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信息法(1993年12月30日第56/93/ADP号法), 布基纳法索

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详情 详情 版本年份 1993 日期 议定: 1993年12月30日 文本类型 其他文本 主题 版权与相关权利(邻接权) 与知识产权相关的条款,见第2标题,第1章,第15条,关于期刊版权和商标保护
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主要文本 主要文本 法语 Code de l’information (Loi n° 56/93/ADP du 30 décembre 1993)        
 Code de l’information Loi N°56/93/ADP du 30 décembre 1993

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Burkina Faso

Code de l’information

Loi N°56/93/ADP du 30 décembre 1993

Sommaire

Titre 1 - Dispositions générales ..............................................................................................................................1 Titre 2 - Publication et distribution.........................................................................................................................1 Titre 3 - Diffusion des publications périodiques, colportage et vente sur la voie publique ....................................4 Titre 4 - Exercice de la profession de journaliste ...................................................................................................5 Titre 5 - Rectification et droit de réponse ...............................................................................................................6 Titre 6 - Dispositions pénales .................................................................................................................................7 Titre 7 - Poursuites et répression ..........................................................................................................................11 Titre 8 - Dispositions spéciales et finales .............................................................................................................14

Titre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Le droit à l’information fait partie des droits fondamentaux du citoyen burkinabé.

Art.2.- L’information se réalise à travers des publi- cations d’ordre général ou spécialisées, par des affiches, par des moyens audiovisuels et par tout autre support de communication de masse.

Art.3.- Les moyens d’information et de diffusion collective notamment publics, œuvrent entre autres au brassage et à la promotion des cultures des diffé- rentes nationalités, à la consolidation de l’unité du peuple, à l’avènement d’une culture nationale à travers des programmes audiovisuels et des publi- cations d’information générales et spécialisées.

Art.4.- La création et l’exploitation des agences d’information, des organismes de radiodiffusion, de télévision et du cinéma sont libres conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art.5.- Les productions étrangères dans le domaine de la communication et de l’information sont admi- ses à la diffusion dès lors qu’elles ne portent pas atteinte aux valeurs morales, à la souveraineté na-

tionale, à la déontologie professionnelle, à la légi- slation et aux règlements en vigueur au Burkina Faso.

Titre 2 - Publication et distribution

Chapitre 1 - Publications périodiques

Art.6.- L’édition, l’imprimerie, la publication, la librairie et la messagerie sont libres.

Art.7.- Tout journal périodique peut être publié sans autorisation préalable et sans dépôt de cau- tionnement après la déclaration prescrite par la pré- sente loi.

Art.8.- Tout journal ou écrit périodique, doit avoir un directeur de publication.

Lorsque le directeur de publication jouit d’une im- munité dans les conditions prévues par la Constitu- tion, il doit désigner un co-directeur de publication parmi les personnes ne bénéficiant pas d’immunité.

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Lorsque le journal ou l’écrit périodique est publié par une société ou une association, le directeur ou co-directeur est choisi parmi les membres du conseil d’administration ou les gérants suivant le type de société ou d’association qui entreprend la publication.

Le co-directeur de publication doit être nommé dans un délai d’un mois à compter de la date à par- tir de laquelle le directeur de publication bénéficie de l’immunité visée à l’alinéa précédent.

Le Directeur et éventuellement, le co-directeur doi- vent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

Toutes les obligations légales imposées par la pré- sente loi au directeur de publication sont applica- bles au co-directeur de publication.

Art.9.- Sont considérés comme presse périodique ou publications périodiques tous les journaux et revues paraissant à intervalles réguliers.

Les publications périodiques sont classées en deux catégories : • les journaux ou écrits périodiques d’informa-

tion générale ; • les publications périodiques spécialisées.

Art.10.- Sont considérés comme journaux périodi- ques d’information générale au sens de la présente loi, les publications périodiques qui constituent une source d’information sur les événements d’actualité nationale ou internationale et destinées au public.

Art.11.- Sont considérés comme périodiques spé- cialisés, toutes publications à-caractère technique ou professionnel se rapportant à des thèmes spéci- fiques dans les domaines particuliers.

Art.12.- Les institutions de l’Etat, les organismes privés peuvent éditer des publications se rapportant à leur objet.

Les institutions étrangères légalement présentes au Burkina Faso, peuvent être autorisées à éditer des publications se rapportant directement et exclusi- vement à leur objet dans le cadre du principe de réciprocité, de respect de la souveraineté nationale et de la réglementation en vigueur.

Art.13.- Avant leurs publications, les journaux ou écrits périodiques d’information générale, les pu- blications périodiques spécialisées doivent être déclarés au Parquet du Procureur du Faso qui est

tenu de délivrer un récépissé de déclaration dans les 15 jours suivant le dépôt du dossier.

Art.14.- La déclaration faite par écrit sur papier timbré doit indiquer. : • l’objet de la publication ; • les langues de publication ; • le titre de la publication et sa périodicité (quo-

tidien, hebdomadaire, mensuel, etc.) ; • le lieu de la publication, les aires géographi-

ques de la diffusion ; • les noms, prénoms et domicile du directeur de

publication et le cas échéant du co-directeur ; • le format ; • l’adresse de l’imprimerie ; • le tirage moyen prévu.

Art.15.- Le titre de la publication est protégé par les dispositions légales en vigueur sur les droits d’auteurs et les droits des marques.

Art.16.- Toute modification apportée aux indica- tions mentionnées à l’article 14 ci-dessus doit être déclarée à l’autorité visée à l’article 13 ci-dessus dans les dix jours francs qui suivent.

