Dahir n° 1-00-20 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes -puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°
2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, adoptée par la Chambre des conseillers et la
Chambre des représentants.
Fait à Marrakech, le 9 Kaada 1420 (15 février 2000).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
*
* *
Dahir n° 1-05-192 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant
promulgation de la loi n° 34-05 modifiant et complétant la loi n° 2-00 relative
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes -puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°
34-05 modifiant et complétant la loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins, telle
qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Ifrane, le 15 moharrem 1427 (15 février 2006).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
DRISS JETTOU.
Loi n° 2-00
relative aux droits d’auteur et droits voisins
telle que modifiée et complétée par la loi n° 34-05
LE DROIT D’AUTEUR
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Article premier
Les termes utilisés dans cette loi et leurs diverses variantes ont les significations suivantes :
1) L’« auteur » est la personne physique qui a créé l’oeuvre ; toute référence, dans cette
loi, aux droits patrimoniaux des auteurs, lorsque le titulaire originaire de ces droits est
une personne physique ou morale autre que l’auteur, doit s’entendre comme visant les
droits du titulaire originaire des droits.
2) L’«oeuvre » est toute création littéraire ou artistique au sens des dispositions de
l’article 3, ci-dessous.
3) Une « oeuvre collective » est une oeuvre créée par plusieurs auteurs à l’initiative d’une
personne physique ou morale qui la publie sous sa responsabilité et sous son nom, et
dans laquelle les contributions personnelles des auteurs qui ont participé à la création
de l’oeuvre se fondent dans l’ensemble de l’oeuvre, sans qu’il soit possible d’identifier
les diverses contributions et leurs auteurs.
4) Une «oeuvre de collaboration » est une oeuvre à la création de laquelle ont concouru
deux ou plusieurs auteurs.
5) Par « oeuvre dérivée », on entend toute création nouvelle qui a été conçue et
produite à partir d’une ou plusieurs oeuvres préexistantes.
6) Une « oeuvre composite » est l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre
préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette oeuvre.
7) Une « oeuvre audio-visuelle » est une oeuvre qui consiste en une série d’images liées
entre elles qui donnent une impression de mouvement, accompagnée ou non de sons,
susceptible d’être visible et, si elle est accompagnée de sons, susceptible d’être audible.
Cette définition s’applique également aux oeuvres cinématographiques.
8) Une « oeuvre des arts appliqués » est une création artistique ayant une fonction
utilitaire ou incorporée dans un article d’utilité, qu’il s’agisse d’une oeuvre artisanale
ou produite selon des procédés industriels.
9) Une « oeuvre photographique » est l’enregistrement de la lumière ou d’un autre
rayonnement sur tout support sur lequel une image est produite ou à partir duquel une
image peut être produite, quelle que soit la nature de la technique (chimique,
électronique ou autre) par laquelle cet enregistrement est réalisé.
Une image extraite d’une oeuvre audio-visuelle n’est pas considérée comme une
oeuvre photographique, mais comme une partie de l’oeuvre audio-visuelle.
10) Les « expressions du folklore » sont les productions d’éléments caractéristiques du
patrimoine artistique traditionnel développé et conservé sur le territoire du Royaume
du Maroc par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux
attentes artistiques traditionnelles de cette communauté et comprenant :
a) les contes populaires, la poésie populaire et les énigmes;
b)les chansons et la musique instrumentale populaires;
c) les danses et spectacles populaires ;
d)les productions des arts populaires, telles que les dessins, peintures, sculptures,
terres cuites, poteries, mosaïques, travaux sur bois, objets métalliques, bijoux,
textiles, costumes.
11) L’ « oeuvre inspirée du folklore » s’entend de toute oeuvre composée à l’aide
d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel marocain.
12) Le « producteur » d’une oeuvre audio-visuelle est la personne physique ou morale qui
prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.
13) Un « programme d’ordinateur » est un ensemble d’instructions exprimées par des mots,
des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un
support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un
résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du
traitement de l’information.
14) « Bases de données » : tout recueil d’oeuvres, de données ou d’autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement
accessibles par des moyens électroniques ou toutes autres manières.
15) Le terme « publié » se réfère à une oeuvre ou à un phonogramme dont les exemplaires
ont été rendus accessibles au public, avec le consentement de l’auteur dans le cas d’une
oeuvre ou avec le consentement du producteur dans le cas d’un phonogramme, pour la
vente, la location, le prêt public ou pour tout autre transfert de propriété ou de
possession en quantité suffisante pour répondre aux besoins normaux du public.
16) La « radiodiffusion » est la communication d’une oeuvre, d’une exécution ou
interprétation, ou d’un phonogramme au public par transmission sans fil, y compris la
transmission par satellite.
17) La "reproduction" est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre, d'une
exécution ou interprétation ou d'un phonogramme ou la fabrication d'une partie d'une
œuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme, dans une forme quelle
qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel et le stockage permanent ou
temporaire d'une oeuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme sous
forme électronique.
18) La « reproduction reprographique » d’une oeuvre est la fabrication d’exemplaires en
fac-similé d’originaux ou d'exemplaires de l’oeuvre par d’autres moyens que la
peinture, par exemple la photocopie. La fabrication d’exemplaires en fac-similé qui
sont réduits ou agrandis est aussi considérée comme une « reproduction
reprographique ».
19) La « location » est le transfert de la possession de l’original ou d’un exemplaire d'une
oeuvre ou d’un phonogramme pour une durée déterminée, dans un but lucratif.
20) La « représentation ou exécution publique » est le fait de réciter, jouer, danser,
représenter ou interpréter autrement une oeuvre, soit directement, soit au moyen de tout
dispositif ou procédé-ou, dans le cas d’une oeuvre audio-visuelle, d’en montrer les
images en série ou de rendre audibles les sons qui l’accompagnent-en un ou plusieurs
lieux où des personnes étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus
immédiat sont ou peuvent être présentes; peu importe à cet égard que ces personnes
soient ou puissent être présentes dans le même lieu et au même moment, ou en des
lieux différents et à des moments différents, où la représentation ou exécution peut être
perçue, et cela sans qu’il y ait nécessairement communication au public au sens du
paragraphe (22) ci-dessous.
21) « Représenter ou exécuter une oeuvre » signifie la réciter, la jouer, la danser ou
l’interpréter, soit directement soit au moyen de tout dispositif ou procédé ou, dans le
cas d'une oeuvre audio-visuelle, en montrer des images dans un ordre quel qu’il soit ou
rendre audibles les sons qui l’accompagnent.
22) La « communication au public » est la transmission par fil ou sans fil de l’image, du
son, ou de l’image et du son, d’une oeuvre, d’une exécution ou interprétation ou d’un
phonogramme de telle manière que ceux-ci puissent être perçus par des personnes
étrangères au cercle d’une famille et de son entourage le plus immédiat se trouvant en
un ou plusieurs lieux assez éloignés du lieu d’origine de la transmission pour que, sans
cette transmission, l’image ou le son ne puisse pas être perçu en ce ou ces lieux, peu
importe à cet égard que ces personnes puissent percevoir l’image ou le son dans le
même lieu et au même moment, ou dans des lieux différents et à des moments
différents qu’ils auront choisis individuellement.
23) Les « artistes interprètes ou exécutants » sont les acteurs, chanteurs, musiciens,
danseurs et autres personnes qui représentent, récitent, chantent, déclament, jouent ou
exécutent de toute autre manière des oeuvres artistiques et littéraires ou des
expressions du folklore.
24) Une « copie » est le résultat de tout acte de reproduction.
25) Un « phonogramme » est tout support matériel contenant des sons repris directement
ou indirectement d’un phonogramme et qui incorpore la totalité ou une partie des sons
fixés sur ce phonogramme.
26) Un « producteur de phonogramme » est la personne physique ou morale qui prend
l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une
interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou de représentations de sons.
27) La "fixation" est l'incorporation d'images, de sons, ou d'images et de sons, ou des
représentations de ceux-ci, dans un support qui permet de les percevoir, de les
reproduire ou de les communiquer à l'aide d'un dispositif.
CHAPITRE II
Dispositions générales
Article 2
Tout auteur bénéficie des droits prévus dans la présente loi sur son oeuvre littéraire ou
artistique.
La protection résultant des droits prévus au précédent alinéa (ci-après, dénommée
«protection ») commence dès la création de l’oeuvre, même si celle-ci n’est pas fixée sur un
support matériel.
Les oeuvres
Article 3
La présente loi s’applique aux oeuvres littéraires et artistiques (ci-après dénommées
«oeuvres ») qui sont des créations intellectuelles originales dans le domaine littéraire et
artistique, telles que :
a) les oeuvres exprimées par écrit;
b) les programmes d’ordinateur;
c) les conférences, allocutions, sermons et autres oeuvres faites de mots ou
exprimées oralement;
d) les oeuvres musicales qu’elles comprennent ou non des textes d’accompagnement;
e) les oeuvres dramatiques et dramatico-musicales;
f) les oeuvres chorégraphiques et pantomimes;
g) les oeuvres audio-visuelles y compris les oeuvres cinématographiques et le
vidéogramme;
h) les oeuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, les gravures,
lithographies, les impressions sur cuir et toutes les autres oeuvres des beaux arts;
i) les oeuvres d’architecture;
j) les oeuvres photographiques;
k) les oeuvres des arts appliqués;
l) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis et les oeuvres
tridimensionnelles relatives à la géographie, la topographie, l’architecture ou
la science;
m)les expressions du folklore et les oeuvres inspirées du folklore;
n) les dessins des créations de l’industrie de l’habillement.
La protection est indépendante du mode ou de la forme d’expression, de la qualité et du but
de l’oeuvre.
La protection du titre de l’oeuvre
Article 4
Le titre d’une oeuvre, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme
l’oeuvre elle-même.
