TABLE DES MATIERES
Dispositions générales.................................................................................. | 1 2 |
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De l’autorisation à l’emploi de la marque .................................................... | 3 16 |
Devoirs découlant de l’emploi de la marque ................................................ | 17 19 |
Du fonctionnement de la Commission et du Comité des recours ................. | 20 27 |
Des sanctions................................................................................................ | 28 30 |
De la vigilance et du contrôle....................................................................... | 31 42 |
Du droit à l’exportation des produits horticoles ........................................... | 43 45 |
Dispositions transitoires et finales................................................................ | 46 47 |
1er
. L’enregistrement de la marque nationale d’exportation visée par la loi n° 1272, du 23 juin 19272, est effectué par l’inscription, par le Ministère de l’Économie nationale (Bureau de la propriété intellectuelle), à teneur de la loi n° 4577, du 30 août 18683, et du règlement n° 526, du 20 mars 19134.
L’enregistrement une fois opéré, il en sera donné avis à l’Institut national pour l’exportation, afin qu’il en ordonne la publication immédiate dans la Gazzetta ufficiale du Royaume pour tous les effets de l’article 10 de la loi n° 4577, du 30 août 1868, précitée.
2. L’application de la marque nationale d’exportation à des produits ou catégories de produits est subordonnée à la promulgation des dispositions spéciales visées par l’article 17 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927, ou des prescriptions mentionnées par l’article 16 de la même loi et par l’article 9 du décretloi royal n° 1756, du 12 août 19275.
Ces dispositions ou prescriptions doivent indiquer la date à partir de laquelle l’emploi de la marque est autorisé.
3. Quiconque désire obtenir l’autorisation d’employer la marque nationale doit adresser une demande à cet effet à l’Institut national pour l’exportation.
La demande doit contenir :
1° le nom commercial de la maison requérante avec l’indication des nom et prénoms et du domicile du propriétaire, s’il s’agit d’une personne physique, et la raison sociale et le siège s’il s’agit d’une société, d’une association ou d’un “consortium”;
2° l’indication de la qualité de producteur ou de commerçant;
3° l’indication des produits pour lesquels l’autorisation est demandée;
4° l’indication des principaux lieux de production, dépôt, vente et destination des produits;
5° l’indication des références commerciales et financières du requérant, à l’intérieur et à l’étranger.
La demande doit être accompagnée :
du certificat d’inscription dans les organisations syndicales visées par l’article 3 de la loi ou éventuellement dans le cas prévu par le dernier alinéa du même article, du certificat attestant qu’il s’agit d’un étranger n’ayant pas le temps prescrit de résidence en Italie pour faire partie des organisations syndicales;
du certificat d’inscription dans le registre des firmes tenu par l’Office provincial de l’Économie dans le ressort duquel le requérant a son siège. Si celuici est tenu, conformément à l’article 28 de la loi n° 731, du 18 avril 1926, à la “dénonciation” (denuncia), ledit certificat doit contenir toutes les indications contenues dans la “dénonciation”;
de la reproduction de la marque privée éventuellement employée par le requérant.
L’Institut peut, au reçu de la demande, demander tous autres documents qu’il jugerait opportun d’examiner pour les effets de l’autorisation.
Si la documentation est incomplète ou irrégulière, l’Institut peut inviter le requérant à la compléter ou à la rectifier dans un délai par lui établi. Ce délai une fois écoulé, la demande est considérée comme non avenue.
L’autorisation est également communiquée :
au Ministère des Finances (Direction générale des douanes);
au Ministère des Communications (Direction générale des chemins de fer);
à la Fédération provinciale des agriculteurs ou à celle des commerçants, qui l’inscrivent dans le registre à ce destiné.
L’autorisation est, en outre, publiée à l’intérieur et à l’étranger aux soins de l’Institut national pour l’exportation.
Quiconque représente, au moment de la fusion ou de la transformation, la firme, la société, l’association ou le “consortium” doit informer par lettre recommandée l’Institut national pour l’exportation de la fusion ou de la transformation, dans un délai de quinze jours. S’il s’agit de transferts pour cause de décès, l’exécuteur testamentaire ou, à défaut, les héritiers sont tenus à donner ledit avis. Dans ces cas, le délai utile est porté à trente jours.
L’ayant cause, la firme, la société, l’association ou le “consortium” à qui la succession échoit pour cause du transfert, de la fusion ou de la transformation auront le droit d’employer provisoirement la marque s’ils en demandent régulièrement l’autorisation dans les trente jours qui suivent le transfert ou la transformation en déposant à l’appui les documents prescrits par l’article 3 du présent règlement.
Le droit d’emploi provisoire déchoit lorsque la demande est rejetée et que le refus a été notifié au requérant.
