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中非共和国第2001年7月16日10.001号法,刑法典, 中非共和国

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详情 详情 版本年份 2010 日期 议定: 2010年1月6日 文本类型 框架法 主题 知识产权及相关法律的执行, 其他 与知识产权保护相关的条款,见第271条,关于与国家安全信息相关的未披露信息保护,第274条关于专利和版权侵权,第347和348条关于商标侵权。

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主要文本 主要文本 法语 Loi n° 10.001 du 6 janvier 2010 portant Code pénal centrafricain        
 
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOI N°10.001 PORTANT CODE PENAL CENTRAFRICAIN

L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

CHEF DE L’ETAT,

PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

T I T R E PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I DES INFRACTIONS EN GENERAL

Art.1er : Les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crimes, délits et contraventions. Le crime est l’infraction que la loi punit d’une peine afflictive et infamante ou d’une peine infamante seulement. Le délit est l’infraction que la loi punit d’une peine correctionnelle. La contravention est l’infraction que la loi punit d’une peine de simple police.

Art.2 : Nul crime, nul délit et nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prévues par la loi avant qu’ils fussent commis.

Art.3 : Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.

Art.4 : Les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas prévus par la loi.

Art.5 : Nul crime, nul délit ne peut être excusé ni la peine atténuée que dans les cas et les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.

Art.6 : Il n’y a ni crime, ni délit lorsque le prévenu a été contraint au moment des faits par une force à laquelle il n’a pu résister.

Art.7 : La loi pénale est d’interprétation stricte.

CHAPITRE II DES PERSONNES PUNISSABLES

Art.8 : Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. Il n’y a ni crime ni délit lorsque les faits ont été commis sous l’empire d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes ou lorsque son auteur a agi sous l’empire d’une force extérieure ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister.

Art.9 : Lorsqu’un mineur de moins de 18 ans aura commis une infraction, il sera déféré au Juge des enfants qui informera avec tous les pouvoirs du Juge d’Instruction et pourra ensuite : - soit condamner le mineur aux peines portées par le présent code, - soit le condamner à une peine inférieure dont le minimum sera celui de peines de simple police ; - soit ne prononcer aucune condamnation et prendre toutes mesures qu’il jugera utiles pour assurer l’amendement du mineur et sa rééducation. Toutefois, le mineur âgé de moins de 14 ans ne pourra faire l’objet que de mesures de rééducation dans les conditions fixées par une loi particulière.

Art.10 : Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont pénalement responsables dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pénalement responsables que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits.

CHAPITRE III DE LA COMPLICITE

Art.11 : Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.

Art.12 : Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit : 1. Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour les commettre ; 2. Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ; 3. Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirations ou des provocations n’aurait pas été commis ; 4. Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion.

Art.13 : Ceux qui, en dehors des cas prévus ci–dessus, auront sciemment recelé une personne qu’ils savaient avoir commis un crime ou un délit, qu’ils savaient être recherchée pour ces faits par la justice, ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l’arrestation ou aux recherches, ou l’auront aidé à se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d’un emprisonnement d’un mois et un jour à trois ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des peines plus fortes s’il y échet. Sont exemptés des dispositions de l’alinéa précédant les parents ou alliés de l’auteur de ces faits, jusqu’au quatrième degré inclusivement.

Art.14 : Sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à trois ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant eu connaissance d’un crime déjà tenté ou consommé, n’aura pas averti aussitôt les autorités administratives, judiciaires ou militaires, alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou limiter les effets, ou qu’on pouvait penser que les coupables ou l’un d’eux commettraient de nouveaux crimes qu’une dénonciation pouvait prévenir. Sont exemptés des dispositions du présent article, les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs.

Art.15 : Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire.

Art.16 : Sera puni des mêmes peines, celui qui, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s’abstient volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de police. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée contre celui qui apportera témoignage tardivement, mais spontanément. Sont exemptés des dispositions de l’alinéa précédent, le coupable du fait qui motivait la poursuite, ses co-auteurs, ses complices et les parents ou alliés de ces personnes jusqu’au quatrième degré inclusivement.

T I T RE II DES PEINES, DES MESURES COMPLEMENTAIRES ET DE LEURS MODES D’EXECUTION

CHAPITRE 1 DES PEINES EN MATIERE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE SIMPLE POLICE

Art.17 : Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont : 1. La mort ; 2. Les travaux forcés à perpétuité ; 3. Les travaux forcés à temps. Art.18 : Les peines en matière correctionnelle encourues par les personnes physiques sont : 1. L’emprisonnement pour une durée d’un mois et un jour au moins et de dix ans au plus, sauf le cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d’autres limites ; 2. Le travail d’intérêt général pour une période de trente cinq heures à quatre cent vingt heures ; 3. L’amende au dessus de 100.000 francs.

Art.19 : Les peines de simple police encourues par les personnes physiques sont : 1. L’emprisonnement d’une durée d’un jour à un mois ; 2. Le travail d’intérêt général pour une période de trente cinq heures au maximum ; 3. L’amende de 1.000 à 100.000 francs.

Art.20 : Lorsque la loi ou le règlement le prévoit, une personne morale coupable d’un crime, d’un délit ou d’une contravention peut être sanctionnée d’une ou de plusieurs des peines suivantes : 1. L’amende ; 2. La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou détournée de son objet pour commettre les faits incriminés, ou lorsqu’il s’agit d’un crime ou un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans ; 3. L’interdiction à titre définitif ou pour une durée n’excédant pas cinq ans d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ; 4. Le placement pour une durée n’excédant pas cinq ans sous surveillance judiciaire ; 5. La fermeture définitive ou pour une durée n’excédant pas cinq ans, de l’entreprise ayant servi à commettre l’infraction ; 6. L’exclusion à titre définitif ou pour une durée n’excédant pas cinq ans, des marchés publics ; 7. L’interdiction à titre définitif ou pour une durée n’excédant pas cinq ans, de faire des appels publics à l’épargne ; 8. L’interdiction pour une durée n’excédant pas cinq ans, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, ou d’utiliser des cartes de paiement ; 9. La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

CHAPITRE II DES AUTRES MESURES COMPLEMENTAIRES

Art.21 : En matière criminelle et correctionnelle, l’interdiction de séjour, l’amende, l’interdiction à temps de certains droits civiques, civils et de famille et la confiscation spéciale du corps du délit quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou ont été destinées à le commettre, sont des peines principales ou complémentaires. En matière de simple police, la confiscation de certains objets saisis est aussi une peine complémentaire. En matière de délinquance sexuelle, l’obligation de subir des traitements médicaux constitue également une peine complémentaire.

Art.22 : L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans certains lieux. Elle peut être prononcée, contre tout condamné aux travaux forcés ou à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à un an. Dans les cas prévus par la loi, elle pourra être principale ou complémentaire aux peines d’emprisonnement de moindre durée. Le maximum de la peine d’interdiction est de vingt ans. Les lieux interdits sont déterminés dans la décision de condamnation. L’interdiction produira effet du jour où la décision sera devenue définitive.

Art.23 : La condamnation aux peines établies par la loi est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et des dommages – intérêts qui peuvent être dus aux parties. En cas de concurrence de l’amende et des frais de justice avec les dommages–intérêts sur les biens insuffisants du condamné, les dommages–intérêts obtiendront la préférence.

Art.24 : Lorsque la loi le leur ordonne ou les y autorise, les tribunaux jugeant en matière correctionnelle interdiront ou pourront interdire, pour la durée qu’ils fixeront, l’exercice en tout ou partie des droits civiques, civils et de famille suivants : 1. de vote ; 2. d’éligibilité ; 3. d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, aux emplois de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois ; 4. de port d’armes ; 5. de vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6. d’exercice de l’autorité parentale ; 7. d’être tuteur, curateur si ce n’est de ses enfants et seulement sur l’avis de la famille ; 8. d’être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 9. de témoigner en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations ; 10. d’être arbitre ou amiable compositeur. Toute condamnation à une peine criminelle pourra entraîner l’interdiction de l’exercice des droits mentionnés ci – dessus.

CHAPITE III DES MODES D’EXECUTION DES PEINES

Art.25 : Tous les arrêts qui porteront la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité ou à temps seront imprimés par extrait et affichés dans la ville où l’arrêt a été rendu, à la mairie du lieu du crime et du domicile de l’accusé et par voie de presse.

Art.26 : Tout condamné à mort sera fusillé. Les corps des suppliciés seront remis à leurs familles si elles les réclament, à charge par elles de les faire inhumer. Aucune condamnation à mort ne pourra être exécutée les jours de fête nationale ou religieuse, et les dimanches. Si une femme condamnée à mort déclare être enceinte et si cette déclaration est reconnue exacte, elle ne subira la peine que trois ans après sa délivrance.

Art.27 : Les personnes condamnées aux travaux forcés seront employées aux travaux dont les modalités d’exécution seront fixées par décret.

Art.28 : Quiconque aura été condamné à la peine d’emprisonnement sera enfermé dans une maison de correction. - La peine à un jour d’emprisonnement est de vingt quatre heures. - La peine à un mois d’emprisonnement est de trente jours. - Quiconque aura été condamné au travail d’intérêt général sera tenu d’effectuer un travail non rémunéré au bénéfice d’une collectivité publique, d’un établissement public, d’une association ou groupement organisé d’utilité publique ou d’un quartier.

Art.29 : L’exécution des peines privatives de liberté court du jour de l’arrestation.

Art.30 : Un décret d’application fixe le régime des prisons et les modalités d’exécution des peines prévues au présent chapitre.

CHAPITRE IV DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

Art.31 : La condamnation définitive à l’amende, aux dommages–intérêts et frais de justice sera poursuivie contre le condamné par la voie de la contrainte par corps. Cette contrainte ne sera jamais exercée contre la partie civile et le civilement responsable.

Art.32 : La contrainte par corps pour les amendes et frais de justice sera de : - Dix jours pour les amendes et frais de justice dont le montant n’excède pas 10.000 francs ; - Vingt jours lorsque le total est compris entre 10.001 et 25.000 francs ; - Un mois lorsque le total est compris entre 25.001 et 50.000 francs ; - Deux mois lorsque le total est compris entre 50.001 et 100.000 francs ; - Trois mois lorsque le total est compris entre 100.001 et 250.000 francs ; - Six mois lorsque le total est compris entre 250.001 et 500.000 francs ; - Huit mois lorsque le total est compris entre 500.001 et 1.000.000 de francs ; - Un an lorsque le total excède 1.000.000 de francs.

Art.33 : Dans les cas de condamnation à des dommages–intérêts, la contrainte par corps sera de : - Dix jours pour les condamnations qui n’excèdent pas 20.000 francs ; - Vingt jours pour les condamnations de 20.001 à 50.000 francs ; - Un mois pour les condamnations de 50.001 à 250.000 francs ; - Trois mois pour les condamnations de 250.001 à 1.000.000 de francs ; - Six mois pour les condamnations supérieures à 1.000.000 de francs.

Art.34 : Lors du prononcé du jugement, le Juge informe le condamné que si dans un délai de quatre mois, pour le condamné à une peine assortie de sursis, ou à compter du jour où il aura subi sa peine pour le condamné à une peine de prison, s’il ne s’acquitte pas des amendes et frais de justice, il sera incarcéré. Cet avis figurera au jugement.

Art.35 : Quatre mois après le prononcé du jugement, l’agent du trésor chargé du recouvrement des amendes et frais de justice recherche, sous le contrôle du parquet, le condamné et l’invite à exhiber le reçu attestant le paiement des condamnations aux amendes et frais de justice. Si le condamné ne peut exhiber cette pièce, il est incarcéré à la diligence du parquet. En matière d’amende et de frais de justice, la contrainte par corps est libératoire.

Art.36 : La partie qui a obtenu des dommages–intérêts et qui, sous la réserve que la décision est devenue définitive depuis plus d’un mois n’a pas été indemnisée, pourra provoquer l’incarcération du condamné par déclaration écrite devant le Procureur de la République. Elle pourra par une déclaration dans les mêmes formes, mettre fin à l’exécution de la contrainte, qui, dans ce cas, ne sera jamais reprise. En matière de dommages–intérêts, la contrainte par corps n’est pas libératoire jusqu’à complet désintéressement de la partie civile.

Art.37 : S’il existe des motifs graves, le condamné pourra demander qu’il soit sursis à l’exercice de la contrainte par corps par simple déclaration devant le magistrat du ministère public ou, dans les lieux dépourvus de tribunaux, devant un officier de police judiciaire, à charge pour ce dernier d’en aviser immédiatement le magistrat du ministère public.

Art.38 : Le condamné à la contrainte par corps qui voudra bénéficier du sursis devra, lors de sa comparution devant le Magistrat ou l’officier de police judiciaire, exposer les motifs qu’il invoque. Si les motifs lui paraissent suffisants, le Magistrat pourra suspendre l’exercice de la contrainte par corps. Quand la déclaration est faite devant un officier de police judiciaire, ce dernier vérifie le bien–fondé des déclarations du condamné et transmet son enquête au Magistrat qui statue.

Art.39 : Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité et ceux qui auront commencé leur soixantième année seront mis en liberté après avoir subi la contrainte par corps pendant la moitié des durées fixées à l’article 32.

Art.40 : S’il y a un civilement responsable, la contrainte par corps pour les frais de justice et les dommages–intérêts ne sera exercée contre le condamné que lorsque toutes les voies d’exécution auront été épuisées contre le civilement responsable. Tous les individus condamnés pour un même crime ou pour un même délit seront tenus solidairement des restitutions et dommages–intérêts. Toutefois, le Juge pourra, dans sa décision, fixer la quote part de chacun.

CHAPITRE V DE LA RECIDIVE

Art.41: Quiconque ayant été condamné à une peine criminelle, et qui aura commis, dans un délai de dix ans après sa libération, un second crime puni des travaux forcés à temps, sera condamné aux travaux forcés à perpétuité ; si le second crime est puni de travaux forcés à perpétuité, le coupable sera condamné à la peine de mort.

Art.42 : Tout individu ayant été condamné par une juridiction quelconque de la République Centrafricaine à une peine d’emprisonnement correctionnelle avec ou sans sursis devenue définitive, qui aura commis, dans un délai de cinq ans après sa libération ou après que cette décision soit devenue définitive tout délit identique ou apparenté, pourra être condamné au double de la peine prévue par la loi.

CHAPITRE VI DU SURSIS

Art.43 : En cas de condamnation pour crime ou délit à l’emprisonnement ou à l’amende, si l’inculpé n’a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit de droit commun, les cours et tribunaux peuvent ordonner, par le même jugement et par décision motivée, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine. La décision de condamnation peut ordonner qu’il s’agisse du sursis simple, du sursis avec mise à l’épreuve ou du sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune poursuite suivie de condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera réputée comme non avenue. Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès et des dommages–intérêts. Elle ne comprend pas non plus les peines complémentaires et incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, ces peines complémentaires et ces incapacités cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions ci–dessus, la condamnation aura été réputée non avenue. Le Président de la cour ou du tribunal doit, après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné qu’en cas de nouvelles condamnations, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les cas prévus par les articles 41 et 42 ci-dessus.

Art.44 : La condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais la mention expresse de la suspension y est portée. Art.45 : Le Juge de l’application des peines est chargé de veiller à l’exécution des présentes dispositions qu’il peut faire révoquer par la juridiction compétente.

CHAPITRE VII DES EXCUSES ET FAITS JUSTIFICATIFS

Art.46 : Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s’ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes. Le parricide n’est jamais excusable. Les crimes et délits mentionnés au premier alinéa du présent article sont également excusables, s’ils ont été commis en repoussant pendant le jour l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité ou de leurs dépendances. Le meurtre commis par l’époux sur l’épouse, ou par celle – ci sur son époux, n’est pas excusable si la vie de l’époux ou de l’épouse qui a commis le meurtre n’a pas été mise en péril dans le moment où le meurtre a eu lieu. Néanmoins, dans le cas d’adultère, le meurtre commis par un époux sur son conjoint ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend en flagrant délit, est excusable. Le crime de castration, s’il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.

Art.47 : Lorsque le fait d’excuse sera prouvé, s’il s’agit d’un crime emportant la peine de mort, ou celle des travaux forcés à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d’un à cinq ans. S’il s’agit d’un crime emportant la peine des travaux forcés à temps, la peine sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans. S’il s’agit d’un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement d’un mois et un jour à six mois, le tout sans préjudice de l’application des circonstances atténuantes.

Art.48 : L’homicide, les blessures et les coups sont justifiés et n’entraînent pas condamnation : 1. Lorsqu’ils étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime ; 2. Lorsqu’il y a état de nécessité. Toutefois, les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au crime de génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre.

Art.49 : L’homicide, les blessures et les coups sont justifiés et n’entraînent pas condamnation lorsqu’ils étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi ou d’autrui, de ses biens ou de ceux d’autrui. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants : 1. Si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison, d’un appartement habité ou de leurs dépendances ; 2. Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage exécutés avec violence.

CHAPITRE VIII DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES

Art.50: Les peines prévues par la loi contre ceux des individus reconnus coupables et qui auront bénéficié des circonstances atténuantes seront modifiées, ainsi qu’il suit : - Si la peine prévue par la loi est la mort, la peine prononcée sera celle des travaux forcés à perpétuité ou à temps ; - Si la peine prévue par la loi est celle des travaux forcés à perpétuité, la peine prononcée sera celle des travaux forcés à temps ou de l’emprisonnement de cinq à dix ans ; - Si la peine prévue par la loi est celle des travaux forcés à temps, la peine prononcée sera celle d l’emprisonnement de deux à dix ans ; - Si la peine prévue par la loi est celle de l’emprisonnement, qu’elle qu’en soit la durée, le Juge pourra, dans tous les cas, prononcer une peine d’emprisonnement même inférieure à un mois et un jour et l’assortir d’une amende dont le maximum ne saurait dépasser 2.000.000 de francs, ou la remplacer par une amende d’un même montant ; - Si la peine prévue par la loi est une amende, l’amende prononcée pourra toujours être ramenée à 1000 francs ; - Si la peine prévue est l’emprisonnement et l’amende, le tribunal pourra prononcer l’une de ces deux peines seulement et faire application des dispositions qui précèdent. Les tribunaux pourront, en outre, réduire ou ne pas prononcer les peines complémentaires, à l’exclusion de la confiscation. Les dispositions du présent article sont toujours applicables sauf dans les cas où elles ont été expressément exclues par la loi.

TITRE III DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES PARTICULIERS CHAPITRE I DU MEURTRE, DE L’ASSASSINAT, DU PARRICIDE, DE L’INFANTICIDE ET DE L’EMPOISONNEMENT

Art.51 : L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre.

Art.52 : Tout coupable de meurtre est passible de la peine des travaux forcés à perpétuité.

Art.53 : Tout meurtre commis avec préméditation ou guet–apens, est qualifié assassinat.

Art.54 : La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand bien même ce dessein serait également de quelque circonstance ou de quelque condition.

Art.55 : Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violences.

Art.56 : Est qualifié parricide, le meurtre des père ou mère légitimes, naturels, ou adoptifs, ou de tout autre ascendant légitime. L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant nouveau–né.

