Préambule
Le peuple comorien, affirme solennellement sa volonté de :
puiser dans l’Islam, l’inspiration permanente des principes et règles qui régissent l’Union,
garantir la poursuite d’un destin commun entre les Comoriens,
se doter de nouvelles institutions fondées sur l’Etat de droit, la démocratie, et respectueuses de la bonne gouvernance et garantissant un partage du pouvoir entre l’Union et les Iles qui la composent, afin de permettre à celles-ci de concrétiser leurs aspirations légitimes, d’administrer, gérer librement et sans entrave leurs propres affaires et de promouvoir leur développement socio-économique,
marquer son attachement aux principes et droits fondamentaux tels qu’ils sont définis par la Charte des Nations Unies, celle de l’Organisation de l’Unité !fricaine, le Pacte de la Ligue des Etats !rabes, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme des Nations Unies et la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ainsi que les conventions internationales notamment celles relatives aux droits de l’enfant et de la femme/ Proclame .
la solidarité entre l’Union et les îles et entre les îles elles-mêmes,
l’égalité des îles en droits et en devoirs/
l’égalité de tous en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d’origine, de race, de religion ou de
croyance,
l’égalité de tous devant la justice et le droit de tout justiciable b la défense,
la liberté et la sécurité de chaque individu sous la seule condition qu’il n’accomplisse aucun acte de
nature à nuire à autrui,
le droit b l’information plurielle et b la liberté de presse,
les libertés d’expression, de réunion, d’association et la liberté syndicale dans le respect de la morale
et de l’ordre public,
la liberté d’entreprise, ainsi que la sécurité des capitaux et des investissements,
l’inviolabilité du domicile dans les conditions prescrites par la loi,
la garantie de la propriété sauf utilité ou nécessité publiques constatées conformément à la loi et
sous condition d’une juste indemnisation,
le droit b la santé et b l’éducation pour tous, -le droit de l’enfant et de la jeunesse b être protégés par les pouvoirs publics contre toute forme d’abandon, d’exploitation et de violence,
le droit à un environnement sain et le devoir de tous à sauvegarder cet environnement. Ce préambule fait partie intégrante de la Constitution.
!rt/1 L’Union des Comores est une République, composée des îles autonomes de Mwali (Mohéli), Maoré (Mayotte), Ndzuwani (!njouan), N’gazidja (Grande Comore)/ L’emblème national est *jaune, blanc, rouge, bleu, un croissant blanc tourné vers la droite et 4 étoiles blanches alignées d’un bout b l’autre du croissant dans un triangle isocèle en fond vert+ L’hymne national est . *Umodja Wa Massiwa] La devise de l’Union est . Unité Solidarité Développement/ La loi de l’Union détermine le sceau de l’Union/ Les langues officielles sont le Shikomor, langue nationale, le Français et l’!rabe/
Art.2 Une loi organique détermine les îles où siègent les institutions de l’Union/
!rt/3 La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce, dans chaque île et dans l’ensemble de l’Union, par ses représentants élus ou par la voie du référendum/ !ucun groupement ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice/
Art.4 Dans les conditions déterminées par la loi, le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les Comoriens des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.
!rt/5 La nationalité comorienne s’acquiert, se conserve et se perd conformément b la loi/ !ucun
Comorien de naissance ne peut être privé de sa nationalité.
!rt/6 Les partis et groupements politiques concourent b l’expression du suffrage, ainsi qu’b la
formation civique et politique du peuple. Ils se forment et exercent librement leur activité,
conformément b la loi de l’Union/ Ils doivent respecter l’unité nationale, la souveraineté et l’intangibilité des frontières des Comores, telles qu’internationalement reconnues, ainsi que les principes de la démocratie.
Titre II -Des compétences respectives de l’Union et des Iles/
!rt/7 Dans le respect de l’unité de l’Union et de l’intangibilité de ses frontières telles qu’internationalement reconnues, chaque île administre et gère librement ses propres affaires. Chaque île établit librement sa loi fondamentale dans le respect de la constitution de l’Union/ Les Comoriens ont les mêmes droits, les mêmes libertés et les mêmes obligations dans n’importe quelle partie de l’Union/ !ucune autorité ne pourra adopter des mesures qui directement ou indirectement, entraveraient la liberté de circulation et d’établissement des personnes, ainsi que la libre circulation !rt/8 Le droit de l’Union prime le droit des îles - il est exécutoire sur l’ensemble du territoire des Comores.