Les Fédérations provinciales des agriculteurs et des commerçants doivent communiquer à l’Institut national pour l’exportation les noms des exportateurs autorisés qui auront cessé de faire partie d’une de ces fédérations et ceci dans les quinze jours qui suivent la cessation.
Au reçu de la communication, l’Institut national pour l’exportation notifiera sans délai à l’intéressé que l’autorisation est déchue, en lui signifiant qu’il lui est désormais interdit d’employer la marque.
Les marchandises vendues doivent en outre être fermées par les sceaux spéciaux de l’exportateur autorisé garantissant que les emballages ne seront pas ouverts par les acquéreurs successifs.
S’il se trouve que les marchandises vendues en Italie ne remplissent pas les conditions prescrites, la responsabilité de l’infraction retombe sur l’exportateur autorisé qui les a vendues, si les sceaux sont intacts ou s’il n’en a pas été apposé au moment de la vente. L’acheteur est, par contre, responsable s’il est constaté qu’on a touché aux sceaux d’une manière quelconque.
Les représentants des organisations syndicales qui n’auront pas assisté à trois séances successives, sans des raisons valables, seront déchus de leur mandat.
L’Institut national pour l’exportation informe les organisations syndicales compétentes de la déchéance prononcée. Cellesci procéderont au remplacement des membres déchus à teneur de l’article 20 cidessus.
23. Les délibérations sont valables si trois membres au moins de la Commission ou du Comité sont présents.
Elles auront lieu à la majorité absolue des voix. S’il y a parité de voix, celle du président prévaut.
Les délibérations sont motivées, sauf ce qui est disposé par le 1er alinéa de l’article 4 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927, pour les délibérations concernant les demandes tendant à obtenir l’autorisation à employer la marque.
Ceux de ces membres qui ne résident pas dans le lieu où les réunions se tiennent perçoivent une allocation journalière de cent lires en sus du remboursement des frais éventuels de voyage. Pour les fonctionnaires de l’État membres de la Commission ou du Comité sont appliquées les dispositions en vigueur pour le personnel de l’État.
L’acquittement de l’amende visée par l’article 13 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927, et le payement des dépens prévu par ledit article 7 du décretloi royal précité doivent avoir lieu, dans les quinze jours qui suivent la notification de la délibération, par mandat postal ou par chèque établis au nom de l’Institut national pour l’exportation. L’effet libératoire est subordonné à la réception du mandat ou à l’encaissement du chèque.
A défaut de payement dans le délai établi par l’alinéa précédent, l’Institut national pour l’exportation ordonne l’exécution forcée à teneur des dispositions du Code de procédure civile.
31. Les nominations des inspecteurs prévues par l’article 7 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927, sont faites par l’Institut national pour l’exportation avec l’approbation du Ministère de l’Économie nationale et, en outre, en ce qui concerne les inspecteurs destinés à l’étranger, avec l’approbation du Ministère des Affaires étrangères. Il est procédé de la même manière en ce qui concerne le choix des fonctions.
L’Institut peut en outre charger certaines personnes, conformément aux prescriptions du présent règlement, d’accomplir des travaux d’inspection. Ces charges, que l’Institut peut conférer à teneur du deuxième alinéa de l’article 7 de la loi précitée, sont soumises à l’autorisation préalable du Ministère de l’Économie nationale.
Les inspecteurs sont tenus de prêter, en sus de la déclaration visée par l’article 2 de la loi n° 2029, du 26 novembre 1925, et du serment prévu par l’article 6 du décret royal n° 2960, du 30 décembre 1923, un autre serment devant le premier président de la Cour d’appel de Rome ou devant le Consul dans le ressort duquel le lieu de leur résidence se trouve, à moins qu’ils ne l’aient prêté dans le Royaume.
La formule du serment est la suivante :
“Je jure d’être fidèle au Roi et à ses successeurs royaux, d’observer loyalement le statut et les autres lois de l’État, d’accomplir bien et fidèlement, en homme d’honneur et de conscience, les fonctions qui me sont confiées et de ne poursuivre d’autres buts que celui de faire connaître la vérité à qui de droit.”
Une copie du procèsverbal constatant la prestation du serment doit être transmise à l’Institut national pour l’exportation par les soins du secrétariat de la Cour d’appel ou du Consulat.
Les inspecteurs sont pourvus d’un document d’identification délivré par l’Institut national pour l’exportation et visé par le Ministère de l’Économie nationale ainsi que, pour les inspecteurs destinés à l’étranger, par le Ministère des Affaires étrangères.
32. Il appartient à l’Institut national pour l’exportation d’établir le traitement économique et juridique du personnel agissant, à teneur du présent règlement, à titre d’inspecteurs.
