关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

2008年12月30日第2008-1471号法令,关于实施2008年12月31日第2008-1301号条例,涉及专利和商标,依据2008年8月4日第2008 -776号经济现代化法的第134条制定, 法国

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2009 日期 生效: 2009年1月1日 议定: 2008年12月30日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 专利(发明), 商标

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008 portant application de l’ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques, prise sur le fondement de l’article 134 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie        
 
下载PDF open_in_new
 Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008 portant application de l’ordonnance no 2008-1301 du

. .

31 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 77 sur 272

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI

Décret no 2008-1472 du 30 décembre 2008 portant application de l’ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques, prise sur le fondement de l’article 134 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie

NOR : ECEI0824708D

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ; Vu le code de la propriété intellectuelle ; Vu l’ordonnance no 2008-1301 du 11 décembre 2008 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. − La partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle est modifiée conformément aux articles 2 à 21 du présent décret.

Art. 2. − A l’article R. 611-19, les mots : « et s’applique notamment au délai prévu au premier alinéa de l’article L. 612-15 » sont supprimés.

Art. 3. − A l’article R. 612-5, les mots : « à moins que l’établissement de ce dernier n’ait été différé » sont supprimés.

Art. 4. − I. – Au premier alinéa de l’article R. 612-8, les mots : « sauf exception prévue à » sont remplacés par les mots : « sous réserve des dispositions de » et la phrase : « Le bénéfice de la date de dépôt est acquis même si ces pièces sont irrégulières en la forme. » est supprimée.

II. – Au deuxième alinéa de l’article R. 612-8, les mots : « dans le délai d’un mois » sont remplacés par les mots : « dans le délai de deux mois ».

III. – A l’article R. 612-8, sont ajoutés un quatrième et un cinquième alinéas ainsi rédigés :

« Un renvoi à une demande déposée antérieurement effectué conformément au c de l’article L. 612-2 doit indiquer la date de dépôt, le numéro de cette demande et l’office auprès duquel elle a été déposée. Un tel renvoi doit préciser qu’il remplace la description et, le cas échéant, les dessins.

Si la demande contient un renvoi conformément à l’alinéa précédent, une copie de la demande déposée antérieurement, accompagnée, le cas échéant, de sa traduction en langue française doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. »

Art. 5. − Les dispositions de l’article R. 612-9 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 1. S’il est constaté que des parties de la description, ou des dessins auxquels il est fait référence dans la description ou les revendications, ne semblent pas figurer dans la demande, le demandeur est invité à produire les parties manquantes dans le délai de deux mois.

2. Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont remis dans le délai de deux mois après la date de dépôt ou, lorsqu’une invitation est émise conformément au paragraphe 1, dans le délai de deux mois à compter de cette invitation, le demandeur est informé que la date de dépôt de la demande est celle à laquelle les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ont été déposés, à moins que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants ne soient retirés dans un délai d’un mois à compter de la date de leur dépôt.

3. Si les parties manquantes de la description ou les dessins manquants sont remis dans le délai prévu au 2o, et si la demande revendique la priorité d’une demande antérieure, la date de dépôt reste la date à laquelle il a été satisfait aux exigences de l’article L. 612-2, sous réserve que les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et que, dans le délai prévu au 2o, le

. .

31 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 77 sur 272

demandeur en fasse la demande et produise une copie de la demande antérieure, à moins qu’une telle copie ne soit à la disposition de l’Institut national de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, une traduction en langue française. Le demandeur doit alors indiquer l’endroit où les parties manquantes de la description ou les dessins manquants figurent intégralement dans la demande antérieure et, le cas échéant, dans la traduction de celle-ci.

4. Si le demandeur ne dépose pas les parties manquantes de la description ou les dessins manquants dans les délais prévus aux 1o et 2o, toute référence faite à ces parties de la description ou ces dessins est supprimée.

Le cas échéant, la nouvelle date de dépôt est notifiée au demandeur. »

Art. 6. − Les dispositions de l’article R. 612-11 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La requête en délivrance est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :

1o A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui ; 2o Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris ; 3o Aux priorités revendiquées ; 4o A la présentation de l’invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.

