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刑法典(2004年11月30日合并), 刚果民主共和国

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详情 详情 版本年份 2004 日期 议定: 1940年1月30日 文本类型 框架法 主题 其他 For provisions relating to trademarks, see Title III, Section II, Article 121 concerning the counterfeiting or forgery of seals, stamps, punches, emblems of the State and public administration of Congo, etc.

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主要文本 主要文本 法语 Code pénal (mise à jour le 30 novembre 2004)        
 CODE PENAL CONGOLAIS. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour. Mis à jour au 30 novembre 2004

Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004

JOURNAL OFFICIEL de la

République Démocratique du Congo CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

CODE PENAL CONGOLAIS Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour

Mis à jour au 30 novembre 2004

45ème Année Numéro Spécial 30 novembre 2004

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Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET DU 30 JANVIER 1940 TEL QUE MODIFIE ET COMPLETE A CE JOUR

CODE PENAL LIVRE PREMIER

DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL

SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient par portées par la loi avant

que l'infraction fût commise.

Article 2 : L'infraction commise sur le territoire de la République est punie conformément à la

loi.

Article 3 : Toute personne qui, hors du territoire de la République Démocratique du Congo, s'est

rendue coupable d'une infraction pour laquelle la loi Congolaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de deux mois, peut être poursuivie et jugée en République Démocratique du Congo, sauf application des dispositions légales sur l'extradition.

La poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public. Quand l'infraction est commise contre un particulier et que la peine maximum prévue

par la loi congolaise est de cinq ans de servitude pénale au moins, cette requête doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où l'infraction a été commise.

Toutefois, pour les infractions autres que celles du titre VIII et des deux premières sections du titre III du deuxième livre du code pénal, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.

Sauf dans les cas prévus par le titre VIII et les deux premières sections du titre III du deuxième livre du code pénal, la poursuite n'a lieu que si l'inculpé est trouvé en République Démocratique du Congo.

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Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004

Article 4 : Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l'infraction a été

manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d'exécution de cette infraction et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.

La tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée.

SECTION II : DES PEINES

Article 5 : Les peines applicables aux infractions sont : 1°. la mort ; 2°. les travaux forcés; 3°. la servitude pénale; 4°. l'amende; 5°. la confiscation spéciale; 6°. l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région; 7°. la résidence imposée dans un lieu déterminé; 8°. la mise à la disposition de la surveillance du gouvernement.

§ 1. De la peine de mort

Article 6 : Le condamné à mort est exécuté suivant le mode déterminé par le Président de la

République.

§2. Des travaux forcés.

Article 6 bis : La peine de travaux forcés est d'un an au minimum et de vingt ans au maximum. Les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine conformément au règlement

fixé par l'ordonnance du Président de la République. L'exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée, ni confondue avec la

peine de servitude pénale. Toutefois, toute détention subie avant la condamnation définitive par suite de

l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée, pour la totalité, sur la durée de la peine de travaux forcés prononcée.

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Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004

§3. De la servitude pénale. Article 7 :

La servitude pénale est au minimum d'un jour d'une durée de vingt-quatre heures. Article 8 :

Les condamnés à la servitude pénale subissent leur peine dans les prisons déterminées par le Président de la République.

Ils sont employés, soit à l'intérieur de ces établissements, soit au dehors, à l'un des travaux autorisés par les règlements de l'établissement ou déterminés par le Président de la République, à moins qu'ils n'en soient dispensés par le Président de la République dans des cas exceptionnels. Article 9 :

Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée, pour la totalité, sur la durée de servitude pénale prononcée.

§. 4 De l'amende.

Article 10 : L'amende est de un zaïre* au moins. Les amendes sont perçues au profit de la

République. Article 11 :

L'amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d'une même infraction. Article 12 :

A défaut de paiement dans le délai de huitaine qui suit la condamnation devenue irrévocable et, dans le cas d'un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui suit le prononcé du jugement, l'amende peut être remplacée par une servitude pénale dont la durée sera fixée par le jugement de condamnation, d'après les circonstances et le montant de l'amende infligée au condamné. Article 13 :

La durée de la servitude pénale subsidiaire n'excède jamais six mois. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cette servitude en payant l'amende. Il ne peut se soustraire aux poursuites sur ses biens en offrant de subir la servitude pénale.

* - Article 1er de l’Ordonnance-loi n° 79/007 du 6 juillet 1979 modifiant l’Ordonnance-loi n° 70/080 du 30 novembre 1970 fixant l’expression monétaire et le taux de majoration des amendes pénales (J.O. n° 14 du 15 juillet 1979, page 11)

- L’unité monétaire en vigueur est le Franc congolais : Décret-loi n° 080 du 17 juin 1998 instituant une nouvelle unité monétaire en République Démocratique du Congo (J.O. Numéro Spécial 30 juin 1998, page 7)

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§5. De la confiscation spéciale.

Article 14 : La confiscation spéciale s'applique uniquement : 1°. aux choses formant l'objet de l'infraction et à celles qui ont servi ou qui ont été

destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné ; 2°. aux choses qui ont été produites par l'infraction. La confiscation spéciale est prononcée pour toute infraction dont l'existence est

subordonnée à l'intention délictueuse. Elle n'est prononcée, pour les autres infractions, que dans les cas déterminés par le législateur.

§.6. De l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou d'habiter dans un lieu déterminé.

Article 14 a) : Lorsque l'infraction est punissable d'une peine de servitude pénale principale de six

mois au minimum ou lorsque la peine méritée ne doit pas dépasser six mois en raison des circonstances, les cours et tribunaux peuvent substituer à la servitude pénale, l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou celle de résider dans un lieu déterminé pendant une durée maximum d'un an;

Article 14 b) : Outre la peine de servitude pénale, les mêmes peines peuvent être prononcées, à

charge de quiconque a commis, depuis dix ans au moins deux infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d'au moins six mois.

Article 14 c) : Les peines prévues par la présente section prennent cours, lorsqu'elles sont

prononcées en vertu de l'article 14 a), à la date fixée par le jugement. Lorsqu'elles sont prononcées en vertu de l'article 14 b) elle prennent cours à la date à

laquelle le condamné est libéré, soit définitivement, par expiration ou remise de la peine de servitude pénale, soit conditionnellement.

La réincarcération du condamné, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas prolongation de la durée de ces peines.

§. 7. De la mise à la disposition du Gouvernement.

Article 14 d) : Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infractions qui ont entraîné

chacune une servitude pénale d'au moins dix mois, présente en outre une tendance persistante à la délinquance peut, par l'arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la disposition du Gouvernement, pour un terme de cinq à dix ans après l'expiration de la peine de servitude pénale.

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Les procédures relatives aux condamnations servant de base à la mise à la disposition du Gouvernement sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision sont spécifiés dans celle-ci par l'indication des circonstances qui établissent la tendance persistante à la délinquance.

Article 14 e) : Lorsqu'un condamné a été mis à la disposition du Gouvernement par deux décisions

successives pour des infractions non concurrentes, si la mise à la disposition du Gouvernement prononcée par la décision première en date n'a pas atteint son terme à l'expiration de la peine de servitude pénale prononcée par la seconde décision, la seconde mise à la disposition du Gouvernement ne prend cours qu'à l'expiration de la première.

Article 14 f) : Lorsque le condamné est libéré conditionnellement, la peine de mise à la disposition

du Gouvernement prend cours à la date de la libération conditionnelle. Son exécution est suspendue en cas de révocation de la libération conditionnelle à

partir de l'arrestation.

Article 14 g) : Lorsque, pendant l'exécution de la mise à la disposition du Gouvernement, le

condamné est arrêté même préventivement, en vertu d'une décision judiciaire, l'exécution de la peine de la mise à la disposition du Gouvernement est suspendue pendant la durée de la détention.

Article 14 h) : Le délinquant d'habitude mis à la disposition du Gouvernement est interné s'il y a lieu

dans un établissement désigné par le Président de la République.

Article 14 i) : A l'expiration de la peine principale, le Gouverneur de province dans le ressort de

laquelle le condamné est détenu, décide s'il est mis en liberté ou interné. S'il est mis en liberté, il peut pour cause d'inconduite, être interné par décision du

Commissaire de District du ressort où a eu lieu l'inconduite. Le Commissaire de District prend avis du ministère public. l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision devant le Gouverneur de province. Les formes de ce recours sont déterminées par le Président de la République.

Article 14 j) : Le délinquant d'habitude mis à la disposition du Gouvernement peut demander à être

relevé des effets de cette décision. A cette fin, il adresse sa demande au Procureur Général près la Cour d'Appel, dans le ressort de laquelle siège la juridiction qui a prononcé la mise à la disposition du Gouvernement. Le Procureur Général prend toutes les informations qu'il estime nécessaires, les joint au dossier qu'il soumet à la Cour, avec ses réquisitions. La Cour statue par arrêt motivé, l'intéressé entendu ou dûment cité.

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La demande ne peut être introduite que trois ans après l'expiration de la peine principale. Elle peut ensuite être renouvelée de trois en trois ans.

Article 14 k) : Le Président de la République détermine les mesures de surveillance des personnes

qui ont fait l'objet des mesures prévues par l'article 5, 5°, 6° et 7° du code pénal.

SECTION III : DES RESTITUTIONS ET DES DOMMAGES-INTERETS

Article 15 : Toute condamnation pénale est prononcée sans préjudice des restitutions et

dommages-intérêts qui peuvent être dûs aux parties. Le tribunal fixe le montant des dommages -intérêts.

Article 16 : L'exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages - intérêts et aux frais

peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.

Article 17 : La durée de la contrainte par corps est déterminée par le jugement; elle ne peut

excéder six mois. Le condamné qui justifiera de son insolvabilité est mis en liberté après avoir subi sept jours de contrainte.

La contrainte par corps est assimilée, pour son exécution, à la servitude pénale.

SECTION IV : DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Article 18 : S'il existe des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être remplacée par la

servitude pénale à perpétuité ou par une servitude pénale dont le juge déterminera la durée.

Les peines de servitude pénale et d'amende pourront être réduite dans la mesure déterminée par le juge.

Il ne sera pas prononcé, toutefois, de peine de servitude pénale de moins d'un jour, ni de peine d'amende de moins d'un Zaïre.

Article 19 : Tout jugement admettant des circonstances atténuantes les indiquera et les

énumérera.

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SECTION V : DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS

Article 20 : Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée. Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs

infraction, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées, sous réserve de l'application des dispositions suivantes :

1°. la peine de mort et la servitude pénale à perpétuité absorbent toute peine privative de liberté;

2°. la somme des peines de servitude pénale à temps et des amendes cumulées ne pourra dépasser le double du maximum de la peine la plus forte prévue par la loi, ni être supérieure, en ce qui concerne la servitude pénale principale, à vingt ans, en ce qui concerne l'amende, à vingt mille zaïres, en ce qui concerne la servitude pénale subsidiaire, à six mois;

3°. le juge ramènera à ce maximum, s'il y échet, la somme des peines prononcées; 4°. les peines de confiscation spéciale seront cumulées intégralement. 5°. La somme des peines d'obligations de s'éloigner de certains lieux ou d'une

certaine région ou d'habiter dans un lieu déterminé, ne pourra dépasser un an; 6°. la somme des peines de mise à la disposition du gouvernement ne pourra être

supérieure à dix ans. Toute peine de mise à la disposition du gouvernement absorbera les peines

d'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou d'habiter dans un lieu déterminé.

SECTION VI : DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES A LA MEME INFRACTION

Article 21 : Sont considérés comme auteurs d'une infraction : 1°. ceux qui l'auront exécutée ou qui auront coopéré directement à son exécution; 2°. ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que,

sans leur assistance, l'infraction n'eût pu être commise; 3°. ceux qui, par offres, dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué cette infraction;

4°. ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, soit par des dessins ou des emblèmes, auront provoqué directement à la commettre, sans préjudice des peines qui pourraient être portées par décrets ou arrêtés contre les auteurs de provocations à des infractions, même dans le cas où ces provocations ne seraient pas suivies d'effets.

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Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004

Article 22 : Seront considérés comme complices : 1°. ceux qui auront donné des instructions pour la commettre; 2°. ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a

servi à l'infraction sachant qu'ils devaient y servir; 3°. ceux qui, hors le cas prévu par l'alinéa 3 de l'article 22, auront avec

connaissance aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'infraction dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée;

4°. ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.

Article 23 : Sauf disposition particulière établissant d'autres peines, les coauteurs et complices

seront punis comme suit : 1°. les coauteurs, de la peine établie par la loi à l'égard des auteurs; 2°. les complices, d'une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine qu'ils

auraient encourue s'ils avaient été eux-même auteurs; 3°. lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude pénale à perpétuité,

la peine applicable au complice sera la servitude pénale de dix à vingt ans.

SECTION VII : DE LA PRESCRIPTION DES INFRACTIONS ET DES PEINES

Article 24 : L'action publique résultant d'une infraction sera prescrite : 1°. après un an révolu, si l'infraction n'est punie que d'une peine d'amende, ou si le

maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas une année; 2°. après trois ans révolus, si le maximum de la servitude pénale applicable ne

dépasse pas cinq années; 3°. après dix ans révolus, si l'infraction peut entraîner plus de cinq ans de servitude

pénale ou la peine de mort.

Article 25 : Les délais de la prescription commenceront à courir du jour où l'infraction a été

commise.

Article 26 : La prescription sera interrompue par des actes d'instruction ou de poursuite faits dans

les délais de un, ou trois, ou dix ans, à compter du jour où l'infraction a été commise. Le jour où l'infraction a été commise est compris dans le délai de la prescription.

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Article 27 : Les peines d'amende de moins de cinq cents zaïres se prescriront par deux ans

révolus; les peines d'amende de cinq cents zaïres et plus se prescriront par quatre ans révolus.

Article 28 : Les peines de servitude pénale de dix ans ou moins se prescrivent par un délai double

de la peine prononcée, sans que le délai puisse être inférieur à deux années.

Article 29 : Les peines de servitude pénale de plus de dix ans se prescriront par vingt ans et les

peines perpétuelles par vingt-cinq ans.

Article 30 : Les délais des articles 26, 27, 28 et 29 courront de la date du jugement rendu en

dernier ressort ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.

Article 31 : La peine de la confiscation spéciale se prescrira dans le même délai que la peine dont

elle est l'accessoire.

Article 32 : Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription

commence à courir le jour de l'évasion.

Article 33 : La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné.

Article 34 : Les condamnations civiles prononcées par la juridiction répressive se prescrivent

selon les règles du code civil.

SECTION VIII : DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

Article 35 : Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines comportant privation de

liberté, peuvent être mis en liberté conditionnellement, lorsqu'ils ont accompli le quart de ces peines pourvu que la durée de l'incarcération déjà subie dépasse trois mois.

Les condamnés à perpétuité pourront être mis en liberté conditionnellement lorsque la durée de l'incarcération déjà subie par eux dépassera cinq ans.

La durée de l'incarcération prescrite aux deux alinéas précédents pourra être réduite lorsqu'il sera justifié qu'une incarcération prolongée pourrait mettre en péril la vie du condamné.

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Article 36 : La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d'inconduite ou d'infraction

aux conditions énoncées dans le permis de libération.

Article 37 : La libération définitive est acquise au condamné si la révocation n'est pas intervenue

avant l'expiration d'un délai égal au double du terme d'incarcération que celui-ci avait encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur.

Article 38 : La mise en liberté est, pour les condamnés par les juridictions civiles quelle que soit

leur qualité, accordée par le Ministre de la justice du parquet et du directeur de l'établissement pénitentiaire.

Elle est révoquée par la même autorité après avis du parquet. La réintégration a lieu, en vertu de l'arrêté de révocation, pour l'achèvement du terme

d'incarcération que l'exécution de la peine comportait encore à la date de la libération.

Article 39 : L'arrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonnée par le Procureur de

la République ou l'un de ses substituts à la charge d'en donner immédiatement avis au Ministre de la justice.

Article 40 : La prescription des peines ne court pas pendant que le condamné se trouve en liberté,

en vertu d'un ordre de libération qui n'a pas été révoqué.

Article 41 : Le Président de la République détermine la forme des permis de libération, les

conditions auxquelles la libération pourra être soumise et le mode de surveillance des libérés conditionnels.

SECTION IX : DE LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE

Article 42 : Le cours et tribunaux, en condamnant à une ou plusieurs peines de servitude pénale

principale ou subsidiaire, pourront ordonner, par décision motivée, qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêt ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines pendant un délai dont ils fixeront la durée à compter de la date du prononcé de l'arrêt ou du jugement, mais qui ne pourra excéder cinq années.

L'octroi du sursis est subordonné aux conditions ci-après : 1°. qu'il ne soit pas prononcé contre le condamné une peine de servitude pénale

principale supérieure à un an ;

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Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004

2°. que le condamné n'ait antérieurement encouru aucune condamnation à la servitude pénale principale, du chef d'une infraction, commise dans la République, punissable, indépendamment de l'amende, d'une servitude pénale de plus de deux mois.

L'arrêt ou le jugement portant condamnation ne sera pas exécuté, en ce qui regarde la ou les peines de servitude pénale, si, pendant le délai fixé, le condamné n'encourt pas de condamnation nouvelle du chef d'infractions punissables, indépendamment de l'amende, d'une servitude pénale de plus de deux mois.

Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis aura été accordé et celles qui auront fait l'objet de la condamnation nouvelle seront cumulées.

En cas de sursis applicable à la servitude pénale subsidiaire, la suspension de la prescription s'étend à l'amende.

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Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004

LIVRE DEUXIEME DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION

EN PARTICULIER

TITRE I DES INFRACTIONS CONTRES LES PERSONNES

SECTION I : DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES VOLONTAIRES

Article 43 : Sont qualifiés volontaires, l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein

d'attenter à la personne d'un individu déterminé ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.

Articles 44 et 45* : L'homicide commis avec l'intention de donner la mort est qualifié meurtre. Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d'assassinat. Ils sont punis de mort.

Article 46 : Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups est puni d'une

servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-cinq à deux cent zaïres ou d'une de ces peines seulement.

En cas de préméditation, le coupable sera condamné à une servitude pénale d'un mois à deux ans et à une amende de cinquante à cinq cents zaïres.

Article 47 : Si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail

personnel, ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de deux ans à cinq ans et une amende qui ne pourra excéder mille zaïres. Article 48 :

Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, le coupable sera puni d'une servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d'une amende qui ne pourra excéder deux mille zaïres.

* Les articles 44 et 45 ont été fusionnés par l’article 1er de l’ordonnance-loi n° 68 - 193 du 3 mai 1968 portant modification des articles 44, 45, 81 5°, 145, 157, 158 du Code Pénal Congolais M.C. n° 14 du 15 juillet 1968, page 1324

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Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004

Article 49 : Est qualifié empoisonnement, le meurtre commis par le moyen de substances qui

peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de mort.

Article 50 : Sera puni d'une servitude pénale de un an à vingt ans et d'une amende de cent à deux

mille zaïres quiconque aura administré volontairement des substances qui peuvent donner la mort ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant gravement altérer la santé.

Article 51 : Sont punissables au maximum d'une servitude pénale de sept jours et d'une amende

de cent zaïres ou d'une de ces peines seulement les auteurs de voies de fait ou violences légères exercées volontairement, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, particulièrement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller.

SECTION II : DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES INVOLONTAIRES

Article 52 : Est coupable d'homicide ou de lésions involontaires celui qui a causé le mal par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui.

Article 53 : Quiconque aura involontairement causé la mort d'une personne sera puni d'une

servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante à mille zaïres.

Article 54 : S'il n'est résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou des

blessures, le coupable sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

Article 55 : Sera puni des mêmes peines ou de l'une d'elles seulement celui qui aura

involontairement causé à autrui une maladie ou une incapacité de travail personnel en lui administrant des substances qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé.

Article 56 : Sont punissables au maximum d'une servitude pénale de deux jours ou d'une amende

de vingt-cinq zaïres ceux qui, imprudemment, auront jeté sur une personne une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller.

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SECTION III : DES EPREUVES SUPERSTITIEUSES ET DES PRATIQUES BARBARES

Article 57 : Seront punis d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-

cinq à deux cents zaïres ou d'une de ces peines seulement, les auteurs de toute épreuve superstitieuse consistant à soumettre, de gré ou de force, une personne à un mal physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets produits l'imputabilité d'un acte ou d'un événement ou toute autre conclusion.

Si l'épreuve a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les auteurs seront punis d'une servitude pénale de deux mois à vingt ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

Ils seront punis de mort si l'épreuve a causé la mort.

Article 58 : Sont auteurs ou complices de l'épreuve superstitieuse visée à l'article 57 ceux qui y

ont participé selon les modes prévus aux articles 21 et 22 du livre premier du code pénal. Sont considérés également comme auteurs ou complices de l'épreuve superstitieuse

visée à l'article 57 ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de la réclamer, de l'ordonner ou de la pratiquer.

N'est considérée ni comme auteur ni comme complice la personne qui a consenti à subir le mal physique constitutif de l'épreuve.

Article 59 : Quand une épreuve superstitieuse, qu’elle soit ou non constitutive d’infraction, est la

cause directe d’une infraction, ceux qui ont participe à l'épreuve seront punis comme complices de l'infraction consécutive, à moins qu'ils n'aient pas pu prévoir qu'elle serait commise.

Il n'y a pas lieu à poursuite lorsque l'infraction consécutive à l'épreuve est un vol ou une détention non accompagnée de sévices sur les personnes ou une autre infraction moins grave.

Article 60 : Sont considérés comme ayant participé à l'épreuve superstitieuse non constitutive

d'infraction visée à l'article 59 ceux qui y ont prêté leur concours selon les modes prévus aux articles 21 et 22 du livre premier du code pénal et ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de réclamer, d'ordonner ou de pratiquer l'épreuve.

Article 61 : Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à deux ans et d'une amende de vingt-

cinq à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura méchamment mutilé un cadavre humain.

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Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004

Article 62 : Sans préjudice à l'application des peines frappant l'assassinat ou le meurtre, sera puni

d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de cent à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura provoqué ou préparé des actes d'anthropophagie, y aura participé, ou aura été trouvé en possession de chair destinée à des actes d'anthropophagie.

SECTION IV : DU DUEL

Article 63 : La provocation en duel sera punie d'une amende de cinquante à trois cents zaïres.

Article 64 : Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provocation sera puni d'une

amende de cent à cinq cents zaïres.

Article 65 : Celui qui se sera battu en duel sera puni d'une servitude pénale d'un mois à trois ans

et d'une amende de cinquante à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

Article 66 : Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire sera puni d'une servitude

pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

SECTION IV bis : DE LA NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER

Article 66 bis : Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une amende de cinq à

cinquante zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ni pour les tiers, une infraction contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient volontairement de le faire.

Article 66 ter : Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq à

cinquante zaïres ou de l'une de ces peines seulement, quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Article 66 quater : Si les infractions prévues aux articles précédents sont commises par une personne

chargée par état ou par profession d'assister les autres en danger, la peine sera la servitude pénale d'un à trois ans et l'amende de cinq à cent zaïres.

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Article 66 quinquies : Sera puni des peines prévues à l'article 66 bis celui qui, connaissant la preuve de

l'innocence d'une personne incarcérée provisoirement ou jugée pour infraction punissable d'au moins un an, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de la police judiciaire. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.

SECTION V : DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A L'INVIOLABILITE DU DOMICILE

Article 67 : Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou

menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort.

Article 68 : Est puni des peines prévues par et selon les distinctions de l'article précédent celui

qui a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir des personnes quelconques pour les vendre comme esclaves ou qui a disposé de personnes placées sous son autorité dans le même but.

Article 69 : Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de trois

cents zaïres au maximum ou d'une de ces peines seulement celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, une chambre ou un logement habité par autrui ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.

Article 70 : Tout individu qui, hors les cas prévus à l'article 69, pénètre contre la volonté de

l'occupant dans une maison, un appartement, une chambre, une case, une cabane, un logement ou leurs dépendances clôturées, est puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende de deux cents zaïres au plus ou d'une de ces peines seulement.

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SECTION VI : DES ATTENTATS A L'INVIOLABILITE DU SECRET DES LETTRES

Article 71 : Toute personne qui, hors les cas prévus par la loi, aura ouvert ou supprimé des lettres,

des cartes postales ou autres objets confiés à la poste, ou ordonné ou facilité l'ouverture ou la suppression de ces lettres, cartes et objets sera punie d'une amende qui ne dépassera pas deux mille zaïres pour chaque cas. L'amende pourra être portée à cinq mille zaïres si la lettre ou l'envoi était recommandé ou assuré ou s'il renfermait des valeurs réalisables.

Indépendamment de l'amende, le délinquant pourra être puni d'une servitude pénale de trois mois au plus s'il est agent des postes ou officiellement commissionné comme tel.

Article 72 : Tout agent des postes ou toute personne officiellement commissionnée pour assurer

le service postal qui, hors le cas où la loi l'y obligerait, aura révélé l'existence ou le contenu d'une lettre, d'une carte postale ou de tout autre envoi confié à la poste sera puni d'une servitude pénale d'un mois au plus et d'une amende qui ne dépassera pas deux mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.

SECTION VII : DE LA REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL

Article 73 : Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie

qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'une servitude pénale de un à six mois et d'une amende de mille à cinq mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

SECTION VIII : DES IMPUTATIONS DOMMAGEABLES ET DES INJURES

Article 74 : Celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui

est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne, ou à l'exposer au mépris public, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Article 75 : Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni d'une servitude pénale

de huit jours à deux mois et d'une amende n'excédant pas cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.

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Article 76 : Sera puni d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de vingt-

cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement : 1°. celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une autorité judiciaire ou à un

fonctionnaire public, qui a le devoir d'en saisir ladite autorité, une dénonciation calomnieuse;

2°. celui qui aura fait par écrit ou verbalement à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné.

Article 77 : Sera puni d'une servitude pénale de huit jours et d'une amende de deux cents zaïres au

maximum ou d'une de ces peines seulement celui qui aura dirigé contre une personne des injures autres que celles prévues dans les dispositions précédentes de la présente section.

Article 78 : Quiconque abusant des croyances superstitieuses de la population, aura, sans

fondement réel, imputé à une personne un acte ou un événement vrai ou imaginaire, sachant que cette imputation inciterait autrui à commettre une infraction, sera considéré comme complice de l'infraction ainsi provoquée.

TITRE II DES INFRACTIONS CONTRE LES PROPRIETES

SECTION I : DES VOLS ET DES EXTORSIONS

Article 79 : Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est

coupable de vol.

Article 80 : Les vols commis sans violences ni menaces sont punis d'une servitude pénale de cinq

ans au maximum et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

Article 81 : La peine pourra être portée à dix années de servitude pénale : 1°. si le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs; 2°. s'il a été commis la nuit dans une maison habitée ou ses dépendances; 3°. si le vol a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; 4°. si les coupables ou l'un d'eux ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire

public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.

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Article 81 bis : Le vol à mains armées est puni de mort.

Article 82 : Quiconque a commis un vol à l'aide de violences ou de menaces est puni d'une

servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende qui peut être portée à deux mille zaïres, ou de la première de ces peines seulement.

Article 83 : Le saisi ou les tiers qui auront détourné des objets saisis seront passibles des peines

de vol.

Article 84 : Est puni de servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende qui peut être portée

à deux mille zaïres celui qui a extorqué, à l'aide de violences ou de menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, quittances, soit la signature ou la remise d'un document quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.

Article 85 : Le meurtre commis, soit pour faciliter le vol ou l'extorsion, soit pour en assurer

l'impunité, est puni de mort.

SECTION II : DES FRAUDES

§ 1. De la banqueroute

Article 86 : Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent à

mille zaïres le commerçant déclaré en faillite qui frauduleusement : 1°. aura détourné ou dissimulé une partie de son actif ou sera reconnu débiteur de

sommes qu'il ne devait pas; 2°. aura soustrait ses livres ou en aura enlevé, effacé ou altéré le contenu.

Article 87 : Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à

cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement le commerçant déclaré en faillite qui : 1°. après cessation de ses paiements aura favorisé un créancier au détriment de la

masse; 2°. aura pour ses besoins personnels ou ceux de sa maison fait des dépenses

excessives; 3°. aura consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à

des opérations fictives;

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Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004

4°. aura, dans l'intention de retarder sa faillite, fait des achats pour revendre au dessous du cours, dans la même situation, se sera livré à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;

5°. aura supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifiera pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement.

Article 88 : Pourra être puni des peines prévues à l'article 87 le commerçant déclaré en faillite : 1°. qui n'aura pas tenu les livres ou fait les inventaires prescrits par les articles 1er et

2 du décret du 31 juillet 1912 relatif à la tenue des livres de commerce. 2°. dont les livres ou les inventaires seront incomplets, irréguliers ou rédigés dans

une langue autre que celle dont l'emploi, en cette matière, est prescrit par la loi; 3°. dont les livres ou les inventaires n'offrent pas sa véritable situation active et

passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude; 4°. qui aura contracté, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés

trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés; 5°. qui, sans qu'il soit malheureux et de bonne foi, a déjà été antérieurement déclaré

en faillite; 6°. qui, à la suite d'une faillite précédente, n'a pas rempli toutes les obligations d'un

concordat en cours ou contre lequel la résolution du concordat a été prononcée; 7°. qui n'aura pas fait l'aveu de la cessation de ses paiements dans les conditions et

les délais prévus par la législation sur la faillite; 8°. qui, sans cause légitime, se sera absenté sans l'autorisation du juge ou ne se sera

pas rendu en personne aux convocations qui lui auront été faites par le juge ou le curateur.

§ 2. Des cas assimilés à la banqueroute

Article 89 : Seront punis des peines prévues à l'article 86 les administrateurs directeurs ou gérants

des sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, qui, frauduleusement : 1°. auront détourné ou dissimulé une partie de l'actif de la société ou reconnu la

société débitrice des sommes qu'elle ne devait pas; 2°. auront soustrait les livres de la société ou en auront enlevé, effacé ou altéré le

contenu; 3°. auront omis de publier l'acte de société ou les actes modificatifs de celui-ci dans

les formes et délais prévus par la loi; 4°. auront, dans ces actes, fait des indications contraires à la vérité; 5°. auront provoqué la faillite de la société.

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Article 90 : Seront punis des peines prévues à l'article 87 les administrateurs, directeurs ou

gérants des sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, qui : 1°. après cessation des paiements de la société auront favorisé un créancier au

détriment de la masse; 2°. auront engagé la société dans des dépenses ou des frais excessifs; 3°. auront, pour compte de la société, consommé de fortes sommes au jeu, ou qui

auront fait ou auront fait faire pour elle des opérations fictives; 4°. auront, dans l'intention de retarder la faillite de la société fait des achats pour

revendre au-dessous du cours, ou, dans la même intention, se seront livrés à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds;

5°. auront supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifieront pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif du dernier inventaire de la société et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui seraient postérieurement avenus à la société;

6°. auront opéré la répartition entre les membres de la société de dividendes non prélevés sur les bénéfices réels.

Article 91 : Pourront être punis des mêmes peines les administrateurs, directeurs ou gérants des

sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, lorsque par leur faute : 1°. les livres prévus par l'article 1er du décret du 31 juillet 1912 n'auront pas été

tenus, les inventaires prescrits par l'article 2 du même décret n'auront pas été faits; qu'ils auront été écrits dans une langue autre que celle dont l'emploi, en cette matière, est prescrit par la loi; qu'ils seront incomplets ou irréguliers; que les mêmes livres et inventaires n'offriront pas la véritable situation active et passive de la société, sans néanmoins qu'il y ait fraude;

2°. l'aveu de cessation des paiements de la société n'aura pas été fait dans les conditions et les délais prévus par la législation sur la faillite.

Article 92 : Pourront être punis des mêmes peines les administrateurs, directeurs ou gérants des

sociétés à responsabilité limitée, déclarées en faillite, qui n'auront pas fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge, soit par le curateur, ou qui auront donné des renseignements inexacts.

Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus en personne à la convocation du juge ou du curateur.

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Article 93 : Seront punis des peines prévues à l'article 86 : 1°. ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou recelé tout ou

partie de ses biens; 2°. ceux qui, frauduleusement, auront présenté dans la faillite des créances fausses

ou exagérées; 3°. le curateur qui se sera rendu coupable de malversations dans sa gestion.

Article 94 : Seront punis des peines prévues à l'article 87 ceux qui auront stipulé, soit avec le

failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de leur vote dans la déclaration de la faillite, ou qui auront fait un traité particulier duquel résulterait, en leur faveur, un avantage à la charge de la masse.

§ 3. Des abus de confiance.

Article 95 : Quiconque a frauduleusement détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets,

deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Article 96 : Sera puni des peines portées à l'article précédent quiconque aura vendu ou donné en

gage un immeuble qui ne lui appartient pas.

Article 96 bis : Est puni d'une servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de mille à dix

mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, celui qui, abusant des faiblesses, des passions, des besoins ou de l'ignorance du débiteur, se fait, en raison d'une opération de crédit, d'un contrat de prêt ou de tout autre contrat indiquant une remise de valeur mobilière, quelle que soit la forme apparente du contrat, promettre pour lui-même, ou pour autrui un intérêt ou d'autres avantages excédant manifestement l'intérêt normal.

Dans le cas prévu au présent article le juge, à la demande de toute partie lésée, réduit ses obligations conformément à l'article 131 bis du livre troisième du code civil Congolais.

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§ 4. Du détournement de main-d’oeuvre.

Article 97 : Sera puni des peines portées à l'article 95 quiconque aura frauduleusement utilisé à

son profit ou au profit d'un tiers les services d'engagés mis sous ses ordres par le maître, en vue d'un travail à exécuter par celui-ci ou pour autrui.

§ 5. De l'escroquerie et de la tromperie.

Article 98 : Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'est fait

remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, pour abuser autrement de la confiance ou de la crédibilité, est puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

Article 99 : Est puni d'un an au plus de servitude pénale et d'une amende dont le montant ne

dépasse pas mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui a trompé l'acheteur : 1°. sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que

l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction. 2°. sur la nature ou l'origine de la chose vendue, en vendant ou en livrant

frauduleusement une chose qui, semblable en apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter, déçoit l'acheteur dans ce qu'il a principalement recherché.

Article 100 : Est puni des peines prévues à l'article précédent celui qui, par des manoeuvres

frauduleuses, a trompé : 1°. l'acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses vendues; 2°. les parties engagées dans un contrat de louage d'ouvrage, ou l'une d'elles, sur les

éléments qui doivent servir à calculer le salaire.

§ 6. Du recèlement des objets obtenus à l'aide d'une infraction.

Article 101 : Celui qui a recélé en tout ou partie les choses enlevées, détournées ou obtenues à

l'aide d'une infraction est puni d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende qui ne dépasse pas mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.

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§ 7. Du cel frauduleux.

Article 102 : Seront punis d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de

vingt-cinq à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, ayant obtenu par hasard la possession, l'auront frauduleusement celée ou livrée à des tiers.

§ 8. De la grivèlerie.

Article 102 bis : Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à six mois et d'une amende de deux

cents à trois mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité de payer, se sera fait servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des aliments qu'il y aura consommés en tout ou en partie, se sera fait donner un logement dans un hôtel où il s'est présenté comme voyageur, ou aura pris en location une voiture de louage.

Les infractions prévues à l'alinéa précédent ne pourront être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée. Le paiement du prix et des frais de justice avancés par la partie plaignante ou le désistement de celle-ci éteindra l'action publique.

SECTION III : DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES

§1. De l'incendie.

Article 103 : Seront punis d'une servitude pénale de quinze à vingt ans ceux qui auront mis le feu

soit à des édifices, navires, magasins ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie, soit à tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'infraction.

Article 104 : Seront punis d'une servitude pénale de cinq à quinze ans ceux qui auront mis le feu à

des édifices ou tous bâtiments quelconques, appartenant à autrui et construits en matériaux durables, mais inhabités au moment de l'incendie.

Si les édifices ne sont pas construits en matériaux durables, les coupables seront punis d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent à deux mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Article 105 : Seront punis des peines portées au deuxième alinéa de l'article précédent ceux qui, en

dehors des cas visés par la réglementation sur l'incendie des herbes et végétaux sur pied, auront mis le feu à des forêts, bois, récoltes sur pied, bois abattus ou récoltes coupées.

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Article 106 : Seront punis des mêmes peines les propriétaires exclusifs des choses désignées aux

articles 104 et 105, qui y auront mis le feu dans une intention méchante ou frauduleuse.

Article 107 : Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 103, 104,

105 et 106, aura mis le feu à des objets quelconques placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis le feu à cette dernière chose.

Article 108 : Lorsque l'incendie a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes, qui à la

connaissance de l'auteur se trouvaient dans les lieux incendiés au moment de l'infraction et si la mort devait être considérée comme une conséquence nécessaire ou probable de celle-ci, le coupable sera puni de la peine de mort ou de la servitude pénale à perpétuité.

Si l'incendie a causé une blessure, la peine de la servitude pénale sera toujours prononcée.

Article 109 : Sera puni d'une servitude pénale de sept jours à trois mois et d'une amende de vingt-

cinq à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement, l'incendie de propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causée par défaut de prévoyance ou de précaution.

§ 2. De la destruction des constructions, machines, tombeaux et monuments.

Article 110 : Quiconque aura détruit, renversé ou dégradé, par quelque moyen que ce soit, en tout

ou en partie, des bâtiments, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, machines, appareils télégraphiques ou téléphoniques ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Article 111 : Sera puni d'une servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de vingt-cinq à

cinq cents zaïres quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé : des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales; des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique.

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§ 3. De la destruction et de la dégradation d'arbres, récoltes ou autres propriétés.

Article 112 : Seront punis des peines portées à l'article précédent ceux qui, dans des endroits

clôturés ou non-clôturés, auront méchamment détruit ou dégradé des arbres, des récoltes, des instruments d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles appartenant à autrui.

Article 113 : Quiconque aura, même sans intention méchante, détruit ou dégradé, sans titre ni

droit, des arbres, des récoltes, des instruments d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles, sera puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende qui n'excédera pas deux cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. De la destruction d'animaux.

Article 114 : Sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-cinq

à trois cents zaïres ou d'une de ces peines seulement quiconque aura méchamment et sans nécessité, tué ou gravement blessé des bestiaux ou animaux domestiques appartenant à autrui.

§ 5. De l'enlèvement ou de déplacement des bornes.

Article 115 : Seront punis d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de

vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement autorisés ceux qui, sans y être valablement autorisés, auront méchamment dégradé des bornes délimitant des terres légalement occupées par eux ou par autrui.

Seront punis des mêmes peines ceux qui sans y être valablement autorisés, auront enlevé ou déplacé, détruit ou dégradé des signaux ou repères géodésiques ou topographiques, ou en auront modifié l'aspect, les indications ou les inscriptions.

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TITRE III INFRACTIONS CONTRE LA FOI PUBLIQUE

SECTION I : DE LA CONTREFACON, DE LA FALSIFICATION ET DE L'IMITATION DES SIGNES MONETAIRES

Article 116 : Sont punis d'une servitude pénale de deux à quinze ans et d'une amende de deux

mille à quinze mille zaïres, ceux qui ont contrefait ou frauduleusement altéré des monnaies métalliques ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, et ceux qui ont introduit ou émis sur le territoire de la République Démocratique du Congo, des monnaies ainsi contrefaites ou frauduleusement altérées.

Article 117 : Sont punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende de cinq mille à

vingt mille zaïres, ceux qui ont frauduleusement contrefait ou falsifié des billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, et ceux qui ont introduit ou émis en République Démocratique du Congo des billets ainsi contrefaits ou falsifiés.

Article 118 : Sont punis d'une servitude pénale d'un mois à trois ans et d'une amende de cent à cinq

mille zaïres, ceux qui, sans être coupables de participation, se sont procuré avec connaissance, des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés aux articles 116 et 117 et les ont mis ou ont tenté de les mettre en circulation.

Sont punis d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cent à mille zaïres, ceux qui, dans le but de les mettre en circulation, ont reçu ou se sont procuré des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés aux articles 116 et 117.

Article 118 bis : Sont punis d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cent à

mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, ayant reçu pour bons des monnaies métalliques ou des billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, contrefaits ou falsifiés, les ont mis en circulation en connaissance des vices.

Article 119 : Sont punis d'une servitude pénale d'un an au plus et d'une amende ne dépassant pas

mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont fabriqué, distribué ou mis en circulation, soit des jetons, médailles ou pièces métalliques, soit des imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et présentant par leur forme extérieure, avec des monnaies ou billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, une ressemblance ayant pour but d'en faciliter l'acception en lieu et place des valeurs imitées.

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Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004

Article 120 : Sont punis comme coupables de tromperie, ceux qui ont donné ou offert en paiement

des jetons, médailles, pièces métalliques, imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque et présentant par leur forme extérieure, avec les monnaies ou billets au porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, une ressemblance de nature à en faciliter l'acceptation en lieu et place des valeurs imitées.

SECTION II : DE LA CONTREFACON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, TIMBRES, POINCONS, MARQUES, etc.

Article 121 : Seront punis d'une servitude pénale d’un à quinze ans et d'une amende de cinq mille

à vingt cinq mille zaïres: 1°. ceux qui auront contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou marques de

l'Etat Congolais et des administrations publiques; 2°. ceux qui auront fait usage de ces objets contrefaits ou falsifiés; 3°. ceux qui auront sciemment exposé en vente les produits de ces contrefaçons ou

falsifications.

Article 122 : Ceux qui dans un but de fraude, auront fait subir aux timbres-poste, cartes postales de

l'Etat Congolais ou des Etats étrangers une altération ou une préparation quelconque, ou qui auront, avec ou sans intention frauduleuse, contrefait ces timbres ou ces cartes, seront punis d'une amende qui ne dépassera pas cinq mille zaïres pour chaque cas.

SECTION III : DE L'USURPATION DE FONCTIONS PUBLIQUES

Article 123 : Quiconque se sera attribué faussement la qualité de fonctionnaire public ou aura porté

publiquement tout insigne ou emblème destiné à faire croire à l'existence d'un mandat public sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

Si l'insigne ou l'emblème n'est pas destiné, mais est simplement de nature à faire croire à l'existence d'un mandat public, celui qui publiquement l'aura porté ou l'aura laissé ou fait porter par une personne à son service ou sous son autorité sera puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende qui ne dépassera pas deux cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.

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Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004

SECTION III bis : DU PORT ILLEGAL DE DECORATIONS

Article 123 bis : Toute personne qui aura publiquement porté une décoration, un ruban ou autres

insignes d'un ordre qui ne lui appartient pas, sera punie d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende de cinquante à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.

SECTION IV : DES FAUX COMMIS EN ECRITURES

Article 124 : Le faux commis en écriture avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire sera

puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-cinq à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

Article 125 : Si le faux a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'Etat, dans l'exercice de ses

fonctions, la servitude pénale pourra être portée à dix ans et l'amende à cinq mille zaïres.

Article 126 : Celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, aura fait usage de

l'acte faux ou de la pièce fausse, sera puni comme s'il était l'auteur du faux.

Article 127 : Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura

délivré un faux certificat, falsifié un certificat, fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cent à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

SECTION V : DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT

Article 128 : Le faux témoignage devant les tribunaux est puni de servitude pénale. La peine peut

s'élever à cinq ans. Si l'accusé a été condamné soit à la servitude pénale à perpétuité, soit à la peine de

mort, le faux témoin qui a déposé contre lui peut être condamné à la peine de servitude pénale à perpétuité.

Article 129 : Le coupable de subornation de témoin est passible de la même peine que le faux

témoin, selon la distinction de l'article précédent.

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Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004

Article 130 : Toute personne appelée en justice pour donner de simples renseignements, qui se sera

rendue coupable de fausses déclarations, sera punie d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Article 131 : L'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations en justice seront punis

comme faux témoins.

Article 132 : Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un

faux serment sera puni d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

TITRE IV INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE PUBLIC

SECTION I : DE LA REBELLION

Article 133 : Est qualifiée rébellion toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces

envers les dépositaires ou agents de l'autorité ou de la force publique, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, jugements ou autres actes exécutoires.

Article 134 : La rébellion commise par une seule personne est punie au maximum d'une servitude

pénale d'un an et d'une amende de cent à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Article 135 : Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes et par suite d'un concert

préalable, la servitude pénale peut être portée à cinq ans et l'amende est de deux cents à mille zaïres.

SECTION I bis : DE LA PROVOCATION ET DE L'INCITATION A DES MANQUEMENTS ENVERS L'AUTORITE PUBLIQUE

Article 135 bis : Quiconque aura provoqué directement à désobéir aux lois sera puni d'une servitude

pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

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Article 135 ter : Quiconque aura, d'une manière quelconque, provoqué des militaires à se détourner de

leurs devoirs militaires et de l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et de règlements militaires, sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

SECTION II : DES OUTRAGES ET DES VIOLENCES ENVERS LES MEMBRES DU BUREAU POLITIQUE*, LES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE NATIONALE**, LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT, LES DEPOSITAIRES DE L'AUTORITE OU DE LA FORCE PUBLIQUE

Article 136 : 1°. Sera puni d'une servitude pénale de six à douze mois et d'une amende de

cinquante zaïres au maximum, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par paroles, faits, gestes ou menaces, aura outragée soit un membre du Bureau Politique, soit un membre de l’Assemblée Nationale, soit un membre du Gouvernement, soit un membre de la Cour constitutionnelle, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions;

2°. Sera puni d'une servitude pénale de trois à neuf mois et d'une amende de trente zaïres au plus ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par paroles, faits, gestes ou menaces, aura outragée soit un membre des cours et tribunaux, soit un officier du ministère public, soit un officier supérieur des Forces armées et de la gendarmerie, soit un gouverneur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

3°. Sera puni d'une servitude pénale de sept à quinze jours et d'une amende de cinquante makuta à cinq zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, par paroles, faits, gestes ou menaces, aura outragé les autres dépositaires de l'autorité ou de la force publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 137 : Les outrages commis envers les corps constitués seront punis de même manière que

les outrages commis envers les membres de ces corps.

Article 138 : Sera puni d'une servitude pénale de six à trente mois et d'une amende de trente à

deux cents zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans qu'il en est résulté des blessures, aura frappé soit un membre du bureau Politique, soit un membre de l’Assemblée Nationale, soit un membre du Gouvernement, soit un membre de la Cour constitutionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.

* Le Bureau Politique est une Institution qui n’existe plus. ** L’Assemblée Nationale entendue au sens du Parlement selon le contexte de l’époque.

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Sera puni d'une servitude pénale de six à vingt-quatre mois et d'une amende de vingt à cent zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans qu'il en est résulté des blessures, aura frappé les personnes visées à l'article 136, 2° dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Sera puni d'une servitude pénale de six à huit mois et d'une amende de cinq à trente zaïres, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans qu'il en est résulté des blessures, aura frappé les personnes visées à l'article 136, 3°.

Article 138 bis : Si les violences exercées contre les personnes désignées à l'article 138 ont été la

cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, le coupable sera puni : 1°. d'une servitude pénale de quatre à dix ans et d'une amende de quatre cents à mille

zaïres, ou de l'une de ces peines seulement pour les victimes visées à l'article 138, 1°;

2°. d'une servitude pénale de un à trois ans et d'une amende de cent à trois cents zaïres, ou de l'une de ces peines seulement pour les victimes visées à l'article 138, 2°;

3°. d'une servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de cinquante à deux cents zaïres, ou de l'une de ces peines seulement pour les victimes visées à l'article 138, 3°.

Article 138 ter : Les outrages adressés aux personnes visées aux articles 136 et 138, ne peuvent, sauf

le cas de flagrant délit être poursuivis que sur plainte de la personne lésée ou celle du corps dont relève celle-ci.

Article 138 quater : Les peines prévues par les articles 136, 138 et 138-bis seront applicables dans le cas

où l'on aura outragé ou frappé des témoins en raison de leurs dépositions, selon qu'ils peuvent être rangés, dans l'une des trois catégories de personnes protégées par la présente loi.

Article 138 quinquies : Sera puni selon le droit commun mais avec des circonstances aggravantes, celui qui

aura outragé ou frappé soit un membre du bureau politique, soit un membre de l’Assemblée Nationale, soit un membre du Gouvernement, soit un membre de la Cour constitutionnelle, soit un membre du cadre dirigeant du parti, soit un membre des cours et tribunaux, soit un officier du ministère public, soit un officier supérieur des Forces armées et de la police, soit un gouverneur en dehors de l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.

Toutefois, les circonstances aggravantes ne peuvent pas donner lieu : 1°. pour les victimes visées aux articles 136, 1° 138°, 138-bis 1° à une peine

supérieure à la peine maximum prévue à ces articles ;

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2°. pour les victimes visées aux articles 136, 2°, 138, 2°, 138-bis, 2° à une peine supérieure à la peine maximum prévue à ces articles.

Les outrages prévus aux articles 136 et 138-quater ne donneront lieu à aucune action s'il est établi qu'ils ont été précédés de provocations de la part des personnes protégées.

SECTION II bis : DES OUTRAGES ENVERS L'EMBLEME NATIONAL

Article 138 sexies : Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois mois, celui qui aura

publiquement outragé l'emblème national.

SECTION III : DU BRIS DES SCELLES

Article 139 : Lorsque des scellés apposés par l'autorité publique auront été brisés, les gardiens

seront punis, pour simple négligence, d'une servitude pénale de huit jours et d'une amende de vingt-cinq à cent zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

Article 140 : Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'une servitude pénale de six

mois à deux ans et d'une amende de cinquante à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement; et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire qui a opéré l'apposition, la servitude pénale pourra être portée à trois ans et l'amende à deux mille zaïres.

SECTION IV : DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS

Article 141 : Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution des travaux ordonnés ou

autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois mois et d'une amende qui ne dépassera pas cent zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

Article 142 : Ceux, qui, par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, se seront opposés

à l'exécution de ces travaux seront condamnés à une servitude pénale de trois mois à deux ans et à une amende qui pourra s'élever à cinq cents zaïres ou à l'une de ces peines seulement.

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SECTION V : DES ATTEINTES A LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE LA NAVIGATION

Article 143 : Sera puni d'une servitude pénale de deux ans au maximum et d'une amende de vingt-

cinq à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement quiconque a employé la violence ou des menaces pour contraindre la population, sur les voies de communication intérieure ou sur les marchés, à céder leurs marchandises à des personnes ou à des prix déterminés.

Article 144 : Seront punis de servitude pénale de cinq années au maximum et d'une amende de

cinq cents zaïres au plus, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, soit par violences, injures, menaces ou rassemblement, soit en prononçant des amendes, défenses, interdictions ou toutes prescriptions quelconques, auront porté atteinte à la liberté du commerce ou de la navigation, dans le but, soit d'arrêter des caravanes de commerce sur les chemins publics, soit d'entraver la liberté du trafic par terre ou par eau, ou le libre recrutement des caravanes et des porteurs, soit d'interrompre les communications par terre ou par eau.

SECTION VI : DES DETOURNEMENTS ET DES CONCUSSIONS COMMIS PAR DES PERSONNES REVETUES DE MANDAT PUBLIC OU CHARGEES D'UN SERVICE OU D'UNE MISSION DE L'ETAT OU D'UNE SOCIETE ETATIQUE

Article 145 : Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou

parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de un à vingt ans de travaux forcés.

En condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre : 1°. abrogé par l’article 1er de l’ordonnance-loi n° 86-030 du 05 avril 1986. 2°. l'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus après l'exécution de la

peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité; 3°. l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit

l'échelon; 4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la

réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article;

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5°. l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine, si le condamné est un étranger.

Sera puni des peines portées aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, celui qui, sciemment, aura, de quelque manière que ce soit, dissimulé ou caché soit les deniers ou les biens détournés, soit certains biens du coupable dans le but de les faire échapper à la confiscation.

Article 145 bis : Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou

parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé, dissimulé ou caché des actes, des titres ou tout autre document dont il était dépositaire en sa qualité ou qui lui avaient été communiqués à raison de sa qualité, sera puni d'une servitude pénale de deux à vingt ans.

Article 145 ter : Les infractions visées aux articles 79 à 81, 89 à 94, 98 à 100, 101 à 102, 124 à 127,

seront punies des peines doubles de celles que la loi prévoit, lorsqu'elles ont pour but de réaliser ou de dissimuler les infractions prévues aux articles précédents de la présente section.

Article 146 : Seront punis d'une servitude pénale de six mois à cinq ans tous fonctionnaires ou

officiers publics, toutes personnes chargées d'un service public ou parastatal, toutes personnes représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateurs, de gérants, de commissaires aux comptes ou à tout autre titre, tous mandataires ou préposés des personnes énumérées ci-dessus qui se sont rendus coupables de concussion en ordonnant de percevoir, en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, pour indemnités, primes ou tout autre avantage.

En condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre : 1°. la confiscation de la rétribution perçue par le coupable ou du montant de sa

valeur lorsqu'elle n'a pu être saisie si la concussion résulte de la perception illicite, pour le compte du concussionnaire ou d'un tiers autre que l'Etat, des avantages inclus cités à l'alinéa précédent;

2°. l'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus, après l'expiration de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité;

3°. l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon;

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4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés à l'article 145 de la présente section;

5°. l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine si le condamné est un étranger.

SECTION VII : DE LA CORRUPTION, DES REMUNERATIONS ILLICITES, DU TRAFIC D'INFLUENCE ET DES ABSTENTIONS COUPABLES DES FONCTIONNAIRES

§ 1. De la corruption des fonctionnaires publics, des officiers publics, des personnes chargées d'un service public ou parastatal, de toutes personnes représentant les intérêts de l'Etat, des arbitres ou des experts commis en justice.

Article 147 : Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou

parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci- dessus, tout arbitre ou tout expert commis en justice qui aura agréé des offres, des promesses, qui aura reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire, sera puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d'une amende de cinq à vingt zaïres.

La peine prévue à l'alinéa précédent pourra être portée au double du maximum, s'il a agréé des offres ou promesses ou s'il a reçu des dons ou présents, soit pour faire, dans l'exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentre dans l'ordre de ses devoirs.

Article 148 : Le maximum des peines prévues à l'article précédent pourra s'élever à dix ans de

servitude pénale et à cinquante zaïres d'amende, si le coupable a fait dans l'exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission un acte injuste ou s'il s'est abstenu de faire un acte qui rentre dans l'ordre de ses devoirs.

Article 149 : La peine sera de quinze ans au maximum de servitude pénale et l'amende de

cinquante à cent zaïres, si le coupable a agréé des offres ou des promesses, reçu des dons ou des présents, pour faire dans l'exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, une infraction.

Article 149 bis : Le coupable de la corruption active ou passive sera en outre condamné à : 1°. la confiscation de la rétribution perçue ou du montant de sa valeur lorsqu'elle n'a

pu être saisie;

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2°. l'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus, après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité;

3°. l'interdiction d'accès aux fonctions publiques ou paraétatiques quel qu'en soit l'échelon;

4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés à l'article 145 du présent code;

5°. l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine, si le condamné est un étranger.

Article 149 ter : Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou

parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, tout arbitre ou tout expert commis en justice qui aura sollicité directement ou par personne interposée des offres, promesses, dons ou présents, pour faire un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission même juste mais non sujet à salaire, sera puni d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une amende de deux zaïres cinquante makuta à dix zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Il sera puni d'une servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de cinq à vingt zaïres ou d'une de ces peines seulement si cette sollicitation a été faite soit pour faire dans l'exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentre dans l'ordre de ses devoirs.

Il sera puni d'une servitude pénale d'un an à quatre ans et d'une amende de dix à Quarante zaïres ou d'une de ces peines seulement si cette sollicitation a été faite pour commettre dans l'exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, une infraction.

Article 150 : Ceux qui auront contraint par violences ou menaces ou corrompu par promesses,

dons ou présents l’une quelconque des personnes visées à l’article 147 ci-dessus, pour obtenir un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission même juste mais non sujet à salaire, ou l’abstention d’un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs, ou la commission d’une infraction, seront punies des peines prévues à l’article 149 ci-dessus.

Lorsque les dons ou présents ont été offerts, agréés ou reçus après l’accomplissement de l’acte juste, injuste ou infractionnel prévu par les articles précédents, les coupables seront punis des peines portées à ces articles selon les distinctions y établies, s’il est prouvé que c’est cet acte qui en a été la cause ou que telle était l’intention déclarée d’une des parties au moins.

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§ 2. Des rémunérations illicites accordées aux employés des personnes privées. Article 150 a :

Toute personne au service d'un tiers qui aura sollicité directement ou par personne interposée, des offres, promesses, dons ou présents, comme condition ou récompense, soit pour faire un acte même juste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentrait dans l'exercice de son emploi, sera punie d'une servitude pénale d'un à trois mois et d'une amende de un à cinq zaïres ou d'une de ces peines seulement. Article 150 b :

Si une personne au service d'un tiers a, directement ou par personne interposée, agréé des offres ou des promesses, reçu des dons ou des présents, soit pour faire un acte même juste de son emploi, soit pour faire dans l'exercice de son emploi un acte injuste, soit pour s'abstenir de faire un acte qui rentrait dans l'exercice de son emploi, elle sera punie d'une servitude pénale de deux mois à six mois et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à cinq zaïres, ou d'une de ces peines seulement. Article 150 c :

Si à la suite d'offres ou de promesses agréées, de dons ou de présents reçus, directement par personne interposée, une personne au service d'un tiers a fait, dans l'exercice de son emploi, un acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'exercice de son emploi, elle sera punie d'une servitude pénale de quatre mois à deux ans et d'une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à dix zaïres, ou d'une de ces peines seulement. Article 150 d :

Dans les cas prévus aux articles 150 b et 150 c, la confiscation des choses livrées au coupable ou du montant de leur valeur sera toujours prononcée.

L'Etat peut réclamer les sommes, biens ou valeurs provenant des infractions visées aux mêmes articles à tous ceux qui les recueilleraient à cause de mort. La preuve de l'origine et du montant des gains illicites peut être faite par toutes voies de droit. L'action est prescrite cinq ans après le décès de l'auteur des ayants-droit à la succession.

§ 3. Du trafic d'influence. Article 150 e :

Toute personne qui a agréé des promesses ou accepté des dons pour user de son influence réelle ou supposée afin de faire ou de tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emploi ou des valeurs quelconques accordées par l'autorité publique ou encore de faire ou de tenter de faire gagner des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités ou d'accords conclus soit avec l'Etat, soit avec une société étatique, parastatale ou d'économie mixte ou, de façon générale, de faire ou de tenter de faire obtenir une décision favorable d'une autorité de l'Etat ou d'une société étatique, parastatale ou d'économie mixte, sera punie d'une servitude pénale de six mois à trois ans et d'une amende de dix mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.

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§ 4. Des abstentions coupables des fonctionnaires.

Article 150 f : Sans préjudice de l'application d'autres dispositions visant des infractions plus

sévèrement punies, tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte qui, sans motif valable, retardera ou retiendra le règlement de fonds ou deniers publics dont il a la gestion et qui sont destinés au paiement de rémunérations, traitements, salaires et créances dûs par l'Etat ou par une société étatique, paraétatique, d'économie mixte ou privée où l'Etat a des intérêts, sera punie d'une peine de deux mois de servitude pénale et d'une amende de un à dix zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Article 150 g : Sans préjudice de l'application d'autres dispositions visant des infractions plus

sévèrement punies, tout fonctionnaire public, officier public, toute personne chargée d'un service public qui s'abstiendra volontairement de faire, dans les délais impartis par la loi ou par les règlements, un acte de sa fonction ou de son emploi qui lui a été demandé régulièrement, sera puni d'une servitude pénale de six mois et d'une amende de un à dix zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Il en est de même lorsqu'il s'abstient volontairement de faire un acte de sa fonction ou de son emploi pour lequel aucun délai n'a été préétabli et qui lui a été demandé régulièrement, si ce retard est manifestement exagéré.

