er septembre 2015.

La liste de ces biens, produits et services, ainsi que les conditions et modalités de fixation de leur prix de revient et de vente sont fixées par décret gouvernemental.

Art. 4 - Nonobstant les dispositions de l'article 2 de la présente loi, et en vue de faire face à des hausses excessives ou un effondrement des prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise ou de calamité, par des circonstances exceptionnelles ou par une situation de marché manifestement anormale dans un secteur déterminé, peuvent être prises par arrêté du ministre chargé du commerce et dont la durée d'application ne peut excéder six mois.

Chapitre II De la concurrence et des pratiques

anticoncurrentielles Art. 5 - Sont prohibées, les actions concertées, les

cartels et les ententes expresses ou tacites ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel et lorsqu’elles visent à :

1- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande,

2- limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence,

3- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements, ou le progrès technique,

4- Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Est également prohibée, l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci, ou d’un état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solutions alternatives, pour la commercialisation, l’approvisionnement ou la prestation de service.

L'exploitation abusive d'une position dominante ou d’un état de dépendance économique peut consister notamment en refus de vente ou d’achat, en ventes ou achats liés, en l'imposition d'un prix minimum pour la revente, en l'imposition des conditions de vente discriminatoires ainsi que la rupture de relations commerciales sans motif valable ou au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales abusives.

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Est nul, de plein droit, tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibées en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article.

Est également prohibée, toute offre de prix ou pratique de prix abusivement bas susceptible de menacer l’équilibre d’une activité économique et la loyauté de la concurrence sur le marché.

Art. 6 - Sont exemptés de l'application des dispositions de l'article 5 de la présente loi, les accords, pratiques ou catégories de contrats dont les auteurs justifient qu'ils sont indispensables pour garantir un progrès technique ou économique et qu'ils procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, à condition qu'elles ne conduisent pas à :

- imposer des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs visés,

- éliminer complètement la concurrence sur le marché en cause ou sur une partie substantielle de ce marché.

Cette exemption est accordée par un arrêté motivé du ministre chargé du commerce après avis du conseil de la concurrence et est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Le ministre chargé du commerce peut déterminer la durée de l'exemption ou la soumettre à une révision périodique. Il peut retirer l'exemption en cas de non respect par les parties concernées des conditions de son octroi.

Les procédures de présentation des demandes d'exemption et la durée de celle- ci sont fixées par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du commerce après avis du conseil de la concurrence.

Art. 7 - Au sens de la présente loi, est considéré concentration économique, tout acte, quelque soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance de tout ou partie de biens, droits ou obligations d'une entreprise ayant pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante.

Tout projet ou opération de concentration économique de nature à créer ou à renforcer une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de ce marché, doit être soumis à l'accord du ministre chargé du commerce.

Les dispositions du paragraphe précédant s'appliquent à toutes les entreprises concernées par l'opération de concentration économique qu'elles soient parties actives ou cibles, ainsi qu'aux entreprises qui leur sont liées, et ce, sous l’une des deux conditions suivantes :

- la part moyenne de ces entreprises réunies dépasse durant les trois derniers exercices 30% des ventes, achats ou toutes autres transactions sur le marché intérieur pour des biens, produits ou services substituables, ou sur une partie substantielle de ce marché,

- le chiffre d'affaires global réalisé par ces entreprises sur le marché intérieur dépasse un montant déterminé par décret gouvernemental.

Le chiffre d'affaires réalisé sur le marché intérieur par les entreprises concernées s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataires.

Sous réserve des dispositions de la législation sur les procédures collectives, les tribunaux statuant sur des affaires se rapportant à des entreprises en difficultés économiques peuvent envisager la cession de ces entreprises à des concurrents, demander l'avis technique du ministre chargé du commerce au cas où la cession conduit à une concentration de nature à créer ou à renforcer une position dominante sur le marché. Les tribunaux peuvent prendre en compte cet avis tant qu'il ne conduit pas à l'échec de l'opération de cession et de sauvetage.

Art. 8 - Le ministre chargé du commerce peut, le cas échéant, conjointement avec le ministre dont relève le secteur concerné, prendre toute mesure conservatoire de nature à assurer ou à rétablir les conditions d'une concurrence acceptable, et ce, après consultation du conseil de la concurrence qui doit rendre son avis dans un délai de trois jours.

Art. 9 - Les parties concernées par une opération de concentration, doivent en informer le ministre chargé du commerce dans un délai de quinze jours, à compter de la date de la conclusion de l'accord, de la fusion, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange des droits ou obligations, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle.

La notification peut être assortie d'engagements destinés à atténuer les effets de la concentration économique sur la concurrence.

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Le silence gardé par le ministre chargé du commerce pendant trois mois, à compter de sa notification vaut acceptation tacite du projet de concentration ou l’opération de la concentration ainsi que des engagements consignés à la lettre de notification.

Pendant ce délai, les entreprises concernées par le projet ou l'opération de concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant la concentration irréversible ou modifiant de façon durable la situation du marché.

En cas de notification au ministre chargé du commerce de tout projet ou opération de concentration, il incombe aux parties de présenter un dossier en double exemplaire comprenant :

- une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à notification et une note sur les conséquences attendues de cette opération,

- la liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet,

- les états financiers des trois derniers exercices des entreprises concernées et les parts de marché de chaque société intéressée,

- la liste des entreprises filiales, avec indication du montant de la participation au capital ainsi que la liste des entreprises qui leur sont économiquement liées au regard de l'opération de concentration,

- une copie des rapports des commissaires aux comptes,

- un rapport sur les avantages économiques du projet de concentration.

Sous réserve que le dossier soumis comporte tous les éléments énumérés ci-dessus, le délai prévu au paragraphe 3 du présent article commence à courir, à compter du jour de la délivrance de l'accusé de réception.

Le cas échéant, des informations additionnelles peuvent être demandées avec sursis du délai jusqu'à leur communication.

Art. 10 - Après avis du conseil de la concurrence, le ministre chargé du commerce peut par décision motivée :

- approuver l'opération de concentration économique dans les conditions proposées par les entreprises concernées,

- approuver l'opération de concentration tout en imposant aux entreprises concernées l'exécution des conditions visant à rééquilibrer le progrès économique et les atteintes à la concurrence,

- refuser l'opération.

Dans tous les cas prévus au paragraphe premier, la décision ou un extrait de la décision est rendu public.

Le ministre chargé du commerce peut retirer son accord si l'entreprise concernée ne respecte pas les conditions et les engagements qui ont motivé l'accord ou s'il s'avère que les informations l'ayant motivé sont erronées.

Chapitre III Du conseil de la concurrence

Art. 11 - Il est institué une autorité dénommée conseil de la concurrence, qui jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière et dont le budget est rattaché pour ordre au budget du ministère chargé du commerce.

Le siège du conseil est à Tunis. Le conseil peut le cas échéant tenir ses séances à tout autre endroit du territoire de la République.

Le conseil de la concurrence est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles, telles que prévues par l'article 5 de la présente loi et à donner des avis sur les demandes de consultation.

Le conseil est obligatoirement consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires tendant de manière directe à imposer des conditions particulières pour l’exercice d’une activité économique ou d’une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l’accès à un marché donné.

Les procédures et modalités de la consultation obligatoire sont fixées par décret gouvernemental.

