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工业品外观设计保护法(第48/1993号,最后被第91/1996号法修正), 冰岛

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详情 详情 版本年份 1996 日期 议定: 1993年5月21日 文本类型 主要知识产权法 主题 工业品外观设计 生效日期:更多细节见第41条。

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主要文本 主要文本 法语 Loi sur la protection des dessins et modèles industriels (n ° 48/1993, modifiée en dernier lieu par la loi n ° 91/1996)         英语 Design Protection Act (No. 48/1993, as last amended by Act No. 91/1996)        
 
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Design Protection Act* (No. 48/1993, as last amended by Act No. 91/1996)

Section I General Provisions

1. For the purposes of this Act, the word “design” shall mean the two– and three– dimensional appearance or composition of a product or its decoration. The Act does not extend to design where there is only one possible choice for the appearance or composition of a product because of technical characteristics of the product.

A designer or his successor in title is entitled according to the Act to acquire exclusive rights to a design which will be commercially exploited.

2. Only designs which are distinctive shall be protected under this Act.

A design is considered distinctive if it has not, before the date of reference referred to in Article 6, been made accessible to knowledgeable persons in the field concerned and, from the users’ point of view, its overall impression differs significantly from designs with which they are already familiar.

3. A design shall not be protected:

(1) if it, or its use, is contrary to law and order or accepted principles of morality;

(2) if it,

(a) involves unauthorized use of characteristics or marks which are referred to in Article 117 of the Criminal Code or characteristics which are sufficiently similar to other marks or characteristics, to which others are entitled, that there is a possibility they may be confused with the design,

(b) involves unauthorized use of a national emblem, an official international symbol, the insignia of Icelandic local authorities or an official mark of inspection or quality.

4. Protection of a design may be obtained in two ways:

(a) through registration by application, as referred to in Article 14,

(b) by making the product, which is characterized by the design, accessible to the public.

5. Registered protection of a design confers on its proprietor the exclusive right to produce, use of commercial purposes, place on the market, offer for sale or rental, export, import or stock a product which, from the users’ point of view, has an overall impression identical or similar to that of the registered design. Unregistered protection of design prohibits the production, commercial use, placing on the market, offering for sale or rental, importing, exporting or stocking of direct copies of design without the authorization of the proprietor.

6. The date of reference for registered protection of a design shall be the date of filing in Iceland, subject to the fourth paragraph of Article 19. The date of reference for unregistered protection of a design shall be the date it was first made accessible to the public.

7. Where a person applying for protection of a design in Iceland has, at any time during the six–month period prior to the date of filing, applied for protection for the same design with reference to the law concerning protection of designs or law concerning utility models in a country which is a member of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, the application shall be considered to have been made at the same time as the previous application, provided that the applicant submits such request. The Minister of Industry may decide that applications, filed in States which are not members of the Paris Convention, may form the basis for priority in accordance with this Section.

8. A design may be considered to possess a distinctive character, as referred to in Article 2, even though it may have been made public within a 12–month period prior to the filing date (period of grace), provided this was the result of action taken by:

(1) the designer or his successor in title,

(2) a third party making use of information provided by the designer or information resulting from his actions.

9. The right to protection of a design shall belong to the designer or his successor in title.

Where two or more persons have jointly developed a design, the right to protection of the design shall belong to them jointly.

If two or more persons have developed designs, independently of each other, which are similar or of the same type, and each of which complies with the requirements of Article 2:

(a) each of them shall enjoy protection as an unregistered design, but

(b) the right to registered protection of a design shall belong to the person who filed the first application for registration.

Where the right of priority is claimed, as referred to in Article 7, the date of reference, in assessing the right to registered protection, shall be the relevant date of priority, subject to subparagraph (b) of the third paragraph of this Article.

10. A case may arise where a third party has already made commercial use of the same or a similar design in Iceland for which another has obtained registered protection. He shall then be entitled to continue to exploit the design in the same manner provided that such use was in good faith and that his exploitation had begun prior to the filing of the application. The same applies to anyone who, in the same circumstances, had made extensive provision for the commercial exploitation of the design in Iceland. Entitlement, under the preceding paragraph shall be considered an integral part of the business concerned and cannot be transferred separately.

11. If the right to protection of a design has been applied for by, or has been awarded to, a person, and another person considers himself to the entitled to protection of the design under Article 9, the latter may submit a claim to a court to have the registration transferred to his name. Where a person is jointly entitled to protection of a design he may claim to be registered as joint holder.

Legal proceedings under the preceding paragraph may be instituted within a period of two years from the date of publication of the registration in publication of the Registration Authorities, as provided for in the fifth paragraph of Article 13. This time limit shall not apply if the holder of the registered design knew that he was not legally entitled to protection of the design when it was registered by or transferred to him.

The institution of legal proceedings under the second paragraph and the final decision shall be entered in the Register of Designs as provided for in the third paragraph of Article 13.

Where, as the result of a judgment pursuant to the first paragraph, the registered protection of a design is transferred, all licenses and other rights are canceled upon the registration of the new proprietor. Transfer of ownership shall be entered in the Register of Designs.

