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1986年4月5日第86-033号,关于版权和邻接权保护, 刚果民主共和国

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详情 详情 版本年份 1986 日期 生效: 1986年4月5日 颁布: 1986年4月5日 文本类型 主要知识产权法 主题 版权与相关权利(邻接权) 主题(二级) 传统文化表现形式

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Ordonnance-loi n° 86-033 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins         英语 Ordinance-Law No. 86-033 on the Protection of Copyright and Neighboring Rights        
 
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 Ordinance-Law No. 86-033 of April 5, 1986 on the Protection of Copyright and Neighboring Rights

Democratic Republic of the Congo

Protection of copyright and related rights

Ordinance­Law No. 86­033 of April 5, 1986

[NB – Ordinance­Law No. 86­033 of April 5, 1986, on the protection of copyright and

related rights]

Contents

Title 1 – Copyright.......

........................................................................ 1

Title 2 – Related rights................................................................ 12

Title 3 – Protection of

copyright...........................................................14

Title 4 – Final and repealing provisions

.............................................. 15

Title 1 ­ Copyright

Chapter 1 – General provisions

Art.1.­ The author of a work of the mind, purely as a result of its creation, shall enjoy an

exclusive intangible property right in the work that is binding on everyone.

This right shall have intellectual and moral attributes, as well as economic attributes that are

determined by this Ordinance­Law.

The existence or conclusion of a contract to hire a work or service by the author of a work

of the mind shall carry no restriction on the enjoyment of the author’s moral and economic

right recognized in the first subparagraph of this Article.

Art.2.­ The work shall be deemed created, regardless of any public disclosure, by virtue of

the mere fact that the author’s concept has been put into practice, if only incompletely.

Art.3.­This Ordinance­Law shall be applicable to the works of Congolese nationals. It shall

only apply to the works of foreigners, unless there is an international convention or

reciprocity, if such works have been published in the Democratic Republic of the Congo.

However, no infringement may be made of the integrity or authorship of works published

abroad, even in the absence of an international convention or reciprocity.

Art.4.­Without prejudice to the provisions of Law No. 82­001 of January 7, 1982,

governing industrial property, this Ordinance­law shall protect the copyright in all works of

the mind, regardless of the genre, form of expression, merit or purpose.

The following in particular shall be considered works of the mind:

• (a) books, pamphlets and other literary, artistic and scientific writings;

• (b) lectures, addresses, pleas, sermons, lessons, statements, commentaries and other

works of the same nature in oral, written or recorded form.

• (c) dramatic and dramatico­musical works and theatrical works in general, as well as

choreographic works and pantomimes with a fixed production;

• (d) musical compositions with or without lyrics;

• (e) cinematographic works, including works expressed by processes analogous to

cinematography;

• (f) newspapers, journals or other publications of the same nature;

• (g) works of drawing, painting, architecture, etching and lithography;

• (h) photographic works, including works expressed by processes analogous to

photography;

• (i) works of applied art, whether handicraft or produced on an industrial scale;

• (j) illustrations, maps and three­dimensional works relative to geography, topography,

architecture or any other science;

• (k) architectural plans, drawings and models;

• (l) musical arrangements, adaptations, translations and other transformations,

provided they have been authorized by the author of the original work when the work is not

part of shared cultural heritage;

• (m) collections of literary or artistic works, such as encyclopedias, guides,

dictionaries and anthologies which, by reason of the selection and arrangement of their

contents, constitute intellectual creations protected as such, without prejudice to the

copyright in each of the works forming part of such collections;

• (n) folklore;

• (o) works derived from folklore.

Art.5.­ The title of a work of the mind, provided that it is original, shall be protected as the

work itself, and must always be mentioned with the name of the author when the work is

publicly disseminated.

Even if the work is no longer protected, nobody may use that title to designate a work of the

same kind, in conditions likely to cause confusion.

Art.6.­ Under the terms of this Ordinance­Law, the phrases below shall mean the following:

(a) original work: work presented in the initial form of creation;

(b) derived work: that which results from the adaptation or transformation of an original

work such that it constitutes an autonomous work;

(c) individual work: a work of which the author is one person;

(d) collaborative work: work for which the creation has involved two or more natural

persons or legal entities;

(e) collective work: a work produced on the initiative of a natural person or legal entity who

publishes or discloses it according to his/her instructions and under his/her name, and the

whole of which is produced by a number of contributors in such a way that it is impossible

to attribute a particular contribution to the whole of or any one of them;

(f) pseudonymous work: work signed using a nom de plume;

(g) anonymous work: work not reproduced in several copies made available to the public;

(h) unpublished work: work for which the author’s identity is not known;

(i) posthumous work: work made public after the death of the author;

(j) composite work: new work that incorporates a pre­existing work without the

collaboration of the author of that work;

(k) folklore: artistic, literary or scientific work passed from generation to generation and

constituting one of the basic elements of the traditional cultural heritage;

(l) work derived from folklore: work composed of elements borrowed from the traditional

cultural heritage;

(m) publication: making copies of a work available to the public;

(n) performance: direct communication of the work in public, particularly by means of:

­ recital, performance, dramatic performance;

­ disseminated by any procedure, be that words, sounds or images;

­ projection, transmission of the work broadcast by a loudspeaker and possibly a radio­

television screen located in a public place;

(o) reproduction: material fixation of the work by all processes making it possible to

communicate the work indirectly to the public, particularly through printing, drawing,

engraving, photography, casting and any other process of graphic and plastic arts, as well as

through mechanical, cinematographic or magnetic recording; for works of architecture,

reproduction shall also consist of the repeated execution of a model plan or project.

Art.7.­ Official acts of the authority shall not give rise to any copyright. Any other literary,

artistic or scientific publications produced by the authorities shall generate copyright for the

authorities.

Chapter 2 – Owner of copyright

Art.8.­ In the absence of proof to the contrary, the person whose name or pseudonym is

mentioned on the work disseminated shall be assumed to be the author thereof.

Copyright, even where it concerns a work produced in the framework of a work contract or

service contract, shall belong originally to the author.

The employer may only exploit the author’s work within the specific limits of his/her usual

activity.

Art.9.­The copyright in a collaborative work shall belong to the co­authors who shall

exercise their rights by joint agreement.

In the event of disagreement, it shall fall to the competent authority to issue a ruling.

If the involvement of each of the co­

authors relates to different genres, each

one may, unless otherwise agreed,

separately exploit his/her personal

contribution, yet without causing harm to

the exploitation of the joint work.

Art.10.­Copyright in a collective work,

unless proved otherwise, shall belong to

the natural person or legal entity who

took the initiative behind it and under

whose name the work was disclosed.

Art.11.­Copyright in a composite work

shall belong to the person who created it,

subject to the copyright in the pre­existing

work.

Art.12.­The author of a pseudonymous or

anonymous work shall enjoy the rights

recognized for it by this Ordinance­Law.

However, as long as the author does not

reveal his/her identity, the publisher

whose name appears on the work shall,

without other proof, be presumed to

represent the author and, in this capacity,

shall have grounds to protect and enforce

the rights of the author.

Art.13.­The copyright in the translation,

adaptation, transformation or arrangement

of any work of the mind shall belong to

its author, without prejudice to the

copyright of the original work. The same

shall apply to the authors of anthologies

or collections of various works that, by

reason of the selection and arrangement

of their contents, shall constitute new

intellectual creations.

Art.14.­The copyright in folklore shall

belong to the State, which shall exercise it

under the arrangements laid down by the

President of the Republic.

Art.15.­The copyright in a work inspired

by folklore shall belong to the person who

created it.

Art.16.­The copyright in a

cinematographic work shall belong

jointly to the following creators:

• (1) screenplay writer;

• (2) adaptation writer;

• (3) scriptwriter;

• (4) author of the musical

composition with or without lyrics

produced specially for the work;

• (5) director;

• (6) main illustrator in the case

of cartoons;

• (7) author of the original

work, when the cinematographic

work is based on a protected pre­

existing work.

Chapter 3 – Author’s

prerogatives and the associated

limitations

Section 1 ­ Author’s prerogatives

Art.17.­The author of a protected

work shall enjoy the exclusive right

to claim authorship of the work and,

in particular, to demand that his/her

name appear whenever all or part of

the work is quoted, communicated

or published, reproduced or

transformed in any way whatsoever.

Art.18.­The author shall enjoy the

exclusive right to ensure the

integrity of his/her work.

The author may, for this purpose,

oppose any deformation, mutilation,

amendment or, generally speaking,

any infringement of the work.

The author may oppose the

destruction of the published work.

Any translation, adaptation,

transformation or arrangement of

any kind may only be carried

out by the author or with his/her

authorization.

Art.19.­ The author shall have the right to

carry out any modifications to the work

that he/she deems proper in order to make

it conform to the ideal he/she has of it.

The author may oppose the work being

published as is and even destroy it if

he/she deems it unworthy, as well as

opposing its reconstitution by third

parties.

Any act intended to perfect the unfinished

work may only be undertaken by third

parties with prior authorization from the

author and the consent of any transferees.

Art.20.­ The author shall have the right to

exploit the work him/herself or to assign

the rights of exploitation, as stated in

Chapter IV below, so as to obtain a

financial gain where applicable.

Notwithstanding the assignment of the

work, the authors of graphic and three­

dimensional works shall have the right to

receive up to five per cent of the proceeds

of any sale or resale of that work.