Les commissions parlementaires, le ministre chargé du commerce et les autorités de régulation sectorielles peuvent consulter le conseil de la concurrence sur les questions afférentes au domaine de la concurrence.

Les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs légalement établis et les chambres de commerce et d’industrie peuvent également requérir l’avis du conseil sur les questions de concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort. Une copie de la demande de consultation ainsi que de l'avis du conseil de la concurrence y afférent sont obligatoirement notifiées au ministre chargé du commerce.

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Le ministre chargé du commerce soumet tout projet de concentration économique ou toute opération de concentration économique visé à l’article 7 de la présente loi au conseil de la concurrence qui doit donner son avis dans un délai ne dépassant pas soixante jours, à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, et au cas où le conseil ne rend pas son avis sur les projets ou les opérations de concentration visés à l'article 7 de la présente loi, le ministre chargé du commerce est en droit d'exercer ses prérogatives, telles que prévues à l'article 10 de la présente loi.

Art. 12 - Le conseil de la concurrence apprécie si le projet de concentration économique ou l’opération de concentration économique apporte au progrès technique ou économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

Il doit prendre en considération lors de l'appréciation du projet de concentration économique ou de l'opération de concentration économique, la nécessité de la consolidation ou de la préservation de la compétitivité des entreprises nationales face à la concurrence internationale.

Art. 13 - Le conseil de la concurrence est composé de quinze (15) membres comme suit:

1) Un président exerçant ses fonctions à plein temps, nommé parmi les magistrats ou les personnalités ayant de la compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation et disposant d'au moins 20 ans d'ancienneté.

2) Deux vice-présidents : - un conseiller au tribunal administratif ayant

une ancienneté de dix ans au moins dans le grade en tant que premier vice-président exerçant ses fonctions à plein temps,

- un conseiller auprès de la cour des comptes ayant une ancienneté de dix ans au moins dans le grade en tant que deuxième vice-président exerçant ses fonctions à plein temps ;

3) Quatre magistrats de l'ordre judiciaire du deuxième grade au moins ayant une expérience d'au moins cinq ans dans les litiges commerciaux.

4) Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines suivants :

- économie, - droit, - concurrence, - consommation.

5) Quatre personnalités ayant exercé ou exerçant dans :

- le secteur de l'industrie et du commerce, - le secteur des services, - le secteur de l'agriculture, - le domaine de protection du consommateur. Les membres du conseil visés aux paragraphes 1, 2 et

3 sont nommés pour une durée de cinq ans non renouvelable, et les membres du conseil visés aux paragraphes 4 et 5 sont nommés pour une durée de quatre ans non renouvelable par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du commerce.

Le régime de rémunération du président du conseil et de ses deux vice-présidents est fixé par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du commerce.

Avant d'exercer leurs fonctions, les membres du conseil prêtent le serment suivant :

"je jure par dieu de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder la neutralité et de ne pas divulguer le secret des délibérations".

Le serment est prêté devant l'assemblée plénière du conseil, un procès verbal en est fait.

Les membres du conseil procèdent à la déclaration de leurs biens conformément à la législation en vigueur.

Les membres doivent informer le président du conseil de tout risque de conflit d'intérêts en vue de prendre les dispositions nécessaires.

Art. 14 - Les modalités d’organisation administrative et financière et de fonctionnement du conseil de la concurrence sont fixées par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du commerce.

Le conseil de la concurrence établit son règlement intérieur.

Le conseil de la concurrence établit obligatoirement un rapport sur son activité annuelle qui doit être soumis au président de l'assemblée des représentants du peuple et au chef du gouvernement. Le conseil peut insérer dans ce rapport les recommandations visant l'amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés.

En partenariat avec les services compétents du ministère chargé du commerce, le conseil procède à :

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- l'élaboration d'une base des données sur l'état des marchés ainsi que les informations collectées par le conseil à l'occasion des enquêtes et investigations et susceptibles d'être échangées avec le reste des services de l'Etat,

- la mise en œuvre des programmes et plans de sensibilisation et de promotion de la culture concurrence.

Le conseil de la concurrence procède à la publication de ses décisions et avis sur son site web.

Art. 15 - Les requêtes sont portées devant le conseil de la concurrence par :

- le ministre chargé du commerce ou toute personne ayant délégation à cet effet,

- les entreprises économiques, - les organisations professionnelles et syndicales, - les organismes de consommateurs légalement

établis, - les chambres de commerce et d'industrie, - les autorités de régulation, - les collectivités locales. Le conseil de la concurrence peut, sur rapport du

rapporteur général et après avoir requis les observations écrites du commissaire du gouvernement, se saisir d’office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché. Le président du conseil informe le ministre chargé du commerce et, le cas échéant, les autorités de régulation concernées de cette auto-saisine. Le ministre chargé du commerce informe le conseil des enquêtes en cours de réalisation par les services du ministère.

Le conseil de la concurrence doit, également, demander l’avis technique des autorités de régulation lors de l’examen des requêtes, dont il est saisi, et qui sont afférentes aux secteurs relevant de leur ressort.

Sont prescrites les actions afférentes à des pratiques anticoncurrentielles à l’expiration de cinq ans après la date de commission de la pratique.

Les requêtes sont adressées au président du conseil de la concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception ou directement par dépôt auprès du secrétariat permanent du conseil avec décharge, et ce, soit par l’intéressé, soit par l'entremise d'un avocat.

La requête doit comporter les éléments préliminaires de preuve et doit être présentée en quatre exemplaires rédigés en langue arabe ou accompagnés d'une traduction officielle, faute de quoi l'intéressé sera appelé à rectifier la procédure.

Le secrétariat permanent du conseil transmet au ministre chargé du commerce une copie de toutes les requêtes reçues à l'exception de celles introduites par le ministère lui-même.

En cas d’urgence, le conseil de la concurrence peut dans un délai de trente jours, et après avoir entendu les parties et le commissaire du gouvernement, ordonner les mesures conservatoires nécessaires et susceptibles d’éviter un préjudice imminent, irréparable pouvant affecter l’intérêt économique général ou les secteurs concernés ou l’intérêt du consommateur ou celui de l’une des parties, et ce, jusqu'à ce qu’il statue sur le fond du litige.

Les demandes de mesures conservatoires temporaires ne sont acceptées que dans le cadre d'une action dans le fond préalablement déposée.

Art. 16 - Il est désigné auprès du conseil de la concurrence un secrétaire permanent nommé par décret gouvernemental parmi les fonctionnaires de la catégorie A.

Le secrétaire permanent est chargé notamment de l’enregistrement des requêtes, de la tenue et de la conservation des dossiers et documents, de l’établissement des procès-verbaux des séances et de la consignation des délibérations et décisions du conseil. Il assure, en outre, toute autre fonction qui lui est confiée par le président du conseil.

Art. 17 - Il est désigné auprès du conseil de la concurrence un rapporteur général et des rapporteurs nommés par décret gouvernemental parmi les magistrats, tel que prévu à l'article 13 de la présente loi ou parmi les fonctionnaires de la catégorie"A".

Le rapporteur général assure la coordination, le suivi, le contrôle et la supervision des travaux des rapporteurs, ainsi que toute autre mission qui lui est confiée par le président du conseil.