Art.17.- Les publications d’information générale, les périodiques spécialisés doivent mentionner dans chaque numéro : • le numéro et la date du récépissé de déclara-

tion ; • la périodicité ; • le domaine de spécialisation ; • le lieu de publication ; • les noms, prénoms du directeur de la publica-

tion et le cas échéant du co-directeur ; • l’adresse de la rédaction et de l’adminis-

tration ; • l’imprimerie où est éditée la publication ; • le tirage du numéro précédent ; • le prix du numéro.

Art.18.- Aucune publication spécialisée ou d’information générale ne doit comporter ni illus- tration, ni récit, ni information ou insertion qui por- te atteinte à la vie privée du citoyen ou contraire à la morale publique, aux bonnes mœurs et à l’éthique civique ou faire l’apologie du racisme et du tribalisme.

Ces publications ne doivent, en outre comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favori- ser la délinquance juvénile ou la dépravation des moeurs.

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Chapitre 2 - Dépôt légal

Art.19.- Au moment de la publication et avant la mise en vente du journal ou écrit périodique, il sera remis trois exemplaires signés du directeur de pu- blication au Parquet du Procureur du Faso, à défaut auprès de l’autorité administrative compétente.

Ce dépôt sera effectué sous peine de 45.000 FCFA d’amende contre le directeur de publication.

Art.20.- Toute publication qui aurait cessé délibé- rément de paraître pendant au moins un an continu doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration pour pouvoir paraître de nouveau dans les conditions prévues aux articles 13 et 17 ci-dessus.

Art.21.- Les parutions non conformes à la périodi- cité et à l’objet annoncés et sans déclaration de modification telle qu’indiquée à l’article 16 s’exposent aux sanctions prévues par la présente loi.

Art.22.- En cas d’infraction aux dispositions pres- crites par les articles 16, 17, 20, le directeur de pu- blication sera puni d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA. La peine est applicable à l’imprimerie à défaut du directeur de publication.

La décision de condamnation peut faire l’objet d’opposition ou d’appel. La juridiction de recours compétente statue dans un délai de huit jours.

Art.23.- Nonobstant les formalités dites du dépôt légal prévues par la présente loi, les publications périodiques telles que définies à l’article 9 ci- dessus font l’objet d’un dépôt en trois exemplaires auprès du ministère chargé de l’information, trois exemplaires auprès de la bibliothèque nationale. Ces exemplaires sont signés du directeur de la pu- blication.

Les publications périodiques étrangères destinées à la vente ou la distribution gratuite doivent faire l’objet avant la diffusion d’un dépôt en trois exem- plaires auprès du ministère chargé de l’information.

Art.24.- Le nom du directeur de publication et le cas échéant du co-directeur sera imprimé au bas de tous les exemplaires sous peine d’une amende de 5.000 à 25.000 FCFA contre l’imprimeur pour cha- que numéro publié en contravention de la présente disposition. Le nombre d’exemplaires du numéro précédant sera indiqué sous peine de la même sanc- tion.

Chapitre 3 - Production et de la distribution des informations écrites,

photographiques et audiovisuelles

Art.25.- La radiodiffusion sonore et télévisuelle, l’information audiovisuelle sont des activités de production et de distribution des informations écri- tes, sonores, photographiques et audiovisuelles qui font l’objet de textes réglementaires.

Art.26.- On entend par radiodiffusion sonore et télévisuelle, toute activité de radio communication dont les émissions sonores et télévisuelles ou autres genres sont destinés à être reçus directement ou par Code par le public.

Art.27.- Par information audiovisuelle, il est en- tendu tous journaux ou magazines sonores ou fil- més ayant trait à l’actualité nationale ou internatio- nale et destinés à être reçus directement par le pu- blic.

Art.28.- Les activités visées à l’article 25 sont ex- ploitées en entreprises par une ou plusieurs institu- tions nationales publics ou privées dont les domai- nes de compétences sont fixés par décret pris en conseil des Ministres. Elles ne peuvent être exploi- tées par un individu., un groupe politique ou une Société de droit étranger.

Elles s’exercent dans les conditions définies à l’article 8 ci-dessus.

Art.29.- Les modalités d’organisation et de fonc- tionnement des institutions nationales visées à l’article 28 ci-dessus doivent être conformes aux normes fixées par décret pris en conseil des Minis- tres.

Art.30.- Seules les institutions nationales compé- tentes sont habilitées à recevoir et à distribuer sur l’ensemble du territoire national les informations livrées par les agences de presse étrangères ou. les organismes étrangers similaires.

Art.31.- Les partis et organisations Politiques ont une stricte égalité d’accès aux organes nationaux publics et presse écrite, de radiodiffusion sonore et télévisuelle.

Art.32.- Les institutions de l’Etat, les organismes privés peuvent être autorisés à exploiter tout film d’information, tout document sonore directement lié à l’objet de leurs activités. Les modalités

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d’exercice de cette attribution seront fixées par voie réglementaire.

Titre 3 - Diffusion des publications périodiques, colportage et vente

sur la voie publique

Chapitre 1 - Diffusion

Art.33.- La diffusion des publications s’entend de la vente au numéro ou par abonnement, de la distri- bution gratuite ou onéreuse, publique ou à domici- le.

Art.34.- La diffusion des publications périodiques nationales l’importation et la diffusion des publica- tions périodiques étrangères sont libres sur tout le territoire national dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

Art.35.- La liberté d’importer par voie d’abonne- ment les publications périodiques est reconnue. Elle s’exerce conformément aux textes en vigueur.