Art.21.­Any owner, assignee,

entertainment manager, lessee or any

other person exploiting an entertainment

venue, public premises or a broadcast or

television station where works of the

mind by national or foreign authors are

represented or performed shall be

required to pay a royalty fixed by contract

to the owners of the holders of copyright

or related rights, as defined in Title II or

to their representatives, in accordance

with the provisions of this Ordinance­

Law or other particular laws.

Art.22.­The rights referred to in Articles

17, 18 and 19 above shall be moral rights

attached to the author as a person. They

shall be perpetual, imprescriptible and

inalienable.

They may only be exercised by heirs

and other successors in title for the

purpose of protecting the memory of

the author.

Art.23.­In the case of a

commissioned portrait or three­

dimensional work using paint,

photography or other means:

• (a) the author shall not have

the right to reproduce it or publicly

display it without the consent of the

person who commissioned it or that

of his/her successors.

• (b) the author or owner of the

portrait shall not have the right to

reproduce it or publicly display it

without the consent of the person

represented or that of his/her

successors.

Section 2 ­Limitations to

copyright

Art.24.­It shall be lawful to

reproduce quotations or excerpts of

protected works for cultural,

scientific, teaching, critical or

polemic purposes, provided that the

source, title and name of the author

are mentioned.

Art.25.­ In order to illustrate a text,

the reproduction of photographs in

anthologies intended for teaching

use and in scientific works shall be

authorized.

Art.26.­ Subject to the mention of

the author’s name and the source,

the complete or partial

dissemination by press or broadcast

for the purposes of news, lectures

and speeches for the public

delivered in political, administrative,

judicial or academic gatherings, as

well as in public political meetings

and official ceremonies, shall be

lawful.

However, the authorization of the author

shall be required if the work must be

reproduced in separate, complete or

partial collections, as well as in the form

of a brochure.

Art.27.­Lessons delivered as part of

teaching may be reproduced or

summarized by the people to whom they

were addressed. However, these may not

be published, in part or in full, without the

written authorization of the authors or

their successors.

Art.28.­ The reproduction of an

architectural work by means of

photography, cinematography, television

or any other similar procedure, as well as

the publication of the corresponding

photographs in newspapers, journals and

school textbooks, shall be lawful and may

not give rise to payment of copyright.

Art.29.­ The reproduction in a film or

television program of figurative works of

art that are permanently located in a

public place or included in the film or

program in a way that is incidental to the

main subject, shall not require

authorization from the author.

Art.30.­The author of a work of

architecture may not prevent the owner

from making the changes that he has

decided to make. However, he/she may

oppose his/her name being mentioned as

the author of the change.

Art.31.­Free performances may be

carried out, without prior authorization

from the author and provided that the

work has already been disseminated, if

they are given free of charge in a teaching

establishment during school hours and

have a direct bearing on the subject

of the lesson.

Art.32.­The written or spoken press

may reproduce an article published

in a newspaper or journal, provided

that the source, title and name of the

author are mentioned, unless this

article or the periodical in which it is

published states that reproduction is

prohibited.

News of the day or miscellaneous

facts having the character of mere

items of press information may be

freely used.

Chapter 4 ­ Exploitation of

economic rights

Section 1 – Transfer of economic

rights

(1) General provisions

Art.33.­The attributes of the

copyright mentioned in Article 20 of

this Ordinance­Law shall be

partially or entirely assignable free

of charge or at a price, as well as

being transferable by succession.

Art.34.­The transfer of any of the

rights referred to in Articles 20 and

21 carried out other than by virtue of

the Law shall be recorded in writing.

Art.35.­ Notwithstanding the

assignment of the right of

exploitation, the author shall have

the right of termination or

withdrawal vis­à­vis the assignee,

even after the publication of the work.

The author may not, however, exercise

this right without first providing

indemnification for harm caused to the

assignee thereby. When, after the right of

termination or withdrawal has been

exercised, the author decides to have the

work published, he/she shall be obliged to

give first refusal on the rights of

exploitation to the originally identified

assignee.

Art.36.­ Any contract shall include the

following:

• (1) domain and form of

exploitation;

• (2) duration of assignment

contract;

• (3) number of performances,

broadcasts or copies, in the case of a

mechanical reproduction or publication;

• (4) remuneration and means of

payment. The payment to the author may

not in any circumstances be less than ten

per cent of the revenue from the sale or

exploitation of the work;

• (5) provisions enabling possible

amendments of content or termination.

Art.37.­ The global assignment of future

works shall be null and void.

(2) Provisions specific to contracts of

exploitation

A. Publishing contract

Art.38.­ The publishing contract shall be

the agreement under which, excluding

contracts for “publication at the author's

expense” or a “half­and­half” contract,

the author of the work or his/her

successors assign to a publisher, under

specific conditions, the right to produce

or have produced copies of the work

and proceed with their publication

and dissemination.

Art.39.­ The publishing contract

shall determine the form and means

of expression, arrangements for

carrying out the publication and the

termination clauses.

Art.40.­ The publishing contract

shall state the minimum number of

copies that make up the first

printing. However, this obligation

shall not apply to contracts laying

down a guaranteed minimum of

royalties to be paid by the publisher.

Art.41.­ The publisher may not,

without the author’s agreement,

make any amendment to the work.

Unless the contract stipulates

otherwise, the publisher must

indicate the name or pseudonym of the author on each copy.

Art.42.­The contract shall provide

for a remuneration to the author or

his/her successors that is

proportionate to the proceeds from

exploiting the work.

Furthermore, the publishing contract

may provide for the author to be

paid an advance on this royalty,

either at the time of commission, if

the work is commissioned, or on the

date of acceptance of the

manuscript.

Art.43.­The publisher shall be

required to provide the author with

all the evidence needed to establish

the accuracy of his/her accounts.

Unless otherwise stipulated, at least

once a year the author may demand

that the publisher produce a

statement that mentions the following:

• (1) number of copies produced

during the financial year, indicating the

date and size of the printing;

• (2) number of copies sold;

• (3) number of copies in stock;

• (4) number of copies unusable or

destroyed due to unforeseeable

circumstances or force majeure;

• (5) sum of royalties due and

royalties already paid to the author.

Art.44.­Except in the case of a transfer of

his/her business assets, the publisher may

not assign, free of charge or in return for

payment, the profit from the publishing

contract to third parties without obtaining

the prior agreement of the author.

Art.45.­The publishing contract may be

terminated by the publisher if the author,

following the serving of six months’

notice, has not enabled the publisher to

proceed with publishing the work.

Art.46.­ The author shall guarantee the

publisher undisturbed and, unless

otherwise agreed, exclusive exercise of

the right granted. The author shall allow

the publisher to fulfill his/her obligations

and, in particular, shall deliver to the

publisher within the period provided for

in the contract the work to be published in

a form that allows for it to be produced

normally; the subject of the publication

provided by the author shall remain the

author’s property.

Art.47.­The publishing contract may be

terminated by the author independently of

the cases provided for in ordinary law or

the previous articles:

• (a) if, following the serving of six

months’ notice, the publisher has not

made copies of the work available to the

public or, if the work is out of print,

has not carried out a reprint. The

work shall be considered out of print

if two orders to the publisher for

copies to be delivered have not been

met within three months.

• (b) if the disposal of the

business assets is likely seriously to

compromise the moral or material

interests of the author. In the event

of contract termination following

non­implementation of the clauses

on the part of the publisher, the

author shall retain the advances

he/she has received from the

publisher, without prejudice to the

right to damages.

Art.48.­ The publishing contract

shall end independently of the cases

provided for in ordinary law or the

previous articles if the publisher

destroys all copies.

Art.49.­ Should the author die while

the work remains unfinished, the

contract shall be voided in relation

to the unfinished part of the work,

unless there is an agreement

between the publisher and the

author’s successors.

Art.50.­ A contract for “publication

at the author's expense” shall not

constitute a publishing contract

within the meaning of Article 38;

under such a contract, the author or

his/her successors shall remit an

agreed sum to the publisher, on

condition that the publisher

manufacture copies of the work in

quantity, in the form and according

to the modes of expression specified

in the contract, and ensure its

publication and dissemination.

Art.51.­ A "half­and­half" contract does

not constitute a publishing contract within

the meaning of Article 38; under such a

contract, the author or his/her successors

shall commission a publisher to

manufacture, at his/her expense and in

quantity, copies of the work in the form

and according to the modes of expression

specified in the contract, and to ensure

their publication and dissemination,

subject to a reciprocally contracted

agreement to share the profits and losses

of exploitation in the proportion specified.

B. Performance contract

Art.52.­ A performance contract shall be

a contract under which the author of a

work of the mind and his/her successors

authorize an entertainment manager to

perform the work under conditions

determined by them.

A contract under which the national

professional body for copyright protection

and management, referred to in Article

111, confers on an entertainment manager

the right to perform, for the duration of

the contract, the existing or future works

constituting the repertoire of the body

under conditions determined by the

author or his/her successors shall be

described as a general performance

contract. In the case provided for in the

foregoing paragraph, an exception may be

made to the provisions of Article 37.

Art.53.­Under the terms of this

Ordinance­Law, an entertainment

manager shall be considered to be any

natural person who, or legal entity

that, occasionally or permanently,

performs or arranges the

performance for the public and by

any means, of works of the mind.