Le président du conseil peut désigner des rapporteurs contractuels choisis pour leur expérience et compétence dans les domaines de la concurrence et de la consommation. Il peut également désigner des experts dans le domaine économique pour étudier les conditions de concurrence dans un marché donné.

Le rapporteur procède à l’instruction des requêtes qui lui sont confiées par le président du conseil.

A cet effet, il vérifie les pièces du dossier et peut réclamer aux personnes physiques et morales concernées, sous le seau du président du conseil, tous les éléments complémentaires nécessaires aux investigations.

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Il peut procéder dans les conditions légales, et après autorisation du président du conseil, à toutes enquêtes et investigations sur place. Il peut également se faire communiquer tous documents qu'il estime nécessaire à l'instruction de l'affaire.

Le rapporteur peut demander, sous le sceau du président du conseil, que des enquêtes ou expertises soient effectuées notamment par les agents de l’administration chargés du contrôle économique ou technique.

A l’occasion de l’instruction des affaires dont ils ont la charge, les rapporteurs non contractuels disposent des mêmes prérogatives prévues à l’article 67 de la présente loi. A cet effet, une carte professionnelle leur sera attribuée.

Les rapporteurs prêtent serment dans les mêmes conditions prévues à l'article 13 de la présente loi.

Les rapporteurs du conseil procèdent à la déclaration de leurs biens conformément à la législation en vigueur.

Art. 18 - Il est désigné auprès du conseil de la concurrence un commissaire du gouvernement, par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du commerce, ayant pour mission de défendre l’intérêt général dans les affaires relatives aux pratiques anticoncurrentielles prévues par l’article 5 de la présente loi et de présenter les observations de l’administration devant le conseil.

Il peut également en sa qualité de représentant du ministre chargé du commerce, présenter des observations et des réponses sur ces pratiques et intervenir dans les différends y afférents auprès du tribunal administratif, et ce, nonobstant les dispositions de l’article premier de la loi n°88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises sous-tutelle de l’Etat auprès des tribunaux.

Les réponses et les observations des autres parties sont adressées au commissaire du gouvernement au siège du ministère chargé du commerce.

Art. 19 - A l'issue de l'instruction, le rapporteur rédige pour chaque affaire un rapport dans lequel il présente ses observations. Ce rapport est transmis par le président du conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties qui sont tenues dans un délai de deux mois de présenter par écrit, soit par eux-mêmes soit par l'entremise d'un avocat, les moyens de défense qu'ils jugent utiles.

Le président du conseil transmet également une copie du rapport au commissaire du gouvernement qui doit présenter les observations de l’administration dans le même délai indiqué au paragraphe précédent.

Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la présente loi, les parties et le commissaire du gouvernement sont en droit de prendre connaissance des pièces du dossier.

Art. 20 - Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Les dossiers sont présentés au conseil suivant le tour de rôle préparé par le secrétaire permanent et arrêté par le président du conseil.

Le conseil procède à l'audition des parties concernées régulièrement convoquées et qui peuvent se faire représenter par leurs avocats. Le conseil entend, également, le commissaire du gouvernement et toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à son information sur l'affaire.

L'avocat peut présenter sa plaidoirie même en l’absence des parties.

Le conseil statue à la majorité des voix et prononce son jugement en audience publique. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Chaque membre du conseil dispose d’une voix. Art. 21 - Il est créé au sein du conseil de la

concurrence une ou plusieurs sections dont la présidence est assurée par le président du conseil ou l’un de ses deux vices-présidents.

Chaque section est composée d’un président et de quatre membres dont au moins un magistrat.

Chaque section rend ses décisions sur les affaires qui lui sont transmises par le président du conseil à la majorité des voix et en audience publique.

En cas d’empêchement, le président peut être remplacé par le président d’une autre section et, le cas échéant, par un membre de sa section par désignation du président du conseil. Les membres d’une section peuvent être également, remplacés par des membres d’une autre section.

Au début de chaque année judiciaire, le président du conseil fixe la composition de chaque section et désigne ses membres.

Le ministre chargé du commerce peut, sur rapport du président du conseil, proposer le remplacement de tout membre du conseil qui n’a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives du conseil.

Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire s’il est frappé d’une interdiction au sens de l’article 248 du code de procédure civile et commerciale.

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Toute partie concernée peut récuser tout membre du conseil par voie de demande écrite soumise au président du conseil qui tranche définitivement la question dans un délai de cinq jours après l’audition des deux parties.

En cas de récusation du président, la question est tranchée par le ministre chargé du commerce.

Art. 22 - L'assemblée plénière du conseil de la concurrence connaît des demandes d'avis présentées au conseil.

Le conseil de la concurrence ne peut valablement délibérer en séance plénière que si, au moins, la moitié de ses membres dont au moins quatre magistrats sont présents.

Néanmoins, dans le cas des demandes consultatives urgentes ou celles qui sont transmises au conseil pendant les vacances judiciaires et après avoir avisé tous les membres dans un délai de dix jours, l’assemblée plénière peut statuer en présence du tiers des membres dont au moins deux magistrats.

Art. 23 - Le rapporteur général, le rapporteur ainsi que le secrétaire permanent ou son représentant assistent, aux séances du conseil de la concurrence.

Le rapporteur général et le rapporteur assistent à la séance de délibération sans voix délibérative.

Art. 24 - Les parties en litige ou leurs représentants sont en droit d'obtenir des copies des pièces ou d'en prendre connaissance en vue d'exercer leurs droit auprès des institutions judiciaires et officielles.

Le président du conseil de la concurrence peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des affaires. Dans ce cas les parties ou leurs représentants peuvent prendre connaissance d'une version non confidentielle et d'un résumé des documents concernés.

Art. 25 - Si les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés par des éléments de preuve, le conseil de la concurrence déclare la requête irrecevable.

Au cas où la requête est recevable sur le fonds, les décisions rendues par le conseil de la concurrence comportent obligatoirement:

- la reconnaissance du caractère répréhensible ou non des pratiques soumises à son examen,

- la condamnation, le cas échéant, des auteurs de ces pratiques aux sanctions prévues à l’article 43 de la présente loi.

Art. 26 - Le conseil de la concurrence peut, après avoir entendu le commissaire du gouvernement, dans les cas prévus au présent article, accorder une exemption totale de la sanction ou sa réduction à toute partie complice à une entente ou à un accord anticoncurrentiel.

L'exemption totale de la sanction est accordée au premier à fournir:

- des informations dont l’administration ou le conseil de la concurrence n'en disposaient pas antérieurement et que ces informations permettent de procéder à une enquête sur les infractions à la concurrence dans un marché donné.

- ou des éléments de preuves déterminants qui permettent à l’administration ou au conseil de la concurrence d'établir l'existence d'une pratique anticoncurrentielle dont ils avaient connaissance auparavant sans pouvoir la prouver.

L'exemption partielle de la sanction est accordée à toute personne qui:

- fournit des éléments de preuves qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuves dont l'administration ou le conseil disposaient déjà,

- ou ne conteste pas, d'une manière non équivoque, l'existence et le contenu des pratiques qui lui sont reprochées,

- ou qui prend l'initiative de mettre en œuvre des mesures qui conduisent à rétablir la concurrence sur le marché.

Pour déterminer le niveau de réduction des sanctions, le conseil de la concurrence prendra en compte le rang et la date à laquelle la demande a été présentée ainsi que la mesure dans laquelle les éléments apportés constituent une valeur ajoutée significative.

