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1993年9月16日命令,关于执行知识产权法典第R. 421-1,R。421-2和R. 421-5至R. 421-8(1996年10月17日修订), 法国

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详情 详情 版本年份 1996 日期 生效: 1993年9月25日 议定: 1993年9月16日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 知识产权监管机构, 工业产权

可用资料

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主要文本 主要文本 法语 Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle (tel que modifié le 17 octobre 1996)        
 
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 Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles R. 421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle (tel que modifié le 17 octobre 1996)

ARRETE Arrêté du 16 septembre 1993 portant application des dispositions des articles R.

421-1, R. 421-2 et R. 421-5 à R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle (tel que modifié le 17 octobre 1996)

NOR: INDD9300744A

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, et notamment son article 134 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 411-1, L. 421-1 et L. 421-2 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l’usage du titre d’ingénieur diplômé ;

Vu le décret n° 92-84 du 23 janvier 1992 portant création du titre d’ingénieur-maître ;

Vu le décret n° 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l’organisation professionnelle en matière de propriété industrielle, et notamment ses articles 1er, 4 et 5,

Equivalences.

Article 1 · Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1, art. 2 JORF 17 octobre 1996

Pour l’application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de la propriété intellectuelle, sont reconnus comme équivalents à un diplôme national de deuxième cycle juridique, scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi susvisée du 26 janvier 1984 :

Un titre d’ingénieur diplômé délivré par l’une des écoles figurant sur la liste des écoles d’ingénieurs habilitées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, établie par la commission des titres d’ingénieur en application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1934 ;

Un titre d’ingénieur-maître décerné dans les conditions prévues par le décret n° 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés ;

Un diplôme d’Etat de docteur en pharmacie ;

Un diplôme de docteur en médecine ;

Un diplôme de docteur en chirurgie dentaire ;

Un diplôme de docteur vétérinaire ;

Un diplôme d’architecte D.P.L.G. ;

Un diplôme d’un institut d’études politiques ;

Un certificat attestant de la qualité d’ancien élève d’une école normale supérieure.

Tout diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sanctionnant une formation en commerce et en gestion d’une durée au moins égale à trois années après le baccalauréat ;

Tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à la qualification professionnelle en matière de propriété industrielle dans l’Etat où ce titre a été délivré.

Article 2

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1 JORF 17 octobre 1996

Sont admis comme titres équivalents au diplôme délivré par le Centre d’études internationales de la propriété industrielle (C.E.I.P.I.) de l’université de Strasbourg :

Pour la mention de spécialisation Marques, dessins et modèles, un diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant à un troisième cycle dans le domaine de la propriété industrielle.

Pour la mention de spécialisation Brevets d’invention, le titre de mandataire agréé inscrit sur la liste tenue par l’Office européen des brevets avant le 1er avril 1992.

Organisation des examens.

Article 3

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1 JORF 17 octobre 1996

L’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’organisation de l’examen d’aptitude prévu aux articles R. 421-1 et R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle. Un examen est organisé pour chaque mention de spécialisation, “Brevets” d’invention d’une part, “Marques, dessins et modèles” d’autre part. Les modalités particulières de l’examen prévu à l’article R. 421-8 susmentionné sont régies par l’article 25 du présent arrêté. Le programme des examens figure en annexe.

Article 4

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1, art. 3 JORF 17 octobre 1996

Une session d’examen pour chaque mention de spécialisation est organisée au moins tous les deux ans. La date d’ouverture de la session ou, s’il y a lieu, de chacune des sessions est fixée par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Avis en est donné par voie d’insertion au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que par affichage dans les salles de consultation de l’Institut national de la propriété industrielle à Paris et des centres régionaux de documentation de l’Institut national de la propriété industrielle, quatre mois au moins avant la date de la première épreuve.

Article 5

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1, art. 4 JORF 17 octobre 1996

La demande d’inscription aux épreuves de l’examen d’aptitude est adressée au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six semaines avant la date prévue pour la première épreuve.

Elle comporte :

Une requête datée et signée par le candidat, et comportant l’indication de la mention de spécialisation à laquelle il est postulé et, dans le cas de la mention “Brevets d’invention”, l’option choisie pour les épreuves écrites et la première épreuve orale ;

Une fiche individuelle d’état civil ou un extrait d’acte de naissance ;

Une copie certifiée conforme d’un des diplômes mentionnés à l’article R. 421-1 du code de la propriété intellectuelle ou à l’article 1er du présent arrêté ;

Une copie certifiée conforme du diplôme du C.E.I.P.I. ou du titre reconnu équivalent par l’article 2 du présent arrêté ;

Un certificat de stage attestant la pratique professionnelle prévue à l’article R. 421-5 du code de la propriété intellectuelle et délivré par la ou les personnes qualifiées en propriété industrielle sous la responsabilité de laquelle elle a été acquise. Le certificat décrit les fonctions exercées par le candidat pendant le stage et en mentionne la durée effective ; lorsque le stage a été effectué sous la responsabilité successive de plusieurs personnes qualifiées, des certificats doivent être établis pour chaque période correspondante ;

La justification du paiement du montant de la participation aux frais fixés par le conseil d’administration de l’I.N.P.I.

