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1969年第9号MM法令(XII.29.),关于实施1969年第III号版权法(最新由第24/1994号法令修改(XII.28.) MKM), 匈牙利

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详情 详情 版本年份 1994 日期 生效: 1970年1月1日 议定: 1969年12月29日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 专利(发明), 工业品外观设计, 商标, 版权与相关权利(邻接权), 知识产权监管机构, 工业产权 生效日期:更多细节见第40条。

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Décret n° 9/1969 (XII.29) MM relatif à l’application de la loi n° III de 1969 sur le droit d’auteur (tel que modifié par le décret n° 24/1994 [XII.28] MKM)         英语 Decree No. 9 of 1969. (XII.29.) MM on the Implementation of Act No. III of 1969 on Copyright (as amended by Decree No. 24/1994. (XII.28.) MKM)        

HUNGARY

Decree No. 9/1969. (XII. 29.) MM Implementing Act No. III of 1969 on

Copyright *

(as last amended by Decree No. 24/1994. (XII.28.) MKM)

Art. 1.–

(1) 1

All literary, scientific and artistic works–whether or not specified by Act No. III–shall enjoy the

protection under Act No. III, in particular:

– literary works (of science, fiction, trade, journalism, etc.),

– speeches delivered in public,

– dramatic works, dramatico­musical works, choreographic works or entertainment in dumb

show, musical works with or without words,

– radio and television plays,

– cinematographic works,

– drawings, paintings, sculpture, engravings, works reproduced by lithography or printing and

drawings therefor;

– works of architecture, building complexes and town planning projects,

– designs for engineering structures,

– works of applied art and drawings therefor;

– costume and scenery designs,

– drawings for works of industrial design,

– artistic photographs,

– computer programs and related documentation (hereinafter: software).

(2) Copyright protection shall be independent of any other protection available for specific works

(e.g., innovations, inventions, trademarks, industrial designs) under other legislation and in accordance with

other provisions and shall not prejudice the scope of such special provisions.

(3)2 Copyright protection shall not extend to measures or draft measures taken and enforced in any

form in the course of the administrative activities forming part of the scope of the tasks or activities of

economic organizations and of legal entities other than economic organizations.

Art. 2. 3

The jurisdiction of courts acting in copyright matters shall not be affected by the fact that a dispute

arises in connection with a work created under an employment relationship.

Art. 3.–

(1) The name of the author of the original work shall be mentioned on an altered, adapted or translated

work.

*Entry into force (of last amending Decree): January 1, 1995.

Source: Translation by the International Bureau of WIPO on the basis of an English translation communicated by the Hungarian

authorities.

Note: For the text of Act No. III of 1969 on Copyright, as amended, see Copyright and Neighboring Rights Laws and Treaties,

HUNGARY — Text 1­01. 1Amended by Decree No. 15/1983. (VII.12.) MM, Art. 1. 2Amended by Decree No. 24/1994. (XII.28.), Art. 1. In force from January 1, 1995. 3Amended by Decree No. 24/1994. (XII.28.), Art. 2. In force from January 1, 1995.

(2) A word­for­word, rough translation of a work shall not be eligible for copyright protection.

(3) 4

Article 4(2) of Act No. III shall apply to the transcription of software from its original language to

a different programming language.

Art. 3A. 5

A joint work shall be deemed to consist of independent parts if such parts can be separated from one

another and can be used (displayed, published, etc.) independently.

Art. 3B. 6

Article 5(3) of Act No. III shall also apply to databases operated by computer devices.

Art. 4.–

(1) An author wishing to remain unknown may notify in writing the Hungarian Bureau for the

Protection of Authors’ Rights of the assumed name he wishes to use in disclosing his work and of the works

he has disclosed anonymously. The Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights shall keep a

register of such notifications, the particulars in which may be disclosed by the Bureau only at the request of

the author or his heir or at the request of a court or other authority. Such court or other authority shall be

required to treat the particulars provided by the Bureau confidentially.

(2) The Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights shall be entitled to take action on

behalf of the pseudonymous author of a work not disclosed through publication. 7

Art. 5.–

(1) If not otherwise provided, the conclusion of a contract for use shall imply the author’s consent to

provision by the user of information on the contents of the work to the public.

(2) If a work becomes known after the author’s death, it shall be presumed–failing other declaration by

the author or his successor in title–that the author intended his work to be disclosed to the public.

Art. 6.–

(1) Any communication in relation to a work (posters, newspapers, programs, films, radio, television,

etc.) shall be treated in the same way as a review; the author of the work shall be named in such

communication, as appropriate to the nature of the communication.

(2) An author may request, in the event of a new authorized exploitation of a work disclosed under his

name, that his work be used subsequently without mention of his name.

Art. 7.–

(1) Use shall be deemed unlawful, in particular, if no statutory license has been granted or no

authorization has been given by the person entitled to grant exploitation licenses or if the user exploits the

work beyond the limits of the license, i.e. in a broader range, in a larger number of copies, etc., than agreed

to. A change, not agreed to by the author, in the design of an architectural work or engineering structure such

that the appearance, intended use or operation of such work is affected shall also be deemed an unauthorized

alteration.

(2) A user shall be required to notify the author or his successor in title on request of the mode or

extent of use.

Art. 8.8

The withdrawal of an authorization or the prohibition of further use of a work already disclosed shall

require by a written declaration giving good reason, therefor.

4Inserted by Decree No. 18/1988. (VIII.24.) MM, Art. 1. 5Inserted by Decree No. 4/1978. (XII.7.) KM, Art. 1. 6Inserted by Decree No. 18/1988. (VII.24.) MM, Art. 2. 7See Decree No. 106/1952. (XII.31.) MT. 8Amended by Act No. VII of 1994, Art. 19(c).

Art. 9.–

(1) The provisions of Act No. III relating to the author’s moral rights shall not prejudice or prevent the

application of the general rules of the Civil Code affording legal protection to personal rights. 9

(2) 10

After the expiration of the term of protection, the Hungarian Bureau for the Protection of

Authors’ Rights and the competent representative organizations may take actions to protect the moral rights

of the deceased author.

Art. 10.–

(1) For the purposes of Act No. III, use shall be deemed to mean an act whereby the work or part of it

is communicated to the public. This shall also apply to alterations, adaptations and translations.

