关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

2004年12月8日第2004-1338号法,关于生物技术发明的保护, 法国

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2004 日期 议定: 2004年12月8日 文本类型 主要知识产权法 主题 专利(发明)

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques        
 
下载PDF open_in_new
 LOI no 2004-1338 du 8 décembre 2004

. .

9 décembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 95

LOIS LOI no 2004-1338 du 8 décembre 2004

relative à la protection des inventions biotechnologiques (1)

NOR : ECOX0100118L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

IerTITRE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 98/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 6 JUILLET 1998

Article 1er

L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Sous réserve des dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d’utiliser de la matière biologique.

« Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique. »

Article 2

Les articles L. 611-19 et L. 611-20 du même code sont remplacés par un article L. 611-19 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-19. − I. − Ne sont pas brevetables : « 1o Les races animales ; « 2o Les variétés végétales telles que définies à l’article 5 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du

27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales ; « 3o Les procédés essentiellement biologiques pour l’obtention des végétaux et des animaux ; sont considérés

comme tels les procédés qui font exclusivement appel à des phénomènes naturels comme le croisement ou la sélection ;

« 4o Les procédés de modification de l’identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances sans utilité médicale substantielle pour l’homme ou l’animal, ainsi que les animaux issus de tels procédés.

« II. − Nonobstant les dispositions du I, les inventions portant sur des végétaux ou des animaux sont brevetables si la faisabilité technique de l’invention n’est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale déterminées.

« III. − Les dispositions du 3o du I n’affectent pas la brevetabilité d’inventions ayant pour objet un procédé technique, notamment microbiologique, ou un produit obtenu par un tel procédé ; est regardé comme un procédé microbiologique tout procédé utilisant ou produisant une matière biologique ou comportant une intervention sur une telle matière. »

Article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 612-5 du même code est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une invention impliquant une matière biologique à laquelle le public n’a pas accès ne peut être décrite de manière à permettre à l’homme du métier d’exécuter cette invention, sa description n’est jugée suffisante que si la matière biologique a fait l’objet d’un dépôt auprès d’un organisme habilité. Les conditions d’accès du public à ce dépôt sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Article 4

L’article L. 612-12 du même code est ainsi modifié :

1o Le 4o est ainsi rédigé :

« 4o Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-17, L. 611-18 et L. 611-19 ; »

. .

9 décembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 95

2o Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17 et L. 611-18 ou L. 612-1, il est procédé d’office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins. »

Article 5

Après l’article L. 613-2-1 du même code, sont insérés trois articles L. 613-2-2, L. 613-2-3 et L. 613-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 613-2-2. − Sous réserve des dispositions des articles L. 613-2-1 et L. 611-18, la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce la fonction indiquée.

« Art. L. 613-2-3. − La protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.

« La protection conférée par un brevet relatif à un procédé permettant de produire une matière biologique dotée, du fait de l’invention, de propriétés déterminées s’étend à la matière biologique directement obtenue par ce procédé et à toute autre matière biologique obtenue, à partir de cette dernière, par reproduction ou multiplication et dotée de ces mêmes propriétés.

« Art. L. 613-2-4. − La protection visée aux articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s’étend pas à la matière biologique obtenue par reproduction ou multiplication d’une matière biologique mise sur le marché sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par le titulaire du brevet ou avec son consentement, lorsque la reproduction ou la multiplication résulte nécessairement de l’utilisation pour laquelle la matière biologique a été mise sur le marché, dès lors que la matière obtenue n’est pas utilisée ensuite pour d’autres reproductions ou multiplications. »

Article 6

Après l’article L. 613-5 du même code, sont insérés trois articles L. 613-5-1, L. 613-5-2 et L. 613-5-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 613-5-1. − Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation de matériel de reproduction végétal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur à des fins d’exploitation agricole implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser le produit de sa récolte pour la reproduction ou la multiplication par lui-même sur sa propre exploitation.

« Les conditions de cette utilisation sont celles qui sont prévues par l’article 14 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales.

