- Titre premier De la profession d'avocat
- Titre II De l'organisation des barreaux
- Titre IIIDispositions pénales
- Titre IVDispositions transitoires
- Titre V Dispositions finales
Bulletin Officiel n° : 4264 du 20/07/1994 - Page : 348
Dahir portant loi n° 1-93-162 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) organisant l'exercice de la profession d'avocat (1)
Louange à Dieu seul !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment son article 101.
Après examen par le conseil des ministres réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993).
A décidé ce qui suit :
Titre premier
De la profession d'avocat
Chapitre premier
Dispositions générales
Article 1
La profession d'avocat est une profession libérale indépendante qui assiste la magistrature pour rendre la justice ; les avocats font dans ce sens partie de la famille judiciaire.
Article 2
Nul ne peut exercer la profession d'avocat, en supporter les charges et bénéficier de ses prérogatives s'il n'est avocat ou avocat stagiaire.
Sous réserve des droits acquis, la profession d'avocat est régie par les dispositions du présent dahir portant loi.
(1 ) Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du Bulletin officiel n° 4222 du 12 rebia II 1414 (29 septembre 1993).
Article 3
L'avocat doit observer dans sa conduite professionnelle les principes d'indépendance, d'impartialité, d'intégrité, de dignité, d'honneur et tout ce qu'exigent les bonnes mœurs.
Article 4
Les avocats exercent leur profession au sein du barreau institué auprès de chaque cour d'appel.
Chaque barreau est doté de la personnalité civile.
Chapitre II
De l'accès à la profession
Section première
Conditions générales
Article 5
Le candidat à la profession d'avocat doit :
1. être de nationalité marocaine ou ressortissant d'un Etat lié au Royaume du Maroc par une convention reconnaissant aux nationaux des deux Etats le droit d'exercer la profession d'avocat dans l'autre.
2. être majeur et jouir de ses droits civiques et civils.
3. être titulaire de la licence en droit délivrée par une faculté marocaine de droit ou d'un diplôme reconnu équivalent d'une faculté étrangère de droit.
4. être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat depuis moins de deux ans.
5. n'avoir pas été condamné à une peine judiciaire, disciplinaire ou administrative pour faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
6. n'avoir pas été déclaré en état de faillite sauf s'il a fait l'objet d'une réhabilitation.
7. être en position régulière à l'égard du service militaire et du service civil et avoir rempli tout engagement valablement contracté avec une administration ou un établissement public pour y servir pendant une durée déterminée.
8. être en mesure d'exercer effectivement la profession avec toutes ses charges.
9. n'avoir pas dépassé quarante ans pour ceux qui ne sont pas dispensés du stage.
Article 6
Le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat est décerné par des instituts régionaux de formation dont les conditions de création et de fonctionnement seront fixées par décret.
Section 2
Des Incompatibilités
Article 7
La profession d'avocat est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et au caractère libéral de la profession, notamment :
1. toute espèce de négoce pratiqué par l'avocat directement ou indirectement.
2. les fonctions d'administrateur unique, d'administrateur délégué ou de gérant d'une société commerciale.
3. la profession d'homme d'affaire et de négociant exercée par l'avocat directement ou indirectement.
4. la fonction de comptable et toutes les fonctions salariées.
5. Toutes les fonctions administratives et judiciaires et toute mission confiée par la justice.
Article 8
Ne sont considérés en aucun cas comme des salariés, l'avocat stagiaire et l'avocat assistant.
Article 9
La profession d'avocat n'est pas incompatible avec :
1. La qualité de membre de la Chambre constitutionnelle à la Cour suprême et de membre de la Haute cour.