- Sommaire
- Titre 1 - Des dispositions préliminaires
- Titre 2 - Des commerçants et de la preuve des engagements commerciaux
- Titre 3 - Des conventions matrimoniales des commerçants
- Titre 4 - Des livres de commerce
- Titre 5 - Du registre de commerce
- Chapitre 1 - Dispositions organiques
- Chapitre 2 - De la demande d’immatriculation
- Chapitre 3 - De l’immatriculation
- Chapitre 4 - Des inscriptions complémentaires
- Chapitre 5 - Du redressement et de la radiation
- Chapitre 6 - Des sanctions
- Chapitre 7 - De la publicité
- Chapitre 8 - Dispositions fiscales
- Chapitre 9 - Dispositions spéciales
- Titre 6 - De la concurrence déloyale
- Titre 7 - De la protection du consommateur
- Titre 8 - Le droit au bail
- Titre 9 - Dispositions transitoires et finales
Sommaire
Titre 1 - Des dispositions préliminaires.................................................................................................................1 Titre 1 - Des dispositions préliminaires
Art.1.- Il est libre à toute personne d’exercer le commerce sous réserve de se conformer aux dispositions du Présent Décret-loi et aux règlements de police.
Toutefois, l’exercice du commerce par les agents et mandataires publics ainsi que par les étrangers peut être soumis à des règle particulières.
Art.2.- La liberté du commerce peut comporter notamment : Art.3.- Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison de situations de monopole, de monopsone ou de difficultés durables d’approvisionnement, des dispositions particulières peuvent réglementer les prix.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à ce que le Ministre ayant le commerce dans ses attributions arrête, par des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé.
L’ordonnance ministérielle précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. Toutefois, celleci peut-être renouvelée autant de fois que de besoin.
Art.4.- L’affichage des prix, l’établissement et la remise des factures sont obligatoires.
Art.5.- Le Ministre ayant le commerce dans ses attributions fixe par ordonnance les modalités d’affichage des prix des produits exposés ou offerts en vente, de publication du tarif des prestations offertes au public à l’exception de celles qui relèvent de l’exercice d’une profession libérale. Il en est de même des mentions qui doivent figurer sur la facture.
Art.6.- Afin de suivre de l’évolution des prix à l’importation et au consommateur, le Ministère ayant le commerce dans ses attributions procède régulièrement à l’enregistrement des différents éléments du prix de revient des produits importés et de ceux produits localement.
Art.7.- Le Ministre ayant le commerce dans ses attributions désigne parmi le personnel mis à disposition des cadres et agents chargés de l’enregistrement des prix.
Art.8.- Les cadres et agents visés à l’article 7 cidessus sont munis d’une carte spéciale dont le modèle est déterminé par ordonnance conjointe des Ministres ayant le commerce et la justice dans leurs attributions. Ils ont qualité d’officier de police judiciaire pour la recherche et la constatation des infractions à la législation commerciale.
Art.9.- Dans les limites de leurs compétences, les cadres et agents visés aux articles 7 et 8 ci-dessus sont soumis aux même obligations professionnelles que les officiers de police judiciaire des parquets.
Titre 2 - Des commerçants et de la preuve des engagements commerciaux
Art.10.-Sont commerçants ceux qui, ayant la capacité juridique d’exercice, accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle, agissant en leur nom et pour leur compte.
Art.11.-La loi réputé actes de commerce : - les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur ;
- toute entreprise ayant pour objet l’achat d’immeubles en vue de les revendre ;
- toutes obligations de commerçant même relatives à un immeuble, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient une cause étrangère au commerce ; - toutes expéditions maritimes ; - toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ; La loi répute aussi aux actes de commerce les actes non commerciaux accomplis par un commerçant en rapport avec son commerce.
Art.12.-Sont soumises aux règles du droit commercial, les sociétés, quel que soit leur objet, qui exercent des actes de commerce de façon habituelle, agissant en leur propre nom et pour leur compte ou constituées dans les formes prescrites par la loi.
Art.13.-Le commerçant étranger résidant hors du Burundi doit avoir, au Burundi, un domicile élu et un fondé de pouvoir résidant en permanence au Burundi. Le fondé de pouvoir reçoit les actes juridiques et toues les communications administratives adressés au commerçant étranger. En l’absence du commerçant non résident, le fondé de pouvoir le représente valablement auprès de l’Administration publique et en justice.
Art.14.-Indépendamment des moyens de preuve admis par le droit civil, les engagements commerciaux pourront être constatés par la preuve testimoniale, ou par présomptions, dans tous les sas où le tribunal croira devoir l’admettre et sauf les exemptions prévues par la loi. Dans les mêmes cas, il pourra être prouvé contre et outre le contenu des actes.
