关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

2009年2月16日第2009-418号法令,关于打击盗版国家理事会,并确定其职权,组成以及工作程序, 突尼斯

返回
WIPO Lex中的最新版本
详情 详情 版本年份 2011 日期 议定: 2009年2月16日 文本类型 知识产权相关法 主题 竞争, 知识产权及相关法律的执行, 知识产权监管机构

可用资料

主要文本 相关文本
主要文本 主要文本 法语 Décret n° 2009-418 du 16 février 2009, portant création du conseil national de lutte contre la contrefaçon et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de fonctionnement        
 
下载PDF open_in_new

Décret n° 2009-418 du 16 février 2009, portant création du conseil national

de lutte contre la contrefaçon et fixant ses attributions, sa composition

et les modalités de fonctionnement.

Le Président de la République, Sur proposition du ministre du commerce et de l’artisanat, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée, Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, Vu le décret du 10 octobre 1919, sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ou des produits agricoles ou naturels, Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique, Vu la loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d’invention, Vu la loi n° 2001-20 du 6 février 2001, relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés, Vu la loi n° 2001-21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels, Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-50 du 23 décembre 2007, Vu la loi n° 2007-68 du 27 décembre 2007, relative aux appellations d’origine, indications géographiques et indications de provenance des produits de l’artisanat, Vu la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, portant promulgation du code des douanes, Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, portant fixation des attributions du ministère du commerce, Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant organisation du ministère du commerce, Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l’avis du ministre de l’intérieur et du développement local, du ministre des finances, du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre de la santé publique, du ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine, et du ministre des technologies de la communication, Vu l’avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier :

Est créé auprès du ministère chargé du commerce, un conseil consultatif dénommé «conseil national de lutte contre la contrefaçon» chargé de donner son avis sur les programmes nationaux de lutte contre la contrefaçon, de coordonner entre les différents administrations et organismes concernés lors de la mise en place des plans d’action en matière de contrôle, d’information, de sensibilisation et de coopération régionale et internationale.

Article 2 :

Le conseil national de lutte contre la contrefaçon est chargé d’examiner périodiquement les différentes questions concernant le phénomène de la contrefaçon au plan national et extérieur et de soumettre toute proposition pour y faire face. Sont notamment confiées au conseil les attributions suivantes :

- participer à la formulation des programmes nationaux visant la lutte contre la contrefaçon et la mise en place d’un cadre de coordination des travaux de différents administrations et organismes actifs en matière de lutte contre la contrefaçon,

- participer au développement de la législation relative à la lutte contre la contrefaçon et émettre son avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires qui lui sont soumis en la matière,

- suivre et évaluer l’exécution des programmes de lutte contre le phénomène de la contrefaçon,

- collecter les informations et mettre en place un système statistique sur la contrefaçon,

- émettre son avis sur le plan d’information et les programmes de sensibilisation pour la lutte contre la contrefaçon,

- proposer les mécanismes susceptibles de développer la coopération extérieure en matière de lutte contre la contrefaçon.

Article 3 :

Le conseil national de lutte contre la contrefaçon est présidé par le ministre chargé du commerce, et se compose des membres suivants : - un représentant du ministère de l’intérieur et du développement local, - un représentant du ministère de la santé publique, - un représentant du ministère des finances (direction générale des douanes), - un représentant du ministère de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises (institut national de la normalisation et de la propriété industrielle), - un représentant du ministère du commerce et de l’artisanat, - un représentant du ministère des technologies de la communication, - un représentant du ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine (organisme tunisien de protection des droits d’auteurs), - un représentant de l’institut national de la consommation, - trois représentants de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, - un représentant de l’organisation de défense du consommateur, - deux personnalités parmi les compétences en la matière.

Le président du conseil peut inviter toute personne reconnue pour ses compétences dans le domaine économique ou législatif ou de la consommation dont la présence peut enrichir les travaux du conseil eu égard à sa compétence dans l’une des questions inscrites à l’ordre de jour.

Les membres du conseil prévus à cet article, sont désignés par arrêté du ministre chargé du commerce sur proposition des ministères et des organisations professionnelles concernés.

Article 4 :

Le conseil national de lutte contre la contrefaçon se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire, et en session extraordinaire chaque fois que c’est nécessaire, et ce, sur convocation de son président ou sur demande de la moitié de ses membres.

Le conseil ne peut valablement siéger qu’en présence d’au moins la moitié de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité de voix, la voix du président sera prépondérante.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit quinze jours après sur convocation de son président, et les décisions seront prises sur la base de la majorité des voix quel que soit le nombre des membres présents.

Article 5 :

Le ministère chargé du commerce assure le secrétariat du conseil national de lutte contre la contrefaçon. A cet effet le secrétariat est chargé de : - programmer les réunions du conseil et de ses commissions, préparer l’ordre du jour et adresser les convocations, dresser les procès-verbaux et assurer la tenue des dossiers. - suivre l’exécution des recommandations du conseil. - collecter les données et les statistiques. - préparer des rapports périodiques sur l’avancement des travaux du conseil et ses commissions et le rapport annuel sur l’activité du conseil.

Article 6 :

Sont créées au sein du conseil national de lutte contre la contrefaçon, trois commissions techniques :

1- la commission technique pour le développement du cadre législatif et institutionnel chargée notamment : - d’émettre des avis sur les différentes questions juridiques liées au phénomène de la contrefaçon, - de proposer les instruments juridiques, réglementaires et institutionnels susceptibles de conférer une plus grande performance aux plans de lutte contre le phénomène de la contrefaçon.

2- la commission technique de programmation et de suivi chargée notamment de : - préparer les programmes nationaux de lutte contre la contrefaçon et soumettre des propositions pratiques dans le cadre de leur exécution, - suivre l’exécution de ces programmes et évaluer les résultats atteints, - collecter les informations et mettre en place un système statistique sur la contrefaçon, - étudier les possibilités disponibles pour développer la coopération régionale et internationale de lutte contre le phénomène de la contrefaçon.

3- la commission technique de l’information et de la sensibilisation chargée notamment de : - promouvoir la communication et la sensibilisation dans le cadre de la diffamation des effets négatifs du phénomène de la contrefaçon et de la vulgarisation des différents mécanismes existants pour l’endiguer, - proposer des actions pour la mise en oeuvre des programmes d’information et de sensibilisation dans le domaine de lutte contre la contrefaçon. Ces commissions présentent des rapports sur leurs travaux aux réunions périodiques du conseil national de la lutte contre la contrefaçon.

Article 7 :

Le conseil national de la lutte contre la contrefaçon élabore un rapport annuel sur ses activités qui sera soumis au Premier ministre.

Article 8 :

Les ministres de l’intérieur et du développement local, des finances, du commerce et de l’artisanat, de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, de la santé publique, de la culture et de la sauvegarde du patrimoine et des technologies de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.


无可用数据。

WIPO Lex编号 TN041