Les procédures de présentation des demandes d’exonération totale de la sanction ou sa réduction sont fixées par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé du commerce.

Art. 27 - Le conseil de la concurrence peut, le cas échéant :

- adresser des injonctions aux opérateurs concernés pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé, ou leur imposer des conditions particulières dans l'exercice de leur activité,

- prononcer la fermeture provisoire de ou des établissements incriminés, pour une période n'excédant pas trois mois. Toutefois, la réouverture des dits établissements ne peut intervenir qu'après qu'ils aient mis fin à la pratique objet de leur condamnation,

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- transmettre le dossier au parquet en vue d'engager les poursuites pénales.

Le conseil de la concurrence peut, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante résultant d’un cas de concentration d’entreprises, proposer au ministre chargé du commerce d’enjoindre le cas échéant conjointement avec le ministre dont relève le secteur intéressé, par décision motivée, à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause, de modifier, de compléter ou de résilier, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée la concentration qui a permis les abus, et ce, nonobstant l’accomplissement des procédures prévues aux articles 7 et 9 de la présente loi.

Le conseil de la concurrence peut ordonner la publication de ses décisions ou d’un extrait de celles- ci dans les journaux qu’il désigne, et ce, aux frais du condamné.

Art. 28 - Le conseil de la concurrence notifie ses décisions aux parties concernées par tout moyen laissant une trace écrite.

Entre les parties, la notification de ces décisions se fait par exploit d’huissier de justice.

Les décisions rendues par le conseil de la concurrence sont susceptibles d’appel devant le tribunal administratif conformément à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif.

Le tribunal en charge de ces recours doit rendre ses arrêts dans un délai n'excédant pas un an à compter de la date du recours.

Le conseil de la concurrence peut, le cas échéant, ordonner l’exécution provisoire de ces décisions.

Le président du conseil de la concurrence ou, le cas échéant, l’un de ses vice-présidents, revêt de la formule exécutoire les décisions du conseil qui sont devenues non susceptibles de recours ou celles assorties de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.

Titre II De la transparence des prix et des pratiques

restrictives Chapitre premier

Des obligations à l’égard des consommateurs Art. 29 - Tout détaillant ou prestataire de service

doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions et modalités particulières de vente.

Le prix affiché est le prix au comptant toutes taxes comprises et en monnaie nationale.

Le détaillant ou prestataire de service est tenu de délivrer la facture à tout consommateur qui en fait la demande. La facture est obligatoirement délivrée pour les achats effectués dans certains secteurs ou dont le montant dépasse un seuil déterminé pour le reste des secteurs. La liste des secteurs et le seuil du montant sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce. Toute facture doit comporter les mentions obligatoires prévues dans l'article 33 de la présente loi.

Dans les établissements de vente au détail, les prix des marchandises, les denrées et l'unité de mesure doivent être indiqués de façon très lisible avec la dénomination exacte, sur le produit ou la marchandise, soit sur son emballage ou sur son contenant.

Cependant, dans les halles et marchés ainsi que dans les étalages des marchands ambulants, où l'indication des prix sur la marchandise peut présenter des difficultés, une affiche générale concernant les indications prévues ci-dessus doit être suffisamment apparente au public.

En outre, les prix pratiqués dans les hôtels et pensions, restaurants, cafés et établissements assimilés, doivent être affichés à la vue du public. En sus, pour les hôtels et pensions, les prix doivent être affichés dans les chambres et appartements.

Les moyens d’affichage des prix sont fixés, le cas échéant, pour chaque secteur d’activité par arrêté du ministre chargé du commerce.

Art. 30 - Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de marchandises ainsi que toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, marchandises ou services, sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux menus objets de faible valeur ni aux échantillons, ni aux produits conçus spécialement pour des fins publicitaires et portant la marque commerciale, ainsi qu’aux services de faible valeur. La valeur maximale de ces produits ou services ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé du commerce.

Art. 31 - Il est interdit de refuser à un consommateur la vente de biens ou de produits ou la prestation d'un service dès lors que ses demandes ne présentent pas de caractère anormal ou que les

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produits ou services, objet de ces demandes, ne sont pas soumis à une réglementation particulière. Il est également interdit de subordonner la vente à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre bien, d'un autre produit ou d'un autre service ou de conditionner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un bien ou d'un produit.

Art. 32 - En cas de réductions des taxes fiscales et parafiscales décidées par l’Etat et touchant la structure des prix, les producteurs et les commerçants doivent répercuter ces réductions sur leurs prix de vente.

En cas de réduction des prix par le producteur ou le grossiste de manière exceptionnelle ou temporaire pendant les campagnes, le consommateur final doit bénéficier de cette réduction quelque soit le régime des prix du produit.

Chapitre II Des obligations à l’égard des professionnels

Art. 33 - Toute vente d'un produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service et l'acheteur doit la réclamer.

Sous réserve de la législation en vigueur, toute marchandise objet de transaction commerciale, doit être, lors de son transport accompagnée d'une facture ou d'un bon de livraison. Ne sont pas soumis à cette obligation les agriculteurs, pécheurs et artisans personnes physiques.

La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent la conserver pour une période minimale de trois ans.

La facture doit comporter un numéro ininterrompu, et mentionner le nom et l'adresse des parties ainsi que leur matricule fiscal, la date de livraison de la marchandise ou de la réalisation de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxe sur la valeur ajoutée des produits vendus ou des services rendus, les moyens et délais de paiement, ainsi que les taux et les montants de la dite taxe et le cas échéant, les réductions accordées.

Art. 34 - Est interdite, au stade de distribution, toute opération de revente à perte ou offre de revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif.

Au sens de la présente loi est considéré comme prix effectif d’achat, le prix unitaire mentionné sur la facture déduit de toutes remises commerciales figurant sur la même facture, ainsi que les remises liées aux

chiffres d'affaires majoré des taxes et des droits auxquels est assujetti le produit lors de la vente et, le cas échéant, des frais de transport.

Est interdite également, toute publicité relative à la revente à perte, telle que mentionnée au paragraphe premier du présent article.

Le ministre chargé du commerce peut prendre, par décision, des mesures conservatoires pour suspendre l’opération publicitaire pour une durée d’un mois.

Sur demande du ministre chargé du commerce ou du procureur de la République, le président de tribunal compétent peut ordonner l’arrêt de la publicité.

L’interdiction mentionnée dans le présent article n'est pas applicable aux :

1) produits périssables exposés à une altération rapide,

2) ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ou effectuée en exécution de sentences judiciaires,

3) produits dont le réapprovisionnement en quantité significative s'est effectué ou pourrait s'effectuer à la baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ou par la valeur de réapprovisionnement,

4) soldes réglementaires de fin de saison, 5) rossignols. Art. 35 - Tout producteur, grossiste, importateur ou

prestataire de services est tenu d’établir et de tenir son barème de prix et ses conditions générales de vente qui comprennent le détail des produits ou des services, les prix unitaires et les taxes, les conditions et les délais de règlement ainsi que les rabais et ristournes de toute catégorie et de les communiquer à tout professionnel qui en fait la demande.

Cette communication s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Toutefois, lorsque la demande est faite par écrit, la communication doit se faire dans la même forme.