SECTION VII bis : DE LA PUBLICATION ET DE LA DISTRIBUTION DES ECRITS

Article 150 h : Toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou à la distribution de

tout écrit dans lequel ne se trouve pas l'indication vraie du nom et du domicile de l'auteur ou de l'imprimeur, sera punie d'une servitude pénale ne dépassant pas deux mois et d'une amende de deux mille zaïres au maximum ou de l'une de ces peines seulement.

Toutefois la servitude pénale ne pourra être prononcée lorsque l'écrit publié sans les indications requises fait partie d'une publication dont l'origine est connue par son apparition antérieure. Article 150 i :

Seront exemptés de la peine portée par l'article précédent, ceux qui auront fait connaître l'auteur ou l'imprimeur; les crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit incriminé.

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SECTION VIII : INFRACTIONS EN MATIERE DE TRANSPORT D'OBJETS POSTAUX

Article 151 : Celui qui, sauf les exceptions admises par la loi, aura transporté des objets de

correspondance dont le transport est un monopole de l'Etat, sera puni d'une amende qui ne dépassera pas cinq cents zaïres pour chaque cas.

Article 152 : Tout commandant d'un navire qui ne se sera pas conformé aux prescriptions

imposées par la législation postale sera puni d'une amende qui n'excédera pas deux zaïres pour chaque infraction.

SECTION IX : DES INFRACTIONS TENDANT A EMPECHER LA PREUVE DE L'ETAT CIVIL. FAUSSES DECLARATIONS DEVANT LES OFFICIERS DE l'ETAT CIVIL

Article 153 : Seront punies d'une servitude pénale d'un à sept jours et d'une amende n'excédant pas

deux cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, obligées de faire les déclarations de naissances ou de décès, ne les feraient pas dans le délai légal et celles qui, convoquées par l'officier de l'état civil pour faire une déclaration de décès refuseraient de comparaître ou de témoigner.

Article 154 : Seront punies d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-

cinq à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, les fausses déclarations faites devant les officiers de l'état civil quant aux énonciations que doivent contenir les actes, soit par les personnes obligées par la loi de faire les déclarations de naissance ou de décès, soit par celles qui auraient été convoquées par l'officier de l'état civil, pour faire une déclaration d'état civil, soit par toutes autres personnes qui, sans être tenues de faire les déclarations, auront volontairement comparu devant l'officier de l'état civil.

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront donné la mission de commettre les fausses déclarations mentionnées au paragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution. Article 155 :

Seront punies d'une servitude pénale d'un à cinq ans les personnes qui se rendront coupables de supposition d'enfant. La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre l'infraction, si cette mission a reçu son exécution.

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SECTION X : DE QUELQUES AUTRES INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE PUBLIC

Article 155 bis : Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de cinq cents

à cinq mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura publiquement porté l'uniforme, l'insigne ou l'emblème d'une association ou d'un groupement de fait dissout par l'autorité publique compétente.

Article 155 ter : Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à un an et d'une amende de cinq cents

à cinq mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura sciemment contribué à la publication, par tous moyens, des photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un meurtre, d'un assassinat ou d'un attentat aux moeurs.

Article 155 quater : Sera puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans, tout officiant qui, lors du

baptême d'un adepte congolais, lui conférera une appellation aux consonances étrangères.

TITRE V INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE

SECTION I : DE L'ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D'ATTENTER AUX PERSONNES ET AUX PROPRIETES

Article 156 : Toute association formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés est

une infraction qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande.

Article 157 : Les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux qui y auront

exercé un commandement quelconque seront punis de mort.

Article 158 : Tous autres individus faisant partie de l'association et ceux qui auront sciemment et

volontairement fourni à la bande des armes, munitions, instruments d'infraction, seront également punis de mort.

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SECTION II : DES MENACES D'ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIETES

Article 159 : Sera condamné à une servitude pénale de trois mois à deux ans et à une amende de

cinquante à cinq cents zaïres, ou à l'une de ces peines seulement, celui qui, par écrit anonyme ou signé, aura menacé, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'au moins cinq années de servitude pénale. Article 160 :

La menace verbale faite avec ordre ou sous condition ou la menace par geste ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'au moins cinq années de servitude pénale sera punie d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à deux cents zaïres ou d'une de ces peine seulement.

SECTION III : DE L'EVASION DES DETENUS Article 161 :

Tout détenu qui se sera évadé ou qui aura tenté de s'évader sera, pour ce seul fait, puni d'une peine de servitude pénale d'un an au maximum.

Sera puni de la même peine tout détenu qui se sera évadé ou aura tenté de s'évader d'un établissement hospitalier ou sanitaire où il avait été transféré ou alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou qu'il bénéficiait d'une permission d'en sortir.

Les peines de l'évasion sont également applicables à tout détenu mis à la disposition de la surveillance du Gouvernement avec internement en application de l'article 14 d) du présent code ou du décret du 23 mai 1896 tout comme aux personnes qui contreviendraient à l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou d'habiter dans un lieu déterminé, prévue aux articles 14 a) et 14 b) du présent code. Article 161 bis :

Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, la peine sera la servitude pénale de deux à cinq ans, sans préjudice des plus fortes peines encourues pour d'autres infractions commises dans ces circonstances. Article 162 :

En cas d'évasion ou de tentative d'évasion de détenus, les personnes préposées à leur conduite ou à leur garde, seront punies ainsi qu'il suit :

1) Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'une infraction punissable au maximum de cinq ans de servitude pénale ou s'il avait été mis à la disposition de la surveillance du Gouvernement avec internement, ces préposés seront punis, en cas de négligence, d'une servitude pénale d'un à six mois et, en cas de connivence, d'une servitude pénale de six mois à deux ans.

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2) Si l'évadé était poursuivi ou condamné du chef d'une infraction punissable de plus de cinq ans de servitude pénale, des travaux forcés ou de la peine de mort, ces préposés seront punis, en cas de négligence, d'une servitude pénale de deux mois à un an et, en cas de connivence, d'une servitude pénale de deux à cinq ans.

Les peines prévues pour le cas de connivence seront également encourues lorsque l'aide à l'évasion n'aura consisté qu'en une abstention volontaire. Article 162 bis :

Ceux qui, n'étant pas chargés de la conduite ou de la garde d'un détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion ou sa fuite une fois l'évasion réalisée, seront punis au cas de l'article 162, 1  d'une servitude pénale de deux mois à un an et, au cas de l'article 162, 2 d'une servitude pénale de six mois à deux ans. Article 163 :

Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence, menaces ou bris de prison, la peine contre ceux qui l'auront favorisée soit par leur coopération, soit en fournissant des instruments ou armes propres à l'opérer, sera la servitude pénale de deux à cinq ans.

Si l'infraction a été commise par une personne préposée à la conduite ou à la garde des détenus, la peine sera la servitude pénale de cinq à dix ans. Article 163 bis :

Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui. Article 164 :

Seront punis d'une peine de six mois à deux ans de servitude pénale, ceux qui auront recélé ou fait receler des personnes qu'ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d'une infraction que la loi punit de mort, de travaux forcés ou de cinq ans au moins de servitude pénale.

Sont exemptés de la présente disposition, les ascendants ou descendants, époux ou épouse même divorcés, frères ou soeurs des détenus évadés ou leurs alliés aux mêmes degrés.

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TITRE VI INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES

SECTION I : DE L'AVORTEMENT

Article 165 : Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen

aura fait avorter une femme, sera puni d'une servitude pénale de cinq à quinze ans.

Article 166 : La femme qui volontairement se sera fait avorter, sera punie d'une servitude pénale

de cinq à dix ans.

SECTION II : DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR ET DU VIOL

Article 167 : Tout attentat à la pudeur commis sans violence, ruse ou menace sur la personne ou à

l'aide de la personne d'un enfant âgé de moins de quatorze ans, sera puni d'une servitude pénale de cinq à quinze ans. L'âge de l'enfant pourra être déterminé notamment par examen médical, à défaut d'état civil.

Article 168 : L'attentat à la pudeur commis avec violences, ruses ou menaces sur des personnes de

l'un ou de l'autre sexe sera puni d'une servitude pénale de six mois à cinq ans. Si l'attentat a été commis sur les personnes ou à l'aide des personnes désignées à

l'article précédent, la peine sera de cinq à vingt ans.

Article 169 : L'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution.

Article 170 : Est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans celui qui aura commis un viol, soit

à l'aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice.

Est réputé viol à l'aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel des sexes commis sur les personnes désignées à l'article 167.

Article 171 : Si le viol ou l'attentat à la pudeur a causé la mort de la personne sur laquelle il a été

commis, le coupable sera puni de mort ou de la servitude pénale à perpétuité.

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Article 171 bis : Le minimum des peines portées par les articles 167, 168 et 170 alinéa 1er du code

pénal sera doublé : 1°. si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l'aide de

laquelle l'attentat a été commis; 2°. s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle; 3°. s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages ou les serviteurs des personnes

ci-dessus indiquées; 4°. si l'attentat a été commis, soit par des fonctionnaires publics ou des ministres d'un

culte qui ont abusé de leur position pour le commettre, soit par des médecins, chirurgiens, accoucheurs envers les personnes confiées à leurs soins;

5°. si le coupable a été aidé dans l'exécution de l'infraction par une ou plusieurs personnes;

6°. si l'infraction a causé à la victime une altération grave de sa santé.

SECTION III : DES ATTENTATS AUX MOEURS

Article 172 : Quiconque aura attenté aux moeurs en excitant, facilitant ou favorisant pour satisfaire

les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées ou apparemment âgées de moins de vingt et un ans, sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante à mille zaïres.

L'âge des personnes pourra être déterminé notamment par examen médical, à défaut d'état civil.

Article 173 : Le fait énoncé à l'article précédent sera puni d'une servitude pénale de cinq à dix ans

et d'une amende de cent à deux mille zaïres s'il a été commis envers un enfant âgé de moins de dix ans accomplis.

Article 174 : Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des

droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le décret du 4 mai 1895, chapitre IX, de la puissance paternelle.

Article 174 bis : Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende de

cinquante à mille zaïres : 1°. Quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné ou

détourné, en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne âgée ou apparemment âgée de plus de vingt et un ans. L'âge de la personne pourra être déterminé notamment par examen médical, à défaut d'état civil.

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2°. Quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution. 3°. Le souteneur.

Le souteneur est celui qui vit, en tout ou en partie, aux dépens d'une personne dont il exploite la prostitution.

4°. Quiconque aura habituellement exploité de quelque autre façon, la débauche ou la prostitution d'autrui.

SECTION IV : DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MOEURS

Article 175 : Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits,

imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes moeurs, sera condamné à une servitude pénale de huit jours à un an et à une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou à l'une de ces peines seulement.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité des chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblèmes ou objets contraires aux bonnes moeurs.

Dans les cas prévus par les alinéas précédents, l'auteur de l'écrit, de la figure, de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits et le fabricant de l'emblème ou de l'objet seront punis d'une servitude pénale d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à deux mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Quiconque aura chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans des réunions ou lieux publics devant plusieurs personnes et de manière à être entendu de ces personnes, sera puni d'une peine de servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Article 176 : Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des actions qui blessent la

pudeur, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.

Article 177 : Ne sont pas punissables les faits prévus par les deux articles précédents si, à raison

des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, ils ne peuvent avoir pour effet de corrompre les moeurs.

Article 178 : Quiconque aura, soit par l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits, imprimés ou

non, soit par tout autre moyen de publicité, préconisé l'emploi de moyens quelconques de faire avorter une femme, aura fourni les indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ou aura fait connaître, dans le but de les recommander, les personnes qui les appliquent ;

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quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité, les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une femme ou annoncés comme tels ;

quiconque aura exposé ou distribué des objets spécialement destinés à empêcher la conception et aura fait de la réclame pour en favoriser la vente ;

quiconque aura, dans un but de lucre, favorisé les passions d'autrui en exposant, vendant ou distribuant des écrits imprimés ou non qui divulguent des moyens d'empêcher la conception, et en préconisant l'emploi ou en fournissant les indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ;

quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution ou annoncé par un moyen quelconque de publicité les écrits visés dans l'alinéa précédent,

sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.

