Les soussignés Plénipotentiaires des Gouvernements ci-dessus énumérés,
Vu l'article 15 de la Convention d'Union internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911,
Ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:
Article premier
Les ressortissants de chacun des pays contractants ainsi que les personnes ayant satisfait sur le territoire de l'Union restreinte aux conditions établies par l'article 3 de la Convention générale, pourront s'assurer dans tous les autres pays contractants la protection de leurs dessins ou modèles industriels, au moyen d'un dépôt international effectué au Bureau international de la propriété industrielle à Berne.
Article 2
Le dépôt international comprendra les dessins ou modèles soit sous la forme du produit industriel auquel ils sont destinés, soit sous celle d'un dessin, d'une photographie ou de toute autre représentation graphique suffisante audit dessin ou modèle.
Les objets seront accompagnés d'une demande de dépôt international en double exemplaire contenant en langue française les indications que précisera le Règlement d'exécution.
Article 3
Aussitôt que le Bureau international de Berne aura reçu la demande de procéder à un dépôt international, il inscrira cette demande dans un registre spécial, notifiera cette inscription à l'Administration qui lui aura été indiquée par chaque pays contractant et la publiera dans une feuille périodique dont il distribuera gratuitement à chaque Administration le nombre d'exemplaires voulu.
Les dépôts seront conservés dans les archives du Bureau international.
Article 4
Celui qui effectue le dépôt international d'un dessin ou modèle industriel est considéré jusqu'à preuve du contraire comme propriétaire de l'œuvre.
Le dépôt international est purement déclaratif. En tant que dépôt, il produira dans chacun des pays contractants les mêmes effets que si les dessins ou modèles y avaient été directement déposés à la date du dépôt international sous bénéfice toutefois des règles spéciales établies par le présent Arrangement.
La publicité mentionnée dans l'article précédent sera considérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante et aucune autre ne pourra être exigée du déposant, sous réserve des formalités à remplir pour l'exercice du droit, conformément à la loi intérieure.
Le droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention générale sera garanti à tout dessin ou modèle qui a fait l'objet d'un dépôt international, sans obligation d'aucune des formalités prévues par ce même article.
Article 5
Les pays contractants conviennent de ne pas exiger que les dessins ou modèles ayant fait l'objet d'un dépôt international soient revêtus d'une mention obligatoire. Ils ne les frapperont de déchéance ni pour défaut d'exploitation, ni pour introduction d'objets conformes à ceux protégés.
Article 6
Le dépôt international peut comprendre, soit un seul dessin ou modèle, soit plusieurs, dont le nombre devra être précisé dans la demande.
Il pourra être opéré, soit sous pli ouvert, soit sous pli cacheté. Seront acceptées notamment comme moyens de dépôt sous pli cacheté les enveloppes doubles avec numéro de contrôle perforées (système Soleau) ou tout autre système approprié pour assurer l'identification.
Les dimensions maxima des objets susceptibles d'être déposés seront déterminées par le Règlement d'exécution.
Article 7
La durée de la protection internationale est fixée à 15 ans, comptés à partir de la date du dépôt au Bureau international de Berne; ce délai est divisé en deux périodes, savoir une période de 5 ans et une période de 10 ans.
Article 8
Pendant la première période de protection, les dépôts seront admis, soit sous pli ouvert, soit sous pli cacheté; pendant la deuxième période ils ne seront admis qu'à découvert.
Article 9
Au cours de la première période, les dépôts sous pli cacheté pourront être ouverts sur la demande du déposant ou d'un tribunal compétent; à l'expiration de la première période ils seront ouverts en vue du passage à la seconde période, sur une demande de prorogation.
Article 10
Dans les six premiers mois de la cinquième année de la première période le Bureau international donnera un avis officieux de l'échéance au déposant du dessin ou modèle.
Article 11
Lorsque le déposant désirera obtenir la prolongation de la protection par le passage à la deuxième période, il devra remettre au Bureau international, au plus tard trois mois avant l'expiration du délai, une demande de prorogation.
Le Bureau procédera à l'ouverture du pli, s'il est cacheté, notifiera la prorogation intervenue à toutes les Administrations et la publiera dans son journal.
