关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

2008年12月19日第2008-1391号法令,实施版权,邻接权和复制者权领域针对残疾人的实施例外, 法国

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2008 日期 生效: 2008年12月25日 发布: 2008年12月19日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 版权与相关权利(邻接权)

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre de l’exception au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d’un handicap        
 
下载PDF open_in_new
 Décret no 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre de l’exception au droit

. .

24 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 190

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Décret no 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre de l’exception au droit d’auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d’un handicap

NOR : MCCB0817071D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 122-5, L. 211-3 et L. 342-3 ; Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article R. 241-2 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-1 et L. 4111-2 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 341-3 et L. 341-4 ; Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.

Art. 2. − Les articles R. 122-1 à R. 122-11 deviennent respectivement les articles R. 122-2 à R. 122-12.

Art. 3. − L’article R. 122-12 devient l’article R. 122-1.

Art. 4. − Au chapitre II du titre II du livre Ier, il est créé une section 1, intitulée « Dispositions générales », qui comprend l’article R. 122-1.

Art. 5. − Au même chapitre, il est créé une section 2, intitulée « Droit de suite », qui comprend les articles R. 122-2 à R. 122-12.

Art. 6. − Au même chapitre, il est créé une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Exception en faveur de personnes atteintes d’un handicap

« Sous-section 1

« Dispositions relatives aux personnes bénéficiaires de l’exception

« Art. R. 122-13. − Les personnes atteintes d’un handicap mentionnées au 7o de l’article L. 122-5 sont celles dont le taux d’incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, est égal ou supérieur à 80 % ainsi que celles titulaires d’une pension d’invalidité au titre du 3o de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

« Art. R. 122-14. − Le certificat médical attestant qu’une personne est atteinte d’une incapacité de lire après correction est délivré par un médecin ophtalmologiste autorisé à exercer la profession de médecin dans les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique. Le certificat médical est valable pendant une durée de cinq ans. Il est délivré à titre définitif s’il s’avère que le handicap est irrémédiable.

. .

24 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 190

« Sous-section 2

« Dispositions relatives au contrôle exercé par l’autorité administrative

« Art. R. 122-15. − La liste des personnes morales et des établissements ouverts au public mentionnés au premier alinéa du 7o de l’article L. 122-5 est arrêtée, en application de ce même alinéa, sur proposition de la commission prévue à l’article R. 122-16, par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées.

« Cette liste indique parmi ces personnes morales et ces établissements ceux qui, en application du troisième alinéa du 7o de l’article L. 122-5, sont habilités à demander que soient mis à leur disposition les fichiers numériques ayant servi à l’édition d’œuvres imprimées.

« Elle est publiée au Journal officiel de la République française. « La radiation de la liste ou la privation de la possibilité d’avoir accès aux fichiers numériques est prononcée

par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées soit à la demande des personnes morales et des établissements inscrits, soit, sous réserve que ceux-ci aient été à même de présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la mise en demeure de régulariser adressée par l’autorité administrative, lorsqu’ils ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonnée l’inscription.

« L’arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

« Art. R. 122-16. − I. – Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées une commission qui comprend dix membres nommés par arrêté conjoint de ces ministres pour une période de quatre ans :

« – cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes atteintes d’un handicap et de leurs familles ;

« – cinq membres représentant les titulaires de droits. « II. – Les attributions de cette commission sont les suivantes : « a) Instruire les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au premier

alinéa du 7o de l’article L. 122-5 en vue d’une inscription sur la liste arrêtée dans les conditions définies à l’article R. 122-15 ;

« b) Etablir un projet de liste à l’intention du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées ;

« c) Veiller à ce que les activités des personnes morales et des établissements inscrits sur la liste s’exercent dans le strict respect des dispositions du 7o de l’article L. 122-5. A cette fin, ces personnes morales et ces établissements lui communiquent un rapport d’activité annuel ainsi que toute information qui lui paraît utile ;

« d) Avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d’inobservation des dispositions du 7o de l’article L. 122-5 par une personne morale ou un établissement inscrit sur la liste.

« III. – Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d’un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d’un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.

« Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Un représentant de l’organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7o de l’article L. 122-5 participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

« La commission peut entendre toute personne qualifiée afin d’éclairer ses travaux. « La commission adopte un règlement intérieur. « Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. « Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation

applicable aux fonctionnaires de l’Etat. « Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre

chargé des personnes handicapées.