!rt/9 Relèvent de la compétence exclusive de l’Union les matières suivantes . religion, nationalité,
monnaie, relations Extérieures, Défense extérieure, symboles nationaux. Une loi organique détermine en tant que de besoin les conditions d’application et les modalités de mise en oeuvre des compétences exclusives/ Dans les matières de la compétence partagée de l’Union et des Iles, les Iles ont le pouvoir d’agir aussi longtemps et pour autant que l’Union ne fasse pas usage de son droit d’agir/ L’Union n’intervient que si elle peut le faire plus efficacement que les Iles parce que .
a) le règlement d’une question par une île pourrait affecter les intérêts des autres îles
b) une question ne peut pas être réglée par une île isolément ;
c) la sauvegarde de l’unité juridique, économique et sociale de l’Union l’exige/ En ce cas, les Iles disposent, selon les matières, du pouvoir de prendre les mesures nécessaires b l’exécution des principes fondamentaux et des règles définies par l’Union ou b la réalisation des objectifs arrêtés par l’Union/ Une loi organique détermine, en tant que de besoin, les matières relevant de la compétence partagée de l’Union et des îles et les modalités de son exercice/ Relèvent de la compétence exclusive des Iles : les matières ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union ou de la compétence partagée des Iles et de l’Union/
!rt/10 Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs b l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Union, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs b l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés/ Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Président de l’Union, par les Vice-Présidents, par le Président de l’!ssemblée de l’Union ou par les Chefs des Exécutifs insulaires, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire b la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après
la révision de la Constitution. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autornnelle, saisie par le Président de l’Union, par les Vice-Présidents, par le Président de l’!ssemblée de l’Union ou par les Chefs des Exécutifs insulaires, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de la ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution/ Les traités ou
accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle
!rt/11 Les Iles jouissent de l’autonomie financière/ Elles élaborent et gèrent librement leur budget
selon les principes applicables en matière de gestion des finances publiques. Une loi organique fixe la quote-part des recettes publiques devant respectivement revenir b l’Union et aux Iles/ Cette répartition est effectuée dans le cadre de la loi de finances annuelle de l’Union/ Dans les conditions
prévues par la loi organique, les Iles peuvent créer au profit de leur budget des impôts et taxes non
prévues par la loi de l’Union/
Titre III -Des institutions de l’Union
1-Du Pouvoir Exécutif
!rt/12 Le Président de l’Union est le symbole de l’Unité nationale/ Il est le garant de l’intangibilité des frontières telles qu’internationalement reconnues ainsi que de la souveraineté de l’Union/ Il est l’arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier de ses institutions/ Il assure la plus haute représentation de l’Union dans les relations internationales. Il est le garant du respect des traités et accords internationaux/ Le Président de l’Union détermine et conduit la politique étrangère/ Il
nomme et accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
Il négocie et ratifie les traités/ Le président de l’Union est le chef du gouvernement/ ! ce titre, il détermine et conduit la politique de l’Union/ Il dispose de l’administration de l’Union - il exerce le pouvoir réglementaire/ Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Union/ Le Président de l’Union est le chef des !rmées/ Il est le responsable de la défense extérieure/ Le président de l’Union a le droit de faire grâce.
Art.13 La Présidence est tournante entre les îles. Le Président et les Vice-Présidents sont élus en semble au suffrage universel direct majoritaire à un tour pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable dans les respects de la tournante entre les îles. Une élection primaire est organisée
dans l’île b laquelle échoit la présidence et seuls les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés peuvent se présenter b l’élection présidentielle/ !vant d’entrer en fonction le président de l’Union et les vice-présidents prêtent serment devant la Cour Constitutionnelle selon la formule suivante et en comorien : Je jure devant Allah, le Clément et le très Miséricordieux de fidèlement et honnêtement remplir les devoirs de ma charge, de n’agir que dans l’intérêt général et dans le respect de la Constitution/ Les conditions d’éligibilité et les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique/
Art.14 En cas de vacances de la Présidence de l’Union pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par les le gouvernement, il est procédé b l’élection du nouveau Président de l’Union dans un délai maximum de soixante (60) jours b compter de la constatation de la vacance ou de l’empêchement définitif/ Les fonctions de Président de l’Union sont provisoirement exercées par le doyen d’âge des Vice-Présidents. En cas de vacances ou d’empêchement définitif d’un Vice-Président, il est procédé à son remplacement par l’!ssemblée de son île d’origine sur proposition du Président de l’Union/ En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le Président de l’Union est suppléé par l’un de ses Vice-Présidents Présidence de l’Union pour quelque cause que ce soit ou d’empêchement définitif constaté par la Cour Constitutionnelle saisie par les le gouvernement, il est procédé b l’élection du nouveau Président de l’Union dans un
délai maximum de soixante (60) jours à compter de la constatation de la vacance ou de
l’empêchement définitif/ Les fonctions de Président de l’Union sont provisoirement exercées par le doyen d’âge des Vice-Présidents/ En cas de vacances ou d’empêchement définitif d’un Vice-Président, il est procédé b son remplacement par l’!ssemblée de son île d’origine sur proposition du Président de l’Union/ En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le Président de l’Union est suppléé par l’un de ses Vice-Présidents.