Article 6

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1 JORF 17 octobre 1996

Peuvent demander leur inscription aux épreuves de l’examen d’aptitude prévu aux articles R. 421-1, R. 421-7 et R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle les candidats satisfaisant aux conditions fixées respectivement par les articles R. 421-1, R. 421-2, R. 421-7 et R. 421-8 dudit code à la date de clôture des inscriptions.

Article 7

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1, art. 5 JORF 17 octobre 1996

Le directeur général de l’I.N.P.I. arrête, quatre semaines avant la date prévue pour la première épreuve de la session, la liste des candidats admis à subir, pour chaque mention de spécialisation, les épreuves de l’examen d’aptitude.

Une convocation en vue des épreuves écrites est adressée à chaque candidat quinze jours au moins avant la date fixée pour la première épreuve écrite. La convocation précise la date, l’heure et le lieu des épreuves ; elle est accompagnée d’un exemplaire du règlement de l’examen valable pour la session.

Nature des épreuves.

Article 8

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1, art. 6 JORF 17 octobre 1996

L’examen d’aptitude comporte, pour chaque mention de spécialisation, des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales. Pour l’examen en vue de la mention Brevets d’invention, les mandataires agréés près l’Office européen des brevets (O.E.B.) sont dispensés de la première épreuve écrite et de la seconde épreuve orale ; toutefois, ils peuvent, à leur demande, être admis à présenter l’ensemble des épreuves écrites et des épreuves orales.

Article 9

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1, art. 7 JORF 17 octobre 1996

A. - Pour l’examen en vue de la mention “Brevets d’invention”, chacune des épreuves écrites comporte un sujet dans l’un des secteurs techniques suivants :

Mécanique générale ;

Electricité et électronique ;

Chimie et pharmacie.

La première épreuve orale porte sur un sujet appartenant à l’un des secteurs techniques visés ci-dessus.

Le candidat opte, au moment de l’inscription, pour l’un de ces secteurs techniques. Il garde toutefois la faculté de composer sur un sujet appartenant à un autre secteur technique.

La première épreuve orale porte sur un sujet appartenant au secteur technique choisi au moment de l’inscription.

B. - Les épreuves écrites portent :

La première, sur la rédaction d’une ou de plusieurs demandes de protection d’après le droit français à partir d’une note technique relative à une invention ;

La seconde, sur la rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur la validité

et la contrefaçon d’un brevet français ou d’un brevet européen désignant la France ou sur la procédure de délivrance d’un brevet par l’Institut national de la propriété industrielle.

C. - Les épreuves orales portent :

La première sur l’analyse et la discussion d’un problème juridique d’exploitation ou de contrefaçon d’un brevet en France ;

La seconde sur l’analyse et la discussion d’un problème relatif à l’application des conventions européennes ou internationales, du droit français ou des principaux droits étrangers en matière de brevets d’invention.

Article 10

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1 JORF 17 octobre 1996

Une partie de la documentation fournie pour les différentes épreuves peut être rédigée soit en langue anglaise, soit en langue allemande. Un glossaire des principaux termes utilisés dans ces documents doit toutefois être fourni.

Article 11

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1, art. 8 JORF 17 octobre 1996

L’examen en vue de la mention “Marques, dessins et modèles” prévu aux articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de la propriété intellectuelle a le contenu suivant :

A. - Les épreuves écrites sont au nombre de quatre et portent sur :

1. La rédaction d’un avis sur la validité et sur la disponibilité d’un signe à partir des résultats d’une recherche de droits antérieurs, d’après le droit français ;

2. La rédaction d’un mémoire d’opposition à une demande d’enregistrement de marque française ;

3. La rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur un problème pratique du droit des marques et des signes distinctifs en droit français et des conventions et arrangements internationaux auxquels la France est partie ;

4. La rédaction d’une note en forme de consultation ou d’avis sur un problème pratique du droit des dessins et modèles, y compris en droit d’auteur, en droit français et des

conventions et arrangements internationaux auxquels la France est partie.