(2) 11

The remuneration due to an unknown author or to an author (his heir) whose place of residence is

unknown shall be paid by the user to the Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights or, in the

case of a work of fine art, applied art, photography or industrial design, to the Public Foundation of

Hungarian Creative Arts. The sums paid shall be transferred to the right holder at his request within the

period determined by the Civil Code. 12

Unpaid remuneration shall be used to support culture and the welfare

of authors.

Art. 11.–

(1) In the event of a dispute as to whether the creation of a work is the author’s duty under his

employment relationships, a decision shall take into consideration the contract of employment and the

instructions given to the author in relation to his duties. The employer shall lay down and define in writing–

either in the contract of employment or in some other form–the responsibility of the author under his

employment relationship and also as the scope of the right to use belonging to the employer.

(2) The employer may refuse, giving good reasons, to approve the use of the work outside his field of

activity if such use is liable to prejudice or jeopardize his legitimate interests.

(3) If the right to use a work belongs to the employer, but the author makes a declaration of

withdrawal of his work, the employer may not mention the name of the author. The author may also require

that his name not be mentioned if the employer avails himself of his right of disposal under the contract of

employment and effects an alteration to the work to which the author does not give his consent.

(4) Termination of employment relationships shall not prejudice the rights the employer may exercise

under Article 14 of Act No. III.

(5)13 The employer shall be entitled to use a software product for his own purposes and to include such

product in a program library.

Art. 12.–

(1) 14

If the employer exercises his right to use under Article 14 of Act No. III and concludes a contract

for use with a third party regarding the work, between 60 and 80 percent of the amount of the remuneration,

or between 10 and 30 percent thereof in the case of software, to be determined by the employer, shall be due

to the author, and shall be paid to him by the employer within eight days from the date of collection of the

royalty. Where software is involved, the deadline for such payment may be determined otherwise by the

employer–in the contract of employment or in any other manner–or may be made subject to conditions. If a

contract for use concluded with a third party with respect to the work falls within the employer’s field of

activity, the employer may determine the remuneration due to the author–taking into consideration the

expenses connected with the creation of the work–at a rate lower than 60 percent of the royalty or lower than

10 percent in the case of software.

9See Act No. IV of 1959, Arts. 75 to 87. 10Amended by Decree No. 12/1992. (VII.29.) MKM, Art. 2. In force from October 1, 1992. 11Amended by Decree No. 12/1992. (VII.19.) MKM, Art. 2. (2). 12See Act No. IV of 1959, Arts. 324 to 327. 13Inserted by Decree No. 18/1988. (VIII.24.) MM, Art. 3. 14Amended by Decree No. 15/1983. (VII.12.) MM, Art. 2.

(2) When the right to use the work created in the course of employment is exercised by the author–

whether with the approval of the employer or following termination of use by the employer–the full amount

of the remuneration shall be due to the author.

Art. 13.–

(1) The year of the first disclosure for a work disclosed in parts shall be computed part by part, unless

the contents of the work are coherent to an extent which justifies computing the term from the year the final

part was disclosed.

(2) The first showing of a film in public shall be deemed the first showing, whether it occurs in the

country of creation or not.

Art. 13A. 15 [Repealed]

Art. 14.–

(1) 16

Textbooks, manuals, notes and educational aids (e.g., audiovisual aids) prepared for education in

accordance with the curricula designed for use in kindergartens, primary schools, secondary schools,

vocational schools, specialized schools, primary education in arts, as well as higher­level educational

establishments governed by the law on higher education shall be deemed to serve the purposes of school

education.

(2) The inclusion of a disclosed work, in another work to an extent that exceeds quotation (Article

17(1) of Act No. III) shall be deemed reproduction.

Art. 14A. 17 [Repealed]

Art. 15. 18

The television organizations’ right of free use shall not extend to works made for purposes of

background setting or costume.

Art. 16.

A broadcast which provides information on or a presentation of a specific event related to a given date

and makes only incidental use, within the framework of that broadcast, of minor parts of various works, shall

be deemed a current affairs program.

Art. 17.

A program including a performance given on a specific occasion and organized within the educational

framework referred to in Article 14(1) with the participation of those involved in education shall be deemed

a school celebration. A program including a performance organized by an institution forming part of the

educational system, which is accessible to the public against an entrance fee shall also be deemed to serve

school purposes if the sums collected as entrance fees are used for educational or training purposes. This

provision shall not apply to dances held at schools.

Art. 18.–

(1) A use shall be deemed to serve the purpose of increasing revenue if it is likely to attract more

patrons or customers to the establishment (shop, place of entertainment) using the work or is intended to

entertain the customers visiting the establishment. The collection of entrance fees shall be deemed to serve

the purpose of producing revenue even if the money collected is not referred to as an entrance fee (paying for

the invitation card, paying for attendance, cloakroom fee higher than is customary, etc.). Compensation paid

for the performance in excess of reasonable expenses shall be deemed the payment of fees.

15Repealed by Resolution No. 14/1994. (III.10.) AB, Decree No. 24/1994. (XII.28.) MKM, Art. 12. Invalid from December 31,

1994. 16Amended by Decree No. 24/1994. (XII.28.) MKM, Art. 3. In force from January 1, 1995. 17Repealed by Act No. VII of 1994, Art. 19(c). Invalid from July 1, 1994. 18Amended by Decree No. 24/1994. (XII.28.) MKM, Art. 4. In force from January 1, 1995.

(2) 19

Gatherings organized by business entities and legal entities exclusively for their members,

officials and employees and which are not business gatherings shall be deemed private gatherings.

(3) 20

[Repealed]

Art. 19. 21 [Repealed]

Art. 20. 22

Contracts for the exploitation of authors’ rights with regard to single uses of specific works under

which author’s rights cannot be exercised individually in the cases determined by law, in particular contracts

licensing the non­stage public performance of musical and literary works, the sound recording of non­stage

performances of already disclosed musical works and their lyrics and the reproduction of such recordings,

the broadcast and other long­distance transmission of musical works with or without words performed

otherwise than on stage, may be concluded only through the Hungarian Bureau for the Protection of Authors’

Rights.

Art. 21.

The conclusion of a written contract shall not be compulsory if the contract is concluded for the

purposes of publication in newspapers or periodicals.

Art. 22.

The rights of the user shall pass to his successor in title where succession of title is based on the law or

on official orders.

Art. 23.–

(1) The time allowed for acceptance of the work shall be two months–unless otherwise provided by

law in specific fields (e.g., putting a literary work on the screen, publication of a literary work)–to be

computed as from the date of delivery of the work. If the user makes no declaration within the time allowed

for acceptance, the work shall be considered accepted.

