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2003年8月4日第2003-59号法令,关于批准突尼斯加入《国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约》,以及其实施细则, 突尼斯

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详情 详情 版本年份 2003 日期 生效: 2003年8月5日 议定: 2003年8月4日 文本类型 知识产权相关法 主题 专利(发明)

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主要文本 主要文本 阿拉伯语 قانون عدد 59 لسنة 2003 مؤرخ في 4 أوت 2003 يتعلق بالموافقة على انظمام الجمهورية التونسية إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدفيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات ولائحتها التنفيذية      法语 Loi n° 2003-59 du 4 aout 2003, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de procédure en matière de brevets et à son règlement d'exécution        

,Art. 10. -Est ajoute un aline a it 1'article 162 du code electoral; sont ajoutes egalement au code electoral les articles 162-II, 162-III, 162-IV, 162-Y, 162-VI, 162-VII et 164 bis comme suit:

Article 162, alinea demier : La campagne referendaire est ouverte deux semaines avant Ie jour du scrutin et est cloturee 24 heures avant Ie

jour du scrutin. Article 162-II : Sont mis dans tout bureau de vote it la disposition de

chaque electeur une enveloppe opaque en papier bulle, de type uniforme et frappee du timbre du gouvemorat, ainsi que deux bulletins de votes de type uniforme de couleur blanche, Ie premier contient Ie mot «oui» imprime en couleur noire it son milieu, Ie second contient Ie mot «non» en couleur blanche au milieu d'un fond de couleur noire.

Article 162-III :

Le vote est accompli par Ie choix de la reponse « oui » ou «non» en metiant Ie bulletin correspondant dans l'enveloppe destinee it cet effet.

Article 1 62-IV : Chaque parti politique represente it la chambre des deputes par un representant au moins a Ie droit de participer it la campagne referendaire sur demande adressee au ministre de 1'interieur, par voie de lettre recommandee aVe"caccuse-de reception,-trente jours a:iimoifisaVanf Ie jour du scrutin. Est prise en consideration l'appartenance du depute au parti lors de la presentation de sa candidature it la chambre des deputes. Le Ministre de 1'interieur proclame la liste des partis autorises it participer it la campagne referendaire vingt jours

au moins avant Ie jour du scrutin. Article 162-V : Les partis politiques participant it la campagne peuvent

demander, it 1'autorite de tutelle des etablissements publics

de la radiodiffusion television, autorisation pour
l'utilisat ion de la radio dif fusion televisi on.
La demande est adressee par voie de lettre

recommandee avec accuse de reception, dix huit jours au moins avant Ie jour du scrutin.

Pour la transmission radiophonique ainsi que pour la transmission teIevisee, les emissions sont reparties entre les partis participant it la campagne referendaire it duree egale it laquelle est ajoutee une duree pour chaque depute appartenant au parti interesse, pourvu que la duree totale ne depasse pas pour l'ensemble de la transmission dont benificie un seul parti politique, quelque soit Ie nombre de ses deputes it la chambre des deputes, une certaine limite. Ces durees sont arretees par Ie ministre exer9ant l'autorite de tutelle sur les etablissements publics de la radio diffusion television.

Article 162-VI : II est procede un depouillement des suffrages en vue de determiner Ie nombre des voix obtenues pour la reponse par « oui» et Ie nombre de voix obtenue pour la reponse par «non ».

Dans la declaration des resultats du referendum sera retenue la regIe de la majorite des suffrages exprimes. ' Article 162-VII :

Sous reserve des dispositions de 1'article 53 du present code, Ie vote est considere nullorsque l'enveloppe contient plusieurs bulletins de vote comportant des reponses contradictoires quant it l'objet du referendum.

Constituent une seule voix, les bulletins de vote contenant une meme reponse et mis dans une seule enveloppe.

Article 164 bis : Tout parti politique partIcIpant it la campagne du referendaire peut designer un de ses representants en vue d'assiter au deroulement des operations du referendum selon les conditions et les procedures de controle des operations electorales prevues par Ie present code. Art. 11. -Sont abroges les articles 74 et 107 du code electoral. Art. 12. -Contrairement aux dispositions du demier alinea de l'article 135 (nouveau) du code electoral et en vue des premieres elections des membres de la chambre des conseillers, Ie conseil constitutionnel avise sans delai Ie Ministre de l'interieur de toutes ses decisions. Art. 13. -Dans Ie cas ou des elections complementaires sont organisees pour combler une vaCance it la chambre des deputes avant la fin de la legislature en cours conformement it 1'article 108 du code electoral, s'appliqueront les dispositionsenvigueur du present code avant l'entree en vigueur de la presente loi organique. La presente loi organique sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis, Ie 4 aout 2003.

Zine EI Abidine Ben Ali

Loi n° 2003-59 du 4 aoCit 2003, portant approbation de "adhesion de la RepubJique Tunisienne du traite de Budapest sur la reconnaissance internationale du depot des micro-organismes aux fins de la procedure en matiere de brevets et ason reglement d'execution {1}.

Au nom du peuple,

La chambre des deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique -Est approuveel'adMsion de la Republique Tunisienne au traite de Budapest sur la reconnaissance intemationale du depot des micro-organismes aux fins de la procedure en matiere de brevets, annexe it la presente loi et adopte it Budapest Ie 28 aVlil 1977 et modifie Ie 26 septembre 1980 et it son reglement d' execution. La presente loi sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis, Ie 4 aoilt 2003.

Zine EI Abidine Ben Ali

(1) Travaux preparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des deputes dans sa seance du 22 juillet 2003.