B. - Les épreuves orales portent sur l’analyse et la discussion d’un problème juridique relatif à l’application du droit français, des conventions internationales, des règlements et directives européennes et des principaux droits étrangers :

La première en matière de droit des marques, signes distinctifs et concurrence déloyale ;

La seconde en matière de droit des dessins et modèles, y compris en droit d’auteur.

Article 12

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1 JORF 17 octobre 1996

La liste des pays étrangers dont la législation pourra faire l’objet de la seconde épreuve orale, conformément aux dispositions des articles 9 et 11 du présent arrêté, est, pour chaque mention de spécialisation, fixée par le jury à la fin de chaque session d’examen, pour la session suivante.

Article 13

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1, art. 9 JORF 17 octobre 1996

Les candidats sont autorisés à se munir des textes législatifs, réglementaires et internationaux dans l’édition des Journaux officiels pour les textes français et les textes communautaires, dans l’édition de l’Office européen des brevets (O.E.B.) ou de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.) respectivement pour les textes internationaux.

Le jury.

Article 14

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1, art. 10 JORF 17 octobre 1996

Les membres du jury d’examen, composé conformément à l’article R. 421-6 du code de la propriété intellectuelle, sont désignés, pour chaque spécialisation, par :

Le premier président de la cour d’appel de Paris, pour le magistrat président ;

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour le professeur d’université

enseignant le droit privé ;

Le bâtonnier du barreau de Paris, pour l’avocat ;

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, pour les quatre personnes qualifiées en matière de propriété industrielle.

Un suppléant est désigné pour chaque membre dans les mêmes conditions.

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq sessions consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, le jury peut constituer des sous-commissions et s’adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Article 15

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1 JORF 17 octobre 1996

Le jury se réunit un mois au moins avant l’ouverture de chaque session, sur convocation de son président.

Il arrête les sujets des épreuves et établit le règlement de l’examen valable pour la session.

Le règlement décide en particulier de la liste des ouvrages et des documents dont les candidats pourront disposer pendant les épreuves et fixe en tant que de besoin les détails de l’organisation matérielle de l’examen, notamment les dates des épreuves écrites et le calendrier des épreuves orales.

Le règlement est porté à la connaissance des candidats dans une annexe jointe à la convocation et est en outre affiché à l’entrée de la salle d’examen.

Article 16

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1 JORF 17 octobre 1996

Le jury constitue pour chacune des épreuves orales une commission d’examen composée par trois de ses membres au moins. Chaque candidat admissible à subir les épreuves orales passe successivement devant les deux commissions.

Les notes définitives sont arrêtées par le jury.

Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations.

Déroulement des épreuves.

Article 17

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1 JORF 17 octobre 1996

Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l’anonymat du candidat.

Article 18

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1, art. 11 JORF 17 octobre 1996

La durée des épreuves écrites est fixée comme suit :

A. - Pour la mention Brevets d’invention, la durée de chaque épreuve écrite est fixée à cinq heures.

B. - Pour la mention Marques, dessins et modèles, le candidat dispose d’une durée totale de quatre heures pour l’ensemble des épreuves 1 et 2, et d’une durée totale de quatre heures pour l’ensemble des épreuves 3 et 4.

La durée de chacune des épreuves orales est limitée à trente minutes. Un temps de préparation d’une heure est accordé aux candidats pour chacune de ces épreuves.

Article 19

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1 JORF 17 octobre 1996

La surveillance des épreuves est assurée par des membres du jury et, en tant que de besoin, par des agents de l’Institut national de la propriété industrielle, désignés à cet effet par le directeur général.

Les candidats sont tenus de respecter le règlement de l’examen.

En cas de fraude, de tentative de fraude ou d’infraction au règlement de l’examen dûment constatée par le président de la salle d’examen, celui-ci fait immédiatement expulser le candidat qui s’est rendu coupable des faits incriminés et dresse, sur le champ, procès-verbal de l’incident.

Outre l’exclusion de la session en cours, des sanctions peuvent être infligées par le jury siégeant en formation disciplinaire. Le jury est alors complété par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Les sanctions qui peuvent être infligées sont :

L’interdiction de se présenter à la prochaine session ;

L’interdiction de se présenter à deux ou plusieurs sessions.

Article 20

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1, art. 12 JORF 17 octobre 1996

Les épreuves écrites sont soumises à une double correction.

Toutes les épreuves sont uniformément affectées du coefficient 1 et notées de 0 à 20.

Toute note égale ou inférieure à 7 est éliminatoire.

Sont admis à subir les épreuves orales les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 aux épreuves écrites. L’admissibilité reste acquise pour la session suivante.