Art.54.­ The entertainment manager

shall be obliged to present, at the

request of the competent authority,

the prior authorization from the

author, his/her successors or the

national professional body for

copyright and royalties protection

and management, in accordance

with Articles 20 and 21.

Art.55.­ The performance contract

shall be concluded for a limited

period or for a specified number of

public performances.

Unless exclusive rights are

expressly stipulated, such a contract

shall not confer any monopoly of

exploitation on the entertainment

manager.

Art.56.­ The validity of the

exclusive rights granted by a

playwright as part of a performance

contract may not exceed three years;

interruption of performances for one

year shall automatically terminate

these rights, unless otherwise

agreed.

Art.57.­ The entertainment manager

may not transfer the profit from his

contract without the formal and

written consent of the author, his/her

successors or representative(s).

The entertainment manager shall be

required to:

• (1) inform the author, his/her

successors or the national body for

copyright protection and management of

the exact program of public

performances;

• (2) provide them with a

documented statement of his/her receipts;

• (3) pay them the amount of

royalties provided for on the dates they

are due;

• (4) ensure that the public

performance takes place under technical

conditions which guarantee the author's

intellectual and moral rights.

C. Cinematographic production contract

Art.58.­ The cinematographic production

contract shall be an agreement under

which the authors of works used for the

production assign to the producer, under

specific conditions, the rights to use the

cinematographic work, without prejudice

to the rights recognized by law for the

authors of the works used.

Art.59.­ The cinematographic production

contract shall establish the forms and

means of expression, arrangements for

implementation, termination clauses and

the remuneration for the authors of the

works used.

Art.60.­ The authors shall guarantee the

producer undisturbed and, unless

otherwise agreed, exclusive exercise of

the rights granted. The authors shall allow

the producer to fulfill his/her obligations

and, in particular, shall deliver to the

producer within the period provided for in

the contract the work to be produced in a

form that allows for it to be produced.

Art.61.­If one of the authors of the

cinematographic work refuses to finish

his/her contribution to the work or finds it

impossible to finish it, due to force

majeure, he/she may not oppose the use

of this completed part of the contribution

for the purposes of finishing the work.

Art.62.­ Unless otherwise stated, the

authors of a cinematographic work

may dispose of their personal

contribution with a view to its

exploitation in a different genre,

provided that this does not prejudice

the exploitation of the work on

which they collaborated.

Art.63.­The author or authors of the

assigned works may terminate the

contract if the cinematographic

production is not carried out in the

period provided for in the contract,

beginning from the day when the

author or authors fulfilled their

obligation.

Art.64.­If the contract is terminated

following non­compliance with

these clauses by the producer, the

authors shall retain the advances

received by him/her without

prejudice to the right to damages.

Art.65.­ The producer of the

cinematographic work may

terminate the contract if the authors

have not enabled him/her to carry

out the cinematographic production,

following the serving of a one­year

notice period.

Art.66.­The producer shall mean

any natural person or legal entity

who takes the initiative for the

production and the financial

responsibility of exploiting the

work. The director shall be the

person responsible for artistic

responsibility and management of

the transformation into sound and

images, editing the work and its

final cut.

(3) Provisions on hire, loan and

reproduction for personal and private

use

Art.67.­The right to hire out and loan to

the public copies of sound, graphic and

audiovisual works may only be exercised

by the copyright holders of those works,

unless they have duly assigned those

rights.

Art.68.­Any person who produces or

imports into the Democratic Republic of

the Congo devices able to manufacture

productions and the media intended for

sound and visual recordings shall be

required to pay a royalty to the national

body responsible for copyright

management and protection. The amount

shall be calculated in proportion to the

retail revenues.

(4) Specific provisions on photographic

works

Art.69.­Unless proved otherwise, the

photographer shall be considered to be

the person whose name, signature or

initials are indicated as required by

proper usage on the copies of the image

or when the image is publicly

communicated or displayed.

Art.70.­ Within the limits provided for

by this Ordinance­law, the author shall

enjoy the exclusive right to reproduce the

image by printing, graphically or using

any other procedure, as well as to

communicate and display it publicly.

Art.71.­ The name of the photographer

shall be indicated, to the extent and in

the manner that are required by proper

usage, on any copy reproducing the

photographic image and whenever it

is publicly displayed or

communicated.

The image shall not be subjected to

any amendment that may infringe

upon the professional reputation of

the photographer. No one may

publicly display or communicate it in

a way or under circumstances that

harm the photographer.

Art.72.­If the photographer has

assigned one or more copies of a

photographic image or if the image

has been published, assigned copies

or copies from the publication may be publicly presented.

Art.73.­ Where photographic images

have been presented or

communicated during an event, it

shall be lawful to insert such images

in the written, filmed or televised news lifetime of each of the collaborators,

account of the event. and 50 years following the death of

the last collaborator.

Section 2 – Term of protection of

economic rights and public domain

(1) Term of protection of economic

rights

Article 74.­The term of protection

afforded by the law for economic rights

in literary, artistic and scientific works

shall extend for the lifetime of the author

and 50 calendar years from his/her death.

Art.75.­The owners of a posthumous

work shall enjoy the right of exploitation

for 50 years following the first of

January of the calendar year following

the year when the work is published,

displayed, performed or exhibited for the

first time. If the right is transferred to the

surviving spouse, the protection shall last

for the entire lifetime thereof.

Art.76.­The term of protection for

anonymous or pseudonymous works

shall be 50 years from the first of

January of the calendar year following

the year when the work is published.

However, when the pseudonym adopted

by the author leaves no doubt as to

his/her identity, or when the author of the

anonymous work reveals himself/herself,

the term of protection shall be that

provided in Article 75.

Art.77.­ As for photographic works, the

term of protection shall be 25 years from

publication.

Art.78.­The term of protection for a

collaborative work shall extend for the

If a collaborator dies without leaving

a will or heirs, his/her rights shall be

added to the rights of the coauthors.

The right of exploitation shall be for

the heirs or successors and shall exist

for 50 years from the first of January

of the calendar year following the

death of the last surviving

collaborator.

Art.79.­The protection of a collective

work shall last for the entire lifetime

of the natural person or legal entity

that owns the copyright in the work,

and for 50 years following the year

of the owner’s death or dissolution.

(2) Public domain

Art.80.­At the end of the period of

protection of the right of exploitation,

artistic, literary and scientific works

shall enter the public domain.

Art.81.­The right of exploitation in

works within the public domain shall

be managed by the national body

responsible for copyright

management and protection.

The performance or reproduction of

these works shall be subject to the

authorization of this body.

Art.82.­The authorization to exploit

works from the public domain shall

be subject to:

• respect for moral rights;

• prior declaration;

• payment of a royalty that will be

used for cultural and social purposes

for the benefit of the authors.

The sum of the royalty shall be equal to

half that usually applied for works of the

same category in the private domain.

Title 2 – Related rights

Chapter 1 – General provisions

Art.83.­ Related rights shall include the

prerogatives that the law recognizes for

performers, producers of phonograms

and any other sound and audiovisual

medium and broadcasting organizations

to authorize or prohibit the dissemination

of their performances and to receive

remuneration for each public

performance, without prejudice to the

exclusive rights of the author of the

work.

Art.84.­ Under the terms of this

Ordinance­Law:

• (a) “performers” means actors, singers,

musicians, dancers, and other

persons who act, sing, deliver,

declaim, play in, or otherwise

perform literary or artistic works;

• (b) “phonogram” means any

exclusively aural fixation;

• (c) “publication” means the

offering of copies of a phonogram to the

public;

• (d) “producer of phonograms”

means the natural person who, or the

legal entity which, first fixes the sounds;

• (e) “videogram” means fixation of

sounds and images;

• (f) “producer of videograms”

means the natural person who, or the

legal entity which, first fixes the

sounds or images;

• (g) “broadcasting” means the

transmission of sounds or of sounds

and images by wireless means for

public reception;

• (h) “reproduction” means the

making of a copy or copies of a

fixation or a substantial part of that

fixation;

• (i) “rebroadcasting” means the

simultaneous broadcasting by one

broadcasting organization of a

broadcast of another broadcasting

organization;

• (j) “fixation” means the

embodiment of sounds, images, or

both in a material form sufficiently

permanent or stable to permit them to

be perceived, reproduced, or

otherwise communicated.

Chapter 2 – Performers

Art.85.­ Without the authorization of

the performers, no person shall

perform any of the following acts:

(a) broadcasting and communication

to the public of their performance

that have not yet been fixed or

broadcast;

(b) incorporation in a fixation of

sounds or images or images and

sounds of their as yet unfixed

performances;

(c) reproduction of a fixation of their

performance carried out for purposes

that contradict those for which the

authorization for fixation was given.

Art.86.­Whomsover uses a fixation or

reproduction thereof to disseminate it by

broadcasting or any other form of

communication to the public shall be

required to pay the performers a

remuneration of which the amount and

means of payment shall be fixed by

agreement between users and the body

responsible for copyright protection and

management.

Chapter 3 – Broadcasting

organizations

Art.87.­ Radio and television broadcasts

and television programs are artistic

activities protected by law. Broadcasting

organizations shall enjoy the right to

authorize or prohibit the fixing of their

broadcasts, the rebroadcasting of their

broadcasts and their reproduction.

Art.88.­ Retransmission to the public for

profit of radio and television broadcasts

in places freely accessible to the public

shall confer upon the broadcasting

organization the right to a royalty set by

the competent authority.

Art.89.­ Broadcasting organizations

may, without the authorization of the

performers, make fixations of a

performance rendered by an artist for the

sole purpose of using it for a pre­

determined number of teaching or

cultural broadcasts.

Chapter 4 – Producers of phonograms

and videograms

Art.90.­ Producers of phonograms

and videograms shall have the right

to authorize or prohibit:

• (a) the direct or indirect

reproduction of their phonograms or

videograms or copies thereof;

• (b) the export or import of their

phonograms or videograms or copies

thereof in order to sell or distribute

them to the public.

Art.91.­ For the purposes of proving

infringement of the rights recognized

under law, all copies of phonograms

or videograms produced on the

territory of the Democratic Republic

of the Congo shall bear the record

number assigned by the duty copy

service.

Art.92.­The use for broadcast or

communication to the public of a

phonogram or videogram published

for profit, or of a reproduction of that

phonogram or videogram, shall give

rise to the payment of a royalty from

the user to the phonogram or

videogram producer and the

performers.

Art.93.­ The royalties received for

the use of phonograms and

videograms and copies of

phonograms and videograms of

foreign producers shall be handed to

the body responsible for copyright

management and protection, and

shall be used to promote the cultural

and artistic activities of the

Democratic Republic of the Congo.

Art.94.­ The royalties received for

the use of phonograms or videograms

and copies of phonograms or

videograms of Congolese producers

shall be divided into 60 per cent for

performers and 40 per cent for

producers, unless otherwise agreed.

Art.95.­The protection afforded to

phonograms and videograms or to their

copies shall be 25 years from January 1

following the end of the calendar year

during which the phonogram or

videogram or copies thereof were

produced.

Title 3 – Copyright protection

Chapter 1 – Criminal sanctions

Art.96.­ Any malicious or fraudulent

violation knowingly committed against

copyright shall constitute an

infringement offense.

Art.97.­Infringement shall be punished

by criminal imprisonment of between

one month and one year, plus a fine of

between 5,000 and 10,000 Zaïres, or one

of these penalties only.

Art.98.­ The following shall be

considered infringements and shall be

punished using the penalties provided for

in Article 97: the sale, display, hire,

possession, import and export of

infringing works or objects where these

acts have been knowingly committed and

for commercial purposes.

Art.99.­ The malicious or fraudulent

placing on a work of art, literature or

music of the name of an author or any

distinctive sign adopted by him/her to

designate his/her works shall be

punished by criminal imprisonment of

between one and five years, plus a fine

of between 10,000 and 50,000 Zaïres, or

one of these penalties.

Those who knowingly sell, display

for sale, hire out, possess or bring

into the territory of the Democratic

Republic of the Congo for

commercial purposes, objects or

works referred to in the first

subparagraph shall be punished with

the same penalties only.

Art.100.­Article 14 of the Penal

Code shall apply to the offenses

provided for in Articles 96, 97 and

98.

Art.101.­In cases of violation of

Articles 96, 97, 98 and 99, the

revenues may be seized as the

proceeds of the violation.

Furthermore, the revenues may be

allocated to the claimant who has

brought civil proceedings, to be used

as part of the damages he/she is due,

but only in proportion to the share of

the work in the sum of revenues

received.

Art.102.­ Violations of this

Ordinance­Law, except those

provided for in Article 98, may only

be prosecuted following a complaint

by the person who claims to be

aggrieved.

Art.103.­ The court may, upon

request of the aggrieved party, order

the publication of the ruling, with or

without grounds, in a journal

indicated by him/her and at the

expense of the infringer.

Chapter 2 – Proceedings in a civil

court

Art.104.­Copyright holders may, with

the authorization of the judge in the

place of infringement, instruct one or

more experts appointed by the judge to

produce a description of the alleged

infringing objects or the details of the

infringement and the tools that were

specially used to carry out the

infringement.

The judge may also, using the same order, forbid the holders of the infringing objects to

part with them, allow the appointment of a custodian or even place the objects under seal.

This order shall be served according to the usual procedures for issuing summons.

Should the case involve revenues, the judge may authorize the sequestration of the

revenues.

Art.105.­ The request shall contain the election of domicile in the area where the

description must take place. The experts shall swear an oath to the judge that they will

faithfully complete their task.

Art.106.­ The judge may force the plaintiff to provide a security deposit. In this case, the

order will only be issued once there is proof that the deposit has been made.

Art.107.­ If the doors are closed or if the opening thereof is refused, proceedings shall be

taken in accordance with the rules of civil procedure.

Art.108.­A copy of the record of the description shall be deposited with the registry within

a time period fixed by the judge, with immediate notification to the plaintiff and the

defendant.

Art.109.­If, within two weeks of the notification of the record of the description or the

sequestration of revenues, there has been no summons to the court within the jurisdiction

where the description was made, the order shall cease to have the full effect of the law, and

the holder of the described or seized objects may request the return of all copies of the

record, with the prohibition on anyone using its content or making it public, without

prejudice to any damages.

Art.110.­The seized objects may be allocated against the distrainer to the applicant up to

the limit of the prejudice suffered.

Title 4 – Final and repealing provisions

Art.111.­The management of copyright and related rights, and the protection of the moral

and financial interests of all authors of works of the mind, shall be the responsibility of a

national body that is the only one authorized to operate in the territory of the Democratic

Republic of the Congo.

Art.112.­The Decree of June 21, 1948, relating to copyright protection, as well as any

provisions that contradict this Ordinance­Law, are hereby repealed.

Art.113.­ This Ordinance­Law shall enter into force on the date when it is signed.

 
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 Ordonnance-loi n° 86-033 du 5 avril 1986 sur la Protection des droits d’auteur et droits voisins

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Protection des droits d’auteur et droits voisins 1/15

R.D. Congo

Protection des droits d’auteur et droits voisins

Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986

[NB - Ordonnance-loi n°86-033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d’auteurs et droits voisins]

Sommaire

Titre 1 - Droits d’auteur ........................................................................ 1 Titre 2 - Droits voisins ........................................................................ 12 Titre 3 - Protection des droits d’auteurs .............................................. 14 Titre 4 - Dispositions finales et abrogatoires ...................................... 15

Titre 1 - Droits d’auteur

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.1.- L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorpo­ relle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre in­ tellectuel et moral, ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui sont déterminés par la présente ordonnance-loi.

L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune restriction à la jouissance du droit

moral et patrimonial reconnu à l’auteur à l’alinéa premier du présent article.

Art.2.- L’œuvre est réputée créée, indé­ pendamment de toute divulgation publi­ que, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Art.3.- La présente ordonnance-loi est ap­ plicable aux œuvres des congolais. Elle ne s’applique aux œuvres des étrangers, sauf réciprocité ou convention internationale, que si elles ont été publiées au République Démocratique du Congo. Toutefois, aucu­ ne atteinte ne peut être portée, ni à l’intégrité ni à la paternité des œuvres pu­ bliées à l’étranger même en l’absence de réciprocité ou de convention internationa­ le.

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Protection des droits d’auteur et droits voisins 2/15

Art.4.- Sans préjudice des dispositions de la loi n0 82-001 du 7 janvier 1982 régis­ sant la propriété industrielle, la présente ordonnance-loi protège les droits des au­ teurs sur toutes les œuvres de l’esprit quel qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Sont considérés notamment comme œu­ vres de l’esprit : • a) les livres, brochures et autres écrits

littéraires, artistiques et scientifiques ; • b) les conférences, allocutions, plaidoi­

ries, sermons, leçons, mémoires, com­ mentaires et autres œuvres de même nature tant sous forme orale que sous forme écrite ou enregistrée.

• c) les œuvres dramatiques, dramatico­ musicales et les œuvres théâtrales en général de même que les œuvres cho­ régraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée ;

• d) les compositions musicales avec ou sans paroles ;

• e) les œuvres cinématographiques aux­ quelles sont assimilées les œuvres ex­ primées par un procédé analogue à la cinématographie ;

• f) les journaux, revues ou autres publi­ cations de même nature ;

• g) les œuvres de dessin, de peinture. d’architecture, de gravure, de lithogra­ phie ;

• h) les œuvres photographiques aux­ quelles sont assimilées les œuvres ex­ primées par un procédé analogue à la photographie ;

• i) les œuvres d’arts appliqués, qu’il s’agisse d’œuvres artisanales ou d’œuvres produites selon des procédés industriels ;

• j) les illustrations, les cartes géogra­ phiques ainsi que les ouvrages plasti­ ques relatifs à la géographie, à la topo­ graphie, à l’architecture ou à toute au­ tre science ;

• k) les plans, croquis et maquettes d ‘ar­ chitectures ;

• l) les adaptations, traductions, arran­ gements de musique et autres trans­ formations à condition qu’elles aient été autorisées par l’auteur de l’œuvre originale lorsque celle-ci n’appartient pas au patrimoine culturel commun ;

• m) les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques, tels que les encyclopédies, guides. dictionnaires et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations in­ tellectuelles protégées comme telles sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres faisant partie de ces recueils.

• n) le folklore ; • o) les œuvres inspirées du folklore.

Art.5.- Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère origi­ nal, est protégé comme l’œuvre elle-même et doit toujours être mentionné avec le nom de l’auteur lorsque l’œuvre est diffu­ sée publiquement.

Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée, utiliser ce titre pour individuali­ ser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion.

Art.6.- Aux termes de la présente ordon­ nance-loi, on entend par : • a) œuvre originale : œuvre présentée

sous forme primitive de création ; • b) œuvre dérivée : celle qui résulte de

l’adaptation, de la transformation d’une œuvre originale de manière qu’elle constitue une œuvre autonome ;

• c) œuvre individuelle : l’œuvre dont l’auteur est une seule personne ;

• d) œuvre de collaboration : œuvre à la création de laquelle ont concouru deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ;

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Protection des droits d’auteur et droits voisins 3/15

• e) œuvre collective : œuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui la publie ou la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs ayant participé à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, de telle manière qu’il n’est pas possible d’attribuer à chacun d’eux un droit dis­ tinct sur l’ensemble réalisé ;

• f) œuvre pseudonyme : œuvre signée sous un nom d’emprunt ;

• g) œuvre anonyme : œuvre non repro­ duite en plusieurs exemplaires dispo­ nibles au public ;

• h) œuvre inédite : œuvre dont l’identité de l’auteur n’est pas connue ;

• i) œuvre posthume : œuvre rendue pu­ blique après le décès de son auteur ;

• j) œuvre composite : œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre pré­ existante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ;

• k) folklore : œuvre artistique, littéraire ou scientifique transmise de génération en génération et constituant l’un des éléments fondamentaux du patrimoine culturel traditionnel ;

• l) œuvre inspirée du folklore : œuvre composée d’éléments empruntés au pa­ trimoine culturel traditionnel ;

• m) publication : mise à la disposition du public d’exemplaires d’une œuvre ;

• n) représentation :communication di­ recte de l’œuvre au public notamment par voie de : - récitation, exécution, représentation

dramatique ; - diffusion par quelque procédé que

ce soit des paroles, des sons ou des images ;

- projection, transmission de l’œuvre radiodiffusée par le moyen d’un haut-parleur et éventuellement d’un écran de radio-télévision placé dans un lieu public ;

• o) reproduction : fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permet­ tent de la communiquer au public d’une manière indirecte, notamment par imprimerie, dessin, gravure, photo­ graphie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, ainsi que par enregistrement mécanique, cinéma­ tographique ou magnétique, pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou projet type.

Art.7.- Les actes officiels de l’autorité ne font naître aucun droit d’auteur. Toutes autres publications littéraires, artistiques ou scientifiques faites par les pouvoirs pu­ blics engendrent un droit d’auteur au profit de ceux-ci.

Chapitre 2 - Titulaire des droits d’auteur

Art.8.- Est présumé auteur de l’œuvre, sauf preuve contraire, la personne dont le nom ou le pseudonyme est mentionné sur l’œuvre divulguée.

Le droit d’auteur, même portant sur une œuvre produite dans le cadre d’un contrat de louage de service ou d’ouvrage, appar­ tient à titre originaire à l’auteur.

L’employeur ne peut exploiter l’œuvre de l’auteur que dans la limite spécifique de l’activité qui est habituellement la sienne.

Art.9.- Le droit d’auteur sur une œuvre de collaboration appartient aux coauteurs qui exercent leurs droits d’un commun accord.

En cas de désaccord, il appartient à la juri­ diction compétente de statuer.

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Protection des droits d’auteur et droits voisins 4/15

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, cha­ cun pourra : sauf convention contraire, ex­ ploiter séparément sa contribution person­ nelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

Art.10.- Le droit d’auteur sur une œuvre collective appartient, sauf preuve contraire à la personne physique ou morale qui en a pris l’initiative et sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Art.11.- Le droit d’auteur sur une œuvre composite appartient à la personne qui l’a créée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.

Art.12.- Hauteur d’une œuvre pseudony­ me ou anonyme jouit sur celle-ci des droits reconnus par la présente ordonnance-loi.

Toutefois, tant que l’auteur n’a pas révélé son identité, l’éditeur dont le nom est indi­ qué sur l’œuvre est, sans autre preuve, ré­ puté représenter l’auteur et est fondé, en cette qualité. à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui-ci.

Art.13.- Le droit d’auteur sur traduction, adaptation, transformation ou arrangement de toute œuvre de l’esprit appartient à son auteur, sans préjudice du droit de l’auteur de l’œuvre originaire. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou recueils d’œuvres diverses qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles nouvelles.

Art.14.- Le droit d’auteur sur le folklore appartient à l’Etat qui l’exerce suivant les modalités fixées par le Président de la Ré­ publique.

Art.15.- Le droit d’auteur sur l’œuvre ins­ pirée du folklore appartient à la personne qui l’a créée.

Art.16.- Le droit d’auteur sur une œuvre cinématographique appartient en commun aux créateurs suivants : • 1° l’auteur du scénario ; • 2° l’auteur de l’adaptation ; • 3° l’auteur du texte parle ; • 4° l’auteur de la composition musicale

avec ou sans paroles spécialement ré­ alisée pour cette œuvre ;

• 5° le réalisateur ; • 6° le dessinateur principal, lorsqu’il

s’agit d’un dessin animé ; • 7° l’auteur de l’œuvre originaire, lors­

que l’œuvre cinématographique est ti­ rée d’une œuvre préexistante encore protégée.

Chapitre 3 - Prérogatives de l’auteur et des limitations qui y sont rattachées

Section 1 - Prérogatives de l’auteur

Art.17.- L’auteur d’une œuvre protégée jouit du droit exclusif de revendiquer la paternité de son œuvre et, en particulier, d’exiger que son nom soit indiqué toutes les fois que l’œuvre ou une partie de celle­ ci est citée, communiquée ou publiée, re­ produite ou transformée de quelque maniè­ re que ce soit.

Art.18.- Hauteur jouit du droit exclusif de veiller à l’intégrité de son œuvre.

Il peut, à cet effet, s’opposer à toute dé­ formation, mutilation, modification ou, de façon générale à toute atteinte à son œuvre.

Il peut s’opposer à ce que l’œuvre publiée soit détruite.

Toute traduction, adaptation, transforma­ tion ou arrangement de quelque nature que

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Protection des droits d’auteur et droits voisins 5/15

ce soit, ne peut être fait que par lui-même ou avec son autorisation.

Art.19.- L’auteur a le droit d’apporter à son œuvre toutes les modifications qu’il estime propres à la rendre conforme à l’idéal qu’il en a. Il peut s’opposer à ce que son œuvre soit publiée en l’état et même la détruire s’il la juge indigne et s’opposer à ce que des tiers la reconstituent.

Tout acte tendant à parfaire l’œuvre ina­ chevée ne peut être entrepris par des tiers qu’avec l’autorisation préalable de l’auteur et le consentement des cessionnaires s’il y en a.

Art.20.- L’auteur a le droit d’exploiter lui­ même son œuvre ou de céder ses droits d’exploitation ainsi qu’il est dit au chapitre IV ci-dessous de manière à en tirer, s’il y a lieu, un profit pécuniaire.

Nonobstant la cession de l’œuvre, les au­ teurs d’œuvres graphiques et plastiques ont un droit de participation jusqu’à concur­ rence de 5 % du produit de toute vente ou revente de cette œuvre.

Art.21.- Tout propriétaire, concessionnai­ re, entrepreneur de spectacles, locataire ou toute autre personne qui exploite une salle de spectacles ou un local public, une sta­ tion de radiodiffusion ou de télévision où sont représentées ou exécutées des œuvres de l’esprit d’auteurs nationaux ou étran­ gers est tenu de payer une redevance fixée par contrat aux titulaires des droits d’auteur ou des droits voisins définis au titre Il ou à leurs représentants conformé­ ment aux dispositions de la présente or­ donnance-loi ou d’autres lois particulières.

Art.22.- Les droits visés aux articles 17,18 et 19 ci-dessus sont des droits moraux at­ tachés à la personne même de l’auteur. Ils

sont perpétuels, imprescriptibles et inalié­ nables.

Ils ne peuvent être exercés par les héritiers et autres ayants-cause que dans le but de protéger la mémoire de l’auteur.

Art.23.- Lorsqu’il s’agit d’une œuvre plas­ tique ou d’un portrait sur commande, par peinture. photographie ou autrement : • a) l’auteur n'a pas le droit de le repro­

duire ou de l’exposer publiquement sans l’assentiment de la personne qui l’a commandée ou celui de ses ayants­ droit.

• b) ni l’auteur, ni le propriétaire du por­ trait n’a le droit de le reproduire ou de l’exposer publiquement sans l’assentiment de la personne représen­ tée ou celui de ses ayants-droit.

Section 2 - Limitations aux droits d’auteur

Art.24.- Il est licite de reproduire dans un but culturel, scientifique, didactique, de critique ou de polémique, des citations ou fragments d’œuvres protégées, à condition d’en mentionner la source, le titre et le nom de l’auteur.

Art.25.- En vue d’illustrer un texte, la re­ production des photographies dans les an­ thologies destinées à l’usage didactique et dans les œuvres scientifiques est autorisée.