(2) If the user returns the work for corrections to be made to it, the period of time shall be computed as

from delivery of the corrected work.

Art. 24.23 [Repealed]

Art. 25. 24

A Hungarian author or Hungarian user may also conclude a publication contract with a foreigner for

an unlimited period of time.

Art. 26. 25

For the purposes of Article 36 of Act No. III, a lawfully published work shall be considered a

disclosed work, and the Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights shall be entitled to collect,

in its own name, on behalf of the authors, the remuneration due for public performance. To ensure the

distribution of remuneration among authors, the Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights

shall be entitled to check the public performances on the spot against the program communicated by the user.

19Amended by Decree No. 24/1994. (XII.28.) MKM, Art. 5. In force from January 1, 1995. 20Repealed by Decree No. 24/1994. (XII.28.) MKM, Art. 12. Invalid from January 1, 1995. 21Repealed by Act No. VII of 1994, Art. 19(c). Invalid from July 1, 1994. 22Amended by Decree No. 24/1994. (XII.28.) MKM, Art. 6. In force from January 1, 1995. 23Repealed by Act No. VII of 1994, Art. 19(c). Invalid from July 1, 1994. 24Amended by Decree No. 24/1994. (XII.28.) MKM, Art. 7. In force from January 1, 1995. 25Amended by Decree No. 18/1988. (VII.24.) MM, Art. 5.

Art. 27.

If the author has authorized publication of his work with the inclusion of pictures (illustrations), he

may refuse the use (publication) of specific pictures only by reference to good grounds.

Art. 28.

A manuscript shall be deemed to be used lawfully if the author has delivered it to the Hungarian

Bureau for the Protection of Authors’ Rights or to an organization appointed for that purpose by the Minister

for Culture and Education, in order that the dramatic work may be performed by amateur theatrical groups to

which the manuscript shall be made available by the above­mentioned organization.

Art. 29. 26

The Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights shall be entitled to collect, in its own

name, on behalf of the authors, the remuneration referred to in Article 40(1) of Act No. III. To ensure the

distribution of remuneration among authors, the Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights

shall be entitled to check public performances on the spot against the program communicated by the user.

Art. 30.–

(1) The rights afforded with respect to cinematographic works in Article 42(1) of Act No. III shall

belong exclusively to the film studio unless otherwise provided in the contract.

(2) Production of a cinematographic work shall be deemed completed on the date of issue of the

document authorizing distribution or, if no such document is issued, on the date of receipt of the standard

copy by the user.

Art. 31.

Television plays, cartoons and documentary films shall be classified as cinematographic works,

irrespective of their mode of fixation.

Art. 32. –

(1) Act No. III shall afford copyright protection, as author’s works to the designs of architectural or

engineering structures–including standard designs of buildings–if they are deemed works from an artistic or

scientific point of view; copyright protection may be extended to other designs under Article 51 of Act No.

III.

(2) The designs, of engineering structures that are independent and original technical works other than

buildings (e.g., road bridges, hydroelectric power stations) or the designs of original coherent solutions for

the complete mechanical equipment of an industrial plant (or part of a plant) shall enjoy copyright protection.

Otherwise, the provisions of the above Act relating to works of architecture shall also extend to engineering

structures.

(3) The employer’s authorization shall be required for the use of a design created in the course of an

employment relationship in any way that falls within the employer’s field of activity (including construction,

remodeling, repeated construction) by another person (Article 14(1) of Act No. III); alterations to the design

may only be approved by the employer after consultation with the designers.

Art. 33.–

(1) The designer shall have the right to determine the place and manner of mentioning of his name and

the date (year) of design on the building (structure). However, this right may not prejudice the reasonable

interests of the owner (operator).

(2) In the case of a design created in the course of an employment relationship, the employer shall

determine the group of the persons whose names are to be mentioned on the design and the structure. Any

dispute shall be decided by the courts.

26Amended by Decree No. 18/1988. (VIII.24.) MM, Art. 6.

(3) The name of the employer shall also be mentioned, at his request, on the design created in the

course of an employment relationship as well as on the building (structure) constructed on the basis of that

design.

(4) Should the author decide not to require the continued mention of his name, the inscription that

includes his name shall be removed within 60 days of his request. However, this shall not prejudice the right

of the employing firm to have its name mentioned.

Art. 34.–

(1) The name of the author must be mentioned on the image if it serves to present a specific work of

fine art, architecture, engineering or applied art. If it is used for the purposes of the work, reference must

likewise be made to the author.

(2) In the case of a renewed, but unchanged, use of the design of a work of architecture or engineering

or the renewed use of a standard design, the name alone of the author of the original design shall be

mentioned.

Art. 35.–

(1) The author’s authorization shall also be required to exhibit the design, or a part of the design, of a

work of architecture or engineering.

(2) Museums, public collections at museums, libraries and archives shall be deemed public collections

that conserve works.

(3) The author’s name shall be mentioned in the case of the exhibition of a work.

Art. 35A.27

(1) The remuneration laid down in Article 46A of Act No. III shall be transferred by the business

entity engaged in trading activities on a quarterly basis–up to the twentieth day of the month following the

end of the quarter–to the Public Foundation of Hungarian Creative Arts (hereinafter: the Public Foundation).

The notice accompanying the transfer shall include the name of the author–or refer to the lack of a name on

the work–the title of the work, the technique used for its creation and the amount of remuneration for each

work.

(2) The Public Foundation shall pay the remunerations collected to the author of the work or to his

successor in title.

Art. 35B. 28

For the purposes of Article 50G of Act No. III, the simultaneous transmission by a device or in a

manner suitable for communication to the public shall also be deemed simultaneous communication by cable

to the public.

Art. 36.–

(1) The protection of illustrations and visual aids shall cover the following works not considered

artistic or scientific works:

– text illustrations,

– geographic and topographic figures, sketches,

– architectural, engineering and other technical or structural designs, drawings and sketches,

– visual aids (mock­ups, pictures in relief, models),

– professional photographs and films.

(2) The provisions of Article 14 of Act No. III shall also apply to the use of photographs, figures and

other visual aids.

27Amended by Decree No. 24/1994. (XII.28.), Art. 8. In force from January 1, 1995. 28Inserted by Decree No. 24/1994. (XII.28.) MKM. In force from January 1, 1995.

Art. 37.–

(1) 29

The fine imposed by the court–except as referred to in paragraph (2)–shall be paid to the benefit

of the National Cultural Foundation.