Les oeuvres dérivées et les recueils
Article 5
Sont protégés également en tant qu’oeuvres et bénéficient de la même protection :
a) les traductions, les adaptations, les arrangements musicaux et autres
transformations d’oeuvres et d’expressions du folklore;
b) les recueils d’oeuvres, d’expressions du folklore ou de simples traits ou données,
telles que les encyclopédies, les anthologies et les bases de données, qu’elles
soient reproduites sur support exploitable par machine ou sous toute autre forme
qui, par le choix, la coordination ou la disposition des matières, constituent des
créations intellectuelles. La protection des oeuvres mentionnées au premier alinéa
ne doit pas porter préjudice à la protection des oeuvres préexistantes utilisées pour
la confection de ces oeuvres.
Les manuscrits anciens
Article 6
Est protégée, au sens de la présente loi, la publication des manuscrits anciens conservés
dans les bibliothèques publiques ou les dépôts d’archives publics ou privés, sans toutefois que
l’auteur de cette publication puisse s'opposer à ce que les mêmes manuscrits soient publiés à
nouveau d’après le texte original.
Protection des expressions du folklore | |
---|---|
Article 7 | |
1) | Les expressions du folklore sont protégées pour les utilisations suivantes, lorsque |
celles-ci ont un but commercial ou se situent hors du cadre traditionnel ou | |
coutumier : | |
a) la reproduction; | |
b) la communication au public par représentation, interprétation ou exécution, | |
radiodiffusion ou transmission par câble ou par tout autre moyen ; | |
c) l’adaptation, la traduction ou toute autre modification ; | |
d) la fixation des expressions du folklore. | |
2) | Les droits conférés à l’alinéa 1) ne s’appliquent pas lorsque les actes visés dans cet |
alinéa concernent : | |
a) l’utilisation faite par une personne physique exclusivement à des fins | |
personnelles; | |
b) l’utilisation de courts extraits aux fins de compte rendu d’événements d’actualité, | |
dans la mesure justifiée par l’objet du compte rendu ; | |
c) l’utilisation uniquement à des fins d’enseignement direct ou de recherche | |
scientifique; | |
d) les cas où, en vertu du chapitre IV de la première partie, une oeuvre peut être | |
utilisée sans l’autorisation de l’auteur ou des ayants droit. | |
3) | Dans toutes les publications imprimées, et en relation avec toute communication au |
public d'une expression du folklore identifiable, la source de cette expression du |
folklore doit être indiquée de façon appropriée et conformément aux bons usages, par
la mention de la communauté ou du lieu géographique dont l’expression du folklore
utilisée est issue.
4) Le droit d’autoriser les actes visés à l’alinéa 1) du présent article appartient au Bureau
marocain du droit d’auteur.
5) Les sommes perçues en relation avec le présent article doivent être affectées à des fins
professionnelles et au développement culturel.
Oeuvres non protégées
Article 8
La protection prévue par la présente loi ne s’étend pas :
a) aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs
traductions officielles;
b) aux nouvelles du jour;
c) aux idées, procédés, systèmes, méthodes de fonctionnement, concepts, principes,
découvertes ou simples données, même si ceux-ci sont énoncés, décrits, expliqués,
illustrés ou incorporés dans une oeuvre.
CHAPITRE III
Droits moraux
Article 9
Indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits,
l’auteur d’une oeuvre a le droit :
a) de revendiquer la paternité de son oeuvre, en particulier le droit de faire porter la
mention de son nom sur les exemplaires de son oeuvre et, dans la mesure du
possible et de la façon habituelle, en relation avec toute utilisation publique de son
oeuvre;
b) de rester anonyme ou d’utiliser un pseudonyme;
c) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de son oeuvre
ou à toute autre atteinte à la même oeuvre qui seraient préjudiciables à son
honneur ou à sa réputation.
Droits patrimoniaux
Article 10
Sous réserve des dispositions des articles 11 à 22, ci-dessous, l’auteur d’une oeuvre a le
droit exclusif de faire, d’interdire ou d’autoriser les actes suivants :
a) rééditer et reproduire son œuvre de quelque manière et sous quelque forme que ce
soit, permanente ou temporaire, y compris l'archivage temporaire sous forme
électronique;
b) traduire son oeuvre;
c) préparer des adaptations, des arrangements ou autres transformations de son
oeuvre;
d) faire ou autoriser la location ou le prêt public de l’original ou de la copie de son
oeuvre audio-visuelle, de son oeuvre incorporée dans un phonogramme, d’un
programme d’ordinateur, d’une base de données ou d’une oeuvre musicale sous
forme graphique (partitions), quel que soit le propriétaire de l’original, ou de la
copie faisant l’objet de la location ou du prêt public;
e) faire ou autoriser la distribution au public par la vente, la location, le prêt public
ou par tout autre transfert de propriété ou de possession, de l’original ou des
exemplaires de son oeuvre n’ayant pas fait l’objet d’une distribution autorisée par
lui;
f) représenter ou exécuter son oeuvre en public;
g) importer des exemplaires de son oeuvre;
h) radiodiffuser son oeuvre;
i) communiquer son oeuvre au public par câble ou par tout autre moyen.
les droits de location et de prêt prévus au point 4) de l’alinéa 1) ne s’appliquent pas à la
location de programmes d’ordinateur dans le cas où le programme lui même n’est pas l’objet
essentiel de la location.
Exercice des droits patrimoniaux
par les ayants droit
Article 11
Les droits prévus à l’article précédent sont exercés par les ayants droit de l’auteur de
l’oeuvre ou par toute autre personne physique ou morale à laquelle ces droits ont été attribués.
Le Bureau marocain du droit d’auteur peut exercer les droits précités en cas d’inexistence
des personnes citées dans l’alinéa précédent.
CHAPITRE IV
Libre reproduction à des fins privées
Article 12
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, et sous réserve de celles du deuxième
alinéa du présent article, il est permis, sans l’autorisation de l’auteur et sans le paiement d’une
rémunération, de reproduire une oeuvre licitement publiée exclusivement pour l’usage privé de
l’utilisateur.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas :
a) à la reproduction d’oeuvres d’architecture revêtant la forme de bâtiments ou
d’autres constructions similaires ;
b) à la reproduction reprographique d’un livre entier ou d’une oeuvre musicale sous
forme graphique (partitions) ;
c) à la reproduction de la totalité ou de parties de bases de données sous forme
numérique ;
d) à la reproduction de programmes d’ordinateur sauf dans les cas prévus à l’article
21 ci-dessous ;
e) à aucune autre reproduction d’une oeuvre qui porterait atteinte à l’exploitation
normale de l’oeuvre ou causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de
l’auteur.
Reproduction temporaire
Article 13
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, la reproduction temporaire d’une
oeuvre est permise à condition que cette reproduction :
a) ait lieu au cours d’une transmission numérique de l’oeuvre ou d’un acte visant à
rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme numérique ;
b) qu’elle soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée, par
le titulaire des droits d’auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission de
l’oeuvre ou l’acte visant à la rendre perceptible;
c) qu’elle ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu'elle ait lieu
dans le cadre d’une utilisation normale du matériel et qu’elle soit
automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l’oeuvre à
des fins autres que celles prévues aux paragraphes (a) et (b) du présent article.
Libre reproduction revêtant
la forme de citation
Article 14
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de citer une oeuvre licitement publiée dans une
autre oeuvre, à la condition d'indiquer la source et le nom de l'auteur si ce nom figure à la source
et à la condition qu’une telle citation soit conforme aux bons usages et que son ampleur ne
dépasse pas celle justifiée par le but à atteindre.
Libre utilisation pour l’enseignement
Article 15
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, mais sous réserve d’indiquer la source et le nom
de l’auteur si ce nom figure à la source:
a) d’utiliser une oeuvre licitement publiée en tant qu’illustration dans des
publications, des émissions de radiodiffusion ou des enregistrements sonores ou
visuels destinés à l'enseignement;
b) de reproduire par des moyens reprographiques pour l’enseignement ou pour des
examens au sein d’établissements d'enseignement dont les activités ne visent pas
directement ou indirectement un profit commercial, et dans la mesure justifiée par
le but à atteindre, des articles isolés licitement publiés dans un journal ou
périodique, de courts extraits d’une oeuvre licitement publiée ou une oeuvre
courte licitement publiée.
Libre reproduction reprographique par les bibliothèques
et les services d’archives
Article 16
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, et sans l’autorisation de l’auteur ou de
tout autre titulaire du droit d’auteur, une bibliothèque ou des services d’archives dont les activités
ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial peuvent réaliser par
reproduction reprographique des exemplaires isolés d’une œuvre :
a) lorsque l’oeuvre reproduite est un article ou une courte oeuvre ou des courts
extraits d'un écrit autre que des programmes d'ordinateur, avec ou sans illustration,
publié dans une collection d’oeuvres ou dans un numéro d'un journal ou d'un
périodique ou lorsque le but de la reproduction est de répondre à la demande d'une
personne physique ;
b) lorsque la réalisation d’un tel exemplaire est destinée à le préserver et, si
nécessaire (au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable), à le remplacer
dans une collection permanente d’une autre bibliothèque ou d'un autre service
d'archives, à remplacer des exemplaires perdus, détruits ou rendus inutilisables.
Dépôt des oeuvres reproduites
dans les archives officielles
Article 17
Sans préjudice du droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable, les
reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation ainsi qu’une copie des
enregistrements ayant une valeur culturelle, pourront être conservées dans les archives officielles
désignées à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles.
Une liste des reproductions et des enregistrements visés ci-dessus sera établie par arrêté
conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de la communication et de celle chargée des
affaires culturelles.
Libre utilisation à des fins judiciaires
et administratives
Article 18
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, de rééditer une oeuvre destinée à une procédure
judiciaire ou administrative dans la mesure justifiée par le but à atteindre.