Art.57 : Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d’une personne par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu’en aient été les suites.

Art.58 : Tout coupable d’assassinat, de parricide et d’empoisonnement sera puni de mort.

Art.59 : Sera également puni de mort quiconque se sera rendu coupable de meurtre commis dans un but d’anthropophagie.

Art.60 : Tout acte d’anthropophagie, tout trafic ou cession de chair et/ou d’ossements humains à titre onéreux ou gratuit, sera puni des travaux forcés à temps.

Art.61 : Seront punis comme coupables d’assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination qui, pour l’exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.

Art.62 : Tout crime qui précède, accompagne ou suit un autre crime ou qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit ou un crime, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit ou d’un crime, est puni de la peine de mort.

CHAPITRE II DES MENACES ET DU CHANTAGE

Art.63 : Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’empoisonnement ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 400.000 francs.

Art.64 : Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 24 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

Art.65 : Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, la peine sera d’un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, et d’une amende de 100.002 à 400.000 francs.

Art.66 : Si la menace est faite avec ordre ou sous condition et a été verbale, le coupable sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.002 à 400.000 francs. Quiconque aura, par l’un des moyens prévus aux articles précédents, menacé de voies de fait ou violences non prévues par l’article 63, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à trois mois et d’une amende de 100.002 à 200.000 francs.

CHAPITRE III DES BLESSURES ET COUPS VOLONTAIRES NON QUALIFIES MEURTRE ET AUTRES CRIMES ET DELITS VOLONTAIRES.

Art.67 : Quiconque aura volontairement porté des coups ou fait des blessures ou exercé des violences et voies de fait sur les personnes, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à deux ans et d’une amende de 50.002 à 400.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. S’il y a eu préméditation ou guet–apens, l’emprisonnement sera de deux à cinq ans et l’amende de 100.002 à 500.000 francs.

Art.68 : Sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs, tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou commis tout autre acte de violence ou voies de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une maladie ou incapacité de travail personnelle pendant plus de vingt jours.

Art.69 : Quand les violences prévues aux articles précédents auront été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de deux à dix ans de prison et de 100.002 à 500.000 francs d’amende.

Art.70 : Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni des travaux forcés à temps. Lorsqu’il y aura eu préméditation ou guet–apens, la peine, si la mort s’en est suivie, sera celle des travaux forcés à perpétuité.

Art.71 : Si les violences ont été suivies de mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte de l’œil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps. Dans les cas prévus à l’article 68, la peine sera l’emprisonnement de cinq à dix ans.

Art.72 : Lorsque, du fait d’une action concertée ou non, menée à force ouverte par un groupe, des violences ou voies de fait auront été commises contre les personnes, les instigateurs et les organisateurs de cette action, ainsi que ceux qui y auront participé volontairement, seront punis d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs. Lorsque, du fait d’un rassemblement illicite ou légalement interdit par l’autorité administrative, des violences ou voies de fait auront été commises, les instigateurs et les organisateurs de ce rassemblement qui n’auront pas donné l’ordre de dispersion, dès qu’ils auront eu connaissance de ces violences ou voies de fait, seront punis d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs. Ceux qui auront continué de participer activement à ce rassemblement, après le commencement et en connaissance des violences et voies de fait, seront punis d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 200.000 francs. Seront punis d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs, ceux qui se seront introduits dans un rassemblement, même licite, en vue d’y commettre ou de faire commettre par les autres participants, des violences et voies de fait.

Art.73 : L’individu qui aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, sera puni ainsi qu’il suit : 1. De deux à cinq ans de prison, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel tel que mentionnée à l’article 68 ; 2. De cinq à dix ans de prison, s’il y a eu incapacité de travail pendant plus de vingt jours, préméditation ou guet – apens ; 3. Des travaux forcés à temps de dix à vingt ans lorsque la disposition à laquelle le cas se réfère prévoit une peine de plus de cinq ans de prison ; 4. Des travaux forcés de vingt ans à perpétuité si la disposition à laquelle le cas se réfère prévoit la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.

Art.74 : Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l’âge de 15 ans accomplis ou qui l’aura volontairement privé d’aliments ou de soins au point de compromettre sa santé, sera puni d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 600.000 francs. S’il résulte des blessures, des coups ou de la privation d’aliments ou de soins, une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours ou s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de trois à dix ans de prison et de 400.000 à 1.000.000 de francs d’amende. Si les coupables sont les père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, les peines seront celles portées au paragraphe précédent, s’il n’y a eu ni maladie, ni incapacité de travail de plus de vingt jours, ni préméditation ou guet–apens et celles des travaux forcés à temps dans le cas contraire. Si les blessures, les coups ou les privations d’aliments ou de soins ont été suivis de mutilation ou de privation de l’usage d’un membre, d’amputation, de cécité, perte d’un œil ou autres infirmités permanentes, ou s’ils ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle des travaux forcés à temps, et si les coupables sont des personnes désignées dans le paragraphe précédent, celle des travaux forcés à perpétuité. Si les blessures, les coups ou les privations d’aliments habituellement pratiqués ont entraîné la mort, même sans intention de la donner, les auteurs seront punis de mort. Si les coups portés et les blessures faites l’ont été à l’occasion des rixes, excès, sévices entre époux, le coupable sera puni d’un emprisonnement de trois à six ans et d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.

Art.75 : Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une peine d’amende de 100.001 à 200.000 francs, quiconque aura à l’occasion du décès ou des cérémonies du deuil et veuvage exercé des sévices ou mauvais traitements sur le conjoint survivant.

Art.76 : Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer l’interdiction des droits mentionnés à l’article 24 du présent code.

Art.77 : Toute personne coupable du crime de castration subira les travaux forcés à perpétuité. Si la mort en est résultée, le coupable subira la peine de mort.

Art.78 : Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, aura tenté de procurer ou provoquer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs. L’emprisonnement sera de cinq à dix ans et l’amende de 500.000 à 1.000.000 de francs s’il est établi que le coupable s’est livré habituellement aux actes visés au paragraphe précédent. Sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, la femme qui se sera procurée l’avortement à elle même ou aura tenté de se le procurer, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. Les médecins, personnels de santé, sage–femmes, chirurgiens, dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine, les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou procuré les moyens de pratiquer l’avortement seront condamnés aux peines prévues au paragraphe 1 et 2 du présent article. La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur fonction sera, en outre prononcée contre les coupables. Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du paragraphe précédent sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans au plus et d’une amende de 1.000.000 de francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.79 : L’interruption thérapeutique de grossesse est admise sur avis d’un collège de médecins dans les cas spécifiquement énumérés ci-dessous : 1. Lorsqu’il a été prouvé que l’enfant naîtra avec des malformations physiques ou mentales graves ou incurables ; 2. Lorsque cette grossesse compromet gravement la vie de la mère ; 3. Lorsque la conception a eu lieu par suite de viol, inceste ou lorsque la fille mineure enceinte se trouve dans un état de détresse grave.

Art.80 : L’interruption thérapeutique de grossesse ne peut être pratiquée qu’avant le délai de huit semaines. Cette interruption ne peut être pratiquée que par un médecin et dans un établissement hospitalier

Art.81 : Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou incapacité de travail en lui administrant volontairement de quelque manière que ce soit, des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à cinq ans et d’une amende de 50.001 à 100.000 francs. Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours la peine sera de cinq à dix ans de prison. Si le coupable a commis le délit spécifié aux deux alinéas ci-dessus envers un de ses ascendants tels qu’ils sont désignés à l’article 73, il sera puni au premier cas de cinq à dix ans de prison et au second cas des travaux forcés à temps.

Art.82 : Celui qui aura occasionné à autrui, même avec son consentement, une maladie ou incapacité de travail en lui administrant volontairement, de quelque manière que ce soit, ou en le défiant, en l’incitant ou en le contraignant à s’administrer lui–même des substances qui, sans être de nature à donner la mort, sont nuisibles à la santé, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 200.000 francs. Le tribunal pourra prononcer l’interdiction de séjour. Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours la peine sera de cinq à dix ans de prison. Au cas où le coupable aura administré des substances de nature à donner la mort, mais sans intention de la donner et sans que celle-ci s’en est suivie, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

CHAPITRE IV DE L’HOMICIDE, DES BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES ET DU DEFAUT D’ASSISTANCE

Art.83 : Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide, ou en aura été involontairement la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50.001 à 100.000 de francs. S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladie entraînant une incapacité de travail de plus de douze jours, le coupable sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à un an et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.84 : Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

CHAPITRE V DES ATTENTATS AUX MŒURS

Art.85 : Toute personne qui aura commis un outrage à la pudeur dans un lieu public sera punie d’un emprisonnement d’un mois et un jour à six mois et d’une amende de 100.002 à 300.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Tout acte contre nature commis dans un lieu ouvert au public avec un individu du même sexe sera considéré comme outrage public à la pudeur et puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 150.000 à 600.000 francs.

Art.86 : Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 800.000 francs. L’emprisonnement sera de deux à cinq ans si l’enfant, de sexe féminin, âgé de dix huit ans et non émancipé par le mariage, est élève d’un établissement scolaire et si l’auteur de l’attentat est en service dans cet établissement. Quiconque aura commis un attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou l’autre sexe, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.

Art.87 : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, est qualifié de viol. Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps. Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant en dessous de l’âge de 18 ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps. Tout attentat à la pudeur consommé ou tenté sur la personne d’un enfant de moins de quinze ans de l’un ou l’autre sexe est réputé viol. Dans les cas précédents, si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont instituteurs ou serviteurs à gages des personnes ci–dessus désignées, ou d’un établissement scolaire dont elle est l’élève, s’ils sont ministres d’un culte ou si le coupable, quel qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera augmentée d’un degré.

Art.88 : Le viol est puni de la peine de mort lorsqu’il a entraîné le décès de la victime ou s’il a été précédé, accompagné ou suivi d’enlèvement, de tortures ou d’actes de barbarie.

Art.89 : Seront punis d’un mois et un jour à un an d’emprisonnement ou d’une amende de 100.002 à 500.000 francs, ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tout autre moyen, procéderaient publiquement ou tenteraient publiquement de procéder au racolage des personnes de l’un ou l’autre sexe en vue de les provoquer à la débauche.

Art.90 : Sera considéré comme proxénète et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs, celui : 1. Qui, d’une manière habituelle, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ; 2. Qui, sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ; 3. Qui, vivant sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui permettre de subvenir à sa propre existence ; 4. Qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ; 5. Qui fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui.

Art.91 : La peine sera d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs dans les cas où : 1. Le délit a été commis à l’égard d’un mineur ; 2. Le délit a été accompagné de contraintes, d’abus d’autorité ou de dol.

Art.92 : Sous réserve des peines plus fortes prévues par les dispositions réprimant le racolage public, sera puni des peines portées au précédent article, quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe en dessous de l’âge de 18 ans.

Art.93 : Tout conjoint qui, sans motif grave et légitime, aura abandonné le domicile conjugal pendant au moins deux mois, sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins à deux ans au plus. Le conjoint plaignant restera maître d’arrêter l’effet de cette condamnation en consentant à reprendre la vie conjugale.

Art.94 : Le conjoint qui aura entretenu une concubine ou un concubin au domicile conjugal sera puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à six mois ou d’une amende de 100.002 à 400.000 francs.

Art.95 : Quiconque étant engagé dans les liens du mariage monogamique en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs. L’officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l’existence du précédent, sera condamné à la même peine.

Art.96 : Le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces, de contraintes ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d’un an d’emprisonnement et de 50.002 à 500.000 francs d’amende.

CHAPITRE VI DES ARRESTATIONS ILLEGALES ET SEQUESTRATIONS DES PERSONNES

Art.97 : Seront punis de la peine de cinq à dix ans de prison, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. Seront également punis de la même peine, ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne. La confiscation de l’argent, des objets ou valeurs reçus en exécution de ladite convention sera toujours prononcée. Le maximum de la peine sera toujours prononcé si la personne faisant l’objet de la convention est âgée de moins de 18 ans.

Art.98 : Quiconque aura mis ou reçu une personne en gage, quel qu’en soit le motif, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à deux ans et d’une amende de 100.002 à 200.000 francs. La peine d’emprisonnement pourra être portée à cinq ans, si la personne mise ou reçue en gage est âgée de moins de dix huit ans. Les coupables pourront, en outre, dans tous les cas, être privés des droits mentionnés à l’article 24 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art.99 : Si la détention ou séquestration, prévue par l’article 97 a duré plus d’un mois, la peine sera celle des travaux forcés à temps.

Art.100 : La peine sera réduite à l’emprisonnement de deux à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés à l’article 97, non encore poursuivis de ce fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l’arrestation ou séquestration.

Art.101 : Les auteurs d’arrestation arbitraire pratiquée avec un faux costume, sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique, seront punis de travaux forcés à temps. Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée a été menacée de mort ou a subi des dommages corporels, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité. Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, traitements cruels ou dégradants, ou si la mort s’en est suivie, la peine encourue sera la peine capitale.

CHAPITRE VII DES CRIMES ET DELITS ENVERS L’ENFANT ET LA FEMME

SECTION 1 DES CRIMES ET DELITS ENVERS L’ENFANT

Art.102 : Sera punie d’un à cinq ans d’emprisonnement, toute personne coupable de substitution d’un enfant à un autre, ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée. Sera puni d’un à cinq ans d’emprisonnement, celui qui, étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représentera point aux personnes qui ont droit de le réclamer.

Art.103 : Sera puni de la peine d’emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque, par fraude ou violence, aura enlevé ou fait enlever des mineurs de dix huit ans ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux sous l’autorité ou sous la direction desquels ils étaient soumis ou confiés. Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de 15 ans, la peine sera celle des travaux forcés à temps. Le maximum de la peine des travaux forcés à temps sera appliqué quel que soit l’âge du mineur, si le coupable s’est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l’autorité ou la surveillance desquelles le mineur était placé.

Art.104 : Si le mineur de sexe féminin, en dessous de l’âge de 18 ans, élève d’un établissement scolaire a été détourné ou enlevé par un individu en service dans cet établissement, le coupable subira le maximum de la peine d’emprisonnement.

Art.105 : Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui–ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l’annulation du mariage et qu’après que cette annulation aura été prononcée.

Art.106 : Quand il aura été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute autre personne qui ne représentera pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à un an et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Sera puni de la même peine, celui qui, même sans fraude ou violence, l’enlèvera ou le détournera, ou le fera enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée.

Art.107 : Quiconque aura exposé ou fait exposer, délaissé ou fait délaisser en un lieu solitaire un enfant hors d’état de se protéger lui-même en raison de son état physique, sera pour ce seul fait condamné à un emprisonnement d’un à trois ans et une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs.

Art.108 : La peine portée au précédent article sera de deux à cinq ans et l’amende doublée si l’auteur est l’ascendant ou toute autre personne ayant autorité sur l’enfant ou à qui il a été confié.

Art.109 : S’il est résulté de l’exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité totale supérieure à vingt jours, le maximum de la peine sera appliqué. Si l’enfant est mutilé ou estropié ou s’il est atteint d’une infirmité permanente, le coupable sera puni de la peine d’emprisonnement de cinq à dix ans. Si le coupable est l’une des personnes mentionnées à l’article 108, la peine sera celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans. Lorsque le délaissement ou l’exposition dans un lieu solitaire aura occasionné la mort de l’enfant, l’action sera considérée comme un homicide volontaire et punie comme tel.

Art.110 : Toute attirance érotique d’un adulte à l’égard d’un enfant constitue le délit de pédophilie. Quiconque se sera rendu coupable de pédophilie, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs. En cas de récidive, la peine sera portée au double et l’auteur subira la peine complémentaire prévue à l’article 21 alinéa 3 du présent code.

Art.111 : La pornographie est une représentation complaisante des sujets dans une œuvre littéraire, artistique ou cinématographique portant atteinte aux bonnes mœurs. Quiconque se sera rendu coupable d’actes pornographiques à l’égard des enfants, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs. En cas de récidive, la peine sera portée au double.

SECTION 2 DES CRIMES ET DELITS ENVERS LA FEMME

Art.112 : Quiconque, aura volontairement fait des blessures, porté des coups, exercé des violences et voies de fait ou privé d’aliments une femme survivante à l’occasion du décès de son conjoint, de cérémonies de deuil et de veuvage, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs.

Art.113 : Quiconque aura confisqué des biens personnels de la femme lors du veuvage, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et/ou d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs.

Art.114 : Quiconque par des méthodes traditionnelles ou modernes, aura pratiqué ou tenté de pratiquer ou favorisé l’excision ou toutes méthodes de mutilations génitales féminines, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs. La peine sera portée au double en cas de récidive.

Art.115 : Si les mutilations ont entraîné la mort de la victime, les auteurs seront punis d’une peine de travaux forcés à perpétuité. Art.116 : Sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 50.002 à 500.000 francs, celui qui, ayant connaissance d’une excision déjà prévue ou pratiquée, n’aura pas averti les autorités publiques compétentes.

Art.117 : Lorsque le viol prévu à l’article 88 du présent code, aura été commis sur une femme particulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, soit sous la menace d’une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

CHAPITRE VIII DES TORTURES, ACTES DE BARBARIE ET AUTRES TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS ET DEGRADANTS

Art.118 : Le fait de soumettre une personne à des tortures, traitements cruels, inhumains et dégradants ou à des actes de barbarie est puni des travaux forcés à temps.

Art.119 : L’infraction définie à l’article précédent est punie de travaux forcés à perpétuité lorsqu’elle est commise : 1. Sur un mineur de moins de dix huit ans ; 2. Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ; 3. Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ; 4. Sur un membre du Gouvernement, un Parlementaire, un Magistrat, un Juré, un Avocat, un Médecin, un Officier Public ou ministériel ou tout autre dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; 5. Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de la dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ; 6. Par le conjoint ou le concubin de la victime ; 7. Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; 8. Par plusieurs personnes agissant comme auteur ou complice ; 9. Avec préméditation ; 10. Avec usage de la force. La peine encourue est de vingt ans de travaux forcés lorsque l’infraction est commise sur un mineur de moins dix huit ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Art.120 : La torture est punie de la peine de mort lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime. Lorsqu’il y a mutilation ou infirmité permanente, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

CHAPITRE IX DES INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS

Art.121 : Ceux qui, sans autorisation préalable de l’officier public dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis d’un mois et un jour à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 100.002 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.122 : Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d’une personne homicidée ou morte des suites de coups et blessures, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.002 à 400.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de peines plus graves, s’il a participé au crime.

Art.123 : Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 100.002 à 400.000 francs, quiconque se sera rendu coupable du délit de violation de tombeaux ou sépultures sans préjudice des peines contre ces crimes et les délits qui seraient joints à celui–ci. Les mêmes peines seront applicables à quiconque aura profané ou mutilé un cadavre non inhumé, sans préjudice des peines contre les crimes édictés à l’article 60 du présent code.

CHAPITRE X DES FAUX TEMOIGNAGES, CALOMNIES, OUTRAGES, REVELATIONS DE SECRETS PROFESSIONNELS

Art.124 : Quiconque se sera rendu coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, sera puni d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement. Si l’accusé a été condamné à une peine plus forte, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

Art.125 : Quiconque se sera rendu coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement de deux ans au moins et cinq ans au plus et d’une amende de 100.002 à 600.000 francs. Si le prévenu a été condamné à plus de cinq années d’emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.