Les services de coopération commerciale fournis par le détaillant ou le prestataire de services au fournisseur doivent faire l’objet d’un contrat écrit, rédigé en deux exemplaires et détenu par les deux parties, comportant particulièrement les conditions relatives à la prime ou les avantages accordés en contre partie de ces services.

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Art. 36 - Il est interdit de fixer directement ou indirectement, un prix minimum de revente ou une marge bénéficiaire minimale d'un produit, d'une marchandise ou d'une prestation de service.

Art. 37 - Il est interdit à tout commerçant, industriel ou artisan ainsi qu'à tout prestataire de service :

1) de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes d'achat de produits ou aux demandes de prestation de services, pour une activité professionnelle, lorsque lesdites demandes ne présentent aucun caractère anormal et émanent de demandeurs de bonne foi et lorsque la vente de produits ou la prestation de services, n'est pas interdite par une loi ou par un règlement de l'autorité publique,

2) de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles, en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence,

3) de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service à l'achat concomitant d'autres produits, à l'achat d'une quantité imposée, ou à la prestation d'un autre service,

4) de mettre à la vente, de vendre ou d'acheter en vue de vendre les produits, marchandises ou biens dont la provenance est inconnue. Lesdits produits, bien ou marchandises sont saisis conformément aux dispositions de l'article 56 de la présente loi. Le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture pour une durée maximale d'un mois, du ou des établissements objet de l'infraction.

5) d’obtenir ou de tenter d’obtenir, d’un partenaire commercial, un avantage non justifié par un service commercial effectif ou ne correspondant pas à la valeur réelle du service rendu. Cet avantage peut consister en une participation au financement des opérations d’animation commerciale ou un investissement dans l’équipement des locaux commerciaux, et ce, sans l’existence d’un intérêt commun.

Titre III Dispositions particulières relatives aux biens

produits et services non soumis au régime de la liberté des prix

Art. 38 - La vente au stade de la production ou de la distribution de biens, produits ou services visés à

l'article 3 de la présente loi ne peut s'effectuer que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 39 - Est considérée comme majoration illicite de prix, toute augmentation des prix de biens, produits et services visés à l'article 3 de la présente loi, et résultant d'une modification de l'une des conditions de vente ci-après :

1) la vente d'une marchandise non emballée au même prix que celui appliqué habituellement lors de sa vente en emballage,

2) la vente d'une marchandise prise au départ de l'usine, à la gare ou au quai de départ, au même prix appliqué habituellement à la vente de cette marchandise rendue franco chez l'acheteur,

3) l'application à la vente d'une marchandise, d'un supplément de prix pour des prestations ou fournitures - accessoires si celles-ci étaient antérieurement comprises dans le prix de la vente principale.

Art. 40 - Constituent des pratiques de prix illicites : 1) toute vente de produit, toute prestation de

service, toute offre ou proposition de vente de produit ou prestation de service faite à un prix supérieur au prix fixé conformément à la réglementation en vigueur,

2) le maintien au même prix, de biens ou services dont la qualité, la quantité, le poids, la dimension ou le volume utile, a été diminué,

3) les ventes ou achats et les offres de vente ou d'achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une prestation occulte supplémentaire,

4) les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services, comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte,

5) les ventes ou achats et les offres de vente ou d'achat entre professionnels et comportant la livraison de produits inférieurs, en qualité ou en quantité, à ceux facturés ou à facturer. Toutefois lorsque l'acheteur porte plainte contre le vendeur, l'administration ne peut pour le même motif intenter une action en justice à l'encontre du vendeur,

6) les ventes, par des grossistes, à des prix de détail, de quantité de marchandises correspondant habituellement à des ventes en gros.

Art. 41 - Indépendamment des dispositions du titre II de la présente loi, est assimilé à la pratique des prix illicites au sens du présent titre, le fait pour tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service :

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1) de mettre en vente un produit qui n'a pas fait l'objet d'une décision de fixation de prix, conformément à la réglementation en vigueur,

2) de dissimuler dans un dépôt quelconque, des marchandises dont son magasin n'est pas approvisionné,

3) de ne pas présenter à la première demande des agents chargés de la constatation des infractions en matière économique, des factures en originaux ou en copies.

Art. 42 - Est considérée comme violation de la réglementation des produits subventionnés, toute opération effectuée par un commerçant ou industriel ou artisan ou prestataire de services et consistant à :

1) détenir dans les lieux de stockage ou de production des produits subventionnés en dehors des cas autorisés,

2) utiliser des produits subventionnés à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés ou moyennant des méthodes contraires aux décisions des autorités compétentes en la matière,

3) commercialiser des produits subventionnés et leurs dérivés moyennant des méthodes contraires aux décisions des autorités compétentes en la matière,

4) obtenir indûment la subvention. Le ministre chargé du commerce ou le cas échéant

le ministre sectoriellement compétent peut par arrêté fixer les conditions d'utilisation, de distribution ou de commercialisation des produits subventionnés.

Titre IV Des infractions et des sanctions

Chapitre premier Des infractions relatives aux pratiques

anticoncurrentielles et de leurs sanctions Art. 43 - Nonobstant les sanctions prononcées par

les tribunaux, les opérateurs ayant méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 5 de la présente loi, sont sanctionnés, par une amende pécuniaire infligée par le conseil de la concurrence instituée par l'article 11 de la présente loi. Le montant de ladite amende ne peut excéder 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Tunisie par l'opérateur concerné au cours du dernier exercice écoulé.

Est sanctionné par la même amende, tout contrevenant aux dispositions des articles 7, 8, 9, et 10 de la présente loi, aux décisions prises en vertu de leurs dispositions et aux engagements pris.

Au cas où le contrevenant aux dispositions de l’article 5 est une personne morale ou une organisation n’ayant pas un chiffre d’affaires propre,

l’amende pécuniaire varie de 2000 dinars à 100.000 dinars, et ce, sans préjudice des sanctions qui pourraient être infligées à titre individuel à ses membres contrevenants.

Est puni également, de la même amende prévue par les paragraphes 1 et 3 du présent article toute personne ne respectant pas l’exécution des mesures provisoires ou les injonctions prévues par les articles 15 et 27 de la présente loi ainsi que tout manquement aux engagements en vertu desquels une exemption a été accordée conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente loi.

Art. 44 - Le ministre chargé du commerce procède, en collaboration avec les services compétents à la prise de toutes les mesures nécessaires pour le suivi de l'exécution des décisions du conseil de la concurrence rendues à l'encontre des contrevenants et relatives aux injonctions qui leur sont adressées pour la cessation des pratiques anticoncurrentielles, pour la fermeture provisoire des établissements incriminés et pour le paiement des amendes dues.

Une grosse des décisions du conseil de la concurrence est délivrée au ministre chargé du commerce.

Art. 45 - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la présente loi et après accomplissement de la procédure prévue au paragraphe 3 de l'article 27 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement allant de seize jours à une année et d'une amende de 2.000 dinars à 100.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne physique qui, par des moyens détournés, aura pris une part déterminante dans la violation des interdictions édictées par l'articles 5 de la présente loi.

Le tribunal peut, en outre, ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il peut également ordonner dans les conditions définies à l'article 51 de la présente loi, l'affichage et/ou la publicité par tout autre moyen, de sa décision.