33. Les inspecteurs à l’intérieur et à l’étranger :
surveillent l’emploi de la marque nationale par des inspections et des enquêtes;
dénoncent à l’autorité judiciaire italienne ou étrangère les personnes qui, sans y être autorisées, employent la marque;
dénoncent en outre à l’autorité judiciaire italienne les exportateurs autorisés et non autorisés qui contreviennent aux prescriptions rendues à teneur de l’article 15 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927, et de l’article 1bis du décretloi royal n° 1756, du 12 août 1927;
dénoncent enfin à la Commission prévue par l’article 6 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927, les exportateurs qui, tout en étant autorisés, se rendent coupables des infractions prévues par l’article 13 de ladite loi;
exercent toutes les autres fonctions qui leur seraient conférées par le présent règlement ou par l’institut national pour l’exportation.
Si les objets séquestrés ne peuvent pas être transportés et consignés au chancelier, à teneur de l’article 242 du Code de procédure pénale, l’autorité judiciaire nomme un gardien, qui peut être le propriétaire on le détenteur luimême. Ce gardien est tenu de conserver lesdits objets et de les présenter à la requête de l’autorité judiciaire susmentionnée.
En ce qui concerne les marchandises en cours de transport, des accords seront pris avec les autorités ferroviaires soit pour le déchargement rapide des chars, soit pour la garde éventuelle des marchandises.
Si les marchandises ne peuvent pas être gardées sans danger de détérioration, l’autorité judiciaire peut en ordonner la vente à la requête de l’inspecteur. Le prix sera versé à la Cassa depositi e prestiti.
En cas de condamnation, les marchandises ou le produit de la vente serviront à garantir les droits de l’État, de l’Institut national pour l’exportation et des tiers, sans préjudice du privilège de la personne chargée du transport sur les objets de celuici, privilège établi par l’article 412 du Code de commerce. Si l’inspection ou la visite démontrent l’existence d’une contravention aux prescriptions rendues à teneur de l’article 15 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927, et de l’article 1er du décretloi royal n° 1756, du 12 août 1927, l’inspecteur rédige le procèsverbal prescrit et il pourvoit, s’il s’agit de marchandises expédiées par un exportateur autorisé, à l’annulation de la marque sur tous les objets faisant partie de l’expédition.
Les dispositions du présent article et des articles 38 et 39 sont valables aussi pour les fonctionnaires des douanes et des chemins de fer ainsi que pour les officiers et les agents de police judiciaire chargés, à teneur de l’article 1er du décretloi royal n° 1756, du 12 août 1927, précité, de constater la contravention y visée.
a) la date et le lieu de la constatation;
b) les nom et prénoms de la personne chargée de l’inspection, du propriétaire détenteur ou vendeur des marchandises ou de son représentant, des acquéreurs ou destinataires successifs des marchandises, jusqu’au dernier, du réclamant et des agents de police judiciaire et des témoins, s’ils sont intervenus;
c) la description des locaux où les marchandises se trouvent, avec toutes les indications propres à identifier l’expédition à laquelle le procèsverbal se rapporte;
d) l’indication des faits et des constatations donnant lieu à la dénonciation à l’autorité judiciaire, s’il s’agit d’un délit ou d’une contravention, ou à la Commission compétente pour l’application des sanctions s’il s’agit des infractions prévues par l’article 13 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927;
e) l’indication de l’autorité judiciaire à laquelle la dénonciation est faite, s’il s’agit d’un délit ou d’une contravention;
f) les observations de l’intéressé ou de quiconque le représente, s’ils sont présents;
g) une déclaration attestant que le procèsverbal a été lu et signé par l’intéressé ou par quiconque le représente ou qu’ils ont éventuellement refusé de le signer;
h) les signatures des personnes intervenues dans l’affaire.
Le procèsverbal et la dénonciation à l’autorité judiciaire sont faits contre le détenteur des marchandises, qui doit indiquer de qui il les a reçues ou achetées en produisant les pièces à l’appui. Le contenu de cellesci doit être mentionné dans le procèsverbal. Le procèsverbal et la dénonciation ne doivent être faits contre les propriétaires ou les détenteurs antérieurs que lorsqu’il existe des motifs suffisants pour supposer qu’ils sont responsables du délit. Si les marchandises sont en cours de transport sur les chemins de fer de l’État, le procèsverbal est dressé contre l’expéditeur.
Le procèsverbal et la dénonciation à la Commission sont faits contre l’exportateur responsable des infractions prévues par l’article 13 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927.
Les procèsverbaux seront accompagnés de tous les éléments de preuve éventuellement réunis par l’inspecteur.
39. S’il s’agit de la constatation des délits prévus par l’article 12 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927, ou de la contravention visée par l’article 1er du décretloi royal n° 1756, du 12 août 1927, le procèsverbal doit être rédigé en double original, à adresser respectivement à l’autorité judiciaire et à l’Institut national pour l’exportation.