Art.126 : Quiconque se sera rendu coupable de faux témoignage en matière de simple police, soit contre le contrevenant, soit en sa faveur, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de trois ans au plus et d’une amende de 100.002 à 400.000 francs.

Art.127 : Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 600.000 francs. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile et qui aura fait un faux serment, sera puni d’un emprisonnement d’une année au moins et de trois ans au plus et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs.

Art.128 : Dans tous les cas, les coupables pourront être privés des droits mentionnés à l’article 24 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Les biens reçus par le faux témoin à cet effet seront confisqués au profit du Trésor Public.

Art.129 : Quiconque, soit au cours d’une procédure, et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d’une demande ou d’une défense en justice, aura usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, sera, que cette subornation ait ou non produit son effet, puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs, sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents s’il est complice d’un faux témoignage qualifié crime ou délit.

Art.130 : L’interprète qui, en matière pénale ou civile, aura de mauvaise foi dénaturé la substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines du faux témoignage conformément aux dispositions des articles 124 et suivants. La subornation d’interprète sera punie comme subornation de témoin selon les dispositions de l’article précédent.

Art.131 : Quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, aux officiers de police administrative ou judiciaire ou à toute autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou employeurs du dénoncé, sera puni d’un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs. Si la personne dénoncée faussement devait encourir une peine criminelle, l’auteur de la dénonciation calomnieuse sera puni de la même peine. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l’insertion du jugement intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné. Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d’acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non–lieu, soit après classement de la dénonciation par le Magistrat, le fonctionnaire, l’autorité supérieure ou l’employeur, compétent pour lui donner la suite qu’elle était susceptible de comporter. La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

Art.132 : Toute expression dont la signification menaçante, diffamatoire ou injurieuse est propre à diminuer le respect dû à un dépositaire de l’autorité publique constitue un outrage.

Art.133 : Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé, constitue une diffamation.

Art.134 : Tout terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait constitue une injure.

Art.135 : L’offense comprend l’outrage, la diffamation et l’injure. L’offense commise soit par des discours, cris ou menaces proférées dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés au regard du public, contre les dépositaires en exercice des pouvoirs de la nation que sont le Président de la République, les membres du Gouvernement, les parlementaires, sera punie d’un emprisonnement de trois à dix ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs ou l’une de ces deux peines seulement. Sera punie de la même peine, l’offense contenue dans une correspondance circulant à couvert. Cependant, l’offense commise en présence du Président de la République sera punie de cinq à dix ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou l’une de ces deux peines seulement. Quant à l’offense qui a lieu en présence des autres dépositaires des pouvoirs de la nation, la peine sera de deux à cinq ans et l’amende de 200.000 à 1.000.000 de francs ou l’une de ces deux peines seulement.

Art.136 : L’offense commise publiquement envers les chefs d’Etat étrangers, les Chefs de Gouvernement étrangers, les Ministres d’un Gouvernement étranger et les membres d’une délégation officielle en mission en République Centrafricaine, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.002 à 400.000 francs.

Art.137 : L’outrage commis publiquement envers les Ambassadeurs et Ministres plénipotentiaires, Chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités en République Centrafricaine, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 100.002 à 400.000 francs.

Art.138 : La confiscation des moyens ayant servi à commettre les infractions spécifiées dans la présente section sera de droit, sans qu’il y ait à rechercher s’ils appartiennent ou non aux condamnés.

Art.139 : Lorsqu’un Magistrat ou plusieurs Magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire ou plusieurs jurés auront reçu, dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de leur exercice, quelque outrage tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui aura adressé cet outrage sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à deux ans.

Art.140 : L’outrage visant un membre du Gouvernement, un Parlementaire ou un agent de la force publique chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera punie d’un emprisonnement d’un mois et un jour à deux ans et d’une amende de 100.002 à 200.000 francs ou l’une de ces deux peines seulement.

Art.141 : Lorsque l’outrage aura été dirigé contre un commandant de la force publique, il sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à six mois et pourra l’être aussi d’une amende de 100.002 à 400.000 francs.

Art.142 : Tout individu qui, même sans arme et sans qu’il en soit résulté une blessure, aura frappé l’une des autorités visées aux articles 135, 136 et 137 ou un Magistrat dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers eux dans les mêmes circonstances, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans. Le coupable sera en outre privé des droits mentionnés à l’article 24 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

Art.143 : Les violences ou voies de fait de l’espèce exprimées à l’article précédent et dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu’ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d’un emprisonnement d’un mois et un jour à trois ans et d’une amende de 100002 à 1.000.000 de francs.

Art.144 : Si les violences exercées contre les autorités, fonctionnaires et agents désignés aux articles 140 à 142 ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou maladie, ou si elles ont été portées avec préméditation ou guet-apens, la peine sera de cinq ans de prison. Si elles ont entraîné la mort sans intention de la donner, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité. Si elles ont été portées dans l’intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort.

Art.145 : Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui, soit par des gestes, paroles ou cris proférés dans les lieux ouverts au public, soit par tout procédé destiné à atteindre le public, porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne en lui imputant directement ou non, des faits dont il ne peut rapporter la preuve. La vérité de l’imputation peut toujours être prouvée sauf : - Lorsqu’elle concerne la vie privée de la victime ; - Lorsqu’elle se réfère à un fait remontant à plus de dix ans ; - Ou lorsqu’elle se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Art.146 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui sans avoir été provoqué, use à l’encontre d’une personne d’une expression outrageante, d’un geste, d’un terme de mépris ou d’une invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait.

Art.147 : La poursuite en matière de diffamation ou d’injure ne peut être engagée que sur plainte de la victime ou son représentant légal ; mais jusqu’à la condamnation définitive, le retrait de la plainte arrête l’exercice de l’action publique. L’action publique et l’action civile résultant de ces deux délits se prescrivent par six mois révolus à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait.

Art.148 : Les médecins, chirurgiens et autres personnels de santé, ainsi que les Pharmaciens, les Sages–femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas où la loi les y oblige ou les y autorise à porter dénonciation auront révélé ces secrets, seront punis d’un emprisonnement d’un mois et un jour à six mois et d’une amende de 100.002 à 400.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement. Toutefois, les personnes ci–dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements et tous actes jugés par elles criminels dont elles ont eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leur profession, n’encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe précédent. Citées en justice dans une procédure, elles demeurent libres de fournir leur témoignage à la justice sans s’exposer à aucune peine.

CHAPITRE XI DU CHARLATANISME ET DE LA SORCELLERIE

Art.149 : Sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs, quiconque se sera livré à des pratiques de charlatanisme ou de sorcellerie susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou à la propriété ou aura participé à l’achat, à la vente, à l’échange ou au don des restes et ossements humains. L’interdiction de séjour comme peine complémentaire sera toujours prononcée.

Art.150 : Lorsque ces pratiques auront occasionné des blessures graves ou des infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps. Lorsqu’il en sera résulté la mort, les auteurs seront punis de travaux forcés à perpétuité.

CHAPITRE XII DE LA TRAITE DES PERSONNES

Art.151: La traite des personnes est le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir des personnes dans les conditions suivantes : - Par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte ; - Par l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ; - Par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. La traite des personnes, lorsqu’elle a été commise intentionnellement ou la tentative de traite des personnes, est punie de la peine d’emprisonnement de cinq à dix ans. La traite des personnes, lorsqu’elle a été commise aux fins d’exploitation de mineurs de moins de 18 ans, est punie de la peine des travaux forcés à temps, indépendamment de l’utilisation d’un des moyens mentionnés à l’alinéa premier du présent article. Les fins d’exploitation comprennent, entre autres, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

T I T R E IV DES CRIMES CONTRE LA PERSONNE HUMAINE CHAPITRE I DU CRIME DE GENOCIDE

Art.152 : Sont qualifiées crime de génocide, les violations des dispositions du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale et notamment le fait de commettre ou de faire commettre l’un quelconque des actes ci-après, en exécution d’un plan concerté, dans l’intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou un groupe déterminé à partir de tout critère arbitraire : - Le meurtre de membres du groupe ; - L’atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique des membres du groupe ; - La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle; - Les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; - Le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.

CHAPITRE II DES AUTRES CRIMES CONTRE L’HUMANITE

Art.153 : Constitue un crime contre l’humanité, l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : - Le meurtre ; - L’extermination ; - La déportation ou transfert forcé de population ; - La réduction en esclavage ; - La pratique massive et systématique d’exécutions sommaires ; - Les disparitions forcées de personnes ; - L’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ; - La pratique de la torture et des actes inhumains ; - Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; - La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissible en droit international, suivant les dispositions du Statut de Rome ; - Les crimes d’apartheid ; - Tous autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

CHAPITRE III DES CRIMES DE GUERRE

Art.154 : Aux fins du présent code, on entend par crime de guerre “ : Les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 à savoir, l’un quelconque des actes y mentionnés lorsqu’ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions desdites conventions.

Art.155 : Constituent également des crimes de guerre, les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international.

Art.156 : En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, constituent des crimes de guerre, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 à savoir l’un quelconque des actes commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause.

Art.157 : Les dispositions de l’article précédent s’appliquent aussi aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur son territoire, l’Etat Centrafricain à des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS COMMUNES AU CRIME DE GENOCIDE, AUX CRIMES CONTRE L’HUMANITE ET AUX CRIMES DE GUERRE

Art.158 : Le crime de génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité sont punis de la peine de mort.

Art.159 : Les personnes physiques coupables des infractions visées au présent chapitre encourent également les peines complémentaires prévues à l’article 24 du présent code.

Art.160 : Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables du crime de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des crimes de terrorisme dans les conditions fixées par l’article 10 du présent code.

Art.161 : L’auteur ou le complice d’un crime visé par le présent chapitre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’elle a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le quantum. Art.162 : L’action publique relative aux crimes prévus par les sections I, II et III du présent titre ainsi que l’action civile et l

es peines prononcées sont imprescriptibles. Les crimes ci-dessus cités ne peuvent faire l’objet d’amnistie ou de grâce. Toute immunité relevant du statut national est inopposable.

TIT RE V DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES BIENS CHAPITRE I DU VOL

Art.163 : Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol. La tentative de vol sera punie comme le vol.

Art.164 : Sont notamment considérées comme vol au sens de l’article précédent : 1. La soustraction frauduleuse d’animaux ; 2. La soustraction frauduleuse de récoltes ; 3. La soustraction frauduleuse d’un véhicule quel qu’il soit ou d’une embarcation, si le coupable a eu l’intention de se l’approprier contre le gré du propriétaire, même temporairement ; 4. Les modifications ou altérations frauduleuses d’installations, de distribution d’électricité, eau, gaz, téléphone et les pirateries informatiques, électroniques ou autres sources d’énergie, ayant pour but de diminuer les redevances dues par l’utilisateur ou d’augmenter les redevances dues par un abonné régulier ; 5. Les filouteries commises au préjudice des restaurateurs et hôteliers par des individus qui, se sachant dans l’impossibilité absolue de payer se sont fait servir des boissons ou des aliments qu’ils auront consommés ou des chambres qu’ils auront effectivement occupées ; toutefois, l’occupation du logement ne devra pas avoir excédé une durée de dix jours ; 6. Les filouteries commises au préjudice des conducteurs de voitures de place ou tout autre véhicule par des individus qui, se sachant dans l’impossibilité absolue de payer, les auront pris en location.

Art.165 : Ne pourront donner lieu qu’à des réparations civiles les soustractions commises : 1. Par le mari au préjudice de sa femme, par la femme au préjudice de son mari ; par un veuf ou une veuve quant aux choses qui auraient appartenu au conjoint décédé ; 2. Par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs pères ou mères ou autres descendants ; par des pères ou mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ; 3. Par les alliés au même degré, à condition que les soustractions soient commises pendant la durée du mariage et en dehors d’une période pendant laquelle les époux sont autorisés à vivre séparément ; Tous autres individus qui auraient recélé ou utilisé à leur profit tout ou partie des objets volés, seront punis comme coupables de recel conformément aux dispositions des articles 206 et 207 du présent code.

Art.166 : Les vols visés aux articles 163 et 164 du présent code et les tentatives de ces mêmes délits seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs.

Art.167 : Tout vol commis à main armée est passible de la peine de mort.

Art.168 : Sera puni des travaux forcés à perpétuité, tout individu coupable de vol commis avec trois des circonstances suivantes : 1. Si le vol a été commis la nuit ; 2. S’il a été commis par deux ou plusieurs personnes ; 3. Si le vol a été commis soit à l’aide d’effraction extérieure ou intérieure, d’escalade, de fausses clés, dans une maison, appartement, chambre ou logement habité ou servant à l’habitation, bâtiment ou entrepôt, soit en prenant le titre ou en revêtant l’uniforme d’un agent de l’autorité civile ou militaire, ou en alléguant un faux ordre de l’autorité civile ou militaire ; 4. Si le vol a été commis avec violence ; La même peine sera applicable en cas de vol commis avec violences si l’incapacité de travail provoquée par la violence est égale ou supérieure à vingt jours.

Art.169 : Sera puni des travaux forcés de dix à vingt ans, tout individu coupable de vol commis soit avec effraction extérieure ou intérieure ou à l’aide d’escalade ou de fausses clés, dans une maison, appartement, chambre, logement habité ou servant à l’habitation, bâtiment ou entrepôt, soit en prenant le titre ou en revêtant l’uniforme d’un agent de l’autorité civile ou militaire, ou alléguant un faux ordre de l’autorité civile ou militaire, ou qui aura fait usage d’un véhicule motorisé pour faciliter son acte ou favoriser sa fuite. La même peine sera applicable à tout individu coupable de vol commis avec violence, si l’incapacité de travail provoquée par la violence a été nulle ou inférieure à vingt jours.

Art.170 : Sera puni de cinq à dix ans d’emprisonnement, tout individu coupable d’un vol commis la nuit dans une maison ou un bâtiment ou entrepôt ou, si le vol a été commis le jour, avec l’une des circonstances suivantes : 1. En réunion ; 2. Si le voleur est domestique ou un homme au service à gage, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l’accompagnait ou, si c’est un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé.

Art.171 : Tout individu qui, pour commettre un vol, aura enlevé ou tenté d’enlever des bornes servant de séparation aux propriétés, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.002 à 500.000 francs.

Art.172 : Est qualifiée effraction, toute action tendant à la destruction totale ou partielle ou à l’ouverture par force ou artifice d’un obstacle, fermeture ou clôture quelconque. L’escalade est le franchissement par quelque moyen que ce soit d’une clôture.

Art.173 : La fabrication de fausses clés, et d’une façon générale, d’instruments destinés à réaliser des effractions sera punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.002 à 500.000 francs.

Art.174 : Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une espèce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni d’un emprisonnement de deux à dix ans. Quiconque, à l’aide de menaces écrites ou verbales, de révélations, ou d’imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d’extorquer soit la remise de fonds, ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés ci- dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 400.000 à 4.000.000 de francs.

CHAPITRE II DE L’ESCROQUERIE ET AUTRES INFRACTIONS SIMILAIRES A

rt.175 : Quiconque, soit en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’entreprises fausses ou simulées, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et aura par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 400.000 francs à 4.000.000 de francs. Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts et titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, l’emprisonnement pourra être porté à vingt ans et l’amende à 8.000.000 de francs.

Art.176 : Celui qui, de mauvaise foi a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré après l’émission tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs. Sera puni de la même peine, celui qui, sciemment, a accepté de recevoir un chèque émis dans les conditions visées à l’alinéa précédent. Est passible des peines d’escroquerie prévues par l’article 175 du présent code : - Celui qui a contrefait ou falsifié un chèque ; - Celui qui a sciemment accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié. A l’occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le bénéficiaire qui s’est constitué partie civile, est recevable à demander devant les juges de l’action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages–intérêts. Il pourra néanmoins, s’il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile. Le chèque postal et la carte bancaire sont assimilés au chèque bancaire pour l’application des dispositions précédentes.

CHAPITRE III DE L’ABUS DE CONFIANCE

Art.177 : Quiconque abusant d’un blanc–seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au–dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs. Dans le cas où le blanc–seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Art.178 : Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou de les représenter ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 4.000.000 de francs. Le tout, sans préjudice de ce qui est dit relativement aux soustractions et enlèvement de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.

Art.179 : Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 4.000.000 de francs, tout acquéreur ou détenteur de biens nantis qui les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner, les altère ou tente de les altérer d’une manière quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier. Sera punie de la même peine, toute manœuvre frauduleuse destinée à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à les diminuer.

Art.180 : Le saisi qui aura volontairement détruit, détourné ou tenté de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 400.000 à 4.000.000 de francs. Il sera puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 400.000 à 4.000.000 de francs si la garde des objets saisis et qu’il aura volontairement détruits ou détournés, tenté de détruire ou de détourner avait été confiée à un tiers. La même peine prévue au premier alinéa du présent article sera également applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers, donneur de gages qui aura détourné ou tenté de détourner, volontairement détruit ou tenté de détruire les objets donnés par lui à titre de gage. Celui qui aura recelé sciemment des objets détournés, le conjoint, les ascendants ou descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou du tiers donneur de gages qui l’auront aidé dans la destruction, le détournement ou la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d’une peine égale à celle qu’il aura encourue.

Art.181 : Seront punies des mêmes peines, les personnes coupables de toutes manœuvres destinées à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou saisis ou à les diminuer.

Art.182 : Dans tous les cas prévus aux chapitres I, II et III du présent titre, le coupable pourra être privé en tout ou partie des droits de l’article 24 pour une durée maximum de dix ans.

CHAPITRE IV DES INFRACTIONS AUX REGLEMENTS SUR LA LOTERIE

Art.183 : Seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs : 1° Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard sans autorisation et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison; 2° Ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous les administrateurs, préposés ou agents de ces établissements. Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l’article 24 du présent code. Dans tous les cas, seront confisqués au profit du Trésor Public, tous les fonds ou effets qui seront trouvés, exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés.

CHAPITRE V DES ENTRAVES A LA LIBERTE DES ENCHERES

Art.184 : Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit ou de la location des choses immobilières ou mobilières d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou d’un service quelconque, auront entravé ou troublé, tenté d’entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions, seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 10.000.000 de francs. Seront punis de la même peine, ceux qui, par dons, promesses ou ententes frauduleuses, auront écarté ou tenté d’écarter les enchérisseurs, limité ou tenté de limiter les enchères ou soumissions, ainsi que ceux qui auront reçu des dons ou accepté des promesses. Seront punis de la même peine, tous ceux qui, après adjudication publique, procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d’un officier ministériel compétent.

CHAPITRE VI DE LA VIOLATION DES REGLEMENTS RELATIFS AUX MANUFACTURES DE COMMERCE ET AUX ARTS

Art.185 : Sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à trois ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs, quiconque, à l’aide de violences, voies de faits, menaces ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.

Art.186 : Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique qui aura communiqué ou tenté de communiquer à quiconque des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 4.000.000 de francs.

