关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

非洲知识产权组织(OAPI)

TRT/OA002/003

返回

Règlement d'application de l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (du 24 février 1999)

OA004: Propriété Intellectuelle, Accord de Bangui Règlement Révision, 24/02/1999

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)

Règlement d'application de l'Accord portant révision
de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977
instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle
*

(du 24 février 1999)

TABLE DES MATIÈRES**

Règle

Chapitre I : Dispositions générales

Expressions abrégées 1

Ordre public et bonnes m_urs 2

Instructions administratives 3

Mandataire 4

Transmission des requêtes en recours 5

Inscription et publication des décisions judiciaires 6

Langue 7

Pouvoir du Directeur Générale en matière de classification 8

Paiement des taxes 9

Chapitre II : Dispositions relatives aux brevets d'invention et aux certificats d'addition

Droit au brevet unique

Chapitre III : Dispositions relatives aux modèles d'utilité

Droit au modèle d'utilité unique

Chapitre IV : Dispositions relatives aux marques de produits ou
services

Signes exclus de l'enregistrement en tant que marque 1

Règlement lié à la marque collective 2

Chapitre V : Dispositions relatives aux dessins et modèles industriels

Droit au dessin et modèle industriel unique

Chapitre VI : Dispositions relatives aux noms commerciaux

Conditions d'enregistrement en tant que nom commercial de partis politiques unique

Chapitre VII : Dispositions relatives aux indications géographiques

Dénomination admise en tant qu'indication géographique 1

Délimitation de l'aire géographique et description des produits 2

Enregistrement des indications géographiques étrangères 3

Radiation et modification de l'indication géographique 4

Chapitre VIII : Dispositions relatives aux schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés

Droit au schéma de configuration de circuits intégrés unique

Chapitre IX : Dispositions relatives aux certificats d'obtentions
végétales

Droit au certificat d'obtention végétale unique

Chapitre X : Dispositions transitoires

Entrée en vigueur unique

Chapitre I
Dispositions générales

Règle 1
Expressions abrégées

Au sens du présent règlement d'application, il faut entendre par :

a) Accord, l'Accord de Bangui, acte du 24 février 1999 portant révision de l'Accord de Bangui, acte du 2 mars 1977 relatif à la création d'une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle;

b) Organisation, l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle créée conformément à l'article 1er de l'Accord;

c) Annexe I, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux brevets d'invention et aux certificats d'addition;

d) Annexe II, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux modèles d'utilité;

e) Annexe III, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux marques de produits et de services;

f) Annexe IV, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux dessins et modèles industriels;

g) Annexe V, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux noms commerciaux;

h) Annexe VI, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux indications géographiques;

i) Annexe IX, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés;

j) Annexe X, l'annexe de l'Accord de Bangui relative aux obtentions végétales;

k) Règlement d'application, le règlement de l'Accord de Bangui, acte du 24 février 1999;

l) Conseil d'administration, le Conseil d'administration visé à l'article 28 de l'Accord;

m) Directeur Général, le Directeur Général de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle;

n) Instructions Administratives, les instructions édictées par le Directeur Général en vertu de la règle 3 des dispositions générales du présent Règlement.

Règle 2
Ordre public et bonnes m_urs

1) L'ordre public dont il est fait mention aux annexes s'entend des conceptions fondamentales de la vie commune au sein d'une société.

2) Les bonnes m_urs s'entendent des habitudes et pratiques morales généralement admises par un groupe ou une société.

Règle 3
Instructions administratives

1) Le Directeur Général édicte les instructions administratives qui règlent l'application des procédures prévues par les annexes et concernant notamment :

a) les formalités relatives aux demandes de brevets, aux demandes de modèles d'utilité, aux demandes d'enregistrement de marque, aux dépôts de dessins et modèles industriels, aux demandes d'enregistrement de nom commercial et aux demandes d'enregistrement d'indication géographique, aux obtentions végétales et aux circuits intégrés.

b) les inscriptions aux registres spéciaux et les publications;

c) toute question à l'égard de laquelle une disposition d'une annexe fait référence au règlement d'application.

2) Toute note de service ou toute note circulaire prise par le Directeur Général dans l'application des procédures relatives aux annexes et au règlement d'application a valeur d'instruction administrative. Ces actes doivent être publiés.

Règle 4
Mandataire

1) Le mandataire visé à l'article 6 de l'Accord de Bangui est une personne physique ou morale agissant au nom d'un déposant ou d'un titulaire d'un titre de protection dans le cadre d'une opération de propriété industrielle.

