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Résolution du Conseil, du 14 mai 1992, visant le renforcement de la protection du droit d'auteur et des droits voisins

EU024: Droit d'auteur, Résolution du Conseil, 14/05/1992, n° 92/C 138/01

Résolution du Conseil, du 14 mai 1992,
visant le renforcement de la protection
du droit d'auteur et des droits voisins

JOURNAL OFFICIEL No C 138 DU 28/05/1992 P. 0001

RÉSOLUTION DU CONSEIL du 14 mai 1992 visant le renforcement de la protection du droit d'auteur et des droits voisins (92/C 138/01)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

considérant que les développements technologiques ont favorisé l'exploitation des oeuvres au niveau international; que, de ce fait, il importe de consolider la protection du droit d'auteur et des droits voisins à l'échelle nationale, communautaire et internationale; considérant que, en raison du niveau de protection qu'elles permettent de garantir aux oeuvres littéraires et artistiques et aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques dans l'acte de Paris du 24 juillet 1971 (acte de Paris de la convention de Berne) et la convention internationale de Rome sur les droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion du 26 octobre 1961 (convention de Rome) bénéficient d'une large acceptation internationale, qui est encore en train de s'étendre; qu'il est nécessaire que tous les États membres de la Communauté y soient parties; considérant que, face au problème de la «piraterie», il est dans l'intérêt des titulaires de droits dans la Communauté protégés par lesdits instruments que le niveau minimal de protection garanti par ceux-ci leur soit assuré dans le plus grand nombre de pays tiers, sans préjudice des dispositions plus détaillées d'accords bilatéraux ou multilatéraux; qu'il est souhaitable que les pays tiers deviennent parties à ces instruments,

ADOPTE LA PRÉSENTE RÉSOLUTION:

1. Le Conseil prend note de ce que les États membres de la Communauté s'engagent, dans le respect de leur dispositions constitutionnelles, à devenir, avant le 1er janvier 1995, dans la mesure où ils ne le sont pas déjà, parties à l'acte de Paris de la convention de Berne et de la convention de Rome et à en assurer le respect effectif dans leur ordre juridique interne.
2. Le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt des titulaires dans la Communauté de droits d'auteur et de droits voisins que les pays tiers ratifient l'acte de Paris de la convention de Berne et la convention de Rome ou y adhèrent. Dans ce contexte, il invite la Commission, à l'occasion de la négociation d'accords entre la Communauté et des pays tiers, à porter, dans le respect des mandats qui lui auront été conférés à cet effet une attention toute particulière à la ratification de ces instruments par les pays tiers concernés ou à l'adhésion de ceux-ci à ces instruments, ainsi qu'au respect effectif de ces instruments par ces pays.

RECTIFICATIF A:
RÈGLEMENT (CEE) No 822/87 DU CONSEIL du 16 mars 1987
portant organisation commune du marché viti-vinicole

JOURNAL OFFICIEL NO L 284 DU 19/10/88 P. 0065

RECTIFICATIF A:

RÈGLEMENT (CEE) No 822/87 DU CONSEIL du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché viti-vinicole

Page 10, article 4 paragraphe 4:
au troisième alinéa point a), le dernier membre de phrase est à mettre en facteur commun pour i) et ii), comme c'est le cas pour les deuxième et quatrième alinéas sous point a).
Page 12, article 8 paragraphe 2 troisième ligne:
1.2 // au lieu de: // « morale du groupement... », // lire: // « morale ou groupement... ».
Page 17, article 19 paragraphe 6 cinquième ligne:
1.2 // au lieu de: // « la zone viticole C III », // lire: // « les zones viticoles C III ».
Page 17, article 21 paragraphe 1:
l'élément de phrase introductif est à lire comme suit:
« 1. Les raisins frais, le moût de raisins, le moût de raisins partiellement fermenté, le vin nouveau encore en fermentation et le vin peuvent faire l'objet: ».
Page 26, article 40 paragraphe 2 troisième ligne:
1.2 // au lieu de: // « les cas échéant », // lire: // « le cas échéant ».
Page 27, article 41 paragraphe 4 deuxième ligne:
1.2 // au lieu de: // « l'objet de mesures », // lire: // « l'objet des mesures ».
Page 27, article 42 paragraphe 1 deuxième ligne: