Décret n° 2001-328 du 23 janvier 2001,
fixant les modalités de la tenue du registre national des brevets
et les modalités d'inscription sur ce registre.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment son article 4,
Vu la loi n° 2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d'invention et notamment son article 37,
Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
1. Sont inscrites sur le registre national, des brevets ci-après dénommé "le registre", pour chaque demande de brevet ou brevet :
1) Les indications suivantes :
- Si le demandeur est une personne physique : ses nom et prénom, sa nationalité et son adresse,
- Si le demandeur est une personne morale : sa raison sociale, sa forme juridique, sa nationalité, l'adresse de son siège social et le nom et prénom de son représentant légal, sa nationalité et son adresse,
- Le nom et l'adresse du mandataire, s'il en est constitué.
Tous les changements affectant les indications précitées doivent également être inscrits sur le registre.
2) Les références de la demande de brevet ou du brevet ainsi que tous les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée.
3) L'assignation ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance en cas de revendication de la propriété d'une demande de brevet.
4) Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou l'étendue de la jouissance des droits qui lui sont attachés, telles que la cession, la transmission, la concession d'un droit d'exploitation, la constitution d'un droit de gage ou la renonciation à ce dernier, la saisie, la validation ou la mainlevée de saisie.
5) Les rectifications d'erreurs matérielles relatives aux inscriptions sur le registre.
2. Sont inscrits sur le registre, les indications, changements ou rectifications relatifs aux demandes de brevets ou aux brevets soit à la demande de leurs titulaires, soit à la demande de toute partie légalement intéressée ou à l'initiative de l'organisme chargé de la propriété industrielle.
3. Le registre est tenu manuellement ou selon un procédé informatique.
Les inscriptions sont portées sur ce registre selon un ordre numérique basé sur la date et la nature de l'opération effectuée.
4. Le dossier d'inscription doit comprendre :
a) Une demande écrite d'inscription en double exemplaire,
b) Tout document justifiant l'inscription,
c) La justification du paiement de la redevance prescrite,
d) Le pouvoir du mandataire, s'il y a lieu.
5. Toute inscription portée sur le registre fait l'objet d'une mention au bulletin officiel de l'organisme chargé de la propriété industrielle.
6. Le ministre de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 janvier 2001.
Zine El Abidine Ben Ali