Art.187 : Seront punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 400.000 à 8.000.000 de francs tous ceux qui : 1. Par des faits faux ou calomnieux, auront semé sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux – mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ; 2. Exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un bien qui ne serait pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande, auront directement ou par personne interposée opéré ou tenté d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix.

Art.188 : La peine sera d’un emprisonnement d’un mois et un jour à trois ans et d’une amende de 400.000 à 10.000.000 de francs, si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farine, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux. L’emprisonnement pourra être porté à cinq ans et l’amende à 20.000.000 de francs, s’il s’agit de denrées ou marchandises qui ne rentrent pas dans l’exercice habituel de la profession du délinquant.

Art.189 : Toute diffusion, toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. Art.190 : Le délit d’ouvrages contrefaits et l’introduction sur le territoire de la République Centrafricaine de tels ouvrages sont un délit de la même espèce.

Art.191 : La peine contre le contrefacteur, l’introducteur ou le débitant sera d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 600.002 à 3.000.000 de francs. La confiscation de l’édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l’introducteur et le débitant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisquées et détruites.

Art.192 : Tout directeur, tout entrepreneur de spectacles, toute association d’artistes qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d’une amende de 100.002 francs au moins à 400.000 francs au plus et de la confiscation des recettes ou d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs.

Art.193 : Dans les cas prévus par les articles précédents, le produit des confiscations ou les recettes confisquées seront remises au propriétaire, pour l’indemniser d’autant du préjudice qu’il aura souffert ; le surplus de son indemnité ou l’entière indemnité, s’il n’y a eu ni vente d’objets confisqués ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

CHAPITRE VII DU DELIT DE FOURNISSEURS

Art.194 : Toute personne physique ou morale chargée de fournitures, d’entreprises ou régie pour le compte des armées ou des administrations publiques, qui, sans y avoir été contrainte par une force majeure, aura fait manquer le service dont il est chargé, sera punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans de prison et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs, le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi s’il s’agit des armées.

Art.195 : Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article. Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés lorsque les uns et les autres auront participé au délit.

Art.196 : Si des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du Gouvernement ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes en cas d’intelligence avec l’ennemi s’il s’agit des armées.

Art.197 : Quoique le service n’est pas manqué, si par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés ou s’il y a eu fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux, de la main d’œuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d’un emprisonnement de six mois au moins et de cinq ans au plus et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs. Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent chapitre, la poursuite ne pourra être faite, que sur la dénonciation des autorités publiques compétentes.

CHAPITRE VIII DU BLANCHIMENT SECTION 1 DU BLANCHIMENT SIMPLE ET DU BLANCHIMENT AGGRAVE

Art.198 : Le blanchiment des capitaux désigne un ou plusieurs des agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement : 1. La conversion ou le transfert de biens provenant d’un crime ou d’un délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de ce crime ou délit à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; 2. La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens provenant d’un crime ou d’un délit ; 3. L’acquisition, la détention ou l’utilisation des biens provenant d’un crime ou d’un délit ; 4. La participation à l’un des actes visés au présent article, l’association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un à le faire ou le fait d’en faciliter l’exécution. La connaissance de l’origine des biens ou l’intention de commettre les faits susvisés nécessaire en tant qu’éléments de l’infraction peut être établie à partir de circonstances de fait objectives.

Art.199 : Le blanchiment ou la tentative de blanchiment est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs. Art.200 : Le blanchiment est puni d’un emprisonnement de travaux forcés à temps et d’une amende pouvant aller jusqu’à cinq fois le montant des sommes blanchies sans être inférieure à 10.000.000 de francs, lorsque : 1- Il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; 2- Il est commis en bande organisée.

Art.201 : Dans le cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 199 et 200, la juridiction compétente doit ordonner la confiscation des biens objet de l’infraction, y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés.

Art.202 : Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté pour une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application des articles 199 et 200, le blanchiment est puni de la peine attachée à l’infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Art.203 : Le blanchiment est assimilé au regard de la récidive, à l’infraction à l’occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.

SECTION II DES PEINES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES ET LA RESPONSABILITE PENALE DES PERSONNES MORALES

Art.204 : Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques sont celles prévues à l’article 24 du présent code auxquelles peuvent s’ajouter la confiscation des biens de l’auteur ou des biens ayant servi à la commission de l’infraction ainsi que l’interdiction de détenir et d’émettre divers titres de paiement et l’interdiction temporaire ou définitive du territoire centrafricain à tout étranger coupable des faits ci-dessus énoncés.

Art.205 : Les peines applicables aux personnes morales sont celles prévues à l’article 20 du présent code.

CHAPITRE IX DU RECEL

Art.206 : Ceux qui, sciemment, auront recelé en tout ou partie des choses soustraites, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, seront punis d’un à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs, sans préjudice des peines plus fortes s’il échet, en cas de complicité de crime.

Art.207 : Dans le cas où une peine afflictive ou infamante est applicable au fait qui a procuré les choses recelées, le receleur sera puni de la peine attachée par la loi, au crime et aux circonstances du crime dont il aura eu connaissance au temps du recel. Néanmoins, la peine de mort sera remplacée à l’égard des receleurs par celle des travaux forcés à perpétuité. L’amende prévue à l’article précédent pourra toujours être prononcée.

TITRE VI DES INFRACTIONS EN MATIERE COMMERCIALE CHAPITRE I DES INFRACTIONS RELATIVES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT IMMOBILIER

Art.208 : Sera punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et/ou d’une amende de 100.001 à 1.000.000 de francs, toute personne tenue d’accomplir une des formalités prescrites à l’article 25 et suivants de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général et qui s’en serait abstenue, ou encore qui aurait effectué une formalité par fraude.

Art.209 : Sera punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et/ou d’une amende de 100.001 à 1.000.000 de francs, toute personne qui se rendra coupable d’une inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des indications inexactes données de mauvaise foi. La juridiction compétente, en prononçant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’elle déterminera.

Art.210 : Sera puni des peines prévues à l’article précédant, le locataire-gérant d’un fonds de commerce qui omet d’indiquer en tête de ses bons de commandes, factures et autres documents à caractère financier ou commercial, son numéro d’immatriculation au registre de commerce et du crédit immobilier ou sa qualité de locataire gérant.

CHAPITRE II DES INFRACTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DES SOCIETES COMMERCIALES

Art.211 : Tout fondateur ou président directeur général, directeur général adjoint, administrateur général ou administrateur général adjoint d’une société anonyme qui se rendrait coupable d’émission des actions avant l’immatriculation ou à n’importe quelle époque lorsque l’immatriculation est obtenue par fraude ou que la société est irrégulièrement constituée, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs. Sera puni des mêmes peines, tout fondateur, président directeur général, directeur général adjoint, administrateur général et administrateur général adjoint qui : 1. sciemment, par l’établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement ou du certificat du dépositaire, aura affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’il savait fictives ou aura déclaré que les fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés ; 2. aura remis au notaire ou au dépositaire, une liste des actionnaires ou des bulletins de souscription ou de versement mentionnant des souscriptions fictives ou des versements de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ; 3. sciemment, par simulation de souscriptions ou de versements ou par publication de souscriptions ou de versement qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, aura obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ; 4. sciemment, pour provoquer des souscriptions ou des versements, aura publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à titre quelconque ou aura frauduleusement fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.

Art.212 : Seront punis d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, ceux qui auront sciemment négocié : 1. des actions nominatives qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu’ à leur entière libération ; 2. des actions d’apport avant l’expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ; 3. des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart du nominal n’a pas été effectué.

CHAPITRE III DES INFRACTIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES SOCIETES COMMERCIALES

Art.213 : Seront punis d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, les dirigeants sociaux qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaire frauduleux, auront sciemment opéré entre les actionnaires ou les associés la répartition de dividendes fictifs.

Art.214 : Encourent une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, les dirigeants sociaux qui auront sciemment, même en l’absence de toute distribution de dividendes, publié ou présenté aux actionnaires ou associés en vue de dissimuler la véritable situation de la société, des états financiers de synthèse ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle des opérations de l’exercice, de la situation financière et de celle du patrimoine de cette période.

Art.215 : Encourt une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout gérant de la SARL, l’administrateur, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, aura fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles matérielles ou morales ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement.

Art.216: Encourent une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 100.001 à 2.000.000 de francs, ceux qui sciemment, auront empêché un actionnaire ou un associé de participer à une assemblée générale.

Art.217 : Encourent une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, les administrateurs, président du conseil d’administration, président directeur général, directeur général ou administrateur général adjoint d’une société anonyme qui, lors d’une augmentation de capital, auront émis des actions ou des coupures d’actions : 1. Avant que le certificat du dépositaire ait été établi ; 2. Sans que les formalités préalables à l’augmentation de capital aient été régulièrement accomplies ; 3. Sans que le capital antérieurement souscrit de la société ait été intégralement libéré ; 4. Sans que les nouvelles actions d’apport aient été intégralement libérées avant l’inscription modificative au registre du commerce et du crédit mobilier ; 5. Sans que les actions nouvelles aient été libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale au moment de la souscription ; 6. Le cas échéant, sans que l’intégralité de la prime d’émission ait été libérée au moment de la souscription. Les mêmes sanctions pénales sont également applicables aux personnes visées au présent article qui n’auront pas maintenu les actions de numéraire sous forme nominative jusqu’ à leur entière libération.

Art.218 : Encourent une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, les dirigeants sociaux qui, lors d’une augmentation de capital : 1. n’auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d’un droit préférentiel de souscription des actions de numéraire lorsque ce droit n’a pas été supprimé par l’assemblée générale et que les actionnaires n’y ont pas renoncé ; 2. n’auront pas fait réserver aux actionnaires un délai de vingt jours au moins à dater de l’ouverture de la souscription, sauf lorsque ce délai a été clos par anticipation ; 3. n’auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d’ un nombre suffisant de souscriptions à titre irréductible, aux actionnaires qui ont souscrit à titre réductible un nombre d’ actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible, proportionnellement aux droits dont ils disposent ; 4. n’auront pas réservé les droits des titulaires de bons de souscription.

Art.219 : Encourent une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 100.000 à 5.000.000 de francs, les dirigeants sociaux qui, sciemment, auront donné ou confirmé des indications inexactes, dans les rapports présentés à l’assemblée générale appelée à décider de la suppression du droit préférentiel de souscription.

Art.220 : Encourt un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, l’administrateur, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, sciemment, aura procédé à une réduction de capital : 1. sans respecter l’égalité des actionnaires ; 2. sans avoir communiqué le projet de réduction de capital aux commissaires aux comptes 45 jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur la réduction de capital.

Art.221 : Encourent un emprisonnement de six mois à deux ans et/ou d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs, les dirigeants sociaux qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pas convoqués aux assemblées générales.

Art.222 : Encourt une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et/ou d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs, toute personne qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, aura sciemment accepté, exercé ou conservé des fonctions de commissaires aux comptes, nonobstant les incompatibilités légales.

Article 223 : Encourt une peine d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit à titre d’associé d’une société de commissaires aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la société ou qui n’aura pas révélé au ministère public les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

Art.224 : Encourent une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, les dirigeants sociaux ou toute personne au service de la société qui, sciemment, auront mis obstacle aux vérifications ou au contrôle des commissaires aux comptes ou qui auront refusé la communication, sur place, de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

CHAPITRE IV DES INFRACTIONS RELATIVES A LA DISSOLUTION ET A LA LIQUIDATION DES SOCIETES COMMERCIALES

Art.225 : Seront punis d’une peine d’emprisonnement de deux à dix ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, les dirigeants de société qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse : 1. n’auront pas fait convoquer, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des états financiers de synthèse ayant fait apparaître ces pertes, l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société ; 2. n’auront pas déposé au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales, inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier et publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, la dissolution anticipée de la société.

Art.226 : Sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux à dix ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, le liquidateur d’une société qui, sciemment : 1. n’aura pas, dans le délai d’un mois à compter de sa nomination, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du siège social, l’acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce et du crédit mobilier les décisions prononçant la dissolution ; 2. n’aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ; 3. n’aura pas déposé au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales, les comptes définitifs qu’il a établis, auxquels il est tenu d’ y joindre soit la décision de l’assemblée générale des associés statuant sur les comptes de la liquidation, le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, soit à défaut, la décision de justice rendue par la juridiction compétente approuvant ses comptes.

Art.227 : Lorsque la liquidation intervient sur décision judiciaire, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, le liquidateur qui, sciemment : 1. n’aura pas, dans les six mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive de la société en liquidation et sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer ; 2. n’aura pas, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établi les états financiers de synthèse au vu de l’inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé ; 3. n’aura pas permis aux associés d’exercer, en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement ; 4. n’aura pas convoqué les associés, au moins une fois par an, pour leur rendre compte des états financiers de synthèse en cas de continuation de l’exploitation sociale ; 5. n’aura pas déposé, à un compte de consignation ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers ; 6. n’aura pas déposé, sur un compte de consignations ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai d’ un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.

Art.228 : Sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux à dix ans, et/ ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, le liquidateur qui, de mauvaise foi : 1. aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement ; 2. aura concédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la qualité d’associé en nom, de commandité, de gérant, de membre du conseil d’administration, d’administrateur général ou de commissaire aux comptes, sans avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à défaut, l’autorisation de la juridiction compétente.

CHAPITRE V DES INFRACTIONS RELATIVES A L’APPEL PUBLIC A L’EPARGNE

Art.229 : Encourent une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, les présidents, administrateurs ou les directeurs généraux de société qui auront émis des valeurs mobilières offertes au public : 1. sans qu’une notice soit insérée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, préalablement à toute mesure de publicité ; 2. sans que les prospectus et circulaires reproduisent les énonciations de la notice prévue au paragraphe 1er du présent article, et contiennent la mention de l’insertion de cette notice au journal habilité à recevoir les annonces légales avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée ; 3. sans que les affiches et les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou tout au moins un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice, et indications du numéro du journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel elle a été publiée ; 4. sans que les affiches, les prospectus et les circulaires mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la société dont l’offre émane et précisent si les valeurs offertes sont cotées ou non et, dans l’affirmative, à quelle bourse ; 5. la même sanction pénale sera applicable aux personnes qui auront servi d’intermédiaires à l’occasion de la cession de valeurs mobilières sans qu’aient été respectées les prescriptions du présent article.

CHAPITRE VI DES INFRACTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET A L’HARMONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES

Art.230 : Seront punis d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui : - n’ont pas, pour chaque exercice social, dressé l’inventaire et établi les états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport des gestions et le bilan social ; - ont sciemment établi et communiqué des états financiers ne présentant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’exercice.

CHAPITRE VII DES INFRACTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES SURETES

Art.231 : Sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, le détenteur ou toute autre personne qui, par des manœuvres frauduleuse, prive le créancier nanti de ses droits ou les diminue. Art.232 : Sera punie des peines prévues à l’article précédant, le preneur ou toute personne qui, par des manœuvres frauduleuses, prive le bailleur de son privilège totalement ou partiellement.

CHAPITRE VIII DES INFRACTIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION

Art.233 : Sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs, le débiteur saisi ou le tiers détenteurs entre les mains de qui la saisie a été effectuée qui n’a pas respecté son obligation de gardien.

Art.234 : Sera puni des peines prévues à l’article précédant, le débiteur, le détenteur ou toute autre personne qui aurait aliéné ou déplacé les objets saisis.

Art.235 : Sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs, le commissaire priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente qui a reçu une somme au dessus des enchères.

CHAPITRE IX DE LA BANQUEROUTE, DES INFRACTIONS ASSIMILEES ET AUTRES INTRACTIONS

Art.236 : Sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, tout commerçant, toute personne physique et tout associé de sociétés commerciales investi de la qualité de commerçant, qui se rendrait coupable de la banqueroute simple, en se trouvant en état de cessation de paiements notamment dans un des cas suivants : 1. s’il a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ; 2. si, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, il a fait des achats en vue d’une revente au dessous des coûts ou si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3. si, sans excuse légitime, il ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente jours ; 4. si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou s’il n’a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l’importance de l’entreprise ; 5. si, ayant été déclaré deux fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d’actif.

Art.237: Sera puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et/ou d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs, tout commerçant, toute personne physique et tout associé de sociétés commerciales investi de la banqueroute frauduleuse, en cessation de paiement et qui : 1. a soustrait sa comptabilité ; 2. a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ; 3. soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous seing privé, soit dans son bilan, s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas ; 4. a exercé la profession commerciale contrairement à une interdiction prévue par les Actes Uniformes de l’OHADA ou par la loi en vigueur en République Centrafricaine ; 5. après la cessation des paiements, a payé un créancier au préjudice de la masse ; 6. a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui a fait avec un créancier un traité particulier duquel résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture ; 7. a, de mauvaise foi, à l’occasion d’une procédure de règlement judiciaire, présenté un compte de résultat, un bilan, un état des créances et des dettes ou un état actif ou passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ; 8. a, sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un des actes interdits par les dispositions de l’article 11 de l’Acte Uniforme relatif au redressement et liquidation judiciaire.

Art.238 : Sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, toute personne physique dirigeante de personnes morales assujetties aux procédures collectives, toute personne représentante permanente de personne morale dirigeante et de tout dirigeant de droit ou de fait qui a : 1. consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ; 2. dans l’intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale, fait des achats en vue d’une revente en dessous du cours ou, dans la même intention, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3. après cessation des paiements de la personne morale, payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse ; 4. fait contracter par la personne morale, pour le compte d’autrui, sans qu’elle reçoive de valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsque ceux-ci ont été contractés ; 5. tenu ou fait tenir ou laissé tenir irrégulièrement ou incomplètement la comptabilité de la personne morale dans les conditions prévues à l’article 228-4 de l’Acte Uniforme relatif au redressement et liquidation judiciaire ; 6. omis de faire au greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de l’état de cessation des paiements de la personne morale ; 7. en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation de paiement ou à celles des associés ou des créanciers de la personne morale, détourné ou dissimulé une partie de leurs biens ou qui se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu’ils ne devaient pas.

Art.239 : Sera punie comme banqueroutier simple d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs, toute personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans un des cas suivants : 1. si elle a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu’elle les a contractés ; 2. si, dans l’intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, elle a fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, elle a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3. si, sans excuse légitime, elle ne fait pas au greffe de la juridiction compétente la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente jours ; 4. si sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue ou si elle n’a tenu aucune comptabilité conforme aux règles comptables et aux usages reconnus de la profession eu égard à l’importance de l’entreprise ; 5. si, ayant été déclarée deux fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d’actif.

Art.240 : Seront punis comme banqueroutier frauduleux d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et /ou d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs, les dirigeants des personnes morales de fait ou de droit qui ont frauduleusement : 1. soustrait les livres de la personne morale ; 2. détourné ou dissimulé une partie de son actif ; 3. reconnu la personne morale débitrice de sommes qu’elle ne devait pas, soit dans les écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit dans le bilan ; 4. exercé la profession de dirigeant contrairement à une interdiction prévue par les Actes Uniformes de l’OHADA ou la loi en vigueur en République Centrafricaine ; 5. stipulé avec un créancier au nom de la personne morale, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ou qui ont fait avec un créancier un traité particulier, duquel il résulterait pour ce dernier un avantage à la charge de l’actif de la personne morale, à partir du jour de la décision déclarant la cessation des paiements ; 6. présenté ou fait présenter de mauvaise foi, un compte de résultat, un bilan, un état des créances et des dettes ou un état actif et passif des privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ; 7. accompli des actes interdits par l’article 11 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

Art.241 : Sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans, tout conjoint, descendant, ascendant ou collatéral du débiteur ou ses alliés qui, à l’insu du débiteur, aurait détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l’actif du débiteur en état de cessation des paiements. La juridiction compétente saisie, statue sur les dommages- intérêts et sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.

Art.242 : Sera puni des peines prévues à l’article 236 du présent code pour les infractions commises par une personne faisant appel au public au préjudice d’un loueur, dépositaire, mandataire, constituant de nantissement, prêteur à usage ou maître d’ouvrage, tout syndic d’une procédure collective qui : 1. exerce une activité professionnelle sous le couvert de l’entreprise du débiteur masquant ses agissements ; 2. dispose du crédit ou des biens du débiteur comme ses biens propres ; 3. dissipe les biens du débiteur ; 4. poursuit abusivement et de mauvaise foi, dans son intérêt personnel, soit directement, soit indirectement, une exploitation déficitaire de l’entreprise du débiteur ; 5. en violation des dispositions de l’article 51 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens du débiteur.

Art.243 : Sera puni des mêmes peines pour les infractions commises au préjudice d’un incapable, le créancier qui a : 1. stipulé avec le débiteur ou avec toute personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la masse ; 2. fait un traité particulier duquel il résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l’actif du débiteur à partir du jour de la décision d’ouverture de la procédure collective.

Art.244 : Les conventions prévues au présent article sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction répressive, à l’égard de toute personne, même du débiteur. Dans le cas où l’annulation de ces conventions est poursuivie par la voie civile, l’action est portée devant la juridiction compétente pour l’ouverture de la procédure collective. Le créancier est tenu de rapporter, à qui de droit, les mesures ou valeurs qu’il a reçues en vertu des conventions annulées. L’annulation d’un avantage particulier n’entraîne pas l’annulation du concordat sous réserve des dispositions de l’article 140 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif. Sans préjudice des dispositions relatives au casier judiciaire, toutes décisions de condamnation rendues en vertu des dispositions du présent chapitre sont, aux frais des condamnés, affichées et publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi que, par extrait sommaire, au journal officiel mentionnant le numéro du journal d’annonces légales ou la première insertion a été publiée.

Art.245 : Seront punies d’une peine d’emprisonnement de deux à dix ans et/ou d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs : - les personnes convaincues d’avoir, dans l’intérêt du débiteur, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de biens meubles ou immeubles, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives à la complicité ; - les personnes convaincues d’avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par personne interposée ou supposition de personnes des créances supposées ; - les personnes qui, faisant le commerce sous le nom d’autrui ou sous un nom supposé, ont de mauvaise fois, détourné, dissimulé ou tenté de dissimuler une partie de leurs biens.

T I T R E VII DE QUELQUES INFRACTIONS SPECIALES CHAPITRE I DES DROGUES, STUPEFIANTS, DE L’INTERDICTION DE SEJOUR, DE L’USURE, DU VIH/SIDA ET AUTRES MALADIES SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

Art.246 : Lorsqu’une personne aura commis une infraction en rapport avec les drogues, stupéfiants et les substances psychotropes, il sera fait application des dispositions de la loi n° 01.011 du 18 Juillet 2001.

Art.247 : L’interdit de séjour qui, en violation de l’arrêté qui lui a été notifié, paraît dans un lieu qui lui est interdit, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs. La même peine sera appliquée à l’individu qui sera trouvé sur le territoire de la République en violation d’un arrêté d’expulsion régulièrement notifié.

Art.248 : L’usure consiste dans le prêt conventionnel fait à un taux excessif dépassant de plus de moitié, le taux moyen pratiqué dans les mêmes conditions par des prêteurs de bonne foi. L’usure sera punie d’un emprisonnement d’un mois et un jour à six mois et d’une amende de 100.002 à 4.000.000 de francs

Art.249 : Quiconque, se sachant séropositif, aura sciemment contaminé ou tenté de contaminer autrui, de quelque manière que ce soit, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité. La peine encourue est d’un à cinq ans pour l’auteur de la contamination ou de la tentative de contamination atteint d’une maladie ou affectation grave ou incurable, sexuellement transmissible.

Art.250 : Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ses deux peines seulement, celui qui, hors les cas prévus par la loi : 1. procède au dépistage du VIH/SIDA ou de toutes autres maladies sexuellement transmissibles sur une personne sans son consentement ; 2. révèle le cas de séropositivité d’une personne sans son consentement.

CHAPITRE II DES APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS ET DES AGRESSIONS SONORES

Art.251 : Sera punie de la peine d’emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne auteur d’appel téléphonique malveillant ou d’agression sonore réitérée en vue de troubler la tranquillité d’autrui. Lorsque les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores réitérés sont accompagnés de menaces quelconques, la peine sera de trois ans d’emprisonnement et l’amende portée à 1.000.000 de francs.

CHAPITRE III DE L’EXPOSITION D’AUTRUI A UN RISQUE DE MORT ET DES RECHERCHES BIOMEDICALES ILLICITES

Art.252: Sera puni de trois à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs, quiconque aura provoqué autrui au suicide, lorsque la provocation a été suivie du suicide ou de la tentative du suicide. La peine sera portée à dix ans et l’amende à 10.000.000 de francs lorsque la victime est un mineur.

Art.253 : Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque aura exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

Art.254: Sera puni d’un mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs : 1. Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche biomédicale sur autrui sans son consentement ; 2. Le fait d’obtenir d’autrui l’un de ses organes ou le prélèvement de tissu, cellule ou produit de son corps contre un paiement, quelle que soit la forme ; 3. Le fait d’obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle que soit la forme.

CHAPITRE IV DES INFRACTIONS LIEES A DES MATIERES DANGEREUSES

Art.255 : Sera punie de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs, toute personne qui commet l’un des actes suivants : 1- le recel, la détention, l’utilisation, la cession, l’aliénation ou la dispersion de matières nucléaires, sans y être habilité, et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des dommages corporels pour autrui ou des dégâts matériels ; 2- le vol de matières nucléaires ; 3- le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ; 4- le fait d’exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d’intimidation ; 5- la menace d’utiliser des matières nucléaires pour tuer ou causer des dommages corporels ou des dégâts matériels afin de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s’abstenir de faire un acte.

CHAPITRE V DU TRAFIC ILLICITE DES MIGRANTS

Art.256 : Le trafic illicite de migrants est le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un Etat d’une personne qui n’est ni un ressortissant, ni un résident permanent de cet Etat. Le trafic illicite de migrants ou sa tentative sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans. Il sera puni de cinq ans à dix ans d’emprisonnement : 1. Lorsqu’il est commis de façon à mettre ou à risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés ; 2. Lorsqu’il est commis un traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour l’exploitation.

Art.257: Sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 200.000 à 500.000 francs, quiconque aura fabriqué un document de voyage ou d’identité frauduleux, procuré, fourni ou possédé un tel document, afin de permettre le trafic illicite des migrants.

Art.258 : Sera puni des mêmes peines, quiconque aura intentionnellement permis à une personne, qui n’est ni un ressortissant, ni un résident permanent de demeurer en République Centrafricaine sans satisfaire aux conditions nécessaires au séjour légal, par tous moyens illégaux, afin de permettre le trafic illicite de migrants.

CHAPITRE VI DE LA DETENTION, DU PORT ET DE L’USAGE ILLEGAL DES ARMES ET MUNITIONS DE GUERRE

Art.259 : Toute personne qui aura détenu, porté, fait ou tenté de faire usage d’armes ou munitions de guerre, si elle n’est un élément des forces de défense et de sécurité ou des forces paramilitaires en mission ou service commandé, ou autorisé à les détenir sera punie de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs.

Art.260 : Sera punie de la même peine, toute personne qui aura sorti ou tenté de sortir des armes ou munitions de guerre des poudrières, entrepôts ou magasins sans autorisation préalable de l’autorité militaire compétente.

Art.261 : Toute personne qui aura commis un crime ou un délit quelconque à l’aide d’armes ou munitions de guerre au cours ou hors mission ou service commandé, sera punie de la peine des travaux forcés à temps et d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs.

Art.262 : Si les crimes ou délit ainsi commis l’ont été soit de nuit, soit en groupe, soit qu’ils aient entraîné des blessures, mutilation, infirmité, cécité, mort d’homme ou s’ils ont été accompagnés, suivis ou précédés d’actes de tortures, de barbarie, ou de viol, le coupable sera puni de la peine de mort.

Art.263 : En tout état de cause, il sera fait application des dispositions de l’article 24 du présent code. Les armes et munitions de guerre, ainsi que les véhicules et autres moyens ayant servi à leur transport seront saisis et confisqués au profit de l’Etat.

CHAPITRE VII DE LA FABRICATION ET DU TRAFIC ILLICITE D’ARMES A FEU, DE LEURS PIECES, ELEMENTS ET MUNITIONS

Art.264 : La fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions est le fait d’assembler des armes à feu, leurs pièces, éléments ou munitions : 1. Sans marquages des armes à feu au moment de leur fabrication ; 2. A partir des pièces ou d’éléments ayant fait l’objet d’un trafic illicite ; 3. Sans licence ou autorisation de l’autorité compétente.

Art.265: La fabrication illicite ou la tentative de fabrication illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, est punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.002 à 500.000 francs. Le trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions est le fait d’importer, d’exporter, d’acquérir, de vendre, de livrer, de transporter ou de transférer des armes à feu, leurs pièces, éléments ou munitions à partir du territoire de la République Centrafricaine ou à travers ce dernier vers le territoire d’un autre Etat, soit sans autorisation légale, soit si les armes à feu ne sont pas marquées. Le trafic illicite ou la tentative de trafic illicite d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions sera puni comme la fabrication ou la tentative de fabrication d’armes à feu.

TITRE VIII DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA NATION, L’ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE CHAPITRE I DES CRIMES CONTRE LA SURETE EXTERIEURE DE L’ETAT

Art.266 : Sera coupable de trahison et puni de mort : 1. Tout Centrafricain qui portera les armes contre l’Etat Centrafricain ; 2. Tout Centrafricain qui entretiendra des relations avec une puissance étrangère en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre l’Etat Centrafricain ou lui fournira les moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire centrafricain, soit en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière ; 3. Tout Centrafricain qui livrera à une puissance étrangère, soit des troupes centrafricaines, soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à l’Etat Centrafricain ; 4. Tout Centrafricain qui, en temps de guerre, provoquera des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre contre l’Etat Centrafricain ; 5. Tout Centrafricain qui, en temps de guerre, entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre l’Etat Centrafricain. Seront assimilés aux Centrafricains, au sens du présent titre, tous ressortissants étrangers au service de l’Etat Centrafricain.

Art.267 : Sera coupable de trahison et puni de mort : 1. Tout Centrafricain qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un secret de la défense nationale ou qui assurera par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de cette nature, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ; 2. Tout Centrafricain qui détruira ou détériorera volontairement un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation susceptibles d’être employés pour la défense nationale, ou qui pratiquera sciemment, soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les empêcher de fonctionner ou à provoquer un accident ; 3. Tout Centrafricain qui aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.

Art.268 : Sera puni de cinq à dix ans de prison, tout Centrafricain ou étranger qui, en temps de paix se sera rendu coupable : 1. De malfaçon volontaire dans la fabrication de matériels de guerre, lorsque cette malfaçon ne sera pas de nature à provoquer un accident ; 2. De détérioration ou destruction volontaire de matériels ou fournitures destinés à la défense nationale ou utilisés pour elle ; 3. D’entrave violente à la circulation de ce matériel ; 4. De participation en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l’armée, ayant pour objet de nuire à la défense nationale. Art.269 : Est punie de la même peine, la participation volontaire à une action commise en bande et à force ouverte ayant eu pour but l’un des délits prévus aux paragraphes 1, 2, et 3, du précédent article, ainsi que la préparation de ladite action.

Art.270 : Sera coupable d’espionnage et puni de mort, tout étranger qui commettra l’un des actes visés aux articles 266 2, 3, 4 et 5 et à l’article 267 1, 2 et 3. La provocation à commettre ou l’offre de commettre l’un des crimes visés aux articles 266, 267 et au présent article sera punie comme le crime même.

Art.271 : Sont réputés secrets de la défense nationale pour l‘application du présent code : 1. Les renseignements d’ordre militaire, diplomatique, économique ou industriel qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les détenir, et doivent, dans l’intérêt de la défense nationale, être tenus secrets à l’égard de toute autre personne ; 2. Les objets, matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, photographies ou autres reproductions et tous autres documents quelconques, qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes qualifiées pour les manier ou les détenir, et doivent être tenus secrets à l’égard de toute autre personne comme pouvant conduire à la découverte de renseignements appartenant à l’une des catégories visées à l’alinéa précédent ; 3. Les informations militaires de toute nature, non rendues publiques par le Gouvernement et non comprises dans les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite par une loi ou un décret ; 4. Les renseignements relatifs soit aux mesures prises pour découvrir ou arrêter les auteurs et les complices de crimes ou de délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, soit à la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux débats devant la juridiction de jugement.

Art.272 : Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines portées à l’article 266, tout Centrafricain ou tout étranger : 1. Qui aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Centrafricains à subir des représailles ; 2. Qui, en temps de paix, enrôlera des soldats pour le compte d’une puissance étrangère, en territoire centrafricain ; 3. Qui, en temps de guerre, entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des relations avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie ; 4. Qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions édictées, fera directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une puissance ennemie.

Art.273 : Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines portées l’article 266, tout Centrafricain ou tout étranger qui entretiendra avec les agents d’une puissance étrangère des intelligences ayant pour objet, ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique de l’Etat Centrafricain.

Art.274 : Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des peines portées à l’article 266, tout Centrafricain ou tout étranger qui : 1. Dans un but autre que celui de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents, s’assurera, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un secret de la défense nationale, ou le portera, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, à la connaissance du public ou d’une personne non qualifiée ; 2. Par imprudence, négligence ou inobservation des règlements, laissera détruire, soustraire ou enlever, en tout ou en partie, et même momentanément, des objets, matériels, documents ou renseignements qui lui étaient confiés, dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale, ou en laissera prendre, même en partie, connaissance, copie ou reproduction ; 3. Sans autorisation préalable de l’autorité compétente, livrera ou communiquera à une personne agissant pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise étrangère, soit une invention intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études ou procédés de fabrication se rapportant à une invention de ce genre, ou à une application industrielle de la défense nationale.

Art.275 : Sera également coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni des mêmes peines sans préjudice, s’il y a lieu, des peines portées contre la tentative des crimes prévus aux articles 266 et 267, tout centrafricain ou tout étranger qui : 1. S’introduira, sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité ou sa nationalité, dans une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, dans un bâtiment de guerre, de commerce employé pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire armé, dans un établissement militaire ou maritime de toute nature ou dans un chantier travaillant pour la défense nationale ; 2. Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité, ou sa nationalité, aura organisé d’une manière occulte, un moyen quelconque de correspondance ou de transmission à distance susceptible de nuire à la défense nationale ; 3. Survolera le territoire centrafricain au moyen d’aéronef étranger sans y être autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l’autorité centrafricaine ; 4. Dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité militaire ou maritime, exécutera, sans autorisation de celle-ci, des dessins, photographies, levés ou opérations topographiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, postes ou établissements militaires ou maritimes ; 5. Séjournera, au mépris d’une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes.

Art.276 : Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et puni de la peine de mort, tout Centrafricain : 1. Qui aura, par des actes hostiles non approuvés par le Gouvernement, exposé l’Etat Centrafricain à une déclaration de guerre ; 2. Qui aura entrepris par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire Centrafricain ou de soustraire à l’autorité de l’Etat une partie du territoire national. Si elles sont commises en temps de guerre, les autres atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat seront punies des travaux forcés à temps. Si ces infractions sont commises en temps de paix, elles seront punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 francs à 1.000.000 de francs. Toutefois, la peine d’emprisonnement pourra être portée à dix ans et l’amende à 4.000.000 de francs à l’égard des infractions visées aux articles 266 1, 267 ou à l’article 268 du présent code. En temps de guerre, tous autres actes sciemment accomplis, de nature à nuire à la défense nationale, seront punis s’ils ne le sont déjà par un autre texte, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs. Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de l’interdiction des droits mentionnés à l’article 24 du présent code. Ils pourront également être frappés d’interdiction du séjour pour une durée de cinq ans à vingt ans. La tentative du délit sera punie comme le délit lui-même. L’infraction commise à l’étranger sera punie comme celle commise en territoire centrafricain.

Art.277 : La confiscation de l’objet du crime ou délit et des objets et instruments ayant servi à le commettre sera de droit, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils appartiennent ou non aux condamnés. La rétribution reçue par le coupable ou le montant de sa valeur, lorsque la rétribution n’a pu être saisie, sera déclarée acquis au trésor par le jugement. Pour l’application des peines, les crimes contre la sûreté extérieure de l’Etat seront considérés comme crimes et délits de droit commun. L’article 50 pourra être appliqué par la juridiction compétente dans les conditions fixées par le présent code pénal.

Art.278 : Outre les personnes désignées aux articles 11 et 206 du présent code, sera puni comme complice ou comme receleur, tout Centrafricain ou tout étranger : - Qui, connaissant les intentions des auteurs des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, leur fournira subsides, moyens d’existence, logements, lieu de retraite ou de réunion ; - Qui portera sciemment la correspondance des auteurs d’un crime ou d’un délit ou leur facilitera sciemment, de quelque manière que ce soit, le recel, le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du délit ; - Qui recèlera sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit ou les objets, matériels ou documents obtenus par le crime ou le délit ; - Qui, sciemment, détruira, soustraira, recèlera, dissimulera ou altérera un document public ou privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le châtiment de ses auteurs. Dans le cas prévu à l’article 13, la juridiction pourra exempter de la peine encourue les personnes désignées à cet article qui n’auront pas participé d’une autre manière au crime ou au délit.

Art.279 : Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application dans les cas prévus par ceux-ci, des dispositions édictées par les codes de justice militaire pour l’armée de terre, de l’air et de mer, en matière de trahison et d’espionnage.

CHAPITRE II DE LA NON REVELATION DES CRIMES QUI COMPROMETTENT LA SURETE INTERIEURE OU EXTERIEURE DE L’ETAT

Art.280 : Sera punie des peines prévues à l’article 266 contre les atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat, toute personne qui, ayant connaissance des projets d’actes de trahison ou d’espionnage, n’en fera pas la déclaration aux autorités militaires, administratives ou judiciaires, dès le moment où elle les aura connus.

Art.281 : Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, étant en relation avec un individu exerçant une activité de nature à nuire à la défense nationale, n’aura pas averti les autorités visées à l’article précédent, dès le moment où elle aura pu se rendre compte de cette activité.