(2) 30

The fine imposed by the court in the case of unlicensed use of software shall be paid to the

Central Statistical Office. The amount accumulated through the collection of fines shall be used for software

development purposes.

Art. 37A. 31

(1) The provisions of Article 35A shall apply to the payments due after the expiration of the term of

protection with the proviso that the Public Foundation shall be required to administer, and keep account of,

the amounts collected as a special item.

(2) The Public Foundation shall inform the general public of the utilization of the payments annually,

by means of Müvelödési Közlöny (Cultural Gazette).

Art. 38.–

(1) The members of the Board of Copyright Experts shall be appointed by the Minister for Culture and

Education from among the members of scientific institutions, the art federation and other concerned

organizations on the basis of proposals made by these same persons and the supervisory authorities, as also

from among the specialists concerned with the theory and practice of copyright. The President of the Board

and the members of its Presidium shall likewise be appointed by the Minister for Culture and Education.

(2) The Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights shall be responsible for the

administrative management of the Board of Copyright Experts.

(3)32 The Board of Copyright Experts shall establish a panel of between three and five members to

formulate advisory opinions, on a majority.

(4) 33

Upon request, the Board of Copyright Experts may also give advisory opinions in extrajudicial

procedures on issues connected with the exercise of the right to use.

(5) Other matters concerning the organization and operation of the Board of Copyright Experts shall

be included in the Rules issued by the Minister for Culture and Education.

Art. 39.–

(1) 34

The amount of the royalty shall be agreed by the parties, unless otherwise provided by law.

(2) 35

The royalty due for the public performance of disclosed musical works, for their fixation on

equipment serving the purposes of mechanical performance (e.g., fixation of sound recordings, radio and

television performance, film and video background music), for the sound recording of disclosed literary

work, and–unless otherwise agreed between the parties–for the public performance of dramatic works, and

the royalty due to persons other than legal entities on the basis of contracts concluded for the exploitation of

software shall be paid to the Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights. 36

Art. 40.–

(1) This Decree shall enter into force on the first day of January of 1970; no departures from Article

7(2), Article 11(1) and (3), Article 12, Article 23, Article 30(2), Article 33(1), Article 34(1), and Article

35(1) and (3) of this Decree shall be admissible to the prejudice of the author’s interests.

29Amended by Decree No. 8/1994. (IV.26.) MKM, Art. 33(2)(a). In force from May 4, 1994. 30Amended by Decree No. 15/1983. (VII.12.), Art. 4. 31Inserted by Decree No. 24/1994. (XII.28.) MKM, Art. 10. In force from January 1, 1995. 32Amended by Decree No. 15/1983. (VII.12.) MM, Art. 6(2). 33Amended by Decree No. 24/1994. (XII.28.) MKM, Art. 11. In force from January 1, 1995. 34Amended by Act No. VII of 1994, Art. 19(c). 35Amended by Decree No. 6/1992. (IV.8.) MKM, Art. 2.

36See: Communications of the Hungarian Bureau for the Protection of Authors’ Rights (in: Magyar Közlöny, 1994/127).

(2) On the date of the entry into force of this Decree, Decree No. 58230/1922. (III.7.) on the procedure

to be observed in effecting embodiments as provided in Act No. LIV of 1921 on Copyright and Decree No.

44348/1933. (VII.27.) KM amending the previous Decree shall cease to have effect.

Décret n° 9/1969 (XII.29) MM relatif à l’application

de la loi n° III de 1969 sur le droit d’auteur *

(modifié en dernier lieu par le décret n° 24/1994 [XII.28] MKM)

Art. premier. — 1)1 Toutes les œuvres littéraires, scientifiques et artistiques — qu’elles soient ou non mentionnées

dans la loi n° III sur le droit d’auteur — jouissent de la protection instituée par ladite loi. Il s’agit notamment des œuvres suivantes:

— œuvres littéraires (œuvres de fiction et œuvres de nature scientifique, commerciale, journalistique, etc.);

— discours prononcés en public; — œuvres dramatiques ou dramatico­musicales, œuvres chorégraphiques, pantomimes,

compositions musicales avec ou sans paroles; — pièces radiophoniques ou télévisuelles; — œuvres cinématographiques; — dessins, peintures, sculptures, gravures, œuvres reproduites par lithographie ou par impression

et dessins correspondants; — œuvres d’architecture, projets de construction de grands ensembles et projets d’aménagement

urbain; — dessins et plans d’ouvrages de génie civil; — œuvres des arts appliqués et dessins de ces œuvres; — dessins de costumes et plans de décors; — dessins d’œuvres d’esthétique industrielle; — photographies artistiques; — programmes d’ordinateur et documentation correspondante (ci­après dénommés «logiciels»). 2) La protection inhérente au droit d’auteur est indépendante de toute autre protection dont peuvent

jouir des œuvres spécifiques (innovations, inventions, marques, dessins et modèles industriels, etc.) en vertu d’une autre législation ou d’autres dispositions et ne porte pas atteinte au champ d’application de ces dispositions particulières.

3)2 La protection inhérente au droit d’auteur ne s’étend pas aux mesures ou projets de mesures mis en œuvre, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre des activités à caractère administratif propres à des organismes économiques ou à des entités juridiques autres que des organismes économiques.

Art. 2.3 Les tribunaux ayant vocation à connaître d’affaires relatives au droit d’auteur ont compétence pour connaître des différends portant sur une œuvre créée dans le cadre d’un contrat de travail.

Art. 3. — 1) Le nom de l’auteur de l’œuvre originale doit être mentionné sur les transformations, les

adaptations ou les traductions de l’œuvre en question. 2) La traduction littérale et approximative d’une œuvre ne jouit pas de la protection inhérente au

droit d’auteur.

* Entrée en vigueur (du dernier décret modificatif) : 1er janvier 1995.

Source : communication des autorités hongroises.

Note : traduction du Bureau international de l’OMPI. 1 Modifié par l’article premier du décret n° 15/1983 (VII.12) MM. 2 Modifié par l’article premier du décret n° 24/1994 (XII.28). En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 3 Modifié par l’article premier du décret n° 24/1994 (XII.28). En vigueur depuis le 1er janvier 1995.

3)4 Les dispositions de l’article 4.2) de la loi n° III sur le droit d’auteur s’appliquent lorsque le logiciel est transcrit dans un langage de programmation différent du langage initial.

Art. 3A.5 Une œuvre de collaboration est réputée être composée de parties indépendantes lorsque ces parties peuvent être dissociées les unes des autres et utilisées (à des fins de présentation, de publication, etc.) indépendamment.