« Sous-section 3

« Dispositions relatives aux personnes morales et aux établissements ouverts au public mettant en œuvre l’exception

« Art. R. 122-17. − I. – Pour être inscrit sur la liste prévue à l’article R. 122-15, la personne morale ou l’établissement doit à l’appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :

« 1o Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses comptes financiers, ses conditions d’installation et d’équipement ainsi que, le cas échéant, à ses statuts ;

« 2o Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers et justifier que ceux-ci entrent dans la catégorie des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;

« 3o Apporter la preuve de son activité de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments suivants :

. .

24 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 190

« – la composition de son catalogue d’œuvres disponibles sur des supports répondant à leurs besoins, en distinguant les types d’adaptation ;

« – les moyens humains et matériels disponibles pour assurer la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des supports ;

« – les conditions d’accès et d’utilisation de ses collections ; « – un bilan annuel des services rendus et, le cas échéant, des œuvres rendues accessibles permettant

d’apprécier l’effectivité de son activité au bénéfice des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;

4o Préciser les moyens utilisés pour contrôler l’usage des œuvres dans le respect des conditions définies au premier alinéa du 7o de l’article L. 122-5.

« II. – Pour être inscrit sur la même liste au titre des personnes morales et des établissements habilités à demander l’accès aux fichiers numériques ayant servi à l’édition d’œuvres imprimées, la personne morale ou l’établissement doit en outre à l’appui de sa demande :

« 1o Donner toute information relative aux conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis dans un format ouvert par l’organisme dépositaire ;

« 2o Donner toute information relative aux conditions d’adaptation de ces fichiers aux besoins de lecture des personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14 ;

« 3o Apporter la preuve de la sécurisation de ces fichiers adaptés ou non, en vue de leur transmission ; « 4o Apporter la preuve de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux

personnes mentionnées aux articles R. 122-13 et R. 122-14.

« III. – La validité de l’inscription sur la liste est de cinq ans à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Toute nouvelle demande est présentée dans les formes et les conditions prévues au présent article.

« IV. – Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste communiquent à la commission toute modification concernant les renseignements qu’ils ont fournis à l’appui de leur demande.

« Art. R. 122-18. − Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée à l’article R. 122-15 qui demandent un fichier numérique ayant servi à l’édition d’une œuvre imprimée ne peuvent communiquer le fichier transmis par l’organisme dépositaire qu’aux personnes atteintes d’un handicap au sens des articles R. 122-13 et R. 122-14, pour lesquelles l’accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.

« Sous-section 4

« Dispositions relatives à l’organisme dépositaire des fichiers numériques ayant servi à l’édition d’œuvres imprimées

« Art. R. 122-19. − L’organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7o de l’article L. 122-5 doit remplir les conditions suivantes :

« a) Exercer une activité d’organisation et de mise à disposition du public de ressources documentaires ; « b) Disposer d’une infrastructure permettant le développement, d’une part, des moyens nécessaires à la mise

à disposition des fichiers numériques ayant servi à l’édition d’œuvres imprimées, d’autre part, des techniques de sécurisation, de stockage et de communication de ces fichiers ;

« c) Ne pas avoir pour objet social ou statutaire la défense des droits des personnes atteintes d’un handicap ou du droit de la propriété intellectuelle.

« Art. R. 122-20. − L’éditeur transmet à l’organisme dépositaire le fichier numérique ayant servi à l’édition d’une œuvre imprimée dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par celui-ci.

« Art. R. 122-21. − L’organisme dépositaire rend compte chaque année dans un rapport au ministre chargé de la culture et au ministre chargé des personnes handicapées des conditions de dépôt et de mise à disposition des fichiers numériques ayant servi à l’édition d’œuvres imprimées. »

Art. 7. − Dans le chapitre Ier du titre unique du livre II, il est inséré un article R. 211-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 211-1. − L’exception prévue au 6o de l’article L. 211-3 s’exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-16 et aux I, III et IV de l’article R. 122-17. »

Art. 8. − Dans le livre III, il est créé un titre IV, intitulé « Droits des producteurs de bases de données », qui comprend un article R. 341-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 341-1. − L’exception prévue au 3o de l’article L. 342-3 s’exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-21. »

Art. 9. − Les dispositions du II de l’article R. 122-17 et des articles R. 122-19 à R. 122-21 du code de la propriété intellectuelle entrent en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit la publication du présent décret.

Art. 10. − Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

. .

24 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 35 sur 190

Art. 11. − La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d’Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2008.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

CHRISTINE ALBANEL

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

XAVIER BERTRAND

La secrétaire d’Etat chargée de la solidarité,

VALÉRIE LÉTARD


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 FR149