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1992年10月9日联邦法,关于食品和日常用品(2006年6月20日版), 瑞士

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详情 详情 版本年份 2006 日期 生效: 1995年7月1日 议定: 1992年10月9日 文本类型 知识产权相关法 主题 其他

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 Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (état le 20 juin 2006)

Loi fédérale 817.0 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAn( �/b>1

du 9 octobre 1992

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 32ter, 64 et 69bis de la constitution2,3 vu le message du Conseil fédéral du 30 janvier 19894, arrête:

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 But La présente loi a pour but:

a. de protéger les consommateurs contre les denrées alimentaires et les objets usuels pouvant mettre la santé en danger; b. d’assurer la manutention des denrées alimentaires dans de bonnes conditions d’hygiène; c. de protéger les consommateurs contre les tromperies relatives aux denrées alimentaires.

Art. 2 Champ d’application 1 La présente loi s’applique:

a. à la fabrication, au traitement, à l’entreposage, au transport et à la distribution des denrées alimentaires et des objets usuels; b. à la désignation des denrées alimentaires et des objets usuels ainsi qu’à la publicité y relative; c. à l’importation, au transit et à l’exportation des denrées alimentaires et des objets usuels.

2 Elle s’applique à la production agricole, dans la mesure ou celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires. 3 Pour autant qu’elles ne vont pas à l’encontre d’engagements contractés en vertu de conventions internationales, les mêmes disposi- tions s’appliquent aux denrées alimentaires importées. 4 La présente loi ne s’applique pas:

a.5 aux denrées alimentaires et objets usuels destinés à l’usage personnel; b. aux substances et produits soumis à la législation sur les médicaments; les dispositions de police des denrées alimentaires ap-

plicables à l’utilisation de médicaments vétérinaires sont réservées. 5 En cas de contestation quant à l’application à des substances ou à des produits déterminés de la législation sur les denrées alimentai- res ou de celle sur les médicaments, le Département fédéral de l’intérieur décide, après avoir pris l’avis des autorités concernées.

Art. 3 Denrées alimentaires 1 Les denrées alimentaires sont des produits nutritifs. 2 Les produits nutritifs sont des produits destinés à la constitution et à l’entretien de l’organisme humain, qui ne sont pas prônés comme médicaments. 3 Au sens de la présente loi, les boissons alcooliques et le tabac sont assimilés aux denrées alimentaires. 4 Les ingrédients sont les denrées alimentaires qui s’ajoutent à d’autres ou composent une denrée alimentaire et les additifs.6

Art. 4 Composants, additifs, substances étrangères 1 Les composants sont les substances naturellement présentes dans une denrée alimentaire déterminée. 2 Les additifs sont des substances utilisées dans la fabrication de denrées alimentaires pour obtenir des qualités ou des effets détermi- nés. 3 Les substances étrangères sont des substances indésirables qui n’entrent pas naturellement dans la composition d’une denrée ali- mentaire (p. ex. résidus, impuretés, produits du métabolisme microbien et radionucléides).

RO 1995 1469 1 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051]. 2 [RS 1 3; RO 1985 659]. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les

art. 97 al. 1, 105, 118, al. 2, et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91). 4 FF 1989 I 849 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le

1er mars 2005 (RO 2005 971 972; FF 2004 1333 1343). 6 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves

techniques au commerce, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 946.51).

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817.0 Denrées alimentaires et divers objets usuels

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Art. 5 Objets usuels On entend par objets usuels et biens de consommation (objets usuels) au sens de la présente loi les objets qui ne sont pas présentés comme produits thérapeutiques et qui entrent dans l’une des catégories de produits suivantes:7

a. objets en rapport avec la fabrication, l’utilisation ou l’emballage des denrées alimentaires (p. ex. appareils, vaisselle ou maté- riel d’emballage);

b. produits de soins corporels et cosmétiques, ainsi qu’objets qui, par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec les muqueuses buccales;

c. vêtements, textiles et autres objets (p. ex. bracelets de montre, perruques et bijoux) qui, par l’usage auquel ils sont destinés, entrent en contact avec le corps;

d. objets destinés à l’usage des enfants (p. ex. jouets, matériel didactique, matériel de peinture et de dessin); e. bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes; f. objets et matériaux destinés à l’aménagement et au revêtement des locaux d’habitation, à moins qu’ils ne soient soumis à

d’autres législations.

Chapitre 2 Denrées alimentaires et objets usuels Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Principe 1 Les denrées alimentaires, les additifs et les objets usuels qui ne satisfont pas aux exigences fixées dans la présente loi et ses disposi- tions d’exécution, notamment ceux qui dépassent les valeurs limites et les valeurs de tolérance, ne doivent pas être utilisés ni distri- bués au consommateur, sauf s’ils sont assortis de charges. 2 Pour les denrées alimentaires destinées exclusivement à l’exportation, la réglementation du pays de destination est applicable, pour autant que le Conseil fédéral n’en dispose autrement.