Article 12
Les dessins et modèles contenus dans les dépôts non prorogés, de même que ceux dont la protection est expirée, seront rendus tels quels à leurs propriétaires, sur leur demande et à leurs frais. S'ils ne sont pas réclamés, ils seront détruits au bout de deux ans.
Article 13
Les déposants pourront à toute époque renoncer à leur dépôt, soit en totalité, soit partiellement, au moyen d'une déclaration qui sera adressée au Bureau international; ce dernier lui donnera la publicité prévue à l'article 3.
La renonciation comporte la restitution du dépôt aux frais du déposant.
Article 14
Lorsqu'un tribunal ou toute autre autorité compétente ordonnera qu'un dessin ou modèle secret lui soit communiqué, le Bureau international, régulièrement requis, procédera à l'ouverture du paquet déposé, en extraira le dessin ou modèle demandé et le fera parvenir à l'autorité requérante. L'objet ainsi communiqué devra être restitué dans le plus bref délai possible et réincorporé dans le pli cacheté ou dans l'enveloppe.
Article 15
Les taxes du dépôt international, qui seront à payer avant qu'il puisse être procédé à l'inscription du dépôt, sont ainsi fixées:
1° pour un seul dessin ou modèle et pour la première période de cinq ans: une somme de 5 francs;
2° pour un seul dessin ou modèle, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de dix ans: une somme de 10 francs;
3° pour un dépôt multiple et pour la première période de cinq ans: une somme de 10 francs;
4° pour un dépôt multiple, à l'expiration de la première période et pour la durée de la deuxième période de dix ans: une somme de 50 francs.
Article 16
Le produit net annuel des taxes sera réparti, conformément aux modalités prévues par l'article 8 du Règlement, entre les pays contractants par les soins du Bureau international, après déduction des frais communs nécessités par l'exécution du présent Arrangement.
Article 17
Le Bureau international inscrira dans ses registres tous les changements affectant la propriété des dessins ou modèles, dont il aura reçu notification de la part des intéressés; il les dénoncera à son tour aux Administrations des pays contractants et les publiera dans son journal.
Ces opérations peuvent être soumises à une taxe qui sera fixée par le Règlement d'exécution.
Article 18
Le Bureau international délivrera à toute personne, sur demande, contre une taxe fixée par le Règlement, une expédition des mentions inscrites dans le registre au sujet d'un dessin ou modèle déterminé.
L'expédition pourra être accompagnée d'un exemplaire ou d'une reproduction du dessin ou modèle, qui auront pu être fournis au Bureau international et qu'il certifiera conforme à l'objet déposé à découvert. Si le Bureau n'est pas en possession d'exemplaires ou de reproductions semblables, il en fera faire, sur la demande des intéressés et à leurs frais.
Article 19
Les archives du Bureau international, pour autant qu'elles contiennent des dépôts ouverts, sont accessibles au public. Toute personne peut en prendre connaissance, en présence d'un des fonctionnaires, ou obtenir du Bureau des renseignements écrits sur le contenu du registre, et cela moyennant payement des taxes à fixer par le Règlement.
Article 20
Les détails d'application du présent Arrangement seront déterminés par un Règlement d'exécution dont les prescriptions pourront être, à toute époque, modifiées d'un commun accord par les Administrations des pays contractants.
Article 21
Les dispositions du présent Arrangement ne comportent qu'un minimum de protection; elles n'empêchent pas de revendiquer l'application des prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation intérieure d'un pays contractant; elles laissent également subsister l'application des dispositions de la Convention de Berne revisée de 1908 relatives à la protection des œuvres artistiques et des œuvres d'art appliquées à l'industrie.
Article 22
Les pays membres de l'Union qui n'ont pas pris part au présent Arrangement seront admis à y adhérer sur leur demande et dans la forme prescrite par les articles 16 et 16bis de la Convention générale.
Article 23
Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à La Haye au plus tard le 1er mai 1928.
Il entrera en vigueur, entre les pays qui l'auront ratifié, un mois après cette date et aura la même force et durée que la Convention générale.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires des États ci-dessus énumérés ont signé le présent Arrangement.
Fait à La Haye, en un seul exemplaire, le 6 novembre 1925.