Art. 3B.6 Les dispositions de l’article 5.3) de la loi n° III sur le droit d’auteur s’appliquent également aux bases de données informatisées.

Art. 4. — 1) Tout auteur souhaitant demeurer inconnu peut informer, par écrit, le Bureau hongrois pour la

protection des droits d’auteur du pseudonyme qu’il souhaite utiliser lorsqu’il divulguera son œuvre et des œuvres qu’il a déjà divulguées de manière anonyme. Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur tient un registre de ces notifications, dont il ne peut révéler le contenu qu’à la demande de l’auteur ou de son héritier ou à la demande d’un tribunal ou d’une autre autorité. Ce tribunal ou cette autre autorité est tenu de traiter de façon confidentielle les renseignements communiqués par le bureau.

2) Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur est habilité à intenter des actions au nom de l’auteur pseudonyme d’une œuvre qui n’a pas été divulguée par publication7.

Art. 5. — 1) Sauf disposition contraire, la conclusion d’un contrat d’exploitation suppose que l’auteur

accepte que l’utilisateur de l’œuvre communique au public des informations sur le contenu de ladite œuvre. 2) Lorsqu’une œuvre vient à être connue après le décès de l’auteur, il est présumé, en l’absence de

toute déclaration contraire de l’auteur ou de son ayant cause, que l’auteur avait l’intention de divulguer son œuvre.

Art. 6. — 1) Toute communication relative à une œuvre (affiches, journaux, programmes, films, émissions

de radiodiffusion ou de télévision, etc.) est assimilée à un compte rendu; l’auteur de l’œuvre doit y être mentionné de façon appropriée compte tenu de la nature de la communication.

2) Tout auteur peut exiger, dans le cas d’une nouvelle exploitation autorisée d’une œuvre divulguée sous son nom, que ladite œuvre soit par la suite utilisée sans que mention soit faite de son nom.

Art. 7. — 1) L’utilisation d’une œuvre est réputée illicite lorsque, notamment, il n’existe aucune licence

légale ou qu’aucune autorisation n’a été donnée par la personne habilitée à délivrer des licences d’exploitation, ou lorsque l’utilisateur exploite ladite œuvre au­delà des limites prévues par la licence (élargissement du champ d’application, augmentation du nombre d’exemplaires convenu, etc.). Est également réputée constituer une transformation non autorisée toute modification apportée, sans l’accord de l’auteur, au dessin ou plan d’une œuvre d’architecture ou d’un ouvrage de génie civil, qui a une incidence sur l’aspect, la destination ou l’exploitation de ladite œuvre.

2) Tout utilisateur qui en est prié est tenu d’informer l’auteur ou l’ayant cause de l’auteur du mode d’utilisation ou de l’étendue de l’utilisation.

Art. 8.8 Le retrait d’une autorisation de divulguer une œuvre ou l’interdiction de la poursuite de l’utilisation d’une œuvre déjà divulguée exige une déclaration écrite dûment motivée.

4 Incorporé par l’article premier du décret n° 18/1988 (VIII.24) MM. 5 Incorporé par l’article premier du décret n° 4/1978 (XII.7) KM. 6 Incorporé par l’article 2 du décret n° 18/1988 (VII.24) MM. 7 Voir le décret n° 106/1952 (XII.31) MT. 8 Modifié par l’article 19.c) de la loi n° VII de 1994.

Art. 9. —

1) Les dispositions de la loi n° III sur le droit d’auteur relatives au droit moral de l’auteur ne compromettent ni n’empêchent l’application des règles générales du Code civil instituant une protection légale des droits attachés à la personne9.

2)10 À l’expiration du délai de protection, le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur et les organismes habilités à représenter les intérêts des auteurs peuvent engager des actions visant à assurer la protection du droit moral de l’auteur décédé.

Art. 10. —

1) Aux fins de la loi n° III sur le droit d’auteur, est considéré comme une utilisation tout acte par lequel une œuvre ou une partie d’une œuvre est communiquée au public. Cette disposition s’applique aussi aux transformations, adaptations et traductions d’œuvres.

2)11 La rémunération due à un auteur inconnu ou à un auteur (son héritier) dont le domicile est inconnu est versée, par l’utilisateur, au Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur ou, dans le cas d’une œuvre des beaux­arts, d’une œuvre des arts appliqués, d’une photographie ou d’un dessin ou modèle industriel, à la Fondation publique de la création artistique hongroise. Les sommes ainsi payées sont remises au titulaire du droit d’auteur, sur sa demande, dans le délai prévu par le Code civil12. Les rémunérations qui ne sont pas versées au titulaire du droit d’auteur sont affectées au développement culturel et à des fins sociales au profit des auteurs.

Art. 11. — 1) En cas de différend sur la question de savoir si la création d’une œuvre fait partie des

obligations découlant des conditions de travail de l’auteur, la décision doit être rendue compte tenu des dispositions du contrat de travail et des instructions données à l’auteur quant à ses obligations. L’employeur doit définir par écrit — dans le contrat de travail ou sous une autre forme — les obligations qui pèsent sur l’auteur en vertu du contrat de travail ainsi que la portée du droit d’utilisation appartenant à l’employeur.

2) L’employeur peut refuser, pour une raison valable, de donner son consentement à une exploitation de l’œuvre en dehors du domaine d’activité défini si celle­ci est de nature à porter atteinte à ses intérêts légitimes.

3) Si le droit d’utilisation d’une œuvre appartient à l’employeur mais que l’auteur fait une déclaration à l’effet de retirer son œuvre de la circulation, l’employeur ne peut mentionner le nom de l’auteur. L’auteur peut aussi exiger que son nom ne soit pas mentionné lorsque l’employeur exerce son droit de disposition en vertu du contrat de travail et qu’il procède à une transformation de l’œuvre sans le consentement de l’auteur.

4) La résiliation du contrat de travail ne porte pas atteinte aux droits que l’employeur peut exercer en vertu de l’article 14 de la loi n° III sur le droit d’auteur.

5)13 L’employeur a le droit d’utiliser un logiciel pour ses propres besoins et de faire figurer celui­ci dans une bibliothèque de programmes.

9 Voir les articles 75 à 87 de la loi n° IV de 1959. 10 Modifié par l’article 2 du décret n° 12/1992 (VII.29) MKM. En vigueur depuis le 1er octobre 1992. 11 Modifié par l’article 2.2) du décret n° 12/1992 (VII. 19) MKM. 12 Voir les articles 324 à 327 de la loi n° IV de 1959. 13 Incorporé par l’article 3 du décret n° 18/1988 (VIII.24) MM.