Titre 3 - Des conventions matrimoniales des commerçants
Art.15.-Tout contrat de mariage entre époux dont l’un est commerçant doit être déposé au moins par extrait au greffe du Tribunal de commerce du principal établissement du commerçant.
L’extrait doit contenir les clauses qui, de quelque façon, ne rendent pas communs tout ou partie des biens immeubles et meubles, présents ou à venir, de l’autre époux.
Art.16.-Si, pour régler les effets de mariage sur les biens, les époux se sont référés expressément à quelque régime réglé par la loi, ne rendant pas communs tout ou partie des biens immeubles et meubles de l’un d’entre eux, l’extrait prévu à l’article 15 ci-dessus pourra être remplacé par l’indication de la loi qui règle l’association pécuniaire.
Art.17.-Si le époux n’ont pas déposé l’extrait ou fait la déclaration prévus aux articles 15 et 16 cidessus, le tiers qui aura contracté avec l’époux commerçant dans l’ignorance de ses conventions matrimoniales pourra poursuivre le paiement de ses créances sur tous les biens mobiliers ou immobiliers saisissables dont l’un ou l’autre époux se prétend propriétaire.
Le même droit appartiendra au tiers qui a contracté avec l’époux commerçant avant que le dépôt ou la déclaration ait été effectué, si ce dépôt ou cette déclaration n’a pas été fait dans le délai de trois mois à partir de l’établissement ou du mariage du commerçant.
Art.18.-Si postérieurement au dépôt ou à la déclaration prévus par les articles 15 et 16 ci-dessus, le régime matrimonial subit, dans les dispositions rendues publiques par le dépôt ou la déclaration,, des modifications de nature à l’intéresser les tiers, le commerçant sera tenu de les faire connaître au greffier entre les mains duquel ce dépôt a été effectué.
Cette communication sera faite par déclaration datée et signée par l’un de conjoint, avec indication de la date à laquelle ces modifications sont intervenues, à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s’y opposer pour ce qui touche leurs intérêts et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite.
Art.19.-La collection des extraits et déclaration suivie d’une table alphabétique, est communiquée sans déplacement à toute personne qui en fera la demande.
Copie des extrais et déclaration est délivrée contre paiement des frais déterminés par le Ministre ayant la justice dans ses attributions.
Art.20.-Sera puni des peines prévues à l’article 202 du Code pénal, le commerçant failli qui a remis de faux extraits ou fait de fausses déclarations, dans le but d’exclure quelque catégorie de biens du patrimoine qui forme le gage de ses créanciers.
Art.21.-Les commerçants mariés au moment de l’entrée en vigueur du présent décret-loi doivent déposer l’extrait ou la déclaration prévus aux articles 15 et 16 ci-dessus dans les six mois à partir de cette date, faute de quoi l’article ci-dessus leur sera applicable.
Art.22.-Les dispositions du présent titre ne s’imposent pas aux commerçants ambulants.
Titre 4 - Des livres de commerce
Art.23.-Tout commerçant doit tenir une comptabilité régulière qui fait état de ses opérations commerciales et de sa situation de fortune conformément au plan comptable national.
A ce titre le commerçant tient notamment les livres de commerce suivants : Le commerçant est tenu de garder copie des factures, pièces justificatives, lettres, télégrammes et transmissions télégraphiques, par fac-simile ou électronique se rapportant à son commerce qu’il envoie, ou qu’il reçoit et de les classer régulièrement. Ces livres devront être tenus soit en Kirundi, soit en français, soit en toute autre langue déterminée par la loi.
Par dérogation à l’alinéa précédent, des documents informatiques peuvent tenir lieu de livre-journal et de livre d’inventaire ; dans ce cas, ils doivent être identifiés, numéroté et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
Art.24.-Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour sur le livre-journal.
Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée ainsi que les références de la pièce justificative qui l’appuie.
Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce justificative unique.
Art.25.-Tout commerçant est tenu de faire au début de son commerce, et ensuite d’année en année, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, de ses dettes actives et passives.
L’inventaire est signé par le commerçant. S’il existe plusieurs associés personnellement responsables, l’inventaire doit être signé par tous les associés.
L’inventaire est inscrit, année par année, sur un registre à ce destiné ou sera rédigé caque fois par acte séparé.
En ce dernier cas, les inventaires doivent être classés, réunis et conservés.
Art.26.-Les livres de commerce doivent être reliés et côtés par feuillets ou par pages à l’aide de numéros d’ordre. Ils doivent être tenus par ordre de date, sans blancs, lacunes ni transports en marge.
Art.27.-Tout commerçant à l’obligation de conserver pendant dix ans ses livres de commerce ou preuves de sa comptabilité, les autre documents mentionnés à l’article 23 ci-dessus ainsi que ses correspondances commerciales.
Art.28.-Les livres de commerce régulièrement tenus et les autres méthodes utilisées pour la comptabilité ainsi que les documents mentionnés à l’article 23 ci-dessus peuvent être admis par le tribunal à titre de preuve, entre commerçants, des faits de commerce.