Art.282 : Sera exempt de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d’un crime ou d’un délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, en donnera le premier, connaissance aux autorités administratives ou judiciaires.

Art.283 : L’exemption de la peine sera seulement facultative : 1. Si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative du crime ou du délit, mais avant l’ouverture des poursuites ; 2. A l’égard du coupable qui, après l’ouverture des poursuites, facilitera l’arrestation des auteurs ou complices de la même infraction, ou d’autres infractions de même nature et de même gravité.

Art.284 : Les étrangers qui seront exempts de peine, par application des articles précédents, pourront néanmoins être interdits de séjour.

CHAPITRE III DES ATTEINTES A LA SURETE INTERIEURE DE L’ETAT

Art.285 : L’attentat est l’entreprise violente contre les personnes ou les biens dont le but est soit de détruire ou de changer le Gouvernement, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat. Il est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.

Art.286 : Le complot ayant pour but le crime mentionné à l’article précédent, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, sera puni de travaux forcés à temps de cinq à dix ans. S’il n’a été suivi d’aucun acte commis ou commencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle d’un emprisonnement de cinq à dix ans. Il y a complot, dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver au crime mentionné à l’article 285 du présent code, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans. Le coupable pourra de plus être interdit en tout ou en partie des droits mentionnés à l’article 24 du présent code.

Art.287 : L’attentat dont le but sera soit d’inciter à la guerre civile en armant ou en poussant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage sera puni de mort. Le complot ayant pour but l’un des crimes prévus au présent article et la proposition de former ce complot seront punis des peines portées à l’article 268, suivant les distinctions qui y sont établies.

Art.288 : Seront punis de mort, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.

Art.289 : Sera puni de cinq à dix ans d’emprisonnement, quiconque s’affilie, adhère, ou de quelque manière que ce soit, participe à l’activité d’un groupement ou organisme qui tend par ses conseils, instructions, consignes ou par quelque moyen que ce soit : 1. A provoquer la désobéissance aux lois et règlements ou aux ordres du Gouvernement ; 2. A inciter la population au refus collectif de payer l’impôt et ses accessoires ou à en différer le paiement. Si l’activité du groupement ou organisme tend dans les conditions ci-dessus mentionnées à préparer où à provoquer des mouvements de désordre ou de rébellion contre l’autorité de l’Etat, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés.

Art.290 : Est passible d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement, quiconque aura sciemment accordé ou consenti l’usage d’un local pour la réunion de personnes appartenant à un groupement ou organisme de la nature exprimée ci-dessus.

Art.291 : Est puni d’emprisonnement de trois à dix ans, quiconque aura refusé de payer l’impôt ou ses accessoires ou en aura différé le paiement dans le but de faire échec à l’autorité de l’Etat.

Art.292 : Est interdite, la diffusion par quelque moyen que ce soit, des propagandes tendant à inspirer aux citoyens ou habitants le mépris de certaines catégories de personnes ou la haine, à les pousser à l’attaque par la violence, à la révolte, à la subversion, contre la constitution, les pouvoirs de l’Etat légalement établis, les fonctionnaires de l’Etat et les Magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, les services militaires, la perception des impôts, les structures économiques et sociales de la nation, la répartition des biens immeubles et des richesses immobilières. Est également interdite la diffusion des propagandes qui seront de nature à nuire aux intérêts vitaux de l’Etat et de la nation. Les auteurs des infractions ci-dessus spécifiées seront punis d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 10.000.000 de francs.

Art.293 : Sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs, quiconque aura fait des déclarations publiques ou des propagandes en faveur de la ségrégation raciale, tribale, ethnique, régionale, du génocide et de tous actes reprouvés par la conscience humaine.

Art.294 : Sera puni de la même peine, quiconque aura commis une discrimination entre les personnes physiques ou morales en raison de leur origine, sexe, situation familiale, état de santé, handicap, mœurs, opinions politiques, activités syndicales, appartenance à une nation, à une ethnie, une race, ou religion déterminée.

Art.295 : Toute manœuvre ou acte de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, à provoquer la haine du Gouvernement, à enfreindre les lois du pays, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans. Les coupables pourront, en outre, être interdits en tout ou partie des droits mentionnés à l’article 24 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine. L’interdiction de séjour pourra en outre être prononcée contre eux pendant le même nombre d’années. Tous les moyens ayant servi à commettre l’infraction seront saisis ; le jugement ordonnera suivant le cas leur confiscation, suppression ou destruction.

CHAPITRE IV DU TERRORISME

Art.296 : Est qualifié acte de terrorisme, le fait de commettre ou de menacer de commettre un acte ou des actes qui visent à influencer le Gouvernement ou à intimider le public et tendant à servir une cause politique, religieuse ou idéologique par l’emploi d’armes à feu, d’explosifs ou par tous autres moyens. Sont également qualifiés actes de terrorisme et punis comme tel tous actes qui créent un risque sérieux pour la santé, l’intégrité physique ou la sécurité du public ou qui sont conçus de manière à gêner ou à perturber sérieusement un système électronique et ceux visés aux articles 298 à 326 du présent Code.

SECTION 1 DE LA CAPTURE ILLICITE D’AERONEFS, DE NAVIRES ET DE PLATES FORMES FIXES

Art.297 : a) L’expression « aéronef en vol » s’entend depuis le moment où l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement ; en cas d’atterrissage forcé le vol est sensé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord. b) Le terme « navire » désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit qui n’est pas attaché en permanence au fond de la mer et englobe les engins à portance dynamique, les engins submersibles et tous les autres engins flottants. c) L’expression « plate forme fixe » désigne une île artificielle, une installation ou un ouvrage attaché au fond de la mer aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ressources à d’autres fins économiques. Toute personne qui, par violence, menace de violence ou toute autre forme d’intimidation s’empare d’un aéronef en vol, d’un navire ou d’une plate forme fixe ou en exerce le contrôle, sera punie de la peine des travaux forcés à temps.

SECTION II DES INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE DE L’AVIATION CIVILE

Art.298 : Sera punie de la peine de travaux forcés à temps toute personne qui : 1. Se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef, détruit ou cause des dommages à un aéronef, que celui-ci soit en service ou non, qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ; 2. Place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ; 3. Détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ; 4. Communique une information qu’elle sait être fausse, et de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol.

Art.299 : Sera punie de la même peine toute personne qui, en vue de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, menace de commettre l’une des infractions prévues à l’article 298.

SECTION III DES INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE DES AEROPORTS

Art.300 : Sera punie de la peine des travaux forcés à temps toute personne qui, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme : 1. se livre à l’encontre d’une personne, dans un aéroport servant à l’aviation civile internationale, à un acte de violence ou de nature à causer des blessures graves ou la mort ; 2. détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ou en interrompt les services.

Art.301 : La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité si ces actes sont de nature à compromettre la sécurité de cet aéroport.

SECTION IV DES INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE D’UN NAVIRE OU D'UNE PLATE FORME FIXE

Art.302 : Sera punie de la peine des travaux forcés à temps, toute personne qui : 1. se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou de la plate-forme ; 2. détruit ou cause à un navire, à sa cargaison ou une plate-forme fixe des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou de la plate forme ; 3. place ou fait placer sur un navire ou une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire ledit navire ou la plate-forme fixe, ou de nature à compromettre la sécurité de la plate-forme, ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ; 4. détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire ; 5. communique une information qu’elle sait être fausse, et de ce fait, compromet la sécurité d’un navire. Art.303 : Toute personne qui, en vue de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, menace de commettre l’une des infractions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 298, sera punie de travaux forcés à temps si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation ou de la plate-forme fixe.

Art.304 : Sera punie de la peine des travaux forcés à temps toute personne qui : a) pour accomplir un acte dont la nature ou le contexte vise à intimider une population ou contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque : 1. Utilise contre ou à bord d’un navire, ou déverse à partir d’un navire, des explosifs, des matières radioactives ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires (BCN), d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; 2. Déverse, à partir d’un navire, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés au paragraphe a) 1, en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves ; 3. Utilise un navire d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; 4. Menace de commettre l’une quelconque des infractions visées au paragraphe a) 1 et 2, ladite menace étant assortie ou non d’une condition ; b) transporte à bord d’un navire : 1. Des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant assortie ou non d’une condition, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation à accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ; 2. Toute arme biologique chimique et nucléaire (BCN), en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN au sens du paragraphe a) ; 3. Des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire, ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ; 4. Des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.

Art.305 : Ne constitue pas une infraction au sens du présent article, le fait de transporter des biens ou matières visés à l’article 304 paragraphe b 3 ou, dans la mesure où ils ont un rapport avec une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire, visé au paragraphe b4 du même article, si ces biens ou matières sont transportés à destination ou en provenance du territoire d’un Etat partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ou sous son contrôle lorsque : 1. Le transfert ou la réception des biens ou matières qui en résulte, y compris à l’intérieur d’un Etat, n’est pas contraire aux obligations de cet Etat partie découlant du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ; 2. Si les biens ou matières sont destinés à un vecteur d’une arme nucléaire ou autre dispositif nucléaire d’un Etat partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le fait de détenir cette arme ou ce dispositif n’est pas contraire aux obligations de cet Etat partie découlant dudit traité.

Art.306 : Toute personne qui transporte à bord d’un navire une autre personne en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée par la présente section et en ayant l’intention d’aider cette personne à échapper à des poursuites pénales, sera punie de travaux forcés à temps.

Art.307 : Sera punie de la même peine, toute personne qui, lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir un acte quelconque : 1. Utilise contre ou à bord d’une plate-forme fixe, ou déverse à partir d’une plate-forme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; 2. Déverse, à partir d’une plate-forme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l’alinéa 1 en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; 3. Menace de commettre l’une quelconque des infractions visées aux 1 et 2, ladite menace étant ou non assortie d’une condition.

Art.308 : Sera punie des travaux forcés à perpétuité, toute personne qui blesse ou tue toute autre personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l’une des infractions prévues aux articles 298 à 307 du présent code. Art.309 : Lorsque la personne responsable de la direction ou du contrôle d’une personne morale constituée sur le territoire de l’Etat Centrafricain ou régie par sa législation a, en cette qualité, commis une infraction prévue par les dispositions qui précèdent, cette personne sera punie de travaux forcés à temps.

Art.310 : Les dispositions de l’article 293 sont applicables sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis une infraction.

SECTION V DE LA PRISE D’OTAGES

Art.311 : Sera punie de la peine des travaux forcés à temps, toute personne qui s’empare d’une personne ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que conditions explicites ou implicites de la libération de l’otage.

SECTION VI DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES JOUISSANT D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE

Art.312 : Sera punie de la peine des travaux forcés à perpétuité, toute personne qui commet un meurtre, un enlèvement suivi de mort contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale ; Sera punie des travaux forcés à temps, toute personne qui en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale, commet une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger ; Sera punie d’un emprisonnement de deux à cinq ans, toute personne qui menace de commettre une telle attaque.

SECTION VII DES INFRACTIONS COMMISES A L’EXPLOSIF OU PAR D’AUTRES ENGINS MEURTRIERS

Art.313 : a) Sera punie de la peine des travaux forcés à perpétuité, toute personne qui livre, pose et fait exploser ou détonner dans ou contre un lieu public, une installation gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure, une arme ou un engin conçu pour ou ayant la capacité de provoquer la mort, des dommages graves ou d’importants dégâts matériels, par l’émission, la dissémination ou l’impact de produits chimiques toxiques, d’agents biologiques, toxiques ou substances analogues ou de rayonnements ou de matières radioactives , dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves ou dans l’intention de causer des destructions massives des installations, des systèmes des infrastructures, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables. b) La même peine est applicable à toute personne qui : 1. Organise la commission d’une infraction au sens du paragraphe a) ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre ; 2. Contribue de toute autre manière à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées au paragraphe a) par un groupe de personnes agissant de concert, si sa contribution est délibérée et faite soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées.

Art.314 : L’installation gouvernementale ou publique “ s’entend de tout bâtiment, équipement ou de tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants de l’Etat, des membres du gouvernement, du parlement, de la magistrature, ou des agents ou personnes de l’Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une Organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles. L’infrastructure “ s’entend de tout équipement public ou privé fournissant des services d’utilité publique, tels que l’adduction d’eau, l’évacuation des eaux usées, l’énergie, le combustible ou les communications ; Le lieu public “ s’entend des parties de tout bâtiment, terrain, voies publiques, cours d’eau et autres endroits qui sont accessibles ou ouverts au public, de façon continue, périodique ou occasionnelle et comprend tout lieu à usage commercial, culturel, historique, éducatif, religieux, officiel, récréatif ou autre qui est ainsi accessible ou ouvert au public ; Le système de transport public “ s’entend de tous les équipements, véhicules et moyens, publics ou privés qui sont utilisés dans le cadre de services de transport des personnes ou de marchandises accessibles au public.

SECTION VIII DES INFRACTIONS RELATIVES A LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES

Art.315 : Au sens du présent article : a) L’expression engin “ s’entend de : 1. Tout dispositif explosif nucléaire ; 2. Tout engin à dispersion de matières radioactives ou tout engin émettant des rayonnements qui, du fait de ses propriétés radiologiques, cause la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement. b) l’expression installation nucléaire “ s’entend de : 1. Tout réacteur nucléaire y compris un réacteur embarqué à bord d’un navire, d’un véhicule, d’un aéronef ou d’un engin spatial comme source d’énergie servant à propulser ledit navire, véhicule, aéronef ou engin spatial ou à toute autre fin ; 2. Tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou transporter des matières radioactives.

Art.316 : Toute personne qui commet l’un des actes suivants, sera punie des travaux forcés à perpétuité : 1. Le recel, la détention, l’utilisation, le transfert, l’altération, la cession ou la dispersion de matières nucléaires, sans l’autorisation requise, et entraînant la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ; 2. Le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires ; 3. Le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ; 4. Le transport, l’envoi ou le déplacement des matières nucléaires vers ou depuis un Etat sans autorisation requise ; 5. Un acte dirigé contre une installation nucléaire, ou un acte perturbant le fonctionnement d’une installation nucléaire, par lequel l’auteur provoque intentionnellement ou sait qu’il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives, à moins que cet acte ne soit entrepris en conformité avec le droit interne. 6. La menace : 1. D’utiliser des matières nucléaires dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ou de commettre l’infraction décrite au 5 ; 2. De commettre une des infractions décrites aux 2 et 3 dans le but de contraindre une personne physique ou morale, une Organisation internationale ou un Etat à faire ou à s’abstenir de faire un acte.

Art.317 : La même peine est applicable à toute personne qui : a) Organise la commission d’une infraction prévue à l’article 296, ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre ; b) Contribue à la commission de l’une des infractions décrites à l’article précédent par un groupe de personnes agissant de concert. Un tel acte est intentionnel et : 1. Soit vise à faciliter l’activité criminelle ou à servir le but criminel du groupe, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d’une infraction prévue aux articles 316 et 319 ; 2. Soit est fait en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction prévue aux articles 316 et 319.

Art.318 : Au sens du présent article, l’expression « installation nucléaire » désigne une installation (y compris les bâtiments et équipements associés) dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, si un dommage causé à une telle installation ou un acte qui perturbe son fonctionnement peut entraîner le relâchement de quantités significatives de rayonnements ou de matières radioactives.

SECTION IX DU TERRORISME NUCLEAIRE

Art.319 : Sera punie des travaux forcés à perpétuité, toute personne qui commet l’un des actes suivants : a) Lorsqu’elle détient des matières radioactives, fabrique ou détient un engin : 1. Dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; 2. Dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement. b) Lorsqu’elle emploie de quelque manière que ce soit des matières ou engins radioactifs, utilise ou endommage une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives: 1. Dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; 2. Dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement ; 3. Dans l’intention de contraindre une personne physique ou morale, une Organisation internationale ou un Gouvernement à accomplir un acte ou à s’en abstenir.

Art.320 : La même peine est applicable à toute personne qui : a) Menace, dans des circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une infraction visée au paragraphe b de l’article 319 ; b) Exige la remise de matières ou engins radioactifs ou d’installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible ou à l’emploi de la force.

Art.321 : La même peine est applicable à toute personne qui : a. Organise la commission d’une infraction visée aux articles 319 et 320, ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre ; b. Contribue de toute autre manière à la commission d’une ou plusieurs des infractions visées à l’article 312 par un groupe de personnes agissant de concert s’il le fait délibérément, soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou servir les buts de celui-ci, soit en connaissant l’intention du groupe de commettre l’infraction ou les infractions visées.

SECTION X DU FINANCEMENT DU TERRORISME

Art.322 : Sera punie de la peine des travaux forcés à temps de dix ans au moins et d’une amende pouvant aller jusqu’à dix fois le montant des sommes en cause ans être inférieure à 10.000.000 de francs, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l’intention de les voir utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre : a) Un acte constituant une infraction de terrorisme prévue par le présent code ; b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.

Art.323 : Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui : a) Organise la commission d’une des infractions prévues à l’article 322, ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre. b) Contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions prévues à l’article 303 par un groupe de personnes agissant de concert. Ce concours doit être délibéré et doit : 1. Viser à faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but supposant la commission d’une des infractions prévues à l’article 322 ; 2. être apporté en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction au sens de l’article 322.

Art.324: L’infraction est constituée au sens du paragraphe b1 sans qu’il ne soit nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour commettre l’une des infractions prévues par l’article 322.

Art.325 : Sera punie de travaux forcés à perpétuité, toute personne responsable de la direction ou du contrôle d’une personne morale constituée sur le territoire Centrafricain ou régie par sa législation qui a, en cette qualité, financé le terrorisme.

SECTION XI DES DISPOSITIONS DIVERSES

Art.326 : Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exempte de peine si, ayant averti l’autorité administrative, judiciaire ou militaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Art.327 : La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les autorités administratives, judiciaires ou militaires, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infimité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. Lorsque la peine encourue est la peine des travaux forcés à perpétuité, celle-ci est ramenée à la peine de travaux forcés à temps.

Art.328: Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1. L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 24 du présent code ; Le maximum de la durée de l’interdiction est de quinze ans en cas de crime et de dix ans en cas de délit. 2. L’interdiction d’exercer une fonction politique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; Le maximum de la durée de l’interdiction temporaire est de cinq ans. 3. L’interdiction de séjour. Le maximum de la durée de l’interdiction est de quinze ans en cas de crime et de dix ans en cas de délit.

Art.329 : L’interdiction du territoire centrafricain peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au moins, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions définies au présent chapitre. Art.330 : Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des actes de terrorisme. Les peines encourues par les personnes morales sont : a) L’amende ; b) L’interdiction d’exercer l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise pour une durée qui sera fixée par la juridiction de jugement.

CHAPITRE V DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION

Art.331 : Quiconque par attroupement, voies de fait ou menaces, aura empêché ou tenté d’empêcher un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits civiques, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Si l’infraction a été commise par suite d’un plan concerté pour être exécutée dans tout ou partie de la République, la peine sera celle de travaux forcés.

Art.332 : Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets des votants, des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans.