Art. 7 Produits de base 1 Les animaux, les plantes, les minéraux et l’eau de boisson utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires, ou comme denrées alimentaires, doivent être d’une qualité telle que les denrées alimentaires ainsi produites ne mettent pas la santé de l’homme en danger, ni ne donnent lieu à tromperie. 2 Les éléments d’appréciation sont les suivants:

a. pour les animaux: affouragement et soins; b. pour les plantes: culture, fumure et protection phytosanitaire; c. pour les minéraux: production et composition; d. pour l’eau de boisson: composition, état microbiologique et traitement.

3 Le Conseil fédéral peut admettre d’autres produits de base. Il détermine les espèces animales dont la viande peut être utilisée comme denrée alimentaire.

Art. 8 Denrées alimentaires admises 1 Le Conseil fédéral fixe les sortes de denrées alimentaires admises, les définit et en fixe la dénomination spécifique; il peut régler les exigences auxquelles elles doivent satisfaire. 2 Le service fédéral compétent peut autoriser provisoirement des denrées alimentaires que le Conseil fédéral n’a pas encore admises et en fixer la dénomination spécifique. 3 Le service fédéral compétent publie périodiquement une liste des denrées alimentaires admises par autorisation particulière. 4 La dénomination spécifique doit:

a. caractériser la denrée alimentaire en indiquant sa nature ainsi que les matières premières entrant dans sa fabrication; b. être compréhensible et ne pas prêter à confusion.

5 La dénomination spécifique des succédanés et des produits d’imitation sera fixée de manière à établir une nette distinction entre ceux-ci et le produit naturel de référence. 6 Le Conseil fédéral peut régler la mise sur le marché de denrées alimentaires:

a. qui sont destinées aux personnes ayant, pour des raisons de santé, des besoins alimentaires particuliers; b. qui sont présentées comme ayant des effets nutritionnels particuliers.8

Art. 9 Procédés de fabrication Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire les substances et procédés suivants lorsque tout danger ne peut être exclu selon l’état des connaissances scientifiques:

7 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).

8 Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l’annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21).

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a.9 matières auxiliaires de l’agriculture (art. 158 et 159 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture10), médicaments vétérinaires et certains procédés de production agricole;

b.11 procédés physiques, chimiques, microbiologiques ou de génie génétique appliqués à la fabrication ou au traitement de den- rées alimentaires ou d’objets usuels; il veille également à ce que les exigences de la loi du 21 mars 2003 sur le génie généti- que12 soient respectées.

Art. 10 Valeurs limites et valeurs de tolérance 1 Les denrées alimentaires ne peuvent contenir des composants, additifs, substances étrangères et micro-organismes (tels que bacté- ries, levures, moisissures13 ou virus) que dans la mesure ou ils ne sont pas susceptibles de mettre la santé en danger. 2 Le Conseil fédéral, se fondant sur une appréciation toxicologique ou épidémiologique, fixe:

a. les additifs admissibles pour les différentes denrées alimentaires ainsi que leurs quantités maximales (valeurs limites); b. les concentrations maximales (valeurs limites) pour les substances étrangères et les composants; c. les quantités maximales de micro-organismes (valeurs limites).

3 Le Conseil fédéral peut: a. fixer les concentrations et les quantités maximales visées à l’al. 2 à un niveau plus bas que ne l’exigerait impérativement la

protection de la santé (valeurs de tolérance) pour autant que cela soit techniquement possible; b. interdire totalement, pour les denrées alimentaires, l’emploi des additifs, substances étrangères et organismes visés à l’al. 1,

lorsqu’ils ne sont pas nécessaires à la fabrication, au traitement ou à l’entreposage, ou qu’il n’existe pas de méthode appro- priée pour les détecter.

Art. 1114

Art. 12 Information du public 1 La Confédération veille à ce que le public soit informé des événements particuliers notables touchant la protection de la santé. Elle peut également informer le public des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de nutrition, utiles notamment à la prévention des maladies et à la protection de la santé. 2 Elle peut soutenir l’information et la recherche en matière de nutrition accomplies par d’autres institutions.

Section 2 Santé

Art. 13 Produits nutritifs, boissons alcooliques et tabac 1 Lors de leur emploi usuel, les produits nutritifs ne doivent pas mettre la santé en danger. 2 Lors de leur emploi et consommation usuels, les boissons alcooliques et le tabac ne doivent pas mettre de façon directe ou inatten- due la santé en danger. 3 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement soumettre aux dispositions concernant les produits visés à l’al. 2 des produits nutritifs tout particulièrement appréciés et consommés en petites quantités.

Art. 14 Objets usuels 1 Lors de leur emploi conforme à leur destination ou habituellement présumé, les objets usuels ne doivent pas mettre la santé en danger. 2 Le Conseil fédéral peut fixer à cet effet des exigences auxquelles doivent satisfaire les objets usuels et leur étiquetage ainsi que restreindre ou interdire l’emploi de certaines matières.

