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2001年11月29日第2001-015号法,关于创立国家工业产权和技术局(INPIT), 多哥

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WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2001 日期 公布: 2001年12月2日 颁布: 2001年11月29日 文本类型 主要知识产权法 主题 知识产权监管机构, 工业产权

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Loi n° 2001-015 du 29 novembre 2001 portant création de l'Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie (INPIT)         英语 Law No. 2001-015 of November 29, 2001, on the Creation of the National Institute of Industrial Property and Technology (INPIT)        

December 2, 2001 OFFICIAL GAZETTE OF THE TOGOLESE REPUBLIC

Law No. 2001-015 of November 29, 2001, on the creation of the National Institute of

Industrial Property and Technology (INPIT)

The National Assembly has deliberated and adopted;

The President of the Republic hereby promulgates the following Law:

CHAPTER I – CREATION, HEADQUARTERS AND CONSTITUTION

Section 1 – Creation and headquarters

Article 1 - An institute in charge of industrial property and technology known as the National

Institute of Industrial Property and Technology (INPIT) is hereby created to replace the

National Industrial Property Body (SNPIT).

INPIT shall be the national focal point for the African Intellectual Property Organization

(OAPI).

Article 2 - INPIT shall have its headquarters in Lomé. The headquarters may be transferred to

anywhere else in Togo following consultation of the Management Board.

INPIT may open offices or agencies within the country.

Section 2 - Constitution

Article 3 - INPIT shall be a public administrative body with legal personality and financial

autonomy. It may, in this capacity, acquire, receive, own, borrow, dispose and institute

proceedings.

It shall come under the supervision of the Minister for Industry.

Article 4 – The name the National Institute of Industrial Property and Technology (INPIT) shall

be reserved solely for the public body set up in accordance with this Law.

CHAPTER II: MANDATES AND RESPONSIBILITIES

December 2, 2001 OFFICIAL GAZETTE OF THE TOGOLESE REPUBLIC

Article 5 - INPIT shall have the following main mandates:

- receive and forward to the African Intellectual Property Organization (OAPI) invention and

utility model patent applications filed with INPIT;

- centralize requests for protection of trademarks, industrial designs, trade names and other

titles deposited with the registrar’s office in courts of first instance and forward them to the

African Intellectual Property Organization (OAPI);

- stimulate creative activity and the search for ways to adapt known techniques to the specific

requirements of Togo, particularly by ensuring a constant exchange of information with

interested users and, more importantly, with small and medium-sized enterprises;

- disseminate any useful information and technical documentation concerning industrial

property;

- encourage and facilitate cooperation relations between Togo and the World Intellectual

Property Organization (WIPO), the African Intellectual Property Organization (OAPI) and

similar agencies;

- raise awareness of potential users (researchers, inventors, innovators, industrialists,

craftworkers, retailers, farmers, etc.) about the basic notions of industrial property and the

interest of documentation provided by invention patents for technical research and development;

- raise awareness among the Togolese population about the importance of industrial property

and technology, the need for protection from counterfeiting and on issues of industrial

creativity;

- help in identifying, defining and formulating national policy in the area of scientific research,

specifically in terms of:

• valuing research outcomes;

• improving and developing local and craftwork techniques;

• standardization.

Article 6 – INPIT shall also be responsible for:

- monitoring the application of international conventions, agreements and treaties concerning

industrial property and technology to which Togo is a party;

- assisting economic operators:

• in the signing of agreements for the sale and transfer of licenses, know-how, technical

assistance and personnel training;

• in the choice of technology equipment;

December 2, 2001 OFFICIAL GAZETTE OF THE TOGOLESE REPUBLIC

- making available to the public, researchers and inventors scientific and technical information

contained in patent documents and other technical publications;

- managing the national technology transfer register;

- representing and defending, alone or in association with other departments or agencies, the

interests of the Togolese Republic and Togolese natural persons or legal entities in the sphere of

industrial property and technology;

- centralizing and coordinating the assistance and training actions of international industrial

property and technology agencies for the benefit of the Togolese Republic.

