关于知识产权 知识产权培训 树立尊重知识产权的风尚 知识产权外联 部门知识产权 知识产权和热点议题 特定领域知识产权 专利和技术信息 商标信息 工业品外观设计信息 地理标志信息 植物品种信息(UPOV) 知识产权法律、条约和判决 知识产权资源 知识产权报告 专利保护 商标保护 工业品外观设计保护 地理标志保护 植物品种保护(UPOV) 知识产权争议解决 知识产权局业务解决方案 知识产权服务缴费 谈判与决策 发展合作 创新支持 公私伙伴关系 人工智能工具和服务 组织简介 与产权组织合作 问责制 专利 商标 工业品外观设计 地理标志 版权 商业秘密 WIPO学院 讲习班和研讨会 知识产权执法 WIPO ALERT 宣传 世界知识产权日 WIPO杂志 案例研究和成功故事 知识产权新闻 产权组织奖 企业 高校 土著人民 司法机构 遗传资源、传统知识和传统文化表现形式 经济学 金融 无形资产 性别平等 全球卫生 气候变化 竞争政策 可持续发展目标 前沿技术 移动应用 体育 旅游 PATENTSCOPE 专利分析 国际专利分类 ARDI - 研究促进创新 ASPI - 专业化专利信息 全球品牌数据库 马德里监视器 Article 6ter Express数据库 尼斯分类 维也纳分类 全球外观设计数据库 国际外观设计公报 Hague Express数据库 洛迦诺分类 Lisbon Express数据库 全球品牌数据库地理标志信息 PLUTO植物品种数据库 GENIE数据库 产权组织管理的条约 WIPO Lex - 知识产权法律、条约和判决 产权组织标准 知识产权统计 WIPO Pearl(术语) 产权组织出版物 国家知识产权概况 产权组织知识中心 产权组织技术趋势 全球创新指数 世界知识产权报告 PCT - 国际专利体系 ePCT 布达佩斯 - 国际微生物保藏体系 马德里 - 国际商标体系 eMadrid 第六条之三(徽章、旗帜、国徽) 海牙 - 国际外观设计体系 eHague 里斯本 - 国际地理标志体系 eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange 调解 仲裁 专家裁决 域名争议 检索和审查集中式接入(CASE) 数字查询服务(DAS) WIPO Pay 产权组织往来账户 产权组织各大会 常设委员会 会议日历 WIPO Webcast 产权组织正式文件 发展议程 技术援助 知识产权培训机构 COVID-19支持 国家知识产权战略 政策和立法咨询 合作枢纽 技术与创新支持中心(TISC) 技术转移 发明人援助计划(IAP) WIPO GREEN 产权组织的PAT-INFORMED 无障碍图书联合会 产权组织服务创作者 WIPO Translate 语音转文字 分类助手 成员国 观察员 总干事 部门活动 驻外办事处 职位空缺 采购 成果和预算 财务报告 监督
Arabic English Spanish French Russian Chinese
法律 条约 判决 按管辖区浏览

吉布提

DJ016

返回

Décret n° 2016-036/PR/MAMBW du 22 février 2016 portant assujettissement de paiement de redevance du droit d'auteur des personnes morales