Section 3 Manutention des denrées alimentaires

Art. 15 Hygiène 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, transporte ou distribue des denrées alimentaires, doit veiller à ce qu’elles:

a. soient entreposées dans des conditions d’ordre et de propreté; b. soient entreposées, transportées ou distribuées de telle façon qu’elles ne puissent être altérées par des substances pouvant

mettre la santé en danger ou altérées d’une quelconque autre manière;

9 Nouvelle teneur selon le ch. 5 de l’annexe à la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RS 910.1).

10 RS 910.1 11 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RS 814.91). 12 RS 814.91 13 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. [art. 33 LREC - RO 1974 1051]. 14 Abrogé par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, avec effet au 1er mars 2005

(RO 2005 971 972; FF 2004 1333 1343).

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c. n’entrent en contact direct ou indirect qu’avec des récipients, du matériel d’emballage, des installations, des outils et autres objets semblables propres et en bon état;

d. soient entreposées et transportées uniquement dans des locaux et des véhicules propres, suffisamment grands et aménagés de façon à permettre un entreposage correct;

e. ne soient autant que possible pas altérées par des ravageurs et des parasites. 2 Lorsqu’elles manipulent des denrées alimentaires, les personnes qui excrètent des agents pathogènes pouvant mettre en danger la santé des consommateurs doivent prendre des mesures de protection particulières. 3 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives à l’hygiène à observer lors de la manutention des denrées alimentaires. 4 Le Conseil fédéral peut, si nécessaire, prévoir que les personnes qui distribuent des mets et des boissons destinés à être consommés sur place doivent suivre des cours de formation dans le domaine de l’hygiène.15

Art. 16 Abattage 1 Les animaux ne doivent être abattus que dans des abattoirs autorisés. 2 Le Conseil fédéral règle:

a. les exceptions pour le gibier, le poisson et les abattages occasionnels; b. l’abattage des animaux malades, suspects de l’être ou victimes d’accidents.

Art. 17 Abattoirs 1 Les abattoirs doivent être aménagés de manière adéquate, être suffisamment grands et faciles à nettoyer. 2 Le Conseil fédéral fixe les dimensions minimales et désigne les locaux et les installations nécessaires en fonction de la nature et du volume des abattages. 3 Les plans de construction et de transformation des grands abattoirs doivent être approuvés par la Confédération, ceux des autres abattoirs par le canton. 4 Quiconque exploite un abattoir doit être en possession d’une autorisation délivrée par le canton.

Art. 17a16 Fabrication, transformation et entreposage de denrées alimentaires d’origine animale Les établissements dans lesquels des denrées alimentaires d’origine animale sont fabriquées, transformées ou entreposées doivent être titulaires d’une autorisation d’exploiter délivrée par le canton. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.

Section 4 Tromperie sur les denrées alimentaires

Art. 18 Interdiction de la tromperie 1 La qualité prônée ainsi que toutes les autres indications sur une denrée alimentaire doivent être conformes à la réalité. 2 La publicité pour les denrées alimentaires ainsi que leur présentation et leur emballage ne doivent pas tromper le consommateur. 3 Sont réputées trompeuses notamment les indications et les présentations propres à susciter chez le consommateur de fausses idées sur la fabrication, la composition, la qualité, le mode de production, la conservabilité, la provenance, des effets spéciaux et la valeur de la denrée alimentaire.

Art. 19 Imitation et confusion 1 Les denrées alimentaires ne doivent pas être imitées à des fins de tromperie, ni fabriquées, traitées, distribuées, désignées ou prô- nées de manière à induire en erreur. 2 Les marchandises qui ne sont pas des denrées alimentaires ne doivent pas être entreposées, distribuées, désignées ou présentées de manière à pouvoir être confondues avec des denrées alimentaires.

Section 5 Indications sur les denrées alimentaires

Art. 20 Obligation de renseigner et désignation 1 Quiconque distribue des denrées alimentaires renseigne, sur demande, l’acquéreur sur leur provenance (pays de production), leur dénomination spécifique et leur composition (ingrédients) ainsi que sur les indications prescrites à l’art. 21.17 2 Quiconque distribue des denrées alimentaires préemballées doit indiquer sur l’emballage des informations concernant la dénomina- tion spécifique et la composition dans l’ordre pondéral décroissant. 3 La dénomination spécifique peut être accompagnée d’autres désignations, pour autant que celles-ci n’induisent pas les consomma- teurs en erreur. 4 On peut renoncer à la dénomination spécifique, pour autant que la nature de la denrée alimentaire soit aisément reconnaissable.

15 Introduit par le ch. II de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juillet 2006 (RO 2006 2363 2366; FF 2005 421).

16 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2002 775, 2005 5449; FF 1999 5440).

17 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 6 oct. 1995 sur les entraves techniques au commerce, en vigueur depuis le 1er juillet 1996 (RS 946.51).