If the registered proprietor of protection of a design or a licensee has exploited the design or made provision thereto prior to the institution of legal proceeding under the first paragraph, the person concerned is entitled to continue his exploitation provided he applies to the new registered proprietor for a general license within two months’ time. Such license shall be issued for a reasonable length of time under reasonable conditions.

The provisions of the fifth paragraph shall not apply if the registered proprietor or licensee exploited the design or made preparations for its exploitation in bad faith.

12. If a product which makes use of a protected design is placed on the market by the proprietor or with his consent, he may not take action to prevent its use, sale, rental, importation, exportation or distribution by other means.

Section II Registration Authorities, etc.

13. All matters covered by this Act fall under the jurisdiction of the Minister of Industry. The National Patent Office is responsible for the implementation of the Act. The term “registration authorities” refers to this Office unless otherwise provided for.

The National Patent Office shall keep a Register of Designs which shall include the registered protection of designs for the entire country. The Register shall be accessible to the public.

The Minister of Industry shall appoint a Committee of Appeal to deal with questions concerning design protection. The Committee shall issue a ruling in cases referred to it regarding decisions by the registration authorities. Further provisions regarding the Committee shall be issued in a regulation.

Registrations and notifications provided for by this Act shall be published in the publication by the National Patent Office.

Section III Application, Registration, etc.

14. Written application for protection of a design shall be submitted to the National Patent Office. An application shall be accompanied by graphic or photographic reproduction of the design which shows clearly the design for which protection is sought.

An application shall include the name of the designer. If the applicant is not the designer he shall prove his right to the design.

An applicant shall pay the prescribed application fee.

An application may include a brief description of the design. The registration authorities may also request that such a description be submitted. The description does not affect the scope of protection.

A model of the design may be submitted. Where this has been done the model submitted shall be authoritative regarding the appearance or composition of the design.

Detailed provisions regarding the contents and presentation of applications shall be issued in regulation.

15. A proprietor of design protection, who is not a resident of Iceland, shall appoint an agent resident in Iceland to represent him in all matters concerning application and registration.

16. The registration authorities shall classify the designs as provided for in the Annex to the Locarno Agreement which was originally concluded on October 8, 1968. Such classification shall not affect the scope of protection.

17. Several designs which form a set may be combined in a single application. Each individual design in a set must belong to the same underclassification under the Locarno Agreement as referred to in Article 16. Detailed provisions regarding multiple registration shall be issued in a regulation.

18. A search may be required to determine whether a certain design is identical or similar to another design registered in Iceland or for which an application has been made and is accessible to the public.

The name and address of an agent shall be entered in the Register of Designs.

If a search is demanded, as referred to in the preceding paragraph, at the time of filing of an application the registration authorities shall carry out the search with as much expedience as possible and inform the applicant of the result. Should the condition referred to in the preceding paragraph apply, the application shall be refused. An application shall not, however, be eliminated until the applicant has been given the opportunity, within a limited period of time, of expressing his comments regarding the refusal.

The prescribed fee shall be paid for a search under this Article.

19. The registration authorities shall examine:

(a) whether an application complies with the requirements of Articles 1 and 3.

(b) whether an application complies with the requirements of Articles 14, 15 and 17.

If the registration authorities consider that an application does not satisfy the requirements under subparagraph (a) of the first paragraph it shall be refused. A design shall not be eradicated from the Register of Designs, however, before the applicant has been given the opportunity, within a limited period of time, of expressing his comments regarding the decision of the registration authorities.

If an application is not deemed to comply with the requirements of subparagraph (b) of the first paragraph, the applicant shall be notified thereof and given the opportunity to express his comments or correct the application within the prescribed time limit. If an applicant fails to submit his comments or to take the measures required to correct the application within the prescribed time limit it shall be eliminated.

If an applicant, following indications in accordance with the third paragraph, makes corrections which the registration authorities consider as altering the substance of the application, the date of reference of the application shall be the date on which the amendments were received by the National Patent Office.

20. If an application complies with the prescribed regulations, the design which it covers shall be registered and applicant sent a confirmation thereof. Registration of protection of a design shall be published in a special publication by the registration authorities.

21. An application for protection of a design shall always be accessible to the public after six months have elapsed from the date of filing, or priority date where priority is claimed.

After the registration of a design the application shall be accessible to the public.

At the request of an applicant, registration may be postponed for up to six months from the date of filing, or priority date where priority is claimed.

Section IV Term of Protection and Renewal

22. A design which complies with the requirements of Article 2 shall enjoy protection without registration for a period of two years from the date of reference, as provided for in the second paragraph of Article 6, if it has been made public as the result of action taken by the designer or his successor in title. The same applies if the design was made public by a third party making use of information provided by the designer or information resulting from his actions.

Effective upon registration, any protection enjoyed by the same person for the same type of or similar design is canceled.

If registered protection of a design is subsequently canceled or declared invalid, the unregistered protection does not come into force once more.