!rt/15 Les fonctions de Président de l’Union et de Vice-Président sont incompatibles avec l’exercice de tout autre mandat électif, de toute autre fonction politique, de tout emploi public, de toute
activité professionnelle publique ou privée ou de toute fonction dans un organe dirigeant d’un parti ou groupement politique. Cependant les Vice-résidents de l’Union sont chargés d’un département ministériel. Une loi organique détermine les matières pour lesquelles le contreseing des Viceprésidents est requis.
!rt/16 Le Président de l’Union, assisté des deux Vice-Présidents, nomme les Ministres de l’Union et met fin b leurs fonctions/ Le gouvernement de l’Union est composé de manière b assurer une
représentation juste et équitable des Iles. Les fonctions de Ministres sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif national sauf ceux relevant de la collectivité territoriale, de toute fonction de représentation professionnelle et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.
!rt/17 Le Président de l’Union doit promulguer les lois de l’Union dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée - il peut, avant l’expiration de ce délai, demander b l’!ssemblée de l’Union, qui se prononce b la majorité absolue, une nouvelle
délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.
!rt/18 Le Président de l’Union établit un rapport annuel sur l’état de l’Union a l’intention de l’!ssemblée de l’Union, de la Cour Constitutionnelle ainsi que des !ssemblées et des Exécutifs des
Iles.
2-Du pouvoir Législatif
!rt/19 L’!ssemblée de l’Union est l’organe législatif de l’Union/ Elle vote les lois et adopte le budget/ L’!ssemblée de l’Union est composée de trente trois députés élus pour un mandat de cinq (5) ans/
!rt/20 L’!ssemblée de l’Union est composée de représentants désignés par les Assemblées des Iles, à raison de cinq députés par Ile et de dix-huit représentants élus au suffrage universel direct dans le cadre d’un scrutin uninominal b deux tours/ La loi électorale précise les modalités du mode de scrutin ainsi que les circonscriptions électorales dont le nombre ne peut être inférieur à deux par Ile. Le
président de l’!ssemblée de l’Union est élu pour la durée de la législature/ Une loi organique détermine les conditions et les modalités de l’élection des députés de l’!ssemblée de l’Union et de son Président, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, ainsi que les indemnités des députés. Elle précise les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en
cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’!ssemblée de l’Union/ L’!ssemblée de l’Union adopte, b la majorité des deux tiers de ses !rt/21 !ucun membre de l’!ssemblée de l’Union ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé b l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre de l’!ssemblée de l’Union ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’!ssemblée, sauf le cas de flagrant délit/ !ucun membre de l’!ssemblée de l’Union ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’!ssemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de
condamnation définitive.
Art.22 Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres de l’!ssemblée de l’Union est personnel/ La loi de l’Union peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote b un autre député/ Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat/
!rt/23 L’!ssemblée de l’Union se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an, dont la durée totale ne peut excéder six mois. Le calendrier des sessions est fixé selon les modalités
déterminées par le règlement intérieur de l’!ssemblée de l’Union/ L’!ssemblée de l’Union est réunie en session extraordinaire, b la demande du Président de l’Union ou de la majorité absolue des députés, sur un ordre du jour déterminé. La session extraordinaire ne peut excéder quinze jours à compter de sa réunion.
!rt/24 Les séances de l’!ssemblée de l’Union sont en principe publiques, sauf les cas prévus par le règlement intérieur de l’!ssemblée/
!rt/25 L’initiative des lois appartient concurremment au Président de l’Union et aux députés/ Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres et déposés sur le bureau de l’!ssemblée de l’Union/ Les députés et l’Exécutif ont le droit d’amendement/ Les propositions de loi et amendements des membres de l’!ssemblée de l’Union ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques de l’Union, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique de l’Union/ Les projets et propositions de loi sont, b la demande de l’exécutif ou de l’!ssemblée de l’Union, envoyés pour examen b des commissions créées par le règlement intérieur de l’!ssemblée de l’Union ou spécialement établies b cet effet/
Art.26 Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes/ Le projet ou la proposition de loi n’est soumis à la délibération et au vote de l’!ssemblée de l’Union qu’b l’expiration d’un délai de quinze jours après
son dépôt. Les lois organiques sont adoptées à la majorité des deux-tiers des membres composant
l’!ssemblée de l’Union/ ! la demande de l’ensemble des députés d’une île, la loi fait l’objet d’une
deuxième lecture. Les lois sont promulguées après déclaration par la Cour Constitutionnelle de leur conformité à la Constitution.
!rt/27 L’!ssemblée de l’Union vote les projets de loi de finances b la majorité des deux-tiers. Si l’!ssemblée de l’Union ne s’est pas prononcée dans un délai de soixante jours, les dispositions du
projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
3. Du Pouvoir judiciaire
Art.28 Le Pouvoir Judiciaire est indépendant du Pouvoir Législatif et du Pouvoir Exécutif. Les juges ne
sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’b l’autorité de la loi/ Les magistrats du siège sont inamovibles/ Le Président de l’Union est garant de l’indépendance de la Justice/ Il est assisté par le
et les Iles.