TITRE VII DES ATTEINTES AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS

SECTION I : DES ATTEINTES A LA LIBERTE DES CULTES

Article 179 : Seront punies d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de

vingt-cinq à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, par des violences, outrages ou menaces, par des troubles ou des désordres, auront porté atteinte à la liberté des cultes ou à leur libre exercice public, et à la liberté de conscience.

SECTION II : DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS

Article 180 : Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis aux particuliers

par les lois, décrets, ordonnances et arrêtés, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'une servitude pénale de quinze jours à un an et d'une amende de deux cents à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.

S'il est constitutif d'une infraction punie de peines plus fortes, son auteur sera condamné à ces peines.

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TITRE VIII DES ATTEINTES A LA SURETE DE L'ETAT

SECTION I : DES ATTEINTES A LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT

§ 1. De la trahison et l'espionnage.

Article 181 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui portera les armes contre

la République Démocratique du Congo.

Article 182 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui : 1°. entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents,

pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République Démocratique du Congo, ou pour lui en procurer les moyens ;

2°. livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la République Démocratique du Congo ;

3°. en vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident.

Article 183 : Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Congolais qui en temps de guerre : 1°. provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance

étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la République Démocratique du Congo ;

2°. entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le la République Démocratique du Congo ;

3°. aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Article 184 : Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Congolais qui: 1°. livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par

quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale;

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2°. s'assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents;

3°. détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.

Article 185 : Sera coupable d'espionnage et puni de mort tout étranger qui commettra l'un des actes

visés aux article 182, 183 et 184. Article 186 :

Sans préjudice de l'application des articles 21 et 22 du présent code, seront punies d'une servitude pénale de un à cinq ans :

1°. l'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues aux articles 181 à 185;

2°. l'acceptation de cette offre ou de cette proposition.

§ 2. Des autres atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat. Article 187 :

Sera puni d'une servitude pénale de deux à dix ans, tout Congolais ou étranger qui, sans intention de trahison ou d'espionnage :

1°. s'assurera, étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet, document ou procédé, qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale;

2°. détruira, soustraira, laissera détruire ou soustraire, reproduira ou laissera reproduire un tel renseignement, objet, document ou procédé;

3°. portera ou laissera porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en aura étendu la divulgation.

Article 188 : Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans, tout Congolais ou étranger qui,

sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale. Article 189 :

Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans, tout Congolais ou étranger qui: 1°. s'introduira sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou

sa nationalité, dans un ouvrage de défense, poste, dépôt ou magasin militaires, dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne réquisitionné ou affrété par lui, dans un établissement militaire ou dans un établissement ou chantier intéressant la défense nationale;

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2°. même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé de manière occulte un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale.

Article 190 : Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans, quiconque aura, par des actes

hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé la République Démocratique du Congo à des hostilités de la part d'une puissance étrangère.

Si des hostilités s'en sont suivies, la servitude pénale sera de cinq à vingt ans.

Article 191 : Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans, quiconque entretiendra avec les

agents d'une puissance étrangère des intelligences de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique de la République Démocratique du Congo.

Article 192 : Sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans quiconque, en temps de guerre : 1°. entretiendra, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des

relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie; 2°. fera, directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou

les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.

SECTION II : DES ATTEINTES A LA SURETE INTERIEURE DE L'ETAT

§ 1. Des attentats et complots contre le Chef de l'Etat.

Article 193 : L'attentat contre la vie ou contre la personne du Chef de l'Etat sera puni de mort. S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Chef de l'Etat, et s'il ne lui

a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la servitude pénale à perpétuité.

Article 194 : Le complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l'Etat sera puni d'une

servitude pénale de dix à quinze ans si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution, et d'une servitude pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire.

S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l'Etat, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans.

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§ 2. Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire.

Article 195 : L'attentat dont le but aura été soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel,

soit d'inciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat ou à s'armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national, sera puni de la servitude pénale à perpétuité.

Article 196 : Le complot formé dans l'un des buts mentionnés à l'article 195 sera puni d'une

servitude pénale de dix à quinze ans si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer l'exécution, et d'une servitude pénale de cinq à dix ans dans le cas contraire.

S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 195, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans.

Article 197 : Quiconque, hors les cas prévus aux articles 195 et 196, aura entrepris, par quelque

moyen que ce soit, de porter atteinte à l'intégrité du territoire national sera puni d'une servitude pénale de un à cinq ans.

Article 198 : Seront punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans, ceux qui auront levé ou fait

lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement.

Article 199 : Seront punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans : - ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris un commandement militaire

quelconque; - ceux qui, contre l'ordre du Gouvernement, auront retenu un tel commandement ; - les commandants qui auront tenu leur armée ou troupes rassemblées, après que le

licenciement ou la séparation en auront été ordonnés.

Article 199 bis : Quiconque, en répandant sciemment de faux bruits de nature à alarmer les

populations, à les inquiéter ou les exciter contre les pouvoirs établis, aura porté ou aura cherché à porter le trouble dans l'Etat, sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de cent à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement.

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Article 199 ter : Sera puni de un mois à un an de servitude pénale et d'une amende de vingt à cent

zaïres ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, sans intention de porter le trouble dans l'Etat, aura néanmoins sciemment répandu de faux bruits de nature à alarmer les populations, à les inquiéter ou à les exciter contre les pouvoirs établis.

§ 3. Des attentats et complots tendant à porter le massacre, la dévastation ou le pillage.

Article 200 : L'attentat dont le but aura été de porter le massacre, la dévastation ou le pillage sera

puni de mort.

Article 201 : Le complot formé dans l'un des buts mentionnés à l'article 200 sera puni d'une

servitude pénale de quinze à vingt ans si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer l'exécution, et d'une servitude pénale de dix à quinze ans dans le cas contraire.

S'il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l'une des fins mentionnées à l'article 200, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'une servitude pénale de cinq à dix ans.

§ 4. De la participation à des bandes armées.

Article 202 : Sera puni de mort quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des attentats prévus

aux articles 195 et 200, ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions, se sera mis à la tête de bandes armées ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes.

Article 203 : Les individus faisant partie des bandes visées à l'article 202, sans y exercer aucun

commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux de la réunion séditieuse, seront punis d’une servitude pénale de dix à quinze ans.

Article 204 : Dans le cas où l'un des attentats prévus aux articles 195 et 200 aura été commis par

une bande armée, la peine de mort sera appliquée, sans distinction de grades à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur les lieux.

Sera puni de la même peine, quoique non saisi sur les lieux, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque.

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Article 205 : Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait

partie d'une bande armée sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.

Ils ne seront punis, dans ces cas, que pour les infractions particulières qu'ils auraient personnellement commises.

§ 5. De la participation à un mouvement insurrectionnel.

Article 206 : Seront punis d'une servitude pénale de deux à dix ans, les individus qui, dans un

mouvement insurrectionnel : 1°. auront fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements, ou tous autres

travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la force publique; 2°. auront empêché, à l'aide de violences ou de menaces, la convocation de la

réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit par la distribution d'ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d'appel;

3°. auront, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes ou autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées. La peine sera la même à l'égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés leur aura procuré sans contrainte l'entrée desdites maisons.

Article 207 : Sont punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans, les individus qui, dans un

mouvement insurrectionnel : 1°. se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à l'aide

de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou d'établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force publique;

2°. auront porté des armes apparentes ou cachées, ou des munitions. Les individus qui auront fait usage de leurs armes seront punis de mort.

Article 208 : Seront punis de mort ceux qui auront dirigé ou organisé un mouvement

insurrectionnel.

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§ 6. Des autres atteintes à la sûreté intérieure de l'Etat.

Article 209 : Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à

dix mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, celui qui, dans un but de propagande, aura distribué, mis en circulation ou exposé aux regards du public, des tracts, bulletins ou papillons d'origine ou d'inspiration étrangère de nature à nuire à l'intérêt national.

Sera puni des mêmes peines celui qui aura détenu de tels tracts, bulletins ou papillons en vue de la distribution, de la circulation ou de l'exposition dans un but de propagande.

Article 210 : Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à

dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, quiconque recevra, d'une personne ou d'une organisation étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés en tout ou partie à mener ou à rémunérer en République Démocratique du Congo une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l'intégrité, à la souveraineté ou à l'indépendance de la République Démocratique du Congo, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux institutions du peuple congolais.

Article 211 : Sera puni d'une servitude pénale de deux mois à trois ans et d'une amende de mille à

dix mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement : - celui qui, en vue de troubler la paix publique, aura sciemment contribué à la

publication, à la diffusion ou à la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses ou de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers;

- celui qui aura exposé ou fait exposer, dans les lieux publics ou ouverts au public, des dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, tous objets ou images de nature à troubler la paix publique.

§ 7. Définitions.

Article 212 : L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.

Article 213 : Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs

personnes.

Article 214 : Sont compris dans le mot "armes", toutes machines, tous instruments, ustensiles ou

autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.

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SECTION III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX SECTIONS PRECEDENTES

Article 215 : Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de mille à

cinquante mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, ayant connaissance de projets ou d'actes de trahison, d'espionnage ou d'autres activités de nature à nuire à la défense nationale, d'attentats ou de complots contre la sûreté intérieure de l'Etat, n'en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires, dès le moment où il les aura connus.

Article 216 : Outre les personnes désignées à l'article 22, sera puni comme complice quiconque,

autre que l'auteur ou le complice : 1°. fournira sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, moyens

d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs d'infractions contre la sûreté de l'Etat;

2°. portera sciemment la correspondance des auteurs de telles infractions, ou leur facilitera sciemment de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la transmission de l'objet de l'infraction.

Article 217 : Outre les personnes désignées à l'article 101, sera puni comme receleur quiconque,

autre que l'auteur ou le complice : 1°. recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à

commettre l'infraction ou les objets, matériels ou documents obtenus par l'infraction;

2°. détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera sciemment un document, public ou privé de nature à faciliter la recherche de l'infraction, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs.

Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra exempter de la peine encourue les parents ou alliés du coupable jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Article 218 : Sera exempté de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'une

infraction contre la sûreté de l'Etat, en donnera le premier connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

L'exemption de la peine sera seulement facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de l'infraction, mais avant l'ouverture des poursuites.

L'exemption de la peine sera également facultative à l'égard du coupable qui, après l'ouverture des poursuites, procurera l'arrestation des auteurs et complices de la même infraction, ou d'autres infractions de même nature ou de même gravité.

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Article 219 : La confiscation de l'objet de l'infraction et des objets ayant servi à la commettre sera

toujours prononcée. La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution

n'a pu être saisie, seront déclarés acquis au Trésor.

Article 220 : Tout coupable de trahison, d'attentat ou de complot contre la sûreté intérieure de

l'Etat pourra être frappé, pour cinq ans au moins et dix ans au plus, de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité.

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ANNEXE Liste des articles du code pénal ayant subi des modifications - Article 3. Décret du 27 juin 1960, article 1er M.C, 1ère Partie, 1960, P. 2242 - Article 5. Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 1er, J.O 1973, P. 323. - Article 6 bis. Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 1er, J.O. 1973, P. 323. - Article 8. Décret du 17 mai 1952. - Article 10. Ordonnance - loi n° 79/007 du 06 juillet 1979 modifiant l’O.L.

n° 70/080 du 30 novembre 1970 fixant l’expression monétaire et le taux de majoration des amendes pénales.

- Article 14 a) : Décret du 8 août 1959, article 2. - Article 14 b) : Décret du 8 août 1959, article 2. - Article 14 c) : Décret du 8 août 1959, article 2. - Article 14 d) : Décret du 8 août 1959, article 2. - Article 14 e) : Décret du 8 août 1959, article 2. - Article 14 f) : Décret du 8 août 1959, article 2. - Article 14 g) : Décret du 8 août 1959, article 2. - Article 14 h) : Décret du 8 août 1959, article 2. - Article 14 i) : Décret du 8 août 1959, article 2. - Article 14 j) : Décret du 8 août 1959, article 2. - Article 14 k) : Décret du 8 août 1959, article 2. - Article 15 alinéa 2 : Décret du 17 mai 1952 - Article 18 : Décret du 25 juin 1913. - Article 20 : Décret du 17 juillet 1931, alinéa 1er. - Article 20 alinéa 2, Décret du 8 août 1959, article 3. - Article 35 alinéa 3, Décret du 27 juin 1960, article 2. - Article 38 : Loi n° 76/025 du 23 décembre 1976, article 1, J.O. n° 3 du février

1977, P. 37. - Article 42 : Décret du 6 juin 1958. - Article 42 alinéa 2, Décret du 4 janvier 1934. - Article 42 alinéa 2, 1er, Décret du 6 juin 1958. - Articles 44 et 45 : Ordonnance-loi n° 68/193 du 3 mai 1968, article 1er, M.C. n°

14 du 15 juillet 1968, P. 1324. - Article 46 : Décret du 10 juillet 1929. - Article 56 : Arrêté du Gouverneur général du 29 juillet 1899, article 3.