Art.36.- L’importation de publications périodiques destinées à la distribution à titre gratuit, est soumise à l’autorisation du ministère chargé des questions de Libertés publiques après avis de celui chargé de l’information.

Art.37.- La diffusion des publications périodiques étrangères importées par les missions diplomati- ques est soumise à une autorisation spéciale du ministère chargé des Relations extérieures.

Chapitre 2 - Affichage, colportage, et vente sur la voie publique

Section 1 - Affichage

Art.38.- Dans chaque commune, le maire désigne- ra, par texte réglementaire, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affichages des textes offi- ciels et autres actes de l’autorité publique.

Dans les autres centres où il n’existe pas de maire, ces emplacements sont désignés par le préfet.

Il est interdit de placarder en ces lieux des affiches particulières. Les affiches en ces lieux des actes

émanant de l’autorité publique seront seules im- primées sur papier blanc.

Tout contrevenant aux dispositions du présent arti- cle sera puni d’une amende de 1 0.000 à 45.000 FCFA.

Art.39.- Les professions de foi, circulaires et affi- ches publicitaires non officielles pourront être pla- cardées aux emplacements désignés par l’autorité locale. L’utilisation du matériel salissant est interdite. Après les manifestations ayant donné lieu à l’affichage, les organisateurs doivent remettre les lieux en l’état.

Art.40.- Ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées sur autorisation ou par ordre de l’administration ou des autorités politiques dans les emplacements réservés seront punis de peines por- tées à l’article 38 ci-dessus.

Section 2 - Du colportage et de la vente sur la voie publique

Art.41.- Le colportage, la distribution et la diffu- sion par quelque moyen que ce soit sur la voie pu- blique ou en tout autre lieu public, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, lithographies et pho- tographies à titre onéreux ou gratuit sont libres sous réserve du respect de l’ordre public et des textes réglementaires en matière de commerce.

Art.42.- Le colportage, la distribution et la diffu- sion par quelque moyen que ce soit dans les lieux publics ou privés, de livres, écrits, brochures, jour- naux, dessins, gravures, lithographies et photogra- phies, avis publicitaires ou non, susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs sont interdits.

Art.43.- Les infractions aux dispositions des arti- cles 41 et 42 ci. dessus constituent des délits qui, indépendamment des poursuites judiciaires, entraî- neront la saisie des écrits, imprimés et reproduc- tions énumérés auxdits articles.

Art.44.- Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun s’ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, li- thographies et photographies, avis publicitaires ou non présentant un caractère délictueux, sans préju- dice des cas prévus par le Code pénal.

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Titre 4 - Exercice de la profession de journaliste

Chapitre 1 - Journalistes professionnels nationaux

Art.45.- Est journaliste professionnel toute person- ne employée dans un organe de presse écrite, parlée ou filmée, quotidien ou périodique, appartenant à une entreprise publique ou privée qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, l’adaptation, l’exploitation et la présentation des informations et fait de cette activité sa profession, sa principale source de revenu.

Sont assimilés aux journalistes professionnels les journalistes détachés es-qualités, auprès de tout service avec l’agrément du ministère chargé de l’information.

Art.46.- Est également journaliste professionnel le correspondant de presse qui exerce son activité à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national s’il remplit les conditions prévues à l’article 45 ci- dessus.

Art.47.- La qualité de journaliste Professionnel est authentifiée par l’octroi d’une carte professionnelle dont les modalités d’acquisition sont fixées par l’institution prévue à l’article 143.

Art.48.- Outre l’exercice de sa profession, le jour- naliste professionnel peut exercer des activités d’enseignement et de recherche dans les établisse- ments et instituts publics et privés conformément aux lois et actes en vigueur.

Art.49.- Dans le cadre de l’exercice de son métier et des attributions qui lui sont conférées, le journa- liste professionnel a droit au libre accès aux sources d’information.

Art.50.- Sous réserve des dispositions de l’article 51 ci-dessous, toute administration centrale ou ré- gionale, toute collectivité publique, service public, toute entreprise à caractère économique, social ou culturel, toute institution nationale, régionale ou locale doit fournir l’information nécessaire aux représentants attitrés de la presse nationale et étrangère.

Art.51.- L’information peut être refusée aux jour- nalistes professionnels dans le cas où elle est de nature à :

• porter atteinte à la sécurité intérieure et exté- rieure de l’Etat ;

• divulguer un secret militaire ou économique d’intérêt stratégique ;

• faire échouer, dévier ou compromettre une enquête ou une procédure judiciaire effective- ment en cours ;

• porter atteinte à la dignité et à la vie privée du citoyen.

Art.52.- Le journaliste est astreint au secret profes- sionnel et ne peut-être, dans ce cas, inquiété par l’autorité publique.

Art.53.- Le secret professionnel énoncé à l’article 52 ci-dessus ne peut être opposé à l’autorité judi- ciaire dans les cas suivants : • en matière de secret militaire tel que défini par

les textes en vigueur ; • en matière de secret économique d’intérêt stra-

tégique ; • lorsque l’information porte atteinte à la sûreté

de l’Etat ; • lorsque l’information concerne des mineurs ; • lorsque l’information porte sur les secrets de

l’instruction judiciaire.

Art.54.- A l’exclusion des cas expressément visés par la législation et la réglementation en vigueur, le journaliste professionnel ne peut, de par sa situation ou de par sa profession temporaire ou permanente, être délié de son obligation de garder le secret pro- fessionnel au cours de l’exercice de sa profession que par une autorisation écrite de l’autorité judi- ciaire.