S’il s’agit de la constatation des infractions prévues par l’article 13 de la loi précitée, le procèsverbal doit être rédigé en un original unique, à adresser à la Commission compétente pour l’application des sanctions.
Une copie des procèsverbaux doit être remise ou adressée à la personne ou à l’“entité” (ente) contre lesquels ils ont été dressés.
40. Pour les effets de la protection de la marque nationale, les inspecteurs à l’étranger sont autorisés à représenter l’Institut national pour l’exportation devant les autorités judiciaires et administratives de l’État où ils exercent leurs fonctions.
Les attachés commerciaux, les bureaux consulaires et les Chambres de commerce italiennes à l’étranger doivent recevoir les réclamations et les requêtes présentées par les destinataires des marchandises et en donner immédiatement avis à l’inspecteur qui se trouve le plus près, en lui adressant la communication au lieu où il a son siège.
Les réclamations et les requêtes peuvent également être présentées directement aux inspecteurs.
Ces derniers se livrent aux enquêtes nécessaires, après avoir constaté la date de l’arrivée des marchandises et l’état des emballages par rapport au confectionnement originaire.
41. Les constatations des inspecteurs à l’étranger doivent être faites avec les modalités et dans les limites permises par les lois et les autorités locales.
Si un inspecteur constate à l’étranger un délit visé par l’article 12 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927, il devra en informer, par un rapport rédigé en double original, l’Institut national pour l’exportation. Au reçu de l’autorisation de ce dernier, il devra dénoncer le délit à l’autorité judiciaire de l’État où son siège est situé, pourvu qu’il puisse faire l’objet d’une poursuite. Si le cas est urgent, il pourra déposer sans délai la dénonciation, quitte à en donner avis immédiat à l’Institut national pour l’exportation. Ce dernier transmettra une copie du rapport à l’autorité judiciaire italienne s’il s’agit d’un délit punissable dans le Royaume aussi.
Si un inspecteur constate à l’étranger la contravention prévue par l’article 1er du décretloi royal n° 1756, du 12 août 1927, il rédigera le rapport prescrit en double original et il l’enverra à l’Institut national pour l’exportation. Ce dernier en transmettra un exemplaire à l’autorité judiciaire.
Enfin, si un inspecteur constate à l’étranger les infractions prévues par l’article 13 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927, il rédigera le rapport prescrit en double original et il l’enverra à l’Institut national pour l’exportation.
Les rapports prévus par le présent article contiendront les indications énumérées par le 1er alinéa de l’article 38 du présent règlement. Si les circonstances le permettent, ils seront accompagnés des procèsverbaux prescrits et de tous les éléments de preuve que l’inspecteur aurait éventuellement réunis.
Une copie des rapports et des procès verbaux éventuels doit être remise ou expédiée à l’attaché commercial ou au Consul du lieu où la constatation est faite, ainsi qu’à la personne ou à l’“entité” (ente) contre qui les rapports et les procèsverbaux ont été dressés.
42. Les exportateurs ayant expédié des marchandises conformes aux dispositions relatives à l’emploi de la marque nationale peuvent demander l’assistance technique des inspecteurs à l’étranger. Ceuxci sont tenus de répondre à ces appels et à délivrer aux exportateurs des certificats ou des déclarations attestant l’observation des dispositions concernant l’emploi de la marque.
43. La perception du droit visé par l’article 11 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927, aura lieu à partir du 1er janvier 1928. Ce droit sera liquidé par les douanes sur les bulletins délivrés pour la sortie des marchandises du Royaume.
Pour le cabotage des marchandises nationales au sujet desquelles la marque nationale d’exportation a été instituée seront observées, même s’il s’agit d’expéditions non munies de cette marque, les prescriptions établies par les articles 7 et 8 du décret royal n° 1352, du 10 décembre 1914, concernant le droit de statistique. Ne tomberont pas sous le coup de ces dispositions les expéditions pour lesquelles le droit prévu par l’article 11 de la loi n° 1272, du 23 juin 1927, ne dépasse pas dix lires.
44. et 45. (Dispositions administratives.)
1 Voir Bolletino della propriétà intellettuale, année 1927, fasc. 23 et 24, p. 785. Le règlement a été publié dans la Gazzetta ufficiale du 5 novembre 1927, n° 281.
2 Voir Prop. ind., 1928, p. 57.
3 Loi sur les marques (v. Rec. dén., tome II, p. 93)
4 Règlement sur les marques (v. Prop. ind., 1913, p.181.
5
Voir Prop. ind., 1928, p. 58. Nous y avons indiqué par erreur la date et le numéro de la publication de ce décret dans la Gazetta ufficiale (n° 224, du 28 septembre 1927) au lieu de ceux de sa promulgation. En fait, le décret a été rendu, ainsi qu’il est dit cidessus, le 12 août 1927 et il porte le numéro 1756. (Réd.)