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Art. 21 Désignation particulière 1 Le Conseil fédéral décide s’il y a lieu de fournir au consommateur des indications supplémentaires, notamment sur la conservabili- té, le mode de conservation, la provenance (lieu, fabricant, importateur ou vendeur), le mode de production ou de préparation, les effets spéciaux, une mise en garde, ainsi que sur la valeur nutritive. Il peut édicter des prescriptions particulières concernant la dési- gnation des mets prêts à être consommés figurant sur les menus. 2 Il peut en sus édicter des prescriptions concernant la désignation des denrées alimentaires:

a. pour protéger la santé, notamment celle des personnes particulièrement exposées; b. pour empêcher la tromperie, notamment dans les secteurs où les consommateurs peuvent très facilement être abusés du fait de

la marchandise ou de la nature du commerce. 3 Le Conseil fédéral règle la désignation des denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances considérées comme vitales ou physiologiquement utiles (vitamines, oligo-éléments). 4 Le Conseil fédéral définit les conditions auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires déclarées comme provenant de modes de culture spécifique (production intégrée, biologique, notamment); il peut s’agir de la reconnaissance d’une homologation de droit privé.

Chapitre 3 Contrôle des denrées alimentaires Section 1 Principes

Art. 22 Méthodes d’analyse 1 Le Conseil fédéral établit des recommandations sur la façon d’analyser et d’apprécier les denrées alimentaires, les additifs et les objets usuels, selon l’état des données scientifiques et techniques. 2 Il pourvoit à la publication séparée des recommandations (Manuel des denrées alimentaires). 3 Il peut, par voie d’ordonnance, déclarer comme ayant force obligatoire certaines parties du Manuel des denrées alimentaires, no- tamment les méthodes de référence qui y sont fixées.

Art. 23 Autocontrôle18 1 Quiconque fabrique, traite, distribue, importe ou exporte des denrées alimentaires, des additifs et des objets usuels, doit veiller, dans le cadre de ses activités, à ce que les marchandises soient conformes aux exigences légales. Il est tenu de les analyser ou de les faire analyser, selon les règles de la bonne pratique de fabrication. 2 Le contrôle officiel ne libère pas de l’autocontrôle.19 3 Le Conseil fédéral règle les conditions auxquelles on peut renoncer à l’analyse dans un cas précis. 4 Les détenteurs d’animaux ou les acquéreurs d’animaux de boucherie informent l’inspecteur ou le contrôleur des viandes si un animal a eu des maladies ou s’il a été traité avec des médicaments. 5 Le Conseil fédéral peut définir la documentation à fournir en relation avec l’autocontrôle.20

Section 2 Exécution du contrôle

Art. 24 Inspection et prélèvement d’échantillons 1 Les organes de contrôle examinent les denrées alimentaires, les additifs, les objets usuels, les locaux, les installations, les véhicules, les procédés de fabrication, les animaux, les plantes, les minéraux et les terrains utilisés à des fins agricoles, ainsi que les conditions d’hygiène; le contrôle se fait en règle générale par sondage. 2 Les organes de contrôle peuvent prélever des échantillons et consulter au besoin les bulletins de livraison, les recettes et les docu- ments de contrôle. 3 Dans l’accomplissement de leur tâche, ils ont accès, pendant les heures d’exploitation usuelles, aux biens-fonds, exploitations, locaux et véhicules.

Art. 25 Droits et devoirs du fabricant et du commerçant 1 Quiconque fabrique, traite, entrepose, distribue, importe ou exporte des denrées alimentaires, des additifs et des objets usuels doit seconder gratuitement les organes de contrôle dans l’accomplissement de leurs tâches et fournir les renseignements nécessaires. 2 Quiconque fait l’abattage d’animaux, doit mettre gratuitement à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur des viandes les locaux, les installations et le personnel auxiliaire appropriés. 3 Le résultat du contrôle doit être notifié par écrit à l’intéressé; la notification sera remise à lui-même ou à son représentant, sur les lieux du contrôle.

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 775 776; FF 1999 5440). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 775 776; FF 1999 5440). 20 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002

(RO 2002 775 776; FF 1999 5440).

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4 Lorsqu’un échantillon n’est pas contesté, le propriétaire peut exiger le remboursement de sa valeur, si celle-ci atteint au moins un minimum fixé par le Conseil fédéral.

Art. 26 Inspection des animaux avant et après l’abattage 1 Après l’abattage, l’inspecteur ou le contrôleur des viandes examine la viande:

a. d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine; b. d’animaux sauvages gardés comme animaux de rente s’ils sont abattus en grandes quantités.

2 Il décide si la viande peut être utilisée et à quelles fins. 3 Le Conseil fédéral règle:

a. la procédure applicable pour l’inspection des animaux avant et après l’abattage; b. la procédure de contrôle des volailles.