Art.55.- Tout journaliste professionnel bénéficie de tous les droits et avantages matériels et moraux attachés à la nature de la profession dont la clause de conscience conformément aux textes en vigueur.

Chapitre 2 - Envoyés spéciaux, correspondants de presse étrangère

et de free lance

Art.56.- Est correspondant de presse celui qui, em- ployé par un organe étranger de presse écrite, par- lée ou filmée, se consacre de manière permanente pour le compte de celui-ci à la collecte sur le terri- toire du Burkina Faso, des informations de presse ou à leur exploitation en vue de la publication et fait de cette activité sa profession unique régulière et rétribuée.

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Toutefois, une autorisation peut être accordée à des journalistes professionnels nationaux désirant exer- cer occasionnellement la fonction de correspondant de presse au Burkina Faso.

Art.57.- Est envoyé spécial d’un organe étranger de presse écrite, parlée et filmée, celui qui, dûment mandaté par celui-ci, assure sur le territoire du Burkina Faso, une mission temporaire d’informa- tion en vue de la publication ou pour la couverture d’un événement d’actualité.

Art.58.- Est free lance tout journaliste profession- nel indépendant qui en fait la demande et accepte les termes de la présente loi.

Art.59.- Le free lance exerce ses fonctions dans l’une et/ou l’autre forme de communication écrite, parlée, télévisuelle, photographique, etc. Son servi- ce s’exprime : • sous forme d’articles (feature, reportages), de

reportages sonores (par phonie ou par routa- ge) ; de reportages télévisés sur cassettes vi- déo, sur films de reportages photographiques transmis par voies électroniques, routages ou directement de main à main.

• sous forme de contrat à court, moyen ou long terme pour la réalisation de travaux de presse, de conseil, de missions, des relations publi- ques.

Art.60.- Le free lance est civilement responsable de toutes ses productions sauf en cas de travaux exécutés dans le cadre d’un contrat et dont la publi- cation a reçu le (Bon à tirer) du mandant BAT.

Art.61.- Les adresses exactes et/ou de plume de free lance doivent être déposées auprès des autori- tés compétentes, visées à l’article 63 ci-dessous.

Art.62.- Les envoyés spéciaux, les correspondants de presse étrangère et les free lance bénéficient du droit d’accès à l’information dans le respect de la souveraineté nationale, de la déontologie profes- sionnelle, des lois et règlements en vigueur au Bur- kina Faso.

Art.63.- Les personnes visées aux articles 56, 57 et 58 ci-dessus ne peuvent se prévaloir de la qualité de correspondant de presse étrangère et jouir des droits attachés à cette fonction que si elles sont titulaires d’une carte d’accréditation délivrée par l’employeur et visé par le ministère chargé de l’information.

Art.64.- La non possession de la carte d’accréditation pour l’exercice de la fonction de

correspondant étranger expose le contrevenant aux mesures d’expulsion pour activité clandestine. Tout journaliste professionnel burkinabé exerçant occa- sionnellement à titre de correspondant de presse étrangère sans autorisation s’expose à des sanctions administratives.

Art.65.- La carte d’accréditation pourra être retirée à tout envoyé spécial ou correspondant de presse étrangère s’il commet un manquement aux obliga- tions prévues à l’article 61 de la présente loi.

Titre 5 - Rectification et droit de réponse

Chapitre 1 - Rectification

Art.66.- Sous réserve de l’article 69 ci-dessous, le directeur de toute publication périodique est tenu d’insérer, gratuitement, toute rectification qui sera adressée par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ladite publication.

Toutefois les rectifications ne dépasseront pas le double de l’article auquel elles répondent en presse écrite et n’excéderont pas cinq minutes d’antenne en radiodiffusion sonore et télévisuelle.

Art.67.- La demande de rectification doit être ac- compagnée de toutes les pièces justificatives et adressée au directeur de la publication pour étude et suite à donner.

Art.68.- Le directeur de publication sera tenu d’insérer dans les sept premiers jours de leur récep- tion, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans un quotidien et dans le numéro sui- vant la réception de la rectification pour les autres périodiques. Les mêmes délais s’appliquent aux radiodiffusions sonores et télévisuelles.

Art.69.- Il est reconnu un droit international de rectification en application des dispositions de la Convention des Nations-Unies de 1948 sur le droit international de rectification.

Art.70.- Le droit international de rectification visé à l’article 69 ci-dessus s’exerce dans le cadre du principe de la réciprocité.

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Chapitre 2 - Droit de reponse

Art.71.- Sous réserve des dispositions de l’article 77 ci-dessous, le directeur de toute publication pé- riodique est tenu d’insérer gratuitement, toute ré- ponse qui lui aura été adressée par une personne physique ou morale, ayant fait l’objet d’une infor- mation contenant des faits erronés ou des assertions malveillantes de nature à lui causer un préjudice moral ou matériel.

Toutefois, la longueur de la réponse n’excédera pas le double de l’article incriminé.

Art.72.- Si la personne nommément visée par l’information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieux et place par son représentant légal ou, dans l’ordre de priorité, descendants ou collatéraux au premier degré.

Art.73.- La publication de la réponse peut être re- fusée dans les cas suivants : • si la réponse est de nature à porter atteinte à la

sécurité et aux intérêts du pays ; • si la réponse est contraire à l’ordre public, aux

bonnes mœurs ou si elle constitue, par elle- même, une infraction à la loi ;

• si une réponse a déjà été publiée à la demande de l’une des personnes autorisées prévues à l’article 72 ci-dessus.

Art.74.- La réponse doit être publiée, au plus tard dans les sept jours suivant sa réception pour un quotidien et dans le numéro suivant la réception de la réponse, pour les autres périodiques.