Art.26.- Est licite, sous réserve que soient indiqués le nom de l’auteur et la source, la diffusion intégrale ou partielle par la voie de la presse ou de la radiodiffusion, à titre d’information d’actualités, des conférences et des discours destinés au public, pronon­ cés dans les assemblées politiques, admi­ nistratives, judiciaires ou académiques ain­ si que dans les réunions publiques d’ordre politique et les cérémonies officielles.

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Protection des droits d’auteur et droits voisins 6/15

Toutefois, l’autorisation de l’auteur est re­ quise si l’œuvre doit être reproduite dans les collections séparées, complètes ou par­ tielles ainsi que sous forme de brochure.

Art.27.- Les leçons données dans le cadre de l’enseignement peuvent être reproduites ou résumées par ceux à qui elles s’adressent. Cependant, elles ne peuvent pas être publiées, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite des auteurs ou de leurs ayants-droit.

Art.28.- La reproduction d’une œuvre d’architecture par le moyen de la photo­ graphie, de la cinématographie, de la télé­ vision ou par tout autre procédé similaire ainsi que la publication des photographies correspondantes dans les journaux, revues et manuels scolaires est licite et ne peut donner lieu au paiement des droits d’auteur.

Art.29.- Est exempte d’autorisation de l’auteur, la reproduction dans un film ou dans une émission de télévision d’œuvres d’arts figuratifs placés de façon permanen­ te dans un lieu public ou dont l’inclusion dans le film ou dans l’émission n’a qu’un caractère incident par rapport au sujet principal.

Art.30.- Hauteur d’une œuvre d’architecture ne peut empêcher les modi­ fications que le propriétaire a décidées d’y apporter. Toutefois, il peut s’opposer à ce que son nom soit mentionné comme auteur de la modification.

Art.31.- Peuvent être faites sans l’autorisation préalable de l’auteur, et pour autant que l’œuvre ait déjà été divulguée, les représentations faites gratuitement lorsqu’elles sont données dans un établis­ sement d’enseignement, pendant les heures

de cours, et ont un rapport direct avec le sujet du cours.

Art.32.- La presse écrite ou parlée peut reproduire un article publié dans un journal ou une revue, à la condition d’en indiquer la source, le titre et le nom de l’auteur, à moins que cet article ou le périodique dans lequel il est publié ne porte la mention que la reproduction en est interdite.

Les nouvelles du jour et les faits divers qui ont caractère de simples informations de presse pourront être librement utilisées.

Chapitre 4 - Exploitation des droits patrimoniaux

Section 1 - Transfert des droits patri­ moniaux

1) Dispositions générales

Art.33.- Les attributs du droit d’auteur mentionnés à l’article 20 de la présente ordonnance-loi sont en partie ou en totalité cessibles à titre gratuit ou onéreux et transmissibles par succession.

Art.34.- Le transfert de l’un quelconque des droits visés aux articles 20 et 21 opéré autrement que par l’effet de la loi doit être constaté par un écrit.

Art.35.- Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur même posté­ rieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire.

Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge pour lui d’indemniser préalable­ ment le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lors­ que, postérieurement à l’exercice du droit

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Protection des droits d’auteur et droits voisins 7/15

de repentir ou de retrait, l’auteur décide de faire publier son œuvre, il est tenu d’offrir par priorité ses droits d’exploitation au cessionnaire qu’il avait originairement dé­ terminées.

Art.36.- Tout contrat doit comporter entre autres : • 1° le domaine et la forme

d’exploitation ; • 2° la durée du contrat de cession ; • 3° le nombre d’exécutions, de repré­

sentations, de diffusions ou le nombre d’exemplaires, s’il s’agit d’édition ou de reproduction mécanique ;

• 4° le montant de la rémunération et le mode de paiement. La rémunération de l’auteur ne peut en aucun cas être infé­ rieure à 10 % des recettes de la vente ou de l’exploitation de l’œuvre ;

• 5° des dispositions permettant d’éventuelles modifications de son contenu ou sa résiliation.

Art.37.- La cession globale des œuvres futures est nulle.

2) Dispositions particulières aux contrats d’exploitation

A. Du contrat d’édition

Art.38.- Le contrat d’édition est la conven­ tion par laquelle, à l’exclusion du contrat « à compte d’auteur » ou du contrat dit « de compte à demi », l’auteur de l’œuvre ou ses ayants-droit cèdent à des conditions déterminées à un éditeur, le droit de fabri­ quer ou de faire fabriquer des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

Art.39.- Le contrat d’édition doit détermi­ ner la forme et les modes d’expression, les modalités d’exécution de l’édition, et les clauses de résiliation.

Art.40.- Le contrat d’édition doit faire mention du minimum d’exemplaires cons­ tituant le premier tirage. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux contrats prévoyant un minimum des droits d’auteur garantis par l’éditeur.

Art.41.- L’éditeur ne peut, sans l’accord de l’auteur, apporter à l’œuvre aucune mo­ dification. Il doit, sauf stipulation contraire du contrat, faire figurer sur chacun des exemplaires le nom ou le pseudonyme de l’auteur.

Art.42.- Le contrat doit prévoir au profit de l’auteur ou de ses ayants-droit une ré­ munération proportionnelle aux produits d’exploitation de l’œuvre.

De plus, le contrat d’édition peut prévoir, soit à la commande, s’il s’agit d’une œuvre de commande, soit à la date d’acceptation du manuscrit, le versement à l’auteur d’une avance sur ce droit.

Art.43.- L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur toutes les justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. hauteur pourra exiger au moins une fois par an, sauf stipulation contraire, la production par l’éditeur d’un état mentionnant : • 1° le nombre d’exemplaires fabriqués

en cours d’exercice, avec indication de la date et de l’importance du tirage ;

• 2° le nombre d’exemplaires vendus ; • 3° le nombre d’exemplaires en stock ; • 4° le nombre d’exemplaires inutilisa­

bles ou détruits par cas fortuit ou force majeure ;

• 5° le montant des redevances dues et celui des redevances déjà versées à l’auteur.

Art.44.- L’éditeur ne peut céder à titre gra­ tuit ou onéreux, sauf dans le cas de trans­ fert de son fonds de commerce, le bénéfice

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du contrat d’édition à des tiers, sans avoir préalablement obtenu l’accord de l’auteur.

Art.45.- Le contrat d’édition peut être rési­ lié par l’éditeur lorsque l’auteur, sur une mise en demeure lui impartissant un délai de 6 mois, n’a pas mis l’éditeur en mesure de procéder à l’édition de l’œuvre.

Art.46.- Hauteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. Il doit permettre à l’éditeur de remplir ses obliga­ tions et notamment lui remettre, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition ou une forme qui permette la fabrication normale, l’objet de l’édition fourni par l’auteur reste la propriété de celui-ci.

Art.47.- Le contrat d’édition peut être rési­ lié par l’auteur indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les arti­ cles précédents : • a) lorsque, sur une mise en demeure lui

impartissant un délai de 6 mois. l’éditeur na pas procédé à la mise à la disposition du public des exemplaires de l’œuvre ou, en cas d’épuisement de l’édition, n’a pas procédé à une réédi­ tion. L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

• b) lorsque l’aliénation du fonds de commerce est de nature à compromet­ tre gravement les intérêts moraux ou matériels de l’auteur. En cas de résilia­ tion du contrat par suite de la non exé­ cution de ses clauses par l’éditeur, l’auteur conserve les avances qu’il aura reçues de l’éditeur, sans préjudice de droit à des dommages-intérêts.

Art.48.- Le contrat d’édition prend fin in­ dépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents,

lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.

Art.49.- En cas de décès de l’auteur alors que l’œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie non terminée de l’œuvre, sauf accord enlie l’éditeur et les ayants-droit de l’auteur.

Art.50.- Ne constitue pas un contrat d’édition au sens de l’article 38, le contrat dit à compte d’auteur, contrat par lequel r auteur ou ses ayants-droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

Art.51.- Ne constitue pas un contrat d’édition au sens de l’article 38, le contrat dit de compte à demi, contrat par lequel l’auteur ou ses ayants-droit chargent un éditeur de fabriquer à ses frais et en nom­ bre, des exemplaires de l’œuvre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans la proportion convenue.

B. Du contrat de représentation

Art.52.- Le contrat de représentation est celui par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants-droit autorise un en­ trepreneur de spectacle à représenter ladite œuvre aux conditions qu’ils déterminent.

Le contrat général de représentation est celui par lequel l’organisme national char­ gé de la protection et de la gestion des droits d’auteurs, visé à l’article 111, confè­ re à un entrepreneur de spectacles. Le droit de représenter, pendant la durée du contrat,

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les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme, aux condi­ tions déterminées par l’auteur ou ses ayants-droit. Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux disposi­ tions de l’article 37.

Art.53.- Au sens de la présente ordonnan­ ce-loi, est considéré comme entrepreneur de spectacles, toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente, représente ou fait représenter aux fins de leur réception par le public et par quelques moyens que ce soit, les œu­ vres de l’esprit.

Art.54.- L’entrepreneur de spectacles est tenu de représenter, à toute réquisition de l’autorité compétente, l’autorisation pré­ alable de l’auteur, de ses ayants-droit ou de l’organisme national chargé de la protec­ tion et de la gestion des droits d’auteurs et de régler les droits d’auteurs correspon­ dants, conformément aux articles 20 et 21.

Art.55.- Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de représentations au public.