Art. 12. — 1)14 Lorsque, au cours de l’exercice du droit d’utilisation qui lui est reconnu aux termes de

l’article 14 de la loi n° III sur le droit d’auteur, l’employeur conclut un contrat avec un tiers pour l’exploitation de l’œuvre, 60 à 80 % ou, s’agissant d’un logiciel, 10 à 30 % — selon la décision de l’employeur — du montant de la rémunération revient à l’auteur, l’employeur étant tenu de verser cette somme dans les huit jours qui suivent la réception dudit montant. Dans le cas du logiciel, l’employeur peut, dans le contrat de travail ou de toute autre manière, fixer un délai différent ou subordonner ce dernier à certaines conditions. Si le contrat conclu avec un tiers pour l’exploitation de l’œuvre relève du domaine d’activité de l’employeur, celui­ci peut également, au vu des frais encourus pour la création de l’œuvre, fixer la rémunération due à l’auteur de l’œuvre à un taux inférieur à 60 % ou, s’agissant d’un logiciel, inférieur à 10 % des redevances de droit d’auteur.

2) Lorsque le droit d’utilisation de l’œuvre créée dans le cadre d’un contrat de travail est exercé par l’auteur, que ce soit avec l’approbation de l’employeur ou à la suite de la cessation de l’utilisation de l’œuvre par l’employeur, la totalité de la rémunération est à verser à l’auteur.

Art. 13. — 1) En ce qui concerne une œuvre dont la divulgation est échelonnée, la durée de la protection est

calculée, pour chaque partie, à compter de l’année où elle a été divulguée sauf si l’œuvre forme un ensemble suffisamment cohérent pour que la durée de la protection soit calculée à compter de l’année où la dernière partie a été divulguée.

2) La première projection publique d’un film est réputée constituer la première projection, que celle­ci ait lieu dans le pays de la réalisation du film ou non.

Art. 13A.15 [Abrogé]

Art. 14. — 1)16 Les manuels scolaires, les ouvrages didactiques, les notes et le matériel d’enseignement

(matériel audiovisuel, etc.) élaborés à des fins d’enseignement, conformément aux programmes d’enseignement destinés aux jardins d’enfants, aux écoles primaires ou secondaires, aux écoles professionnelles, aux écoles spécialisées, à l’enseignement primaire artistique ainsi qu’aux établissements de l’enseignement supérieur relevant de la législation sur l’enseignement supérieur sont réputés servir les objectifs de l’enseignement scolaire.

2) L’insertion, dans une œuvre, d’une œuvre déjà divulguée, de telle sorte qu’il ne puisse s’agir d’une citation (article 17.1) de la loi n° III sur le droit d’auteur), est réputée constituer une reproduction.

Art. 14A.17 [Abrogé]

Art. 15.18 Le droit de libre utilisation conféré aux organismes de télévision ne s’étend pas aux œuvres créées comme éléments de décors ou de costumes.

Art. 16. Une émission de radiodiffusion comportant des informations sur un événement particulier ayant eu lieu à une certaine date ou une présentation dudit événement et dans laquelle il est fait un usage uniquement fortuit de parties mineures de diverses œuvres est réputée constituer un programme d’actualité.

Art. 17. Un programme comprenant une représentation ou exécution donnée à une occasion particulière et organisée dans le cadre des activités d’enseignement visées à l’alinéa 1) de l’article 14, avec la participation de ceux qui jouent un rôle dans l’enseignement, est réputé être une fête scolaire. Un programme

14 Modifié par l’article 2 du décret n° 15/1983 (VII.12) MM. 15 Abrogé par la résolution n° 14/1994 (III.10) AB et par l’article 12 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. Caduc depuis le

31 décembre 1994. 16 Modifié par l’article 3 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 17 Abrogé par l’article 19.c) de la loi n° VII de 1994. Caduc depuis le 1er juillet 1994. 18 Modifié par l’article 4 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995.

comprenant une représentation ou exécution organisée par une institution faisant partie du système scolaire, auquel le public a accès contre paiement d’un droit d’entrée, est aussi réputé servir les objectifs de l’enseignement si les sommes perçues à titre de droit d’entrée sont utilisées à des fins d’enseignement ou de formation. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux danses exécutées dans des écoles.

Art. 18. — 1) Toute utilisation d’une œuvre qui est de nature à attirer davantage de clients dans un

établissement (boutique, lieu de divertissement) ou qui vise à divertir les clients se trouvant dans l’établissement est réputée être faite dans un but lucratif. La perception d’un droit d’entrée est considérée comme une activité lucrative même si la somme perçue n’est pas qualifiée de droit d’entrée (paiement de la carte d’invitation, participation payante, frais de vestiaire supérieurs à l’usage, etc.). Toute somme versée au titre de la représentation ou exécution dont le montant excède les frais normalement encourus est réputée constituer une rémunération.

2)19 Les réunions organisées par des entités commerciales ou des entités juridiques à l’intention exclusivement de leurs membres, de leurs fonctionnaires ou de leurs employés et qui ne sont pas des réunions à caractère commercial sont réputées être des réunions privées.

3)20 [Abrogé]

Art. 19.21 [Abrogé]

Art. 20.22 Les contrats d’exploitation des droits des auteurs en cas d’utilisations uniques d’œuvres particulières pour lesquelles, dans les cas prévus par la loi, ces droits ne peuvent être exercés individuellement ne peuvent être conclus que par l’intermédiaire du Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur; tel est notamment le cas des contrats de licence pour la représentation ou exécution publique, hors scène, d’œuvres musicales ou littéraires, l’enregistrement sonore d’exécutions, hors scène, d’œuvres musicales déjà divulguées ainsi que des paroles qui les accompagnent et la reproduction des phonogrammes correspondants, et la radio­diffusion ou autre transmission à longue distance d’œuvres musicales avec ou sans paroles exécutées ailleurs que sur scène.

Art. 21. La forme écrite n’est pas exigée pour les contrats ayant pour objet la publication d’une œuvre dans des journaux ou des périodiques.

Art. 22. Les droits de l’utilisateur sont dévolus à son ayant cause lorsque la succession est réglée par la loi ou par décision officielle.