Chapitre II Des infractions relatives aux pratiques restrictives

à la transparence des prix et de leurs sanctions Art. 46 - Sont punis d'une amende de 50 dinars à

2.000 dinars : - le défaut de publicité ou de publicité insuffisante

des prix, le défaut d'établissement ou de délivrance de facture au consommateur ou la délivrance au consommateur d'une facture illégale, ainsi que l'inobservation des conditions de vente avec prime, tels que prévus respectivement aux articles 29 et 30 de la présente loi,

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- le défaut d’établissement, ou le refus de délivrance de factures ou la délivrance de factures illégales ou la non production ou le défaut de présentation d'un document de transport pour les marchandises transportées à la première demande, tels que prévus par l'article 33 de la présente loi,

- le non établissement et la non détention du barème des prix et des conditions générales de vente ou leurs non communication, tels que prévus par l'article 35 de la présente loi.

Le bon de livraison tient lieu de facture jusqu'à la présentation de cette dernière dans un délai déterminé, s'il comporte les indications prévues à l'article 33 de la présente loi.

Art. 47 - Sont punis d’une amende de 200 dinars à 10.000 dinars, le refus de vente, la vente liée tels que prévus à l'article 31 de la présente loi.

Est punie, également de la même amende, la non répercussion des réductions des prix au profit du consommateur telle que prévue à l’article 32 de la présente loi.

Toutefois, l’amende ne doit pas être inférieure aux montants des réductions perçues.

Art. 48 - La revente à perte, l’offre de revente à perte, la publicité de la revente à perte, la fixation d’un prix minimum ou d'une marge bénéficiaire minimale de revente, la non détention ou le défaut de présentation d’un contrat écrit comportant les primes et les avantages accordés, le non respect du barème des prix et des conditions générales de vente, ou la pratique de conditions de vente discriminatoires ainsi que l’obtention ou la tentative d’obtention d’un avantage commercial ne correspondant pas à la valeur du service commercial effectivement rendu, telles que prévues respectivement par les articles 34, 35, 36, et 37 de la présente loi, sont punies d’une amende de 500 dinars à 30.000 dinars.

Art. 49 - Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d’une amende de 1000 dinars à 100.000 dinars ou de l'une de ces deux peines, quiconque a :

1- augmenté ou baissé artificiellement ou a tenté d’augmenter ou de baisser les prix des produits ou services par quelque moyen que ce soit ou a procédé à des spéculations pour influencer le niveau normal des prix,

2- détenu des stocks en vue de les vendre ou leur commercialisation à titre spéculatif sans remplir les conditions d’exercice du commerce prévues par la législation en vigueur,

3- conclu des transactions commerciales en usant des moyens frauduleux, tels que l’établissement de factures non conformes ou factures de complaisance.

4- détenu des produits ne relevant pas de son activité professionnelle déclarée.

5- détenu, utilisé, ou commercialisé des produits, dont la provenance est inconnue telle que prévue par le paragraphe 4 de l'article 37 de la présente loi.

6- dissimulé des marchandises dont le prix est libre, et s'est abstenu à en approvisionner sa clientèle, ses magasins et les espaces d'exposition au public.

Les produits, les marchandises et les biens objet de cette infraction sont saisis conformément aux procédures prévues par l’article 56 de la présente loi.

Chapitre III Des infractions en matière de fixation des prix des biens, produits et services non soumis au régime de

la liberté des prix et leurs sanctions Section I - Des sanctions administratives

Art. 50 - En cas de majoration illicite de prix ou de pratiques des prix illicites, telles que définies aux articles 39, 40 et 41 de la présente loi et sans préjudice des peines prononcées par les tribunaux, le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture pour une durée maximale d'un mois de ou des établissements objet de l'infraction.

Le ministre chargé du commerce peut également, dans les cas prévus par l'article 42 de la présente loi, décider la suspension ou la révision du quota des produits subventionnés ou la révision du régime de subvention ou la fermeture du ou des locaux où l'infraction a été commise et ce pour une durée maximale d'un mois.

Le ministre chargé du commerce peut en outre ordonner l'affichage et l'insertion dans les journaux qu'il désigne ou la publication par tout autre moyen de la décision prononçant les sanctions prévues au paragraphes 1 et 2 du présent article.

Art. 51 - La décision de fermeture visée à l'article 50 ci-dessus est affichée en caractères apparents aux portes principales des usines, bureaux et ateliers, à la devanture des magasins et le cas échéant au siège de la municipalité où le domicile du contrevenant ou le

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siège social de l'entreprise ayant fait l'objet de la décision de fermeture. Les frais d'affichage et d'insertion sont mis à la charge du contrevenant.

Section II - Des sanctions judiciaires Art. 52 - Sans préjudice des autres sanctions

prévues par la section I du présent chapitre, les majorations illicites de prix et les pratiques de prix illicites, telles que prévues respectivement aux articles 39, 40 et 41 de la présente loi, ainsi que l'incitation à pratiquer des prix non conformes aux prix fixés ou à fixer des prix par des parties non habilitées, sont punies d'un emprisonnement de seize jours à trois mois et d'une amende de 300 dinars à 30.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines.

Toute infraction aux règlements de subvention tels que prévus par l'article 42 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2000 dinars à 100.000 dinars, ou de l'une de ces deux peines .

Art. 53 - Sont punies d'une amende de 200 dinars à 20.000 dinars, les auteurs des infractions ci-après :

- le refus de communication ou la dissimulation des documents visés à l'article 41 de la présente loi,

- la communication de renseignements inexacts ou incomplets, à l'appui d'une demande de fixation des prix des produits et services visés à l'article 3 de la présente loi.

Art. 54 - Sans préjudice des autres peines prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende de 500 dinars à 50.000 dinars, quiconque a fait ou a tenté de faire usage de manœuvres frauduleuses dans le but de réaliser des gains illicites, au moyen de majorations illicites ou de pratiques des prix illicites.

Sont considérées manœuvres frauduleuses au sens du présent article :

- la falsification des écritures comptables, - la dissimulation de pièces comptables ou la tenue

de comptabilité occulte, - l'établissement de fausses factures, - la remise ou la perception de soultes occultes. Art. 55 - Lorsque le contrevenant est une personne

morale, les peines prévues ci-dessus sont infligées personnellement et selon les cas aux présidents- directeurs généraux, directeurs ou gérants et en général à toute personne ayant la qualité pour représenter la personne morale. Les complices sont punis des mêmes peines.

Art. 56 - Peuvent être saisis les produits, les denrées alimentaires et les marchandises de toute nature qui ont fait l'objet des infractions visées aux articles 39, 40, 41 et 42 de la présente loi. La saisie est obligatoire lorsque ces mêmes infractions ont été commises dans les conditions prévues à l'article 54 de la présente loi.

La saisie des produits et des denrées alimentaires peut être réelle ou fictive selon que les objets sur lesquels elle porte, peuvent ou non être appréhendés.

Si la saisie est fictive, il est procédé à une estimation dont le montant ne peut être inférieur à la recette de la vente ou au prix offert, ou le montant de la prime de la subvention indument reçue.

Le contrevenant et le cas échéant, le complice, sont solidairement responsables du versement intégral de tous les montants ainsi fixés.