4 Il peut prévoir: a. l’inspection des animaux avant l’abattage; b. l’inspection des viandes pour d’autres espèces d’animaux; c. des exceptions pour la chasse.

Art. 26a21 Contrôle des denrées alimentaires d’origine animale Le Conseil fédéral peut prescrire le contrôle systématique des denrées alimentaires d’origine animale et arrêter les modalités d’application et d’attestation de ce contrôle.

Art. 27 Contestations 1 Lorsque les organes de contrôle constatent que les exigences légales ne sont pas remplies, ils prononcent une contestation. Celle-ci peut porter sur:

a. les denrées alimentaires, les additifs ou les objets usuels; b. les conditions d’hygiène; c. les locaux, les installations ou les véhicules; d. les procédés de fabrication; e. les animaux, les plantes, les minéraux ou les terrains utilisés à des fins agricoles.

2 Une contestation est prononcée en particulier lorsque des valeurs limites ou des valeurs de tolérance sont dépassées. 3 Les organes de contrôle notifient par écrit les contestations aux intéressés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions en matière d’inspection des animaux avant et après l’abattage. 4 Les organes de contrôle contestent les marchandises destinées à l’exportation, lorsqu’elles:

a. sont manifestement dangereuses pour la santé; b. ne sont pas conformes, autant que l’on puisse en juger, aux exigences du pays de destination.

5 Les organes de contrôle peuvent contester des marchandises en transit lorsqu’elles sont manifestement dangereuses pour la santé.

Section 3 Mesures

Art. 28 Marchandises contestées 1 Les organes de contrôle décident si les marchandises contestées:

a. peuvent être utilisées, assorties ou non de charges; b. doivent être éliminées par les intéressés; c. doivent être confisquées, puis rendues inoffensives, utilisées ou éliminées de façon inoffensive, aux frais des intéressés.

2 Les organes de contrôle peuvent obliger les intéressés à élucider les causes des défauts et à les en informer. 3 Lorsqu’une valeur limite est dépassée, les organes de contrôle ordonnent les mesures nécessaires à la protection de la santé. 4 Lorsqu’une valeur de tolérance est dépassée, sans qu’il y ait danger pour la santé, la marchandise peut être utilisée, assortie ou non de charges fixées par les organes de contrôle. En cas d’inobservation répétée des charges, les organes de contrôle peuvent ordonner l’élimination ou la confiscation. 5 A l’importation ou à l’exportation, les marchandises contestées peuvent aussi être refoulées ou remises, pour complément d’enquête, au contrôle cantonal des denrées alimentaires compétent.

Art. 29 Autres contestations 1 Lorsque des procédés de fabrication, des locaux, des installations, des véhicules ou des conditions d’hygiène sont contestés, les organes de contrôle ordonnent l’élimination des défauts.

21 Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 775 776; FF 1999 5440).

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2 Ils peuvent interdire, définitivement ou temporairement, des procédés de fabrication, l’abattage d’animaux ou l’utilisation de lo- caux, d’installations, de véhicules et de terrains agricoles. 3 L’autorité d’exécution compétente peut ordonner la fermeture immédiate d’une entreprise si les conditions qui y règnent présentent un danger direct et important pour la santé publique.

Art. 30 Mesures provisionnelles 1 Lorsque la protection des consommateurs le commande, les organes de contrôle séquestrent les marchandises contestées. 2 Ils peuvent aussi séquestrer la marchandise en cas de suspicion fondée. 3 Les marchandises séquestrées peuvent être entreposées sous contrôle officiel. 4 Les marchandises séquestrées qui ne peuvent être conservées seront utilisées ou éliminées en tenant compte des intérêts des person- nes touchées.

Art. 31 Dénonciation et avertissement 1 L’autorité d’exécution compétente dénonce à l’autorité de poursuite pénale les infractions aux prescriptions du droit sur les denrées alimentaires. 2 Dans les cas de peu de gravité, l’autorité d’exécution peut renoncer à dénoncer le responsable et lui infliger un avertissement. Dans ce cas, on renoncera à toute autre peine.

Chapitre 4 Exécution Section 1 Confédération

Art. 32 Importation, transit et exportation 1 La Confédération exécute la présente loi en ce qui concerne l’importation, le transit et l’exportation des denrées alimentaires; dans ces cas, elle pourvoit à leur contrôle. Le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d’exécution à l’Administration des douanes. 2 La Confédération contrôle l’importation des médicaments vétérinaires en vue d’empêcher la production de denrées alimentaires non conformes aux exigences légales. 3 Elle peut laisser au contrôle cantonal des denrées alimentaires le soin d’exécuter certains contrôles et de prendre des décisions définitives.

Art. 33 Interdiction d’importer Le département compétent peut interdire l’importation de certaines marchandises dangereuses pour la santé, lorsque ce danger ne peut pas être écarté autrement.

Art. 34 Recherche et formation La Confédération:

a. recueille et étudie les données scientifiques qu’exige l’application de la présente loi; b. peut effectuer des études elle-même ou avec la collaboration des cantons; c. collabore à la formation et à la formation continue des organes de contrôle.