Art.75.- La réponse à l’article contesté doit être publiée à la même place et dans les mêmes caractè- res que l’article qui l’aura provoqué et sans aucune intercalation.

Art.76.- Le droit de réponse et de rectification à propos d’une information diffusée par la presse filmée ou la radiodiffusion télévision, peut être exercé dans les mêmes conditions que celles visées aux articles 73, 74 et 75.

La réponse d’une durée maximum de 5 minutes doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.

Elle doit également être diffusée au cours d’une émission identique ou analogue et de manière à lui assurer une audience équivalente à celle du messa-

ge précité avec l’obligation pour l’organe de presse concerné de prendre en charge les frais d’insertion.

Titre 6 - Dispositions pénales

Chapitre 1 - Infractions générales

Art.77.- Outre l’amende prévue à l’article 22, toute infraction aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi est punie de la suspension de l’organe jusqu’à la régularisation de sa situation.

Art.78.- Toute infraction aux dispositions de l’article 36 ci-dessus expose son auteur à une amende de 500.000 à 1.000.000 FCFA sans préju- dice de l’application des textes du Code de la douane relatif aux importations frauduleuses.

Art.79.- Toute personne qui colporte ou distribue délibérément des publications périodiques interdi- tes ou non conformes aux dispositions de la présen- te loi est punie d’une peine d’emprisonnement d’un à douze mois et d’une amende de 25.000 à 250.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seu- lement. L’amende sera portée au double si le délit concerne l’auteur de la publication,

Art.80.- L’inobservation de la formalité du dépôt prévue à l’article 23 ci-dessus est punie d’une amende de 40.000 FCFA sans préjudice des autres poursuites pénales si les publications diffusées ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi.

Art.81.- Toute infraction aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 23 ci-dessus est punie d’une confiscation de la publication et d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA.

Art.82.- Tout refus ou retard non justifié de publi- cation de la rectification prévue aux articles 66 et 68 ci-dessus est puni d’une amende de 40.000 à 400.000 FCFA.

Art.83.- Tout refus ou retard non justifié, d’insertion d’une réponse, conformément aux dis- positions de l’article 71 et 74 ci-dessus est puni d’une amende de 15.000 à 150.000 FCFA.

Art.84.- En cas de refus d’insertion ou de publica- tion de la rectification, la personne visée peut en- gagée une action auprès du tribunal territorialement compétent dans un délai de quinze jours à compter

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de la date d’expiration des délais prévus à l’article 74 ci-dessus.

Art.85.- En cas de refus de publication de la répon- se ou de la rectification, le tribunal statuera dans les quinze jours de la citation ou de la convocation sur plainte du requérant. Nonobstant toute voie de re- cours, le jugement faisant droit au requérant et or- donnant la publication de la réponse ou de la recti- fication est exécutoire.

En cas d’appel, il est statué dans les quinze jours à compter de la date de déclaration faite au greffe.

Art.86.- L’extinction de l’action faisant obligation de publier la rectification ou la réponse par pres- cription intervient un an à compter de la date de publication de l’article contesté.

Chapitre 2 - Crimes et délits commis par voie de presse ou par tout autre

moyen de publication

Art.87.- Quiconque publie ou diffuse délibérément des informations erronées, de nature à porter attein- te à la sûreté de l’Etat, à ses lois, est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 400.000 à 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines.

Art.88.- Quiconque publie ou diffuse par les moyens prévus à l’article 2 ci-dessus, toute infor- mation ou tout document comportant un secret mi- litaire, hors le cas où la loi l’oblige à révéler ce secret sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 FCFA ou l’une de ces deux peines seu- lement.

Art.89.- La publication ou la diffusion par les moyens prévus à l’article 2 ci-dessus, de toute in- formation, photographie ou film contraire à la dé- cence et aux bonnes mœurs et toute infraction aux dispositions de l’article 18 ci-dessus sont punies de peines prévues au Code pénal.

Art.90.- Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui • en écoutant, en enregistrant ou transmettant au

moyen d’un appareil quelconque des paroles

prononcées dans un lieu privé par une person- ne sans le consentement de celle-ci ;

• en fixant ou transmettant, au moyen d’un appa- reil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans le consente- ment de celle-ci.

Lorsque les actes énoncés ci-dessus auront été ac- complis au cours d’une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera présumé.

Dans tous les cas, les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, pro- pres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

Art.91.- Sera puni des peines prévues à l’article 90 quiconque aura sciemment conservé, porté ou vo- lontairement laissé porter à la connaissance du pu- blic ou d’un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document, obtenu à l’aide d’un des faits prévus à cet article.

En cas de publication, les poursuites seront exer- cées contre les personnes énumérées à l’article 117, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été commis par la voie de la presse écrite, contre les personnes responsables de l’émission ou, à dé- faut, les chefs d’établissements, directeurs ou gé- rants des entreprises ayant procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par tou- te autre voie, sans préjudice de. l’application des dispositions relatives à la complicité.

L’infraction est constituée dès lors que la publica- tion est faite, reçue ou perçue au Burkina Faso.

Art.92.- Sera puni des peines prévues à l’article 90 quiconque aura sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne, sans le consentement de celle-ci, s’il n’apparait pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l’article 89, deuxième alinéa.

Art.93.- Une liste des appareils conçus pour réali- ser les opérations pouvant constituer l’une des in- fractions prévues à l’article 90 pourra être dressée par un arrêté. Les appareils figurant sur la liste ne pourront être fabriqués, importés, offerts ou vendus qu’en vertu d’une autorisation ministérielle dont les

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conditions d’octroi seront fixées par le même arrê- té.