Art.333 : Toutes autres personnes coupables des faits énoncés à l’article précédent, seront punies d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et de l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art.334 : Tout citoyen qui aura dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, ou orienté le choix d’un électeur, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et/ou d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs. Il sera en outre puni de l’interdiction des droits de vote et d’être éligible ainsi que de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art.335 : Dans tous les cas de crimes et délits contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat, contre la constitution, les récidivistes seront frappés par une interdiction de séjour d’un à cinq ans.

CHAPITRE VI DES ATTEINTES A LA LIBERTE

Art.336 : Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou de plusieurs citoyens, soit à la constitution, il sera condamné à une peine de deux mois à deux ans de prison et pourra être privé pendant la même durée des droits mentionnés à l’article 24, à compter du jour où il aura subi sa peine. S’il justifie qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci sur lesquels il leur était dû l’obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre.

Art.337 : Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncés à l’autorité supérieure, seront punis des peines prévues à l’article336.

Art.338 : Seront coupables de détention arbitraire et punis de six mois à deux ans d’emprisonnement, les gardiens et concierges des maisons de dépôts, d’arrêts, de justice ou de peine, qui, de mauvaise foi, auront reçu un prisonnier sans mandat, jugement ou billet d’écrou, ou quand il s’agira d’une expulsion ou d’une extradition, sans ordre provisoire du Gouvernement, ceux qui l’auront retenu ou auront refusé de le représenter à l’Officier de Police ou au porteur de ces ordres, sans justifier de la défense du Procureur de la République ou du Juge. Ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’Officier de Police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.002 francs à 4.000.000 de francs.

CHAPITRE VII DE LA COALITION DE FONCTIONNAIRES

Art.339 : Seront punis d’un à dix ans d’emprisonnement, les fonctionnaires publics qui auront par délibération, arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou suspendre soit le bon fonctionnement des administrations publiques, soit l’accomplissement d’un service quelconque.

CHAPITRE VIII DE LA FAUSSE MONNAIE

Art.340 : Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies ou billet de banque ayant cours légal en République Centrafricaine ou participé à l’émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire Centrafricain, sera puni des travaux forcés à temps.

Art.341 : Tout individu qui aura, en République Centrafricaine contrefait ou altéré des monnaies ou billets de banque étrangers, ou participé à l’émission, l’exposition ou l’introduction en République Centrafricaine de monnaies ou billets de banque étrangers contrefaits ou altérés, sera puni des travaux forcés à temps.

Art.342 : La participation énoncée aux précédents articles ne s’applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes, des pièces de monnaies ou billets de banque contrefaits, altérés, les ont remis en circulation. Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces ou billets de banque après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d’une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces ou billets de banque qu’il aura rendus à la circulation sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à 200.000 francs.

Art.343 : Les personnes coupables des crimes mentionnés à l’article 340 seront exemptes de peine, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées ou si, même après les poursuites commencées, elles ont facilité l’arrestation des autres coupables.

CHAPITRE IX DE LA CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L’ETAT, DES EFFETS PUBLICS, POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES

Art.344 : Ceux qui auront contrefait le sceau de l’Etat ou fait usage du sceau contrefait, ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des effets émis par le Trésor Public avec son timbre ou sa marque, ou qui auront fait usage de ces effets contrefaits ou falsifiés ou qui les auront introduits sur le territoire centrafricain, seront punis des travaux forcés à temps. Les sceaux contrefaits, les effets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. Les dispositions des articles 342 et 343 sont applicables aux crimes mentionnés ci-dessus.

Art.345 : Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l’Etat servant aux marques forestières, soit les poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent ou qui auront fait usage de papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.002 à 4.000.000 de francs.

Art.346 : Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs, quiconque, s’étant dûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l’une des destinations exprimées à l’article 345, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l’Etat.

Art.347 : Seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs : - Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques ; - Ceux qui auront contrefait les papiers à entête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la constitution, les administrations publiques ou les différentes juridictions, qui les auront vendus, colportés ou distribués ou qui auront fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ; - Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque, ou qui auront fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits; - Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres postes, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par l’administration des postes et les timbres mobiles, qui auront vendu ou colporté, distribué ou utilisé sciemment lesdits timbres, empreintes ou coupons réponses contrefaits ou falsifiés. Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés à l’article 24 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine. Dans tous les cas, le corps du délit sera confisqué et détruit. Les dispositions qui précèdent seront applicables aux tentatives de ces mêmes délits.

Art.348 : Quiconque s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques, timbres ou imprimés prévus à l’article précédent, en aura fait ou tenté d’en faire une application ou un usage frauduleux, sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans. Les coupables pourront, en outre, être privés des droits mentionnés à l’article 24 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.

Art.349 : Seront punis d’un emprisonnement d’un mois et un jour à dix mois et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement : - Ceux qui auront fabriqué, colporté ou distribué tous objets, imprimés ou formules obtenus par les procédés quelconques qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les pièces de monnaies ou billets de banque ayant cours légal en République Centrafricaine, avec les titres des rentes, vignettes et timbres du service des Postes et Télécommunications ou des régies de l’Etat ou des collectivités publiques, actions, obligations, parts d’intérêts, coupons de dividendes ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’Etat et les autres collectivités publiques, ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules, aux lieux et places des valeurs imitées ; - Ceux qui auront fabriqué, vendu, colporté, distribué ou utilisé des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présenteraient avec les papiers en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la constitution, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ; - Ceux qui auront sciemment fait usage de timbres-poste ou de timbres mobiles ayant déjà été utilisés, ainsi que ceux qui auront par tous les moyens altéré des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure ; - Ceux qui auront surchargé par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres- postes ou autres valeurs fiduciaires postales périmées ou non, à l’exception des opérations prescrites par le service des Postes et Télécommunications pour son compte, ainsi que ceux qui auront vendu, colporté, offert, distribué, exporté des timbres- postes ainsi surchargés ; - Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes postales centrafricaines ou étrangères, les cartes d’abonnement à la poste restante, qui auront vendu, colporté ou distribué lesdites cartes ou en auront fait usage ; - Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par les services des postes d’un pays étranger, qui auront vendu, colporté, distribué lesdites vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses ou qui auront fait usage. Dans tous les cas prévus au présent article, le corps du délit sera confisqué.

CHAPITRE X DES FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES OU AUTHENTIQUES ET DE COMMERCE OU DE BANQUE

Art.350 : Sera puni des travaux forcés à temps tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura commis un faux : - Soit par fausse signature ; - Soit par altération des actes, écritures ou signatures ; - Soit par supposition de personnes ; - Soit par les écritures faites ou intercalées sur des registres ou ; - D’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture.

Art.351 : Sera puni des travaux forcés à temps, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas.

Art.352 : Seront punies de cinq à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.002 à 4.000.000 de francs, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écritures authentiques et publiques ou en écriture de commerce ou de banque : - Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures ; - Soit par fabrication des conventions, dispositions obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans ces actes ; - Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. Art.353 : L’usage des faux prévus par les articles 351 et 352 du présent code sera puni des travaux forcés à temps. L’usage des faux prévus par l’article 351 sera puni de cinq à dix ans de prison.

CHAPITRE XI DES FAUX EN ECRITURE PRIVEE

Art.354 : Sera puni de cinq à dix ans de prison tout individu qui aura, de l’une des manières exprimées à l’article 350 commis un faux en écriture privée. Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse.

CHAPITRE XII DES FAUX COMMIS DANS LES PASSEPORTS, CARTES D’IDENTITE, PERMIS DE CHASSE ET AUTRES CERTIFICATS

Art.355 : Sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, quiconque fabriquera un faux passeport, une fausse carte d’identité, un faux permis de chasse ou tout autre document délivré par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, ou falsifiera un passeport, une carte d’identité, un permis de chasse ou tout autre document administratif originairement véritable, ou fera usage d’un passeport, d’une carte d’identité, d’un permis de chasse ou de tout autre document administratif fabriqué ou falsifié.

Art.356 : Quiconque prendra, dans un des documents énumérés à l’article précédent, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ledit document sous le nom supposé, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an.

Art.357 : La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait usage d’un de ces documents délivrés sous un autre nom que le sien. Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres sous des faux noms ou supposés les personnes logées chez eux, ou qui, de connivence avec elles, auront omis de les inscrire, seront punis d’un emprisonnement d’un mois et un jour au moins et de trois mois au plus.

Art.358 : Les officiers publics qui délivreront ou feront délivrer l’un des documents énumérés par l’article 356 à une personne hors les conditions prévues par la loi, seront punis d’un emprisonnement d’un mois et un jour au moins à six mois au plus. Si l’officier public instruit de la supposition du nom a néanmoins délivré ou fait délivrer le- dit document sous le nom supposé, il sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et trois ans au plus. Le coupable pourra, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 24 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour ou il aura subi la peine.

Art.359 : Sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 4.000.000 de francs sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque : 1. Aura établi sciemment une attestation ou un certificat de nature publique ou privée faisant état de faits matériellement inexacts ; 2. Aura falsifié ou modifié d’une façon quelconque une attestation ou un certificat de même nature originairement sincère ; 3. Aura fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié ou l’aura sciemment détenu. La peine de prison pourra être portée à dix ans, lorsqu’il pourrait résulter préjudice envers les tiers. La peine sera celle des travaux forcés à temps lorsqu’il pourrait résulter préjudice envers le Trésor Public. Si le coupable est un agent ou un fonctionnaire de l’Etat appartenant au service de la direction des régies financières ou des assurances, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. Il sera toujours prononcé contre le condamné une amende de 100.001 à 6.000.000 de francs. De plus la privation des droits énoncés à l’article 24 du code pénal sera prononcée dans tous les cas.

CHAPITRE XIII DES FRAUDES DANS LES EXAMENS ET CONCOURS PUBLICS

Art.360 : Toute fraude ou tentative de fraude commise dans les examens et concours publics qui ont pour objet l’entrée dans une administration publique ou l’acquisition d’un diplôme délivré par l’Etat constitue un délit.

Art.361 : Quiconque se sera rendu coupable d’un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant, seulement avant l’ examen, le concours, à quelques unes des parties intéressées le texte ou le sujet de l’épreuve ou bien en faisant usage de pièces fausses telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement d’un à trois ans et à une amende de 100.002 à 200.000 francs ou l’une de ces deux peines seulement.

Art.362 : L’action publique ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire dans tous les cas prévus par la loi.

CHAPITRE XIV DES DETOURNEMENTS DE DENIERS ET BIENS PUBLICS, DE LA CORRUPTION, DE LA CONCUSSION, DU TRAFIC D’INFLUENCE ET DES INFRACTIONS ASSIMILEES SECTION I DES DETOURNEMENTS DE DENIERS ET BIENS PUBLICS

Art.363 : Tout agent ou fonctionnaire de l’Etat ou d’une collectivité publique, qu’il soit ou non comptable public, toute personne revêtue d’un mandat public, tout dépositaire public, tout officier public ou ministériel qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres de paiement, valeurs mobilières, deniers ou objets quelconques qui étaient entre ses mains, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont de valeur au – dessus de 100.000 francs. Si les valeurs détournées ou soustraites n’excèdent pas 100.000 francs, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de dix ans au plus. Si l’agent ou le fonctionnaire de l’Etat reconnu coupable des faits ci–dessus appartient à la direction des régies financières ou des assurances, la peine sera celle des travaux forcés à temps quel que soit le montant des valeurs détournées ou soustraites. Les circonstances atténuantes et le sursis ne pourront être accordés en matière criminelle que si avant le jugement, les valeurs détournées ou soustraites ont été remboursées ou restituées.

Art.364 : Seront punis des mêmes peines, les dirigeants et agents de toute nature des établissements publics, des coopératives, des établissements privés bénéficiant d’une participation financière de l’Etat ou d’une collectivité publique et des sociétés dont l’Etat ou toute autre collectivité publique détient une part de capital, qui auront détourné ou soustrait des sommes d’argent, pièces, titre de paiement, valeurs mobilières ou actes contenant ou opérant obligation ou décharge, actes, effets mobiliers ou objets quelconque se trouvant entre leurs mains à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Art.365 : Tout détenteur de deniers publics qui aura prêté de l’argent sur la caisse dont il a la responsabilité à un tiers, sera considéré comme auteur de détournement de deniers publics et puni, selon les cas prévus à l’article 363 ci-dessus. Dans les cas prévus par les articles 363 et 364, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende de 100.002 à 6.000.000 de francs. De plus la privation des droits énoncés à l’article 24 du code pénal sera prononcée dans tous les cas. La confiscation des biens des condamnés sera obligatoirement prononcée jusqu’à concurrence du montant des sommes au remboursement desquelles ils auront été condamnés.

SECTION II DU DEFICIT NON SIGNALE

Art.366 : Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, tout fonctionnaire ou agent public qui, ayant eu connaissance d’un déficit de caisse ou d’un déficit comptable dans la gestion d’un agent de l’Etat placé sous ses ordres, ne le dénonce pas à ses supérieurs hiérarchiques.

Art.367 : Est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs, tout supérieur hiérarchique qui, ayant la connaissance d’un déficit dans la gestion d’un agent de l’Etat placé sous ses ordres ou sa surveillance et qui ne le dénonce pas à sa hiérarchie ou à l’autorité judiciaire compétente.

SECTION III DE LA CORRUPTION

Art.368 : Sera puni d’un emprisonnement d’un à dix ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs, quiconque en connaissance de cause, aura sollicité ou aura agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons, présents ou tout autre avantage indu, directement ou indirectement pour : 1. Etant investi d’un mandat électif, fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, agent ou préposé d’une administration publique, ou d’une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, ou citoyen chargé d’un ministère de service public, faire ou s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais non sujet à salaire ; 2. Etant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal soit par les parties, prendre une décision ou donner une opinion favorable ou défavorable à une partie ; 3. Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage–femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies, d’infirmités, un état de grossesse ou fourni des indications mensongères sur l’origine d’une maladie, infirmité ou cause d’un décès. Art.369 : Sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs, tout commis, employé ou préposé, salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement, soit par personne interposée, aura, à l’insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi. Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à l’accomplissement ou l’abstention d’un acte, bien qu’en dehors des attributions personnelles de la personne corrompue, étaient ou auraient été facilités par sa fonction ou par le service qu’elle assurait, la peine sera, dans le cas du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 368, un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs et dans le cas du second alinéa, un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ceux peines seulement.

Art.370 : Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs, quiconque aura intentionnellement promis, offert ou accordé directement ou indirectement, tout avantage indu à une personne investie d’un mandat électif, un fonctionnaire public de l’ordre administratif ou judiciaire, militaire ou assimilé, un agent ou préposé d’une administration publique ou d’une administration placée sous le contrôle de la puissance publique, pour s’abstenir de faire un acte de ses fonctions ou de son emploi.

SECTION IV DE LA CONCUSSION

Art.371 : Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des droits, contributions ou deniers publics, leurs commis ou préposés qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir des droits, taxes, contributions ou deniers, ou pour salaires ou traitement, ce qu’ils savaient n’être pas dû ou excéder ce qui était dû, seront punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 4.000.000 de francs qui sera toujours prononcée. Le condamné pourra être interdit pendant dix ans au plus à partir de l’expiration de la peine, des droits énumérés à l’article 24 du présent code. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux greffiers et officiers ministériels lorsque le fait a été commis à l’occasion des recettes dont ils sont chargés par la loi. Seront punis des mêmes peines, tous détenteurs de l’autorité publique qui ordonneront des contributions directes ou indirectes autres que celles autorisées par la loi, tous fonctionnaires, agents ou employés qui en établiront les rôles ou en feront le recouvrement. Les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque, et pour quelque motif que ce soit, auront sans autorisation de la loi, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publics, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l’Etat. Les bénéficiaires seront punis comme complices. Dans tous les cas prévus au présent article, la tentative du délit sera punie comme le délit lui–même.

SECTION V DU TRAFIC D’INFLUENCE

Art.372 : Sera punie d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs, toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois ou des faveurs quelconques accordés par l’autorité publique.

Art.373: Est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui, pour lui-même ou pour autrui, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses ou dons pour faire obtenir un avantage quelconque accordé par l’autorité publique, des marchés ou autres bénéfices résultant des conventions conclues avec l’autorité publique, abusant ainsi de l’influence réelle ou supposée que lui donne sa qualité ou son mandat.

Art.374 : Dans le cas où la corruption ou le trafic d’influence aurait pour objet un fait criminel comportant une peine plus forte que celle de l’emprisonnement, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables. Dans les cas prévus aux articles 372 et 373 les coupables pourront, en outre être interdits des droits mentionnés dans l’article 24 du code pénal, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine. Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées ni de leur valeur ; elles seront confisquées au profit du Trésor Public.

SECTION VI DE LA PRISE D’INTERET DANS UN ACTE

Art.375 : Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui, directement, prend ou reçoit un intérêt : 1. dans les actes ou adjudications soumis à son avis ou dont il avait la surveillance, le contrôle, l’administration ou la passation ; 2. dans les entreprises privées, les collectivités ou établissements publics, dans les sociétés contrôlées par l’Etat ou par participation financière de l’Etat, les régies, les concessions soumises à sa surveillance ou son contrôle ; 3. dans les marchés ou contrats passés au nom de l’Etat ou d’une collectivité publique avec une personne physique ou morale ; 4. dans une affaire pour laquelle il est chargé d’ordonner le paiement ou d’opérer la liquidation.

Art.376 : Sera puni de mêmes peines, tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d’une administration publique, chargé, en raison même des fonctions, de la surveillance ou du contrôle direct d’une entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission, destitution ou révocation, et pendant un délai de deux ans à compter de la cessation de la fonction, prendra ou recevra en participation par travail, conseils ou capitaux, sauf par dévolution héréditaire, en ce qui concerne les capitaux, dans les concessions, entreprises ou régies qui étaient directement soumises à un contrôle direct et personnel. Il sera de plus déclaré à jamais incapable d’exercer aucune fonction publique.

CHAPITRE XV DE L’ABUS D’AUTORITE

Art.377 : Tout fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant ès qualité, se sera introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui – ci, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu’elle a prescrites, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à un an et d’une amende de 100.002 à 400.000 francs, sans préjudice de l’application du second paragraphe de l’article 336. Tout individu qui se sera introduit à l’aide de menaces ou de violences dans le domicile d’un citoyen sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à trois mois et d’une amende de 100.002 à 200.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.378 : Lorsqu’un fonctionnaire, un officier public, un administrateur, un agent ou un préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou jugements, un commandant en chef ou en sous–ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il sera puni de deux ans de prison et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs Art.379: Tout fonctionnaire public révoqué, destitué ou suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l’exercice de ses fonctions ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs. Il sera interdit de l’exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.

CHAPITRE XVI DE LA VIOLATION DU SECRET DES CORRESPONDANCES

Art.380 : Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou agent du gouvernement ou l’administration des postes, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 400.000 francs. Le coupable sera de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter de l’expiration de la peine de prison. En dehors des cas prévus au paragraphe précédent, toute suppression, toute ouverture de correspondance adressée à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d’un emprisonnement d’un mois et un jour à un an et d’une amende de 100.002 à 400.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

CHAPITRE XVII DE LA REBELLION

Art.381 : Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres et forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifié selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.