Libre utilisation à des fins d’information
Article 19
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans paiement d’une rémunération, mais sous réserve de l’obligation d’indiquer la
source et le nom de l’auteur si ce nom figure dans la source :
a) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public, un
article économique, politique ou religieux publié dans des journaux ou recueils
périodiques ayant le même caractère, à condition que le droit de reproduction, de
radiodiffusion ou de communication au public ne soit pas expressément réservé ;
b) de reproduire ou de rendre accessible au public, à des fins de compte-rendu, des
événements d’actualité par le moyen de la photographie, de la cinématographie, du
vidéo ou par voie de radiodiffusion ou communication par câble au public, une
oeuvre vue ou entendue au cours d'un tel événement, dans la mesure justifiée par
le but d’information à atteindre ;
c) de reproduire par la presse, de radiodiffuser ou de communiquer au public des
discours politiques, des conférences, des allocutions, des sermons ou autres
oeuvres de même nature délivrés en public ainsi que des discours délivrés lors de
procés dans la mesure justifiée par le but à atteindre, les auteurs conservant leur
droit de publier des collections de ces oeuvres.
Libre utilisation d’images d’oeuvres situées en
permanence dans des endroits publics
Article 20
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de rééditer, de radiodiffuser ou de communiquer
par câble au public une image d’une oeuvre d’architecture, d’une oeuvre des beaux-arts, d’une
oeuvre photographique et d’une oeuvre des arts appliqués qui est située en permanence dans un
endroit ouvert au public, sauf si l’image de l’oeuvre est le sujet principal d’une telle
reproduction, radiodiffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales.
Libre reproduction et
adaptation de programmes d’ordinateur
Article 21
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, le propriétaire légitime d’un
exemplaire d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement
d’une rémunération séparée, réaliser un exemplaire ou l’adaptation de ce programme à
condition que cet exemplaire ou cette adaptation soit :
a) nécessaire à l’utilisation du programme d’ordinateur à des fins pour lesquelles le
programme a été obtenu;
b) nécessaire à des fins d’archivage et pour remplacer l’exemplaire licitement détenu
dans le cas où celui-ci serait perdu, détruit ou rendu inutilisable.
Aucun exemplaire ni aucune adaptation ne peuvent être réalisés à des fins autres que celles
prévues aux deux précédents paragraphes du présent article et tout exemplaire ou toute
adaptation seront détruits dans le cas où la possession prolongée de l’exemplaire du programme
d’ordinateur cesse d’être licite.
Libre enregistrement éphémère par des organismes
de radiodiffusion
Article 22
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, un organisme de radiodiffusion peut,
sans l’autorisation de l’auteur et sans paiement d’une rémunération séparée, réaliser un
enregistrement éphémère par ses propres moyens et pour ses propres émissions d’une oeuvre
qu’il a le droit de radiodiffuser.
L’organisme de radiodiffusion doit détruire cet enregistrement dans les six mois suivant sa
réalisation, à moins qu’un accord pour une période plus longue n’ait été passé avec l’auteur de
l’oeuvre ainsi enregistrée. Toutefois, sans un tel accord, un exemplaire unique de cet enregistrement peut être gardé à des fins exclusives de conservation d’archives.
Libre représentation ou exécution publique
Article 23
Nonobstant les dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est permis, sans l’autorisation de
l’auteur et sans paiement d’une rémunération, de représenter ou d’exécuter une oeuvre
publiquement :
a) lors des cérémonies officielles ou religieuses, dans la mesure justifiée par la nature
de ces cérémonies;
b) dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement, pour le personnel et
les étudiants d’un tel établissement, si le public est composé exclusivement du
personnel et des étudiants de l’établissement ou des parents et des surveillants ou
d’autres personnes directement liées aux activités de l’établissement.
Importation à des fins personnelles
Article 24
Nonobstant les dispositions du point (g) de l’article 10, ci-dessus, l’importation d’un
exemplaire d’une oeuvre par une personne physique, à des fins personnelles, est permise sans
l’autorisation de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre.
CHAPITRE V
Dispositions générales
Article 25
Sauf disposition contraire du présent chapitre, les droits patrimoniaux sur une oeuvre sont
protégés pendant la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort.
Les droits moraux sont illimités dans le temps; ils sont imprescriptibles, inaliénables et
transmissibles à cause de mort aux ayants droit.
Durée de la protection
pour les oeuvres de collaboration
Article 26
Les droits patrimoniaux sur une oeuvre de collaboration sont protégés pendant la vie du
dernier auteur survivant et 70 ans après sa mort.
Durée de la protection
pour les oeuvres anonymes et pseudonymes
Article 27
Les droits patrimoniaux sur une œuvre publiée de manière anonyme ou sous un
pseudonyme sont protégés jusqu'à l'expiration d'une période de 70 ans à compter de la fin de
l'année civile où une telle oeuvre a été publiée licitement pour la première fois ou, à défaut d'un
tel événement intervenu dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 70 ans à
compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a été rendue accessible au public ou, à
défaut de tels événements intervenus dans les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 70
ans à compter de la fin de l'année civile de cette réalisation .
Si avant l'expiration de ladite période, l'identité de l'auteur est révélée et ne laisse aucun
doute, les dispositions de l'article 25 ou de l'article 26 ci-dessus, s'appliquent.
Durée de la protection
pour les oeuvres collectives et audio-visuelles
Article 28
Les droits patrimoniaux sur une œuvre collective ou sur une œuvre audio-visuelle sont
protégés pendant une période de 70 ans à compter de la fin de l'année civile où une telle oeuvre a
été publiée licitement pour la première fois ou, à défaut d'un tel événement intervenu dans les 50
ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 70 ans à compter de la fin de l'année civile où
une telle oeuvre a été rendue accessible au public ou, à défaut de tels événements intervenus dans
les 50 ans à partir de la réalisation de cette oeuvre, 70 ans à compter de la fin de l'année civile de
cette réalisation.
Durée de protection pour les oeuvres des arts appliqués
Article 29
La durée de protection des oeuvres des arts appliqués est de 70 ans à compter de la fin de
l'année civile de la première publication autorisée, ou à défaut d'une telle publication autorisée
dans un délai de 50 ans à partir de la création, 70 ans à partir de la fin de l'année civile de la
création.
Calcul des délais
Article 30
Dans le présent chapitre, tout délai expire à la fin de l’année civile au cours de laquelle il
arriverait normalement à terme.
CHAPITRE VI
Titularité des droits
Dispositions générales
Article 31
L’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux sur son
oeuvre.
Titularité des droits sur les oeuvres de collaboration
Article 32
Les coauteurs d’une oeuvre de collaboration sont les premiers cotitulaires des droits
moraux et patrimoniaux sur cette oeuvre. Toutefois, si une oeuvre de collaboration peut être
divisée en parties indépendantes (c'est-à-dire si les parties de cette oeuvre peuvent être
reproduites, exécutées ou représentées ou utilisées autrement d'une manière séparée), les
coauteurs peuvent bénéficier de droits indépendants sur ces parties, tout en étant les cotitulaires
des droits de l’oeuvre de collaboration considérée comme un tout.
Titularité des droits
sur les oeuvres collectives
Article 33
Le premier titulaire des droits moraux et patrimoniaux, sur une œuvre collective est la
personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité de laquelle l’oeuvre a été
créée sous son nom.
Titularité des droits sur les oeuvres composites
Article 34
L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée sous réserve des droits de
l’auteur de l’oeuvre préexistante.
Titularité des droits sur les oeuvres créées
dans le cadre d’un contrat de travail
Article 35
Dans le cas d’une oeuvre créée par un auteur pour le compte d’une personne physique ou
morale (ci-après, dénommée « employeur ») dans le cadre d’un contrat de travail et de son
emploi, sauf disposition contraire du contrat, le premier titulaire des droits moraux et
patrimoniaux est l’auteur, mais les droits patrimoniaux sur cette oeuvre sont considérés comme
transférés à l’employeur dans la mesure justifiée par les activités habituelles de l’employeur au
moment de la création de l’oeuvre.
Titularité des droits
sur les oeuvres audio-visuelles
Article 36
Dans le cas d’une oeuvre audio-visuelle, les premiers titulaires des droits moraux et
patrimoniaux sont les coauteurs de cette oeuvre (tels que le metteur en scène, l’auteur du
scénario, le compositeur de la musique). Les auteurs des oeuvres préexistantes adaptées ou
utilisées pour les oeuvres audio-visuelles sont considérés comme ayant été assimilés à ces
coauteurs.
Sauf stipulation contraire, le contrat conclu entre le producteur d’une oeuvre
audio-visuelle et les coauteurs de cette œuvre -autres que les auteurs des oeuvres musicales qui y
sont incluses -en ce qui concerne les contributions des coauteurs à la réalisation de cette oeuvre
emporte cession au producteur des droits patrimoniaux des coauteurs sur les contributions.
Toutefois, les coauteurs conservent, sauf stipulation contraire du contrat, leurs droits
patrimoniaux sur d’autres utilisations de leurs contributions dans la mesure où celles-ci peuvent
être utilisées séparément de l’oeuvre audio-visuelle.
Rémunération des coauteurs
d’une oeuvre audio-visuelle
Article 37
La rémunération des coauteurs d’une oeuvre audio-visuelle est déterminée selon les
modalités de son exploitation lors de la conclusion du contrat de production ou de son
exploitation.
Au cas où l’oeuvre audio-visuelle a été divulguée dans un lieu accessible au public ou a
été communiqué, par quelque moyen que ce soit, moyennant paiement d’un prix, ou par voie de
location en vue de l’utilisation privée, les coauteurs ont droit à une rémunération, proportionnelle
aux recettes versées par l’exploitant.
Si la divulgation de l’oeuvre est gratuite, la rémunération dans ce cas, est déterminée
forfaitairement. Le Bureau marocain du droit d’auteur détermine les pourcentages des
rémunérations proportionnelles et forfaitaires en fonction des modes d’exploitation visés aux
alinéas 1 et 2, ci-dessus.