Décret N° 2016-036/PR/MAMBW portant assujettissement de paiement de redevance du droit d'auteur des personnes morales.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ; VU La Loi n°2/AN/98/4ème L du 21 janvier 1998 portant sur la définition et la gestion des Établissements Publics ; VU La Loi n°150/AN/02/4ème L du 21 janvier 2002 portant adhésion de la République de Djibouti à la convention de Paris pour la Protection Industrielle, à la convention de Berne pour la Protection des œuvres artistiques et littéraires et à la convention de Stockholm créant l'OMPI ; VU La Loi n°153/AN/06/5ème L du 21 juin 2006 relative à la ratification de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ; VU La Loi n°154/AN/06/5ème L du 23 juillet 2006 relative au droit d'auteur et droit voisin ; VU La Loi n°31/AN/14/7ème L du 06 février 2014 réorganisant le Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs ; VU Le Décret n°2001-0211/PRE/PM du 04 novembre 2001 relatif aux établissements publics à caractère administratif et réglementant la période transitoire des entreprises publiques ; VU Le Décret n°2001-0012/PRE/MEFPCP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU Le Décret n°2013-0044/PRE du 31 mars 2013 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le Décret n°2013-0045/PRE du 31 mars 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; VU Le Décret n°2013-0058/PRE du 14 avril 2014 fixant les attributions des Ministères ; VU le Décret n°2014-183/PR/MAMBW du 09 juillet 2014 définissant l'organisation et le fonctionnement de l'Office Djiboutien des Droits d'Auteur et de Droit Voisin (ODDA); VU L'Arrêté n°1634 du 23 octobre 1968 portant réglementation de la comptabilité publique ; SUR Proposition du Ministère des Affaires Musulmanes, de la Culture et des Biens Waqfs ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 Février 2016.

Article 1 : Conformément à la loi n°154/06 du 23/07/2006, relative au droit d'auteur et droit voisin, il est institué en république de Djibouti, un décret portant assujettissement de paiement de redevance du droit d'auteur des personnes morales au titre de l'exploitation des oeuvres protégées par le droit d'auteur sur toute l'étendue de territoire national.

Article 2 : Les personnes morales assujetties au paiement de ces redevances sont celles exploitant les oeuvres protégées à des fins publiques. Sont concernées : - Les hôtels ; - Les radios et télévisions ; - Les sociétés de téléphonie mobiles et ou opérateur, fournisseur d'intérnets... ; - Les sociétés de téléphone fixe ; - Les banques, les assurances, les aéroports pour les musiques d'ambiances ; - Les musiques d'attente téléphonique ; - Les restaurants et kiosque ;

- Les bars dancing et night-club ; - Les salles et lieu de spectacle ; - Les centres culturels organisant des spectacles ; - Les compagnies de transport disposant dans les cars, d'appareils de musique ou de télévision ; - Les salons de coiffure disposant d'appareils de musique ou de télévision ; - Les boutiques et surface de commerce disposant d'appareils de musique ou de télévision ; - Toute personne morale exploitant à des fins publiques les oeuvres protégées par le droit d'auteur.

Article 3 : Les tarifications répondant à chaque type d'exploitation ainsi que les modalités de perception des redevances et de répartition de droit d'auteur, seront précisées dans un arrêté pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la culture et cela après avis du conseil d'administration de l'office.

Article 4 : Les organismes de radiodiffusion et ou télévision, les distributeurs de signaux cryptés, les discothèques, les vidéothèques, les vidéoclubs, les importateurs, les organisateurs de spectacles et tout autre exploitant d'oeuvres protégées sont tenus de s'acquitter des redevances et de fournir les relevés de programme dans les délais impartis. Ces déclarations ou relevés de programme doivent être fiables et lisibles

Article 5 : Les organismes ou organisations cités à l'article 4 sont tenus de signer avec l'Office de droit d'auteur et droits voisins (ODDA), un contrat d'exploitation qui déterminera la durée et le montant de la redevance prévu à cet effet.

Article 6 : Conformément aux normes internationales appliquées aux organismes de radiodiffusion et ou télévision, les distributeurs de signaux cryptés..., la redevance est basée sur le temps de diffusion desdites oeuvres et le budget de fonctionnement de l'organisme de diffusions. Elle est fixée au minimum à 10 % de leurs budgets de fonctionnements.

Article 7 : 1. La redevance spécifique au titre de la diffusion des messages publicitaires contenant des oeuvres de l'esprit est due par l'annonceur desdits messages publicitaires. 2. Cette redevance est déterminée en fonction du coût de diffusion. Les agences de publicité sont soumises au paiement d'une redevance au titre de l'utilisation d'oeuvres de l'esprit dans la réalisation des messages publicitaires. Cette redevance est déterminée en fonction du budget publicitaire. 3. Les organismes de diffusions sont tenus d'exiger une autorisation délivrée par l'Office de droit d'auteur et droits voisins (ODDA) avant toute diffusion.