Art.382 : Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité ; s’il n y a pas port d’armes, ils seront punis des travaux forcés à temps.

Art.383 : Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus jusqu’à vingt inclusivement, la peine sera de cinq à dix ans ; s’il n’y a pas eu port d’armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et cinq ans au plus.

Art.384 : Si la rébellion a été commise par une ou deux personnes avec armes, elle sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et si elle a eu lieu sans armes, d’un emprisonnement d’un mois et un jour à six mois.

Art.385 : En cas de rébellion avec bande ou attroupement, il ne sera prononcé aucune peine contre ceux qui, sans fonction ni emploi dans la bande, se seront retirés au premier avertissement de l’autorité publique ou même depuis s’ils n’ont été saisis que hors du lieu de la rébellion sans nouvelle résistance et sans armes.

Art.386 : Toute réunion d’individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.

Art.387 : Les personnes qui se trouvaient munies d’armes cachées et qui auraient fait partie d’une troupe ou réunion réputée non armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d’une troupe ou réunion armée. Art.388 : Les auteurs des crimes ou délits commis pendant le cours ou à l’occasion d’une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion. Art.389 : Dans tous les cas où il sera prononcé pour le fait de rébellion, une simple peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs.

Art.390 : Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes et accompagnées de menaces et voies de fait contre l’autorité administrative, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique par: - Des ouvriers ou journaliers dans des ateliers publics ou manufactures ; - Des individus admis dans des hospices ; - Les prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés.

Art.391 : La peine appliquée pour la rébellion à des prisonniers, prévenus, accusés ou condamnés relativement à d’autres crimes ou délits, sera par eux subie, à savoir : - Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l’expiration de cette peine ; - Et par les autres, immédiatement après l’arrêt ou le jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.

CHAPITRE XVIII DU REFUS D’UN SERVICE OU D’UNE OBLIGATION LEGALE

Art.392 : Tout commandant de la force publique, légalement saisi d’une réquisition de l’autorité civile, qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni d’un emprisonnement d’un an à deux ans.

Art.393 : Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement d’un mois et un jour à un an.

Art.394 : Est puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à trois mois, quiconque se sera soustrait aux opérations de recensement, d’identification ou de lutte contre les grandes endémies, dans le but de faire échec à l’autorité de l’Etat.

CHAPITRE XIX DE L’EVASION DES DETENUS

Art.395 : Tout détenu qui se sera évadé ou aura tenté de s’évader de quelque lieu que ce soit, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ; si l’évasion a été effectuée ou tentée avec violences ou bris de prison, la peine sera de deux ans à dix ans de prison. Si les violences ont entraîné une incapacité quelconque temporaire ou définitive, la peine sera celle des travaux forcés à temps.

Art.396 : Toute personne qui aura préparé ou aidé par quelque moyen et de quelque lieu que ce soit l’évasion ou la tentative d’évasion d’un détenu, sera punie d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 100.002 à 200.000 francs.

Art.397 : Si la personne était chargée de la garde ou de l’escorte du détenu, lorsqu’elle était en service dans l’établissement au sein duquel était gardé le détenu, la peine sera l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs.

Art.398 : Les gardiens chargés de la surveillance ou de l’escorte des détenus qui, par leur négligence auront rendu possible une évasion, seront punis d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.002 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.399 : Si l’évasion a été effectuée ou tentée avec violences, les personnes visées aux articles 396 et 397 seront punies de l’emprisonnement de deux à dix ans Art.400 : Les détenus condamnés pour évasion ou tentative d’évasion subiront leur peine aussitôt après l’expiration de la peine principale.

Art.401 : Tous ceux qui auront contribué à l’évasion d’un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages–intérêts, à tout ce que la partie civile aurait eu droit d’obtenir du détenu.

Art.402 : Les peines ci–dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce soit dans les quatre mois de l’évasion, qu’ils ne soient pas arrêtés pour d’autres crimes ou délits commis postérieurement. Aucune poursuite n’aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou faciliter une évasion, si avant que celle–ci ait été réalisée, ils ont donné connaissance du projet aux autorités militaires, administratives ou judiciaires et leur en ont révélé l’identité des auteurs.

Art.403 : Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux articles qui précèdent, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à six mois, quiconque aura, dans les conditions irrégulières, remis, fait parvenir ou tenté de remettre ou de faire parvenir à un détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques. La sortie ou la tentative de sortie irrégulière des sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques, sera punie des mêmes peines. Les actes visés aux deux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans les conditions irrégulières s’ils ont été commis en violation d’un règlement émanant de la direction de l’administration pénitentiaire ou approuvé par elle. Toutefois, les menus cadeaux remis au détenu en récompense d’un travail régulièrement effectué par lui ne tombent pas sous le coup du présent article.

CHAPITRE XX DES BRIS DE SCELLES ET ENLEVEMENT DE PIECES DANS LES DEPOTS PUBLICS

Art.404 : Lorsque les scellés apposés, soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d’une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les auteurs seront punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

Art.405 : Tout vol commis à l’aide d’un bris de scellés sera puni comme vol commis avec effraction.

Art.406 : Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces de procédures criminelles ou d’autres papiers, registres, actes et effets, contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs.

Art.407 : Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés dans l’article précédent, sera puni de cinq à dix ans de prison. Si l’infraction est l’œuvre du dépositaire lui–même, elle sera punie des travaux forcés à temps. Sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans, quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recélé, dissimulé ou altéré un indice de nature à faciliter la recherche des crimes ou délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leur auteur.

CHAPITRE XXI DE L ’USURPATION DE TITRES OU FONCTIONS

Art.408 : Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans les fonctions publiques civiles ou militaires ou aura fait les actes d’une de ces fonctions, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine du faux, si l’acte porte le caractère de cette infraction.

Art.409 : Toute personne qui aura, de mauvaise foi, porté un costume réglementaire, un uniforme ou une décoration auxquels elle n’avait pas droit, sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Sera puni des mêmes peines, celui qui, sans remplir les conditions exigées pour le porter, aura fait usage ou se sera réclamé d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique. Sera puni d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs, quiconque sans droit et en vue de s’attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l’état–civil. Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l’état- civil dans lequel le titre aura été pris indûment ou le nom altéré. Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l’insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu’il désignera, le tout aux frais du condamné.

Art.410 : Sera puni d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs ou d’un emprisonnement d’un mois et un jour à un an, quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec les uniformes des forces de défense et de sécurité, tels qu’ils ont été définis par les textes réglementaires ou par décision de l’autorité administrative.

CHAPITRE XXII DE L’ASSOCIATION DE MALFAITEURS

Art.411 : Toute association formée, quelle que soit sa durée ou le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre des crimes ou délits contre les personnes ou les propriétés constituent une atteinte contre la paix publique.

Art.412 : Sera puni de la peine des travaux forcés à temps, quiconque se sera affilié à une association formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à l’article précédent. Les personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le présent article seront exemptées de peine si, avant toute poursuite, elles ont révélé aux autorités constituées l’entente établie ou fait connaître l’existence de l’association.

Art.413 : Sera puni de la peine prévue à l’article 412, quiconque aura sciemment et volontairement favorisé les auteurs des crimes prévus à l’article 411, en leur fournissant des instruments de crime, moyens de correspondance ou toute aide logement ou lieu de réunion. Seront toutefois applicables au coupable des faits prévus par le présent article, les dispositions contenues dans l’alinéa 2 de l’article 412.

CHAPITRE XXIII DES DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, PILLAGES ET DOMMAGES CAUSES AUX DOMAINES PUBLIC ET PRIVE

Art.414 : Quiconque aura saboté ou tenté de saboter en vue de provoquer un accident, un véhicule, bateau, aéronef, convoi de chemin de fer servant au transport des personnes et, en général tout engin servant à transporter des personnes ou les installations destinées à assurer la manœuvre et la sécurité de ces engins, sera puni de mort.

Art.415 : Si le véhicule, bateau, aéronef, convoi de chemin de fer ou installation servait au transport de marchandises, la peine sera celle de travaux forcés à temps. S’il en est résulté une maladie ou des blessures ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de 20 jours, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité. S’il en est résulté la mort d’une ou plusieurs personnes, la peine sera la mort. Le dépôt dans une intention criminelle et dans quelque lieu que ce soit, d’un engin explosif, qu’il ait explosé ou non, sera puni de mort.

Art.416 : Les personnes coupables des crimes mentionnés dans les articles 414 et 415 seront exemptées des peines si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé l’identité des auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont facilité l’arrestation des autres coupables. Elles pourront néanmoins être frappées d’une interdiction de séjour allant de cinq ans à dix ans.

Art.417 : L’incendie volontaire d’immeubles, meubles, entrepôts, véhicules, bois, plantations, récoltes, sera puni d’un emprisonnement d’un à dix ans et d’une amende de 100.002 à 10.000.000 de francs. L’incendie causé aux propriétés mobilières ou immobilières d’autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs.

Art.418 : Sera puni des travaux forcés à perpétuité, l’incendie d’un immeuble que le coupable savait être habité.

Art.419: La menace d’incendier ou de détruire par l’effet d’une mine ou de toute substance explosible sera punie de la peine prévue pour la menace d’assassinat.

Art.420 : Quiconque aura volontairement détruit ou renversé par quelque moyen que ce soit, en tout ou partie, des édifices, ponts, digues, chaussées ou autres constructions qu’il savait appartenir à autrui ou causé l’explosion d’une machine quelconque, sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.002 à 4.000.000 de francs. S’il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas puni de mort et dans le second cas puni des travaux forcés à temps.

Art.421 : Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection de travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100.002 à 4.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.422 : Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit d’une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité publique, des titres, billets, lettre de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, quiconque aura sciemment détruit, soustrait, recélé, dissimulé ou altéré un document public ou privé de nature à faciliter la recherche des crimes et délits, la découverte des preuves ou le châtiment de leurs auteurs sera, sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, puni ainsi qu’ils suit : Si les pièces détruites sont des actes de l’autorité publique ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera de cinq à dix ans d’emprisonnement. S’il s’agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 4.000.000 de francs.

Art.423 : Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande, sera puni des travaux forcés à temps et d’une amende de 100.002 à 4.000.000 de francs.

Art.424 : Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou des sollicitations à prendre part à ces violences pourront n’être punis que de cinq ans à dix de prison et d’une amende de 100.002 à 4.000.000 de francs. Art.425 : Si le pillage ou les dégâts ci–dessus n’ont été que le fait d’individus isolés mais agissant systématiquement dans le but de causer un préjudice important ou irréparable, les auteurs seront punis d’un à dix ans de prison et d’une amende de 100.002 à 4.000.000 de francs.

Art.426 : Quiconque, à l’aide d’un liquide corrosif ou par tout moyen aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à cinq ans.

Art.427 : Toute destruction ou dégradation de récoltes, de plantes ou d’arbres appartenant à autrui, toute mutilation d’arbre, destruction de greffes et, en général, tout dommage volontaire, porté par autrui aux produits de la terre, sera punie d’un emprisonnement d’un mois et un jour à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs.

Art.428 : Toute destruction ou dégradation de meubles non autrement prévus dans le présent chapitre sera punie d’un emprisonnement d’un mois et un jour à trois ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art.429 : Quiconque aura volontairement et sans nécessité tué des animaux domestiques, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs.

Art.430 : Toute rupture, toute destruction d’instrument d’agriculture, de parc à bestiaux, de cabane de gardien, sera punie d’un emprisonnement d’un mois et un jour à deux ans.

Art.431 : Quiconque aura, en tout ou partie, comblé les fossés, détruit les clôtures, de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupé ou arraché les haies vives ou séchées, quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes ou arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à un an et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art.432 : Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé des monuments, statues et autres objets destinés à l’utilité ou la décoration publique et élevés par l’autorité publique ou avec son consentement, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour à trois ans et d’une amende de 100.002 à 1.000.000 de francs.

Art.433 : Quiconque sera surpris en flagrant délit ou convaincu d’actes de sabotage commis sur des biens meubles ou immeubles d’intérêt stratégique tels que les installations électriques, téléphoniques, hydrauliques, d’hydrocarbures, d’adduction et de traitement d’eau, les stations de radiodiffusion et de télévision, les barrages et les ouvrages d’art, sera passible de la peine capitale. La tentative sera punie de la même peine.

T I T R E IX DES CONTRAVENTIONS CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Art.434 : Les contraventions se divisent en cinq catégories : 1. Les contraventions de la première catégorie sont celles qui sont punies d’une amende de 1000 à 5.000 francs ou du travail d’intérêt général pour une période de cinq à dix heures ; 2. Les contraventions de la deuxième catégorie sont celles qui sont punies d’une amende de 5.001 à 10.000 francs et d’une peine d’un à cinq jours de prison ou du travail d’intérêt général pour une période de dix à quinze heures; 3. Les contraventions de la troisième catégorie sont celles qui sont punies d’une amende de 10.001 à 15.000 francs et d’une peine d’un à huit jours de prison ou du travail d’intérêt général de quinze à vingt heures ; 4. Les contraventions de la quatrième catégorie sont celles qui sont punies d’une amende de 15.001 à 20.000 francs et d’une peine d’un à quinze jours de prison ou du travail d’intérêt général pour une période de vingt à vingt- cinq heures. 5. Les contraventions de la cinquième catégorie sont celles qui sont punies d’une amende de 20.001 à 100.000 francs et d’une peine d’un jour à un mois d’emprisonnement ou du travail d’intérêt général pour une période de vingt-cinq à trente-cinq heures.

CHAPITRE II DES CONTRAVENTIONS DE PREMIERE CATEGORIE

Art.435 : Seront punis de la peine prévue pour les contraventions de la première catégorie : 1. Ceux qui auront négligé d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu ; 2. Ceux qui auront violé la défense de tirer en certains lieux des pièces d’artifice ; 3. Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les lieux où ce soin est laissé à la charge des habitants ; 4. Ceux qui, étant astreints à le faire de par la loi, n’auront pas, dans les délais prévus, déclaré les naissances à l’officier d’état–civil compétent ; 5. Ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie ou d’obéir à la sommation émanée de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; 6. Ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalations insalubres ; 7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs des instruments aratoires, pinces, barres, barreaux ou autres machines ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ; 8. Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli et mangé sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ; 9. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu’un des injures non publiques ; 10. Ceux qui imprudemment auront jeté des immondices sur quelqu’un ; 11. Ceux qui n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain, ou sur partie de ce terrain, qu’il ait été préparé ou ensemencé ; 12. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui, avant l’enlèvement de la récolte ; 13. Ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative ; 14. Ceux qui auront contrevenu aux bans d’ouverture et de fermeture des récoltes.

Art.436 : Seront en outre confisquées les pièces d’artifices saisies dans le 2 de l’article précédent, ainsi que les instruments, pièces, machines ou armes mentionnés au 7 du même article.

CHAPITRE III DES CONTRAVENTIONS DE DEUXIEME CATEGORIE

Art.437 : Seront punis des peines prévues pour les contraventions de deuxième catégorie : 1. Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces ; ceux qui auront excité ou n’auront pas retenu leurs chiens lorsqu’ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n’en serait résulté aucun mal ni dommage ; 2. Ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui, ou dans les jardins ou enclos ; 3. Ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage y sont entrés et y ont passé dans le temps où ce terrain était chargé de grains ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité ; 4. Ceux qui auront fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d’autrui, ensemencé ou chargé d’une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un lieu planté appartenant à autrui ; 5. Ceux qui auront refusé de recevoir les espèces ou monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours.

CHAPITRE IV DES CONTRAVENTIONS DE TROISIEME CATEGORIE

Art.438 : Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la troisième catégorie : 1. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l’effet de la divagation des fous ou furieux, ou d’animaux malfaisants ou féroces, ou par l’excès de vitesse ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture ; 2. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l’emploi ou l’usage d’armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d’autres corps durs ; 3. Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par l’encombrement, ou l’excavation, ou telles autres œuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d’usage ; 4. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard ; 5. Les gens qui font métier de deviner, pronostiquer ou d’expliquer les songes ; 6. Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants ; 7. Ceux qui mèneront sur le terrain d’autrui des bestiaux de quelque nature qu’ils soient ; 8. Ceux qui auront dégradé ou détérioré de quelque manière que ce soit les chemins publics ou usurpé sur leur largeur ; 9. Ceux qui, ayant recueilli des bestiaux errants ou abandonnés, n’en auront pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité administrative locale ; 10. Ceux qui seront trouvés en état d’ivresse manifeste dans les rues, chemins, places, cabarets ou autres lieux publics.

Art.439 : Seront saisis et confisqués, les tables, instruments, appareils de jeux ou de loterie établis dans les rues , chemins et voies publiques ainsi que les enjeux, les fonds, denrées , objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l’article 438-4.

Art.440 : Seront saisis et confisqués les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur, ou interprète de songes.

CHAPITRE V DES CONTRAVENTIONS DE QUATRIEME CATEGORIE

Art.441 : Seront punis des peines prévues pour les contraventions de quatrième catégorie : 1. Les auteurs ou complices de rixes, voies de fait ou de violences légères et ceux qui auront volontairement jeté des corps durs ou des immondices sur quelqu’un ; 2. Ceux qui auront causé l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui, soit par la vétusté ou le défaut d’entretien ou de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines proches ou par des feux allumés dans le champs à moins de 100 mètres des maisons, édifices, vergers, haies, meules, tas de grains, pailles, foins ou tout autre dépôt de matière combustible, ou par des feux ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, ou par des pièces d’artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence ; 3. Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé des bois secs des haies. 4. Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l’irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l’administration ou d’organismes de distribution.

CHAPITRE VI DES CONTRAVENTIONS DE CINQUIEME CATEGORIE

Art.442 : Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la cinquième catégorie : 1. Les colporteurs qui ne pourront présenter d’autorisation administrative ; 2. Ceux qui se seront livrés au racolage public ; 3. Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ; 4. Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d’accidents, tumultes, naufrages, inondations, incendies ou autres calamités, clameur publique ou d’exécution judiciaire ; 5. Ceux qui exposent à la vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ; 6. Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements auront involontairement été la cause de blessures, coups ou maladies n’entraînant pas une incapacité de travail personnel supérieure à 12 jours ; 7. Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui auront négligé d’inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualités, domicile habituel, dates d’entrée ou de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leur maison ; ceux d’entre eux qui auront manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu’ils en auront été requis, aux autorités publiques compétentes ; 8. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différentes de ceux qui sont établis par les lois en vigueur.

Art.443 : Les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles seront saisis et détruits. Les poids et mesures différents de ceux que la loi a établis seront saisis et confisqués.

Art.444 : La contrainte par corps telle quelle est réglementée par les articles 32 et 33 du présent code est applicable aux condamnations pécuniaires, quelles qu’elles soient, prononcées à l’occasion de contraventions. Art.445 : L’article 50 sera applicable à toutes les contraventions de simple police.

T I T R E X DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art.446 : Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le présent code et qui sont régies par les lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront d’observer ceux–ci.

Art.447 : La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée au "Journal Officiel " de la République Centrafricaine.

Fait à Bangui, le 06 Janvier 2010

LE GENERAL D’ARMEE

François BOZIZE YANGOUVONDA


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WIPO Lex编号 CF003