Sauf stipulation expresse de droits exclu­ sifs, il ne confère à l’entrepreneur de spec­ tacles aucun monopole d’exploitation.

Art.56.- La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique dans le cadre d’un contrat de représentation, ne peut excéder trois ans ; l’interruption des représentations pendant une année y met fin de plein droit, sauf convention contrai­ re.

Art.57.- L’entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et écrit de l’auteur, de ses ayants-droit ou de son re­ présentant.

L’entrepreneur de spectacles est tenu de : • 1° déclarer à l’auteur, à ses ayants­

droit ou à l’organisme national chargé de la protection et de la gestion des droits d’auteur, le programme exact des représentations ;

• 2° leur fournir un état accompagné de documents justificatifs de ses recettes ;

• 3° leur verser aux échéances prévues le montant des redevances dues ;

• 4° assurer la représentation dans des conditions techniques propres à garan­ tir les droits intellectuels et moraux de l’auteur.

C. Du contrat de réalisation cinématogra­ phique

Art.58.- Le contrat de réalisation cinéma­ tographique est la convention par laquelle les auteurs des œuvres utilisées pour cette réalisation cèdent au producteur, à des conditions déterminées, les droits d’exploitation de l’œuvre cinématographi­ que, sans préjudice des droits que la loi reconnaît aux auteurs des œuvres utilisées.

Art.59.- Le contrat de réalisation cinéma­ tographique doit déterminer la forme et les modes d’expression, les modalités d’exécution, les clauses de résiliation et le montant de la rémunération des auteurs des œuvres utilisées.

Art.60.- Les auteurs doivent garantir au producteur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif des droits cédés. Ils doivent permettre à ce dernier de remplir ses obligations et notamment lui remettre dans le délai prévu au contrat, l’objet de la production en une forme qui rende la réalisation possible.

Art.61.- Si l’un des auteurs de l’œuvre ci­ nématographique refuse d’achever sa contribution à cette œuvre ou se trouve

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dans l’impossibilité de l’achever, par la suite de cas de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre de la partie de cette contribution déjà réalisée.

Art.62.- Sauf stipulation contraire, les au­ teurs d’une œuvre cinématographique peu­ vent disposer de leur contribution person­ nelle en vue de son exploitation dans un genre différent, à condition de ne pas por­ ter préjudice à l’exploitation de l’œuvre à laquelle ils ont collaboré.

Art.63.- L’auteur ou les auteurs des œu­ vres cédées peuvent résilier le contrat si la réalisation cinématographique n’est pas effectuée dans le délai prévu au contrat à compter du jour où l’auteur ou les auteurs se sont acquittés de leur obligation.

Art.64.- En cas de résiliation du contrat par suite de la non exécution de ces clauses par le producteur. les auteurs conservent les avances reçues de lui sans préjudice du droit à des dommages et intérêts.

Art.65.- Le producteur de l’œuvre cinéma­ tographique peut résilier le contrat lorsque les auteurs ne l’ont pas mis en mesure de procéder à la réalisation cinématographi­ que, sur mise en demeure leur impartissant un délai d’un an.

Art.66.- Le producteur s’entend de toute personne physique ou morale qui prend l’initiative de la réalisation et la responsa­ bilité financière de l’exploitation de l’œuvre. Le réalisateur est la personne qui assure la direction et la responsabilité artis­ tique de la transformation en images et sons, du découpage de l’œuvre ainsi que de son montage final.

3) Des dispositions relatives à la location, au prêt et à la reproduction à usage per­ sonnel et privé

Art.67.- Le droit de location et de prêt au public d’exemplaires d’œuvres sonores, graphiques et audiovisuelles ne peut être exercé que par les titulaires des droits d’auteurs des dites œuvres, à moins qu’ils aient cédé régulièrement ces droits.

Art.68.- Quiconque produit ou introduit au République Démocratique du Congo des appareils aptes à réaliser des productions et des supports destinés aux enregistrements sonores et visuels est tenu de verser une redevance à l’organisme national chargé de la gestion et de la protection des droits d’auteurs. Le montant est calculé propor­ tionnellement aux recettes provenant de la vente au détail.

4) Des dispositions particulières aux œu­ vres photographiques

Art.69.- Sauf preuve contraire, est consi­ déré comme photographe celui dont le nom, la firme ou le sigle sont indiqués se­ lon les coutumes, sur les exemplaires de l’image ou lorsque l’image est communi­ quée ou représentée publiquement.

Art.70.- L’auteur jouit, dans les limites prévues par la présente ordonnance-loi, du droit exclusif de la reproduire par impri­ merie, sous forme graphique ou par tout autre procédé, ainsi que de la communi­ quer et représenter publiquement.

Art.71.- Le nom du photographe doit être indiqué dans la mesure et de la manière conforme aux usages, sur tout exemplaire me produisant l’image photographique et chaque fois que celle-ci est communiquée ou représentée publiquement.

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Limage ne doit subir aucune modification qui porte atteinte à la réputation profes­ sionnelle du photographe. Nul ne peut la communiquer ou la représenter publique­ ment sous une forme ou dans des circons­ tances qui lèsent le photographe.

Art.72.- Lorsque le photographe a cédé un ou plusieurs exemplaires d’une image pho­ tographique ou que l’image a été éditée, les exemplaires cédés ou provenant de l’édition peuvent être présentés publique­ ment.

Art.73.- Est licite, dans les comptes rendus d’un événement d’actualité écrits, filmés ou télévisés, l’insertion d’images photo­ graphiques communiquées ou présentées au cours de l’événement.

Section 2 - Durée de protection des droits patrimoniaux et du domaine pu­ blic

1) Durée de protection des droits patri­ moniaux

Article 74.- La durée de la protection ac­ cordée par la loi aux droits patrimoniaux sur les œuvres littéraires, artistiques et scientifiques s’étend à la vie de l’auteur et à cinquante années civiles qui suivent l’année de son décès.

Art.75.- Les propriétaires d’une œuvre posthume jouissent du droit d’exploitation cinquante année à compter du premier jan­ vier de l’année civile qui suit celle où l’œuvre est publiée, représentée, exécutée ou exposée pour la première fois. Si le droit est transmis au conjoint survivant, la protection dure toute la vie de celui-ci.

Art.76.- La durée de la protection des œu­ vres anonymes ou pseudonymes est de cinquante années à compter du premier

janvier de l’année civile qui suit celle de la publication. Toutefois, quand le pseudo­ nyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité ou lorsque l’auteur de l’œuvre anonyme se fait connaître, la durée de la protection est celle prévue à l’article 75.

Art.77.- En ce qui concerne les œuvres photographiques, la durée de protection est de vingt-cinq années à compter de la pu­ blication.

Art.78.- La durée de protection d’une œu­ vre de collaboration s’étend à la vie de chacun des collaborateurs et cinquante an­ nées civiles qui suivent le décès du dernier suivant.

Si un collaborateur décède sans laisser de testament ni d’héritiers, ses droits s’ajoutent aux droits du ou des coauteurs. Le droit d’exploitation existe au profit des héritiers et des ayants-droit cinquante an­ nées à compter du premier janvier de l’année civile qui suit le décès du dernier survivant des collaborateurs.

Art.79.- La protection d’une œuvre collec­ tive dure la vie entière de la personne phy­ sique ou morale, titulaire des droits d’auteur sur cette œuvre et cinquante an­ nées civiles qui suivent l’année de son dé­ cès ou de sa dissolution.

2) Domaine public

Art.80.- A l’expiration de la période de protection du droit d’exploitation, les œu­ vres artistiques, littéraires et scientifiques tombent dans le domaine public.

Art.81.- Le droit d’exploitation des œu­ vres tombées dans le domaine public est administré par l’organisme national chargé de la gestion et de la protection des droits d’auteurs.

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La représentation ou l’exécution, la repro­ duction de ces œuvres sont soumises à l’autorisation de cet organisme.

Art.82.- L’autorisation d’exploitation des œuvres du domaine public est subordon­ née : • au respect des droits moraux ; • à une déclaration préalable ; • au paiement d’une redevance dont le

montant sera consacré à des fins cultu­ relles et sociales au bénéfice des au­ teurs.

Le montant de la redevance sera égal à la moitié de celui habituellement appliqué pour les œuvres de même catégorie du domaine privé.

Titre 2 - Droits voisins

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.83.- Les droits voisins comprennent les prérogatives que la loi reconnaît aux artistes interprètes ou exécutants, aux pro­ ducteurs de phonogrammes et tout autre support sonore et audio-visuel et aux orga­ nismes de radiodiffusion, d’autoriser ou d’interdire la diffusion de leurs prestations et de percevoir une rémunération lors de chaque exécution publique, sans préjudice des droits exclusifs de l’auteur de l’œuvre.