Présomption de titularité et existence de droit d'auteur
Article 38
Dans les procédures civiles, administratives et pénales, la personne dont le nom est
indiqué de manière habituelle comme étant l'auteur, l'interprète, le producteur d'un
phonogramme, ou l'éditeur, est en l'absence de preuve contraire, considéré comme titulaire du
droit, et par conséquent est en droit d'intenter des procès. En l'absence de preuve contraire, le
droit d'auteur ou les droits voisins subsistent pour l'oeuvre, l'interprétation, ou le
phonogramme.
Dans le cas d’une oeuvre anonyme ou d’une oeuvre pseudonyme -sauf lorsque le
pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur -l’éditeur dont le nom apparaît sur
l’oeuvre est, en l’absence de preuve contraire, considéré comme représentant l’auteur et, en cette
qualité, comme en droit de protéger et de faire respecter les droits de l’auteur. Le présent alinéa
cesse de s’appliquer lorsque l’auteur révèle son identité et justifie de sa qualité.
CHAPITRE VII
Cession des droits et licences
Cession des droits
Article 39
Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par l’effet de la loi à
cause de mort.
Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par l'effet de la loi à cause de
mort.
La cession totale ou partielle du droit d’auteur sur une oeuvre inspirée du folklore, ou la
licence exclusive portant sur une telle oeuvre, n’est valable que si elle a reçu l’agrément du
Bureau marocain du droit d’auteur.
La cession globale des oeuvres futures est nulle.
Licences
Article 40
L’auteur d’une oeuvre peut accorder des licences à d’autres personnes pour accomplir des
actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent être exclusives ou non exclusives.
Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est
permise, les actes qu’elle concerne en même temps que l’auteur et d’autres titulaires de licences
non exclusives.
Une licence exclusive autorise son titulaire, à l’exclusion de tout autre, y compris l’auteur,
à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne.
Forme des contrats de cession et de licence
Article 41
Sauf disposition contraire, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour
accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit.
Etendue des cessions et des licences
Article 42
Les cessions des droits patrimoniaux et les licences pour accomplir des actes visés par les
droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des
buts, de la durée, de la portée territoriale et de l’étendue ou des moyens d’exploitation.
Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont
cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux est
considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est
accordée.
Le défaut de mention de l’étendue ou des moyens d’exploitation pour lesquels les droits
patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée pour accomplir des actes visés par les droits
patrimoniaux est considéré comme limitant la cession ou la licence à l’étendue et aux moyens
d’exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l’octroi de la cession ou de la licence.
Aliénation d’originaux ou d’exemplaires d’oeuvres,
cession et licence concernant le droit d’auteur sur ces oeuvres
Article 43
L’auteur qui transmet par aliénation l’original ou un exemplaire de son oeuvre n’est réputé,
sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni avoir
accordé aucune licence pour l’accomplissement des actes visés par des droits patrimoniaux.
Nonobstant l’alinéa précédent, l’acquéreur légitime d’un original ou d’un exemplaire d’une
oeuvre, sauf stipulation contraire du contrat, jouit du droit de présentation de cet original ou
exemplaire directement au public.
Le droit prévu au deuxième alinéa ne s’étend pas aux personnes qui sont entrées en
possession d’originaux ou d’exemplaires d’une oeuvre par voie de location ou de tout autre
moyen sans en avoir acquis la propriété.
CHAPITRE VIII
Dispositions particulières
Définition
Article 44
Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre ou ses ayants droit
cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée « éditeur », le droit de fabriquer ou
de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d’en assurer la
publication et la diffusion.
Dispositions générales
Article 45
A peine de nullité, le contrat doit être rédigé par écrit et prévoir, au profit de l’auteur ou
de ses ayants droit, une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation ou une
rémunération forfaitaire.
Sous réserve des dispositions régissant les contrats passés par les mineurs et les interdits, le
consentement personnel est obligatoire même s’il s’agit d’un auteur légalement incapable, sauf
dans le cas de l’impossibilité physique.
Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque le
contrat d’édition est souscrit par les ayants droit de l’auteur.
Obligations de l’auteur
Article 46
L’auteur doit garantir à l'éditeur :
-l’exercice paisible, et sauf dispositions contraires, exclusif du droit cédé.
-de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée
-mettre l’éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de l’oeuvre.
Sauf stipulations contraires, l’objet de l’édition fournie par l’auteur reste la propriété de
celui-ci. L’éditeur en sera responsable pendant le délai d’un an après l’achèvement de la
fabrication.
Obligations de l’éditeur
Article 47
L’éditeur est tenu :
-d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions prévues au contrat;
-de n’apporter à l’oeuvre aucune modification sans autorisation écrite de l’auteur;
-de faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de
l’auteur, sauf stipulation contraire;
-fournir toute justification propre à établir l'exactitude de ses comptes.
L’auteur pourra exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état
mentionnant :
a) le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice avec précision de la date et
de l’importance des tirages;
b) le nombre des exemplaires en stock;
c) le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisés
ou détruits par cas fortuits ou force majeure;
d) le montant des redevances dues et éventuellement celui des redevances versées à
l’auteur;
e) le prix de vente pratiqué.
Rémunération
Article 48
Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits de
l’exploitation, soit une rémunération forfaitaire.
En ce qui concerne l’édition de librairie, la rémunération peut faire l'objet d'une
rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l’accord formellement exprimé de
l'auteur, dans les cas suivants :
1) ouvrages scientifiques ou techniques;
2) anthologies et encyclopédies;
3) préfaces, annotations, introductions, présentations;
4) illustrations d’un ouvrage;
5) éditions de luxe à tirage limité.
Pour les oeuvres publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les
agences de presse, la rémunération de l’auteur lié à l’entreprise d’information par un contrat de
louage d'ouvrage ou de service, peut également être fixée forfaitairement.
Cas de résiliation du contrat d’édition
Article 49
En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l’éditeur, le contrat d’édition n’est pas
résilié.
Si le syndic ou le chargé de la liquidation poursuit l’exploitation dans les conditions
prévues au code de commerce, il remplace l’éditeur dans ses droits et obligations.
Si le fonds de commerce est cédé à la requête du syndic ou du chargé de la liquidation, dans
les termes du code de commerce, l’acquéreur est subrogé au cédant.
Lorsque dans un délai d’un an, à dater du jugement de faillite, l’exploitation n’est pas
continuée et le fonds de commerce n’est pas cédé, l’auteur peut demander la résiliation du
contrat.
Le contrat d’édition prend fin automatiquement lorsque l’éditeur, en raison de la mévente
ou pour toute autre cause, procède à la destruction totale des exemplaires.
Il peut être résilié par l’auteur indépendamment des cas prévus par le droit commun,
lorsque sur une mise en demeure lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à
la publication de l’oeuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition.
L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires
adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
Si l’oeuvre est inachevée à la mort de l’auteur, le contrat est résolu en ce qui concerne la
partie de l’oeuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.
DROITS DES ARTISTES INTERPRETES OU EXECUTANTS,
DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DES ORGANISMES
DE RADIODIFFUSION (DROITS VOISINS)
CHAPITRE PREMIER
Droits d’autorisation des artistes interprètes
ou exécutants
Article 50
Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, l’artiste interprète ou l’exécutant a le
droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
a) la radiodiffusion de son interprétation ou exécution, sauf lorsque la radiodiffusion
est faite à partir d’une fixation de l’interprétation ou de l’exécution autre qu’une
fixation faite en vertu de l’article 55 ou s’agissant d’une réémission autorisée par
l'organisme de radiodiffusion qui émet le premier l’interprétation ou l’exécution ;
b) la communication au public de son interprétation ou exécution, sauf lorsque cette
communication est faite à partir d’une radiodiffusion de l’interprétation ou de
l’exécution ;
c) l’interprétation ou exécution non encore fixée ;
d) la reproduction d’une fixation de son interprétation ou exécution de quelque
manière et sous quelque forme que ce soit, permanente ou temporaire, y compris
l'archivage temporaire sous forme électronique ;
e) la première distribution au public d’une fixation de son interprétation ou
exécution, par la vente ou par tout autre transfert de propriété ;
f) la location au public ou le prêt au public de son interprétation ou exécution;
g) la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son interprétation ou
exécution fixée sur phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès de
l'endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
h) l'importation d'une fixation de son interprétation ou exécution.
En l’absence d’accord contraire :
a) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de permettre à
d’autres organismes de radiodiffusion d’émettre l’interprétation ou l’exécution;
b) l’autorisation de radiodiffuser n’implique pas l’autorisation de fixer
l’interprétation ou l’exécution;
c) l’autorisation de radiodiffuser et de fixer l’interprétation ou l’exécution
n’implique pas l’autorisation de reproduire la fixation;
d) l’autorisation de fixer l’interprétation ou l'exécution et de reproduire cette fixation
n’implique pas l’autorisation de radiodiffuser l'interprétation ou
l’exécution à partir de la fixation ou de ses reproductions.
Indépendamment de ses droits patrimoniaux, et même après la cession de ces droits,
l’artiste interprète ou exécutant conserve le droit, en ce qui concerne ses interprétations ou
exécutions sonores vivantes fixées sur phonogrammes, d’exiger d'être mentionné comme tel, sauf
lorsque le mode d’utilisation de l’interprétation ou exécution impose l’omission de cette
mention, et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de ses
interprétations ou exécutions, préjudiciables à sa réputation. Les dispositions des articles 25,
deuxième alinéa, et 39, deuxième alinéa, de la présente loi s’appliquent aux droits moraux des
artistes interprètes ou exécutants.
Droits d’autorisation des producteurs de phonogrammes
Article 51
Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, le producteur de phonogrammes a le
droit exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
a) la reproduction, directe ou indirecte, de son phonogramme de quelque manière et
sous quelque forme que ce soit, permanente ou temporaire, y compris l'archivage
temporaire sous forme électronique ;
b) l’importation de copies de son phonogramme en vue de leur distribution au
public ;
c) la mise à la disposition du public, par la vente ou par tout autre transfert de
propriété, de copies de son phonogramme n’ayant pas fait l’objet d’une
distribution autorisée par le producteur ;
d) la location au public ou le prêt au public de copies de son phonogramme ;
e) la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son phonogramme de
manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit
individuellement;
f) la communication au public de son phonogramme ;
g) la radiodiffusion de son phonogramme.
Droits d’autorisation des organismes
de radiodiffusion
Article 52
Sous réserve des dispositions des articles 54 à 56, l’organisme de radiodiffusion a le droit
exclusif de faire ou d’autoriser les actes suivants :
a) la réémission de ses émissions de radiodiffusion ;
b) la fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
c) la reproduction d’une fixation de ses émissions de radiodiffusion ;
d) la communication au public de ses émissions de télévision.
CHAPITRE II
pour l’utilisation de phonogrammes
Rémunération équitable pour la radiodiffusion
ou la communication au public
Article 53
Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce
phonogramme, est utilisé directement pour la radiodiffusion ou la communication dans un lieu
public, toute transmission interactive non comprise, une rémunération équitable et unique,
destinée à la fois aux artistes interprètes ou exécutants ou et aux producteurs de phonogrammes,
sera versée par l'utilisateur.
La somme perçue sur l'usage d'un phonogramme sera répartie par moitié entre les artistes
interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes.
CHAPITRE III
Libres utilisations
Dispositions générales
Article 54
Nonobstant les dispositions des articles 50 à 53, les actes suivants sont permis sans
l'autorisation des ayants droit mentionnés dans ces articles et sans le paiement d’une
rémunération :
a) le compte-rendu d’évènements d’actualité, à condition qu’il ne soit fait usage que
de courts fragments d’une interprétation ou exécution, d’un phonogramme ou
d’une émission de radiodiffusion ;
b) la reproduction uniquement à des fins de recherche scientifique ;
c) la reproduction dans le cadre d’activités d'enseignement, sauf lorsque les
interprétations ou exécutions ou les phonogrammes ont été publiés comme
matériel destiné à l’enseignement ;
d) la citation, sous forme de courts fragments, d'une interprétation ou exécution, d’un
phonogramme ou d’une émission de radiodiffusion, sous réserve que de telles
citations soient conformes aux bons usages et justifiées par leur but d’information
;
e) toutes autres utilisations constituant des exceptions concernant des oeuvres
protégées en vertu des dispositions de la présente loi.
Libre utilisation des interprétations ou exécutions
Article 55
Dès que les artistes interprètes ou exécutants ont autorisé l'incorporation de leur
interprétation ou exécution dans une fixation d’images ou d’images et de sons, les dispositions de
l'article 50 cessent d'être applicables.
Libre utilisation par des organismes de radiodiffusion
Article 56
Les autorisations requises aux termes des articles 50 à 52 pour faire des fixations
d’interprétations ou d’exécutions et d’émissions de radiodiffusion, reproduire de telles fixations
et pour reproduire des phonogrammes publiés à des fins de commerce, ne sont pas exigées
lorsque la fixation ou la reproduction est faite par un organisme de radiodiffusion par ses propres
moyens et pour ses propres émissions, sous réserve que :
a) pour chacune des émissions d’une fixation d’une interprétation ou d’une exécution
ou de ses reproductions, faites en vertu du présent alinéa, l'organisme de
radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution dont il
s’agit ;
b) pour chacune des émissions d’une fixation d’une émission de radiodiffusion, ou
d’une reproduction d’une telle fixation, faites en vertu du présent alinéa,
l’organisme de radiodiffusion ait le droit de radiodiffuser l'émission ;
c) pour toute fixation faite en vertu du présent alinéa ou de ses reproductions, la
fixation et ses reproductions soient détruites dans un délai ayant la même durée
que celui qui s’applique aux fixations et reproductions d'oeuvres protégées par le
droit d'auteur en vertu de l'article 22 de la présente loi, à l’exception d’un
exemplaire unique qui peut être gardé à des fins exclusives de conservation
d’archives.
CHAPITRE IV
Durée de la protection
Durée de la protection
pour les interprétations ou exécutions
Article 57
La durée de protection à accorder aux interprétations ou exécutions en vertu de la présente
loi est une période de 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première publication
autorisée, ou à défaut d'une telle publication autorisée dans un délai de 50 ans à partir de la
création, 70 ans à partir de la fin de l'année civile de la création.
Durée de la protection
pour les phonogrammes
Article 58
La durée de protection à accorder aux phonogrammes en vertu de la présente loi est une
période de 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première publication autorisée, ou à
défaut d'une telle publication autorisée dans un délai de 50 ans à partir de la création, 70 ans à
partir de la fin de l'année civile de la création.
Durée de la protection pour des émissions
de radiodiffusion
Article 59
La durée de protection à accorder aux émissions de radiodiffusion en vertu de la présente
loi est de 70 ans à compter de la fin de l'année civile de la première publication autorisée, ou
à défaut d'une telle publication autorisée dans un délai de 50 ans à partir de la création, 70 ans
à partir de la fin de l'année civile de la création.
GESTION COLLECTIVE
Article 60
La protection et l’exploitation des droits d’auteur et des droits voisins tels qu’ils sont
définis par la présente loi sont confiées au Bureau marocain du droit d'auteur.
Droit d'ester en justice
Article 60.1
Le Bureau marocain du droit d'auteur possède le droit d'ester en justice pour la défense des
intérêts qui lui sont confiés.
Assermentation des agents et saisie
Article 60.2
Les agents du Bureau marocain du droit d'auteur commissionnés par l'Autorité de tutelle et
assermentés dans les conditions prévues par la législation en vigueur relative au serment des
agents verbalisateurs, sont habilités à constater les infractions à la présente loi.
Ils peuvent procéder, dès la constatation des infractions, à la saisie des phonogrammes et
vidéogrammes et tout autre support d'enregistrement utilisable, ainsi que tout matériel servant à
la reproduction illicite.
Concours des autorités publiques
Article 60.3
Les autorités publiques de tous ordres sont tenues de prêter leur concours et leur soutien au
Bureau marocain du droit d'auteur ainsi qu'à ses agents dans le cadre de l'exercice de leurs
fonctions.
MESURES, RECOURS ET SANCTIONS A L’ENCONTRE
DE LA PIRATERIE ET D’AUTRES INFRACTIONS
Mesures conservatoires
Article 61
Le tribunal ayant compétence pour connaître des actions engagées sur le plan civil en vertu
de la présente loi a autorité, sous réserve des dispositions des codes de procédure civile et
pénale, et aux conditions qu'il jugera raisonnables, pour :
a) rendre un jugement interdisant la commission ou ordonnant la cessation de la
violation de tout droit protégé en vertu de la présente loi ;
b) ordonner la saisie des exemplaires d’oeuvres ou des enregistrements sonores
soupçonnés d’avoir été réalisés ou importés ou en cours d'exportation sans
l’autorisation du titulaire de droit protégé en vertu de la présente loi, ainsi que des
emballages de ces exemplaires, des instruments qui ont pu être utilisés pour les
réaliser, et des documents, comptes ou papiers d’affaires se rapportant à ces
exemplaires, emballages de ces exemplaires, des instruments qui ont pu être
utilisés pour les réaliser et des documents, comptes ou papiers d’affaires se
rapportant à ces exemplaires.
Les dispositions des codes de procédure civile et pénale qui ont trait à la perquisition et
à la saisie s’appliquent aux atteintes à des droits protégés en vertu de la présente loi.
Le droit d’auteur et les oeuvres non publiées avant le décès de l’auteur ne peuvent être
saisis. Seuls les exemplaires de l’oeuvre déjà publiée peuvent faire l’objet d’une saisie.
Mesures aux frontières
Article 61.1
L’Administration des douanes et impôts indirects peut, sur demande écrite du titulaire d’un
droit d’auteur ou d’un droit voisin selon le modèle arrêté par ladite administration, suspendre la
mise en libre circulation des marchandises soupçonnées être des marchandises contrefaites ou
piratées portant atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins.
La demande précitée doit être étayée d’éléments de preuve adéquats présumant qu'il existe
une atteinte aux droits protégés et fournir des informations suffisantes dont on peut
raisonnablement s'attendre à ce que le titulaire de droits en ait connaissance pour que les
marchandises soupçonnées être contrefaites ou piratées soient raisonnablement reconnaissables
par l’administration des douanes et impôts indirects.
Le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés, sans
délai, par l’Administration des douanes et impôts indirects, de la mesure de suspension prise.
La demande de suspension visée au premier alinéa ci-dessus est valable pour une période
d’un an ou pour la période de protection du droit d'auteur ou des droits voisins restant à courir
lorsque celle-ci est inférieure à un an.
Article 61.2
La mesure de suspension visée à l’article 61.1 ci-dessus est levée de plein droit, à défaut
pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la notification à
ce dernier de ladite mesure de suspension, de justifier auprès de l’Administration des douanes et
impôts indirects :
-soit de mesures conservatoires ordonnées par le président du tribunal ;
-soit avoir intenté une action en justice, et avoir constitué les garanties fixées par le
tribunal, pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ou la
piraterie ne serait pas ultérieurement reconnue.
Article 61.3
Aux fins de l’engagement des actions en justice visées à l’article 61.2 ci-dessus, le
demandeur peut obtenir de l’Administration des douanes et impôts indirects communication des
noms et adresses de l’expéditeur, de l’importateur, du destinataire des marchandises ou de leur
détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant toutes dispositions contraires.
Article 61.4
Lorsque l’Administration des douanes et impôts indirects détermine ou soupçonne que des
marchandises importées, exportées ou en transit sont contrefaites ou piratées, elle suspend
d’office la mise en libre circulation de ces marchandises. Dans ce cas, elle informe, sans délai, le
titulaire de droits de la mesure prise et lui communique, sur sa demande écrite, les informations
visées à l’article 61.3 ci-dessus.
Le déclarant ou le détenteur des marchandises sont également informés sans délai de cette
mesure.
La mesure de suspension ci-dessus est levée de plein droit, à défaut pour le titulaire de
droits de justifier auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects, dans le délai de dix
jours ouvrables à compter de la date de l’information qui lui a été communiquée par ladite
Administration, des mesures ou de l’action engagées dans les conditions visées à l’article 61.2
ci-dessus.
Article 61.5
Les marchandises dont la mise en libre circulation a été suspendue en application des
dispositions des articles 61.1 à 61.4 ci-dessus et qui ont été reconnues, par décision judiciaire
devenue définitive, constituer des marchandises de contrefaçon ou de piraterie seront détruites,
sauf circonstances exceptionnelles. Elles ne peuvent en aucun cas être autorisées à
l’exportation ni faire l’objet d’autres régimes ou procédures douaniers, sauf circonstances
exceptionnelles.
Article 61.6
La mesure de suspension de la mise en libre circulation effectuée en application des
dispositions des articles 61.1 à 61.5 ci-dessus, n’engage pas la responsabilité de l’Administration
des douanes et impôts indirects.
Dans le cas où les marchandises ne seraient pas reconnues contrefaites ou piratées,
l’importateur peut demander au tribunal des dommages-intérêts, versés à son profit par le
demandeur, en réparation d’un éventuel préjudice subi.
Article 61.7
Sont exclues du champ d’application des dispositions des articles 61.1 à 61.6 ci-dessus, les
marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages
personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois à usage personnel et privé.
Sanctions civiles
Article 62
Le titulaire de droits protégés en vertu de la présente loi dont un droit reconnu a été violé a
le droit d’obtenir le paiement, par l’auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi par lui en conséquence de l'acte de violation.
Le montant des dommages-intérêts est fixé conformément aux dispositions du code civil,
compte tenu de l’importance du préjudice matériel et moral subi par le titulaire de droits, ainsi
que de l’importance des gains que l’auteur de la violation a retirés de celle-ci.
Le titulaire de droits a la possibilité de choisir entre les dommages effectivement subis,
plus tout bénéfice résultant de l'activité interdite qui n'a pas été pris en compte dans le calcul
de ces dommages, ou des dommages-intérêts préétablis dont le montant est d’au moins cinq mille
(5 000) et d’au plus vingt cinq mille (25 000) dirhams, selon ce que le tribunal estime équitable
pour la réparation du préjudice subi.
A l'issue de la procédure judiciaire civile, la juridiction saisie peut enjoindre à la partie qui
succombe le remboursement de frais raisonnables au titre des honoraires d'avocat engagés par
l'autre partie.
Lorsque les exemplaires réalisés en violation des droits existent, les autorités judiciaires
sont compétentes pour ordonner que ces exemplaires et leur emballage soient détruits, et que,
seulement dans des circonstances exceptionnelles, il en soit disposé d'une autre manière
raisonnable, hors des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au
titulaire du droit, sauf si le titulaire du droit demande qu'il en soit autrement.
Lorsque du matériel ou un dispositif a été utilisé pour commettre des actes constituant une
violation, les autorités judiciaires, ordonnent qu'il soit promptement détruit, sans compensation
d'aucune sorte, ou dans des circonstances exceptionnelles, qu’il en soit disposé d’une autre
manière hors des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de
nouvelles violations, ou qu’il soit remis au titulaire du droit.
Lorsque le danger existe que des actes constituant une violation se poursuivent, les
autorités judiciaires ordonnent expressément la cessation de ces actes. Elles fixent en outre un montant équivalent au minimum à 50 % de la valeur de l'opération, à titre de dommages-intérêts.
Atteintes portées aux expressions du folklore
Article 63
Quiconque utilise, sans l’autorisation du Bureau Marocain du Droit d’Auteur, une
expression du folklore d’une manière qui n’est pas permise par l’alinéa 1er de l’article 7 commet
une infraction et s’expose, à des dommages-intérêts, à des injonctions ou à toute autre réparation
que le tribunal pourra juger appropriée en l’espèce.
Sanctions pénales
Article 64
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à six mois, et d’une amende de dix
mille (10 000) à cent mille (100 000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement,
quiconque a commis d’une manière illicite et par quelque moyen que ce soit, aux fins
d’exploitation commerciale , une violation délibérée :
· des droits d’auteur mentionnés aux articles 9 et 10;
· des droits des artistes interprètes ou exécutants mentionnés à l’article 50;
· des droits des producteurs de phonogrammes mentionnés à l’article 51;
· des droits des organismes de radiodiffusion mentionnés à l’article 52.
Les violations délibérées aux fins d’exploitation commerciale s’entendent :
· de toute atteinte délibérée des droits d’auteur ou des droits voisins, qui n’est motivée ni
directement ni indirectement, par un gain financier;
· de toute atteinte délibérée commise aux fins de l’obtention d’un avantage commercial ou
d’un gain financier privé.
Sont punis des mêmes peines prévues au premier alinéa ci-dessus, ainsi que des mesures et
sanctions accessoires mentionnées à l’article 64.3 ci-dessous :
· quiconque importe ou exporte des exemplaires réalisés en violation des dispositions de la
présente loi ;
· quiconque accomplit de manière illicite l’un des actes mentionnés au paragraphe 1er de
l’article 7 de la présente loi ;
· quiconque commet l’un des actes mentionnés à l’article 65 de la présente loi ;
· quiconque contre lequel a été déterminée la responsabilité pénale mentionnée à l'article
65.4 de la présente loi.
Article 64.1 :
En cas d’infraction d’habitude, les peines prévues à l’article 64 ci-dessus sont portées au
double.
Article 64.2
Lorsque l’auteur de l’un des actes mentionnés à l’article 64 commet un nouvel acte
constituant une violation des droits d’auteur et des droits voisins, moins de cinq ans après le
premier jugement devenu définitif, il est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à quatre
ans et d’une amende de soixante mille (60.000) à six cent mille (600.000) dirhams ou de l’une
des deux peines seulement.
Article 64.3
En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi, le tribunal compétent peut ordonner,
les mesures de sûreté et les peines accessoires suivantes, sous réserve qu’une ordonnance ou un
jugement antérieur portant sur le même objet n’ait pas encore été pris à l’encontre des
mêmes parties :
1. la saisie de tous les exemplaires réalisés en violation des dispositions de la
présente loi, de leur emballage, des matériaux et matériels qui ont pu être
utilisés dans la commission du délit, des avoirs liés à l’infraction et des
documents, comptes ou papiers d’affaires s’y rapportant ;
2. la confiscation de tous avoirs dont le lien avec l'activité illicite peut être établi, et
sauf cas exceptionnels, de tous les exemplaires réalisés en violation des
dispositions de la présente loi et de leur emballage, des matériaux et matériels
utilisés pour leur réalisation, sans aucune indemnisation de quelque sorte pour le
défendeur ;
3. la destruction, sauf dans les cas exceptionnels, de ces exemplaires et de
leur emballage, et des matériaux et matériels utilisés pour leur réalisation, ou,
dans les cas exceptionnels, qu’il en soit disposé d’une autre manière raisonnable,
hors des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques
de nouvelles violations, le tout sans aucune indemnisation de quelque sorte pour
le défendeur ;
désignés par le tribunal compétent, aux frais du condamné, sans toutefois que les
frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l’amende encourue.
Mesures, réparations et sanctions en cas d’abus
de moyens techniques et altération de l’information
sur le régime des droits
Article 65
Sans préjudice des dispositions de la loi n°77-03 relative à la communication audiovisuelle,
les actes suivants sont considérés comme illicites et, aux fins des articles 61 à 64 de la présente
loi, sont assimilés à une violation des droits des auteurs, des interprètes, des exécutants, et des
producteurs de phonogrammes :
a. la fabrication, l'importation, l'exportation, l'assemblage, la modification, la vente,
la location ou le louage d'un dispositif, d'un système ou d'un moyen spécialement
conçu ou adapté pour rendre inopérant tout dispositif, système ou moyen utilisé
pour empêcher ou pour restreindre la reproduction d'une oeuvre ou pour détériorer
la qualité des copies ou exemplaires réalisés;
b. la fabrication, l'importation, l'exportation, l'assemblage, la modification, la vente,
la location ou le louage d'un dispositif, d'un système ou d'un moyen conçu ou
adapté en toute connaissance de cause ou en ayant de bonnes raisons de savoir que
cela permettrait ou faciliterait le décodage de signaux codés porteurs de
programmes sans l'autorisation du distributeur légitime ;
c. la réception et la redistribution de signaux porteurs de programmes originairement
codés sachant qu'ils ont été décodés sans l'autorisation du distributeur légitime ;
d. le contournement, la suppression, la restriction de toute mesure technologique
efficace ;
e. la fabrication, l'importation, la vente, l'offre au public ou la distribution d'un
quelconque dispositif, élément, prestation ou moyen utilisé, ou faisant l'objet de
publicité ou de promotion, ou bien essentiellement conçu ou produit dans le but de
permettre ou d'aider au contournement ou pour rendre inopérante ou
restreindre toute mesure technologique efficace ;
f. la suppression ou modification, sans y être habilité, de toute information relative
au régime des droits;
g. la distribution ou l’importation aux fins de distribution, des informations relatives
au régime des droits lorsque ces actes sont commis en sachant que l'information
relative au régime des droits a été supprimée ou modifiée sans autorisation;
h. la distribution ou l’importation aux fins de distribution, la diffusion radiotélévisée,
la communication au public ou la mise à disposition du public, sans autorisation,
d’oeuvres, d’interprétations ou d’exécutions, de phonogrammes ou de diffusions
radiotélévisées, en sachant que des informations sous forme électronique relatives
au régime des droits ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
Aux fins du présent article, l'expression "mesure technologique efficace" s'entend de toute
mesure technologique, dispositif ou composante qui, dans son usage normal, contrôle l'accès à
une oeuvre, une interprétation ou exécution, un phonogramme ou un autre objet protégé, ou
protège tout droit d'auteur ou tous droits voisins.
Aux fins du présent article, l'expression "information sur le régime des droits" s'entend des
informations permettant d'identifier l'auteur, l'œuvre, l'artiste interprète ou exécutant,
l'interprétation ou exécution, le producteur de phonogrammes, le phonogramme, l'organisme
de radiodiffusion, l'émission de radiodiffusion, et tout titulaire de droit en vertu de cette loi, ou
toute information relative aux conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre et autres
productions visées par la présente loi, et de tout numéro ou code représentant ces informations,
lorsque l'un quelconque de ces éléments d'information est joint à la copie d'une oeuvre, d'une
interprétation ou exécution fixée, à l'exemplaire d'un phonogramme ou à une émission de
radiodiffusion fixée, ou apparaît en relation avec la radiodiffusion, la communication au public
ou la mise à la disposition du public d'une oeuvre, d'une interprétation ou exécution fixée, d'un
phonogramme ou d'une émission de radiodiffusion.
Aux fins de l'application des articles 61 à 64, tout dispositif ou système ou moyen
mentionné au présent article et tout exemplaire sur lequel une information sur le régime des
droits a été supprimée ou modifiée, sont assimilés aux copies ou exemplaires contrefaisant
d'oeuvres.
Dispositions particulières
Article 65.1
Les entités sans but lucratif suivantes : bibliothèques, services d'archives, institutions
d'éducation, ou organismes publics de diffusion radiotélévisée, ne sont pas soumises aux
dispositions de l'article 64 pour des violations mentionnées à l'article 65 alinéas a), d), e), f), g)
ou h).
Les entités sans but lucratif visées à l’alinéa précédent ne sont pas condamnées à des
dommages-intérêts aux termes de l'article 62 pour des violations mentionnées à l'article 65
alinéas a), d), e), g), h) ou i), lorsqu'elles apportent la preuve qu’elles ne savaient pas et
n’avaient pas de raison de penser que leurs actes constituaient une activité interdite.
Article 65.2
Toute atteinte portée aux droits d’un titulaire de droits d’auteur ou de droits voisins, peut
faire l’objet de poursuites ordonnées d’office par le ministère public sans qu’il y ait besoin de
plainte portée par une partie privée ou un titulaire de droits.
Responsabilité des prestataires de services
Article 65.3
Pour l’application des dispositions de l’article 65.4, et aux fins des fonctions visées à
l’article 65.5 (B) à (D), «prestataire de services» s’entend d’un prestataire ou un opérateur
d’installations pour des services en ligne ou pour l’accès à des réseaux, y compris un prestataire
de transmission, d’acheminement ou de connexion pour les communications numériques
en ligne, sans modification du contenu, entre les points spécifiés par l’utilisateur de la matière, à
son choix.
Aux fins de la fonction visée à l’article 65.5 (A), «prestataire de services» s’entend
seulement d’un prestataire de transmission, d’acheminement ou de connexion pour les
communications numériques en ligne, sans modification du contenu, entre les points spécifiés par
l’utilisateur de la matière, à son choix.
Article 65.4
A) Tout prestataire de services qui, ayant connaissance ou ayant des raisons valables
d’être au courant de toute violation des droits d’auteur ou droits voisins commise par
une autre personne, aura entraîné, encouragé, causé ou contribué de manière
substantielle à cette violation, verra sa responsabilité engagée sur le plan civil pour
cette activité illicite.
B) Tout prestataire de services qui, de manière délibérée, aura entraîné, encouragé, causé
ou contribué de manière substantielle à toute violation des droits d’auteur ou droits
voisins commise par une autre personne, verra sa responsabilité engagée sur le plan
pénal pour cette activité illicite conformément aux dispositions de la présente loi.
C) Tout prestataire de services qui a le droit et la capacité de superviser ou contrôler les
violations des droits d’auteur ou droits voisins commises par une autre personne, et
détenant directement un intérêt financier dans ladite activité, verra sa responsabilité
engagée sur le plan civil pour cette activité illicite.
D) Tout prestataire de services qui, de manière délibérée supervise ou contrôle toute
violation des droits d’auteur ou droits voisins commise par une autre personne, et a
directement un intérêt financier dans ladite activité, verra sa responsabilité pénale
engagée pour cette activité illicite conformément aux dispositions de la présente loi.
E) Toute action à l’encontre du prestataire de services, cité aux alinéas (A) à (D)
ci-dessus, sera introduite conformément au code de procédure civile, ou au code de
procédure pénale. En outre, afin d’intenter une action en justice à l’encontre du
prestataire de services, il ne sera pas nécessaire d’adjoindre une quelconque autre
personne, et il ne sera pas nécessaire d’obtenir une décision de justice préalable dans
une procédure séparée déterminant la responsabilité d’une autre personne.
Article 65.5
Si un prestataire de services remplit les conditions définies aux articles 65.5 à 65.11, il
pourra bénéficier des limitations de la responsabilité prévues aux articles 65.12 et 65.14 pour des
violations de droits d’auteur ou de droits voisins dont il n’a ni le contrôle, ni l’initiation, ni le
pouvoir de direction, et qui ont lieu par l’entremise de systèmes ou de réseaux contrôlés ou
exploités par lui ou en son nom, pour ce qui a trait aux fonctions suivantes :
A) la transmission ou l’acheminement de la matière ou la fourniture de connexions pour
cette matière, sans modification de son contenu, ou le stockage intermédiaire et
temporaire de ladite matière au cours de ces opérations;
B) la mise en mémoire cache effectuée par un processus automatique;
C) le stockage sur commande d’un utilisateur résidant sur un système ou un réseau
contrôlé ou exploité par le prestataire de services ou pour lui; et
D) le renvoi des utilisateurs ou l’établissement d’un lien à un emplacement en ligne au
moyen d’outils de localisation d’information, y compris les liens hypertexte et les
répertoires.
Article 65.6
Les limitations de responsabilité prévues aux articles 65.12 et 65.14 ne s’appliquent que
lorsque les prestataires de services ne prennent pas l’initiative de la transmission de la matière et
ne sélectionnent pas la matière ou ses destinataires, sauf dans la mesure où une fonction décrite à
l’article 65.5 (D) comporte intrinsèquement une forme de sélection.
Article 65.7
L’admissibilité des prestataires de services à bénéficier des limitations visées aux articles
65.12 et 65.14 concernant chacune des fonctions énoncées à l’article 65.5 (A) à (D) est examinée
séparément de leur admissibilité concernant chacune des autres fonctions, conformément
aux conditions d’admissibilité énoncées aux articles 65.8 à 65.11.
Article 65.8
Concernant les fonctions mentionnées à l’article 65.5 (B), le prestataire de services ne
bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12 et 65.14 que lorsqu’il :
a) n’autorise l’accès à la matière placée en mémoire cache dans une mesure
significative qu’aux utilisateurs de son système ou réseau qui satisfont aux
conditions d’accès des utilisateurs à ladite matière;
b) se conforme aux règles concernant le rafraîchissement, le rechargement ou autre
mise à jour de la matière placée en mémoire cache, lorsque ces règles sont
précisées par la personne mettant la matière en ligne, conformément à un
protocole de communications des données généralement admis pour ce système ou
réseau;
c) n’interfère pas avec les mesures techniques standard utilisées au niveau du site
d’origine pour obtenir des informations sur l’emploi de la matière et ne modifie
pas le contenu de celle-ci dans sa transmission subséquente aux utilisateurs ; et
d) agit dans les plus brefs délais, sur réception d’une mise en demeure effective
relative à une allégation de violation des droits d’auteur ou droits voisins
conformément à l’article 65.13, pour retirer la matière placée en mémoire cache
ou désactiver l’accès à la matière qui a été retirée du site d’origine.
Article 65.9
Concernant les fonctions mentionnées à l’article 65.5 (C) et (D), le prestataire de services
ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux articles 65.12 et 65.14 que lorsqu’il:
a) ne tire pas un bénéfice financier directement attribuable à l’activité portant
violation des droits d’auteur ou droits voisins, dans les circonstances dans
lesquelles il a le droit et la capacité de contrôler cette activité;
b) agit dans les plus brefs délais pour retirer la matière hébergée sur son système ou
réseau ou pour désactiver l’accès à cette matière lorsqu’il a effectivement
connaissance de la violation des droits d’auteur ou droits voisins ou qu’il prend
connaissance de faits ou de circonstances desquels il ressort qu’il y a violation des
droits d’auteur ou droits voisins, notamment par une mise en demeure effective
d’allégations de violation des droits d’auteur ou droits voisins conformément à
l’article 65.13 ; et
c) désigne publiquement un représentant chargé de recevoir les mises en demeure
visées au (b) ci-dessus. Un représentant est publiquement désigné pour recevoir
les mises en demeure au nom d’un prestataire de services si son nom, son adresse
physique et électronique et son numéro de téléphone sont affichés sur une partie
accessible au public du site Internet du prestataire de services ainsi que sur un
registre accessible au public par Internet.
Article 65.10
Le prestataire de services ne bénéficie des limitations de responsabilité énoncées aux
articles 65.12 et 65.14 que lorsqu’il :
a) prévoit et met en oeuvre une procédure de résiliation, dans des conditions
appropriées, des comptes des récidivistes en matière de violations des droits
d’auteur ou droits voisins; et
b) se conforme et s’abstient d’interférer avec les mesures techniques standard de
protection et d’identification de la matière protégée par le droit d’auteur ou les
droits voisins, élaborées suite à un consensus entre les titulaires de droits d’auteur
et de droits voisins et les prestataires de services. Ces mesures doivent être
disponibles à des conditions raisonnables et non discriminatoires et
n’imposent pas de frais substantiels aux prestataires de services ou de contraintes
substantielles pour leur système ou réseau.