CHAPTER III: ORGANIZATION AND FUNCTIONING

Section 1 - Bodies

Article 7 – The bodies of the National Institute of Industrial Property and Technology (INPIT)

shall be as follows:

- Management Board

- Directorate-General

Article 8 – The Management Board shall be the administrative body of INPIT and, as such,

shall:

- provide guidelines for the body;

- implement and monitor the general policy of INPIT;

- adopt the rules of procedure of INPIT and the staff rules and regulations;

- vote on the budget and adopt the accounts drawn up by the Directorate-General;

- adopt the activity reports of INPIT;

- approve the auditors’ report;

- deliberate on all matters submitted to it.

Article 9 – The Management Board shall be composed as follows:

- one representative of the Minister for Industry: President;

- one judge representing the Minister of Justice: member;

- one customs inspector representing the Minister of Finance: member;

- one representative of the Minister of Culture: member;

- one representative of the Minister for Research: member;

December 2, 2001 OFFICIAL GAZETTE OF THE TOGOLESE REPUBLIC

- one representative of the National Federation of Regional Chambers of Commerce and

Industry: member;

- one representative of the University of Lomé: member;

- one representative of the University of Kara: member;

- one representative of the National Federation of Chambers of Trade: member;

- one representative of the Togolese Group of Small and Medium-Sized Enterprises

(GTPME): member;

- one representative of the National Council of Employers: member;

- one representative of invention and innovation promotion associations: member;

- the Director-General of Industrial Development: member;

- the Director-General of Trade: member;

Article 10 – The tenure of the members of the Management Board shall be three (3) years. It

may be renewed.

Article 11 – The functions of the members of the Management Board shall be performed free of

charge. However, members in attendance shall be allocated an attendance grant, the sum of

which shall be proposed in advance by the Management Board and approved by the Minister

responsible.

Article 12 – The Management Board shall meet in ordinary session twice a year following a

summons from its President.

The Board may meet in extraordinary session at the request of the supervisory authority or two

thirds of its members.

Article 13 – The Directorate-General shall be the management body of INPIT. It shall be

governed by a Director-General who shall have responsibility over all of the Institute’s services.

The Directorate-General shall employ staff paid from the budget of the Institute. It may also

use paid staff seconded from INPIT.

Article 14 – The Director-General shall be appointed by decree adopted in the Council of

Ministers following a proposal by the Minister for Industry

Article 15 – The Director-General shall coordinate, operate and manage the different

administrative and technical services of the Institute.

December 2, 2001 OFFICIAL GAZETTE OF THE TOGOLESE REPUBLIC

He shall implement the decisions of the Management Board, to which he shall be accountable

for the functioning of services.

In collaboration with the President of the Management Board, the Director-General shall ensure

proper implementation of the budget voted by the Board.

Article 16 – The Director-General shall attend the meetings of the Management Board in an

advisory capacity. He shall act as the secretariat.

He shall assist the President in preparing and refining the policy, strategic and budgetary

choices to be presented to the Board.

Section 2 – Resources

Article 17 – The resources of INPIT shall be made up of:

• proceeds from additional taxes and duties;

• proceeds from services provided;

• subsidies from the African Intellectual Property Organization (OAPI);

• subsidies from any other similar agency;

• public donations;

• any other extraordinary revenues.

Article 18 – Each year, INPIT shall produce its budget, which is then submitted for signature to

the supervisory Minister and the Minister of Finance.

The supervisory Minister and the Minister of Finance shall give their opinions within fifteen

(15) days of the date when the documents were handed to them. Following that period, the

budget shall be enforceable.

Article 19 – The Minister for Industry who is responsible for INPIT may cancel the acts or

decisions of the Institute where these contravene its responsibilities or the laws in force.

Article 20 - INPIT shall be subject to the financial checks applicable to public bodies with

financial autonomy.

December 2, 2001 OFFICIAL GAZETTE OF THE TOGOLESE REPUBLIC

Article 21 – The bodies of INPIT that contravene legal or statutory requirements may be

dissolved by decree of the Council of Ministers.

Article 22 – INPIT personnel may be:

- recruited from among officials in accordance with the relevant applicable statutory provisions;

- employed directly by INPIT.

CHAPTER IV: FINAL PROVISIONS

Article 23 – Decrees approved in the Council of Ministers shall determine the rules for

implementing this Law.

Article 24 – This Law shall be implemented as a State Law.