Sera puni des peines prévues audit article 90 qui- conque aura contrevenu aux dispositions de l’alinéa précédent.

Art.94.- Pour toutes les infractions prévues aux articles 90 à 93, la tentative du délit sera puni comme le délit lui-même.

Dans les cas prévus aux articles 90, 92, l’action publique ne pourra être engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Dans les cas visés à l’article 90, le tribunal, pourra prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction. Dans les cas visés aux arti- cles 90 à 91, il pourra prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des faits prévus à l’article 90. Dans le cas visé à l’article 92, il pourra prononcer la confiscation du support du montage. Dans les cas visés à l’article 93, il prononcera la confiscation des appareils ayant fait l’objet d’une des opérations énumérées par cet article en l’absence d’autorisation.

Art.95.- Toute publication, par les moyens prévus à l’article 2 ci-dessus, d’information préparatoire de crime et délit est punie d’une amende de 15.000 à 300.000 FCFA.

Art.96.- La publication, par quelque moyen que ce soit, de tout texte ou illustration concernant le sui- cide des mineurs est punie d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA.

Art.97.- Est interdite la publication des actes d’accusation et tous les autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience et ce, sous peine d’une amende de 50.000 à 500.000 FCFA.

Toutefois il n’y aura de délit lorsque la publication aura été faite sur la demande écrite du juge chargé de l’instruction ou avec son autorisation également écrite.

Cette demande ou cette autorisation restera annexée au dossier de l’instruction.

Art.98.- Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus par la présente loi, ainsi que des débats de procès d’avortement, déclaration de paternité, divorce et séparation de

corps. Cette interdiction ne s’applique pas aux ju- gements qui pourront toujours être publics.

Toute infraction à ces dispositions sera punie d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA.

Art.99.- Les juridictions militaires statuant en ma- tière de sécurité de l’Etat, peuvent, sans prononcer les huis clos, interdire la publication de leurs débats par les moyens d’information.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA et d’une peine d’emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.100.- Sauf autorisation de la juridiction compé- tente l’emploi de tout appareil d’enregistrement ou de cinéma ou d’appareil photographique après l’ouverture de l’audience judiciaire, est interdit. Toute infraction à cette interdiction est punie d’une amende de 150.000 à 500.000 FCFA.

Art.101.- Il est interdit de rendre compte des débats de délibération de tribunaux et cours.

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci- dessus est punie d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA.

Art.102.- Ne donneront lieu à l’ouverture d’aucune action la reproduction fidèle ou la diffusion des discours tenus à l’occasion des assises du Parle- ment, ainsi que les rapports ou tout autre document sonore, visuel ou imprimé émanant de cette As- semblée. Ne donnera lieu à aucune action, le comp- te rendu fait de bonne foi des séances publiques des Assemblées parlementaires.

Ne donnera lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, le compte rendu fidèle des débats judiciaires, des discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Art.103.- Seront punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou délit ceux qui auront directement ou indirectement fait par tous les moyens d’information, l’apologie d’actes qualifiés de crime ou délit.

Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime ou délit punissable.

Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directe- ment provoqué l’un des crimes contre la sûreté in-

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térieure de l’Etat, seront poursuivis et punis comme complices lorsque la provocation aura été suivie d’effet, Lorsque la provocation n’aura pas été sui- vie d’effet, la peine sera de six mois à cinq ans d’emprisonnement.

Ceux qui par tout moyen auront fait l’apologie du racisme, du régionalisme, du tribalisme, de la xé- nophobie seront punis d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 200.000 à 300.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seu- lement.

Art.104.- Toute utilisation des moyens visés à l’article 2 ci-dessus, de nature à nuire aux forces armées, notamment l’incitation au refus d’obéissance, sous réserve de l’article 167 de la Constitution du 11 juin 1991, est punie d’un empri- sonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA, sans préjudice des pei- nes prévues par les textes réprimant l’atteinte aux intérêts de la défense nationale. Il en est de même de toute incitation des assujettis au Service Natio- nal à la désobéissance.

Chapitre 3 - Protection de l’autorité publique et du citoyen

Art.105.- L’offense à la personne du chef de l’Etat ou du chef du gouvernement par les moyens visés à l’article 2 ci-dessus est punie d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 1.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

La peine prévue à l’alinéa précédent est applicable à l’offense faite à la personne qui exerce tout ou partie des prérogatives du chef de l’Etat.

Art.106.- L’outrage commis par l’intermédiaire des moyens visés à l’article 2 ci-dessus envers les chefs et membres de missions diplomatiques accrédités au Burkina Faso est puni d’un emprisonnement de dix) jours à un an et d’une amende de 50.000 à 300.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seu- lement.

Art.107.- L’offense délibérée et caractérisée faite par l’intermédiaire des moyens visés à l’article 2 ci- dessus aux chefs d’Etat et aux membres de gouver- nements étrangers est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 FCFA ou de l’une des deux peines seu- lement.

Art.108.- Les offenses par actes, propos ou menace contre un journaliste professionnel pendant ou à l’occasion de l’exercice de sa profession, seront punis conformément au texte en vigueur.

Art.109.- Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés. Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.

Art.110.- a diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 2 ci-dessus envers les cours, les tribunaux, les forces armées, les corps constitués, sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 10.000 à 500.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.111.- Sera punie de la même peine, la diffama- tion commise par les mêmes moyens, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité envers un ou plu- sieurs membres du parlement ou du gouvernement, un ou plusieurs membres de conseil supérieur de la magistrature, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juge, un juré des cours ou tribunaux ou un témoin en raison de sa déposition.