Art.84.- Aux termes de la présente ordon­ nance-loi, on entend par : • a) « artistes interprètes ou exécutants »

les acteurs, chanteurs, musiciens, dan­ seurs et autres personnes qui représen­ tent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent sous quelque for- me que ce soit les œuvres littéraires ou artistiques ;

• b) « phonogramme » toute fixation ex­ clusivement sonore ;

• c) « publication » la mise à la disposi­ tion du public des exemplaires d’un phonogramme ;

• d) « producteur de phonogramme », personne physique ou morale qui, le première, fixe les sons ;

• e) « vidéogramme », fixation de sons et images ;

• f) « producteur de vidéogramme », personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons ou les images ;

• g) « radiodiffusion », la diffusion de sons ou d’images et de sons par le moyen des ondes radioélectriques, aux fins de réception par le public ;

• h) « reproduction », la réalisation d’un ou de plusieurs exemplaires d’une fixa­ tion ou d’une partie substantielle de cette fixation ;

• i) « réémission », l’émission simulta­ née par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de radiodiffusion ;

• j) « fixation », l’incorporation de sons ou d’images ou de sons et d’images dans un support matériel suffisamment permanent ou stable pour permettre leur perception, reproduction ou com­ munication.

Chapitre 2 - Artistes interprètes ou exécutants

Art.85.- Nul ne peut, sans l’autorisation des artistes interprètes ou exécutants, ac­ complir l’un quelconque des actes sui­ vants : • a) radiodiffusion et communication au

public de leur interprétation ou exécu­ tion qui n’ont pas encore été fixées ou radiodiffusées ;

• b) incorporation dans une fixation de sons ou d’images et de sons et

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d’images de leurs prestations non en­ core fixées ;

• c) reproduction d’une fixation de leur interprétation ou exécution faite à des fins contraires à celles pour lesquelles l’autorisation de fixation a été donnée.

Art.86.- Quiconque utilise une fixation ou une reproduction de celle-ci pour la diffu­ ser par le moyen de la radiodiffusion ou par toute autre forme de communication au public est tenu de verser aux artistes inter­ prètes ou exécutants une rémunération dont le montant et le mode de perception seront fixés par convention entre les usa­ gers et l’organisme chargé de la protection et de la gestion des droits d’auteurs.

Chapitre 3 - Organismes de radiodiffusion

Art.87.- Les émissions de radiodiffusion et télévisuelles sont des activités artistiques protégées par la loi. Les organismes de ra­ diodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire la fixation de leurs émis­ sions, la réémission de leurs émissions ain­ si que leur reproduction.

Art.88.- Retransmission à l’usage public dans un but lucratif des émissions radio­ phoniques et télévisuelles, dans les lieux librement accessibles au public, confère à l’organisme émetteur le droit à une rede­ vance fixée par l’autorité compétente.

Art.89.- Les organismes de radiodiffusion peuvent, sans l’autorisation des interprètes ou exécutants, effectuer des fixations d’une interprétation ou d’une exécution faite par un artiste dans le but exclusif de les utiliser pour des émissions didactiques ou culturelles dont le nombre est déterminé au préalable.

Chapitre 4 - Producteurs des phonogrammes et des vidéogrammes

Art.90.- Les producteurs des phonogram­ mes et des vidéogrammes jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire : • a) la reproduction directe ou indirecte

de leurs phonogrammes ou vidéo­ grammes, ou de copies de ceux-ci ;

• b) l’exportation ou l’importation de leurs phonogrammes ou vidéogrammes ou des copies de ceux-ci en vue de les vendre ou les distribuer au public.

Art.91.- A titre de preuve matérielle des atteintes aux droits reconnus en vertu de la loi, tous les exemplaires des phonogram­ mes ou vidéogrammes, produits sur le ter­ ritoire de la République Démocratique du Congo porteront le numéro d’enregistre­ ment attribué par le service de dépôt légal.

Art.92.- L’utilisation pour la radiodiffu­ sion ou la communication au public d’un phonogramme ou de vidéogramme publié à des fins lucratives, ou d’une reproduction dudit phonogramme ou vidéogramme, donne lieu au paiement par usager d’une redevance au producteur du phonogram­ me. ou du vidéogramme et aux artistes in­ terprètes ou exécutants.

Art.93.- Les redevances perçues sur l’usage des phonogrammes et vidéogram­ mes ou des copies de phonogrammes et des vidéogrammes des producteurs étran­ gers sont remises à l’organisme chargé de la gestion et de la protection des droits d’auteurs et servent à la promotion des ac­ tivités culturelles et artistiques de la Répu­ blique Démocratique du Congo.

Art.94.- Les redevances perçues sur l’usage d’un phonogramme ou d’un vidéo­ gramme ou copie de phonogramme ou de

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vidéogramme d’un producteur Congolais seront partagées en raisons de 60 % pour les artistes interprètes ou exécutants et 40 % pour le producteur, sauf convention contraire.

Art.95.- La protection accordée aux pho­ nogrammes et vidéogrammes ou aux co­ pies de ceux-ci est de vingt ans à compter du 1er janvier qui suit la fin de l’année ci- vile au cours de laquelle le phonogramme ou le vidéogramme ou les copies de ceux­ ci ont été réalisés.

Titre 3 - Protection des droits d’auteurs

Chapitre 1 - Sanctions pénales

Art.96.- Toute atteinte méchante ou frau­ duleuse portée en connaissance de cause aux droits d’auteurs constitue l’infraction de contrefaçon.

Art.97.- La contrefaçon est punie d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 10.000 Zaïres ou d’une de ces peines seulement.

Art.98.- Sont assimilées à la contrefaçon et punies des peines prévues à l’article 97, la vente, l’exposition, la location, la déten­ tion, l’importation et l’exportation des œu­ vres ou objets contrefaits lorsque ces actes auront été posés en connaissance de cause et dans un but commercial.

Art.99.- L’application méchante ou frau­ duleuse sur un objet d’art, un ouvrage de littérature ou de musique, du nom d’un au­ teur ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre, sera punie d’une servitude pénale de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à

50.000 Zaïres, ou de l’une de ces peines seulement.

Ceux qui, avec connaissance, vendent, ex­ posent en vente, donnent en location, dé­ tiennent ou introduisent sur le territoire de la République Démocratique du Congo dans un but commercial, des objets ou ou­ vrages désignés à l’alinéa 1er sont punis des mêmes peines.

Art.100.- L’article 14 du code pénal s’applique aux infractions prévues par les articles 96,97 et 98.

Art.101.- En cas d’infraction aux articles 96, 97, 98 et 99, les recettes pourront être confisquées comme objets provenant de l’infraction.

En outre, elles pourront être attribuées au réclamant qui se sera constitué partie civi­ le, à valoir sur les réparations lui revenant, mais seulement en proportion de la part que son œuvre aura dans le montant des sommes perçues.

Art.102.- Les infractions à la présente or­ donnance-loi, sauf celles prévues à l’article 98 ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la personne qui se prétend lésée.

Art.103.- Le tribunal peut, à la demande de la partie lésée, ordonner la publication du jugement, avec ou sans les motifs, dans un journal qu’il désignera et aux frais du contrefacteur.

Chapitre 2 - Action devant le tribunal civil

Art.104.- Les titulaires des droits d’auteurs pourront, avec l’autorisation du juge du lieu de la contrefaçon, faire procé­ der, par un ou plusieurs experts que dési­

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gnera ce magistrat, à la description des ob­ jets prétendus contrefaits ou des faits de contrefaçons et des ustensiles qui ont spé­ cialement servi à les accomplir.

Le juge pourra, en outre, par la même or­ donnance, faire défense aux détenteurs des objets contrefaits de s’en dessaisir, permet­ tre de constituer gardien ou même de met­ tre ces objets sous scellé. Cette ordonnance sera signifiée suivant les modes ordinaires prévus pour les exploits d’assignation ou de citation.

S’il s’agit de faits donnant lieu à recette, le juge pourra autoriser la saisie conservatoi­ re de celle-ci.

Art.105.- La requête contiendra élection de domicile dans la localité où doit avoir lieu la description. Les experts prêteront serment, entre les mains du juge, de rem­ plir fidèlement leur mission.

Art.106.- Le juge pourra imposer au re­ quérant l’obligation de consigner un cau­ tionnement. Dans ce cas, l’ordonnance ne sera délivrée que sur la preuve de la consi­ gnation faite.

Art.107.- Si les portes sont fermées ou si l’ouverture en est refusée, il est opéré conformément aux règles de procédure civile

Art.108.- Copie du procès-verbal de des­ cription sera déposée au greffe dans un délai fixé par le juge pour notification im­ médiate au saisi et au saisissant.

Art.109.- Si, dans la quinzaine de la noti­ fication du procès-verbal de description ou de la saisie conservatoire de recettes, il n’y a pas eu d’assignation devant le tribunal dans le ressort duquel la description a été faite, l’ordonnance cessera de produire de plein droit ses effets et le détenteur des ob­ jets décrits ou des deniers saisis pourra ré­ clamer la remise de tous les exemplaires du procès-verbal, avec défense à qui­ conque de faire usage de son contenu ou de le rendre public, le tout sans préjudice des dommages-intérêts.

Art.110.- Les objets confisqués pourront être alloués contre le saisissant au requé­ rant à concurrence du préjudice subi.

Titre 4 - Dispositions finales et abrogatoires

Art.111.- La gestion des droits d’auteurs et des droits voisins ainsi que la défense des intérêts moraux et patrimoniaux de tous les auteurs d’œuvres de l’esprit sont confiées à un organisme national, seul admis à fonc­ tionner sur le territoire de la République Démocratique du Congo.

Art.112.- Sont abrogés le décret du 21 juin 1948 relatif à la protection du droit d’auteur ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance-loi.

Art.113.- La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature.


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WIPO Lex编号 CD005