关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

世界知识产权组织(WIPO)

TRT/HAGUE/004

返回

Acte additionnel de Monaco (1961)

Arrangement de La Haye 1925 - Acte additionnel de Monaco du 18 novembre 1961

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels

Acte additionnel de Monaco du 18 novembre 1961

 

Article 1

1) En sus des taxes instituées par l'article 15 de l'Arrangement de La Haye révisé à Londres, les taxes additionnelles suivantes sont perçues pour les opérations ci-après désignées:

    1° pour le dépôt d'un seul dessin ou modèle et pour la première période de cinq ans: 20 francs suisses;

    2° pour le dépôt d'un seul dessin ou modèle, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de dix ans: 40 francs suisses;

    3° pour un dépôt multiple et pour la première période de cinq ans: 50 francs suisses;

    4° pour un dépôt multiple, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de dix ans: 200 francs suisses.

2) Si les taxes prévues sous les numéros 15.2 et 15.4 de l'Arrangement de La Haye révisé à Londres ont été acquittées après la date du présent Acte, mais avant son entrée en vigueur - celle-ci étant déterminée pour chacun des Etats conformément aux dispositions de l'article 7.2) et l'article 7.3) -, alors que la première période de protection expire après cette entrée en vigueur, le déposant doit payer la taxe additionnelle de prolongation prévue sous les paragraphe 1)2° et paragraphe 1)4° du présent article. A l'entrée en vigueur du présent Acte, le Bureau international avise les déposants intéressés qu'ils doivent payer la taxe additionnelle dans un délai de six mois à compter de la réception de cet avis. Si le paiement n'est pas effectué dans ce délai, la prolongation est considérée comme nulle et la mention en est radiée du registre. Dans ce cas, la taxe de prolongation précédemment payée est restituée.

 

Article 2

Des taxes additionnelles de 20 francs suisses ou de 10 francs suisses sont également perçues pour toute autre opération prévue par l'Arrangement de La Haye révisé à Londres, et pour laquelle le Règlement d'exécution dudit Arrangement prévoit une taxe de 5 francs suisses ou de 2,50 francs suisses.

 

Article 3

1) Les taxes prévues aux articles 1 et 2 du présent Acte peuvent être modifiées, sur proposition du Bureau international ou du Gouvernement suisse, selon la procédure définie ci-après.

2) Les propositions sont communiquées aux Administrations des Etats parties au présent Acte qui font connaître leur avis au Bureau international dans un délai de six mois. Si, après ce délai, une modification de taxe est adoptée par la majorité desdites Administrations sans qu'il se soit manifesté aucune opposition, cette modification entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de l'envoi de la notification qui en est faite par le Bureau international aux Administrations précitées.

 

Article 4

1) Il est constitué, au moyen des excédents de recettes provenant de l'application des taxes additionnelles, un fonds de réserve dont le montant n'excède pas 50.000 francs suisses.

2) Lorsque le fonds de réserve a atteint ce montant, les excédents éventuels de recettes sont distribués aux Etats parties au présent Acte proportionnellement au nombre des dépôts de dessins ou modèles effectués par leurs ressortissants ou par les autres personnes visées à l'article 1er de l'Arrangement de La Haye révisé à Londres.

 

Article 5

Aussi longtemps que tous les Pays membres de l'Union créée par l'Arrangement de La Haye révisé à Londres ne seront pas parties au présent Acte ou à l'Arrangement de La Haye du 28 novembre 1960, le Bureau international établira des comptes séparés pour les Pays parties au présent Acte et pour ceux qui ne seront parties qu'au seul Arrangement de La Haye révisé à Londres.

 

Article 6

1) Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu'au 31 mars 1962.

2) Les Etats parties à l'Arrangement de La Haye révisé à Londres qui n'auraient pas signé le présent Acte seront admis à y adhérer. Les dispositions des articles 16 et 16bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle seront applicables dans ce cas.

 

Article 7

1) Le présent Acte sera ratifié et les instruments de ratification en seront déposés auprès du Gouvernement de la Principauté de Monaco. Ces dépôts seront notifiés par ce Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse qui les notifiera aux Etats contractants.

2) Le présent Acte entrera en vigueur à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'envoi par le Gouvernement de la Confédération suisse aux Etats contractants de la notification du dépôt du deuxième instrument de ratification.

3) A l'égard des Etats qui déposeront leur instrument de ratification postérieurement au dépôt du deuxième instrument de ratification visé au paragraphe précédent, le présent Acte entrera en vigueur à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de l'envoi par le Gouvernement de la Confédération suisse aux Etats contractants de la notification du dépôt de l'instrument de ratification en cause.

 

Article 8

Le présent Acte sera signé en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives du Gouvernement de la Principauté de Monaco. Une copie certifiée conforme sera remise par ce dernier à chacun des Gouvernements des Pays de l'Union de La Haye.