En cas de non-respect des dispositions prévues au 3o de l’article R. 612-10, invitation est notifiée au demandeur d’avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité. »

Art. 7. − Les dispositions de l’article R. 612-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les descriptions et revendications contenues dans les demandes déposées peuvent être rédigées en langue étrangère.

S’il est usé de cette faculté, le demandeur est invité à fournir une traduction en langue française des pièces dans le délai de deux mois. »

Art. 8. − Les dispositions de l’article R. 612-24 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La déclaration de priorité prévue au 1 de l’article L. 612-7 comporte la date du dépôt antérieur, l’Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été attribué.

La déclaration de priorité doit être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet ou dans le délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée.

Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne ou, dans le cas où la correction entraîne une modification de la date de priorité la plus ancienne, dans un délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne corrigée, le délai de seize mois qui expire en premier devant être appliqué, étant entendu que la correction peut être demandée jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt attribuée à la demande de brevet.

Toutefois, une déclaration de priorité ne peut être effectuée ou corrigée après qu’une requête a été présentée en vertu du 1o de l’article L. 612-21.

Conformément au 1 de l’article L. 612-7, le demandeur doit produire, afin de justifier de l’existence de la demande antérieure, une copie de celle-ci avant l’expiration du seizième mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure.

En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication du droit de priorité est déclarée irrecevable.

Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d’un an la date de dépôt de la demande de brevet, notification est faite au demandeur qu’il n’existe pas de droit de priorité, à moins que dans le délai visé aux deuxième et troisième alinéas, il n’indique une date rectifiée qui se situe dans le délai de priorité ou qu’il ne présente un recours en restauration conformément à l’article L. 612-16-1.

Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet. »

Art. 9. − Le 1o de l’article R. 612-45 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1o Elle n’a pas été complétée dans les délais prévus aux articles R. 612-8 (cinquième alinéa), R. 612-11 (sixième alinéa), R. 612-21 et R. 612-35 (sixième alinéa) ».

Art. 10. − A l’article R. 612-50, les mots : « aux dispositions de l’article L. 611-17 (a) ou L. 612-1 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4o) ou L. 612-1 ».

Art. 11. − Les articles R. 612-53, R. 612-54 et R. 612-56 sont abrogés.

Art. 12. − Les dispositions de l’article R. 612-55 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d’utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai de dix-huit mois à compter du dépôt ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. »

. .

31 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 77 sur 272

Art. 13. − A l’article R. 613-43, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

Art. 14. − A l’article R. 613-49, la référence « L. 613-22-1 » est remplacée par la référence « L. 613-22 ».

Art. 15. − A l’article R. 613-50, les mots : « au 1 de » sont remplacés par le mot : « à ».

Art. 16. − A l’article R. 613-52, la référence : « L. 613-22 » est remplacée par la référence : « L. 612-16-1 ».

Art. 17. − A l’article R. 616-3, les mots : « des articles R. 613-1 à R. 613-3 et R. 613-60 à R. 613-62. » sont remplacés par les mots : « et des articles R. 613-60 à R. 613-62. ».

Art. 18. − A l’article R. 617-2, les mots : « R. 613-1 à R. 613-3 » sont supprimés.

Art. 19. − Les articles R. 624-1 à R. 624-7 sont abrogés.

Art. 20. − I. – A compter du 1er janvier 2009, les dispositions de l’article R. 717-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le délai de deux mois dans lequel les observations de tiers doivent être présentées en application de l’article L. 712-3 court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. »

II. – A compter du 1er janvier 2009, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 717-5 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Le délai pour former opposition, conformément à l’article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La Gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. »

Art. 21. − Les sixième et septième alinéas des articles R. 514-2, R. 618-3 et R.718-2 sont abrogés.

Art. 22. − Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle- Calédonie.

Art. 23. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre :

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本) 实施 (1 文本) 实施 (1 文本)
条约 关联 (1 条记录) 关联 (1 条记录)
无可用数据。

WIPO Lex编号 FR151