Done at Lomé, November 29, 2001

President of the Republic

Guassingbé EYADEMA

Prime Minister

Messan Agbéyomé KODJO

prentissage; de Fonnation-et de Perfectionnement ProfeSsionnels sont consacrés au financement des institutions, organismes et entreprises intervenant dans l'étude, la conception et la réalisation des programmes d'apprentissage, de formation et de perfectionnement Professionnels.

Les dépenses autorisées sont relatives :

-au financement des plans de formation;

-au financement des projets collectifs de formation ;

-au fi.nancement des projets de formation dans le cadre du système dual;

au financement des actions de restructuration des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle; -au financement des stages d'adaptation à la vie professionnelle; -au finanpement du Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnels (FNAFPP) ;

l'appui à l'institut national de perfectionnement Professionnel destiné à remplacer le Centre National de Perfectionnement Professionnel (CNPP).

Article 7 bis -Un commissaire aux comptes, chargé du contrôle de la gestion financière du Fonds National d'Apprentissage, de Formation et de Perfectionnement Professionnels est nommé pour un mandat·de trois (3) ans renouvelable par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances à qui le rapport de contrôle est soumis pour appréciation.

Article 7 tierce -Les modalités d'intervention et de gestion du Fonds National d'Apprentissage: de Formation et de Perfectionnement Professionnels sont fixées par décret en <;9nseil des ministres.

Art. 2 -La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Lomé, le 29 novembre 200.1

Le Président de la République

Gnassingbé EYADEMA

Le Premier Ministre

Messan Agbéyomé KODJO

Loi nO 2001-015 du Z9 novembre 2001 portant création de

l'Institut National de la Propriéte Industrielle

etde la Technologie (INPI1).

'Assemblée nationale a délibéré et adopté;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE ICREAUON-SIEGE ETSTUT

ection 1 Création et siège

Article Premier-Il est créé un institut chargé de la propriété

LA REPUBLIQUE TOGOLAISE

industrielle et de la technologie dénommé «Institut National de l, Propriété Industrielle et de la Technologie» et par abrévi.at:iol\ lNPIl en remplacement de la Structure Nationale de la Propriété Itldustrielle du Togo (SNPIT).

VINPIT sert de relais national de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)

Art. 2 -VINPIT a son siège à Lomé. Le siège peut être transféré en tout 'autre lieu du territoire national après avis du conseil d'administration.

L'INPIT peut ouvrir des bureaux ou agences à l'intérieur du pays.

Section 2 -Statut

Art. 3 -L'INPIT est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie finan cière. Il peut à ce titre, acquérir, recevoir, posséder; emprunter, aliéner, ester en justice,

Il est placé sous la tutelle du thinistre chargé de l'industrie.

Art. 4 -L'appellation d'Institut National de la Propriété Industrielle et de la Technologie (INPIT) est réservée au seul établissement pulJlic constitué conformément à la présente loi,

CHAPI.'tREfi: MISSIONS ET ATTRIBUTIONS

Art. 5 -L'INPIT a pour missions principales.:

-de recevoir et de transmettre à l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) les demandes de breVets d7invention et de modèlès d'utilité auprès de l'INPIT ;

-de centraliser les demandes de protection des marques, des dessins et modèles industriels, des noms commerciaux et autres titres déposés auprès des greffes'des tribunaux de première instance et de les transmettre à l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) ;

-de stimuler l'activité créatrice et la recherche des possibilités d'adaptation de techniques connues aux besoins spécifiques du Togo, notamment en assurant un échange permanent d'informations avec les utilisateurs intéressés et, plus spécialement, avc les petites et moyennes entreprises;

-de diffuser toute information utile et toute. documentationtech. nique en matière de propriété industrielle ,;

-d'encourager et de faciliter les relation,S de Togo et l'Organisation Mondiale de la Propriété (OMPI), l'Organisation Africaine de la Proprié(OAPI) eUes organismes assimilés ;

-de sensibiliser les utilisateurs potentiels (cherche�ji'lVenteurs, innovateurs , industriels, artisans, commerçants, agriqtùteurs, . etc) sur les.notions essentielles de la propriété industfiélleet-sur l'intérêt de la dôcumentation constituée par les brevets d'inven.tion pour la rech,,· 1,(' !('chnique et le développement;

-de sensibiliser la population togolaise sur l'importance de la propriété industrielle el de la technologie, sur la nécessité de se protéger contre la contrefaçon ainsi que sur les questions de créativité industrielle;

-d'aider dans l'identification, la définition et l'élaboration de la politique nationale dans le domaine de la recherche scientifi:que, notamment en matière:

  • de valorisation des résultats de recherche ;
  • d'amélioration et de développement des techniques locales et de

l'artisanat; !J de normalisation.