!rt/29 La Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’Union en matière judiciaire, administrative et des comptes de l’Union et des Iles/ Les décisions de la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours et s’imposent au Pouvoir Exécutif, au Pouvoir Législatif ainsi qu’b toutes les juridictions du territoire de l’Union/ Une loi organique fixe la composition ainsi que les règles de fonctionnement de la Cour Suprême.
Art.30 En cas de haute trahison le Président, le Vice-président et les membres du gouvernement de
l’Union sont traduits devant la Cour Suprême siégeant en Haute Cour de Justice/ Une loi organique
fixe la composition de la Haute Cour, les régles de fonctionnement ainsi que la procédure applicable
Titre IV : De la Cour Constitutionnelle
!rt/31 La Cour Constitutionnelle est le juge de la constitutionnalité des lois de l’Union et des Iles/ Elle veille à la régularité des opérations électorales tant dans les Iles qu’au niveau de l’Union, y compris en matière de référendum ; elle est juge du contentieux électoral. Elle garantit enfin les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. La Cour Constitutionnelle est
garante de la répartition des compétences entre l’Union et les Iles/ Elle est chargée de statuer sur les conflits de compétence entre deux ou plusieurs institutions de l’Union, entre l’Union et les Iles et
entre les Iles elles-mêmes. Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité
des lois, soit directement, soit par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction de l’Union ou des Iles/ Celles-ci doit surseoir jusqu’b la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de ts institutions de l’Union, entre l’Union et les Iles et entre les Iles elles-mêmes. Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure d’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction de l’Union ou des Iles. Celles-ci doit surseoir jusqu’b la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.
!rt/32 Le Président de l’Union, les Vice-Présidents de l’Union, le Président de l’!ssemblée de l’Union ainsi que les Présidents des Exécutifs des Iles nomment chacun un membre de la Cour Constitutionnelle.
Art.33 Les membres de la Cour Constitutionnelle doivent être de grande moralité et probité ainsi
que d’une compétence reconnue dans le domaine juridique, administratif, économique ou social/ Ils doivent justifier d’une expérience professionnelle minimale de quinze ans. Ils sont nommés pour un mandat de six ans renouvelable. Le Président de la Cour Constitutionnelle est désigné par ses pairs
pour un mandat d’une durée de six ans renouvelable/ Les membres de la Cour Constitutionnelle sont inamovibles. Sauf cas de flagrant délit, ils ne peuvent être poursuivis et arrêtés sans l’autorisation de la Haute Juridiction. Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec la
professionnelle.
!rt/34 Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle et notamment les conditions, modalités et délais de saisine ainsi que le statut, les immunités et le régime disciplinaires de ses membres.
Art.35 Une disposition déclarée inconstitutionnelle est nulle et ne peut être mise en application. Les
décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours/ Elles s’imposent b toute autorité ainsi qu’aux juridictions sur tout le territoire de l’Union/
Titre V : Des organes consultatifs
!rt/ 36 Des organes consultatifs peuvent être créés auprès de la Présidence de l’Union/ Les organes
consultatifs dont le conseil des Ulémas et le Conseil Economique et social assistent en tant que de
besoin, le gouvernement de l’Union et les Chefs de l’Exécutif de l’île dans la formulation des décisions touchant à la vie religieuse, économique et sociale du pays. Une loi de l’Union fixe les modalités de consultation et de fonctionnement de ces organes.
Titre VI -De la révision de la Constitution
!rt/37 L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de l’Union et au moins un tiers des membres de l’!ssemblée de l’Union/ Pour être adopté, le projet ou
la proposition de révision doit être approuvé par les deux tiers du nombre total des membres de l’!ssemblée de l’Union ainsi que par les deux tiers du nombre total des membres des !ssemblées des Iles ou par référendum/ !ucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte b l’unité du territoire et b l’intangibilité des frontières internationalement reconnues de l’Union ainsi qu’b l’autonomie des îles.
Titre VII -Des dispositions transitoires
!rt/38 Les institutions de l’Union prévues par la présente Constitution seront mises en place dans un délai n’excédant pas douze mois b partir de l’adoption de la présente constitution/
Art.39 Les institutions de Maoré (Mayotte) seront mises en place dans un délai n’excédant pas six mois à compter du jour où prendra fin la situation qui empêche cette île de rejoindre effectivement l’Union des Comores/ La présente Constitution sera révisée afin de tirer les conséquences institutionnelles du retour de Maoré (Mayotte) au sein de l’Union/
Art. 40 La présente Constitution sera adoptée par voie référendaire.