Art. 35 Exécution dans l’armée Dans les installations fixes utilisées par l’armée, la Confédération exécute dans la mesure du possible le contrôle des denrées alimen- taires par l’intermédiaire des organes cantonaux. Pour le reste, l’armée veille elle-même à ce que les exigences de la présente loi soient respectées. Le Conseil fédéral règle la procédure et la compétence.

Art. 36 Surveillance et coordination 1 La Confédération surveille l’exécution de la présente loi par les cantons. 2 Elle coordonne les mesures d’exécution prises par les cantons ainsi que leur activité dans le domaine de l’information, lorsqu’il existe un intérêt national.

3 A cet effet elle peut:22

a. obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats d’analyses; b. prescrire aux cantons des mesures visant à uniformiser l’exécution; c. dans des situations extraordinaires, ordonner aux cantons certaines mesures d’exécution.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 775 776; FF 1999 5440).

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4 Le service fédéral compétent effectue des essais en coopération avec les laboratoires cantonaux aux fins d’uniformiser et d’harmoniser les méthodes d’analyse. 5 Le Conseil fédéral coordonne l’exécution de la présente loi, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques23, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture24 et de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties25.26

Art. 37 Dispositions d’exécution du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions d’exécution. 2 Il peut déléguer aux offices fédéraux concernés la compétence d’édicter des dispositions de nature principalement technique ou administrative.27

Art. 38 Collaboration internationale 1 Lorsqu’il édicte ses dispositions d’exécution, le Conseil fédéral tient compte des recommandations internationales et des relations commerciales extérieures. 2 Il peut, dans les limites de la présente loi, déclarer applicables des normes relatives aux denrées alimentaires et aux objets usuels, recommandées par des organisations internationales, et reconnaître des services de contrôle et des certificats étrangers. 3 Il peut conclure des traités de droit international public dans les limites des attributions que lui donne la présente loi. 4 Les services fédéraux collaborent avec les institutions et organes spécialisés nationaux et internationaux.

Section 2 Cantons

Art. 39 Prescriptions cantonales Les cantons édictent leurs prescriptions d’exécution et les communiquent aux autorités fédérales.

Art. 40 Contrôle des denrées alimentaires 1 Les cantons exécutent la présente loi dans la mesure où la Confédération n’est pas compétente et pourvoient au contrôle des denrées alimentaires à l’intérieur du pays. 2 Ils instituent à cet effet un chimiste cantonal, un vétérinaire cantonal, ainsi que le nombre nécessaire d’inspecteurs et de contrôleurs des denrées alimentaires, d’inspecteurs et de contrôleurs des viandes. 3 Les cantons règlent les tâches de ces organes de contrôle dans les limites de la présente loi; ils peuvent confier des tâches spéciales de contrôle à d’autres autorités d’exécution. 4 Le chimiste cantonal dirige le contrôle des denrées alimentaires dans son domaine. Il coordonne l’activité des laboratoires ainsi que celle des inspecteurs et contrôleurs des denrées alimentaires qui lui sont subordonnés. 5 Le vétérinaire cantonal ou un vétérinaire désigné par le canton, ayant les qualifications requises, dirige le contrôle dans le domaine de la détention et de l’abattage du bétail. Il coordonne l’activité des inspecteurs et contrôleurs des viandes qui lui sont subordonnés. Les cantons peuvent en outre le charger de contrôler la transformation de la viande. 6 Les cantons gèrent des laboratoires spécialisés dans l’analyse des échantillons. Ils peuvent se grouper pour gérer des laboratoires communs. Ils peuvent également confier à des laboratoires privés appropriés l’exécution d’analyses d’échantillons.

Art. 41 Formation et formation continue 1 Les personnes chargées du contrôle doivent satisfaire aux exigences fixées par le Conseil fédéral pour les fonctions qui leur sont assignées. 2 Les cantons pourvoient à la formation et à la formation continue de ces personnes.

Section 3 Prescriptions spéciales d’exécution

Art. 42 Obligation de garder le secret Toutes les personnes chargées d’exécuter la présente loi sont soumises à l’obligation de garder le secret.

23 RS 812.21 24 RS 910.1 25 RS 916.40 26 Introduit par le ch. II 5 de l’annexe à la loi du 15 déc. 2000 sur les produits

thérapeutiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RS 812.21). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 775 776; FF 1999 5440).

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Art. 43 Mise en garde publique 1 Lorsque les autorités d’exécution constatent que des denrées alimentaires, des additifs ou des objets usuels présentant un danger pour la santé ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elles en informent le public et lui recommandent le comportement à adopter. 2 L’autorité prend, si possible préalablement, l’avis des fabricants, des importateurs, des distributeurs ou des vendeurs, ainsi que des organisations de consommateurs. 3 Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, il incombe aux autorités fédérales de publier des informations et des re- commandations.