Article 65.11
L’admissibilité du prestataire de services à bénéficier des limitations de responsabilité
énoncées aux articles 65.12 et 65.14 ne peut être conditionnée par le fait que le prestataire de
services assure une surveillance de son service ou recherche activement des faits
indicatifs d’activités portant violation des droits d’auteur ou droits voisins, sauf dans les limites
des mesures techniques visées à l’article 65.10.
Article 65.12
A) Si le prestataire de services est admis à bénéficier des limitations relatives à la fonction
mentionnée à l’article 65.5 (A), les tribunaux pourront ordonner soit la résiliation des
comptes précisés soit l’instauration des mesures raisonnables pour bloquer l’accès à
un emplacement en ligne situé à l’étranger.
B) Si le prestataire de services est admis à bénéficier des limitations relatives aux
fonctions mentionnées à l’article 65.5 (B) à (D), les tribunaux pourront ordonner
l’enlèvement de la matière portant violation des droits d’auteur ou droits voisins ou à
la désactivation de son accès, la résiliation des comptes précisés, et toutes autres
mesures que les tribunaux pourront estimer nécessaires, sous réserve que ces
dernières soient les moins contraignantes pour le prestataire de services parmi les
mesures présentant une efficacité analogue.
C) Les mesures énoncées en (A) et (B) ci-dessus sont ordonnées en tenant dûment compte
de la contrainte relative imposée au prestataire de services et du dommage causé au
titulaire des droits d’auteur ou des droits voisins, de la faisabilité technique et de
l’efficacité de la mesure, et en envisageant la disponibilité de méthodes d’exécution
d’efficacité comparable mais moins lourdement contraignantes.
D) Sauf pour les ordonnances assurant la conservation des preuves, ou celles qui n’ont
pas d’effets négatifs majeurs sur l’exploitation du réseau de communications du
prestataire de services, les mesures prévues ne sont disponibles que lorsque le
prestataire de services aura été notifié dans les formes et conditions prévues par le
code de procédure civile.
Article 65.13
La mise en demeure effective énoncée aux articles 65.8 (d) et 65.9 (b) s’entend d’une
communication écrite et dûment signée, comprenant en substance ce qui suit :
protégée par le droit d’auteur ou les droits voisins, dont il est allégué qu’il y a été
porté atteinte. Si de multiples matières se trouvant sur un site unique en ligne sur
un système ou réseau contrôlé ou exploité par le prestataire de services ou pour lui
sont couvertes par une mise en demeure unique, une liste représentative de ces
matières sur ce site peut être fournie;
3. les renseignements permettant au prestataire de services d’identifier et de localiser
la matière hébergée sur un système ou réseau contrôlé ou exploité par lui ou pour
lui, dont il est allégué qu’elle constitue une violation des droits d’auteur ou des
droits voisins, et qui doit être retirée ou dont l’accès doit être désactivé;
matière faisant l’objet de la plainte n’est pas autorisée par le titulaire de droits
d’auteur ou de droits voisins ou son mandataire;
6. une déclaration de la partie plaignante attestant qu’elle est titulaire d’un droit
protégé dont il est allégué qu’il est l’objet d’une violation, ou qu’elle est autorisée
à agir au nom du titulaire de ce droit.
La mise en demeure peut être transmise par voie électronique, et la signature électronique
satisfait à l’exigence de la signature.
Dans le cas des mises en demeure relatives à un outil de localisation d’information
conformément à l’article 65.5 (D), les informations fournies doivent être raisonnablement
suffisantes pour permettre au prestataire de services de localiser la référence ou le lien se
trouvant sur un système ou réseau contrôlé ou exploité par lui ou pour lui ; toutefois, dans le cas
d’une mise en demeure relative à un nombre substantiel de références ou de liens placés sur un
site unique en ligne se trouvant sur un système ou réseau contrôlé ou exploité par le prestataire de
services ou pour lui, une liste représentative de ces références ou liens placés sur le site peut être
fournie.
Article 65.14
(A) Si le prestataire de services retire la matière ou désactive son accès de bonne foi sur la
base d’une violation des droits d’auteur ou des droits voisins alléguée ou apparente, il
sera exonéré de toute responsabilité en cas de réclamations subséquentes, à condition
qu’il prenne promptement des mesures raisonnables :
-pour aviser de ses actions la personne mettant la matière en ligne sur son
système ou réseau; et
-si la personne émet une réponse à une mise en demeure effective et est soumise
à des poursuites pour violation des droits d’auteur ou des droits voisins, pour
remettre la matière en ligne à moins que la personne ayant émis la mise en
demeure effective initiale ne se pourvoie en justice dans un délai raisonnable.
(B) Tout préjudice résultant des actes effectués de bonne foi par le prestataire de services,
sur la base de fausses informations contenues dans une mise en demeure ou une
réponse à une mise en demeure, engage la responsabilité de la partie qui a émis ces
fausses informations.
(C) " La réponse à la mise en demeure" émise par un abonné dont la matière a été retirée
ou désactivée par inadvertance ou erreur d’identification, doit être écrite, dûment
signée par ledit abonné et comprendre en substance ce qui suit :
du lieu de son domicile lorsque celui-ci se trouve sur le territoire national, ou à
tout autre tribunal compétent à raison du domicile du prestataire de services
lorsque le domicile dudit abonné se situe en dehors du territoire national ;
6. une déclaration sur l’honneur de l’abonné attestant que ce dernier croit de bonne
foi que la matière a été retirée ou désactivée par inadvertance ou erreur
d’identification.
La réponse à la mise en demeure peut être transmise par voie électronique, et la signature
électronique satisfait à l’exigence de la signature.
Article 65.15
Le Bureau marocain du droit d’auteur exigera, sur demande écrite d’un titulaire de droits
d’auteur ou de droits voisins ou son mandataire, d’un prestataire de services recevant la mise en
demeure, d’identifier tout auteur d’une violation alléguée de droits d’auteur ou de droits voisins,
et de communiquer dans les plus brefs délais et dans toute la mesure du possible des
informations suffisantes à son sujet pour être transmises au titulaire de droits .
CINQUIEME PARTIE
ETENDUE DE L’APPLICATION DE LA LOI
Application aux oeuvres littéraires et artistiques
Article 66
Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des oeuvres littéraires et
artistiques s’appliquent :
a) aux oeuvres dont l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur est
ressortissant du Royaume du Maroc ou a sa résidence habituelle ou son siége au
Royaume du Maroc;
b) aux oeuvres audio-visuelles dont le producteur est ressortissant du Royaume du
Maroc ou a sa résidence habituelle ou son siège au Royaume du Maroc;
c) aux oeuvres publiées pour la première fois au Royaume du Maroc ou publiées
pour la première fois dans un autre pays et publiées également au Royaume du
Maroc dans un délai de 30 jours;
d) aux oeuvres d’architecture érigées au Royaume du Maroc ou aux oeuvres des
beaux-arts faisant corps avec un immeuble situé au Royaume du Maroc.
Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des oeuvres littéraires et
artistiques s’appliquent aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d’un traité international
auquel le Royaume du Maroc est partie.
Application aux droits des artistes interprètes
ou exécutants, des producteurs de phonogrammes
et des organismes de radiodiffusion
Article 67
Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des artistes interprètes ou
exécutants s’appliquent aux interprétations et exécutions lorsque :
-l’artiste-interprète ou exécutant est ressortissant du Royaume du Maroc;
-l’interprétation ou l’exécution a lieu sur le territoire du Royaume du Maroc;
-l’interprétation ou l’exécution est fixée dans un phonogramme protégé aux termes de la
présente loi; ou
-l’interprétation ou l’exécution qui n’a pas été fixée dans un phonogramme est incorporée
dans une émission de radiodiffusion protégée aux termes de la présente loi.
Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des producteurs de
phonogrammes s’appliquent aux phonogrammes lorsque :
-le producteur est un ressortissant du Royaume du Maroc; ou
-la première fixation des sons a été faite au Royaume du Maroc;
-le phonogramme a été produit pour la première fois au Royaume du Maroc.
Les dispositions de la présente loi relatives à la protection des organismes de radiodiffusion
s’appliquent aux émissions de radiodiffusion lorsque :
-le siège social de l’organisme est situé sur le territoire du Royaume du Maroc; ou
-l’émission de radiodiffusion a été transmise à partir d’une station située sur le territoire du
Royaume du Maroc.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux interprétations ou
exécutions, aux phonogrammes et aux émissions de radiodiffusion protégés en vertu des
conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie.
Applicabilité des conventions internationales
Article 68
Les dispositions d’un traité international concernant le droit d’auteur et les droits voisins
auquel le Royaume du Maroc est partie sont applicables aux cas prévus dans la présente loi .
En cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles d’un traité international
auquel le Royaume du Maroc est partie, les dispositions du traité international seront applicables.
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Dispositions transitoires
Article 69
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aussi aux oeuvres qui ont été créées, aux
interprétations ou exécutions qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes qui ont été
fixés et aux émissions qui ont eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à
condition que ces oeuvres, interprétations ou exécutions, phonogrammes et émissions de
radiodiffusion ne soient pas encore tombés dans le domaine public en raison de l’expiration de la
durée de la protection à laquelle ils étaient soumis dans la législation précédente ou dans la
législation de leur pays d’origine.
Demeurent entièrement saufs et non touchés les effets légaux des actes et contrats passés ou
stipulés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur
Article 70
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur six mois après sa publication au
« Bulletin officiel ».
Abrogation
Article 71
Est abrogé le dahir n° 1-69-135 du 25 joumada I 1390 (29 juillet 1970) relatif à la
protection des oeuvres littéraires et artistiques.