23. Registered protection of a design shall last for a period of five years from the date of filing of the application, subject to the fourth paragraph of Article 19. Registration may be renewed for periods of five years each up to a total term of protection of 25 years.

24. An application for renewal, together with the prescribed fee, shall be submitted to the registration authorities no earlier than three months before the period of registration ends and at the latest six months after its conclusion.

If an application for renewal is not received by the registration authorities during the period referred to in the preceding paragraph the registration shall be eradicated from the Register of Designs.

Notification of the fact that the registration has been eradicated shall be published in the publication of the registration authorities.

Section V Declaration of Invalidity and the Right of Appeal

25. Protection of a design may be declared invalid by court decision if:

(1) it fails to comply with the requirements of Articles 1 or 2;

(2) the provisions of Article 3 apply; or

(3) if the design infringes earlier intellectual property rights.

26. The registration authorities may declare protection of a registered design invalid in accordance with a claim which is based on the provisions of items (1) to (3) of Article 25 and is received by the registration authorities within two years of the date of registration.

A claim as referred to in the first paragraph shall be made in writing and include the grounds on which it is based. The prescribed fee for such a claim shall be paid.

Where a claim of invalidity has been submitted the proprietor of the registered design protection shall be notified of the fact and given the opportunity to express his comments on the claim.

27. Anyone with a legitimate interest at stake may initiate proceedings as referred to in Article 25 or apply for a declaration of invalidity in accordance with Article 26.

28. If proceedings have been initiated in which a claim has been submitted to have the registration of design protection transferred to another name, in accordance with in the first paragraph of Article 11, or to have a registered design declared invalid, in accordance with Article 25, the registration shall not be eradicated before the court proceedings have been concluded and a copy of the judgment received by the National Patent Office.

Should the registration authorities reach the conclusion that a registration should be declared invalid it shall be eradicated. The parties concerned shall be notified of the invalidity of the design protection immediately.

If the proprietor of a registered design protection notify in writing that he surrenders his design protection the registration shall be duly eradicated.

29. Protection of a design, which has been declared invalid by decision of a court or of the registration authorities, shall be deemed not to have been valid ab initio.

30. The parties concerned may refer a final decision of the registration authorities to the Committee of Appeal, as referred to in the fourth paragraph of Article 13. Notification of an appeal shall be received by the Committee of Appeal within two months from the date when the registration authorities notified the person concerned of the decision. The prescribed appeal fee shall be paid within the same period of time. If the fee has not been paid the appeal shall be dismissed.

Section VI Transfer, Licences, etc.

31. Right to protection of a design may be transferred in conjunction with the business through which the design is exploited or independently. Where a business is transferred the transferee shall acquire the right to protection of a design which belongs to the business unless otherwise agreed.

32. If the proprietor of design protection has authorized another person the commercial use of his design, the licensee may not transfer his right unless otherwise agreed. If a license has been granted to an enterprise, the license may be transferred together with the enterprise unless otherwise agreed.

33. A licensee may, with the consent of the proprietor, initiate proceedings due to infringement of design protection. A licensee may intervene in an infringement action initiated by the proprietor of design protection, provided that the licensee shall be entitled to compensation for damages suffered by him or which he may suffer as a result of the infringement.

34. Any change of right holders to the registered protection of a design shall be entered in the Register of Designs in accordance with the notification from the parties concerned and on the receipt of the prescribed fee.

Transfer of a registered license shall only be entered in the Register of Designs if the licensee proves that he has obtained the consent of the owner of the design protection for the transfer.

If proof is submitted that a registered license has been canceled it shall be eradicated from the Register of Designs.

In cases of multiple registration, any change of ownership shall not be entered in the Register of Designs unless it covers a design set in its entirety.

Legal proceedings concerning design protection shall as a rule be initiated against the person listed as the registered proprietor in the Register of Designs and notifications of the registration authorities shall be sent to him and other parties in the proceedings.

Any changes in the Register of Designs concerning proprietors or licensees shall be published in the publication of the registration authorities.

Section VII Punishment, Sanctions etc.

35. An injunction may be issued to put a stop to an action, which has already begun or which is clearly in the offing, and infringes or would infringe the right to a design.

36. Any person who on purpose infringes against the exclusive rights conveyed by the protection of a design shall be liable to a fine. Depending on the circumstances, punishment may take the form of detention or imprisonment for a period of up to three months.

Fines in accordance with this Act may be applied to both legal entities and individuals. A fine may be levied on a legal entity regardless of whether or not an employee of the legal entity has bee found guilty of an offense. If an employee of a legal entity has committed an infringement against this Act or rules issued in accordance with it, the legal entity may also be fined and deprived of its operating permit, provided that the infringement was to the advantage of the legal entity or that it has profited as a result. A legal entity is responsible for the payment of any fine which an employee may be sentenced to pay as the result of an infringement against this Act, provided that the infringement was in conjunction with his employment by the legal entity.

Seizure of possession may be ordered, in accordance with the provisions of the Criminal Code, in cases arising as the result of infringements against this Act of rules issue in accordance with it.

Legal proceedings under this Article shall be prosecuted according to the rules on criminal proceedings.

37. Anyone who on purpose or through negligence infringes the right to design protection shall pay reasonable compensation for the exploitation of the design and for other damages which have resulted from his infringement. Anyone who has profited from an infringement of the right to design protection, even though such was neither done on purpose nor through negligence, shall pay reasonable compensation. This compensation shall, however, not exceed the estimated amount of the profits reaped by the person at fault as a result of the infringement.

38. If the right to a design has been infringed, a court may prescribe measures intended to prevent further infringements of the design protection. A decision may demand that a product, characterized by the design, be altered in a prescribed manner, that it be destroyed or turned over to the proprietor of the design protection. This shall not, however, apply to anyone who has acquired the product in question in good faith or acquired custody of such and has not himself committed any infringement of design rights.

39. Anyone who considers his interests to have been prejudiced has the right to initiate legal proceedings in accordance with the provisions of this Section.

Proceedings under Articles 37 and 38 shall be prosecuted as civil suits but claims under Article 37 may also be submitted as criminal suits.

Section VIII Miscellaneous Provisions

40. The Minister of Industry shall set detailed rules concerning the implementation of this Act and the fees prescribed. Such fees shall be calculated with reference to the cost of the service provided in each case.

41. This Act shall come into force after one year has elapsed from its confirmation.

* Entry into force (of last amending Act): June 12, 1996. Source: English translation supplied by the Icelandic authorities.

** Added by the International Bureau of WIPO.

 
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 IS025: Dessins, Loi (Codification), 21/05/1993 (1996), n° 48 (n° 91)

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Loi sur la protection des dessins et modèles*

(no 48/1993, modifiée en dernier lieu par la loi no 91/1996)

TABLE DES MATIERES**

Articles

Titre Ier : Dispositions générales 1er - 12

Titre II : Autorités chargées de l’enregistrement, etc. 13

Titre III : Demande, enregistrement, etc. 14 - 21

Titre IV : Durée de la protection et renouvellement 22 - 24

Titre V : Déclaration de nullité et droit de recours 25 - 30

Titre VI : Transfert, licences, etc. 31 - 34

Titre VII : Sanctions, etc. 35 - 39

Titre VIII : Dispositions diverses 40 - 41

Titre premier Dispositions générales

1er. Aux fins de la présente loi, on entend par “dessin ou modèle” l’apparence ou l’assemblage bidimensionnel ou tridimensionnel d’un produit ou de sa décoration. La présente loi ne s’étend pas aux dessins ou modèles de produits dont l’apparence ou la composition est unique du fait des caractéristiques techniques du produit.

Le concepteur d’un dessin ou modèle ou son ayant cause a qualité pour acquérir, en vertu de la présente loi, des droits exclusifs sur un dessin ou modèle qui sera exploité commercialement.

2. Seuls les dessins et modèles qui sont nouveaux et originaux bénéficient de la protection au titre de la présente loi.

Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau et original s’il n’a pas, avant la date de référence mentionnée à l’article 6, été rendu accessible à des personnes averties du domaine considéré et si l’impression globale produite sur l’utilisateur diffère sensiblement de l’impression produite par des dessins ou modèles que celui-ci connaît déjà.

3. Un dessin ou modèle n’est pas protégé

1) s’il est en soi, ou de par son utilisation, contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

2) s’il suppose l’utilisation, sans autorisation,

a) de caractéristiques ou de marques qui relèvent de l’article 117 du Code pénal, ou de caractéristiques qui sont suffisamment semblables à d’autres marques ou caractéristiques —

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pour lesquelles des tiers ont droit à la protection — pour qu’il existe une possibilité de confusion,

b) d’un emblème national, d’un symbole international officiel, des insignes des autorités locales islandaises ou d’une marque officielle de contrôle ou de qualité.

4. La protection d’un dessin ou modèle peut être acquise de deux manières

a) par l’enregistrement sur demande, comme le prévoit l’article 14,

b) par la mise à la disposition du public du produit que caractérise le dessin ou modèle.

5. La protection inhérente à l’enregistrement d’un dessin ou modèle confère au titulaire le droit exclusif de produire, utiliser à des fins commerciales, mettre sur le marché, offrir à la vente ou à la location, exporter, importer ou stocker un produit qui donne à l’utilisateur une impression globale identique ou similaire à celle que produit le dessin ou modèle enregistré.

La protection acquise pour un dessin ou modèle qui n’a pas fait l’objet d’un enregistrement interdit la production, l’utilisation commerciale, la mise sur le marché, l’offre à la vente ou à la location, l’importation, l’exportation ou le stockage de copies exactes du dessin ou modèle sans l’autorisation du propriétaire.

6. La date de référence pour la protection d’un dessin ou modèle qui a fait l’objet d’un enregistrement est réputée être la date de dépôt en Islande, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 19.

La date de référence pour la protection d’un dessin ou modèle qui n’a pas fait l’objet d’un enregistrement est réputée être la date à laquelle il a, pour la première fois, été rendu accessible au public.