Lorsque la saisie est réelle, les produits saisis peuvent être laissés à la disposition du contrevenant, à charge pour ce dernier, s'il ne les présente pas en nature, d'en verser la valeur estimative fixée au procès-verbal. L'octroi de cette faculté peut être subordonné à la fourniture de toutes les garanties jugées suffisantes.

Lorsque les produits saisis n'ont pas été laissés à la disposition du contrevenant, la saisie réelle donne lieu à constitution de gardiennage à l'endroit désigné par les agents du contrôle économique.

Au cas où la saisie porte sur des produits périssables ou si les nécessités du ravitaillement l'exigent, la vente des produits saisis peut être ordonnée immédiatement par le ministre chargé du commerce, sans formalités judiciaires préalables.

Les recettes de la vente seront consignées dans les caisses du trésor ou des recettes des finances jusqu'à ce qu'il y soit statué par le ministre chargé du commerce ou par le tribunal compétent. En cas de saisie réelle, les deux agents verbalisateurs sont tenus de délivrer au contrevenant, un récépissé spécifiant notamment la quantité et la nature des produits saisis.

Art. 57 - Le tribunal prononce la confiscation au profit de l'Etat de tout ou partie des biens, produits et marchandises ayant fait l'objet des mesures prévues au paragraphe premier de l'article 56 de la présente loi, il prononce obligatoirement la confiscation lorsque ces infractions ont été commises dans les cas prévues à l'article 54 de la présente loi.

En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur toute ou partie de la valeur estimative. Il en est de même en cas de saisie réelle. Lorsque les produits

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saisis ont été laissé à la disposition du contrevenant et que celui-ci ne les présente pas en nature, ou si ces produits ont été vendus en application de l'article 56 de la présente loi, la confiscation porte sur tout ou partie du prix de vente.

Faute d'être réclamés par leur propriétaire dans le délai de 3 mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, les produits non confisqués et qui n'ont pas fait l'objet d'un gardiennage sur place, sont réputés propriété de l'Etat. Les biens confisqués ou acquis à l'Etat sont remis aux services du ministère des domaines de l'Etat qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Art. 58 - Le tribunal compétent peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affichée en caractère très apparents dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes principales des usines ou ateliers du condamné, à la devanture de son magasin, le tout aux frais du condamné.

Art. 59 - La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément aux dispositions des articles 51 et 58 de la présente loi, opérées volontairement par le contrevenant, à son instigation ou sur son ordre, est punie d'un emprisonnement de six à quinze jours et il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions relatives à l'affichage aux frais du contrevenant.

Art. 60 - Le tribunal peut prononcer la fermeture temporaire des magasins, ateliers et usines du contrevenant ou interdire à ce dernier à titre temporaire, l'exercice de sa profession. Toute infraction aux dispositions d'un jugement de fermeture ou d'interdiction d'exercer la profession, est punie d'un emprisonnement de seize jours à trois mois.

Art. 61 - En cas de récidive, les sanctions judiciaires prévues par les chapitres II et III du titre IV de la présente loi seront doublées.

Est récidiviste quiconque commet une infraction avant qu'un délai de cinq ans ne se soit écoulé depuis sa condamnation en vertu des dispositions de la présente loi.

Titre V Procédures de poursuite et de transactions

Art. 62 - Les infractions aux dispositions du chapitre I du titre IV de la présente loi sont constatées par les inspecteurs du contrôle économique conformément au statut particulier régissant le corps du contrôle économique.

Cette constatation se fait par des rapports d'enquête se basant sur une étude analytique du marché ainsi que sur des procès d'audition ou de constatation des pratiques anticoncurrentielles.

Ces procès sont établis selon les dispositions de l'article 63 de la présente loi.

Art. 63 - Les infractions aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la présente loi sont constatées par procès-verbal établi par :

1) deux agents du contrôle économique conformément au statut particulier régissant le corps du contrôle économique, ou par deux agents relevant du ministère chargé du commerce commissionnés, assermentés et ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l'infraction, après avoir fait connaître leur qualité et présenté leur carte professionnelle,

2) les officiers de la police judiciaire. L'original et une copie de ces procès-verbaux sont

directement adressés au ministre chargé du commerce. Tout procès-verbal doit comporter la date de son

établissement, sa clôture, le lieu, l'objet, les agents verbalisateurs, la constatation ou l'opération de contrôle, les déclarations du contrevenant ou de toute personne dont l'audition est jugée utile ainsi que l'identité du contrevenant ou la personne présente lors de la constatation ou de l'audition.

Il doit également être fait mention au sein du procès-verbal que le contrevenant fut avisé de la date et du lieu d’établissement dudit procès, et qu'une convocation écrite par lettre recommandée lui a été adressée sauf le cas du flagrant délit.

Le procès-verbal doit mentionner le cas échéant que la personne concernée fut avisée par la procédure de saisie et qu'une copie du procès de saisie lui a été adressée par lettre recommandée.

Le contrevenant ou la personne présente lors de la constatation ou de l'audition ou son représentant, est tenu de signer le procès-verbal. En cas d'empêchement ou de refus de signature, mention en est faite sur le procès-verbal.

Art. 64 - Les services administratifs et les autorités de régulation sont tenus d’informer le ministre chargé du commerce et le conseil de la concurrence de tout indice dont ils ont eu connaissance et relatif à des pratiques anticoncurrentielles ou à des opérations de concentration économique, telles que définies aux articles 5 et 7 de la présente loi.

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Art. 65 - Sous réserve des dispositions de l'article 73 de la présente loi, les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l'article 63 de la présente loi, sont transmis par le ministre chargé du commerce au procureur de la République.

Art. 66 - Les procès-verbaux, visés à l'article 63 de la présente loi ne sont pas soumis aux formalités d'enregistrement obligatoire et font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 67 - Les agents chargés de la constatation des infractions tels que définis aux articles 62 et 63 de la présente loi, sont autorisés dans l'accomplissement de leurs missions à :

1) pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux professionnels. Ils peuvent également accomplir leurs missions au cours du transport des marchandises.

2) faire les constations et investigations nécessaires, procéder à la convocation aux bureaux, à l'audition des déclarations et témoignages de quiconque l'agent de contrôle juge utile d’auditer pour éluder l'infraction, tout en dressant un procès verbal. Ils peuvent se faire produire, sur première demande et sans déplacement, les documents, pièces justificatives, livres ou dossiers y compris immatériels, nécessaires à leurs recherches et constatations ou se faire communiquer copie de dits documents.

3) saisir ce qui est nécessaire des documents visés au paragraphe précédent ou se faire communiquer copies de ces documents certifiés conformes à l'original, pour l'établissement de la preuve de l'infraction ou pour la recherche de co-auteurs ou des complices du contrevenant. En cas de saisie de pièces originales, un procès de saisie en est établi et une copie en est délivrée au concerné.

4) procéder le cas échéant à la saisie des marchandises, biens ou produits selon les procédures prévues par les dispositions de la présente loi.

5) vérifier l'identité des personnes présentes lors de la constatation ou celles appréhendées ou celles présentes pour déposer leur déclarations ou celles convoquées.

6) prélever des échantillons suivant les modes et les conditions réglementaires.