« Art. L. 613-5-2. − Par dérogation aux dispositions des articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3, la vente ou tout autre acte de commercialisation d’animaux d’élevage ou d’un matériel de reproduction animal par le titulaire du brevet, ou avec son consentement, à un agriculteur implique pour celui-ci l’autorisation d’utiliser, le cas échéant moyennant rémunération, le bétail protégé pour un usage agricole. Cette autorisation emporte la mise à disposition de l’animal ou du matériel de reproduction animal pour la poursuite de son activité agricole, mais exclut la vente dans le cadre d’une activité commerciale de reproduction.

« Art. L. 613-5-3. − Les droits conférés par les articles L. 613-2-2 et L. 613-2-3 ne s’étendent pas aux actes accomplis en vue de créer ou de découvrir et de développer d’autres variétés végétales. »

Article 7

Après l’article L. 613-15 du même code, il est inséré un article L. 613-15-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613-15-1. − Lorsqu’un obtenteur ne peut obtenir ou exploiter un droit d’obtention végétale sans porter atteinte à un brevet antérieur, il peut demander la concession d’une licence de ce brevet dans la mesure où cette licence est nécessaire pour l’exploitation de la variété végétale à protéger et pour autant que la variété constitue à l’égard de l’invention revendiquée dans ce brevet un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable.

« Lorsqu’une telle licence est accordée, le titulaire du brevet obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d’une licence réciproque pour utiliser la variété protégée.

« Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables. »

Article 8

Après l’article L. 623-22 du même code, sont insérés deux articles L. 623-22-1 et L. 623-22-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-22-1. − Lorsque le titulaire d’un brevet portant sur une invention biotechnologique ne peut exploiter celle-ci sans porter atteinte à un droit d’obtention végétale antérieur, il peut demander la concession

. .

9 décembre 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 95

d’une licence pour l’exploitation de la variété protégée par le droit d’obtention, pour autant que cette invention constitue à l’égard de la variété végétale un progrès technique important et présente un intérêt économique considérable. Le demandeur doit justifier qu’il n’a pu obtenir du titulaire du droit d’obtention une licence d’exploitation et qu’il est en état d’exploiter la variété de manière effective et sérieuse.

« Art. L. 623-22-2. − La demande de licence prévue à l’article L. 623-22-1 est formée auprès du tribunal de grande instance.

« La licence est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la demande du titulaire du droit ou de la licence.

« Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu’avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise ou le fonds de commerce auquel ils sont attachés.

« Lorsqu’une telle licence est accordée, le titulaire du droit d’obtention obtient à des conditions équitables, sur demande présentée au tribunal, la concession d’une licence réciproque pour utiliser l’invention protégée.

« Si le titulaire d’une licence ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d’obtention végétale et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DES LICENCES OBLIGATOIRES ET DES LICENCES D’OFFICE

Article 9

A la fin du deuxième alinéa de l’article L. 613-15 du code de la propriété intellectuelle, le mot : « certain » est remplacé par le mot : « considérable ».

Article 10

Au cinquième alinéa de l’article L. 613-16 du même code, les mots : « en quantité et qualité insuffisantes » sont remplacés par les mots : « en quantité ou qualité insuffisantes ».

Article 11

La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 8 décembre 2004.

JACQUES CHIRAC Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JEAN-PIERRE RAFFARIN

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,

HERVÉ GAYMARD

Le ministre délégué à l’industrie,

PATRICK DEVEDJIAN

(1) Travaux préparatoires : loi no 2004-1338.

Sénat :

Projet de loi no 55 (2001-2002) ; Rapport de M. Jean Bizet, au nom de la commission des affaires économiques, no 30 (2004-2005) ; Discussion et adoption le 26 octobre 2004.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 1884 ; Rapport de M. Claude Gatignol, au nom de la commission des affaires économiques, no 1936 ; Discussion et adoption (procédure d’examen simplifiée) le 29 novembre 2004.


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 FR090