2) Lorsqu'un déposant ou un titulaire est représenté par un mandataire, toute communication adressée par l'Organisation au mandataire produit les mêmes effets que si elle avait été adressée au déposant ou au titulaire.

3) Toute communication adressée à l'Organisation par le mandataire produit les mêmes effets que si elle émanait du déposant ou du titulaire.

4) Les inscriptions aux registres spéciaux, les dépôts, les requêtes, les demandes, les déclarations ou tout autre document pour lequel la signature du déposant ou du titulaire est exigée dans une procédure devant l'Organisation, peuvent être signés par le mandataire à l'exception du retrait de la demande d'un titre de protection, de la renonciation à un titre de protection, de la constitution et de la révocation d'un mandataire.

Règle 5
Transmission des requêtes en recours

1) La Commission Supérieure des Recours instituée à l'Article 33 de l'Accord de Bangui est saisie par requête adressée au Président de ladite Commission. Les requêtes sont envoyées au secrétariat de la Commission établi au siège de l'Organisation.

2) L'Organisation est chargée de la transmission des requêtes au Président de la Commission Supérieure des Recours.

Règle 6
Inscription et publication des décisions judiciaires

1) Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un titre de propriété industrielle a été prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée, la partie la plus diligente communique la décision à l'Organisation qui l'inscrit au Registre Spécial pertinent et la publie.

2) Les frais d'inscription et de publication visés à l'alinéa premier sont à la charge de la partie indiquée par le Tribunal ou, à défaut, par la partie la plus diligente.

Règle 7
Langue

La langue utilisée lors des procédures prévues par les annexes est, sauf décision différente du Conseil d'Administration, le français ou l'anglais. Il s'agit de la langue utilisée dans les communications écrites ou verbales notamment lors des procédures de restauration, d'opposition et de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours.

Règle 8
Pouvoir du Directeur Général en matière de classification

Compte tenu des arrangements internationaux en vigueur et des dispositions pertinentes des annexes, le Directeur Général détermine les modalités d'application par l'Organisation de la classification des brevets, de la classification des produits et des services et de la classification des dessins et modèles industriels.

Règle 9
Paiement des taxes

Conformément aux dispositions des alinéas 2 à 4 de l'article 2 de l'Accord de Bangui, toute taxe due dans le cadre des procédures prévues par les annexes dudit Accord est payable uniquement à l'OAPI.

Chapitre II
Dispositions relatives aux brevets d'invention
et aux certificats d'addition

Règle unique
Droit au brevet

a) Conformément aux stipulations de l'article 11, alinéa 1, lorsqu'une personne autre que le maître de l'ouvrage ou l'employeur veut se prévaloir du droit au brevet, elle doit fournir à l'Organisation, tous documents écrits prouvant ce droit.

b) Lorsqu'un inventeur veut se prévaloir des dispositions de l'article 11 alinéa 5 de l'annexe I, il doit fournir à l'Organisation une attestation signée de l'employeur indiquant que ce dernier a renoncé au droit au brevet.

Règle unique Chapitre III
Dispositions relatives aux modèles d'utilité

Règle unique
Droit au modèle d'utilité

Conformément aux stipulations de l'article 8, alinéa 1, lorsqu'une personne autre que le maître de l'ouvrage ou l'employeur veut se prévaloir du droit à l'enregistrement du modèle d'utilité, elle doit fournir à l'Organisation, tous documents écrits prouvant ce droit.

Chapitre IV
Dispositions relatives aux marques de produits ou services

Règle 1
Signes exclus de l'enregistrement en tant que marque

Conformément à l'article 2 alinéa 1 de l'annexe III, ne sont pas considérés comme marques les signes olfactifs et sonores.

Règle 2
Règlement lié à la marque collective

1) Par le terme règlement visé à l'article 2 alinéa 2 de l'annexe III, il faut entendre un texte adopté par le propriétaire de la marque (groupement de droit public ...) et approuvé par l'autorité nationale compétente.

2) Le règlement fixe les modalités d'utilisation de la marque ainsi que les sanctions en cas d'usage contraire.

3) Pour les marques collectives étrangères, leur enregistrement est subordonné à la production d'un règlement et de la preuve de leur enregistrement dans le ou les pays d'origine.

