关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

1995年10月25日关于商标保护条例修正案的条例, 瑞士

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 1996 日期 生效: 1996年1月1日 议定: 1995年10月25日 文本类型 实施规则/实施细则 主题 商标, 知识产权监管机构 瑞士根据TRIPS第63条第2款发给世贸组织的通知中称:
“前言,第1,2,7,17(a),18,26, 33, 35, 41(a), 45, 46 and 47条于1995年10月25日通过,涉及联邦知识产权机构1996年1月1日的修正案。”

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Ordonnance du 25 octobre 1995 portant modification de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques        
 
下载PDF open_in_new
 Ordonnance du 25 octobre 1995 portant modification de l'ordonnance sur la protection des marques

Ordonnance sur la protection des marques (OPM)

Modification du 25 octobre 1995

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I L’ordonnance du 23 décembre 19921) sur la protection des marques est modifiée comme il suit:

Préambule

vu les articles 38, 2e et 3e alinéas, 39, 3e alinéa, 51 et 73 de la loi du 28 août 19922) sur la protection des marques (LPM);

vu l’article 13 de la loi fédérale du 24 mars 19953) sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI),

Remplacement d’expression

Dans le texte de l’ordonnance, «Office» est remplacé par «Institut».

Art. 1er, 1er al. 1 L’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (l’Institut) exécute les travaux administratifs découlant de la LPM et de la présente ordonnance.

Art. 2 Calcul des délais Lorsqu’un délai se calcule en mois ou en années et que la date de la réception de la communication ou la date à laquelle se produit l’événement qui le déclenche est le dernier jour du mois, le délai prend fin le dernier jour du mois durant lequel il expire.

Art. 7 Taxes L’ordonnance du 25 octobre 19951) sur les taxes de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle s’applique aux taxes prévues par la loi ou par la présente ordonnance.

Art. 17a Poursuite de la procédure En cas de requête en poursuite de la procédure d’une demande rejetée pour inobservation d’un délai (art. 41 LPM), une taxe de poursuite de la procédure est due.

Art. 18, 1er al. 1 Pour le dépôt, la taxe de dépôt doit être payée dans le délai d’un mois à compter de l’injonction de l’Institut.

1) RS 232.111; RO 1995 1783 2) RS 232.11 3) RS 172.010.31; RO 1995 5050 1) RS 232.148; RO 1995 5174

Art. 26, 4e et 5e al. 4 Pour la prolongation de l’enregistrement, la taxe de prolongation et, le cas échéant, une taxe de classe (art. 18, 2e al.) sont dues. 5 Si la demande de prolongation est présentée après l’échéance de l’enregistrement, une surtaxe est due.

Art. 33 Dépôt de la demande et paiement des taxes La demande de modification ou de rectification doit être présentée par écrit. Elle est réputée déposée lorsque la taxe facturée à cet effet par l’Institut a été payée. Lorsque, pour une même marque, l’enregistrement simultané de plusieurs modifications est requis, une seule taxe est due.

Art. 35, 1er al. 1 La demande de radiation de l’enregistrement doit être présentée par écrit. La demande de radiation partielle (restriction de la liste des produits ou des services) est réputée déposée lorsque la taxe facturée à cet effet par l’Institut a été payée. La radiation totale est exempte de taxe.

Art. 41a Document de priorité relatif au premier enregistrement en Suisse Sur demande, l’Institut délivre un document de priorité lorsque la taxe facturée à cet effet a été payée.

Art. 45 et 46

Abrogés

Art. 47, 4e al. 4 La taxe nationale doit être payée lors du dépôt de la demande. Si la marque n’est pas encore inscrite au registre suisse, la taxe n’est exigible qu’au moment de l’enregistrement.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1996.

25 octobre 1995

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin


立法 修正 (1 文本) 修正 (1 文本) 实施 (2 文本) 实施 (2 文本) 世贸组织文件号
IP/N/1/CHE/T/2 (p. 17-19)
无可用数据。

WIPO Lex编号 CH054