Art. 6 -L'IT est en outre chargé:

-de veiller à l'application des conventions, acCords et traités internationaux relatifs à la propriété industrielle et à la technologie auxquels le Togo est partie;

-d'assister les opérateurs économiques :

'(,

  • pour la signature des accords de cession et de vente de licence, de savoir-faire, d'assistance technique et de formation do personnel;
  • pour le choix des équipements de la technologie;

-de mettre à la disposition du public, des cherchemS et inventeurs, des informations scientifiques et techniques contenues dans les documents des breyets et d'autres publications à caractère technique; ,

-de gérer le registre national de transfert de la technologie; -de représenter et de défendre, seul ou en association avec d 'autres services ou organismes, les intérêts de la République

Togolaise et des personnes morales et physiques togolaises dans le domaine de la propriété industrielle et de la technologie;

-de centraliser et de coorQonner les actions d'assistance et de formation des organismes intemationàux de la propriété indus, trielle et de la technologie en mveur de la République Togolaise.,

CHAPfIREm:ORGANfSAUONETFONcnoNNEMENT

Section 1-Organes

Art. 7 Les oIgaqes de l'Institut National de la Propriété In�elle et de la Technologie sont:

-le conseil d'administration -la direction générale

Art. ,8 -l.,econseil d'administration est!'organe d' administra

.

tion de l'INPIT ; à ce titre, il .

-définit les grandes orientations à -Clonner aux actions de la structure; -fait appliquer et contrôle la politiqùe générale de l 'INPIT ;

-adO[iele règlement intérieurde l'INPIT eHe stàtut du personnel ;

-vote le budget et adopte les comptes établis par la direction générale;

-adopte les rapports d'activité de l'INPIT;

-approuve le rapport des commissaires aux comptes

-délibère sur toutes les questions qui lui sont souruises.

Art. 9 -Le conseil d'administration est composé comme suit:

-un représentant du ministre chargé de l'industrie: président; ,

-un magistrat représentant le ministre de la justice: membre

-un inspecteur <tes douanes représentant le ministre des finances : membre;

-un représentant du ministre de la culture: membre;

-un repréSentant du ministre ëhargé de la recherche: membre; ,

-un représentant ae la fédération nationale des chambres régionales de commerce et d'industrie: membre. -un représentant de l'université de Lomé: membre;, -un représentant de l'université de Kara: membre; -un représentant de la fédération nationale, des chambres de

métiers: membre ; -un représentant du Groupement Togolais des Petites et Moyennes Entreprises (GTPME) : membre; -un représentant du conseil national du patronat: membre; -un représentant des associations de promotion des inventions et innovations: membre;

-le directeur général du développement industriel : membre;

-le directeur général du commerce: membre;

Art. 10 -Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois (3) ans. Il est renouvelable.

Art. 11 -Les fonctions des membres du conseil d' administration sont gratuites. Toutefois, une prime de présence dont le montant est proposé a:u préalable par le conseil d'administration . et approuvé par le ministre de tutelle est allouée aux membres présents.

Art. 12 -Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordiruiire à la demande de l'autorité de tutelle ou des deflx tiers de ses membres.

Art 13 -La direction générale est l'organe de gestion de l' INPIT. Elle est dirigée par un directeur général qui a'sous son autorité l'ensemble des services de l'Institut.

La direction générale empioie un personnel rémiméré sur le budget de l'Institut. Elle peut bénéficier d'un personnel salarié détaché auprès de l'INPIT.

Art. 14 -Le directeur général est nommé par décret pris en Conseil des ministres SUI proposition du ministre chargé de l'industrie.

Art. 15 Le directeur général coordonne, anime et dirige les divers semces administiatifs et techniques de l'Institut.

n exécute le décisions du conseil d'administration devant 11equel il répond du fonctionnement des semces.

En collaboration avec le président du conseil d'ainistra

tion, le directeur général assure la bonne exécution du budget

voté par le conseil

Art. 16 Le· directeur général assiste aux réunions du conseil

d'administration av;ec voix consultative. TI en assure le secrétariat. .

n le dent dans la préparation et la mise au pOint des choix politiques, stratégiques et budgétaires à soumettre au conseil.