Page 2420 "!Qumql Qfjic;iel de la RepubJique Tunisienne -5 aout 2003

Art. 10. -Est ajoute un alinea it 1'article 162 du code electoral; sont ajoutes egalement au code electoral les articles 162-II, 162-III, 162-N, 162-V, 162-VI, 162-VII et 164 bis comme suit :

Article 162, a1inea dernier : La campagne referendaire est ouverte deux semaines avant Ie jour du scrutin et est cloturee 24 heures avant Ie

jour du scrutin. Article 162-II : Sont mis dans tout bureau de vote it la disposition de

chaque e1ecteur une enveloppe opaque en papier bulle, de type uniforme et frappee du timbre du gouvernorat, ainsi que deux bulletins de votes de type uniforme de cou1eur blanche, Ie premier contient Ie mot «oui» imprime en couleur noire it son milieu, Ie second contient Ie mot «non» en cou1eur blanche au milieu d'un fond de cou1eur noire.

Article 162-III :

Le vote est accompli par Ie choix de la reponse « oui » ou «non» en mettant Ie bulletin correspondant dans l'enveloppe destinee it cet effet .

Article 162-N : Chaque parti politique represente it la chambre des deputes par un representant au moins a Ie droit de participer it la campagne referendaire sur demande adressee all.IAillis:t:r:e_d~ l'jnteIi~uJL:R~yoie .4e .1ettre. recollllTIandee avec accuse de reception, trente jours au moins avant Ie jour du scrutin. Est prise en consideration 1'appartenance du depute au parti lors de la presentation de sa candidature it la chambre des deputes. Le Ministre de 1'interieur proclame la liste des partis autorises it participer it la campagne referendaire vingt jours

au moins avant Ie jour du scrutin. Article 162-V : Les partis po1itiques participant it 1a campagne peuvent

demander, it l'autorite de tutelle des etablissements publics

de la radiodiffusion television, autorisation pour
l'utilisat ion de la radio dif fusion televisi on.
La demande est adressee par voie de lettre

recommandee avec accuse de reception, dix huit jours au moins avant Ie jour du scrutin.

Pour la transmission radiophonique ainsi que pour la transmission televisee, les emissions sont reparties entre les partis participant it 1a campagne referendaire it duree egale it laquelle est ajoutee une duree pour chaque depute appartenant au parti interesse, pourvu que la duree totale ne depasse pas pour l'ensemble de la transmission dont benificie un seul parti politique, quelque soit Ie nombre de ses deputes it la chambre des deputes, une certaine limite. Ces durees sont arretees par Ie ministre exen;ant 1'autorite de tutelle sur les etablissements publics de la radio diffusion television.

Article 162-VI : II est procede un depouillement des suffrages en vue de determiner Ie nombre des voix obtenues pour la reponse par « oui» et Ie nombre de voix obtenue pour la reponse par «non ».

Dans la declaration des resultats du referendum sera retenue la regIe de la majorite des suffrages exprimes. ' Article 162-VII:

Sous reserve des dispositions de 1'article 53 du present code, Ie vote est considere nullorsque l'enveloppe contient plusieurs bulletins de vote comportant des reponses contradictoires quant it l'objet du referendum.

Constituent une seu1e voix, 1es bulletins de vote contenant une meme reponse et mis dans une seule enveloppe.

Article 164 bis : Tout parti politique partIcIpant it la campagne du referendaire peut designer un de ses representants en vue d'assiter au deroulement des operations du referendum selon les conditions et les procedures de contr6le des operations e1ectorales prevues par Ie present code. Art. 11. -Sont abroges les articles 74 et 107 du code electoral. Art. 12. -Contrairement aux dispositions du dernier alinea de 1'article 135 (nouveau) du code electoral et en vue des premieres elections des membres de 1a chambre des conseillers, Ie conseil constitutionnel avise sans delai Ie Ministre de l'interieur de toutes ses decisions. Art. 13. -Dans Ie cas ou des elections complementaires sont organisees pour combler une vacance it la chambre des deputes avant la fin de la legislature en cours conformement it l'article 108 du code electoral, s'appliqueront les .. dispositionsenvigueur du present code avant l'entree en vigueur de la presente loi organique. La presente 10i organique sera publiee au Journal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme loi de l'Etat. Tunis, Ie 4 aoftt 2003.

Zine EI Abidine Ben Ali

Loi n° 2003-59 du 4 aoCit 2003, portant approbation de I'adhesion de la Republique Tunisienne du traite de Budapest sur la reconnaissance internationale du depot des micro-organismes aux fins de la procedure en matiere de brevets et ason reglement d'execution (1).

Au nom du peuple,

La chambre des deputes ayant adopte, Le President de la Republique promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique -Est approuvee 1'adhesion de la Republique Tunisienne au traite de Budapest sur la reconnaissance internationale du depot des micro-organismes aux fins de la procedure en matiere de brevets, annexe it la presente 10i et adopte it Budapest Ie 28 avril 1977 et modifie Ie 26 septembre 1980 et it son reglement d'execution. La presente loi sera publiee au Joumal Officiel de la Republique Tunisienne et executee comme 10i de l'Etat. Tunis, Ie 4 aoftt 2003.

Zine EI Abidine Ben Ali

(1) Travaux preparatoires :

Discussion et adoption par 1a chambre des deputes dans sa seance du 22 juillet 2003.

Page 2420 Journal Officiel de fa RepubJique Tunisifmne -5 aoiit 2003


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