7. Lorsqu’une personne demandant la protection d’un dessin ou modèle en Islande a, à tout moment au cours de la période de six mois précédant la date de dépôt, présenté une demande de protection pour le même dessin ou modèle en vertu de la législation concernant la protection des dessins ou modèles ou de la législation concernant les modèles d’utilité dans un pays partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, les deux demandes sont réputées avoir été déposées simultanément, à condition que le déposant présente une requête à cet effet. Il appartient au ministre de l’industrie de décider si des demandes déposées dans des États qui ne sont pas parties à la Convention de Paris peuvent servir de fondement à un droit de priorité, conformément au présent article.

8. Un dessin ou modèle peut être considéré comme nouveau au sens de l’article 2, même s’il a été divulgué pendant la période de 12 mois précédant la date de dépôt (délai de grâce), sous réserve que cette divulgation résulte d’un acte

1) du concepteur ou de son ayant cause,

2) d’un tiers faisant usage de renseignements fournis par le concepteur ou obtenus à la suite d’actes accomplis par ce dernier.

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9. Le droit à la protection d’un dessin ou modèle appartient au concepteur ou à son ayant cause.

Si plusieurs personnes ont créé collectivement un dessin ou modèle, le droit à la protection de ce dessin ou modèle leur appartient conjointement.

Si plusieurs personnes ont créé, indépendamment les unes des autres, des dessins ou modèles qui sont semblables ou du même type et satisfont aux prescriptions de l’article 2,

a) chacun de ces dessins ou modèles bénéficie de la protection en tant que dessin ou modèle non enregistré, mais

b) le droit à la protection conférée par l’enregistrement du dessin ou modèle appartient à la personne qui a déposé la première demande d’enregistrement.

Lorsque le droit de priorité visé à l’article 7 est revendiqué, la date de référence en vue de l’évaluation du droit à la protection conférée par l’enregistrement est la date de priorité pertinente, sous réserve des dispositions du sous-alinéa b) du troisième alinéa du présent article.

10. Il peut arriver qu’un tiers ait déjà fait un usage commercial en Islande d’un dessin ou modèle identique ou semblable à celui pour lequel une autre personne a obtenu la protection conférée par l’enregistrement. Il conserve alors le droit de continuer à exploiter le dessin ou modèle de la même manière pourvu qu’il s’agisse d’une exploitation de bonne foi, entreprise avant le dépôt de la demande. Il en va de même pour toute personne qui, dans les mêmes conditions, a pris des dispositions sérieuses en vue de l’exploitation commerciale du dessin ou modèle en Islande.

Le droit visé au précédent alinéa est considéré comme attaché à l’entreprise considérée et ne peut être transmis séparément.

11. Si une personne autre que celle qui a demandé ou obtenu la protection d’un dessin ou modèle revendique le droit à la protection de ce dessin ou modèle en vertu de l’article 9, elle peut engager une action en justice afin que l’enregistrement soit transféré à son nom. Lorsqu’une personne partage avec d’autres le droit à la protection d’un dessin ou modèle, elle peut demander à être enregistrée en tant que cotitulaire du droit.

Les actions prévues à l’alinéa précédent peuvent être intentées dans un délai de deux ans à partir de la date de publication de l’enregistrement par les autorités chargées de l’enregistrement, conformément au cinquième alinéa de l’article 13. Ce délai ne s’applique pas si le titulaire de l’enregistrement avait connaissance du fait qu’il ne pouvait légalement prétendre à la protection du dessin ou modèle au moment où celui-ci a été enregistré ou transféré à son nom.

L’introduction d’une action en justice en vertu du deuxième alinéa et la décision définitive correspondante font l’objet d’une inscription au registre des dessins et modèles, conformément au troisième alinéa de l’article 13.

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Lorsque, à la suite d’un jugement prononcé en vertu du premier alinéa, la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle est transférée, toutes les licences et autres droits sont annulés dès l’enregistrement du nouveau titulaire. Le transfert de propriété fait l’objet d’une inscription au registre des dessins et modèles.

Si le titulaire de l’enregistrement d’un dessin ou modèle ou le titulaire d’une licence a exploité le dessin ou modèle, ou pris des dispositions à cet effet, avant l’introduction d’une action en justice en vertu du premier alinéa, il est autorisé à poursuivre l’exploitation du dessin ou modèle, à condition qu’il demande au nouveau titulaire de l’enregistrement une licence générale dans un délai de deux mois. Cette licence est délivrée pour une durée et à des conditions raisonnables.

Les dispositions du cinquième alinéa ne s’appliquent pas si le titulaire de l’enregistrement ou de la licence a exploité le dessin ou modèle ou effectué des préparatifs en vue de cette exploitation de manière déloyale.

12. Si un produit qui suppose l’utilisation d’un dessin ou modèle protégé est mis sur le marché par le propriétaire de ce dessin ou modèle ou avec son consentement, celui-ci ne peut engager une action afin d’en empêcher l’utilisation, la vente, la location, l’importation, l’exportation ou la distribution par d’autres moyens.