Art. 23. — 1) Le délai accordé pour l’acceptation de l’œuvre est de deux mois à compter de la date de remise

de l’œuvre, sauf disposition contraire de la loi pour des domaines particuliers (œuvre littéraire portée à l’écran, publication d’une œuvre littéraire, etc.). Si l’utilisateur ne fait aucune déclaration quant à l’acceptation de l’œuvre pendant le délai prévu, l’œuvre est réputée être acceptée.

2) Si l’utilisateur retourne l’œuvre pour que des corrections y soient apportées, le délai d’acceptation est calculé à compter de la date à laquelle l’œuvre corrigée a été remise à l’utilisateur.

Art. 24.23 [Abrogé]

Art. 25.24 Tout auteur ou utilisateur de nationalité hongroise peut aussi conclure un contrat d’édition avec une personne de nationalité étrangère pour une durée indéterminée.

19 Modifié par l’article 5 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 20 Abrogé par l’article 12 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. Caduc depuis le 1er janvier 1995. 21 Abrogé par l’article 19.c) de la loi n° VII de 1994. Caduc depuis le 1er juillet 1994. 22 Modifié par l’article 6 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 23 Abrogé par l’article 19.c) de la loi n° VII de 1994. Caduc depuis le 1er juillet 1994. 24 Modifié par l’article 7 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995.

Art. 26.25 Aux fins de l’article 36 de la loi n° III sur le droit d’auteur, une œuvre publiée licitement est considérée comme une œuvre divulguée, et le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur est habilité à percevoir, en son nom propre, pour le compte des auteurs, la rémunération due au titre de la représentation ou exécution publique. Afin de pouvoir répartir la rémunération entre les auteurs, le Bureau pour la protection des droits d’auteur est habilité à contrôler sur les lieux la représentation ou exécution publique, sur la base du programme communiqué par l’utilisateur.

Art. 27. Lorsque l’auteur a accepté que son œuvre soit publiée avec des images (illustrations), il ne peut refuser l’utilisation (la publication) de certaines images que pour une raison valable.

Art. 28. Est considérée comme licite l’utilisation d’un manuscrit qui a été remis, par l’auteur, au Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur ou à un organisme désigné à cet effet par le ministre de la culture et de l’éducation, en vue de permettre à des groupes d’artistes amateurs à qui l’organisme susmentionné aura remis le manuscrit de représenter l’œuvre dramatique.

Art. 29.26 Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur est habilité à percevoir, en son nom propre, pour le compte des auteurs, la rémunération visée à l’alinéa 1) de l’article 40 de la loi n° III sur le droit d’auteur. Afin de pouvoir répartir la rémunération entre les auteurs, le Bureau pour la protection des droits d’auteur est habilité à contrôler sur les lieux l’exécution publique, sur la base du programme communiqué par l’utilisateur.

Art. 30. — 1) Sauf stipulation contraire, les droits sur les œuvres cinématographiques prévus à l’alinéa 1) de

l’article 42 de la loi n° III sur le droit d’auteur appartiennent exclusivement au studio de cinéma. 2) La production d’une œuvre cinématographique est réputée être achevée à la date d’émission du

document autorisant la diffusion de l’œuvre ou, à défaut, à la date à laquelle l’utilisateur reçoit la copie standard de l’œuvre.

Art. 31. Les pièces télévisées, les dessins animés et les documentaires sont considérés comme des œuvres cinématographiques, quel que soit leur mode de fixation.

Art. 32. —

1) Conformément aux dispositions de la loi n° III sur le droit d’auteur, jouissent également de la protection par le droit d’auteur, à titre d’œuvres de l’esprit, les dessins et plans d’œuvres d’architecture ou d’ouvrages de génie civil — y compris les dessins ou plans types d’édifices — s’ils constituent des œuvres du point de vue artistique ou scientifique; la protection inhérente au droit d’auteur peut être étendue à d’autres dessins, conformément à l’article 51 de la loi n° III sur le droit d’auteur.

2) Les dessins et plans d’ouvrages de génie civil constituant des réalisations techniques indépendantes et originales (ponts routiers, centrales hydroélectriques, etc.) ainsi que les dessins de solutions cohérentes originales visant à compléter l’équipement mécanique d’une usine (ou d’une partie d’une usine) bénéficient de la protection inhérente au droit d’auteur. En outre, les dispositions de la loi susmentionnée relatives aux œuvres d’architecture s’appliquent aussi aux ouvrages de génie civil.

3) L’autorisation de l’employeur est nécessaire pour l’utilisation sous quelque forme que ce soit, par un tiers (article 14.1) de la loi n° III sur le droit d’auteur), dans le domaine d’activité de l’employeur (y compris construction, rénovation, constructions multiples selon un plan type), d’un dessin ou plan créé dans le cadre d’un contrat de travail; une transformation du dessin ou plan ne peut être approuvée par l’employeur qu’après entente avec les concepteurs.

Art. 33. —

25 Modifié par l’article 5 du décret n° 18/1988 (VII.24) MM. 26 Modifié par l’article 6 du décret n° 18/1988 (VIII.24) MM.

1) Le concepteur a le droit de choisir l’endroit où son nom et la date (l’année) de conception de l’édifice (l’ouvrage) seront mentionnés sur celui­ci, ainsi que le libellé de la mention. Cependant, ce droit ne doit pas porter atteinte aux intérêts légitimes du propriétaire (de l’exploitant).

2) Dans le cas d’un dessin ou plan créé dans le cadre d’un contrat de travail, l’employeur désigne les personnes dont le nom doit être mentionné sur le dessin ou plan et sur l’ouvrage. Les différends sont réglés par voie judiciaire.

3) Le nom de l’employeur est aussi mentionné, à la demande de celui­ci, sur le dessin ou plan créé dans le cadre d’un contrat de travail ainsi que sur l’édifice (l’ouvrage) construit d’après ce dessin ou plan.

4) Si l’auteur décide de ne pas exiger le maintien de la mention de son nom, l’inscription comportant son nom est retirée dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a déposé une demande à cet effet. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit qu’a la société (l’employeur) à la mention de son nom.

Art. 34. — 1) Le nom de l’auteur doit être mentionné sur l’image si celle­ci a pour objet de présenter une

œuvre particulière des beaux­arts, d’architecture, de génie civil ou des arts appliqués. Si l’image est utilisée dans le cadre de l’œuvre, mention doit aussi être faite de l’auteur.

2) En cas d’utilisation répétée et sans changement du dessin ou plan d’une œuvre d’architecture ou d’un ouvrage de génie civil, ou d’exécution répétée d’un dessin ou plan type, seul le nom de l’auteur du dessin ou plan original est mentionné.