7) procéder, dans les conditions réglementaires, aux visites ainsi qu'à la saisie de documents dans les habitations privées, et ce, après autorisation préalable du procureur de la République. Les visites dans les habitations privées doivent s'effectuer conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

8) consulter et obtenir, sans opposition du secret professionnel, de tous les documents et informations auprès des administrations, des entreprises publiques et des collectivités locales, et ce, après présentation d’une demande écrite du ministre chargé du commerce, et sous réserve de respect de secrets et informations protégés par des lois spéciales.

9) se présenter en qualité de client lors des opérations de contrôle dans les cas où la détection de l'infraction l'exige.

Les autorités civiles, sécuritaires et militaires, apportent aux agents du contrôle économique soutien, secours, protection et toute aide sollicitée lors de l'accomplissement de leurs missions.

Art. 68 - Outre les pouvoirs prévus par l'article 67 de la présente loi, les agents du contrôle économique peuvent, après autorisation du procureur de la République territorialement compétent, procéder à la fouille en dehors des heures de travail de tout lieu et à la saisie des documents, données, supports électroniques, programmes et applications informatiques.

Ils peuvent également apposer les scellés sur tous les magasins, les documents et les bases de données.

L'autorisation de fouille doit indiquer toutes les données relatives à l'opération et les présomptions sur l'existence d'infractions à la présente loi ou des pratiques susceptibles de compromettre les règles de la concurrence.

La fouille et la saisie se font sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République qui a autorisé l'opération avec l'aide de deux officiers de la police judiciaire nommés à sa demande.

Tout tiers de bonne foi peut présenter une demande au procureur de la République pour la restitution des matériels et outils dont il est propriétaire et qui ont été saisis.

L'inventaire des documents saisis et l'apposition des scellés se font selon les dispositions du code de procédure pénale et en présence de l'exploitant des lieux ou de son représentant. La saisie doit faire l'objet d'un procès-verbal de saisie. En cas d'absence de l'exploitant des lieux ou son représentant, les deux officiers de la police judiciaire choisissent des personnes présentes sur les lieux pour assister à ces opérations. A défaut, mention en est faite au procès- verbal, dont une copie est délivrée au représentant légal ou lui est envoyée par lettre recommandée.

Sur demande des personnes concernées ou de leurs représentants légaux et à leurs charge, ils peuvent avoir des copies des documents et pièces saisies.

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Les pièces inutiles à l'investigation sont remises à leurs propriétaires moyennant procès-verbal de restitution des documents.

Les documents et pièces saisies restent à la disposition de l'administration jusqu'au prononcé d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Art. 69 - Est puni d’un emprisonnement d'un à six mois et d’une amende de 500 dinars à 10.000 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque s’oppose à l’exercice des fonctions des agents chargés de la constatation des infractions prévues par la présente loi.

Et puni de la même sanction prévue au paragraphe premier, quiconque a disposé sans autorisation des biens saisis ou s'est opposé à l'administration de disposer de ces biens pour des fins d'approvisionnement du marché.

En cas d'agression verbale ou de tentative d'agression physique à l'encontre des agents habilités à constater les infractions à la présente loi lors de l'exercice de leurs fonctions ou en raison de leurs fonctions, la sanction est d’une amende de 500 dinars à 5.000 dinars.

En cas d'agression physique légère selon les dispositions de l’article 319 du code pénal, la sanction est d’un emprisonnement de 16 jours à 1 mois et d’une amende de 500 dinars à 5.000 dinars.

En cas d'agression physique dans les cas non mentionnés dans le paragraphe précédent, la sanction est d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 1000 dinars à 20.000 dinars ou de l’une de ces deux peines.

Art. 70 - Les fonctionnaires, agents et toutes autres personnes appelées à connaître des dossiers d'infraction, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l'article 254 du code pénal.

Art. 71 - Les infractions aux dispositions des articles 39, 40, 41 et 42 de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux de première instance.

Le ministère public compétent ou le juge d'instruction, peut demander sur des points précis, l'avis motivé de l'administration compétente.

Le tribunal peut ordonner une expertise s'il juge l'avis de l'administration compétente insuffisamment motivé.

Art. 72 - Sous réserve des dispositions de l'article 73 de la présente loi, les agents du contrôle économique ont la faculté de représenter l'administration devant les tribunaux, sans délégation spéciale, dans les affaires contentieuses relevant de leur service.

Art. 73 - A l'exception des infractions aux dispositions des articles 5, 7, 8, 9, 10, et 69 de la présente loi et sur demande du contrevenant, le ministre chargé du commerce, peut avant l’engagement de l’action publique, ou le tribunal saisi de l’affaire, autoriser la conclusion d’une transaction, et ce tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé.

Durant la période d’accomplissement des procédures de transaction et la période arrêtée pour son exécution, les délais de prescription de l’action publique seront suspendus. L’exécution de la transaction entraîne l’extinction de l’action publique et l’arrêt des poursuites ou du jugement ou l’exécution de la peine.

La transaction ne dispense pas le contrevenant des obligations prévues par la loi, ni de sa responsabilité civile sur tout dommage occasionné ou qui sera occasionné à autrui du fait de l’infraction commise.

Le montant de la transaction ne peut être inférieur à 50% des demandes de l'administration dans tous les cas, il ne peut être inférieur au seuil minimum de la sanction prévue par la présente loi.

La transaction lie irrévocablement les parties et n'est susceptible d'aucun recours pour quelque cause que ce soit.

Art. 74 - La transaction doit être écrite et établie en autant de copie que les parties intéressées, elle doit être aussi signée par le contrevenant et comporter ses aveux non équivoques et son engagement de payer le montant de la transaction dans un délai de 30 jours.

Les contrats de transaction ne sont pas soumis aux formalités d'enregistrement obligatoire des contrats.

Art. 75 - Le recouvrement des montants des amendes ou des transactions s'effectue selon les mêmes méthodes et procédures que pour les créances publiques.

Les décisions de sanction et les contrats de transaction sont des supports de recouvrement de ces créances.

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Art. 76 - Sous réserve du principe de réciprocité et dans le cadre d’accords de coopération, le conseil de la concurrence ou les services compétents du ministère chargé du commerce peuvent, dans les limites de leurs compétences et après notification du ministre chargé du commerce, procéder à l’échange avec des institutions étrangères homologues, des expériences, des informations et des pièces relatives à l’instruction des affaires de concurrence, et ce, à condition d’assurer la confidentialité des informations échangées.

Titre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 77 - Les membres du conseil de la concurrence en exercice continuent leur mission jusqu'à la fin de leur mandat conformément aux dispositions de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix et ensemble les textes qui l’on modifié et complété. Dans ce cas, ils ne peuvent être ultérieurement proposés comme membre du conseil de la concurrence.

Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 28 de la présente loi entrent en vigueur à compter du premier janvier 2017. Les sections d’appel du tribunal administratif sont tenues de rendre leurs décisions sur les affaires pendantes concernant le recours à l’encontre des décisions du conseil de la concurrence lors de la promulgation de la présente loi avant le 31 décembre 2016.

Art. 78 - Avec l’entrée en vigueur de la présente loi, seront abrogées les dispositions de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix et ensemble les textes qui l’ont modifié et complété.

Les textes d’application de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix et ensemble les textes qui l’on modifié et complété restent en vigueur tant qu’un nouveau texte n’est pas promulgué.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 15 septembre 2015. Le Président de la République Mohamed Béji Caïd Essebsi


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WIPO Lex编号 TN063