Chapitre V
Dispositions relatives aux dessins et modèles industriels

Règle unique
Droit au dessin et modèle industriel

Lorsqu'un créateur veut se prévaloir des dispositions de l'article 6 alinéa 5 de l'annexe IV, il doit fournir à l'Organisation une attestation signée de l'employeur indiquant que ce dernier a renoncé au dessin ou modèle industriel.

Chapitre VI
Dispositions relatives aux noms commerciaux

Règle unique
Conditions d'enregistrement en tant que nom commercial de partis politiques

1) Les partis politiques et les associations à caractère politique peuvent constituer des noms commerciaux.

2) La demande d'enregistrement doit être accompagnée de règlement ou de statut fixant les modalités d'utilisation de ce nom commercial ainsi que les sanctions en cas d'usage contraire.

Chapitre VII
Dispositions relatives aux indications géographiques

Règle 1
Dénomination admise en tant qu'indication géographique

Au sens de l'article 1.a) de l'annexe VI, la région ou la localité de ce territoire auquel l'indication géographique se réfère doit être clairement identifié, notamment par le nom du pays ou par référence à des unités administratives, géographiques ou autres (par exemple "territoire délimité par la province, les communes, ou la ville ...").

Règle 2
Délimitation de l'aire géographique et description des produits

Conformément à l'article 2 de l'Annexe VI :

a) L'aire géographique doit être clairement identifiée, notamment par la référence à des unités administratives, géographiques;

b) lorsque la délimitation de l'aire géographique a fait l'objet d'une décision administrative ou judiciaire, ou d'une disposition législative ou réglementaire, le déposant indique le titre et la date de cette décision ou disposition;

c) lorsque le texte de la décision ou disposition visée à l'alinéa précédent décrit les produits ou définit les qualités caractéristiques essentielles de ces produits, le demandeur joint le texte à la demande d'enregistrement.

Règle 3
Enregistrement des indications géographiques étrangères

1) Toute indication géographique protégée en vertu d'une Convention internationale à laquelle les États membres sont parties est enregistrée par l'Organisation sur la base de la fourniture de la copie du certificat d'enregistrement relative à cette protection.

2) Pour les indications géographiques étrangères visées à l'article 4 alinéa 2 de l'annexe VI, leur enregistrement est subordonné à la production d'une décision administrative ou judiciaire ou d'un texte législatif ou réglementaire délimitant l'aire géographique ou définissant les qualités caractéristiques essentielles.

Règle 4
Radiation et modification de l'indication géographique

1) Toute demande de radiation ou de modification d'une indication géographique auprès d'un tribunal d'un État membre visée à l'article 14 alinéa 2 de l'Annexe VI, doit être notifiée au déposant par voie d'huissier et publiée dans un journal d'annonces légales de l'aire géographique de l'indication géographique querellée.

2) La notification au déposant et la publication dans le journal d'annonces légales se font à la diligence du demandeur.

3) La publication visée à l'alinéa 1 ci-dessus précédent est faite sous la forme d'un communiqué comportant les mentions suivantes :

a) le numéro et la date de la décision d'enregistrement;

b) le numéro d'ordre du procès verbal de dépôt;

c) l'objet de la radiation ou de la modification.

Chapitre VIII
Dispositions relatives aux schémas de configuration
(topographies) de circuits intégrés

Règle unique
Droit au schéma de configuration de circuits intégrés

Lorsqu'un créateur veut se prévaloir des dispositions de l'article 4 alinéa 2 de l'Annexe IX, il doit fournir à l'Organisation une copie du contrat d'entreprise ou de travail ou toute autre stipulation contractuelle indiquant que les créations en exécution du contrat lui appartiennent; ou la preuve que le maître de l'ouvrage ou l'employeur a expressément renoncé à son droit à la protection du schéma de configuration de circuits intégrés.

Chapitre IX
Dispositions relatives aux certificats d'obtentions végétales

Règle unique
Droit au certificat d'obtention végétale

Lorsqu'un obtenteur veut se prévaloir des dispositions de l'article 10 alinéa 5 de l'annexe X, il doit fournir à l'Organisation une attestation signée de l'employeur indiquant que ce dernier a renoncé au droit au certificat d'obtention.

Chapitre X
Dispositions transitoires

Règle unique
Entrée en vigueur

Le présent Règlement entre en vigueur aux mêmes dates que l'Accord du 24 février 1999 et ses Annexes.

* Entrée en vigueur : 28 février 2002.
Source : communication de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).

** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.