Titre II Autorités chargées de l’enregistrement, etc.

13. Toutes les questions visées par la présente loi relèvent de la compétence du ministre de l’industrie. L’Office national des brevets est chargé de la mise en œuvre de la présente loi. Par “autorités chargées de l’enregistrement” on entend, sauf stipulation contraire, cet office.

L’Office national des brevets tient un registre des dessins et modèles qui comprend tous les dessins et modèles protégés par enregistrement dans le pays. Le registre peut être consulté par le public.

Le ministre de l’industrie nomme une commission des recours chargée de traiter des questions concernant la protection des dessins et modèles. La commission se prononce sur les affaires dont elle est saisie concernant des décisions prises par les autorités chargées de l’enregistrement. Des dispositions supplémentaires concernant cette commission sont prises par voie réglementaire.

Les enregistrements et les notifications prévus par la présente loi sont publiés dans le bulletin de l’Office national des brevets.

Titre III Demande, enregistrement, etc.

14. La demande de protection d’un dessin ou modèle est formulée par écrit et soumise à l’Office national des brevets. Elle doit être accompagnée d’une reproduction graphique ou

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photographique du dessin ou modèle qui montre clairement le dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée.

La demande doit contenir le nom du concepteur. Si le déposant n’est pas le concepteur, il doit apporter la preuve de son titre.

Le déposant doit payer la taxe de dépôt prescrite.

Une demande peut comprendre une brève description du dessin ou modèle. Les autorités chargées de l’enregistrement peuvent également demander qu’une telle description leur soit fournie. La description ne préjuge pas de l’étendue de la protection.

Un spécimen du dessin ou modèle peut être fourni. Dans ce cas, le spécimen fourni fait autorité en ce qui concerne l’apparence ou l’assemblage du dessin ou modèle.

Des dispositions détaillées concernant le contenu et la présentation des demandes sont arrêtées par voie réglementaire.

15. S’il ne réside pas en Islande, le propriétaire d’un dessin ou modèle nomme un mandataire résidant en Islande pour le représenter pour toute question relative à la demande et à l’enregistrement.

Le nom et l’adresse du mandataire sont inscrits au registre des dessins et modèles.

16. Les autorités chargées de l’enregistrement classent les dessins et modèles selon les dispositions de l’annexe de l’Arrangement de Locarno, conclu le 8 octobre 1968. Ce classement ne préjuge pas de l’étendue de la protection.

17. Plusieurs dessins et modèles formant un ensemble peuvent être réunis sous une demande unique. Les dessins et modèles de cet ensemble doivent appartenir à une même sous-classe de la classification instituée par l’Arrangement de Locarno, mentionné à l’article 16. Des dispositions détaillées concernant l’enregistrement multiple sont arrêtées par voie réglementaire.

18. Une recherche peut être nécessaire pour déterminer si un dessin ou modèle donné est identique ou semblable à un autre dessin ou modèle enregistré en Islande, ou ayant fait l’objet d’une demande de protection ayant été publiée.

Lorsqu’une recherche au sens de l’alinéa précédent s’avère nécessaire, les autorités chargées de l’enregistrement effectuent cette recherche dans les plus brefs délais après le dépôt de la demande et informent le déposant de son résultat. Si l’hypothèse mentionnée à l’alinéa précédent est avérée, la demande est refusée. Une demande ne peut, toutefois, être refusée tant que le déposant n’a pas eu la possibilité de faire part, dans un délai déterminé, de ses observations sur ce refus.

La recherche menée en vertu du présent article donne lieu au paiement de la taxe prescrite.

19. Les autorités chargées de l’enregistrement examinent

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a) si la demande satisfait aux prescriptions des articles 1er et 3.

b) si la demande satisfait aux prescriptions des articles 14, 15 et 17.

Si les autorités chargées de l’enregistrement considèrent qu’une demande ne satisfait pas aux prescriptions visées au sous alinéa a) du premier alinéa, elles prononcent son refus. Toutefois, un dessin ou modèle ne peut être radié du registre des dessins et modèles avant que le déposant ait eu la possibilité de faire part, dans un délai déterminé, de ses observations quant à la décision des autorités chargées de l’enregistrement.

Si une demande est jugée non conforme aux prescriptions visées au sous alinéa b) du premier alinéa, le déposant en est avisé et a la possibilité de faire part de ses observations ou de régulariser la demande dans le délai prescrit. Si le déposant ne fait pas part de ses observations ou ne prend pas les mesures requises afin de régulariser la demande dans le délai prescrit, celle-ci est refusée.

Si un déposant, respectant la procédure visée au troisième alinéa, apporte des corrections qui, selon les autorités chargées de l’enregistrement, modifient la demande quant au fond, la date de référence de la demande est la date à laquelle ces modifications ont été reçues par l’Office national des brevets.

20. Si la demande est conforme aux dispositions prescrites par voie réglementaire, le dessin ou modèle auquel elle se rapporte est enregistré et le déposant reçoit confirmation de cet enregistrement.

L’enregistrement de la protection d’un dessin ou modèle fait l’objet d’une publication spéciale de la part des autorités chargées de l’enregistrement.

21. La demande de protection d’un dessin ou modèle est publiée dès l’enregistrement du dessin ou modèle et, en toute hypothèse, après l’expiration d’un délai de six mois à partir de la date de dépôt, ou de la date de priorité lorsque la priorité est revendiquée.

À la demande du déposant, l’enregistrement peut être différé pour une période maximale de six mois à compter de la date de dépôt, ou de la date de priorité lorsque la priorité est revendiquée.

Titre IV Durée de la protection et renouvellement

22. Tout dessin ou modèle qui satisfait aux prescriptions de l’article 2 bénéficie de la protection sans enregistrement pour une période de deux ans à partir de la date de référence, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 6, s’il a été divulgué par suite d’un acte du concepteur ou de son ayant cause. Il en va de même si le dessin ou modèle a été divulgué par un tiers faisant usage de renseignements fournis par le concepteur ou obtenus à la suite d’actes accomplis par ce dernier.

À compter de l’enregistrement, toute protection dont bénéficie la même personne pour le même type de dessin ou modèle ou pour un dessin ou modèle semblable est annulée.

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L’annulation ou l’invalidation ultérieure de la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle n’a pas pour effet de rétablir la protection sans enregistrement.

23. La protection inhérente à l’enregistrement d’un dessin ou modèle est conférée pour une durée de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 19. L’enregistrement peut être renouvelé tous les cinq ans mais la durée totale de la protection ne peut excéder 25 ans.

24. La demande de renouvellement, accompagnée de la taxe prescrite, est présentée aux autorités chargées de l’enregistrement trois mois au plus tôt avant la fin de la période d’enregistrement en cours et six mois au plus tard après son expiration.

Tout enregistrement qui ne fait pas l’objet d’une demande de renouvellement auprès des autorités chargées de l’enregistrement au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent est radié du registre des dessins et modèles.

La radiation de l’enregistrement est publiée dans le bulletin des autorités chargées de l’enregistrement.

Titre V Déclaration de nullité et droit de recours

25. La protection d’un dessin ou modèle peut être déclarée nulle par décision de justice dans les cas suivants :

1) le dessin ou modèle ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 1er ou 2;

2) les dispositions de l’article 3 s’appliquent; ou

3) le dessin ou modèle porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle antérieurs.

26. Sur requête fondée sur les dispositions des points 1) à 3) de l’article 25, les autorités chargées de l’enregistrement peuvent prononcer la nullité de la protection d’un dessin ou modèle enregistré, à condition que cette requête leur parvienne dans un délai de deux ans à partir de la date d’enregistrement.

La requête visée au premier alinéa doit être formulée par écrit et motivée. Elle suppose le paiement de la taxe prescrite.

Lorsqu’une requête en annulation est présentée, le titulaire de l’enregistrement du dessin ou modèle en est informé et a la possibilité de faire part de ses observations.

27. Toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut engager une action en vertu de l’article 25 ou présenter une requête en annulation conformément à l’article 26.

28. Si une action a été engagée en vue du transfert de l’enregistrement d’un dessin ou modèle au nom d’un tiers, conformément au premier alinéa de l’article 11, ou de l’annulation de l’enregistrement d’un dessin ou modèle conformément à l’article 25, la radiation de l’enregistrement n’intervient qu’après la conclusion de la procédure devant le tribunal et la réception d’une copie du jugement par l’Office national des brevets.

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Si les autorités chargées de l’enregistrement concluent que l’annulation de l’enregistrement doit être prononcée, celui-ci est radié. Les parties intéressées reçoivent immédiatement notification de l’annulation de la protection du dessin ou modèle.

Si le titulaire de l’enregistrement d’un dessin ou modèle déclare par écrit renoncer à la protection de ce dessin ou modèle, l’enregistrement est dûment radié.

29. La protection d’un dessin ou modèle dont la nullité est prononcée par décision de justice ou par les autorités chargées de l’enregistrement est réputée ne jamais avoir été valable.

30. Les parties intéressées peuvent porter une décision définitive des autorités d’enregistrement devant la commission des recours, comme le prévoit le quatrième alinéa de l’article 13. La commission des recours doit être saisie dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle les autorités chargées de l’enregistrement ont notifié leur décision à la personne concernée. La taxe de recours prescrite doit être acquittée dans le même délai. À défaut, le recours est rejeté.

Titre VI Transfert, licences, etc.

31. Le droit à la protection d’un dessin ou modèle peut être transmis en même temps que l’entreprise par l’intermédiaire de laquelle le dessin ou modèle est exploité ou indépendamment de celle- ci.

En cas de cession de l’entreprise, le cessionnaire acquiert, sauf convention contraire, le droit à la protection du dessin ou modèle appartenant à l’entreprise.

32. Si le propriétaire d’un dessin ou modèle a autorisé un tiers à faire un usage commercial de son dessin ou modèle, le titulaire de la licence ne peut transmettre son droit, sauf convention contraire.