Article 8 : Les producteurs d'oeuvres sur un support d'enregistrement doivent mentionner ou faire mentionner sur les supports les informations permettant de faire la répartition des droits.

Article 9 : Conformément à la Loi n°154 du 31 juillet 2006, l'exploitation des oeuvres de l'esprit ou des interprétations ou exécutions sonores fixées est soumise à une autorisation préalable et écrite à l'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) en application des dispositions de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique.

Article 10 : 1. La demande d'autorisation d'exploitation adressée à l'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) doit comporter les renseignements sur l'identité du requérant, celle de son établissement s'il y a lieu et sur les activités de l'établissement.

2. Les renseignements fournis par le requérant lors de la demande d'autorisation d'exploitation doivent être renouvelés pour chaque exercice.

Article 11 : 1. L'autorisation accordée par l'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) aux établissements permanents est valable pour une période d'un (01) an, allant du 1 er janvier au 31 décembre. 2. Toutefois, lorsqu'une demande d'autorisation intervient en cours d'année, à l'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) détermine le montant de la redevance au prorata temporis et délivre une autorisation pour la période restante de l'année en cours. 3. Au titre des manifestations occasionnelles, l'autorisation expire au terme de la séance pour laquelle elle a été accordée. La manifestation doit se tenir à la date et au lieu indiqué dans l'autorisation.

Article 12 : L'autorisation accordée par à l'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) est personnelle et ne peut être cédée à un tiers.

Article 13 : L'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) calcule le montant des droits à payer suivant les règles indiquées dans les titres précédents et les modalités de calcul établies dans l'arrêté portant tarification des droits pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la culture et cela après avis du conseil d'administration de l'office.

Article 14 : 1. Le montant des droits à payer est notifié au redevable par l'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) au moyen d'une facture. 2. Le délai accordé au redevable pour s'acquitter des droits est de quinze (15) jours francs à compter de la date de notification pour les établissements permanents et de six (06) heures avant le début des spectacles, concerts ou de toute autre manifestation occasionnelle. 3. Par ailleurs, l'organisateur de la manifestation occasionnelle est tenu de fournir au moment du paiement des droits, un relevé de programme provisoire des oeuvres qui seront exécutées.

Article 15 : 1. Les droits doivent être payés à l'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) contre délivrance d'une quittance avant tout début d'exploitation. Les droits payés sont acquis. 2. L'Office Djiboutien de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) peut, en raison de la nature et de la forme de l'établissement ou du montant des droits, consentir des modalités de paiement. 3. Toutefois, le non-respect d'une échéance rend exigible le montant total des droits dus.

Article 16 : Les droits payés pour les manifestations occasionnelles qui n'ont pas pu être tenues pour des cas de force majeure sont susceptibles d'être remboursés.

Article 17 : Nonobstant les dispositions du code pénal et celles des articles de la loi n°154- 06/AN du 23 juillet 2006 portant relative à la propriété littéraire et artistique, à l'Office de Droit d'Auteur et Droits Voisins (ODDA) est habilité à appliquer des pénalités dans les cas suivants : - fausse déclaration ; - exploitation sans autorisation des oeuvres de l'esprit ou des interprétations ou exécutions sonores fixées ; - retard dans le paiement des redevances ; - non-remise des relevés de programme ;

- remise de relevés de programme inexacts ; - mise en circulation sans autorisation de supports sonores ou audiovisuels. Le montant de la pénalité est déterminé en fonction des droits à payer. Le taux de la pénalité est de cinquante pour cent (50%) des droits. En cas de récidive, ce taux est porté au double.

Article 18 : Les ministères de la culture, de la communication, du commerce et du budget sont chargés en ce qui le concerne de son application.

Article 19 : Le présent décret sera communiqué et publié partout où besoin sera.

Fait à Djibouti, le 22/02/2016

Le Président de la République, chef du Gouvernement ISMAÏL OMAR GUELLEH