Chapitre 5 Financement

Art. 44 Répartition des tâches La Confédération et les cantons assument les frais d’exécution de la présente loi dans leurs domaines respectifs de compétence.

Art. 45 Emoluments 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le contrôle des denrées alimentaires est exempt d’émoluments. 2 Des émoluments sont perçus pour:

a. l’inspection des animaux avant et après l’abattage; b. les contrôles effectués par les autorités de la Confédération; c. les contrôles ayant donné lieu à contestation; d. des prestations et des contrôles spéciaux, non effectués d’office et ayant occasionné plus de travail que les contrôles habi-

tuels; e.28 les autorisations, excepté celles qui sont délivrées au titre de l’art. 17a.

3 Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus pour les contrôles effectués par les autorités de la Confédération et le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.

Chapitre 6 Pesage des animaux abattus

Art. 46 Le Conseil fédéral règle le mode de pesage des animaux abattus.

Chapitre 7 Dispositions pénales et voies de droit Section 1 Dispositions pénales

Art. 47 Délits 1 Sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende quiconque aura, intentionnellement:

a. fabriqué, traité, entreposé, transporté ou distribué des produits nutritifs de telle façon que, lors de leur emploi usuel, ils met- tent la santé en danger;

b. fabriqué, traité, entreposé, transporté ou distribué des boissons alcooliques ou du tabac de telle façon que, lors de leur emploi et consommation usuels, ils mettent directement ou de façon inattendue la santé en danger;

c. fabriqué, traité, entreposé, transporté ou distribué des objets usuels de telle façon que, lors de leur emploi conforme à leur destination ou habituellement présumé, ils mettent la santé en danger;

d. ... 29

e. importé ou exporté des denrées alimentaires et des objets usuels dangereux pour la santé. 2 La peine sera l’emprisonnement jusqu’à cinq ans ou l’amende, si le délinquant a agi par métier ou dans un dessein de lucre. 3 La peine sera l’emprisonnement jusqu’à six mois ou l’amende, si le délinquant a agi par négligence.

Art. 48 Contraventions 1 Sera puni des arrêts ou de l’amende jusqu’à 20 000 francs quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:

a. enfreint les prescriptions relatives à l’hygiène à observer lors de la manutention de denrées alimentaires; b. utilisé des substances ou des procédés interdits pour la production agricole ou la fabrication de denrées alimentaires;

28 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 775 776; FF 1999 5440). 29 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, avec effet au 1er mars 2005

(RO 2005 971 972; FF 2004 1333 1343).

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c. enfreint les prescriptions, fondées sur la présente loi, relatives à l’importation, au transit et à l’exportation de denrées alimen- taires et d’objets usuels;

d. enfreint les prescriptions, fondées sur la présente loi, relatives à l’importation de médicaments vétérinaires; e. abattu sans droit des animaux en dehors des abattoirs autorisés; f. soustrait à l’examen, par les organes de contrôle, des denrées alimentaires, des additifs, des objets usuels, des locaux, des ins-

tallations, des véhicules et des procédés de fabrication, ainsi que des animaux, des plantes, des minéraux ou des terrains utili- sés pour la fabrication de denrées alimentaires, empêché ou entravé ce contrôle;

g. fabriqué, traité, entreposé, transporté ou distribué des denrées alimentaires, des additifs ou des objets usuels de telle façon qu’ils ne sont pas conformes aux exigences de la présente loi;

h. donné des indications fausses ou trompeuses sur des denrées alimentaires; i. omis de déclarer avant l’abattage, aux organes de contrôle les maladies ou les traitements subis par des animaux; k. omis d’apposer les indications prescrites sur des denrées alimentaires, ou les aura reproduites de manière incorrecte; l. enfreint les restrictions, fondées sur la présente loi, concernant la publicité en faveur des boissons alcooliques ou du tabac; m. enfreint les prescriptions relatives au mode de pesage des animaux abattus.

2 La tentative et la complicité sont punissables. 3 Dans les cas de peu de gravité, on pourra renoncer à une poursuite pénale et à une peine.

Art. 49 Infractions commises dans une entreprise, faux dans les titres Les art. 6, 7 et 15 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif30 s’appliquent également, dans le domaine régi par le droit sur les denrées alimentaires, aux autorités cantonales.

Art. 50 Poursuite pénale 1 Les cantons poursuivent et jugent les infractions. L’office fédéral qui assume la surveillance dévolue à la Confédération peut obli- ger les autorités cantonales à engager une poursuite. 2 L’Administration des douanes poursuit et juge les infractions aux prescriptions, fondées sur la présente loi, relatives à l’importation, au transit et à l’exportation. 3 Si un acte constitue à la fois une infraction selon l’al. 2, ainsi qu’une infraction à la loi fédérale du 9 mars 1978 sur la protection des animaux31, à la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes32, à la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties33, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse34 ou à la loi du 14 décembre 1973 sur la pêche35, poursuivie par l’Administration des douanes, la peine encourue pour l’infraction la plus grave sera appliquée; cette peine pourra être augmentée de façon appropriée. 4 Les cantons confèrent aux organes d’exécution du contrôle des denrées alimentaires la qualité de fonctionnaire de la police judi- ciaire.