Si une licence a été accordée à une entreprise, elle peut, sauf convention contraire, être transférée en même temps que celle-ci.

33. Le titulaire d’une licence peut, avec le consentement du propriétaire du dessin ou modèle, engager une action en violation de la protection du dessin ou modèle.

Le titulaire d’une licence peut intervenir dans une action en violation intentée par le propriétaire du dessin ou modèle, à condition qu’il puisse prétendre à des dommages-intérêts pour les dommages qu’il a subis ou encourus du fait de la violation.

34. Tout changement de titulaire de l’enregistrement d’un dessin ou modèle fait l’objet d’une inscription dans le registre des dessins et modèles, conformément à la notification transmise par les parties concernées et sous réserve de la réception de la taxe prescrite.

Le transfert d’une licence enregistrée ne fait l’objet d’une inscription dans le registre des dessins et modèles que si le titulaire de la licence apporte la preuve qu’il a obtenu le consentement du propriétaire du dessin ou modèle en vue du transfert.

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Sur présentation des preuves de son annulation, une licence enregistrée est radiée du registre des dessins et modèles.

En cas d’enregistrement multiple, seul un changement de titulaire visant un ensemble complet de dessins ou modèles fait l’objet d’une inscription dans le registre des dessins et modèles.

Les actions en justice concernant la protection d’un dessin ou modèle doivent en règle générale être intentées contre la personne inscrite en tant que titulaire de l’enregistrement dans le registre des dessins et modèles, et les notifications des autorités chargées de l’enregistrement sont adressées au titulaire et aux autres parties à la procédure.

Toute modification du registre des dessins et modèles concernant les titulaires d’enregistrements ou de licences est publiée dans le bulletin des autorités chargées de l’enregistrement.

Titre VII Sanctions, etc.

35. Une ordonnance peut être rendue en vue de faire cesser ou de prévenir un acte existant ou manifestement envisagé qui porte atteinte ou menace de porter atteinte au droit à un dessin ou modèle.

36. Quiconque porte délibérément atteinte aux droits exclusifs conférés par la protection d’un dessin ou modèle est passible d’une amende. Selon les circonstances, la sanction peut consister en un emprisonnement pour une période maximale de trois mois.

Les amendes infligées en vertu de la présente loi s’appliquent à la fois aux personnes morales et aux personnes physiques. Une personne morale peut être condamnée à une amende, que l’un de ses employés ait ou non été déclaré coupable d’infraction. Si l’employé d’une personne morale a commis une violation de la présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci, la personne morale peut également être condamnée à une amende et privée de sa licence d’exploitation, à condition que l’infraction ait été commise à son profit ou qu’elle en ait tiré profit. La personne morale est responsable du paiement de toute amende à laquelle un employé a pu être condamné à la suite d’une violation de la présente loi, sous réserve que la violation ait un lien avec son emploi auprès de la personne morale.

Une saisie des biens peut être prononcée, conformément aux dispositions du code pénal, dans les affaires découlant de violations de la présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci.

Les actions intentées en vertu du présent article sont instruites selon les règles de la procédure pénale.

37. Quiconque, porte délibérément ou par négligence, atteinte aux droits inhérents à la protection d’un dessin ou modèle doit verser une compensation raisonnable au titre de l’exploitation du dessin ou modèle et des autres dommages résultant de cette violation.

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Quiconque, a tiré profit d’une atteinte aux droits inhérents à la protection d’un dessin ou modèle, même si celle-ci n’était ni délibérée ni le fruit d’une négligence, doit verser une compensation raisonnable. Cette compensation ne peut, toutefois, dépasser le montant estimé des bénéfices que la personne en cause a retirés de la violation.

38. En cas de violation d’un droit relatif à un dessin ou modèle, un tribunal peut prescrire des mesures destinées à prévenir toute nouvelle atteinte à la protection de ce dessin ou modèle. Il peut notamment être exigé par décision de justice que le produit que caractérise le dessin ou modèle soit modifié de la manière prescrite, détruit ou restitué au propriétaire du dessin ou modèle. La présente disposition ne s’applique pas, toutefois, à quiconque a acquis le produit en question de bonne foi ou en a obtenu la garde, et n’a pas lui-même commis une quelconque violation des droits sur le dessin ou modèle.

39. Est habilitée à engager une action en justice conformément aux dispositions du présent article toute personne considérant que ses intérêts ont été lésés.

Les actions engagées en vertu des articles 37 et 38 sont instruites au civil mais les réclamations fondées sur l’article 37 peuvent également donner lieu à des poursuites pénales.

Titre VIII Dispositions diverses

40. Le ministre de l’industrie précise les règles concernant la mise en œuvre de la présente loi et les taxes prescrites. Ces taxes sont calculées en fonction du coût du service fourni dans chaque cas.

41. La présente loi entre en vigueur un an après sa promulgation.

* Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative) : 12 juin 1996. Source : communication des autorités islandaises. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.


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WIPO Lex编号 IS025