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- Article 73 : Décret du 25 mai 1938. - Article 75 : Abrogé par l’Ordonnance-loi. n° 66/342 du 7 juin 1966. - Article 76 : Décret du 8 février 1906. - Article 77 : Décret du 11 juin 1917. - Article 78 : Décret du 24 décembre 1923. - Article 81 : Ordonnance-loi du 22 novembre 1915. - Article 81 bis : Ordonnance-loi n° 68/193 du 3 mai 1968, article 2. - De la banqueroute : Intitulé modifié par le Décret du 20 avril 1935. - Article 95 : Décret du 26 août 1959. - Article 97 : Décret du 27 juin 1960, article 3. - Article 99 : Décret du 4 septembre 1928. - Article 102 : Décret du 24 décembre 1929. - Article 102 bis : Décret du 4 août 1953. - Article 113 : Ordonnance du 28 février 1913. - Article 116 : Décret du 24 juin 1953. - Article 117 : Décret du 24 juin 1953. - Article 118 : Décret du 24 juin 1953. - Article 118 bis : Décret du 24 juin 1953. - Article 119 : Décret du 24 juin 1953. - Article 120 : Décret du 24 juin 1953. - Article 121 : Ordonnance-loi n° 85/007 du février 1985, article 1er. - Article 123 : Décret du 26 janvier 1899. - Article 123 bis : Décret du 20 avril 1950. - Article 135 bis : Ordonnance-loi n° 299 du 16 décembre 1963, article 1er. - Article 135 ter : Ordonnance-loi n° 299 du 16 décembre 1963, article 1er. - Article 136 : Loi n° 71/001 du 12 juin 1971, article 2. - Article 138 : Loi n° 71/001 du 12 juin 1971, article 4, 1°, 2° et 3°. - Article 138 bis : Loi n° 71/001 du 12 juin 1971, article 5. - Article 138 ter : Loi n° 71/001 du 12 juin 1971, article 6. - Article 138 quater : Loi n° 71/001 du 12 juin 1971, article 7. - Article 138 quinquies : Loi n° 71/001 du 12 juin 1971, article 8 - Article 145 : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. - Article 145 bis : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. - Article 145 ter : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2.

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- Article 146 : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. - Article 147 : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. - Article 148 : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. - Article 149 : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. - Article 149 bis : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. - Article 149 ter : Loi n° 73/017 du 14 février 1973, article 2. - Article 150 : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. - Article 150 a. : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. - Article 150 b. : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. - Article 150 c. : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. - Article 150 d. : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. - Article 150 e. : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. - Article 150 f. : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. - Article 150 g. : Loi n° 73/017 du 5 janvier 1973, article 2. - Article 152 : Ordonnance-loi n° 68/045 du 20 janvier 1968, article 20. - Article 155 bis : Ordonnance-loi n° 299 du 16 décembre 1963, article 4. - Article 155 ter : Ordonnance-loi n° 299 du 16 décembre 1963, article 4. - Article 155 quater : Ordonnance-loi n° 72/039 du 30 août 1972, article 1er. - Article 156 : Ordonnance-loi n° 68/193 du 3 mai 1968, article 3. - Article 157 : Ordonnance-loi n° 68/193 du 3 mai 1968, article 3. - Article 158 : Ordonnance-loi n° 68/193 du 3 mai 1968, article 3. - Article 165 : Ordonnance-loi n° 70/031 du 30 avril 1970. - Article 166 : Ordonnance-loi n° 78/015 du 4 juillet 1978, article 2. - Article 168 : Décret du 18 décembre 1930. - Article 169 : Décret du 18 décembre 1930. - Article 170 : Décret du 18 décembre 1930. - Article 171 : Décret du 18 décembre 1930. - Article 171 bis : Décret du 12 mai 1944. - Article 172 : Décret du 27 juin 1960, article 6. - Article 173 : Ordonnance-loi n° 11/407 du 11 août 1959, article 2. - Article 174 : Ordonnance-loi n° 11/407 du 11 août 1959, article 3. - Article 174 bis : Décret du 27 juin 1960, article 6. - Article 175 : Décret du 1er avril 1933. - Article 176 : Décret du 1er avril 1933.

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- Article 177 : Décret du 1er avril 1933. - Article 178 : Décret du 1er avril 1933. - Article 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,

195, 196, 197, 198, 199 et de 200 à 220 : Ordonnance-loi n° 299 du 16 décembre 1963.

- Article 199 bis : Loi n° 75/013 du 14 mai 1975, article 1er. - Article 199 ter : Loi n° 75/013 du 14 mai 1975, article 1er.

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TABLE DES MATIERES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

DECRET DU 30 JANVIER 1940 TEL QUE MODIFIE ET COMPLETE A CE JOUR .....................................................................................................................................2

LIVRE PREMIER DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL.............................................................................................................................2

Section I : Dispositions générales ............................................................................................2 Section II : Des peines..............................................................................................................3

§ 1. De la peine de mort .........................................................................................................3 §2. Des travaux forcés............................................................................................................3 §3. De la servitude pénale......................................................................................................3 §5. De la confiscation spéciale. .............................................................................................4 §.6. De l'obligation de s'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ou

d'habiter dans un lieu déterminé.....................................................................................5 §. 7. De la mise à la disposition du Gouvernement................................................................5

Section III : Des restitutions et des dommages-intérêts ...........................................................7 Section IV : Des circonstances attenuantes ..............................................................................7 Section V : Du concours de plusieurs infractions ....................................................................7 Section VI : De la participation de plusieurs personnes à la même infraction .........................8 Section VII : De la prescription des infractions et des peines ..................................................9 Section VIII : De la libération conditionnelle ........................................................................10 Section IX : De la condamnation conditionnelle....................................................................11

LIVRE DEUXIEME DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER ..................................................................................................................13

TITRE I : DES INFRACTIONS CONTRES LES PERSONNES .....................................13 Section I : De l'homicide et des lesions corporelles volontaires.............................................13 Section II : De l'homicide et des lesions corporelles involontaires ........................................14 Section III : des epreuves superstitieuses et des pratiques barbares.......................................15 Section IV : Du duel...............................................................................................................16 Section IV bis : De la non-assistance à personne en danger ..................................................16 Section V : Des attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile ..................17 Section VI : Des attentats à l'inviolabilité du secret des lettres ..............................................17 Section VII : De la révélation du secret professionnel ...........................................................18 Section VIII : Des imputations dommageables et des injures ................................................18

TITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE LES PROPRIETES ....................................19 Section I : des vols et des extorsions......................................................................................19 Section II : Des faudes ...........................................................................................................20

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§ 1. De la banqueroute.........................................................................................................20 § 2. Des cas assimilés à la banqueroute ..............................................................................21 § 3. Des abus de confiance...................................................................................................23 § 4. Du détournement de main-d’oeuvre..............................................................................24 § 5. De l'escroquerie et de la tromperie. ..............................................................................24 § 6. Du recèlement des objets obtenus à l'aide d'une infraction. .......................................24 § 7. Du cel frauduleux. .........................................................................................................25 § 8. De la grivèlerie. ............................................................................................................25

Section III : Destructions, Dégradations, Dommages ............................................................25 §1. De l'incendie...................................................................................................................25 §2. De la destruction des constructions, machines, tombeaux et monuments. ....................26 §3. De la destruction et de la dégradation d'arbres, récoltes ou autres propriétés. ...........26 §4. De la destruction d'animaux. .........................................................................................27 §5. De l'enlèvement ou de déplacement des bornes. ............................................................27

TITRE III : INFRACTIONS CONTRE LA FOI PUBLIQUE..........................................28 Section I : De la contrefacon, de la falsification et de l'imitation des signes monétaires .......28 Section II : De la contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poincons, marques, etc.29 Section III : De l'usurpation de fonctions publiques ..............................................................29 Section III bis : Du port illégal de décorations.......................................................................29 Section IV : Des faux commis en écritures ............................................................................30 Section V : Du Faux Temoignage Et Du Faux Serment.........................................................30

TITRE IV : INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE PUBLIC ...........................................31 Section I : De la rébellion.......................................................................................................31 Section I bis : De la provocation et de l'incitation à des manquements envers l'autorité

publique..............................................................................................................31 Section II : Des outrages et des violences envers les membres du bureau politique, les

membres de l’Assemblee Nationale, les membres du Gouvernement, les depositaires de l'autorité ou de la force publique ...............................................32

Section II bis : Des outrages envers l'Embleme National.......................................................34 Section III : Du bris des scelles ..............................................................................................34 Section IV : Des entraves apportées à l'exécution des travaux publics ..................................34 Section V : Des atteintes à la liberté du commerce et de la navigation.................................34 Section VI : Des détournements et des concussions commis par des personnes revêtues de

mandat public ou chargées d'un service ou d'une mission de l'Etat ou d'une société étatique ...................................................................................................35

Section VII : De la corruption, des rémunérations illicites, du trafic d'influence et des abstentions coupables des fonctionnaires ...........................................................37

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§ 1. De la corruption des fonctionnaires publics, des officiers publics, des personnes chargées d'un service public ou parastatal, de toutes personnes représentant les intérêts de l'Etat, des arbitres ou des experts commis en justice. .................................37

§ 2. Des rémunérations illicites accordées aux employés des personnes privées. ...............38 § 3. Du trafic d'influence......................................................................................................39 § 4. Des abstentions coupables des fonctionnaires. .............................................................40

Section VII bis : De la publication et de la distribution des écrits .........................................40 Section VIII : Infractions en matière de transport d'objets postaux........................................40 Section IX : Des infractions tendant à empêcher la preuve de l'état civil.

Fausses déclarations devant les officiers de l'état civil.......................................41 Section X : De quelques autres infractions contre l'ordre public ...........................................41

TITRE V : INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE ..............................42 Section I : De l'association formée dans le but d'attenter aux personnes et aux propriétés ....42 Section II : Des menaces d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés .................42 Section III : De l'évasion des détenus.....................................................................................43

TITRE VI : INFRACTIONS CONTRE L'ORDRE DES FAMILLES .............................45 Section I : De l'avortement .....................................................................................................45 Section II : De l'attentat à la pudeur et du viol .......................................................................45 Section III : Des attentats aux moeurs....................................................................................46 Section IV : Des outrages publics aux bonnes moeurs...........................................................47

TITRE VII : DES ATTEINTES AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS...48 Section I : Des atteintes à la liberté des cultes........................................................................48 Section II : Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis aux

particuliers..........................................................................................................48 TITRE VIII : DES ATTEINTES A LA SURETE DE L'ETAT ........................................49 Section I : Des atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat ..........................................................49

§1. De la trahison et l'espionnage.......................................................................................49 §2. Des autres atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat. ......................................................50

Section II : Des atteintes à la sûreté intérieure de l'Etat .........................................................51 §1. Des attentats et complots contre le Chef de l'Etat..........................................................51 §2. Des attentats, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité

du territoire...................................................................................................................52 §3. Des attentats et complots tendant à porter le massacre, la dévastation ou le pillage....53 §4. De la participation à des bandes armées. ......................................................................53 §5. De la participation à un mouvement insurrectionnel. ....................................................54 §6. Des autres atteintes à la sûreté intérieure de l'Etat. ......................................................54 §7. Définitions. .....................................................................................................................55

Section III : Dispositions communes aux deux sections précédentes.....................................56 ANNEXE : Liste des articles du code pénal ayant subi des modifications........................58


无可用数据。

WIPO Lex编号 CD004