Art. 35. — 1) L’autorisation de l’auteur est aussi nécessaire pour l’exposition du dessin ou plan, ou d’une

partie du dessin ou plan, d’une œuvre d’architecture ou d’un ouvrage de génie civil. 2) Les musées, les collections publiques des musées, les bibliothèques et les services d’archives

sont réputés être des collections publiques d’œuvres. 3) Le nom de l’auteur doit être mentionné lors de l’exposition d’une de ses œuvres.

27 Art. 35A. —

1) La rémunération prévue à l’article 46A de la loi n° III sur le droit d’auteur est versée chaque trimestre — au plus tard le vingtième jour du mois qui suit la fin du trimestre — à la Fondation publique de la création artistique hongroise (ci­après dénommée la «fondation publique») par l’entité commerciale chargée de la transaction. Dans la note qui accompagne le versement doivent figurer le nom de l’auteur — ou une indication selon laquelle le nom de l’auteur n’apparaît pas sur l’œuvre —, le titre de l’œuvre, la technique utilisée en vue de la création de l’œuvre et le montant de la rémunération versée à l’auteur pour chaque œuvre.

2) La fondation publique doit verser les rémunérations perçues à l’auteur de l’œuvre ou à son ayant cause.

Art. 35B.28 Aux fins de l’article 50G de la loi n° III sur le droit d’auteur, la transmission simultanée à l’aide d’un appareil ou de telle manière qu’il y ait communication au public est réputée constituer une communication simultanée au public par câble.

Art. 36. — 1) La protection des illustrations et supports visuels s’étend aux œuvres ci­après qui ne sont pas

considérées comme des œuvres artistiques ou scientifiques: — illustrations de textes; — figures et croquis relatifs à la géographie ou à la topographie; — plans, dessins et croquis relatifs à l’architecture, au génie civil ou à d’autres domaines

techniques;

27 Modifié par l’article 8 du décret n° 24/1994 (XII.28). En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 28 Incorporé par le décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995.

— supports visuels (maquettes, images en relief, modèles); — photographies et films professionnels.

2) Les dispositions de l’article 14 de la loi n° III sur le droit d’auteur s’appliquent aussi à l’utilisation de photographies, d’illustrations et d’autres supports visuels.

Art. 37. — 1)29 L’amende infligée par le tribunal doit être versée — sauf dans le cas prévu à l’alinéa 2) — à la

Fondation nationale pour la culture. 2)30 En cas d’utilisation non autorisée d’un logiciel, l’amende infligée par le tribunal doit être versée

à l’Office central des statistiques. Le produit des amendes est affecté à la mise au point de logiciels.

31 Art. 37A. — 1) Les dispositions de l’article 35A s’appliquent aux versements à opérer après l’expiration de la

durée de protection, à condition que la fondation publique ait été chargée de gérer et comptabiliser les sommes perçues au titre de profits exceptionnels.

2) La fondation publique informe chaque année le grand public, dans le bulletin culturel Müvelödési Közlöny, de l’utilisation qui est faite des sommes versées.

Art. 38. — 1) Le ministre de la culture et de l’éducation nomme les membres de la Commission d’experts en

droit d’auteur, qui sont choisis parmi les membres d’instituts scientifiques, de la fédération des arts et d’autres organismes intéressés, sur la base des propositions formulées par ces mêmes membres et les autorités supérieures, ainsi que parmi les spécialistes du droit d’auteur et de son application. Le président de la commission et les membres de l’organe directeur de la commission sont aussi nommés par le ministre de la culture et de l’éducation.

2) Le Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur est responsable de la gestion administrative de la Commission d’experts en droit d’auteur.

3)32 La Commission d’experts en droit d’auteur est chargée de créer un groupe de trois à cinq personnes ayant pour mandat d’émettre des avis consultatifs, à la majorité.

4)33 Sur demande, la Commission d’experts en droit d’auteur peut aussi donner des avis consultatifs dans le cadre de procédures extrajudiciaires sur des questions relatives à l’exercice du droit d’utilisation.

5) Les autres questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la Commission d’experts en droit d’auteur font l’objet du règlement établi par le ministre de la culture et de l’éducation.

29 Incorporé par l’article 33.2)a) du décret n° 8/1994 (IV.26) MKM. En vigueur depuis le 4 mai 1994. 30 Modifié par l’article 4 du décret n° 15/1983 (VII.12). 31 Incorporé par l’article 10 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995. 32 Modifié par l’article 6.2) du décret n° 15/1983 (VII.12) MM. 33 Modifié par l’article 11 du décret n° 24/1994 (XII.28) MKM. En vigueur depuis le 1er janvier 1995.

Art. 39. — 1)34 Le montant des redevances est fixé par les parties, sauf disposition contraire de la loi. 2)35 Les redevances dues au titre de l’exécution publique d’œuvres musicales divulguées, de leur

fixation sur des supports matériels en vue d’une exécution mécanique (réalisation de phonogrammes, fixation de prestations radiodiffusées ou télévisées, fixation de musique de film ou d’enregistrements vidéo, etc.), de l’enregistrement sonore d’œuvres littéraires divulguées et — sauf si les parties en ont convenu autrement — de la représentation ou exécution publique d’œuvres dramatiques ainsi que les redevances dues aux personnes autres que des entités juridiques en vertu de contrats d’exploitation de logiciel doivent être versées au Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur36.

Art. 40. — 1) Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1970; il ne peut être dérogé, au préjudice de

l’auteur, aux dispositions de l’article 7.2), de l’article 11.1) et 3), de l’article 12, de l’article 23, de l’article 30.2), de l’article 33.1), de l’article 34.1) et de l’article 35.1) et 3).

2) À la date d’entrée en vigueur du présent décret, le décret n° 58230/1922 (III.7) sur les procédures d’incorporation de nouvelles dispositions, prévues par la loi n° LIV de 1921 sur le droit d’auteur, ainsi que le décret n° 44348/1933 (VII.27) KM portant modification du décret précédent cessent d’avoir effet.

34 Modifié par l’article 19.c) de la loi n° VII de 1994. 35 Modifié par l’article 2 du décret n° 6/1992 (IV.8) MKM. 36 Voir les communications du Bureau hongrois pour la protection des droits d’auteur (Magyar Kózlöny, 1994/127).


立法 被以下文本修正 (1 文本) 被以下文本修正 (1 文本) 世贸组织文件号
IP/N/1/HUN/C/2
无可用数据。

WIPO Lex编号 HU002