La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie privée relève de l’article 110 ci- dessus.

Art.112.- La diffamation commise envers les parti- culiers par l’un des moyens énoncés à l’article 2 sera punie d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 10.000 à 300.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seu- lement.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non visées aux arti- cles 104 et 105 de la présente loi, du fait de leur appartenance à une race, une région, une religion sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 FCFA lorsqu’elle aura pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

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Art.113.- L’injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignés par les articles 104 et 105 ci-dessus sera punie d’un empri- sonnement de six jours à trois mois et d’une amen- de de 5.000 à 300.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’injure commise de la même manière envers les particuliers lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocation, sera punie d’un emprisonnement de cinq jours à deux mois et d’une amende de 5.000 à 300.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seu- lement. Le maximum de la peine d’emprison- nement sera de six jours, celui de l’amende sera de 500.000 FCFA si l’injure est commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race, une ethnie, une région ou à une religion ou un parti politique, déterminé, dans le but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habi- tants.

Art.114.- Les articles 111, 112 et 113 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants.

Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user dans les deux cas, du droit de réponse prévue par l’article 74.

Art.115.- La vérité du fait diffamatoire mais seu- lement, quand il est relatif aux fonctions pourra être établie par les voles ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les forces de sécurité intérieures, les forces armées, les admi- nistrations publiques et contre toutes les personnes énumérées dans l’article 111 ci-dessus.

La vérité des imputations diffamatoires et injurieu- ses peut toujours être prouvée, sauf : • lorsque l’imputation concerne la vie privée de

la personne ; • lorsque l’imputation se réfère à des faits qui

remontent à plus de dix années ; • lorsque l’imputation se réfère à un fait consti-

tuant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la preuve du contraire est réservée. Si la preuve du

fait diffamatoire est rapportée, le prévenu sera ren- voyé des fins de la plainte.

Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiée, lorsque le fait imputé est l’objet de poursuite commencée à la requête du ministère public ou d’une plainte de la part du pré- venu, il sera durant l’instruction qui doit avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de dif- famation.

Art.116.- Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mau- vaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

Titre 7 - Poursuites et répression

Chapitre 1 - Personnes responsables, crimes et délits commis par voie de

presse écrite, parlée ou filmée

Art.117.- Seront passibles comme auteurs princi- paux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de médias dans l’ordre ci-après : • les directeurs de publication ou éditeurs quelle

que soit leur profession ou leur dénomination, et dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 8, les co-directeurs de publication ;

• à leur défaut, les auteurs ; • à défaut des auteurs, les imprimeurs ;

Les vendeurs, les distributeurs, les colporteurs et les afficheurs engagent leur responsabilité au même titre que le directeur de publication, les auteurs et les imprimeurs si il est établi qu’ils sont de conni- vence.

Dans les cas prévus au 2e alinéa de l’article 8, la responsabilité subsidiaire des personnes visées aux points 2,et 3 du présent article joue comme s’il n’y avait pas de directeurs de la publication lorsque un co-directeur de publication n’a pas été désigné.

Art.118.- Au cas où l’une des infractions prévues par le titre VI de la présente loi est commise par un moyen de communication audiovisuelle, le direc- teur de la publication ou le co-directeur sera pour- suivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public..

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• à défaut, l’auteur, et à défaut de l’auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur prin- cipal.

• lorsque le directeur ou le co-directeur sera mis en cause, l’auteur sera poursuivi comme com- plice.

• dans le cas d’une émission dite « en direct », l’auteur principal de l’infraction est la person- ne qui a proféré les paroles incriminées.

Art.119.- Lorsque les directeurs ou co-directeurs de publication ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices, ainsi que toutes autres personnes auxquelles le qualifica- tif pourra s’appliquer. Le présent article ne pourra s’appliquer aux imprimeurs pour fait d’impression, sauf dans le cas d’atteinte à la sûreté de l’Etat, ou de provocation à attroupement, ou à défaut de co- directeur de publication dans les cas prévus au 2e alinéa de l’article 8.

Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis comme complices si l’irresponsabilité pénale du directeur ou du co-directeur de publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursui- tes seront engagées dans les trois mois du délit, ou au plus tard, dans les trois mois de la constatation judiciaire de l’irresponsabilité du directeur ou du co-directeur de publication.

Art.120.- Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques, des radiodiffusions sonores et télévi- suelles sont responsables des condamnations pécu- niaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précé- dents. Dans les cas prévus au 2e alinéa de l’article 8, le recouvrement des amendes et dommages- intérêts pourra être poursuivi sur l’actif de l’entreprise.

Art.121.- Les infractions définies par la présente loi sont déférées aux tribunaux correctionnels, sauf : • dans les cas où l’infraction est qualifiée de

crime ; • lorsqu’il s’agit de simples contraventions.

Art.122.- L’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 110, 111 112 et 113 ne pourra, sauf dans le cas de décès de l’auteur du fait incriminé ou d’amnistie, être pour- suivie séparément de l’action publique.