Article 21

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1 JORF 17 octobre 1996

Les candidats sont avisés individuellement du résultat des épreuves écrites.

Une convocation en vue des épreuves orales est adressée aux candidats déclarés admissibles à l’écrit, deux semaines au moins avant la date fixée pour l’ouverture des épreuves orales. Cette convocation précise, pour chaque candidat, la date, l’heure et le lieu des épreuves. Les épreuves orales ont lieu en séance publique.

Article 22

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1 JORF 17 octobre 1996

Sont déclarés reçus à l’examen les candidats admissibles à l’écrit qui ont obtenu, après

les épreuves orales, une moyenne au moins égale à 10 sur 20.

Article 23

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1 JORF 17 octobre 1996

A la fin de la session, le jury arrête la liste des candidats déclarés reçus à l’examen d’aptitude et le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle procède à l’inscription des candidats reçus sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue par l’article R. 421-1 du code de la propriété intellectuelle, avec la mention de spécialisation correspondante.

Article 24

· Modifié par Arrêté 1996-10-09 art. 1, art. 13 JORF 17 octobre 1996

L’examen d’aptitude prévu à l’article R. 421-8 du code de la propriété intellectuelle est organisé dans les conditions générales fixées aux articles 3, 6, 7, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du présent arrêté et dans les conditions particulières définies ci-après.

I. - Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :

a) Dans tous les cas :

Une requête datée et signée et comportant l’indication de la mention de spécialisation à laquelle il est postulé ;

Une fiche d’état civil et de nationalité ;

Une copie certifiée conforme des diplômes, certificats ou titres obtenus ;

Un document de l’autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant soit que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation, soit qu’elle est reconnue dans l’Etat membre comme étant de niveau équivalent et confère dans cet Etat les mêmes droits d’accès à la profession ou à l’exercice de celle-ci ;

Un descriptif du contenu des études et des stages effectués pendant la formation avec le nombre d’heures annuel par matière pour les enseignements théoriques, la durée des stages et le secteur dans lequel ils ont été réalisés, délivré et attesté par la structure de

formation.

b) Pour les personnes exerçant dans un pays de la Communauté qui réglemente l’accès à la profession :

Une copie certifiée conforme du diplôme, certificat ou titre permettant l’exercice de la profession.

c) Pour les personnes exerçant dans un pays de la Communauté qui ne réglemente pas l’accès à la profession et pour les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre :

Une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre certifiant la durée de l’exercice professionnel avec les dates correspondantes ;

Un relevé des stages de formation permanente éventuellement suivis avec indication du contenu et de la durée de ces stages ;

d) Toutes les pièces doivent être remises en langue française, le cas échéant après traduction par un traducteur assermenté.

II. - Le dossier est adressé par lettre recommandée avec avis de réception au directeur général de l’I.N.P.I. La décision d’admission à subir les épreuves de l’examen d’aptitude doit être notifiée dans les quatre mois de la réception de la candidature.

Lorsque la formation du candidat est jugée substantiellement différente de celle requise en France, notamment eu égard à l’exigence d’une connaissance précise du droit national, le directeur général de l’I.N.P.I. consulte le jury. Après avis de ce dernier, il notifie au candidat les matières sur lesquelles portera l’examen d’aptitude, la nature des épreuves écrites et/ou orales qu’il devra subir et leur programme.

III. - L’examen d’aptitude comporte :

Quelle que soit la mention de spécialisation à laquelle il est postulé, une épreuve orale pouvant porter sur les connaissances de droit civil, procédure civile et droit commercial, y compris le droit de la concurrence, français nécessaires pour la pratique de la propriété industrielle ;

Pour la mention “Brevets d’invention”, la rédaction d’une consultation sur la validité et la contrefaçon d’un brevet français ou d’un brevet européen désignant la France ou sur la procédure de délivrance d’un brevet par l’Institut national de la propriété industrielle.

Pour la mention “Marques, dessins et modèles”, une épreuve comportant :

La rédaction d’un avis sur la validité ou la disponibilité d’un signe en droit français à partir des résultats d’une recherche de droits antérieurs, ou d’un mémoire d’opposition dans une procédure d’enregistrement de marque devant l’Institut national de la propriété industrielle, ou d’une consultation sur la contrefaçon d’une marque en France ;

La rédaction d’un avis sur un problème pratique du droit des dessins et modèles en France, y compris en droit d’auteur.

Article 25

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle,

J.-C. COMBALDIEU.

Le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires civiles et du sceau,

C. ROEHRICH.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l’enseignement supérieur,

J.-P. BARDET.


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WIPO Lex编号 FR163