Art.29.-Au cours d’une contestation, le tribunal peut d’office ou sur requête, ordonner la production de livres de commerce, d’autres preuves comptables ou documents mentionnés à l’article 23 cidessus pour en extraire, soit par lui même, soit par une personne par lui désignée, ce qui concerne le différend.
Art.30.-Si une partie refuse de présenter ses livres, autres preuves comptables et documents mentionnés à l’article 23 ci-dessus, auxquels on offre d’ajouter foi, le tribunal peut déférer le serment à l’autre partie.
Art.31.-La communication des livres de commerce et documents mentionnés à l’article 23 ci-dessus ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de la société et en cas de faillite.
Dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple, ainsi que dans les associations commerciales, le droit d’obtenir communication de livres de commerce, et documents mentionnés à l’article 23 ci-dessus, sans déplacement, appartient, pendant la durée de la société, à tous les associés, sauf convention contraire.
Art.32.-Le commerçant ambulant est dispensé totalement des formalités prévues à l’article 23 cidessus. Toutefois, le commerçant ambulant qui cumule ce statut avec celui de commerçant établi peut se voir imposé ces formalités pour son commerce établi, si celui-ci constitue l’activité principale.
Titre 5 - Du registre de commerce
Art.33.-Il est tenu au greffe du Tribunal de commerce un registre de commerce.
Le greffier de ce tribunal est chargé de tenir ce registre.
Art.34.-Avant le cinquième jour du mois, le greffier chargé du registre de commerce dresse la liste des commerçants immatriculés ou radiés du registre de commerce le mois précédent, et la transmet au Ministère ayant le Commerce dans ses attributions.
Art.35.-Nul ne peut exercer le commerce s’il n’est immatriculé au registre du commerce ; ni exercer une autre activité que celles y mentionnées.
Le commerçant ambulant est néanmoins dispensé de l’immatriculation au registre du commerce.
Art.36.-L’immatriculation au registre du commerce fait présumer la qualité de commerçant.
Art.37.-Les tiers peuvent toujours se prévaloir du caractère commercial des actes qualifiés commerciaux par la loi, accomplis par une personne non immatriculée au greffe de commerce.
Ils peuvent également se prévaloir de la qualité de commerçant de toute personne non immatriculée faisant profession d’actes qualifiés commerciaux par la loi, ou constituée conformément à l’article 12 du présent Décret-Loi.
Art.38.-L’immatriculation au registre du commerce doit être obtenue préalablement à : Art.39.-La demande d’immatriculation des personnes physiques ou morales ayant leur principal établissement au Burundi doit être présentée au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement.
Celle des personnes physiques ou morales ayant leur principal établissement hors du Burundi et y ouvrant un siège d’exploitation, une succursale ou une agence, doivent demander leur immatriculation au registre du commerce tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve ce siège d’exploitation, cette succursale ou cette agence.
S’ils ont plusieurs établissements secondaires de ce genre, l’immatriculation sera, suivant leur convenance, effectuée au siège de l’un des tribunaux dans le ressort du quel se trouvent ces établissements.
La date de la réception et la demande est constatée par la mention de celle-ci dans un registre ah hoc tenu par le greffier.
Art.40.-Les demandes d’immatriculation au registre de commerce doivent être faites : Les demandes d’immatriculation peuvent également être faites par un fondé de pouvoirs spécialement mandaté à cette fin par le requérant.
Art.41.-La demande d’immatriculation est faite en deux exemplaires datés et signés.
Art.42.-La demande d’immatriculation des personnes physiques se fait sur présentation de la carte d’identité du requérant.
La demande d’immatriculation des personnes morales de droit burundais se fait par le dépôt d’un exemplaire des statuts authentifiés de la personne requérante. S’il s’agit d’une personne morale de droit étranger, l’immatriculation se fait par le dépôt des statuts légalisés par le notaire.
Art.43.-
Titre 2 - Des commerçants et de la preuve des engagements commerciaux..........................................................2
Titre 3 - Des conventions matrimoniales des commerçants ..................................................................................3
Titre 4 - Des livres de commerce............................................................................................................................3
Titre 5 - Du registre de commerce..........................................................................................................................4
Titre 6 - De la concurrence déloyale......................................................................................................................8
Titre 7 - De la protection du consommateur ........................................................................................................10
Titre 8 - Le droit au bail........................................................................................................................................14
Titre 9 - Dispositions transitoires et finales .........................................................................................................16
Chapitre 1 - De la liberté du commerce
Chapitre 2 - De la liberté des prix
Chapitre 1 - Des commerçants
Chapitre 2 - De la preuve des engagements commerciaux
Chapitre 1 - Dispositions organiques
Chapitre 2 - De la demande d’immatriculation