SectiOD 2 -Ressources

Art. 17 -Les ressources de l'INPIT sont ronstitué par :

    des prodnits de taxes ou impositions additionnelles;
    des produits de prestation de services;. .
    des subventions de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI); .
  • des subventions provenant de tout autre organisme . similaire ou assimilé;
  • des dotations publiques ;
    toutes autres recettes extraordinaires.

Art. 18 -L'INPIT élabore chaque année son budget qui est soun,.is aux visas du stre de tutelle et du ministre des finances. "

Le ministre de tutelle et le ministre des finances notifient leurs avis dans les quinze (15) jours qui suivent la date de remise des documents. Passé ce délai, le budget est exécutoire.

Art. 19 -Le ministre chargé de l 'iDdustrie qui exerce la tutelle de l' INPIT peut annuler les actes ou décisions de l'Institut contraires à ses attributions ou aux lois en vigueur.

Art. 20 -L'INPIT est soumis au contrôle financier applicable aux établissements publics dotés de l'autonomie financière.

Art. 21 -Les organes l'INPIT qui contreviennent aux prescriptions légales ou réglementaires peuvent être dissous par . décret en conseil des ministres.

Art. 22 -Le personnel de l'INPIT peut être:

-recruté parmi les fonctionnaires conformément aux dis positions réglementaires applicables en la matière ; -engagé directement par l'INPIT.

CHAPITRE IV: DISPOSmONS FINALES

Art. 23 -Des décrets en conseil des ministres déterminent les modalités d'application de la présente loi.

Art. 24 La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

-

Fait à Lomé, le 29 novembre 2001 Le Président qe la République

GuassingbéEYADEMA

. Le Premier Ministre

Messan Agbéyomé KODJO PARTIE NON OFFICIELLE

AVIS,COMMUNICA110NSET ANNONCES

,

.

Conservation de la propriété foncière (Avis de demande d'immatricula

.

tioo

Le service du Journal Officiel décline ioute responsabilité quant à la teneur des qctes publiés sous cette ntbrique ..

Toutes personnes intéressées sont a.dmises aux présflltes immatriculations ès mains du conservateur soussigné dans le délai de trois mois à compter de l'affichage du présfllt avis qui aura lieu incessamment en l'auditoire du tribunal civil de Lomé.

Suivant réquisition, nO 22260 déposée le15 rOai'2oo 1, M. Kuaku

E. KUADJOVIAYEDEU, profession d'administrateur ciVil, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non interdit, jouissant de ses droits civils, de nationalité togolaise, mandataire de M. Koffi M. NicolasKUADJOVI-AYEDEWU, demande l'immatriculation au Livre foncier de la République togolaise d'un immeuble. urbain

. non bâti, consistant en un terrain ayant la forme d'un quadrilatère irrégulier, d'une contenance totale de 3 a 37 ca, situé à Lomé Hédzranawoé, connu sous le nom de Togo 2000 et borné au nord parle lot nO 960, au sudpar le lot n° 959, à l'est par le lot n° 962 et à l'ouest par une rue de 14 m.

n déclare que ledit immeuble appartient à KUADJOVIAYEDEWU M. Koffi Nicolas et n'est, à sa connaissance, grevé d'aucuns droits ou charges réels, actuels ou éventuels.

.·SuiVant réquisition, nO 22261 déposée le 15 mai200 1, M. Kuaku

E. KUADJOVI-AYEDEU, profession d'administrateur civil, demeurant et domicilié à Lomé, majeur non iDterdit, jouissant de ses droits civils, de nationalité togolaise, mandataire de Madame Léontine Yvette KUADJOVI, demande l'immatriculation au Livre foncier de la République togolaise d'un immeuble urbain non bâti, consistant en un terraiD ayant la forme d'un polygone irrégulier, d'une contenance totale de 10 a: 25 ca, situé à Lomé Hédzranawoé, connu sous le nom de Togo 2000 et borné au nord par les lots nQ• 959 bis et 961,au sud par une rue de 14 ID, à l'est par le lot n° 963 et à l'ouest par une rue de 14 m

n déclare que ledit immeuble appartient àKUADJOVI-Léontine


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WIPO Lex编号 TG002