Chapitre 2 - Procédure

Art.123.- La poursuite des délits et contraventions de simple police commis par la voie de la presse écrite, parlée ou filmée ou par tout autre moyen de publication aura lieu d’office sous les conditions ci- après et à la requête du ministère public : • dans les cas d’injure ou de diffamation envers

les cours, tribunaux et autres corps indiqués à l’article 110, la poursuite n’aura lieu que sur une délibération prise par eux en assemblée générale sur la plainte du chef de corps ou du ministère duquel ce corps relève ;

• dans le cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée légi- slative, la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes inté- ressées ;

• dans le cas d’injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l’autorité publique autres que les Ministres, et envers les citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public, la poursuite au- ra lieu, soit sur leur plainte, soit d’office sur la plainte du Ministre dont ils relèvent ;

• dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin du délit prévu par l’article 111, la pour- suite n’aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin qui se prétendra diffamé ;

• dans le cas d’offense envers les chefs d’Etat ou d’outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur de- mande adressée au gouvernement du Burkina Faso par la voie diplomatique ;

• dans le cas de diffamation envers les particu- liers, prévu par l’article 112, dans le cas d’injure prévu par l’article 113 (paragraphe 2), la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée d’office par le ministère public lorsque la diffamation ou l’injure commise envers un groupe de person- nes appartenant à une race, une région ou à une religion déterminée, aura pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habitants.

• en outre, dans les cas prévus par les alinéas 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus, ainsi que dans le cas pré- vu à l’article 68 de la présente loi, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lé- sée.

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Art.124.- Dans tous les cas de poursuite correc- tionnelle ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.

Art.125.- Si le ministère public requiert une infor- mation, il sera tenu dans son réquisitoire d’articuler ou de qualifier les provocations, outrages, diffama- tions et injures à raison desquels la poursuite est intentée avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.

Art.126.- Immédiatement après le réquisitoire, le juge d’instruction pourra ordonner la saisie de qua- tre exemplaires de l’écrit du journal, du dessin ou du support audiovisuel, s’il y a lieu.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 115, 116 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards, affiches ou supports audiovisuels aura lieu conformément aux règles édictées par le Code de procédure pénal.

Art.127.- Si l’inculpé est domicilié au Burkina Faso il ne pourra être préventivement arrêté.

Art.128.- La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de la loi applica- ble à la poursuite.

Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public.

Toute ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

Art.129.- Le délai entre la citation et la comparu- tion sera de vingt jours francs outre un délai de route d’un jour tous les 200 kilomètres.

Toutefois, en cas de diffamation ou d’injure pen- dant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt qua- tre heures, outre le délai de distance et les disposi- tions des articles 131 et 132 ne seront pas applica- bles.

Art.130.- Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, confor- mément aux dispositions de l’article 115 de la pré- sente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au minis- tère public ou au plaignant, au domicile par lui élu,

suivant qu’il est assigné à la requête de l’une ou de l’autre. • les faits articulés et qualifiés dans la citation

desquels il entend faire la preuve ; • la copie des pièces ; • les noms, professions et domicile des témoins

par lesquels il entend faire la preuve.

Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.

Art.131.- Dans les cinq jours suivant, en tout cas au moins trois jours francs avant l’audience, le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu, au domicile par lui élu, les copies des pièces et les noms, profes- sions et demeures des témoins par lesquels il en- tend faire la preuve du contraire sous peine d’être déchu de son droit.

Art.132.- Le tribunal correctionnel et le tribunal de simple police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d’un mois à compter de la date de la première audience.

Dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 129, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin.

Art.133.- Le droit de se pourvoir en cassation ap- partiendra au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relatives à ses intérêts civils. L’un et l’autre seront dispensés de consigner l’amende et le prévenu de se mettre en état.

Art.134.- Le pourvoi devra être formé dans les trois jours au greffe du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les huit jours qui suivront, les pièces seront envoyées à la cour de cassation.

L’appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d’appel qui auront statué sur les incidents et exception d’incompétence ne sera for- mé, à peine de nullité, qu’après le jugement ou l’arrêt définitif en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt.

Toutes les exceptions d’incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond, faute de ce, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le même jugement.

Art.135.- Sous réserve des dispositions des articles 126, 127 et 128 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.

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Chapitre 3 - Peines complémentaires, récidives, circonstances atténuantes,

prescription

Art.136.- S’il y a condamnation l’arrêt pourra dans les cas prévus aux articles 111, 112 et 113 pronon- cer la confiscation des écrits ou imprimés, placards, affiches ou supports audiovisuels saisis et la sup- pression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente distribués ou exposés au regard du public.

Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu’à certaines parties des exemplai- res saisies.

Art.137.- En cas de condamnation en application des articles 110,111, 112 et 113 la suspension du journal, du périodique ou de la radiodiffusion sono- re ou télévisuelle pourra être prononcée par la mê- me décision de justice pour une durée qui n’excédera pas six mois, Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liait l’exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contrac- tuelles ou légales en résultant.

Art.138.- L’aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux infractions pré- vues par la présente loi.

En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.

Art.139.- Les circonstances atténuantes sont appli- cables dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu’il est fait application des circonstances atté- nuantes, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de celle édictée.

Art.140.- L’action publique et l’action civile résul- tant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescrivent après trois mois révo- lus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite s’il en a été fait.

Titre 8 - Dispositions spéciales et finales

Art.141.- Les journaux ou écrits périodiques d’information générale, les périodiques spécialisés et les radiodiffusions sonores et télévisuelles exis- tant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ont un délai de douze mois pour se conformer aux nouvelles dispositions.

Art.142.- La vente, la distribution gratuite et la diffusion des périodiques étrangers ont un délai de trois mois pour s’organiser conformément aux ter- mes de la présente loi.

Art.143.- Il sera créé une institution nationale in- dépendante de l’information pour contribuer à l’application de la présente loi.

Art.144.- La présente loi qui abroge toutes disposi- tions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l’Etat.


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WIPO Lex编号 BF010