Art. 51 Frais de procédure La personne condamnée supporte les frais de procédure, y compris ceux de la procédure administrative.

Section 2 Voies de droit

Art. 52 Procédure d’opposition Les décisions ayant trait à des mesures prévues par la présente loi peuvent faire l’objet d’une opposition devant l’autorité de décision.

Art. 53 Procédure cantonale de recours 1 Les cantons règlent, dans les limites de la présente loi, la procédure d’opposition et de recours selon le droit cantonal. 2 Ils instituent une autorité de recours appelée à vérifier si les décisions prises par leurs organes d’exécution, y compris le pouvoir d’appréciation de ceux-ci, sont conformes à la présente loi.

Art. 54 Procédure fédérale Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure d’opposition et de recours est régie par les lois fédérales du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative36 et d’organisation judiciaire du 16 décembre 194337.

Art. 55 Délais 1 Le délai d’opposition est de cinq jours.

30 RS 313.0 31 RS 455 32 RS 631.0 33 RS 916.40 34 RS 922.0 35 [RO 1975 2345 2589, 1985 660, 1992 186. RO 1991 2259 art. 27 ch. 1].

Actuellement «la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche» (RS 923.0). 36 RS 172.021 37 RS 173.110

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2 Le délai de recours contre les décisions ayant trait à des mesures relevant du contrôle des denrées alimentaires est de dix jours (art. 24, 28 à 30). 3 Le délai de recours contre les décisions prises dans le cadre de l’inspection des animaux avant et après l’abattage est de cinq jours (art. 26, 28 et 30).

Art. 56 Effet suspensif et mesures provisionnelles 1 Les autorités de décision et de recours peuvent retirer l’effet suspensif à une opposition ou à un recours. 2 Si l’effet suspensif est accordé à une opposition ou à un recours, l’autorité de décision ou de recours peut prendre des mesures provisionnelles.

Art. 57 Responsabilité civile La collectivité répond du dommage, lorsque, dans l’exécution de la présente loi, son autorité a, de manière illicite:

a. pris une décision ayant trait à des mesures provisionnelles (art. 30 et 56); b. pris une mesure inappropriée ou refusé de prendre une décision (art. 28 et 29); c. retiré l’effet suspensif; d. rejeté ou accordé tardivement une demande de restitution de l’effet suspensif.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées:

a. la loi du 8 décembre 1905 sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels38; b. la loi fédérale du 24 juin 1910 sur l’interdiction de l’absinthe39; c. la loi fédérale du 7 mars 1912 prohibant le vin artificiel et le cidre artificiel40.

Art. 59 Modification du droit en vigueur

1. La loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux41 est modifiée comme il suit: Art. 32, al. 2 et 2bis

...

2. La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties42 est modifiée comme il suit: Art. 10b ...

Art. 52, al. 2 et 2bis

...

3. La loi du 3 octobre 1951 sur l’agriculture43 est modifiée comme il suit: Art. 39a ...

Art. 47, al. 3 ...

Art. 70, al. 1 ...

38 [RS 4 475; RO 1979 1758, 1985 1992 ch. I 1, 1991 362 ch. II 404] 39 [RS 4 687] 40 [RS 4 711] 41 RS 455. La modifications mentionnée ci-dessous est insérée dans ladite loi. 42 RS 916.40. Les modifications mentionnées ci-dessous sont insérées dans ladite loi. 43 [RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1971 1461 disp. fin. trans. tit. X, art. 6 ch. 7, 1974 763, 1975 1088, 1977 2249 ch. I 921

931 942, 1979 2060, 1982 1676 annexe ch. 6, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 857 appendice ch. 25 2611, 1992 1860 art. 75 ch. 5 1986 art. 36 al. 1, 1993 1410 art. 92 ch. 4 1571 2080 annexe ch. 11, 1994 28, 1995 1469 art. 59 ch. 3 1837 3517 ch. I 2, 1996 2588 annexe ch. 2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15. RO 1998 3033 annexe let. c].

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Art. 71, al. 1 ...

Art. 73 ...

Art. 60 Disposition transitoire Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité en faveur des boissons alcooliques et du tabac destinée spécialement aux jeunes, jusqu’à ce que des dispositions particulières soient introduites dans la présente loi. Les restrictions à la réclame fixées par la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision44 sont réservées.

Art. 61 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er juillet 199545

44 RS 784.40 45 ACF du 1er mars 1995 (RO 1995 1489)


立法 被以下文本取代 (3 文本) 被以下文本取代 (3 文本)
无可用数据。

WIPO Lex编号 CH133